decret executif 98-254 doctorat post graduation specialisee ion fr

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  • 5/8/2018 Decret Executif 98-254 Doctorat Post Graduation Specialisee ion Fr

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    Decret executif n 98254 du 24 Rabie Ethani1419 correspondant au 17 aoit 1998relatif a la formation doctorale, alapost-graduation s.pec ia lf see et aI'habilitation universitaire.

    , Le Chef du Gouvernement,Sur le rapport.du ministre del'enseignement superieur et

    de la recherche scientifique,Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125

    (alinea 2) ;Vu la loi n? 84-05 du 7 janvier 1984portant

    planification des effectifs du systemeeducatif ;Vu la loi n 91-05 du 16 janvier 1991, modifiee et

    completee, portant generalisation de l'utilisation de lalangue arabe;Vu le decret legislatif n" 93-17 d1l23 Joumada Ethania

    14.14 correspondant au 7 decembre 1993relatif a laprotection, des inventions ;Vu l'ordonnance n" 94-03 du 27 Rajah 1415

    correspondant au 31 decembre 1994 portant loi de financespour 1995, notamrnent son article 146 ;VU' I'ordonnance n? 96-16 du 16 Safar 1417

    correspondant au ,2juillet 1996 relative au depot legal;Vu l'ordonnance n" 97-10 du 27 Chaoual 1417

    correspondantau 6 mars 1997 relative, aU K droits d'auteuret .aux droits voisins ;Vule decret n" 67-284 du 20 decembre 1967 creant unecommission nationale 'd'equivalenoe des titres et diplomesuniversitaires etrangers ;, Vu Ie decret n 71-189 du 30 juin 1971 portantmodalites.de fixation des equivalences de titres.xliplomeseL grades etrangers avec des titres, diplomeset grades

    , universitaires algeriens, et reorganisant Ia commissionnationale d'equivalence ;Vu le decret n? 71-275 du 3 decembre 1971 portant

    creation du diplome d'etudes medicales speciales ;V .U Ie dec ret nO 74-200 du ler octobre t974 portant

    creation du dociorat en sciences medicales ; ,Vu Ie decret n? 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux

    unites de recherche scientifique et technique;'\ ..Vu ledecret n 83-521 duIfl septembre1983fixant Ie

    statut des centres de recherche, crees aupres desadministrations centrales ;Vu Ie decret n " 83-543 du 24 septembre 1983, modifie etcomplete; portant statut-type de I'institut national

    d'enseignement superieur; ,Vu Ie decret n? 83-544 du 24 septembre 1983 portant

    statut-type de l'llniversite ; .

    Vu Ie dec ret n 86-52du 18 .mars 1986 portantstatu Hype des' travailleurs de la recherche scientifique ettechnique';Vu le decret n? 87-70 du 17 mars 1987 portant

    organisation de la post-graduation ;Vu Ie decretpresidentiel n? 97-230 du 19 Safar 1418correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef

    du Gouvemement ;Vu Ie decret presidentiel n? 97-231 du 20 Safar 1418

    correspondant au 25 juin 1997 portant nomination' desmembres du Gouvernement ;Vu le decret executif n? 89"122 du 18 juillet 1989,

    modifie et complete, portant statut particulier destravailleurs appartenant aux corps specifiques del'enseignement etde la formation superieurs ;Vu Ie decret executif n? 91-479 du 14 decembre 1991,

    modi f i e et complete', portant ,statut-type du centre, universitaire ;Vu Ie decret executif n? 94-260du 19 Rabie El Aouel

    1415 correspondant au 27 aout 1994 fixant les attributionsdu ministre de l'enseignement superieur et de la recherchescientifique ;VuIedecretexecutif-n" 97-291 du22 Rabie EI Aouel'

    1418 correspondant au 27 juillet 1997portant creation ducertificat d'etudes specialisees en sciences medicales ;

    Decrete : TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

    Article. ler. - Lepresent decreta pour objetde definiret d'organiserIa formation doctorale, la post-graduatiorrspecialisee et l'habilitation universitaire,Art. 2.- La formation doctorale succede aux cycles de

    graduation dans l'enseignement et la formation superieurs.Elle. a pour objet de ,formeraux metiers de

    l'enseignement et de laformatiorr superieurs, de la, recherche, de l'expertise et de l'encadrement de haut niveaudans les differents.secteurs de la vieeconomique et sociale.Art. 3. ~ La post-graduation specialisee participe de la

    formation continue; elle a pour objet de completer etd' actualiser des formations .initiales par .des specialisationsen vue d' ameliorer les qualifications du candidat dans lecadre de l'adequation formation-emploi .Art. 4.- L'habilitation universitaire consacre pour

    'l'enseignant-:ehercheur un niveau elevede competence etd'aptitude scientifique; elleest accordee par un jury a desenseignants-chercheurs en position d'activite, ayant realisedes travaux de recherche de haut niveau et valorise leursresultats par des publications dans des revues de notorietereconnue, des communications nationales etlouinternationales ou le depOt de brevets.

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    TITREllDE LA FORMATION DOCTORALE

    Art. 5. - Le cycle de la formation doctorale estorganise, pour toutes les filieres et les disciplines, a .I' exception des sciences medicales regies par lesdispositions des decrets n 71-275 du 03 decembre 1971,n? 74-200 du ler octobre 1974 et n" 97-291 du 27 juillet1997 susvises, en deux etapes comportant des etudes pourl'obtention du diplome de magister sui vies de lapreparation d'une these de doctorat dans le meme champ derecherche.Art. 6 . - 1 1 est institue aupres duministre charge de

    l'enseignement superieur une commission d'habilitationaux formations doctorales,'La commission d'habilitation aux formations doctoralesest chargee:- d'etudier les dossiers des candidatures d'habilitation

    ainsi que les demandes de renouvellement presentees parles etablissements, en procedant, notamment, a uneevaluation de la capacite de cesderniers a organiser: desformations doctorales ;- d'etudier les dossiers des candidatures d'habilitationa delivrer des habilitations universitaires ainsi que les

    dernandes de renouvel lernent presentees par lesetablissements ;- de proposer le nombre de postes a ouvrir en

    formation doctorale dahs les differentes filieres etdisciplines, en fonction des capacites disponibles et des .besoinsprogramrnes ;=: d'examiner les bilans annuels de laormation

    doctorale et de faire route proposition ou suggestionsusceptible d'en ameliorer le fonctionnement et Ierendement.Art. 7. - La commission d'habilitation aux formations

    doctorales comprend, notamment, des representants de, I' administration cdntrale chargee de I' enseignementsuperieur, des recteurs d'universites et des directeursd'etablissements d'enseignement superieur ainsi quelesdirecteursdes erablissements de formation superieure et de .recherche concernes .La composition et les modalites de fonctionnement de la

    commission d'habilitation aux formations doctorales sontfixees par arrete du ministre charge de l'enseignementsuperieur.Art. 8. - Les etudes pour l'obtention du diplome demagister sont organisees au sein des universites, des

    etablissements d'enseignement superieur et autresetablissements de formation et de recherche habilites par-arrete du ministre charge de l'enseignement superieur, surproposition de la commission' d'habilitation auxformations doctorales.

    Art. 9. - La these de doctorat est preparee au sein desuniversites habilitees par arrete du ministre charge del'enseignement superieur, sur proposition de lacommission d'habilitation aux formations doctorales.

    EIle peut atre egalement organisee au sein .desetablissements d'enseignement superieur et autresetablissements de formation et de recherche habilites pararrete duministre charge. de l'enseignement superieur, surproposition de la commission d'habilitation auxformations doctorales.Art. 10. _:_Les conditions et les modalites de delivrance

    des habilitations prevues aux articles 8et 9 c i- de ss us s on tdefinies par arrete du ministre charge de l'enseignementsuperieur.

    L'arrete d'habilitation de l'etablissement devra precisetnotamment, I'etablissement concerne, la . filiere, ladiscipline et' l'option retenues, les equipementsscientifiques requis le cas echeant, ainsi que les noms,prenoms et qualifications des enseignants ou chercheurssusceptibles de participer a l'encadrement de la formationenvisagee.Art. 11. - L'habilitation a la formation en vue du

    diplome de magister est soumise a renouvellement tous lesdeux (02) ans et egalement, lorsque les conditions ayantpreside a son obtention ont change.Art. 12. - L'habilitation a la formation en vue duo

    diplome de doctorat est soumise a renouvellement tous lesquatre (04) ans et egalement lorsque les conditions ayantpreside a son' obtention ont change. . .Art. 13. - Le cas echeant, Ie retrait de l'habilitation est

    .prononce par arrete du ministre charge de l'enseignementsuperieur, sur proposition de la commission d'habilitationaux formations doctorales.En cas de retrait ou de nonrenouvellement de

    I'habilitation, I'etablissement concerne est tenu d'assurerla poursuite de la formation des candidats regulierementinscrits pour la preparation d'un magister ou d'une these ded oc to ra t :Art. 14.. - Lediplome de magister et le diplome de

    doctorat sont signes et delivres par Ie ministre charge del'enseignement superieur.

    Art. 15. - Outre les objectifs de formation pourl'expertise et I'encadrement de haut niveau dans lesdifferents secteurs de la vie econcmique et sociale, lesspecialites ouvertes en formation doctorale doivent etre enadequation qualitative et quantitative avec les besoins parfiliere et sous-filiere en enseignants universitaires etchercheurs .

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    Art: 16. - La nomenclature des filieres .ouvertes a .laformation doctorale, Ie nombrepar filiere de posiesouverts a l'echelle nationaleet Ie\J:r rep~tition paretablissement, ,filiere, specialittS et o ptio n' ..sont ".ixesannuellement par atr8te" du ministrecharge, de"l'enseignement superieur, sur > proposition . de lacommission d' habilitationaux formations doctorales..Nt i ; 1 . ~'Le$ sujetsde memoire-demagister.ou de

    these de doctorat doivent, chaque.fois que cela serapossible, 8tre definis et f.ormulesP.ourrepondre a 'lanecessite de double' c.ouplage entre les. objectifspedagogiques de formation des fon,nateufs et le~ objectHsde recherche d'une part, les objectifs de rechercheetlesobjectifsde.developpement 6conomique etsocial d'autrepart.

    Art. ut -Lesthirrtatiques de recherche correspondantaOx ~ujetsde meJIl.oires de mag~ster ou de'these de doctoratd.o,ivent,chaqge .f.ois queeela sera possible,soi,t. 8trepuisees dans les programmes nationaux prioritaires: derecherche, 'I compris les programmesdits specifiques' oumobilisateurs, soitc.ontribuer d'une -fa~ondiiec.te ouindireete a lar6alisati.o.n de.ces programmes.Art .. 19. - Les sujets de rnemoires de magister ou de

    theses de doct.orat repondantauxconditions preyues al'article l8 ci-dessus peuvent,. sans prejudice de leur priseen chargedan~ Ie cadre de I'etablissemeni d'inscrip~ion',beneficier d'un finllncc!ment d!appoinldans Ie cadre.du .Fondsn~ion.alde la recherchescientifique etdu,developpemep-ttechnQI.ogique.La' formation'. doet.orale,p~ut egalement .beneficier de

    parrainage, .de financemept' ou d'.auttess.outiens de la pari,d'orgaQ-ismes eretablissemeats pubUcs;oU prives, depersonnes morales de droit public iou priy~ euvdepersonnes.physiques. ,LesinOdalittSsd 'application'del' alinea ci-dessu~ sont

    ci,efiniesen tant que de besoin par vciie r~glementaire.Art. 20 . . .. :- Les formations en vue de l'obtention dlJ

    dil'16mddemagisterou dudipl6me de doctoratIkuven,tbeneficier ciespr.ogramlIlesde stagesdeCourtedureeal'etranger et des' aCPQrds prog~amDlesde cooperationi~terrultionale dans l~' cadre de .la reg,errientation envigueur,

    TITREm, DU. DIPLOME DE MAGISTER

    Art. 21.~ La premiere etape.Cllansclec.ycle deformationdoctorale esrsanctionnoo par le diplome demagistef., -"Art. 22. ' - Uformationenyuedudiplome de magister

    ,.a pour objet. r'appr.ofondis$ment de s connaissances dansun domaine ,scientiiiqUeparticulier, l'i~itiadon aux.techniques de la' recherohs.ila familiarisation avee.Iesmethodes d'analyse, de r~s.onl\CIrient etde construction,

    prot.ocole adapte' ~'inves'igatipn.s . et/ou

    Art. 23 . ...,_L'objectif decette etapee.stde developperchez l'impetrant, des. capaci~es .de. demonstration etderaisonnement scientifiques, de synthese, d'interpretationdes resultats desevenements etdes faits, de transcription 'de ces resultats sous une.formeexploitable. L'objectif estegalernent de' cultiver chez l'impetrant, I'aptitude a laponderation.ia larigueuret a laproportionnalite dans .Iejugement.Art. 24: -- L'aecesa Ia formationen vuedu diplome de

    .magisier est ouvert, par voie de concours sur.epreuves,aux titulaires d'UDdiplome de graduation de l~ngueduree

    -eu.dun diplome reconnu equivalent.Lesmedalites d'Organisation des concours sont precisees

    par ~8tedu.ministrecharge de l 'e n se ig n em e n t s up erie ur.L'acces a la formation en 'vue du diplorne de magisterpeut ~tre ouvert, sans concours, aux titulaires d'un diplome

    de graduation de longue dureeou d'un diplome reconnuequivalent,'majors de-promotions a l'issue de leurs etudes. de graduation. .Les conditions et Iesmedalitesd'application de cette

    disposition sont fixees par arr8t6 du ministre charge del'enseignement superieur.La liste des. eandidats admis est etablie parle conseil

    sCientifique de i"entite universitaire concernee ou par Ieconseil; sCientifique oupedagogiquede l'etablissementhabilite,Art. .25: _.;. La liste des diplomes donnant acces a la

    formation. sanctionneepar Je.diplome de magister est fixeepar arr8teduministre charge d e l'enseignement superieur.

    Art - .26 .. -'--.Lenombre des inscriptions ouvertes dansune filiereet sesdifferentes specialites est determine par lacommissiond'habiIitatiooaux formations doctorales, enfonction du potentiel d'encadremenr de l'etablissement'habilite. Art.n. - Lesetll

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    - des conferences. des exposes, desatelierset-desseminaires ; .

    Art. 29;-:- Les enseignements sont subdivises enenseignements de base et en enseignements specialises auoptionnels.

    .. .Art. 30. - Lesenseignementsde base. sont dispellsesen

    commun pour plusieurs options, organises pendant unquadrimestre et correspondent a un volume horaire globalvariant entre 300 et 4 0 0 ' heures, en fo nctio n d u domaine.. ~,.de la filiere et de la specialite choisis.Les.enseignements .de base sont sanetionnes par des exa mea s,-Art, 31. .,..;-Lis enseignementsspe_cialises OU optlonnels

    sent dispenses par option, or~~ises, pendant un trimestre. et correspondent a un volume boraireglObalvariant' ~tre250 et 300 heures, en fonction .dUdomaine, de lafiliere,dela specjalite et de l'option choisis, Les enseignem,ents .specialises. sent sanctionnes. par des examens. . 'Art 32. ":_Pour lesdisciplines scientifiques et

    te ch n ol og iq ue s n o ta mm e n t, tes enseignements: pratiqueset le s trllVau,Xde .laoorat6ire pourroilt Stre organises ensessionbloqueede 3 a 4sernaines, une fOis aCheveelaperi ode des enseignementssp6cialises ou optionnels.Lesen seig nem en ts p ra tiq ues , les travauxde.labbratoire 'ctl O U .les travaux de terrainsent obligatoires er fpnt egalementl'objet de notation.Art. ,.33. ....:...Le contenu des. eti$eignetnents

    methodologiques de pedagogieet de recherche est,fixe,pour ,chaque flliese, pat' arrSte du ministre charg6del'enseignement superieur.Art. 34. - Le can d idat par n cipe .t en deuxieme annee de.formation, a l'encadrement destravauxpratiques ou.des.

    travaux dirigesde graduation, sous la responsabilite dlun ,Jenseignantde'rang magistral qui' apprecie ses prestations,. . ..' . . .Art. 35. -Les candidats admishl'issuedesexart).ens et

    de revaluation prevus auxarticles 30, 31et 32ci-dessuss' e ng ag en t d an s tine penode de stage.,Lorsque le candidat a ebtenu des resultats insuffisants

    a ux e xa me n s sanctionnant les enseigil~ment8'theoriquesetpratiques, le comitepedagogique de magister. preyU""I' article 40 c i- de ssous, I ' e xc lu t de la fOl11latlOl')doctorale.IIpeut etre autorise a refaire, ulle fois, ,tout ou partre du

    programme de p rem iere an n ee, lorsq\1e descil'c()~t;ulcesexceptiorlneUes,relevant:de , 9 a $ ' 4e:force. maj~\1r~dOtnen~,verifie, Pont empecbe de poursuivreiune s'cbladtenormale. '

    ,Art. 36. ""7 La periode de stage effecnilenlaboratbiteouaup~s d'une '. .instinaion: $pecia1i~e~,dans ledomained'interSt;aide lecandidata choisir le cbampdetechercbe desa Juturethese de doctorat. Cestage,d'uneduree d e . 4 . a 5.trimestres, est sanctionne par la preparation; .1a!6dllctiOn'et la soutenance orale devanrun. jury d'un memo ireindividllel d'initiation a la recherche.

    . . .Art. 37. , . .. ,_Nonobstarltlesj.lispositions 'de rarticle. 3 6

    ci-dessus, la duree de Preparation du m6nioirepe':lt,.p,,!rcertaines disciplines,Stre_prolong~ d'un semestre; i'arrete,~'habilitation prevu ~ l'artic1e8ci-dessus pr6cisera les

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    Le candidat doit soumettre un plan. de trav~Ip6url'elaboration de son memoire. uccompague d'une synthesebibliographique relativeau.sujetch~isi, au plus tard a l~fin de la periode des enseignements specialises.Art. 43. - Le memoire ptevtdtl'article 36 ci-dessus

    consiste en l'elaboration d'un travail de recherchescientifique, d'aspect theorique ou pratique ou les deux a lafois, relatif a un suje,t precis. ' .Pour l'elaboration du memoire.Il est.attendu du oandidatla mise en oeuvre de methodes conformes aux exigencesd' obj~ctivite,: et de prepision; Ie postulant qeyantdemontrer ses capacitesd~observ\ltion, d'analyse etdesynthese par un travail realiseet, redige avec la rigueurscientifique qui convient., 1"originalite n' etant p 4 1 ~fondamentalemeni requise . ' ,I,

    \" I, _~ " iA r t . 44. - Le document de memcire doitetre r6dige enlangue n ation ale .IIpeut egaleme~tetre. r6dige dans une autre langu~;si

    uneautorisation expresse estaccordeep~r~e chefd' etablissement; ~I?r~savis motive du conseil, scientifiqu~de l'eJ;1ti,'~universi~aire concernee ou ducon~ei~scientifique ou dagogique del'etablissementhabilite,Art. 45. - Un resume en langue nationaledudccument

    de memoire doit ebligatoirement.acccmpagner ledossierde memoire lors de sondepo] officiel pour evaluation. 'Lesmemoires r6diges. dans. une langue' autre queIa

    langue' nationale d~ivent' e~alement'faire l'objet d'un~sume e la bo re d an s la langued'ec~turedumemoire. 'La consistance etla presentation- dutnenloire et des

    resumes serontprecisees par arretedu ministre charge del'enseignement superieur.Art.'4e;. - Le dossie~ de soutenancedoit etredepose~n

    huit (OSJexemphures, UI) (01) mois au .moinsavant.Jadate pre'yue pourla )souteiianc~.'L'autorisation de, soutenir ieniemoire estdelivreepar le

    directeur. de l'etabliss~m~nt habilite, ,aux .candidats ayartreussi aux examens sanctionnant )es, .,en~eignmel'\~s,theoriques efP~atiqu~s, au vu d)m tapp()rtlavorab~e etab~ipar ledirecteur de memoire etapre,s accorddu coIllitepedagogiquede magister.Art. 47. ~ La soutenance dumemoire de mllgistera

    lieu p ub liq ue m eiit d ev an t unjurycomprenani trois aCingmembres, enseignants de' nlng' magistral ou ch~rcf\~lirs,ayant au moms le grade de coarge de ~~herches. , . ' r,, Art. 48. - Le jury est designe par lerecteur ou par I edirecteur de l'etablissement habilite, sur proposition duconseilscientifique de l'entiteuniv.ersitaireconcernee ouduconseil scientifique oupedagogique de l'etablissemeut'habilite et comprend, notamment Ie directeur de m~moire,en qualite de rapporteur.

    "Il peut egalement'c6mprendreun{Ol)'membre exterieura l'etablissement d'inscription, choisi poursacompetencedans ledomaine d'interetdu sujet, parmi, lesen seign an ts-ch erch eu rs repon dan t au x conditions fixees al'article47ci-dessus. .Si la majoritedu conseil scientifique de l'entiteuniversitaireconcernee ou du conseil scientifique ou

    pedagogique de l'etablissement habilite n'est pas constituee 'd' enseignants de rangrnagistral ou de chercheurs ayant aumoins le grade de charge derecherches, Ie jury est designepat arrete du 'niinistre charge de l'enseignement.superieursur proposition de ce conseil,. .Art. '49.-Le jury 6value'le con tenu du memoire.ienapprecie I'expose oral par le candidat, peut interroger

    ; , celui-ci, delibere a huis-clos et rend publiquesses d~cisionsparla voix de son president. . 'Les decisions du jury.sont prises ala majorite des voix,

    celle du president ellint prpon~erante en cas de partage egaldesvoix,Art. 50. - Le diplome de magister est decerne avec

    mention ..d e la filiere, de la specialite et de l'option aucandida! ayant reussi aux examens et a la soutenance dumemoireprevus aux articles 30, 31, 32 et 47 du presentdecret,

    ;1 . Le dip18me porte, en outre, la mentton obtenue par' lec~ndi(jat,les mentions p os sib le s e ta n t les suivan tes :~IIPassaQle" .Iorsquela moyenne generale est au moinsegale a 10/20et inferieure a 12/20.-'.'Assez-bien".,lorsque la.moyenne generate estegale

    QU sl,lperieure a 12120et inferieure a'.14/20.'__ "Bien" , lorsque la.moyenne generale est au moins

    egale a 14/20et inferieure.a 16/20.'7Tres-bien", lorsque la moyenne generaleest egale ou

    superieare a 16/20. .La ponderation des notes obtenues aux examens

    theoriques et pratiques pourle calculde la moyenne des'exam ens est laissee a l'appreciationdu com i te pedagog iquede magister.La moyenne generaleestcalculee.u ponderation egale, a

    partir delamoyenne des, examens et de la note desoutenance du memoire,Art ..51. ~Seulslestitulaires des mentions "tres-bien",

    "bien"t'lassez:"bien'c' peuvent acceder aune inscription enthese de doctorat,

    TITREIYDE LA THESE DE DOCTORATArt. 52. -'r.:objetde la these en vue du doctorat est de

    consacrer Iescapacites du candidat a realiser un travail derecherche original, de niveau apreciable et de contribuer defa~{)n significative a la resolution d e problemesscientifiques, technologiques et socio-economiques.

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    La these doit necessairement apporter une contribution aI' avancement des connaissances ou conduire a desapplications nouvelles .Les exigences en matiere de formation doctorale

    permettent d'evaluer chez Ie futur impetrant lesqualifications. l'habilete et l'aptitude requises pour menera bien des travaux de recherche d'une facon.autonome.Art. 53. - L'acces a l'inscription-en vue du doctorat est

    ouvert aux titulaires d'un magister avec mention conformea I' article 51 ci-dessus ou d'un diplorne reconnuequivalent.. Art. 54. - La formation doctorale debouche sur le titrede docteur en sciences dans la specialite etudiee .Art. 55. - La these de doctorat consiste en I'elaboration

    d'un travail de recherche original ayant fait l'objet d'aumoins une (l) publication dans une revue scientifiqued'interet reconnu, a comite de lecture, et sanctionnepar laredaction et la soutenance d'une these.Art. 56. - La these est un expose ecrit suivi d'une

    presentation orale de travaux de recherche effectues en vuede l'obtention du doctorat,La these est le resultat du travail d'un seul candidat.Art. 57. - II est cree un fichier central des sujets de

    theses soutenues ainsi que des sujets en cours, pardomaine et specialite, ouvert a laconsultation pour toutenseignant -chercheur.Les conditions de mise en oeuvre du fichier central des

    theses, d'enregistrement et de retrait des sujets de thesesdans le fichier, sont fixees par arrete du Ministre charge deI'enseignement superieur ..Art. 58. - Le candidat choisit un sujet de these en

    accord avec un directeur de these. et doit Ie deposer des sapremiere inscription.Conformernenta l'article 36 ci-dessus, le sujet de these

    de doctorat doit appartenir au meme champ de rechercheque celui du memoire de magister.Le sujet de these choisi est soumis a l'agrement du

    consei! scientifique de l'entite universitaire concernee, oudu conseil scientifique ou pedagogique de I'etablissementhabilite qui en apprecie la conformite avec les axes derecherche prioritaires. Le sujet agree faitl'objet d'unenregistrement dans Ie fichier central des theses.

    Art. 59. - Le document de these doit etre redige enlangue nationale,II peut egalement etre redige dans une autre langue, si

    une autorisation expresse est accordee par le chef de. I'e tablissement, apres avis motive du conseil scientifiquede l'entite universitaire concernee 0.0 du conseilscientifique ou pedagogique de l'etablissement habilite,

    Art. 60. - Un resume en iangue nationale du document .de these doit obligatoirement accompagner le dossier dethese lors de son depot officiel pour evaluation.Les theses redigees dans une langue autre que la langue

    .nationale doivent egalement faire l'objet d'un resumeelabore dans la langue d'ecriture de la these.La consistance et la presentation de la theseet des

    resumes de these seront precisees par arrete du ministrecharge de l'enseignement superieur .Art. 61. - Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux,

    a acces a des. informations privees, confidentielles ou adiffusion restreinte doit s'engager a ne pas utiliser cesinformations dans la redaction de sa these ou a obtenir uneautorisation ecrite de l'institution concernee avant le depotofficiel de Ia these.Art. 62. - Le candidat peut, pour des motifs d'ordre

    .academique, dans Ie. cadre des echangesinter-etablissements, etre autorise a poursuivre une partiede ses travaux de these aupres d'une institution de rechercheautre que l'etablissement d'inscription. Ces motifs doiventetre dresses en concertation avec Ie directeur de these etsoumis a l'appreciation du conseil scientifique de l'entiteuniversitaire concernee ou du conseil scientifique oupedagogique de l'etablissement habilite.

    Art. 63 . ....,..Avant sa premiere inscription, Ie candidatdoit avoir choisi un directeur de these et obtenu sonacceptation selon les procedures administratives envigueurau sein de l'etablissemenrd'Inscription.

    Art. 64. - Le directeur de these est un enseignant derang magistral, habilite, au sens ou le prevoit le titre V IIdu present decret, a diriger ou encadrer des equipes ou desprojets de recherche; il a rang de professeur del'enseignement superieur ou directeur de recherches. ouprofesseur habilite ou maitre de recherches.Le choix d'un directeur de these est sdumis a

    l'approbation du conseil scientifique de l'entiteuniversitaire concernee ou du conseil scientifique oupedagogique de l'etablissement habilite a organiser desformations doctorales.. . . .. Art. 65. - Exceptionnellement et pour des raisonsvalables, le candidat peut changer de directeur de these s'ilobtient l'acceptation du nouveau directeur choisi et sicelui-ci repond aux conditions fixees a I'alinea ler del'article 64 ci-dessus.Le changement de directeur de these doit etre approuve

    par Ie conseil scientifique de l'entite universitaireconcernee ou du conseil scientifique ou pedagogique del'etablissement habilite.

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    Art. 66. -- Ledirecteur t\etllCse Peutetteassist6 d'un.codirecteur de Jh~se ~t e n officialiser la particiP.tiOil.

    , , ,

    Le codirecteur de th~$e est choisipar Ie directeur dethese, lequet.doit,'obtenir .I'a~probation, du .conse~lscientifique de l'enti~6universitaifeconcern6~,ou duconseil scientifique ou p6dagogique de l'.6tabliss~tnentd'inscription ..Lecodirecteur de these pourra,. eventuellement, agir enqualite d'examinateur; sa designation en qualite,de

    codirecteur de,~se, n e presume toutefois enrien d u choixulterieur

    an im er les debats ;b) immediatement apres la soutenance, presider. les

    deJjl>erations ahuis clos du juryet favoriser une decisionde consensus ; Ic) au momWlt d~ depOt de.la version finale de la these,

    confirmer aup~ des in s ta n ce sa dm in is tra tiv es c on c em ee s,, que I!, candidat a ten u ..compte de f~on appropriee desrapports, d'evaluaticn des examinateurs'et de leursrec()mmMdati0n& lors de la soutenance; Ie president peutconfier cette partie du mandat a un autre membre du ju ry .

    A r t . , 73 . ~ So.ixante,(60) joursavantledate prevue de lasoutenance, le dOctiment de these est communique auxmembres designes du jury, .ycompris au membre invite,Huit(08)extmplaires du document deth~se doivent etreegalement deposes alameme echeance aupres desinstances adnrlnistr8.tiVes concemees.,Le dossier dethese doitetre. accompagne des textes depublicationsscientifiques ducandidat, d'une synthese

    faisanireSsOftlr l'onginaIit6 du travaileffectue et d'unresllme tel que definiA l 'article 60 ci-dessus.

    ','-' -,. ',::, I '..

    Art. 74.-Lejury se reunit officiel1e~ent pourexa:rnh\er, Ii i th.~se lorsque la majoritede ses mernbress~accorden~pour eStimerqu'eUe peut,etre souteriue et qu' il sdresSent, pOur.IIi 'circonstance, un rapport de soutenabilitefavorable. 'Au, ca~,o~ lc::projet de these fait l'objet de 'reserves .

    suhstantielles, cel les- ci son t commul'liqu~sau directeur deth~se etau candidat qui doivent enapprecier la validlte.Si 'Ie .directeurde. ,th~se rejette routes les critiquesformulees, ilest proe6de a la designation d'un deuxieme

    jury dans lesmsmes conditions 'que celles portees auxarticles 70 et 71 ci.:dessus.La decision prise par le deuxiemejury est irrevocable.Art 7 5 . -.-Lasoutenancees(publique,}lmoinsque les

    instancefl.adtnit1istra~v~' cOD{;~ees, .sUtftvis consultatifdu jury, n'end6cident' autrement.' .,Art. 76. - Lasoutenance fait partie integrante duprocessus d'evaluatio~ de la thesejelle a pour objectif de, confirrner l'authenticite de la these en verifiant lescapacites ducandidat a la d6fendre et de porter un jugementdefinitif sur l es t ravaux scien t i fiquese f fec tues dans le cadrede cette ~se:

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    Art. 77. - Ladecision dujury de soutenartceest finAJeet irrevocable; dIe est pnsea Ia majoritede~ ,ioix;celledu president e tan t preponderan teen eas de. partage' egaldesvoix.Art. 78. - La soutenancea lieu solennellement dans

    1enceinte de I' etablissement hab~lite aupresduquel estinscrit le candidat, dans unesalle designee a ceteffet et a ladate fixee par le chefd'etablissement.Art. 79. - La soutenance ne peut normalement pas

    avoir lieu si un membre du jury est-absent etqu'il nepeutparticiper a distance a Ia soutenance g r a c e lUn systemeqe !telecommunications approprie,Le president dujury peut toutefois autoriserla tenue de

    Ia soutenance en l'absence d'unmembre dUjury autre quele rapporteur, lorsque tous les rapports des examinateursrecommandentla tenue de la soutenanceet que lenombretotal d'examinateurs habilites n'est pas interieur .a quatre(04);Art. 80. .:__.Pour 'l'ensemble des discipli~set filieres, le

    deroulement d'une soutenance est I e suiv~~:1) dans un premier temps; le presidentdu J u r y

    s' assure que Ies conditions de soutenance sont reuntes,.puis il presente a l'audiroire.les membres dujury ai~iqlleIe candidat et le sujet de ses travaux !Rilrappel1e lesmodalitesdederoulement de Is souteaance.;2) dans un deuxieme temps, le candidal dispose

    de vingt (0) a trente (30) minutes pbllr prestnter, dansleur quintescence, la problematique de sesrecherchesiPnsique Ie protocoled'invesngations adopt6, enoncer lesprincipales conclusions de sa these en fa~sant ressortircelles qui font l'eriginalite de son travail et, 9~ i11edesire,donner suite a certaines observations contenues dan~lesrapportsdetailles des examinateurs ; . i3) dans un troisierne-temps, les membres du jury.et

    seuls le s .membresdu j~ry, son.t auto,fises a interroger lecandidat et a exprimer publiquement certaines observations' 'relatives it la these;4) enfinv dans un quatrieme temps, le s merltbresde

    I'auditoire peuvent exprimer certains commentairesrelatifsit la these ou Interroger'lecandidat.Le ~sident dujurypeut user de son mandat pour limiter A quelqliesquestionsl'intervention de l'auditoire.. Art. 81. -. Des que la soutenance est terminee, lesmembres du.jury deliberenta huis clos ~t rendent leurdecision. IIs conviennent Russi d'une evaluation de laperformance du candidat durant l a sou tenance ,Art. 82. - Le president du jury rend publiques 'la

    decision du jury et I'evaluation de Ia performance ducandidat durant l~ soutenance,Art. 83: - A l'issue dela soutenance e( suite-aux

    deliberations du jury. le candidatest~dmis ouajourne.

    .L'admission ouvre droit a la mention "honorable" ou ala.mention'''tt~s honorable"; Ie candidat se voit conferer letitre de docteur en sciences .Lorsquela qUalit6 des:travaux et la performance de .leursouteaance sont reconnues excellenttls A l 'unan imite des

    membres idu jury, celui-ci-peut, parfa voix de. sonpresident, feliciter verbalement et publiquementl'iUlpetrant.En cas d'ajournement, Ie postulant est en. droit d'etre

    infome par edit Sur lesraisons qui ont motive Ia decisiondujury. . .Ar t , 84: - Les travaux du july sent consign.es dans un .

    proces-verbal de soutenance, date, signe par lesmembresdu jury ettransmis par le presidentdu jury au recteur ou audirecteur de l'etablissement habilite ainsi qu'au president du.conse il se ien t if ique ou pedagogique coneerne.

    A r t . 85.- Les modalites de p re se n ta tio n -e n s ou te n an c ed'une these seront precisees; en tant que de besoin, par leministre char$e de I'enseignement su'perieUl' ..Att.86. ~ Ledip16med6livre doit mentionner, outre la

    filiete, Ia specialite et I'option, les. noms et titres .desrnembres du jury ainsi que les travaux preserites ,ensoutenance.Art. 87 '. - Les travaux scientifiques ,elabores. par le .

    candidatdans le cadre desa th~e de doctoratappartiennentde droit a.I'lastituticn habHit6eaupres de laquelle il-s'est'inscrit e't a effectue se s 'recherches,celle-c'i pouvant en.disposer Iibrement, a ri\oinsqu'~lletljy renonceexpressementau profit du candidat.Les inv~ntions pouvant multer destravaux effectues

    aupres d'un ,6tablissementhabilite, dans Ie cadre d'unetbese derdoctorat et repondahtaux conditions debrevetabilit~,sbnt considerees commedes inventions deservice au sens oil le prevoient les atticles,;16 et 17 dudecret l egisla ti f n093-11 du 7decembre1993 sus vise. Pourune ~lle invention et a defaqt dedispositionsparqcu,lieres convenueselltrel'etaplissement et le candidat .l e droit al'Inventicn appartieiit a I~etablIssement habilite dontlecandidat' a ;utilise le~; moyens 'etaupres duquel il s'estinsctit et a effectue ses recherches. .Si l'tablissement y renonce expressement, ce droit

    ap~ent au ~andidat . ;Le candidat,'auteur oucoauteur de l'inve6tion, a le droit

    d'8trementlonn6pomme tel dans Ie brevet.Art. 88. - Tou~' acte,de plagiat, de falsification de

    r~sultats ou de fraude .enrelati()navec 'les travauxscientifiques reveridiques dansla these, dOment constatependant ouapres .la .soutenance,' expose sp auteur ~l'annulatien de Ia soutenance ouau ~tiaitdu.titre acquis,sans;prejudice des sanctions pre"Ytiesp a r la legislation et 1aregtementation en vigueur . , ' ,

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    TITRE VDE LA POST GRADUATION SPECIALISEEArt. 89: - La post-graduation specialisee est organisee

    par les etablissements habilites a cet effet, a la demande etpour le compted'organismes employeurs, en fonction deleurs objectifs en matiere de formation de specialistes etdans le cadre d'une convention entre l'etablissementconcerne de formation ou de recherche et le .ou lesorganismes demandeurs .. Elle peut egalement etre organisee par l'institutionh a bil ite e d e formation ou de recherche pour repondre a sesbesoins propres en matiere de perfectionnement et despecialisation de, ses res sources humaines.Lesmodalites d'habilitation desetablissements

    concernes sont arretees par le ministre charge deI'enseignement superieur,Art. 90. - La convention prevue a l'article 89 ci-dessus

    doit comporter des clauses relatives:- a la specialite ouverte et aux programmes de la

    formation envisagee;- aux personnels parti~ipant'a la mise en oeuvre de ces

    programmes; .- au nombre de postes ouverts ala formation;- aux modalites d'organisation et de prise en charge des

    stages en milieu professionnel;- aux charges financieres et materielles des. parties

    contractantes .Art. 91. - La post-graduation specialisee se deroule en

    douze (12) mois et comporte:- des enseignements theoriques adaptes a la specialite ;- des travaux diriges, des travaux pratiqueset des

    seminairesmethcdologiques ; .__;des stages en milieuprofessionnel.L'assiduite a tous les enseignements et stages prevus au

    cursus du cycle est obligatoire.Art. 92. - Les enseignements theoriques, les travaux

    diriges, les travaux pratiques et Ies serninairesmethodologiques sont dispenses a raison d'un volumehoraire global variant entre 500' et 700 heures, enfonction du domaine, de la filiere et de la specialite.Les enseignements theoriques, les travaux diriges et les

    travaux pratiques sont sanctionnes par des examens.Le stage en milieu professionnel est sanctionne par un

    memoire de stage permettantd'apprecier les capacitesd'analyse et de maitrise des techniques acquises par Iecandidat.

    Art. 93. - II est institue, aupres de l'entite universitaireconcernee ou de l'etablissement d'enseignement, deformation.superieure ou de recherche habilite, un comitepedagogique de post-graduation specialises qui regroupe .l'ensemble des enseignants et des praticiens encadrant cetteformation.Ce comite est charge notamment :- de proposer au conseil scientifique ou pedagogique

    concerne le contenu des programmes et l'organisation dela formation ;- d'assurer le suivi des differents enseignements

    theorique et pratique de la s pe cia lite ;- de proposer la nature et la duree des stages en milieuprofessionnel ; , '- de se prononcer sur les candidatures a retenir pour laformation.Art. 94. - Lesprogrammes de .formation en

    post-graduation specialisee ainsi que les modalites decontrole etde sanction de cette formation sont soumis al'approbation du ministre charge de l'enseignementsuperieur. .Art. ~5. - L'acces a Ia post-graduation specialisee est

    ouvert aux c an d id ats titu la ir es .d 'u n d ip lo m e de graduationde longue duree ou d'un diplome reconnu equivalent et

    . justifiant d'une experience professionnel le d'au moins trois(03) ans,Art. 96. - Pour l'execution des programmes de

    post-graduation specialisee, peuvent contribuer, 'outre lesenseignants titulaires de I'enseignement superieur, despraticiens dont les qualifications et les conditions d' emploisont consignees dans la convention prevue aux. articles 89et 90 ci-dessus, IArt. 97. - Le comite pedagogique prevu a l'article 93

    ci-dessus est constitue en jury, preside par l'enseignant degrade Ie plus eleve dans la specialite, pour apprecier lesr esu lt at s des. ep reuves t heo ri ques et pratiques.Art. 98. - Apres avoir subi avec succes l'ensemble des

    epreuves theor iques et pratiques, l e c an d id at est autorise parle jury a effectuer un stage en milieu professionnel, sousla conduite d'un directeur de m e m o ir e h a bil ite par l e c om i tepedagog ique p revu a l'article 93 ci-dessus,Le candidat non admis peut, sur demande de I'organisme

    employeur et lorsque les conditions Ie permettent, etreautorise a refaire une fois, tout ou partie de sa formation.Art. 99. :_ Le rnemoire, de stage est soutenu par le

    candidat devant un jury de trois (03) membres, dont ledirecteur de memoire.xiesignes par le conseil scientifiqueou pedagogique concerne parmi les enseignants et'praticiens charges de laformation.

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    Art. 100., - Le candidat obtient Ie diplome depost-graduation specialisee, par abreviation DPGS,lorsqu'il a soutenu avec succes son memoire de stage.Le diplome de post-graduation specialisee est delivre par

    Ie ministre charge de I' enseignement superieur; il portemention de Ia specialite suivie.Art. 10L - En cas d'insuffisance ou d'empechement

    con states par le jury, un delai supplementaire, qui nesaurait exceder Ia duree du stage, peut etre accorde par Ie"conseil .scientifique ou pedagogique sur rapportcirconstancie.du directeur de memoire,Art. 102. - Lorsque Ies programmes de Ia formation

    specialisee: concernee Ie permettent, Ies titulaires d'undiplome de post-graduation specialisee, titulairesd'undiplome de graduation de longue duree ou d'un diplomereconnu equivalent, peuvent postuler a Ia formation en vuede I'obtention du magister.L'acces s'effectue par voie de concours, sauf pourles

    majors de promotions, ' a I'issue de leurs etudes depost-graduation specialisee; qui peuvent en etre dispenses.La candidature au concours est soumise a I'approbation

    prealable.du conseil scientifique de l'entite universitaireconcernee ou duconseil scientifique oupedagogique deI' etablissement habilite a organiser des formationsdoctorales qui se pro nonce sur l'equivalence partielle outotale de ladite formation specialises avec Ia phase desenseignements de base et specialises dans le cursus dumagister.Les modalites d'application du present article seront

    precisees par arrete du ministre charge de I' enseignementsuperieur:

    TITRE VICOOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE

    ET OPTIMISATION DES MOYENS

    Art. 103. - Les formations doctorales ou depost-graduation specialisee peuvent etre organisees dans lecadre d'un pole pedagogique inter-universitaire.Par pole pedagogique, il est entendu un ensemble

    d' etablissements d' enseignement et de formationsuperieurs et de recherche appartenant a un msme espacegeographique, relies par une communaute d'objectifs, quiceordonnent leurs actions et cooperent dans .un cadreinter-universitaire .

    Art. 104. - Les etablissements d' enseignementsuperieur, de formation superieure et de recherche, d'unefacon generale, ceux appartenant it un meme polepedagogique en' particulier, prennent toutes dispositionsnecessaires pour developper toutes formes de cooperationscientifique et pedagogique, lIs doivent conjuguer leursefforts pour ameliorer Ie rendement 'et .l'efficacite desformations doctorales et des post-graduations specialisees,

    notamment par la mise en commun de leurs ressources etpar une mobilisation renforcee et optimalede leurs'moyens humains, pedagogiques, scientifiques \etmaterielsen vue de reunir les meilleures conditions et le meilleurenvironnement de recherche possibles.Art. 105. - La post-graduation sous-tend la mobilite

    scientifique des post-graduants, des enseignants-chercheurset des personnels scientifiques d'encadrement des activitespost-graduees, dans un cadrereglemente par la reciprocitede prise en charge des frais de sejour, la facturation decertains types de depenses et l'inscription, au budget del'etablissement qui recoit les collaborateurs de magister, dethese ou de DPGS, des depenses inherentes a leurs travauxscientifiques.L'inscription en magister, en these, de doctorat ou en

    DPGS se fait aupres de I'etablissement qui dispose d'unehabilitation reglementaire,Le diplome de magister ou de. DPGS peut etre delivre

    sous l'egide conjointe des etablissements cooperant au titrede la post-graduation, dans le cadre d'une convention.Art. 106. - Un arrete sera pris par leministre charge de

    I' enseignement superieur et de la recherche scientifiquepour etablir les m~da1ites generales d'echanges et desejours scientifiques au profit des chercheurs, desenseignants-chercheurs et des post-graduants, organiser lacooperation scientifique inter-etablissements et en definirIes mecanismes incitatifs, favoriser et renforcer la synergiedes activites de formation et de recherche entre lesetablissements d'enseignement et de formation superieurset les institutions de recherche.Art. 107. - II est cree, dans le cadre la post-graduation,

    un fichier nominatif par domaine scientifique, parspecialite, par grade et par erablissement, des competencesnationales exercapt dans la formation superieure et larecherche; sont egalement crees un fichier nominatifnational du potentielhumain auquel ilpeut etre fait appelpour des taches de pedagogic et de recherche, un who's whode la recherche ainsi qu'un who's who specifique de larecherche universitaire.

    , Les modalites de mise en oeuvre, de gestion et d'acces aces fichiers, sont fixees par arrete du ministre charge del'enseignement superieur et de la recherche scientifique.Art. 108. - II est cree un fichier - repertoire' national

    des grands equipements de recherche; ce fichier indiquera lavocation, les caracteristiques, les performances et lesapplications usuelles ou potentielles de chacun de cesequipements, sa localisation geographique, son degred'operationalite et de disponibilite ainsi que l'identificationde son gestionnaire,Sont egalement crees deux (2) fichiers nationaux des

    equipements scientifiques, l'un specifique aux techniques etequipements d'analyse physico-chimique, d'essaismecaniques et de caracterisation, Ie second repertoriant, al'echelle nationale, les equipements scientifiques avocation pedagogique et didactique.

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    Les modalites d'elaboration, degestion et d'acees a.ces, fichiers sont fix~es par arr~tedu miri~*echa{ge de

    I 'enseignement superieur et de la recherche, scientifique.T IT R E V II

    DE L 'IIAB IL ITATION UNIV ;ERSITA IJ lti1, ,Art. 109 ..~VhabilitatiQnuni versitaire.-telle que, definie a l'ar,ticle A c;i~dessus> perm,et a son titulaire.dediriger ouencadretunethese,ae d oc to ra t, u n memoire demagister, un ou plusieursprojets>de .recberche ouuneequipe d,erecherche; elle PCrmet'asQn titulaire d'aC(;ederau titre de 'professeur habilite et lui confere le rangmagistrlll . . 'Art. 110. - Les enseignants titulairesdu titre de

    .professeur babilite 's6~t, verses dans le grade de maitre deconferences.Art. 111. -L'habilitatiottuniversitaires'adresse aux

    ,professeurs-assistants, en, positiQtl d' acti vite,. titulaires,d 'un dipI6me de doctorat au sensou Ie prevoit ie present,decret ou d'undipl8me admisenequivalence.EIle s'adresseegalementaux:utuup,res d' autres dipl6JIlc!s

    de post-graduation d oc to ra le d an s des c,:onditionsqui seront'fixees par arr!tidu. ministrecharge., de ,l'enseignemen.tsuperieur.Art. '112. - L'habilitation universitaire est "acqui~.de

    droit aux enseignants-ehercheurs en .positi9nd~activite,tituIair~ d'un dip16mede doctoratd'Etat naQqnalou detout dip16meadmis en 6quivalel\ce.Art,l13.-Vhabilitation universitaire estprononcee

    par lesuniversit6s habiliteesa ceteffet,Pa11arr~tedu, ministrecharge de:l'enseignement superieur., surproposition vde la. commission d'habUitatitmaux'formations doctorales.L'habilitation universitairepeut ~tre egalementdelivr6e

    par les etablissements d'etlseignementsuperieuretautreSetablissements de fOlJDation et~ recherche habilitsaceteffet, par .arrete du ,ministrecharg6 de l'enseignement'superieur, "s,urprepositionde la comtriissiond'habilitationaux.formations doctorales.: ,Art. 1l4. ~ Aucun etablissement d'enseignement

    superieur, de formation superieure oudete(lh~rche 1\ C p e u tetre hal;>iliteadelivre~ des habilitations urtiversitaires, s'iln'est prealablementl1abilite aorganiserdesfonnations,e~these de doctorat au sensou le prevoit I'article 9 du presentdecret.

    Art. 115.. -'Lbabilitation adelivrerdes h~bilitations.uni~rsitaires est s~umjsea l'enoQvellementtoUs}es ~uatre(04) ans ' e t egalement lorsq\le les .conditions ayant presidea son obtention ont change, '

    .Le cas 6checi.rlt,Ie retrait de l'habilitation a deIivrer des 'habi1itatiQnsuni~ersitaires est prononcepar arrSt duministre chargedel'enseignement superieUr .apr~~ avis dela commission d 'habilitation au x formation$ doctdrides.

    Art. ll~. '_ Ledossier c J . e candidature; aunehabilitationuniversitaire comprendune .demande eerite-et IUncurriculum vitaeaccQmpagnes desdocumentsportant.sur .l'ensemble des travaux scientifiques etpedagogiquesdupostulant, y compris sa these de doctorattellequepreV\le al'article 11I , ci -dessus, ses tr~tvaux,scientifiques, ayant faitl'objetde pablicaiions etde communications, lesouvrages, manue1s et polycopies qu'il aura eventuellement,'elabores, les brevets ou Ies.demandes de brevetsqu'il auradeposes. le cas echeant,',ai.nsiqu'unrapport sur les :ac.tivites.d 'e n se ig n em e n t, d 'e n ca dr em e n t, d 'e xp er tis ee t d'evaiulltionq u'il. au ra m en ee s ..Le dossier d6poseen huit(08) exemplaires aupres des

    instanceaadministratives concernesd,oit comprendreegalement une synthese de cinq (05) Adlx (19) pages, del'ensemble de l'oeuvre-scientifique-et pedagogique ducahdidat. ')1Art~ 117. ~'Le dossier d'habilitation est soumis aI'examen .et a J I'approbation prealables de trois (03) .

    rapporteurs dO!l'lun exterieur a l'etablissement oaexerce lepo~tulant. Les rapporteurs qui, sont designes par lerecteurou .le directeur deI'etablissement habilite, etablissentchacun, individuellement, lin rapportdievaluation dudossier qui leur est soumis.Art. 118. __ Lossque les rapports dechacun des

    rapporteurs so~t favorables, Ie recteurou ledireeteur 'de,, ' I'etablissement concerae etablit une d6cjsi

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    Art. 120. - Le postulant a l'habilitation universitairepresente devant Ie jury d'habilitation un expose surl'ensemble de sestravaux scientifiques et pedagogiques et,dans un deuxieme temps, repond aux questions desmembres du jury dans Ie cadre d'une discussion qui vise aconfirmer l'aptitude du candidat a concevoir, diriger,organiser et coordonner des travaux de/echerche en touteautonomie. .Art. 121. - Aussitot la discussion entre Ie candidat et

    Ie jury terminee, ce dernier delibere a huis clos, statue surla delivrance de l'habilitation et rend sa decision.Art. 122. - La decision du jury est finale et

    irrevocable; elle est prise a la majorite des voix.celle dupresident etant preponderante en 'cas de partage egal desvoix.Art. 123. - Les travaux du jury sont consignes dans un .

    rapport date, signe par chacun des membres du jury ettransmis par le president dujury au recteur ou au directeurde l'etablissement habilite.Art. 124. - Dans le cas ou l'habilitation universitaire

    est refusee au postulant, Ie president .du jury en informepar ecrit le candidat en precisant les raisons qui ont justifiela decision du jury. Ce dernier peut postuler de nouveaupour une habilitation universitaire une fois les reserveslevees, au terme d'un delai de six (6) mois au moins.Art. 125. - Si les besoins en matiere d'optimisation de

    l'encadrement humain a travers Ie reseau desetablissements d'enseignement superieur l'exigent, desregles adapteesd'affectationdes professeurs habilitespeuvent etre etablies. :Les modalites d'application de cette disposition sont, Ie

    cas echeant, fixees par arrete du ministre charge del'enseignement superieur.Art. 126. - Les modalites de mise en oeuvre des

    dispositions .relatives a l'habilitation universitaire sontprecisees.en tant que de besoin, par arrete du ministrecharge de.l'enseignement superieur ..

    T IT RE V III .DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    Art. 127. --- Les post-graduants inscrits a la date d'effetdu present decret en post-graduation specialises ont lapossibilite de terminer la formation qu'ils ont commenceedans Ie cadre du regime des etudes post-gradueesen vigueuravant la publication du present decret: iis postulent alorspour Ie dip lome de post-graduation specialisee etdemeurent regis par les textes qui Ie reglementent, .Art. 128. - Les post-graduants inscrits, a la dated'effet

    du present decret, en premiere post-graduation ontlapossibilite de terminer la formation qu'ils ont commencee

    dans Ie cadre du regime des etudes post-graduees en vigueuravant la publication du present decret; ils postulent alorspour Ie diplome de magister et demeurent regis par les .dispositions du decret n" 87-70 du 17 mars 1987, sousreserve des conditions portees a l'article 129 ci-dessous,Art. 129. - Les candidats regulierement inscrits a la

    date d'effet du present decret en premiere post-graduation envue de l'obtention du diplome de magister, desireux de .poursuivre leur formation dans .I e cadre du regime desetudes post-graduees en vigueur avant la publication du.present decret, disposent d'un delai maximum detrente six(36) mois pour terminer leurs etudes et soutenir leurstravaux. Ce delai court a compter de la date de publicationdu present decret au Journal officiel de la Republiquea lgerienn e democra tique et populaire.Art. 130. ___:Les candidats regulierement inscrits a ladate d'effet du present decret en deuxieme post-graduation

    ont la possibilite de se reinscrire dans les memes filieres etspecialites en vue de l'obtention du diplome de docteur ensciences au sens ou Ie definit le present decret.Art. 131. - Les candidats regulierement inscrits a la

    date d'effet du present decreten deuxieme post-graduationont egalement la possibilite de poursuivre leur formationdans le cadre du regime des etudes post-graduees en vigueuravant la publication du present decret: ils postulent alorspour Ie doctorat d'Etat et demeurent regis par les textes quiIe reglementent, sous reserve -des conditions portees al'article 132 ci-dessous.Art. 132. - Les candidats regulierement inscrits a la

    date d'effet du present decret en deuxieme post-graduation etdesireiix de poursuivre leur formation doctorale dans Iecadre du regime des etudes post-graduees en vigueur avantla publication du present decret, ont un delai maximum desoixante-douze (72) mois pour terminer et soutenir leurstravaux: ce delai court a compter de la date de publicationdu present decret au Journal officiel de la Republiquealgerienne democratique et populaire.Art. 133. - Les requetes en equivalence pour les

    diplornes etrangers de post-graduation, deposees et nonencore instruitesa laodate de publication du presentdecret,sont instruites par reference aux diplomes revendiques parl a reque te .Art. 134. - Les requetes en equivalence pour les

    diplomes etrangers de post-graduation, deposees apres ladate de publication du present decret, sont instruites parreference aux diplomes nationaux consacres par le presentdeeret.Art. 135. - Les dispositions de l'article 51 d~ present

    decret ne s'appliquent pas aux candidats titulaires d'undiplome de magister obtenu avant la date de publication dupresent decret au Journal officiel dela Republiquealgerienne democratique et populaire.

  • 5/8/2018 Decret Executif 98-254 Doctorat Post Graduation Specialisee ion Fr

    13/13

    Art. 136. - Les dispositions du presentdecret nes'appliquent pas aux. formations dans les domainesdessciences medicales, 'de lachirurgie dentaireetde lapharmacie qui d em e u re n t r eg ie s P a r le s textes en vigueur,Art. 137. .- Toutes dispositions contraires a celles du

    present decret sont abrogees, notamment cellesdudecretn " 87-70 du 17 wars 19'87 portant organisation' de' Iapost-graduation.

    Art. 138. ~ Le present decret sera publie au Journalofficiel de la Republique algerienne democratique e(populaire, 'Fait a Alger, le 24 Rabie E than i 1419corr~spondant au

    17 aoOl'l998.,

    A h med' O U Y A H IA .---*---Decret executif'n 98.255 du 24 'Rabie Ethani

    1419 eorrespondant au 11 aodt 1998~odifianttt completant Ie deeret ex:ecutifn? ,,96-105 du 22 Chaoual 1416correspondant au 11 mars 1996 (bant les 'IDodaliUs d'organisation et defonctionnementde Ia commission decontrole des operations de privatisationains. que 'Ies lD.odalites de designa.tion, Iestatut et Ie regime iildemnitaireapplicables 'a ses membres.

    Le Chef.du Gouvernement,Vu la Constitution, notamment sesarticles 85-4et125

    (alinea 2);Vu la 10i n" 90-21 du 15 aotlt 1990 relative a la"omptab il it e publ ique;Vu I'ordonnance n" 95.22 du 29 RabieEl Aouel1416

    correspondant au 26 aout 1995, midifiee et completee,relative a la privatisation des entreprises publiques;Vule decret presidentiel n? 97-230 du19 Safar '1418 '

    correspondant au 24 juin 1997 portant norni~ation duChef du Gouvernement ;Vu le decret presidentiel n" 97-231 dulO Safar 1418

    correspondantau 25 juin, 1997 pottant nomination desm e m br es d u G ou ve rn e m en t;

    Vu le deeret executif n '89-224 du 5 decembre 1989,modi fie et.complet;porta~t statut particulier destravailleurs appartenant aux r corps communs auxinstitutions et administrat ions publiques;

    Vu Ied6crefexecutifn090-226 du 25 juillet .1990 fixantlesdroitsetobligations des travailleurs exercant desfonctions superieuresde l'Etat;Vu le decret executifn? 96-105 du 22 Chaoual 1416

    .correspondant au n mars 1996 fixant lesmcdalites .'d'organisation etde fonctionnement.de lacommission decontrole des operations 'de privatisation ainsi que lesmodalitesde, designation, le-.statut et Ie regimeindeminitaireapplicables a s es m e m b re s:

    Decrete :Article ler. - Le present decret a pour objet de

    modifier et de completer certaines dispositions du decretexecutif n 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant auIImars 1996, susvise.Art. 2. -' L 'article 5 du decret executif nO'96-1 05 du" ) '. ~J . , . .'.22 Chaoual' l;4Hi correspendantau 11 mars 1996,

    susvise.est modifie et complete comme suit:"Art. 5. -- Le presidentet les membres representant

    l'inspection generate des finances, le tresor et Iesyndicatdes salaries sont nommes par v de cre t v ex ec utif surproposition des instances concernees, conformement al'artic1e 38 de l'ordonnancen" 95~22 du 29 Rabie EI Aouel1416 correspondant au26aout 1995, modifiee etcomple te e, su sv isee " ,Art. 3. -L'article 7 (alinea 2) du decret executif

    n" 96-105 du 22 ChaeualId lri.correspondant au 11 mars,,1996, susvise, est modifieet completecomme suit :,

    ''Art.7-Lesmembres representants., . o. ~ .,~ ;".,0" 0' 0_0 0_ 0 e _ ;.~ _ -. '0 . 0 . . 0

    Le representant du ministre sectoriellement conceme neprend part aux travaux de lacommission que lors de. l'examen des dossiers concernant ou relevant de sonsecteur ".Art. '4. -'-:" Le present decret sera publie au Journal

    officiel de la Republique algerien~e democratiqueetpopulaire,Fait a Alger, Ie 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au

    17 aout 1998.

    Ahmed O U Y ARIA.