commission rogatoire internationale loik le floch-prigent

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COUR D' APPEL

DE LOME

TRIBUNAL

DE LOME

CABINET

DE M. ADJEODA

JUGE

D'INSTRUCTION

N°Parquet 0514/11

N°D'intruction028/11

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberte-Patrie

COMMISSION ROGATOIRE

INTERNATIONNALE

A

L' AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE

PENALE EN REPUBLIQUE DU GHANA

Nous, Matake KELOUWANI, luge d'Instruction en charge

du 4< Cabinet au Tribunal de premiere Instance de premiere classe

de Lome;

Vu la procedure dinformation ouverte contre :

I-AGBA Sow Bertin;

Age de 44 ans ; ne Ie 05 juillet 1967 a Lome (P/Golfe); fils de

AGBA Siwtina et de PISSANG Awidina, Togolais ; marie et pere

de 03 enfants ; President Directeur General de Societe demeurant aLorne-Tokoin-hopital ; se disantjamais condamne ;

MANDAT DE DEPOT: 25/03/2011.

2- MAMADOU Keita (en fuite)

3-LOIC LEFLOCH (en fuite)

4-MOUNIRA Awa (en fuite)

Et aut res ;

Tous inculpes d'escroquerie et de cornplicite d'escroquerie ;

Faits prevus et punis par les articles 13; 14; 107 et 108 du Code

Penal;

EXPOSE DES FAITS

Courant juillet 2008, Ie sieur ABASS AL Youssef, homme

d'affaire resident a ABOUDABI a ete aborde par un jeune homme

denomme MAMADOU Keita et une jeune dame nornmee

MOUNlRA Awa qui se sont fait passe comme membres de la

famille du feu President ivoirien Robert GUEI.

De leur discussion, ABASS AL Youssef devrait apporter son aide

en vue de transfere d'une importante somme de 275 millions dedollars que feu General GUEI aurait depose a la Banque Centrale

Togolaise.

Pour verifier les propos de ce couple, ABASS AL Youssef les

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Pris connaissance

LeLe Procureur de la

Republique,

Avis de la presente

ordonnance a ete

donne au conseil

Le Greffier,

met en contact avec son collaborateur LOICK LE FOLOCH. Ce

dernier apres s'etre rendu a Lome a confirme l'existence des fondsa son patron et l'identite de MOUNIRA qui serait bien l'ex-epouse

de feu General GUEI. II dernande a ABASS de descendre a Lome

muni d'une somme de 1 250000 dollars pour remplir les formalites

de transfert et surtout contacter certaines autorites Togolaise dont

Monsieur AGBA Sow Bertin suppose etre le Ministre de l 'interieur,

A son arrive, il a ete accueilli par AGBA qui lui a fait savoir que

tout etait pret et qu'il ne restait qu'a amener un avion chercher les

fonds pour DOUBAI via Ie LIBAN. ABASS AL Youssef loue

l 'avion mais Keita et AGBA font comprendre Iice demier que pour

des raisons de securite il fallait louer un avion prive dont celui du

President Burkinabe. Tout ceci est fait dans le but de soutirer Ie

maximum de sous Ii I' Arabe.

Apres longent rassure ABASS sur ce que I'avion etait arrive, ils

finissent par leur proposer Ie transfert des fonds par voie terrestre

sur I'aeroport d'Accra. Subitement, KEITA et ABASS inventent

des complications comme quoi I'argent devait passer par Accra,

Bruxelles avant d'etre case dans une banque Suisse. A chaque etape

ils irnpliquaient certaines autorites Togolaise tels Ie Ministre

BODJONA, I'ex Ambassadeur du Togo au Ghana et d'autres

sornmites du Ghana.

Alors que cette affaire etait en cours, Ie sieur AGBA et le

LOICK LEFOLOCH ont de nouveau sollicite l'aide de YOUSSEF,

pour soit disant faire sortir de I'aeroport du Ghana une importante

somme d'argent et des objets de valeurs appartenant Ii un certain

ABOU Taha, un General Irakien proche de feu President SADAM

Hussein. lis demandent Ii ABASS AL Youssef d'investir desmillions de dollars pour se rendre en fin de compte qu'il etait face Ii

un reseau descrocs intemationaux.

ABBASS AL Youssef, saisi la Gendarmerie Nationale qui apres

investigation a reussi Ii mettre la main sur AGBA Sow Bertin, les

autres ayant reussi Iiprendre la fuite.

Etant dans I'impossibilite de proceder nous meme aux actes

necessaires ci-joints, suite Ii la mise sous main de justice des

quelques biens appartenant au sieur AGBA Sow Bertin par

ordonnance W028111 du 28/04/2011,

Avons ]'honneur de prier les autorites judiciaires cornpetentes

de la Republique du Ghana de bien vouloir :

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MISSION

Mettre sous main de justice :

Deux (02) aeronefs (probablement deplaces sur Ie Ghana) ;

Un (01) compte bancaire ouvert a la BARCLA YS-BANK aTerna au Ghana sous le numero 0641266582.

Ci-joint : Accort quadripartite entre le Togo, Ie Benin, Ie Ghana et

le Burkina Faso du 10 decernbre 1984

Fait en.notre Cabinet Ie 28 Avri12011

;::(;UGE D'INSTRUCTION/

Matake KELOUW ANI.

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JOUBNAL OFFIClE[; DE LA . BEPOBLlQl$ TOGOLAlSE 1~ Juin 1985

DECRET N' 85-24 ibl14 marl 1985 poI"CQII l nomi>lalUm d~

~ de la Ripubliqlu rogo1aiu a.q>ri<d'orgtDIWnn

jinandn:s inl4r'llaliDMJD:

LE PRESIDENT DE l-A REPUBLIQUE

Yu rlhliclc· 16 de .. oomritudon;.Vu Ia 0 "''62-11 do o IS"' ; 1962rdum: ,1'0<1....... ck Ia 1 Up ub Iiq . .. . .. ,. .. .. ,

III r o a d s ~ ~ a IIl.IJaDIp: iDl:c:rmu..Jc poor II t c C Q D i & . n I C 1 i o o a

I c - . .. . I f ~ .u..Iojd'6l-21dull~I961 .... crisamlf:~de"~IJC'

raur," 1 'w:w«J ~ uHt_ til! III llaque AfrbiDe de ~;V\lC 1Maati'1M-1.,. I] ~ 1984panuu ~d1IIGau¥cme--

men.;

Article premier - M. Komia ALIPUI, ministIc de

I'economic etdes finances est nolIU1lCgouverneur pour la

Rfpublique togolai se au fonds monetai re international_

An. 2. - M. Bawa MANKOUBI, direeteur de I'eeono-mic est nomme gouverneur supplCant pour la ilCpubliquetogolaise au fonds monetairc international.

,_ Art_.3. - M. Yaovi ADODO, ministre du plan et de

I.nd~tne est noa;une go~vemeU1' pour la Republique togo-

loise a Ja banque wternaaonale pour la reconstruction er. le

developpement, a I 'association in tematioI l8 .l e pour Ie dive-

loppement et a Ia societe fmanci,ere intcrnationalc.

An. 4. - M. Tamara ADDRA, directeur general du

plan et du developpement e st n omme gouverneur suppleantpour L a Republique togolaise ala ~que internationale pourla reconstruction er Ic developpement, iiI'association interns-tionale pour le deve!oppement et iil a societe fmanciere in ter-

nationale.

An. 5. - M. Kom12 ALIPUI, ministIc de reeeaomleet des finances est nomme gouverneur pour la Rc!publiquetogolaisc: iIa hanque africaine de devc]oppement. .

,. An..6. - M. ·~aovi ADODO, miaistre du plan et de. I industr ie est nomme gouvemeursuppliant pour la Rl!publi-que togolaise il la banque africaine de developpement,

Art. 7. - Toutes dispositions antUieu= eontraires, acelles du present dCCret sont abrogo!es et notamment celles du

decretn" 82-244 du 2 deeembre 1982.

.An. 8. - Le present decret sera publle auJournal o!ficitlde 18 ~publique togolai se .

Lome, 1e,14 mars 1985

GL G_ EYADEMA

DECRBT N' 85-58 du 1~ avril 1985 ardmmanr la publi&arion

tk l'acami decoopbaJionnlmatwetk police criminel le entre

lIlJUpubliqlu populair~d"Bn.in, laRipubli t[Kedu Ghana, laJUpublique FidJrale du Nigi ria et la Rlpi lbl ique Togola if t,

signi IiLagO! Ie 10 dicnnbre 1984

LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE.

DECRETE:

Article premier - Laccord de cooperation en matiere

de: police criminelle entre la ~publique populaire du Benin,

la RCpuhlique du Ghana, IaRCpubliquelCcterale du Nigeriaetla Republ ique Togolaise, signe ii Lagos Ie 10 decembre 19&4et dont Ies instruments de ratification ant e te deposes le 21ftyrier 1985, sera publie au Jornnal of~l de la Republique

tOg'Olaise.

An. 2. - Le ministre des affaires ':trangeres et de 1acooperation est charge de l'execurion du present decret qui

sera public au Journal OjjilUl de 1a Republique togolaise.

Fait a Lome, le I" avril 1985

General GDassingbe EYADEMA

ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE PO-LICE CRIMINELLE ENTRE LA REPUBLIQUE PO-

PULA IRE DU BENIN, LA REPUBLIQUE DUGHANA; LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGE-

RIA ET LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Le gouvemement de ta Republique populaire du Benin,

Le gouvernemenr de la Ripublique du Ghana,Le gonvernement de la Republique fed&ale du Niger ia ,

Le gouvememenr de la RCpublique Togolaise,

Ci-dessous denommes les Panies Contractantes,

CONSIDERANT L a neces.i tC de lutter cent re I . monteede la criminalitc qui menace dangereusement la securite, la

paix, la s tabi lit f e t f reine le devcloppement de la sous-region ;

CONSIDERANT que L a lutre centre la crimina l it': est

universeUe, permanente et neccssite une action tres rapide et,

par consequent, le deplacement des agents de seruritC d'un

pays a un autre ;

CONSIDERANT que dans Ie cadre de l 'OrganisationInternatiooale de Pol ice Criminelle (OIPC-INTERPOL) il

aiste deja une forme de cooperation entre Ie s service; de

securire des Panics Coutractantes ;

CONSIDERANT la nf=site d'adapter oerte coopera-

tion aux rCa1i tes des Parties Contractantes en assoup l issant les

regle s applicables en L a matiere ;

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In Juin 1985 JOURNAL.OFFICfEL DE LA lU!l'UBUQUE TOGOLAISE 285

SOUCIEUX de promouvoir une COOpentiOD u e setroite entre Je s services de skuritt; de lcl.ln pays respec;tifs envue d 'assurer une mei lleure prc tection des populat ions ainsiqu<: leurs biens;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Dispositions gco&aIcs

Article premier: IIest iDsti tue entre lcs parties contrac-tantes un accord de cooperaticnen matiere de police crimi-nelle.

An. 2 : Les servittS de a e c u r i t c Q)mpetents des parties

contractantes aideront Ii Is recherche, sur Ie terri toire de I 'uneou de I 'anrre par ti e, des personnes impliquees dans une in-fraction de droit commua,

Art. 3: Les bureaux eentraux natioruaux-inlerpol servi-

ront d'organe de liaison entre les r.liff&ents services de s e c u -rite des part ies cootraClaDtes.

Art. 4 : Les chefs des buream< eentraux oationawr. assis-

t6 des clJ.atgb des bureaux centraux natiooaux-inteIpol desparties conll'llCtantcs se ~uniront au mains une fois pa r anpour evaJuer cet te cooperation.

Des miuiODS a l'ctran&cr

. Art. 5: SoIlI compereDts pour j'cx&utioo i! 'CtraogC1'

des aetts de Police Judiciaire lcs fonct ioJUi.ams habilita acette fin par Ies ~gi$la tions oatiooa les des parties cootrac-tantes,

Ar t . 6: Les deplacemenrs des fonct ionnaires de Policedes quarre Etats hers des frontieres de leur pays doivent e~prc~ er orgaai*-; par le canal des bureaux centtauxnatio-naux,

Pour ee faire,.le Bureau central natiooai requUant devra

adn:sser au Bureau central national requis uri!: dcmaDde prea-Jable dans les formes et conditions prCvues p a r l'Organisation

Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL).

Toutefois en cas d'urgence, une lettre d'introductionadressee au chef du bureau central natiooal interpol du paysrequis et r 6 : 1 . i g t C " dans les ro!mes formes quela demandep~a1able et dQJlleIlt autbcntifiee par Ie chef du bureau central

national du poys requerant suffita'pour ootenii' Ieconcours et

I 'ass is tance du pays requis ..

An. 7 : L es charges des bureaux ccntraux natiQlUlux-in-terpol se mertront en rappor t avec les .ueorit e; c:om¢t=tesde leurs pays afin de faci li~ aux fonctionnaires etrangers .I 'aceomplissement de l eur mis sion.

An. 8 : L es fonctionnai rt s de police oationaux precede-ront aux invest igations re la ti ves a l'objct duo d~placemencdans It: pays d'accueil.

Toutefois er sur autorisat ion des chefs des bureaux cen-

rraux nationaux-interpol, les fonctionnaire. de police des

Etars CODoactants pourrnnt f~ associes "I'accomplissementdes divers actes d'investigation.

An~ 9: I - Les delinquants apprChendts peuvent e r n :remis a 1a dClegation du bureau central national-interpol

requerant.

2 - Tout autre dtl inquant recherche par tes autoritl!sQ)mpCtentes du pays visit eur er qui " ,rait do!couven incidem-

menr peut !tre mis en etat d'a rrcsta tion provisoire en a tt en-dant I'accomplissemcnt dans un delai maximum de trente

(30) jours des formaliees prescri tes par Ie present accord poursa remise au bureau central national-interpol requerant,

3 - Toutefois I 'application des disposit ions du ptC$entarticle De dair porter prejudice ni aux IegisJarions nat ionales

ni aux accords existant entre lcs parties contractantes.

An. 10 : I - En vue de fac il irer leoenquCtes, les fonctioo- ,

caires en mission peuvent se faire accempagner de routespersonnes uti les 80X investigations.

2 - Ces personnes pourront e r n : gardees par les services

de sCcurid du pays visit" ii 1a dernande des fonct ionnaires enmission et, ce, pendant tome la d u r e e de la mission. ElIesseront reprises 8 la fin de Ia mission memc si elles sentressort issantes du pays visite. .

Art. 11.: Les bureaux centraux nationaux-interpol des

quatre Etats se preteront rnutuel lement concours erassistaoce

sux fins de I 'applicati on correc te des disposi tions du presenraccord.

Echange d'ioformations

Art. 12: Les etats cootractants Ccbangeront regul iere-ment entre eux toutes informations pou vant faciliter la re-

cherche et l' an:est ati on des crimine l s. Ce s informations por-

teront rut:

a) Les deplacemenrs et les scrivit es des cr iminels.

b) Les nouvelles metbodes employees par les criminels Ipour commenre tes infractions.

c) L'arrcstation des nationaux de chacun des payscontractants.

Saisies

An. 13: Tous les objets provenant de I'infraction, et quisetont re trouves e t sa isis dans Ie pays visitt seroar c o n s e r v e spourerre mi. a la disposition du pays visiteur sans prejudice

des droits des tier>.

Disposi~oos {"males

An. 14: 1 - Le present accord entrera en vigueur a ladate de depOt du dernier instrwncl t de ratification.

2 - II peur Etre denond pa r route partie conrractante.

La denonciat ion devra e m : notifiee par voie diplomati-que 8U mains six (6) moo a I'avance il'Etatd~positaire ~r;s ,

·iDstrw:JJcors de rat ificarion qui en infonru:ra les aurres parnes

eontractantes.

Art. 15: Le presenr accord sera ratifie par les etats

signataires conformement A leurs regles constitutiennelles

respectives,

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JO tmNA L OFFICIEL ' PB LA . R EP UB L IQ UE T OG OL A JS E I" 1uio 1985

Les instruments de I1ltification =111 ~ aupm dugouvernement de la Rq>ublique ~ qui notifiera cba-que dep6t iI tous Jes Erats signaraires.

Fait iI Lagos, Ie 10dtcembre 1984, en deux exempJaires

originaux, l' un en langue fl1ll1~se, I'aurre en I l !ngue 1IIIg!aisf;.les deux textes faiunt egalemen1 fDi.

S. R. Le~ Mathieu. Kerikou,

Ptesident de Ia Republique Populaire du Balin,

s .. R.le CapitaiDe J err y J oh n RAWLINGS,

OLe! de l'Etat et ~ident du Conscil Provisoirc de Defensede Ia Republiquc: du Ghana

S. R. Le GCneral Muhammadu Buhari,

Chef de l 'Emt , Commandant des ·Forces ArmCcs de Ia Rtpu-blique Fed&ale du Nige ria

S. R. Le Gen&al GDass iDgW EyadCma

Pr6i ident-!ondatcur du RasscmbleDlCDldu Pcuplc TogoIai s,Pdsideut de la R~blique Togolaisc

LE PRl!SIDi!NT OJ!.LA IlI!PUBUqUl!.,

. DECRETE:

Artic le premict - L 'aa:ord d' assistance mutuelle admi-nistrative en DlBtitre de douanes, commerce: C 1: immigration

entre la Rlpublique populaire du BEnin, Ia Rt~!i li 'Iue duGhana, Ia Btpubliquc tedCnle du Nig&ia et la RCpubliquetogolaise,signe iI Lagos le 10 decembre 1984 et door·1es

illStruments de ratification ont e~ deposes Ie 21 tevr ier 1985,sera publit au Jounral officid de la Republique togolaise.

An. 2. - Le ministre des a ffa ire s ~ et de ]a

coopCration est charge de l'aieution du present d«ttt qui

sera publie au Jounral of/icid de Ia Republique togolaise.

Fait il Lomt. Ie I" "vri) 1985

GWraI G_dugbC BYADEMA

ACCORD D'ASSISTANCE MlITUELLE ADMINIS-TRATIVE EN MA TlEREDEDOUANES, COMMERCEET IMMIGRATION EN1:RE LA REPUBLIQUE PO-PULAlRE DU BENIN, LA REPUBLIQUE DUGHANA, LA REPUBLIQUE FEDERALS DU NIGE-

RIA ET LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

PftambuJe

Le gouvernemem de Ia Republique populaire du Benin,Le gouvememem de Ia Republique du Ghana ,Le gouvemement de Ia Republique C E d e r a l e du Nig&ie,Le gouvemement de la!Republique Togolaise,

Ci-dessous deoolDJD6 • Les P~ ContracWltes • :

CONSCIENTS du fai t que les infractions 8U1llegisla-tions c:Iouanihes 5OI1t prf judiciables atl l: interEts economi-

ques fiscaUll et CD~ciaUI de leurs pays respecti fs ;

CONVAINCUS que la lutte centre Ie s infractions peut!tre facilirec par Ia cooperation entre leurs administrationsc om pe te nl cS re sp ec tiv es ;

SOUCIEUX de t en fo rc er s ur labase du princ:iped'ega-

li~ entre Ie s parties et daDs I'intl!tft mutuel de leur popula-tion u:ne cooptration etroite er soutenue dBDll un esprit des o l i d a r i r e , C 1: conformCmenl au t r a i t e instituant Ia Commu-1 1 8 m Economique de s Elats de I'Afrique de POuesr (CE-DBAO);

SONT CON VENUS de ce qui suit:

CHAPITRE I

J;)CfinitioDB et champs d'appJicaticms

Article premier: AWl : fins de I'applicanon du present

accord 00 entend pat :a - • Ugislation douaniCre " teutes disp06~ regIe-

nrentai tes ou Jegales applicables pat le s administrations deua-nieres de s parties contractames a I'importation, a Pexporta-tion, au transit ou lla Prculatioo des marcbandises, des fondset moyens de paiement, qu' il s'ag isse de la perception desdtoits er taxes ou de I'application·des mesures de prohibition,de rest ri ct ion ou de controle des changes er cdIes relatives ilia. c c u n r e .

b -. Infractioo doUllDie re., route violation ou tentative

de vio1arion de Is legislation doUlllliCre.

c - • Adminis trat ion competente .0 toute administrationdooanie.. , nationale ou aut re autor il l! natiooale des ignee pour

assistet I'administration des 00=.

d - • Contrebaade », uoe infraction qui soustrait UDe·

matchandise frapptc ou non de s <ItoilS et raxes ill'importa-

tion.ou a l' exportation au contrOIe des autorttes competentes.

e -«lnfraaion au conrro!e deschanges ., mute violationala lCg islat ion etala reglemenration des relations financieres

a ve c l'c aa ng er c om .m iS c soit en DC respectant 1*Ie s obliga-

tions de dec lar ation ou de rapatr iement , soil en a 'observantpa s Ie s procedures prescri tes ou les formalit es exigtts, soit en