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DÉLAIS & RÈGLES PARTICULIÈRES D’ADHÉSION A UNE ASSOCIATION AGRÉÉE

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DÉLAIS & RÈGLESPARTICULIÈRES

D’ADHÉSION A UNEASSOCIATION AGRÉÉE

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SOMMAIRE

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Première adhésion- date limite

- libre choix de l’association

- affiliation à un syndicat

- en cas d’adhésion parcorrespondance

- l’adhésion ne peut êtreconditionnelle

- adhésion avant le débutd’activité

Règles et incidencesparticulières- années suivantes

- changement d’associationagréée

- transfert du lieu d’exercice

- nouvelle adhésion à la suite dedémission ou d’exclusion

- les remplaçants

- pluralité d’activités

- activité non professionnelle

- mise en location gérance d’uneclientèle libérale

- cession ou cessation d’activité

- décès et reprise de l’activitépar les héritiers

- indivision successorale- exercice en commund’une activité libérale(SCP,SDF,CEC,...)

• situation du groupement• situation des associés ou membres• activité exercée entre époux• tolérance pour les groupements defait• activité exercée successivement ensociété et à titre individuel• membres de GIE• sociétés passibles de l’IS• société en nom collectif exerçant uneactivité libérale• SEL• EURL• société ou groupement exerçant desopérations commerciales accessoires

- erreur d’adhésion

- agents généraux d’assurancesoptant pour le régime fiscal dessalariés

- agents commerciaux

- huissiers effectuant des actesde nature commerciale

- médecins conventionnés dusecteur 1 : incidences fiscaleset comptables

- retrait ou non renouvellementd’agrément

- Micro-BNC

- Auto-entrepreneurs

- abréviations

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PREMIÈREADHÉSION

Date limite Libre choixde l'Association

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L'adhésion à une association agréée estpossible à tout moment mais certains délaisdoivent être respectés pour pouvoirbénéficier des avantages fiscaux.

Ainsi, la première adhésion ne produit seseffets sur le plan fiscal, pour une annéedonnée, que si elle intervient :

- le 31 mai au plus tard (1);

- dans les cinq mois du début de votreactivité. (1)(2))

Exemple : vous ouvrez un Cabinet le 1er

mars N. Vous devez adhérer avant le 1er

août N si vous voulez bénéficier desavantages fiscaux sur le bénéfice réalisé aucours de l’année N.

À noter : Si vous avez repris une activitéaprès cessation ou si vous n’avez pasencore débuté votre activité, vous êtesconsidéré comme adhérant pour lapremière fois. (voir p. 6 et 10)

(1) Le délai de 5 mois s’applique pour lesexercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.(décret du 5/12/07, n° 2007-1716, JO du 7). Il était de 3 mois auparavant.

(2) Pour les sociétés ou groupements, le délai decinq mois s’apprécie à compter de la constitutionde la société (ou de l’exercice effectif d’uneactivité par des membres) et non del’enregistrement des statuts de la société. (CE29/10/80, n° 68358; DC II - 12080)

Les membres de professions libérales et lestitulaires de charges et offices ont touteliberté pour adhérer à l’association de leurchoix quel que soit le lieu où celle-ci ason siège.

(Inst. 3 février 1978, 5 T-1-78, n°38; Doc. adm. 5T-222, 1er juin 1980)

L’adhésion à un groupement agréé quiconditionne l’octroi des allégements fiscaux,implique des obligations et engagementsréciproques prévus par les statuts, maiselle ne saurait dépendre de la conditionsupplémentaire d’affiliation à unsyndicat professionnel. (Réponse Pinte, AN 17 mars 1986, n° 77362)

Est illégale la clause statutaire qui réservela qualité de membre d’une association degestion agréée de chirurgiens dentistes auxseuls praticiens adhérant également auxsyndicats professionnels ayant fondé cetteassociation agréée dès lors qu’elle restreintla portée de l’objet social prévue par l’article1649 F du CGI en subordonnant lesallégements fiscaux à une appartenancesyndicale. (CAA Nancy 8 novembre 2001, n° 97-1756)

Affiliationà un syndicat

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Une adhésion avant le début d’activité estdésormais possible.

Sont en effet considérés comme primo-adhérents les membres des professionslibérales qui n’ont pas encore débuté leuractivité professionnelle mais qui souhaitentnéanmoins adhérer à une associationagréée afin de bénéficier des conseils engestion ou de se former en matièrecomptable et fiscale.La notion de membre d’une professionlibérale doit s’entendre ici au sens du 3ème

alinéa de l’article 1649 quater F du CGI,c’est-à-dire un membre d’un ordre ou d’uneorganisation professionnelle ayant prisl’engagement d’améliorer la connaissancedes revenus de ses membres.

BOI 5 J-1-08 du 25 février 2008,n° 281

En cas d'adhésionpar correspondance

C’est la date d’envoi à l’association agrééedu bulletin d’adhésion dûment signé, lecachet de la poste faisant foi, qui est seuleretenue pour l’inscription au registre.

(Doc. adm. 5 J 3121, n° 20, 15 mars 1995)

Elle doit être formellement demandée et ellene prend effet qu’à compter du jour où elleest reçue par l’association. Cette dernièredoit d’ailleurs se matérialiser par l’inscriptiondu nouvel adhérent sur le registre spécialprévu à cet effet.

Un contribuable inscrit simplement sur une«liste d’attente» en attendant de prendreune décision définitive d’adhésion enfonction des possibilités d’avantages fiscauxqui pourraient être éventuellement accordésdoit être regardé comme ayant réservé sonengagement d’adhésion. Il ne peut pas, parsuite, bénéficier des avantages fiscaux dèslors qu’il n’établit pas avoir formellementdemandé son adhésion avant la date limiteapplicable pour l’année considérée.

( CE 18 décembre 1989, n° 54459 et 54460;RJF 3/90, n° 280; DC II -11715)

L'adhésion ne peutêtre conditionnelle

Adhésion avant le début d’activité

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RÈGLESET INCIDENCESPARTICULIÈRES

Années suivantes Transfert du lieud'exercice

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En ce qui concerne les années suivantes,les membres des professions libérales etles titulaires de charges et offices doivent,pour bénéficier des avantages fiscaux,demeurer membres d'une associationagréée pendant toute la durée dechacune des années concernées.

En cas de changement d'associationagréée, l'inscription peut se faire à toutmoment de l'année, à condition qu'il n'y aitaucune interruption même d'un jour, de laqualité d'adhérent. En effet, pour ne pasperdre le bénéfice des avantages fiscaux,l'adhérent doit justifier, au moyen d'une ouplusieurs attestations, que la périoded'imposition est entièrement couverte parl'adhésion à une association.

(Inst. 14.11.79, 5 T-8-79; Doc. adm 5 T-321, 1.6.80 et 5 J 3121, n° 27, 15.3.95)

NDLR : Il est conseillé :

- d’adhérer à la nouvelle association avantde démissionner de l’ancienne. Cettedernière doit en principe délivrer uneattestation de radiation, laquelle est souventdemandée par la nouvelle association ;- dans tous les cas, de communiquer à lanouvelle association la date d’enregistrementde la démission de l’ancienne association ;- de se renseigner auprès des deuxassociations afin notamment d'éviter lepaiement de deux cotisations.

En principe, la déclaration de l’année dutransfert est examinée par l’association quicouvre le 31 décembre.

Le simple transfert du lieu d’exercice del’activité (sans cession corrélative de laclientèle) n’entraîne qu’une modification surle registre des adhésions. Si ce transferts’accompagne d’un changementd’association, les deux adhésionssuccessives doivent avoir couvert l’annéeou l’exercice entier pour que lesallégements fiscaux soient maintenus (end’autres termes, le contribuable ne disposepas d’un délai de cinq mois à compter dutransfert pour s’inscrire dans une autreassociation).

(Inst. 3 décembre 1982, 5 J- 10-82; Doc. adm. 5 J 3121, n° 32,15 mars 1995)

Changementd'association agréée

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Nouvelle adhésion à la suitede démission ou d'exclusion

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Les allégements fiscaux ne sontsusceptibles de s'appliquer qu'à despersonnes qui ont été adhérentes d'uneassociation agréée pendant toute la duréede l'année. Cette règle n'admet d'exceptionqu'en cas de première adhésion (1) ou deretrait d'agrément.

L'adhésion émanant d'une personne qui,auparavant, a cessé pour un motifquelconque d'appartenir à une associationagréée (démission, exclusion) ne peut doncproduire ses effets sur le plan fiscal quepour l'année suivante.

Il en est ainsi même lorsque la nouvelleadhésion intervient dans les cinq mois del'ouverture d'un exercice.

Exemple : Première adhésion en janvier N,démission en janvier N +1 et nouvelleadhésion en mars N+2 (à la mêmeassociation ou à une autre)

Conséquences : avantages fiscaux pour N;pas d'avantages fiscaux pour N+1 et N+2 ;avantages fiscaux pour N+3 (si l'adhésionest maintenue pendant toute cette année)

L’examen des attestations jointes auxdéclarations de résultats permet des’assurer que le contribuable concerné aété adhérent de l’association pendant toutela durée de l’exercice.

(Inst. 3 décembre 1982, 5 J-10-82; DC II -12870; Doc. adm. 5 J 3121, n° 22)

NDLR : il est donc nécessaire, dans ce cas,que le bulletin d’adhésion parvienne àl’association agréée le 31 décembre N auplus tard pour que l’adhésion produise seseffets fiscaux pour l’année N+1.

(1) cette règle n’est pas applicable lorsque lanouvelle adhésion fait suite à une reprised’activité après cessation.

Il est fréquent que des professionnelslibéraux - jeunes diplômés notamment -effectuent des remplacements pour lecompte de confrères avant de procéder àleur propre installation.

Les remplacements constituent une activitélibérale taxable dans la catégorie desbénéfices non commerciaux. Pour produireimmédiatement ses effets fiscaux,l’adhésion à une association agréée doitdonc, en principe, intervenir dans les troismois (1) du début de cette activité.

Il est toutefois admis que les avantagesfiscaux leur soient accordés s’ils n’ontadhéré que dans les trois mois (1) suivantleur installation définitive, dès lors qu’ilsse sont conformés, pendant toute la duréede leur activité, y compris au cours de lapériode de remplacement, aux obligationsimparties aux adhérents d’associationsagréées.

Cette condition est considérée commeremplie lorsque les documents comptablesdes intéressés répondent aux normes fixéespar la nomenclature comptable desprofessions libérales.

(Note du 5/07/1984; BOI 5 T-6-84; Doc. adm. 5 J 3121, n° 26)

(1)Ndlr : 5 mois à compter de 2008.

Les remplaçants

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Pluralité d'activités Activiténon professionnelle

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L’adhésion à une association agréée estindivisible ; elle concerne l’ensemble desactivités à caractère libéral exercées parl’intéressé à titre individuel (1), quel que soitle lieu d’exercice de celles-ci. Une seuleadhésion est donc nécessaire dans ce cas.

( Inst. 3 février 1978, 5 T-1-78, n° 39; Doc.adm. 5 T-223, 1er juin 1980 )

Corrélativement, une seule déclaration derevenus professionnels (n° 2035) doit êtreproduite. (avec adresse et nature de chaqueactivité).En revanche, il convient de ventiler encomptabilité les recettes et les dépensespar nature d’activité.

(1) Par contre, si l’une des activités est exercéedans le cadre d’une société ou d ‘ungroupement, la part de bénéfice social revenanta l’intéressé n’ouvrira droit aux avantagesfiscaux que si la société ou le groupement aadhéré à une association agréée.

Depuis le 1er janvier 2008, les contribuablestitulaires de BNC non professionnelspeuvent adhérer à une association agréée,sous réserve qu’ils soient soumis au régimede la déclaration contrôlée de droit ou suroption et qu’ils souscrivent à unengagement d’amélioration de laconnaissance des revenus, selon unmodèle fixé par arrêté ministériel (arrêté du26 juin 2009, JO du 8 octobre 2009).

(loi de finances pour 2008, art. 5; art. 1649quater F du CGI)

En pratique, l’administration admet quel’engagement individuel d’amélioration de laconnaissance des revenus figure sur lesbulletins d’adhésion.

Exemples de BNC non professionnels :droits d’auteur perçus par les héritiers,activité de sous-location de biens pris encrédit-bail, sportifs amateurs, opérations debourse réalisées à titre occasionnel...

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Cession oucessation d'activité

Mise en location-géranced'une clientèle libérale

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Compte tenu de l'intervention de l'article 5de la loi du 24 décembre 2007 qui a étendula possibilité d'adhérer à une associationagréée aux revenus non professionnelsimposés dans la catégorie des BNC (cf p.9), le contribuable qui a adhéré à uneassociation agréée alors qu'il exerçait uneactivité libérale en mode d'exploitationdirecte devrait conserver le bénéfice decette adhésion pour les résultats de lalocation de sa clientèle.Antérieurement, l'administration avaitréservé cette possibilité aux contribuablesexerçant leur activité à titre professionnel,c'est-à-dire de manière habituelle etconstante (Rép. Gournay, JO AN 9 mai1994 p. 2320 n° 7294).

En cas de cession totale de la clientèle oude cessation d’activité, l’association agrééedoit procéder à la radiation de l’adhérentconcerné. Ce dernier adresse sadéclaration de cessation à l’association, quilui délivre une attestation. Si le cédantacquiert ou crée un nouveau cabinet ou seréinstalle ensuite, il doit à nouveau adhérerà une association agréée, et dispose d’undélai de cinq mois (1) à compter du début desa nouvelle activité pour que cetteinscription produise des effets immédiatssur le plan fiscal.

(Instruction du 3/12/1982, 5 J-10-82; Doc.adm. 5 J-3121, nos 28 à 31, 15 mars 1995)

Les contribuables ayant cédé leur clientèleet s’étant réinstallés presque aussitôt dansla même ville ou dans une autre localité,sans apporter aucun changement à lanature de leur activité, ne sont pas visés parcette mesure car il n’y a pas, dans ce cas,cessation d’activité.

(Rép. Narquin, JO AN 25.10.82, n° 16743,Doc. adm. 5 J 3121, n° 31, 15 mars 1995)

(1) la charte des bonnes pratiques des organismes agréésprécise qu’en raison de l’impossibilité pour les organismesagréés de vérifier la véracité d’une première adhésion, sontdésormais autorisés à adhérer en tant que primo adhérent lesprofessionnels ayant repris une activité après cessation.

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Indivisionsuccessorale

Décès et reprise del'activité par les héritiers

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Lorsque l’activité qui était exercée par ledéfunt est poursuivie par le conjoint, lessuccessibles en ligne directe ou l’indivisionformée entre ces derniers, il convientd’admettre que l’adhésion du nouvelexploitant produit des effets immédiatslorsqu’elle intervient dans les six mois dudécès.

Toutefois, ce délai supplémentaire ne peutavoir pour effet de reporter la date limited’adhésion au-delà de celle fixée pour ledépôt de la première déclaration serapportant à l’activité personnelle exercéepar le successeur.

Exemple 1 : Un adhérent est décédé le 4juin N. Sa veuve, qui continue l’activité, peutbénéficier des avantages fiscaux sur sonbénéfice personnel déclaré au titre de N, àla condition d’avoir personnellement adhéréà une association agréée avant le 4décembre N.

Exemple 2 : Un adhérent décède le4 décembre N. Sa veuve, qui continuel’activité, peut bénéficier des avantagesfiscaux sur son bénéfice personnel del’année N si elle adhère personnellement, àune association agréée avant le 1er maiN+1.

(Instruction du 3 décembre 1982, 5 J-10-82;Instruction du 13 juillet 1982, 5 T-8-82;Doc.adm. 5 J 3121, n° 35, 15 mars 1995)

Les personnes qui perçoivent des revenusprovenant d’activités qui ne présentent pasun caractère véritablement professionnelpeuvent désormais devenir membres d’uneassociation agréée. Tel est le cas deshéritiers qui perçoivent en fonction de leursdroits dans la succession une quote-partdes bénéfices d’une étude de notaire, sanspour autant y exercer une activitéprofessionnelle non salariée.

(solution tirée de l’art. 5 de la loi de financespour 2008 qui ouvre la possibilité d’adhéreraux titulaires de BNC non professionnels (cfpage 9)

Ainsi, la quote-part de bénéfice revenant àla veuve d’un notaire décédé en coursd’année peut bénéficier des avantagesfiscaux liés à l’adhésion à une associationagréée.

Remarque : la quote-part des bénéficesrevenant au suppléant nommé à la date dudécès du notaire en question peutégalement bénéficier des avantagesfiscaux AGA (si l’adhésion a été souscritedans les délais, bien entendu)

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Exercice en commund'une activité libérale(SCP, SDF, CEC,…)

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Les précisions qui vont suivre concernentl’ensemble des sociétés et groupementsconstitués en vue d’exercer en commun uneactivité libérale :

- les sociétés civiles professionnelles (SCP);- les sociétés créées de fait (SDF);- les conventions d’exercice conjoint (CEC);- les sociétés en participation (d’exercice).

Ne sont donc pas concernés :

- les personnes morales relevant de l’impôtsur les sociétés; - les groupements qui ont pour objet demettre en commun tout ou partie desdépenses professionnelles, mais quipermettent à leurs membres d’appréhenderindividuellement les recettes procurées parleur activité personnelle : sociétés civiles demoyens (SCM), contrats d’exercice à fraiscommuns, sociétés en participation (demoyens).

I - Situation du groupement

A- Adhésion à une association agréée

C’est le groupement ou la société qui a laqualité d’adhérent

En conséquence :

- il suffit que l’adhésion émane de lapersonne qualifiée pour représenter legroupement ou la société.Il n’est donc pas exigé que le bulletind’adhésion soit signé par tous les membres;

- cette adhésion produit ses effets à l’égardde tous les membres, jusqu’à la dissolutiondu groupement ou de la société.

Pour informer l’association agréée de sacomposition, le groupement ou la sociétéjoint un état récapitulatif des associés et deschangements intervenus (en pratique,l’imprimé n° 2035 AS) aux documentscomptables adressés chaque année à cetteassociation avant l’expiration du délai légalde déclaration.

NDLR : il est conseillé,et en généraldemandé par la plupart des associations,d’avertir ces dernières des changementsd’associés au moment où l’évènement seproduit, sans attendre le délai de dépôt desdéclarations.

B- Délivrance de l’attestation

L’association délivre une attestation pour legroupement ou la société.

La pratique consistant pour les associationsagréées à délivrer à chaque adhérent uneattestation «bis» comportant la mention «Associé de la société....» et la quote-part derecettes leur revenant n’est pas proscritepour autant.

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II - Situation des associésou membres

A- Principes

L’adhésion de la société ou du groupementà une association agréée ne produit seseffets fiscaux (les conditions légales étantsupposées remplies) que sur les résultatssociaux. Elle ne couvre pas l’activité que lesmembres peuvent aussi exercer à titreindividuel; les résultats de cette dernièren’ouvrent droit aux allégements fiscaux quesi le redevable a personnellement adhéré àune association agréée.

Exemple. - Un médecin est membre d’unesociété civile professionnelle et exploiteégalement à titre individuel:

- sa part dans les résultats sociaux ouvredroit aux avantages fiscaux si la SCP aadhéré à une association agréée;- le bénéfice retiré de son activitéindividuelle ne donne lieu aux avantagesfiscaux que si le praticien a adhéré à titrepersonnel à une association agréée.

B- Retrait ou décès d’un associé

Dans les sociétés ou groupements dotés dela personnalité morale, le départ ou ledécès d’un associé :

- n’a aucune incidence sur la situation desautres membres (à moins qu’il n’entraîne ladisparition du groupement ou de la société);

- s’accompagne, pour l’associé qui se retire,de la perte des avantages fiscaux à compterdu jour de son départ effectif.

Si l’associé qui a quitté le groupement ou lasociété exerce ensuite sa profession à titreindividuel, il ne peut bénéficier des

avantages fiscaux pour son activitéindividuelle que s’il adhère, à titre personnelà une association agréée (une telleadhésion n’est pas nécessaire lorsqueavant son retrait du groupement, l’associéexerçait déjà une activité à titre individuel etavait adhéré, pour cette dernière, à uneassociation agréée).

Il dispose alors d’un délai de cinq mois (àcompter de sa réinstallation à titreindividuel) pour que son adhésion puisseproduire immédiatement ses effets sur leplan fiscal.

Ayants droit d’un associé décédé

L’ayant droit d’un notaire membre d’uneSCP ne peut bénéficier des avantagesfiscaux prévus en faveur des adhérents àune association agréée sur la part desbénéfices professionnels lui revenant, dèslors qu’en vertu de l’article 24 de la loi n°66-879 du 24 juillet 1966 relative aux SCP,les ayants droit de l’associé décédén’acquièrent pas la qualité d’associé.La circonstance que le même texte prévoitque les ayants droit ont la faculté de céderles parts de l’associé décédé et qu’ilsconservent vocation à la répartition desbénéfices de la société ne permet pas deles regarder comme ayant acquis la qualitéde membres de la société au sens del’article 158-4 bis du CGI.

CAA Nancy, 23 décembre 1993, n° 92-588;DC II-11970

NB : en faisant une application littérale de lanotion de “membres d’une société” visée àl’article 158-4 bis du CGI, la solutionadoptée par la cour aboutit à traiterdifféremment les bénéfices d’une mêmeSCP, alors même que l’adhésion àl’association de gestion agréée s’effectueglobalement au niveau de la société.

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C- Arrivée d’un nouveau membre ouassocié

Le nouveau membre ou associé bénéficiede plein droit des avantages fiscaux (si lesautres conditions posées pour obtenir cesavantages sont satisfaites).

D- Dissolution du groupement ou de lasociété

Les associés ou membres bénéficient desavantages fiscaux jusqu’au jour où ladissolution devient effective.

S’ils exercent ensuite une activité à titreindividuel, ou s’ils fondent un nouveaugroupement, une nouvelle adhésion à uneassociation agréée est nécessaire.Ils disposent alors d’un délai de cinq mois àcompter du début de leur nouvelle activitépour que cette adhésion produise ses effets.

A noter que dans les sociétés de fait, lessociétés en participation et les conventionsd’exercice conjoint composées de deuxmembres, le décès ou le départ d’unassocié (s’il ne cède pas ses parts à unnouvel entrant) entraîne la disparition dugroupement.Dans cette hypothèse, en effet, le contratconstitutif de la société de fait ou enparticipation cesse de produire ses effetslorsqu’il ne concerne plus qu’une partie (cequi n’est pas automatiquement le cas pourles sociétés civiles professionnelles).

Le changement d’associé, consécutif à lasurvenance d’un tel événement, s’analysedonc comme la création d’un nouveaugroupement, à moins que la convention passéeentre les deux associés initiaux prévoieexpressément la possibilité de substitution.

S’il y a dissolution, une nouvelle adhésion àune AGA est donc nécessaire pourl’application des avantages fiscaux.

(Inst. 24 mars 1982; BOI 5 T-6-82; Note du5 juillet 1984, BOI 5 T-6-84; Doc.adm. 5 J221, nos 21et 22, 5 J 222, nos 10 à 15 et 5 J3121, nos 23 à 25)

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Tolérance pourles sociétés de fait

Activité exercéeentre époux

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Dans ce cas particulier, I’administrationrecommande à ses agents de rechercher si,compte tenu des circonstances de fait et dedroit (contrat de mariage, notamment), il y aou non société de fait entre les deux époux. En principe, il y a lieu de considérer qu’ilexiste une société de fait entre épouxlorsqu’il est établi que chacun d’euxparticipe à la direction et au contrôle del’affaire ainsi qu’aux bénéfices et aux pertesdu cabinet. En revanche, lorsque l’activité est exercéede manière réellement autonome etnotamment lorsque chaque époux exploiteune clientèle distincte, et reste, en définitive,seul maître de son activité, les conditionsauxquelles est subordonnée l’existenced’une société de fait ne sont pas remplies.A cet égard, le fait que les époux détiennentles immobilisations en commun (locauxnotamment) et ne pratiquent pas unecomptabilisation séparée des dépensescommunes (notamment le chauffage,I’éclairage, le personnel commun) n’est pasde nature à établir l’existence d’une sociétéde fait. Ces dépenses communes peuventd’ailleurs être ventilées en fonction desrecettes encaissées par chacun des époux.S’il n’y a pas société de fait entre les époux,chacun d’eux peut adhérer séparément àune association. Dans le cas contraire,I’adhésion doit être prise au nom de lasociété de fait.

(Doc. adm. 5 J 221, n° 26, 15 mars 1995)

Question : En cas d’exercice en groupe, defait, l’administration fiscale peut-elleadmettre que les avantages fiscaux dontbénéficie chaque membre adhérent d’uneassociation agréée ne soient pas remis encause parce que le groupement n’a pas, luimême, adhéré à une association agréée ?

Réponse de la direction généraledes impôts :Dans le cas d’exercice d’une activité engroupe doté ou non de la personnalitémorale, c’est la société, ou le groupement,qui possède la qualité d’adhérent. L’adhésion peut émaner de l’un quelconquedes associés mais elle doit être formulée aunom de la société ou du groupement. En cas de contrôle, l’administration peutêtre amenée à démontrer que desprofessionnels libéraux exercent engroupement de fait et non pas de manièreséparée. Dans une telle hypothèse, sichacun des membres du groupement aadhéré individuellement en temps utile àune association agréée, le bénéfice desavantages fiscaux ne sera pas remis encause lorsque la bonne foi sera reconnue.

(dossier-bilan « la fiscalité des professionslibérales » du Ministère de l’Economie, journéed’études, Lyon, 25 octobre 1986 )

ATTENTION : il ne s’agit que d’une tolérance.La règle veut qu’à défaut d’adhésion de lasociété dans les délais, les membres nebénéficient pas des avantages fiscauxLa Cour administrative d’appel de Lyon arécemment refusé le bénéfice des avantagesfiscaux à un chirurgien-dentiste qui exerçait enconvention d’exercice conjoint au motif quel’intéressé n’avait adhéré qu’à titre personnel àune association agréée. Elle a estimé que laconvention d’exercice conjoint était constitutived’une société de fait en raison des apports faitspar chacun des praticiens et de leur participationà la direction et au contrôle de l’activité ainsiqu’aux bénéfices et aux pertes. Elle en a doncdéduit que seule l’adhésion de la société elle-même à une AGA pouvait permettre à sesmembres de bénéficier des avantages fiscaux.

Elle a indiqué par ailleurs que la réponsedonnée par le service de la communication etdes relations avec le public de la directiongénérale des impôts à l’occasion de la journéed’études et d’information du 25 octobre 1986n’énonçait que de simples recommandations àl’usage du service et ne contenait aucuneinterprétation des textes fiscaux dont leredevable serait en droit de se prévaloir sur lefondement de l’article L 80 A du LPF.

(CAA Lyon 21/06/00, n° 96-22105; DC II-11993 f.v.)

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Activité exercéesuccessivement en sociétéet à titre individuel

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Un contribuable a été successivement, aucours de la même année: associé d’uneSCP, puis remplaçant d’un confrère établià 120 km après cession des parts de laSCP, puis enfin de nouveau associé d’uneSCP constituée avec le confrère remplacé. Chacune des modifications intervenuesdans les conditions d’exercice de l’activitéexige une nouvelle inscription auprès d’uneassociation agréée, les avantages fiscauxs’appliquant (toutes autres conditions étantsupposées remplies) alors distinctement surles résultats imposables réalisés au titre dechaque activité exercée sous une formejuridique nouvelle.

(Réponse Sergheraert AN 26 novembre1984, p. 5126 n° 41391; DC II-12290)

Lorsque le groupement n’a pour seul objetque la mise en commun de tout ou partiedes dépenses professionnelles et permet àses membres d’appréhenderindividuellement les recettes procurées parleur activité personnelle, l’adhésion doit êtreeffectuée à titre personnel et non pas auniveau du groupement. En revanche, lorsque le GIE ne limite passon activité à la mise à disposition de sesmembres d’un nombre limité de servicescommuns mais agit d’une manièreautonome en encaissant l’ensemble desproduits, en payant les charges et enrépartissant les bénéfices, seule l’adhésiondu groupement est susceptible d’ouvrir àses membres, à concurrence de leursdroits, le bénéfice des avantages fiscaux.

(CE 17 mai 1991, n°69973, RJF 7/91, n° 938;DC II - 11935)

Les personnes morales exerçant uneactivité de caractère libéral mais passiblesde l’impôt sur les sociétés (SA, SARL) nepeuvent pas adhérer à une associationagréée. Ces entreprises conservent lafaculté d’adhérer, le cas échéant, à uncentre de gestion agréé.

(Doc. adm. 5 J 221, n° 15, 15 mars 1995)

Malgré leur forme commerciale, les sociétésen nom collectif qui exercent de manièreexclusive une activité de nature noncommerciale peuvent adhérer à desassociations agréées. Si, dans un premiertemps, elles ont adhéré à un centre degestion agréé, le passage de ce centre degestion à une association agréée doitintervenir, de préférence, dans les cinqpremiers mois de l’ouverture de l’exercice.

(Instruction du 28 juillet 1980, 5 T-7-80;Doc. adm. 5 J 221, n° 20, 15 mars 1995)

NDLR : L’administration estimait auparavantque la SNC ne pouvait pas adhérer à uneassociation au motif que les associés ennom avaient la qualité de commerçants(Réponse Abelin, AN 19 mai 1979, p.4040,n°6191; BOI 5 T-6-79)

Malgré leur objet civil, les SEL sontassujetties de plein droit à l’impôt sur lessociétés en raison de leur forme de sociétéanonyme, de SARL ou de commandite paractions. L’adhésion à une associationagréée est donc sans objet.

Membres de GIE

SEL(sociétés d'exercice libéral)

Sociétés passibles de l'IS

Sociétés en nom collectif exerçant une activité libérale

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À noter :

La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 a autorisé sanséquivoque la constitution de sociétés dʼexercicelibéral unipersonnelle à responsabilité limitée(SELURL).

Dans ce cas, les règles relatives aux EURL (cfinfra) devraient pouvoir sʼappliquer.

LʼEURL soumise à lʼimpôt sur le revenudans la catégorie des BNC peut adhérer àune association agréée et bénéficier desavantages fiscaux correspondants.Cʼest lʼEURL qui doit normalement avoir laqualité dʼadhérent.

Une société civile ou un groupement quieffectue des opérations commerciales à titreaccessoire ne peut adhérer à uneassociation agréée et permettre à sesadhérents dʼobtenir les avantages fiscauxcorrespondants que si ses bénéfices sonttaxés, entre les mains des associés, suivantles règles applicables aux revenus noncommerciaux (exemple: SCP de notairesexerçant une activité accessoire denégociation immobilière ou dʼexpertisedirectement liée à lʼactivité libérale).

(Inst. 24 mars 1982, 5 T-6-82; Doc. adm. 5J 221, n° 23, 15 mars 1995)

- à une AGA, pour une activité BIC- à un CGA, pour une activité BNC

Lorsque des contribuables ont adhéré parerreur à une association agréée, alors quʼilsexercent une activité relevant des bénéficesindustriels et commerciaux, les avantagesfiscaux dont ils ont bénéficié à ce titre nesont pas remis en cause sʼils adhèrent à uncentre de gestion agréé dans le délai detrois mois (1) suivant la date à laquellelʼanomalie est devenue apparente, soit dufait du groupement agréé, soit de lʼadminis-tration ou encore de lʼadhérent lui-même.ll en va de même pour lʼerreur inverse,lorsque des contribuables, considérant àtort quʼils relèvent des BIC alors quʼilsexercent en fait une activité noncommerciale ont adhéré à un centre degestion agréé.(Doc. adm. 5 J 311, n° 4, 15 mars 1995 etRép. Daillet AN 16 octobre 1989, p 4596, n°8309; DC II-11725)

Recours en responsabilité. Aucune action enresponsabilité ne peut être engagée contre lʼÉtatà raison du mauvais fonctionnement dugroupement agréé qui aurait dû refuser uneadhésion dès lors, dʼune part, que lesorganismes agréés ont une personnalité distinctede celle de lʼEtat _ ils ne sont pas desdémembrements de lʼadministration mais desassociations qui bénéficient seulement dʼunagrément _ et, dʼautre part, que la mission desagents des services fiscaux placés auprès deces organismes se limite à une assistancetechnique.

(CE 6 mars 1992, n° 71945 ; RJF 6/92, n° 811; DC II-11735 et 11740)

(1) le délai devrait être porté à 5 mois mais doit être confirmépar lʼadministration.

Erreur d'adhésion

Société ou groupementréalisant des opérations commerciales accessoires

EURL (entreprises unipersonnellesà responsabilité limitée)

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Les agents généraux d’assurances qui ont opté pour le régime fiscal des traitements etsalaires, prévu à l’article 93-1 ter du CGI,peuvent adhérer à une association agréée.

Cette adhésion est préventive dans lamesure où elle permet à celui qui l’aexercée de bénéficier des allégementsfiscaux attachés à l’adhésion lorsqu’il neremplit plus, au titre d’une année donnée,les conditions d’application du régime fiscaldes salariés.

Les agents ayant opté pour ce régimesont tenus de respecter les obligationsincombant aux adhérents.

NDLR : c’est pourquoi certainesassociations agréées réclament l’état desrecettes et des dépenses annexé à ladéclaration de revenus de l’intéressé, ce quileur permet d’exercer les contrôles decohérence qui leur incombent.

Remarque : en toute hypothèse, lesopérations de courtage d’assurancesquelle que soit leur importance revêtent uncaractère commercial. Pour bénéficier desavantages fiscaux sur les résultatscorrespondants, les intéressés doiventadhérer à un centre de gestion agréé.

(Inst. 24 février 1986, BOI 5 T-2-86; Doc.adm. 5 J 221, n°17 et n°18, 15 mars 1995)

Le statut juridique des agents commerciauxne permet pas de les considérer commedes commerçants. Aussi relèvent-ils, àraison de leurs revenus, de la catégorie desBNC. lls peuvent donc adhérer à ce titre àune association agréée.En revanche, lorsqu’ils réalisent desopérations commerciales pour leur proprecompte, les profits tirés de cette activitésont imposables au titre des bénéficesindustriels et commerciaux. Dans cettehypothèse, la possibilité d’adhérer à uncentre de gestion agréé leur est offerte.

(Rép. Lesbros, Sén. 1er août 1991,n° 15173; BF 10/91, n°1399)

NDLR : l’ adhésion à une associationagréée peut s’étendre à des opérationscommerciales accessoires à la conditionque ces opérations soient directement liéesà l’exercice de l’activité libérale et enconstituent strictement le prolongement.

L’activité de gérance d’immeuble exercéepar certains huissiers ne constitue pas stricte-ment le prolongement de leur activité libéralemais revêt un caractère commercial confor-mément à la jurisprudence du Conseil d’État.

Pour bénéficier des allégements fiscaux, lesintéressés doivent donc adhérer :

- à une association agréée pour leur activitéd’huissier proprement dite;

- à un centre de gestion agréé pour leuractivité de gérance d’immeuble, laquelledevra faire l’objet d’une comptabilité de typecommercial et de l’une des déclarationsprévues pour l’imposition des bénéficesindustriels et commerciaux.

(Inst.14 novembre 1979, 5 T-8-79; Doc. adm. 5 J-222, n° 9, 15 mars 1995)

Agents commerciaux

Huissiers effectuant des actesde nature commerciale

Agents généraux d'assurancesoptant pour le régime fiscal des salariés

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a) Cumul de la déduction de 3 % avec lesavantages fiscaux AGA la premièreannée d’adhésion

Pour inciter les médecins conventionnés dusecteur 1 à adhérer à une associationagréée, il est admis qu’ils peuventcumulativement bénéficier, au titre de lapremière année d’adhésion à une telleassociation, à la fois de la déductionforfaitaire de 3 % sur leurs recettesconventionnelles et de l’absence demajoration de 25 % de leurs revenus.

Cette mesure de tolérance appelle lesprécisions suivantes :

➥ Bénéficiaires

Les médecins doivent remplir deuxconditions :

- être conventionnés et respecter les tarifsconventionnels (secteur I) ;

Les praticiens qui ont choisi de pratiquerdes honoraires libres ou qui ont signifié à lacaisse d'assurance maladie dont ilsdépendent leur volonté de ne pas adhérer àla convention nationale des médecins sontexclus du champ d'application de la mesure;

- adhérer pour la première fois à uneassociation agréée.

Les médecins qui ont déjà appartenu à uneassociation agréée dans le passé nepeuvent en aucun cas demanderl'application du cumul de la déduction de3% et de l’absence de majoration de 25 %des revenus.

Médecins conventionnésdu secteur 1 : incidences fiscaleset comptables de l'adhésion

➥ Cas particuliers des médecinsremplaçants

Les médecins remplaçants, n'étant paspersonnellement adhérents à la conventionnationale, sont exclus du champd'application du régime spécial desmédecins conventionnés. En revanche, ilspeuvent adhérer à une association agrééeet bénéficier le cas échéant de l’absence demajoration de 25 % des revenus.

Lorsqu'ils s'installent (achat ou création declientèle), s'ils choisissent de pratiquer deshonoraires conventionnels, le système desgroupes de frais et déductions forfaitairesleur devient accessible.

S'ils restent adhérents à une associationagréée après cette installation, ils peuventbénéficier de la mesure de faveur au titre dela première année civile suivant celle aucours de laquelle ils ont été conventionnés.

Exemple :- médecin remplaçant adhérent d'uneassociation agréée depuis le 31 mars 2007 ;- installation et conventionnement le 1er

septembre 2008.Il peut bénéficier du cumul au titre del'imposition des revenus de 2009.

(Instruction du 27 avril 2007, BOI 5 G-3-07)

b) Option entre avantagesconventionnels et avantages fiscaux liésà l’adhésion à une AGA

Lorsqu’ils sont adhérents d’une associationagréée, les médecins conventionnéspratiquant les honoraires conventionnelspeuvent choisir entre soit l’application de ladéduction du groupe III et de la déductioncomplémentaire de 3 %, soit l’absence demajoration de 25 % des revenus prévus au7 de l’article 158 du code général desimpôts.

(Instruction du 27 avril 2007, BOI 5 G-3-07)

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Ndlr : - Quelle que soit l’option choisie entre ladéduction du groupe III et la déductioncomplémentaire de 3 %,d’une part, et l’absencede majoration de 25 % des revenus, d’autre part,les médecins conventionnés du secteur Ipeuvent bénéficier de l’abattement spécifiquede 2 % représentatifs des frais professionnelssuivants : représentation, réception, prospection,cadeaux professionnels, travaux de recherche,blanchissage, petits déplacements.

- Attention, le fait de ne pas choisir l’avantagefiscal lié à l’adhésion ne dispense pas lemédecin de ses obligations d’adhérent,notamment de comptabiliser et de déclarer sesrecettes réelles et de communiquer à l’AGA unecopie de sa déclaration.

c) Changement de mode decomptabilisation des honoraires

En adhérant à une association agréée, lesmédecins conventionnés du secteur 1 nepeuvent plus déclarer leurs recettes d’aprèsles relevés de sécurité sociale.

lls doivent notamment tenir un livre derecettes , enregistrer et déclarer les recetteseffectivement perçues durant l’annéeconsidérée.(1)

Aussi, il importe de ne pas oublier dedéclarer les honoraires qui ne figuraient passur les relevés de la sécurité sociale (à ladate de souscription des déclarations) maisqui ont bien été encaissés au 31 décembrede l’année précédant celle de l’adhésion àl’association agréée (ou celle d’un passageen secteur 2).

En effet, la dispense de tenue du livre-journal pour les recettes conventionnellesdont bénéficiaient les médecins du secteur1 avant d’adhérer à l’association agréée, apour seul objet d’alléger les obligationscomptables des intéressés et ne déroge pasà la règle posée par l’article 93 du CGI,selon laquelle le bénéfice imposablecomprend toutes les recettes effectivementperçues par le contribuable au cours del’année d’imposition.Or, les relevés reçus des organismes desécurité sociale à la date de souscription

des déclarations ne mentionnent pasnécessairement tous les honorairesencaissés au 31 décembre (de l’annéeprécédant celle de l’adhésion à l’associationagréée), notamment en raison d’unedifférence entre les honoraires remboursésaux patients (c’est-à-dire ceux mentionnéssur les relevés) et les honoraireseffectivement encaissés par les praticiens.

Dès lors, lorsque, à compter de leuradhésion à une association agréée, lesmédecins ne font plus état dans leurcomptabilité et leur déclaration que de leursseuls honoraires encaissés au cours del’année, ils s’exposent - et de façonnullement théorique - à des redressementspour les honoraires non déclarés durantl’année précédant l’adhésion à l’AGA quiapparaissent sur les relevés de sécuritésociale de l’année (ou des deux années)suivante (s).

(Rép. Perrut, AN 15 juillet 1985, p 3274n° 65048)

Remarque :depuis la mise en place en 1976 du« système national inter-régime » (SNIR), lemédecin conventionné peut se procurerauprès de la caisse primaire d’assurancemaladie du lieu d’implantation du cabinetmédical, le détail acte par acte et client parclient des honoraires inclus dans le relevéannuel. La date de l’acte figurant dans cedétail permet d’effectuer les correctionséventuelles tendant à rattacher certainshonoraires à l’année d’encaissement plutôtqu’à celle de leur remboursement àl’assuré. (RJF 10/88, inf. 1161)

(1) En cas d’adhésion à une AGA en cours d’année, il est admis que les médecins conventionnés dusecteur 1 qui n’ont pas d’informations comptables pluscomplètes puissent, pour déterminer le montant deleurs recettes annuelles, utiliser les relevés individuelsde praticien correspondant au trimestre civil au coursduquel ils ont adhéré et, le cas échéant, à la périodeantérieure. (Rép. Schumann, Sén. 26 février 1981,n° 34148, BNC IV 19590)

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Retrait ounon-renouvellementd'agrément

En cas de retrait ou de non-renouvellementde l’agrément d’un centre ou d’uneassociation, les adhérents conservent lebénéfice des allégements fiscaux pourl’imposition du bénéfice de l’année ou del’exercice en cours. En ce qui concerne l’exercice suivant, ilsdoivent, pour bénéficier des avantagesfiscaux, adhérer à un nouvel organismeagréé avant le début de l’exercice.Toutefois,lorsque la décision de retrait ou de non-renouvellement d’agrément est rendue dansles trois mois qui précèdent la fin del’exercice en cours, il est admis quel’adhésion à un autre centre ou associationpuisse intervenir dans les trois mois (1) del’exercice suivant.

(Inst. 21 février 1980, 5 J-2-80; Doc. adm. 5J 3121, n° 36, 15 mars 1995)

(1) le délai devrait être porté à 5 mois mais doit être confirmépar l’administration.

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Micro-BNC

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Les professionnels qui relèvent du régimemicro-BNC peuvent adhérer à uneassociation agréée pour bénéficier desservices offerts par lʼassociation en matièrede formation et dʼinformation.

En renvanche, ils ne peuvent pas bénéficierdes avantages fiscaux liés à lʼadhésion àune association agréée (1) .

La réduction dʼimpôt plafonnée à 915 €pour frais de tenue de comptabilité etdʼadhésion à une association agréée estréservée aux titulaires de bénéfices noncommerciaux adhérents dʼune associationagréée dont les recettes sont inférieures aulimites du régime micro-BNC (32 100 € en2010) et qui ont opté pour un mode réel dedétermination du résultat (au cas particulierle régime de la déclaration contrôlée).

Inst. 20 juillet 1999, 5 G-6-99

De même, la déduction intégrale du salairedu conjoint concerne tous les adhérentssoumis à lʼimpôt sur le revenu selon lerégime de la déclaration contrôlée.

Inst. 3 février 1978, 5 T-1-78

(1) Ndlr : quʼils soient ou non adhérents, lessommes quʼils déclarent en micro-BNC (ourégime spécial BNC) ne subissent pas lamajoration de 25 % .

Les professionnels relevant du régimemicro-BNC et ayant opté pour le statut delʼauto-entrepreneur peuvent égalementadhérer à une association agréée pourbénéficier des services offerts parlʼassociation.

En revanche, lʼadhésion nʼest pas ouverteaux auto-entrepreneurs exerçant uneactivité BNC non professionnelle. En effet, les titulaires de revenus noncommerciaux non professionnels doivent,pour adhérer à une association agréée,opter pour le régime de la déclarationcontrôlée (cf p. 9), ce qui est incompatibleavec le statut de lʼauto-entrepreneur.

Auto-entrepreneurs

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Abréviations

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Association de gestion agrééeJournal Officiel, éditions des débats de l’Assemblée NationaleBulletin fiscal «Francis Lefebvre» Bénéfices industriels et commerciaux Bénéfices non commerciaux Bulletin officiel des impôtsArrêt de la Cour d’appel Arrêt de la Cour administrative d’appelArrêt du Conseil d’EtatConvention d’exercice conjointCentre de gestion agrééCode général des impôtsDispositions communes, documentation de base «Francis Lefebvre»Direction générale des impôtsDocumentation administrativeEntreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Instruction administrative de la DGIImpôt sur les sociétésJournal Officiel (sans autre mention: édition des lois et décrets)Note de la rédactionRéponse ministérielle à un parlementaireRevue de jurisprudence fiscale «F. Lefebvre»Société anonymeSociété à responsabilité limitéeSociété civile de moyens Société civile professionnelleSociété de faitSociété d’exercice libéral Journal Officiel. Débats du Sénat Société en participationSociété en nom collectif

AGAANBF BlC BNC BOICACAACECECCGACGIDCDGIDoc. adm.EURL Inst.ISJONDLRRép.RJFSASARLSCMSCPSDF SELSENSEPSNC

© Jean-Charles Mercier - 21121 Fontaine les Dijon - janvier 2010 - ILLUSTRATIONS : Henri Migniot - 21200 Chevignerot/Beaune - IMPRESSION : édips imprimeurs -21800 Quétigny

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