compensation des pertes occasionnées par des maladies

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Jo Ekscelencijai užsienio reikalų ministrui LINUI LINKEVIČIUI Užsienio reikalų ministerija J. Tumo-Vaižganto g. 2 LT-01511 Vilnius Lietuva Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique; Europese Commissie, B-1049 Brussel België; COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 19.3.2019 C(2019) 2255 final Objet: Aide d'ÉtatLituanie SA.51157 (2018/N) Compensation des pertes occasionnées par des maladies transmissibles et la salmonellose. Monsieur, La Commission européenne (ci-après, «la Commission») souhaite informer la Lituanie qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur le régime d’aide d’État susmentionné, elle a décidé de ne soulever aucune objection à l’égard du régime, étant donné qu’il est compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, «le TFUE»). La Commission a fondé sa décision sur les considérations suivantes: 1. PROCEDURE (1) Par lettre du 23 mai 2018, la Lituanie a notifié le régime d'aide susmentionné, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. (2) Par lettres du 27 juillet 2018, du 12 septembre 2018, du 9 novembre 2018 et du 1 er février 2019, enregistrées par la Commission les jours mêmes, la Représentation permanente de la Lituanie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires que cette dernière avait demandées par lettres du 4 juillet 2018 et du 19 décembre 2018. 2. DESCRIPTION 2.1. Titre (3) Compensation des pertes occasionnées par des maladies transmissibles et la salmonellose.

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Page 1: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

Jo Ekscelencijai užsienio reikalų ministrui LINUI LINKEVIČIUI

Užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2

LT-01511 Vilnius

Lietuva

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique; Europese Commissie, B-1049 Brussel – België;

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 19.3.2019

C(2019) 2255 final

Objet: Aide d'État–Lituanie

SA.51157 (2018/N)

Compensation des pertes occasionnées par des maladies transmissibles et

la salmonellose.

Monsieur,

La Commission européenne (ci-après, «la Commission») souhaite informer la Lituanie

qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur le régime d’aide

d’État susmentionné, elle a décidé de ne soulever aucune objection à l’égard du régime,

étant donné qu’il est compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 107,

paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après,

«le TFUE»).

La Commission a fondé sa décision sur les considérations suivantes:

1. PROCEDURE

(1) Par lettre du 23 mai 2018, la Lituanie a notifié le régime d'aide susmentionné,

conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(2) Par lettres du 27 juillet 2018, du 12 septembre 2018, du 9 novembre 2018 et du

1er

février 2019, enregistrées par la Commission les jours mêmes, la

Représentation permanente de la Lituanie auprès de l’Union européenne a

communiqué à la Commission les informations complémentaires que cette

dernière avait demandées par lettres du 4 juillet 2018 et du 19 décembre 2018.

2. DESCRIPTION

2.1. Titre

(3) Compensation des pertes occasionnées par des maladies transmissibles et la

salmonellose.

Page 2: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

2

2.2. Objectif

(4) Par le présent régime, les autorités lituaniennes veulent compenser les pertes dues

à des mesures de prévention et/ou d’éradication de maladies transmissibles, ainsi

qu’à l’application d’un programme de contrôle de la salmonellose dans les

élevages de poules pondeuses, et assurer ainsi la poursuite d’une production

alimentaire viable chez les bénéficiaires.

2.3. Base juridique

(5) La base juridique est constituée par le projet d’arrêté portant approbation de la

description des procédures de remboursement des pertes subies par les

propriétaires d’animaux d’élevage à cause de mesures de prévention et

d’éradication de maladies animales, ainsi que des mesures du programme public

concernant la salmonellose (Įsakymo dėl nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų

savininkai, vykdydami ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir

(ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos

priemones, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo projektas). Ce projet

d’arrêté contient également un programme public de prévention et d’éradication

décrivant les mesures à prendre en cas d’apparition de maladies (abattage,

transport et destruction d’animaux et de produits, nettoyage et désinfection

d’installations).

2.4. Durée

(6) De la date d'approbation du régime par la Commission au 1er

août 2024.

2.5. Budget

(7) Le budget du régime s'élève à 90 000 000 EUR et est financé par le budget de

l’Etat. L'autorité d'octroi est le ministère de l'Agriculture.

2.6. Bénéficiaires

(8) Les bénéficiaires sont les entreprises d’élevage (autrement dit, des entreprises de

production primaire) de toutes tailles.

2.7. Description du régime d'aide

(9) Le régime couvre les pertes et coûts occasionnés par les mesures de prévention et

d’éradication des maladies suivantes : peste bovine, peste des petits ruminants,

maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie de Teschen,

clavelée et variole caprine, fièvre de la vallée du Rift, dermatose nodulaire

contagieuse, peste équine, stomatite vésiculeuse, encéphalomyélite équine virale

vénézuélienne, maladie hémorragique épizootique des cerfs, peste porcine

classique, peste porcine africaine, péripneumonie contagieuse bovine, influenza

aviaire, maladie de Newcastle, fièvre aphteuse et salmonellose. Dans ce dernier

cas (salmonellose), les aides ne seront accordées que pour les mesures

d’éradication. Toutes ces maladies sont mentionnées dans les annexes I et II du

règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil1.

1 Règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2004 fixant des

dispositions pour la gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires,

Page 3: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

3

(10) Dans les zones touchées par les maladies, les pertes et coûts occasionnés par les

maladies transmissibles sont identifiés comme suit :

- l’abattage d’animaux d’élevage ;

- les opérations de transport et d’élimination d’animaux morts ou non (y

compris le traitement des sous-produits) ;

- le transport et la destruction des aliments pour animaux contaminés ;

- le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection des exploitations et de

leurs équipements ;

- les aliments pour animaux détruits ;

- le coût des mesures de prévention (voir considérant 11 ci-dessous) dans

les zones tampons ;

- la valeur marchande des animaux d’élevage détruits ;

- la valeur marchande des produits animaux (viande, lait, œufs) détruits.

(11) Dans les zones tampons, les pertes occasionnées par les maladies transmissibles

sont représentées par les animaux morts ou abattus répertoriés dans la même

zone.

(12) En ce qui concerne les mesures liées à la salmonellose, les pertes sont identifiées

comme suit :

- poules pondeuses abattues sur ordre (abattage d’urgence) ;

- œufs destinés à la transformation ;

- poules pondeuses abattues sur les lieux d’élevage.

(13) La valeur marchande des animaux et produits est déterminée sur la base du prix

moyen relevé au cours du mois précédant la manifestation de la salmonellose ou

l’apparition du foyer de maladie contagieuse (en cas de mesure d’éradication) ou

du mois précédant l’établissement de la zone tampon (en cas de mesure de

prévention). Les prix des animaux et produits sont déterminés mensuellement

pour chaque espèce animale. Le prix de marché moyen d’un mois donné est

publié le mois suivant.

(14) La TVA ne sera éligible que si elle n’est pas récupérable en vertu de la législation

nationale en matière de TVA.

à la santé et au bien-être des animaux et à la santé et au matériel de reproduction des végétaux,

modifiant les directives 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements (CE) n° 178/2002, (CE)

n° 882/2004 et (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/128/CE du

Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du

Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE de la

Commission (JO L 189 du 27.6.2014, p.1).

Page 4: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

4

(15) Les éleveurs dont les animaux sont suspectés d’avoir contracté une maladie

contagieuse doivent le notifier immédiatement au Service vétérinaire et

alimentaire de l’Etat (ci-après, « le SVAE »), à l’antenne territoriale de celui-ci ou

à un vétérinaire privé. En cas d’apparition d’un foyer de maladie, la compensation

ne couvrira que les pertes subies entre la date de la notification du foyer et la date

d’éradication de ce dernier. Dans le cas du programme concernant la

salmonellose, les pertes ne seront compensées que lorsque l’éleveur aura respecté

les mesures prescrites par le SVAE. Ces mesures, non seulement pour la

salmonellose, mais aussi en ce qui concerne les autres maladies évoquées sont

celles occasionnant les pertes visées aux considérants 10 à 12. Dans tous les cas,

l’apparition de la maladie doit avoir été confirmée par le SVAE.

(16) Les aides liées aux pertes et coûts visés aux trois premiers tirets du considérant 10

seront accordées, dans un premier temps, sous forme de subventions dans le cadre

d’un régime de minimis conforme aux dispositions du règlement (UE)

n° 1408/2013 de la Commission2, jusqu’à la mise en place du système de services

subventionnés en Lituanie, qui fait l’objet de la présente décision. Une fois que le

système de services subventionnés sera opérationnel, l’aide liée aux coûts

éligibles visés aux trois premiers tirets du considérant 10 sera accordée sous

forme de services subventionnés. Les autres aides du considérant 10 et les aides

des considérants 11 et 12 seront accordées sous forme de subvention directe.

Dans tous les cas de figure, les aides seront diminuées des coûts qui ne sont pas

directement imputables à la maladie et qui auraient été supportés par l’éleveur en

l’absence de celle-ci, ainsi que des montants reçus au titre de polices d’assurance.

(17) Les aides ne pourront pas être octroyées dans les cas suivants :

a) si la législation de l’Union prévoit que le coût des mesures prises est à la

charge du bénéficiaire (à moins que le coût de ces mesures soit compensé par des

charges obligatoires pour les bénéficiaires) ;

b) lorsqu’il est établi que la maladie résulte d’un acte délibéré ou de la

négligence du bénéficiaire;

c) dans le cas des mesures de prévention, si l’entreprise concernée est en

difficulté, à moins que les difficultés ne soient dues au fait générateur des pertes ;

d) si le bénéficiaire a reçu une aide déclarée incompatible avec le marché

intérieur, tant qu’il n’aura pas remboursé l’intégralité de cette aide avec les

intérêts dus ;

e) si le bénéficiaire a reçu, pour les mêmes pertes, des aides nationales ou

européennes autres que celles accordées dans des régimes reposant sur les cadres

suivants :

- les Lignes directrices de l'Union concernant les aides d'Etat dans les

2 Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le

secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).

Page 5: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

5

secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-20203 (ci-après, "les

lignes directrices") ;

- le règlement (CE) n° 349/20054 ;

- le règlement (UE) n° 652/2014 ;

- le règlement (CE) n° 999/20015 ;

- le règlement (CE) n° 2160/20036.

(18) De même, aucune aide ne pourra être versée plus de quatre ans après la date de

survenance des coûts ou des dommages causés par la maladie animale.

(19) Les aides ne pourront pas dépasser 100 % des pertes et coûts éligibles, y compris

dans les cas de cumul possible résultant des restrictions mentionnées au

considérant 17 e).

(20) Les aides ne pourront pas être cumulées avec des aides de minimis pour les

mêmes coûts éligibles (en l’espèce, des aides régies par le règlement (UE)

n° 1408/2013 de la Commission, puisque le régime est lié à des activités de

production agricole primaire).

(21) Les aides seront versées directement à leur bénéficiaire (sauf en cas de service

subventionné). Elles seront calculées par l'autorité d'octroi au moment où celle-ci

les accordera, sur la base de chiffres avant impôts ou autres prélèvements et de

pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.

(22) Les autorités lituaniennes ont indiqué à la Commission qu'aux fins du respect des

exigences de transparence, les informations relatives aux aides de plus de 60 000

EUR seront publiées sur le site Internet suivant :

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/.

(23) Les autorités lituaniennes ont confirmé que le rapport annuel qu’elles

transmettront à la Commission comportera des informations sur les maladies

animales pour lesquelles des aides auront été versées. Elles se sont également

engagées à adapter le régime aux règles d’aide d’Etat qui seront applicables après

l’expiration des lignes directrices.

3 JO C 204 du 1.7.2014, p. 1. Modifiées par la Notice publiée au JO C 390 du 24.11.2015, p. 4, au JO

C 139 du 20.4.2018, p. 3, et au JO C 403 du 9.11.2018, p. 10, ainsi que par le Rectificatif publié au

JO C 265 du 21.07.2016, p.5.

4 Règlement (CE) n° 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au

financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies

animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (JO L 55 du 1.3.2005, p. 12).

5 Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles

pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes

transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

6 Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le

contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

(JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

Page 6: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

6

3. APPRECIATION

3.1. Existence d'aides - Application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE

(24) En vertu de l'article 107, paragraphe 1 du traité, "[s]auf dérogations prévues par

les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles

affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au

moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou

certaines productions".

(25) La qualification d'aide d'Etat d'une mesure au sens de cette disposition nécessite

donc que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : (i) la mesure doit

être imputable à l'Etat et financée par des ressources d'Etat; (ii) elle doit conférer

un avantage à son bénéficiaire; (iii) cet avantage doit être sélectif, et (iv) la

mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges

entre Etats membres.

(26) La Commission note que les aides liées aux pertes et coûts visés aux trois

premiers tirets du considérant 10 seront accordées sous forme de subventions

dans le cadre d’un régime de minimis conforme aux dispositions du règlement

(UE) n° 1408/2013 de la Commission, jusqu’à la mise en place du système de

services subventionnés (voir considérant 16). Elles ne sont donc pas couvertes par

la présente décision.

(27) Le reste du régime (autrement dit, les aides liées aux pertes et coûts visés aux

trois premiers tirets du considérant 10 qui seront accordées ultérieurement sous

forme de services subventionnés, ainsi que les aides liées aux pertes et coûts

énumérés aux tirets 4 à 7 du considérant 10 et aux considérants 11 et 12). est

imputable à l'Etat, puisqu'il a été établi par une réglementation nationale (voir

considérant 5) et que l'autorité d'octroi est le ministère de l'Agriculture (voir

considérant 7). Il sera financé par des ressources d'Etat (le budget national – voir

considérant 7).

(28) Le régime est sélectif car d’autres entreprises dans une situation factuelle et

juridique comparable, à la lumière de l’objectif poursuivi, dans le secteur agricole

ou d’autres secteurs, ne sont pas éligibles et ne bénéficieront pas du même

avantage. Il confère donc un avantage économique sélectif à certaines entreprises

uniquement en renforçant leur position concurrentielle sur le marché.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le simple fait que la

compétitivité d’une entreprise soit renforcée par rapport à des entreprises

concurrentes par l’octroi d’un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu

autrement dans l'exercice normal de son activité indique qu’il y a risque de

distorsion de concurrence7.

(29) En application de la jurisprudence de la Cour de justice, les aides d’État semblent

influer sur les échanges entre les États membres lorsque l’entreprise est active sur

un marché qui est soumis au commerce intra-UE8. Les bénéficiaires de l’aide sont

7 Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des

Communautés européennes, ECLI:EU:C:1980:209. 8 Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87, République française contre

Commission des Communautés européennes, ECLI:EU:C:1988:391.

Page 7: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

7

actifs sur un marché (le marché de la viande) où s’effectuent des échanges intra-

UE9. Le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau de l'UE et est donc

sensible à toute mesure prise en faveur de la production dans un ou plusieurs États

membres. Dès lors, le régime en question est de nature à entraîner une distorsion

de concurrence et à influer sur les échanges entre États membres.

(30) Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du

TFUE sont remplies. Il peut donc être conclu que le régime proposé constitue une

aide d’État au sens dudit article. L’aide ne peut être considérée comme

compatible avec le marché intérieur que si elle peut bénéficier de l’une des

dérogations prévues par le TFUE.

3.2. Légalité des aides – Application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE

(31) Le régime d’aide a été notifié à la Commission le 23 mai 2018. Il n’a pas encore

été mis en œuvre. Dès lors, la Lituanie a satisfait à son obligation en vertu de

l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

3.3. Compatibilité de l’aide

3.3.1. Application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE

(32) Selon l'article 107, paragraphe 3, point c), une aide qui se révèle de nature à

faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions

économiques, quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure

contraire à l'intérêt commun, est considérée comme compatible avec le marché

intérieur.

(33) Pour que cette dérogation soit applicable, l’aide doit être conforme aux règles

pertinentes de l'Union en matière d'aides d'Etat, autrement dit, en l'espèce, aux

exigences des lignes directrices.

3.3.2. Application des lignes directrices

(34) En ce qui concerne le régime d’aide notifié, la partie I et la sous-section 1.2.1.3

(« aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de

l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux

et aides visant à compenser les dommages causés par des maladies animales et

des organismes nuisibles pour les végétaux ») du chapitre 1 de la partie II des

lignes directrices s'appliquent.

3.3.2.1. Section 1.2.1.3 des lignes directrices

(35) En vertu du point 364 des lignes directrices, la Commission considérera les aides

destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication

des maladies animales et les aides destinées à compenser les dommages causés

par des maladies animales comme compatibles avec le marché intérieur en vertu

de l’article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE si elles respectent les principes

9 En 2017, les échanges intracommunautaires de viande et d’abats comestibles se sont chiffrés à 36,420

milliards d’euros, pour les importations, et à 37,790 milliards d’euros, pour les exportations (sources :

Eurostat).

Page 8: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

8

d’évaluation communs des présentes lignes directrices et les conditions

spécifiques qui leur sont applicables.

(36) En vertu du point 365 des lignes directrices, la sous-section 1.2.1.3 s’applique aux

aides accordées aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole

primaire. Ce critère est rempli, comme le montre le considérant 8.

(37) En vertu du point 366 des lignes directrices, les aides peuvent uniquement être

versées pour les maladies animales pour lesquels il existe des règles nationales ou

de l’Union, qu’il s’agisse de dispositions législatives, réglementaires ou

administratives, et dans le cadre (i) d’un programme public, établi au niveau de

l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer les

maladies animales en cause, ou (ii) de mesures d’urgence imposées par l'autorité

publique compétente. Ces conditions sont remplies, puisque le règlement (UE)

n° 652/2014 prévoit des mesures concernant les maladies visées (voir

considérant 9) et que le régime notifié est établi pour accompagner des mesures

de prévention et d’éradication, ainsi qu’un programme de contrôle de la

salmonellose (voir considérant 4).

(38) En vertu du point 367 des lignes directrices, les programmes et les mesures de

prévention, de surveillance et d’éradication doivent comprendre une description

des mesures de prévention, de lutte et d’éradication concernées. Cette condition

est remplie, comme le montrent les considérants 5, 10 à 12 et 15.

(39) En vertu du point 368 des lignes directrices, les aides ne doivent pas concerner

des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que leur coût est à la

charge du bénéficiaire, à moins que le coût desdites mesures d’aide ne soit

entièrement compensé par des charges obligatoires pour les bénéficiaires. Cette

condition est remplie, comme le montre le considérant 17 a)).

(40) En vertu du point 369 des lignes directrices, les aides doivent être versées

directement à l'entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de

producteurs dont l'entreprise est membre. Cette condition est remplie en l’espèce,

puisque les aides seront versées directement au bénéficiaire (voir considérant 21).

(41) En vertu du point 370 des lignes directrices, aucune aide individuelle ne devrait

être accordée lorsqu’il est établi que la maladie résulte d'un acte délibéré ou de la

négligence du bénéficiaire. Cette condition est remplie, comme le montre le

considérant 17 b).

(42) En vertu du point 371 des lignes directrices, les aides ne peuvent être accordées

que pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par

l’Organisation mondiale de la santé animale ou les maladies animales et les

zoonoses dont la liste figure aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014

du Parlement européen et du Conseil. Cette condition est remplie, comme le

montre le considérant 9.

(43) En vertu du point 372 des lignes directrices, les régimes d’aide doivent être

introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts

ou des dommages causés par la maladie animale et les aides doivent être versées

dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Le critère des trois ans est

respecté puisqu’en l’espèce il est question d’un régime ex ante. Celui des quatre

ans l’est également, comme le montre le considérant 18.

Page 9: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

9

(44) En vertu du point 373 des lignes directrices, dans le cas de régimes ex ante, les

États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au

point 728, selon lequel, en substance, le rapport annuel sur les aides d’Etat que les

Etats membres doivent envoyer à la Commission doit également contenir des

informations sur les maladies animales concernées. Les autorités lituaniennes sont

pris l’engagement requis en ce sens, comme le montre le considérant 23.

(45) Les points 374 et 375 des lignes directrices définissent les coûts éligibles dans le

cadre des mesures de prévention et d’éradication de maladies.

(46) En l’espèce, les coûts éligibles dans le cadre de ces mesures (voir les six premiers

tirets du considérant 10 et le considérant 11) correspondent aux coûts énumérés

aux points 374 e) et 375 c) des lignes directrices.

(47) En vertu du point 376 des lignes directrices, les aides liées aux coûts admissibles

visés aux points (374) et (375) doivent être accordées en nature (services

subventionnés) et être versées au prestataire des mesures de prévention et

d’éradication, à l’exception des coûts admissibles visés aux points (374) (d),

(375) (b), (374) (e) et (375) (c), dans le cas d’organismes nuisibles pour les

végétaux et pour le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel.

Etant donné que le régime notifié vise à mettre en place un système de services

subventionnés, et que les aides liées au nettoyage, à la désinfection et à la

désinsectisation des exploitations et de leurs équipements seront couvertes par des

subventions comme le prévoit le point 376 des lignes directrices (voir quatrième

tiret du considérant 10), les dispositions dudit point sont respectées.

(48) En ce qui concerne la compensation des pertes, le point 377 des lignes directrices

indique en substance que, dans le cas des aides destinées à remédier aux

dommages causés par des maladies animales, la compensation doit être calculée

uniquement sur la base de (i) la valeur marchande des animaux abattus, mis à

mort ou morts ou des produits qui y sont liés, à la suite de la maladie animale ou

dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au point (366)(b)

(voir points (i) et (ii) du considérant 37), et (ii) la perte de revenus due aux

obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des

troupeaux, dans le cadre précité. Cette condition est remplie, puisque, comme le

montrent le considérant 4, les deux derniers tirets du considérant 10 et le

considérant 13, les aides seront calculées sur la base de la valeur marchande

publiée avant l’apparition du fait générateur des pertes occasionnées par des

mesures de prévention ou d’éradication, ainsi que dans le cadre d’un programme.

(49) En vertu du point 378 des lignes directrices, l’aide doit être diminuée des coûts

supportés qui ne sont pas directement imputables à la maladie animale ou aux

organismes nuisibles aux végétaux qui auraient autrement été supportés par le

bénéficiaire. Cette condition est remplie, comme le montre le considérant 16.

(50) En vertu du point 379 des lignes directrices, la valeur marchande des animaux et

de leurs produits doit être établie sur la base de la valeur relevée immédiatement

avant que le moindre soupçon de maladie ou d'infestation ne soit émis ou

confirmé. En l’espèce, cette condition peut être considérée comme remplie,

compte tenu de la périodicité de la publication (mensuelle) de la valeur

marchande, qui garantit que cette dernière est antérieure à l’apparition même de la

maladie (voir considérant 13).

Page 10: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

10

(51) En vertu du point 380 des lignes directrices, les aides doivent être limitées aux

coûts et dommages causés par les maladies animales pour lesquels l’autorité

compétente a officiellement reconnu l'apparition d'un foyer, dans le cas d’une

maladie animale. Cette condition est remplie, comme le montre le considérant 15.

(52) En vertu du point 382 des lignes directrices, les aides et les autres sommes

éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d'autres

mesures nationales ou de l'Union, ou de polices d’assurance pour les mêmes coûts

admissibles, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles. Cette condition

est remplie, comme le montrent les considérants 16 et 19.

3.3.2.2. Principes d'appréciation commun

Contribution à la réalisation d’un objectif commun

(53) En vertu du point 44 des lignes directrices, les aides dans les secteurs agricole et

forestier et dans les zones rurales devraient être étroitement liées à la PAC,

compatibles avec les objectifs de développement rural et compatibles également

avec les règles de l'organisation commune des marchés des produits agricoles.

(54) Le point 48 des lignes directrices indique que la Commission considère que le

principe de contribution à la réalisation des objectifs de développement rural est

respecté en ce qui concerne les mesures d'aide prévues à la partie II, section 1.2,

qui ne relèvent pas du champ d'application du développement rural, étant donné

que la Commission a acquis une expérience suffisante de la contribution de ces

actions aux objectifs de développement rural. Comme le régime, qui se situe en

dehors du champ d'application du développement rural, est régi par la section 1.2

des lignes directrices, les aides qu'il prévoit sont considérées comme contribuant à

la réalisation des objectifs de développement rural. De par leur nature

(compensation de pertes), elles sont étroitement liées à la PAC, puisqu'elles

contribuent à la réalisation des objectifs de développement rural, et ne sont pas

incompatibles avec les règles de l'organisation commune des marchés des

produits agricoles, puisqu'elles n'interfèrent pas avec les mécanismes de celle-ci.

Les conditions du point 44 des lignes directrices sont donc remplies.

(55) Toujours de par leur nature, les aides n'auront aucune incidence négative sur

l'environnement, puisqu'elles visent à compenser des pertes et à permettre la

prévention et l’éradication de maladies, notamment par l’évacuation et

l’élimination d’animaux, qui ne sont donc pas abandonnés dans l’environnement.

Sous cet angle, le régime est respectueux des objectifs environnementaux à

atteindre en vertu du point 52 des lignes directrices.

Nécessité de l’intervention de l’État

(56) En vertu du point 55 des lignes directrices, la Commission considère que le

marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État en ce qui

concerne les mesures d’aide remplissant les conditions spécifiques énoncées à la

partie II des lignes directrices. Etant donné qu'il a été démontré que les aides ne

vont pas à l’encontre des conditions spécifiques en question (voir considérants 35

à 52), le critère de la nécessité de l'intervention de l'Etat est rempli.

Page 11: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

11

Caractère approprié de l’aide

(57) Conformément aux dispositions du point 57 des lignes directrices, les aides

envisagées dans le cadre du régime en objet constituent un instrument d'action

approprié, puisqu'elles ne vont pas à l’encontre des conditions spécifiques

énoncées à la partie II des lignes directrices (voir considérants 35 à 52). Les

instruments envisagés (subvention directe pour le nettoyage, la désinfection et la

désinsectisation des exploitations et de leurs équipements, et services

subventionnés pour les autres activités éligibles, lorsqu’ils seront disponibles)

sont également appropriés au sens du point 64 des lignes directrices, puisqu’ils

sont prescrits par les lignes directrices.

Effet incitatif et nécessité de l’aide

(58) En vertu du point 75 f) des lignes directrices, les aides visant à compenser les

coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies des animaux,

ainsi que les pertes causées par des maladies animales, ne doivent pas avoir un

effet incitatif.

Proportionnalité de l’aide

(59) Le critère de proportionnalité est considéré comme respecté au sens du point 84

des lignes directrices, puisque les aides ne vont pas à l’encontre des conditions

spécifiques énoncées à la partie II des présentes lignes directrices (voir

considérants 35 à 52). De plus, l'intensité maximale et le montant de l'aide seront

calculés par l'autorité d'octroi au moment où elle accorde l'aide, sur la base de

chiffres avant impôts et autres prélèvements, et les coûts admissibles seront

démontrés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des

faits, conformément aux dispositions du point 85 des lignes directrices (voir

considérant 21) et la TVA ne sera éligible que si elle n’est pas récupérable (voir

considérant 14). Enfin, en matière de cumul, les aides envisagées ne sont

cumulables que dans quelques cas mais le cumul n’entraînera pas de dépassement

de l’intensité d’aide maximale admissible (voir considérants 17 e) et 19).

Prévention des effets négatifs non désirés sur la

concurrence et les échanges

(60) En vertu du point 108 des lignes directrices, pour qu'une aide soit compatible avec

le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et

d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités.

(61) En vertu du point 113 des lignes directrices, lorsqu’une aide satisfait aux

conditions et ne dépasse pas les plafonds d’intensité de l’aide énoncés dans les

sections concernées de la partie II, les effets négatifs sur la concurrence et les

échanges sont considérés comme limités au minimum.

(62) Etant donné qu'en l'espèce, les aides envisagées ne vont pas à l’encontre des

conditions spécifiques énoncées à la partie II des lignes directrices (voir

considérants 35 à 52), leurs effets sur la concurrence et les échanges sont

considérés comme limités au minimum et le critère de la prévention des effets

négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges est rempli.

Page 12: Compensation des pertes occasionnées par des maladies

12

Transparence

(63) Les exigences en matière de transparence sont respectées, comme le montre le

considérant 22.

(64) Enfin, la Commission note que :

(i) en cas de mesures de prévention, les aides ne pourront pas être octroyées si

l’entreprise concernée est en difficulté, à moins que les difficultés ne soient dues

au fait générateur des pertes (voir considérant 17),

(ii) les aides ne pourront pas être octroyées si l’entreprise concernée a reçu une

aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, tant qu’elle n’aura pas

remboursé l’intégralité de cette aide avec les intérêts dus (voir considérant 17) ;

(ii) le rapport annuel qui sera transmis comportera des informations sur les

maladies animales pour lesquelles des aides auront été versées, conformément au

point 728 des lignes directrices (voir considérant 23) ;

(iii) le régime sera adapté aux règles d’aide d’Etat qui seront applicables après

l’expiration des lignes directrices (voir considérant 23).

4. CONCLUSION

Sur la base de l'analyse ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas soulever

d’objections à l'égard du régime d'aide notifié, au motif qu’il est compatible avec le

marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

Au cas où certains éléments de la présente seraient couverts par le secret professionnel en

vertu de la Communication de la Commission sur le secret professionnel10

et ne devraient

pas être publiés, veuillez en informer la Commission dans un délai de quinze jours

ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit

pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, la Lituanie sera considérée

comme acceptant la publication du texte intégral de la présente. Si la Lituanie souhaite

que certaines informations soient couvertes par le secret professionnel, veuillez indiquer

de quelles informations il s'agit et fournir une justification pour chaque information dont

la non-divulgation est demandée.

Votre demande doit être envoyée électroniquement par le système de courrier sécurisé

Public Key Infrastructure (PKI), en vertu de l'article 3, paragraphe 3 du règlement (CE)

n° 794/200411 de la Commission, à l’adresse suivante: agri-state-aids-

[email protected].

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission

10

Communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans

les décisions en matière d'aides d'Etat, JO C 297 du 9.12.2003, p. 6.

11 Règlement (CE) nº 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du

règlement (CE) nº 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité CE

(JO L 140, 30.4.2004, p. 1).