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Université Mohammed V, Agdal ± Rabat Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Cours d¶  Institutions internationales  S III, (automne/hiver 2011-2012) Professeur : Zakaria ABOUDDAHAB

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Université Mohammed V, Agdal ± Rabat

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales

Cours d¶  Institutions internationales 

S III, (automne/hiver 2011-2012)

Professeur : Zakaria ABOUDDAHAB

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Plan du cours

Chapitre I

Définitions, concepts, méthodologie et articulations

I.  Définitions

A.  Organisations internationales gouvernementalesB.  Organisations internationales non gouvernementalesC.  Les entreprises internationales (sociétés multinationales)

II.  Ordre institutionnel, ordre relationnel

A.  Sujets et acteursB.  Statique/dynamique, droit et politique

III.  Méthodologie

A.  Approche descriptive ou formelle (constitution, fonctionnement, modalités de prise de décision, etc.)

B.  Approche analytique/dynamique (pouvoir normatif, action sur l¶opinion publiqueinternationale«)

IV.  Articulations et pré-requis

A.  Relations internationalesB.  Droit international publicC.  Une synthèse : le droit des organisations internationales

Chapitre II

Typologie

I.  Organisations universelles et organisations régionales ou continentales

II.  Organisations à vocation générale et organisations à vocation spécialiséeIII.  Organisation à pouvoir normatif (ONU, ISO, OIT«) organisations qui en

sont dépourvues ou du moins n¶en disposent que de manière très limitée

(CNUCED, OMPI«)

IV.  Organisations de coopération et organisations d¶intégration

V.  Spécificité des intégrations économiques régionales (IER)

A.  Les étapes de l¶IER B.  Illustrations

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Chapitre III

Statut juridique

I.  L¶acte constitutif de l¶Organisation internationale

A.  Richesse terminologiqueB.  Nature juridiqueC.  Structure générale

II.  Les composantes de la personnalité juridique des Organisations

internationales

A.  Capacité juridiqueB.  AutonomieC.  Permanence

D. 

Spécialité (subsidiarité)E.  Protection diplomatique

III.  Quelques aspects du droit des organisations internationales

A.  AdmissionB.  Les modes de votation

1)  L¶unanimité2)  La majorité3)  Le consensus

C.  RévisionD.  Retrait, suspension et exclusionE.  SuccessionF.  Dissolution

IV.  La responsabilité internationale des organisations internationales

Chapitre IV

Le système de l¶ONU

I.  Nature juridique de la Charte

II.  Le système institutionnel

III.  Le pouvoir normatif des organes de l¶ONU

IV.  Les moyens d¶intervention

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Chapitre V

Règlement international des différends

I.  Moyens diplomatiques

II. 

Règlement juridictionnel (CIJ)III.  La Cour pénale internationale (CPI)

Chapitre VI

Institutions internationales économiques

I.  Institutions financières

II.  Institutions commerciales

III.  Organisations à caractère technique

Chapitre VII

Les organisations régionales

I.  L¶Union Africaine

II.  L¶Organisation des Etats Américains

III.  La Ligue Arabe

IV.  L¶Organisation de la Conférence Islamique

V.  Le Conseil de l¶Europe

VI.  L¶Union Européenne

VII.  L¶OTAN

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Chapitre I 

Définitions, concepts, méthodologie et articulations

Dans ce chapitre, il s¶agira de procéder à des définitions nécessaires, souligner quelquesaspects relatifs à la méthodologie d¶approche des organisations internationales, pour ensuiteclarifier les articulations de ce cours avec d¶autres matières qui lui sont proches.

I.  Définitions

Le terme d¶institution internationale est d¶une portée générale. Il s¶applique, en effet, à plusieurs entités, dont les Etats. Néanmoins, dans ce cours, l¶on réservera le terme institutioninternationale à celui d¶organisation internationale gouvernementale. Il conviendra cependantde spécifier quelques notions que nous n¶avons pas examinées dans le cadre du cours

d¶introduction au droit international public.

A.  Organisations internationales gouvernementales

L¶organisation internationale gouvernementale est définie comme étant une associationd¶Etats constituée par traité, dotée d¶une constitution et d¶organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres » (Commission du droitinternational). Cette définition a le mérite de mettre l¶accent sur les deux aspectsfondamentaux d¶une organisation internationale : son   fondement conventionnel et sa natureinstitutionnelle.

B.  Organisations internationales non gouvernementales

Peuvent être considérées comme des institutions internationales, les organisations nongouvernementales. Mais ce sont des institutions qui ne jouissent pas d¶une personnalité

  juridique au plan international. L¶ONG est définie comme une institution créée à la suited¶une initiative privée ± ou mixte ± à l¶exclusion de tout traité international, regroupant des

  personnes privées ou publiques, physiques ou morales, de nationalités différentes. Normalement, l¶ONG définit un objectif désintéressé ; elle ne poursuit donc pas un objectif  pécuniaire. Il existe néanmoins des ONG à vocation économique qui, indirectement, se livrentà une activité rémunératrice. Il en est ainsi de la Chambre de Commerce Internationale (CCI)

dont le siège est à Paris.

C.  Les entreprises internationales (sociétés multinationales)

Les sociétés multinationales sont des entités privées. Est transnationale, toute situation ou une personne privée qui a des liens de rattachement avec plusieurs Etats ± tantôt un lien territorial,tantôt un lien personnel, tantôt le rattachement dû au choix volontaire de la loi applicable àune activité -, et qui ne peut être entièrement régie par le droit interne, ni par le droit

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international. Le plus souvent, les entreprises multinationales, compte tenu de leur statut de personnes morales privées, sont assujetties au droit commun local des associations et à celuides entreprises industrielles et commerciales.

A la différence des ONG, les firmes multinationales, qui disposent d¶au moins deuximplantations dans des pays différents, poursuivent une activité lucrative. Les sociétés

multinationales sont définies comme étant des entreprises qui sont propriétairesd¶installations de production ou de service ou les contrôlent en dehors du pays dans lesquelselles sont basées. De telles entreprises ne sont pas toujours des sociétés anonymes ou des

 sociétés privées, il peut s¶agir aussi de coopératives ou d¶entités appartenant à l¶Etat »1. On  peut également avancer une autre définition :   Les entreprises formées d¶un centre dedécision localisé dans un pays et de centres d¶activité, dotées ou non de personnalité

 juridique propre, situées dans un ou plusieurs autres pays, devraient être considérées commeconstituant en droit des entreprises multinationales »2.

II. 

Ordre institutionnel, ordre relationnel

On peut recourir au couple ordre institutionnel » et ordre relationnel » proposée par René-Jean Dupuy pour désigner le double aspect des relations internationales : un ordre normatif coiffé par des institutions et un ordre relationnel, échappant parfois à l¶emprise du droit.Autrement dit, les aspects relationnels relèvent de l¶ordre de la contingence, de la politique,alors que l¶ordre institutionnel est du ressort du droit.

A.  Sujets et acteurs

On rappellera ici qu¶une distinction devrait être faite entre le sujet et l¶acteur en relationsinternationales. Les sujets de droit international, reconnus comme tels, sont les Etats et lesorganisations internationales gouvernementales. Quant aux acteurs, ce sont tous les membrescomposant la société internationale, dont les ONG, les sociétés multinationales, lesindividus«

B.  Statique/dynamique, droit et politique

On rappellera ici également que le droit est, par nature, conservateur ; il est donc statique. Cecaractère est toutefois modifié en raison de la nature dynamique de la société internationale,

 basée sur des rapports variés, au cur desquels se trouve la politique, les passions, les intérêts,les conflits, les luttes«

III.  Méthodologie

Un intérêt soutenu devrait être accordé aux aspects relatifs à la méthodologie d¶approche desorganisations internationales. Plusieurs cartes mentales/paradigmes peuvent être utilisés pour une meilleure intelligibilité des institutions internationales.

1 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet,  Droit international public, 4ème édition, LGDJ, Paris, 1992, p. 662.2  Idem.

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-  Le paradigme des constellations (modèle gravitationnel) ;-  La notion de politiques publiques internationales :  P olicy Transfer Studies 

(PTS), diffusion, extension du champ d¶intervention« ;-  Mondialisation institutionnalisée (théorie des régimes internationaux) ;-  Le néo-institutionnalisme (action sur les motivations).

A.  Approche descriptive ou formelle (constitution, fonctionnement,

modalités de prise de décision, etc.)

L¶étude des organisations internationales nécessite au préalable de connaitre leur mode defonctionnement, d¶examiner leurs actes fondateurs« La connaissance juridico-institutionnelledes organisations internationales est donc un préalable nécessaire à l¶approfondissement del¶analyse.

B.  Approche analytique/dynamique (pouvoir normatif, action sur l¶opinion

publique internationale«)

Il conviendra, en effet, d¶adopter une approche dynamique dans l¶étude des organisationsinternationales. Par approche dynamique, nous entendons une approche thématique axée sur l¶étude de problématiques juridico-politiques s¶inscrivant au cur des organisationsinternationales. Ainsi en est-il du pouvoir normatif du Conseil de sécurité, de la politisation dela justice pénale internationale, de la responsabilité de protéger« 

IV.  Articulations et pré-requis

A.  Relations internationales

Les institutions internationales s¶inscrivent au cur des relations internationales. Leur connaissance suppose que l¶étudiant ait déjà maitrisé les concepts fondamentaux en relationsinternationales. Les organisations internationales sont, ainsi, des constituants importants de lasociété internationale fondée sur l¶échange et les relations d¶interdépendance.

B.  Droit international public

Le droit international est une discipline incontournable pour la compréhension desorganisations internationales. Celles-ci se présentent en tant que sujets dérivés de droitinternational. Elles contribuent de manière importante et croissante à l¶enrichissement del¶arsenal juridique régissant les relations internationales. Il en est notamment de l¶ONU, la

 plus étendue et la plus universelle de toutes les organisations internationales.

Compte tenu de leur importance, le droit international a développé une branche spécifiquedédiée aux institutions internationales : le droit des organisations internationales dont lefondement se trouve, non seulement dans les textes conventionnels mais aussi et surtout dansl¶activité pratique de ces organisations prolifères.

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Chapitre II 

Typologie

Plusieurs classifications des organisations internationales (OI) sont proposées (faisceau decritères). Nous en retiendrons les plus courantes et les plus simples.

I.  Organisations universelles et organisations régionales ou continentales

C¶est la classification la plus courante et la plus connue. Est universelle, l¶organisation qui estouverte à tous les sujets de droit international et qui couvre tout l¶espace international.

  Naturellement, on pense à l¶Organisation la plus universelle, en l¶occurrence l¶ONU(Organisation des Nations Unies). De par donc sa vocation, l¶organisation universelle estappelée à intégrer le plus grand nombre des Etats, en tant que sujets principaux. On peutégalement considérer comme universelles, les organisations à vocation économique (FAO,

OMC, FMI«). A l¶heure actuelle, l¶ONU compte pas moins de 193 Etats (le Soudan Sud estle dernier Etat à avoir rejoint l¶ONU). Au même moment, 16 territoires sont inscrits sur laliste de la décolonisation (4ème Commission de l¶ONU).

II.  Organisations à vocation générale et organisations à vocation spécialisée

 Naturellement, toutes les organisations internationales sont tenues par le principe de spécialitéqui préside à leur fonctionnement (voir plus loin). Il n¶en demeure pas moins que certainesorganisations, de par la nature étendue de leurs attributions, se voient reconnaitre une largegamme de compétences et d¶attributions, allant de la coopération internationale au règlementdes différends, en passant par la promotion et la garantie de la paix internationale. On pense

naturellement à l¶ONU qui a une vocation générale sans qu¶elle ne se focalise sur un aspect particulier. Cette vocation de généraliste » est reflétée par son architecture institutionnelle : pluralité des organes et faculté de créer des mécanismes subsidiaires.

Par contre, les autres organisations internationales ont une vocation spécialisée qui consiste àse cantonner dans une matière donnée : commerce (OMC), monnaie et finances (FMI etBanque Mondiale), aviation civile (OACI) Toutefois, des matières ont une naturetransversale et débordent, par la force des choses, le cadre dans lequel elles sont appelées às¶inscrire. Ainsi en est-il du domaine commercial, monétaire  

III.  Organisation à pouvoir normatif (ONU, ISO, OIT«) et organisations qui en

sont dépourvues ou du moins n¶en disposent que de manière très limitée(CNUCED, OMPI«

Cette classification devrait être maniée avec prudence car, en principe, toutes lesorganisations contribuent, directement ou indirectement, à une activité de productionnormative. Les OI ont également une activité dite opérationnelle.

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Une autre classification consiste donc à distinguer les organisations à activité normative etcelles qui ne le sont pas. Ainsi, l¶ONU, l¶OIT (Organisation internationale du travail) ou l¶ISO(Organisation internationale de normalisation) sont des organisations productrices de normes,alors que la CNUCED (Organisation des Nations Unies sur le commerce et le développement)ne l¶est pas. Les normes produites par les organisations à compétence normative devront, bien

entendu, recevoir l¶aval des Etats qui sont leurs destinataires normaux.Il conviendra de souligner la spécificité des conventions élaborées sous les auspices de l¶OITet qui traitent des normes du travail. Les Etats qui ne sont pas parties à ces conventions

  peuvent y souscrire, en suivant le processus d¶adoption des conventions internationales :signature, adhésion, acceptation, ratification.

IV.  Organisations de coopération et organisations d¶intégration

La plupart des organisations internationales gouvernementales sont des institutions qui visentle développement de la coopération intergouvernementale. L¶ONU en est l¶exemple édifiant.Chacune des OI, selon son domaine de compétence, tend à développer entre ses Etatsmembres des relations fondées sur la coopération au sens large du terme : assistance mutuelle,renforcement des capacités« L¶objectif des OI n¶est pas de constituer une fédération, maisd¶établir un espace de dialogue permanent.

A la différence des organisations de coopération, les organisations d¶intégration ambitionnentd¶établir des organes supranationaux dont l¶objectif est d¶établir, par un processus graduel,une entité disposant de la personnalité juridique mais qui supplante les Etats dans plusieurs deleurs attributions classiques (comme le droit de battre monnaie). L¶exemple qu¶on citegénéralement est celui de l¶Union européenne qui, au terme du Traité de Maastricht de 1992,

est devenue une Union économique et monétaire.

V.  Les intégrations économiques régionales : définition et illustrations

Les intégrations économiques régionales ne sont pas des organisations internationales au sensclassique du terme. Mais leur étude s¶impose car, de nos jours, ces entités sont devenues unélément essentiel de la réalité internationale. Une intégration économique régionale (IER) estun groupement constitué par des Etats (qu¶on appelle aussi territoires douaniers) dontl¶objectif est d¶établir entre eux, à terme, un marché libéralisé. Cependant, les IER sontvariées et ne connaissent pas le même degré d¶intégration.

En général, les IER passent par les étapes suivantes :

A.  Zone de libre-échange

Une zone de libre-échange (ZLE) est un espace où les obstacles physiques à la libre-circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, sont supprimés de manière

 progressive (phase de transition). Dans la pratique, la plupart des ZLE sont partielles car ellesne couvrent pas l¶intégralité des éléments devant faire l¶objet d¶un processus de libéralisation.

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Par exemple, rares sont les ZLE qui instaurent la libre-circulation des produits agricoles et des personnes. Parmi les ZLE connues, on peut citer l¶ALENA (Accord de libre-échange nord-américain regroupant le Canada, les Etats-Unis et le Mexique), l¶Accord d¶Agadir regroupantle Maroc, la Tunisie, l¶Egypte et la Jordanie«

B.  L¶Union douanière

Schématiquement, une union douanière (UD) est une ZLE plus l¶établissement d¶un tarif extérieur commun entre les membres constitutifs et la distribution des dividendes y résultantselon une formule consacrée. Ainsi, entre la Turquie et l¶Union européenne, un accord visantl¶établissement d¶une UD a été conclu en 1995. De même, le Conseil de coopération duGolfe est théoriquement une UD. Les membres constitutifs de l¶UMA (Union du MaghrebArabe) devaient réaliser une UD en 1992, mais ce n¶était sans compter de la Ruse del¶Histoire » !

C.  Marché commun

Le marché commun va au-delà de l¶UD dans la mesure où il ambitionne d¶établir une  politique commerciale commune entre ses membres constitutifs. Il implique aussi lacoordination des politiques économiques de ses Etats membres sans pour autant qu¶ellessoient unifiées. Parmi les exemples, on peut citer celui du MERCOSUR (Communautééconomique des pays de l¶Amérique du sud regroupant l¶Argentine, le Brésil, le Paraguay,l¶Uruguay et le Venezuela).

D.  Union économique et monétaire

C¶est le stade le plus évolué dans le processus d¶intégration économique régionale. Dépassantle stade du marché commun, l¶Union économique et monétaire (UEM) établit un processus

d¶unification des politiques économiques (politique commerciale, politique financière, politique monétaire«), sanctionné par l¶établissement d¶une monnaie unique et l¶adhésion àun même corpus juridique. Théoriquement, l¶Union économique et monétaire ouest africaine(UEMOA regroupant 8 pays de l¶Afrique de l¶ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, laCôte d¶Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo«) répond à ceschéma ; mais en pratique, cet objectif ne s¶est pas encore réalisé. On vient bien par exempleque la Côté d¶Ivoire, jusqu¶à la capture du président déchu, Laurent Gbagbo, était plongé dans

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Chapitre III

Statut juridique

I.  L¶acte constitutif de l¶Organisation internationale

L¶acte fondateur d¶une organisation internationale réside dans un traité international, soumisau droit des traités (Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969 etConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ouentre organisations internationales de 1986). Comme les Etats, les OI sont donc tenues de seconformer au droit international conventionnel ou coutumier. C¶est l¶acte constitutif de l¶OIqui confère à celle-ci sa personnalité juridique.

A.  Richesse terminologique

La richesse terminologique des instruments juridiques présidant à la création des OI estfrappante. Elle rappelle, d¶ailleurs, celle des instruments conventionnels de manière générale.Ainsi, il pourra s¶agir de charte (Charte des Nations Unies), de constitution (Constitution del¶OIT), de statuts (Statut de Rome ayant donné naissance à la Cour pénale internationale),d¶Accord (Accord instituant l¶Organisation Mondiale du Commerce)« Parfois, uneconférence internationale se transforme en une organisation ; il en est ainsi de la Conférencedes Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED/UNCTAD) créée en1964 dont l¶objectif était d¶aider les pays en développement à s¶intégrer à l¶économieinternationale. Cette organisation a été créée par une résolution des Nations Unies.

Quelque soit la dénomination retenue, l¶acte fondateur d¶une organisation internationale devraêtre conforme au droit international, dont le droit de l¶ONU.

B.  Nature juridique

Les OI sont des sujets dérivés ou secondaires. Par conséquent, elles doivent leur existence àun acte juridique extérieur à l¶Organisation. Cet acte prend souvent la forme d¶un traitémultilatéral élaboré dans le cadre d¶une conférence intergouvernementale. Il sera donc toutnaturellement soumis aux règles en matière de droit des traités (article 5 de la convention de

Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre

organisations internationales, 1986).

Généralement, l¶acte fondateur de l¶OI devient une constitution ou un traité constitutif. Selonl¶avis rendu par la CIJ (Cour Internationale de Justice) à propos de la licéité de l¶utilisationdes armes nucléaires dans un conflit armé (OMS), le traité constitutif d¶une OI a en mêmetemps un caractère conventionnel et un aspect institutionnel.

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Généralement, le traité fondateur d¶une OI établit ce qu¶on appelle couramment, le droit primaire ou fondamental (ou encore originaire)3. Le droit dérivé, comme son nom l¶indique,découle de la pratique des organes de l¶organisation en question : actes unilatéraux(résolutions, recommandations«), décisions judiciaires (le cas échéant)« Par ailleurs, les OIdisposent d¶un droit interne qui leur est propre. Ce droit interne est applicable par exemple

aux relations liant ses agents à ses structures organisationnelles. Il peut aussi s¶agir de règleset procédures de travail.

C.  Structure générale

Chaque OI dispose de structures qui lui sont propres. En la matière, il n¶y a donc pas photo.Mais, en général, les OI disposent d¶organes pléniers et d¶autres restreints. L¶exemple typiqueest celui de l¶ONU. On distingue aussi les organes qui ont une nature politique et ceux qui ontune nature technique (Conseil de sécurité/Assemblée générale et ECOSOC pour le cas del¶ONU, Conférence ministérielle et Conseil général pour le cas de l¶OMC, etc.). Les OIcomptent également des organes de gestion (Secrétariat). Des OI disposent de leurs propres

structures de règlement de différends. Il en est ainsi, bien sûr, de l¶ONU (CIJ), mais aussi del¶OMC qui compte un véritable Organe de règlement des différends (ORD) relatif aux litigesd¶ordre commercial. Des organisations comptent aussi des organes de contrôle dans le cadrede systèmes de surveillance ( survey). Il en est ainsi de l¶OCDE (Organisation de coopérationet de développement économiques), du FMI (système des consultations), de l¶OMC (Organed¶examen des politiques commerciales)«

Il convient ici de mentionner la spécificité institutionnelle de l¶OIT en ce sens que cetteorganisation est représentée selon un modèle triparti : représentants des gouvernementsmembres, représentants des employeurs (patronat) et représentants des syndicats. Cetteorganisation compte aussi un secrétariat d¶une nature particulière : le BIT (Bureau

international du travail).

Les OI sont dirigées par des secrétaires généraux (ONU, CNUCED«), par des directeursgénéraux (FMI, OMC, FAO«), par des présidents (Banque mondiale)« Généralement, ceshauts fonctionnaires sont nommés pour un mandat généralement de quatre ans renouvelableune seule fois4.

II.  Les composantes de la personnalité juridique des organisations

internationales

La personnalité juridique découlant de l¶acte créateur de l¶OI lui confère plusieurs droits mais

l¶assujettit aussi à plusieurs obligations.A.  Capacité juridique

La capacité juridique permet à l¶OI d¶agir légalement sur le plan international. Elle lui  permettra ainsi de participer aux réunions internationales, de conclure des accords

3 L¶expression   Droit constitutionnel des organisations internationales » est aussi employée.4 Du moins en ce qui concerne, actuellement, l¶ONU, l¶OMC   

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internationaux, d¶ester en justice, d¶acheter du matériel, de passer des accords de siège« Enoutre, l¶OI a le droit de participer au contentieux de la responsabilité internationale qui naîtd¶une violation d¶une obligation internationale d¶origine coutumière, conventionnelle ou autre(voir infra, la responsabilité internationale des organisations internationales).

Il y a eu, de par le passé, des situations particulières où des OI ne possédaient pas une pleine

  personnalité juridique en raison de leur nature. Il en est ainsi du GATT de 1947, entré envigueur en vertu d¶un protocole d¶application provisoire et donc dépourvu, jusqu¶à sonremplacement en 1994 par l¶OMC, de la personnalité juridique pleine. De même, l¶Unioneuropéenne, avant le Traité de Lisbonne, était dépourvue de la personnalité juridiqueinternationale car elle était plutôt assimilée à un accord d¶intégration régionale.

B.  Autonomie

Une fois créée, l¶OI acquiert une autonomie par rapport à ses membres constitutifs. Cettesituation est un peu paradoxale, car on sait que c¶est grâce aux contributions des membres,obligatoires ou volontaires, que l¶organisation vit. Il n¶en demeure pas moins vrai que la

 personnalité juridique de l¶organisation internationale est distincte de ses Etats membres.

C.  Permanence

Une fois constituée, l¶OI acquiert donc une certaine autonomie par rapport aux Etats qui lacomposent (personnalité juridique).

Une OI est créée, en principe, pour une durée illimitée. Une OI compte plusieurs organes permanents. Cette permanence est plus accolée aux organes essentiels assurant une fonctionde gestion administrative de l¶OI (Conseil de sécurité, Assemblée générale, Conférenceministérielle ou Conseil général, secrétariat général, Conseil des gouverneurs, Conseil

d¶administration«). A côté des organes permanents, chaque OI peut créer des organessubsidiaires ou des commissions ad-hoc. Généralement, la structure des organisationsinternationales adopte un schéma tripartite : une assemblée plénière, un organe restreint et unsecrétariat chargé de l¶administration.

L¶une des conséquences du bénéfice de la personnalité juridique est la confection d¶undrapeau ou d¶un logo (identité). A la différence des conférences internationales, les OI secaractérisent par leur permanence. Celle-ci est garantie, entre autres, par l¶existence de

 procédures de révision (voir, par exemple, le cas spécifique de l¶Union européenne qui est uneconstruction permanente).

D.  Spécialité (subsidiarité)

Ce principe est important et s¶inscrit au cur de l¶OI. Il inspire le régime juridique des OI. Par conséquent, la personnalité juridique des OI est fonctionnelle » (+ pouvoirs implicites). LesOI doivent agir conformément au droit international mais aussi au droit interne des Etats.

La théorie des pouvoirs implicites désigne les compétences ou les attributions nonexpressément prévues dans la charte constitutive de l¶OI ; ce sont des pouvoirs qui se

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déduisent de celle-ci par une interprétation évolutive qu¶en donne le juge international àl¶occasion d¶un litige. Si l¶OI trouve sa naissance grâce à la volonté des Etats, par cette notionde pouvoirs implicites, elle évoluera indépendamment d¶eux et de leur volonté originaire, cequi pose la question notamment du fondement de la théorie. L¶extension des pouvoirs par cette théorie se justifie donc strictement à sa finalité dans ce cas pour permettre à

l¶organisation d¶accomplir ses missions.En tout état de cause, les OI doivent donc coller » aux objectifs pour lesquels elles ont étécréées. On parle aussi de subsidiarité » dans la mesure où les OI n¶interviennent que dansles domaines où les Etats ne sont pas fondés à le faire. Certes, il y a toujours descomplémentarités entre l¶action des OI et celle des Etats.

Le principe de subsidiarité trouve aussi son application en matière judiciaire. En effet, lorsqueles tribunaux nationaux sont défaillants, pour les matières relevant de la justice pénaleinternationale, à ce moment-là, les tribunaux internationaux peuvent agir en lieu et place del¶Etat5.

Le principe de subsidiarité s¶inscrit au cur du droit européen : compétencesexclusives/compétences partagées. Ainsi, aux termes du Traité de Maastricht :   Dans lesdomaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n¶intervient,conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l¶actionenvisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l¶action envisagée, être mieux réalisés auniveau communautaire ». En somme, le principe de subsidiarité vise à atteindre le maximumd¶efficacité dans la gestion des services publics.

E.  Protection diplomatique

Afin que l¶activité des OI ne puisse pas gênée par l¶assujettissement au droit interne de l¶Etathôte, le droit international les a dotées, ainsi que leurs agents, de privilèges et immunités, et ceen vue d¶assurer leur indépendance. Chaque OI conclut un accord de siège avec un Etat hôte.Ce statut est complété par des lois nationales, lesquelles étendent les protections aux OI(immunités et privilèges). C¶est le cas pour l¶ONU avec la Convention générale sur les

 privilèges et immunités des Nations Unies » approuvée par l¶Assemblée générale en 1946. Cetexte fait écho à l¶Article 105 de la Charte onusienne aux termes duquel, l¶organisation

  jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sontnécessaires pour atteindre ses buts ». L¶un des principaux privilèges est constitué par l¶inviolabilité des locaux de l¶organisation et l¶immunité de juridiction. Celle-ci permet aux

OI d¶échapper aux poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux de l¶Etat de siège(Etat hôte). Elle l¶est tout aussi valable pour les tous les actes de l¶organisation. Les OI

  jouissent également de  privilèges financiers et fiscaux (par exemple, non imposition destransferts de fonds effectués par les organisations).

5 Sur le plan interne, le principe de subsidiarité sert à répartir les compétences et les attributions entre l¶Etat et lescollectivités territoriales.

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Les agents des OI sont soumis au droit de la fonction publique internationale. Ils jouissent, aumême titre que l¶organisation, de privilèges et immunités nécessaires à l¶exercice de leur fonction.

III.  Quelques aspects du droit des organisations internationales

A.  Admission

Il n¶y a pas de règle générale uniforme à l¶admission d¶un nouvel Etat au sein d¶uneorganisation internationale. Chacun d¶entre elles prévoit ses propres règles en la matière.Ainsi, l¶OMC admet en son sein, non seulement des Etats, mais aussi des territoiresdouaniers. Il en est ainsi des intégrations économiques régionales qui, comme l¶Unioneuropéenne, peuvent devenir membres de l¶OMC.

Pour ce qui est de l¶ONU, c¶est l¶Assemblée générale, sur proposition du Conseil de sécurité,qui approuve les nouvelles admissions. Conformément à la Charte des Nations Unies, peuventdevenir Membres de l¶ONU tous [les] États pacifiques qui acceptent les obligations de la[«] Charte et, au jugement de l¶Organisation, sont capables de les remplir  » (Article 4,

  paragraphe 1). Cette admission se fait pas décision de l¶Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité (paragraphe de l¶article précité).

Ainsi qu¶il est spécifié dans les documents de l¶ONU, la procédure d¶admission d¶un nouveaumembre se déroule comme suit :

L¶Etat présente une demande au Secrétaire général, accompagnée d¶une lettre dans laquelle ildéclare officiellement accepter les obligations de la Charte.

Le Conseil de sécurité examine sa demande. Toute recommandation en faveur de son

admission doit faire l¶objet d¶un vote favorable de 9 des 15 membres du Conseil, dont celui del¶ensemble de ses cinq membres permanents (Chine, France, États-Unis d¶Amérique,Fédération de Russie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d¶Irlande du Nord). Si leConseil recommande l¶admission du candidat, sa recommandation est soumise à l¶examen del¶Assemblée générale. Un vote favorable de l¶Assemblée à la majorité des deux tiers estnécessaire pour admettre un nouvel État dans l¶Organisation. L¶adhésion prend effet le jour où la résolution correspondante est adoptée.

Il faudra ici mentionner le cas spécifique des mouvements de libération nationale. Cesderniers disposent souvent du statut d¶observateur auprès des OI. L¶OLP (Organisation de laLibération de la Palestine) créée en 1964, devenue l¶Autorité palestinienne depuis 1996,dispose d¶un statut spécial auprès de l¶ONU en ce sens qu¶elle a, pratiquement, le statut d¶unEtat de facto.

B.  Les modes de votation

En général il existe trois modes de prise de décision dans les OI : l¶unanimité, la majorité et leconsensus.

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1)  L¶unanimité

L¶unanimité exige le consentement de tous les Etats membres. Cette règle a cependant parfoisdes effets paralysants. Ainsi, plusieurs organisations ont prévu des exceptions à cette règle. Ilen est ainsi de l¶OCDE et de la Ligue des Etats Arabes qui ont introduit la méthode de ladissidence : faculté laissée à un pays membre d¶échapper à l¶application d¶une décision prise

à l¶unanimité mais pour laquelle il n¶a pas donné son accord. Au Conseil de sécurité, lafaculté est laissée aux membres permanents de s¶abstenir ou de ne pas participer à un votesans pour autant que cette position ne soit interprétée comme un refus, nonobstant l¶article 27,

 paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies sur le vote affirmatif.

2)  La majorité

C¶est la règle la plus courante. La majorité simple consiste à prendre une décision à la suited¶un vote favorable de la moitié des participants plus un. La majorité est dite qualifiée ourenforcée lorsqu¶elle dépend l¶adhésion à une décision des deux tiers ou des trois quart desmembres. Ainsi, pour ce qui est de l¶octroi des dérogations au niveau de l¶OMC ou pour cequi est de l¶interprétation des accords la constituant, une majorité qualifiée est exigée.

Des organisations ont prévu en outre le système de la pondération des voix et le droit de véto(comme pour le cas de l¶ONU). Dans le cadre du FMI ou de l¶Union européenne, les Etatsdisposent d¶autant de voix que leur puissance économique est importante (voire aussi enfonction de leur importance démographique comme pour le cas du système européen). C¶estune sorte de proportionnalité qui est, bien sûr, préjudiciable aux petits Etats qui se voientastreints au diktat des grands ».

3)  Le consensus

Le consensus est le résultat de tractations menées avant l¶adoption d¶un texte. Il est donc lefruit de larges consultations menées entre les Etats (groupes d¶Etats, délégations«), entre lesorganes d¶une OI, et ce en vue de faciliter son adoption finale. Des organisations ont prévu lesystème du consensus négatif (OMC). Ainsi, pour qu¶une décision adoptée par l¶Organe derèglement des différends relevant de cette organisation, soit bloquée, il faut que tous lesmembres y soient contre ; ce qui est dans la pratique quasi impossible.

C.  Révision

L¶acte constitutif d¶une organisation internationale peut faire l¶objet d¶une révisionconformément aux statuts. Ainsi, aux termes de l¶Article 108 de la Charte des Nations Unies,

des amendements peuvent être apportés à la Charte pourvu qu¶ils soient validés par les deuxtiers des membres de l¶Assemblée générale et tous les membres permanents du Conseil desécurité. Une fois approuvés, ces amendements doivent être entérinés par les Etats en fonctionde leurs procédures constitutionnelles internes. Quant à l¶Article 109, il stipule en son

 paragraphe premier : U ne conférence générale des Membres des Nations U nies, aux finsd¶une révision de la présente Charte, pourra être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l¶Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf 

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quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de l¶Organisationdisposera d'une voix à la conférence ».

Ainsi, dans une note liminaire, la Charte des Nations Unies précise les amendements qui luiont été apportés. Il en est ainsi des amendements aux Articles 23, 27 et 61, adoptés par 

l¶Assemblée générale le 17 décembre 1963 et entrés en vigueur le 31 août 1965. Lesamendements concernant les Articles 23 et 61 ont concerné l¶augmentation des membres duConseil de sécurité et du Conseil économique et social.

L¶Article 109 a, lui aussi, fait l¶objet d¶un amendement en décembre 1965 et entré en vigueur en juin 1968.

D.  Retrait, suspension et exclusion

Le retrait d¶une organisation internationale est un droit reconnu par les actes constitutifs desorganisations internationales, même si certaines d¶entre elles, comme l¶ONU, ne le prévoient

  pas ou ne l¶admettent pas. Il s¶agit donc d¶une possibilité explicitement offerte aux Etatsmembres par la charte constitutive de toute organisation.

Mais théoriquement, un membre peut se retirer d¶une organisation internationale (cas de laChine populaire qui s¶est retirée du GATT en 1949 puis l¶a réintégré en 2001 ; cas du Marocqui s¶est retiré de l¶OUA en 1984 après l¶admission en son sein de la RASD » ; cas de laFrance qui s¶est retirée du commandement intégré de l¶OTAN en 1966)6.

Il y a aussi des cas où un membre est exclu ou expulsé d¶une organisation. Le scénario d¶unesuspension est proche de nous (suspension de la Libye de la Ligue Arabe et du Conseil desdroits de l¶homme en février 2011). On peut aussi citer le cas de l¶Afrique du sud qui a étéexpulsé du Commonwealth de 1961 à 1994 en raison de sa politique de ségrégation raciale(apartheid). Aux termes de la Charte des Nations Unies :

Article 5

U n Membre de l¶Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a étéentreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l¶Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l¶exercice des droits et privilèges inhérents à laqualité de Membre. L¶exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de

 sécurité. » 

Article 6

Si un Membre de l¶Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dansla présente Charte, il peut être exclu de l¶Organisation par l¶Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. »

6 Décision annoncée par le général De Gaule en mars 1966.

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E.  Réserves

  Nous avons eu déjà l¶occasion d¶étudier cette faculté, à la disposition des Etats, qui leur confrère la possibilité, sous réserve de certaines conditions de forme et de fond, de sesoustraire de certaines obligations. La plus importante de ces conditions, est la réserve ne doit

  pas être incompatible avec l¶objet et le but du traité ; autrement, elle le viderait de sa

substance. En ce qui concerne le droit des organisations internationales, la Convention deVienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entreorganisations internationales, dispose en son Article 19 :

U n Etat ou une organisation internationale, au moment de signer, de ratifier, de confirmer   formellement, d¶accepter, d¶approuver un traité ou d¶y adhérer, peut formuler une réserve, àmoins :

a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;

b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas

la réserve en question, peuvent être faites; ou

c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatibleavec l¶objet et le but du traité ».

F.  Succession

Il arrive que des organisations succèdent aux autres. L¶exemple classique est celui de l¶ONUqui a succédé à son prédécesseur, la SDN (Société des Nations). On peut également citer lecas spécifique du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) qui est entréen vigueur le 1er  janvier 1948 à la place de l¶Organisation internationale du commerce (OIC)

qui n¶a jamais vu le jour. On peut également citer le cas de l¶OCDE (organisation decoopération et de développement économiques) qui a remplacé, en 1960, l¶Organisationeuropéenne de coopération économique (OECE) après que celle-ci ait fonctionné de 1948 à1960 en application du fameux Plan Marshall.

Il y a aussi des cas où plusieurs traités fusionnent en un seul ; c¶est le cas du Traité instituantla Communauté Economique Européenne (1957) qui a absorbé deux traités : la CECA(Communauté Européenne du Charbon et de l¶Acier) et l¶Euratom (Communauté Européennede l¶Energie Atomique).

G.  Dissolution

Les cas de dissolution les plus récents concernent le Pacte de Varsovie et leCOMECON/CAEM (Conseil d¶Assistance Economique Mutuelle) qui, en 1991, ont étédissouts à la suite de la dislocation de l¶URSS (Union des Républiques SocialistesSoviétiques). La même année, la Communauté des Etats Indépendants (CEI) a vu le jour.

H.  La responsabilité internationale des organisations internationales

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Conséquence de son statut de sujet de droit international, l¶OI est responsable de ses acteslorsque ces derniers lui sont imputables directement, c¶est-à-dire en fait à ses agents. En casd¶exercice irrégulier et dommageable de leurs compétences, la responsabilité des OI pourraitdonc être déclenchée. Ainsi, l¶ONU a eu des occasions où elle a indemnisé les victimes desdommages engageant sa responsabilité juridique.

Les mêmes éléments constitutifs de la responsabilité internationale sont ici d¶application (faitgénérateur, dommage et lien de causalité). A l¶heure actuelle, il n¶existe pas de textespécifique en la matière. Seul un projet concernant la responsabilité des Etats pour faitsillicites a été formulé par la Commission du droit international7. Mais il n¶est pas encoreadopté par l¶Assemblée générale.

7 Créée le 21 novembre 1947 par l¶Assemblée générale des Nations Unies (résolution A/RES/174(II)), laCommission du droit international (CDI) a pour mission de favoriser le développement progressif et lacodification du droit international. Les travaux de la Commission consistent essentiellement à rédiger des projetsd¶articles ou de conventions sur des questions de droit international, dont certaines sont choisies par laCommission et d¶autres par l¶Assemblée générale. Parmi les projets de conventions formulés, il en est un quitraite de la responsabilité des organisations internationales.

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Chapitre IV

Le système de l¶ONU

On a déjà eu l¶occasion de traiter, de manière générale, du système de l¶ONU. Il s¶agit à présent de mettre l¶accent sur un certain nombre de points importants qui ont trait au droit desorganisations internationales.

I.  Nature juridique de la Charte

La Charte est d¶abord est un texte conventionnel qui, au fil des ans, s¶est imposé comme unesource majeure du droit international, en ce sens que plusieurs accords internationaux sontfondés sur ce texte. La Charte des Nations Unies a donc acquis force d¶une coutumeinternationale, c¶est-à-dire d¶une pratique générale des Etats. Elle s¶impose donc commel¶ expression d¶une règle objective » (  Affaire Nottebohm, 1955), comme une nécessité

logique » (  Affaire du  P lateau continental de la mer du nord , 1969), comme un usageconstant et uniforme » (affaire de la Haya de la Torre, 1950).Elle constitue donc une coutumeuniverselle dont le champ d¶application est étendu.

Il convient ici de souligner que la Charte des Nations Unies jouit d¶une prééminence sur tousles traités internationaux. Lorsqu¶il y a une opposition entre la Charte et un accordinternational, les dispositions de la première l¶emportent sur le second. Ainsi, aux termes del¶article 103 de la Charte, en cas de conflit entre les obligations des Membres des NationsU nies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

II.  Le système institutionnel

Le système institutionnel de l¶ONU est des plus perfectionnés compte tenu, on l¶a dit, del¶étendue des domaines sur lesquels intervient l¶ONU : paix et sécurité, développement,coopération, règlement des conflits internationaux, aspects humanitaires«

Ci-après quelques rappels et développements :

-  Les buts et les principes de l¶ONU 

L¶idée centrale qui préside à la logique de l¶ONU, est que celle-ci devrait concrétiser lesobjectifs pour lesquels elle a été fondée. Progressivement, l¶approche de l¶ONU s¶est affinée

en recourant à moult procédés, dont les actes unilatéraux, pour appuyer les dispositions de laCharte. De proche en proche, l¶ONU a construit un édifice impressionnant : nombreconsidérable de résolutions, de recommandations, de rapports« A l¶heure actuelle, il est de

  plus en plus question de procéder à une réforme de l¶ONU à même d¶en élargir lacomposition de certains organes et d¶en renforcer l¶efficacité. Toutefois, l¶ONU dépend de lavolonté des Etats qui la constituent. Ses pouvoirs en sont donc tributaires.

Article 1

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«  Les buts des Nations U nies sont les suivants :

1.   M aintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesurescollectives efficaces en vue de prévenir et d¶écarter les menaces à la paix et deréprimer tout acte d¶agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens

  pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international,

l¶ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;

2.   Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principede l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d¶eux-mêmes, et prendretoutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;

3.   Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationauxd¶ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en

encourageant le respect des droits de l¶homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ;

4.   Etre un centre où s¶harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Article 2

«  L¶Organisation des Nations U nies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés àl¶Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

1.    L¶Organisation est fondée sur le  principe de l¶égalité souveraine de tous ses M embres.

2.    Les Membres de l¶Organisation, afin d¶assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent  remplir de bonne foi lesobligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

3.    Les Membres de l¶Organisation règlent leurs différends internationaux par desmoyens pacifiques  , de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsique la justice ne soient pas mises en danger.

4.    Les Membres de l¶Organisation s¶abstiennent, dans leurs relations internationales,de recourir à la menace ou à l'emploi de la force , soit contre l¶intégrité territorialeou l¶indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatibleavec les buts des Nations U nies.

5.   Les Membres de l¶Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute actionentreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et 

 s¶abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l¶Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

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 6.    L¶Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas  M embres des Nations

Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintiende la paix et de la sécurité internationales.

7.   Aucune disposition de la présente Charte n¶autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d¶un État  ni n¶oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure derèglement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rienatteinte à l¶application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII (c¶est-à-dire l¶utilisation par le Conseil de sécurité de moyens coercitifs contre un Etat en casde menace à la paix et à la sécurité internationales) ».

-  Structure organisationnelle (voir organigramme)

 Nous rappellerons, ci-après, rapidement les fonctions des organes principaux de l¶ONU telles

qu¶elles découlent de la Charte. 

A.  Assemblée générale

L¶Assemblée générale (AG) est le principal organe délibérant de l¶ONU. Elle est composéedes représentants de tous les États Membres (5 membres par délégation). Les tâches donts¶acquitte l¶Organisation tout au long de l¶année découlent principalement des mandats quelui a attribués l¶Assemblée générale. Un processus de redynamisation de l¶Assemblée est encours pour renforcer son rôle, son autorité, son efficacité et son efficience. Les organessubsidiaires de l¶Assemblée générale sont divisés en plusieurs catégories : groupes de travail,commissions (six commissions dont la Commission de décolonisation), comités, conseils, et

groupes d¶experts et autres.

Les six grandes commissions qui composent l¶AG sont les suivantes :

-  Commission des questions de désarmement et de sécurité internationale ;-  Commission économique et financière ;-  Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles ;-  Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation ;-  Commission des questions administratives et budgétaires ;-  Commission des questions juridiques.

L¶AG a créée des organes subsidiaires. On rappellera ici, à titre d¶exemple, deux commissionssubsidiaires, la Commission du droit international (CDI) créée par la résolution 174 (II) endate du 17 novembre 1947 et la Commission des Nations Unies pour le droit commercialinternational (CNUDCI) instituée sur la base de la résolution 2205 (XI) en date du 17décembre 1966.

Les attributions de l¶AG sont donc étendues (articles 10 et 11, entre autres). Avec le Conseilde sécurité, elle participe à l¶ajustement pacifique des différends, du moins en formulant des

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recommandations (articles 12 et 14). L¶AG est informée par le Secrétaire général de toutes lesquestions et les évolutions en rapport avec la paix et la sécurité internationales dont s¶occupele Conseil de sécurité. C¶est l¶AG qui examine et approuve le budget de l¶ONU.

B.  Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité, en vertu de la Charte de l¶ONU, a la responsabilité principale dumaintien de la paix et de la sécurité internationales (chapitres V, VI et VII). Comme l¶AG, il

 peut créer des organes subsidiaires (article 29). Nous préciserons plus loin le rôle du Conseilen matière de règlement pacifique des différends.

Le Conseil de sécurité est fondé à utiliser les moyens de contrainte s¶il constate qu¶unesituation risque de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales. En la matière, son

 pouvoir (c¶est-à-dire, en vérité, celui des membres permanents) est discrétionnaire. On a vules circonstances dans lesquelles les résolutions 1970 et 1973 (février 2011) ont été prises et lamanière avec elles ont été appliquées. On peut aussi citer la résolution 661 (1990) prise contrel¶Irak à la suite de l¶invasion du Koweït par ce pays. Le moins que l¶on puisse dire, est que leConseil de sécurité faire uvre de « discrétion » dans l¶application des sanctions contre lesEtats qui violent, selon son appréciation, le droit international. Cette approche fait du Conseilde sécurité un organe « problématique » car la nature de sa composition confère à desmembres des pouvoirs exorbitants au détriment d¶autres. Or, on sait que la Charte est fondéesur le principe de l¶égalité souveraine entre tous les Etats.

C.  Conseil économique et social

Le Conseil économique et social (ECOSOC), créé par la Charte de l¶ONU, est l¶organe  principal de coordination des activités des Nations Unies et de ses agences et institutionsspécialisées dans les domaines économique et social et autres domaines connexes. Lesdécisions du Conseil sont prises à la majorité simple. Chaque membre dispose d¶une voix.L¶ECOSOC compte un nombre considérable d¶organes subsidiaires dont la Commission destatistique, la Commission de la population et du développement, la Commission dudéveloppement social, la Commission de la condition de la femme, etc.

L¶ECOSOC compte 54 membres élus par l¶AG. Le rôle de l¶ECOSOC en matière de  promotion des droits de l¶homme au niveau universel est important. Ainsi, aux termes du  paragraphe 2 de l¶article 62, l¶ECOSOC peut émettre « des recommandations en vued¶assurer le respect effectif des droits de l¶homme et des libertés fondamentales pour tous ».

D.  Cour internationale de Justice

La Cour internationale de Justice (CIJ), dont le siège est à La Haye, constitue l¶organe judiciaire principal des Nations Unies (à ne pas confondre avec la Cour Pénale internationalequi est un système à part). Elle règle les différends d¶ordre juridique entre les Etats. Elledonne également des avis consultatifs sur des questions à l¶ONU et ses agences spécialisées.Le Statut de la Cour internationale de justice fait partie intégrante de la Charte des NationsUnies. Nous y reviendrons.

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E.  Conseil de tutelle

Le Conseil de tutelle a été institué en 1945 par la Charte des Nations Unies afin d¶assurer lasurveillance, à l¶échelon international, de 11 territoires sous tutelle placés sousl¶administration de 7 Etats Membres et de garantir que des mesures appropriées étaient prises

 pour préparer les territoires à l¶autonomie et à l¶indépendance. En 1994, tous les territoires

sous tutelle avaient acquis leur autonomie ou leur indépendance. Sa mission accomplie, leConseil a modifié son règlement intérieur et ne se réunit que lorsque les circonstancesl¶exigent.

F.  Secrétariat

Le Secrétariat s¶acquitte des tâches quotidiennes de l¶Organisation. Il est au service des autresorganes principaux de l¶ONU et se consacre à des tâches aussi diverses que les problèmestraités par l¶Organisation comme, entre autres, l¶administration des opérations de maintien dela paix, l¶observation des tendances économiques et sociales et la réalisation d¶études sur lesdroits de l¶homme.

III.  Le pouvoir normatif des organes de l¶ONU : cas du Conseil de sécurité

 Nous mettrons ici l¶accent sur le pouvoir normatif du Conseil de sécurité étant donné que desinterrogations se posent quant à la légalité de certains actes pris par ce conseil. Celui-ci exercedonc un pouvoir normatif lié à son mandat tel qu¶il découle de la Charte. Aux termes desarticles 39 et suivants de la Charte, le Conseil de sécurité «  peut créer des droits, conférer deshabilitations et/ou imposer des obligations aux Etats membres de l¶ON U  , de façon temporaireet en vue du maintien et du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales »8. De lasorte, le Conseil de sécurité contribue, du moins indirectement, à la création de normes

 juridiques internationales. En d¶autres termes, le Conseil de sécurité, en interprétant la Charteet en appliquant ses dispositions à des situations particulières, participe à la création de lacoutume internationale (opinio juris). Il en est de même lorsque le Conseil de sécurité adoptedes décisions aux termes desquelles il impose « à l¶ensemble des Etats un modèle de conduiteapplicable à toute situation qu¶il vise et qui crée des droits, habilitations et/ou obligations »9.Lorsqu¶il intervient au titre du processus de règlement pacifique des différends, le Conseil desécurité peut adopter des décisions obligatoires ayant valeur d¶une norme juridiquecontraignante (qui se rapproche, en fait, du pouvoir conféré à une décision judiciaire adoptée

 par la CIJ).

IV.  Les moyens d¶intervention

L¶ONU compte plusieurs moyens d¶intervention opérationnels. En vertu de Des missionsd¶observations peuvent être dépêchées pour superviser des élections. Des structures sont aussimontées pour superviser l¶organisation d¶un référendum comme pour le cas de la MINURSO(Sahara occidental). On peut également citer le cas du Kosovo (MINUK), celui de la Côté

8 Catherine Denis, Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations U nies : portée et limites, préface de

Olivier Corten, Editions Bruylant, Collection de droit international, Bruxelles, 2004, p. 365. 9  Ibid ., p. 366.

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d¶Ivoire (ONUCI)« Ces missions sont constituées ou envoyées au titre du chapitre VI de laCharte sur le règlement pacifique des différends mais aussi au titre du chapitre VII afférentaux moyens coercitifs devant garantir la paix et la sécurité internationales. Ces missionsconfèrent à l¶ONU la possibilité de suivre, de manière opérationnelle, le déroulement dessituations conflictuelles, mais aussi des situations nées à la suite d¶une catastrophe naturelle

comme pour le cas de Haïti.En tout état de cause, l¶ONU dispose de moyens opérationnels et juridiques lui permettant deréaliser les missions pour lesquelles elle a été créée. Il n¶en demeure pas moins que le budgetde l¶ONU dépend de la contribution de ses Etats membres. Elle reste donc tributaire de cescontributions qui ne sont pas toujours acquittées à temps !

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Chapitre V

Règlement international des différends

Le règlement des différends internationaux est l¶une des activités importantes des OI. Nousnous focaliserons cependant sur le système en cours au niveau de l¶ONU tout en soulignant laspécificité de ce qu¶il est convenu d¶appeler aujourd¶hui, la justice pénale internationale.

I.  Moyens diplomatiques

Aux termes du chapitre VI de la Charte de l¶ONU, les modes pacifiques de règlement desdifférends sont la négociation, l¶enquête, la médiation, la conciliation, l¶arbitrage, lerèglement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux. D¶autres moyens

 pacifiques peuvent aussi être explorés du moment où ils relèvent du choix des protagonistes.On remarquera ci-après que le Conseil de sécurité joue un rôle important dans ces processusdu moment où relève de sa mission principale, la garantie de la paix et de la sécuritéinternationales. Ainsi, les négociations entre le Maroc et le Polisario, engagées depuis juin2007, et visant à chercher un compromis politique à leur différend territorial, s¶inscrivent dansle cadre du chapitre VI ci-après.

Dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ayant traité au règlement

pacifique des différends

« Chapitre VI :  Règlement pacifique des différends Article 33

 Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie denégociation, d¶enquête, de médiation, de conciliation, d¶arbitrage, de règlement judiciaire, derecours aux organismes ou accords régionaux, ou par d¶autres moyens pacifiques de leur choix.

 Le Conseil de sécurité, s¶il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par detels moyens.

 Article 34

  Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la

 prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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 Article 35

Tout Membre de l¶Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou del¶Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.

U n Etat qui n'est pas Membre de l¶Organisation peut attirer l¶attention du Conseil de sécurité

ou de l¶Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu¶il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dansla présente Charte.

 Les actes de l¶Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertudu présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

 Article 36 

  Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l¶évolution d'un différend de la naturementionnée à l¶Article 33 ou d¶une situation analogue, recommander les procédures ou

méthodes d'ajustement appropriées. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.

 En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussitenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d¶ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositionsdu Statut de la Cour.

 Article 37 

Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l¶Article 33 ne réussissent pas à lerégler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer lemaintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s¶il doit agir en application del¶Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu¶il juge appropriés.

 Article 38

Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les  parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'unrèglement pacifique de ce différend ».

En cas d¶échec des moyens pacifiques de règlement des différends internationaux, le Conseilde sécurité peut user de moyens coercitifs, dont l¶application de sanctions et l¶utilisation de laforce.

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II.  Règlement juridictionnel (CIJ)

Au plan international, ce règlement est assuré aujourd¶hui par la CIJ, dont le statut fondateur est partie intégrante de la Charte. Aux termes du statut de la CIJ, laquelle, il faut le rappeler, asuccédé à la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) à partir de 1946. Celle-ci futcréée en 1922 à la suite du Traité de Versailles de 1919. Plus ancienne qu¶elle, la Cour 

Permanente d¶Arbitrage (CPA) a été fondée en 1899, à La Haye. Elle est toujours en vigueur et statue sur les différends impliquant les Etats, les organisations internationales ou les entités

 privées. Par contre, la CIJ est un organisme essentiellement interétatique. Elle est constituéede 15 membres élus par l¶Assemblée générale et le Conseil de sécurité. La Cour peut êtresaisie directement par des Etats ou des organisations internationales concernant un litige lesopposant. Elle peut aussi rendre un avis consultatif. Pour ce faire, la demande doit émaner d¶un organe principal de l¶ONU.

III.  Le cas spécifique de la Cour pénale internationale (CPI)

La Cour pénale internationale a été créée en 1998 à Rome. Elle est entrée en vigueur en 2002.Il s¶agit d¶un tribunal permanent à la différence des tribunaux dits ad hoc comme le tribunal

 pénal international pour l¶ex-Yougoslavie, le tribunal pour le Rwanda«

La CPI n¶a pas pour objectif de régler des différends entre les Etats ou entre les organisationsinternationales, mais plutôt à réaliser l¶idée de justice pénale internationale, une idéed¶ailleurs qui ne fait pas l¶unanimité quand on sait que celle-ci est politisée. La responsabilité

  pénale est essentiellement une responsabilité individuelle. On rappellera qu¶au terme d¶unedécision de justice rendue par la CIJ en 2002, dans l¶affaire Yerodia, la Cour a conclu que leschefs d¶Etat ou de gouvernement et les ministres en cours d¶exercice ne sauraient être jugéscompte tenu de leur immunité diplomatique. Ce n¶est qu¶une fois que leur mandat est

accompli qu¶ils peuvent faire l¶objet de poursuites judiciaires pénales. Le mandat d¶arrêt émiscontre le président soudanais Omar El Béchir en mars 2009 pour crimes de guerre et crimescontre l¶humanité perpétrés au Darfour, constitue toutefois un précédent qui est, normalement,en porte-à-faux par rapport à l¶arrêt précité. On sait bien sûr que ce mandat d¶arrêt a étéinstigué par le Conseil de sécurité. L¶Union africaine a demandé l¶interruption de la procédurecontre El Béchir.

Aux termes de son statut, la Cour exerce sa compétence dans les conditions suivantes :

y  L¶accusé est un ressortissant d¶un Etat partie ou d¶un Etat qui a autrement accepté lacompétence de la Cour ;

y  Le crime a été commis sur le territoire d¶un Etat partie ou d¶un Etat qui a autrementaccepté la compétence de la Cour ; ou

y  Le Conseil de sécurité de l¶Organisation des Nations Unies a déféré la situation auProcureur, quels que soient la nationalité de l¶accusé ou le lieu où le crime a étécommis.

La compétence de la CPI s¶étend aux crimes contre l¶humanité, aux crimes de guerre, aucrime du génocide et au crime d¶agression. Mais elle ne peut se prononcer que pour les crimes

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 postérieurs au 1er  juillet 2002, date d¶entrée en vigueur de la Cour. Celle-ci est composée de laPrésidence, des Chambres, du Bureau du Procureur et du Greffe. La Cour compte égalementd¶autres bureaux, tels que le Bureau du Conseil public pour les victimes et le Bureau duConseil public pour la Défense.

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Chapitre VI

Les institutions économiques internationales

Les Institutions économiques internationales (IEI) sont aujourd¶hui prolifiques. Il s¶agit enréalité d¶une expression générique car, au fond, toutes les organisations internationales ontaujourd¶hui une dimension économique entendue au sens large du mot. Que l¶on cite la FAO(Organisation des Nations Unies pour l¶Alimentation et l¶Agriculture), l¶OrganisationMondiale des Douanes (OMD), l¶Organisation Internationale du Travail (OIT), l¶OrganisationMondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI)« La liste est longue. Il existe néanmoins desorganisations qui sont directement vouées à des problématiques d¶ordre économique.L¶OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et la CNUCED(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) en font partie.

  Néanmoins, l¶on se focalisera essentiellement sur des organisations à vocation universelle,

notamment les institutions de B

retton Woods (Banque Mondiale et FMI) et l¶OrganisationMondiale du Commerce (OMC).

A.  Les institutions financières et monétaires

La Banque Mondiale (initialement Banque internationale de reconstruction et dedéveloppement) et le FMA ont été créés en vertu de la Conférence de  Bretton Woods tenueaux Etats-Unis en juillet 1944.

1.  Le groupe de la Banque mondiale

La Banque mondiale (BM) devait initialement accomplir une mission de reconstruction deséconomies européennes dévastées par la guerre. Sa quête principale est de soutenir le secteur   privé en promouvant l¶investissement privé dans les Etats membres. Ses missions serecoupent avec la problématique des échanges mondiaux. Elle intervient aussi en matièred¶octroi des prêts à des conditions concessionnelles (avantageuses). La Banque fournit ausside l¶assistance en matière de conseil. Ainsi, en 1956, la BM a créé un institut dedéveloppement économique dédié à cette mission. La BM comprend des organes délibérantset des organes administratifs. Il s¶agit notamment du Conseil des gouverneurs (formé de

 personnes désignées par chaque Etat membre), des Conseillers exécutifs ou Administrateurs,du Président, du Tribunal administratif, du Conseil assesseur, des Commissions d¶opérationsde prêt, des bureaux et des Conseils assesseurs régionaux.

La BM est un groupe constitué de plusieurs institutions : l¶Association internationale dedéveloppement (AID), la Société financière internationale (SFI), l¶AMGI (Agencemultilatérale de garantie des investissements et le CIRDI (Centre international pour lerèglement des différends liés aux investissements).

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2.  Le Fonds monétaire international (FMI)

Le rôle du FMI est d¶assurer les équilibres macro économiques au niveau mondial. Le FMIvise à favoriser les échanges commerciaux mondiaux sur une base monétaire multilatérale et àaider les Etats membres à rétablir l¶équilibre de leurs balances de paiement. Ces objectifs son

 précisés par l¶article 1er  des Statuts du Fonds.

Le FMI compte quatre organes principaux : le Conseil des gouverneurs, le Conseild¶administration, le Directeur général et le Comité monétaire et financier international.

Chaque Etat s¶acquitte d¶une quote-part. Le FMI a cette faculté de créer de la monnaie sousforme de DTS (droits de tirage spéciaux). En fait, ces derniers ne constituent pas une monnaieau sens classique du terme mais d¶une unité de compte. Il n¶en demeure pas moins que lesDTS ont une valeur monétaire.

Le FMI octroi aussi des prêts. Il est aussi l¶architecte des fameux programmes d¶ajustementstructurels mis en uvre dans beaucoup de pays en développement. Il a également lancé

  plusieurs initiatives, dont l¶Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (lancéeconjointement avec la Banque mondiale).

B.  Les institutions commerciales : l¶Organisation mondiale du commerce

L¶OMC a vu le jour à Marrakech en avril 1994 à la suite de la signature des Accords del¶Uruguay Round. Elle remplace de ce fait le GATT (Accord général sur les tarifs douanierset le commerce) signé le 30 octobre 1947. Elle réalise un objectif avorté de la Charte de LaHavane en 1948, celui de créer une Organisation internationale du commerce, laquelle devaitconstituer le pilier commercial de l¶ordre économique né au lendemain de la seconde guerremondiale.

Le GATT a organisé plusieurs cycles de négociations commerciales multilatérales. Il se  présentait comme un cadre de libéralisation commerciale à travers la suppression desobstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges. Il reposait sur plusieurs principes, dontcelui de la non discrimination (clause de la nation la plus favorisée et traitement national), lacondamnation des pratiques commerciales déloyales comme les subventions et le dumping, le

 principe d¶un traitement préférentiel consenti aux pays en développement et la transparencedes régimes commerciaux. L¶OMC a repris ces principes en leur conférant une assise pluslarge : intégration des services et de la propriété intellectuelle, réinsertion de l¶agriculture etdes textiles et vêtements, inclusion de certains aspects liés aux investissements« L¶OMC estconstituée d¶une Conférence ministérielle, d¶un Conseil général, de Conseils spécialisés(marchandises, services et propriété intellectuelle) et de plusieurs comités. L¶OMC agitégalement en tant que tribunal commercial international à travers son Organe de règlementdes différends (ORD) et en tant que Mécanisme d¶examen des politiques commerciales(MEPC). Elle compte aussi un Secrétariat général. Le Cycle de Doha pour le développement,lancé en 2001, se donne comme objectif d¶aider les pays en développement à s¶insérer plus

 pleinement dans l¶économie internationale. Mais des frictions existent entre ces derniers et les

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  pays développés. De même, ces derniers ne se sont pas entendus sur un certain nombre de points, dont la suppression des subventions agricoles.

Dans sa mission de conseil et d¶assistance aux pays en développement, l¶OMC gèreconjointement avec la CNUCED le Centre de commerce international dont le siège est àGenève.

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  Chapitre VII

Les organisations régionales

La Charte des Nations Unies admet, dans le chapitre VIII, la possibilité de conclure desaccords régionaux, pourvu que ceux-ci soient conformes aux buts et aux principes de laCharte. Comme le rappelle l¶article 52 (paragraphe 1) : «  Aucune disposition de la présenteCharte ne s¶oppose à l¶existence d¶accords ou d¶organismes régionaux destinés à régler lesaffaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à uneaction de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations U nies ».

Les organisations régionales sont aujourd¶hui prolifiques. Il existe aussi des organisationssubrégionales, se situant dans un même continent mais ayant un champ d¶intervention spécial

et limité. Ainsi, au continent africain, à côté de l¶Union Africaine qui en est l¶organisation la  plus étendue, on peut citer la CENSAD (Communauté des Etats sahélo sahariens), laCEMAC« D¶ailleurs, le continent africain compte le nombre le plus élevé d¶organisations dece type. Dans les développements qui suivent, sans pouvoir détailler les sections, ilconviendra de procéder de manière technique. Autrement dit, présenter sommairement lesorganisations régionales ainsi proposées (en fait les plus en vue) tout en posant certainesinterrogations10.

I.  L¶Union Africaine

L¶Union Africaine (UA) a remplacé en 2001 l¶OUA (Organisation de l¶Unité Africaine).

Celle-ci fut créée le 25 mars 1963 à Addis-Abeba.

Sans pouvoir examiner tous les aspects de cette organisation, retenons l¶essentiel. L¶un des  buts essentiels de l¶UA est de renforcer l¶unité et la solidarité entre les Etats africains etmalgache (article 2). Les Etats membres coordonnent et harmonisent leurs politiquesgénérales dans plusieurs domaines, dont la politique et la diplomatie.

L¶UA est composée des organes suivants :

-  La Conférence des chefs d¶Etat et de gouvernement (organe suprême) ;-  Le Conseil des ministres ;-  Le Secrétariat général ;-  La Commission de médiation, de conciliation et d¶arbitrage ;-  Les Commissions spécialisées ; et-  La Cour africaine des droits de l¶homme et des peuples (créée en 1998).

10 Les informations seront donc nécessairement puisées dans des sites Internet, des textes officiels ou desdocuments de vulgarisation.

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Par ailleurs, il est question de constituer une force interafricaine affectée à des missions demaintien ou de rétablissement de la paix.

Quelles que soient les bonnes intentions des dirigeants africains, force et de noter que l¶UAn¶est pas une organisation agissante au plan des relations internationales. Comme le remarqueManuel Diez de Velasco Vallejo, les objectifs que l¶UE « entend réaliser sont très éloignés de

la réalité économique, politique et sociale du continent africain »11.

II.  L¶Organisation des Etats Américains (OEA)

Le 30 avril 1948, à Bogota (Bolivie), la Charte de l¶OEA a vu le jour ; elle entre alors envigueur le 13 décembre 1951. La Charte initiale fut amendée par des protocoles successifs,dont le premier est le Protocole de Buenos Aires adopté en février 1967.

Parmi les principes qui fondent l¶action de l¶OEA (article 3), figurent la primauté du droitinternational, le respect de l¶indépendance nationale, la centralité de la justice, le règlement

 pacifique des différends«

Les buts de l¶OEA sont énumérés par l¶article 2. On peut citer la garantie de la paix et lasécurité du continent, l¶encouragement et la consolidation de la démocratie, la promotion de lasolidarité, l¶encouragement du développement global et la limitation des armements.

La structure de l¶OEA est étendue. L¶Assemblée générale est l¶organe suprême del¶organisation. Un autre organe principal est constitué par la Réunion de consultation desministres des Affaires étrangères ; mais cet organe a un caractère consultatif.

L¶OEA dispose de plusieurs Conseils (articles 70 à 79), dont le Conseil permanent et leConseil interaméricain pour le développement intégré. Elle dispose, en outre, d¶une

Commission interaméricaine des droits de l¶homme (organe principal) et d¶un Secrétariatgénéral.

III.  La Ligue Arabe

L¶acte constitutif de la Ligue des Etats Arabes (LEA) a été fondé le 22 mars 1945 au Caire.La libération et l¶unité arabe figurent parmi les objectifs essentiels de la Ligue. L¶article 2 du

 pacte fondateur de la Ligue souligne « la coordination de l¶action politique pour réaliser unecollaboration étroite entre eux, en vue de sauvegarder leur indépendance et leur 

 souveraineté ». Le champ d¶intervention de la LEA est étendu et comprend des domainesaussi divers que les domaines économiques, financiers, commerciaux, sociales, culturelles«

En dépit des bonnes intentions des fondateurs de la Ligue force est de constater que plusieursmécanismes de l¶organisation n¶ont jamais été activés. Ainsi en est-il de l¶article 6 qui prévoitun mécanisme de sécurité collective en cas d¶agression ou de menace à l¶encontre d¶un Etatmembre.

11  In Les organisations internationales, Editions Economica, Collection « Droit international », Paris, 2002, p.825.

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La LEA est composée d¶un Conseil (organe principal) composé des représentants des Etatsmembres (ministres des affaires étrangères). Le Secrétariat général permanent est dirigé par un secrétaire général nommé par le Conseil. La Ligue est également constituée deCommissions, d¶un Conseil de défense commune et d¶une Cour de justice arabe. De même, leSommet des chefs d¶Etat arabes peut mettre en place des organismes ad-hoc. Il en est ainsi de

l¶Organisme des Eaux du Jourdain, dont la mission est de s¶opposer aux projets israéliens dedévier les affluents du Jourdain.

IV.  L¶Organisation de la Conférence Islamique (OCI)

La première Conférence islamique a eu lieu à Rabat, en 1969. En 1972, la Charte de l¶OCI futadoptée. La solidarité islamique est au cur de l¶action de cette organisation. Aux termes del¶article 2 de la Charte de l¶OCI, celle-ci vise, entre autres, à consolider la solidarité islamiqueentre les Etats membres, éliminer la discrimination raciale et le colonialisme sous toutes sesformes et à créer l¶atmosphère propice à la coopération entre les Etats musulmans et les autres

 pays. La question palestinienne figure à l¶ordre du jour de toutes les Conférences islamiques.

L¶OCI est ouverte aux Etats islamiques (article 8) dont le nombre est, actuellement, de 57membres. La structure organisationnelle de l¶OCI est composée la Conférence des rois, chefsd¶Etat et de gouvernement (instance suprême de l¶Organisation) qui se réunit, en moyenne,une fois tous les trois ans, la Conférence des ministres des affaires étrangères (organe moteur de l¶OCI) qui se réunit tous les ans et le Secrétariat général. Un projet de création d¶une Cour islamique internationale de justice existe depuis 1981. Comme chaque organisation, l¶OCI ala possibilité de créer des organes subsidiaires.

V.  Le Conseil de l¶Europe

A l¶heure actuelle, le Conseil de l¶Europe (Strasbourg), regroupe la quasi-totalité du continenteuropéen (47 pays membres). Fondé le 5 mai 1949, le Conseil de l¶Europe a pour objectif defavoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, organisé autour de laConvention européenne des droits de l¶homme (élaborée en 1959) et d¶autres textes deréférence sur la protection de l¶individu. Le Conseil de l¶Europe s¶ouvre désormais sur denouveaux pays non européens. Ainsi, en 2009, le Maroc a adhéré au Centre Nord-Sudrelevant de ce Conseil. Le Cap Vert est allé dans la même direction.

Le Conseil de l¶Europe a pour but de « réaliser une union plus étroite entre ses membres, afinde sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine communet de favoriser leur progrès économique et social » (article 1er ). La défense et la protection

des droits de l¶homme et des libertés fondamentales s¶inscrit au cur de l¶action du Conseil.Celui-ci a d¶ailleurs donné naissance à la Cour européenne des droits de l¶homme chargée dedonner effet à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l¶homme et des libertésfondamentales (signée le 4 novembre 1950 à Rome).

La structure organique du Conseil est légère. Les organes principaux sont le Comité desministres, l¶Assemblée consultative et le Secrétariat général.

VI.  L¶Union Européenne

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L¶Union Européenne (UE) est le résultat d¶un processus progressif pragmatique. En 1957, laCEE (Communauté Economique Européenne) fut fondée par le Traité de Rome signé àl¶époque par six pays fondateurs, dont la France, la République fédérale d¶Allemagne, l¶Italie,la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg. Au départ, la CECA (Communauté Européennedu Charbon et de l¶Acier) a été fondée en 1951. En 1957, également, la Communauté

européenne de l¶énergie atomique (EURATOM) a été instituée. Les structures de l¶UE se sontétoffées par la suite.

  Notons que l¶UE est une organisation d¶intégration. A l¶heure actuelle, elle constitue uneUnion économique et monétaire ainsi qu¶on l¶a vu auparavant. Les traités successifs de l¶UEont permis à celle-ci de peaufiner sa structure organisationnelle et de renforcer son union. Ilen est ainsi du Traité de Maastricht (1992), celui d¶Amsterdam (1997), celui de Nice (2001)et, le dernier en date, celui de Lisbonne (2009).

Les institutions de l¶UE forment un ensemble complexe. Le fonctionnement de celle-ci esthybride, combinant une logique fédérale et confédérale : un organe supranational, la

Commission européenne, et un organe intergouvernemental, le Conseil européen (présidé par un président), se partagent des fonctions exécutives ; le pouvoir législatif est partagé entre leParlement européen (supranational) et le Conseil de l¶UE se réunissant au niveau desministres (intergouvernemental). L¶UE compte aussi une cour, la Cour de Justice de l¶UE etune Banque centrale. A cela s¶ajoute d¶autres institutions comme le Conseil économique etsocial et la Cour des comptes.

Au stade actuel, l¶UE compte plusieurs politiques communes, dont la Politique agricolecommune (PAC), la PESC (Politique européenne de sécurité commune) et la PESD (Politiqueeuropéenne de sécurité et de défense). L¶UE a conclu plusieurs accords d¶association et de

coopération, dont ceux passés avec les partenaires sud de la Méditerranée et les Etats ACP(Afrique Caraïbes Pacifique)

VII.  L¶OTAN

L¶OTAN (Organisation du Traité de l¶Atlantique Nord) est une incarnation de la doctrine ducontainment  ou endiguement formulée par Georges Kennan au lendemain de la secondeguerre mondiale. Plus précisément, elle constitue le bras militaire de cette doctrine quis¶appuie sur l¶idée de l¶encerclement du communisme et la neutralisation de l¶URSS.Lorsqu¶elle fut créée le 4 avril 1949, les soviétiques ont répliqué en instituant le Pacte deVarsovie, dispositif de sécurité collective. En 1991, le Pacte a été démantelé.

L¶OTAN est l¶unique organisation intergouvernementale de nature politico-militaire. LaCharte de l¶Atlantique est fondée sur les principes et les buts des Nations Unies ainsi qu¶il estrappelé au préambule. Elle est ordonnée autour du concept de défense collective (coopérationdéfensive et assistance mutuelle). L¶un des articles les plus expressifs de cette clause estl¶article 5 du traité qui dispose : «  Les parties conviennent qu¶une attaque armée contre l¶uneou plusieurs d¶entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considéréecomme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que,

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 si une telle attaque se produit, chacune d¶elles, dans l¶exercice du droit de légitime défense,individuelle ou collective, reconnu par l¶article 51 de la Charte des Nations U nies, assisterala partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d¶accord avecles autres parties, telle action qu¶elle jugera nécessaire, y compris l¶emploi de la force armée,

  pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l¶Atlantique Nord.

Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront finquand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la

 paix et la sécurité internationales ». Cette clause a été activée pour la première fois en 2001consécutivement aux attentats qui ont pris pour cible les Etats-Unis d¶Amérique.

L¶OTAN s¶engage aussi à régler pacifiquement les différends internationaux dans lesquels lesmembres de l¶Alliance pourraient être impliqués. Elle s¶engage aussi à promouvoir ledéveloppement de relations internationales pacifiques et amicales. En 1994, l¶OTAN a lancéle dialogue méditerranéen de l¶OTAN. Pour tenir compte de l¶évolution de la doctrine enmatière de sécurité, l¶OTAN a procédé à des révisions de son concept stratégique (en 1999 et

en 2010).

Sur le plan organisationnel, l¶OTAN est constituée d¶un Conseil « Conseil de l¶Atlantiquenord » qui peut créer des organismes subsidiaires (article 9) ; c¶est l¶organe suprême del¶OTAN. Un Secrétariat général s¶assure des fonctions de gestion de l¶Alliance. La structuremilitaire de l¶OTAN est coiffée par le Comité militaire. Celui-ci est composé des chefs d¶état-major de chaque Etat membre. En 1994, l¶OTAN a mis en place les Forces opérationnellescombinées conjointes (FOCC).

***

*****

Ainsi s¶achève ce cours. Il n¶était pas question de traiter de toutes les organisationsinternationales, mais seulement de certaines d¶entre elles, les plus en vue en quelque sorte.Ces structures sont devenues une réalité incontournable de la vie internationale. Le paradigmeinstitutionnaliste, s¶inscrivant au cur de la théorie néolibérale des relations internationales,avance que les organisations internationales participent à la pacification des relationsinternationales et déterminent les motivations internes des Etats. Un autre paradigme soutientque les organisations internationales sont devenues des acteurs incontournables de la diffusioninternationale des politiques publiques. L¶interdépendance croissante renforce cette tendancedont la logique profonde est la quête d¶harmonisation au niveau mondial. Le concept degouvernance globale permet d¶exprimer cette réalité complexe.