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Avant-propos
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Pour cette nouvelle édition des Tendances PARL, l’Afnic
vous propose de découvrir en page 5 la vision d’un
Rapporteur SYRELI sur la défense des droits d’un
Requérant non éligible à la charte de nommage face à un
nom de domaine lui portant préjudice.
En parallèle, vous découvrirez les nouvelles décisions
parues sur chacun des items abordés dans cette revue.
Enfin pour compléter votre bagage SYRELI, l’Afnic vous
invite à vous rendre sur son site internet afin de prendre
connaissance de la dernière infographie scope 2016.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic
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Plan
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Quelques chiffres 4
Actu’ 5
Les fondements de la demande 12
Complétude du dossier 13
Recevabilité des pièces et éléments de preuve 14
Intérêt à agir du Requérant 15
Eligibilité du Requérant 16
Accord du Titulaire 17
Refus ou absence de réponse du Titulaire 18
Intérêt légitime du Titulaire 19
Mauvaise foi du Titulaire 20
Nos rubriques indispensables 24
PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic
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PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic
Quelques chiffres
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Depuis novembre 2011, le Collège a rendu 1054 décisions.
Pour 54 % des dossiers, le Collège a accepté la mesure demandée :
87 % de demandes de transmission du nom de domaine
13 % de demandes de suppression du nom de domaine
Pour plus de statistiques, découvrez nos scopes en suivant ce lien
Taux de transmission ou de suppression de noms de domaine suite à une
décision SYRELI
5
Actu’
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Tout d’abord, rappelons que l’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine en .fr n’est pas
ouvert à tout le monde ; il est encadré par l’article L45-3 du code des postes et des communications
électroniques qui dispose que « Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun
des domaines de premier niveau :
- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un
des Etats membres de l'Union européenne. »
Par ailleurs, lorsqu’un nom de domaine en .fr a été enregistré par un tiers en violation de vos droits, hormis
les voies amiables1, seules les voies judiciaires ou extrajudiciaires sont possibles pour faire cesser le
trouble subi.
La cessation du trouble peut s’effectuer de différentes manières. En effet, en fonction du préjudice que l’on
subit, on optera pour une solution plutôt qu’une autre.
Quelles sont les solutions envisageables pour faire cesser ce trouble ?
Tout d’abord, il existe l’opération technique dite de « gel » de nom de domaine qui consiste à empêcher
toute demande d’opération à venir sur le nom de domaine (changement de bureau d’enregistrement,
transmission de nom de domaine …). Mais cette opération n’altère pas le fonctionnement du nom de
domaine. Autrement dit, le site vers lequel renvoie le nom de domaine sera toujours visible du grand public.
Il existe également le « blocage » de nom de domaine qui consiste quant à lui à rendre le
nom de domaine inopérationnel (le site web, les adresses courriels ne fonctionnent plus).
(suite page 6)
PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic
La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage
face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice
1 Pour en savoir plus, consultez notre guide à l’attention de l’ayant-droit
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La suppression du nom de domaine est aussi une solution technique pour éradiquer le trouble puisque
cela fait retomber le nom de domaine dans le domaine public (le site web, les adresses courriels ne
fonctionnent plus). Il est important de noter que la suppression entraîne le retrait immédiat du nom de
domaine de la base Whois rendant celui-ci enregistrable par le premier arrivé et parfois, et parfois,le
premier arrivé n’est pas toujours celui qui a obtenu la suppression du nom de domaine.
Enfin, il existe la transmission forcée du nom de domaine, autrement dit la récupération du nom de
domaine sans obtenir l’accord de son titulaire, qui n’est possible qu’en cas d’obtention d’une décision
judiciaire ou extrajudiciaire (SYRELI ou PARL EXPERT) l’ordonnant.
Attention toutefois, ces solutions ne sont pas ouvertes par simple demande auprès de l’Afnic. Cette
dernière ne gèle pas, ne bloque pas, ne supprime pas ni ne transfère de nom de domaine de sa propre
initiative. Elle peut procéder à ces opérations que dans le cadre de procédures strictement définies dans
la charte de nommage ou en application d’une décision de justice.
Ainsi se pose la question de savoir comment un ayant droit non éligible à la charte de nommage peut
défendre ses droits face à un nom de domaine en .fr qui lui porte préjudice ?
Les procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic (PARL) :
L’article L45-6 du CPCE dispose que « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à
l’Office d’enregistrement [du .fr] la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque
le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L.45-2. L’Office statue sur cette demande dans un
délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire […]».
Cet article fait référence ici aux deux PARL de l’Afnic à savoir : SYRELI et PARL EXPERT ; ce sont d’ailleurs
(suite page 7)
Actu’
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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage
face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice
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Actu’
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les deux seules procédures extrajudiciaires possibles pour traiter de litiges relatifs aux noms de domaine
en .fr2.
La lecture croisée des articles L45-3 et L.45-6 du CPCE laisse à penser que seule la suppression d’un nom
de domaine, lorsqu’il entre dans les cas prévus à l’article L45-2 du CPCE, peut être demandée par un
Requérant non éligible à la charte de nommage. En effet, n’étant pas éligible le Requérant ne peut pas
enregistrer un nom de domaine en .fr et donc demander par voie de conséquence, la transmission du nom
de domaine à son profit dans une procédure PARL.
C’est d’ailleurs dès sa treizième décision que le Collège SYRELI a pu acter ce principe. En effet dans la
décision FR-2011-00013 sonos.fr le Collège a constaté « qu’en dépit du fait que la société SONOS Inc. ait
un intérêt à agir, la société ne peut bénéficier de l’opération de transmission demandée puisqu’elle n’est
pas éligible au regard de l’articleL.45-3 du CPCE. ».
Le Collège SYRELI a par ailleurs acté dans sa décision FR-2012-00252 lululemon.fr que « dès lors que le
Requérant sollicite la suppression et non la transmission du nom de domaine, objet de sa demande, l’article
L.45-3 s’en trouve respecté ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut demander la suppression
du nom de domaine ».
Toutefois, au fil des décisions, le Collège SYRELI interprète plus largement la lecture de ces deux articles
puisque 17% des demandes de transmission déposées par un Requérant non éligible à la charte de
nommage ont été accordées par le Collège.
Comment un Requérant non éligible peut-il obtenir la transmission d’un nom de domaine en .fr ?
(suite page 8)
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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage
face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice
2 Mais aussi des extensions dont l’Afnic a la charge à savoir : .pm, .re, .tf, .yt et .wf.
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Actu’
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Dans la décision FR-2012-00119 yahoomag.fr, le Collège SYRELI, après avoir rappelé que « Le Requérant,
est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre n’est pas éligible à la charte de nommage
du .fr et n’est donc pas disposée à demander la transmission du nom de domaine <yahoomag.fr>, a
constaté que« la demande de transmission est au bénéfice de la société française YAHOO ! France SAS » et
que « le lien juridique entre le Requérant et YAHOO ! France SAS a été prouvé » et a considéré que « la
demande de transmission est recevable ».
A contrario, dans la décision FR-2013-00358 scubapro.fr, le Collège SYRELI constate que « bien
qu’évoquant une filiale française, le Requérant ne demande pas la transmission du nom de domaine
<scubapro.fr> au bénéfice de cette dernière ; de même qu’il n’apporte aucune pièce permettant de prouver
le lien juridique entre celle-ci et le Requérant ».
À la lecture de ces deux décisions, il apparaît que le Collège accepte les demandes de transmission de nom
de domaine litigieux au bénéfice, non pas d’un Requérant non éligible à la charte, mais au bénéfice d’une
de ses filiales françaises avec laquelle le lien juridique a été prouvé.
Principe confirmé notamment dans les décisions FR-2012-00278 et FR-2013-00405 concernant le nom de
domaine broadsoftsas.fr ; dans la première décision le Collège indique « bien que le Requérant sollicite la
transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale française, la société BROADSOFT SAS, le
Collège constate que les éléments fournis par le Requérant ne permettent pas d’établir le lien juridique
entre la société BROADSOFT Inc., et la société BROADSOFT SAS. ». Dans la seconde décision le Collège a
constaté que « le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine pour le compte de sa filiale
française, la société BROADSOFT SAS ; [et que] les éléments fournis par le Requérant permettent d’établir
le lien juridique entre la société BROADSOFT Inc., et la société française BROADSOFT SAS. Dès lors, le
Collège a considéré que la demande de transmission est recevable. »
(suite page 9)
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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage
face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice
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Actu’
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En 2014 dans la décision FR-2014-00557 adroll.fr le Collège a étendu la recevabilité d’une demande de
transmission à une filiale située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne après
avoir évidemment constaté que « le lien juridique entre le Requérant et la société ADROLL ADVERTISING
LIMITED [ait] été prouvé ». Décision cohérente, au sens de l’article L.45-3 du CPCE qui autorise
l’enregistrement d'un nom de domaine aux personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union
européenne et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, et confirmée à de multiples reprises au travers
de plusieurs décisions et notamment FR-2014-00581 hikvision.fr, FR-2014-00773 cloudb.fr ou encore FR-
2016-01287 lockheed.fr.
Le Collège, dans la décision FR-2016-01163 whitestripsenligne.fr apporte des précisions
complémentaires en constatant que « le Requérant demande la transmission du nom de domaine
<whitestripsenligne.fr> au bénéfice de sa filiale française indirecte avec laquelle le lien juridique a été
prouvé […]détenue à cent pour cent par la société PROCTER & GAMBLE HOLDING France elle-même
détenue à 15,95% par le Requérant et 84,05% par la société GILLETTE LATIN AMERICA HOLDING B.V. elle-
même détenue à 100% par le Requérant. ». De cette constatation, le Collège a considéré que « la demande
de transmission du nom de domaine <whitestripsenligne.fr> au bénéfice d’une filiale indirecte à cent pour
cent du Requérant n’était pas recevable au regard de l’article I.iii du Règlement SYRELI lequel dispose
que : « les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure
sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant […] » ».
Cette décision vient donc préciser le cadre dans lequel un Requérant non éligible peut demander la
transmission d’un nom de domaine en .fr au bénéfice de l’une de ses filiales.
Ne pouvant pas bénéficier pour lui-même du nom de domaine, il ne peut pas non plus faire bénéficier la
transmission à l’une de ses filiales située sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne,
si cette dernière ne lui est pas rattachée à 100%.
(suite page 10)
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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage
face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice
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Actu’
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On l’aura bien compris, un Requérant non éligible à la charte de nommage peut donc demander soit la
suppression soit la transmission du nom de domaine à une filiale lui appartenant à 100% située sur le
territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne.
Attention toutefois, la suppression du nom de domaine ou sa transmission à l’une des filiales éligibles du
Requérant, ne sera possible si et seulement si le Requérant justifie au préalable de son intérêt à agir, du
lien juridique qu’il entretient avec la filiale pour laquelle il demande la transmission et s’il justifie par la
suite que le nom de domaine entre dans l’un des cas énumérés à l’article L.45-2 du CPCE.
Dans la décision FR-2016-01105 snws.fr le Collège a rejeté la demande de transmission du nom de
domaine après avoir considéré que « le Requérant n’avait pas démontré son intérêt à agir […] ».
Dans la décision FR-2013-00529 magnapool.fr le Collège a rejeté la demande de transmission du
Requérant faute de « pièces exploitables dans le dossier ».
Dans la décision FR-2013-00539 missguided.fr, le Collège a constaté qu’ « en dépit du fait que les sociétés
Debbie Morgan Macao Commercial Offshore Ltd et MISSGUIDED LIMITED aient un intérêt à agir, elles ne
pouvaient bénéficier de l’opération de transmission demandée puisqu’aucun élément n’avait été apporté
pour étayer leurs éligibilités au regard de l’article L.45-3 du CPCE ».
Enfin, dans la décision FR-2014-00663 renaissance-bienetre.fr le Collège a considéré que « en sollicitant la
suppression et non la transmission du nom de domaine <renaissance-bienetre.fr>, le Requérant respecte
l’article L.45-3 du CPCE [… et] peut donc demander la suppression du nom de domaine. ». Mais à l’issue de
l’analyse du dossier, le Collège a considéré que « les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes
pour permettre de rapporter la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire […]
et a décidé de refuser la transmission du nom de domaine ».
Autres procédures et services proposés par l’Afnic :
Outre les procédures alternatives de résolution de litiges (SYRELI et PARL EXPERT), il est possible pour
(suite et fin page 11)
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La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage
face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice
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Actu’
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toute personne, y compris les personnes non éligibles à la charte de nommage du .fr, de demander auprès
de l’Afnic l’ouverture d’une procédure de justification à l’encontre d’un titulaire, lui-même non éligible à la
charte de nommage du .fr. Une condition : apporter la preuve, par tout moyen, de l’absence d’éligibilité du
Titulaire.
Sous peine de voir supprimer l’ensemble de son portefeuille de noms de domaine, le titulaire devra, dans le
cadre de cette procédure de justification, apporter la preuve de son éligibilité dans un délai maximum de
deux mois.
Cette procédure de justification est donc une alternative aux PARL puisque le demandeur d’une telle
procédure n’a nul besoin de disposer d’un intérêt à agir ou bien même de disposer de droits protégés sur le
territoire français.
Sachez également que l’Afnic met à la disposition des ayants droit une série d’outils permettant de trouver
une solution amiable avec le titulaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons à en prendre connaissance
via notre guide pratique également accessible sur notre site internet.
Enfin, tout récemment, l’Afnic a mis en place un nouveau service dit « Fr Watch » permettant à toute
personne (peu importe sa localisation géographique) de vérifier si un nom de domaine en .fr ne porte pas
atteinte à ses droits (marques, dénominations sociales, noms de domaine etc.). Il s'agit d'un service qui
vous permet d'identifier les noms de domaine reprenant dans leur terminologie votre marque ou bien votre
nom de domaine ou encore votre dénomination sociale et aussi d’évaluer une part de trafic qui vous
échappe.
Pour mettre en place ce service, il vous faut consulter votre bureau d'enregistrement. Sachez que tous les
bureaux d'enregistrement accrédités .fr peuvent proposer ce service. Pour en savoir plus, consultez notre
site internet à la rubrique "Produits et services"."
PARL Procédures alternatives de résolution de litiges de l’Afnic
La défense des droits d’un Requérant non éligible à la charte de nommage
face à un nom de domaine en .fr lui portant préjudice
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L’article L.45-2-1° Le nom de domaine est susceptible de porter
atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits
garantis par la Constitution ou par la loi ;
L’article L.45-2-2° Le nom de domaine est susceptible de porter
atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la
personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et
agit de bonne foi ;
L’article L.45-2-3° Le nom de domaine est identique ou apparenté
à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution
ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie
d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Les fondements de la demande
article L.45-2 du CPCE
Toute demande déposée sur
des fondements autres que
ceux énoncés à l’article L.45-
2 sera déclarée irrecevable
par le Collège.
Quelques décisions de référence
1er alinéa :
FR-2016-01188 agence-bolero.fr
FR-2017-01381 muscadet.fr
FR-2017-01392 mamzellesswing.fr
FR-2017-01393 drumedis.fr
2ème alinéa :
FR-2017-01382 credit-mutuel.yt
FR-2017-01395 pharmaprix.fr
FR-2017-01405 cic-france.fr
FR-2017-01414 pataugas-soldes.fr
3ème alinéa :
FR-2015-01018 base-loisirs-creteil.fr
FR-2016-01080 chambord.fr
FR-2016-01227 rambolitrain.fr
...
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Complétude du dossier
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1. Le formulaire de demande est dûment rempli ;
2. Les frais de procédure sont réglés ;
3. Le nom de domaine est enregistré ;
4. Le nom de domaine ne fait l’objet d’aucune procédure
judiciaire ou extrajudiciaire.
[En cas de dépôt de plainte, s’assurer que cette dernière
porte explicitement sur le nom de domaine]
Le Rapporteur s’assure que
Quelques décisions de référence
Si l’un de ces critères n’est pas
rempli, le Rapporteur rejette la de-
mande.
Procédure judiciaire ou extrajudiciaire en
cours visant le nom de domaine litigieux :
FR-2015-01056 parkingmazarine.fr
FR-2015-00967 ambassadebenin.fr
FR-2014-00768 atosho.fr
FR-2014-00747 steico.fr
FR-2014-00679 le-boncoup.fr
Procédure judiciaire ou extrajudiciaire en
cours mais ne concernant pas le nom de
domaine litigieux :
FR-2014-00820 syndicat -portage-
salarial.fr
Le Rapporteur ne vérifie pas la
cohérence des pièces déposées
par les Parties, ni leur pertinence
au regard des arguments
présentés
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Recevabilité des pièces
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1. Se réserve le droit de ne pas retenir les documents fournis dans
une langue étrangère ;
2. Ne prend pas en compte les documents soumis par liens
hypertexte ;
3. Ne prend pas en compte les documents non exploitables ;
4. Ne prend pas en considération les arguments non appuyés de
pièces justificatives.
Le Collège
Quelques décisions de référence
Sur l’absence de pièce justificative :
FR-2016-01093 canordest.fr
FR-2016-01239 mavenhosting.fr
Sur les documents soumis par liens hypertextes :
FR-2015-01052 1001pneu.fr
FR-2016-01162 gamblingaffiliation.fr
FR-2016-01190 davidyurman.fr
FR-2017-01321 institut-montparnasse.fr
Sur les documents fournis dans une langue étran-
gère :
FR-2016-01162 gamblingaffiliation.fr
FR-2016-01273 besports.fr
FR-2017-01305 monorauto.fr
FR-2017-01379 madurasoldes.fr
FR-2017-01382 credit-mutuel.yt
Peu de pièce MAIS de
bonnes pièces !
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15
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Intérêt à agir du Requérant
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1. Il détient un nom de domaine1 identique, quasi-identique ou
similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;
2. Il détient un nom de domaine1 quasi identique ou similaire sous
la même extension que le nom de domaine litigieux ;
3. Il détient une marque1, une dénomination sociale1, un nom
patronymique ou pseudonymique, un titre de proprieté1 (œuvre,
brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-
identique au nom de domaine litigieux.
1 Peu importe la date de création, d’enregistrement.
Le Requérant dispose d’un intérêt à agir notamment si
Quelques décisions de référence
Absence d’intérêt à agir :
FR-2016-01234 sdbpro.fr
FR-2016-01252 maisons.fr
FR-2017-01310 schottfrance.fr
FR-2017-01341 baume-du-tigre.fr
Article L.45-6 du CPCE :
« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent
la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre
dans les cas prévus à l’article L.45-2 du CPCE.[…] »
Conformément à l’article
II.vi.b. du Règlement, le
Collège ne procède à aucune
recherche complémentaire.
Toute demande déposée par
un Requérant ne justifiant
pas son intérêt à agir, sera
déclarée irrecevable par le
Collège.
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L’éligibilité du Requérant
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Ce dernier est situé en dehors de l’un des territoires membres
de l’Union Européenne
Le Requérant est dit non éligible lorsque
Quelques décisions de référence
Requérants non éligibles :
FR-2015-00899 dpstream.yt
FR-2015-00949 wellsfargo.fr
FR-2016-01089 whitestripsenligne.fr
FR-2016-01244 electrabike.fr
FR-2017-01406 baume-du-tigre.fr
Requérants non éligibles mais demandes
recevables :
FR-2016-01237 vonage.fr
FR-2016-01265 mywhitestrips.fr
FR-2016-01287 lockheed.fr
FR-2017-01369 crossfit.fr
Bien qu’ayant un intérêt à agir,
un Requérant non éligible à la
charte de nommage du .fr ne
peut pas bénéficier de la
transmission du nom de
domaine.
1. Il demande la transmission du nom de domaine à l’une de ses filiales directes qui se situe sur
l’un des territoires membres de l’Union Européenne à condition que cette dernière justifie d’un
lien juridique avec le Requérant ;
2. Il demande la suppression du nom de domaine.
La demande d’un Requérant non éligible à la charte
est recevable dès lors que
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Accord du Titulaire
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1. Le Requérant dispose d’un intérêt à agir ;
2. L’accord du Titulaire est explicite ;
3. L’accord de transmission est au profit du Requérant et non au profit d’une tierce personne.
En l’absence d’un de ces critères, le Collège poursuit l’étude du dossier considérant que le
Titulaire n’est pas d’accord pour transmettre ou supprimer le nom de domaine.
Le Collège prend acte de l’accord du Titulaire si et seulement si
Quelques décisions de référence
Accord du Titulaire :
FR-2017-01301 kelassur.fr
FR-2017-01372 tntplay.fr
FR-2017-01388 noreply-boursorama.fr
FR-2017-0398 cpam-78.fr
Accord du titulaire pour la transmission du nom
de domaine à un tiers :
FR-2012-00038 sportintown.fr
Accord du titulaire sans intérêt à agir du Re-
quérant :
FR-2014-00606 tandm.fr
Accord non explicite du Titulaire :
FR-2016-01274 concours-sesame.fr
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Le Collège examine
1. Le fondement sur lequel s’appuie le Requérant :
Nom de domaine susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs
ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi (L.45-2-1°) ;
Nom de domaine susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle
ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de
bonne foi (L.45-2-2°) ;
Nom de domaine identique ou apparenté à celui de la République française, d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une
institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt
légitime et agit de bonne foi (L45-2-3°).
2. L’absence d’intérêt légitime du Titulaire, en dehors des cas prévus à l’article L.45-2-1° du
CPCE ;
3. La mauvaise foi du Titulaire, en dehors des cas prévus à l’article L.45-2-1° du CPCE.
Refus ou absence de réponse
du Titulaire
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Intérêt légitime du Titulaire Article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011
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1. Il utilise (ou démontre qu’il s’y est préparé) le nom de domaine
dans le cadre d’une offre de biens ou de services ;
2. Il est connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de
domaine MEME en l’ABSENCE de droits ;
3. Il fait un usage non commercial du nom de domaine :
• sans intention de tromper le consommateur,
ou
• sans nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu
ou établi un droit.
Le Titulaire dispose d’un intérêt légitime si
Quelques décisions de référence
Intérêt légitime : utilisation du nom de domaine dans
le cadre d’une offre de biens ou de services
FR-2016-01250 eurobiol.fr
FR-2016-01227 rambolitrain.fr
FR-2016-01178 palaiseau.fr
Intérêt légitime : connu sous un nom identique ou
apparenté au nom de domaine
FR-2017-01298 m3.fr
FR-2017-01428 palomas.fr
Absence d’intérêt légitime du Titulaire :
FR-2016-01166 michelpiron.fr
FR-2016-01199 foehnxrh.fr
FR-2016-01290 vm.fr
FR-2017-01342 ltb-france.fr
Liste non exhaustive !
Ensuite, le Collège évaluera la
mauvaise foi du Titulaire.
En tout état de cause, en cas
d’absence d’intérêt légitime,
le Collège accordera la
mesure demandée par le
Requérant.
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20
Mauvaise foi du Titulaire Article R.20-44-43 du décret du 1er août 2011
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1. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement en
vue de le vendre, le louer ou le transférer et non pour l’exploiter
effectivement (cf. pages suivantes) ;
2. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine dans le but de
nuire à la réputation (cf. pages suivantes) du Requérant ou, d’un
produit ou service assimilé à ce nom ;
3. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement
dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant
une confusion dans l’esprit du consommateur (cf. pages
suivantes).
Le Collège a considéré que le Titulaire est de mauvaise foi si
Quelques décisions de référence
Nom de domaine enregistré en vue de perturber
les opérations commerciales :
FR-2012-00223 reminiscence-paris.fr
Nom de domaine enregistré en vue d’empêcher
l’enregistrement par un titulaire de droits :
FR-2013-00476 leclerc-pharmacie-discount.fr
FR-2016-01196 cecileduflot.fr
Mauvaise foi constatée sur la base d’un faisceau
d’indices :
FR-2017-01292 lab-merieux.fr
FR-2016-01228 calonneduteilleul-avocat.fr
Liste non exhaustive !
En tout état de cause, si la
mauvaise foi est constatée, le
Collège accordera la mesure
demandée.
D’autres indices de mauvaise
foi sont pris en compte par le
Collège (cf. ci-dessous).
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21
Mauvaise foi Interprétation de l’article R.20-44-43 alinéa 1 du décret du 1er août
2011
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1. Déterminer si le Titulaire justifie d’une exploitation du nom de domaine antérieure à la
proposition de vente dudit nom de domaine
Si oui, le critère de mauvaise foi ne peut pas être retenu
2. Etudier si la proposition de vendre, louer ou transférer le nom de domaine est le but principal du
Titulaire
Si oui, le critère de mauvaise foi peut être retenu
Le Collège doit
Quelques décisions de référence
Nom de domaine enregistré principalement dans le but de le vendre :
FR-2016-01217 louis-dreyfus.fr
FR-2016-01219 lacentraleduparticulier.fr
FR-2016-01237 vonage.fr
FR-2017-01309 stada.fr
FR-2017-01395 pharmaprix.fr
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22
Mauvaise foi Interprétation de l’article R.20-44-43 alinéa 2 du décret du 1er août
2011
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1. Etudier si le nom de domaine nuit à la réputation du Requérant OU à un produit ou
à un service assimilé
2. Déterminer si la nuisance existe dans l’esprit du consommateur (notoriété du
produit, notoriété de la marque, notoriété du Requérant, etc.)
Si oui, le critère de mauvaise foi peut être retenu
Le Collège doit
Quelques décisions de référence
Nom de domaine enregistré dans le but de nuire à la réputation du Requérant ou à un produit ou ser-
vice assimilé à ce nom :
FR-2015-01018 base-loisirs-creteil.fr
FR-2015-01033 lalaitiere.fr
FR-2015-00938 adopteunmecgratuit.fr
FR-2014-00815 alexisdurand.fr
FR-2013-00443 etreenceinte.fr
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23
Mauvaise foi Interprétation de l’article R.20-44-43 alinéa 3 du décret du 1er août
2011
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1. Déterminer si le nom de domaine a été enregistré
principalement dans le but de profiter de la renommée du
Requérant OU d’un produit ou d’un service assimilé
2. Etudier, au vu des pièces, si le nom de domaine crée un
risque de confusion dans l’esprit du consommateur (notoriété du
produit, notoriété de la marque, notoriété du Requérant, etc.)
Si oui, le critère de mauvaise foi peut être retenu
Le Collège doit
Quelques décisions de référence
Nom de domaine enregistré principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en
créant une confusion dans l’esprit du consommateur :
FR-2017-01402 societeairfrance.fr
FR-2017-01405 cic-france.fr
FR-2017-01412 carrefour-france.fr
FR-2017-01414 pataugas-soldes.fr
FR-2017-01429 ria-france.fr
...
Un Titulaire français ne
peut ignorer la renommée
des grandes entreprises
implantées sur le territoire
national.
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