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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-20130329 Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts Directeur de publication : Bruno Bézard, directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954 Page 1/1 Exporté le : 10/09/2013 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7970-PGP.html?identifiant=BOI-IF-COLOC 40-20130329 Date de publication : 29/03/2013 DGFIP IF - COLOC - Dispositions afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) Positionnement du document dans le plan : 1 Les communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dés lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages. De même, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés aux articles 1609 quater du CGI et 1379-0 bis du CGI peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dés lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (c'est à dire la compétence « élimination et traitement » des déchets des ménages) et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Les communes et leurs EPCI qui ont institué la TEOM peuvent également intégrer une part variable incitative à la TEOM afin de tenir compte de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits. 10 Le présent titre évoque successivement : Les délibérations instituant la TEOM (chapitre 1, cf. BOI-IF-COLOC-40-10) ; Les délibérations relatives à la fixation des taux et tarifs de la TEOM (chapitre 2, cf. BOI-IF- COLOC-40-20) ; Les délibérations relatives à l'assiette de la TEOM (chapitre 3, cf. BOI-IF-COLOC-40-30) ; 20 S'agissant des règles relatives à l'établissement de la taxe (champ d'application, assiette, exonérations, redevables, contentieux ...), il convient de se référer au BOI-IF-AUT-90.

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Page 1: d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) IF - COLOC ......incitative à la TEOM afin de tenir compte de la quantité et éventuellement de la nature des déchets produits. 10 Le

Extrait duBulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-20130329

Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard,directeur général des finances publiques N° ISSN : 2262-1954

Page 1/1 Exporté le : 10/09/2013http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7970-PGP.html?identifiant=BOI-IF-COLOC 40-20130329

Date de publication : 29/03/2013

DGFIP

IF - COLOC - Dispositions afférentes à la taxed'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

Positionnement du document dans le plan :

1

Les communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dés lorsqu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

De même, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés aux articles 1609quater du CGI et 1379-0 bis du CGI peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères déslors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivitésterritoriales (c'est à dire la compétence « élimination et traitement » des déchets des ménages) etqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Les communes et leurs EPCI qui ont institué la TEOM peuvent également intégrer une part variableincitative à la TEOM afin de tenir compte de la quantité et éventuellement de la nature des déchetsproduits.

10

Le présent titre évoque successivement :

• Les délibérations instituant la TEOM (chapitre 1, cf. BOI-IF-COLOC-40-10) ;

• Les délibérations relatives à la fixation des taux et tarifs de la TEOM (chapitre 2, cf. BOI-IF-COLOC-40-20) ;

• Les délibérations relatives à l'assiette de la TEOM (chapitre 3, cf. BOI-IF-COLOC-40-30) ;

20

S'agissant des règles relatives à l'établissement de la taxe (champ d'application, assiette,exonérations, redevables, contentieux ...), il convient de se référer au BOI-IF-AUT-90.

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-10-10-20130429

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Date de publication : 29/04/2013

DGFIP

IF - COLOC – Dispositions afférentes à la taxe d'enlèvementdes ordures ménagères (TEOM) - Délibérations relatives

à l'institution de la taxe d'enlèvement des orduresménagères (TEOM) - Dispositif de droit commun

Positionnement du document dans le plan :

Sommaire :I. Collectivités compétentes pour instituer et percevoir la TEOM

A. Les communesB. Les établissements publics de coopération intercommunale

II. Forme et contenu des délibérationsA. Date limite de délibérationB. Nécessité d'avoir institué la part fixe de TEOM avant d'instituer la part incitative

III. Cas particuliersA. Création ex nihilo d'un EPCI

1. En présence d'une délibération instituant la TEOM avant le 15 janvier de l'année suivant celle dela création2. En l'absence d'une délibération instituant la TEOM au plus tard le 15 janvier de l'année suivantcelle de la création3. Application à la part incitative de la TEOM

B. Fusions d'EPCI et de syndicats mixtes1. En présence d'une délibération instituant la TEOM prise avant le 15 janvier de l'année suivant cellede la fusion2. En l'absence de délibération instituant la TEOM avant le 15 janvier de l'année suivant celle de lafusion3. Application à la part incitative de la TEOM

C. Modification du périmètre d'un EPCI suite à intégration d'une commune ou d'un EPCI1. Application à la part fixe de la TEOM2. Application à la part incitative de la TEOM

D. Transformation d'un EPCI sans fiscalité propre en EPCI à fiscalité propre1. Règles générales2. Cas particulier des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat

E. Transformation d'un EPCI à fiscalité propre en un autre EPCI à fiscalité propre à périmètre identiqueF. EPCI à fiscalité propre bénéficiant d'un transfert de compétence postérieurement au 15 octobre

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-10-10-20130429Date de publication : 29/04/2013

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1. EPCI concernés2. Portée des délibérations3. En l'absence de délibération instituant la TEOM avant le 15 janvier de l'année suivant celle dutransfert de compétence4. Application à la part incitative de la TEOM

1

En application de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1522 bis du CGI,les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, souscertaines conditions, instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), ycompris une part incitative.

I. Collectivités compétentes pour instituer et percevoir la TEOM

A. Les communes10

Les communes peuvent instituer la TEOM dès lors qu'elles assurent au moins la collecte des déchetsdes ménages.

Trois situations peuvent être distinguées :

• la commune assure la totalité de la compétence d'élimination des déchets (collecte et traitement) : ellepeut instituer et percevoir la TEOM ;

• la commune assure la collecte et transfère à un EPCI le traitement des déchets : elle peut instituer etpercevoir la TEOM. Toutefois, elle peut, par délibérations concordantes avec l'EPCI à fiscalité propreauquel elle a transféré le traitement, lui reverser une partie du produit de la taxe ;

• la commune transfère la collecte et le traitement des déchets à un EPCI : seul cet EPCI peut alorsinstituer et percevoir la TEOM.

B. Les établissements publics de coopération intercommunale20

Les EPCI mentionnés à l'article 1609 quater du CGI et à l'article 1379-0-bis du CGI , sont compétentspour instituer la TEOM dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 ducode général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la compétence élimination et traitementdes déchets des ménages et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

30

Sont concernés, l'ensemble des EPCI, avec ou sans fiscalité propre :

• les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;

• les communautés de communes ;

• les syndicats d'agglomération nouvelle ;

• les communautés d'agglomération ;

• les communautés urbaines ;

• les métropoles.

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-10-10-20130429Date de publication : 29/04/2013

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II. Forme et contenu des délibérations

A. Date limite de délibération40

La délibération instituant la TEOM doit être prise par les communes et leurs EPCI avant le 15 octobred'une année pour être applicable à compter de l'année suivante (CGI, art. 1639 A bis, II-1 ).

B. Nécessité d'avoir institué la part fixe de TEOM avant d'instituerla part incitative

50

Conformément à l'article 1522 bis du CGI, les communes, les EPCI à fiscalité propre, les syndicatsde communes et les syndicats mixtes qui ont institué la TEOM, peuvent instituer, dans les conditionsprévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, une part incitative de la taxe pour tenir compte dela quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits.

60

Pour pouvoir instituer cette part incitative de la TEOM, les collectivités doivent avoir préalablementinstitué la TEOM. En effet, conformément aux dispositions du 6 de l’article 1636 B undecies du CGI,la première année d’application de la part incitative, le produit de la TEOM ne peut excéder le produittotal de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente. De ce fait :

• les collectivités concernées ne peuvent pas instaurer la part incitative de manière exclusive ;

• il est nécessaire que la TEOM ait été appliquée pendant au moins une année avant d'instituer unepart incitative ;

• il est nécessaire d'avoir déterminé la quantité de déchets produits par local au cours d'une année entière(BOI-IF-AUT-90 § 360).

III. Cas particuliers70

Dans certaines situations, la date limite de délibération pour instituer la TEOM est reportée.

A. Création ex nihilo d'un EPCI80

Conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI à fiscalité proprequi ne résultent pas de la substitution ou de la transformation d'un EPCI préexistant peuvent instituerla TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. L'année de création s'entendde celle au cours de laquelle l'arrêté de création est pris.

1. En présence d'une délibération instituant la TEOM avant le 15janvier de l'année suivant celle de la création

90

La délibération de l'EPCI instituant la TEOM est applicable au titre de l'année qui suit celle de sacréation et au titre des années suivantes.

Cette délibération rend caduques l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prisesantérieurement par les communes et les EPCI dissous.

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2. En l'absence d'une délibération instituant la TEOM au plus tard le15 janvier de l'année suivant celle de la création

100

En l'absence de délibération instituant la TEOM prise avant le 15 janvier de l'année qui suit celle dela création de l'EPCI, les délibérations prises par les communes et, le cas échéant, les EPCI dissousrestent applicables pendant un an dans les conditions suivantes :

• Les délibérations des communes qui avaient institué la TEOM restent applicables et les communescontinuent de la percevoir ;

• Les délibérations des EPCI dissous qui avaient institué la TEOM restent applicables mais le produitde la taxe est perçu par le nouvel EPCI.

110

Le nouvel EPCI peut délibérer en vue d'instituer la TEOM dans les conditions de droit commun (avantle 15 octobre) à partir de l'année qui suit celle de sa création. Il percevra alors la TEOM à compter del'année suivant celle au cours de laquelle la délibération a été prise. Cette délibération rend caduquesl'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prises antérieurement par les communes et les EPCIdissous.

120

Exemple : Soit un EPCI créé ex nihilo le 1/12/N entre 10 communes :

- 5 communes faisaient partie d'un EPCI à fiscalité propre qui percevait la TEOM. Cet EPCI estdissous ;

- 5 communes percevaient la TEOM.

Le nouvel EPCI est compétent pour instituer la TEOM.

Deux hypothèses :

Hypothèse n°1 : Le nouvel EPCI a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 15/01/N+1

Dans ce cas, il perçoit la TEOM à compter de N+1 sur l'ensemble de son territoire.

Hymothèse n°2 : Le nouvel EPCI n'a pas pris de délibération avant le 15/01/N+1

Situation en N+1

Les 5 communes qui avaient institué la TEOM continuent de la percevoir en N+1.

Le nouvel EPCI perçoit la TEOM sur le territoire des 5 communes antérieurement membres del'EPCI dissous.

Situation à compter de N+2

Le nouvel EPCI doit prendre une délibération avant le 15/10/N+1 s'il veut percevoir la TEOM autitre de N+2 et des années suivantes.

A défaut, la taxe ne peut être perçue ni par le nouvel EPCI ni par ses communes membres.

3. Application à la part incitative de la TEOM130

Le report de la date limite de délibération au 15 janvier, ainsi que le maintien transitoire desdélibérations des communes et des EPCI dissous, concerne également la part incitative de la TEOM.

B. Fusions d'EPCI et de syndicats mixtes140

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Conformément au III de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI ou syndicats mixtes issus d'une fusionpeuvent prendre les délibérations afférentes à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit cellede la fusion. L'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion a été pris.

La décision d'instituer ou non la taxe emporte des conséquences sur le régime applicable en matièrede TEOM au titre des cinq années suivant celle de la fusion.

1. En présence d'une délibération instituant la TEOM prise avant le15 janvier de l'année suivant celle de la fusion

150

La délibération instituant la TEOM prise par un EPCI ou un syndicat mixte issu d'une fusion estapplicable à compter de l'année qui suit celle de la fusion.

Cette délibération rend caduque l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prisesantérieurement par les EPCI ou les syndicats mixtes.

2. En l'absence de délibération instituant la TEOM avant le 15 janvierde l'année suivant celle de la fusion

160

En l'absence de délibération instituant la TEOM prise au plus tard le 15 janvier de l'année qui suitcelle de la fusion, les délibérations prises antérieurement par les EPCI ou les syndicats mixtes sontmaintenues pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Il en est de même, le cas échéant, sur le territoire des communes isolées incluses dans le périmètrede l'EPCI issu de la fusion.

Ce maintien s'applique également aux délibérations afférentes à la TEOM autres que celles portantsur l'institution de la taxe.

170

L'EPCI ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la taxe en lieu et place des EPCI et des syndicatsmixtes préexistants.

180

L'EPCI ou le syndicat mixte issu de la fusion peut toutefois délibérer en vue d'instituer la TEOM dansles conditions de droit commun (avant le 15 octobre) à partir de l'année qui suit celle de sa fusion. Ilpercevra alors la TEOM l'année suivant celle au cours de laquelle la délibération a été prise. Cettedélibération rend caduque l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prises antérieurementpar les EPCI ou les syndicats mixtes qui ont fait l'objet de la fusion.

190

Au-delà de la cinquième année suivant celle de la fusion, et en l'absence de délibération instituant laTEOM, celle-ci n'est plus applicable. L'EPCI ou le syndicat mixte issu de la fusion cesse de percevoirla taxe. Il demeure compétent pour instituer et fixer le régime de la TEOM.

3. Application à la part incitative de la TEOM200

Le report de la date limite de délibération au 15 janvier, ainsi que le maintien transitoire desdélibérations des communes et des EPCI dissous, concernent également la part incitative de la TEOM.

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C. Modification du périmètre d'un EPCI suite à intégration d'unecommune ou d'un EPCI

210

Conformément au troisième alinéa du III de l'article 1639 A bis du CGI, les EPCI dont le périmètre aété modifié à la suite de l'intégration d'une commune ou d'un autre EPCI peuvent instituer la TEOMjusqu'au 15 janvier de l'année qui suit cette modification.

1. Application à la part fixe de la TEOM220

L'EPCI dont le périmètre a été modifié doit délibérer en vue d'instituer la TEOM sur l'ensemble deson nouveau territoire.

Les dispositions décrites au B du III du présent chapitre s'appliquent.

2. Application à la part incitative de la TEOM230

En application du IV de l'article 1639 A bis du CGI, lorsqu'une commune ou un EPCI n'ayant pasinstitué la part incitative de la TEOM se rattache à un EPCI ou un syndicat mixte l'ayant institué,l'institution de la part incitative sur son territoire peut être reportée jusqu'à la cinquième année suivantcelle de son rattachement. L'année du rattachement s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêtépréfectoral portant extension du périmètre du groupement a été pris.

240

Ce report est décidé par délibération prise dans les conditions de droit commun (avant le 15 octobre).Le délai de 5 ans ne peut être modifié.

250

Ce report ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit commun pour la part fixe de la TEOM(cf. B du III).

D. Transformation d'un EPCI sans fiscalité propre en EPCI àfiscalité propre

1. Règles générales260

Conformément au premier alinéa de l'article L. 5111-3 du CGCT, la transformation d'un EPCI sansfiscalité propre en un EPCI à fiscalité propre entraîne la création d'une nouvelle personne morale.

En conséquence, les délibérations prises en matière de TEOM par un EPCI sans fiscalité propre avantsa transformation en EPCI à fiscalité propre ne sont pas applicables au nouvel EPCI.

Dans ce cas, les règles afférentes à la création ex nihilo d'un EPCI sont applicables (cf A du III ).

2. Cas particulier des communautés de communes composées decommunes issues d'un syndicat

270

Conformément au deuxième alinéa du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI, une communautéde communes peut instituer la TEOM, dès la première année de prise en charge de ce service, dèslors qu'elle bénéficie de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du CGCT, qu'elle assure au

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moins la collecte des déchets des ménages et que les communes qui ont décidé de la création de lacommunauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans unmême syndicat de communes percevant la TEOM.

280

Dans ce cas, la nouvelle communauté de communes peut instituer la TEOM et la part incitative de lataxe jusqu'au 31 mars de l'année d'imposition. Toutefois, pour cette première année, la communautéde communes ne peut voter que le taux de la taxe et, le cas échéant, le tarif de la part incitative, àl'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement (CGI, art. 1636 B undecies, 4).

290

Si la création de la communauté de communes est intervenue après le 15 octobre, le zonage décidépar le syndicat reste applicable la première année d'imposition.

E. Transformation d'un EPCI à fiscalité propre en un autre EPCI àfiscalité propre à périmètre identique

310

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5111-3 du CGCT, la transformation d'un EPCI àfiscalité propre en un autre EPCI à fiscalité propre n'entraîne pas la création d'une nouvelle personnemorale.

Dès lors, l'ensemble des biens, droits et obligations de l'EPCI transformé est transféré au nouvel EPCI.Ce dernier se substitue de plein droit à l'ancien EPCI dans toutes les délibérations et tous les actesde ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.

320

Les délibérations prises en matière de TEOM, tant pour la part fixe que pour la part incitative, par unEPCI antérieurement à sa transformation demeurent applicables au nouvel EPCI, tant qu'elles n'ontpas été rapportées ou modifiées, sous réserve que le nouvel EPCI remplisse la condition relative auxcompétences exercées.

F. EPCI à fiscalité propre bénéficiant d'un transfert decompétence postérieurement au 15 octobre

330

Les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient d'un transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13du CGCT postérieurement au 15 octobre d'une année, peuvent instituer la TEOM jusqu'au 15 janvierde l'année qui suit celle du transfert (CGI, art. 1639 A bis, II-1-al.3).

1. EPCI concernés340

Sont concernés les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient de la compétence d'élimination et detraitement des déchets des ménages par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobred'une année.

350

Les syndicats mixtes ne sont pas concernés par cette mesure.

2. Portée des délibérations360

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-10-10-20130429Date de publication : 29/04/2013

Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 8/8 Exporté le : 10/09/2013

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Seule la délibération visant à instituer la TEOM peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'annéed'imposition.

Les délibérations afférentes aux zonage, aux exonérations, aux réductions de taxe ou auplafonnement de la base prises précédemment par les communes continuent de s'appliquer pourl'année qui suit celle du transfert.

370

Il appartient à l'EPCI de prendre les délibérations afférentes au zonage, aux exonérations ouréductions de taxe ainsi qu'au plafonnement de la base avant le 15 octobre de l'année qui suit celledu transfert de la compétence s'il veut que de telles dispositions soient applicables sur son périmètreà compter de la deuxième année suivant celle du transfert.

3. En l'absence de délibération instituant la TEOM avant le 15 janvierde l'année suivant celle du transfert de compétence

380

Lorsque l'EPCI à fiscalité propre qui bénéficie d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 2224-13du CGCT postérieurement au 15 octobre d'une année n'a pas décidé d'instituer la TEOM avant le 15janvier de l'année qui suit celle de ce transfert, les délibérations prises par les communes (notammentcelle relative à l'institution de la taxe) restent applicables uniquement l'année qui suit celle du transfert.

390

Il est précisé que dans cette situation la commune fixe le taux de la TEOM l'année qui suit celle dutransfert : le maintien des délibérations antérieures ne concerne pas la fixation du taux.

4. Application à la part incitative de la TEOM400

Le report au 15 janvier ainsi que le régime décrit précédemment pour la part fixe de la TEOMs'appliquent aux délibérations relatives à la part incitative de la TEOM.

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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-30-20130429

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Date de publication : 29/04/2013

DGFIP

IF - Collectivités territoriales et structures de coopérationintercommunale : Délibérations relatives à l'assiette de la TEOM

Positionnement du document dans le plan :

Sommaire :I. Délibérations afférentes aux exonérations prévues au III de l'article 1521 du CGI

A. CHAMP D'APPLICATION1. Collectivités concernées2. Locaux concernés

a. Locaux à usage industriel ou commercialb. Immeubles munis d'un appareil d'incinérationc. Suppression de l'exonération de TEOM pour les immeubles non desservis par le serviced'enlèvement des déchets

B. Date de délibération1. Principe2. Modalités particulières d'application pour les EPCI

a. Extension de périmètre d'un EPCIb. EPCI créés ex nihiloc. EPCI issus d'une fusiond. EPCI qui bénéficient du transfert de la compétence « élimination et traitement des déchets desménages »

II. Instauration d'un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitationA. Champ d'applicationB. Nécessité d'une délibération

1

Il s'agit des délibérations ayant pour objet :

- d'exonérer de la TEOM certains locaux à usage industriel ou commercial en application du 1 et du3 du III de l'article 1521 du code général des impôts (CGI) ;

- d'exonérer ou de réduire le montant de la TEOM des immeubles munis d'un appareil d'incinérationd'ordures ménagères (CGI, art. 1521, III 2 et du 3 ) ;

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- de supprimer l'exonération des locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pasle service d'enlèvement des ordures (CGI, art. 1521, III 4).

- d'instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de laTEOM (CGI, 1522, II).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-78 du code général des collectivitésterritoriales (CGCT), les communes, les établissements publics de coopération intercommunale(EPCI) ainsi que les syndicats mixtes peuvent , par délibération, exonérer de TEOM les locaux dontdisposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article précité.

I. Délibérations afférentes aux exonérations prévues au III del'article 1521 du CGI

A. CHAMP D'APPLICATION

1. Collectivités concernées10

Sont concernés :

- les communes dès lors qu'elles ont institué la TEOM ;

- les EPCI (avec ou sans fiscalité propre) et les syndicats mixtes, dès lors qu'ils ont institué la TEOM.

2. Locaux concernés

a. Locaux à usage industriel ou commercial20

Le III de l'article 1521 du CGI prévoit que les conseils municipaux et les organes délibérants desEPCI déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent êtreexonérés de la taxe.

30

Cette exonération est facultative et subordonnée à une décision des conseils municipaux ou desorganes délibérants des EPCI. Ceux-ci peuvent exonérer :

- les locaux à usage commercial ;

- les locaux utilisés par une entreprise industrielle, mais situés en dehors de l'enceinte del'établissement industriel, ce type d'établissement étant par ailleurs exonéré en application du II del'article 1521 du CGI. (BOI IF AUT 90)

Cette mesure concerne les locaux utilisés par une entreprise industrielle mais qui ne sont pas eux-mêmes munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d'établissement industriel et qui,de ce fait, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1499 du CGI et de l'article 1500 duCGI (sièges sociaux, locaux administratifs, hangar ou entrepôt isolé, etc).

40

En l'absence d'une décision d'exonération prise par le conseil municipal ou le conseilcommunautaire, les locaux à usage industriel ou commercial sont imposables à lataxe d'enlèvement des ordures ménagères (CE, 4 février 1932, RO, 5734).

50

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI, qui doit être prise avant le 15octobre de l'année précédant celle de l'imposition, ne vaut que pour une année et la liste des locaux

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concernés doit être affichée à la porte de la mairie. Il appartient aux maires de procéder à cet affichageen faisant placarder à la porte de la mairie un extrait de la délibération du conseil municipal ou del'organe délibérant prononçant les exonérations.

b. Immeubles munis d'un appareil d'incinération60

Le 2 du III de l'article 1521 du CGI prévoit une exonération totale ou partielle en faveur des immeublesmunis d'un appareil incinérateur d'ordures.

70

Les conseils municipaux ou les conseils communautaires ont la faculté soit d'accorder l'exonérationtotale de la taxe, soit de décider que le montant de celle-ci sera réduit d'une fraction n'excédant pasles trois quarts. En outre, il est prévu, que l'exonération ne peut être accordée que si les appareilssatisfont aux conditions fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.

80

L'exonération n'est accordée pour une année donnée, que si elle a été décidée par le conseil municipalou le conseil communautaire avant le 15 octobre de l'année précédente. Elle ne s'applique qu'aux

locaux pour lesquels une exonération a été demandée avant le 1er janvier.

Les demandes sont adressées aux maires et examinées par le service des finances publiques quidresse la liste des immeubles exonérés. Cette liste est affichée en mairie.

90

Il est précisé que les immeubles munis de compacteurs ne peuvent bénéficier desmesures d'allégement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues enfaveur des immeubles équipés d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères. Eneffet, les compacteurs n'assurent pas la destruction des déchets et les propriétairesd'immeubles qui en sont munis ont recours au service d'enlèvement des orduresménagères (RM Durr, JO, AN, 14 mars 1988, n° 30465, p. 1131)

c. Suppression de l'exonération de TEOM pour les immeubles nondesservis par le service d'enlèvement des déchets

100

La TEOM n'est pas applicable aux locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pasle service d'enlèvement des ordures. (BOI-IF-AUT-90 § 180)

110

La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie parle service d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plusproche du véhicule du service et l'entrée de la propriété. (BOI-IF-AUT 90 §190)

Toutefois, les communes et leurs groupements peuvent, sur délibération, supprimer l'exonération deTEOM applicable aux locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le serviced'enlèvement des ordures (CGI, art. 1521; III-4).

120

La délibération doit être de portée générale. Elle doit viser l'ensemble des locaux situés dans la oules parties de commune où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas.

B. Date de délibération

1. Principe130

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Les délibérations des communes et des groupements prévues au III de l'article 1521 du CGI doiventêtre prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables l'année suivante (CGI, art. 1639A bis, II-1-al.1).

2. Modalités particulières d'application pour les EPCI

a. Extension de périmètre d'un EPCI140

En cas d'extension du périmètre de l'EPCI postérieurement à sa création ou concomitante à satransformation, les délibérations qu'il a prises en matière de TEOM sont applicables de plein droit surle territoire des nouvelles communes membres à compter de l'année qui suit celle de leur adhésion,sous réserve en cas d'extension concomitante à la transformation que le nouvel EPCI remplisse bienles conditions relatives aux compétences exercées.

b. EPCI créés ex nihilo150

Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre les délibérations prévues au III de l'article1521 du CGI jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création (CGI, 1639 A bis, II-1-2 al.).Ces délibérations sont applicables au titre de l'année qui suit celle de leur création et des annéessuivantes. A défaut les délibérations des communes et des EPCI dissous restent applicables l'annéequi suit celle leur création.

De même, un EPCI créé ex nihilo qui exerce la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du CGCT etqui adhère pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte qui n'a pas pris de délibération

pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N (régime dérogatoire, CGI, art. 1379-0 bis, VI-2), estcompétent pour prendre l'ensemble des délibérations afférentes à la TEOM visées au III de l'article1521 du CGI jusqu'au 15 janvier N+1 (CGI, art. 1639 A bis, II-1-al.2).

c. EPCI issus d'une fusion160

Les EPCI ou syndicats mixtes issus de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du CGCTainsi que les EPCI faisant l'objet d'une modification de périmètre, peuvent prendre les délibérationsafférentes à la TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion (CGI, art. 1639 A bis,III- al.1 et al.3).

170

En l'absence de délibération de l'EPCI ou du syndicat mixte issu de la fusion, les délibérationsafférentes à la TEOM prises par les syndicats mixtes ou les EPCI préexistants ainsi que, le caséchéant, par des communes isolées, sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder les cinqannées suivant celle de la fusion (CGI, art. 1639 A bis, III- al.2). La possibilité de maintenir les régimesde TEOM préexistants pendant cinq ans est étendue en cas de rattachement d'une commune ou d'unEPCI préexistant.

180

Il appartient à l'EPCI ou au syndicat mixte issu de la fusion et à l'EPCI faisant l'objet d'une modificationde périmètre de délibérer avant le 15 octobre de la cinquième année suivant celle de la fusion pourdéfinir le régime qu'il entend appliquer (institution d'exonérations, réductions de la taxe à compter dela troisième année qui suit celle de la fusion sur leur territoire). A défaut, l'ensemble des délibérationsafférentes à la TEOM ne sera plus applicable sur leur territoire .

d. EPCI qui bénéficient du transfert de la compétence « élimination ettraitement des déchets des ménages »

190

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Les EPCI à fiscalité propre qui bénéficient d'un transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13du CGCT postérieurement au 15 octobre d'une année, peuvent instituer la TEOM jusqu'au 15 janvierde l'année qui suit celle du transfert (CGI, art. 1639 A bis, II-1-al.3).

200

Seule la délibération visant à instituer la TEOM peut être prise jusqu'au 15 janvier. Les délibérationsafférentes aux exonérations et réductions de taxe prises précédemment par les communes continuentde s'appliquer pour l'année qui suit celle du transfert.

210

En revanche, il appartient à l'EPCI de prendre les délibérations afférente aux exonérations ouréductions de taxe avant le 15 octobre de l'année qui suit celle du transfert de la compétence s'ilveut que de telles dispositions soient applicables sur son périmètre à compter de la deuxième annéesuivant celle du transfert.

220

Lorsque l'EPCI à fiscalité propre, qui bénéficie d'un transfert de la compétence prévu à l'article L.2224-13 du CGCT postérieurement au 15 octobre d'une année, n'a pas décidé d'instituer la TEOMavant le 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, les délibérations prises par les communesrelatives aux exonérations et aux réductions de la taxe restent applicables uniquement l'année quisuit celle du transfert.

II. Instauration d'un plafonnement des valeurs locatives deslocaux à usage d'habitation230

Le II de l'article 1522 du CGI autorise les communes et leurs EPCI à instituer, sur délibération, unplafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM fixé dansla limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale.

A. Champ d'application240

L'institution du plafonnement des valeurs locatives peut être décidée par les communes ou les EPCIavec ou sans fiscalité propre.

250

Les syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du CGI peuvent également instituer le plafonnementdes valeurs locatives sur leur périmètre à condition de bénéficier du transfert de compétence prévuà l'article L. 2224-13 du CGCT et d'assurer au moins la collecte des déchets des ménages. Par voiede conséquence, cette disposition est applicable sur le territoire des EPCI membres des syndicatsmixtes qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat qui l'a instituée conformément au b du 2du VI de de l'article 1379-0- bis du CGI, dès lors que le syndicat mixte a pris une délibération pourl'application du plafonnement.

260

Le plafonnement s'applique à tous les locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM en vertu del'article 1521 du CGI. Sont ainsi concernés :

- les locaux affectés à l'habitation utilisés à titre de résidence principale ou secondaire ainsi que leursdépendances bâties imposables ;

- les locaux à usage mixte qui font partie de l'habitation personnelle du contribuable et ne comportentpas d'aménagements spéciaux les rendant impropres à l'habitation.

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Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 6/6 Exporté le : 10/09/2013

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En revanche, sont exclus les locaux à caractère industriel ou commercial ainsi que les locaux occupésà usage professionnel sans qu'ils soient de nature industrielle ou commerciale.

B. Nécessité d'une délibération270

Pour appliquer le plafonnement, le conseil municipal, l'organe délibérant de l'EPCI ou du syndicatmixte doit prendre une délibération avant le 15 octobre d'une année pour être applicable l'annéesuivante.

280

La délibération doit indiquer le seuil du plafonnement qui ne peut être inférieur à deux fois la valeurlocative moyenne communale.

290

Le plafonnement s'applique sur la valeur locative après application du coefficient national derevalorisation prévu à l'article 1518 bis du CGI, et après application de l'abattement de 50 % prévuà l'article 1388 du CGI.

300

La valeur locative moyenne communale est celle retenue en matière de taxe d'habitationconformément au 4 du II et au IV de l'article 1411 du CGI et fait l'objet de l'application de l'abattementde 50 % prévu à l'article 1388 du CGI. Concernant la détermination de la valeur locative moyenne,il convient de se référer au BOI-IF-AUT-90.

310

Exemple : Par une délibération du 9 septembre N, une communauté de communes composée detrois communes A, B et C décide d'appliquer le mécanisme de plafonnement des valeurs locativesà compter de N+1. Le plafond est fixé à 3,30 fois la valeur locative moyenne communale.

La valeur locative moyenne des communes A, B et C s'élève respectivement à 880 €, 750 € et670 €.

Le plafond applicable dans chaque commune est déterminé de la façon suivante :

Plafond de la commune A : 880 x 3,30 = 2 904 €

Plafond de la commune B : 750 x 3,30 = 2 475 €

Plafond de la commune C : 670 x 3,30 = 2 211 €

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Extrait duBulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

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Date de publication : 02/05/2013

DGFIP

IF - Collectivités territoriales et EPCI - Délibérationsrelatives à l' institution de la taxe d'enlèvement des

ordures ménagères - Dispositifs de substitutionPositionnement du document dans le plan :

Sommaire :I. Substitution d'un EPCI membre à son syndicat mixte

A. EPCI concernésB. Modalités d'application

1. Le syndicat mixte a institué la TEOM avant le 1er juillet2. Le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM avant le 1er juillet

a. Le syndicat institue la TEOM postérieurement au 1er juillet mais avant le 15 octobre de la mêmeannée Nb. Le syndicat institue la TEOM après le 15 octobre

II. Substitution des EPCI à fiscalité propre à leurs communes membres au sein des syndicats mixtesIII. Substitution d'une commune isolée à son syndicat mixte

A. Conditions d'applicationB. Modalités d'application

I. Substitution d'un EPCI membre à son syndicat mixte1

Il résulte des dispositions combinées de l'article 1609 quater code général des impôts (CGI) et del'article 1379-0 bis du CGI que, dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale(EPCI) à fiscalité propre qui a la compétence d'élimination et de traitement des déchets des ménageset qui adhère pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, la taxe d'enlèvement desordures ménagères (TEOM) peut, sur le territoire de l'EPCI :

• être instituée et perçue par le syndicat mixte (CGI, art. 1609 quater) ;

• être instituée par le syndicat mixte et être perçue par l'EPCI à fiscalité propre ;

• être instituée et perçue par l'EPCI à fiscalité propre.

10

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Sur le territoire d'un syndicat mixte, la TEOM peut donc être instituée et perçue à la fois par un EPCIsur son territoire et par le syndicat mixte sur son territoire à l'exclusion du territoire de l'EPCI à fiscalitépropre.

A. EPCI concernés20

Le 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI concerne tous les EPCI à fiscalité propre : communautésurbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, métropoles, syndicatsd'agglomération nouvelle.

Les EPCI à fiscalité propre concernés doivent bénéficier de la totalité de la compétence d'élimination etde traitement des déchets des ménages et être membres d'un syndicat mixte disposant de l'ensemblede cette compétence.

30

Sont également concernés les EPCI qui se substituent à leurs communes membres au sein d'unsyndicat mixte.

B. Modalités d'application

1. Le syndicat mixte a institué la TEOM avant le 1er juillet40

Si au 1er juillet d'une année, le syndicat mixte a déjà institué la TEOM, l'EPCI à fiscalité propre nepeut pas instituer la taxe.

La TEOM instituée par le syndicat mixte s'applique sur l'ensemble de son territoire, y compris sur leterritoire de l'EPCI membre.

En revanche, l'EPCI peut prendre une délibération avant le 15 octobre de l'année pour percevoir lataxe en lieu et place du syndicat mixte à compter de l'année suivante.

50

Exemple : Le syndicat mixte prend une délibération le 15/05/N pour instituer la TEOM surl'ensemble de son périmètre à compter du 01/01/N+1 et l'EPCI prend une délibération le 14/10/Npour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat à compter du 01/01/N+1.

2. Le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM avant le 1er juillet60

Si au 1er juillet d'une année, le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM ou la redevance d'enlèvementdes ordures ménagères (REOM), l'EPCI à fiscalité propre peut prendre avant le 15 octobre de lamême année une délibération pour instituer et percevoir la taxe sur son territoire à compter de l'annéesuivante.

Deux situations doivent être distinguées :

a. Le syndicat institue la TEOM postérieurement au 1er juillet mais avantle 15 octobre de la même année N

70

La délibération du syndicat mixte est applicable au titre de N+1 sur son territoire à l'exclusion duterritoire de l'EPCI (y compris dans le cas où l'EPCI n'a pas pris de délibération pour instituer et

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percevoir la taxe alors même que l'absence de décision du syndicat avant le 1er juillet N le luipermettait).

80

Exemple : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de communesn'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre.

L'EPCI prend une délibération pour instituer la TEOM le 01/08/N et le syndicat mixte prend unedélibération pour instituer la TEOM le 01/09/N.

La délibération de l'EPCI s'applique sur son périmètre à compter du 01/01/N+1 et reste valabletant qu'il ne la rapporte pas.

La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 01/01/N+1 sur l'ensemble de son territoire(communes qui ont transféré au syndicat mixte la collecte), à l'exclusion du périmètre de l'EPCIqui a délibéré pour instituer la TEOM le 01/08/N.

b. Le syndicat institue la TEOM après le 15 octobre90

La délibération du syndicat mixte instituant la TEOM n'est applicable qu'à compter de l'année N+2.

Elle sera applicable sur le territoire du syndicat ainsi que sur le territoire de l'EPCI membre, sauf si cedernier a délibéré avant le 15 octobre de l'année N pour se substituer à son syndicat mixte.

Cas des EPCI créés ex nihilo

100

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI prévoit qu'un EPCI créé ex nihilo qui exercela compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) etqui adhère pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peut prendre une délibérationjusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la création, soit pour instituer et percevoir la TEOM

pour son propre compte si le syndicat mixte ne l'a pas instituée avant le 1er juillet, soit pour percevoirla taxe en lieu et place du syndicat qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

110

Les dispositions décrites aux A et B s'appliquent aux EPCI créés ex nihilo. La date limite de délibérationpour instituer et/ou percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat, dans sa part fixe comme dans sapart variable, est reportée du 15 octobre de l'année de la création de l'EPCI au 15 janvier de l'annéesuivant celle de la création.

120

Exemple : Une communauté de communes, composée de six communes, est crée ex nihilo le 10décembre N et est dotée de la compétence « élimination et traitement des déchets ménagers ».Préalablement à sa création, les six communes étaient membres d'un syndicat mixte qui exerçaitla compétence “ élimination et traitement des déchets ménagers ”.

1er cas : Le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N. Lacommunauté de communes créée ex nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1pour percevoir, à compter de N+1, la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'a instituée.

2ème cas : Le syndicat mixte n'a pas pris de délibération pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N.La communauté de communes créée ex nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour instituer et percevoir la taxe à compter de N+1.

130

Ces dispositions s'appliquent également aux communautés de communes créées ex nihilo qui sesubstituent à leurs communes membres au sein de syndicats de communes ou de syndicats mixtesen application des dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT.

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II. Substitution des EPCI à fiscalité propre à leurs communesmembres au sein des syndicats mixtes140

Les principes et les modalités d'application prévus aux A et B du I (cf. nos 1 à 90) s'appliquent mutatismutandis aux EPCI à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres au sein dessyndicats mixtes en application des dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT (communautés decommunes), de l'article L. 5216-7 du CGCT (communautés d'agglomération) et de l'article L. 5215-22du CGCT (communautés urbaines).

150

Pour ces deux dernières catégories d'EPCI, il est précisé que ce mécanisme de substitution concerne :

• les communautés d'agglomération qui ont inscrit dans leur statut, parmi les compétences facultatives,l'élimination et le traitement des déchets des ménages ;

• les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi du 12 juillet 1999 qui ont lacompétence d'élimination et de traitement des déchets des ménages.

160

Ces principes s'appliquent dès lors que l'EPCI à fiscalité propre est substitué au sein du syndicat mixteà ses communes membres, que le périmètre de l'EPCI soit totalement inclus dans le périmètre dusyndicat mixte ou qu'il ne le soit que partiellement.

170

Exemple : Soit un syndicat mixte composé de 10 communes dont 3 sont membres d'unecommunauté de communes et adhérentes du syndicat mixte pour la compétence d'élimination etde traitement des déchets des ménages.

La communauté de communes a la compétence d'élimination et de traitement des déchets desménages. Dans ces conditions, elle se substitue à ses trois communes membres au sein dusyndicat mixte conformément à l'article L. 5214-21 du CGCT :

- premier cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 01/07/Nsur l'ensemble de son périmètre.

La communauté de communes peut alors délibérer avant le 15/10/N pour percevoir la TEOMinstituée par le syndicat mixte sur le périmètre des 3 communes pour lesquelles elle se trouve enreprésentation-substitution au sein du syndicat.

Parallèlement, la communauté de communes peut, sous réserve d'assurer au moins la collecte,prendre une délibération avant le 15/10/N pour instituer la TEOM ou avant le 31/12/N pour instituerla redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur le territoire de ses communesmembres à l'exclusion du territoire des 3 communes ;

- deuxième cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM après le 01/07/N.

La délibération du syndicat ne s'applique pas sur le territoire des 3 communes membres de lacommunauté de communes.

La communauté de communes peut prendre une délibération pour instituer et percevoir la TEOMavant le 15/10/N ou la REOM avant le 31/12/N sur l'ensemble de son périmètre y compris sur leterritoire des 3 communes adhérentes du syndicat mixte pour la compétence d'élimination et detraitement des déchets des ménages.

Remarque : L'attention est appelée sur la nécessité d'une étroite coordination entre syndicat mixte et EPCI. Les EPCI etles syndicats mixtes doivent être particulièrement attentifs à l'objet (institution et perception de la taxe, institution de la taxeou perception de la taxe) et au périmètre d'application de leurs délibérations.

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Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 5/5 Exporté le : 10/09/2013

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III. Substitution d'une commune isolée à son syndicat mixte180

Conformément au II de l'article 1520 du CGI, les communes qui adhèrent à un syndicat mixte pourl'ensemble de la compétence prévue par l'article L. 2224-13 du CGCT peuvent instituer et percevoirla TEOM pour leur propre compte lorsque le syndicat mixte ne l'a pas instituée.

A. Conditions d'application190

A l'instar des EPCI membres d'un syndicat mixte et sous réserve que le syndicat mixte n'ait pas institué

la taxe avant le 1er juillet, les communes isolées membres d'un syndicat mixte peuvent, avant le 15octobre de l'année, prendre une délibération pour instituer et percevoir la TEOM à compter de l'annéesuivante.

200

L'application du régime dérogatoire prévu au 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI est doncsubordonnée à une délibération prise dans les conditions susvisées, y compris pour les communesqui avaient institué la TEOM selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi n°99-586 du 12juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale.

B. Modalités d'application210

Ce régime de substitution suit les règles exposées au B du I de la présente section.

Exemple : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de deux communes isoléesA et B (n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre).

La TEOM est instituée, sur délibération, par l'EPCI le 1er août N, par le syndicat mixte le 1er

septembre N et par la commune A le 1er octobre N.

La délibération de la commune isolée A s'applique sur son territoire à compter du 1er janvier N+1et reste valable tant que la commune A ne rapporte pas sa délibération. Il en est de même pourcelle prise par l'EPCI.

La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 1er janvier N+2 sur l'ensemble de sonterritoire, à l'exclusion du périmètre de l'EPCI et de la commune A qui ont délibéré pour instituerla TEOM avant le 15 octobre N.

En définitive, la délibération du syndicat mixte s'appliquera sur le territoire de la seule commune Bà compter de N+2. Aucune taxe n'est perçue sur son territoire au titre de N+1.

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Extrait duBulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

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Date de publication : 29/04/2013

DGFIP

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôtsfonciers - Taxes d'enlèvement des ordures ménagères

Positionnement du document dans le plan :

Sommaire :I. Propriétés imposables

A. Biens imposablesB. Exonérations

1. Exonération de droita. Les usinesb. Locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par certaines collectivitéspubliques et affectés à un service public.

1° Qualité du locataire2° Nature des locaux

c. Locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement desordures

2. Exonérations facultativesa. Locaux à usage industriel ou commercialb. Immeubles munis d'un appareil d'incinération

II. Personnes imposablesA. PrincipeB. Cas particulier : locaux à usage commun situés dans un ensemble immobilierC. Exceptions : locaux exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties

III. Assiette de l'impositionA. Base de la taxe

1. Assiette de la part fixe2. Assiette de la part incitative

a. L’habitat individuelb. L’habitat collectifc. Exception pour les constructions neuves

B. Plafonnement des valeurs locativesIV. Modalités de mise en œuvre de la part incitative de la TEOM

A. Modalités de transmission des données relative à la part incitative entre la Direction générale desFinances Publiques et les collectivités territorialesB. Le zonage de la part incitative

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V. Annualité de la taxeVI. Réparation des omissions et insuffisancesVII. Recouvrement de la taxeVIII. Contentieux et dégrèvements

1

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sansfiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est-à-dire la collecte et le traitementdes déchets des ménages, et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets, peuvent financer lesdépenses correspondantes soit par les recettes fiscales ordinaires, soit par la taxe d'enlèvement desordures ménagères (TEOM), soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Les collectivités concernées peuvent également instituer une part incitative à la TEOM pour tenircompte de la quantité de déchets produits (BOI-IF-COLOC 40-10-10).

Cette part variable est un élément constitutif de la TEOM.

10

La TEOM peut coexister avec la redevance sur les terrains de camping ou aménagés pour lestationnement des caravanes. Lorsque cette redevance, prévue par l'article L. 2333-77 du CGCT, aété instituée, elle se substitue, pour les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement descaravanes et pour les installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains, à la TEOM.

20

La redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue par l'article L. 2333-76 duCGCT, est calculée en fonction de l'importance du service rendu. Son tarif peut, en raison descaractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels etprévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globalecalculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée envolume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alorsconsidérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entreles foyers.

30

L'institution de cette redevance d'application générale par l'assemblée délibérante de la communeou de l'établissement public compétent entraîne la suppression de la TEOM et, le cas échéant, de laredevance sur les terrains de camping.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de I'année au cours de laquelle la redevance a été instituée, si cette décision

est intervenue avant le 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de I'année suivante, si la redevance est instituée entre le 1er mars et le31 décembre.

40

L'institution de la TEOM est facultative.

Par ailleurs, deux types de zone peuvent être définies pour la perception de la TEOM. Elles sontprécisées au BOI-IF-COLOC-40-20-20.

Les conditions à satisfaire en matière de compétences pour percevoir la TEOM ainsi que les principesrégissant le vote du taux de la taxe et les délibérations instituant la TEOM ou relatives aux exonérationset réduction de la taxe sont précisés au BOI-IF COLOC 40.

50 La redevance spéciale

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Les communes, les EPCI ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévueà l'article L. 2333-76 du CGCT doivent créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et letraitement des déchets visés à l'article L. 2224-14 du CGCT (CGCT, art. 2333-78). Les syndicatsmixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du CGCT précité peuvent instituerla redevance prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT précité sur un périmètre strictement limité à celuide leurs communes et EPCI à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II del'article 1520 du CGI et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI, ont institué et perçoivent pourleur propre compte la TEOM.

60

Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77 duCGCT. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment dela quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion depetites quantités de déchets.

Les locaux dont disposent les personnes assujetties à cette redevance spéciale peuvent, surdélibération motivée, être exonérés de la TEOM .

70

La redevance éventuellement exigée des exploitants de terrains de camping et les redevancescalculées en fonction de l'importance du service rendu, ne présentent aucun caractère fiscal. Lesservices des impôts ne participent en aucune manière aux travaux d'assiette correspondants etn'interviennent pas non plus pour leur recouvrement.

I. Propriétés imposables80

L'assujettissement des propriétés à la TEOM vaut pour la part fixe comme pour la part incitative.

A. Biens imposables90

Conformément aux dispositions du I de l'article 1521, la taxe porte sur :

- toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et situées en métropole etdans les départements d'outre-mer (mais pas sur le plateau continental ni au fond de la mer et à sonsous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à188 milles marins au-delà de cette limite). À cet égard, il est rappelé que les États étrangers dispensésdu paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties restent passibles des taxes pour servicesrendus et par suite, de la TEOM à raison des locaux diplomatiques et consulaires qu'ils possèdent ;

- celles qui sont temporairement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Parconséquent, les propriétaires de logements bénéficiant d'une exonération temporaire reçoiventpendant cette période d'exonération, un avis d'imposition comportant la seule TEOM si celle-ci a étéinstituée par la commune ou un groupement de communes dont elle est membre ;

- les logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires logés dans les bâtimentsqui appartiennent à l'État, aux régions, aux départements, aux communes ou aux établissementspublics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux(groupements de communes, etc.) et qui sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesen application du 1° de l'article 1382 du CGI.

100

En revanche, la taxe ne porte pas sur les autres immeubles bénéficiant d'une exonération permanentede taxe foncière sur les propriétés bâties (ex. : locaux administratifs de l'État et des collectivitéslocales), même si cette exonération n'est que partielle (cas des immeubles appartenant à des

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collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre collectivité de même nature). Ilconvient de se référer au BOI-IF-TFB-10.

« Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ...bénéficient ...d'uneexonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties et sont donc, parvoie de conséquence, exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ilen est de même lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale etne sont pas affectés à un autre usage. En revanche, si ces bâtiments sont utiliséspour l'habitation ou pour les besoins d'une activité autre qu'agricole, ils doivent êtresoumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement desordures ménagères. » (Rép. Arnaud : Sén.15 avril 1999 p.1255 n°12671)

110

Mais dès lors que la TEOM, y compris sa part incitative, porte sur tous les biens soumis à la taxefoncière sur les propriétés bâties, elle est due notamment à raison des garages et emplacementsde parking soumis à cette taxe, même si leur utilisation n'entraîne généralement pas d'orduresménagères.

Pour ces locaux, la part incitative sera proportionnelle à la quantité de déchet produits étant préciséque, pour les locaux ne produisant pas de déchets, la collectivité concernée pourra fixer un montantde part incitative nul.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due pour les locaux à usage degarages imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, étant observé queles locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le serviced'enlèvement des ordures ménagères sont exonérés de la taxe, sauf délibérationcontraire de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public decoopération intercommunale (EPCI). Dès lors, une exonération systématique desgarages, dont certains peuvent être en outre source de déchets, irait à l'encontrede ces principes et réduirait les ressources des collectivités territoriales et de leursEPCI, sauf à transférer l'allègement ainsi accordé sur les autres redevables de lataxe. (Rép. Zimmermann AN 23 août 2011 n°107932.)

« Conformément à l'article 1521 du CGI, la taxe d'enlèvement des orduresménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur lespropriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, sous réserve desexonérations spécifiquement prévues aux II et III de cet article. En revanche, iln'existe pas de dispositions particulières pour les communes touristiques danslesquelles le service d'enlèvement des ordures ménagères est variable selon lespériodes de l'année. Dès lors, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est duedans les conditions de droit commun. Cela étant, les communes ont la possibilitéde moduler les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction dela fréquence du ramassage. » (Rép.Meylan : AN 13 avril 1998 p.2077 n°7584)

115

Implantation :

« Lorsqu'un immeuble est implanté sur plusieurs communes (...) la taxed'enlèvement des ordures ménagères est due dans chaque commune d'assisede l'immeuble concerné, indépendamment du fait que le service soit assuré parune seule commune. Il est en effet rappelé que, contrairement à la redevanced'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'enlèvement des ordures ménagèresn'est pas liée au service rendu.» (Rép.Giraud : AN 12juillet 1999 p.4279 n°23792)

B. Exonérations120

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Aux termes du II de l'article 1521 du CGI, sont exonérés de la TEOM :

- les usines (cf. I-B-1-a) ;

- les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par I'État, Ies collectivités localeset assimilées et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectésà un service public (cf. I-B-1-b-1° et I-B-1-b-2°).

130

Le III de l'article 1521 du CGI prévoit par ailleurs, que le conseil municipal ou l'organe délibérant dugroupement de communes peut :

- exonérer totalement les locaux à usage industriel ou commercial (cf.I-B-2-a ) ;

- exonérer totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'orduresménagères (cf. I-B-2-b) ;

- ou s'opposer, par délibération, à l'exonération des locaux situés dans la partie de la commune oùne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures (cf. I-B-1-c).

Ces exonérations appellent les commentaires suivants :

1. Exonération de droit

a. Les usines140

L'exonération prévue en faveur des usines s'applique à tous les établissements industriels, y comprisceux qui appartiennent à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics. (BOI-IF-TFP-20-10-50).

L'exonération s'applique aux terrains, locaux et installations passibles de la taxe foncière sur lespropriétés bâties et situés dans l'enceinte d'un établissement industriel, à I'exception :

- des Iocaux d'habitation (Iogement et dépendances occupés par le directeur, Ie gardien, etc.) ;

- des Iocaux affectés à I'exercice d'une activité commerciale distincte de I'activité industrielle.

En d'autres termes, l'exonération concerne tous les biens compris dans un établissement industriel etévalués selon les règles fixées par l'article 1499 du CGI, l'article 1499-0 A du CGI, l'article 1499 A duCGI et l'article 1500 du CGI (méthode comptable ou méthode particulière), y compris, par conséquent,les bureaux, cantines, magasins et garages (BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; BOI-IF-TFB-20-10-50-20 ;BOI-IF-TFB-20-10-50-30), à moins que le garage ne constitue la dépendance d'un local d'habitationsitué dans l'enceinte de l'usine.

L'exonération de droit prévue en faveur des usines ne doit pas être confondue avec celle, facultative,qui peut être accordée aux locaux à usage industriel ou commercial (cf. I-B-2-a).

b. Locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location parcertaines collectivités publiques et affectés à un service public.

150

L'exonération prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1521 du CGl est subordonnée a deuxconditions :

1° Qualité du locataire160

Seuls peuvent être exonérés les locaux donnés en location à :

- I'État ;

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- les collectivités locales et assimilées : régions, départements, communes, groupements decommunes (communautés urbaines, syndicats de communes), établissements publics territoriaux ;

- Ies établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (BOI-IF-TFB-10-50-10-10).

2° Nature des locaux170

Seuls les locaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et affectés à un servicepublic sont concernés.

Par conséquent l'exonération n'est pas accordée :

- aux locaux pris en location qui sont affectés à une activité industrielle ou commerciale ;

- aux locaux servant au logement des fonctionnaires.

Remarques :

Les locaux affectés à un service public ou d'utilité générale sont exonérés à titre permanent de taxe foncière sur lespropriétés bâties lorsqu'ils appartiennent aux collectivités publiques citées I-B-1-b-1°et ne sont pas productifs de revenus.Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la TEOM (I-A-§ 90 et I-B-§ 130).

c. Locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas leservice d'enlèvement des ordures

180

La TEOM n'est pas applicable aux locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pasle service d'enlèvement des ordures.

Aux termes du 4 de l'article 1521-III du CGI, cette exonération s'applique sauf délibération contrairedes communes ou des organes délibérants de leurs groupements (BOI-IF-COLOC-40-10-10).

Mais un local situé dans la partie de la commune où fonctionne ce service estassujetti à la taxe même si l'occupant n'utilise pas le service (CE, 5 juillet 1950, RO,p. 76).

Par ailleurs, l'installation de conteneurs pour l'enlèvement des ordures ménagèresn'interdit pas aux communes qui ont recours à cette méthode de percevoir la taxed'enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés ainsi desservies, le taux dela taxe pouvant être réduit en fonction de la fréquence du ramassage (Rép.Danilet :AN. 30 mai 1994, p. 2725, n°12125).

190

La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desserviepar le service d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage leplus proche du véhicule du service et l'entrée de la propriété. A cet égard, le Conseil d'Etat tend àconsidérer comme normale une distance n'excédant pas 200 mètres.

L'appréciation de la localisation d'une habitation comme étant ou non dans le périmètre du service decollecte est donc une question qui de fait ne peut être appréciée qu'après examen des circonstancespropres à chaque cas.

Ainsi, Ie Conseil d'État a jugé qu'étaient passibles de la taxe :

- un immeuble situé sur une voie privée où ne circulent pas les véhicules servantà l'enlèvement des ordures ménagères mais qui est compris dans la partie de lacommune où fonctionne le service d'enlèvement (CE, 13 janvier 1933, RO, p. 5949) ;

- un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du servicede nettoiement mais distant de 70 m seulement d'une voie desservie par ce service

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et à laquelle il est relié par un passage en pente mais aisément praticable (CE,9 janvier 1963, RO, p. 253) ;

- un immeuble desservi par une voie où ne peuvent pénétrer les véhicules du serviced'enlèvement des ordures ménagères, mais qui n'est distante que de 45 m d'unerue où passent ces véhicules (CE, 9 juin 1971, req.n°80986) ;

- une maison d'habitation située dans un parc de 5 ha et distante de 700 m dupoint de passage le plus proche de la benne alors que I'entrée de la propriété està seulement 200 m de cet endroit et qu'un chemin aisément praticable l'y relie (CE,arrêts du 24 juillet 1981, req. N°20697 8e et 9e s.-s., RJ n°III, p.123).

200

En revanche, ont été considérés comme non passibles de la taxe :

- un immeuble éloigné de plus de 500 m de Ia plus proche des rues où circulent lesvoitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doitêtre regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas leservice d'enlèvement (CE, 28 mars 1934, RO, 6105) ;

- un immeuble situé en bordure d'une voie où fonctionne le service d'enlèvement desordures ménagères, dès lors que l'on ne peut accéder de l'immeuble à ladite voieque par une allée de près de 700 m ou par un sentier très difficilement praticable enraison de sa déclivité (au cas particulier, il existait une dénivellation de 50 m entrel'immeuble et la voie où fonctionnait le service de nettoiement) [CE, 10 janvier 1938,RO, p. 15] ;

- une buvette située à l'intérieur d'un jardin public dès lors que, eu égard tant àla distance qui la sépare des sorties sur la rue qu'aux heures de fermeture dujardin, l'enlèvement des ordures ne peut être assuré par le service municipal denettoiement et doit l'être par le personnel du jardin (CE, 10 novembre 1952, RO,p. 119).

Toutefois, cette analyse a été remise en cause par le juge administratif :

- il n'a pas exonéré de la taxe des immeubles situés respectivement à 288 et410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement. (CAAMarseille 8 mars 1999, n°97-1194, 3e ch., Gambini)

- il a admis qu'une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticableoù circule le véhicule du service de collecte est passible de la TEOM, alors mêmeque ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété. (CAA de Lyon, 27décembre 2002, n°99-1781, 2e ch, Meyer)

2. Exonérations facultatives210

Le III de l'article 1521 du CGI prévoit que le conseil municipal peut exonérer :

- totalement les locaux à usage industriel ou commercial ;

- totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères.

220

Toutefois, lorsque le service d'enlèvement des ordures ménagères est assuré par un groupement decommunes ayant recours à la fiscalité directe locale ou par un organisme chargé de la création d'uneagglomération nouvelle, c'est aux instances délibérantes des groupements et organismes concernésqu'incombent les décisions d'exonération.

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Les décisions doivent être prises dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI(BOI-IF-COLOC-40-10-10).

230

Il est rappelé qu'indépendamment des exonérations facultatives visées au III de l'article 1521 du CGI,les communes ou groupements qui ont institué la redevance spéciale pour élimination des déchets, ontla possibilité de décider, par délibération motivée, d'exonérer de la TEOM les personnes assujettiesà cette redevance.

a. Locaux à usage industriel ou commercial240

Le III de l'article 1521 du CGl prévoit que les conseils municipaux ou les organes délibérants desgroupements de communes déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel oucommercial peuvent être exonérés de la taxe. (BOI-IF-COLOC-40-30 § 20 et s.)

b. Immeubles munis d'un appareil d'incinération250

Le 2 du III de l'article 1521 du CGl prévoit une exonération totale ou partielle en faveur des immeublesmunis d'un appareil incinérateur d'ordures. (BOI-IF-COLOC-40-30 § 60 et s.)

II. Personnes imposables270

L'assujettissement des personnes à la TEOM vaut pour la part fixe comme pour la part incitative.

A. Principe280

L'article 1523 du CGI dispose que la taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers etexigible contre eux et leurs principaux locataires.

La taxe est due par les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocationsupplémentaire d'invalidité et les personnes âgées et de condition modeste visés à l'article 1390 duCGI et à l'article 1391 du CGI, alors même qu'elles bénéficieraient de l'exonération de la taxe foncièresur les propriétés bâties.

S'agissant d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TEOM est, enprincipe, établie au nom du redevable de la taxe foncière (BOI-IF-TFB-10-20).

290

En cas de location d'immeuble, la TEOM peut être récupérée de plein droit par les propriétaires surles locataires. Cette taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexéeau décret n°87-713 du 26 août 1987. Dans ce cas, la ventilation est faite par le propriétaire qui esttenu d'adresser à chaque locataire ou occupant le compte détaillé des taxes locatives ainsi que larépartition faite entre tous les locataires et occupants. Les propriétaires ne peuvent pas demander àl'administration d'opérer cette ventilation.

Remarque :

Afin de faciliter la récupération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,le verso de l'avis d'imposition à la taxe foncière rappelle que la loi n° 89-462 du 6juillet 1989 autorise le propriétaire à mettre cette taxe à la charge du locataire (Rép.Vanneste : AN 4 décembre 1995 p.5147 n°22834).

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La taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente à un local à usage degarage donné en location constitue légalement une charge récupérable sur lelocataire lorsque le garage est loué accessoirement à un local à usage d'habitationprincipale ou à usage mixte (professionnel et habitation principale) par le mêmebailleur (Rép. Lazaro : AN 10 mars 1997 p.1196 n°46064).

B. Cas particulier : locaux à usage commun situés dans unensemble immobilier

300

Ces locaux sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sousune cote unique et sous une dénomination collective au nom des copropriétairesindivis (CE, arrêt du 6 juillet 1987, rec. N° 59830).

C. Exceptions : locaux exonérés de taxe foncière sur lespropriétés bâties

310

Le principe selon lequel la taxe est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les propriétésbâties comporte deux exceptions qui concernent des locaux exonérés de la taxe foncière sur lespropriétés bâties (CGI, art.1523).

320

Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent àI'État, à une région, à un département, à un groupement de communes, à un établissement publicterritorial, à une commune ou à un établissement public scientifique, d'enseignement ou d'assistanceet exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement à la TEOM.Il en est ainsi, que les intéressés soient logés gratuitement ou moyennant le paiement d'un loyer (casdes propriétés publiques nommément désignées au 1° de l'article 1382 du CGI qui sont exonéréesde taxe foncière même si elIes sont productives de revenus).

330

Les occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n°45-609 du 10 avril1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, sont imposables nominativement à laTEOM.

III. Assiette de l'imposition

A. Base de la taxe

1. Assiette de la part fixe340

En principe, la base d'imposition de la TEOM est constituée par le revenu net retenu pourl'établissement de la taxe foncière (CGI, art.1522-I), arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euroégale à 0,50 est comptée pour 1.

Toutefois, l'abattement prévu à l'article 1388 bis du CGI n'est pas applicable.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militairesvisés au § 320 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494du CGI et diminuée de 50 %.

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Par exception, en application de l'article 1525 du CGI, dans les communes dont la population totalene dépasse pas 5 000 habitants, le conseil municipal peut prévoir que le produit total de la TEOM estréparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant comptede la valeur locative réelle des immeubles et des conditions de leur occupation. Le recours à cebarème n'est pas possible dans les communes et les EPCI ayant institué la part incitative.

350

Le II de l'article 1522 du CGI autorise les communes et leurs EPCI ainsi que les syndicats mixtesà instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitationpassibles de la TEOM fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeurlocative moyenne communale (BOI-IF-COLOC-40-30-20).

2. Assiette de la part incitative360

Lorsque la commune ou l'EPCI a délibéré en ce sens, une part incitative s’ajoute à la part fixedéterminée selon les modalités prévues à l'article 1521 du CGI, à l'article 1522 du CGI et à l'article1636 B undecies du CGI.

La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque localimposable l'année précédent celle de l'imposition par un tarif. Le vote de ce tarif est précisé dans BOI-IF-COLOC-40-20-30.

La quantité de déchets à prendre en compte pour la détermination de la part incitative doit couvrirune année civile entière.

Exemple : Une collectivité qui délibère pour instituer la part incitative de la TEOM en 2012 et quine pèse les déchets qu'à compter du 1er juillet 2012, ne peut appliquer la TEOM qu'à compter desimpositions établies au titre de 2014.

370

La part incitative de la taxe est assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits,exprimée en volume, en poids ou en nombre d’enlèvement des bacs de déchets ménagers aux pointsde collecte.

Concernant les unités de déchets produits, il incombe aux collectivités de procéder au relevé desvolumes et/ou du poids et/ou du nombre d’enlèvements de déchets effectivement présentés àl’enlèvement . Les critères d’évaluation de la quantité de déchets produits sont cumulatifs, c'est-à-direqu'une commune ou un EPCI peut choisir librement les critères d'évaluation de la quantité de déchetsproduits et a la possibilité de les cumuler entre eux.

La quantité de déchets peut par exemple être évaluée à la fois en nombre de levée et en volumedes bacs.

380

Chaque collectivité territoriale peut instituer un tarif différent en fonction de la nature des déchetsproduits (verres, cartons, papier, plastiques et déchets organiques, etc).

Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique en fonction de la quantité de déchets produitesau cours de l'année précédente. Cette quantité est exprimée au choix de la collectivité en volume, enpoids ou en nombre d'enlèvements. Ces différents critères ne peuvent être combinés.

385

A compter de l'institution de la part incitative de la TEOM et pour une durée maximale de cinq ans,les communes et les établissements publics ont la possibilité de calculer la part incitative de la TEOMproportionnellement au nombre de personnes composant le foyer.

Cette option est prise dans les mêmes conditions que celles régissant le vote des tarifs. (BOI-IF-COLOC-40-20-30)

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Les communes font figurer le montant en euros de la part incitative correspondant à chaque local,comme détaillée au § 440, en tenant compte de cette disposition. Par nature, cette dernière nes'applique qu'aux locaux occupés par les ménages.

a. L’habitat individuel390

La quantité de déchets produits par un local pour une année en cours n’étant pas déterminable apriori, la taxation s'effectue sur la quantité de déchets produits l’année précédant celle de l’imposition.

Exemple : Pour l'établissement de la TEOM due au titre de N+1, le volume de déchets pris encompte est celui produit en N.

Cette quantité est multipliée par un tarif variant suivant la quantité de déchets et le cas échéant,suivant leur nature, afin d’obtenir un produit, c’est-à-dire la part variable de la TEOM. Le tarif de la partincitative d'une année est fixé par référence au produit total de la TEOM au titre de l’année précédente.Ce tarif est fixé chaque année par délibération avant le 31 mars. (BOI-IF-COLOC-40-20-30).

Ce tarif varie selon l’unité retenue par la commune ou le cas échéant, l’EPCI. L'unité en question peutcorrespondre à des kilogrammes, des litres ou des mètres cubes.

Exemple : Au titre de l’année N, un couple résidant dans une maison située dans une communeX, produit 750 kgs de déchets. Une délibération a été prise par la commune X prévoyant un tarifde 0,2 € par kilo de déchets produits.

Ainsi, le produit de la part incitative de la TEOM s’élèvera à 750 x 0,2 = 150 €

Cela étant, ce tarif peut également varier suivant la quantité de déchets et le cas échéant, suivantleur nature.

b. L’habitat collectif400

En habitat collectif, la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble delocaux et ne peut être déterminée par occupant. Dès lors, la répartition de cette assiette entreles redevables est opérée au prorata de la valeur locative foncière de leur local retenue pourl’établissement de la TEOM.

Cette répartition s'applique notamment pour les copropriétés verticales ou horizontales lorsqu'iln'existe pas de collecte par unité.

c. Exception pour les constructions neuves410

Lors de la première année d’imposition du local neuf, l'assiette prise en compte pour le calcul de lapart incitative est égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative du local par le rapport entre:

- d’une part, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou de l’EPCIbénéficiaire de la TEOM au cours de l'année précédente ;

- et d’autre part, la somme totale des valeurs locatives foncières du territoire de la commune ou dugroupement.

Exemple : Une commune avec un total de 5 000 maisons sur le territoire de la commune.

Valeur locative foncière d’une maison neuve A : 4 000 €

Quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune bénéficiaire de la TEOM : 3740 000 kgs .

Somme totale des valeurs locatives foncières du territoire de la commune : 20 000 000 €

4000 x 3 740 000/20 000 000= 748 kgs

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La part de déchets de la maison neuve A à prendre en compte pour le calcul de la part incitativeest égale à 748 kgs.

420

La première année prenant en compte la quantité de déchets d’une construction neuve est cellesuivant l’année de l’achèvement. Sur la notion d'achèvement, il faut se référer au : BOI-IF-TFB-10-60-20-20 § 20.

Lors de la deuxième année d’imposition, la quantité de déchets prise en compte correspond à laquantité réellement produite l’année précédant celle de l’imposition.

Cette quantité de déchets est ensuite multipliée par un tarif unique déterminé par délibération prisedans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI (BOI IF COLOC 40-20-30).

B. Plafonnement des valeurs locatives430

Les modalités afférentes au champ d'application et à la nécessité d'une délibération sont préciséesau BOI-IF-COLOC-40-30.

IV. Modalités de mise en œuvre de la part incitative de la TEOM

A. Modalités de transmission des données relative à la partincitative entre la Direction générale des Finances Publiques etles collectivités territoriales

440

Conformément au II de l'article 1522 bis du CGI, les communes et les EPCI doivent transmettre lemontant en euros de la part incitative par local avant le 31 mars de l’année d’imposition à la Directiongénérale des finances publiques.

Les EPCI percevant la part incitative de TEOM en lieu et place des syndicats mixtes auxquels ilsadhèrent en application des dispositions du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI ne pouvant voterle tarif de la part incitative de la TEOM (BOI-IF COLOC 40-30-30 §10), seuls leurs syndicats mixtessont en charge de la transmission des données.

Pour les constructions neuves, les communes ou le cas échéant, les EPCI, doivent égalementtransmettre la quantité totale de déchets produits sur leur territoire l'année précédente, avant le 31janvier de l’année d’imposition. Cette quantité est exprimée dans la même unité que le tarif mentionnéau troisième alinéa du I de l'article 1522 bis du CGI, c'est-à-dire en kilogramme, litre, mètre cube ounombre d'enlèvements.

Les modalités de transmission des données relative à la part incitative sont précisées dans l'article325 bis de l'annexe III au CGI fixant les modalités d'échange d’informations entre l’administration etles communes, ou le cas échéant, les EPCI, nécessaires à la mise en œuvre de la part incitative dela TEOM.

D’une part, la Direction générale des finances publiques communique à la commune ou le cas échéantà l’EPCI au profit duquel est perçue une part incitative de la TEOM, la liste des locaux, autres que lesconstructions neuves, imposées à la TEOM. Cette liste précise les différents éléments d'identificationdes locaux situés sur son territoire.

D’autre part, la commune ou le cas échéant, l’EPCI complète la liste des locaux en faisant figurer lemontant en euros de la part incitative correspondant à chaque local au cours de l'année précédente.

Le montant de la part incitative peut être nul.

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La commune ou l'EPCI doit transmettre le fichier avant le 31 mars de l’année d’imposition à la Directiongénérale des finances publiques.

450

La transmission des données entre la Direction générale des finances publiques et les communes, ou,le cas échéant, les EPCI, se fait, au choix de la collectivité concernée, sur l'un des supports suivants :CD-ROM, portail PIGP, serveur partagé ou messagerie électronique. Ce choix est exprimé, par lacollectivité concernée, lors de la demande d’envoi de la liste mentionnée au 1° de l’article 325 bisde l’annexe III du CGI.

Le type de support choisi est conservé, sauf demande expresse de la collectivité, lors de chaqueéchange d’informations entre l’administration et les collectivités concernées.

Les données figurant dans la liste mentionnée au 1° de l’article 325 bis de l’annexe III au CGI sontéchangées au format txt.

Concernant les constructions nouvelles, les données relatives à la quantité totale de déchetsproduits sur le territoire de la commune ou du groupement peuvent être transmises par messagerieélectronique ou par courrier par la commune ou l’EPCI concernés.

460

La liste transmise par la commune ou le cas échéant, l’EPCI, doit être complète :

• la liste doit être complétée de manière à ce qu’en face de chaque numéro invariant attribué à un localfigure le montant en euros de la part incitative. Ce montant peut être égal à zéro ;

• si la liste n’est pas entièrement complétée par la commune ou l'EPCI, la Direction générale des FinancesPubliques ne prend en compte que les lignes servies. Si une ligne n'est pas servie, la part incitative dela TEOM du local concerné sera égale à zéro.

En l'absence de transmission totale des éléments nécessaires pour imposer les locaux à la partincitative, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sontreconduits.

B. Le zonage de la part incitative470

La part incitative de la TEOM ne peut être instituée que sur l’ensemble du territoire de la collectivitéquelle que soit la nature du zonage préexistant pour la part fixe de la TEOM et son tarif ne peut êtredifférent selon les zones définies pour la part fixe. (BOI-IF- COLOC-40-20-20).

V. Annualité de la taxe480

La taxe est établie d'après la situation existant au 1er janvier de l'année de l'imposition et est due pourl'année entière.

Les événements survenus après cette date ne doivent donc pas, en principe, affecter le montant del'imposition due au titre de Iadite année.

Concernant la quantité de déchets à prendre en compte, (cf. III-A-2 § 360)

490

Par exception au principe d'annualité, I'article 1524 du CGI prévoit la décharge ou la réduction de lataxe en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois (cf. VIII n°570).

De même, ne sont pas imposables à la TEOM, les logements de l'État ou des collectivités locales,attribués à des agents logés pour nécessité absolue de service, qui restent vacants, faute d'êtreoccupés par leurs titulaires. Cette solution s'applique dans les mêmes conditions aux logementsdes établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance ainsi qu'aux logements

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concédés par nécessité absolue de service aux personnels de l'État dans les établissements publicslocaux d'enseignement.

VI. Réparation des omissions et insuffisances500

L'application du principe de l'annualité ne s'oppose pas, bien entendu, à la réparation des omissionsou des insuffisances.

Ainsi, lorsque l'imposition à la part fixe et incitative de la TEOM a été omise ou a été établie d'après

des bases insuffisantes, compte tenu des faits existants au 1er janvier de I'année concernée, l'article1526 du CGI prévoit que des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des omissions ouinsuffisances d'imposition constatées.

Conformément aux dispositions de l'article L. 173 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), celles-cipeuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de I'année suivant celle au titre de laquelle l'impositionest due.

L'absence d'imposition ou l'insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de ladéclaration du propriétaire peut également être réparée par voie de rôles particuliers (CGI, art.1508)comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

VII. Recouvrement de la taxe510

Les matrices de la TEOM (part incitative comprise) sont dressées par le service des impôts avec leconcours de la commission communale des impôts directs (CGI, ann. II, art.316).

Les cotisations sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour1. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.

En contrepartie des frais d'assiette et de recouvrement de la TEOM (part fixe et incitative) qu'il prendà sa charge, l'État perçoit 4,4 % du montant des sommes concernées.

L'État perçoit également 3,6% du montant des sommes concernées à raison des frais de dégrèvementet de non valeurs (CGI, art. 1641).

En application de l'article 1657-2 du CGI, la cotisation dont le montant total est inférieur à 12 eurosest allouée en non-valeurs. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.

La taxe est perçue par voie de rôle et sur le même avis d'imposition que la taxe foncière sur lespropriétés bâties, les rôles étant établis et recouvrés comme en matière de contributions directes. Elleest payable à la caisse du comptable de la Direction générale des finances publiques.

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôlessupplémentaires (CGI, art.1659A).

Le dispositif prévu par l'article 1526 du CGI en matière de rôles supplémentaires pour la part fixe dela TEOM est également applicable pour la part incitative de cette même taxe.

VIII. Contentieux et dégrèvements520

Les réclamations concernant la TEOM sont présentées, instruites et jugées comme en matièred'impôts directs locaux.

Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant selon le cas (LPF, art. R* 196-2) :

- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

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- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreursd'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôtsdirects établies à tort ou faisant double emploi ;

- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'unrôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

Les réclamations doivent respecter un certain formalisme de droit commun énoncé à l'article R*197-1du LPF, à l'article R* 197-2 du LPF et à l'article R* 197-3 du LPF.

Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la partde l'administration des finances publiques, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pourprésenter ses propres réclamations (LPF, art. R* 196-3).

Concernant le contentieux afférent à l'assiette de la part incitative de la TEOM, le contentieux est toutd'abord enregistré au service des impôts des particuliers qui transmet à la collectivité territoriale leséléments constitutifs de l’instruction selon la compétence de la collectivité.

Le contentieux afférent à la part incitative est instruit par la collectivité bénéficiaire de la part incitative,c’est-à-dire la commune ou l’EPCI au profit duquel est perçue une part incitative de la TEOM.

Dès la réception des éléments constitutifs de l’instruction, la collectivité instruit la demandecontentieuse dans le délai restrictif de droit commun prévu à l'article R*198-10 du LPF, c'est-à-diredans un délai de six mois.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

530

En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, I'article 1524 du CGI prévoit qu'il peut êtreaccordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévuesen pareil cas en matière de taxe foncière (BOI-IF-TFB-50-20-30). Toutefois, l'article 1524 du CGI nes'applique pas à la part incitative de la TEOM.

540

Par ailleurs, lorsque la TEOM est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible

au 1er janvier de l'année d'imposition, l'article 316A de l'annexe II au CGI dispose que le dégrèvementpeut être prononcé, soit d'office, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés (BOI-IF-TFB-50-20-30).

Cela étant, conformément à l'article L 175 du LPF, l'Administration peut à tout moment de la procédure,malgré l'expiration du délai de prescription, opérer une compensation dans la limite de l'impositioncontestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute natureconstatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition.

Une telle compensation ne peut s'appliquer qu'à la condition de concerner un même contribuable, unmême impôt et une même période d'imposition. Les décisions prononçant des dégrèvements ont effettant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectificationsnécessaires aient été effectuées dans les rôles.

Remarque : Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R*210-1 du LPF, les dégrèvements contentieux s'étendent automatiquementaux taxes établies d'après les mêmes bases au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.Les dégrèvements de la TEOM doivent donc être prononcés en même temps que ceux de l'impôt principal, même si lecontribuable ne les a pas explicitement demandés.

C'est ainsi notamment qu'un dégrèvement pour vacance en matière de taxe foncière entraîne obligatoirement ledégrèvement ou la mutation correspondant de la TEOM.

Les litiges relatifs à la délibération établissant l'institution, les règles de tarification ou encore lepaiement de la TEOM (part fixe et incitative), relèvent, comme en matière de contributions directes,de la juridiction administrative conformément à l’article R*199-1 du LPF.

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Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 16/16 Exporté le : 10/09/2013

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550

En cas d'imposition erronée en ce qui concerne la part incitative de la TEOM, les dégrèvements enrésultant sont à la charge de la commune ou de l’EPCI.

Par conséquent, la commune ou l’EPCI supporte la part du dégrèvement correspondant auxcotisations établies.

La charge de l'instruction du contentieux et des dégrèvements est supportée par les EPCI percevantla part incitative de la TEOM en lieu et place de leur syndicat mixte en application du b du 2 du VI del’article 1379-0 bis du CGI.

Ces dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L.2332-2 du CGCT.

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Extrait duBulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-20-10-20130502

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Date de publication : 02/05/2013

DGFIP

IF - COLOC – Dispositions afférentes à la taxed'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) –

Délibérations relatives à la fixation des taux et tarifsde la TEOM - Vote des taux de la part fixe de TEOM

Positionnement du document dans le plan :

Sommaire :I. Vote du taux de la part fixe de la TEOM

A. Collectivités compétentes pour voter le tauxB. Variation du taux de TEOMC. Date limite de vote des taux

II. Unification progressive des taux de TEOM au sein d'un EPCIA. Groupements concernésB. Conditions de mise en œuvreC. Forme et contenu de la délibération

1. Autorité compétente pour délibérer2. Contenu de la délibération3. Date limite pour délibérer

D. Durée du mécanisme de lissageE. Modalités de fixation des taux

1

Aux termes de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI), les communes et lesétablissement publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe d'enlèvement desordures ménagères (TEOM) conformément à l'article 1379-0 bis du CGI, à l'article 1520 du CGI et àl'article 1609 quater du CGI votent le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1639A du CGI.

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I. Vote du taux de la part fixe de la TEOM

A. Collectivités compétentes pour voter le taux10

Les collectivités compétentes pour voter le taux de TEOM sont celles ayant instituées la TEOM (BOI-IF-COLOC-40-10-10).

Par exception, le VI de l'article 1379-0 bis du CGI permet aux EPCI à fiscalité propre membres d'unsyndicat mixte qui perçoivent la TEOM en lieu et place du syndicat qui l'a instituée de voter un tauxde TEOM.

B. Variation du taux de TEOM20

Les communes et leurs EPCI fixent librement le taux de TEOM. Le vote du taux de TEOM, au titre dela première année d'institution de la taxe comme des années suivantes, n'est pas soumis aux règlesde lien et de plafonnement applicables aux impôts directs locaux.

C. Date limite de vote des taux30

Conformément au I de l'article 1639 A du CGI, les communes et leurs EPCI doivent faire connaîtreaux services des impôts de la DGFIP leurs décisions relatives au taux de TEOM avant le 15 avril dechaque année.

A défaut de communication dans les délais, les impositions sont recouvrées selon les décisions del'année précédente.

II. Unification progressive des taux de TEOM au sein d'un EPCI40

L'institution de la TEOM par un EPCI conduisant à l'application d'un taux unique sur l'ensemble deson territoire, il peut en résulter des augmentations de cotisations pour les redevables de certainescommunes qui finançaient jusqu'alors le service au moyen de la redevance d'enlèvement des orduresménagères (REOM) ou de leur budget général.

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du CGI permet aux EPCI de voter des tauxdifférents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations de TEOM liées à l'harmonisationdu mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au seinde leur périmètre.

A. Groupements concernés50

Le dispositif d'unification progressive des taux de TEOM est applicable aux syndicats et syndicatsmixtes visés à l'article 1609 quater du CGI, aux métropoles, aux communautés urbaines, auxcommunautés d'agglomération, aux communautés de communes et aux syndicats d'agglomérationnouvelle :

• à compter de la première année de perception de la TEOM par l'EPCI ;

• en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI ;

• en cas de rattachement d'un EPCI à un syndicat mixte.

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-20-10-20130502Date de publication : 02/05/2013

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B. Conditions de mise en œuvre60

Le dispositif d'unification progressive des taux de TEOM est applicable sous réserve :

• que des mécanismes différents de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchetsménagers préexistent au sein du groupement ;

ou

• que l'unification de taux de TEOM au sein de l'EPCI conduise à des hausses de cotisations pour lesredevables.

C. Forme et contenu de la délibération

1. Autorité compétente pour délibérer70

L'unification progressive des taux de TEOM est subordonnée à la prise par l'EPCI d'une délibérationpréalable.

En application du a du 3 de l'article 1636 B undecies du CGI, pour les EPCI visés au b du 2 du VIde l'article 1379-0 bis du CGI (EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte qui perçoivent laTEOM en lieu et place du syndicat qui l'a instituée), l'organe délibérant du syndicat est seul compétentpour décider de l'application du dispositif d'unification progressive à son EPCI membre et de ladélimitation des zones correspondantes.

L'EPCI qui perçoit la taxe en lieu et place du syndicat reste en revanche compétent pour le vote destaux.

2. Contenu de la délibération80

La délibération doit mentionner la volonté de l'EPCI de voter des taux différents sur son périmètre etpréciser les communes ou parties de communes sur le territoire desquelles des taux différents serontapplicables.

90

Toutefois, en cas de rattachement, la délibération ne pourra pas délimiter des zones infra-communalesou supra-communales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCIantérieurement au rattachement.

A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI avant lerattachement sont supprimées.

100

Les principes définis en matière de zonage pour service rendu (BOI-IF-COLOC-40-20-20) s'appliquentmutatis mutandis aux délibérations afférentes au lissage des taux de TEOM.

110

Le groupement de communes n'est pas tenu de préciser la durée retenue pour réaliser l'harmonisationdu taux. Toutefois, si la durée d'application du lissage des taux est indiquée dans la délibération,sa prolongation éventuelle devra être validée par une nouvelle délibération prise dans les conditionsprévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI.

En toute hypothèse, la durée totale de lissage ne devra pas excéder la période maximale définie ci-dessous (cf. D).

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3. Date limite pour délibérer120

En application du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération relative à l'unification progressivedes taux de TEOM est prise avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'annéesuivante.

Dans les cas énumérés au BOI-IF-COLOC-40-10-20, la date est reportée au 15 janvier.

D. Durée du mécanisme de lissage100

Pour les EPCI qui, en 2005, se sont mis en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relativeau renforcement et à la simplification intercommunale, la période de dix ans est décomptée à partirde la première année au titre de laquelle le groupement perçoit la taxe, soit à compter du 01/01/2006.Ce mécanisme est applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.

110

Pour les EPCI qui percevaient déjà la TEOM à la date du 1er janvier 2005, l'unification progressive

des taux ne peut être instituée sur une période allant au-delà du 1er janvier 2015.

120

Pour les EPCI nouvellement constitués, l'unification progressive des taux s'applique sur une périoden'excédant pas dix ans à compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoitla taxe.

Exemple :

Une communauté d'agglomération, composée de 4 communes A, B, C et D, bénéficie de lacompétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurela collecte des déchets ménagers.

La communauté d'agglomération a adopté le 20 juin N une délibération instituant la TEOM. Elle aainsi perçu la taxe pour la première fois en N+1.

Au titre de N+1, la communauté d'agglomération a eu la possibilité d'instituer un mécanisme delissage des taux applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre N+10.

130

En cas de rattachement d'une commune à un EPCI ou à un syndicat mixte, ou d'un EPCI à un syndicatmixte, la durée du lissage ne peut excéder dix ans à compter de l'année qui suit celle du rattachement.

E. Modalités de fixation des taux140

Sous réserve de procéder à l'unification progressive des taux de TEOM sur une période maximalede dix ans, les EPCI et les syndicats mixtes déterminent librement les modalités de l'harmonisationprogressive des taux.

Exemple 1 :

Par une délibération du 10 octobre N, une communauté urbaine décide de recourir aumécanisme de lissage des taux de TEOM à compter de N+1. Dès lors, un taux unique de TEOMdevra être appliqué sur l'ensemble de son territoire au plus tard en N+10.

Exemple 2 : Détermination des taux de TEOM au cours de la période de lissage.

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Pour déterminer les différents taux de TEOM applicables au cours de la période de lissage, il peututilement être fait référence aux principes édictés en matière de fiscalité professionnelle unique(BOI-IF-COLOC-10-20-10-20)

I. Produit attendu par l'EPCI

L'EPCI doit déterminer le coût du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers qu'il entendfinancer par la TEOM

II. Détermination du taux pivot de l'EPCI

Le taux pivot de l'EPCI constitue le taux unique vers lequel l'ensemble des taux appliqués sur les communesmembres l'année précédant la mise en oeuvre du lissage convergent. Il est égal au rapport entre leproduit attendu par l'EPCI multiplié par 100 sur la base imposable totale de l'EPCI.

III. Durée d'unification des taux de TEOM dans les communes membres

L'EPCI définit la durée de la période de lissage. Cette durée qui ne peut excéder 10 ans, est identique pourtoutes les communes membres.

IV. Réduction des écarts de taux

1. Principe

L'écart entre le taux de TEOM des communes membres et celui de l'EPCI est réduit, par fractions égales,chaque an.

Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre la différence constatée entre letaux pivot de TEOM de l'EPCI et le taux TEOM voté par la commune l'année précédente par la duréed'unification des taux de TEOM choisie par l'EPCI.

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de la commune est inférieur ou supérieurau taux de l'EPCI.

Pendant toute la période d'unification des taux de TEOM, le taux communal de référence (celui voté par lacommune l'année précédant celle de l'application du mécanisme de lissage) est augmenté ou diminuéde la fraction de l'écart déterminée ci-dessus multipliée par le rang de l'année de la période d'unification.

2. Communes ne percevant pas la TEOM préalablement à l'institution du mécanisme de lissage

L'année précédant l'institution du dispositif de lissage par l'EPCI, certaines communes membres de cetEPCI pouvaient financer le service des déchets ménagers grâce à la redevance d'enlèvement des orduresménagères ou leur budget général. Dès lors, pour ces communes, il n'existe pas de taux de référence àpartir desquels la phase de convergence peut être initiée.

Dans cette hypothèse, des taux fictifs de TEOM résultant du coût du service en N-1 rapporté aux basesd'imposition de N-1 doivent être calculés. Ces taux reconstitués constituent les taux de référence descommunes concernées.

V. Détermination du taux à voter par commune ou groupe de communes

Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu del'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI, êtrecorrigés de manière uniforme afin d'obtenir le produit attendu par l'EPCI.

Cette correction est égale au rapport entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI et le total des produits obtenus dans chaquecommune en multipliant les bases d'imposition de TEOM de l'année d'imposition par le taux communalobtenu après réduction de l'écart ;

- et, d'autre part, le total des bases d'imposition de TEOM de l'EPCI pour l'année considérée.

L'application de ce rapport aux taux de TEOM obtenus dans chaque commune après réduction des écartsdonne le taux de TEOM à voter sur la commune ou le groupe de communes considéré.

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-20-10-20130502Date de publication : 02/05/2013

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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

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Date de publication : 28/03/2013

DGFIP

IF - COLOC - Dispositions afférentes a la taxe d'enlèvement desordures ménagères(TEOM) – Délibérations relatives à la fixation

des taux et tarifs de la TEOM – Vote du zonage de la TEOMPositionnement du document dans le plan :

Sommaire :I. Collectivités compétentes, date et durée des délibérations

A. Collectivités compétentes pour délibérerB. Date et durée des délibérations

1. Principe général2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat3. Autres cas

II. Contenu des délibérationsA. Définition des zones

1. Zones définies en fonction de l'importance du service rendu2. Zones liées à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets

a. Les installations concernéesb. Les zones de perception

B. Fixation du taux de TEOM1. Taux fonction de l'importance du service rendu2. Taux tenant compte de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets

III. Cas particulier des rattachements de communes ou d'EPCI à des groupementsA. Champ d'applicationB. Nécessité d'un délibérationC. Contenu de la délibération

1. Maintien du zonage sur le territoire des nouveaux adhérents2. Modification ou création du zonage défini sur le territoire des nouveaux adhérents

D. Date de la délibération

1

Aux termes du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI), les communes et leursétablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe d'enlèvement des

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-20-20-20130328Date de publication : 28/03/2013

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ordures ménagères (TEOM) peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 duII de l'article 1639 A bis du CGI, définir :

- des zones pour lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de lataxe à l'importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du serviceet de son coût ;

- une zone pour laquelle ils votent un taux spécifique tenant compte la présence d'une installationde transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchetsménagers.

10

Le zonage n'est pas applicable à la part incitative de la TEOM. Son tarif est donc uniforme surl'ensemble du territoire de la commune ou du groupement qui l'a instituée (BOI-IF COLOC 40-20-30).

I. Collectivités compétentes, date et durée des délibérations

A. Collectivités compétentes pour délibérer20

Peuvent instituer des zones de perception de la taxe sur leur territoire en fonction de l'importance duservice ou de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets :

- les communes,

- les EPCI à fiscalité propre à l'exception de ceux qui perçoivent la TEOM en lieu et place d'un syndicatmixte qui l'a instituée en application du b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI,

- les syndicats de communes,

- les syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du CGI, y compris s'agissant de la portion de leurterritoire correspondant aux communes et aux EPCI percevant directement le produit de la TEOM enapplication du b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI,

- les EPCI visés au a du 2 du VI de l'article 1379- 0 bis du CGI qui ont institué et perçoivent la taxe etles communes isolées qui ont fait application des mêmes dispositions conformément au II de l'article1520 du CGI.

30

La délibération instituant des zones de perception est prise par les conseils municipaux ou les organesdélibérants des groupements de communes concernés.

B. Date et durée des délibérations

1. Principe général40

La délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI,soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

50

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.

2. Cas des communautés de communes composées de communesissues d'un syndicat

60

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Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC 40-20-20-20130328Date de publication : 28/03/2013

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En application du 4 de l'article 1636 B undecies du CGI, les communautés de communes créées aprèsle 15 octobre et instituant la TEOM dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du 1 duVI de l'article 1379-0 bis du CGI ne peuvent, pour l'année qui suit celle de leur création, modifier leszones de perception définies par la syndicat.

70

A contrario, elles peuvent modifier le zonage lorsqu'elles ont été créées avant le 15 octobre et ont prisun délibération dans ce sens avant cette date.

3. Autres cas80

Les EPCI à fiscalité propre suivants peuvent prendre des délibérations afférentes aux zones deperception de TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle :

• pour les EPCI créés ex nihilo : de leur création (CGI, art.1639 A bis, II-1-al.2) ;

• pour les EPCI et les syndicats mixtes issus de fusion : de leur fusion (CGI, art.1639 A bis, III) ;

• pour les EPCI à fiscalité propre bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 2224-13du code général des collectivités territoriales (CGCT) postérieurement au 15 octobre : du transfert decompétence ( BOI-IF-COLOC-40-10-10) ;

• Il est appelé que l'année de la création, de la fusion ou du transfert de compétence s'entend de celleau cours de laquelle a été pris l'arrêté correspondant.

Exemple : Par arrêté préfectoral du 6 décembre N, une communauté de communes et unecommunauté d'agglomération qui ont toutes deux institué la TEOM fusionnent. Au titre de N+1,la communauté de communes avait délimité une zone tenant compte de l'importance du servicerendu sur laquelle un taux particulier de TEOM était appliqué.

Le 10 janvier N+1, la communauté d'agglomération issue de la fusion des deux EPCI précitésadopte uniquement une délibération instituant la TEOM.

Dès lors, au titre de N+1, la TEOM est établie à un taux unique au profit de la communautéd'agglomération sur l'ensemble de son périmètre. En effet, la communauté d'agglomération n'ayantpas institué de zonage pour service rendu à la date du 15 janvier N+1, le zonage qui préexistaitsur une partie du territoire de la communauté de communes n'est plus applicable en N+1.

90

Il appartient à l'EPCI ou au syndicat mixte issus de la fusion de délibérer avant le 15 octobre de ladeuxième année suivant celle de la fusion pour définir le régime qu'il entend appliquer en matièrede zonage à compter de la troisième année qui suit celle de la fusion sur leur territoire. A défaut,l'ensemble des délibérations afférentes à ce zonage ne sera plus applicable sur leur territoire .

100

En l'absence de délibération afférente aux zones de perception de TEOM en fonction de l'importancedu service ou en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets avant le15 janvier de l'année suivant celle de la création ex nihilo, de la fusion ou du transfert de compétence,les délibérations prises antérieurement sont maintenues selon des modalités définies au BOI-IF-COLOC-40-10-10.

II. Contenu des délibérations110

Les délibérations instituant des zones de perception de la TEOM doivent définir le périmètre deszones et le taux applicable dans chacune d'entre elles. Le périmètre des zones et les taux doivent êtrecommuniqués aux services des finances publiques dans les mêmes conditions que le taux unique deTEOM, c'est-à-dire avant le 15 avril de chaque année.

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A. Définition des zones120

Les zones peuvent être infra communales ou, pour les groupements de communes, recouvrir une ouplusieurs communes ou fraction de communes.

1. Zones définies en fonction de l'importance du service rendu130

Les zones doivent être définies selon l'importance du service rendu qui peut être appréciée nonseulement en fonction de ses conditions de réalisation mais également en fonction de son coût.

140

Ces critères correspondent :

• d'une part, à des critères physiques relatifs aux conditions de réalisation du service (tels que notammentla fréquence de ramassage, la proximité du service de ramassage, les modalités de ramassage...) ;

« Conformément à l'article 1521 du CGI, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutesles propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairementexonérées, sous réserve des exonérations spécifiquement prévues aux II et III de cet article. Enrevanche, il n'existe pas de dispositions particulières pour les communes touristiques dans lesquellesle service d'enlèvement des ordures ménagères est variable selon les périodes de l'année. Dès lors, lataxe d'enlèvement des ordures ménagères est due dans les conditions de droit commun. Cela étant,les communes ont la possibilité de moduler les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagèresen fonction de la fréquence du ramassage. » (RM. Meylan : JO AN 13 avril 1998 p.2077 n°7584)

- d'autre part, à des critères tenant au coût du service.

150

Ainsi, les communes ou leurs groupements peuvent voter des taux différents selon les zones, dèslors que les conditions de réalisation du service sont différentes, que le coût du service soit identiqueou non. Il en est de même lorsque le coût du service est différent et que les conditions de réalisationdu service sont identiques au sein du périmètre du groupement.

2. Zones liées à la présence d'une installation de transfert oud'élimination des déchets

160

Les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes sur le territoiredesquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets, en fonctionnement quifigure dans le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés peuvent définirune zone d'un rayon d'un kilomètre au maximum autour de cette installation sur laquelle un tauxspécifique est voté.

a. Les installations concernées170

Les installations de transfert de déchets ont pour objet de regrouper les déchets collectés par lesbennes d'ordures ménagères et de les acheminer vers des installations autorisées.

180

Les installations d'élimination des déchets prévues par les plans départementaux d'élimination desdéchets ménagers s'entendent des installations dont les objectifs, prévus par l'article L. 541-1 du codede l'environnement et de l'article L. 541-14 du code de l'environnement relatifs aux plans d'éliminationdes déchets ménagers et assimilés, permettent soit la valorisation des déchets par remploi, recyclage,

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obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit l'incinération sans récupération d'énergie oudestruction par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit le stockage.

b. Les zones de perception190

Le rayon d'un kilomètre est défini à partir du périmètre de l'installation de transfert ou d'élimination desdéchets. Cette distance doit respecter le périmètre de la commune, de l'EPCI ou du syndicat mixte ;elle est notamment réduite si l'installation de transfert ou d'élimination des déchets est implantée enbordure du territoire de la collectivité qui perçoit la TEOM.

200

Lorsqu'une commune, un EPCI avec ou sans fiscalité propre, un syndicat mixte définit une zonespécifique de perception de la TEOM dans un rayon d'un kilomètre autour d'une installation de transfertou d'élimination des déchets, la commune, l'EPCI ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce mêmepérimètre une zone de perception de la taxe en fonction du service rendu.

B. Fixation du taux de TEOM

1. Taux fonction de l'importance du service rendu210

Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes votent des taux de TEOM différents sur chaque zoneafin de proportionner le montant de la taxe aux conditions de réalisation du service et de son coût.

220

En conséquence, le taux de TEOM peut notamment être déterminé par les communes et leursgroupements en divisant le produit attendu sur la zone (défini en fonction des conditions de réalisationdu service et de son coût) par les bases imposables sur la zone.

Exemple : Un EPCI est composé de trois communes (A, B et C) sur le territoire desquelles sontdéfinies des zones de perception en fonction du service rendu par délibération prise en septembreN. Les conditions de réalisation du service dans chaque zone, une zone correspondant à unecommune, sont définies de la façon suivante :

Commune A : ramassage des déchets 3 jours par semaine

Commune B : ramassage des déchets 2 jours par semaine

Commune C : ramassage des déchets 1 jour par semaine

Pour l'EPCI, le service d'enlèvement des ordures ménagères représente un coût total de

310 000 € pour N+1, ainsi réparti :

Commune A : un coût annuel de 180 000 €

Commune B : un coût annuel de 100 000 €

Commune C : un coût annuel de 30 000 €

Pour chaque commune, la base de TEOM s'élève à :

Commune A : 1 200 000 €

Commune B : 800 000 €

Commune C : 300 000 €

Le calcul des taux de TEOM est déterminé en fonction du rapport entre le coût du service de lazone et les bases de TEOM de cette même zone.

Pour chaque zone, le taux de TEOM s'établit à :

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Commune A : (180 000 / 1 200 000) x 100 = 15 %

Commune B : (100 000 / 800 000) x 100 = 12,5 %

Commune C : (30 000 / 300 000) x 100 = 10 %

2. Taux tenant compte de la présence d'une installation de transfertou d'élimination des déchets

230

En présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets sur le territoire, un tauxdifférent de TEOM peut être voté et appliqué dans un rayon d'un kilomètre au maximum autour del'installation. Sur cette zone, la collectivité est libre de fixer le taux applicable.

III. Cas particulier des rattachements de communes ou d'EPCIà des groupements240

Des règles particulières sont prévues en cas de rattachement de commune ou d' EPCI à ungroupement de communes en ce qui concerne la date et la durée des délibérations, le maintien desdélibérations antérieures, le zonage, etc.

250

Le quatrième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI permet au groupement de communesde prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement de lacommune ou de l'EPCI afin de décider le maintien ou la modification du zonage existant surson territoire. Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunalesou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCIantérieurement au rattachement.

260

A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI avant lerattachement sont supprimées.

A. Champ d'application270

Ces dispositions concernent les modalités de rattachement des communes à un EPCI avec ou sansfiscalité propre et les modalités de rattachement des communes ou des EPCI avec ou sans fiscalitépropre à un syndicat mixte.

B. Nécessité d'un délibération280

Le maintien ou la modification du zonage existant sur le territoire des nouveaux membres estsubordonné à une délibération du groupement de communes de rattachement.

290

En cas de rattachement de communes à un EPCI avec ou sans fiscalité propre, l'organe compétentpour prendre la délibération est l'organe délibérant de l'EPCI.

300

En cas de rattachement de communes ou d'EPCI à un syndicat mixte, l'organe compétent pourprendre la délibération est le comité syndical.

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310

Toutefois, lorsque l'EPCI à fiscalité propre auquel se rattachent les communes est lui-même membred'un syndicat mixte et fait application du régime dérogatoire prévu au b du 2 du VI de de l'article 1379-0bis du CGI (perception de la TEOM par l'EPCI en lieu et place du syndicat mixte qui l'a institué), ladélibération définissant les modalités de rattachement de la commune à l'EPCI doit être prise par lecomité syndical. En effet, le syndicat mixte ayant institué la TEOM reste compétent pour prendre lesdélibérations d'institution ou de modification des différents zonages à appliquer sur son périmètre.

320

L'attention est donc appelée sur une nécessaire coordination entre le syndicat mixte et l'EPCI àfiscalité propre pour définir les modalités de rattachement d'une commune à l'EPCI, dès lors que cedernier fait application du régime dérogatoire prévu au b du 2 du VI de de l'article 1379-0 bis du CGI.

C. Contenu de la délibération330

Les délibérations prises par les organes délibérants compétents permettent soit de maintenir lezonage pour service rendu défini sur le territoire des nouveaux adhérents, soit de le modifier et,éventuellement, rattacher chacune des zones à une zone de même nature définie sur le territoire dugroupement de rattachement.

340

En outre, les organes délibérants peuvent également maintenir le zonage autour d'une installation detransfert défini sur le territoire des nouveaux adhérents et, éventuellement, rattacher cette zone à unezone de même nature définie sur le territoire du groupement de rattachement.

350

En tout état de cause, une délibération adoptée entre le 15 octobre et le 15 janvier par le groupementde communes de rattachement ne peut avoir pour objet de créer, sur le territoire des nouveauxadhérents, un nouveau zonage ne respectant pas les périmètres communaux ou de modifier le zonageinfracommunal ou supracommunal préexistant.

360

De même, le report de délibération ne peut être utilisé, par le groupement de communes derattachement, soit pour instituer un zonage sur son ancien périmètre, soit pour modifier son zonageexistant antérieurement au rattachement des nouveaux membres.

1. Maintien du zonage sur le territoire des nouveaux adhérents370

Le maintien d'un zonage sur le territoire des nouveaux adhérents n'est pas subordonné à l'existenced'une délibération de zonage de même nature prise par le groupement de communes de rattachement.

380

Par ailleurs, les zones définies sur le périmètre des nouveaux adhérents préalablement à leurrattachement peuvent être rattachées aux zones de même nature du groupement de communes, sice dernier prend une délibération en ce sens.

390

En outre, le groupement peut prendre une délibération pour définir les zones sur lesquelles un lissagedes taux de TEOM peut être appliqué.

Exemple 1 :

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En novembre N, un EPCI, ayant un taux unique de TEOM sur son périmètre, accueille unecommune sur le territoire de laquelle deux zones A et B avaient été définies par le conseil municipalen N-2 pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu.

L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour maintenir le zonagepréexistant défini sur le territoire de la commune rattachée alors même que l'EPCI n'avait pas définide zonage sur son territoire préalablement au rattachement de la commune, dès lors que ce zonageest déterminé en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu.

En N +1, trois zones seront alors définies sur le territoire de l'EPCI : les zones A et B serontmaintenues et la zone C correspondra au périmètre de l'EPCI avant rattachement de la commune.

Exemple 2 :

En septembre N – 2 , un EPCI définit deux zones, A et B, pour proportionner le montant de la taxeà l'importance du service rendu. En novembre N, cet EPCI accueille une nouvelle commune sur leterritoire de laquelle deux zones (zones C et D) avaient été définies préalablement au rattachementde la commune à l'EPCI.

Les zones A et D présentent les mêmes caractéristiques au regard des critères de service rendu.

L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour maintenir la zone C de lacommune rattachée et rattacher la zone D à la zone A de l'EPCI.

Ainsi, au terme du rapprochement, trois taux seront appliqués sur le territoire de l'EPCI : le taux dela zone A appliqué sur les zones actuelles A et D, le taux de la zone B et celui de la zone C.

2. Modification ou création du zonage défini sur le territoire desnouveaux adhérents

400

Un groupement de communes qui accueille de nouveaux adhérents peut prendre une délibérationjusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement pour modifier le zonage existant ou créerun nouveau zonage sur le territoire des nouveaux membres.

410

Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas définir de nouvelles zones infracommunales ousupracommunales sur le territoire des nouveaux membres rattachés. Sont considérées commeétant supracommunales les zones s'étendant au-delà du territoire d'une commune sans, toutefois,correspondre au périmètre de plusieurs communes.

420

En conséquence, la création de chaque nouvelle zone doit obligatoirement correspondre auxterritoires communaux.

430

Par ailleurs, les zones définies sur le périmètre des nouveaux adhérents peuvent être rattachées auxzones du groupement de communes, si ce dernier prend une délibération en ce sens.

Exemple 1 :

En novembre N, un EPCI accueille deux communes X et Y sur le territoire desquelles deux zonesavaient été définies : les zones A et B sur la commune X et les zones C et D sur la commune Y.

L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour créer deux nouvelles zones :

- la zone 1 regroupant les zones A et B et correspondant à la commune X ;

- la zone 2 regroupant les zones C et D et correspondant à la commune Y.

Exemple 2 :

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En décembre N, un syndicat mixte, sur le territoire duquel sont définies quatre zones pour servicerendu (zones W, X, Y et Z), accueille un EPCI composé de trois communes (A, B et C). L'EPCIn'a pas de zonage défini sur son territoire.

Le syndicat mixte pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour créer deux (outrois) nouvelles zones pour service rendu sur le territoire de l'EPCI ; soit par exemple la zone Ucorrespondant à la commune A et la zone V regroupant les communes B et C.

D. Date de la délibération440

Le groupement de communes qui accueille de nouveaux adhérents peut prendre une délibérationjusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement de la commune ou de l'EPCI. L'annéede rattachement est celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant extension du périmètre dugroupement de rattachement a été pris.

450

A défaut de délibération, un taux unique est appliqué sur le territoire des nouveaux adhérents. Dèslors, le zonage préexistant défini sur leur territoire préalablement à leur rattachement est supprimé.

460

Le tableau ci-dessous présente les principales situations :

Cas d'application d'un rattachement d'une commune à un EPCI

Situation avant rattachement

Situation de l'EPCI Situation de lacommune

Délibération de l'EPCIconcernant lesmodalités derattachement

Conséquences surle territoire de lacommune

Zonage défini en fonctiondu service rendu

Zonage défini en fonctiondu service rendu

1) Délibération pourmaintenir le zonage définisur la commune

2) Délibération pourmodifier le zonage définisur la commune

1) Les zones dela commune sontmaintenues,éventuellementrattachées aux zones del'EPCI.

2) La commune formeune seule zone,éventuellement rattachéeà l'une des zones del'EPCI.

Zonage défini en fonctiondu service rendu

Zonage défini en fonctiondu service rendu

Pas de délibération Les zones dela commune sontsupprimées. Lacommune rattachéeforme une seule zone.

Absence de zonage enfonction du service rendu

Zonage défini en fonctiondu service rendu

1) Délibération pourmaintenir le zonage définisur la commune

2) Délibération pourmodifier le zonage définisur la commune

1) Les zones dela commune sontmaintenues.

2) La commune formeune seule zone.

Absence de zonage enfonction du service rendu

Zonage défini en fonctiondu service rendu

Pas de délibération Les zones dela commune sontsupprimées.

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Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication : Bruno Bézard, directeur général des financespubliques N° ISSN : 2262-1954Page 10/10 Exporté le : 10/09/2013

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Zonage défini autourd'une installation detransfert

Zonage défini autourd'une installation detransfert

Délibération pourmaintenir le zonage définisur la commune

La zone installationde transfert de lacommune est maintenue,éventuellement rattachéeà celle de l'EPCI.

Zonage défini autourd'une installation detransfert

Zonage défini autourd'une installation detransfert

Pas de délibération Suppression de la zoneinstallation de transfert dela commune.

Absence de zonageautour d'une installationde transfert

Zonage défini autourd'une installation detransfert

Délibération pourmaintenir le zonage définisur la commune

Maintien de la zoneinstallation de transfert dela commune.

Absence de zonageautour d'une installationde transfert

Zonage défini autourd'une installation detransfert

Pas de délibération Suppression de la zoneinstallation de transfert dela commune.