DOSSIER DE PRESSE
LA LOI RELATIVE
À LA TRANSPARENCE,
À LA LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION
ET À LA MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE
Le 9 décembre 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
3
Sommaire
La loi « Sapin 2 » en bref .............................................................................................. 5
PARTIE I Renforcer la transparence ................................................................ 8
Savoir qui intervient dans la procédure d’adoption des décisions
publiques ....................................................................................................................... 9
Créer un répertoire numérique public des représentants d’intérêts auprès des
personnes publiques ................................................................................................. 10
Des pouvoirs accrus pour la Haute Autorité ............................................................. 11
Des règles déontologiques pour les représentants d’intérêts ................................... 12
Mieux protéger les lanceurs d’alerte ......................................................................... 13
Un statut plus protecteur pour les lanceurs d’alerte .................................................. 15
Plus de transparence pour la filière agricole ........................................................... 16
Renforcer la transparence dans le secteur agricole afin notamment de mieux
encadrer les relations commerciales et de les rendre plus équilibrées .................... 16
PARTIE II Mieux lutter contre la corruption .................................................. 17
Mieux prévenir et détecter la corruption.................................................................. 19
Créer l’Agence française anticorruption .................................................................... 19
Mieux sanctionner la corruption ................................................................................ 22
Instaurer une convention judiciaire d’intérêt public ................................................... 22
PARTIE III Moderniser la vie économique .................................................... 23
Mieux encadrer la rémunération des dirigeants d’entreprise ............................... 24
Favoriser l’initiative économique et le parcours de croissance des
entreprises ................................................................................................................... 25
Renforcer les sanctions pour lutter contre les retards de paiement ......................... 25
Simplifier l’obligation du stage préalable à l’installation des artisans ....................... 26
Encourager l’entrepreneuriat et simplifier la gestion de l’entreprise ......................... 27
Protéger davantage les consommateurs et les épargnants .................................. 28
Interdire la publicité pour les sites de trading sur instruments risqués .................... 28
Permettre aux épargnants modestes de débloquer leur Plan d’Épargne
Retraite complémentaire (PERP) .............................................................................. 32
Mobiliser davantage les ressources financières des investisseurs au
service de l’économie réelle ...................................................................................... 32
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Faciliter l’accès à de nouvelles sources de financement pour les entreprises et
les projets d’infrastructure ......................................................................................... 32
Mobiliser davantage l’épargne des Français vers le financement d’entreprises
sociales et solidaires ................................................................................................. 34
Tableau d’entrée en vigueur des principales mesures ................................. 36
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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La loi « Sapin 2 » en bref
Cette loi porte sur la transparence, la lutte contre la corruption, et la modernisa-
tion de la vie économique. Elle s’est appuyée sur un ensemble d’études et de rap-
ports nationaux au premier rang desquels celui de M. Jean-Louis Nadal, président de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette loi a pour ambition de
porter la législation française aux meilleurs standards européens et internationaux et
de contribuer ainsi à une image positive de la France dans le monde. Elle vise à :
instaurer plus de transparence dans le processus d’élaboration des dé-
cisions publiques et dans la vie économique avec notamment la création
d’un répertoire numérique des représentants d’intérêts, une meilleure protec-
tion des lanceurs d’alerte…
mieux lutter contre la corruption, notamment à l’étranger avec des volets
préventif et répressif.
La loi crée l’Agence française anticorruption et l’obligation pour les grandes en-
treprises de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption. Elle crée
également l’infraction de trafic d’influence d’agent public étranger et lève les
freins procéduraux à la poursuite de faits de corruption d’agents publics étrangers,
en permettant par exemple à des associations d’être parties civiles aux procès.
Ce texte comporte aussi des mesures pour moderniser la vie économique tout
en assurant la protection des épargnants et des investisseurs, parmi lesquelles :
le renforcement de la stabilité financière et de la protection des épargnants
en renforçant les pouvoirs des autorités de régulation financière ;
l’interdiction de la publicité pour les plateformes internet qui proposent des
instruments financiers très risqués ;
l’institution d’un livret de développement durable distribué par les établisse-
ments de crédit et géré par la Caisse des dépôts et consignations avec un
volet dédié à l’économie sociale et solidaire ;
la diversification des sources de financement des entreprises ;
ainsi que des mesures pour simplifier et moderniser le droit des affaires.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
6
« Pour rendre encore plus claire la confection des lois et
des règlements, il faudra un meilleur encadrement des
groupes de pression. C'est un chantier qui sera ouvert
cette année. Les citoyens sauront qui est intervenu, à quel
niveau, auprès des décideurs publics, pour améliorer,
corriger, modifier une réforme, et quels ont été les
arguments utilisés. Pour aller aussi loin que possible dans
cette exemplarité et dans cette transparence, le Premier
ministre a demandé à Michel Sapin de préparer un projet
de loi pour évoquer aussi la transparence dans la vie
économique. »
Vœux du Président de la République
aux Corps constitués et aux bureaux des Assemblées
le 20 janvier 2015
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
8
PARTIE I Renforcer la transparence
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
9
Savoir qui intervient
dans la procédure d’adoption
des décisions publiques
Une plus grande transparence de la prise de la décision publique exige que les
citoyens puissent savoir qui peut intervenir dans l’élaboration de la décision publique,
notamment de la loi et des règlements administratifs.
Or, si le Sénat et l’Assemblée nationale ont mis en place à partir de 2009 un fichier
répertoriant les représentants d’intérêts se manifestant auprès d’eux, le
Gouvernement ne dispose pas d’un tel outil.
« Avec cette même exigence de transparence, le ministre
des Finances présentera une nouvelle loi sur les activités
de conseil qu’en français, on appelle lobbying. Et il est
légitime que les citoyens aient le droit de savoir comment
les décisions publiques sont prises, s’élaborent, avec quels
experts et selon quelles procédures. »
Vœux du Président de la République
aux Corps constitués et aux bureaux des Assemblées
le 13 janvier 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Créer un répertoire numérique public des représentants
d’intérêts auprès des personnes publiques
Sont des autorités publiques susceptibles d’être contactées par des représentants
d’intérêts : les membres du Gouvernement, dont le Premier ministre, leurs col-
laborateurs, les parlementaires, les élus locaux et les hauts fonctionnaires de
l’Etat et des collectivités territoriales.
Pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes, tout représentant d’intérêts
devra être inscrit sur le répertoire qui sera tenu par la Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique (HATVP), et lui fournir par ailleurs les informa-
tions suivantes :
son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses diri-
geants lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
ses actions de représentation d’intérêts et le montant des dépenses
liées à ces actions l’année précédente ;
le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mis-
sion de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de
l’année précédente ;
les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en
lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.
La non-communication de ces informations à la HATVP pourra être punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Nous voulons couvrir suffisamment largement les
situations, pour ne pas donner des possibilités béantes à
des lobbyistes de contourner la réglementation que nous
mettons en oeuvre. Mais nous ne voulons pas instaurer
des contraintes à l’activité de lobbyiste qui aboutiraient
à des complexités contradictoires à des principes
constitutionnels. »
Michel Sapin à l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Des pouvoirs accrus pour la Haute Autorité
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assurera du respect, par
les représentants d’intérêts, de leurs obligations.
Elle disposera du pouvoir de se faire communiquer par les représentants
d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa
mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Elle peut
également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels
des représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
Enfin, la Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents
auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Des règles déontologiques pour les représentants
d’intérêts
Tous les représentants d’intérêts devront respecter des règles déontologiques
dans leurs relations avec les pouvoirs publics (les membres du Gouvernement,
dont le Premier ministre, leurs collaborateurs, les parlementaires, les élus locaux et
les hauts fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales) :
déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou
entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les pouvoirs publics ;
s’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons
ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
s’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les
règles déontologiques qui leur sont applicables ;
s’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des
informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
s’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en
communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou
en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
s’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans
lesquels les modalités de prise de parole de ces personnes sont liées au
versement d’une rémunération ;
s’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du
Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou
d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de
ces organes administratifs ;
s’attacher à respecter l’ensemble des règles précédentes dans leurs rapports
avec l’entourage direct avec ces personnes.
En cas de manquement à ces règles, la HATVP adresse une mise en demeure
au représentant d’intérêts : si, dans les trois années suivantes, ce dernier ne
respecte toujours pas ces obligations déontologiques, il pourra être puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Mieux protéger les lanceurs d’alerte
QU’EST-CE QUE LE DROIT D’ALERTE ?
Le droit d’alerte consiste, de manière générale, en la faculté
pour une personne de signaler des comportements fraudu-
leux ou des risques graves.
La France a adopté entre 2007 et 2015 six lois relatives à
l’alerte éthique :
1. La loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la
lutte contre la corruption instaure un régime de protection
pour les salariés dénoncant des faits de corruption dont ils
ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2. La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé stipule qu’aucune personne ne peut
faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou
témoigné de bonne foi à son employeur, aux autorités judi-
ciaires ou administratives des faits relatifs à la sécurité sani-
taire des produits de santé.
3. La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indé-
pendance de l'expertise en matière de santé et d'envi-
ronnement et à la protection des lanceurs d'alerte pro-
clame que « toute personne physique ou morale a le droit de
rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information
concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que
la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette
action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé pu-
blique ou sur l'environnement ».
4. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique prévoit une protection des
lanceurs d’alerte au bénéfice de toute personne qui relate ou
signale de bonne foi à son employeur, à l'autorité chargée
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
14
de la déontologie au sein de l'organisme, à une association
de lutte contre la corruption agréée ou aux autorités judi-
ciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de
conflit d'intérêts, concernant des responsables publics dont
elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
5. La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance
économique et financière, intègre un article dans le code
du travail au profit du salarié relatant ou témoignant, de
bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
6. La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au ren-
seignement institue un mécanisme de « lanceur d'alerte »
au bénéfice des agents des services de renseignement qui
estimeraient que des « violations manifestes » dans l'utilisa-
tion de techniques du renseignement seraient commises au
sein du service de renseignement où ils sont affectés.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
15
Un statut plus protecteur pour les lanceurs d’alerte
Le texte comporte la définition et la protection des lanceurs d’alerte, et précise
par ailleurs les conditions de signalement et de révélation de l’alerte. Ainsi, la
définition du lanceur d’alerte permettra de couvrir les situations du type de celles
d’Antoine Deltour. Le « canal » de révélation a été prévu de manière, d’une part, à
protéger le lanceur d’alerte contre les risques de représailles et, d’autre part, à
protéger les tiers de signalement erroné ou mensonger pouvant leur nuire.
La loi crée un socle de droits communs à tous les lanceurs d’alerte, quel que
soit le champ de l’alerte. Ces nouvelles dispositions ne seront toutefois pas
applicables lorsque les faits en cause seront relatifs au secret de la défense
nationale, au secret médical ou celui applicable entre un avocat et son client.
Les lanceurs d’alerte seront donc mieux protégés. En particulier, ils bénéficieront
d’une irresponsabilité pénale en cas de divulgation, dans les conditions fixées par
la loi, d’un secret légalement protégé.
Le projet de loi met également en place des dispositifs de recueil garantissant
l’anonymat du lanceur d’alerte. Il interdit toute sanction, discrimination ou mesure
défavorable prononcée à l’encontre d’un lanceur d’alerte. Le Défenseur des droits
pourra prendre à sa charge les frais de procédure judiciaire engagés par le lanceur
d’alerte pour faire valoir ses droits, ainsi qu’une aide financière lorsqu’il connaît de
graves difficultés financières à cause de la divulgation de l’information.
« Le travail commun [sur l’élaboration de cette définition
du lanceur d’alerte] qui a été fait en commission est
exceptionnel et nous donne satisfaction en tout point. […]
Avec cette rédaction, tous les cas [de lanceurs d’alerte]
que nous citons souvent les uns et les autres sont couverts,
en particulier celui de M. Deltour au Luxembourg. »
Michel Sapin à l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
16
Plus de transparence pour la filière
agricole
Renforcer la transparence dans le secteur agricole afin
notamment de mieux encadrer les relations commerciales
et de les rendre plus équilibrées
La loi améliore la régulation des secteurs agricoles et agroalimentaires en favorisant
la transparence sur l’ensemble de la chaîne de production pour aller vers une
meilleure répartition de la valeur ajoutée.
En particulier, elle interdit la revente des contrats de vente de lait pour éviter la
« marchandisation » du secteur dans le contexte de sortie des quotas européens,
et elle renforce les prérogatives de l’Observatoire de la formation des prix et des
marges, notamment en permettant à son Président de saisir le tribunal de
commerce en cas de non-dépôt des comptes annuels des industriels et
distributeurs du secteur.
Elle permet aussi aux acteurs de disposer d'une meilleure visibilité sur leurs prix
en favorisant la construction de relations commerciales plus durables à travers des
négociations qui pourront désormais couvrir une période allant jusqu’à trois ans, et
en permettant une meilleure articulation entre les prix fixés dans les contrats
agricoles et ceux des contrats commerciaux classiques de produits alimentaires.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
17
PARTIE II Mieux lutter contre la corruption
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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La corruption à l’étranger était jusqu’à présent peu réprimée. Signée par la France à
Paris le 17 décembre 1997 sous l’égide de l’Organisation de Coopération et de Dé-
veloppement Économiques (OCDE), la Convention sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales im-
pose aux États signataires de faire de la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales une infraction pénale et de prévoir un
certain nombre de mesures visant à lutter efficacement contre cette forme de corrup-
tion. Pour respecter son engagement international, la France a créé, par une loi
n° 2000-595 du 30 juin 2000, l’infraction de corruption d’agent public étranger.
En outre, depuis le 29 septembre 2000, l'article 39-2 bis du code général des impôts
(CGI) interdit la déduction de l’impôt sur les sociétés des sommes versées à un
agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu
dans le cadre de transactions commerciales internationales.
Pour autant, la France est régulièrement pointée du doigt par plusieurs organi-
sations internationales telles que l’OCDE, ou des organisations non gouvernemen-
tales comme Transparency international France. Les recommandations de l’OCDE
se focalisent sur la détection et la prévention de la corruption, ainsi que sur la
répression de la corruption d’agent public étranger dans le cadre des transactions
commerciales internationales.
Dans le classement de Transparency international, sur
174 pays notés, la France occupait le 26e rang en 2014 et
le 23e en 2015 sur 167, derrière les pays d'Europe du
Nord, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les
États-Unis.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
19
Mieux prévenir et détecter
la corruption
Créer l’Agence française anticorruption
La loi crée une Agence française anticorruption, service placé sous l’autorité
conjointe des ministres de la Justice et des Finances. Elle sera dirigée par un
magistrat expérimenté, nommé par décret du Président de la République pour une
durée de six ans non renouvelable. Celui-ci disposera d’une indépendance
fonctionnelle à l’égard des deux ministres pour l’accomplissement de certaines de
ses missions. Les effectifs de l’agence compteront 70 personnes environ et son
budget annuel sera compris entre 10 et 15 millions d’euros.
Les missions de l’Agence nationale de prévention et de détection de la
corruption :
participer à la coordination administrative, centraliser et diffuser les
informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de
corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme ;
élaborer des recommandations destinées à aider les personnes morales
de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption,
de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme ;
contrôler, de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures
mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et
des associations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les
faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale
d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ;
veiller, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678
du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et
renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier
ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans
le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à
une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
20
se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures
internes de prévention et de détection de la corruption ;
aviser le procureur de la République compétent en application de
l’article 40 [GB1]du code de procédure pénale des faits dont elle a eu
connaissance dans l’exercice de ses missions et qui sont susceptibles
de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de
relever de la compétence du procureur de la République financier en applica-
tion des 1° à 8° de l’article 705 ou de l’article 705-1 du même code, l’Agence
française anticorruption en avise simultanément ce dernier ; élaborer
chaque année un rapport d’activité rendu public.
« Je crois indispensable que cette agence ait des pouvoirs
de sanction administratifs. Si l’on veut que cette agence
ait une vraie capacité à agir, il faut qu’elle ait de
l’autonomie dans son autorité. »
Michel Sapin au Sénat
le 3 novembre 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Mieux sanctionner la corruption
Instaurer une convention judiciaire d’intérêt public
La loi Sapin 2 instaure une convention judiciaire d’intérêt public qui pourra être
proposée par le procureur de la République avant l’engagement des pour-
suites, ou par le juge d’instruction, à une société mise en cause pour une at-
teinte à la probité ou blanchiment de fraude fiscale. Un juge contrôlera la légalité
de cette convention lors d’une audience publique. Cette convention sera publiée sur
le site internet de l’Agence française anticorruption et fera l’objet d’un communiqué
de presse.
Dans ce cadre procédural, l’entreprise devra verser une amende au Trésor public
dont le montant est proportionné aux avantages tirés des manquements constatés
dans la limite de 30 % de son chiffre d’affaires annuel. Elle devra également se
soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence
française anticorruption, à un programme de mise en conformité de ses procé-
dures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence.
« Un dispositif qui ne concerne que les personnes morales ;
la présence d’un juge qui pourra dire que le dispositif
est équilibré ; de la publicité autour de la décision. Si ces
trois critères sont respectés, ce sera une belle réforme
conforme à nos traditions, efficace, qui permettra de
lutter contre la corruption transnationale, ce qui a été
jusqu’à présent un échec. »
Michel Sapin à l’Assemblée nationale
le 7 juin 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
23
PARTIE III Moderniser la vie économique
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Mieux encadrer la rémunération
des dirigeants d’entreprise
Les rémunérations des dirigeants d’entreprises dans lesquelles l’Etat est majoritaire
ont déjà été plafonnées à 450 000 € annuels par le gouvernement actuel.
Désormais, la politique de rémunération des dirigeants des grandes
entreprises cotées sera soumise chaque année à l'approbation des
actionnaires.
Ainsi, dès l’année prochaine, les conditions de rémunération des dirigeants de ces
entreprises ne pourront être fixées sans l'accord des actionnaires. En outre, à partir
des assemblées générales statuant sur les comptes de l'exercice 2017, le versement
de l'intégralité de leurs éléments de rémunération variables et exceptionnels sera
conditionné à l’approbation des actionnaires.
Enfin, la loi renforce les exigences en matière de transparence des
rémunérations des dirigeants dans le rapport de gestion.
« Nous avons tous la volonté que la sagesse, la raison,
l’emportent. Aujourd’hui les difficultés doivent être
partagées. Quand on parle en millions [d’€] on a
l’impression qu’elles ne le sont pas. Avec cette proposition,
nous franchissons un pas considérable. »
Michel Sapin à l’Assemblée nationale
le 9 juin 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
25
Favoriser l’initiative économique et le
parcours de croissance des
entreprises
Renforcer les sanctions pour lutter contre les retards de
paiement
La situation actuelle
Les délais de paiement représentent un enjeu crucial pour l’économie. Le maintien
d’un niveau de trésorerie satisfaisant peut permettre aux entreprises d’augmenter
leur production, d’investir et, pour les entreprises les plus fragiles, d’absorber des
difficultés – et donc, d’assurer leur pérennité.
Le récent rapport de l’Observatoire des délais de paiement souligne qu’une grande
entreprise sur deux paie ses fournisseurs en retard. Au total, les retards de délais de
paiement engendrent 16 milliards d’€ de perte de trésorerie pour les PME et 4
milliards d’€ pour les ETI.
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a déjà
contribué au renforcement du dispositif de lutte contre l’allongement des délais de
paiement. La législation actuelle prévoit une amende de 375 000 € pour une
personne morale en cas de non-respect des règles relatives aux délais de paiement.
En cas d’amendements multiples, celles-ci ne peuvent être exécutées que dans la
limite de ce plafond.
Ce plafond, trop faible, est insuffisamment dissuasif, en particulier en cas de politique
délibérée de retard de paiement de la part de grandes entreprises, portant sur un
grand nombre de factures et sur un chiffre d’affaires significatif avec de nombreux
fournisseurs.
Ce que prévoit la loi
Les sanctions contre les retards de paiement sont fortement renforcées :
Le plafond par amende est désormais porté à 2 millions d’€ afin qu’il puisse
être mieux proportionné aux profits pouvant être tirés des retards de paiement ;
Les amendes sont désormais cumulables, alors que, jusqu’à présent, elles
ne pouvaient être exécutées que dans la limite du plafond par amende, c’est-à-
dire 375 000 € ;
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
26
Toutes les amendes infligées aux entreprises dans le cadre des contrôles
de la DGCCRF seront désormais publiées.
Simplifier l’obligation du stage préalable à l’installation des
artisans
La situation actuelle
Les futurs chefs d’entreprise artisanale doivent suivre un stage de préparation à
l’installation (SPI) organisé par le réseau des chambres des métiers et d’artisanat.
Tant qu’ils n’ont pas suivi ce stage, il leur est impossible de s’inscrire au répertoire
des métiers et donc, de démarrer leur activité. Face aux délais d’attente souvent
trop longs et aux frais annexes coûteux exigés et entraînés par la participation
à ce stage, certains artisans voient leur projet de création d’entreprise fragilisé,
voire l’abandonnent.
Ce que prévoit la loi
Il s’agit de permettre aux chefs d’entreprise artisanale de suivre ce stage après
l’immatriculation de l’entreprise, dans le cas où le stage proposé débuterait plus
d’un mois après le dépôt de la demande d’immatriculation.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la diversité croissante des profils et des parcours
des créateurs d’entreprise, les motifs de dispense du SPI sont étendus aux créateurs
d’entreprise artisanale ayant bénéficié d’un accompagnement à la création
d’entreprise délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise ou ayant
déjà bénéficié de formations à la gestion suffisantes.
CHIFFRE CLÉS
Le stage de préparation à l’installation concerne
chaque année 150 000 entreprises.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
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Encourager l’entrepreneuriat et simplifier la gestion de
l’entreprise
La situation actuelle
Chaque étape dans le parcours de croissance d’une entreprise nécessite des
formalités et des obligations, dont certaines sont complexes, et d’autres ont un coût,
ce qui ne favorise pas le développement d’un projet entrepreneurial. Par exemple, le
choix de la forme d’activité et son évolution, depuis une entreprise individuelle, plus
simple pour le démarrage d’une activité, vers une société commerciale, plus
protectrice dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et plus adaptée pour
embaucher, reste difficile. On observe ainsi que les transformations d’entreprises
individuelles en sociétés commerciales sont rares (13 300 en 2012 sur un total d’1,8
million d’entreprises individuelles).
Par ailleurs, certaines obligations semblent insuffisamment adaptées à la taille des
entreprises : les exigences en matière de rapport de gestion sont par exemple les
mêmes pour une grande entreprise et une TPE.
Enfin, la peur de l’échec et le sentiment de ne pas avoir de seconde chance réduit la
dynamique entrepreneuriale, alors que rares sont les entrepreneurs qui réussissent
du premier coup.
Ce que prévoit la loi
La loi apporte des réponses pour l’ensemble du parcours de croissance des
entreprises, en simplifiant les démarches auxquelles fait face un chef d’entreprise :
Pour faciliter le démarrage d’une entreprise, les contraintes comptables
lors de la création de petites entreprises seront allégées en simplifiant le
recours aux commissaires aux apports et en en réduisant le coût.
Pour mieux protéger l’entrepreneur dans le parcours de croissance de
son entreprise, la conversion du statut d’entreprise individuelle à l’EIRL sera
facilitée, et l’apport de fonds de commerce d’un entrepreneur individuel vers
un autre statut (EIRL, société unipersonnelle) sera simplifié.
La loi simplifie les obligations de publication (reporting) comptable des
entreprises, notamment en adaptant leur contenu et les procédures de
dépôts selon la taille des entreprises ;
La loi simplifie également la prise de décision dans les entreprises et la
participation des actionnaires en facilitant les modalités de décisions
relevant de la vie courante des sociétés, notamment en encourageant le
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
28
recours aux procédures dématérialisées. Elle donne de nouveaux droits aux
associés, y compris minoritaires dès lors qu’ils détiennent au moins 5% du
capital, en permettant l’inscription de points à l'ordre du jour des assemblées
des sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
La loi favorise enfin le rebond des dirigeants en encadrant mieux la notion
de faute de gestion.
Protéger davantage
les consommateurs et les épargnants
Interdire la publicité pour les sites de trading
sur instruments risqués
La situation actuelle
Depuis plusieurs années, l’Autorité des marchés financiers (AMF) constate une
forte hausse des plaintes d’épargnants ayant investi sur des plateformes
internet proposant des instruments financiers hautement spéculatifs et risqués
(contrats de différences sur le marché des changes, options binaires…). Depuis
2011, le nombre de réclamations, de demandes d’information et de
dénonciation liées à ces instruments financiers auprès du service épargne de
l’AMF a été multiplié par 18 et le nombre de dossiers reçus par son service de
médiation a triplé.
Ces plaintes concernent à la fois des acteurs non-agréés (donc exerçant
illégalement la profession réglementée de prestataire de services d’investissement),
et agréés au sein de l’Union européenne, mais qui proposent des instruments
particulièrement risqués à des clients particuliers.
Les services de l’AMF ont par ailleurs constaté une forte présence des
communications à caractère promotionnel sur Internet pour ces instruments
financiers, et les plaintes des particuliers mettent souvent en avant le rôle de ces
communications à caractère promotionnel dans leur premier contact avec les
plateformes distribuant ces instruments financiers.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
29
À SAVOIR
Certaines de ces plateformes sont d’ailleurs déjà
interdites. L’AMF alerte régulièrement les épargnants
contre des plateformes d’options binaires. La liste,
régulièremen mise à jour, de l’ensemble des sites
non autorisés à proposer, en France, des
investissements sur les options binaires est
disponible sur le site internet de l’AMF.
Réclamations reçues par le Service Épargne Info de l'AMF
Ce que permettra la loi
La publicité pour des plateformes internet qui proposent des instruments
financiers potentiellement très risqués pour les particuliers sera purement et
simplement interdite. L’AMF sera responsable de la mise en œuvre de la mesure et
l’Autorité de régulation des professionnels de la publicité veillera quant à elle, dans le
cadre de ses missions, à son bon respect par les régies publicitaires.
La loi interdit également les opérations de parrainage visant à promouvoir ces
instruments financiers et permet à l’AMF d’engager une procédure conduisant au
blocage des sites internet concernés.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
30
À RETENIR
Avec cette mesure, l’AMF a désormais la capacité
juridique d’interdire la publicité pour certaines
catégories d’instruments financiers, proposés par des
sites internet, et qu’elle juge dangereux. C’est une
réelle avancée pour éviter que les particuliers se
fassent piéger.
Par ailleurs, au niveau européen, la directive sur les
marchés d'instruments financiers applicable à compter
du 1er
janvier 2018 permettra à chaque superviseur
national d’interdire sur son territoire la
commercialisation de produits financiers qu’il juge
dangereux.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
31
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
32
Permettre aux épargnants modestes de débloquer
leur Plan d’Épargne Retraite complémentaire (PERP)
La situation actuelle
Le PERP, dispositif d’assurance épargne retraite de long terme créé en 2003, est un
placement de longue durée. Assorti d’un régime fiscal favorable, il a pour objectif
d’assurer à son souscripteur un revenu complémentaire au moment de son départ en
retraite, ce qui justifie l’absence de la possibilité de sortie anticipée et la faculté de
racheter le contrat. Or, de nombreux PERP ont été souscrits par des personnes
qui n’auraient pas dû souscrire un PERP, au regard de leur situation
personnelle et de la composition de leur patrimoine et de leurs revenus : ils se
sont contentés de modestes versements lors de la souscription de leur PERP (entre
1500 et 2000 euros), ensuite interrompus pendant plusieurs années.
Ce que permettra la loi
Les épargnants pourront débloquer sous certaines conditions leurs PERP peu
abondés, ce qui rendra un supplément de pouvoir d’achat aux personnes en
difficulté financière souhaitant récupérer les sommes qu’elles auraient versées
dessus.
Mobiliser davantage les ressources
financières des investisseurs
au service de l’économie réelle
Le taux d’épargne des Français est très élevé (15 %) mais l’épargne financière
des ménages reste relativement peu investie en actions ou en obligations
d’entreprises. Orienter davantage cette épargne vers le financement des
entreprises est pourtant essentiel.
Faciliter l’accès à de nouvelles sources de financement
pour les entreprises et les projets d’infrastructure
La situation actuelle
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
33
Dans un contexte de limitation du financement bancaire, les entreprises françaises
cherchent depuis plusieurs années et de manière accrue à diversifier leurs sources
de financement par dette, notamment en se tournant vers l’émission d’emprunts
obligataires. Ceci est vrai des grandes sociétés commerciales et des grandes
banques ; mais les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui se finançaient
autrefois exclusivement auprès des banques accèdent désormais aussi à ces
financements.
De plus, la situation financière actuelle est caractérisée par une abondance de
liquidités notamment celles gérées par les investisseurs institutionnels. Le paradoxe
est donc l’abondance de liquidités d’un côté et des projets qui ne parviennent pas à
se faire financer de l’autre.
La réflexion sur l’opportunité d’une plus large ouverture aux fonds de gestion d’actifs
de la faculté d’octroyer directement des prêts aux entreprises, amorcée avec le
règlement ELTIF, s’est ainsi poursuivie dans cette logique. Par ailleurs, les grands
projets d’infrastructure font également de plus en plus appel à des financements de
marché qu’il s’agisse de nouveaux projets ou non. Or, les fonds de financement en
infrastructures sont aujourd’hui limités dans leur développement notamment pour la
partie du financement en dette des projets.
Ce que permettra la loi
La loi prévoit d’aménager un cadre réglementaire au niveau national qui soit plus
propice à ce type de financements de marché. Concrètement, il s’agit de permettre à
certains fonds d’octroyer des prêts en direct aux entreprises et de plus facilement
financer en dette les projets d’infrastructure.
Il s’agit de créer des véhicules d’investissement adaptés au financement notamment
des infrastructures et de faciliter le financement des PME en permettant la création
de fonds pouvant à la fois investir dans le capital d’une PME et lui prêter des fonds.
Cette réforme améliorera aussi la compétitivité des organismes de financement
spécialisés existants en France, qui sont aujourd’hui parfois difficilement lisibles pour
les investisseurs étrangers.
Ainsi, les projets de PME et d’infrastructures trouveront plus facilement à se financer
en accédant aux marchés de capitaux et aux prêts et participations des fonds de
financement spécialisés de long terme. De cette façon, les ambitions du plan Juncker
d’investissements européens seront réalisées avec un concours facilité du secteur
privé et de l’épargne de long terme.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
34
À SAVOIR
Les besoins des entreprises en matière de financement
sont variés. Ils dépendent de leur stade de
développement mais aussi de leur taille et de leurs
préférences en matière de moyens de financement. Les
financements par recours aux marchés de capitaux
représentaient 25 % du financement en dette des
entreprises françaises fin 2007, ce ratio est aujourd’hui
de 35 %. Cette évolution profonde concerne les
grandes entreprises mais aussi de plus en plus celles
de taille intermédiaire voire les PME. Ce
développement de l’accès au marché permet aux
entreprises d’accroître et de diversifier leurs sources de
financement. Il doit être encouragé et facilité.
Mobiliser davantage l’épargne des Français
vers le financement d’entreprises sociales et solidaires
La situation actuelle
Les fonds collectés sur les livrets de développement durable (LDD) sont en partie
centralisés au fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les
établissements de crédit collecteurs conservent également à leur bilan une part de
l’encours collecté sous réserve de financer la création et le développement des PME.
Le Président de la République a annoncé lors du bicentenaire de la CDC qu’une
partie du LDD sera désormais affectée au financement des entreprises de
l’économie sociale et solidaire (ESS). Il s’agit de donner une nouvelle impulsion au
changement d’échelle engagé par la loi sur l’économie sociale et solidaire, pour
augmenter le poids de l’ESS en termes d’activités et d’emplois et pour répondre plus
largement aux besoins sociaux.
Ce que permettra la loi
Le projet de loi rebaptise le LDD en LDDS (Livret de développement durable et
solidaire). Les épargnants auront ainsi, chaque année, la possibilité d’affecter
sous forme de don une partie de l’encours de leur LDD à une entité de
l’économie sociale et solidaire (ESS), c’est-à-dire à l’ensemble des associations,
coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales ayant un impact social.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
35
LES ENTREPRISES
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Elles rassemblent l’ensemble des associations exerçant
une activité économique, les coopératives, les
mutuelles, les fondations, ainsi qu’une nouvelle
catégorie de sociétés commerciales recherchant une
utilité sociale. L’activité de ces nouvelles formes
d’entrepreneuriat social définies dans la loi ESS doit
être dirigée, soit vers des publics vulnérables, soit vers
la création ou le maintien de solidarités territoriales.
Les entreprises de l’ESS représentent 10% du PIB en
France et 12,7% des emplois privés cumulés en
métropole et outre-mer, soit 2 383 000 salariés.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
36
Tableau d’entrée en vigueur des principales mesures
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
37
Légende :
Ordonnances. Les dates d’entrée en vigueur des mesures résultant
d’ordonnance sont fixées dans ces ordonnances ou leur texte d’application.
Celles-ci sont publiées au Journal officiel environ un mois après la saisine du
Conseil d’Etat.
Mesures. Les mesures législatives entrent en vigueur le lendemain de leur publi-
cation au Journal officiel ou à la date qu’elles ont prévue. Lorsqu’une mesure
d’application est nécessaire à leur entrée en vigueur, elles entrent en vigueur le
lendemain de la publication de celle-ci au Journal officiel ou à la date prévue par
la mesure d’application.
Rapport. Les dates indiquées dans le présent tableau correspondent aux dates
d’obligation de dépôt de ces rapports.
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
38
Article Résumé Quand ?
Article 2
Conditions de fonctionnement de l'Agence française anticorruption ainsi que les modalités de
désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les
femmes et les hommes
1e trimestre
2017
Article 3 Conditions d'application des missions de l'Agence française anticorruption 1
e trimestre
2017
Article 4 Conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l'agence française anticorruption 1
e trimestre
2017
Article 4 Conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées
auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables
1e trimestre
2017
Article 6C
Conditions de mise en œuvre par les personnes morales de droit public et de droit privé de plus
de 50 salariés, l'Etat et les collectivités territoriales (+10k hab) de la procédure appropriée de
recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs exté-
rieurs
1e trimestre
2017
Article 12
bis, 1° Modalités d’application du dispositif de convention judiciaire d’intérêt public
1e trimestre
2017
Article 14,
bis Modalités d'habilitation des agents de la HATVP quant à leur droit d'accès aux données fiscales
1e trimestre
2017
Article 15,
1°
Toute mesure sur les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue
notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable appli-
cables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations
des bénéficiaires des autorisations ; Ces mesures peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être
adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements
publics
1e trimestre
2017
Article 15,
2°
Toute mesure sur les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes
publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence
préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possi-
bilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de
leurs actes de disposition. Ces mesures peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées
aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics
1e trimestre
2017
Article 16,
bis, II, 6° bis
Conditions dans lesquelles l'offre économiquement la plus avantageuse peut se baser sur un
critère unique
1e trimestre
2017
Article 16
quater A, I,
2°, b)
Instauration de seuils inférieurs à ceux prévus par l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015
pour la passation de marchés de travaux, fournitures ou services
1e trimestre
2017
Article 16 Seuils minimum de la valeur estimée hors taxe du besoin des services, à partir de laquelle, pour 1e trimestre
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
39
quater A, I,
3°, a)
les marchés de ces services, le concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant
la présentation de plusieurs offres concurrentes
2017
Article 16
quater A, I,
4°, a)
Liste des marchés dont l'attribution est soumise à l'avis préalable de la commission des mar-
chés (liste fixée en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de
laquelle ils sont conclus)
1e trimestre
2017
Article 16,
1°
Toute mesure apportant aux règles de la commande publique les modifications nécessaires
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes
ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les
dispositions devenues sans objet ;
3e trimestre
2018
Article 16,
2°
Toute mesure apportant aux règles de la commande publique les modifications nécessaires
pour rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative
ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces
collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte.
3e trimestre
2018
Article 20, I,
2°, f)
Conditions dans lesquelles les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur
carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expira-
tion d'un délai d'au moins dix ans
1e trimestre
2017
Article 20,
II, 1°
Toute mesure nécessaire à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la
directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmo-
nisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs
par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;
2e trimestre
2017
Article 20,
II, 2°
Toute mesure complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas
échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement
(UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les mar-
chés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
2e trimestre
2017
Article 20,
II, 3°
Toute mesure permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polyné-
sie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les disposi-
tions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi
que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois
relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions
prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de
l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collecti-
vités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2e trimestre
2017
Article 20,
III, 1°
Toute mesure propre à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Con-
seil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, en veillant notamment à définir des
règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du
secteur ;
4e trimestre
2017
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
40
article 21,
V, 1°
Toute mesure désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de
résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance corres-
pondante ;
4e trimestre
2017
article 21,
V, 2°
Toute mesure permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a) d'exiger, en tant
que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établisse-
ment de plans préventifs de redressement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolu-
tion et b) d'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures desti-
nées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de re-
dressement et des plans préventifs de résolution ;
4e trimestre
2017
article 21,
V, 3°
Toute mesure définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes
d’assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité
financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et
groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
4e trimestre
2017
article 21,
V, 4°
Toute mesure permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le
cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en
place d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion de passifs chargés de recevoir
tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d’assurance sou-
mis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et
préalable indemnisation ;
4e trimestre
2017
article 21,
V, 5°
Toute mesure imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants
effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les
éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non
versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation
ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de
mise en œuvre de mesures de résolution ;
4e trimestre
2017
article 21,
V, 6°
Toute mesure adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police adminis-
trative prévus à l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
4e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 1°
Toute mesure complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du
code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date
d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le
cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualité ;
2e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 2°
Toute mesure complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du
même code en permettant a) D'élargir leur champ d'activité à des activités sportives et de
pompes funèbres et b) De modifier la composition des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3
dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de
la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
2e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 3°
Toute mesure modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la
mutualité ;
2e trimestre
2017
article 21 Toute mesure modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutua- 2e trimestre
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
41
bis A , I, 4° listes 2017
article 21
bis A , I, 5°
Toute mesure modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des orga-
nismes mutualistes;
2e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 6°
Toute mesure faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de
la mutualité ;
2e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 7°
Toute mesure révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutua-
lité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le
champ de la solidarité financière ;
2e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 8°
Toute mesure harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et
unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale
avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau
similaire d'information et de protection du consommateur, d'éviter des distorsions de concur-
rence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
2e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 9°
Toute mesure réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle
de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les
formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;
2e trimestre
2017
article 21
bis A , I, 10°
Toute mesure prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en
œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité
sociale et le cas échéant, dans d'autres codes et lois.
2e trimestre
2017
Article 22
bis, I
Règles applicables au nombre et la proportion des administrateurs de l'organe central du ré-
seau composé par les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurances mutuelles agricoles
élus par l'assemblée générale
1e trimestre
2017
article 25 Rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens
de paiement.
Délai de 6 mois
à compter de la
promulgation de
la présente loi
article 25 A Montant au-delà duquel le paiement des opérations afférentes au prêts sur gage ne peut être
effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique Fin 2016
article 25 B Montant au-delà duquel le cautionnement judiciaire ne peut être effectué en espèces, sauf
décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction
1e trimestre
2017
article 25
bis
Fixation du délai dont disposent les créanciers pour refuser la proposition de plan conventionnel
de redressement élaboré par la commission de surendettement
1e trimestre
2017
article 26,
I,1 °
Toute mesure nécessaire à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen
et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le
changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations
de base ;
Fin 2016
article 26, I,
2°
Toute mesure permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polyné-
sie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code mo-Fin 2016
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
42
nétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la
transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part,
de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
article 26, I
bis
Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L.
312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un
consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peu-
vent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus,
quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.
3e trimestre
2017
article 27,
1°
Toute mesure nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché
intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE)
n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination
liées à cette transposition ;
3e trimestre
2017
article 27,
2°
Toute mesure permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polyné-
sie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code mo-
nétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la
transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part,
de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne
les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3e trimestre
2017
article 29, I,
1°
Modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développe-
ment durable et solidaire, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client
1e trimestre
2017
article 29
quater
Droits des adhérents des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe lors
des assemblées générales
2e trimestre
2017
article 31
bis G
Règles relatives aux conférences publiques de filière, et notamment la délimitation des filières
agricoles et la composition de la conférence
1e trimestre
2017
Article 31
quater A Rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce
Délai d'un an à
compter de la
promulgation de
la présente loi
article 32, I. Modalités de publication par le ministre chargé de l'économie du taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées
1e trimestre
2017
Article 33
bis A
Rapport présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour
contrôler le respect par les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mu-
tuelles et unions du code de la mutualité de l'obligation d'information mentionnée aux articles L.
132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité
Avant le 1er juin
2018
article 33,
1°
Toute mesure permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet
l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
1e trimestre
2017
article 33,
2°
Toute mesure ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes
créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du
1e trimestre
2017
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
43
Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle ;
article 33,
3°
Toute mesure nécessaire pour étendre aux organismes créés en application du 1° le contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du
code monétaire et financier applicables aux organismes d'assurance ;
1e trimestre
2017
article 33,4°
Toute mesure permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements
de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou
unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions
régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en
application du 1° ;
1e trimestre
2017
article 33,
5°
Toute mesure permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le
livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite profession-
nelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la
catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;
1e trimestre
2017
article 33,
6°
Toute mesure modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23
mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dis-
positions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux per-
sonnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et
d'exercice de leur activité ;
2e trimestre
2017
article 33,
7°
Toute mesure nécessaire à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de
commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas
échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
1e trimestre
2017
article 33,
9°
Toute mesure adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points
gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de
la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évo-
lution de la valeur de service de l'unité de rente. Les modifications de la garantie de non baisse
de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un
avenant accepté par le souscripteur.
Fin 2016
article 34 1°
Toute mesure tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en
simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des
porteurs d'obligations, ainsi qu'en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant
le droit français en conformité avec le droit européen ;
1e trimestre
2017
article 34,
2°
Toute mesure tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l'article 2328-1 du code civil,
ci-après dénommé « agent des sûretés » ;
1e trimestre
2017
article 34,
4°
Toute mesure tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à
certains fonds d'investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont
les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion
agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8
juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives
2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010
1e trimestre
2017
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
44
pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer
des prêts à des entreprises ;
article 34,
5°
Toute mesure tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux
organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l'objectif de
renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d'investissements, de pro-
jets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d'acquisition et de cession
de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des
investisseurs ;
3e trimestre
2017
article 34,
6°
Toute mesure tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur
financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux
règles mentionnées à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère
professionnel non échues auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement ;
2e trimestre
2017
article 34, I
bis, 2°
conditions d'octroi par les fonds professionnels personnalisé des prêts aux entreprises non
financières Fin 2016
article 34, I,
ter, 2°
conditions d'octroi par les fonds professionnels de capital investissement des prêts aux entre-
prises non financiers Fin 2016
article 34,I
quater, 2° conditions d'octroi par les organismes de titrisation des prêts aux entreprises non financières Fin 2016
article 34, III règles relatives à l'ouverture d'un compte titre par un intermédiaire inscrit agissant pour le
compter d'un ou plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement
1e trimestre
2017
article 34
bis A, II
modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des
parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres,
nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d'assurance sur
la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives
2e trimestre
2017
article 34
bis A, II
modalités d'application de l'article L. 131-4 du code monétaire et financier relatif au plafonne-
ment des rachats
2e trimestre
2017
article 34
ter, 1°
Toute mesure visant à adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières
afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement
électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire
central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
4e trimestre
2017
article 34
ter, 2°
Toute mesure pour aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la
mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°.
4e trimestre
2017
article 35,
1°
Toute mesure nécessaire à la modification de la définition des prestataires de services d'inves-
tissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de
préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investisse-
ment ;
2e trimestre
2017
article 35,
2°
Toute mesure nécessaire à l'adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de
portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisées à fournir
eu égard au droit de l'Union européenne, leur liberté d'établissement et leur liberté de prestation
2e trimestre
2017
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
45
de services dans d'autres États membres de l'Union européenne et leurs règles d'organisation
et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l'obligation de meilleure exécution et
de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de
parts ou d'actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent et au régime des con-
ventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers, ainsi que les autres me-
sures d'adaptation et d'harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas
échéant, d'autres codes et lois applicables aux prestataires de services d'investissement, aux
entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la
modification mentionnée au 1° ;
article 35,
3°
Toute mesure nécessaire à l'adaptation de la répartition des compétences entre l'Autorité des
marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des
modifications mentionnées aux 1° et 2° ;
2e trimestre
2017
Article 36,
IV
Rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes avec ses missions
Délai d'un an à
compter de la
promulgation de
la présente loi
Article 40 Mesures de coordination pour tenir compte des modifications apportées au régime de l'EIRL 1
e trimestre
2017
Article 42,
2°
Montant maximal des apports en nature en dessous duquel les futurs associés peuvent décider
à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire
1e trimestre
2017
Article 43, I,
A, 2°
Conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à
réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité et conditions
relatives aux qualifications nécessaires pour exercer l'activité de coiffure
Avril 2017
Article 43, I,
E
Conditions dans lesquelles les personnes qualifiées professionnellement et exerçant une activi-
té de fabrication de plats à consommer sur place peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan
cuisinier
1e trimestre
2017
Article 43, II
ter
Modalités spécifiques, , notamment en termes d'encadrement des délais, à l'obtention des titres
et diplômes relatifs aux activités professionnelles indépendantes de production, de transforma-
tion, de réparation ou de prestation de services
1e trimestre
2017
Article 43,
III
Date d'entrée en vigueur de l'article 43 de la loi, au plus tard douze mois après la promulgation
de cette dernière
1e trimestre
2017
Article 45,
1°
Toute mesure simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V
du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations
du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même
code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1,
L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans
des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes
définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu
du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à
l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2e trimestre
2017
Article 45, Toute mesure en allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à 2e trimestre
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
46
2° chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les socié-
tés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers ;
2017
Article 45,
3°
Toute mesure autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles
L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du
commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un
traitement informatique ;
4e trimestre
2017
Article 45,
4°
Toute mesure allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 dudit code
pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE du Conseil.
2e trimestre
2017
Article 45
quater B
Liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces
dernières sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce
et des sociétés par les sociétés et entités juridiques immatriculées à ce registre
Avril 2017
Article 45
quater B
Conditions dans lesquelles le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations
relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés immatriculées au registre du commerce et des
sociétés
Avril 2017
Article 45
quater B
Liste des informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et
de celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de
la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale,
ainsi qu'aux entités assujetties dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de leur
clientèle. Liste des autorités compétentes mentionnées ainsi que des modalités selon lesquelles
les entités assujetties mentionnées justifient de leurs mesures de vigilance.
Avril 2017
Article 46,
1°
Toute mesure autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur
un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mention-
nées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires men-
tionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconfé-
rence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de deman-
der, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;
1e trimestre
2017
Article 46,
5°
Toute mesure modifiant l’article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions inter-
venues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée
unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;
1e trimestre
2017
Article 46,
6°
Toute mesure permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des
sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une frac-
tion minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à
l’ordre du jour de l’assemblée ;
1e trimestre
2017
Article 46,
7°
Toute mesure modifiant l’article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l’accord
unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification
d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
1e trimestre
2017
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
47
Article 46
bis, 5°et 9°
Mesures de coordination pour tenir compte de l'allègement de l'information des commissaires
aux comptes en matière de conventions entre la société et ses actionnaires ou dirigeants et de
l'extension des pouvoirs du directoire pour conclure certaines opérations
1e trimestre
2017
Article 47,
4°
Mesure de coordination pour tenir compte de la désignation par les souscripteurs d'un manda-
taire chargé de retirer les fonds
1e trimestre
2017
Article 49
Toute mesure visant à assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en
dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la con-
currence des États membres et de l’Union européenne ;
Pour le 1e jan-
vier 2017
Article 50
Toute mesure limitant le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du
même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou béné-
ficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par
les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;
3e trimestre
2017
Article 50
Toute mesure précisant les modalités d'intervention du fonds de garantie en cas de défaillance
d'une entreprise proposant des contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire
par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre éta-
blissement ou de la libre prestation de services ;
3e trimestre
2017
Article 50
Toute mesure supprimant la contribution des entreprises d'assurance, prévue au 3° de l'article
L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du même
code ;
3e trimestre
2017
Article 50
Toute mesure rationalisant les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds
de garantie ; 3
e trimestre
2017
Article 50
Toute mesure précisant les modalités d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage
en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d'une garantie de contrats
d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251-1 du même code et
qui sont fournis par une entreprise d'assurance défaillante.
3e trimestre
2017
Article 51
Conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré
comme non structuré 2
e trimestre
2017
Article 52,
II, 6°
Conditions dans lesquelles s'effectue la mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents
de remboursement des crédits aux particuliers
Pour le 1er jan-
vier 2017
Article 54
bis
Conditions d'application de la mesure selon laquelle, dans les sociétés dont les titres sont ad-
mis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs
présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou
1e trimestre
2017
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
48
par toute société contrôlée ou qui la contrôle, correspondant à des éléments de rémunération,
font l'objet d'une résolution soumise chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des
actionnaires de ladite société
Article 54
bis
Conditions d'application de la mesure selon laquelle, dans les sociétés dont les titres sont ad-
mis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un
membre du directoire ou du conseil de surveillance, par la société elle-même ou par toute so-
ciété contrôlée ou qui la contrôle, correspondant à des éléments de rémunération, font l'objet
d'une résolution soumise chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des action-
naires de ladite société
1e trimestre
2017
Article 54
octies
Activités déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux 1e trimestre
2017
Article 54
octies
Conditions dans lesquelles les personnes souhaitant exercer la profession de courtiers en vins
et spiritueux doivent justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles 1
e trimestre
2017
Article 58
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
procéder par voie d'ordonnance à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en
outre-mer, se substituant à l'actuel livre VII du code monétaire et financier.
3e trimestre
2017
LOI RELATIVE À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE
49
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Pour retrouver toutes les informations sur cette loi, rendez-vous sur l’espace dédié : www.economie.gouv.fr/transparence-lutte-contre-corruption-modernisation Et sur Twitter #Sapin2 @_Bercy_