commission bancaire et financière

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Rapport annuel 1997/1998 Commission Bancaire et Financière Ce rapport est le soixante deuxième publié par la Commission bancaire et financière depuis sa constitution

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Page 1: Commission Bancaire et Financière

Rapport annuel 1997/1998

Commission Bancaire et Financière

Ce rapport estle soixante deuxième

publié par la Commission bancaireet financière

depuis sa constitution

Page 2: Commission Bancaire et Financière

Table des matières

Page 3: Commission Bancaire et Financière

Membres et membres honoraires ____________________________________________ 9

Direction et services _______________________________________________________ 10

PREFACE _________________________________________________________________ 14

STATUT LEGALET CONTROLE

CHAPITRE 1

SURVEILLANCE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

1.1. Aspects communs

1.1.1. Préparation du passage à l’euro ____________________________ 21

1.1.2. Problématique informatique de l’an 2000 ____________________ 24

1.1.3. Circulaire relative aux mécanismes particuliers en matière fiscale 26

1.1.4. Politique de prévention en matière de fraude fiscale __________ 31

1.1.5. Blanchiment de capitaux __________________________________ 33

1.1.5.1. Cadre juridique ___________________________________ 33

1.1.5.2. Opérations inhabituelles de change manuel de devises _ 34

1.1.6. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers -projet de loi _____________________________________________ 35

1.2. Etablissements de crédit

1.2.1. Réorganisation du contrôle bancaire ________________________ 38

1.2.2. Le mouvement de consolidation dans le secteur bancaire belge -aspects prudentiels _______________________________________ 42

1.2.3. La crise financière en As ie _________________________________ 48

1.2.4. Interventions à l’égard d’établissements de crédit en difficulté __ 49

1.2.5. Listes des établissements de crédit __________________________ 51

1.2.6. Réglementation en matière de solvabilité ____________________ 53

1.2.6.1. Nouveaux instruments du noyau des fonds propres ____ 53

1.2.6.2. Reconnaissance de l’effet de réduction de risquede conventions de compensation ____________________ 56

1.2.7. Nouveaux éléments de la politique en matière de titrisation ____ 59

1.2.8. Schéma des informations périodiques à communiquer parles établissements de crédit («schéma A » ) ___________________ 60

1.2.9. Surveillance et contrôle du risque de taux d’intérêt parles établissements de crédit ________________________________ 60

1.2.10. Activités bancaires transfrontalières en libre prestationde services ______________________________________________ 61

1.2.11. Avis portant sur des textes réglementaires ____________________ 63

Page 4: Commission Bancaire et Financière

1.3. Entreprises d’investissement

1.3.1. Politique de contrôle des entreprises d’investissement _________ 65

1.3.2. Evolution du secteur des entreprises d’investissement _________ 69

1.3.3. Cadre légal et réglementaire _______________________________ 76

1.3.4. Règlement des fonds propres _______________________________ 79

1.3.5. Qualités requises d’un actionnaire __________________________ 80

1.3.6. Honorabilité des dirigeants ________________________________ 81

1.3.7. Exercice irrégulier d’activités requérant un statut de contrôle ___ 82

1.3.8. Mesures de redressement __________________________________ 82

1.3.9. Blanchiment de capitaux - infractions aux dispositions légalesen matière de prévention __________________________________ 84

1.4. Bureaux de change

1.4.1. Contrôle du secteur des bureaux de change __________________ 85

1.4.2. Révocation de l’enregistrement d’un bureau de change ________ 86

1.4.3. Amende administrative et publication de cette sanction _______ 87

1.4.4. Modifications de la liste des bureaux de change ______________ 87

1.4.5. Evolution du contexte légal et réglementaire _________________ 87

1.5. Collaboration et réglementation internationales

1.5.1. Coopération multilatérale _________________________________ 89

1.5.2. Travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ___________ 91

1.5.3. Travaux au niveau de la Communauté européenne ____________ 96

1.5.4. Travaux du Comité consultatif bancaire _____________________ 99

1.5.5. Travaux du Sous-comité de surveillance bancaire de l’IME _____ 100

1.5.6. Travaux du Groupe de contact européen des autoritésde contrôle bancaire ______________________________________ 100

1.5.7. Travaux du FESCO dans le domaine des entreprisesd’investissement _________________________________________ 101

1.5.8. Travaux du Comité des Responsables à haut niveau des Marchésde Valeurs mobilières _____________________________________ 101

Page 5: Commission Bancaire et Financière

CHAPITRE 2

CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET DES MARCHES D’INSTRUMENTSFINANCIERS

2.1. Emissions de titres et valeurs

2.1.1. Arrêté royal du 11 octobre 1997 modifiant l’arrêté royaldu 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en casd’émission publique de titres et valeurs _____________________ 103

2.1.2. La loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titresémis par des sociétés commerciales ________________________ 104

2.1.3. Reverse convertible notes _________________________________ 107

2.1.4. Etablissement du prospectus dans le cas d’une offre publiquesimultanée en Belgique et aux Etats-Unis d’actionsd’une société étrangère ___________________________________ 108

2.1.5. Circonstances requérant la publication d’un complémentde prospectus ____________________________________________ 109

2.1.6. Billets de trésorerie - suppression de l’intervention dela Commission bancaire et financière _______________________ 110

2.1.7. Mise à disposition du public d’un «numéro vert» _____________ 110

2.2. Offres publiques d’acquisition, maintiens de cours etmodifications du contrôle des sociétés

2.2.1. Offre publique d’acquisition sur la Générale de Banque _______ 112

2.2.2. Offre publique d’échange AXA sur la Royale Belge ____________ 119

2.2.3. OPE d’ING GROEP sur la BBL _____________________________ 122

2.2.4. Offres publiques de reprise ________________________________ 122

2.2.5. Offres publiques d’acquisition de Premier Parks surla société Walibi _________________________________________ 123

2.2.5.1. Dispense de l’obligation de faire inscrire à un marchébelge réglementé des actions proposées en échange ____ 123

2.2.5.2. Organisation parallèle d’une offre d’achat etd’échange d’une part, et d’une offre d’achat àun prix différent d’autre part ________________________ 125

2.2.6. Titres visés par l’offre de reprise ____________________________ 125

2.3. Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotées

2.3.1. Nouvelle organisation du contrôle des sociétés cotées etdes sociétés à portefeuille _________________________________ 127

2.3.2. Recommandations en matière de «corporate governance» _____ 130

2.3.3. Etudes comparatives ______________________________________ 131

2.3.4. Utilisation d’un référentiel comptable autre que belge pourl’établissement des comptes consolidés - dérogation accordéeà PetroFina ______________________________________________ 133

2.3.5. Sociétés cotées - rapports semestriels _______________________ 134

Page 6: Commission Bancaire et Financière

2.4. Contrôle des marchés secondaires

2.4.1. Le contrôle en deuxième ligne des marchés réglementés _______ 136

2.4.2. Fermeture de la Bourse d’Anvers ___________________________ 138

2.4.3. Avis de la Commission en matière de textes réglementaires ____ 139

2.5 Transparence

2.5.1. Protocole de collaboration entre autorités de contrôle _________ 140

2.6. Collaboration internationale

2.6.1. L’organisation internationale des Commissions de Valeurs (OICV) 142

2.6.2. Forum of European Securities Commissions (FESCO) __________ 144

CHAPITRE 3

CONTROLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

3.1. Mise à disposition des prospectus _________________________________ 145

3.2. Commercialisation de parts d’OPC via Internet ___________________ 147

3.3. Interprétation du principe de répartition des risques dans le casde compartiments d’OPC à échéance fixe et à capital garanti,dont les revenus sont liés à un indice d’actions particulier ________ 150

CHAPITRE 4

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION,INFORMATIQUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT

4.1. Règlement d’organisation de la Commission bancaire etfinancière _________________________________________________________ 153

4.2. Réglementation relative à la couverture des fraisde fonctionnement ________________________________________________ 158

4.3. Concertation sociale ______________________________________________ 161

4.4. Personnel et Formation ___________________________________________ 162

4.5. Informatique ______________________________________________________ 164

4.6. Comptes de la Commission bancaire et financière

4.6.1. Généralités ______________________________________________ 166

4.6.2. Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaireet financière et leurs modes de couverture ___________________ 167

4.6.3. Commentaires ___________________________________________ 168

4.6.4. Situation actif/passif ______________________________________ 169

4.6.5. Commentaires ___________________________________________ 169

Page 7: Commission Bancaire et Financière

LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

ET LES EMISSIONS PUBLIQUES DEVALEURS MOBILIERES EN 1997

1. LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

1.1. Image générale ___________________________________________________ 175

1.2. Les moyens d’action ______________________________________________ 185

1.3. Les remplois ______________________________________________________ 188

1.4. Les opérations hors bilan à terme ________________________________ 191

1.5. La solvabilité, le risque-pays et autres aspects dela structure financière _____________________________________________ 195

1.6. La rentabilité ______________________________________________________ 206

2. LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

2.1. Les sociétés de bourse ____________________________________________ 215

2.2. Les sociétés de gestion de fortune _________________________________ 225

2.3. Les sociétés de courtage en instruments financiers ________________ 226

3. LES EMISSIONS PUBLIQUES DE VALEURS MOBILIERES

3.1. Situation générale des marchés financiers ________________________ 229

3.2. L’appel public au marché primaire des capitaux parle secteur privé ___________________________________________________ 233

3.3. Les organismes de placement collectif ____________________________ 237

Page 8: Commission Bancaire et Financière

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ANNEXES

1. Liste des établissements de crédit agréés en Belgique ______________________ 243

2. Liste des établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre dela Communauté européenne ayant une succursale enregistrée en Belgique ___ 255

3. Liste des établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membrede la Communauté européenne qui reçoivent en Belgique, sous le régimede la libre prestation de services, des dépôts d’argent ou d’autres fondsremboursables du public _______________________________________________ 259

4. Liste des bureaux de représentation _____________________________________ 269

5. Liste des établissements de crédit, ventilés selon leur nationalité oula nationalité de leur actionnariat _______________________________________ 273

6. Aperçu général de la présence bancaire étrangère en Belgique ______________ 277

7. Modifications de l’actionnariat de contrôle des établissements de crédit ______ 279

8. Autorisations de cessions de droits et obligations entre établissementsde crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financières ___ 281

9. Liste des reviseurs agréés et des sociétés de reviseurs agréées parla Commission bancaire et financière ____________________________________ 287

10. Liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique __________________ 295

11. Liste des succursales enregistrées en Belgique des entreprises d’investissementrelevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ____ 303

12. Liste des sociétés de conseil en placements _______________________________ 305

13. Liste des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l’éparg n e _______ 307

14. Liste des bureaux de change enregistrés __________________________________ 325

15. Liste des sociétés à portefeuille _________________________________________ 329

16. Liste des sociétés de gestion belges de fonds communs de placement ________ 343

17. Liste des sociétés d’investissement à capital variable belges _________________ 345

18. Liste des sociétés d’investissement à capital fixe belges ____________________ 351

19. Liste des organismes de placement en créances belges _____________________ 353

20. Liste des fonds communs de placement étrangers _________________________ 355

21. Liste des organismes de placement collectif étrangers ______________________ 361

22. Liste des sociétés d’investissement étrangères en biens immobiliers dontles actions peuvent être diffusées en Belgique _____________________________ 371

23. Recommandations de la Commission bancaire et financière en matièred’informations à diffuser par les sociétés cotées belges sur l’organisationde leur administration et de leur gestion _________________________________ 373

24. Protocole de collaboration entre la S.B.V.M.B. et la C.B.F., dans le cadredes déclarations de participation dans le capital des sociétés inscritesau premier marché de la S.B.V.M.B. _____________________________________ 375

25. Arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des fraisde fonctionnement de la Commission Bancaire et Financière _______________ 377

26. Circulaire D1 97/9 aux établissements de crédit - D4 97/4 aux entreprisesd’investissement relative aux mécanismes particuliers _____________________ 391

27. Circulaire P 98/1 aux sociétés cotées belges et aux sociétés à portefeuillerelative au contrôle de l’information périodique ___________________________ 401

28. Règlement d’organisation de la Commission bancaire et financièredu 27 janvier 1998 ____________________________________________________ 405

29. Décisions de la Commission du 27 octobre 1988 déléguant certains pouvoirsà son Président _______________________________________________________ 411

Page 9: Commission Bancaire et Financière

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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE (*)

MEMBRES

Jean-Louis Duplat Président

Ludo BammensWilliam FraeysJan MeyersFrançois T’KintCathy Van AckerBernard Van Ommeslaghe Membres

MEMBRES HONORAIRES

Baron Jean GodeauxBaron Walter Van Gerven Présidents honoraires

Oswald AdriaensenLéon DabinBaron Charley del MarmolBaron Cecil de StrijckerAlexis JanssensMarcel Van AudenhoveJozef Van Goethem Membres honoraires

Monsieur Bavo Cool, membre de la Commission depuis le 7 février 1976, a quitté ses fonctionsle 31 décembre 1997.

Durant les 21 années de son mandat, Monsieur Cool a mis son expertise et sa grande capacitéde travail à la disposition de la Commission pour assumer avec le plus grand soin les tâches quilui étaient confiées.

En témoignage de sa reconnaissance, la Commission a demandé aux Ministres des Finances etde l’Economie d’autoriser, par arrêté royal, Monsieur Cool à porter le titre honorifique de sesfonctions.

Par arrêté royal du 28 novembre 1997, Monsieur Jan Meyers a été nommé membre de laCommission, en remplacement de Monsieur Cool.

La Commission a accédé à la demande de Monsieur Marcel Maes, directeur, de MadameBerthilde Meurice de Dormale, directeur adjoint et de Monsieur Albert Pletinckx, directeuradjoint, de prendre leur retraite à la fin de l’année 1998, après une longue carrière au servicede la Commission.

La Commission leur a exprimé sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour tout ce qu’ilslui ont apporté pendant cette longue collaboration.

Ils ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions respectives.

*

Lors de sa réunion du 30 juin 1998, la Commission a procédé aux nominations suivantes:

Monsieur Rudi Bonte a été nommé directeur de la 1ère Direction avec effet au 1er janvier 1999,succédant ainsi à Monsieur Marcel Maes;

Monsieur Jean-Pierre Maes succédera le 1er novembre 1998 à Madame Berthilde Meurice deDormale comme directeur adjoint à la 2ème Direction;

Monsieur Fernand Naert succédera le 1er décembre 1998 à Monsieur Rudi Bonte commedirecteur adjoint à la 1ère Direction;

Monsieur Christian Jacob succédera le 1er janvier 1999 à Monsieur Albert Pletinckx commedirecteur adjoint à la 1ère Direction.

*

Lors de sa réunion du 6 octobre 1998, la Commission a désigné Monsieur Edward Cloet commeporte-parole officiel de la Commission, avec effet au 1er novembre 1998. Monsieur Cloetsuccédera dans cette fonction à Monsieur Jean-Pierre Maes.

En cas d’absence prolongée de Monsieur Cloet, la fonction de porte-parole sera assumée parMadame Ann Dirkx et Monsieur Antoine Van Cauwenberge.

(*) Situation au 30 septembre 1998.

Page 10: Commission Bancaire et Financière

10

COMITE DE DIRECTION (1) (2)

Jean-Louis Duplat Président

Michel Cardon de LichtbuerJean Le BrunClaude LempereurMarcel Maes Directeurs

CONTROLE PRUDENTIELDES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,BUREAUX DE CHANGE, INSPECTION,ETUDES ECONOMIQUES

Marcel Maes Directeur

Contrôle

Rudi Bonte Directeur adjoint

Jozef MeulemanMarc PickeurLuc Van CauterMonique Van LanckerGéry Van Parys Conseillers

Frank Dierick Conseiller adjoint

Ladislas Holvoet Attaché

Philippe de Mûelenaere Directeur adjoint

Pierre JurdanAndré MoreauPaul Van Damme Conseillers

Benoît BienfaitAlain DegroideGiles MotteuMarijke Rombaut Conseillers adjoints

Guido Vidts Directeur adjoint

Marc DenysThierry HuenaertsGeorges Pille Conseillers

David GuillaumePatrick MassinJozef Swyngedouw Conseillers adjoints

Inge Van de Paer Attaché

(1) Constitué en vertu du nouveau règlementd’organisation de la Commission, publié auMoniteur belge du 28 mars 1998. Voirégalement le présent rapport, point 4.1.,p. 153 et suiv.

(2) Situation au 30 septembre 1998.

Page 11: Commission Bancaire et Financière

11

Inspection

Albert Pletinckx Directeur adjoint

Frans BeukelaersPaul CallebautJoseph De JongheMichel De SchuyterMarleen GeldersFilip GijselJean-Luc HachaChristian JacobPeter MonderenLaurent OhnJoseph PulinxVincent SapinPierre SchmitzJean-Luc SurquinGino ThielemansVéronique ThirionThierry ThuysbaertDirk Van AsscheMarc Van CaenegemMarc Verleye Inspecteurs

CONTROLE DE L’INFORMATION FINANCIERE ETDES MARCHES D’INSTRUMENTS FINANCIERS (*)

Claude Lempereur Directeur

Berthilde Meurice de Dormale Directeur adjoint

Roland DepelchinFernand NaertMartine NemryDidier Niclaes Conseillers

Bénédicte ClerckxVeerle De SchrijverBenoît HeinsBenoît Loore Conseillers adjoints

Gaëtan Laga Attaché

Kris Martens Secrétaire d’administration

Georges Carton de Tournai Directeur adjoint

Herman De RijckFrançoise HerbayRoland Melotte Conseillers

Michel ColinetBénédicte de le VingneStéphane De MaghtSonja D’HollanderJohan LembreghtThierry Lhoest Conseillers adjoints

Guillaume Bérard Secrétaire d’administration

importantes, organismes de placementcollectif, contrôle en deuxième ligne desmarchés secondaires.royal du 21 octobre1975 portant création de ladite Commission.

(*) Emissions de titres et valeurs, offrespubliques d’acquisition, obligations desémetteurs de titres cotés en matièred’informations périodiques, sociétés àportefeuille, publicité des participations

Page 12: Commission Bancaire et Financière

12

ETUDES GENERALES ET JURIDIQUES,TRADUCTION, DOCUMENTATION ETCOMMUNICATION EXTERNE

Jean Le Brun Directeur

Luc Roeges Directeur adjoint

Etudes générales et juridiques

Philippe LambrechtJean-Pierre MaesJean-Michel Van Cottem Conseillers

Luk BehetsJean-Pierre DeguéeAnn DirkxGreet T’JonckFrank TrimpeneersAntoine Van Cauwenberge Conseillers adjoints

Documentation et publications

Myriam Penninckx Conseiller

Traduction

Edward Cloet Conseiller

Jean-Pierre CoeurnelleFrançoise DanthinneJan LeersChristine Triest Conseillers adjoints

Communication externe

Jean-Pierre Maes Conseiller

Secrétariat scientifiquede la Commission des Normes Comptables (*)

Jean-Paul Servais Conseiller adjoint

Laurence Pinte Attaché

(*) La Commission bancaire et financière estchargée du secrétariat de la Commission desNormes Comptables en vertu de l’arrêtéroyal du 21 octobre 1975 portant création deladite Commission.

Page 13: Commission Bancaire et Financière

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CONTROLE PRUDENTIEL DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT,RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL, ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE

Michel Cardon de Lichtbuer Directeur

Albert Niesten Directeur adjoint

Entreprises d’investissement

Koen AlgoetPhilippe de Barsy Conseillers

Philippe de Harlez de DeulinDirk De MoorPhilippe DuboisHein LannoyPhilippe LeirensWilly SermonNicolas StanerMarc Van de Gucht Conseillers adjoints

Sylvie FunckenChristine Pécasse Attachés

Philippe Loison Secrétaire d’administration

Ressources humaines

Marie-Josèphe Léonard Conseiller

Egwin Schoolmeesters Conseiller adjoint

Personnel et Administration

Freddy Coppens Chef du service

Egwin Schoolmeesters Conseiller adjoint

Informatique

Joseph Van CauwenberghJan Vyverman Conseillers

Hilde DierckxVéronique LéonardJohan Vanhaverbeke Conseillers adjoints

BUREAUX

Avenue Louise 99 - 1050 Bruxelles

Tél.: (02) 535.22.11Fax: (02) 535.23.23

Page 14: Commission Bancaire et Financière

14 Etablissements de crédit

Préface

Page 15: Commission Bancaire et Financière

15Etablissements de crédit

Durant toute la période couverte par le présent rapport, les établis-sements de crédit et les entreprises d’investissement ont connu une évo-lution satisfaisante de leurs activités et de leurs résultats. Le climat favo-rable sur les marchés financiers n’y a pas été étranger. La bonne con-joncture économique et boursière a en effet induit une augmentationdes émissions publiques de titres, des introductions en bourse et desoffres publiques d’acquisition et d’échange. Le secteur des organismesde placement collectif a, lui aussi, enregistré une croissance impression-nante.

En ce qui concerne la structure du secteur financier, la période sousrevue a été marquée par un mouvement fondamental de concentration,dans lequel se sont trouvés impliqués les principaux établissements decrédit du pays. Sous la pression d’une concurrence toujours plus intenseet dans la perspective de l’euro, les établissements ont adapté leur straté-gie et leur grandeur d’échelle, et la surcapacité sectorielle a été réduite.Le processus de consolidation qui se dessine ainsi au sein du secteur,engendre de nouveaux défis pour le contrôle. En effet, la constitution degrands groupes financiers, parfois à caractère multinational, compliquenon seulement la gestion de tels groupes, mais également leur contrôle,

Page 16: Commission Bancaire et Financière

16 Etablissements de crédit

compte tenu notamment de la hausse sensible du risque systémique.Concernant plus particulièrement les entreprises d’investissement, la ten-dance constatée est celle d’une segmentation des services d’investisse-ment, doublée d’une spécialisation croissante dans différents métiers, cequi accroît la professionnalisation du secteur. Parallèlement, les établis-sements ont entrepris de sérieux préparatifs pour achever à temps lesadaptations de leurs systèmes informatiques en vue du passage à l’euroet à l’an 2000.

Dans le même temps, la crise financière internationale a engendré unemultitude de problèmes. La maîtrise difficile de la crise asiatique, le dan-ger de contamination d’autres «marchés émergents», la situation préoc-cupante en Russie et les difficultés persistantes des banques japonaisesont contraint le secteur bancaire international à adapter la politique sui-vie en matière de risques-pays et à procéder à d’importantes correctionsde valeur sur le portefeuille des crédits et des placements. Les marchésfinanciers ont, quant à eux, enregistré une volatilité accrue des cours àpartir des mois d’été. Tous ces facteurs ont mis en exergue la vulnérabi-lité du système financier.

A l’échelle mondiale, la crise a démontré qu’il est nécessaire que lesétablissements prêteurs et les investisseurs disposent d’une informationfinancière fidèle et transparente, que les établissements de crédit eux-mêmes instaurent de meilleurs systèmes de gestion des risques et que lesautorités de contrôle fassent preuve d’une grande vigilance à l’égard desderniers développements sur les marchés financiers. Les récentes turbu-lences liées aux positions à risque sur des fonds spéculatifs à levier et laconstatation que les banques internationales sont obligées de revoir leurstratégie et leurs perspectives bénéficiaires, ont encore confirmé cettenécessité. Le fait que la stabilité du système financier soit un souci par-tagé sur le plan mondial montre à quel point il est important d’aligner lecontrôle prudentiel sur la dynamique du secteur financier et sur unemaîtrise adéquate des risques potentiels.

C’est d’ailleurs l’une des préoccupations qui ont guidé la réorganisationdu contrôle bancaire, décrite dans le présent rapport annuel. Plus en-core qu’auparavant, la Commission adoptera une approche proactiveafin de détecter suffisamment tôt les éléments de risque potentiels dansla gestion des établissements financiers.

Quant aux dirigeants des établissements en question, ils devront davan-tage s’attacher à répertorier avec soin les risques potentiels et donnertoute la priorité au suivi rigoureux et à la maîtrise de ces risques. Ilsdevront garder à l’esprit que certaines normes de prudence ne peuventêtre subordonnées à des considérations de rendement.

*

Page 17: Commission Bancaire et Financière

17Etablissements de crédit

L’offre des produits financiers se caractérise par le degré croissant d’in-novation et de complexité de ces produits. Les tempêtes financières desderniers mois ont également montré la volatilité de leur valeur de mar-ché. Ces divers éléments posent des exigences plus élevées tant aux in-termédiaires financiers qu’aux investisseurs. Le fait que l’accès aux mar-chés financiers soit devenu possible par voie quasi directe (par Internet)ou moyennant une assistance professionnelle minimale, renforce encorele besoin de formation et d’information des investisseurs. Ces dévelop-pements exigent de la Commission qu’elle veille à ce que l’informationrelative aux placements offerts au public soit diffusée d’une manière adé-quate, en tenant compte du degré de connaissance très divers des inves-tisseurs quant au fonctionnement des marchés financiers, afin qu’ils puis-sent prendre leur décision de placement avec une connaissance suffi-sante des risques encourus.

*

Les développements récents sur les marchés financiers et les caprices duclimat boursier ont rendu les investisseurs plus exigeants et sélectifs, pro-voquant en particulier une «chasse à la qualité». Dans ce contexte dehaute volatilité et de grande sélectivité des risques, la qualité de l’infor-mation financière diffusée par les sociétés cotées, notamment dans lecadre de l’information périodique, est de la plus grande importance.

C’est pourquoi la Commission a pris différentes initiatives pour amélio-rer l’information financière périodique des sociétés belges cotées : elle anon seulement diffusé une circulaire instituant de nouvelles procéduresde contrôle, mais a également participé à la préparation d’un projet d’ar-rêté royal visant à renforcer les exigences réglementaires minimales enmatière d’information périodique. Elle a également publié plusieurs étu-des comparatives portant sur la qualité de l’information financière, étu-des qui ont eu un impact positif sur la politique de communication d’uncertain nombre de sociétés cotées. Elle a en outre publié des recomman-dations concernant l’information à diffuser en matière de «corporategovernance» par les sociétés cotées soumises à son contrôle.

*

Une autre évolution importante que l’on observe dans le secteur finan-cier est la filialisation de la gestion de fortune individuelle et collective.Cette évolution, qui favorise la spécialisation et le professionnalisme,répond au souci de la Commission de voir cette activité prendre davan-tage d’autonomie afin d’éviter toute confusion d’intérêts.

*

Page 18: Commission Bancaire et Financière

18

Sur le plan de son organisation interne, la Commission a concrétisé plu-sieurs lignes de force dégagées par le rapport McKinsey sur l’adéquationet l’efficience des moyens engagés. C’est ainsi qu’elle a notamment re-manié l’organisation de son contrôle des établissements de crédit, desentreprises d’investissement et de l’information financière.

*

Enfin, la Commission a arrêté un nouveau règlement d’organisation. Cerèglement adapte les procédures de prise de décision de la Commission,compte tenu de la multitude des tâches et de la rapidité avec laquelle ilconvient dans certains cas de prendre position. Il institue également unorgane collégial, le comité de direction, composé du président et desdirecteurs. Ce comité de direction a pour rôle d’assister la Commissiondans la conduite des affaires, sans être attributaire des pouvoirs de déci-sion de la Commission.

Page 19: Commission Bancaire et Financière
Page 20: Commission Bancaire et Financière

20 Aspects communs CBF 1997-1998

Statut légalet contrôle

Page 21: Commission Bancaire et Financière

21Aspects communsCBF 1997-1998

Chapitre 1

SURVEILLANCE

DES INTERMEDIAIRES

FINANCIERS

1.1. ASPECTS COMMUNS

1.1.1. Préparation du passage à l’euro

Le Commissariat général à l’euro a été chargé par le Conseil des Ministres de coor-donner la préparation du passage à l’euro pour tous les secteurs économiques. Acet effet, quatre groupes de travail centraux ont été créés, dont le groupe FIN EUROpour le secteur financier.

Des représentants de la Commission participent activement aux réunions de FINEURO. Le sous-groupe qui examine l’impact de l’euro sur la surveillance prudentielleet le reporting prudentiel à la CBF est présidé par le directeur du contrôle bancaireà la Commission.

*

Etablissements de crédit

Le rapport annuel précédent avait commenté la circulaire adressée aux établisse-ments de crédit concernant la préparation du passage à l’euro et son impact opéra-tionnel et stratégique (1).

(1) Voir le rapport annuel 1996-1997,point 1.2.14, p. 55.

Page 22: Commission Bancaire et Financière

22 Aspects communs CBF 1997-1998

La Commission continue à suivre attentivement la façon dont les établissements decrédit se préparent à la monnaie unique. Lors des entretiens qu’elle a eus avec euxà ce sujet, elle leur a rappelé les recommandations qu’elle avait formulées dans lacirculaire précitée.

Au moment de la clôture du présent rapport, la Commission a entamé un pro-gramme de contrôles sur place dans les établissements de crédit. Le but de cesinspections est de vérifier si les établissements font le nécessaire pour que leurssystèmes soient prêts à temps pour le passage à l’euro (pour des raisons d’efficacité,la problématique de l’an 2000 est examinée en même temps (2). Cette action re-quiert la mobilisation de six inspecteurs pendant quatre mois, ce qui représente unecharge relativement importante pour l’ensemble de l’équipe d’inspection. Une at-tention particulière est portée aux grands établissements et aux domaines dans les-quels les établissements sont en relation avec d’autres banques et intermédiaires.Pour ce dernier aspect, une concertation a également été organisée avec les orga-nismes qui gèrent les systèmes de liquidation, tant pour les opérations en espècesque pour les opérations sur valeurs mobilières.

Il ressort clairement de ces inspections que le secteur bancaire considère l’intro-duction de l’euro comme un projet prioritaire. Malgré cette constatation encoura-geante, il s’avère que quelques établissements devront sensiblement augmenterleurs efforts pour pouvoir réaliser tous les objectifs du schéma national de placerelatif à l’euro. Comme d’habitude, les constatations de l’inspection sont discutéesavec les établissements et des recommandations sont, si nécessaire, formulées. LaCommission suit attentivement l’évolution de la situation.

Entreprises d’investissement

La Commission a adressé en novembre 1997 aux entreprises d’investissement unecirculaire relative à la préparation du passage à l’euro et à son impact stratégique etopérationnel.

Par cette circulaire, qui s’inspire de celle adressée déjà aux établissements de cré-dit, la Commission attire l’attention sur quelques aspects jugés importants commel’informatique, la préparation du personnel et la communication tant interne qu’ex-terne. Elle demande également que chaque entreprise d’investissement confie àune structure adaptée à sa taille et à son organisation la coordination des travauxrelatifs à l’euro et établisse un plan de transition, comprenant un calendrier et unbudget.

Afin d’apprécier l’impact de l’introduction de l’euro au niveau individuel, la Com-mission a demandé à chaque entreprise d’investissement de lui communiquer unenote d’analyse décrivant l’incidence du passage à la monnaie unique sur la straté-gie de l’entreprise ainsi qu’une copie du plan de transition dont question ci-dessus.

(2) Voir également le présent rapport,point 1.1.2., p. 24 et suiv.

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23Aspects communsCBF 1997-1998

L’analyse de ces réponses a permis à la Commission de cerner l’impact stratégiqueet opérationnel attendu par les entreprises d’investissement ainsi que la capacitéindividuelle de ces entreprises à faire face à ce défi.

Au niveau stratégique, les réponses indiquent que les entreprises d’investissementenvisagent globalement un impact positif sur leurs activités du passage à l’eurogrâce à un élargissement considérable des produits qu’elles sont en mesure d’offrirà leur clientèle du fait de la disparition du risque de change et de l’harmonisationdes pratiques de marché. Cette perspective s’accompagne toutefois de la nécessitéde développer leur capacité d’analyse financière afin de faire face à la concurrenceétrangère.

Au niveau opérationnel, la plupart des entreprises annoncent la tenue de leur comp-tabilité en euro dès le début janvier 1999, comme recommandé par la CBF et l’adap-tation de leur organisation afin de permettre aux clients qui le souhaitent d’effec-tuer toutes leurs opérations en euro dès le 1er janvier 1999. Au niveau informati-que, les adaptations nécessitées par l’introduction de l’euro s’effectuent parallèle-ment à celles requises pour aborder l’an 2000.

Le suivi de l’état d’avancement de la préparation des entreprises d’investissementau passage à l’euro et du respect par celles-ci des délais et budgets des plans detransition précités est, depuis le mois de juillet 1998, systématiquement inclus auprogramme des contrôles sur place effectués par la Commission.

Organismes de placement collectif

En concertation avec l’Association belge des organismes de placement collectif, laCommission a, en mai 1998, adressé à tous les OPC une circulaire relative aupassage à l’euro. Aux termes de cette circulaire, le reporting à la Commission de-vra, à partir du mois de janvier 1999, être opéré en euro pour chaque comparti-ment dont la monnaie de référence entre dans la monnaie unique.

La Commission a par ailleurs recommandé d’utiliser l’euro le plus rapidement pos-sible pour le traitement administratif et comptable des opérations et pour l’informa-tion à fournir aux investisseurs. Une attention particulière a été portée aux mesurestransitoires qui doivent garantir la qualité et la continuité de l’information pour lesinvestisseurs. La Commission suivra de près cette opération délicate.

L’adaptation de la gamme des produits offerts et des documents d’information dif-fusés requerra de chaque promoteur un effort relativement important qui nécessiteune approche planifiée. Un planning est établi en concertation avec le secteur, afind’échelonner les adaptations et restructurations d’une manière justifiée.

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24 Aspects communs CBF 1997-1998

Adaptation de la législation financière et des textes réglementaires financiers

L’introduction de l’euro nécessite d’apporter un certain nombre de modifications àla législation financière et aux textes réglementaires financiers qui relèvent du do-maine de compétences de la Commission.

En ce qui concerne la législation financière, les dispositions à modifier sont reprisesdans le projet de loi relatif à l’euro (3). Ce projet de loi prévoit, entre autres, desadaptations de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et auxmarchés financiers, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, austatut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et con-seillers en placements, de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle desbanques et le régime des émissions de titres et valeurs, et de la loi du 22 mars 1993relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les modificationsvisent notamment à étendre à la Banque centrale européenne un certain nombrede dispositions qui ont trait aux compétences de la Banque Nationale de Belgique.

Est également en cours de préparation un projet d’arrêté royal qui vise à adapterquelques dispositions figurant dans divers textes réglementaires financiers, notam-ment dans les arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels d’établissements soumisau contrôle de la Commission.

1.1.2. Problématique informatique de l’an 2000

L’introduction de l’euro (4) n’est pas le seul événement qui exige des établissementsde crédit des adaptations opérationnelles considérables: ceux-ci sont égalementconfrontés aux problèmes informatiques liés au passage imminent au nouveau mil-lénaire.

Dans le cadre de son contrôle visant à vérifier si les établissements de crédit dispo-sent d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable etd’un contrôle interne adéquats, la Commission a graduellement intensifié son ac-tion concernant ce risque opérationnel, potentiellement systémique.

Dans un premier stade, elle a transmis à tous les établissements de crédit, ainsiqu’aux reviseurs, un important document de base (5) du Comité de Bâle sur lecontrôle bancaire, qui traite du sujet.

Ce document décrit six étapes par lesquelles chaque établissement de crédit doitpasser pour gérer adéquatement la problématique de l’an 2000. Une fois que lahaute direction de la banque a reconnu le problème comme objectif stratégique etque tous les intervenants dans l’organisation ont été sensibilisés à cette question,l’impact du passage à l’an 2000 doit être complètement inventorié et évalué, et uncalendrier détaillé et des procédures de suivi doivent être mis en place. La rénova-tion proprement dite des systèmes, applications et équipements, l’organisation detests détaillés et poussés ainsi que l’implémentation concrète ont lieu lors des éta-pes suivantes.

(3) Doc. parl., Chambre, 1509 - 97/98.(4) Voir le présent rapport, point 1.1.1.,

p. 21 et suiv.(5) «L’an 2000 - Un défi pour les institutions

financières et les autorités de contrôle

bancaire», Septembre 1997, voir le présentrapport, point 1.5.2., p. 93, où sontégalement commentées les initiatives duComité de Bâle concernant la problématiquede l’an 2000.

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25Aspects communsCBF 1997-1998

Le document du Comité de Bâle relève par ailleurs une série d’éléments auxquelsla haute direction de l’établissement de crédit doit être particulièrement attentivedans son approche de la problématique. Il s’agit notamment des points suivants:

- l’affectation, au projet, de budgets et d’effectifs suffisants;

- la création d’une «équipe An 2000» interne, responsable du projet;

- l’établissement d’un inventaire complet des processus et éléments susceptiblesde subir l’impact du passage au nouveau millénaire;

- la nécessité d’opérer un choix judicieux entre adapter soi-même, sous-traiter etrenouveler (acquisitions);

- l’établissement d’un calendrier strict;

- la définition des priorités selon l’importance des sous-projets pour l’établisse-ment;

- la prise de mesures de sécurité lors du processus de rénovation;

- la nécessité de discussions avec les fournisseurs de programmes, d’appareils, etc.;

- des environnements de test internes et coordonnés sur le plan externe, compor-tant des simulations de la situation avant et après le 1er janvier 2000;

- le suivi des progrès enregistrés par les succursales et filiales belges et étrangères;

- le suivi des progrès enregistrés par les principaux clients, correspondants, etc. (compte tenu, notamment, du risque de crédit encouru);

- la disponibilité limitée de savoir-faire sur le marché;

- l’aspect année bissextile;

- la nécessité de plans d’urgence.

Dans sa circulaire d’accompagnement, la Commission a précisé qu’elle considé-rait le document du Comité de Bâle comme un instrument particulièrement utilequi pouvait servir de fil conducteur aux établissements de crédit individuels pourélaborer leur stratégie; les reviseurs ont pour leur part été invités à informer laCommission sans délai s’ils devaient constater qu’un établissement de crédit n’ac-cordait manifestement pas une attention suffisante à la problématique de l’an 2000.

Par la suite, la Commission a soumis à chaque établissement de crédit un question-naire détaillé, mentionnant des dates butoirs indicatives pour l’achèvement desactivités liées aux principales étapes décrites ci-dessus. Les réponses fournies à cequestionnaire ont permis à la Commission de se faire une idée générale de la façondont les établissements traitent la problématique de l’an 2000 et des progrès qu’ilsont déjà accomplis dans ce domaine.

Le résultat de cette enquête n’étant pas entièrement satisfaisant, la Commission aaussitôt décidé, après avoir consulté le corps des reviseurs, de mobiliser les effectifsnécessaires pour procéder à une série d’inspections sur place dans les établisse-ments de crédit, afin de pouvoir apprécier la situation de manière plus précise et,au besoin, de formuler des recommandations correctives à temps. Dans la mesuredu possible, tous les établissements de crédit font l’objet d’au moins un contrôle.Lors de ces inspections, l’état d’avancement des préparatifs du passage à l’euro estégalement évalué. L’examen, sur place, de la manière dont les établissements decrédit gèrent la problématique de l’euro et celle du passage à l’an 2000, constitueune pression supplémentaire sur les moyens d’inspection de la Commission (6).

(6) Voir le présent rapport, point 1.1.1., p. 21 et suiv.

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26 Aspects communs CBF 1997-1998

Les reviseurs ont en outre été invités à faire rapport à la Commission sur la suitedonnée par les établissements de crédit aux constatations des inspecteurs.

Dans le cadre de la collaboration internationale entre autorités de contrôle, la Com-mission a par ailleurs pris l’initiative de conclure des accords écrits bilatéraux avecses homologues étrangers en ce qui concerne la répartition mutuelle des tâches etl’échange d’informations en vue du contrôle des préparatifs du passage à l’an 2000dans les établissements de crédit à vocation internationale.

Pendant un certain temps encore, la Commission placera la problématique de l’an2000 au centre de ses préoccupations portant sur le bon fonctionnement des éta-blissements de crédit. En concertation avec la Banque Nationale de Belgique et lesecteur, elle se penche également sur la question de la préparation nécessaire dessystèmes de paiement, de négociation et de liquidation. En effet, il ne suffit pas queles établissements de crédit soient prêts individuellement pour le passage à l’an2000: les systèmes et marchés au sein desquels ils opèrent doivent également fairel’objet des mesures préparatoires nécessaires, et les liens entre les participants auxsystèmes et entre les différents systèmes doivent être mis au point à temps.

Cela vaut d’ailleurs aussi pour l’environnement plus large (réseaux de télécommu-nication, approvisionnement en énergie, services d’utilité publique, etc.) au seinduquel opèrent les établissements de crédit. La Commission a dès lors établi descontacts avec le Forum Millésime 2000 (7) afin d’attirer son attention sur l’impor-tance d’une approche prompte et adéquate de la problématique par tous les sec-teurs.

1.1.3. Circulaire relative aux mécanismes particuliers en matière fiscale

Le 18 décembre 1997, la Commission a adressé aux établissements de crédit et auxentreprises d’investissement opérant en Belgique, une circulaire comportant enannexe un document relatif aux «mécanismes particuliers» (8).

Cadre légal

En vertu de l’article 57, § 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit (9) et de l’article 104, § 3, de la loi du 6 avril1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissementet à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, la Commissionbancaire et financière peut prendre des mesures exceptionnelles lorsqu’elle a con-naissance du fait qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissementsoumis à son contrôle, a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but oupour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Dans pareil cas, la Commission

(7) Le Forum Millésime 2000 est une initiative duGouvernement fédéral qui vise à stimuler et àassister le monde des entreprises dans lespréparatifs du passage à l’an 2000 et à constituerune plateforme pour l’information et lacommunication.

(8) Circulaire D1 97/9 aux établissements de crédit -D4 97/4 aux entreprises d’investissement. Voir le

présent rapport, annexe 26. Voir égalementle rapport annuel 1996-1997, point 1.1.2., p.23 et suiv.

(9) La disposition relative aux «mécanismesparticuliers» fut, à l’origine, introduite dansle statut bancaire par la loi du 30 juin 1975.Voir le rapport annuel 1975-1976, p. 44 etsuiv.

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27Aspects communsCBF 1997-1998

imposera, à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement, un délaidans lequel il devra être mis fin aux pratiques en question. S’il n’est pas donné suiteà cette injonction, la Commission pourra suspendre l’exercice de tout ou partie del’activité de l’établissement ou de l’entreprise, ou interdire cet exercice.

Les articles 57, § 3, de la loi du 22 mars 1993 et 104, § 3, de la loi du 6 avril 1995,qui constituent la base légale du nouveau document relatif aux mécanismes parti-culiers, ne relèvent pas du droit fiscal. L’article 38bis de l’arrêté royal n° 185 du 9juillet 1935 dispose d’ailleurs qu’en dehors du cas visé à l’article 327, § 5, du Codedes impôts sur les revenus 1992, la Commission ne connaît pas des questions d’or-dre fiscal.

Ces dispositions font partie du statut administratif des établissements de crédit etdes entreprises d’investissement. Elles visent à empêcher que ces intermédiairesposent des actes favorisant la fraude fiscale par des clients et ne se justifiant pasdans le cadre de l’exercice normal et correct de l’activité d’établissement de créditou d’entreprise d’investissement. De tels actes peuvent d’ailleurs porter atteinte à lasituation financière et à la réputation de l’établissement concerné, de sorte que lesdispositions en question se justifient également sous l’angle prudentiel. Commeindiqué ci-dessus, la Commission, lorsqu’elle constate de telles pratiques, doit veillerà ce qu’il y soit mis fin. Sa décision de suspension ou d’interdiction peut faire l’objetd’un recours introduit auprès du Ministre des Finances, dont la décision peut à sontour faire l’objet d’un recours introduit au Conseil d’Etat (10).

La question de savoir si un établissement de crédit ou une entreprise d’investisse-ment a mis en place un «mécanisme particulier» au sens des dispositions précitées,doit être tranchée au cas par cas et sur la base d’un examen a posteriori. La Com-mission a néanmoins toujours jugé souhaitable que ces dispositions soient préci-sées à la lumière d’un certain nombre d’opérations types.

Par la voie de deux circulaires, datées respectivement du 2 février 1976 (11) et du25 janvier 1977 (12), la Commission a transmis aux banques une liste de pratiquesà considérer comme des «mécanismes particuliers». Ces deux documents ont étéarrêtés après concertation entre les autorités de contrôle et l’administration fiscale.Elles ont, à l’époque, également été envoyées aux institutions publiques de crédit,aux caisses d’épargne privées et aux agents de change, et ce, à l’intervention res-pectivement du Ministre des Finances, de l’Office central de la petite Epargne etdes Commissions des Bourses.

(10) Les articles 57, § 3, de la loi du 22 mars 1993 et104, § 3, de la loi du 6 avril 1995 sont àdistinguer de l’article 327, § 5, CIR 92, en vertuduquel la Commission bancaire et financière esttenue d’informer immédiatement le Ministre desFinances lorsqu’elle constate qu’un organismedont elle assure le contrôle a contribué à mettreen place un mécanisme ayant pour but ou poureffet d’organiser des infractions à la loi fiscale etqui implique une complicité de l’établissement etdu client dans un but de fraude fiscale.

(11) La circulaire du 2 février 1976 (le «Premierdocument») visait notamment certainespratiques relatives à la perception derevenus mobiliers sans retenue de pré-compte mobilier. Voir le rapport annuel1975-1976, p. 46.

(12) La circulaire du 25 janvier 1977 (le«Deuxième document») portait sur lescrédits dits «fiscaux» ou «back-to-back».Voir le rapport annuel 1976-1977, p. 62.

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28 Aspects communs CBF 1997-1998

Actualisation des documents

En octobre 1995, la Commission a proposé au Ministre des Finances de mettre enplace une procédure visant à actualiser et à coordonner les documents de 1976 et 1977.

Le nouveau document sur les «mécanismes particuliers» a été établi conformé-ment à l’avis d’un groupe de travail mixte institué par le Ministre des Finances (13)et ce, après consultation des associations professionnelles concernées (Associationbelge des Banques, Institut des Reviseurs agréés par la Commission bancaire, Asso-ciation belge des Membres de la Bourse et Association belge des gestionnaires defortune et des conseillers en placements).

Conformément à ce qui a été convenu au sein du groupe de travail précité, uneconcertation aura lieu périodiquement entre le Ministère des Finances et la Com-mission afin de discuter des éventuels problèmes d’interprétation et d’actualiser ledocument.

Le nouveau document remplace les Premier et Deuxième documents qui étaientannexés aux circulaires de 1976 et 1977 précitées.

Contenu du nouveau document

Le nouveau document comporte une liste non limitative d’opérations types à con-sidérer comme des mécanismes particuliers. Il reprend, sous une forme actualisée,la plupart des pratiques qui figuraient dans les Premier et Deuxième documents, ety ajoute d’autres pratiques eu égard à l’expérience entre-temps acquise.

Le champ d’application du nouveau document a été élargi aux entreprises d’inves-tissement, puisque celles-ci sont à présent soumises au contrôle de la Commis-sion (14).

Le document comporte également un nouveau chapitre, consacré aux établisse-ments de crédit et entreprises d’investissement originaires d’autres Etats membresqui opèrent en Belgique sous le régime de la libre prestation de services (sans y êtreimplantés).

Le commentaire qui suit examine un certain nombre de pratiques qui sont désor-mais considérées explicitement comme des mécanismes particuliers.

(13) Ce groupe de travail était présidé par leSecrétaire général du Ministère des Financeset était composé de représentants du Cabinetdes Finances, des administrations fiscalesconcernées, de la Trésorerie et de laCommission bancaire et financière.

(14) L’ancien texte ne visait pas explicitement lessociétés de bourse. Toutefois, à la demandedu Ministre des Finances, les autoritésboursières avaient, à l’époque, communiquéles dispositions pertinentes de laréglementation aux agents de changeinscrits au tableau.

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29Aspects communsCBF 1997-1998

a) Intermédiation pour un établissement de crédit étranger ou une entreprised’investissement étrangère, favorisant la fraude fiscale par des résidents

Le nouveau document qualifie de mécanisme particulier toute intermédiation dansle cadre d’une collaboration contractuelle ou de fait avec un établissement de cré-dit étranger ou une entreprise d’investissement étrangère, ayant pour but ou poureffet de favoriser la fraude fiscale par des résidents ayant ouvert un compte auprèsde cet établissement étranger ou de cette entreprise étrangère ou ayant conclu aveccelui-ci une convention de gestion de fortune ou de conseil en placements, lorsquecette pratique permet à ces résidents de s’adresser à un établissement belge pourles services bancaires ou de placement liés au compte ou à la convention en ques-tion.

Est également considéré comme mécanisme particulier le fait d’accepter qu’unétablissement de crédit étranger ou une entreprise d’investissement étrangère versedirectement ou indirectement à l’établissement, aux membres de son personnel ouà des agents délégués une rémunération calculée proportionnellement à l’ampleurdes avoirs que des propres clients détiennent en compte ou en dépôt auprès de cetétablissement étranger. Ce texte implique a contrario que n’est en principe pasconsidéré comme un mécanisme particulier le fait de verser une rémunération aupersonnel et aux agents pour le placement de titres émis par des établissementsfinanciers étrangers, liés ou non, lorsque cette rémunération dépend du montantplacé.

b) Absence de mention des garanties dans l’acte de crédit

Concernant l’absence de mention des garanties dans l’acte de crédit, le texte duDeuxième document a été précisé et modifié sur certains points, afin de tenir comptedes pratiques entre-temps constatées.

Le texte énonce tout d’abord ce qu’il y a lieu d’entendre par «mention précise desgaranties». Celle-ci implique qu’il soit fait mention, notamment, de l’identité decelui qui octroie la garantie, du montant de la garantie ainsi que de la nature decelle-ci. L’on a en effet constaté que dans certains cas, seule une vague descriptiondes garanties prises en compte était donnée. Une formulation générale, telle que lamention du fait que le crédit est couvert par une garantie d’une banque de premierordre, sans autre précision, ne répond donc pas à l’exigence prévue par le docu-ment.

La lettre de la Commission qui accompagnait le Deuxième document, affirmaitexplicitement que le dispositif dudit document n’était applicable que si la décisiond’octroi de crédit faisait l’objet d’une notification écrite à son bénéficiaire. Elleajoutait que le document n’imposait pas que les crédits fassent l’objet d’une notifi-cation par écrit. Cette position a eu pour effet pervers que certains établissementsne notifiaient pas le crédit par écrit. C’est pourquoi le nouveau document considèredorénavant comme un mécanisme particulier la pratique par laquelle un établisse-ment ou une entreprise prend en fait des garanties en considération dans sa déci-sion d’octroi ou de majoration d’un crédit ou d’une ouverture de crédit, sans toute-fois notifier cette décision par écrit au bénéficiaire du crédit dans des circonstancesoù cette notification est d’usage dans le secteur concerné.

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30 Aspects communs CBF 1997-1998

Le texte maintient la disposition selon laquelle l’assurance-crédit souscrite par l’éta-blissement auprès d’un organisme d’assurance, ainsi que les conventions de par-tage des risques conclues avec d’autres établissements, ne sont pas considéréescomme des garanties et ne doivent donc pas être mentionnées dans l’acte de crédit.Le texte prévoit toutefois que, lorsque l’établissement sait ou ne peut ignorer debonne foi que le bénéficiaire du crédit ou un tiers a constitué une garantie en faveurde l’assureur du crédit concerné ou en faveur de l’établissement avec lequel lerisque est partagé, cette garantie doit dorénavant être mentionnée dans l’acte decrédit.

c) Usage impropre de comptes internes

Le document qualifie de mécanisme particulier, l’usage d’un compte interne del’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement pour effectuer des opé-rations de clients ou à destination de ceux-ci - notamment des virements de ou versl’étranger, la souscription de titres ou l’encaissement de chèques - afin, contraire-ment aux procédures d’usage, de dissimuler, dans les extraits de compte du client,la nature et/ou la destination réelles de l’opération.

L’objectif de cette disposition est de mettre fin à certaines pratiques qui consistent àeffectuer, contrairement aux procédures d’usage, des opérations de clients en pas-sant par des comptes internes de l’établissement, afin de ne laisser aucune tracedans les extraits de compte du client.

d) Envoi d’arrêtés de comptes relatifs à des comptes fonctionnant comme uncompte unique

Pour éviter que l’administration fiscale ne soit induite en erreur concernant la na-ture réelle des intérêts créditeurs ou débiteurs facturés, le document considèrecomme un mécanisme particulier l’absence de mention, sur l’arrêté comportant ledécompte des intérêts de chacun des clients concernés, d’une référence à la con-vention relative au calcul des intérêts au niveau du groupe, lorsque des clients d’unmême groupe d’entreprises ont ouvert auprès d’un même établissement de créditou d’une même entreprise d’investissement un ou plusieurs comptes qui, dans lesrelations entre ces clients et l’établissement ou l’entreprise, fonctionnent commeun compte unique quant au calcul des intérêts débiteurs et créditeurs. Un docu-ment mentionnant l’intérêt pour l’ensemble des comptes ainsi que l’affectation quilui est donnée par l’établissement ou l’entreprise doit, au moins lors du décompteannuel des intérêts, être joint à l’extrait de compte destiné à chacun des clientsconcernés.

Il s’agit d’une règle similaire à celle qui était déjà prévue dans le Premier documentpour le cas où un client dispose, auprès du même établissement de crédit, de plu-sieurs comptes fonctionnant comme un compte unique.

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31Aspects communsCBF 1997-1998

e) Absence de mention sur le bordereau des ordres croisés d’achat et de vented’instruments financiers

En vertu de cette disposition, est considérée comme un mécanisme particulier lapratique par laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d’investissementexécute simultanément, pour le même client, un ordre croisé d’achat et de venteportant sur un même instrument financier, et transmet au client un bordereau pourl’une des transactions sans mentionner la transaction croisée, pour autant évidem-ment que l’établissement ou l’entreprise sache ou ne puisse ignorer de bonne foiqu’il s’agit d’une transaction croisée.

Ce texte vise à mettre fin à une pratique qui consiste, pour un client, à faire exécu-ter une transaction croisée sur un titre volatil et à recommencer la même transac-tion croisée quelque temps après, sans encourir le moindre risque financier. Cettepratique permet au client de produire au fisc deux bordereaux faisant apparaître unrésultat fictif, par exemple un gain boursier non imposable.

1.1.4. Politique de prévention en matière de fraude fiscale

Comme annoncé dans son rapport annuel précédent (15), la Commission a établideux circulaires, l’une pour les établissements de crédit, l’autre pour les entreprisesd’investissement (16), concernant la politique à mener pour prévenir toute infrac-tion à la législation fiscale ainsi que la mise en place de tout mécanisme fiscalparticulier et, de manière plus générale, pour empêcher que la réputation de l’éta-blissement ou du secteur ne soit entachée par des actes fiscaux reprochables. Lesprojets de circulaires ont fait l’objet d’une concertation avec l’Association belgedes Banques, l’Association belge des Membres de la Bourse, l’Association belgedes Gestionnaires de fortune et des Conseillers en placements et l’Institut desReviseurs agréés par la Commission bancaire et financière.

*

Aux termes de l’article 20 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôledes établissements de crédit, chaque établissement de crédit doit disposer d’uneorganisation administrative et comptable adéquate et de procédures de contrôleinterne appropriées. Dans ce cadre, chaque établissement de crédit doit mener unepolitique de prévention destinée à assurer la maîtrise de sa réputation en adoptant,dans le domaine fiscal, une attitude irréprochable.

Une telle politique de prévention comporte plusieurs volets.

En premier lieu, la politique de prévention menée par l’établissement doit être con-crétisée dans une note de politique, élaborée par le comité de direction. Cette notesitue la politique de prévention parmi les exigences que l’établissement s’imposesur le plan de l’intégrité et de la déontologie. La note identifie et analyse les risquesencourus par l’établissement dans le domaine fiscal.

(15) Voir le rapport annuel 1996-1997,point 1.1.2., p. 25.

(16) Voir le présent rapport, annexe 26.

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32 Aspects communs CBF 1997-1998

Les politiques définies par le comité de direction seront ensuite précisées dans desinstructions destinées à l’ensemble des collaborateurs. Il doit ressortir de ces ins-tructions que la politique de prévention fait partie intégrante des règles de conduitede l’établissement. Elles doivent en outre présenter suffisamment de points de re-père pour permettre l’établissement des procédures nécessaires. Leur élaborationdoit s’appuyer sur un examen de toutes les activités et entités de l’établissementsous un angle fiscal. La Commission a, dans sa circulaire, énuméré quelques activi-tés auxquelles, de son point de vue, l’établissement devrait accorder une attentionparticulière.

Le service d’audit interne de l’établissement de crédit doit, dans toutes ses activités,se montrer particulièrement attentif au respect des politiques, instructions et procé-dures précitées. Cette tâche fait partie intégrante de la mission d’audit interne.

Une organisation adéquate telle que prescrite par l’article 20 de la loi bancairecomporte également une fonction de «compliance». Cela signifie qu’un membredu cadre de direction doit veiller à l’application effective de la politique de préven-tion et qu’il fera rapport à ce sujet au comité de direction.

La politique de prévention implique également la sensibilisation et la formationpermanente des collaborateurs, le but étant de les familiariser avec les dispositionslégales en la matière, avec les politiques définies dans ce domaine et avec lesdifférentes formes que prennent ou peuvent prendre les ‘mécanismes particuliers’.

Enfin, le comité de direction doit, lors de ses délibérations périodiques, vérifier si lapolitique arrêtée est respectée, et le conseil d’administration doit être informé de lasituation au moins une fois par an, dans le cadre de sa fonction de surveillance.

*

La Commission a demandé aux établissements de crédit de soumettre leur politi-que de prévention à une analyse critique opérée à la lumière de la circulaire enquestion, et de lui communiquer le résultat de cette analyse. Les réponses sontexaminées et discutées avec le secteur et les reviseurs agréés.

*

La circulaire adressée aux entreprises d’investissement assure un parallélisme étroitavec la circulaire aux établissements de crédit tout en prenant en compte les parti-cularités des entreprises d’investissement et de leur contrôle.

Considérant que dans la plupart des entreprises d’investissement les dirigeants par-ticipent directement aux processus opérationnels et aux contacts avec la clientèle,la Commission demande que l’organe de gestion fixe des règles de conduite enmatière fiscale qui concernent plus spécifiquement l’attitude que chaque gérants’impose de respecter à l’égard d’opérations susceptibles d’affecter l’image ou lasituation financière de l’entreprise ou l’image du secteur financier belge.

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33Aspects communsCBF 1997-1998

Ainsi également, en l’absence d’audit interne dans certaines entreprises d’investis-sement, la Commission demande que, dans ce cas, la vérification périodique de labonne application des règles de conduite et des instructions définies par l’entre-prise sur le plan de l’intégrité et de la déontologie soit confiée au réviseur de lasociété.

1.1.5. Blanchiment de capitaux

1.1.5.1. Cadre juridique

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, et dans le prolongementde l’évolution en la matière à l’étranger, le législateur a renforcé la réglementationen matière de blanchiment par l’adoption de la loi du 10 août 1998 modifiant la loidu 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier auxfins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux inter-médiaires et conseillers en placement (17). Cette modification vise tout d’abord àétendre la réglementation existante à certaines professions du secteur non financierconsidérées comme vulnérables aux pratiques de blanchiment. En ajoutant un arti-cle 139bis à la loi du 6 avril 1995, la loi prévoit en outre que seuls les établisse-ments financiers soumis à la loi en matière de blanchiment sont autorisés à effec-tuer des services de transfert de fonds, c.-à-d. des services par lesquels un intermé-diaire transfère, sur les instructions de son client, une somme d’argent à un bénéfi-ciaire désigné par ce client (18).

La loi précise par ailleurs certaines dispositions de la loi du 11 janvier 1993 enmatière d’identification des clients. Alors qu’auparavant un établissement financierpouvait soit prendre copie des documents probants soit en transcrire le contenu, lanouvelle loi lui impose de prendre copie du document probant. En ce qui concernel’ayant droit économique pour le compte duquel agit un client, il est précisé quel’établissement financier doit prendre toutes les mesures raisonnables pour l’identi-fier, soulignant ainsi qu’il s’agit d’une obligation de moyen.

Enfin, la loi habilite le Roi, sur avis de la Commission et de la Cellule de traitementdes informations financières, à établir une liste de transactions inhabituelles quel’établissement financier est tenu de transmettre à son responsable «blanchiment»pour examen. Cette liste portera plus spécifiquement sur les transactions en devi-ses, l’expérience de la Cellule précitée montrant que les transactions en devises aucomptant sont les plus sujettes au blanchiment de capitaux (19).

*

Sur le plan international, les travaux du Groupe d’action financière (GAFI) ont connu,sous présidence belge, une évolution importante.

(17) Moniteur belge du 15 octobre 1998.(18) Voir également à ce propos le présent

rapport, point 1.3.9., p. 84.(19) Voir, à propos de l’approche de la

Commission en matière de transactionsinhabituelles, le présent rapport,point 1.1.5.2., p. 34 et 35.

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34 Aspects communs CBF 1997-1998

Le point marquant est sans conteste la redéfinition des missions du GAFI et la pro-longation de son mandat pour cinq ans.

L’objectif défini par la conférence ministérielle du 28 avril 1998 des ministres despays membres du GAFI est d’étendre la lutte contre le blanchiment à toutes lesrégions du monde. A cette fin, un réseau mondial d’organismes dont le mode detravail est calqué sur les méthodes du GAFI a été développé et continuera de l’être.Parallèlement, la composition du GAFI, qui regroupe actuellement 26 Etats et deuxorganisations internationales, sera élargie à une dizaine d’Etats d’importance stra-tégique et ayant déjà mis en place certaines mesures anti-blanchiment. Ce pro-gramme a reçu le soutien de la conférence ministérielle de l’OCDE en avril 1998 etdes chefs d’Etat du G8 le 17 mai 1998. Enfin, il faut relever que les 40 recomman-dations du GAFI ont reçu l’aval de l’assemblée générale des Nations Unies le 8 juin1998 et constituent dès lors la norme internationale incontestée en la matière.

Le GAFI a par ailleurs poursuivi ses travaux et procédé en particulier à huit évalua-tions mutuelles portant en particulier sur l’efficacité des mesures prises dans lespays examinés. Les conclusions de ces rapports ont été rendues publiques.

Sur le plan des typologies de blanchiment, le GAFI s’est en particulier intéressé auxpossibilités offertes par les nouvelles technologies de paiement, ainsi qu’aux activi-tés de transfert électronique de fonds. Des travaux ont également été entamés con-cernant l’impact de l’euro sur le blanchiment.

Le GAFI a également adopté les principes directeurs pour l’énoncé des meilleurespratiques à suivre dans le cadre du retour de l’information vers les institutions fi-nancières. Ce document constitue la réponse à la demande légitime du secteurfinancier, qui souhaite connaître les suites données aux déclarations effectuées. Leslignes de force de ce document ont été exposées lors du deuxième forum avec lesecteur des services financiers, qui clôturait à Bruxelles la neuvième session duGAFI. L’objectif de ce forum est d’examiner avec le secteur privé les domainesd’intérêt communs et les moyens de rendre plus efficaces la prévention et la détec-tion par le secteur financier des activités de blanchiment de capitaux.

1.1.5.2. Opérations inhabituelles de change manuel de devises

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système finan-cier aux fins du blanchiment des capitaux a fait l’objet de différentes circulairesadressées aux intermédiaires financiers par la Commission bancaire et financière etla Caisse d’intervention des Sociétés de bourse. (20)

(20) Circulaire B 93/4 du 8 septembre 1993adressée aux établissements de crédit(complétée et précisée notamment par leslettres-circulaires D1/2544 du 23 novembre1994 et D1/1724 du 20 juin 1995);Circulaire 93/3 du 15 octobre 1993 de laC.I.F. aux sociétés de bourse (complétée etprécisée notamment par les circulaires de laCBF 95/1 du 27 janvier 1995 et 95/2 du5 avril 1995).

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35Aspects communsCBF 1997-1998

Il est apparu que la détection par les intermédiaires financiers des opérations inha-bituelles, qui doivent faire l’objet, en vertu de l’article 8 de la loi, d’un rapport écrità l’attention du responsable de la prévention contre le blanchiment de capitaux,soulève des difficultés particulières lorsque ces intermédiaires sont sollicités pourla conclusion d’opérations d’achat et de vente au comptant de devises sous formed’espèces («change manuel de devises»). Cette problématique avait été prise encompte dans les instructions adressées par la Commission aux bureaux dechange (21).

Compte tenu du volume considérable des opérations de ce type réalisées à l’inter-vention du secteur bancaire et des sociétés de bourse, et eu égard à l’importanceprésumée en Belgique du phénomène de blanchiment de capitaux réalisé par lavoie de ces opérations, la Commission a également estimé nécessaire que desmesures complémentaires soient prises à cet égard par les établissements de créditet les sociétés de bourse. Elle leur a donc indiqué par circulaires (22) que les pro-grammes de formation qu’il sont tenus de dispenser à leur personnel doivent attirerexplicitement l’attention sur la nécessité de faire preuve d’une vigilance accrue àl’égard de certains types d’opérations de change manuel de devises qui, en raisonde leurs caractéristiques propres, peuvent être considérées a priori comme inhabi-tuelles par nature ou au regard de l’activité du client. Sans que cette énumérationsoit limitative, les circulaires précisent ainsi dix catégories d’opérations que lespréposés doivent examiner avec une attention particulière afin de déterminer s’ils’impose d’adresser un rapport écrit au responsable de la prévention contre le blan-chiment des capitaux désigné au sein de l’établissement.

Les établissements de crédit et les sociétés de bourse ont en outre été invités àorganiser dans les meilleurs délais des séances de mise à jour de la formation deleur personnel en matière de détection des opérations inhabituelles de changemanuel de devises, en accordant la priorité aux catégories du personnel qui inter-viennent le plus fréquemment dans la conclusion de ces opérations.

1.1.6. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers -projet de loi

Un projet de loi a été déposé au Parlement (23) visant à organiser les bases législa-tives du nouveau système de protection des investisseurs qui devra être instituépour assurer la transposition en droit belge de la directive 97/9/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation desinvestisseurs (24).

(21) Circulaire D1/WB 97/1 du 28 janvier 1997.(22) Circulaire D1 97/5 du 9 septembre 1997 aux

établissements de crédit,Circulaire D4/EB/97/2 du 26 septembre 1997aux sociétés de bourse.

(23) Projet de loi créant un fonds de protectiondes dépôts et des instruments financiers etréorganisant les systèmes de protection desdépôts et des instruments financiers, Doc.parl., Chambre, 1997-1998, n° 1669-1.

(24) JO n° L 84/22 du 23 mars 1997.

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36 Aspects communs CBF 1997-1998

La directive précitée dont la structure est largement inspirée par la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes degarantie des dépôts (25), impose aux Etats membres de veiller à l’instauration et à lareconnaissance officielle, sur leur territoire d’un ou plusieurs systèmes d’indemni-sation des investisseurs et subordonne la fourniture de services d’investissementpar des établissements de crédit ou par des entreprises d’investissement à la partici-pation de ces établissements ou entreprises à un tel système.

Le système doit intervenir en cas de défaillance de l’établissement de crédit ou del’entreprise d’investissement participant et couvrir, à concurrence de 20.000 eurosau moins (26), les créances résultant de l’incapacité de l’établissement ou de l’en-treprise défaillante à rembourser aux investisseurs des fonds leur étant dus et déte-nus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement ou de leurrestituer des instruments financiers leur appartenant (27). Certaines catégories d’in-vestisseurs peuvent néanmoins être plus faiblement couvertes ou être exclues dubénéfice de la couverture (28).

La transposition de la directive ne pose pas de problème conceptuel majeur pour lesecteur des entreprises d’investissement par rapport à la situation actuelle. Elle en-traînera néanmoins une réévaluation du montant de la couverture actuellementofferte aux clients des sociétés de bourse (29) compte tenu de l’obligation de sup-primer les limites d’intervention par année et par défaillance, et dans une perspec-tive d’harmonisation avec le système prévu pour le secteur des établissements decrédit.

En ce qui concerne le secteur des établissements de crédit, les obligations résultantde cette directive s’ajouteront à celles résultant de la directive 94/19/CE relativeaux systèmes de garantie des dépôts, aucune créance ne pouvant cependant fairel’objet d’une double indemnisation au terme des deux directives (30).

(25) JO n° L 135/5 du 31mai 1994; sur latransposition en droit belge de cettedirective, voir le rapport annuel 1994-1995,p. 33 à 37.

(26) Jusqu’au 31 décembre 1999, ce montantpeut sous certaines conditions visées àl’article 4, 1, alinéa 2, de la directive, êtreramené à 15.000 euros.

(27) Voir le rapport annuel 1996-1997, point1.5.2., p. 79.

(28) La liste de ces exclusions qui comprendnotamment les investisseurs professionnels etinstitutionnels figure à l’annexe I de ladirective.

(29) 2,5 millions par client avec un maximum decinq cent mille francs pour les espèces et de200 millions par défaillance; les paiements àcharge du Fonds sont en outre limités à

250 millions par an (arrêté royal du12 décembre 1996 fixant le règlementgénéral de la Caisse d’intervention dessociétés de bourse).

(30) Il n’existe actuellement pas de mécanismede protection pour les instruments financiersconfiés à des établissements de crédit, seulsles dépôts et titres bancaires de créancesétant couverts par le système de protectiondes dépôts visé ci-dessus, à l’exceptioncependant des instruments financiers confiésà certains établissements de crédit qui, àtitre transitoire, ont l’obligation d’adhérer ausystème de protection des investisseurs enapplication de l’article 152ter de la loi du22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit.

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37Aspects communsCBF 1997-1998

Dans l’exposé des motifs précédant le projet de loi précité, le Gouvernement aexprimé sa préférence pour la constitution d’un système unique couvrant à la foisles dépôts et les instruments financiers qu’ils soient confiés à des établissements decrédit ou à des entreprises d’investissement. Cette option permet de simplifier lesprocédures pour les déposants et les investisseurs, de jeter les bases d’un finance-ment solide et d’assurer une égalité de concurrence entre les intermédiaires finan-ciers tant en termes de couverture offerte que de charge contributive.

Selon le projet de loi, l’institution et la gestion du nouveau système sont confiées àun nouvel établissement public à créer dénommé «Fonds de protection des dépôtset des instruments financiers» et ayant cette seule mission pour objet. Le nouveausystème se substituera, au moment où il deviendra opérationnel, à l’actuel systèmede protection des dépôts auprès des établissements de crédit institué par l’Institutde Réescompte et de Garantie et à l’actuel système de protection des investisseursgéré par la Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Il reprendra les droits etengagements desdits systèmes.

La mise en vigueur du nouveau système devrait intervenir rapidement après l’adop-tion des textes légaux nécessaires, le délai fixé par la directive pour sa transpositionétant déjà expiré.

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38 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

1.2. ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1.2.1. Réorganisation du contrôle bancaire

Dans son rapport annuel précédent, la Commission a exposé la conception et lapratique du contrôle bancaire (31). Elle a explicité les objectifs et les missions ducontrôle bancaire, commenté les 4 cercles concentriques de ce contrôle (à savoirle système de contrôle interne de chaque établissement de crédit, son audit interne,le contrôle revisoral et le contrôle exercé par la Commission elle-même) et pré-senté l’organisation et le fonctionnement de son contrôle bancaire.

Il y a quelques années déjà, les changements importants intervenus dans le mondefinancier et les modifications apportées à la législation avaient été l’occasion d’amor-cer une réflexion interne portant sur les objectifs du contrôle bancaire, les prioritésà prendre en compte et les moyens requis à cette fin. La mission de consultanceconfiée l’année passée à la firme McKinsey s’inscrivait dans cette optique et visaità déterminer, sur la base de comparaisons établies avec plusieurs organismes decontrôle étrangers, si les moyens de la Commission sont adéquats et efficients pourqu’elle puisse, dans le futur, remplir au mieux ses missions (32).

(31) Voir à ce sujet le rapport annuel 1996-1997,point 1.2.1., p. 26 et suiv.

(32) Voir à ce propos la préface du rapportannuel 1996-1997.

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39Etablissements de créditCBF 1997-1998

Après l’examen effectué par McKinsey, un plan d’action visant à affiner le contrôlebancaire a été établi sur la base de 6 lignes de force: déterminer les priorités ducontrôle par une approche axée sur le risque, intensifier le contrôle sur place, por-ter une attention accrue aux banques systémiques (33), optimaliser l’efficience in-terne, renforcer les cercles concentriques et contribuer au renforcement du secteurbancaire.

La mise en oeuvre de ces lignes de force requiert des mesures internes et externes,de nouveaux accents dans la pratique du contrôle bancaire et un renforcement desmoyens. C’est dans ce but qu’a été préparé un plan de transition qui, après avoir étéprésenté aux associations professionnelles des banques et aux reviseurs, a démarréde manière définitive au mois de septembre 1998. Les grandes lignes de ce plan detransition pour le contrôle bancaire sont exposées ci-dessous.

En premier lieu, la structure organisationnelle du contrôle bancaire a été adaptée.La distinction entre les services chargés du contrôle opérationnel, d’une part, et leservice élaborant la politique de contrôle, d’autre part, est maintenue. Mais le con-trôle opérationnel, qui se composait jusqu’ici de deux services de contrôle opéra-tionnel et d’un service d’inspection, a été réorganisé afin de faciliter une approcheuniforme en matière de contrôle: la surveillance des établissements de crédit systé-miques et de leurs filiales sera dorénavant assurée par le même service de contrôle,tandis que la surveillance des autres établissements de crédit sera répartie entredeux autres services de contrôle, en fonction des domaines d’activité et du carac-tère international ou non des établissements concernés.

Ensuite, les tâches du contrôle opérationnel ont été regroupées. Au lieu de conser-ver une distinction stricte entre les collaborateurs chargés du contrôle sur dossier etles collaborateurs assurant le contrôle sur place, la surveillance de chaque établis-sement de crédit sera dorénavant prise en charge par une équipe multidisciplinaire.Chaque équipe exercera les trois disciplines de base que requiert le contrôle ban-caire: l’analyse financière, le contrôle du respect du statut bancaire et le contrôledu fonctionnement de l’établissement. Concernant ce dernier point, une distinctionsera opérée selon qu’il s’agit d’activités avec la clientèle, avec des contrepartiesprofessionnelles ou dans la sphère des investissements. Pour les domaines qui exi-gent une compétence spécifique et dont l’examen couvre tous les aspects de l’acti-vité bancaire, tels que l’audit interne, le contrôle de gestion, la gestion des risques,l’utilisation de modèles internes pour les risques, et l’informatique, il sera fait appelà des collaborateurs spécialisés. Enfin, au sein de chaque équipe de contrôle, uncollaborateur sera spécifiquement chargé de coordonner les tâches de contrôle: ilveillera à ce qu’il y ait une bonne cohésion entre les différents types de contrôle, lacollaboration avec l’audit interne et le reviseur agréé, et la concertation avec d’autresautorités de contrôle belges et étrangères.

(33) Ce sont les banques qui, en raison de leurtaille ou de leur position sur les marchésinterbancaires, sont susceptibles, en cas deproblèmes graves, de constituer une menacepour le système financier. Dans la pratique,il s’agit des cinq grands groupes bancaires.

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40 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

La troisième étape a été de déterminer les effectifs requis pour le contrôle, en par-tant des contrôles minimaux qu’implique la supervision bancaire et en tenant comptedu profil de risque différent de chaque établissement de crédit. Cet examen a per-mis de définir clairement les priorités du contrôle des différents établissements,l’attention allant surtout aux établissements de crédit systémiques et aux établisse-ments plus faibles. D’autre part, le contrôle sur place sera intensifié: plus de lamoitié des activités de contrôle (contre moins d’un tiers dans le passé) devrontdorénavant avoir lieu sur place.

Sur le plan de la politique de contrôle, l’accent sera mis sur des analyses sectoriel-les et thématiques ciblées, un support efficace lors de l’adaptation de la réglemen-tation et du développement d’instruments de contrôle adéquats, et une participa-tion efficiente à la concertation internationale en matière de contrôle.

Le remaniement de l’organisation conduira à une répartition plus équilibrée desprofils et tâches de contrôle et doit également contribuer à renforcer la complé-mentarité au niveau de la collaboration entre les différentes directions de la Com-mission. Le contrôle prudentiel est en effet un processus d’activité dans lequel l’ex-pertise et l’approche des différents collaborateurs, tant au niveau du contrôle opé-rationnel qu’au niveau du contrôle en matière de politiques, se soutiennent et secomplètent mutuellement. L’efficience interne sera optimalisée par une adaptationdes procédures ainsi que des méthodes et instruments de travail. Une attentionaccrue sera en outre portée à la surveillance de la qualité du processus de contrôle,par le développement d’une fonction de «quality assurance». Un tel processus d’ap-préciation continue doit contribuer à assurer une bonne pratique du contrôle.

La mise en oeuvre du plan de transition élaboré pour le contrôle bancaire s’étalerasur une période de 3 à 5 ans. En effet, l’intensification et l’amélioration qualitativedu contrôle bancaire requièrent des glissements au niveau de l’effectif du person-nel, un important effort de formation et des collaborateurs supplémentaires. L’am-pleur des efforts nécessaires exige une mise en oeuvre progressive de la transition.Celle-ci s’inscrit en outre dans un processus général qui implique l’ensemble desservices de la Commission. Pour mener à bien la transition pour le contrôle ban-caire, un scénario de transition a été élaboré, un comité interne de transition a étéconstitué pour assurer la réflexion et le suivi du processus de migration, et un plande formation a été établi. Le nouvel organigramme de la direction chargée du con-trôle bancaire a été élaboré au terme d’une procédure de consultation de l’ensem-ble des collaborateurs, ceux-ci ayant en effet reçu l’opportunité de se positionnerau sein de la nouvelle organisation et de faire acte de candidature pour les fonc-tions disponibles. Cette façon de procéder permettait d’utiliser au mieux les con-naissances et les compétences des collaborateurs. Tous les établissements de créditet les reviseurs, ainsi que leurs associations professionnelles respectives, ont étéinformés de la philosophie et des modalités de la réorganisation.

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41Etablissements de créditCBF 1997-1998

Sur le plan des mesures externes à prendre pour le contrôle bancaire, la Commis-sion vise en priorité le renforcement des cercles concentriques et une améliorationde leur interaction. Plus encore qu’auparavant, l’on cherchera systématiquement àtirer profit de la plus-value apportée par la complémentarité des trois fonctions decontrôle - audit interne, contrôle revisoral et contrôle exercé par la Commission -sans pour autant toucher à l’objectif et à la responsabilité de chacune de ces fonc-tions. La qualité de l’organisation et des procédures de contrôle interne des établis-sements de crédit constitue le premier maillon de cette chaîne.

Sur une base plus structurée sera mise en place une concertation périodique avecles responsables de l’audit interne des établissements de crédit. Des discussionssont actuellement en cours pour que cette concertation bilatérale ait lieu égale-ment au niveau sectoriel. La Commission encourage également la concertationentre l’auditeur interne et le reviseur agréé. Par ailleurs, l’on mettra davantage àprofit la valeur ajoutée du comité d’audit qui existe déjà dans un certain nombred’établissements, comme élément renforçant le contrôle interne et l’audit interne.En outre, des entretiens seront menés avec les reviseurs agréés sur le fonctionne-ment de leurs cabinets et l’exercice de leur mission revisorale. La concertationengagée avec les reviseurs agréés en vue de préciser leur mission de collaborationavec la Commission et de rapport à celle-ci est, quant à elle, terminée.

La synergie entre l’audit interne, le reviseur agréé et la Commission sera concréti-sée par une concertation trilatérale au cours de laquelle tant le cycle de l’auditinterne que le programme de l’audit externe et l’activité de contrôle de la Commis-sion seront discutés. Dans le cadre de cette concertation trilatérale est égalementpréparée une conférence qui portera sur des thèmes actuels relatifs au contrôleinterne et au contrôle externe des établissements de crédit.

Un suivi systématique des développements dans le monde bancaire et dans la pra-tique du contrôle à l’étranger permettra de poursuivre une politique proactive entermes de directives et de recommandations. Dans son fonctionnement externe, laCommission surveillera étroitement le respect de ses exigences minimales et suivraune approche ciblée à l’égard des établissements de crédit présentant des lacunesorganisationnelles graves et/ou des problèmes de viabilité (34).

L’efficacité du contrôle sera en outre améliorée par une concertation structuréeavec le secteur sur les nouvelles méthodes de maîtrise des risques dans les établis-sements de crédit. Enfin, la Commission tient à instaurer une plus grande transpa-rence à l’égard du secteur et des reviseurs quant aux instruments de contrôle qu’elleutilise pour apprécier la situation financière et le profil de risque des établissementsde crédit. La concertation périodique au niveau des politiques, menée avec lesassociations professionnelles des établissements de crédit et les reviseurs agréés, sepoursuit.

(34) Voir à ce sujet le présent rapport,point 1.2.4., p. 49 et suiv.

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42 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

1.2.2. Le mouvement de consolidation dans le secteur bancaire belge -aspects prudentiels

Introduction

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le secteur bancaire belge aconnu d’importants changements, dont les plus marquants ont été les opérations dereprise et de fusion dans les grands établissements de crédit belges. Mais les petitset moyens établissements connaissent également un mouvement de consolida-tion (35). Ces reprises et ces fusions constituent soit un maillon dans des opérationsstratégiques, soit un moyen de mettre un terme à l’activité d’établissements nonviables.

Sous la pression d’une concurrence toujours plus intense, et dans la perspective del’euro, les établissements de crédit reconsidèrent la question de leur taille relativedans le marché et revoient leur stratégie. Le mouvement de reprise et de fusion quiaccompagne ces orientations est alimenté par l’ambition des établissements derenforcer leur position sur le marché local ou européen, notamment en s’alliant àdes entreprises d’assurance ou à des groupes financiers étrangers.

En outre, l’on assiste à une réduction de la surcapacité au sein du secteur bancaire.Des établissements de crédit qui n’ont pas la masse critique nécessaire pour déga-ger une rentabilité satisfaisante, fusionnent, sont repris par des établissements decrédit de plus grande taille, ou font tout simplement l’objet d’une fermeture défini-tive. L’euro renforce cette tendance, ne serait-ce que parce que les adaptations desystème requises pour l’euro et pour l’an 2000 constituent des obstacles insurmon-tables pour certains établissements de taille réduite.

Un autre facteur des changements qu’a connus le secteur bancaire belge est leretrait de quelques banques étrangères en raison de restructurations dans leur paysd’origine. C’est le cas de certaines banques japonaises qui, à la suite de la crisebancaire au Japon, et de la nécessité de rationaliser le réseau international, fermentleurs établissements à l’étranger, et notamment en Belgique.

Le mouvement de consolidation amène de nouveaux défis pour le contrôle ban-caire, surtout lorsque se constituent de grands groupes bancaires présentant parfoisun caractère multinational. Non seulement ces développements compliquent lecontrôle, mais en outre ils accentuent les risques potentiels.

Lorsqu’un établissement de crédit est repris ou s’allie à un autre groupe, la Com-mission vérifie si l’opération ne présente pas de risques pour la gestion bancairesaine et prudente de l’établissement concerné, que ce soit en raison des nouveauxactionnaires, de la structure du groupe, ou de sa structure financière. C’est égale-ment en considération de la gestion saine et prudente de l’établissement que, con-formément à la loi bancaire, les fusions d’établissements de crédit (36) sont soumi-ses à l’autorisation de la Commission.

(35) Voir à ce propos le point 1.1.2. de la partieéconomique du rapport.

(36) Voir l’article 30 de la loi bancaire.

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43Etablissements de créditCBF 1997-1998

Si nécessaire, la Commission peut s’opposer à l’acquisition ou à l’augmentationd’une participation par un actionnaire lorsqu’il s’avère que celui-ci ne présente pasles qualités requises au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudentede l’établissement (37). La solidité financière constitue un élément essentiel de l’éva-luation des qualités de nouveaux actionnaires et du groupe dont ils font partie. Ilsdoivent, même après leur entrée dans l’actionnariat, pouvoir soutenir financière-ment le développement normal et sain de l’établissement de crédit.

Le caractère adéquat de la structure du groupe constitue également un élémentessentiel dans l’examen du projet par la Commission: la structure du groupe dontfera partie l’établissement de crédit doit permettre l’exercice d’un contrôle adéquatsur base individuelle et consolidée (38).

S’appuyant sur ce cadre prudentiel, la Commission a examiné les opérations sui-vantes dans les grands établissements de crédit belges.

La reprise de la Banque Paribas Belgique par la banque Bacob

En septembre 1997, la banque Bacob a acquis une participation majoritaire dans laBanque Paribas Belgique et dans Paribas Bank Nederland. Les noms des deux ban-ques ont été modifiés pour devenir respectivement Banque Artesia et Artesia BankNederland. Le groupe français Paribas, qui conserve encore une participation de30% dans la Banque Paribas Belgique, a quant à lui repris la participation de laBanque Paribas Belgique dans la Banque Paribas Luxembourg.

La banque Bacob désire, par son opération de reprise de la Banque Artesia, valori-ser la complémentarité des activités pour compte propre de la Banque Artesia.Toutefois, en l’état actuel, la banque Bacob et la Banque Artesia constituent deuxétablissements distincts qui ont chacun leur clientèle cible, et qui continuent àdévelopper leurs activités spécifiques de banque de détail classique et de banqued’affaires.

Dans ce type d’opération d’intégration, au sein d’un seul groupe, de deux établisse-ments de crédit ou plus, la Commission vérifie si toutes les fonctions bancaires etlogistiques sont bien définies dans la structure du groupe, si leur continuité estassurée, et si des mesures adéquates en matière d’organisation et de gestion et decontrôle des risques ont été élaborées au sein du groupe.

La reprise de la BBL par ING

En novembre 1997, le groupe néerlandais ING, qui détenait déjà une participationsignificative dans le capital de la Banque Bruxelles Lambert, a lancé une offre pu-blique d’échange sur l’ensemble des actions de la banque. La BBL est ainsi deve-nue une filiale à part entière d’ING. La Commission n’a pas formulé d’objection àl’encontre de cette reprise.

En raison de l’impact de cette reprise sur le contrôle consolidé du groupe ING, laCommission a conclu des accords avec la Nederlandsche Bank, chargée du con-trôle prudentiel d’ING, en vue d’un contrôle adéquat de l’ensemble du groupe.

(37) Voir l’article 24 de la loi bancaire.(38) Voir l’article 20 de la loi bancaire.

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44 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

La fusion entre la Kredietbank et la Banque CERA

Le 30 janvier 1998, ABB, Almanij, CERA et la Kredietbank annonçaient leur inten-tion de constituer ensemble un grand groupe belge de bancassurance. Cette res-tructuration, qui impliquait plusieurs opérations financières importantes, a été réa-lisée en grande partie en milieu d’année 1998. En vue de l’intégration des groupesde sociétés concernés, une structure a été mise au point dont les grandes lignespeuvent être décrites ainsi:

- deux nouvelles entités opérationnelles, KBC Bank et KBC Verzekeringen, qui,directement ou indirectement, regroupent respectivement la majorité des activi-tés bancaires et la majorité des activités d’assurance (à l’exception de la KredietbankS.A. Luxembourgeoise et de ses filiales);

- KBC Bank et KBC Verzekeringen sont filiales à 100% de KBCBankverzekeringsholding, contrôlé à son tour (à 66,5%) par Almanij; l’action-nariat d’Almanij se compose de CERA Holding (38,5%), de la Maatschappij voorRoerend Bezit van de Boerenbond (MRBB) (16,9%), du groupe dénommé AVAS(pour andere vaste aandeelhouders, autres actionnaires stables) (18%), déjàactionnaires d’Almanij avant la restructuration, et du public boursier (22,1%);

- des structures de gestion ont été établies au sein de KBC Bankverzekeringsholding,de KBC Verzekeringen et de KBC Bank, en vue d’une gestion intégrée des activi-tés bancaires et d’assurance. Dans cette optique il a notamment été décidé que lecomité de direction du holding de bancassurance serait composé des membresdes comités de direction de la banque et de la compagnie d’assurances, et quecertaines compétences (entre autres en matière de réseau commercial) seraientdéléguées à des comités de représentants de la banque et de la compagnie d’as-surances.

Le volet bancaire de cette structure de groupe a été concrétisé comme suit.

La structure de fédération bancaire pouvant difficilement être maintenue dans lenouveau groupe de bancassurance, les 208 établissements CERA locaux ont étérepris pour fusionner avec CERA Siège central. En conséquence de ces opérationsde fusion, l’activité bancaire des établissements affiliés a été transférée de pleindroit à CERA Siège central, et la fédération bancaire a cessé d’exister. Ensuite, l’ac-tivité bancaire de la Kredietbank, en fait la totalité du patrimoine, et de la BanqueCERA, dans ce cas-ci en tant que branche d’activité, a été logée dans une nouvellebanque dénommée KBC Bank. Une partie des activités de l’ancienne Banque CERA,à savoir l’actif et le passif du bilan des anciens établissements locaux CERA deWallonie, a été transférée le jour même par KBC Bank à sa filiale bancaire Créditgénéral, dont le nom a été changé en CBC Banque. Cette banque est devenue unefiliale à 100% de KBC Bank au terme d’une offre publique d’acquisition et de re-prise. Enfin, KBC Bank a procédé, par voie de fusion, à la reprise de CERA InvestmentBank - après un remaniement de ses activités au sein du groupe -, et de la Bank vanRoeselare en West-Vlaanderen.

*

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45Etablissements de créditCBF 1997-1998

En tant qu’autorité de contrôle prudentiel, la Commission a veillé à ce que la nou-velle banque dans laquelle seraient réunies les activités de la Kredietbank, de laBanque CERA, de la Bank van Roeselare et de CERA Investment Bank, remplisse lesconditions légales en matière d’agrément bancaire. Ces conditions portent notam-ment sur le caractère suffisant du capital et des fonds propres, sur la qualité et lastabilité de l’actionnariat, sur les qualités professionnelles des dirigeants, et sur lecaractère adéquat de l’organisation et de la structure du groupe. A cet égard, laCommission a également été attentive à la continuité de l’activité, surtout en raisondu fait qu’à l’étranger, les règles juridiques applicables en matière de cession d’ac-tivités sont souvent très différentes, particulièrement en ce qui concerne l’opposa-bilité aux tiers. Ayant constaté que la nouvelle banque remplirait ces conditions, laCommission a octroyé en temps opportun à KBC Bank l’agrément bancaire requis,et a également délivré les autorisations nécessaires pour les cessions à ce nouvelétablissement de crédit des activités bancaires de la Banque CERA, de la Kredietbank,de la Bank van Roeselare et de CERA Investment Bank.

L’organisation de la structure du nouveau groupe de bancassurance - et le contrôleauquel il sera soumis - ont fait l’objet d’une attention particulière sous l’angle ducontrôle prudentiel. KBC Bankverzekeringsholding et Almanij, respectivement ac-tionnaires majoritaires direct et indirect de KBC Bank et de KBC Verzekeringen, ontété inscrits par la Commission en tant que compagnies financières au sens de l’ar-ticle 49 de la loi bancaire. Le régime de contrôle consolidé institué par l’arrêtéroyal du 12 août 1994 (39) leur devient ainsi applicable à partir de leur situation au30 juin 1998.

Par ailleurs, l’on a veillé, dans le protocole sur l’autonomie de la fonction bancairesigné avec la banque, à assurer un équilibre entre d’une part l’orientation du groupede bancassurance, à savoir un effort légitime d’unité de vision et de stratégie, et decoopération structurée, en particulier sur le plan du réseau commercial au sein dugroupe, et d’autre part l’autonomie de la banque dans la responsabilité finale de sesfonctions bancaires essentielles. Dans ce contexte, le fonctionnement interne de ladirection du holding de bancassurance a été modulé à l’exemple de la structure dedirection de la banque.

*

Parallèlement à son contrôle prudentiel, la Commission a également examiné laconstitution du nouveau groupe de bancassurance sous l’angle de ses différentesmissions de contrôle de l’information financière au public. En dépit du fait quel’obligation légale de publication d’un prospectus ne s’appliquait qu’à un seul as-pect des nombreuses opérations de restructuration, à savoir l’admission à la cotedes nouvelles actions Almanij et KBC Bankverzekeringsholding (anc. Kredietbank)

(39) Ce contrôle sur base consolidée n’entraîne pas le contrôleindividuel de la compagnie financière et de chaque autreentreprise incluse dans le périmètre de consolidation (àl’exception, en ce qui concerne la CBF, des entreprises belgesqui sont des établissements de crédit). Le contrôle sur baseconsolidée porte exclusivement sur le respect, sur base de lasituation consolidée, de la réglementation en matière de fondspropres et de normes de limitation des risques.

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46 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

créées pour rémunérer différents apports, la Commission a insisté auprès des initia-teurs de la restructuration ABB-Almanij-CERA-Kredietbank pour que la brochured’information qui serait rédigée en application de l’article 6, 1°, c, de l’arrêté royaldu 18 septembre 1990, contienne les informations nécessaires sur l’ensemble de larestructuration, y compris toutes les opérations financières qui devaient y mener (etles modifications au sein du groupe CERA-ABB), et sur toutes les sociétés concer-nées à cet égard. La Commission a également obtenu que cette brochure fassepartie intégrante des propositions de fusion des établissements CERA locaux avecCERA Siège central, de sorte que les actionnaires individuels des établissementslocaux puissent se faire une idée des conséquences des différentes opérations defusion au sein de la fédération bancaire CERA, à la lumière de l’intégration globaleABB-Almanij-CERA-Kredietbank.

Les médias se sont largement faits l’écho des différentes procédures judiciaires in-troduites en référé par certains coopérateurs CERA quant à la validité, au regard dudroit, de certains aspects du processus de restructuration. Il y était question de lasituation des coopérateurs d’établissements CERA locaux, devenus coopérateurs deCERA Holding à la suite de la fusion avec CERA Siège central et de l’apport del’activité bancaire CERA dans KBC Bank. La Commission a suivi de près le déroule-ment de ces procédures, dans la mesure où elles pouvaient avoir une influence, dupoint de vue du contrôle prudentiel, sur la situation de KBC Bank et des banquesdont elle a repris les activités. Par ordonnance du 8 juillet 1998, la Cour d’appel deBruxelles a rejeté la demande en référé des coopérateurs CERA.

La reprise de la Générale de Banque par Fortis

La Générale de Banque a été pendant les mois de mai et juin 1998 l’enjeu d’unaffrontement mouvementé entre ABN Amro et Fortis, tous deux candidats à unereprise marquée par une succession d’offre publique d’acquisition et de contre-offres. En juillet 1998, Fortis a finalement acquis le contrôle de la Générale deBanque. Ces offres publiques d’acquisition font l’objet de plus amples développe-ments dans un autre chapitre du présent rapport (40).

Les modalités de l’exercice, par l’autorité compétente, du contrôle consolidé dugroupe bancaire et d’assurance international Fortis ont été commentées dans deprécédents rapports (41). La reprise par Fortis de la Générale de Banque, et lesmodifications qui en ont résulté au niveau de la structure du groupe Fortis, ont bienévidemment eu des conséquences sur l’exercice de ce contrôle.

Après la reprise de la Générale de Banque, la structure du groupe Fortis a été mo-difiée comme suit: tout d’abord, les organes d’administration existants du conglo-mérat (supervisory board, management board et executive board), qui se trouvaienten dehors de la structure de chaque société, ont été supprimés et remplacés par lesorganes sociaux des sociétés mères (Fortis AG et Fortis Amev) et des deux compa-

(40) Voir le présent rapport, chapitre II,point 2.2.1., p. 112 et suiv.

(41) Voir les rapports annuels 1993-1994, p. 44 et45, et 1995-1996, p. 55 à 57.

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47Etablissements de créditCBF 1997-1998

gnies financières intermédiaires (Fortis Belgium et Amev/VSB 1990), qui possèdentles entités opérationnelles du groupe. Ensuite, les activités opérationnelles du groupeont été placées au sein d’un pôle bancaire et d’investissement d’une part, et d’unpôle d’assurance d’autre part (42). L’objectif est que le pôle bancaire et d’investis-sement du groupe soit chapeauté par la Générale de Banque, qui deviendra ainsi lasociété mère de l’ensemble des activités bancaires et d’investissement du groupe.Les activités d’assurance sont centralisées au sein d’un holding qui regroupe l’en-semble des participations en matière d’assurance. Les activités bancaires du groupeétaient auparavant réparties dans deux ensembles distincts d’établissements de crédit(CGER-Banque et Fortis Bank Nederland), qui n’étaient pas chapeautés par unecompagnie financière. Les autorités de contrôle bancaire belge et néerlandaise - laCBF et la Nederlandsche Bank - avaient accepté cette structure à condition quel’ensemble des activités bancaires soit soumis à un contrôle équivalent au contrôled’une compagnie financière. Une convention en matière de contrôle prudentielconsolidé des activités bancaires du groupe, conclue entre les autorités de con-trôle, a défini les principes qui devaient régir ce contrôle (43). Compte tenu de lanouvelle structure pour l’activité bancaire, le contrôle prudentiel consolidé desétablissements de crédit qui font partie du groupe s’exercera par le contrôle conso-lidé de la Générale de Banque, conformément aux dispositions légales en matièrede contrôle consolidé d’un établissement de crédit qui est une entreprise mère (44).

De telle manière, la structure du groupe a été adaptée en vue de l’exercice ducontrôle prudentiel consolidé, et se trouve simplifiée par rapport à la situation anté-rieure à la reprise de la Générale de Banque.

Parallèlement à la convention conclue entre les autorités de contrôle bancaire, uncontrôle complémentaire de Fortis a été organisé afin de percevoir les risques fi-nanciers encourus par le groupe dans son ensemble. Il s’agissait de vérifier si legroupe disposait de fonds propres suffisants pour couvrir lesdits risques. Les princi-pes de ce contrôle complémentaire ont été définis dans une convention conclueentre les contrôleurs belges et néerlandais des établissements de crédit et des entre-prises d’assurances (45). La nouvelle structure modifiée du groupe Fortis n’a pasd’impact sur les principes de la convention précitée, qui reste pleinement applica-ble. Les modalités convenues en matière d’informations financières à communi-quer aux autorités de contrôle seront toutefois simplifiées et adaptées à la structuredu groupe. Conformément aux critères de la convention, la CBF demeure, après lareprise de la Générale de Banque, l’autorité de contrôle coordinatrice pour le con-trôle complémentaire du groupe Fortis.

(42) La seule exception à la structure évoquée estcelle de la CGER-Assurances, qui ne figure pasdans le pôle d’assurance du groupe, mais resteattachée à la CGER-Banque à titre de filiale decette dernière.

(43) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 56.(44) Voir l’article 49, § 2, de la loi du 22 mars 1993

relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit.

(45) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 57.

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48 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

1.2.3. La crise financière en Asie

Sur le plan international, l’année sous revue a été dominée par la crise financièrequi a secoué l’Asie. Le détonateur direct de la crise fut la forte dépréciation de lamonnaie thaïlandaise au début du mois de juillet 1997. La crise s’est ensuite rapi-dement étendue à toute la région et a également eu des répercussions négatives surles autres «marchés émergents» dans le monde, la situation étant particulièrementpréoccupante en Russie.

La raison profonde des problèmes rencontrés par ces pays est une combinaison defaiblesses financières et de distorsions macro-économiques. Contrairement à cequi avait été le cas pour la crise de la dette en Amérique Latine dans les annéesquatre-vingts, les problèmes en Asie se situaient surtout dans le secteur privé, etnon pas tant dans le secteur public: il n’était pas question, en effet, d’une contrepar-tie souveraine qui avait arrêté le remboursement de ses dettes ou qui faisait obsta-cle au remboursement de la dette extérieure par ses résidents - ce que l’on appellele risque de transfert. Alors que la crise en Amérique Latine s’était caractérisée parun tel risque de transfert, il s’agissait surtout, dans la crise asiatique, d’un risque-débiteurs collectif: c’étaient des entreprises et des établissements de crédit quin’étaient plus capables de rembourser leurs emprunts à court terme en devises,contractés à l’étranger. Les risques-pays encourus par le secteur bancaire belge surcette région sont commentés plus en détail dans la partie économique du présentrapport (46).

La crise asiatique a atteint son apogée lorsque la Corée du Sud s’est vue contrainte,fin 1997, de faire appel à l’aide internationale. Une opération de soutien financiera été coordonnée par le FMI et complétée par un soutien bilatéral des pays du G13,dont la Belgique fait partie. Ces pays ont combiné leur intervention à un effortvolontairement consenti par leurs banques et consistant à proroger les créances àcourt terme arrivant à échéance, détenues sur des banques sud-coréennes (par lapratique du «roll over»). Ce soutien sur le plan de la liquidité devait donner auxbanques sud-coréennes le temps d’élaborer un plan de consolidation pour leursdettes à court terme. Conformément aux accords internationaux, les établissementsde crédit belges ont été incités par les pouvoirs publics à collaborer aux efforts de«roll over». Participer au «roll over» était une décision commerciale, relevant del’entière responsabilité des banques elles-mêmes. Dans ses contacts avec les ban-ques, la Commission a toujours veillé à ce qu’elles puissent prendre leur décisionen parfaite connaissance de cause. Au moment où la crise battait son plein, uneconcertation téléphonique avait lieu pratiquement chaque jour entre le FMI et lesautorités monétaires et prudentielles des pays du G13, afin de suivre le «roll over»opéré par les banques occidentales et se tenir mutuellement au courant de l’évolu-tion de la crise. La Commission a participé activement à cette concertation.

(46) Voir le présent rapport, point 1.5.2., p. 199.

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49Etablissements de créditCBF 1997-1998

La crise a également amené la Commission à demander aux grands établissementsde crédit un reporting plus rapide et plus fréquent concernant leurs encours sur lespays asiatiques les plus vulnérables et d’autres marchés émergents. Elle a ainsi puétablir des chiffres globaux, qui ont été communiqués au secteur bancaire afin depermettre aux établissements de mieux situer leurs propres positions de risquesdans leur ensemble.

Sur le plan prudentiel, il convient de tirer des leçons de la crise asiatique. Au seindu Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, une discussion a été engagée à ce sujetentre les autorités de contrôle bancaire. La crise souligne d’ores et déjà l’impor-tance d’une mise en oeuvre effective et mondiale des «Core Principles for EffectiveBanking Supervision», édictés par le Comité de Bâle en septembre 1997 (47). Lanon-application dans les pays asiatiques concernés de ces principes essentiels aux-quels doit satisfaire un bon contrôle bancaire, explique pour une large part l’appa-rition et l’extension de la crise. Il est également clair que les banques occidentalesdoivent adapter leur gestion des risques pour les crédits accordés au niveau inter-national.

Les contacts internationaux que les autorités de contrôle ont eus de manière per-manente pendant la crise, se sont avérés particulièrement utiles. Il est toutefoisapparu que le rôle que les autorités de contrôle bancaire peuvent jouer dans detelles opérations de sauvetage, comporte des limites. Un rôle trop actif de l’autoritéde contrôle peut en effet engendrer un risque dit de «moral hazard», l’impressionétant donnée que les autorités interviendront de toute façon si la situation devaitdégénérer.

La crise asiatique a également montré que l’approche classique du risque-pays,considéré comme un risque purement souverain, est trop restreinte et que la maî-trise du risque-pays requiert une approche plus proactive. La Commission a dèslors entrepris une révision de sa politique en matière de provisions pour risques-pays. Des discussions ont été entamées à cette fin avec le secteur bancaire.

1.2.4. Interventions à l’égard d’établissements de crédit en difficulté

En vertu de l’article 57 de la loi bancaire, la Commission peut prendre des mesureslorsqu’elle constate que la réglementation n’est pas respectée, que la gestion ou lasituation financière sont de nature à mettre en cause le remboursement de l’épar-gne ou n’offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de la solvabilité, de laliquidité ou de la rentabilité, ou que les structures de gestion, l’organisation ou lecontrôle interne présentent des lacunes graves. La Commission peut alors imposerà l’établissement concerné un délai dans lequel les problèmes doivent être résolus.Si, au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, la Commission disposede différentes possibilités d’intervention, dont la plus extrême est la révocation del’agrément.

(47) Voir à ce sujet le rapport annuel 1996-1997,point 1.5.1., p. 76 et 77.

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50 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a fait usagede l’article 57 auprès de six établissements de crédit afin d’exiger des mesures deredressement dans un délai déterminé. Ces interventions s’imposaient parce queles lacunes ou développements dangereux suivants avaient été constatés:

– un risque de taux d’intérêt élevé, qui en outre ne faisait pas l’objet d’une évalua-tion et d’un suivi adéquats;

– une gestion des risques déficiente en matière d’opérations hors bilan à terme;

– un respect incorrect de l’obligation de transmettre des informations financièrespériodiques à la Commission, en raison d’une organisation comptable insuffi-sante;

– des crédits à risques pour lesquels les garanties étaient insuffisantes;

– un manque de rentabilité structurel et de sérieux doutes quant à la rentabilité et àla viabilité futures de l’établissement;

– certaines opérations qui indiquaient un déficit de compétence ou d’honorabilitédans le chef des dirigeants de l’établissement;

– un système de contrôle interne inadéquat ou insuffisant, avec des lacunes enmatière de séparation des fonctions et en matière de procédures;

– des faiblesses dans l’indépendance, la portée et la méthodologie de la fonctiond’audit interne.

Chaque fois que la Commission a constaté dans l’exercice de son contrôle de tellessituations à problèmes et de tels développements préoccupants, elle en a, dans unpremier temps, avisé les dirigeants de l’établissement concerné. A cette occasion,elle a donné des indications quant aux mesures à prendre en priorité. La concerta-tion en la matière avec les établissements concernés, et éventuellement aussi avecleurs actionnaires, n’ayant pas toujours donné le résultat escompté, la Commissiona exigé, en application de l’article 57, des mesures de redressement formelles aux-quelles les établissements étaient tenus de donner suite dans un délai déterminé.

En pratique, ces mesures étaient les suivantes:

– déduction des fonds propres de la position importante en taux d’intérêt, et dimi-nution progressive obligatoire de cette position;

– diminution draconienne des positions en instruments hors bilan;

– obligation d’élaborer des instruments adéquats de mesure et de maîtrise des ris-ques financiers;

– renforcement de l’organisation administrative et comptable afin notamment depouvoir transmettre à temps et de façon exhaustive à la Commission les informa-tions obligatoires en matière d’activités et de risques;

– exécution des corrections de valeur requises dans le portefeuille de crédits;

– développement du savoir-faire nécessaire en matière de crédit au sein de l’éta-blissement;

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51Etablissements de créditCBF 1997-1998

– obligation de soumettre un plan de restructuration ou un projet d’entreprise ac-compagné de commentaires sur les perspectives en matière d’activités, les bud-gets et la stratégie;

– renforcement des fonds propres ou soutien financier de la part des actionnairespour traverser la période de redressement de l’établissement;

– obligation pour un établissement de crédit connaissant des problèmes de viabi-lité, d’évaluer son actif net dans l’hypothèse d’une liquidation, et de démontrerainsi qu’il est encore solvable;

– renforcement des organes de gestion de l’établissement de crédit par l’entrée enfonction de personnes indépendantes et compétentes:

– durcissement des procédures de contrôle interne et renforcement de la fonctiond’audit interne.

Pour trois établissements qui présentaient des lacunes graves et persistantes, laCommission a également, pour la première fois, imposé en vertu de l’article 103 dela loi bancaire un délai de redressement pour améliorer la structure de gestion,l’organisation administrative et comptable, et le contrôle interne. Cette dispositiondonne à la Commission la possibilité d’infliger une amende administrative si, àl’expiration du délai, l’établissement reste en défaut. L’amende est recouvrée auprofit du Trésor et peut atteindre 10.000 francs à 1 million de francs par jour civil,avec un maximum de 50 millions de francs.

1.2.5. Listes des établissements de crédit

En application notamment des articles 13, 62, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission ban-caire et financière établit les listes des établissements de crédit agréés ou enregis-trés en Belgique.

Les listes au 30 juin 1997 ont été publiées dans le précédent rapport annuel.

Les modifications apportées depuis le 1er juillet 1997 jusqu’au 30 juin 1998 et leslistes au 30 juin 1998 sont reprises aux annexes 1 à 3.

Les établissements de crédit implantés en Belgique (48)

A fin juin 1998, le nombre d’établissements de crédit implantés en Belgique s’élèveà 129; il s’agit de 103 établissements de crédit agréés en Belgique (voir l’annexe 1)et de 26 établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de laCommunauté européenne ayant une succursale enregistrée en Belgique (voir l’an-nexe 2).

(48) Une analyse des modifications du secteurbancaire portant sur la période 1988-1997 etde sa composition actuelle (y compris larépartition des établissements de crédit dedroit belge selon le type d’actionnariat)figure au chapitre «Image générale desétablissements de crédit» de la partieéconomique de ce rapport.

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52 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

Depuis décembre 1996, le nombre des établissements de crédit a évolué commesuit:

Nombre au Nombre au Nombre au31.12.1996 31.12.1997 30.06.1998

ETABLISSEMENTS DE CREDITAGREES EN BELGIQUE 116 109 103

1. Etablissements de crédit de droit belge 101 94 88

Banques 59 59 55(dont - Fédérations d’établissements de crédit (2) (2) (1)

- Association de crédit agréée par laCaisse nationale de Crédit professionnel) (1) (-) (-)

Banques d’épargne ou caisses d’épargne 38 33 31(dont - Associations de crédit agréées par la

Caisse nationale de crédit professionnel) (16) (12) (12)Etablissements publics de crédit 1 (-) (-)Banque de titres 1 1 1Caisses d’épargne communales 2 1 1

2. Succursales en Belgique des établissementsde crédit relevant du droit d’un Etat nonmembre de la Communauté européenne 15 15 15

ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANTDU DROIT D’UN AUTRE ETAT MEMBREDE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AYANTUNE SUCCURSALE ENREGISTREE EN BELGIQUE 25 25 26

TOTAL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 141 134 129

La Commission a, en application de l’article 7(6) de la Directive européenne rela-tive à la surveillance sur base consolidée (92/30/CEE), regroupé en annexe à la listedes établissements de crédit agréés en Belgique, les compagnies financières ausens de la Directive. Cette annexe qui comprend 4 compagnies financières a étécommuniquée aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commis-sion européenne.

La liste des bureaux de représentation ainsi que les modifications y intervenuesdepuis le 30 juin 1997 sont reprises à l’annexe 4.

L’annexe 5 du présent rapport reprend la liste des établissements de crédit implan-tés en Belgique, ventilée selon leur nationalité ou selon la nationalité de leur ac-tionnariat.

L’annexe 6 résume pour les 3 dernières années la présence en Belgique des établis-sements de crédit étrangers sous forme de filiales, de succursales, d’établissementsde crédit présents sous le régime de la libre prestation de services et de bureaux dereprésentation.

Page 53: Commission Bancaire et Financière

53Etablissements de créditCBF 1997-1998

La liste des modifications au niveau de l’actionnariat de contrôle intervenues dansle contrôle conjoint ou exclusif des établissements de crédit durant la période com-prise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1998 est reprise à l’annexe 7. L’obligationde communiquer à la Commission bancaire et financière les modifications signifi-catives de l’actionnariat permet à la Commission d’examiner si l’acquisition oul’augmentation d’une participation n’entrave pas la gestion saine et prudente d’unétablissement de crédit.

Un relevé des autorisations de cessions de droits et obligations entre établissementsde crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financières accor-dées par la Commission bancaire et financière du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998est repris à l’annexe 8 (application de l’article 30 de la loi du 22 mars 1993).

1.2.6. Réglementation en matière de solvabilité

1.2.6.1. Nouveaux instruments du noyau des fonds propres

Au cours de la période couverte par le présent rapport, certains établissements decrédit belges ont soumis à la Commission différentes structures visant à renforcer lenoyau de leurs fonds propres (49). Il s’agit d’une part d’émissions directes de partsbénéficiaires, et d’autre part de l’émission, par l’intermédiaire de filiales, d’actionspréférentielles non cumulatives de droit étranger. L’intérêt que portent les établisse-ments de crédit à ces structures tient principalement à leur impact neutre sur lesrelations de pouvoir existant entre les actionnaires, et à leur coût, qui, en comparai-son avec les formes plus traditionnelles de capital à risque, est moins élevé pourl’émetteur, en raison souvent de la structure fiscale avantageuse du produit.

Les instruments visés ici n’apparaissent pas sous leur appellation spécifique dansles éléments de fonds propres énumérés dans la réglementation relative aux fondspropres, mais peuvent relever d’une catégorie générique qui couvre des instru-ments aux caractéristiques très diverses. Dans son évaluation de ces instruments, laCommission s’est basée sur l’objectif de la réglementation en matière de solvabilitéen général, et sur la définition du noyau des fonds propres en particulier. La Com-mission s’est attachée à déterminer si les instruments qui lui étaient présentés of-fraient plus spécialement aux créanciers de la banque (50) une protection équiva-lente à celle procurée par le capital social, pierre angulaire du noyau des fondspropres. Par protection équivalente, il faut comprendre notamment que ces instru-ments doivent, à l’instar du capital-actions, pouvoir être affectés à l’apurement depertes en situation de going concern, qu’ils sont au risque de l’entreprise (51), etqu’ils ne peuvent donner lieu à une obligation ferme de remboursement du princi-pal et des intérêts.

(49) Dans la terminologie du règlement sur lesfonds propres du 5 décembre 1995, le noyaudes fonds propres est désigné parl’expression «Fonds propres sensu stricto».Les fonds propres d’un établissement decrédit se composent du noyau des fondspropres et des éléments complémentairesdes fonds propres (voir les articles 14 et 15du règlement).

(50) En particulier les déposants.(51) Voir les articles 1853 et 1855 du Code civil.

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54 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

En matière de parts bénéficiaires, l’article 41 des lois coordonnées sur les sociétéscommerciales prévoit qu’indépendamment des actions représentatives du capitalsocial, il peut être créé des titres ou des parts bénéficiaires. Les statuts déterminentles droits qui y sont attachés. Le droit des sociétés accorde donc une très grandeliberté statutaire dans l’élaboration de ce type d’instruments de financement, ce quipermet de créer des parts bénéficiaires aux caractéristiques très diverses.

La Commission a estimé que pour être considérées comme faisant partie du noyaudes fonds propres pour l’application de la réglementation en la matière, les partsbénéficiaires doivent être statutairement assorties des conditions d’indisponibilitésuivantes:

- la durée est indéterminée (52);

- le dividende n’est payable que par prélèvement sur les bénéfices à distribuer (53)et n’est pas cumulatif en cas de non-paiement;

- le rachat éventuel par l’émetteur s’effectue en application des mêmes modalitésde protection des créanciers que pour le rachat d’actions propres (54) et néces-site l’autorisation préalable de la Commission;

- la diminution de l’apport des détenteurs de parts bénéficiaires s’effectue par ana-logie avec les règles en matière de réduction du capital, en ce compris la possibi-lité d’apurement de pertes (55).

La Commission attend des établissements de crédit qu’ils justifient la conformitéavec les dispositions applicables du droit des sociétés par un avis juridique externeainsi qu’une analyse prudentielle de l’émission de ces instruments.

La Commission a toutefois estimé que compte tenu de la signification particulièreque la loi bancaire attache au rôle et à la responsabilité des actionnaires au seind’un établissement de crédit (56), le capital social doit demeurer la base du noyaudes fonds propres réglementaires. La Commission a dès lors décidé de mettre deslimites quantitatives à l’assimilation des parts bénéficiaires au noyau des fonds pro-pres, de telle sorte que l’ensemble constitué par les actions sans droit de vote (57) etles parts bénéficiaires ne peut entrer en ligne de compte comme noyau des fondspropres que jusqu’à concurrence d’un tiers du capital social et des primes d’émis-sion (58).

(52) L’instrument ne peut dès lors présenter descaractéristiques qui, d’un point de vueéconomique, nuiraient à la duréeindéterminée (par exemple uneaugmentation relativement importante dutaux d’intérêt après un laps de temps).

(53) C.-à-d. en application de l’article 77bis deslois coordonnées sur les sociétéscommerciales.

(54) Conformément à l’article 52bis des loiscoordonnées sur les sociétés commerciales,ce qui implique notamment que les moyensaffectés au rachat doivent être susceptibles

d’être distribués et qu’une réserveindisponible doit être constituée.

(55) C.-à-d. conformément aux articles 71, 72et 72bis des lois coordonnées sur les sociétéscommerciales.

(56) Tel que cela est par ailleurs exprimé dans leprotocole sur l’autonomie de la fonctionbancaire.

(57) Visées à l’article 48 des lois coordonnées surles sociétés commerciales.

(58) L’excédent éventuel entre en ligne decompte à titre d’élément complémentairedes fonds propres.

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55Etablissements de créditCBF 1997-1998

Sous l’angle de ses compétences en matière de contrôle de l’information finan-cière, la Commission a également souligné que si la banque émettrice de ces partsbénéficiaires était par ailleurs soumise aux obligations des sociétés cotées en ma-tière d’information périodique, une information adéquate devrait être donnée auxactionnaires de la banque au sujet de cette opération, de ses conséquences finan-cières pour la société et pour les actionnaires existants (risque de dilution finan-cière) ainsi que des modalités d’émission qui seraient retenues.

Il a également été demandé à la Commission d’assimiler au noyau des fonds pro-pres sur base consolidée les actions préférentielles non cumulatives émises parl’intermédiaire de filiales étrangères (59). Ces actions représentent un apport encapital à caractère préférentiel, effectué en faveur de la filiale par des tiers, et comp-tabilisé dans le bilan consolidé à titre d’intérêts minoritaires («intérêts de tiers»).

Les structures soumises à la Commission présentent comme caractéristique parti-culière que les actionnaires préférentiels de la filiale courent un risque limité sur lasituation de la filiale. Toutefois, en cas de détérioration de la situation de l’établisse-ment mère, ils courent également un risque sur ce dernier, car la filiale transfèredes actifs à l’établissement mère lorsque celui-ci ne répond plus à des ratios finan-ciers préalablement définis ou est mis en liquidation (60). Ces apports constituentalors pour l’établissement de crédit mère des revenus qui améliorent sa solvabilité.

La Commission estime qu’en l’état actuel de la réglementation, leur assimilation aunoyau des fonds propres n’est pas acceptable. Eu égard à la situation protégée etprivilégiée des actionnaires préférentiels à l’échelon de la filiale (61), ainsi qu’auximportantes limitations prévues dans les modalités de transfert des actifs de la fi-liale, la position de la Commission est que ces actions préférentielles non cumula-tives n’ont pas une valeur équivalente à celle du capital social, mais sont plutôt desinstruments hybrides. D’autres autorités de contrôle étrangères ont également re-jeté à ce jour l’assimilation de ces instruments au noyau des fonds propres, ou ontajourné leur décision en la matière. D’autres autorités encore l’ont en revancheacceptée, sous certaines conditions et avec des limitations. La Commission a dèslors plaidé à l’échelon international en faveur d’un examen approfondi des avanta-ges et des inconvénients de ce type d’instruments, et d’une approche uniforme desautorités de contrôle en la matière. Elle se propose de reconsidérer son point de vueà la lumière des conclusions de cette discussion internationale (*).

(59) Il s’agit des non-cumulative preferredsecurities de droit américain. L’intérêt pource type de structures provient en grandepartie du statut fiscal avantageux dont ellesbénéficient aux Etats-Unis.

(60) Cette description est grandement simplifiée.Il existe différentes variantes de cesstructures.

(61) En raison de la position privilégiée de cesactionnaires et du remboursementpréférentiel en leur faveur, par rapport àl’actionnaire ordinaire (à savoir

l’établissement de crédit mère), en raison duvolume relativement important du capitalsocial ordinaire, et en raison du degré élevéde qualité des actifs de la filiale (quiproviennent généralement de l’établissementmère), les actionnaires préférentiels courentun risque négligeable sur la filiale.

(*) Au moment de mettre le présent rapport souspresse, le Comité de Bâle a fait connaître saposition dans un communiqué de presse du27 octobre 1998.

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56 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

1.2.6.2. Reconnaissance de l’effet de réduction de risque de conventions decompensation

Au cours de la période sous revue, la Commission a eu à connaître de deux casd’application de l’article 17, § 2 du règlement de la Commission bancaire et finan-cière du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de cré-dit (62) qui règle, conformément à la directive 96/10/CE (63), l’effet de conventionsbilatérales de novation et de compensation en matière d’instruments dérivés. Envertu de cette disposition, lorsqu’un établissement de crédit a conclu avec unecontrepartie une convention bilatérale de novation ou de compensation, le coût deremplacement des instruments dérivés peut, sous certaines conditions et moyen-nant l’accord préalable de la Commission bancaire et financière, être calculé sur labase des montants nets résultant de cette convention plutôt que sur la base desmontants bruts.

*

Par application de l’article 17, § 2 du règlement, six banques belges qui sont mem-bres de l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ont conjointementet en collaboration avec l’Association belge des banques introduit un dossier envue d’obtenir une décision-cadre par laquelle la Commission ne s’oppose pas àreconnaître un effet de réduction de risque aux conventions de compensation con-clues selon le modèle de l’ISDA Master Agreement (version 1992), ci-après la con-vention ISDA, par un établissement de crédit belge avec une contrepartie relevantdu droit belge ou du droit d’un des cinq Etats suivants: l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Grand Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

Le dossier comprenait un avis juridique d’un cabinet d’avocats analysant, au regarddu droit belge et notamment de l’article 157 de la loi du 22 mars 1993 (64), lavalidité des clauses résolutoires optionnelles et automatiques stipulées pour per-mettre la compensation des créances, de même que l’efficacité des clauses pré-voyant la compensation des créances exigibles («payment netting») et celle décou-lant des mécanismes de résolution des contrats («close-out netting») en cas dé-faillance.

Au vu notamment de cet avis juridique, la Commission a estimé que la conventionISDA satisfaisait, au regard du droit belge, aux conditions prévues par l’article 17, §2 du règlement relatif aux fonds propres, moyennant certaines réserves parmi les-quelles on peut citer ici:

- la convention doit être uniquement conclue avec un établissement de crédit ouune entreprise financière au sens de l’arrêté royal du 28 janvier 1998 (65) éten-dant à d’autres catégories d’institutions financières l’application de l’article 157de la loi du 22 mars 1993;

(62) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 25 etsuiv., et spécialement p. 34.

(63) Voir les rapports annuels 1994-1995, p. 40 et1995-1996, p. 79.

(64) Pour rappel, l’article 157 de la loi du 22mars 1993 rend opposable aux tiers lesclauses résolutoires expresses - parfoisqualifiées de «close-out agreement» -

stipulées entre établissements de crédit - oudes entreprises financières visées par l’arrêtéroyal du 28 janvier 1998 - pour permettre lacompensation de créances découlant decontrats en vigueur ou de dettes non échuesau moment de la situation de concours.

(65) Moniteur belge du 12 février 1998.

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57Etablissements de créditCBF 1997-1998

- compte tenu de l’article 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le type declause résolutoire choisie par les parties au contrat pour permettre la compensa-tion doit être celui des clauses résolutoires automatiques;

- afin d’éviter la remise en cause d’une convention de netting conclue pendant lapériode suspecte (66), une durée d’au moins six mois doit s’écouler entre la con-clusion de la convention ISDA et une reconnaissance de l’effet de réduction derisque de la convention pour des dettes non échues antérieurement contractées.

Pour les aspects relevant du droit des cinq Etats susmentionnés, conformément à ladirective 96/10/CE, la Commission s’est adressée à l’autorité compétente cesEtats (67).

Des informations obtenues, la Commission a pu conclure qu’il n’y a pas d’obstacleà reconnaître un effet de réduction de risque dans l’hypothèse d’un établissementde crédit de droit belge qui conclut une convention selon le modèle du ISDA MasterAgreement avec une contrepartie relevant du droit d’un de ces Etats.

La Commission a porté cette décision à la connaissance de l’Association belge desbanques en lui demandant d’en informer ses membres. La décision-cadre se distin-gue de l’accord à donner par la Commission en application de l’article 17, § 2 durèglement pour qu’un établissement de crédit puisse effectivement bénéficier del’effet de réduction de risque résultant desdites conventions pour la déterminationde l’exigence en fonds propres. En effet, un tel accord doit être donné individuelle-ment, après que la Commission ait obtenu l’assurance que l’organisation de l’éta-blissement de crédit concerné permet de calculer correctement le coût de rempla-cement des instruments dérivés sur la base des montants nets et permet égalementd’assurer le suivi de la validité juridique des conventions conclues. A cet égard, laCommission a considéré que les membres de l’ISDA satisfont à cette dernière con-dition. En effet, ceux-ci bénéficient des avis juridiques régulièrement sollicités parl’ISDA pour assurer la validité juridique de la convention ISDA. En ce qui concernel’assurance de ce que l’organisation de l’établissement permet un calcul correct ducoût de remplacement des instruments dérivés, l’avis du commissaire-reviseur agrééest demandé.

*

Alors que le premier cas d’application concernait une convention de netting ditbilatéral en ce qu’elle implique deux contreparties, le second cas d’applicationconcernait la convention de netting multilatéral conclue dans le cadre du systèmeECHO-Netting.

Le mécanisme de compensation portant sur des opérations de change mis en placedans le cadre de ce système est dit multilatéral en ce que la compensation esteffectuée par un organisme central de compensation - l’Exchange Clearing House

(66) Articles 157, § 1er, alinéa 2 de la loi du 22mars 1993 et 17 de la loi du 8 août 1997.

(67) Pour l’Allemagne, le Bundesaufsichtsamt fürdas Kreditwesen; pour le Royaume-Uni, laBank of England; pour la France, la

Commission bancaire; pour le Grand-Duchéde Luxembourg, la Banque Centrale duLuxembourg; pour les Pays-Bas, DeNederlandsche Bank.

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58 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

Limited («ECHO») - qui pour chaque contrat entrant en ligne de compte pour lemécanisme de compensation, s’interpose entre les deux participants en qualité decontrepartie légale de l’un et l’autre.

Le système ECHO-netting présente la particularité que les risques de défaillanced’un membre sont couverts par une «mutualisation» des pertes, le montant de laperte étant réparti entre tous les membres selon une formule préétablie («loss-allocating-rules»).

La Bank of England exerce une surveillance («oversight») quant au bon fonctionne-ment d’ECHO et ce, conformément aux principes dégagés par le RapportLamfalussy (68).

Sur le fond (69), la Commission avait déjà admis le principe que le bénéfice del’effet de réduction de risque de conventions de netting bilatéral pouvait mutatismutandis être reconnu aux conventions de netting multilatéral, pour autant que lesmêmes assurances soient obtenues en ce qui concerne la validité juridique de cesdernières conventions (70) (71).

Dans le cadre de cette décision de principe, deux banques de droit belge qui sontmembres de ECHO ont demandé de pouvoir calculer l’exigence en fonds propresdécoulant des opérations de change à terme entrant dans ce système de compensa-tion multilatérale, sur la base des règles d’imputation des pertes prévues par cesystème.

Au vu du dossier transmis et notamment des avis juridiques attestant de la validitéen droit belge et anglais des règles de compensation de Echo netting en cas dedéfaillance d’un participant, la Commission a fait suite à la demande. Elle a assortisa décision favorable d’un certain nombre de précisions concernant les modalitésdu calcul de l’exigence en fonds propres. Conformément à l’article 17 du règle-ment sur les fonds propres, ce calcul est effectué sur la base du «coût de remplace-ment» des opérations de change à terme entrant dans le système. Ce coût se com-pose de deux éléments: le coût de remplacement actuel et le risque de crédit futurpotentiel. Actuellement, le règlement sur les fonds propres ne reconnaît l’effet ré-ducteur de risque des conventions de netting que pour le calcul du coût de rempla-cement actuel en application de la méthode basée sur l’évaluation à la valeur demarché (72). La Commission a cependant autorisé que les deux banques en causecalculent également sur une base nette le risque de crédit futur potentiel. En effet, ladirective 98/33/CE du Parlement et du Conseil (73) a levé l’obstacle d’ordre com-munautaire qui empêchait jusqu’à présent les Etats membres à autoriser le calculsur une base nette de ce second élément du coût de remplacement des instrumentsdérivés faisant l’objet d’une convention de netting.

(68) Rapport des Gouverneurs des banquescentrales du Groupe des Dix, Banque desRèglements internationaux - Rapport duComité sur les systèmes de compensationinterbancaires des banques centrales despays du Groupe des Dix, Bâle, 1990.

(69) Interpretation of the Capital Accord for themultilateral netting of forward value foreignexchange transactions, Basle Committee onBanking Supervision, (Avril 1996). Voir lerapport annuel 1995-1996, p. 80.

(70) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 34.(71) Pour sa part, le Comité consultatif bancaire a

confirmé la validité au regard du droitcommunautaire de l’effet de réduction derisque des conventions de nettingmultilatéral, en approuvant une noteinterprétative qui s’aligne elle aussi sur laposition du Comité de Bâle.

(72) Voir les rapports annuels 1994-1995, p. 42 et61 et 1995-1996, p. 34 et 79.

(73) JO L 204, p. 29.

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59Etablissements de créditCBF 1997-1998

1.2.7. Nouveaux éléments de la politique en matière de titrisation

Dans son rapport annuel 1995-1996 (74), la Commission a formulé des directivesprudentielles à l’intention des établissements de crédit qui participent à des opéra-tions de titrisation. Ces directives portent, d’une part, sur l’exigence d’un encadre-ment organisationnel adéquat pour ce type d’opérations complexes et, d’autre part,sur la façon dont ces opérations doivent, dans le reporting prudentiel, être analy-sées pour l’application des règles comptables et de la réglementation en matière desolvabilité.

Concernant le reporting prudentiel, les directives énoncées par la Commission ap-portent une réponse à deux questions essentielles. Premièrement, à quelles condi-tions le cédant peut-il sortir les actifs titrisés de son bilan, notamment dans le casd’un lien en capital entre le cédant et le véhicule de titrisation ? Deuxièmement,quelles sont les obligations de solvabilité qui s’appliquent aux investissements opé-rés dans des titres émis par le véhicule de titrisation pour son financement ou, end’autres termes, à quelles conditions de tels titres peuvent-ils faire l’objet de lamême pondération de solvabilité que les créances sous-jacentes ? La Commissiona jugé à l’époque que, pour l’application du principe du traitement hors bilan dansle chef du cédant (75) et du principe de transparence dans le chef de l’investisseur,il était notamment requis (76) que le véhicule ait le statut d’organisme public deplacement en créances (‘OPCC’) (77) ou un statut étranger équivalent (78).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a actualisésa politique pour tenir compte des modifications que le législateur a, depuis lors,apportées au cadre légal de la titrisation dans le but de favoriser le développementdes opérations de titrisation sur le marché belge. L’une des innovations légalesconcerne l’introduction du statut d’OPCC privé (79). Dans le prolongement de cetteinitiative légale, la Commission a étendu à l’OPCC privé les directives qu’ellesavait formulées en ce qui concerne l’OPCC public. La décision de la Commissionimplique que les conditions liées à l’application d’un traitement hors bilan et duprincipe de transparence pour les opérations publiques, s’appliquent par analogie àla titrisation opérée au moyen d’un OPCC privé.

(74) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 49 etsuiv.

(75) Pour le calcul des exigences en fondspropres, le cédant doit en principe déduireintégralement de ses fonds propres lessûretés qu’il a accordées.

(76) Pour un aperçu des autres conditions, voir lerapport annuel 1995-1996, p. 50 et 51.

(77) Tel que visé dans le livre III de la loi du 4décembre 1990 relative aux opérations

financières et aux marchés financiers. Voirégalement le rapport annuel 1993-1994,p. 126 et suiv.

(78) Notamment en matière de séparationsuffisante entre le cédant et le véhicule, etconcernant la protection des droits desinvestisseurs.

(79) Voir le rapport annuel 1996-1997, point 3.2.,p. 129.

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60 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

1.2.8. Schéma des informations périodiques à communiquer par lesétablissements de crédit («schéma A»)

Au cours de la période couverte par le présent rapport, plusieurs adaptations duschéma A sont entrées en vigueur. Certaines d’entre elles étaient nécessaires pourtenir compte de l’introduction de l’euro au 1er janvier 1999 et de la phase prépara-toire prévue à cette fin. Il en résulte en effet de nouvelles exigences en matière dereporting à la Banque centrale européenne (80).

En juillet 1998, la Commission a diffusé une nouvelle coordination officieuse duschéma A sur disquette. Celle-ci tient compte des adaptations qui seront applica-bles dès le 1er janvier 1999, lorsque l’euro sera introduit et que les monnaies adhé-rentes deviendront des unités non décimales de l’euro (81).

Au cours de la période sous revue, les établissements de crédit sont égalementpassés à un reporting informatisé, conformément à ce qui a été convenu avec l’As-sociation belge des Banques (82).

1.2.9. Surveillance et contrôle du risque de taux d’intérêt par lesétablissements de crédit

Depuis plusieurs années, la Commission se montre particulièrement attentive aurisque de taux d’intérêt encouru par les établissements de crédit. Ses actions en lamatière ont déjà été décrites dans des rapports précédents (83): elles portent tantsur l’appréciation de la qualité de l’organisation interne de la gestion du risque detaux d’intérêt dans les établissements de crédit que sur la surveillance de l’ampleurdes positions de risque de taux d’intérêt effectivement prises.

En ce qui concerne les aspects organisationnels, la CBF a, au cours de la périodecouverte par le présent rapport, transmis aux établissements de crédit le texte d’undocument (84) du Comité de Bâle qui énonce plusieurs principes à suivre pourapprécier le caractère adéquat et efficace de la gestion du risque de taux d’intérêtdans les établissements de crédit.

Les principes énoncés par le document de Bâle s’inscrivent entièrement dans laligne des directives que la Commission avait déjà imposées précédemment auxétablissements de crédit belges. Ils concernent notamment le rôle et l’implicationdu conseil d’administration et du comité de direction, la politique à définir et lesprocédures à établir, la nécessité d’instaurer des systèmes de mesure et de sur-veillance du risque de taux d’intérêt, un contrôle interne adéquat et les informa-tions à communiquer à l’autorité de contrôle.

(80) Pour un commentaire plus détaillé desadaptations apportées au schéma A, voir lerapport annuel 1996-1997, point 1.2.10.,p. 48.

(81) Les établissements ont également reçu lestests de validation adaptés.

(82) Quelques établissements de crédit

bénéficient encore d’une période detransition, toutefois limitée.

(83) Voir les rapports annuels 1994-1995, p. 46 à48, 1995-1996, p. 52 et 53 et 1996-1997,point 1.5.1., p. 77 et 78.

(84) Principes pour la gestion du risque de tauxd’intérêt, septembre 1997.

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61Etablissements de créditCBF 1997-1998

La Commission a informé les établissements de crédit qu’elle tiendra compte, dansson appréciation de leur gestion du risque de taux d’intérêt, de ces principes admissur le plan international.

La Commission surveille les positions de risque de taux d’intérêt effectivement pri-ses par les établissements de crédit en se basant sur leurs états de rapport périodi-ques et en procédant à des inspections sur place. Elle a - comme par le passé (85) -invité les établissements de crédit présentant une position de risque de taux d’inté-rêt particulièrement élevée par rapport à leur surface financière, à réduire leurposition. Elle a en outre continué à appliquer la politique selon laquelle le risquepotentiel dépassant un maximum absolu est progressivement imputé aux fonds pro-pres utiles de ces établissements de crédit.

1.2.10. Activités bancaires transfrontalières en libre prestation de services

En juillet 1997, la Commission européenne a publié une communication interpré-tative concernant la libre prestation de services et l’intérêt général dans la deuxièmedirective bancaire (86). Dans ce document, la Commission européenne présente saposition sur un certain nombre de problèmes d’interprétation de la deuxième direc-tive bancaire, notamment les dispositions de la directive relatives à la libre presta-tion de services.

Au cours de la période sous revue, la Commission bancaire et financière a examinédans quelle mesure elle pouvait se référer à la position de la Commission euro-péenne pour l’interprétation des dispositions de la loi bancaire du 22 mars 1993 quitransposent lesdites dispositions de la deuxième directive bancaire en droit belge.

La Commission a conclu qu’elle pouvait se rallier à un grand nombre de positionsadoptées par la Commission européenne.

C’est le cas notamment pour la position concernant les installations électroniques(87). Comme la Commission européenne, la Commission estime qu’un établisse-ment de crédit agréé dans un Etat membre et qui, dans un autre Etat membre, n’apas d’autre présence que des installations électroniques, peut être considéré commeopérant en libre prestation de services sur le territoire de cet autre Etat.

C’est le cas aussi pour l’exercice simultané de la libre prestation de services et dudroit d’établissement sur le territoire d’un même Etat d’accueil (88). Comme laCommission européenne, la Commission estime que ce cumul est possible pourautant que l’établissement de crédit puisse clairement rattacher ses diverses activi-tés sur le territoire de l’Etat d’accueil à l’une ou à l’autre des deux formes d’exer-cice.

(85) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 53.(86) JO C 209, p. 6.(87) Première partie, B, point 3 , lit. b) de la

communication.(88) Première partie, B, point 4 de la

communication.

Page 62: Commission Bancaire et Financière

62 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

La Commission a également pris note avec intérêt de la partie de la communicationconsacrée à la question de la communication des règles d’intérêt général, des pro-blèmes liés à l’application de ces règles et de la liaison entre l’intérêt général et ledroit international privé (89).

Sur un certain nombre d’autres points, la Commission a cependant des vues diffé-rentes de celles de la Commission européenne. La divergence la plus importanteconcerne le passage de la communication consacré au champ d’application terri-torial de la procédure de notification prévue à l’article 20 de la deuxième directivebancaire (90), qui a été transposé en droit belge par les articles 38 (91) et 66 (92) dela loi bancaire du 22 mars 1993.

L’article 20 de la deuxième directive bancaire subordonne la mise en oeuvre de laprocédure de notification à l’intention d’exercer des activités «sur le territoire d’unautre Etat membre». Pour localiser où l’activité est exercée, la Commission euro-péenne préconise le critère de la «prestation caractéristique», à savoir le lieu où laprestation essentielle est fournie. Dans cette logique, la Commission européenneestime que le fait de rendre des visites à des clients qui résident dans l’Etat d’ac-cueil, voire même le fait d’y conclure des actes préalables ne doivent pas fairel’objet d’une notification préalable, si ces visites ou ces actes ne s’accompagnentpas de la fourniture de la prestation caractéristique du service faisant l’objet de larelation contractuelle. La Commission européenne estime également que la fourni-ture de services bancaires à distance ne nécessite pas non plus de notification préa-lable. Enfin, elle estime que toute forme de publicité, ciblée ou non, ainsi que touteoffre de service à fournir à distance devrait être dispensée de l’obligation de notifi-cation préalable.

La Commission bancaire et financière, dans la ligne des réticences exprimées parcertaines autres autorités compétentes, a estimé ne pas pouvoir suivre sur ce pointl’interprétation de la Commission européenne. En effet, celle-ci aurait pour consé-quence de rendre exceptionnels les cas dans lesquels un établissement de créditdoit notifier son intention d’entamer une activité bancaire en libre prestation deservice. Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, notamment celles qui sontchargées de veiller au respect des règles d’intérêt général qui y sont en vigueur, setrouveraient ainsi dans l’impossibilité de connaître les établissements de crédit quisollicitent une clientèle en libre prestation de service et qui à ce titre sont tenus derespecter lesdites règles d’intérêt général.

(89) Deuxième partie de la communication.(90) Première partie, A, points 2 et 3 de la

communication.(91) Cette disposition règle la procédure de

notification à suivre par les établissementsde crédit belges qui projettent d’exercer uneactivité en libre prestation de service sur leterritoire d’un autre Etat membre.

(92) Cette disposition règle la procédure denotification à suivre par les établissementsde crédit agréés dans un autre Etat membrequi envisagent d’exercer une activité enlibre prestation de service sur le territoirebelge.

Page 63: Commission Bancaire et Financière

63Etablissements de créditCBF 1997-1998

Eu égard à la lettre et l’esprit de la disposition, la Commission bancaire et finan-cière a préféré s’en tenir à la position qu’une activité qui fait l’objet de règles impé-ratives dans un autre Etat membre, est exercée sur le territoire de cet Etat et doit dèslors être préalablement notifiée, non seulement lorsque la prestation caractéristi-que y est fournie mais aussi lorsque le public y est sollicité que ce soit par desdéplacements transfrontaliers, des intermédiaires locaux, des techniques de venteà distance ou des publicités autres que de notoriété.

La Commission bancaire et financière a informé le Ministre des Finances de saposition à l’égard de la communication interprétative de la Commission européenne.

1.2.11. Avis portant sur des textes réglementaires

Certains arrêtés d’exécution qui ont trait à l’activité des établissements de créditdoivent, en vertu de plusieurs dispositions légales, être préalablement soumis àl’avis de la Commission. Au cours de la période couverte par le présent rapport, laCommission a ainsi émis un avis sur deux projets de textes réglementaires.

Modification du régime de l’exonération fiscale pour les intérêts sur les dépôtsd’épargne

Conformément à l’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, la pre-mière tranche de 55 000 BEF par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne«réglementés» n’est pas considérée comme revenu mobilier (et est par conséquentexonérée de l’impôt des personnes physiques). Cette exonération est assortie deplusieurs conditions. L’une de ces conditions est que les dépôts doivent répondreaux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière enapplication de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. Ces critères concernent lamonnaie en laquelle ces dépôts sont libellés, les conditions et modes de retraits etde prélèvements, ainsi que la structure, le niveau et le mode de calcul de la rému-nération des dépôts. Ces conditions sont explicitées à l’article 2 de l’arrêté royald’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).

Le Ministre des Finances a saisi la Commission d’une demande d’avis portant surun projet d’arrêté royal qui modifierait l’AR/CIR 92 (93) en ce sens que, dorénavant,non seulement les dépôts d’épargne libellés en francs belges, mais également ceuxlibellés en Ecus seraient pris en considération pour l’exonération fiscale. Sous l’an-gle prudentiel, la Commission n’a formulé aucune remarque fondamentale.

(93) Cet arrêté a été pris le 13 octobre 1997 etpublié au Moniteur belge du 30 octobre1997.

Page 64: Commission Bancaire et Financière

64 Etablissements de crédit CBF 1997-1998

Fixation des indices de référence pour les taux d’intérêt variables en matièrede crédits hypothécaires

Conformément à l’article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypo-thécaire, la variation du taux d’intérêt des crédits hypothécaires - si la variabilité dutaux d’intérêt a été convenue - doit être liée aux fluctuations d’un indice de réfé-rence, choisi parmi une série d’indices de référence en fonction de la durée despériodes de variation du taux d’intérêt.

La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, pararrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la Banque Nationale deBelgique, de la Commission bancaire et financière et de l’Office de Contrôle desAssurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.

Le Ministre des Finances a sollicité l’avis de la Commission sur un projet d’arrêtéroyal fixant les indices de référence pour les taux d’intérêt variables en matière decrédits hypothécaires, qui remplacerait le régime actuel prévu par l’arrêté royal du11 janvier 1993. Si, sous l’angle prudentiel, ce projet n’a pas davantage soulevé deremarques de sa part, la Commission a néanmoins recommandé que le texte tiennecompte de l’impact de l’introduction de l’euro sur le choix des indices de réfé-rence. Elle a également suggéré de prévoir, pour les crédits finançant des biensimmobiliers sis à l’étranger, la possibilité de convenir d’un indice représentatif del’évolution des taux d’intérêt sur les marchés monétaires et des capitaux de cespays.

Page 65: Commission Bancaire et Financière

65Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

1.3. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

1.3.1. Politique de contrôle des entreprises d’investissement

Considérations préalables

Dans son précédent rapport annuel, la Commission a annoncé qu’elle examineraitles objectifs, les priorités et les moyens du contrôle prudentiel des entreprises d’in-vestissement, à la lumière des changements fondamentaux que connaissent lesmarchés financiers, et des recommandations du rapport final du consultant McKinsey.

A la suite de cet examen, un plan de transition a été élaboré. Il décrit le processusde transformation du service «Contrôle prudentiel des entreprises d’investissement».Les principes de base de ce plan de transition, ainsi que les modifications en ma-tière d’organisation du contrôle prudentiel de ces entreprises, sont commentés ci-après.

Finalités du contrôle prudentiel des entreprises d’investissement

Les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur des entreprisesd’investissement visent à protéger les investisseurs qui font appel aux services desditesentreprises, et à contribuer à l’intégrité des marchés financiers.

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66 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

La Commission bancaire et financière a pour mission de veiller au respect par lesentreprises d’investissement des conditions d’agrément et d’exercice de l’activitéprévues dans leur statut de contrôle légal et réglementaire (94). Ces conditions por-tent notamment sur la solidité financière des entreprises, sur leur organisation, surleur fonctionnement et leur gestion, ainsi que sur l’honorabilité de leurs actionnai-res et dirigeants. Le contrôle exercé par la Commission ne couvre toutefois pastoutes les dispositions légales et réglementaires applicables aux entreprises d’in-vestissement. Ainsi, ce sont les autorités de marché des marchés réglementés bel-ges (95) qui sont chargées du contrôle et du respect des règles de conduite et desrèglements de marché.

Lorsqu’il existe des indices selon lesquels des personnes fournissent des servicesd’investissement sans disposer du statut requis par la législation en la matière, laCommission est habilitée à leur demander des informations et, si nécessaire, à leurenjoindre soit de mettre fin à leurs activités, soit de solliciter le statut de contrôlerequis.

La protection des investisseurs constitue donc un objectif fondamental du contrôleexercé par la Commission, mais les investisseurs continuent à assumer eux-mêmesla responsabilité de leurs propres décisions quant au choix de leur intermédiaire ouà la nature de leurs opérations.

Politique de contrôle prudentiel des entreprises d’investissement

Bien que les statuts de contrôle des établissements de crédit et des entreprises d’in-vestissement se soient considérablement rapprochés ces dernières années, d’im-portantes différences demeurent sur le plan de leurs activités et de leurs risques.

Les entreprises d’investissement effectuent principalement des opérations à courtterme, et leurs risques découlent généralement moins de déséquilibres structurelsentre leurs actifs et leurs passifs que de transactions individuelles pour comptepropre ou pour compte de tiers. Cette constatation influence la part respective ducontrôle des états sur base des informations périodiques, et du contrôle sur place.

(94) Cf. la loi du 6 avril 1995 relative auxmarchés secondaires, au statut desentreprises d’investissement et à leurcontrôle, aux intermédiaires et conseillers enplacement.

(95) Les marchés réglementés belges sont: laBourse de Bruxelles, Belfox, Easdaq, et leMarché hors bourse des obligationslinéaires, des titres scindés et des certificatsde trésorerie.

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67Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

En outre, les systèmes de contrôle élaborés au sein des entreprises ou à leur péri-phérie - c.-à-d. les cercles concentriques que sont le contrôle interne, l’audit in-terne et le contrôle revisoral (96) - sont moins développés dans le secteur des entre-prises d’investissement que dans le secteur bancaire. Cela est dû entre autres à latradition encore jeune du contrôle prudentiel des entreprises d’investissement - tra-dition qui n’a débuté qu’avec la loi du 4 décembre 1990 -, à la difficulté pour bonnombre de ces entreprises de mettre sur pied un audit interne à part entière (97) enraison de leur taille réduite, et au fait qu’à l’heure actuelle, elles ne sont pas tenuesde désigner un reviseur agréé qui participe également de manière effective au con-trôle prudentiel, en sus de ses missions habituelles telles que prévues par les loiscoordonnées sur les sociétés commerciales (98).

Vu l’absence, la faiblesse ou l’efficacité limitée de certains cercles concentriques,les possibilités qu’a l’autorité de contrôle des entreprises d’investissement de s’ap-puyer sur lesdits cercles concentriques pour l’exercice de ses propres missions decontrôle sont donc nettement moindres que pour l’autorité de contrôle bancaire.L’autorité de contrôle des entreprises d’investissement doit en revanche accorderune importance particulière à ses propres contrôles sur place, et s’attacher à ré-duire le profil de risque global du secteur.

La Commission a dès lors déterminé une approche de contrôle adaptée aux entre-prises d’investissement, caractérisée en particulier par le rôle prépondérant du con-trôle sur place, et par un plan de contrôle qui varie en fonction du profil de risquede l’entreprise. Dans ce contexte, la Commission a par ailleurs choisi de mettre àprofit la poursuite du développement du cadre de contrôle prudentiel des entrepri-ses d’investissement, qui visera également à ce que le domaine d’activité des entre-prises d’investissement s’accorde mieux avec leur capacité à gérer les risques, et àce que le profil de risque global du secteur corresponde davantage à celui de nospays voisins.

Etant donné que cette nouvelle politique de contrôle doit être concrétisée avec uneffectif inchangé, sauf pour ce qui concerne le développement du cadre prudentielet la participation aux travaux internationaux, les objectifs précités, en particulieren matière de fréquence proposée des contrôles sur place, ne pourront être réalisésque progressivement sur une période de 2 à 3 ans, c.-à-d. après que le secteur,actuellement en pleine restructuration, aura assimilé les effets de cette restructura-tion sur le plan du nombre d’entreprises et de leur profil de risque.

(96) Pour une description circonstanciée du conceptet de la pratique du contrôle prudentiel bancaire,voir le rapport annuel 1996-1997, point 1.2.1.,p. 26 à 31, ainsi que le présent rapport,point 1.2.1., p. 38 et suiv.

(97) Il faut entendre par audit interne la fonctionindépendante qui, au sein de l’organisation del’entreprise, est chargée de l’examen et del’évaluation du bon fonctionnement, del’efficacité, et de l’efficience du contrôle interne.

(98) Le 1er janvier 1999 marque la fin d’unrégime transitoire institué par la loi du 6 avril1995; à partir de cette date, chaque sociétéde bourse devra confier les fonctions decommissaire-reviseur à un reviseur agréé, etmoyennant l’accord de la CBF. Ce régime nes’applique toutefois pas aux sociétés degestion de fortune ni aux sociétés decourtage en instruments financiers.

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68 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Profil de risque et plan de contrôle

Le contrôle d’une entreprise individuelle est fondé sur un profil de risque qui tientcompte du programme d’activité de l’entreprise, du volume de ses opérations, de laqualité de son contrôle interne et de ses organes de gestion, de sa solidité finan-cière, et de la surface financière de ses actionnaires. Ce profil de risque est adaptéde façon permanente en fonction des informations et des données dont dispose laCommission, et fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation approfondie.La Commission a d’ailleurs l’intention non seulement de suivre le profil de risquedes entreprises d’investissement sur une base individuelle et sectorielle, mais éga-lement de le comparer et, si possible, de le mettre en accord avec les normesinternationales et la situation de nos pays voisins (benchmarking).

Les entreprises d’investissement sont ensuite réparties en plusieurs groupes en fonc-tion de leur profil de risque. Chaque groupe est assorti d’un plan de contrôle mini-mal, qui prévoit entre autres un budget-temps et une fréquence minimale des con-trôles sur place. Dans cette optique, les entreprises présentant un profil de risqueélevé font plus souvent l’objet d’un contrôle sur place que celles dont le profil derisque est limité. Le plan de contrôle constitue dès lors pour chaque entreprise uneincitation à améliorer son profil de risque.

Contrôle sur place

Dans le budget-temps, les moyens sont consacrés en priorité au contrôle sur place,qui est secondé par le contrôle effectué sur la base de documents, tels les étatspériodiques. Comme il a été précisé plus haut, le risque des entreprises d’investis-sement est généralement lié davantage au déroulement des transactions qu’à desdistorsions structurelles dans leur situation financière.

Dans ce contexte, les contrôles sur place permettent au service de se faire plusrapidement une idée précise de ce qui se passe au sein d’une entreprise d’investis-sement, qu’il s’agisse de l’évolution de ses positions, du risque sur les clients, ouencore de la qualité de son contrôle interne et de sa gestion, que lorsque ces don-nées sont vérifiées dans le cadre de l’examen des informations périodiques com-muniquées à la Commission.

Organisation du service

Afin de concrétiser ces nouvelles orientations et priorités, la Commission a décidéde redessiner l’organisation interne du service «Contrôle prudentiel des entreprisesd’investissement».

Ce service comprenait jusqu’à présent deux cellules: le Contrôle et l’Inspection. Lacellule «Contrôle» était chargée de veiller en permanence à tous les aspects dudossier, du statut juridique et administratif à l’analyse financière des informationspériodiques et au contrôle sur place. Pour ce dernier point, la cellule était assistéedes inspecteurs, qui effectuaient par ailleurs des tâches ad hoc et étaient responsa-bles des contrôles thématiques horizontaux.

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69Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

La nouvelle organisation comprend trois cellules et est marquée par la centralisa-tion et la spécialisation des fonctions.

La cellule «Contrôle» est responsable du suivi général du dossier. Elle évalue leprofil de risque de l’entreprise et met en oeuvre le plan de contrôle, et notammentles contrôles sur place. Elle est assistée de deux cellules spécialisées: la cellule«Analyse financière» et la cellule «Agrément, statut et cadre prudentiel».

La cellule «Agrément, statut et cadre prudentiel» se chargera principalement dutraitement des demandes de nouvel agrément, du contrôle du statut légal des entre-prises agréées, et de l’élaboration du cadre prudentiel. Elle est également chargéedu contentieux, en collaboration avec le service juridique.

La cellule «Analyse financière» assumera le contrôle et l’analyse des informationspériodiques transmises par les entreprises d’investissement, de la mise en oeuvredes analyses sectorielles, de la gestion des risques et de l’adaptation des plans decontrôle. Enfin, elle assistera la cellule «Contrôle» dans les dossiers requérant desmesures de contrôle particulières.

1.3.2. Evolution du secteur des entreprises d’investissement

Le nombre des entreprises d’investissement agréées en Belgique

La liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique établie par la Com-mission bancaire et financière (99) compte au 30 juin 1998 77 entreprises de droitbelge contre 78 un an plus tôt. Comme l’an passé, la rubrique spéciale de cette listeréservée aux succursales établies en Belgique d’entreprises d’investissement rele-vant du droit d’un Etat non membre de la Communauté européenne est restée sansobjet. (100)

La Commission bancaire et financière établit également la liste des succursalesd’entreprises d’investissement étrangères relevant du droit d’un autre Etat membrede la Communauté européenne.(101) Au 30 juin 1998, celles-ci étaient au nombrede trois contre deux un an auparavant.

Ces listes au 30 juin 1997 font respectivement l’objet des annexes 11 et 12 duprécédent rapport annuel 1996-1997. Les modifications apportées entre le 1er juillet1997 et le 30 juin 1998 ainsi que les listes mises à jour au 30 juin 1998 sont reprisesaux annexes 10 et 11 du présent rapport.

(99) Voir l’article 53 de la loi du 6 avril 1995relative aux marchés secondaires, au statutdes entreprises d’investissement et à leurcontrôle, aux intermédiaires et conseillers enplacements.

(100) Voir l’article 20, § 1er, 2°, de l’arrêté royaldu 20 décembre 1995 relatif auxentreprises d’investissement étrangères.

(101) Voir l’article 3, dernier alinéa, de l’arrêtéroyal du 20 décembre 1995.

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70 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Au cours des dix-huit derniers mois, le nombre d’entreprises d’investissement aévolué comme suit:

Nombre Nombre Nombre Nombre

au au au au

31.12.96 30.06.97 31.12.97 30.06.98

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTAGREEES EN BELGIQUE

1. Entreprises d’investissement de droit belge 82 78 77 77

• Sociétés de bourse 62 59 57 55• Sociétés de gestion de fortune 15 15 16 18• Sociétés de courtage en instruments

financiers 5 4 4 4

2. Succursales en Belgique d’entreprisesd’investissement relevant du droitd’un Etat non membrede la Communauté européenne - - - -

SUCCURSALES EN BELGIQUED’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTRELEVANT DU DROIT D’UN AUTREETAT MEMBRE DE LACOMMUNAUTE EUROPEENNE 2 2 3 3

TOTAL 84 80 80 80

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le nombre des sociétés debourse a encore diminué de quatre unités. Le secteur des sociétés de gestion defortune a, en revanche, connu un nouvel élan: la Commission a délivré quatrenouveaux agréments, en a radié un et a donné, dans le cadre de procédures d’agré-ment en cours, cinq accords de principe. Dans ce dernier cas, les demandeurspeuvent obtenir un agrément définitif pour leur entreprise, dès qu’ils mettent leurprojet à exécution et répondent à l’ensemble des conditions d’agrément (102).

*

La reprise enregistrée par le secteur de la gestion de fortune s’explique, d’une part,par une restructuration de l’offre des services au sein de certains groupes financierset, d’autre part, par une série d’initiatives privées.

(102) En vertu de l’article 50 de la loi du 6 avril1995, la Commission doit statuer sur lademande au plus tard dans les neuf moisde sa réception.

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71Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Sur le plan institutionnel, l’on constate que plusieurs établissements de crédit ontlogé l’intégralité ou une partie de leur branche «gestion de fortune collective etindividuelle» dans une filiale spécialisée, agréée comme société de gestion de for-tune. Cette évolution – que l’on observe également dans les pays voisins et que lesautorités de contrôle appuient entièrement - s’est fait jour notamment sous l’impul-sion des établissements et de leurs clients, ceux-ci souhaitant développer la gestionde fortune, tant sur le plan juridique qu’au niveau opérationnel, comme une acti-vité autonome par rapport aux autres activités bancaires, et en particulier par rap-port aux opérations pour compte propre (portefeuille de négociation, prise ferme).En unissant leurs connaissances et leur expertise, ils entendent en outre non seule-ment réaliser de meilleurs rendements, mais également arriver à une politique deplacement plus cohérente et plus uniforme pour l’ensemble des portefeuilles géréspar le groupe. Cette concentration permet par ailleurs à la Commission d’organiserplus efficacement son contrôle de la gestion de fortune au niveau du groupe, ainsique sa vérification du respect des règles visant la protection de la clientèle.

Les gérants de fortune indépendants qui ne font pas partie de groupes financiers,prennent eux aussi de nouvelles initiatives, souvent axées sur certains segments demarché, tels que des groupes cibles circonscrits géographiquement, sur certainescatégories de clients fortunés ou sur des instruments spécifiques (fonds de place-ment, matières premières, devises).

*

Le nombre des sociétés de courtage en instruments financiers s’est stabilisé, aucours de l’année écoulée, à quatre unités. Pour diverses raisons, les perspectivesd’avenir de ces sociétés restent plutôt sombres: déjà confrontés à la baisse du nom-bre de clients à la suite du mouvement de concentration qui touche le secteur desétablissements de crédit, les courtiers doivent également tenir compte de l’intro-duction de l’euro, qui aura non seulement une incidence sur la demande de servi-ces de change et de dépôt, mais avivera également la concurrence avec les cour-tiers étrangers.

Programme d’activités des entreprises d’investissement

Les listes des entreprises d’investissement au 30 juin 1998 faisant l’objet des an-nexes 10 et 11 du présent rapport spécifient les services d’investissement définis parl’article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 que ces entreprises sont autorisées à fournir.Le tableau ci-dessous, établi au 30 juin 1998, indique en regard des différents servi-ces d’investissement, le nombre d’entreprises d’investissement agréées pour leseffectuer.

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72 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Sociétés Sociétés Sociétés Succursalesde de de d’entreprises

Services d’investissement bourse gestion courtage d’investis-de en sement

fortune instruments étrangèresfinanciers (intra EEE)

Nombre d’entreprisesd’investissement au 30.06.98 55 18 4 3

1a) Réception et transmissiond’ordres pour compte de tiers 54 9 n/a 3

1b) Exécution d’ordrespour compte de tiers 53 0 n/a 1

1c) Mise en rapport d’investisseurs 8 0 4 0

2. Négociation pour compte propre 51 n/a n/a 1

3. Gestion discrétionnaire 21 18 n/a 2

4.a) Prise ferme 6 n/a n/a 0

4.b) Placement d’émissions 48 n/a n/a 0

*

L’obtention du statut d’entreprise d’investissement implique de faire un choix entretrois types d’agréments: l’agrément comme société de bourse, comme société degestion de fortune ou comme société de courtage en instruments financiers. La loidu 6 avril 1995 assortit chacun de ces agréments d’une enveloppe de servicesd’investissement et de services auxiliaires autorisés et prévoit pour chacun d’euxun ensemble spécifique de conditions d’agrément et d’exercice de l’activité.

L’on a récemment constaté que ce régime pouvait constituer un obstacle pour lesentreprises, de plus en plus nombreuses, qui souhaitent se spécialiser dans unebranche très limitée de l’activité d’investissement, comme par exemple la simpleréception d’ordres de bourse émanant d’investisseurs pour les transmettre, en vuede leur exécution, à un autre intermédiaire (service d’investissement 1.a) (103) et/ou le placement d’émissions, plus précisément de parts d’organismes de placementcollectif (service d’investissement 4.b) (104). Ce qui caractérise l’activité de cesentreprises est l’absence de réception de fonds de clients.

(103) Service d’investissement visé à l’article 46,1°, 1.a), de la loi du 6 avril 1995.

(104) Service d’investissement visé à l’article 46,1°, 4 (placement d’émissions), de la loi du6 avril 1995.

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73Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Etant donné que l’agrément comme société de gestion de fortune n’est accordéqu’à des entreprises développant une activité significative de gestion de fortune (105)et que l’agrément comme société de courtage en instruments financiers ne répondpas davantage à leur programme d’activités, ces entreprises n’ont d’autre solutionque de demander un agrément comme société de bourse. Certaines conditionsd’agrément et d’exercice de l’activité liées à cet agrément sont toutefois ressentiescomme exagérément lourdes: en effet, ces entreprises doivent avoir la qualité d’as-sociés dans une bourse de valeurs mobilières (106), même si elles n’exécutent pasd’ordres de bourse, et elles doivent désigner un reviseur agréé pour exercer lesfonctions de commissaire-reviseur (107), même si le profil de risque de leur activiténe diffère pas fondamentalement de celui de l’activité des sociétés de gestion defortune qui, elles, ne sont pas soumises à cette obligation.

D’aucuns prônent dès lors une adaptation du statut des entreprises d’investissementde façon à ce que le profil de risque et le programme d’activités des entreprisesd’investissement entrent davantage en ligne de compte dans l’établissement desconditions d’agrément et d’exercice de l’activité.

*

Au 30 juin 1998, 38 sociétés de bourse étaient autorisées à effectuer des opérationssur instruments financiers pour leur compte propre d’où il résulte des positions denégociation autres que résiduaires et/ou de prendre ferme des émissions d’instru-ments financiers ou de garantir le placement de ces émissions. Ces sociétés doiventdisposer d’un capital entièrement libéré et de fonds propres de minimum 50 mil-lions de francs (108). A cette même date, onze d’entre elles bénéficiaient cepen-dant de la disposition transitoire prévue par l’article 66, § 2, de la loi du 6 avril 1995qui leur permet de poursuivre l’exercice d’une activité de marché pour comptepropre alors que leurs fonds propres n’ont pas encore atteint le niveau requis de50 millions.

*

Durant la période couverte par le présent rapport, une deuxième société de boursea été autorisée pour intervenir en qualité de dépositaire pour des entreprises d’assu-rances et des organismes de placement collectif. L’exercice de cette activité estsubordonné à la disposition d’un capital entièrement libéré et de fonds propres deminimum 100 millions de francs (109) ainsi qu’à la mise en place d’une organisa-tion et de mécanismes de contrôle appropriés, y compris une fonction d’audit in-terne.

(105) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 69 et70.

(106) Voir l’article 64 de la loi du 6 avril 1995.(107) Voir l’article 96 et suiv. de la loi du 6 avril

1995.(108) Voir l’article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi

du 6 avril 1995. Dans la liste des sociétés

de bourse agréées, ces activités sontrenseignées avec un «A».

(109) Voir l’article 58, § 1er, alinéa 3, de la loidu 6 avril 1995. Dans la liste des sociétésde bourse agréées, cette activité estrenseignée avec un «B».

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74 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Prestations de services par des entreprises d’investissement belges sur leterritoire d’un autre Etat faisant partie de l’Espace économique européen

En vertu de leur agrément, les entreprises d’investissement de droit belge sont auto-risées à fournir ou à offrir leurs services dans un autre Etat membre de la Commu-nauté européenne ou dans un Etat faisant partie de l’Espace économique européen(EEE), soit par voie d’installation de succursales, soit dans le cadre de la libre pres-tation de services sans qu’il soit question d’implantation.

Dans une circulaire du 27 mai 1998, la Commission a fourni aux entreprises d’in-vestissement de droit belge un certain nombre de précisions quant au cadre légal etréglementaire en vigueur (110). Une attention particulière a été portée à la procé-dure et aux formalités de notification, ainsi qu’aux exigences prudentielles liées àl’exercice d’activités transfrontalières. Ainsi, lorsqu’une entreprise d’investissementbelge projette d’implanter une succursale dans un autre Etat membre, la Commis-sion peut s’opposer au projet s’il apparaît que l’entreprise en question ne disposepas d’une surface organisationnelle et financière adéquate pour suivre l’activité dela succursale (111).

Au 30 juin 1998, aucune entreprise d’investissement belge n’avait encore établi desuccursale à l’étranger. En revanche, la Commission avait, à cette date, reçu lesnotifications de libre prestation de services énumérées ci-dessous:

Pays destinataire 30 juin 1998

Allemagne 3

Autriche 3

Danemark 2

Espagne 3

Finlande 1

France 4

Grèce 2

Irlande 2

Islande 1

Italie 3

Liechtenstein 1

Luxembourg 7

Norvège 1

Pays-Bas 4

Portugal 3

Royaume Uni 2

Suède 2

TOTAL 44

(110) Voir le présent rapport, point 1.3.3., p. 76.(111) Voir l’article 83 de la loi du 6 avril 1995.

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75Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Libre prestation de services en Belgique par des entreprises d’investissementrelevant de l’EEE

La Commission établit chaque année la liste des entreprises d’investissement quirelèvent du droit d’un Etat membre de la Communauté européenne ou qui fontpartie de l’Espace économique européen et qui lui ont notifié leur intention defournir des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services (112).

Au 30 juin 1998, la répartition de ces notifications et leur évolution sur l’annéeécoulée se présentent comme suit:

30 juin 1997 30 juin 1998

Allemagne 0 0

Autriche 0 0

Danemark 5 5

Espagne 0 0

Finlande 1 1

France 5 35

Grèce 0 0

Irlande 26 26

Islande 0 0

Italie 0 1

Liechtenstein 0 0

Luxembourg 0 0

Norvège 2 4

Pays-Bas 29 30

Portugal 1 1

Royaume Uni 601 602

Suède 12 13

TOTAL 682 718

Certaines autorités étrangères n’avaient pas encore transmis de notifications au30 juin 1998, notamment en raison d’un retard dans la transposition dans leur droitnational de la directive concernant les services d’investissement 93/22/CEE du 10mai 1993, privant ainsi leurs entreprises d’investissement du bénéfice du régime dupasseport européen.

Conformément à cette directive 93/22/CEE du 10 mai 1993, les autorités compé-tentes du pays d’origine assurent le contrôle prudentiel des entreprises d’investisse-ment relevant de l’EEE qui opèrent en Belgique sous le couvert de la libre prestationde services. Font exception à cette règle les dispositions belges d’intérêt général, ycompris les règles de conduite, dont la Commission contrôle le respect dans leslimites de ses compétences.

(112) Voir l’article 4 de l’arrêté royal du 20décembre 1995. La liste a été publiée auMoniteur belge du 13 janvier 1998.

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76 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

1.3.3. Cadre légal et réglementaire

Circulaires

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a adresséaux entreprises d’investissement plusieurs circulaires, portant plus précisément surla prévention du blanchiment de capitaux (113), l’introduction de l’euro (114), lesmécanismes particuliers et la politique de prévention dans le domaine fiscal (115).L’on trouvera un commentaire de ces différentes circulaires dans le chapitre traitantdes aspects communs du contrôle des intermédiaires financiers.

*

Mémorandums

Au cours de la période précédente, la Commission avait mené une campagne d’in-formation concernant le reporting à assurer dans le cadre des règlements relatifsaux fonds propres des sociétés de bourse et au placement des fonds de clients (116).Elle a, au cours de la période sous revue, poursuivi cette action sous la forme demémorandums ou manuels explicitant d’autres obligations légales et réglementai-res qui incombent aux entreprises d’investissement.

C’est ainsi qu’a été élaboré, à l’intention des candidats au statut d’entreprise d’in-vestissement, un document reprenant les grandes lignes de la procédure d’agré-ment et destiné à servir de fil conducteur pour la constitution du dossier à introduireà l’appui de la demande d’agrément. Ce mémorandum précise les différentes con-ditions d’agrément concernant l’actionnariat, la direction, le capital et divers as-pects du contrôle prudentiel, mais comporte également une série de questions por-tant sur le plan d’activité, le plan financier et la mise en oeuvre concrète de l’orga-nisation administrative et comptable et du contrôle interne. Un curriculum vitaedétaillé et un questionnaire permettent de rassembler des données destinées à étayerl’honorabilité professionnelle et l’expérience adéquate des dirigeants de l’entre-prise.

Lors de la mise au point de ce mémorandum, il a été tenu compte de l’expérienceacquise par les autorités de contrôle des pays voisins, et notamment des travaux duFESCO (117) en ce qui concerne l’établissement de normes communes pour l’agré-ment des entreprises d’investissement et l’appréciation de l’honorabilité de leursactionnaires et dirigeants.

(113) Circulaire D4/EB/97/2 du 26 septembre1997 relative à la prévention del’utilisation du système financier aux finsdu blanchiment de capitaux conformémentà la loi du 11 janvier 1993.

(114) Circulaire D4/EB/97/3 du 6 novembre1997 relative aux conséquences del’introduction de l’euro.

(115) Circulaires D4/EB/97/4 (Actualisation etcoordination des textes relatifs auxmécanismes particuliers) et D4/EB/97/5(Politique de prévention dans le domainefiscal) du 18 décembre 1997.

(116) Voir le rapport annuel 1996-1997,point 1.3.2.1., p. 62.

(117) Voir le présent rapport, point 1.5.7., p. 101.

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77Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Dans le même contexte, les entreprises d’investissement ont reçu, en même tempsque la circulaire du 27 mai 1998 sur les activités transfrontalières, des formulairesstandard à utiliser pour notifier leur intention de fournir des services d’investisse-ment à l’étranger, soit dans le cadre de la libre prestation de services, soit par voied’établissement de succursales.

Enfin, la Commission a établi un mémorandum à l’intention des entreprises d’in-vestissement étrangères relevant de l’Espace économique européen qui souhaitentopérer en Belgique par voie d’installation de succursales. Ce mémorandum a pourbut de les informer sur la réglementation belge applicable.

*

La réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés dessociétés de bourse et des sociétés de gestion de fortune

L’article 91 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut desentreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers enplacements, dispose que le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire etfinancière et après consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières, lesrègles selon lesquelles l’ensemble des entreprises d’investissement ou certainescatégories d’entre elles tiennent leur comptabilité, établissent leurs comptes an-nuels et consolidés et publient ceux-ci. Parallèlement, l’article 159 de la même loimodifie l’article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et auxcomptes annuels des entreprises, en ce sens que les entreprises d’investissement,une fois soumises à une réglementation propre, seront soustraites à l’applicationdes principales dispositions du droit comptable commun.

Pour des raisons de sécurité juridique, de contrôle prudentiel et de communicationadéquate des informations financières, la Commission a jugé nécessaire d’entamerune réflexion sur un projet de réglementation. Elle a, à cette fin, approuvé une notede travail établissant les lignes de force d’une réglementation spécifique. La note enquestion propose de limiter le champ d’application de cette réglementation auxsociétés de bourse et aux sociétés de gestion de fortune. En ce qui concerne lalégislation des comptes annuels proprement dite, la note propose de l’aligner, dansla mesure du possible, sur la législation relative aux comptes annuels des établisse-ments de crédit, tout en tenant compte des caractéristiques propres aux sociétés debourse et aux sociétés de gestion de fortune. Cette proposition préconise une défi-nition des normes comptables en fonction d’activités particulières, plutôt qu’enfonction d’un type déterminé d’entreprise, et tend à éviter des distorsions de con-currence non souhaitables.

Cette note de travail a été soumise au Ministre des Finances, lequel a alors de-mandé à la Commission de mener une concertation avec l’Association belge desMembres de la Bourse et l’Association belge des gestionnaires de fortune. Un groupede travail, réunissant des représentants du secteur, a été constitué; sa tâche con-siste, d’une part, à examiner les principaux thèmes de la réglementation proposéeet, d’autre part, à régler certains détails techniques.

*

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78 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Contrôles horizontaux portant sur l’application de la loi du 11 janvier 1993relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins dublanchiment de capitaux

Un programme de contrôle mis en oeuvre au cours de la période sous revue a portésur le respect du dispositif légal et réglementaire de lutte contre le blanchiment decapitaux par les entreprises d’investissement fournissant des services de changemanuel (118). Au terme de contrôles sur place effectués auprès de plusieurs socié-tés de bourse (119), il est apparu que la mise en place du dispositif mentionné ci-dessus comportait plusieurs faiblesses.

Ainsi d’une manière assez fréquente, l’identification des personnes physiques denationalité étrangère ne porte pas sur l’adresse du client alors que cet élémentd’identification est essentiel (120). Il convient dès lors d’obtenir de ces clients qu’ilsproduisent, à côté de leur passeport, une pièce probante comportant leur adresse(par exemple, le permis de conduire) ou à défaut d’inviter le client à décliner sonadresse.

Les mécanismes d’identification de personnes morales, de leurs représentants et/oumandataires apparaissent également incomplets. En effet, il ne suffit pas d’identifierla personne morale pour compte de qui une opération est réalisée au moyen de sesactes officiels encore faut-il également identifier de manière précise les personnesphysiques qui exécutent l’opération et de vérifier leurs pouvoirs de représentation.

L’article 7 de la loi du 11 janvier 1993 fait obligation aux intermédiaires de pouvoirreconstituer précisément les opérations de change effectuées par les clients. A cetégard, il a été constaté que certaines sociétés de bourse éprouvaient de grandesdifficultés à faire face à cette obligation car elles enregistrent ces opérations dansdes comptes globaux et archivent les copies des bordereaux chronologiquement.L’absence d’un historique des comptes limite en outre leur capacité à apprécier lecaractère normal ou inhabituel des transactions effectuées (loi du 11 janvier 1993,article 8). Il est de bonne pratique d’ouvrir pour chaque client régulier un compte etd’y enregistrer ses opérations de change.

Un des risques auxquels est soumis l’intermédiaire est celui de se prêter à desopérations de blanchiment fractionnées (smurfing). La pratique du fractionnementpar un client de ses opérations afin de demeurer sous le seuil d’identification obli-gatoire est difficile à établir au moment de la réalisation d’une opération. Au coursdes inspections, il a cependant été démontré qu’il est possible par une analyse expost des opérations effectuées au cours d’une période déterminée d’identifier desensembles d’opérations suspectes voire des pratiques de fractionnement liées à lalocalisation de la société de bourse, à la nature de sa clientèle ou aux devisestraitées. Les sociétés concernées ont été invitées à compléter leurs procédures afind’y intégrer à intervalles réguliers de telles analyses dont les résultats doivent no-tamment leur permettre le cas échéant de prendre les mesures de prévention utiles.

(118) Loi du 11 janvier 1993 et arrêtésd’application et circulaires C.I.F. et CBF.

(119) Voir le présent rapport, point 1.3.9., p. 84.(120) Voir également les commentaires de la

C.T.I.F. dans ses rapports d’activités etparticulièrement le rapport 1994/1995(p. 34 et 35).

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79Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Par ailleurs, à côté de ces faiblesses dans le dispositif «anti-blanchiment» des socié-tés de bourse concernées et sur lesquelles leur attention a été particulièrementattirée, le programme de contrôle a mis en évidence que, d’une manière générale,les sociétés éprouvaient des difficultés à appréhender le type d’opérations qui sontsusceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux et doivent, selon la loi, êtreconsignées dans un rapport écrit (loi du 11 janvier 1993, article 8).

Pour cette raison, la Commission a adressé par voie de circulaire une liste d’opéra-tions qui peuvent être, a priori, qualifiées d’inhabituelles par nature ou au regard del’activité des clients et donner lieu à un rapport écrit (121). Cette liste, non exhaus-tive, peut avantageusement être complétée par la prise de connaissance des rap-ports d’activité annuels de la C.T.I.F. (chapitre «Typologies») et des publications duGAFI (122).

1.3.4. Règlement des fonds propres

Au cours de la période sous revue, une société de bourse a introduit une demandeauprès de la Commission pour être exemptée du respect d’un coefficient du règle-ment relatif aux fonds propres des sociétés de bourse. Il s’agit en l’espèce du coef-ficient général de solvabilité («gearing ratio») qui fixe un rapport maximal entre lesengagements financiers d’un établissement vis-à-vis de tiers et le niveau des fondspropres.

La demande de cette société, spécialisée dans des activités d’arbitrage obligataireet ayant recours à une large échelle à des capitaux extérieurs pour l’exercice decette activité, était motivée par le fait qu’elle n’avait pas de clientèle privée, que sesrisques étaient pris en compte au niveau de la situation consolidée de sa maisonmère - celle-ci ayant un statut d’établissement de crédit - et que ce coefficient nefigurait pas dans la directive européenne sur l’adéquation des fonds propres desentreprises d’investissement.

La Commission a confirmé la nécessité de principe de ce coefficient qui permet delimiter les risques généraux non couverts par les ratios prudentiels harmonisés auniveau européen, tels que le risque de fraude, le risque de la mise en cause de laresponsabilité de la société («legal risk») ou le risque systémique.

(121) Voir le présent rapport, point 1.1.5.2., p. 34et 35.

(122) Le GAFI (Groupe d’action financière)examine en permanence les techniques ettendances en matière de blanchiment. Lesrapports sont disponibles au secrétariat del’institution (téléphone: 00/33/1/45247945)ou sur le site internet de l’OCDE(http://WWW.oecd.org//fatf/).

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80 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Elle a cependant constaté qu’en cas de filialisation d’une activité boursière dansune société spécialisée d’un groupe, l’application du gearing ratio génère au ni-veau de ce groupe une pénalisation en termes d’exigence par rapport aux groupesqui centralisent celle-ci avec d’autres activités financières au sein d’une mêmeentité juridique. Il faut en effet tenir compte de ce que les modalités d’applicationde ce coefficient prévoient une dégressivité dans l’application de pourcentages se-lon l’importance desdits éléments d’engagements, étant donné que la loi des grandsnombres exerce une influence favorable, généralement plus que proportionnelle,sur la maîtrise des risques. Ces modalités d’application génèrent dès lors pour lesgroupes de sociétés sous statut qui, bien qu’ayant filialisé certaines activités, main-tiennent une gestion centralisée des risques, des exigences en fonds propres suré-valuées par la double application de l’échelle de pourcentages.

En conséquence la Commission a autorisé ladite société de bourse pour le calculdu coefficient général de solvabilité à appliquer sur ses engagements financiers lepourcentage le moins élevé utilisé par sa maison mère lors du processus de calculdudit coefficient. Vu qu’il s’agit d’une décision de portée générale, elle se proposed’apporter une adaptation dans ce sens au règlement des fonds propres lors de laprochaine révision de celui-ci.

1.3.5. Qualités requises d’un actionnaire

La Commission doit être informée de l’identité des actionnaires significatifs, directset indirects, d’une entreprise d’investissement afin de pouvoir juger si ceux-ci nerisquent pas de compromettre la gestion saine et prudente de l’entreprise (123).

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a demandéà une entreprise d’investissement de rendre son actionnariat plus transparent. Cetteentreprise était en effet contrôlée par un holding luxembourgeois qui, à son tour,était contrôlé par une société relevant du droit du Liechtenstein dont les ayantsdroit finaux restaient inconnus et ne pouvaient donc être jugés sur leurs qualités entant qu’actionnaires.

La restructuration proposée de l’actionnariat s’étant avérée inadéquate, la Com-mission a, en application de l’article 67, § 7, 2°, de la loi du 6 avril 1995, demandéà l’actionnaire de référence de l’entreprise d’investissement de céder, à un action-naire acceptable pour la Commission, les droits d’associés qu’il détenait dans l’en-treprise.

La situation a finalement été régularisée par la mise au nominatif des droits d’asso-ciés de la société mère luxembourgeoise et par la cession des droits d’associésdétenus par la société du Liechtenstein à un nouvel actionnaire jugé adéquat par laCommission. La nouvelle structure a en outre permis à la Commission d’avoir unevision plus claire de la surface financière du groupe (124) .

(123) Voir les articles 59 et 67 de la loi du 6 avril1995.

(124) Voir également à ce sujet le rapport annuel1994-1995, p. 71.

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81Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

1.3.6. Honorabilité des dirigeants

Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi du 6 avril 1995, les diri-geants effectifs d’une entreprise d’investissement doivent posséder l’honorabilitéprofessionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer leur fonction. Aucours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a dû juger, dansplusieurs dossiers, de l’honorabilité de dirigeants d’entreprises d’investissement.

Un premier dossier portait sur des indices relatifs à une série de transactions finan-cières effectuées par un administrateur d’une entreprise d’investissement, indicesqui, s’ils se révélaient exacts, seraient de nature à mettre en doute son honorabilitéprofessionnelle. Ces indices ayant été appuyés par des éléments concrets fournispar une autorité de contrôle étrangère, la Commission a confronté l’administrateurconcerné à l’ensemble de ces informations. A la suite de cette confrontation, l’inté-ressé a démissionné de toutes ses fonctions auprès de l’entreprise d’investissement.

Dans un autre cas, il a été constaté qu’à l’occasion d’une introduction en bourse àl’étranger, une entreprise d’investissement avait pris pour certains clients des posi-tions dans des actions d’une entreprise dans laquelle le gestionnaire avait aupara-vant eu des intérêts. Eu égard à la surface financière de l’entreprise d’investisse-ment, il s’agissait de positions importantes. Elles n’avaient été enregistrées qu’avecbeaucoup de retard. Il est apparu par ailleurs que, lors d’une autre transaction, legestionnaire précité n’avait pas respecté les règles de marché d’une bourse étran-gère, et qu’il en avait manifestement retiré un avantage pour lui-même et certainsclients.

La personne concernée n’a pas attendu le résultat de l’enquête administrative de laCommission et a décidé de se retirer de la gestion journalière de l’entreprise. Elle aensuite ramené le niveau de sa participation dans le capital de l’entreprise d’inves-tissement sous le seuil de blocage, devenant ainsi un simple actionnaire passif sansinfluence effective sur la gestion de l’entreprise.

Dans un troisième dossier, la Commission a constaté, grâce à la coopération avecune autorité de contrôle étrangère, que le gérant d’une entreprise d’investissementfournissait à l’étranger des services d’investissement dont il avait nié l’existence etdont aucune trace n’avait été retrouvée dans l’administration et la comptabilité del’entreprise d’investissement. En outre, ni le gérant, en l’absence d’autorisation per-sonnelle sur le territoire étranger concerné, ni l’entreprise d’investissement, à dé-faut de notification réglementaire, ne disposaient de la qualité requise pour y four-nir des services d’investissement. Informée de l’enquête de la Commission, l’entre-prise d’investissement concernée a aussitôt renoncé à son agrément.

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1.3.7. Exercice irrégulier d’activités requérant un statut de contrôle

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a relevé àplusieurs reprises des indices selon lesquels des personnes, belges ou non, propo-saient ou fournissaient des services d’investissement en Belgique sans y disposer dustatut requis, ou enfreignaient la réglementation en matière d’émissions. La Com-mission a mis le public en garde par voie de communiqués de presse (125), attirantl’attention sur le fait que les investisseurs peuvent toujours s’adresser à elle pourdéterminer si un intermédiaire belge ou étranger qui prendrait contact avec euxdispose bien des autorisations requises. Dans deux cas, la Commission a égalementtransmis le dossier au parquet.

Le premier dossier concernait des indices selon lesquels une société étrangère etson gestionnaire, qui ne disposaient ni en Belgique ni à l’étranger d’une quelcon-que autorisation de fournir des services d’investissement, prenaient contact avecdes investisseurs belges, notamment à l’aide d’un réseau d’intermédiaires indépen-dants qui par ailleurs agissaient également en qualité d’agents délégués d’un éta-blissement financier. Comme les volumes paraissaient importants, et que certainesinformations laissaient supposer que les engagements ne pourraient pas tous êtrerespectés, la Commission a transmis les indices dont elle disposait au Procureur duRoi compétent.

Le deuxième dossier concernait une société belge qui invitait des investisseurs bel-ges et étrangers à souscrire à des certificats de valeur et faisait à cet effet un usageillicite de la dénomination d’un établissements de crédit belge. Après une premièremise en demeure de la part de la Commission, la société concernée a confirméqu’elle mettrait immédiatement fin à cette activité. Lorsqu’il s’est avéré, notam-ment à partir d’informations d’autorités étrangères, que tel n’était pas le cas, laCommission a dénoncé les faits au Procureur du Roi.

1.3.8. Mesures de redressement

Au cours de la période sous revue, la Commission a fait usage des dispositionsprévues à l’article 104, § 1er de la loi du 6 avril 1995 pour fixer un délai durantlequel des entreprises d’investissement devaient remédier à des lacunes graves dansleur structure de gestion, leur organisation administrative et comptable et le con-trôle interne.

Dans un premier dossier, de profondes dissensions étaient survenues entre les re-présentants de deux groupes familiaux constituant l’actionnariat d’une entreprised’investissement issue de la fusion de deux sociétés de bourse. Les répercussionsnégatives de ce conflit sur le fonctionnement de l’entreprise ont conduit la Com-mission à fixer un délai pour qu’il soit remédié aux lacunes affectant gravement lagestion de cette entreprise.

(125) Communiqués de presse du 13 septembre1997 concernant certaines entreprisesétrangères, du 20-22 juin 1998 concernantBerlux Trading S.A., et du 8 juillet 1998concernant Koch & Partners.

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83Entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Au terme du délai, il est apparu aux yeux des parties que la seule issue possiblerésidait dans la séparation des activités de l’entreprise d’investissement en deuxentités distinctes. Dans cette perspective et afin d’assurer les intérêts de la clientèle,la Commission a exigé qu’il soit procédé à la nomination par le conseil d’adminis-tration d’un mandataire ad hoc, chargé de veiller au bon déroulement des opéra-tions et de concilier les parties dans leurs conflits éventuels. L’entreprise a obtenuensuite l’autorisation de la Commission de céder une branche de ses activités à uneentité juridique qui a elle-même sollicité et obtenu un agrément en qualité de so-ciété de bourse. Il a ensuite été procédé à la modification de son actionnariat et deses organes de gestion.

Un second dossier concernait une entreprise d’investissement qui faisait l’objetd’un suivi rapproché de la Commission à la suite d’une mise en demeure qui avaitété suivie d’effet au cours de l’exercice précédent.

De graves lacunes furent à nouveau constatées, après que le commissaire-reviseurde cette entreprise ait fait état de manquements dans l’organisation et le contrôleinterne et qu’il soit apparu que l’entreprise ne respectait plus ses obligations deplacement des fonds de clients conformément à l’article 77, §2, de la loi du 6 avril1995. Certaines lacunes mettaient en cause la personne d’un associé actif qui dé-cida, dans le cadre de la procédure en cours, de se retirer des organes de gestion del’entreprise.

Les constatations opérées ont conduit la Commission à fixer un délai de redresse-ment en application de l’article 104, § 1er, précité et, eu égard au péril grave pourles investisseurs, à procéder à la désignation d’un commissaire spécial.

Au terme du délai, il a été vérifié que l’entreprise avait remédié aux lacunes cons-tatées et le mandat du commissaire spécial a été levé. La Commission a par ailleursentendu limiter l’influence que l’associé précité pouvait avoir en sa qualité d’ac-tionnaire et lui a enjoint de réduire sa participation dans la société de bourse à unniveau ne lui permettant plus d’exercer d’influence sur la gestion de la société (126).

Dans un troisième dossier, à la suite du départ d’un administrateur actif ayant cédésa participation et de défections successives intervenues par ailleurs peu après ausein des organes de gestion, il s’est avéré qu’une entreprise d’investissement neprésentait plus une structure de gestion caractérisée par la présence de deux per-sonnes physiques au moins, chargées de la direction effective de la société et dis-posant d’une expérience adéquate (article 60 de la loi du 6 avril 1995). L’entreprisene parvenait du reste pas à résorber plusieurs lacunes qui avaient été constatéesdans son organisation administrative et son contrôle interne, un renfort ayant iciaussi fait défaut.

Ces constatations ont conduit la Commission à fixer, en application de l’article 104,§ 1er précité, un délai de redressement à l’expiration duquel la société a fait part desa volonté de mettre fin à ses activités en instruments financiers et a demandé qu’ilsoit procédé à la radiation de son agrément.

(126) Voir à ce sujet le présent rapport,point 1.3.6., p. 81.

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84 Entreprises d’investissement CBF 1997-1998

1.3.9. Blanchiment de capitaux - infractions aux dispositions légales enmatière de prévention

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système finan-cier aux fins du blanchiment de capitaux habilite la Commission bancaire et finan-cière à infliger, selon une procédure et dans des limites précises, des amendesadministratives à des établissements soumis à son contrôle, en cas de non-respectpar ces derniers de dispositions de cette loi ou des arrêtés pris pour leur exécution.Ces amendes sont perçues au profit du Trésor par l’Administration de la T.V.A.,enregistrement et domaines.

Durant la période couverte par le présent rapport, la Commission a été saisie dudossier d’une entreprise d’investissement pour laquelle une inspection sur placeavait à nouveau fait état, en dépit des engagements pris par la société à la suited’une inspection antérieure, de manquements graves et répétés à la loi précitéeportant notamment sur l’obligation d’identification des clients dans de nombreuxcas: absence d’identification, identification non conforme aux exigences légales ouprésence dans les livres d’opérations fractionnées sans que la société ait arrêté desmesures pour qu’il puisse être procédé aux devoirs d’identification requis (127).

Une insuffisance dans la formation du personnel aux fins de la prévention du blan-chiment de capitaux, ainsi que l’absence de communication d’informations à laCellule de Traitement des Informations Financières - à laquelle la société a par lasuite remédié - avaient également été mises en évidence.

Les infractions constatées ont conduit la Commission à imposer une amende admi-nistrative d’un montant de 5 millions BEF, ce montant étant fixé compte tenu de lagravité et de la récurrence des violations de la loi du 11 janvier 1993 susvisée, duvolume et de la rentabilité des opérations effectuées par la société ainsi que de lataille de cette dernière. La Commission a cependant estimé que les infractions cons-tatées ne justifiaient pas de rendre publique sa sanction. Dans le même temps, lasociété a procédé à la transmission à la Cellule de Traitement des InformationsFinancières des informations imposées par la loi du 11 janvier 1993.

(127) Conformément à l’article 4 de la loi du11 janvier 1993, l’identification est requisepour toute personne qui souhaite réaliserune opération dont le montant atteint ouexcède 10.000 ECU, qu’elle soit effectuéeen une seule ou en plusieurs opérationsentre lesquelles semble exister un lien.

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85Bureaux de changeCBF 1997-1998

1.4. BUREAUX DE CHANGE

1.4.1. Contrôle du secteur des bureaux de change

La Commission a mis au point un dispositif de contrôle qui repose d’une part surl’analyse des statistiques mensuelles qui permettent d’évaluer les risques liés auxbureaux de change sous l’angle de la lutte contre le blanchiment de capitaux, etd’autre part sur un programme d’inspections. La Commission a tenu compte pourorganiser ce contrôle du fait que contrairement aux autres organismes financiersqu’elle contrôle, elle ne peut pas s’appuyer sur le contrôle externe assuré par unreviseur d’entreprises. Les inspections ont plus spécialement porté sur le respect dela législation relative au blanchiment, sur la formation du personnel des bureaux dechange à cette législation, sur la véracité des données statistiques mensuelles ainsique sur l’établissement systématique de bordereaux pour chaque opération dechange au comptant. Les aspects relatifs à l’activité de transfert de devises, en pleinessor au sein de certains bureaux de change, ont également fait l’objet d’un exa-men attentif, tout particulièrement afin de s’assurer que les fonds relatifs à ces trans-ferts ne tombaient pas dans le champ d’application de l’article 4 de la loi du 22 mars1993 concernant la réception de fonds remboursables, activité en principe réser-vée aux seuls établissements de crédit.

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86 Bureaux de change CBF 1997-1998

Les inspections ont mis en évidence un certain nombre de lacunes au niveau desstatistiques mensuelles que les bureaux de change adressent à la Commission. Ellesont également démontré de sérieuses insuffisances en matière d’identification de laclientèle, qu’il s’agisse de l’absence pure et simple d’identification, ou d’une iden-tification incomplète, par exemple sous la forme de l’absence d’adresse des clientsconcernés, ou des statuts des sociétés visées. Plusieurs bureaux de change sem-blent à cet égard avoir négligé l’identification des «clients habituels», pourtant im-posée par la loi. Il faut entendre par «client habituel» le client qui a effectué desopérations de change de manière régulière dans un laps de temps rapproché, indé-pendamment de leur montant (128). A plusieurs reprises, les inspections ont égale-ment mis en évidence des indices d’opérations de fractionnement visant à contour-ner le seuil obligatoire d’identification de 10.000 ECU. L’établissement systémati-que de bordereaux pour les transactions de change réalisées avec des contrepartiesprofessionnelles a également parfois été négligé, de même que l’obligation d’éta-blir des rapports internes à l’attention du ou des responsables du blanchiment dubureau de change, ainsi que l’obligation de sensibiliser les employés en matière delutte contre le blanchiment de capitaux. Enfin, certains bureaux de change ont étéinvités, pour des transactions importantes, répétées et suspectes, identifiées maisn’ayant pas fait l’objet d’une communication à la Cellule de Traitement des Infor-mations Financières (C.T.I.F.), à procéder à un examen approfondi de ces cas et àles transmettre à la C.T.I.F. si la conclusion de cet examen confirmait le caractèresuspect des opérations. Dans certains cas, la Commission a fait application de l’ar-ticle 21 de la loi du 11 janvier 1993, disposant que les autorités de contrôle quiconstatent des faits susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de capi-taux sont tenues d’en informer la C.T.I.F. Suite aux remarques formulées à la suitedes inspections, les bureaux concernés ont été invités à prendre les mesures néces-saires pour y donner suite et à en informer la CBF.

1.4.2. Révocation de l’enregistrement d’un bureau de change

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a décidé derévoquer l’enregistrement de la SPRL Xavier Seghers en tant que bureau de change,suite à des éléments graves portés à sa connaissance dans le cadre d’une instruc-tion judiciaire, portant sur des pratiques de blanchiment de capitaux. Vu la gravitédes éléments en sa possession, la Commission a rendu cette révocation exécutoirenonobstant recours, conformément à l’article 13, § 3 de l’arrêté royal du 27 décem-bre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises.

(128) Voir la circulaire D1/WB 97/1 du 28janvier 1997 aux bureaux de changerelative à la prévention de l’utilisation dusystème financier aux fins du blanchimentde capitaux, point C.1.a)1°), et le rapportannuel 1996-1997, p. 70 et 71.

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87Bureaux de changeCBF 1997-1998

1.4.3. Amende administrative et publication de cette sanction

Lors d’une inspection sur place, il a été constaté que le bureau de change RogerMunters & Cie SNC avait gravement contrevenu à de multiples reprises aux dispo-sitions de la loi du 11 janvier 1993 et de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 préci-tés. Ces infractions portaient sur l’absence d’identification ou sur l’identificationincomplète de certaines opérations dépassant le seuil de 10.000 ECU ou réaliséespar des clients habituels, sur la présence d’opérations successives présentant desindices de fractionnement d’opérations supérieures à la contre-valeur de 10.000 ECU,sur l’absence de rapport interne, sur le non respect de l’obligation de sensibiliser lepersonnel aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993 et sur l’absence de dénon-ciation à la C.T.I.F. d’opérations importantes, répétées et portant sur des devisessuspectes.

Ces infractions ont conduit la Commission à infliger une amende administratived’un montant de 2 millions BEF au bureau de change concerné en vertu de l’article22, 2° de la loi du 11 janvier 1993. Ce montant a été déterminé en prenant notam-ment en considération la gravité et la récurrence des violations concernées. Dansl’intervalle, le bureau de change a pris les mesures nécessaires pour respecter lalégislation et pour répondre aux remarques formulées à son égard. Une inspectionde suivi a permis de constater la mise en oeuvre des premières mesures concer-nées. La Commission a également décidé, eu égard à la gravité et à la multiplicitédes faits constatés et à la présence d’une récidive par rapport à des faits constatésantérieurement, de procéder en vertu de l’article 22, 1° de la loi du 11 janvier 1993à la publication des sanctions prises à l’encontre de ce bureau.

1.4.4. Modifications de la liste des bureaux de change

La Commission a, au cours de la période couverte par le présent rapport, enregistrétrois nouveaux bureaux de change. Dans le même temps, et en tenant compte de larévocation évoquée ci-dessus, deux bureaux ont été omis de la liste des bureaux dechange enregistrés, le nombre de ces bureaux s’élevant dès lors au 30 juin 1998à 35 (129).

1.4.5. Evolution du contexte légal et réglementaire

La Commission a, par une circulaire aux bureaux de change du 6 février 1998,rappelé l’obligation établie par l’article 9, §§ 1 et 2 de l’arrêté royal du 27 décem-bre 1994 de lui transmettre, dans les six mois de la clôture de l’exercice, leurscomptes annuels, ainsi que pour le 31 mars de chaque année, un rapport relatif àl’application de la législation visant à la prévention de l’utilisation du système fi-nancier aux fins du blanchiment de capitaux.

(129) Voir la liste des bureaux de change àl’annexe 14 au présent rapport.

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88 Bureaux de change CBF 1997-1998

Une loi datée du 10 août 1998 (130) a soumis l’activité de transfert de fonds, dontl’exercice n’était pas réglementé pour autant qu’elle ne s’accompagne pas d’opéra-tions de change au comptant, à l’obtention d’un des statuts de contrôle, parmilesquels figure notamment le statut de bureau de change. Les moyens de communi-cation modernes ont en effet entraîné le développement de nouvelles formes detransferts de fonds souvent transfrontaliers, à l’intervention d’intermédiaires faisantpartie d’un réseau de correspondants et qui proposent à leurs clients de transférerdes espèces instantanément à un correspondant dans le monde, qui les mettra àdisposition d’un bénéficiaire désigné par le client. Ces services sont offerts en Bel-gique notamment par les bureaux de change, en complément à leur activité princi-pale. Tant le GAFI (Groupement d’Action Financière sur le Blanchiment de Capi-taux) que la Directive européenne 91/308/CEE relative à la prévention de l’utilisa-tion du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ont souligné la né-cessité d’appliquer les mesures de lutte contre le blanchiment aux organismes fi-nanciers dont l’activité principale consiste en de telles opérations. Les modifica-tions de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entre-prises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en pla-cements visent dès lors à soumettre à ces mesures les personnes qui offrent cesservices au public de manière directe, à l’exclusion des gestionnaires de systèmesde paiement ou systèmes de compensation de titres. Le législateur considère quepour les entreprises souhaitant exclusivement fournir des services de transferts defonds au public, le statut de bureau de change s’impose, même si, pour le reste,elles n’effectuent pas d’opérations sur devises au comptant sous forme d’espèces.

Cette nouvelle législation impose également, dans l’hypothèse d’une opération dontl’identification est rendue obligatoire par la loi, de prendre copie de la pièce d’identitéprobante utilisée à cette fin.

(130) Moniteur belge du 15 octobre 1998.

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89Collaboration et réglementation internationalesCBF 1997-1998

1.5. COLLABORATION ET RÉGLEMENTATION INTERNATIONALES

1.5.1. Coopération multilatérale

L’internationalisation de l’activité bancaire et financière, l’unification du marchéeuropéen et l’introduction d’une union monétaire requièrent une coopération tou-jours plus étroite entre autorités de contrôle à l’échelon européen et mondial.

Dans le rapport précédent, la Commission a présenté un aperçu du rôle des diffé-rents organes de coopération multilatérale en matière de contrôle bancaire (131). Al’échelon mondial, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire remplit un rôle depremier plan. Au niveau de la Communauté européenne, ce rôle revient au Comitéconsultatif bancaire et au Groupe de contact des autorités de contrôle bancaire,ainsi que, jusqu’à la constitution de la Banque centrale européenne, au Sous-co-mité de surveillance bancaire de l’Institut monétaire européen.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, l’organisation de la coopé-ration entre autorités de contrôle en Europe a connu des développements impor-tants. L’un d’eux découle de la constitution de la Banque centrale européenne (BCE).

(131) Voir le rapport annuel 1996-1997, point1.5., p. 73 et suiv.

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90 Collaboration et réglementation internationales CBF 1997-1998

Conformément au règlement intérieur de la BCE, le Conseil des gouverneurs aconstitué différents comités pour favoriser les travaux du Système européen de ban-ques centrales (SEBC). L’un de ces comités est le Banking Supervision Committee(BSC), qui se substitue au Sous-comité de surveillance bancaire, lequel opérait jus-qu’alors dans le cadre de l’Institut monétaire européen. Au BSC siègent un repré-sentant de la BCE et des banques centrales nationales des Etats membres, ainsiqu’un représentant de l’autorité de contrôle des Etats où, comme en Belgique, lecontrôle n’est pas exercé par la banque centrale.

La tâche la plus importante du BSC est de donner son avis sur des questions d’inté-rêt commun aux autorités de contrôle de la Communauté européenne et au SEBCen relation avec le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité dusystème financier (132). Le Comité concentrera dès lors principalement son atten-tion sur les questions d’ordre macro-prudentiel qui influent sur la stabilité des éta-blissements et des marchés financiers.

Le BSC assistera par ailleurs la BCE dans sa mission d’avis sur la réglementationcommunautaire et nationale concernant le contrôle prudentiel des établissementsde crédit et la stabilité du système financier (133).

Enfin, le BSC offrira un cadre de discussion entre autorités de contrôle communau-taires sur des questions ne relevant pas à proprement parler des tâches prudentiellesdu SEBC.

Des développements importants sont également à noter dans la coopération entreles autorités européennes de contrôle des entreprises d’investissement.

La proposition de la Commission européenne d’instituer un comité des valeursmobilières (134) n’a finalement pas abouti malgré les discussions menées pendantplusieurs années. Un comité de concertation comprenant des représentants duConseil et du Parlement européen avait été constitué pour examiner les amende-ments du Parlement relatifs aux compétences du comité. Ce comité de concerta-tion n’a toutefois pas pu trouver d’accord sur un projet commun, de sorte que ladirective proposée n’a pas été adoptée. Une concertation en matière de réglemen-tation européenne pour les entreprises d’investissement a cependant eu lieu à l’éche-lon du Comité des Responsables à haut niveau des Marchés de Valeurs mobilières.La Commission européenne a annoncé qu’en l’absence de perspectives de consti-tution d’un organe de concertation par voie de directive, elle souhaitait formaliserle fonctionnement de ce comité.

(132) Article 105, § 5, du traité CE.(133) Article 105, §§ 4 et 5, du traité CE, et

article 25.1 des statuts du SEBC et de laBCE.

(134) Pour la proposition modifiée en dernierlieu, voir le JO n° C 221 du 30 juillet 1996,p. 31.

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91Collaboration et réglementation internationalesCBF 1997-1998

En décembre 1997, les Présidents des Commissions de Valeurs des 15 Etats mem-bres de l’Union Européenne - dont la Commission bancaire et financière -, ainsique de la Norvège et de l’Islande, ont décidé de créer le Forum of European SecuritiesCommissions (FESCO). Jusqu’à présent, ils se rencontraient périodiquement dans lecadre du Groupe informel des Présidents de Commissions de Valeurs.

La mise en oeuvre effective des directives en matière financière et l’introduction del’euro dans certains Etats membres ont amené ceux-ci à se doter d’une organisationplus structurée et ayant plus de visibilité. L’objectif est d’assurer, de la manière laplus appropriée, la protection des investisseurs, l’efficacité, l’intégrité et la transpa-rence des marchés, ainsi que la sécurité du marché financier.

Les Membres fondateurs du FESCO se sont engagés:

- à échanger leurs expériences et à collaborer à la mise en oeuvre effective dumarché unique européen des services financiers;

- à mettre leurs efforts en commun pour élaborer, là où cela paraît approprié, desstandards communs de régulation pour la supervision des activités et marchésfinanciers dans les domaines qui ne sont pas harmonisés au niveau de la Commu-nauté européenne;

- à s’assurer la plus large assistance mutuelle possible et à renforcer la coopérationpar delà les frontières pour assurer la surveillance des marchés et l’action contreles abus.

1.5.2. Travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle sur lecontrôle bancaire a accordé une attention particulière aux thèmes suivants.

Révision de l’Accord sur les fonds propres

Le Comité de Bâle a apporté deux modifications à l’Accord sur les fonds propresde 1998.

Premièrement, l’Accord reconnaît désormais dans une large mesure, pour la déter-mination des exigences de solvabilité en matière de couverture du risque de mar-ché (135), le résultat obtenu par application du modèle de gestion des risques éla-boré par l’établissement de crédit même. Pour autant que le modèle interne ré-ponde à certaines conditions complémentaires, cette reconnaissance supprime l’exi-gence minimale forfaitaire (136) que l’Accord impose pour le calcul du risque spé-cifique lié à des positions en instruments financiers dans le portefeuille de négocia-tion (137).

(135) Voir les rapports annuels 1994-1995, p. 60et 61, et 1995-1996, p. 78 et 79.

(136) A savoir 50% du résultat obtenu parapplication de la méthode standard.

(137) Le risque spécifique est le risque lié à lacontrepartie ou à l’émetteur de l’instrumentfinancier. Il y a aussi, parallèlement, le

risque général, c.-à-d. le risque lié auxfluctuations de prix dues aux mouvementsgénéraux du marché. Le risque spécifiqueet le risque général composent ensemblele risque lié aux positions du portefeuillede négociation.

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92 Collaboration et réglementation internationales CBF 1997-1998

Par ailleurs, le coefficient de pondération appliqué aux créances sur les entreprisesd’investissement des pays de l’OCDE est en principe désormais le même que pourles établissements de crédit. Par cette mesure, l’Accord est mis en conformité avecla réglementation européenne, dans laquelle cette disposition est déjà entrée envigueur dans le prolongement de l’introduction d’une réglementation prudentielleharmonisée des entreprises d’investissement au sein de l’Union européenne.

Outre ces adaptations, le Comité de Bâle a également annoncé son intention demodifier l’Accord sur les fonds propres pour tenir compte des conventions de com-pensation des dépôts («deposit netting»). A cet effet, le Comité a soumis à la consul-tation un projet d’adaptation de l’Accord.

Les conventions de compensation des dépôts prévoient que lorsque l’une des par-ties ne respecte pas ses engagements, les obligations respectives sont compenséesentre elles jusqu’à concurrence du plus petit des deux montants. Le document sou-mis à consultation énonce les conditions auxquelles, à l’avenir, les autorités decontrôle pourront le cas échéant autoriser leurs établissements de crédit à calculerles exigences de solvabilité pour certaines créances sur la base du montant netaprès compensation.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle s’estégalement penché sur la question de savoir si l’Accord sur les fonds propres étaitencore suffisamment adapté à la rapide évolution des marchés financiers.

L’Accord suit, en particulier pour le calcul du risque de crédit, une approche rela-tivement forfaitaire. D’autre part, les établissements de crédit recourent de plus enplus, pour la gestion et le contrôle de leur risque de crédit, à des modèles internes,certes à une échelle qui reste actuellement limitée. En outre, ces dernières annéesont vu l’apparition sur le marché de nouveaux instruments financiers permettant detransférer le risque de crédit (mais également d’autres risques). Il est toutefois diffi-cile, voire impossible, d’intégrer ces instruments dans l’actuelle réglementation enmatière de solvabilité. Il en va ainsi des dérivés de crédit (138), fondés en partie surdes concepts (139) non encore reconnus dans la réglementation.

De plus, la volatilité accrue des marchés financiers, et la complexité croissante desinstruments financiers, entraînent une augmentation des risques qui, à cette date,ne sont pas encore reconnus explicitement dans la réglementation en matière desolvabilité (risques opérationnels et juridiques, risque de taux d’intérêt hors porte-feuille de négociation, risque de liquidité, etc.). Sans vouloir anticiper sur la ques-tion de savoir si l’introduction d’exigences en fonds propres pour chacun de cesrisques constituerait la meilleure solution - un système adéquat de gestion des ris-ques présentant au moins autant d’importance -, les autorités de contrôle enten-dent cependant vérifier si l’ensemble des fonds propres existants des établissementsde crédit offrent une sécurité suffisante en fonction des risques courus.

(138) L’expression «dérivés de crédit» est unterme générique qui désigne desinstruments aux caractéristiques diverses,à l’aide desquels des parties visent àtransférer et à diversifier des risques decrédit, sans généralement que cela donne

lieu à un transfert d’actifs («instrumentshors bilan»).

(139) Par exemple un concept de portefeuillefondé sur la corrélation du risque de créditentre secteurs, des disparités de durées, lerecours à des paniers, etc.

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93Collaboration et réglementation internationalesCBF 1997-1998

Publication, par les établissements de crédit, d’informations sur leurs activités

Dans le prolongement des recommandations que le Comité de Bâle et l’OICV ontconjointement formulées en 1995 pour une information plus ouverte, dans les rap-ports annuels des établissements de crédit et des entreprises d’investissement àvocation internationale, sur leurs activités en produits dérivés et en trading (140),ces deux comités ont à nouveau examiné le suivi de ces recommandations par lesétablissements concernés. Cet examen confirme la tendance positive qui s’étaitdéjà dégagée les années précédentes. Dans la même optique, la Commission ban-caire et financière a poursuivi ses efforts de sensibilisation à l’égard du secteurbancaire belge, dans l’attente d’une éventuelle adaptation de la réglementationbelge en réponse à une recommandation européenne en la matière, actuellementen préparation.

Le Comité de Bâle a publié en septembre (141) un document qui souligne qu’uneplus grande ouverture des établissements de crédit dans l’information qu’ils don-nent sur leurs activités dans leurs rapports annuels, constituait une contributionimportante à une meilleure discipline de marché et à un contrôle bancaire plusefficace.

Conglomérats financiers

Dans de précédents rapports annuels, la Commission a commenté l’objectif et ledéroulement des travaux du Joint Forum on Financial Conglomerates (142). Au coursde la période couverte par le présent rapport, le Joint Forum et ses comités partici-pants ont publié et soumis à consultation un document (143) qui énonce certainsprincipes relatifs au contrôle de la solvabilité des conglomérats financiers, au ca-ractère adéquat des dirigeants de l’actionnariat des conglomérats financiers, à lacoopération entre les autorités de contrôle participant à la surveillance des conglo-mérats, et à la désignation éventuelle, dans ce contexte, d’un contrôleur chargé dela coordination de cette surveillance.

La problématique de l’an 2000

Le Comité de Bâle a accordé une grande attention à la problématique de l’an 2000,à laquelle sont confrontés les établissements de crédit du monde entier. Le Comitéa d’une part pris lui-même des initiatives, et a d’autre part lancé des projets encoopération avec d’autres instances internationales d’autorités de contrôle.

Parmi les initiatives propres du Comité, l’on peut signaler tout d’abord le communi-qué de presse publié en septembre 1997 par les gouverneurs des banques centralesdu Groupe des Dix, et son annexe intitulée «L’an 2000 - Un défi pour les institu-tions financières et les autorités de contrôle bancaire». En Belgique, ce document aété diffusé par la Commission auprès des établissements de crédit et desreviseurs (144).

(140) Voir le rapport annuel 1994-1995, p. 62.(141) «Enhancing Bank Transparency»,

septembre 1998.(142) Voir le rapport annuel 1996-1997, point

1.5., p. 74 et 78.

(143) «Supervision of Financial Conglomerates.Consultation documents», février 1998.

(144) Voir le présent rapport, point 1.1.2., p. 24et suiv.

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94 Collaboration et réglementation internationales CBF 1997-1998

Le Comité de Bâle a par ailleurs constitué un groupe de travail consacré à la pro-blématique de l’an 2000 (Year 2000 Task Force). Ce groupe de travail suit de près laquestion et a mené une enquête internationale sur les actions entreprises par lesautorités de contrôle concernant le passage à l’an 2000, ainsi que sur la façon dontles établissements de crédit abordent le problème. Cette enquête sera réitérée avantla fin 1998.

Le Comité de Bâle a, en coopération avec le groupe de travail précité, formulé desrecommandations aux autorités de contrôle concernant d’éventuels accords inter-nationaux entre contrôleurs prudentiels sur la surveillance des préparations desétablissements de crédit à vocation internationale en vue du passage à l’an 2000.La Commission a concrétisé ces recommandations sous forme d’accords bilatérauxavec ses homologues étrangers (145).

Le Comité de Bâle a en outre constitué, en coopération avec trois autres autoritésfinancières internationales, l’OICV (Organisation internationale des commissionsde valeurs), l’AICA (Association internationale des contrôleurs d’assurance) et leCPSS (Committee on Payment and Settlement Systems), un Joint Year 2000 Council.Ce Conseil est chargé de multiples missions. Non seulement il tient l’ensemble dela communauté financière informée de la problématique de l’an 2000, et constitueun cadre d’échange d’informations relatives aux stratégies et aux méthodologies decontrôle, ainsi que de concertation quant aux éventuelles mesures d’urgence, maisil se présente également comme un lieu de discussion pour des initiatives privées,tant nationales qu’internationales.

Le directeur du contrôle bancaire de la Commission siège au Joint Year 2000 Councilen qualité de représentant du Comité de Bâle.

La première réalisation concrète du Conseil a été la rédaction, et la mise à disposi-tion au niveau mondial, de listes d’organisations et de personnes qui, dans chaquepays, s’occupent de la problématique de l’an 2000. Au demeurant, cette base dedonnées ne se limite pas au secteur financier et aux autorités de contrôle. Ellecontient également des initiatives des pouvoirs publics, des données relatives auxpréparations effectuées par des fournisseurs du secteur des télécommunications,des entreprises d’utilité publique, etc.

Par ailleurs, le Conseil diffuse régulièrement des messages et des recommandationssur lesquels peuvent s’appuyer tous ceux qui, de par le monde, doivent faire face àla problématique de l’an 2000. Parmi ces publications figure un document (146)qui peut être utile pour l’évaluation des préparations des établissements financiersau passage à l’an 2000. Le Conseil a également formulé à l’égard des gouverne-ments nationaux une recommandation (147) pour que dans chaque pays, ils s’effor-cent, par exemple en constituant un organisme national de coordination, de suivre

(145) Voir le présent rapport, point 1.5.6., p. 100.(146) «Supervisory Guidance on the

Independent Assessment of FinancialInstitution Year 2000 Preparations», juin1998.

(147) Communiqué de presse du 6 juillet 1998.

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95Collaboration et réglementation internationalesCBF 1997-1998

une stratégie coordonnée pour améliorer la prise de conscience du problème, d’or-ganiser une coopération avec les organisations privées dans tous les secteurs éco-nomiques, de prêter une attention particulière aux préparations des entreprises d’uti-lité publique et assimilées, ainsi qu’aux mesures nécessaires dans le secteur publicproprement dit, etc.

Il est probable qu’au cours de la période à venir, le Joint Year 2000 Council conti-nuera à jouer un rôle important, dont le secteur non financier peut lui aussi tirerparti.

Evaluation des systèmes de contrôle interne

Le Comité de Bâle a rédigé à l’intention des autorités de contrôle prudentiel undocument (148) qui expose des principes qui peuvent être appliqués pour évaluerdes systèmes de contrôle interne d’établissements de crédit.

Ce document insiste sur la responsabilité qu’ont en la matière les plus hauts orga-nes d’administration et de gestion des établissements de crédit, sur l’importance dela détection et de l’évaluation à temps de tous les types de risques que peut courirl’établissement, sur la nécessité d’un système intégré de séparation des fonctions,de contrôles suivis au sein de la structure organisationnelle, et de systèmes d’infor-mation et de communication adéquats, et enfin sur le rôle important de la fonctiond’audit interne.

Les principes énoncés dans ce document rejoignent ceux qui sont développés dansun rapport que l’Institut monétaire européen a consacré au même sujet au cours dela période couverte par le présent rapport, et que la Commission a communiqué ausecteur bancaire. Ils se situent dans le droit fil de la circulaire en matière de con-trôle interne et d’audit interne que la Commission a adressée aux établissements decrédit et qui a été commentée dans le rapport précédent (149).

Gestion des risques en matière de services bancaires électroniques et demonnaie électronique

L’offre de services bancaires par voie électronique et l’émission de monnaie élec-tronique constituent, pour les autorités financières internationales et les instancesinternationales de contrôle financier, des défis de taille: il s’agit de préserver l’inté-grité et la stabilité des marchés financiers, de maintenir l’efficacité et la solidité dessystèmes de paiement, d’aplanir les obstacles à la politique monétaire, et bien évi-demment aussi de protéger le client et le déposant.

Le Comité de Bâle a élaboré un document (150) qui énonce, sous l’angle du con-trôle prudentiel du prestataire de services ou de l’émetteur, certaines considéra-tions en matière d’identification, d’évaluation, de gestion et de maîtrise des risquesliés aux services bancaires électroniques et à la monnaie électronique.

(148) «Framework for Internal Control Systems inBanking Organizations», septembre 1998.

(149) Voir le rapport annuel 1996-1997,point 1.2.7., p. 44 à 46.

(150) «Risk Management for Electronic Bankingand Electronic Money Activities», février1998.

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96 Collaboration et réglementation internationales CBF 1997-1998

Ce document indique que les services bancaires électroniques et la monnaie élec-tronique présentent non seulement les risques bancaires traditionnels que connais-sent aussi les autres activités bancaires (risque de crédit, de liquidité, de taux d’in-térêt, de marché, etc.), mais également des risques auxquels il convient d’être par-ticulièrement attentif, et qui sont le risque opérationnel, le risque de réputation, etle risque juridique.

Le document présente des suggestions de saine gestion des risques en la matière. LaCommission a transmis le texte au secteur bancaire belge et aux reviseurs, afin qu’ilpuisse servir de référence dans le dialogue avec les établissements de crédit ausujet des modalités de leur organisation et de leur maîtrise des risques.

1.5.3. Travaux au niveau de la Communauté européenne

Nouvelles directives

Modification des directives en matière de solvabilité

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Parlement européen et leConseil ont adopté trois directives (151) qui apportent certaines modifications à laréglementation européenne en vigueur en matière d’exigences de solvabilité desétablissements de crédit et des entreprises d’investissement (152).

La directive 98/31/CE modifie de manière substantielle les exigences de solvabilitéen vigueur en matière de couverture du risque de marché. Les principales modifi-cations concernent l’introduction: a) d’exigences de solvabilité pour couvrir lespositions en produits de base et en instruments dérivés sur produits de base déte-nues à des fins de négociation, et b) des conditions auxquelles les établissements decrédit et les entreprises d’investissement peuvent calculer, à l’aide de leurs propresmodèles de gestion des risques, les exigences de solvabilité découlant de positionsen devises, en titres productifs ou non d’intérêts, en métaux précieux et en produitsde base (153).

La directive 98/32/CE introduit de nouvelles dispositions en matière de pondérationdes mortgage backed securities (titres émis dans le cadre de la titrisation de créditshypothécaires de logement) et des crédits immobiliers garantis par des hypothè-ques. Cette directive énonce les conditions auxquelles les Etats membres peuventautoriser une pondération moindre du risque de crédit pour ces créances, lors-qu’elles sont garanties par une sûreté hypothécaire.

(151) Directives 98/31/CE, 98/32/CE et 98/33/CEdu 22 juin 1998, JO n° L 204 du 21 juillet1998, p. 13 et suiv.

(152) Il s’agit en particulier des directives89/647/CEE du 18 décembre 1989 relativeà un ratio de solvabilité des établissementsde crédit, et 93/6/CEE du 15 mars 1993 surl’adéquation des fonds propres des

entreprises d’investissement et desétablissements de crédit.

(153) Ces conditions sont d’ordre quantitatif(cf. la détermination de paramètresminimaux) et qualitatif (cf. les exigencesquant à un système de gestion des risquesadéquat et à son encadrementorganisationnel).

Page 97: Commission Bancaire et Financière

97Collaboration et réglementation internationalesCBF 1997-1998

La directive 98/33/CE apporte différentes modifications à la réglementation euro-péenne en vigueur. La principale adaptation concerne le traitement des instrumentsdérivés. D’une part, tous les produits dérivés sont désormais soumis à des exigen-ces de solvabilité pour la couverture du risque de crédit (154). D’autre part, lesEtats membres peuvent autoriser que pour le calcul du risque de crédit futur poten-tiel lié aux instruments dérivés, il soit tenu compte de l’effet réducteur de risque descontrats de novation et de compensation («conventions de netting») (155).

Les Etats membres sont tenus de transposer ces trois directives pour le 20 juillet2000 au plus tard.

Directive relative aux systèmes de paiement et de règlement

En mai 1998, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 98/26/CEconcernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et derèglement des opérations sur titres (156). L’objectif de cette directive est d’accroîtrela sécurité juridique dans le fonctionnement des systèmes de paiement et de règle-ment afin d’éviter que l’insolvabilité d’un participant n’entraîne, par une réactionen chaîne, celle d’un ou plusieurs autres participants, et, partant, une crise généra-lisée du système financier. Dans cette optique, la directive contient certaines règlesvisant à garantir que le règlement de paiements et d’opérations sur titres effectué àl’aide de ces systèmes puisse être considéré comme définitif, même en cas d’ouver-ture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant. La directive énonceen outre des règles visant à protéger les droits des détenteurs de sûretés réellesfournies par un participant déclaré insolvable.

Les Etats membres doivent transposer la directive avant le 11 décembre 1999.

Examen de propositions de directives

Codification des directives bancaires

En décembre 1997, la Commission européenne a soumis au Parlement européen etau Conseil une proposition visant à codifier un nombre important de directivesrelatives au statut des établissements de crédit (157). Il s’agit d’une codification,dite «constitutive», qui remplace les directives codifiées et pour laquelle il faut dèslors suivre le processus législatif normal de la Communauté. La codification propo-sée n’apporte toutefois pas de modifications de fond aux directives concernées.L’examen de la proposition peut dès lors se faire selon la méthode de travail accé-lérée prévue par un accord interinstitutionnel relatif aux codifications constitutivesde ce type.

(154) Jusqu’à présent, seules les opérations surdevises (y compris l’or) et sur taux d’intérêtétaient soumises à des exigences enmatière de solvabilité.

(155) Jusqu’à présent, la reconnaissance del’effet réducteur de risque était limitée aurisque de crédit actuel. Voyez lecommentaire à ce propos dans le rapport

annuel 1994-1995, p. 42. Voyezégalement, au point 1.2.6.2., p. 56 et suiv.du présent rapport, les décisions prises parla Commission en réponse aux requêtes dedeux établissements de crédit membresd’ECHO.

(156) JO n° L 166 du 11 juin 1998, p. 45.(157) Com (97) 706 final.

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98 Collaboration et réglementation internationales CBF 1997-1998

Assainissement et liquidation d’établissements de crédit

La proposition de directive en matière d’assainissement et de liquidation des éta-blissements de crédit (158), présentée depuis plus de dix ans, n’a pas progressé. Undifférend politique quant aux compétences à l’égard des établissements de créditétablis à Gibraltar bloque toujours tout développement. Cela est à déplorer, carcette directive est l’une des rares pièces qui manquent encore en droit communau-taire pour pouvoir appliquer la règle de la compétence de principe du pays d’ori-gine tout au long de l’existence des établissements de crédit, c.-à-d. depuis leuragrément jusqu’à leur liquidation.

Travaux au niveau de la Commission européenne

Simplification des directives bancaires

Dans le cadre du programme SLIM (159), la Commission européenne a procédé, àl’automne 1997, à un examen des directives bancaires en vue de les simplifier. Acet effet, la Commission européenne a constitué une Equipe SLIM, présidée par unreprésentant de la Commission et composée en outre d’experts issus de cinq Etatsmembres (dont la Belgique), de quatre associations professionnelles européennesd’établissements de crédit, et d’une association européenne de consommateurs.

L’Equipe SLIM est parvenue à la conclusion que les directives bancaires constituentun ensemble de règles relativement cohérent, notamment parce qu’elles ont étéélaborées en étroite concertation entre la Commission européenne et les Etats mem-bres, plus particulièrement dans le cadre du Comité consultatif bancaire. L’EquipeSLIM était dès lors d’avis que, malgré leur caractère parfois complexe, les directi-ves ne pouvaient être simplifiées de manière substantielle. Elle a néanmoins for-mulé certaines recommandations, dont la plupart ont par la suite été approuvéespar la Commission européenne (160). La Commission a ainsi appuyé la recom-mandation invitant toutes les institutions nationales, européennes et internationalesà coordonner leur action afin d’éviter de doubler les obligations en matière dedéclaration. Conformément au souhait de l’Equipe SLIM, la Commission s’est parailleurs engagée à réexaminer le fonctionnement de la «procédure decomitologie» (161) afin d’instaurer une procédure de décision accélérée pour lesréglementations de nature technique ou ayant déjà fait l’objet, au niveau interna-tional - que l’on songe au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire -, de longuesdiscussions. Sur d’autres recommandations encore, la Commission s’est engagée àpréparer à court terme des propositions de modifications de directives.

(158) La première proposition date de 1985(JO n° C 356, p. 55); la propositionmodifiée date de 1988 (JO n° C 36, p. 1).

(159) SLIM est l’abréviation de SimplerLegislation for the Internal Market(réglementation simplifiée pour le marchéinterne).

(160) Voir COM (97) 618 final: «Rapport de laCommission au Conseil et au Parlementeuropéen sur les résultats de la seconde

phase de SLIM et sur le suivi de la mise enoeuvre des recommandations de lapremière phase».

(161) La procédure de comitologie prévue parcertaines directives, offre à la Commissioneuropéenne la possibilité d’adapter,moyennant l’accord du Comité consultatifbancaire, certains points techniquesdesdites directives.

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99Collaboration et réglementation internationalesCBF 1997-1998

Publicité des informations relatives aux instruments financiers

Les travaux du groupe de travail constitué par la Commission européenne pourexaminer la problématique de la transmission et de la publicité des informationsrelatives aux instruments financiers touchent à leur fin. Deux réunions ont été con-sacrées à la discussion d’une recommandation de la Commission européenne con-cernant la publication d’informations sur les instruments financiers, destinées àcompléter les informations à fournir en vertu de la directive 86/635/CEE. L’Associa-tion belge des banques a été consultée sur ce projet de recommandation.

La principale difficulté concerne les informations quantitatives à fournir en matièrede risque de crédit et de risque de marché. A cet égard, un choix doit être fait entrela publication de ratios prudentiels déjà bien établis et la publication de nouveauxmodèles d’information.

1.5.4. Travaux du Comité consultatif bancaire

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif ban-caire s’est réuni à quatre reprises.

Une attention particulière a été accordée aux discussions entre la Commission euro-péenne, d’une part, et les Etats-Unis et la Suisse, d’autre part, dans le cadre dumandat donné au Conseil de parvenir à des accords sur le contrôle consolidé desgroupes bancaires à vocation internationale. De grands progrès ont été accomplisdans ce domaine.

Un autre thème important est celui des conséquences de l’introduction de l’eurosur la répartition des tâches entre autorités de contrôle dans le cadre du contrôle dela liquidité des succursales d’établissements de crédit d’autres Etats membres.

Le Comité a par ailleurs transmis à la Commission européenne un avis concernantun avant-projet de directive concernant le statut des émetteurs de monnaie électro-nique autres que les établissements de crédit, ainsi que sur un avant-projet de di-rective en matière de vente à distance de services financiers.

Le Comité a pris connaissance du rapport d’un groupe de travail technique dereprésentants tant du Comité des assurances que du Comité consultatif bancaire ausujet de la problématique des opérations de capitalisation au sens de la premièredirective relative à l’assurance (directive 79/267/CEE). Au sein du groupe de travail,la majorité était d’avis qu’en l’état actuel, il n’existe pas suffisamment de raisons derevoir la réglementation européenne en matière d’opérations de capitalisation. Ladélégation belge au Comité consultatif bancaire ne partageait pas cette opinion.Elle a souligné les conditions de concurrence inégales selon que les fonds rembour-sables du public sont récoltés par des établissements de crédit sous forme de dé-pôts, ou par des entreprises d’assurance-vie sous forme de contrats de capitalisa-tion. Elle a plaidé pour une révision de la définition européenne de l’opération decapitalisation, afin d’opérer une plus nette distinction entre les opérations bancai-res et les opérations du domaine de l’assurance.

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100 Collaboration et réglementation internationales CBF 1997-1998

Le Comité s’est également penché sur d’autres thèmes, tels: l’application dans lesEtats membres de la directive relative au blanchiment, le rôle que peut jouer l’audi-teur externe dans le contrôle prudentiel, l’éventuelle reconnaissance de l’effet ré-ducteur du risque des conventions multilatérales de netting pour le calcul des exi-gences de solvabilité en matière d’instruments dérivés, les incidences de lacomptabilisation à la juste valeur (fair value accounting), le développement desproduits dérivés de crédit et la problématique de la notification d’aides publiquesurgentes accordées à des établissements de crédit en difficulté.

1.5.5. Travaux du Sous-comité de surveillance bancaire de l’IME

Le Sous-comité de surveillance bancaire de l’Institut monétaire européen s’est réuniquatre fois au cours de la période couverte par le présent rapport.

Les travaux de préparation de la troisième phase de l’Union monétaire se sontpoursuivis, en particulier en ce qui concerne le rôle du SEBC et de la BCE en ma-tière de contrôle bancaire, les modalités optimales de la nécessaire circulation del’information entre les banques centrales nationales, la BCE et les autorités de con-trôle bancaire, et la réglementation européenne en matière de contrôle de la liqui-dité des succursales d’établissements de crédit.

Pour le reste, l’attention s’est principalement portée sur les aspects prudentiels de lacrise asiatique, sur la monnaie électronique, sur les réponses possibles des autoritésde contrôle aux développements à venir dans les domaines financier et autres, etsur l’utilisation de données macro-économiques pour le contrôle bancaire.

Les travaux du Sous-comité seront poursuivis par le Banking Supervision Committeeconstitué par la Banque centrale européenne (162).

1.5.6. Travaux du Groupe de contact européen des autorités de contrôlebancaire

Le Groupe de contact s’est réuni à trois reprises au cours de la période couverte parle présent rapport. Outre les habituels échanges d’informations confidentielles re-latives au contrôle et les discussions au sujet des développements en matière decontrôle bancaire au sein des Etats membres, le Groupe de contact a procédé à desétudes sur les thèmes suivants: la pratique des accords de coopération bilatérauxentre autorités de contrôle européennes, le contrôle des établissements de créditdont la société mère est une entreprise non financière ne relevant pas du droit d’unEtat membre de l’Espace économique européen, les liens entre les établissementsde crédit et les organismes de placement collectif, et la sous-traitance par les éta-blissements de crédit d’activités à des tiers. Le Groupe de contact est par ailleursparvenu à un consensus sur l’insertion des risques de marché dans le modèle decalcul des ratios d’observation européens en matière de solvabilité.

(162) Voir supra p. 94.

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101Collaboration et réglementation internationalesCBF 1997-1998

1.5.7. Travaux du FESCO dans le domaine des entreprisesd’investissement (163)

Des travaux sont en cours au sein du Forum of European Securities Commissions(FESCO) concernant le caractère approprié des dirigeants et des actionnaires d’en-treprises d’investissement. Compte tenu du marché interne des services financierset du passeport européen dont disposent les entreprises d’investissement, l’on veuten effet éviter, dans le cas où un Etat membre estime que les dirigeants ou lesactionnaires d’une entreprise d’investissement ne présentent pas les qualités requi-ses, que cette entreprise obtienne son agrément dans un autre Etat membre et puissedès lors invoquer le passeport européen.

1.5.8. Travaux du Comité des Responsables à haut niveau des Marchésde Valeurs mobilières

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité des Responsablesà haut niveau des Marchés de Valeurs mobilières s’est réuni deux fois. Le Comité aaccordé une attention particulière aux initiatives en cours, à l’échelon européen,qui revêtent de l’importance pour les autorités de contrôle des valeurs mobilières.Les responsables ont également procédé à des échanges de vues sur des problèmesd’interprétation de la directive relative aux services d’investissement, et sur les rap-ports que, conformément à la directive, la Commission européenne est amenée àrédiger à propos de son application.

(163) A propos des autres travaux du FESCO,voir le présent rapport, point 2.6.2., p. 144.

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103Emissions de titres et valeursCBF 1997-1998

Chapitre 2

CONTROLE

DE L’INFORMATION

FINANCIERE ET DES

MARCHES D’INSTRUMENTS

FINANCIERS

2.1. EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS

2.1.1. Arrêté royal du 11 octobre 1997 modifiant l’arrêté royal du31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en casd’émission publique de titres et valeurs

L’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d’émissionpublique de titres et valeurs a été modifié par un arrêté royal du 11 octobre 1997.Pour l’essentiel, il s’agissait d’introduire une nouvelle dispense partielle ou totalede prospectus dans l’arrêté du 31 octobre 1991.

La Commission peut désormais accorder une dispense partielle ou totale de l’obli-gation de publier un prospectus en cas d’admission d’instruments financiers à lanégociation sur un marché secondaire belge accessible au public, autre que lepremier marché d’une bourse de valeurs mobilières.

Cette faculté nouvelle de dispense dont dispose la Commission suppose la réunionde diverses conditions. Premièrement, les instruments financiers dont l’admissionest demandée doivent déjà être admis à la négociation sur un marché étranger, defonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, depuis un an au moins. Si lesinstruments financiers concernés sont admis depuis moins d’un an à la négociationsur le marché étranger concerné, la Commission ne peut accorder de dispense qu’àla demande du marché secondaire belge concerné.

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104 Emissions de titres et valeurs CBF 1997-1998

Deuxièmement, ces instruments financiers ne doivent pas faire en même tempsl’objet d’une autre opération dont la Commission doit également être avisée auxtermes de l’article 26 de l’arrêté royal n° 185. La dispense n’est possible que pourl’admission de titres existants déjà inscrits sur un marché étranger. Elle ne peut pasêtre accordée si l’opération comporte également la création de titres nouveaux.

Troisièmement, les obligations en matière d’information et d’admission qui sontimposées aux émetteurs sur le marché étranger sur lequel les instruments financierssont admis à la négociation, doivent être équivalentes à celles qui sont applicablessur le marché secondaire belge et les autorités compétentes étrangères de l’Etat oudes Etats où les instruments financiers concernés sont admis à la négociation doi-vent avoir, à la satisfaction de la Commission bancaire et financière, confirmé quel’émetteur respecte toutes les obligations qui lui incombent en matière d’informa-tion et d’admission à la négociation.

Quatrièmement, un ensemble d’informations dont la liste est énumérée dans l’ar-rêté doit être transmis, avant l’inscription sur le marché secondaire belge, à la Com-mission bancaire et financière et être rendu public en Belgique selon les modalitésprévues aux articles 11 et 12 de l’arrêté du 31 octobre 1991.

La dispense nouvelle n’est pas applicable à la demande d’admission de titres etvaleurs d’émetteurs dont le siège social est établi en Belgique. Toutefois, pour nepas pénaliser les émetteurs belges qui sont déjà cotés sur un marché secondaireétranger et qui souhaiteraient se faire coter sur un marché secondaire belge, ladispense peut malgré tout être accordée aux émetteurs belges dont les titres etvaleurs étaient déjà admis à la négociation sur un marché réglementé étranger à ladate d’entrée en vigueur de l’arrêté du 11 octobre 1997, soit au 1er novembre1997.

A ce jour, la nouvelle dispense a déjà été utilisée pour permettre l’admission auxnégociations sur Easdaq.

2.1.2. La loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émispar des sociétés commerciales

La loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétéscommerciales a été publiée au Moniteur du 5 septembre 1998. Son entrée en vi-gueur sera déterminée par le Roi.

Le législateur a estimé qu’il était souhaitable d’introduire dans les lois coordonnéessur les sociétés commerciales, diverses règles nouvelles qui ne s’appliqueront qu’auxopérations de certification qui y sont visées. Les autres opérations de ce type pour-ront donc toujours être organisées librement par les parties en respectant certainsdroits étrangers, voire même en faisant appel à d’autres techniques de droit belge.

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105Emissions de titres et valeursCBF 1997-1998

La loi nouvelle autorise toute personne morale à émettre des certificats se rappor-tant à des actions, à des parts bénéficiaires, à des obligations convertibles ou à desdroits de souscription. L’émetteur des certificats conservera ou acquerra la pro-priété des titres auxquels se rapportent les certificats. Il exercera tous les droitsattachés aux titres, en ce compris le droit de vote. Il s’engagera à réserver toutproduit ou revenu de ces titres aux titulaires des certificats. Les certificats pourrontêtre émis sous la forme nominative, au porteur ou dématérialisée.

Les titulaires de certificats ne disposeront que d’un droit de créance à l’encontre del’émetteur. Les certificats seront toutefois échangés de plein droit contre les titrescertifiés en cas de survenance d’une faillite de l’émetteur ou de toute autre situationde concours. En outre, la loi a prévu que, sauf convention contraire, l’émetteur nepourra pas céder les titres auxquels se rapportent les certificats. Cette règle seraencore renforcée lorsque l’émetteur des certificats fera appel public à l’épargne.Dans cette hypothèse, la cession des titres certifiés sera interdite.

La loi n’écarte pas la possibilité d’émettre publiquement les certificats, ni même deles inscrire à un marché secondaire. Dans de telles hypothèses, le droit financiers’appliquera comme pour tout autre instrument financier, en fonction de la natureparticulière du titre et des droits qui y sont attachés.

La transparence fiscale du système sera assurée pour autant que la convention decertification dispose que l’émetteur des certificats met en paiement immédiate-ment sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire de certificats, les dividen-des, l’éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éven-tuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduc-tion ou de l’amortissement du capital. A cette condition, le titulaire du certificatsera considéré comme le seul bénéficiaire des revenus afférents au titre certifié.Des conventions contraires sont possibles, auquel cas la transparence fiscale nepourra pas s’appliquer.

*

Le Conseil d’Etat s’étant inquiété des conséquences de la certification au regard dela protection du public, le ministre de la Justice a demandé à la Commission si laréglementation financière en vigueur était suffisante pour permettre l’émission pu-blique des certificats représentatifs de titres de sociétés belges.

Pour la Commission, la réglementation financière actuelle paraît suffire, sous l’an-gle de l’information du public, pour imposer au candidat émetteur de certificatsqu’il indique dans le prospectus d’émission toutes les informations nécessaires pourque le public puisse porter un jugement fondé sur la nature de l’affaire et sur lesdroits attachés aux titres. Il faudra cependant prévoir dans l’arrêté royal du 18 sep-tembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’inscription de valeurs mobilièresau premier marché d’une bourse de valeurs mobilières, et dans l’arrêté royal du 31octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d’émission publique de titres etvaleurs, un schéma spécifique de prospectus pour ce nouveau type de certificats.Les schémas actuels qui visent les certificats d’actions étrangères sont en effet insuf-fisants étant donné qu’un des éléments d’information essentiels devra être la con-vention de certification.

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106 Emissions de titres et valeurs CBF 1997-1998

Du point de vue de la Commission, l’information ne suffit cependant pas à elleseule à protéger le public contre les risques inhérents à la souscription de certificatsreprésentatifs d’actions de sociétés de droit belge. La très grande latitude laisséeaux émetteurs de certificats quant aux règles régissant la convention de certifica-tion, conduit la Commission à souhaiter l’introduction de règles spécifiques pourles certificats qui seraient destinés au public par de telles sociétés.

Par ailleurs, la loi permet en principe de coter en bourse les certificats représenta-tifs d’actions de droit belge. Certaines sociétés pourraient ainsi voir deux lignes decotation les concerner: une ligne relative à leurs actions ordinaires dotées du droitde vote, une autre ligne concernant les certificats, privés du droit de vote. Cettedépossession des droits de vote devrait normalement avoir une incidence sur lavalorisation des titres notamment en raison du fait qu’elle rendrait impossible touteOPA hostile sur la société et qu’elle entraînerait la perte d’une grande partie del’influence des actionnaires.

De plus, comme le droit de vote est intimement lié à la qualité d’actionnaire, denombreuses règles protectrices prévues par le droit des sociétés ou le droit boursierne protègent que ceux-ci. Ces règles ne s’appliqueront pas aux porteurs de certifi-cats. Ceux-ci risquent de se retrouver fort démunis à l’égard de l’émetteur de certi-ficats, si leurs droits n’ont pas été correctement préservés dans la convention decertification.

Enfin, la cotation de certificats pourrait également remettre en question un certainnombre de principes qui ont été progressivement dégagés au cours de ces dix der-nières années, tels que la protection des droits des actionnaires minoritaires, laCorporate governance et la réglementation des cessions de contrôle.

*

Bien que le législateur n’ait pas interdit l’émission publique ou la cotation des cer-tificats visés par la loi nouvelle, il n’en résulte pas pour autant qu’il n’y ait pas lieude prendre des mesures spécifiques pour ce type d’opérations. La Commission afait part au ministre de la Justice et au ministre des Finances de ses préoccupationsen la matière. Elle souhaite qu’un large débat s’instaure à propos de l’émission detels certificats comme produit financier destiné au public et de l’inscription de telscertificats sur les marchés réglementés belges. A supposer que de telles opérationssoient jugées opportunes par les différentes parties concernées, elles nécessiteronten tout cas l’adoption de mesures pour protéger les porteurs de certificats et lesactionnaires des sociétés concernées. Ainsi, l’émission publique de certificats pour-rait devoir entraîner, dans le chef de l’émetteur, un contrôle s’inspirant de celui quiest applicable aux organismes de placement collectif. En outre, il conviendraitd’adapter un certain nombre de mesures réglementaires touchant le droit financierpour tenir compte des certificats dans les règles qui régissent la transparence dessociétés cotées et les modifications du contrôle de telles sociétés.

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107Emissions de titres et valeursCBF 1997-1998

2.1.3. Reverse convertible notes

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a constatéqu’un nouvel instrument financier était proposé en souscription au public: les re-verse convertible notes, ou reverse exchangeable notes.

Il s’agit d’obligations à court terme (généralement 2 ans), émises principalementpar des établissements de crédit européens dans une monnaie classique (par exem-ple en LUF), mais assorties d’un taux d’intérêt sensiblement supérieur à celui dumarché pour des obligations de même durée dans la même monnaie. Ce taux d’in-térêt supérieur constitue en fait la rémunération du choix que se réserve l’émetteurde rembourser les obligations à l’échéance, soit en espèces à leur valeur nominale,soit en un nombre préalablement déterminé d’actions d’une société tierce cotée enbourse.

D’un point de vue technique, ce produit combine une obligation normale avecl’achat, par l’émetteur, d’une option put. La prime payée par l’émetteur pour cetteoption put est comprise dans le coupon élevé.

Dans une construction de ce type, il est clair que l’investisseur court un risque surles actions sous-jacentes qui peuvent être livrées à titre de remboursement: si leurcours s’apprécie, l’investisseur reçoit à l’échéance le montant nominal de son in-vestissement; si par contre le cours baisse, il reçoit le nombre d’actions préalable-ment déterminé et subit une moins-value. Cette moins-value peut théoriquementêtre aussi importante que le capital investi. Ce type d’instrument ne présente doncun avantage pour l’investisseur que si le cours des actions sous-jacentes reste rela-tivement stable ou évolue à la hausse.

La Commission a fait savoir aux émetteurs concernés que ce type d’obligations nepeut prétendre à la dispense de prospectus pour les euro-obligations, telle que ré-glée par l’article 34, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le con-trôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs. Conformément àcette disposition, l’obligation de publier un prospectus n’est en effet levée pourl’offre en vente d’euro-obligations que si ces titres ne sont ni convertibles niéchangeables. En l’absence de toute précision à cet égard dans le texte de loi, ladisposition s’applique indifféremment lorsque l’obligation est convertie à l’initia-tive du détenteur ou de l’émetteur. Le caractère facultatif ou automatique de laconversion ne présente pas davantage de pertinence à cet égard. Cette interpréta-tion rejoint d’ailleurs le ratio legis du texte, dans la mesure où le détenteur del’obligation court un risque sur des actions.

Dès les premières émissions de ce type d’instruments, la Commission avait exigéque l’émetteur attire explicitement l’attention du public sur les risques liés à cesproduits.

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108 Emissions de titres et valeurs CBF 1997-1998

La Commission a décidé d’adopter une attitude plus stricte en demandant qu’unavertissement (dénommé risk warning) figure tant sur la couverture du prospectusque dans le corps du prospectus, ainsi que dans le document destiné au publicbelge en cas de reconnaissance mutuelle, et dans les communiqués de presse an-nonçant l’opération (164).

Enfin, la Commission a obtenu que les reverse convertible notes mentionnées dansla liste des nouvelles euro-émissions que publie périodiquement la presse finan-cière, y figurent dans une rubrique spéciale intitulée «produits equity-linked», etnon plus dans les obligations ordinaires.

2.1.4. Etablissement du prospectus dans le cas d’une offre publiquesimultanée en Belgique et aux Etats-Unis d’actions d’une sociétéétrangère

Conformément aux arrêtés royaux des 18 septembre 1990 et 31 octobre 1991, lesprospectus établis lors d’une offre en vente publique d’actions, hors droit de préfé-rence, doivent contenir une justification du prix (ou de la fourchette de prix) desactions offertes. L’importance de la justification du prix et le rôle incombant encette matière à l’intermédiaire qui accompagne l’opération ont été soulignés dansles conclusions publiées à l’issue de la réflexion menée sur la publication d’étudesfinancières par les intermédiaires financiers à l’occasion d’appels publics à l’épar-gne (165).

Toutefois, le phénomène d’internationalisation des marchés des capitaux, la forced’attraction qu’exerce le marché américain sur les sociétés européennes et la créa-tion en Belgique de nouveaux marchés réglementés, tel notamment EASDAQ, con-duisent les sociétés à envisager de plus en plus souvent de procéder à des cotationsaccompagnées d’offres en vente publique de leurs actions, simultanément sur lemarché américain et le marché belge.

(164) Le texte de l’avertissement est le suivant:Risk warning«L’obligation reverse-convertible sur[Indiquez ici la dénomination de lasociété] est une obligation courant sur unecourte période et offrant un couponrelativement élevé. Ce coupon doit êtreconsidéré comme rémunérant le fait quel’émetteur se réserve la possibilité derembourser les obligations à l’échéance,soit en espèces à la valeur nominale del’obligation, soit en un certain nombred’actions [Indiquez ici la dénomination dela société].D’un point de vue technique, ce produitcombine en fait une obligation normaleavec l’achat, par l’émetteur, d’une optionput. La prime payée par l’émetteur pourcette option put est comprise dans lecoupon élevé.Le souscripteur de l’obligation peut dèslors être considéré comme le vendeurd’une option put de type européen(exerçable seulement à l’échéance).Celle-ci donne droit à l’acheteur de

l’option (l’émetteur de l’obligation) delivrer au vendeur de l’option (l’obligataire),le jour du terme de l’option, un certainnombre d’actions valorisées à un certainprix, même si ces actions ont une valeurde marché nulle. Cela peut avoir pourconséquence que, dans un cas extrême,lors du remboursement de l’obligation enactions, le montant remboursé seraégalement nul.Dès lors, nous insistons sur le fait qu’aumoment du remboursement de l’obligationen actions [Indiquez ici la dénominationde la société], l’obligataire peut recevoirune valeur en actions qui, sur base ducours de bourse en vigueur, peut êtreinférieure à la valeur nominale del’obligation reverse convertible.L’obligataire doit prendre consciencequ’un tel risque peut entraîner une perte,en théorie, aussi élevée que le capitalinvesti.»

(165) Voir le rapport annuel 1996-1997,point 2.1.2., p. 86 à 88.

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109Emissions de titres et valeursCBF 1997-1998

Or, les pratiques américaines en matière d’établissement de prospectus diffèrentdes règles belges traditionnelles sur un point important: les prospectus approuvéspar la Securities & Exchange Commission ne contiennent généralement pas dejustification du prix d’émission dans la mesure où cette justification du prix intègrenécessairement des données prévisionnelles susceptibles dans le droit américaind’engager la responsabilité de l’émetteur. Comme il n’est pas envisageable quel’information publiée à l’occasion d’une opération se déroulant simultanément surdeux marchés distincts, diffère quant à son contenu, la Commission s’est deman-dée si, en l’occurrence, il lui était possible de reconsidérer sa position traditionnelleen prenant en compte un double objectif: assurer l’information adéquate des inves-tisseurs sans empêcher la réalisation de telles opérations.

La Commission a constaté que les prospectus approuvés par la Securities & ExchangeCommission comportent un chapitre particulier intitulé «Management discussionand analysis of financial condition and results of operations» (MD&A Section) con-sistant en une analyse approfondie de la situation financière de l’entreprise et deses résultats et fournissant les autres informations nécessaires pour une bonne com-préhension de l’opération. Cette information doit normalement permettre à l’inves-tisseur de se former une opinion fondée sur les perspectives de l’entreprise, et doncsur le prix des actions offertes. En conséquence, la Commission a estimé qu’ellepouvait donner son approbation à un prospectus à publier en Belgique qui sur leplan de la justification du prix des actions offertes, ne contiendrait pas d’informa-tions additionnelles par rapport au prospectus américain comportant une «MD&ASection».

Dans le cas qui lui était soumis, la Commission a admis que le prospectus completsoit rédigé en anglais à condition qu’il soit établi un résumé de prospectus dansl’une des langues nationales au moins, résumé qui doit entre autres comprendreune synthèse du chapitre «MD&A» et, le cas échéant, une réconciliation entre lesnormes US GAAP et les normes européennes.

2.1.5. Circonstances requérant la publication d’un complément deprospectus

Alors qu’une société procédait à une émission publique de ses actions, des faitsnouveaux et significatifs, de nature à influencer le jugement des investisseurs, sesont produits. Il s’agissait d’abord de la signature imminente d’accords de collabo-ration entre la filiale de l’émetteur et un opérateur confirmé, actif dans le mêmedomaine et de l’option accordée à cet opérateur, par les actionnaires stables del’émetteur, d’entrer à concurrence de 15 % dans le capital de l’émetteur pour partieà un prix inférieur à celui de l’offre publique et pour partie à un prix égal à celui-ci.Il s’agissait, ensuite, d’une modification des modalités de l’opération par rapport àcelles annoncées dans le prospectus initial (garantie de bonne fin des actionnairesstables; réduction éventuelle du nombre de titres émis).

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110 Emissions de titres et valeurs CBF 1997-1998

Au vu de ces développements nouveaux et significatifs, la Commission a estimé, enaccord avec les actionnaires stables de l’émetteur, qu’afin de préserver les intérêtsdes investisseurs, il s’indiquait de suspendre l’opération en application de l’article29, § 2, alinéa 3 de l’arrêté royal n° 185, jusqu’à ce que le public en soit informé defaçon fidèle et complète par la voie d’un complément de prospectus.

En l’occurrence, la Commission a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier sil’ensemble de ces informations constituaient ou non des éléments favorables d’ap-préciation sur l’opération proposée aux investisseurs. Elle a cependant constatéque, compte tenu de leur nature, ces informations pouvaient influencer de manièresignificative le jugement du public sur la situation financière, les résultats et enparticulier les perspectives de l’émetteur. A ce titre, elle a été d’avis que la sauve-garde des intérêts des souscripteurs ayant introduit leurs ordres avant la suspensionde l’opération et la publication du complément au prospectus justifiait qu’elle re-commande à l’émetteur de délier ceux-ci de leur souscription s’ils en exprimaientle souhait. L’émetteur a accepté de suivre cette recommandation.

2.1.6. Billets de trésorerie - suppression de l’intervention de la Commis-sion bancaire et financière

La loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d’instru-ments financiers et de systèmes de compensation de titres (166) qui a pour objectifprincipal d’améliorer le régime général de circulation et de conservation des ins-truments financiers, modifie également la loi du 22 juillet 1991 relative aux billetsde trésorerie et aux certificats de dépôt en vue de faciliter le développement decette activité.

Aux termes de l’article 5 nouveau de la loi du 22 juillet 1991, le contrôle et l’appro-bation du prospectus d’émission par la Commission bancaire et financière sontsupprimés. Par contre, l’obligation d’établir un prospectus pour ces opérations estmaintenue.

L’entrée en vigueur de l’article 5 nouveau doit être fixée par arrêté royal.

2.1.7. Mise à disposition du public d’un «numéro vert»

Dans le cadre de l’offre publique d’échange Suez Lyonnaise des Eaux sur la SociétéGénérale de Belgique, l’offrant a demandé à la Commission de pouvoir ouvrir uneligne téléphonique spéciale (dite «numéro vert») destinée à répondre aux questionsdu public sur l’offre d’échange. L’objectif principal recherché par l’ouverture decette ligne était de canaliser les questions du public, habituellement adressées auxmultiples agences bancaires, et d’apporter des réponses uniformes à celles-ci.

(166) Moniteur belge du 9 septembre 1998.

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111Emissions de titres et valeursCBF 1997-1998

Quant à l’acceptation de ce mode de communication, la Commission n‘y a pas vud’objection au regard des dispositions de droit financier applicables, pour autantque cette ligne ne fût ouverte qu’au moment où le prospectus était mis à la disposi-tion du public. En effet, le canal du «numéro vert» n’est pas conçu pour se substi-tuer au prospectus, seul document où se trouve l’information contrôlée mise à ladisposition du public, mais pour fournir des explicitations sur le contenu de celui-ci; on conçoit donc mal que le numéro vert fût ouvert avant même que le public aitpu prendre connaissance du prospectus.

Les personnes qui ont répondu aux questions posées via la ligne verte étaient despersonnes extérieures à Suez Lyonnaise des Eaux, sélectionnées par une société decommunication selon des critères spécifiques et, en particulier, spécialisées en éco-nomie et finance. Ces personnes ont reçu une formation ad hoc de deux jours ainsiqu’un manuel de 100 pages contenant les questions susceptibles d’être posées etles réponses à donner. Avant d’être distribué aux personnes concernées, ce manuela été soumis à la Commission qui l’a examiné attentivement, sans pour autantl’approuver formellement. La Commission a veillé notamment à ce que ce manuel,s’il explicitait comme dit ci-dessus les informations contenues dans le prospectus,ne contienne pas d’informations supplémentaires par rapport à celles figurant dansle prospectus.

Selon les indications fournies par l’offrant, la ligne verte a reçu 2014 appels d’unedurée moyenne de 2 minutes. 90 % des appelants se sont déclarés actionnaires.

Beaucoup de questions concernaient le régime fiscal des dividendes d’une sociétéfrançaise, la livraison matérielle des titres ainsi que les modalités pratiques del’échange.

La ligne a également permis, en fonction des questions posées, d’adapter les com-munications diffusées par la voie de la presse financière afin de mieux les cibler.

Par ailleurs l’envoi du prospectus relatif à l’opération était systématiquement pro-posé aux appelants. A cet égard l’on notera que plus d’un tiers des appelants asouhaité recevoir le prospectus.

La Commission a constaté dans ce cas concret que le dispositif avait permis derépondre aux besoins d’informations complémentaires et individualisées du pu-blic. Elle porte dès lors un jugement positif sur cette technique de communicationet est favorable à son utilisation dans le cadre d’opérations futures pour autantqu’elle soit mise en place avec le professionnalisme requis. Aussi, le recours à cemode de communication requiert-il un contact préalable avec la Commission.

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112 Offres publiques d’acquisition CBF 1997-1998

2.2. OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION, MAINTIENS DE COURS ETMODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES

2.2.1. Offre publique d’acquisition sur la Générale de Banque

Le 17 mai 1998, la Société Générale de Belgique, la Mutuelle Solvay et l’UnionFinancière Boël ont pris l’engagement d’apporter à Fortis AG toutes les actions dela Générale de Banque en leur possession, soit à l’époque 32,8% du capital socialde la Générale de Banque, dans le cadre d’une augmentation de capital à interve-nir selon un terme d’échange de 7 actions Fortis AG contre 3 actions Générale deBanque. Dans ce cadre et en vue de réaliser son plan industriel dans l’intérêt del’ensemble des sociétés concernées, Fortis AG s’est engagée à conserver au sein dugroupe Fortis les actions apportées pendant une durée d’au moins deux ans.

Conformément au chapitre III de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif auxoffres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, FortisAG a annoncé le 18 mai 1998 sa décision de lancer aux mêmes conditions, uneoffre en vue d’acquérir toutes les actions de la Générale de Banque qui n’étaientpas encore en sa possession. Au moment de son dépôt, cette offre valorisait l’actionGénérale de Banque à BEF. 24.726.

La société de droit néerlandais ABN AMRO Holding (ci-après «ABN AMRO») adéposé le 25 mai 1998 une contre-offre par laquelle les actionnaires de la Généralede Banque se voyaient offrir 19 actions ordinaires ABN AMRO et une soulte enespèces de BEF. 9.000 pour une action Générale de Banque. L’action Générale deBanque était donc valorisée le 25 mai 1998 à BEF. 27.095. Cette contre-offre était

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113Offres publiques d’acquisitionCBF 1997-1998

soumise à la condition qu’à l’issue de l’opération, le contre-offrant ait pu acquérir60% des actions de la Générale de Banque, ABN AMRO se réservant le droit derenoncer à cette condition.

Les termes de cette contre-offre furent améliorés le 29 mai 1998 et le 5 juin 1998 enmanière telle qu’ABN AMRO garantissait que si la moyenne des cours de son ac-tion ordinaire sur l’AEX Effectenbeurs d’Amsterdam pendant la période du 25 mai1998 à la date de clôture de son offre était inférieure à NLG 52, elle paierait ladifférence entre NLG 52 et cette moyenne des cours, en espèces, avec un maxi-mum de NLG 3 par action ordinaire ABN AMRO. La condition, quant à elle, étaitramenée à 50% plus une des actions de la Générale de Banque.

Le 5 juin 1998, Fortis AG a surenchéri en offrant au public, outre 7 actions FortisAG contre 3 actions Générale de Banque, BEF. 2.715 par action Générale de Ban-que apportée, une garantie d’espèces et un certificat de valeur garantie pour cha-que action Fortis AG livrée. La garantie d’espèces donnait le droit à son bénéficiairede recevoir, le 6 juillet 1998, avec chaque action Fortis AG, une somme en espèceségale à la différence positive entre BEF. 10.900 et la moyenne des cours de clôturede l’action Fortis AG entre le 18 mai et le 26 juin 1998 inclus, avec un maximum deBEF. 1.200 par titre, étant entendu que, pour le calcul de la moyenne des cours declôture, un dividende brut de BEF. 153 payable par action Fortis AG à compter du11 juin, serait déduit des cours de clôture pour la période du 18 mai au 10 juin 1998inclus. Le certificat de valeur garantie donne droit à son bénéficiaire, en cas d’exer-cice entre le 6 juillet 2001 et le 20 juillet 2001 inclus, à une somme en espèceségale à la différence positive entre BEF. 13.500 et la moyenne des cours de clôturede l’action Fortis AG durant la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2001 inclus,avec un maximum de BEF. 500 par certificat. Les certificats non exercés avant la 21juillet 2001 deviendront sans valeur. La surenchère de Fortis AG valorisait ainsil’action Générale de Banque à BEF. 28.675 au 5 juin 1998.

Le conseil d’administration de la Générale de Banque, réuni le 5 juin 1998, a dé-claré inamicale l’offre d’ABN AMRO et a décidé, après avoir reçu notification de lasurenchère précitée, conformément à l’article 6 de l’arrêté, d’offrir à Fortis Belgium,filiale de Fortis AG, de souscrire à 1.652.927 nouvelles actions Générale de Ban-que, contre espèces, au prix unitaire de BEF. 28.675, ce que Fortis Belgium a ac-cepté le 6 juin 1998. Après cette augmentation de capital, Fortis Belgium détenait9,1% du capital de la Générale de Banque et le groupe Fortis était en mesure dedétenir 41,2% du capital, compte tenu de l’engagement de la Société Générale deBelgique, de la Mutuelle Solvay et de l’Union Financière Boël.

Le 6 juin 1998, ABN AMRO a annoncé qu’elle retirait son offre (167).

De nombreuses questions nouvelles ont été soumises à la Commission au cours deces différentes offres, contre-offres et surenchères.

(167) Conformément à l’article 13, in fine, del’arrêté royal du 8 novembre 1989, ceretrait a fait l’objet d’un communiquéofficiel d’ABN-AMRO dans la pressefinancière du 12 juin 1998.

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114 Offres publiques d’acquisition CBF 1997-1998

Coexistence d’une offre publique obligatoire et d’une offre publique volontaire

L’offre lancée par Fortis AG le 18 mai 1998, résultait de la cession à Fortis AG ducontrôle de fait de la Générale de Banque. Avec 32,8% du capital de la Généralede Banque, Fortis AG acquérait un tel contrôle. Fortis AG avait donc l’obligationd’offrir aux autres actionnaires de la Générale de Banque le même prix que celuioffert à la Générale de Belgique, à la Mutuelle Solvay et à l’Union Financière Boël.Cette obligation, imposée par l’article 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989,était par nature inconditionnelle.

En présence d’une telle offre, ABN AMRO, pouvait-elle lancer une offre publiquevolontaire soumise à la condition d’acquérir au moins 60% des actions de la Géné-rale de Banque à l’issue de l’opération ?

L’offre publique obligatoire imposée à l’acquéreur du contrôle d’une société n’estqu’une modalité de la réalisation de l’obligation faite audit acquéreur d’offrir aupublic la possibilité de céder tous les titres qu’il possède au même prix que lacession de contrôle. Une telle offre publique doit être lancée conformément auxarticles 41 à 43 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989. Le chapitre II de l’arrêté royaldu 8 novembre 1989 régit, en vertu de l’article 1er, §1er de l’arrêté, toutes les offrespubliques d’acquisition portant sur des titres représentatifs ou non du capital, con-férant le droit de vote, ainsi que sur des titres donnant droit à la souscription ou àl’acquisition de tels titres ou à la conversion de tels titres. En raison toutefois dequelques particularités des offres obligatoires, l’article 44 de l’arrêté rend inappli-cables les articles 3, alinéa 2, 6, alinéa 2, 28 et 29 de l’arrêté. Par contre, les articles33 à 37 de l’arrêté, qui traitent des contre-offres publiques d’acquisition et dessurenchères, ne sont pas exceptés par l’article 44.

C’est une telle contre-offre qu’ABN AMRO avait formée à la suite de l’offre initialede Fortis AG. Conformément à l’article 35 de l’arrêté, cette contre-offre était ainsisoumise aux articles 3 à 32 de l’arrêté. Elle pouvait donc, comme le prévoient lesarticles 4 et 13, alinéa 1er, c) de l’arrêté, être soumise à une condition, pour autantque cette condition ait été autorisée par la Commission et qu’elle soit indiquée dansl’avis prévu à l’article 4 de l’arrêté.

ABN AMRO souhaitant acquérir le contrôle effectif de la Générale de Banque, laCommission estima qu’elle ne pouvait pas interdire la condition d’acquisition ef-fective de 60% des actions de la Générale de Banque. En effet, l’article 3, 4° del’arrêté dispose que les conditions de l’offre doivent être telles qu’elles permettentnormalement à l’offrant d’obtenir le résultat recherché. Or, Fortis AG n’étant assu-rée d’acquérir que 32, 8% de la Générale de Banque à la suite de la conventionpassée avec la Générale de Belgique, la Mutuelle Solvay et l’Union FinancièreBoël, il était parfaitement possible qu’ABN AMRO acquière grâce aux titres restantdu public, plus de 60% des actions de la Générale de Banque. En conséquence,dans l’état actuel des textes, la Commission ne s’opposa pas à ce que l’offre volon-taire d’ABN AMRO soit conditionnelle, bien qu’il s’agisse d’une contre-offre for-mée à la suite d’une offre inconditionnelle.

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115Offres publiques d’acquisitionCBF 1997-1998

La Commission s’inquiéta cependant des risques que la concomitance des deuxopérations aurait pu faire courir à la transparence et au bon fonctionnement dumarché, ainsi qu’à l’information et à l’égalité de traitement des porteurs de titres dela Générale de Banque.

En effet, la comparaison de l’offre et de la contre-offre risquait d’être particulière-ment difficile, compte tenu du caractère conditionnel de la contre-offre et de lavolatilité des cours boursiers des titres offerts en échange. En particulier, il régnaitune incertitude quant au sort des actionnaires qui auraient choisi d’apporter leurstitres à la contre-offre d’ABN-Amro au cas où celle-ci aurait été retirée à la suite dela non-réalisation de la condition à laquelle elle était soumise.

Cependant, la Commission estima que, dans l’état actuel des ses compétences, ilne lui appartenait pas de suspendre l’une des offres, ni d’imposer la réouverture del’offre initiale pour permettre aux actionnaires ayant répondu à la contre-offre derevenir sur leur décision.

Appréciation de la valeur d’une contre-offre et d’une surenchère en casd’offres publiques d’échange

Le prix de la contre-offre formée par ABN AMRO devait, aux termes de l’article 33de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, excéder d’au moins 5% le prix de l’offre deFortis AG. S’agissant d’offres publiques d’échange, il était nécessaire de valoriserles titres offerts en échange au public dans l’offre et la contre-offre, afin de vérifiersi cette condition était remplie.

L’arrêté royal ne prévoyant rien quant aux critères à utiliser pour déterminer lavaleur de l’offre en cas d’offre publique d’échange, la Commission a considéréqu’il convenait d’arrêter la valeur d’une offre publique d’échange au moment deson dépôt, en tenant compte du dernier cours de clôture connu pour les titres offertsen échange.

Pour vérifier si la contre-offre d’ABN AMRO excédait bien de 5% l’offre initiale deFortis AG, la Commission a donc comparé la valeur de l’offre de Fortis AG à la datede la réception de l’avis d’offre publique d’acquisition avec la valeur de l’offred’ABN AMRO à la date de la réception de l’avis de contre-offre. Elle fit la mêmechose lors du dépôt de la surenchère de FORTIS AG.

La Commission a conscience du fait que d’autres méthodes plus élaborées auraientpu être utilisées. Ainsi, on aurait pu tenir compte de la valeur moyenne des titresofferts en échange pendant un certain laps de temps, ou exiger que la contre-offresoit supérieure de 5% au plus élevé des deux montants suivants: la valeur de l’offreau moment de son dépôt, ou sa dernière valeur de marché connue. On aurait puégalement tenir compte de la variation de valeur entre les actions de la cible et lesactions offertes en échange. La Commission a toutefois opté pour un critère suscep-tible d’être vérifié dans le laps de temps fort court que lui impartit l’arrêté royalpour se prononcer sur la recevabilité d’un avis de contre-offre.

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116 Offres publiques d’acquisition CBF 1997-1998

Acquisition en bourse de titres de la société visée pendant la durée de l’offre

L’arrêté n’interdit pas à l’offrant ou au contre-offrant d’acquérir des titres de la so-ciété visée pendant la durée de l’offre ou de la contre-offre. L’article 10 disposeseulement que lorsque les titres de la société cible sont inscrits à la cote d’unebourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché réglementé belge, leur négo-ciation ne peut être effectuée qu’en bourse ou sur l’autre marché réglementé con-cerné. L’article 11 de l’arrêté prescrit quant à lui des obligations de déclarationincombant aux parties à l’offre qui achètent ou qui vendent des titres de la sociétévisée, des titres de la société offrante ou des titres offerts en contrepartie. L’article11, §5 de l’arrêté veille à ce que des titres de la société visée ne soient pas acquispar l’offrant à un prix supérieur à celui de l’offre pendant la durée de l’offre, à moinsque le prix offert ne soit aligné sur ce prix supérieur.

Conformément à l’article 10 précité, les titres de la Générale de Banque ne pou-vaient être négociés qu’en Bourse pendant toute la durée de l’offre. De telles négo-ciations se situent en dehors du cadre de l’offre. En conséquence, l’article 11, §5précité aurait pu s’appliquer si l’offrant, le contre-offrant ou des personnes agissantde concert avec eux, avaient acquis des titres de la Générale de Banque à un prixsupérieur à celui de l’offre ou de la contre-offre.

Interrogée par l’offrant et le contre-offrant sur les limites à respecter lors de l’achaten bourse d’actions de la Générale de Banque pour éviter de déclencher l’applica-tion de l’article 11, §5 précité, la Commission leur a indiqué qu’elle n’invoqueraitpas l’article 11 § 5 précité si le prix des actions Générale de Banque qu’ils achète-raient en bourse ne dépassait pas l’une des deux valeurs suivantes :

- soit la valeur de marché de la contrepartie offerte au moment du dépôt à la Com-mission bancaire et financière, de l’avis d’offre, de contre-offre ou de surenchère,

- soit la valeur de marché de cette même contrepartie au moment exact où lesachats en bourse d’actions Générale de Banque sont effectivement réalisés.

A la différence de ce qu’elle avait décidé pour l’appréciation de la valeur de lacontre-offre ou de la surenchère pour juger de sa recevabilité, la Commission aestimé qu’elle ne pouvait pas, pour l’application de l’article 11, §5 précité, se con-tenter de tenir compte de la valeur de l’offre, de la contre-offre ou de la surenchèreau moment du dépôt de l’avis réglementaire. La valeur des actions offertes enéchange évoluant en fonction de leur cours de bourse, il fallait également tenircompte de cette évolution sur la valeur de la contrepartie pendant la durée del’offre. La double limite ainsi recommandée visait donc à éviter à tout moment desacquisitions en bourse à un prix supérieur à celui de l’offre, de la contre-offre ou dela surenchère.

Avis du conseil d’administration de la société visée sur l’offre et réglementationdes conflits d’intérêts

Lors de l’examen de ce dossier, la Commission s’est demandée si les articles 60 et60bis, LCSC étaient applicables à l’avis que le conseil d’administration d’une so-ciété faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition doit donner à l’offrant et à laCommission bancaire et financière en exécution de l’article 15 de l’arrêté royal du8 novembre 1989.

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117Offres publiques d’acquisitionCBF 1997-1998

Cette question est loin de recevoir une réponse unanime en doctrine. La jurispru-dence est, quant à elle, inexistante. La controverse est focalisée sur le champ d’ap-plication des deux dispositions des lois coordonnées. Lorsque le conseil d’adminis-tration délibère à propos de l’avis qu’il doit donner conformément à l’article 15 del’arrêté royal du 8 novembre 1989, les articles 60 et 60bis trouvent-ils à s’appli-quer ?

Plusieurs auteurs se prononcent en faveur de l’application des articles 60 et 60bis,LCSC à l’avis que le conseil d’administration doit rendre conformément à l’article15 précité. Ils estiment en effet que la formulation des articles 60 et 60bis est telle-ment large qu’elle englobe toutes les délibérations généralement quelconques duconseil d’administration.

Certains auteurs ne prennent pas de position tranchée. D’autres, par contre, esti-ment que les articles 60 et 60bis ne doivent pas être respectés puisqu’il n’appartientpas au conseil d’administration de se prononcer définitivement sur un sujet oud’engager la société.

La Commission partage l’avis de ces derniers auteurs. En effet, l’avis demandé auconseil d’administration par l’article 15 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 neporte en aucune manière sur une décision de la société visée, laquelle ne conclutd’ailleurs aucune opération engageant son patrimoine. Ce qui est demandé au con-seil, c’est un avis sur une opération faite par un tiers, à savoir l’offrant. Or, lesarticles 60 et 60 bis visent une décision ou une opération de la société. En outre, ilest expressément prévu que le conseil d’administration doit, en formulant son avis,agir dans l’intérêt de l’ensemble des titulaires de titres, des créanciers et des tra-vailleurs de la société visée, et pas seulement dans l’intérêt de la société. Enfin,l’avis doit indiquer si, en leur qualité de titulaires de titres, les administrateurs, oules actionnaires qu’en fait ils représentent, vont vendre ou non à l’offrant dans lecadre de l’offre, les titres qu’ils possèdent. Il s’agit là d’informations qui sont abso-lument nécessaires aux actionnaires pour pouvoir porter un jugement fondé surl’offre publique d’acquisition dont la société dont ils sont actionnaires est la cible.Appliquer les articles 60 et/ou 60 bis à la délibération du conseil aurait pour effet deréduire sensiblement, dans un certain nombre de cas, la valeur informative de l’avis,puisque les intentions de certains administrateurs ou actionnaires importants quantà l’apport ou non de leurs titres à l’offre ne seraient plus connues. Aller dans cettevoie porterait donc préjudice aux exigences de bonne information du public. Ausurplus, il convient de noter qu’aux termes de l’article 15 § 2 de l’arrêté, l’avis duconseil doit mentionner les administrateurs et actionnaires qui adoptent une posi-tion divergente par rapport à la majorité d’entre eux. Il n’y a donc aucun risque devoir occultées les éventuelles divergences au sein du conseil.

Augmentation de capital de la Générale de Banque - recours au capital autorisé

Le 6 juin 1998, le conseil d’administration de la Générale de Banque a fait usage dela faculté que les statuts lui réservaient de recourir au capital autorisé dans leslimites fixées par l’article 33bis, §4, 2°, LCSC, pour offrir à Fortis Belgium, filiale deFortis AG, de souscrire à 1.652.927 nouvelles actions Générale de Banque, contre

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espèces, au prix unitaire de BEF. 28.675, soit le prix auquel Fortis AG venait deporter son offre par sa surenchère du 5 juin 1998. Fortis Belgium a accepté le 6 juin1998 de souscrire à cette augmentation de capital hors droit de préférence.

La Commission était compétente à un double titre pour connaître de cette augmen-tation de capital : en premier lieu, en sa qualité d’autorité de contrôle des offrespubliques d’acquisition et, en deuxième lieu, en sa qualité de contrôleur de l’infor-mation périodique des sociétés cotées.

Sur la base des informations en sa possession, la Commission a constaté que sur leplan formel, les dispositions statutaires et légales avaient été respectées. Elle a éga-lement constaté que le rapport spécial établi par le conseil d’administration pourjustifier l’augmentation de capital via le capital autorisé réservée à Fortis Belgium,contenait une argumentation articulée pour justifier cette augmentation de capital.Il ne pouvait donc être fait grief au conseil d’administration d’avoir méconnu sondevoir de motivation. Quant à l’opportunité ultime de la décision, il revient endéfinitive au conseil d’administration, sous le contrôle des Cours et tribunaux, d’êtrejuge de l’intérêt social de la société et du caractère amical ou non d’une offreportant sur ses actions.

La Commission s’est également demandée si la souscription par Fortis AG en coursd’offre à un prix de BEF. 28.675 par action nouvelle de la Générale de Banque,n’était pas susceptible d’être visée par l’article 11, §5 de l’arrêté. Celui-ci disposeque si, postérieurement à l’avis visé à l’article 3 et pendant la durée de l’offre,l’offrant ou les personnes agissant de concert avec lui acquièrent, en dehors ducadre de l’offre, des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l’offre, cedernier prix est aligné sur ce prix supérieur (cf. supra). La Commission a estimé quetel n’était pas le cas. En effet, aucun actionnaire particulier n’a pu vendre son titre àFortis dans le cadre de cette augmentation de capital. L’apport en espèces de FortisBelgium dans le capital de la Générale de Banque a bénéficié à la société toutentière. Il n’y a donc pas eu de rupture d’égalité entre actionnaires.

Dans ces conditions, la Commission n’a pas formulé de remarques sur l’augmenta-tion de capital intervenue.

Nécessité de préciser certaines règles techniques

L’opération ainsi décrite a conduit la Commission à constater certaines impréci-sions ou lacunes dans l’actuelle réglementation des offres publiques d’acquisition.En particulier, la Commission se demande s’il ne faudrait pas préciser à l’article 33de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 qu’une contre-offre ne peut pas être assortiede conditions plus restrictives que l’offre initiale, quelle que soit la nature des offres(volontaire ou obligatoire).

La Commission a fait part de ses observations au Ministre des Finances.

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119Offres publiques d’acquisitionCBF 1997-1998

2.2.2. Offre publique d’échange d’AXA sur la Royale Belge

Le 4 mai 1998, GBL et AXA ont convenu de mettre fin au contrôle conjoint qui lesliait en Royale Belge, GBL cédant à AXA sa participation dans Royale Vendôme,véhicule ayant servi à l’exercice de ce contrôle conjoint. Parallèlement, la CNP,société liée à GBL, cédait à AXA les 2,05 % qu’elle détenait en Royale Belge, et ceaux mêmes conditions.

En vertu de l’article 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, la cession des actionsRoyale Vendôme par GBL et la cessation des accords de contrôle conjoint impo-saient à AXA-UAP de lancer une offre aux mêmes conditions à tous les actionnairesde Royale Belge.

C’est ainsi que, le même jour, AXA déposait auprès de la Commission bancaire etfinancière, un avis d’offre publique d’échange portant sur l’ensemble des titres dela Royale Belge non encore en sa possession.

En vertu de cette offre, les actionnaires de la Royale Belge S.A. se voyaient offrir lesmêmes conditions d’échange de leurs titres que celles offertes à GBL. En l’occur-rence, il s’agissait d’une parité d’échange de cinq actions AXA, un certificat devaleur garantie (CVG) (168) et une soulte en espèces de BEF 21.513, pour troisactions Royale Belge apportées à l’offre.

Dans le cadre de ce dossier, la Commission a été amenée à examiner plusieursquestions.

Ainsi, il est apparu qu’à la demande d’AXA, et parallèlement à la cessation précitéedu contrôle sur Royale Belge, GBL s’était engagée à acquérir auprès d’AXA et deRoyale Belge des titres GBL à des conditions données. Dans le même temps, Fibelpar(société qui, au moment du dépôt de l’offre d’AXA sur Royale Belge, détenait lecontrôle exclusif de CNP), s’était engagée à acquérir auprès d’AXA et de RoyaleBelge des titres Fibelpar et CNP.

Ces transactions ont été largement décrites dans le prospectus d’offre établi parAXA pour cette opération.

La Commission a examiné si les conditions auxquelles seraient opérées ces tran-sactions annexes n’avaient pas pour effet qu’AXA aurait accordé un avantage parti-culier à GBL (et à CNP), outre les conditions prévues pour la cession de ses titresRoyale Belge (cfr. supra). Si tel était le cas, le bénéfice de cet avantage particulieraurait dû être étendu à tous les actionnaires de Royale Belge, en vertu de l’article41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, puisque GBL a cédé à AXA des titresconférant le contrôle (conjoint) de Royale Belge.

(168) Les titulaires de CVG AXA recevront dansles cinq jours ouvrables suivant le 31 juillet2001, pour chaque CVG AXA détenu le 31juillet 2001, et dans la limite de FRF 200par CVG AXA, une somme en francsfrançais égale à cinq fois la différence (sielle est positive) entre FRF 800 et le coursde référence d’AXA. Ce cours de référencesera égal à la moyenne des cours de

clôture de l’action AXA à la bourse deParis au cours des 40 jours de bourseprécédant le 31 juillet 2001. Le CVG seraannulé si le cours de clôture d’AXA à labourse de Paris est supérieur ou égal à FRF900 pendant 5 jours de bourse au coursd’une période de 10 jours de bourseconsécutifs.

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120 Offres publiques d’acquisition CBF 1997-1998

En l’occurrence, l’avantage pouvait résider dans le fait que, pour ces transactionsannexes, les titres cédés à GBL, étaient valorisés sur base d’une moyenne des coursde ce titre diminuée d’une décote de 7 % (les titres CNP étaient, quant à eux,valorisés sur base d’une moyenne identique, mais diminuée d’une décote de 10 %).

AXA a justifié l’existence de cette décote par référence, essentiellement, aux prati-ques usuelles du marché en matière de transaction sur bloc de titres, pratiques quifurent confirmées par deux intermédiaires financiers indépendants tant du groupeGBL que du groupe Axa.

La Commission a considéré, au regard de ces éléments, qu’aucun avantage parti-culier n’avait été accordé par AXA, ni à GBL, ni à CNP.

Un autre aspect était que la cession de contrôle précitée était soumise à la condi-tion suspensive d’obtenir une décision favorable des autorités européennes de con-currence sur l’opération menée par AXA. Cette condition aurait eu pour effet desuspendre la cession de contrôle envisagée et aurait créé, par là même, une incer-titude et un risque dommageables pour le marché, quant à la finalisation de l’offre.Compte tenu des inconvénients que cette situation engendrait, AXA a sollicité etobtenu de la Commission européenne, une dérogation à la suspension précitée,permettant ainsi la réalisation immédiate de la cession de contrôle et celle de l’offresans condition.

Dans un chapitre du prospectus d’offre relatif aux intentions d’AXA à l’égard deRoyale Belge, il était indiqué qu’AXA céderait sa participation en AXA Belgium àRoyale Belge après la clôture de l’offre.

Royale Belge envisagea finalement de réaliser cette opération après la clôture del’offre, mais durant la période de réouverture de cette offre; cette réouverture étaitobligatoire puisqu’AXA détenait plus de 90 % de Royale Belge à l’issue de l’offre.

La Commission a dès lors examiné si l’article 8, § 1er, 3° de l’arrêté royal du8 novembre 1989 trouvait ou non à s’appliquer dans le cadre de ce projet d’acqui-sition, eu égard notamment au fait qu’elle serait réalisée en cours de réouvertured’offre. Cette disposition a pour effet de geler les pouvoirs du conseil d’administra-tion d’une société visée par une offre publique pendant la durée de celle-ci. C’estainsi que la société visée ne peut, sauf par décision de l’assemblée générale, «pren-dre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifierde manière significative la composition de l’actif ou du passif de la société, niassumer des engagements sans contrepartie effective; toutefois, le conseil d’admi-nistration a la faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avantla réception» de l’avis d’offre publié par la Commission.

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121Offres publiques d’acquisitionCBF 1997-1998

La Commission a estimé que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que l’ac-quisition d’AXA Belgium soit décidée par le conseil d’administration de la RoyaleBelge. La Commission a pris ici en considération le fait que l’article 8 de l’arrêtéprécité a essentiellement pour but d’éviter que le conseil d’administration de lasociété visée n’appauvrisse celle-ci en la rendant moins attrayante pour l’offrant.Or, en l’espèce, non seulement il s’agissait d’une opération d’acquisition faite surbase du prix de l’offre de reprise ayant récemment eu lieu sur AXA Belgium, maisen outre, l’offrant (AXA) était consentant à la réalisation de l’opération, de sorte quela protection visée par le recours à l’assemblée générale était sans objet. Ces élé-ments se trouvaient renforcés du fait que l’acquisition serait réalisée non pas pen-dant l’offre initiale, mais pendant la réouverture de celle-ci, laquelle venait de seclôturer en conférant à AXA un pourcentage de contrôle de Royale Belge supérieurà 90 %.

Dans ce dossier, la Commission a également accordé deux dérogations à l’arrêtéroyal du 8 novembre 1989, en application de l’article 15, § 3 de la loi du 2 mars1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotéesen bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition.

La première concerne l’article 31 de cet arrêté, en vertu duquel les titres offerts encontrepartie des titres de la société visée doivent faire l’objet d’une demande d’ins-cription à une bourse belge lorsque les titres de la société visée y sont inscrits. Or,AXA souhaitait ne pas demander la cotation à la Bourse de Bruxelles des actionsAXA et des CVG AXA remis en échange des actions Royale Belge dans le cadre del’offre (la cotation de ces titres n’était demandée qu’à la Bourse de Paris).

La Commission a accordé cette dérogation pour les mêmes motifs que ceux quil’avaient guidés dans un dossier antérieur (169).

La seconde dérogation portait sur les articles 3, al. 1er, 6° et 2, § 1er, 9° de l’arrêtéroyal du 8 novembre 1989, en vertu desquels la réception des acceptations del’offre ne peut se faire que par les établissements de crédit établis en Belgique ausens de la loi du 22 mars 1993. Les sociétés de bourse n’étant pas admises à cesopérations, il a été demandé à la Commission une dérogation aux dispositions pré-citées afin qu’une société de bourse belge puisse être organisme guichet dans cetteprésente opération.

La Commission a estimé qu’elle pouvait accorder une telle dérogation dans la me-sure où le statut des sociétés de bourse offre des garanties équivalentes pour ce quiconcerne l’activité de réception des acceptations. Une dérogation identique ad’ailleurs été accordée dans d’autres dossiers d’offre publique d’acquisition.

(169) OPE d’Accor sur la CIWLT, voir le rapportannuel 1994-1995, pages 109 et suiv.

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122 Offres publiques d’acquisition CBF 1997-1998

2.2.3. OPE d’ING Groep sur la BBL

Le 11 novembre 1997, la Commission a été saisie par ING Groep d’un avis auterme duquel celle-ci annonçait vouloir effectuer une offre publique d’échange(OPE) portant sur toutes les actions BBL qui n’étaient pas encore en sa possession.

Le Ministre des Finances a été interrogé au Parlement sur ce dossier, et plus particu-lièrement sur les interventions de la Commission bancaire et financière dans laphase précédant le dépôt de l’offre précitée.

En l’occurrence, la question portait sur la position qu’aurait adoptée la Commissionà l’égard d’un projet de cession par un actionnaire important de la BBL d’une partiede sa participation en BBL à des actionnaires qui, s’étant déclarés comme détenantle contrôle conjoint de la BBL, auraient ainsi renforcé leur pouvoir de contrôle surla BBL.

La Commission a indiqué qu’aucun dossier officiel relatif à ce projet de renforce-ment de contrôle n’avait été déposé auprès d’elle, de sorte que la Commissionn’avait pas eu l’occasion d’adopter une quelconque position sur ce projet d’opéra-tion.

Il est à relever d’ailleurs que si la Commission avait pris une telle décision, ceuxauxquels elle aurait pu porter grief n’auraient pas manqué de former un recourscontre cette décision; or, aucun recours n’a été formé.

D’autre part, lors de l’examen du projet de prospectus d’ING Groep, une difficultéétait apparue concernant les actions BBL détenues par le personnel de la banque,car ces actions étaient incessibles au moment de l’offre, en application des disposi-tions légales les régissant.

Afin de résoudre cette difficulté, ING Groep s’est engagée au travers du prospectusà «trouver, pour les membres du personnel BBL qui sont en possession d’actionsBBL provenant des augmentations de capital qui leur étaient réservées (...), unesolution qui leur offre des conditions équivalentes à celles offertes aux autres ac-tionnaires, lorsqu’aura pris fin la période d’incessibilité des actions concernées,soit cinq ans à dater de leur souscription».

La mise en oeuvre de cet engagement était encore à l’étude au moment de larédaction du présent rapport.

2.2.4. Offres publiques de reprise

L’arrêté royal du 11 juin 1997 modifiant l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatifaux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés aintroduit, en exécution de l’article 190quinquies LCSC, le régime des offres publi-ques de reprise applicable aux sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel àl’épargne au sens de l’article 26 LCSC (170).

(170) Sur l’arrêté royal du 11 juin 1997, voir lerapport annuel 1996-1997, point 2.2.1.,p. 89-92.

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123Offres publiques d’acquisitionCBF 1997-1998

Au cours de la période sous revue, la Commission a été saisie de vingt dossiersd’offre publique de reprise. Treize de ces dossiers ont été introduits sur base duchapitre 4 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 et dans sept autres cas, l’initiateurd’une offre publique d’acquisition s’était réservé le droit, conformément à l’article32, alinéas 2 à 5, ou à l’article 41, § 3 de l’arrêté royal, de rouvrir son offre afin deprocéder à une offre de reprise si, à l’issue de l’offre publique d’acquisition, il déte-nait 95 % ou plus des titres conférant le droit de vote de la société visée.

Dans dix dossiers introduits dans le cadre du chapitre 4 de l’arrêté royal du 8 no-vembre 1989, la Commission a - outre son contrôle de la qualité de l’informationcontenue dans le prospectus - estimé devoir faire part à l’offrant, conformément àl’article 57, alinéa 2 de l’arrêté royal précité, de remarques portant essentiellementsur la méthode d’évaluation retenue. Ces remarques ont également été communi-quées aux porteurs de titres de la société visée qui, dans sept de ces dossiers, avaientusé de la faculté ouverte par l’article 57, alinéa 1er de l’arrêté royal précité, et quiavaient fait part de griefs à l’encontre de l’offre, spécialement à l’encontre de l’éva-luation des titres ou du prix offert. A chaque fois, la Commission s’est attachée, dansson analyse du dossier, à examiner le caractère fondé des observations des porteursminoritaires.

Dans quatre cas, l’offrant a modifié les termes de son offre dans un sens plus favo-rable pour les titulaires de titres. Dans les autres cas, l’offrant a pu soit justifier, surla base de données additionnelles mentionnées dans le prospectus, la pertinencede la méthode d’évaluation retenue, soit démontrer que l’augmentation de l’éva-luation découlant de la prise en compte des remarques formulées était contenuedans la marge appliquée spontanément par l’offrant au résultat de l’évaluation pourfixer le prix de l’offre.

2.2.5. Offres publiques d’acquisition de Premier Parks sur la sociétéWalibi

2.2.5.1. Dispense de l’obligation de faire inscrire à un marché belgeréglementé des actions proposées en échange

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le groupe américain Pre-mier Parks a acquis le contrôle de Walibi, société cotée au marché du comptant dela Bourse de Bruxelles. La contrepartie de l’acquisition du contrôle se composait enpartie de liquidités et en partie d’actions Premier Parks ainsi que d’un droit condi-tionnel à des actions Premier Parks supplémentaires.

Conformément à l’article 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offresd’acquisition, le groupe Premier Parks a lancé, après l’acquisition du contrôle, uneoffre publique sur les actions Walibi qu’il ne détenait pas encore, en offrant aupublic la même contrepartie triple.

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124 Offres publiques d’acquisition CBF 1997-1998

L’article 31 de l’arrêté royal précité prévoit que si des titres de la société visée sontinscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché belgeréglementé, et si la contrepartie offerte consiste en titres (en l’occurrence, des ac-tions Premier Parks), l’offrant doit demander, si l’offre réussit, l’inscription de cestitres à la cote d’une bourse de valeurs mobilières ou sur un autre marché belgeréglementé.

Premier Parks a sollicité de la Commission une dispense de cette obligation, aumotif que ses actions sont déjà cotées au NYSE (New York Stock Exchange).

La Commission a déjà accordé ce type de dispenses par le passé. Dans son examende ce type de requêtes, la Commission tenait notamment compte des aspects sui-vants: le degré de liquidité des titres offerts en échange, l’information disponibleconcernant l’émetteur des titres offerts en échange, le bon fonctionnement du mar-ché sur lequel ces titres se négocient, et l’équivalence, sur le plan des facilités denégociation, entre les titres cédés et ceux offerts en échange.

Dans le cas d’espèce, la Commission a notamment constaté que, pour un investis-seur belge, les frais de vente de quantités limitées d’actions sur le NYSE sont géné-ralement plus élevés que ceux qu’il lui faudrait acquitter pour la vente d’actionsPremier Parks sur un marché belge réglementé. La Commission a également tenucompte, dans sa délibération, du risque qu’en Belgique, les informations sur Pre-mier Parks et les communications faites par cette dernière soient moins bien diffu-sées, et que par conséquent l’investisseur belge soit moins bien tenu au courant, sil’action était cotée uniquement aux Etats-Unis.

La Commission a néanmoins décidé d’accorder la dispense sollicitée. Elle a notam-ment pris en considération que l’opération avait relativement peu d’ampleur, quela partie du prix d’acquisition payable en actions était relativement restreinte, etsurtout que, parallèlement à l’offre publique obligatoire d’achat et d’échange, il yavait également à l’égard des actions Walibi une offre publique d’achat volontaire(cf. infra), dont la contrepartie consistait exclusivement en un prix en espèces. LaCommission était dès lors d’avis que, compte tenu de l’objectif de la dispositionconcernée, il ne se justifiait pas d’en exiger une stricte application.

La Commission a demandé à Premier Parks d’inclure dans le prospectus des infor-mations adéquates sur les frais liés à la vente, par un investisseur belge, d’actionsPremier Parks sur le NYSE. La Commission a par ailleurs recommandé à PremierParks de veiller à l’équivalence des informations diffusées auprès des actionnairesbelges et américains.

Page 125: Commission Bancaire et Financière

125Offres publiques d’acquisitionCBF 1997-1998

2.2.5.2. Organisation parallèle d’une offre d’achat et d’échange d’une part, etd’une offre d’achat à un prix différent d’autre part

Parallèlement à l’offre obligatoire d’achat et d’échange sur les actions Walibi, im-posée par l’article 41 de l’arrêté relatif aux offres d’acquisition, et dont la contrepar-tie consistait en des liquidités, des actions Premier Parks et un droit conditionnel àdes actions supplémentaires, Premier Parks a également lancé une offre publiqued’acquisition volontaire (ci-après dénommée offre d’achat), à un prix constitué ex-clusivement d’espèces. Au moment où Premier Parks a communiqué à la Commis-sion ses offres d’acquisition, le prix de l’offre d’achat était inférieur à celui de l’offred’achat et d’échange. La Commission n’y a pas opposé d’objection. Etant donnéque la valeur de la contrepartie offerte dans le cadre de l’offre d’achat et d’échangeévoluait en fonction du cours de bourse de l’action Premier Parks, le prix de l’offred’achat constituait une limite inférieure théorique pour la contrepartie offerte pourl’action Walibi. Dans l’hypothèse où la valeur de la contrepartie offerte dans lecadre de l’offre d’achat et d’échange passerait au-dessous du prix de l’offre d’achat,l’actionnaire de Walibi aurait toujours la possibilité de répondre à l’offre d’achat.Compte tenu des frais liés à une éventuelle vente des actions Premier Parks sur leNYSE, il était du reste, dans certaines circonstances, plus intéressant pour les déten-teurs d’un bloc limité d’actions Walibi, de répondre à l’offre d’achat.

2.2.6. Titres visés par l’offre publique de reprise

Depuis sa modification par la loi du 16 juin 1998 (171), l’article 190quinquies, §1er LCSC dispose que l’offre publique de reprise des titres d’une société anonymeayant fait ou faisant publiquement appel à l’épargne porte sur les seuls titres confé-rant le droit de vote de cette société.

Avant cette modification toutefois, l’offre publique de reprise devait porter sur latotalité des titres émis par la société visée encore en circulation, c’est-à-dire, selonl’article 45, 1° de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, sur tous les titres de la sociétéqui sont représentatifs ou non du capital et confèrent ou non le droit de vote ainsique sur les titres donnant droit à la souscription ou à l’acquisition de tels titres ou àla conversion en de tels titres, à l’exception des obligations émises par la sociétéqui ne sont pas convertibles ou auxquelles ne sont pas attachés des droits de sous-cription.

Sous l’empire de l’article 190quinquies LCSC ancien, la question s’était posée desavoir dans le cadre d’une offre publique de reprise sur un établissement de créditsi l’offre devait viser les bons de caisse émis par l’établissement de crédit. Cettequestion a été étendue aux titres de dette, autres que des obligations, émis par lasociété visée par une offre publique de reprise, qu’il s’agisse ou non d’un établisse-ment de crédit.

(171) Loi du 16 juin 1998 modifiant l’article190quinquies des lois sur les sociétéscommerciales, coordonnées le 30novembre 1935 (M.B. 17 juillet 1998).

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126 Offres publiques d’acquisition CBF 1997-1998

Sur base des dispositions légales et réglementaires précitées, il fallait conclure qu’àdéfaut de pouvoir qualifier ces bons de caisse et ces titres de dette d’obligationsordinaires, ces titres étaient visés par la mesure de reprise forcée en ce que celle-cis’appliquait aux titres non représentatifs du capital ne conférant pas le droit de vote.

La Commission a relevé que cette conclusion manquait cependant de cohérenceau regard de la ratio legis qui sous-tend l’exclusion du champ d’application del’offre de reprise des titres de dette que sont les obligations ordinaires. En effet, auxtermes de l’article 190quinquies, alinéa 4 LCSC ancien, lorsqu’une société faisantou ayant fait publiquement appel à l’épargne fait l’objet d’une offre publique dereprise, cette opération lui fait perdre cette qualité et lui impose de demander sonomission de la liste prévue par l’article 26 LCSC, sauf si, à l’issue de l’opération, desobligations ordinaires sont encore répandues dans le public. Vu la durée limitéedes obligations, ces titres ne permettent pas en effet à leurs détenteurs de participerde manière indéfinie au fonctionnement de la société. Aussi, l’objectif poursuivipar l’offre de reprise - à savoir rationaliser le fonctionnement des sociétés dont 95%des droits de vote sont entre les mains d’un actionnaire et ce, en fermant leur ac-tionnariat - ne nécessite pas que l’offre de reprise porte sur ces obligations ordinai-res puisque cet objectif sera atteint par l’arrivée à échéance des obligations ordinai-res. Dans l’intervalle, la société conservera sa qualité de société faisant ou ayantfait publiquement appel à l’épargne et devra toujours respecter les dispositions spé-cifiques des lois sur les sociétés commerciales mais à moindre coût vu la concen-tration de l’actionnariat qui sera intervenue.

Ces éléments caractéristiques des obligations ordinaires - durée limitée, absencede participation indéfinie au fonctionnement de la société - peuvent être relevésmutatis mutandis pour les autres titres de dette que la société aurait émis, lorsqueceux-ci ne donnent pas droit à participer à terme au capital de la société.

La Commission a dès lors considéré qu’à l’instar des obligations ordinaires, lesautres titres de dette ordinaires, à l’exclusion des obligations convertibles ou avecdroit de souscription et des obligations échangeables ou remboursables en actions,n’étaient pas visés par l’offre publique de reprise.

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127Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotéesCBF 1997-1998

2.3. OBLIGATIONS DES EMETTEURS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS COTEES

2.3.1. Nouvelle organisation du contrôle des sociétés cotées et dessociétés à portefeuille

En mars 1998, la Commission a adressé aux sociétés cotées et aux sociétés à porte-feuille une circulaire (172) décrivant la nouvelle organisation du contrôle de l’infor-mation périodique diffusée par les sociétés dont les titres sont inscrits au premiermarché ou au nouveau marché d’une bourse de valeurs mobilières. Cette circulairerappelle aussi le cadre et les objectifs de ce contrôle ainsi que les éléments surlesquels il porte.

Les obligations minimales à respecter par les sociétés cotées en matières d’infor-mation périodique sont définies par l’arrêté royal du 3 juillet 1996 (173). La Com-mission veille à ce que la société cotée mette à disposition du public une informa-tion périodique suffisante, dans le délai et les formes requis, pour que le publicpuisse, en connaissance de cause, apprécier la situation, l’activité et les résultats dela société. Dans le cadre des informations qui doivent lui être transmises en appli-cation de l’arrêté, la Commission veille aussi à l’égalité de traitement des action-naires.

(172) Circulaire P 98/1 aux sociétés cotéesbelges et aux sociétés à portefeuille. Voirle présent rapport, annexe 27.

(173) Arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif auxobligations en matière d’informations

périodiques des émetteurs dont lesinstruments financiers sont inscrits aupremier marché et au nouveau marchéd’une bourse de valeurs mobilières.

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128 Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotées CBF 1997-1998

L’article 5 de l’arrêté du 3 juillet 1996 prévoit que les sociétés transmettent à laCommission simultanément à leur publication les informations sur lesquelles portele contrôle. La pratique, issue de la transmission a priori des documents sous lerégime précédent (arrêté royal du 18 septembre 1990), voulait que, puisqu’ils étaientprésentés à la Commission préalablement à leur diffusion, l’examen de ceux-ci sedéroulait principalement avant leur publication.

Afin d’optimaliser l’exercice de sa mission, la Commission a modifié comme suitles modalités d’examen des comptes, rapports y afférents et des rapports semes-triels:

- sous réserve de ce qui est dit aux points 2 et 3 ci-dessous, ces documents fontl’objet d’un examen global, complet et approfondi par les services de la Commis-sion postérieurement à leur diffusion dans le public et au moins une fois l’an. Cetexamen débouche normalement sur un entretien avec la société qui porte tantsur l’information déjà diffusée que sur l’évolution de la société et l’information àreprendre dans les communications périodiques ultérieures. Il n’y a donc plusnécessairement de contact entre les services de la Commission et la société aumoment où ces documents sont reçus par la Commission;

- si les sociétés rencontrent, dans la période de préparation des comptes et desrapports, un problème délicat ou particulier, il leur est évidemment non seule-ment loisible, mais même recommandé, d’en saisir au plus vite les services de laCommission. Cette procédure permet notamment à la société de savoir si la solu-tion qu’elle envisage d’adopter pour le problème soumis à la Commission ne vapas donner lieu à la publication par la Commission de l’avis tel que prévu parl’article 6 de l’arrêté précité;

- par ailleurs, lorsqu’une société souhaite utiliser sa brochure annuelle commedocument de référence dans le cadre d’une procédure d’information disso-ciée (174), la Commission, pour pouvoir donner son accord à ce sujet, doit êtremise en mesure de vérifier si ce document reprend l’information prévue par leschapitres III à VI du schéma de prospectus tel que prévu par l’arrêté royal du 18septembre 1990, et si l’information reprise dans ce document permet à l’investis-seur de porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, lesrésultats et les perspectives de la société en question (175). Pour permettre lamise en oeuvre de cette procédure d’accord, les sociétés intéressées sont invitéesà adresser leur projet de brochure annuelle au moins 15 jours avant sa mise àdisposition dans le public sous forme de document de référence.

(174) Procédure d’approbation en deux temps duprospectus lors d’appels publics àl’épargne (voir les rapports annuels1993-1994, p. 75 et suiv. et 1994-1995,p. 86 et suiv.).

(175) Voir l’article 4 de l’arrêté royal du 18septembre 1990 relatif au prospectus àpublier pour l’inscription de valeursmobilières au premier marché d’unebourse de valeurs mobilières.

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129Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotéesCBF 1997-1998

Ce nouveau régime a pour avantage d’optimaliser la procédure de contrôle desinformations périodiques. En effet, les services de la Commission peuvent porterimmédiatement et lors de la période préalable à la publication des rapports, toutel’attention nécessaire aux questions précises qui leur sont soumises. Par ailleurs,l’examen complet des documents périodiques se déroulant hors de cette période,permet non seulement une approche globale et approfondie de la qualité de l’infor-mation financière que diffuse la société, mais a aussi pour objectif de chercher àaméliorer pour l’avenir l’information publiée.

Cette nouvelle organisation du contrôle des informations périodiques s’appliqueégalement aux sociétés cotées qui sont inscrites à la liste des sociétés à portefeuille.En ce sens, une circulaire (176) à été adressée aux commissaires-reviseurs de cessociétés afin d’une part, d’adapter le délai de transmission de leurs rapports à laCommission à l’examen postérieur à la publication des informations périodiques etd’autre part, d’inviter les commissaires-reviseurs à informer la Commission dansles plus brefs délais de toute question ou problème qui, compte tenu de sa missionet de ses compétences, pourrait requérir une attention particulière de sa part.

La Commission a aussi souhaité rappeler que pour ce qui concerne l’informationpériodique, la Commission est principalement attentive à ce que:

- celle-ci soit complète et qu’elle reprenne toute donnée importante et significativepour la société même lorsqu’elle n’est pas requise par une disposition précise dela réglementation;

- les règles, les méthodes et les options de comptabilisation retenues par la sociétésoient précisées, que les choix opérés entre les différentes options permises par ledroit comptable soient pertinents et que l’application de ces règles et méthodessoit cohérente pour permettre la comparabilité des données comptables d’unexercice à l’autre;

- l’information soit compréhensible par un investisseur normalement avisé et quecelui-ci dispose aisément de toutes les informations nécessaires pour se formerune opinion (présentation claire de l’information, mise en évidence des faits etévolutions marquants, comparaisons avec l’exercice précédent, données paraction, ...);

- l’information diffusée permette de comparer au mieux les performances de l’en-treprise avec celles des autres sociétés cotées ainsi qu’avec les sociétés oeuvrantdans le même secteur;

- l’information périodique soit mise à la disposition du public, dans les délais et lesformes requis et, dans toute la mesure possible, dans les meilleurs délais;

- l’égalité de traitement des actionnaires soit assurée (opérations intra-groupe, opé-rations impliquant les actionnaires, ...).

(176) Circulaire P 98/2 aux commissaires-reviseurs des sociétés à portefeuille.

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130 Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotées CBF 1997-1998

2.3.2. Recommandations en matière de «corporate governance»

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un problème nouveau, l’organisation de l’administra-tion et de la gestion dans les sociétés de capitaux (problématique connue commu-nément sous le nom de «corporate governance»), retient aujourd’hui particulière-ment l’attention, en particulier sous la pression de l’interpénétration croissante desmarchés financiers.

Les sociétés belges ne sauraient se tenir à l’écart de ces développements.

La «corporate governance» des sociétés belges a fait l’objet en 1997 et début 1998de réflexions approfondies, menées respectivement par la Commission bancaire etfinancière, par l’Observatoire institué auprès de la Fédération des Entreprises deBelgique et par la «Commission belge du Corporate Governance» instituée auprèsde la Bourse de Bruxelles. Après concertation entre ces organismes, ces travaux ontdébouché sur trois recommandations publiées en janvier 1998.

Les recommandations de la FEB et celles de la «Commission belge du CorporateGovernance» portent toutes les deux sur la manière d’organiser au mieux l’admi-nistration et la gestion des sociétés belges, mais alors que les recommandations dela FEB s’adressent à toutes les sociétés belges, celles de la «Commission belge»visent plus spécifiquement les sociétés cotées en Bourse.

En ce qui la concerne, comme elle est chargée de veiller à ce que les sociétéscotées fournissent à leurs actionnaires et au public en général une information pé-riodique suffisante, la Commission bancaire et financière a défini, comme d’autresautorités étrangères l’ont également fait, les informations que lesdites sociétés de-vraient donner sur l’organisation de leur «corporate governance» (177).

Outre des informations sur la composition et le fonctionnement des organes d’ad-ministration, de gestion et de surveillance de la société, ainsi que sur la politique dedistribution du résultat, on relèvera que les recommandations de la Commissioninvitent les sociétés cotées à indiquer, si elles en ont connaissance (ou, si elles n’enont pas connaissance, d’en faire également mention), les éventuelles conventionsentre leurs actionnaires dominants et leur contenu, ainsi qu’à mentionner les éven-tuels comités d’actionnaires ou d’administrateurs qui auraient été constitués enapplication ou non de ces conventions.

La Commission est consciente qu’une approche trop linéaire pourrait méconnaîtrela particularité de certaines situations. La Commission entend dès lors adopter unedémarche aussi souple et progressive que possible. C’est pourquoi elle adopte laformule de la recommandation, ce qui signifie qu’elle n’a pas l’intention de sanc-tionner, par ses pouvoirs d’avis et de publication de ceux-ci (178), le respect de sesrecommandations.

(177) Le texte des recommandations de laCommission bancaire et financière setrouve en annexe 23 au présent rapport.

(178) Article 6 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996relatif aux obligations en matièred’information périodique des émetteursdont les instruments financiers sont inscritsau premier marché et au nouveau marchéd’une bourse de valeurs mobilières.

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131Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotéesCBF 1997-1998

Cependant, la Commission pense que muni des informations figurant dans ses re-commandations, le marché devrait se faire une opinion plus fondée sur la qualitéde l’organisation et du fonctionnement interne de la société. Le conseil d’adminis-tration, auquel il appartiendra de décider de la liste des informations qui seronteffectivement données, devra donc apprécier l’étendue et la qualité de cette listeen tenant compte de la réaction du marché.

A l’heure actuelle, la Commission n’entend pas davantage réglementer la forme etla présentation des informations dont la diffusion est recommandée. Elle estimecependant que ces informations devraient être données dans la brochure contenantles comptes annuels, d’une façon clairement identifiée, et comparable d’une annéeà l’autre.

Il s’agit d’une matière évolutive. Aussi certaines questions ne sont-elles pas abor-dées à ce stade. Ainsi, il n’est pas traité de l’assemblée générale. Celle-ci doit tou-tefois pleinement jouer son rôle et les règles relatives à sa convocation et à sa tenuedoivent être correctement respectées. Pour sa part, la Commission se propose deréévaluer périodiquement la liste reprise en annexe au présent rapport. Elle ac-cueillera avec intérêt les suggestions qui lui seront faites à cet égard.

2.3.3. Etudes comparatives

Dans son dernier rapport annuel (179), la Commission a décrit les études compara-tives qu’elle avait menées dans le cadre de sa mission de contrôle des informationspériodiques des sociétés cotées. Ces études portaient sur la qualité des règles d’éva-luation relatives aux immobilisations, la segmentation géographique et sectorielledes données, le tableau de flux de trésorerie ou de financement et les donnéesspécialement destinées aux investisseurs.

Dans un premier temps, les résultats de ces études n’ont pas été diffusés, mais ontété utilisés pour inciter les sociétés à améliorer la qualité de leur information an-nuelle.

A partir de décembre 1997, la Commission a commencé à publier les études com-paratives réalisées par ses services concernant l’information financière publiée parles sociétés cotées.

Les études publiées à ce jour portaient sur les communiqués semestriels 1997 dessociétés cotées au premier marché et au nouveau marché (180), l’information don-née par les entreprises cotées à terme dans le cadre du tableau de trésorerie ou definancement (181), la publication de données spécialement destinées aux investis-seurs par les sociétés cotées au marché à terme (182) et les communiqués relatifsaux résultats annuels des sociétés cotées au premier marché et au nouveaumarché (183).

(179) Voir le rapport annuel 1996-1997,point 2.3.1., p. 104 à 106.

(180) Etudes et documents n° 1, CBF, décembre1997.

(181) Etudes et documents n° 2, CBF, février1998.

(182) Etudes et documents n° 3, CBF, mars 1998.(183) Etudes et documents n° 4, CBF, mai 1998.

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132 Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotées CBF 1997-1998

Ces publications présentent l’avantage d’informer l’ensemble des sociétés cotées etle marché des résultats obtenus dans le cadre de ces études et par cette voie , desusciter une amélioration qualitative de l’information périodique publiée par cel-les-ci.

L’étude portant sur les communiqués semestriels 1997 a notamment permis deconstater au niveau des délais de publication que 71 % des communiqués sontpubliés dans les 3 mois suivant le semestre et que le délai moyen s’est améliorépuisqu’il passe de 88 jours en 1995 à 83 jours en 1997. Toutefois, seuls 12 % del’échantillon publient leurs communiqués dans les deux mois suivant le semestre etprès d’une société sur trois ne le publie qu’au cours du dernier mois du délai légal,soit le quatrième. Il est intéressant de noter que 43 % des sociétés en questionpublient des chiffres ayant fait l’objet d’un examen limité par le commissaire-reviseur,ce qui constitue également une évolution positive par rapport aux années précé-dentes. Enfin, 89 % des sociétés publient plus de chiffres que le contenu minimalimposé par la réglementation.

En ce qui concerne les tableaux de flux de trésorerie ou de financement, l’étudeétait basée sur les comptes 1996 par comparaison avec la première étude basée surles comptes 1995. Celle-ci a permis de constater que si le nombre de sociétéspubliant ce type de tableau évolue modérément, un effort important a été fourni parles sociétés pour présenter des données commentées et comparées dans le temps.

L’étude concernant les données spécialement destinées aux investisseurs a permisde dégager les progrès sensibles réalisées par les entreprises depuis la premièreaction de la Commission en cette matière basée sur les comptes 1995. Ainsi, dansles comptes 1996 se généralisent la présentation de tableaux de chiffres-clefs, lesgraphiques représentant l’évolution du cours de bourse et les calendriers finan-ciers. Toutefois, certaines améliorations sont possibles, notamment en ce qui con-cerne la définition systématique des notions utilisées, la présentation de ratios bour-siers et l’insertion de chiffres consolidés par action dans les rapports semestriels.

La dernière étude publiée par la Commission portait sur les communiqués 1997concernant les résultats annuels des sociétés cotées. Contrairement au communi-qué semestriel, la publication de ce type de communiqué n’est à ce stade pas obli-gatoire. On constate néanmoins que deux sociétés sur trois publient un communi-qué de ce type et que les délais de publication peuvent être comparés aux délaisconstatés pour les communiqués semestriels. De même, les chiffres repris dans cescommuniqués sont assez semblables à ceux des communiqués semestriels avecbien entendu, la reprise générale du résultat net et l’annonce du dividende proposédans la majorité des cas.

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133Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotéesCBF 1997-1998

2.3.4. Utilisation d’un référentiel comptable autre que belge pourl’établissement des comptes consolidés - dérogation accordéeà PetroFina

Dans le cadre des travaux internationaux d’harmonisation des normes comptablesauxquels elle participe, la Commission a déterminé sa politique générale relative àl’utilisation par les sociétés à portefeuille cotées belges de référentiels comptablesautres que belge pour l’établissement des comptes consolidés. La Commission estfavorable à l’utilisation du référentiel IAS par les entreprises belges présentant uncaractère transnational qui souhaitent établir un seul jeu de comptes consolidésselon ce référentiel; elle admet également l’utilisation de référentiels étrangers àcondition qu’ils soient, d’une part, internationalement reconnus et qu’ils soient,d’autre part, généralement utilisés dans le secteur économique dont fait partie lasociété qui souhaite utiliser ce référentiel (184).

La Commission marque en effet une réticence vis-à-vis de l’acceptation en Belgi-que, pour les sociétés soumises à son contrôle, d’un référentiel étranger noninternationalement reconnu car elle considère que cela nuirait à la comparabilitédes comptes des sociétés belges, à la correcte information des investisseurs et à lacrédibilité de la place financière belge. Cela pourrait en outre porter préjudice auxefforts d’harmonisation comptable entrepris par les membres de l’OICV, dont laCommission Bancaire et Financière, et par la Commission européenne.

En outre, tant que cette harmonisation internationale des normes comptables n’estpas réalisée et aussi longtemps que les membres de l’OICV, dont la Securities andExchange Commission des Etats-Unis, n’ont pas reconnu le référentiel IAS, la Com-mission pourrait, pendant cette période transitoire, accepter qu’une société belgesoumise à son contrôle et qui demanderait sa cotation aux Etats-Unis, établisse sescomptes consolidés selon le seul référentiel américain, alors même que ce référen-tiel ne serait pas celui généralement utilisé dans le secteur économique dans lequella société est active.

*

Au cours de la période couverte par le présent rapport, PetroFina, qui est une so-ciété à portefeuille, a demandé à la Commission de lui accorder les dérogationsnécessaires lui permettant de tenir et de publier un seul jeu de comptes consolidésselon le référentiel comptable américain.

La Commission a examiné cette demande à la lumière de la ligne de politiquegénérale décrite ci-avant. Elle a constaté que:

- PetroFina est cotée à la Bourse de New York depuis septembre 1997. En consé-quence, dans l’état actuel de la réglementation américaine qui ne reconnaît pasles normes IAS, elle doit soit établir et publier des comptes consolidés selon leréférentiel américain (à la place ou en sus des comptes établis selon le référentielbelge), soit établir une réconciliation par rapport au référentiel américain;

(184) Voir le rapport annuel 1996-1997, point2.4.1., p. 109 et 110.

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134 Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotées CBF 1997-1998

- les systèmes de double jeu de comptes selon des référentiels différents ou de laréconciliation présentent des inconvénients sérieux tant au point de vue des coûtsque du manque de lisibilité et de comparabilité;

- le référentiel américain est un référentiel internationalement reconnu et généra-lement utilisé dans le secteur pétrolier, y compris par les sociétés européennes dece secteur.

Compte tenu de ces éléments, la Commission a, en application de l’article 8 del’arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptesconsolidés des sociétés à portefeuille, autorisé PetroFina à déroger à l’arrêté royaldu 1er septembre 1986 précité afin de pouvoir appliquer le référentiel comptableaméricain.

Elle a subordonné son autorisation aux conditions suivantes:

- PetroFina doit utiliser pour ses comptes consolidés l’ensemble du référentiel comp-table américain en lieu et place du référentiel comptable belge;

- Elle doit respecter les règles impératives de la septième directive 83/349/CEE (185);

- Ses commissaires-reviseurs sont tenus de vérifier le respect de ces conditionsdans le cadre de leur contrôle des comptes consolidés.

La Commission a également veillé à ce que PetroFina donne, en complément à sescomptes 1997, tous les renseignements nécessaires à la bonne information du pu-blic en Belgique notamment en ce qui concerne le passage vers le référentiel amé-ricain et l’influence de ce changement de règles sur les comptes 1996 établis selonle référentiel belge.

2.3.5. Sociétés cotées - rapports semestriels

Lors du contrôle des rapports semestriels établis en application de l’article 2 del’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d’information pé-riodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier mar-ché ou au nouveau marché d’une bourse de valeurs mobilières, la Commission adû rappeler à une société à portefeuille belge cotée que les données chiffrées pré-sentées dans son rapport semestriel en application de l’article 2, § 3 de cet arrêté,devaient être établies selon les règles du droit comptable belge (186). Cette exi-gence découle dudit article 2, § 3 qui dispose: «Ces notions sont à entendre au sensdes dispositions nationales auxquelles la société est soumise, qui sont prises enexécution des Directives du Conseil de la Communauté européenne».

(185) Ce qui implique le respect des dispositionsde la quatrième directive à laquelle laseptième directive fait renvoi etnotamment les schémas de comptes (voirla «Communication interprétativeconcernant certains articles de laquatrième et de la septième directive duConseil en matière comptable» document98/C/16/04 publié au J.O.C.E. du20 janvier 1998, p. C 16/5).

(186) C’est-à-dire selon les arrêtés royaux du 8octobre 1976 relatif aux comptes annuelsdes entreprises et du 6 mars 1990 relatifaux comptes consolidés des entreprises,ainsi que, pour les sociétés à portefeuille,selon l’arrêté royal du 1er septembre 1986relatif aux comptes annuels et aux comptesconsolidés des sociétés à portefeuille.

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135Obligations des émetteurs d’actions et d’obligations cotéesCBF 1997-1998

Dans le cas d’espèce, la société a doublement méconnu le principe d’imputationdes résultats à l’exercice auquel ils se rapportent, principe déposé dans l’article 19de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

D’une part, elle a comptabilisé dans son compte de résultats pour le premier se-mestre 1997 clôturé au 30 juin 1997 une plus-value sur réalisation d’actifs immobi-lisés alors que la cession des actifs, en ce compris l’accord des parties sur le prix etsur la chose, n’était intervenue qu’après le 30 juin 1997.

D’autre part, elle a omis de comptabiliser dans son compte de résultats du premiersemestre les reprises de réduction de valeurs sur placements de trésorerie (titres),réductions de valeurs qui avaient été enregistrées lors d’exercices précédents enapplication de l’article 31 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 précité. Ces réduc-tions de valeurs ne pouvaient plus être maintenues au 30 juin 1997 compte tenu duredressement du cours boursier de ces titres car elles excédaient à cette date lesdépréciations en considération desquelles elles avaient été constituées (article 19,dernier alinéa de l’arrêté royal du 8 octobre 1976 précité).

La Commission a pu détecter ces manquements en dépouillant les informationscontenues dans les rapports périodiques que les commissaires-reviseurs de socié-tés à portefeuille sont tenus de lui adresser en application de l’arrêté royal n° 64 du10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille.

La Commission a adressé tant à la société qu’à ses commissaires-reviseurs des re-marques sévères sur le mode de comptabilisation adopté.

Page 136: Commission Bancaire et Financière

136 Contrôle des marchés secondaires CBF 1997-1998

2.4. CONTROLE DES MARCHES SECONDAIRES

2.4.1. Le contrôle en deuxième ligne des marchés réglementés

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a poursuivil’élaboration de son contrôle de deuxième ligne, en procédant à une analyse del’organisation administrative et des procédures mises en place par les autorités demarché de la Bourse de Bruxelles, du Fonds des Rentes, de Easdaq et de Belfox. Ellea opéré cette analyse en se basant principalement sur les descriptions d’organisa-tion et de procédures qu’elle avait demandées à ces autorités. Ces descriptions fontpartie des informations que la Commission se fait communiquer depuis l’annéepassée par les quatre autorités de marché concernées.

Ces descriptions englobent toutes les tâches confiées par la loi aux autorités demarché et touchent dès lors le domaine de contrôle de la Commission. La Commis-sion considère ces textes de procédure comme des documents formels établissantl’organisation des autorités. Elle estime ces textes nécessaires, tant pour des raisonsd’efficacité interne que pour permettre l’organisation efficiente du contrôle externe.

Après un premier examen des descriptions, des discussions ont eu lieu avec lesautorités de marché et celles-ci ont fourni des précisions. Sur cette base, la Com-mission continuera à approfondir et à affiner son contrôle.

*

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137Contrôle des marchés secondairesCBF 1997-1998

La Commission procède non seulement à l’examen des procédures mises en placepar les autorités de marché, mais veille également à leur respect. Avec le Comité dedirection de la Bourse de Bruxelles, elle a notamment examiné le problème de lavolatilité de l’indice Bel 20, plus précisément lors de la modification de la compo-sition de cet indice. Lorsque cet indice a été adapté le 19 décembre 1997, plusieursactions du Bel 20 ont en effet subi de fortes fluctuations de cours.

A l’issue d’une concertation avec la Commission et les membres de la Bourse, leComité de direction a décidé d’adapter la procédure de modification, de planifiertrès soigneusement et de communiquer aux membres toute modification future del’indice. Les deux adaptations de l’indice Bel 20 qui ont eu lieu aux mois de juin etjuillet 1998 et qui, en volume, étaient plus importantes que celle de décembre1997, se sont déroulées sans encombre et ont démontré que les membres étaientrestés attentifs pendant la procédure de modification.

*

Au cours de la période sous revue, la Commission a fait observer au Comité dedirection de la Bourse de Bruxelles qu’il n’avait toujours pas établi de règlementorganique, ni de règlement d’ordre intérieur. En vertu de l’article 15, § 3, de la loidu 6 avril 1995, ces deux règlements doivent être établis sur avis de la Commissionbancaire et financière et sous l’approbation du Ministre des Finances. Le règlementorganique doit en outre être publié au Moniteur belge. La Commission a attirél’attention du Ministre des Finances sur ce point. Par la suite, le Comité a soumis unprojet de règlement organique à l’avis de la Commission. La Commission a fait partde son avis sur ce règlement.

Lorsqu’elle a émis son avis sur la modification de l’article 25 de l’arrêté royal du 19octobre 1995 fixant les statuts de la Société de la bourse de valeurs mobilières deBruxelles, la Commission a fait valoir que la réduction du nombre minimum demembres du Comité de direction de la Bourse de Bruxelles - ce nombre passant detrois à deux - pouvait engendrer des problèmes quant au fonctionnement collégialdu Comité. Elle estimait que trois membres au moins étaient nécessaires pour qu’ausein du collège se dégage autant que possible une majorité normale, sans qu’ilfaille toujours faire appel à la voix décisive du président. La présence de trois mem-bres au moins permet également d’éviter que le Comité ne puisse plus fonctionneren cas d’absence d’un membre. Enfin, la Commission a fait observer qu’il lui pa-raissait plus logique, dans la perspective de la réalisation du projet BEX, d’élargir leComité de direction de la Bourse.

Le Ministre des Finances a répondu que la réduction du nombre de membres duComité de direction de trois à deux n’était qu’une mesure temporaire en attendantla création de BEX. Il a en outre précisé que le contrôle en seconde ligne exercé parla Commission ne portait pas sur le respect de l’obligation légale incombant auComité de direction en matière de fonctionnement collégial. Ce contrôle revient auconseil d’administration de la Société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.

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138 Contrôle des marchés secondaires CBF 1997-1998

Le Ministre estime par ailleurs que le contrôle de la Commission n’inclut pas l’ap-préciation de l’indépendance financière, ni celle de la gestion budgétaire et finan-cière du Comité de direction en tant qu’autorité de marché. Cette indépendance estassurée par l’arrêté royal du 13 janvier 1997, pris en exécution de l’article 29, § 3,de la loi du 6 avril 1995 et modifié par l’arrêté royal du 16 décembre 1997. C’estensuite au commissaire du gouvernement qu’il appartient de contrôler l’indépen-dance financière de l’autorité de marché par rapport au conseil d’administration.

*

L’importance de la collaboration internationale entre les autorités chargées du con-trôle des marchés ne cesse de croître. L’intensification de cette collaboration estliée à l’augmentation des accords de coopération entre les organisations de marchéelles-mêmes, ainsi qu’à l’intégration et à l’internationalisation du public des inves-tisseurs. L’accent est mis sur le développement de normes internationales pour di-vers aspects du fonctionnement des marchés financiers. La Commission estimeessentiel d’être activement associée à ces discussions, vu les conséquences de cel-les-ci pour les marchés belges. Elle participe dès lors le plus intensivement possibleà ces travaux, dans les limites de ses moyens.

2.4.2. Fermeture de la Bourse d’Anvers

Confrontées à la concurrence internationale accrue entre bourses, les bourses devaleurs mobilières de Bruxelles et d’Anvers ont décidé de joindre leur efforts. A ceteffet, elles ont conclu un accord de coopération qui prévoit la reprise des activitésde marché de la Bourse d’Anvers par la Bourse de Bruxelles, et la création d’uncentre de services boursiers à Anvers.

En application de la loi du 6 avril 1995, il a été procédé par arrêté royal à la ferme-ture au 1er janvier 1998 de la Bourse de valeurs mobilières d’Anvers, et à l’abroga-tion de la réglementation qui la concerne (187). L’arrêté prévoit également la disso-lution et la liquidation de la Société de la Bourse de valeurs mobilières d’Anvers.Enfin, la liste des marchés réglementés belges a été adaptée par l’omission de laBourse d’Anvers (188).

L’arrêté royal précité prévoit, dans le cadre de l’intégration des activités de marché,une procédure souple pour le transfert à la Bourse de Bruxelles de titres d’émetteursadmis à la Bourse d’Anvers.

La Commission a quant à elle autorisé, lorsque cela était possible et justifié, unedispense de l’obligation de publication d’un prospectus, afin de faciliter le transfertvers la Bourse de Bruxelles de titres d’émetteurs admis à la Bourse d’Anvers.

(187) Arrêté royal du 18 décembre 1997 relatif àla fermeture de la Bourse de valeursmobilières d’Anvers, à la dissolution et à laliquidation de la Société de la Bourse devaleurs mobilières d’Anvers(M.B. 31 décembre 1997).

(188) Arrêté ministériel du 18 décembre 1997modifiant l’arrêté ministériel du 3 mai 1996fixant la liste des marchés réglementésbelges (M.B. 7 janvier 1998).

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139Contrôle des marchés secondairesCBF 1997-1998

2.4.3. Avis de la Commission en matière de textes réglementaires

La loi du 6 avril 1995 prévoit que la réglementation en matière de marchés secon-daires prise en exécution de la loi doit être soumise pour avis à la Commission.

En vertu de cette disposition, la Commission a donné son avis concernant l’arrêtéroyal du 18 décembre 1997 relatif à la fermeture de la Bourse de valeurs mobilièresd’Anvers, à la dissolution et à la liquidation de la Société de la Bourse de valeursmobilières d’Anvers (M.B. 31 décembre 1997) (189).

En ce qui concerne la réglementation de la Bourse de Bruxelles, la Commission adonné son avis sur:

- la modification du règlement du marché de la Bourse de Bruxelles, approuvéepar arrêté ministériel du 1er décembre 1997 (M.B. 10 décembre 1997);

- l’arrêté royal du 6 mars 1998 modifiant l’arrêté royal du 19 octobre 1995 fixantles statuts de la société de la bourse de valeurs mobilières de Bruxelles.

La Commission a également donné son avis concernant une modification de laréglementation du marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, destitres scindés et des certificats de trésorerie (190). Cette modification vise à revoir lechamp d’application de l’arrêté royal du 22 décembre 1995 qui organise ce mar-ché, et à adapter les dispositions relatives à la qualité de membre (191).

Enfin, la Commission a donné son avis sur une révision et un remaniement de laréglementation relative au marché EASDAQ. Ce marché est désormais réglementéen application des textes réglementaires suivants:

- le règlement de marché d’EASDAQ, pris par l’autorité de marché de EASDAQ etapprouvé par arrêté ministériel du 9 septembre 1998 (M.B. 8 octobre 1998);

- le règlement EASDAQ, pris sur proposition de l’autorité de marché par le conseild’administration de EASDAQ et approuvé par arrêté ministériel du 9 septembre1998 (M.B. 8 octobre 1998).

(189) Voir le présent rapport, point 2.4.2., p. 138.(190) Arrêté royal du 14 septembre 1997

modifiant l’arrêté royal du 22 décembre1995 relatif à l’organisation du marchésecondaire hors bourse des obligationslinéaires, des titres scindés et descertificats de trésorerie (M.B. 24 septembre1997).

(191) Voir à ce propos le Rapport annuel 1997du Fonds des Rentes, p. 29 et 30.

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140 Transparence CBF 1997-1998

2.5. TRANSPARENCE

2.5.1. Protocole de collaboration entre autorités de contrôle

Le Comité de direction de la Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxel-les (SBVMB) et la Commission bancaire et financière (CBF) ont conclu un protocolede collaboration pour l’application des différentes dispositions légales relatives à lapublicité des participations importantes dans les sociétés cotées, dites «législationsur la transparence» (Chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité desparticipations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant lesoffres publiques d’acquisition) (192).

L’opportunité d’un protocole de collaboration se justifie par l’enchevêtrement descompétences créé par la coexistence de la loi précitée du 2 mars 1989 et de la loidu 6 avril 1995 sur la réforme boursière et ses modifications ultérieures:

- la CBF est chargée du contrôle des obligations des actionnaires (à savoir, adresserune déclaration à la société visée et à la CBF lorsqu’ils franchissent un seuil dedétention du capital donnant lieu à déclaration), mais ne dispose plus du pouvoirde mener des enquêtes boursières auprès des intermédiaires en vue de détecterdes infractions éventuelles à ces obligations;

(192) Pour le texte complet du protocole, voirle présent rapport, annexe 24.

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141TransparenceCBF 1997-1998

- le Comité de direction de la SBVMB est chargé du contrôle des obligations desémetteurs (à savoir, transmettre à la Bourse pour publication les déclarations re-çues de leurs actionnaires, et mentionner ces déclarations dans l’annexe à leurscomptes annuels), mais le pouvoir d’enquête auprès des intermédiaires dont ildispose ne lui est pas utile pour assurer le contrôle des obligations des émetteurs.

Si ces dispositions étaient appliquées sans collaboration entre les deux institutions,il en résulterait une paralysie du dispositif de surveillance des déclarations de par-ticipations importantes.

Le protocole de collaboration vise précisément à porter remède à ces difficultés enprévoyant en substance:

- le Comité de direction de la SBVMB et la CBF, s’ils sont d’avis, l’un ou l’autre, quedes mouvements acheteurs ou vendeurs importants sur une valeur déterminée dumarché auraient pu avoir lieu sans que la législation sur la transparence ait étérespectée, se font part mutuellement des interrogations qu’ils nourrissent à cesujet;

- cette consultation mutuelle cherche à établir si l’autre autorité ne dispose pasd’éléments pouvant expliquer l’absence éventuelle de déclaration de transpa-rence;

- au terme de cette consultation, la CBF peut demander au Comité de direction dela SBVMB de mener une enquête auprès des intermédiaires pour rechercher lenom des donneurs d’ordre et vérifier s’ils n’ont pas méconnu des obligations dedéclaration incombant aux actionnaires.

Page 142: Commission Bancaire et Financière

142 Collaboration internationale CBF 1997-1998

2.6. COLLABORATION INTERNATIONALE

2.6.1. Organisation internationale des Commissions de Valeurs (OICV)

Conférence de Taipei

La 22e conférence annuelle de l’OICV s’est tenue à Taipei du 2 au 7 novembre1997. Les organismes de contrôle de 75 pays y ont participé à titre de membres del’Organisation; 6 autres pays étaient représentés par des observateurs.

Plusieurs thèmes ont été débattus: les centres financiers asiatiques au XXIe siècle,l’adaptation des réglementations à l’intégration des services financiers, les activitésinternationales et le rôle d’Internet, les effets des investissements étrangers sur lesmarchés émergents, la globalisation et l’harmonisation des réglementations comp-tables, ainsi que l’intégrité des marchés et l’échange d’informations entre autoritésde contrôle.

Les groupes de travail du Comité technique et du Comité des Marchés émergentsont poursuivi leurs travaux dans leurs domaines de compétence: les émissions in-ternationales et la comptabilité, la réglementation des marchés secondaires et desintermédiaires de marché, la coopération et l’échange d’informations, la gestioncollective.

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143Collaboration internationaleCBF 1997-1998

Le Comité des Présidents a adopté deux résolutions. La première, relative aux pou-voirs d’application de la loi, prévoit que, dans chaque pays, une autorité devraitdisposer des pouvoirs nécessaires pour recueillir les informations utiles à la répres-sion des infractions en matière de valeurs mobilières ou des contrats à terme etpour les échanger avec les autres membres de l’Organisation. La deuxième résolu-tion réaffirme l’adhésion des membres aux principes fondamentaux de l’Organisa-tion en matière de normes réglementaires de haut niveau, ainsi qu’en ce qui con-cerne la coopération et l’assistance mutuelle.

Conférence de Nairobi

La 23e conférence a eu lieu à Nairobi du 12 au 18 septembre 1998. Les organismesde contrôle de 92 pays y étaient représentés en tant que membres de l’Organisa-tion; 21 autres pays avaient délégué des observateurs.

Les thèmes retenus étaient les suivants: les principes de réglementation des mar-chés; la technologie, les marchés des capitaux et les défis de l’an 2000; les fluxd’investissements transfrontières et leurs effets sur la stabilité et le développementdes marchés; la coopération internationale; les investissements de portefeuille mon-diaux: les défis et les potentiels des marchés africains et asiatiques.

L’Organisation a, dans le cadre des groupes de travail du Comité technique et duComité des Marchés émergents, poursuivi ses travaux sur les informations financiè-res, le contrôle des intermédiaires, la réglementation des marchés, la coopérationinternationale et la gestion collective.

Plusieurs documents de première importance ont été approuvés.

Le Comité des Présidents a tout d’abord adopté un texte sur les objectifs et lesprincipes de la régulation financière. Trois objectifs fondamentaux ont été affirmés:protéger les investisseurs, garantir que les marchés soient équitables, efficaces ettransparents, réduire le risque systémique. Trente principes, qui sont destinés à mettreen oeuvre ces objectifs, traitent des différentes questions centrales des systèmes derégulation financière: le régulateur, les autorités professionnelles, le respect des loiset des règlements, la coopération, les émetteurs, les organismes de placement col-lectif, les intermédiaires de marché et le marché secondaire. Les «Objectifs et Prin-cipes de la régulation financière» témoignent de la volonté de l’Organisation depromouvoir des normes réglementaires de haut niveau avec l’adhésion de ses mem-bres qui mettront en oeuvre les moyens dont ils disposent pour en assurer le respectdans leurs pays respectifs.

Le Comité des Présidents a aussi adopté une résolution sur les exigences d’informa-tion pour faciliter le placement et la cotation transfrontières des émetteurs multina-tionaux. Ce document a pour objectif, d’une part, de permettre aux émetteurs d’éta-blir un document unique donnant toutes informations financières autres que comp-tables lors du placement ou de la cotation de titres dans plusieurs pays et, d’autrepart, de fournir aux investisseurs une information plus détaillée et plus aisémentcomparable. Ces normes prendront effet lorsqu’elles seront transposées par lesmembres de l’Organiation. Les prospectus qui seront établis en conformité avecelles continueront d’être soumis à l’examen ou à l’approbation des autorités dupays d’accueil. Pour ce qui est de l’information comptable, l’Organisation poursuitses travaux en liaison avec l’International Accounting Standards Committee.

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144 Collaboration internationale CBF 1997-1998

Enfin, le Comité technique a adopté le rapport du groupe de travail ad hoc qu’ilavait constitué au sujet de l’utilisation de l’Internet sur le marché des valeurs mobi-lières. Il définit les principes qui doivent guider les autorités compétents à l’égarddes activités financières sur l’Internet et formule des recommandations qu’ellessont invitées à mettre en oeuvre dans leur approche réglementaire et de surveillance.

2.6.2. Forum of European Securities Commissions

Le Forum of European Securities Commissions (FESCO) (193) a identifié certainsaspects du fonctionnement des marchés financiers, et constitué pour chacun de cesaspects un groupe d’experts qui doit déterminer d’une part s’il est possible d’élabo-rer des normes européennes communes, et d’autre part de quelle manière les mem-bres peuvent organiser leur coopération en la matière (194).

Le FESCO a ainsi constitué un groupe de travail chargé d’examiner les règles deconduite (prises notamment en exécution de la directive relative aux services d’in-vestissement) qui s’appliquent aux intermédiaires, dans les différents Etats mem-bres, pour l’exécution des transactions sur titres. Le FESCO s’efforce d’assurer auxinvestisseurs une protection équivalente dans la prestation transfrontalière ou nonde services d’investissement.

Un autre groupe de travail se penche sur la définition de normes pour les marchésréglementés européens en ce qui concerne les aspects non traités par la directiverelative aux services d’investissement. Compte tenu de l’intégration croissante desmarchés, il s’agit prioritairement de parvenir à un degré accru de normalisation desmarchés réglementés.

Un autre groupe de travail encore examine les possibilités d’une coopération plusétroite et plus efficace entre les membres du FESCO dans l’exercice de leurs mis-sions de contrôle. Le groupe de travail étudie la possibilité de formaliser cette coo-pération sous forme d’accord multilatéral (Memorandum of Understanding).

Il convient enfin de mentionner qu’avant la constitution du FESCO, un groupe detravail composé de représentants des autorités de contrôle des différents Etats mem-bres de l’Union européenne s’est attaché à définir des principes communs en ma-tière d’organisation et de déontologie des opérations financières sur le marché pri-maire. La Commission en a fait mention dans sa circulaire E/1/97 «Conclusionsdégagées par la Commission bancaire et financière au terme de la table ronde surles études publiées à l’occasion d’appels publics à l’épargne par les intermédiairesfinanciers et sur les règles de répartition en cas de sursouscription d’une offre faiteau public». Au terme de la période couverte par le présent rapport, les conclusionsdéfinitives du groupe de travail du FESCO n’avaient pas encore été publiées.

(193) Pour une description des finalités généralesdu FESCO, voir le présent rapport,point 1.5.1., p. 91.

(194) A propos de la mission du premier groupede travail du FESCO, voir le présentrapport, point 1.5.7., p. 101.

Page 145: Commission Bancaire et Financière

145Mise à disposition des prospectusCBF 1997-1998

Chapitre 3

CONTROLE DES

ORGANISMES DE

PLACEMENT COLLECTIF

3.1. MISE A DISPOSITION DES PROSPECTUS

En vertu de l’article 138, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1990 et de l’article 72 del’arrêté royal du 4 mars 1991, et conformément aux articles 44 et suivants de ladirective 85/611/CEE, tout organisme de placement collectif qui commercialise sesparts sur le territoire d’un autre Etat membre est tenu de désigner un organismechargé d’assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des partsainsi que la diffusion des informations qui incombent à l’organisme de placement.Les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces obligations doivent êtreprises, en particulier pour veiller au bon fonctionnement du service financier dansl’Etat membre de commercialisation.

A plusieurs reprises, la Commission a été saisie de plaintes selon lesquelles unintermédiaire financier belge désigné pour assurer la commercialisation en Belgi-que d’organismes de placement collectif de droit étranger bénéficiant du passeporteuropéen, ne mettait pas à la disposition du public les prospectus complets ou àjour des organismes concernés.

Après plusieurs rappels à l’ordre de la part de la Commission et malgré les assuran-ces données par l’intermédiaire que des mesures avaient été mises en place pourrégulariser la situation, la Commission a encore été avisée de manquements enmatière de communication de l’information.

Page 146: Commission Bancaire et Financière

146 Mise à disposition des prospectus CBF 1997-1998

Comme elle en avait prévenu l’intermédiaire, la Commission a procédé à un con-trôle sur place dans plusieurs points de vente et a constaté qu’effectivement unedocumentation complète et à jour n’était pas disponible dans la plupart d’entreeux.

En conséquence, la Commission a décidé, en application de l’article 139, § 1er dela loi du 4 décembre 1990 de mettre en demeure l’intermédiaire et les organismesconcernés de prendre, à bref délai, les mesures nécessaires pour remédier auxirrégularités constatées sous peine d’encourir le risque d’une suspension ou d’uneinterdiction de commercialisation en Belgique et, pour l’intermédiaire, de se voirretirer l’autorisation accordée en application de l’article 73 de l’arrêté royal du4 mars 1991 pour assurer en Belgique le service financier des organismes visés.

Dans le délai qui lui était imparti, l’intermédiaire a pu apporter la preuve qu’il avaitremédié de manière adéquate aux irrégularités constatées.

Page 147: Commission Bancaire et Financière

147Commercialisation de parts d’OPC via InternetCBF 1997-1998

3.2. COMMERCIALISATION DE PARTS D’OPC VIA INTERNET

Un établissement de crédit a élaboré un projet visant à faire usage des possibilitésoffertes par le réseau Internet en vue d’informer le public au sujet de la gammed’OPC qu’elle commercialise, d’une part, et de permettre la souscription de partsd’OPC, d’autre part. Le recours à Internet pour la commercialisation de parts d’OPCconstitue une première application de ce type.

Alors que le site d’information est ouvert à tous, la possibilité de souscrire via Internetest réservée aux clients de l’établissement de crédit qui disposent d’un compte-courant et d’un compte-titres et qui ont souscrit un abonnement relatif à l’accès àplusieurs services relevant de la banque électronique (195).

Le projet a été l’objet d’échanges de vues approfondis entre l’établissement decrédit et la Commission. Il a été examiné en tenant compte de recommandationsémises à l’étranger (196) et de réflexions engagées au niveau international, en par-ticulier par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) (197).

*

(195) Outre la possibilité de souscrire des partsde sicav, l’abonnement comprendplusieurs services bancaires:renseignements sur les comptes bancaires,virements, gestion du calendrier despaiements, changement de code secret, ...

(196) Voir en particulier un document de laSecurities and Exchange Commission,

«The Impact of Recent TechnologicalAdvances on the Securities Markets»(octobre 1997).

(197) Voir un document de l’OICV, «Report onEnforcement Issues Raised by theIncreasing Use of Electronic Networks inthe Securities and Futures Field»(septembre 1997).

Page 148: Commission Bancaire et Financière

148 Commercialisation de parts d’OPC via Internet CBF 1997-1998

Pour ce qui est de l’offre en souscription de parts d’OPC, elle est subordonnée, quelque soit le canal de distribution, à la mise à la disposition des investisseurs d’unprospectus dont le contenu répond aux prescriptions de l’arrêté royal du 4 mars1991 relatif à certains organismes de placement collectif. Dans le projet présenté àla Commission, la procédure de souscription a été mise au point en tenant comptede la conception nouvelle de l’information des investisseurs en parts d’OPC, tellequ’elle est présentée dans la circulaire OPC 1/97 du 8 août 1997 (198). Selon cetteconception, le prospectus complet comporte plusieurs volets: la présentation del’OPC, la liste des compartiments, les statuts et, en annexe, le dernier rapport an-nuel, et s’il est publié, le rapport semestriel subséquent, ainsi que le bulletin desouscription. La présentation de l’OPC, celle du ou des compartiments qui susci-tent l’intérêt de l’investisseur et la liste des compartiments constituent ce qu’il estconvenu d’appeler le prospectus abrégé.

Dans un premier temps, le système (199) se limite à la souscription de parts d’OPC.Mais l’établissement de crédit s’est engagé à l’étendre, à l’avenir, aux rachats departs et aux conversions d’un compartiment à l’autre d’un même OPC.

Outre les renseignements pouvant être consultés à l’écran, l’investisseur peut de-mander l’envoi gratuit à domicile de chacun des documents composant le prospec-tus complet (en ce compris les rapports financiers) et du document précité d’infor-mation générale sur les OPC.

Les modalités qui précèdent garantissent le respect des recommandations figurantdans la circulaire OPC 1/97, qu’il s’agisse du contenu de l’information ou de sadiffusion. Elles visent l’égalité des investisseurs en matière d’information, qu’ils aientou non un accès à Internet.

*

Conformément à la réglementation en vigueur, la Commission se préoccupe del’information mise à la disposition des investisseurs en parts d’OPC, mais aussi del’organisation administrative et technique des OPC. En l’espèce, elle a porté sonattention sur les dispositions prises en vue d’assurer la sécurité des opérations réa-lisées via Internet. Elle s’est intéressée particulièrement aux mesures de préventioncontre des accès non autorisés et au respect de l’intégrité des données. Elle a pris

(198) Lettre circulaire OPC 1/97 du 8 août 1997,Information des investisseurs en partsd’OPC. Voir le rapport 1996-1997,point 3.3., p. 132 et suiv.

(199) Dans le système élaboré parl’établissement de crédit, le prospectusabrégé apparaît automatiquement à l’écrandès le moment où l’investisseur s’engagedans le processus lui donnant la possibilitéde souscrire. D’autre part, les statutspeuvent aussi être consultés à l’écran.Cette modalité se justifie par lacomplémentarité du prospectus abrégé et

des statuts. Lorsqu’ils sont joints, ilscomprennent l’ensemble desrenseignements requis par le schéma Arepris en annexe de l’arrêté royal du4 mars 1991. Ce schéma constitue latransposition de celui qui figure en annexede la directive du Conseil desCommunautés européennes du20 décembre 1985 portant coordinationdes dispositions législatives, réglementaireset administratives concernant certainsorganismes de placement collectif envaleurs mobilières (85/611/CEE).

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149Commercialisation de parts d’OPC via InternetCBF 1997-1998

connaissance des conclusions d’un audit sur la fiabilité du système, qui avait étéréalisé à la demande de l’établissement de crédit. Elle a aussi chargé ses inspec-teurs d’un ensemble de vérifications portant sur le système informatique. Celles-ciont permis de constater que dans le contexte technologique actuel, les précautionsen matière de sécurité étaient appropriées.

Les coûts liés au nouveau système ne grèveront pas le compte de résultats des OPC,mais seront supportés par l’établissement de crédit. Celui-ci bénéficiera d’écono-mies rendues possibles par le nouveau mode de commercialisation des OPC.

Compte tenu des caractéristiques mentionnées ci-dessus, la Commission n’a pasformulé d’objection sur le projet visant l’information du public sur les OPC et lacommercialisation de ceux-ci via le réseau Internet. Elle se tiendra informée durésultat des travaux menés au niveau international, en particulier par l’OICV. Dansle prolongement du rapport précité (200), l’OICV a en effet mis sur pied un groupede travail (Internet Task Force) chargé d’examiner les défis et les opportunités qui seprésentent aux autorités de contrôle à la suite de l’utilisation du réseau Internet.

La Commission examinera selon une approche similaire à celle qui a été suiviedans le premier cas rencontré, les autres projets comportant l’usage d’Internet envue de la commercialisation d’OPC qui lui seront soumis, en tenant compte toute-fois des spécificités de chaque dossier et de l’expérience acquise.

(200) Voir un document de l’OICV, «Report onEnforcement Issues Raised by theIncreasing Use of Electronic Networks inthe Securities and Futures Field»(septembre 1997).

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150 Compartiments d’OPC - Interprétation du principe de répartition des risques CBF 1997-1998

3.3. INTERPRETATION DU PRINCIPE DE REPARTITION DES RISQUES DANSLE CAS DES COMPARTIMENTS D’OPC A ECHEANCE FIXE ET A CAPITALGARANTI, DONT LES REVENUS SONT LIES A UN INDICE D’ACTIONSPARTICULIER

Dans le cadre de l’examen d’un dossier qui lui a été soumis, la Commission s’estprononcée sur l’interprétation du principe de répartition des risques dans de tellesstructures (201) et sur les conditions d’acceptation de l’indice de valeurs mobilièresauquel les revenus de tels OPC sont liés.

Sur le plan de la répartition des risques, la Commission a considéré que les règlesen vigueur devaient être respectées, même lorsque l’OPC n’investit pas directe-ment dans les valeurs qui composent l’indice d’actions, mais se lie à l’évolution decet indice par un contrat de swap. En outre, la construction mise en place doits’inscrire dans le cadre de la politique développée par la Commission en matièred’utilisation d’instruments dérivés hors bourse et de structures de swaps, politiquequi a été décrite dans un précédent rapport (202).

(201) Les seuls OPC visés sont ceux qui ont unedate d’échéance fixe, qui offre uneprotection du capital portant sur la totalitéde la valeur initiale de l’investissement etdont les revenus sont totalement liés àl’évolution d’un indice d’actions qui ne

peut être considéré ni comme un indiceofficiel, ni comme un indice diversifié etlargement reconnu comme tel, émanantd’une institution privée.

(202) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 135à 137.

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151Compartiments d’OPC - Interprétation du principe de répartition des risquesCBF 1997-1998

Quant à l’indice d’actions sur lequel porte le contrat de swap, la Commission aestimé que celui-ci doit présenter un profil de risque semblable à celui qui seraitaccepté par la Commission dans le cas d’un investissement en direct dans les ac-tions qui composent cet indice (203).

En ce qui concerne la répartition des risques, le contrat de swap peut être assimiléà des options call sur l’indice d’actions sous-jacent. Conformément aux disposi-tions de l’Arrêté Royal du 4 mars 1991, la position dans l’actif sous-jacent corres-pond à la position détenue en option qui est convertie en tenant compte de saprobabilité d’exercice. Le delta (204) de l’option a été retenu comme mesure de laprobabilité d’exercice. L’exercice revient donc à multiplier le poids de chaque ac-tion de l’indice sous-jacent par le delta. Cette méthode permet de vérifier le respectdes coefficients de répartition de risque. Cependant, elle reste relativement impré-cise compte tenu des estimations faites dans la détermination du delta (hypothèsespropres à chaque modèle d’évaluation, calcul de la volatilité future,...).

Par ailleurs, certains compartiments ont une structure particulière (existence decliquets, hausse de l’indice plafonnée à un certain niveau, ...) qui influence à labaisse la mesure du delta.

L’application de la seule règle du delta pourrait donc conduire à ce qu’un OPCrespecte le principe de répartition des risques, alors que l’indice de référence neserait composé que de 4 ou 5 valeurs ou comporterait un plus grand nombre devaleurs, mais dont les poids seraient très inégalement répartis.

La Commission a estimé qu’elle ne pouvait pas accepter de tels indices, bien qu’ilspermettent de respecter techniquement les coefficients de répartition de risques, enraison de leur trop faible diversification et compte tenu de la marge d’erreur inhé-rente au choix des hypothèses retenues dans le calcul du delta.

Aussi, la Commission a-t-elle décidé de n’accepter l’indice de référence que pourautant:

- qu’il soit composé de minimum 10 valeurs durant toute la durée de vie du com-partiment;

- que le poids d’aucune valeur dans l’indice ne dépasse 10 % lors du lancement ducompartiment;

- que le prospectus d’émission mentionne dans quelle mesure l’évolution de l’in-dice sous-jacent est dépendante de l’évolution des différents secteurs de l’écono-mie auxquels les valeurs qui le composent se rattachent.

(203) Voir l’article 59, § 2 de l’arrêté royal du4 mars 1991.

(204) Le delta d’une option mesure le rapportentre la variation de la prime de l’option et

la variation du prix de la valeur sous-jacente, pour autant que cette variationsoit mineure, toutes choses étant égalespar ailleurs.

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153Réglement d’organisation de la Commission bancaire et financièreCBF 1997-1998

Chapitre 4

GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES, PERSONNEL

ET ADMINISTRATION,

INFORMATIQUE, FRAIS

DE FONCTIONNEMENT

(205) Arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935,article 37.

(206) L’article 36, alinéa 5 de l’arrêté royaln° 185 prévoyait même que

4.1. REGLEMENT D’ORGANISATION DE LA COMMISSION BANCAIRE ETFINANCIERE

La loi organique de la Commission bancaire et financière (205) confie à un organecollégial - la Commission, composée d’un président et de six membres - l’exercicede l’ensemble des compétences attribuées par la loi à l’institution et, plus générale-ment, de la gestion de celle-ci. L’extension importante des compétences de la Com-mission a conduit à une multiplication des réunions de la Commission - qui setiennent au rythme normal de 2 à 3 par mois - auxquelles s’ajoutent des réunionsexceptionnelles, en fonction spécialement de l’urgence requise par certaines situa-tions et décisions. Elle a également alourdi très sensiblement les ordres du jour desréunions.

En vertu du règlement d’organisation de la Commission tel qu’il a été établi en1935 lors de la création de celle-ci, le rôle du président était défini par référenceaux travaux de la Commission. Il convoque celle-ci et fixe son ordre du jour etassure la direction des délibérations de la Commission. Il a la charge de la prépara-tion et de l’exécution de celles-ci. Il assume les relations extérieures. Le législateurn’avait pas formellement prévu que la Commission se doterait de services adminis-tratifs propres (206), ce qu’elle a cependant fait aussitôt, confiant logiquement -bien que le règlement d’organisation ne le prévoie pas expressément - au présidentla direction journalière des services.

«La Commission bancaire peut demanderà la Banque nationale de Belgiqued’assurer son secrétariat».

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154 Réglement d’organisation de la Commission bancaire et financière CBF 1997-1998

Ce mode d’organisation n’a pas posé de problèmes sensibles aussi longtemps queles compétences de la Commission et le nombre de dossiers à traiter étaient limités.

Au fil des années, la situation s’est profondément modifiée. Les compétences de laCommission ont été élargies. La législation et la réglementation se sont dévelop-pées. Les questions à traiter se sont compliquées. De plus en plus de textes ontprévu que la Commission devait statuer dans des délais déterminés, parfois trèscourts (207). C’est ce qui a conduit le législateur, par la loi du 22 mars 1993, àintroduire dans l’article 37 de l’arrêté royal n° 185 une disposition prévoyant que lerèglement d’organisation «... règle les délégations de pouvoirs que la Commissionpeut consentir au président et en détermine les conditions». Ce faisant, et au-delàde la seule gestion journalière, le législateur faisait l’hypothèse que des décisionsrelatives aux missions de la Commission - décisions qui, jusqu’alors, ne pouvaientêtre prises que par la Commission in plenum - pourraient l’être, sur délégation, parle président.

La Commission avait aussi le souci général de statuer, dans l’intérêt des adminis-trés, sur les dossiers dont elle était saisie aussi rapidement que possible.

D’autre part, dans le cadre de sa mission, McKinsey a préconisé une modernisationet une amélioration du mode de fonctionnement de la Commission par uneinstitutionalisation du rôle des directeurs dans le processus d’élaboration des déci-sions.

En conséquence, la Commission a adopté un nouveau règlement d’organisation -plus structuré, forcément, que celui de 1935 - qui a été approuvé par le Ministre desFinances (208).

*

Le fonctionnement de la Commission elle-même a été adapté sur trois points prin-cipaux.

L’urgence de certaines décisions - imposées, pour certaines, par des brefs délaisimpératifs fixés par la loi - peut rendre impossible la réunion effective de la Com-mission ou d’un nombre suffisant de ses membres nécessaires pour atteindre lesquorums de présence prévus pour les réunions ordinaires. Deux modalités nouvel-les de prise de décisions - inspirées par le souci de sauvegarder le caractère collé-gial de celles-ci - ont été introduites.

(207) Par exemple en matière d’offres publiquesd’acquisition ainsi que, ultérieurement, deprospectus dans le cadre de la procédureaccélérée.

(208) Pour le Règlement d’organisation de laCommission bancaire et financière du27 janvier 1998, approuvé par arrêté royaldu 12 février 1998 (M.B. 28 mars 1998),voir le présent rapport, annexe 28.

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155Réglement d’organisation de la Commission bancaire et financièreCBF 1997-1998

La première consiste dans le recours à la télécommunication vocale: entretienstéléphoniques individuels du président avec les membres ou téléconférence inte-ractive. Des garanties de quorums sont prévues. En outre, tout membre peut requé-rir le recours à la procédure écrite dont il va être question, voire la convocationd’une réunion extraordinaire.

La seconde modalité consiste dans une procédure écrite par laquelle est transmis -par télécopie ou autre procédé écrit - le texte d’un projet de délibération sur lequell’accord ou les observations des membres sont sollicités. Ici également des garan-ties de quorums et de délai sont prévues, comme le droit des membres de requérirle recours à un débat par téléconférence ou la convocation d’une réunion extraor-dinaire. Des procès-verbaux sont prévus pour ces deux nouveaux types de prise dedécision.

La deuxième innovation dans le fonctionnement de la Commission consiste dans lamise en oeuvre du pouvoir de délégation au président dont il a été question plushaut. Conformément à la loi, le règlement d’organisation définit les cas dans les-quels la Commission peut déléguer des pouvoirs déterminés. Il s’agit:

- des décisions, autres que réglementaires, qui ne peuvent souffrir aucun délai;

- des décisions, autres que réglementaires, dans les matières faisant l’objet d’unepratique régulièrement suivie par la Commission et n’appelant pas de réexamenainsi que dans les matières d’importance mineure ou de détail;

- des décisions, autres que réglementaires, comportant, sans préjudice des mesu-res courantes de préparation et de traitement des dossiers et des contrôles (209),une demande de renseignements fondée sur une disposition légale ou réglemen-taire spéciale;

- des décisions, autres que réglementaires, dans les matières relevant de la gestiondu personnel autres que la nomination et la promotion du personnel de cadreainsi que de la gestion immobilière, matérielle, administrative et financière de laCommission.

En outre, la Commission peut, lors d’une délibération, déléguer au président lepouvoir de prendre des décisions complémentaires sur des questions déterminéesayant fait l’objet d’une décision de principe de la Commission.

Il est à noter que les dispositions précitées ne font que préciser les hypothèses danslesquelles la Commission peut conférer des délégations au président. Elles ne com-portent pas, en elles-mêmes, de telles délégations. Celles-ci résultent de décisionscomplémentaires de la Commission précisant les domaines dans lesquels les délé-gations sont effectivement consenties. La Commission a adopté une décision en cesens au cours de sa réunion du 27 octobre 1998 (210).

(209) Voir l’article 11 a) du règlementd’organisation qui permet notamment auprésident de demander des renseignementsà l’égard des entreprises et des opérationscontrôlées par application de plusieursdispositions légales et réglementaires.

(210) Voir le présent rapport, annexe 29.

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156 Réglement d’organisation de la Commission bancaire et financière CBF 1997-1998

La troisième innovation importante intéressant le fonctionnement de la Commis-sion tient en ce que, d’une part, les propositions de décision soumises par le prési-dent à la procédure orale ou écrite d’urgence résumée plus haut et, d’autre part, lesdécisions du président prises sur délégation doivent avoir été préalablement déli-bérées en Comité de direction.

*

Une deuxième réforme essentielle réalisée par le nouveau règlement d’organisa-tion consiste précisément dans la création et l’intervention d’un Comité de direc-tion collégial composé du président et des directeurs. Depuis longtemps, sinontoujours, le président réunissait les directeurs, de manière informelle, pour recueillirleurs avis sur des questions en cours ou pour entendre le compte-rendu de certai-nes affaires traitées par les services. Mais il ne s’agissait pas là d’un organe délibé-rant de manière régulière et collégiale.

Cette deuxième réforme réalise trois innovations fondamentales.

La première est précisément, sur le plan organisationnel et fonctionnel, l’institutiondu Comité de direction en organe collégial, tenant des réunions ordinaires selon uncalendrier régulier sur base d’ordres du jour éventuellement assortis de dossiers etdont les délibérations sont actées dans des procès-verbaux d’ailleurs communiquésaux membres de la Commission.

La deuxième innovation consiste dans la définition précise du rôle du Comité dedirection. Celui-ci assiste la Commission et le président dans la conduite des affai-res et la préparation des orientations générales de l’action de la Commission. Iln’est pas attributaire de pouvoirs de décision de la Commission ni du président nisusceptible de recevoir des délégations ou subdélégations de leur part. Mais sonrôle déterminant repose sur la définition des domaines et des cas dans lesquels sapréalable délibération est requise avant la prise de décision de la Commission oudu président.

Quant aux décisions soumises à la Commission, le Comité en supervise l’ordre dujour et les dossiers qui l’accompagnent. De plus, il délibère sur les propositions àfaire à la Commission qui doit être informée d’éventuelles divergences de points devue exprimées au sein du Comité. Celui-ci délibère de même, comme on l’a déjàindiqué, sur les propositions soumises à procédure urgente, écrite ou orale, ainsique sur les projets de décisions du président prises en vertu des délégations que laCommission lui a consenties.

Bien évidemment, il étudie toute question qui lui est soumise, délibère sur la ges-tion administrative de l’institution et veille à la coopération entre les directions etles services, sous réserve de l’arbitrage final du président, si nécessaire.

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157Réglement d’organisation de la Commission bancaire et financièreCBF 1997-1998

Ainsi, c’est par une intervention collégiale dans le processus d’élaboration des dé-cisions que s’exprime le rôle institutionnel du Comité de direction dans la prépara-tion de l’action de la Commission et dans la traduction concrète de celle-ci dansses décisions et celles du président.

*

Quant au fonctionnement des services, le règlement d’organisation détermine lesresponsabilités respectives du président et des directeurs. Le président exerce lahaute direction des services ainsi que la gestion administrative de l’institution moyen-nant, lorsqu’il y a lieu, le respect des modalités résumées plus haut. Quatre direc-tions sont confiées chacune à un directeur qui, sous réserve des dispositions d’orga-nisation des services prises par la Commission, a chacun la responsabilité de l’or-ganisation et du fonctionnement interne et externe des services qui lui sont confiésainsi que des relations extérieures courantes se rapportant aux affaires de sa direc-tion.

Page 158: Commission Bancaire et Financière

158 Réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement CBF 1997-1998

4.2. REGLEMENTATION RELATIVE A LA COUVERTURE DES FRAIS DEFONCTIONNEMENT

Comme annoncé dans le rapport annuel précédent, une réglementation fonda-mentalement modifiée de la couverture des frais de fonctionnement de la Commis-sion bancaire et financière est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. La nouvelleréglementation a été coulée dans l’arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à lacouverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et finan-cière (211), et remplace l’arrêté royal du 17 mai 1979 (212).

Jusqu’ici, la Commission avait le droit, si les revenus tarifés s’avéraient insuffisantspour couvrir ses dépenses, de mettre la différence à charge des établissements decrédit. Tel n’est plus le cas. Le nouvel arrêté attribue à la Commission un montantglobal de 1.082 millions de francs par an pour couvrir ses frais de fonctionnement,montant correspondant aux dépenses de la Commission pour l’année 1996.

(211) Moniteur belge du 25 décembre 1997. Leserrata ont été publiés au Moniteur belge du28 mars 1998. Pour le texte coordonné del’arrêté, voir le présent rapport, annexe 25.

(212) Pour l’année 1997, l’arrêté royal du 12novembre 1997 (M.B. 29 novembre 1997)avait prévu, pour les sociétés de bourse etles sociétés cotées, un régime decontributions qui était comparable à celuide 1996 (voir à ce propos le rapport annuel1996-1997, point 4.1., p. 145.).

Page 159: Commission Bancaire et Financière

159Réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnementCBF 1997-1998

Ce montant est adapté chaque année, après certification par le reviseur en fonctionauprès de la Commission,

- selon l’évolution de la masse des charges afférentes aux membres et au personnelde la Commission, sur la base d’un effectif de personnel au maximum égal à celuide l’année précédente;

- à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, pour ce qui est des autresdépenses.

Le montant des frais de fonctionnement est réparti entre les établissements, lespersonnes et les opérations dont la Commission assure le contrôle. Les contribu-tions demandées se subdivisent en deux catégories. La première catégorie de con-tributions prévoit un montant global par secteur d’établissements contrôlés. Au seinde chaque secteur, ce montant est ensuite réparti selon des paramètres spécifiquesà l’activité concernée. Ce régime d’enveloppes sectorielles vaut pour:

- les établissements de crédit;

- les entreprises d’investissement et les sociétés de conseil en placements;

- les bureaux de change;

- les autorités de marché;

- les émetteurs cotés de droit belge;

- les émetteurs cotés de droit étranger;

- les sociétés à portefeuille.

La deuxième catégorie comprend, soit des contributions calculées proportionnelle-ment au montant d’une opération ou d’une situation financière, soit des contribu-tions à tarif fixe. Ce régime vaut pour:

- les émissions, cotations et offres d’acquisition;

- les dossiers visés à l’article 101ter, §§ 2 et 3, des lois coordonnées sur les sociétéscommerciales;

- les organismes de placement collectif;

- les certificats de trésorerie;

- les sociétés inscrites sur la liste visée à l’article 26 desdites lois sur les sociétéscommerciales;

- les déclarations de transparence faites en application de la loi du 2 mars 1989.

Le montant des contributions sectorielles et des contributions à tarif fixe est enprincipe adapté chaque année de la même façon que le montant global des frais defonctionnement.

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160 Réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement CBF 1997-1998

L’arrêté règle également le cas où les revenus provenant de l’ensemble des contri-butions versées à la Commission seraient soit inférieurs, soit supérieurs au montantattribué pour la couverture des frais de fonctionnement. Si, pour une année déter-minée, le total des contributions perçues est supérieur au montant alloué pour cetteannée, la Commission rembourse le surplus aux catégories d’entreprises visées parl’arrêté (213), proportionnellement à la contribution que celles-ci ont versée. Si letotal des contributions perçues est inférieur au montant alloué pour l’année enquestion, la Commission fait appel, pour la différence, à ces mêmes catégoriesd’entreprises.

L’arrêté prévoit en outre la constitution, à charge des disponibilités de la Commis-sion au 31 décembre 1997, d’une réserve budgétaire générale de 50 millions deBEF, disponible pour les investissements et pour les risques et charges exception-nels. Cette réserve peut être reconstituée lorsqu’elle est descendue en dessous d’uncertain seuil.

A titre de régime transitoire, l’arrêté dispose que les contributions sectorielles sontréduites pendant trois ans pour certaines catégories d’établissements. Les montantsde ces réductions ont été adaptés par l’arrêté royal du 26 janvier 1998 (214).

*

Conformément au règlement d’organisation de la Commission bancaire et finan-cière du 27 janvier 1998 (215), le reviseur, désigné par la Commission moyennantl’accord du Ministre des Finances, vérifie et certifie les comptes soumis à la Com-mission et ceux qui sont publiés par elle. Le règlement prévoit en outre qu’aprèsavoir été arrêtés par la Commission, les comptes sont communiqués au Ministredes Finances et publiés dans le rapport annuel de la Commission.

(213) Etablissements de crédit, entreprisesd’investissement et sociétés de conseil enplacements, organismes de placementcollectif, émetteurs cotés de droit belge etémetteurs cotés de droit étranger.

(214) Arrêté royal du 26 janvier 1998 modifiantl’arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif àla couverture des frais de fonctionnementde la Commission bancaire et financière(M.B. 28 mars 1998).

(215) Voir à cet égard le présent rapport,point 4.6., p. 166 et suiv.

Page 161: Commission Bancaire et Financière

161Concertation socialeCBF 1997-1998

4.3. CONCERTATION SOCIALE

Conformément aux dispositions de la convention collective conclue au sein dusecteur des IPC, la Commission a aligné le temps de travail de ses collaborateurs enle ramenant au niveau du secteur et a instauré des mesures afin de limiter les heu-res supplémentaires structurelles en adaptant ses règles de fonctionnement interne.

Par ailleurs, la Commission a intégré les diverses dispositions de cette conventionpermettant de préserver l’emploi et de redistribuer le travail. Enfin et toujours enexécution de conventions sectorielles, un groupe de travail a été chargé d’exami-ner les facteurs de stress pouvant entraîner des difficultés pour ses collaborateurs.

Page 162: Commission Bancaire et Financière

162 Personnel et formation CBF 1997-1998

4.4. PERSONNEL ET FORMATION

EVOLUTION DE L’EFFECTIF (1)

31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 30.06.1998

Unités 233 231 230 247 244 245dont cadres 93 90 90 105 106 107Equivalents temps plein 224,78 221,98 221,24 238,03 233,93 233,73Temps partiels 25 34 37 41 45 47Hommes 138 134 134 145 143 144Femmes 95 97 96 102 101 101

(1) Non compris les stagiaires ONEM et PEP que la Commission bancaire et financière emploieconformément aux dispositions légales.

Ainsi que l’indique le tableau ci-dessus, l’effectif de la Commission exprimé entermes d’équivalents temps plein est resté stable au cours des douze derniers mois.En effet, l’augmentation du personnel en unités (plus deux collaborateurs) s’est trou-vée plus que compensée par la réduction du temps de travail d’un nombre crois-sant de collaborateurs, cette réduction traduisant de manière très concrète la pour-suite de la politique favorisant les initiatives individuelles en matière d’adaptationde temps de travail.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le personnel a pris connais-sance des principales conclusions formulées par les consultants au terme de lamission que leur avait confiée la Commission et qui s’intitulait «Se comparerinternationalement pour remplir au mieux les missions».

Page 163: Commission Bancaire et Financière

163Personnel et formationCBF 1997-1998

Parmi celles-ci, les consultants estimaient, après avoir conclu que les performan-ces actuelles de la CBF étaient bonnes, que le maintien de ce niveau de performan-ces était réalisable à un terme de quatre à cinq ans moyennant un effort importantde redistribution des ressources humaines entre les activités accompagnée d’unniveau de formation accru des collaborateurs.

Comme indiqué par ailleurs, chaque direction a été invitée à examiner, pour lesmissions dont elle a la charge, l’implication concrète des recommandations desconsultants sur les objectifs fixés, les méthodes utilisées et les moyens disponibles.

Cet important exercice, qui est en cours, doit permettre de déterminer de manièreprécise les efforts de redistribution de ressources requises ainsi que de définir lesprofils de formation nécessaires. Pour l’assister dans cette phase et garantir la con-tinuité du processus de transition au sein de chacun des départements, la Commis-sion s’est assurée le concours d’un consultant extérieur spécialisé dans la gestiondu changement.

A cette occasion, la Commission remercie l’ensemble de ses collaborateurs qui, àtous les niveaux, ont déployé des efforts individuels importants afin de s’adapter àun environnement en constante mutation alors que les réformes ne sont pas encorefinalisées. Une reconnaissance particulière va également aux collaborateurs qui,en sus de leurs tâches normales, sont appelés à prendre en charge la formation deleurs futurs collègues ou l’encadrement des collaborateurs dont la fonction fait l’objetd’une évolution.

Page 164: Commission Bancaire et Financière

164 Informatique CBF 1997-1998

4.5. INFORMATIQUE

Après avoir assuré un service bureautique de base performant à l’ensemble descollabo-rateurs, la Commission s’est attachée à rencontrer les besoins de ceux deses collabora-teurs qui, disposant de connaissances informatiques avancées, enri-chissent, au sein des services de contrôle, les méthodes de travail par l’utilisationd’outils informatiques appropriés. Il s’agissait d’une part de mettre à disposition deces collaborateurs un environnement de travail plus flexible et donc mieux adaptéaux besoins évolutifs de leurs travaux de contrôle et d’autre part de leur fournir deslogiciels appropriés.

Dans cette même logique qui consiste à accroître leurs moyens d’action, les colla-borateurs chargés du contrôle sur place des établissements de crédit, entreprisesd’investissement et prochainement des OPCVM ont été équipés d’ordinateurs por-tables.

Parallèlement à la poursuite du développement de l’application «Bank PerformanceReport», application qui contribue d’ores et déjà significativement à l’exercice d’uncontrôle plus ciblé des établissements de crédit, une application spécifique déve-loppée par une équipe associant informaticiens et utilisateurs a permis d’assisterlargement le contrôle et le suivi des OPCVM. De la même manière, le supportinformatique du contrôle des bureaux de change a été assuré.

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165InformatiqueCBF 1997-1998

L’adaptation de l’environnement informatique à l’arrivée prochaine de l’Euro, ainsique la nécessité impérative d’assurer la compatibilité des systèmes et applicationsaux particularités connues sous le vocable «An 2000» ont pesé et continuent depeser sur la charge de travail et les priorités imposées au service Informatique. Ence qui concerne l’introduction de la monnaie unique européenne, la Commissions’est fixée pour objectif de traiter l’ensemble de flux financiers qu’elle administreen Euro dès le 1er janvier 1999 et d’adapter en conséquence sa comptabilité.

*

Sur le plan stratégique, les experts externes auxquels la Commission a fait appeldans le cadre de la mission de consultance générale d’une part et de l’établisse-ment d’un inventaire des besoins informatiques à un horizon de 5 ans d’autre partont, tous deux, souligné l’importance sans cesse grandissante de la dimension in-formatique dans l’exercice par la Commission de ses missions de contrôle. Cettetendance doit selon eux être notamment accompagnée par une évolution de lanature du support offert par le service informatique qui devra être orienté plus quepar le passé vers un rôle d’analyse, de conseil et de guidance, les solutions techni-ques pouvant souvent être acquises plutôt que développées en interne. Ce dernieraspect sera sans doute central dans le plan de transition sur lequel la Commissionaura à se prononcer au départ des recommandations formulées par les consultants.

Page 166: Commission Bancaire et Financière

166 Comptes de la Commission bancaire et financière CBF 1997-1998

4.6. COMPTES DE LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

4.6.1. Généralités

En 1997, la Commission a procédé à la couverture de ses frais de fonctionnementen appliquant pour la dernière fois l’arrêté royal du 17 mai 1979. A partir de l’exer-cice 1998, cette couverture sera assurée conformément aux dispositions de l’arrêtéroyal du 8 décembre 1997 (216).

Conformément à son règlement d’organisation, la Commission arrête ses comptesannuellement et décide, conformément à la réglementation relative à la couverturede ses frais de fonctionnement, de la destination du solde éventuel. Elle doit égale-ment désigner, moyennant l’accord du Ministre des Finances, un reviseur d’entre-prises non repris à la liste des reviseurs agréés par elle et non en fonction auprèsd’une entreprise soumise à son contrôle. Ce reviseur vérifie et certifie les comptessoumis à la Commission et publiés par elle. Les comptes sont communiqués cha-que année au Ministre des Finances et sont publiés dans le rapport annuel de laCommission.

Les principes et règles comptables exposés dans le rapport annuel 1995/1996 (217)sont restés d’application.

(216) Voir le présent rapport, point 4.2.,p. 158 et suiv.

(217) Voir le rapport annuel 1995-1996, p. 144

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167Comptes de la Commission bancaire et financièreCBF 1997-1998

Conformément à l’arrêté royal du 12 novembre 1997, la participation des sociétéscotées aux frais de fonctionnement de la Commission a été maintenue au niveauqui avait été établi pour 1996 par l’arrêté royal du 13 janvier 1997. (218)

4.6.2. Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaire etfinancière et leurs modes de couverture

Frais de fonctionnement (en milliers de francs) 1996 1997

Membres 1.293 1.182

Frais de personnel 844.795 885.994● Rémunérations et avantages sociaux directs 606.448 635.820● Cotisations patronales d’assurances sociales 187.986 197.970●●●●● Primes patronales pour assurances extra-légales 29.785 31.024● Autres frais de personnel 13.660 14.128● Pensions 6.916 7.052

Autres frais de fonctionnement 143.739 204.395● Immeubles 21.603 27.351● Achats d’actifs durables 4.477 19.676● Frais de bureau

- Location et entretien 29.481 29.241- Publications 5.402 5.681- Frais de bureau divers 18.353 18.275

● Charges financières 155 184● Honoraires 25.407 48.758● Traitement externe de l'information 26.639 40.217● Frais divers 12.222 15.012

Provisions 103.794 36.398● Provision générale 39.398● Investissements informatiques 23.794● Recettes à transférer à la bourse 80.000

Total des frais de fonctionnement 1.148.643 1.127.969

Excédent de recettes à reporter 27.937 0

TOTAL GENERAL 1.176.580 1.127.969

Couverture des frais de fonctionnement 1996 1997

Recettes reportées 99.408 27.937

Contributions 948.062 1.051.025● Emissions, cotations, offres publiques d’acquisition 50.937 54.603● OPC 295.953 408.635● Sociétés cotées 203.024 121.542● Sociétés à portefeuille 40.212 44.740● Etablissements de crédit 310.009 365.010● Recettes perçues des sociétés de bourse 30.000 40.183● Divers 17.927 16.312

Produits divers 74.088 49.007● Produits financiers 16.551 14.765● Récupération de frais 32.014 33.287● Divers 25.523 955

TOTAL DES RECETTES 1.176.580 1.127.969

(218) Voir le présent rapport, point 4.2., p. 158 et suiv.

Page 168: Commission Bancaire et Financière

168 Comptes de la Commission bancaire et financière CBF 1997-1998

4.6.3. Commentaires

La présentation du tableau «Etat des frais de fonctionnement et leurs modes decouverture» n’a pas été modifiée par rapport à l’exercice précédent.

Frais de fonctionnement

La hausse des frais de personnel est due à une augmentation limitée de l’indice desanté, aux adaptations barémiques prévues par le statut du personnel et au fait queles chiffres comparables pour 1996 ne portaient pas sur une année complète, comptetenu de l’intégration des membres du personnel de la CIF en février 1996.

L’évolution de la rubrique «Honoraires» est influencée par le coût de la mission deconsultance confiée à Mc Kinsey ainsi que par les frais de l’assistance d’un consul-tant externe dans le cadre de la conversion de l’infrastructure informatique.

Conformément aux règles comptables appliquées, la rubrique «Traitement externede l’information» (principalement le traitement du schéma A des établissements decrédit) fluctue en fonction de la réception des factures. En 1997, cette rubriquecomprenait également les frais de consultation de la centrale des crédits à la BNB.

Pour permettre un passage aisé au système régissant la couverture des frais defonctionnement de la Commission à partir de 1998 (système prévu par l’arrêté royaldu 8 décembre 1997 précité), l’état des dépenses et recettes à fin 1997 a été clôturésans report, et le surplus des recettes sur les dépenses (36,4 millions) a été reprisdans une provision générale.

Couverture des frais de fonctionnement

Parmi les évolutions significatives, l’on notera la hausse sensible des contributionsémanant des OPC, cette évolution s’expliquant par le climat favorable qu’ont connuces produits en 1996, année sur laquelle repose la base de calcul de la contribu-tion.

Conformément à l’arrêté royal du 12 novembre 1997 précité, les contributions dessociétés cotées ont été gelées au niveau de 1996 après transfert à la Bourse deBruxelles.

La contribution des établissements de crédit s’est élevée à 365 millions. Elle a étédéterminée en tenant compte de la contribution prévue par l’arrêté royal du8 décembre 1997.

Enfin, il convient de mentionner que, dans la perspective de l’entrée en vigueur del’arrêté royal du 8 décembre 1997 et par dérogation aux principes de lacomptabilisation sur base de caisse, les contributions des entreprises d’investisse-ment qui n’ont été perçues de manière effective qu’au début de l’année 1998, ontété considérées comme des recettes de l’exercice 1997. La même règle a été suiviepour les contributions relatives aux émissions de fin 1997.

*

Page 169: Commission Bancaire et Financière

169Comptes de la Commission bancaire et financièreCBF 1997-1998

4.6.4. Situation actif/passif

1997

ACTIF Montant PASSIF Montant

ACTIFS IMMOBILISES 49.974.245 CAPITAUX PROPRES 370.974.245

III. Immobilisations corporelles 49.974.245 I. Patrimoine 49.974.245B. Installations, machines et

outillage 43.139.231C.Mobilier et matériel roulant 4.829.769 IV. Réserves 200.000.000E. Autres immobilisations A.Réserve budgétaire générale

corporelles 2.005.245 art. 27 AR 8/12/1997 50.000.000B. Besoins de liquidités 150.000.000

ACTIFS CIRCULANTS 725.545.053VII. Provisions 121.000.000

VII. Créances à un an au plus A.Plan de transition 100.000.000A.Créances sur établissements B. Informatique 21.000.000

contrôlés 104.950.969B. Autres créances 19.898.971

VIII.Placements de trésorerie DETTES 411.712.978B. Autres placements 477.049.396 VIII.Dettes à plus d’un an

IX. Valeurs disponibles 123.645.717 Réductions des contributions 131.000.000IX. Dettes à un an au plus 280.712.978

X. Comptes de régularisation 10.229.410 A.Dettes à plus d’un an échéantdans l’année(réductions des contributions) 131.000.000

B. Fournisseurs 35.585.136C.Dettes fiscales, salariales

et sociales 113.838.272D.Autres dettes 289.570

X. Comptes de régularisation 3.061.485

Total 785.748.708Résultat provisoire/à reporter 0

TOTAL DE L’ACTIF 785.748.708 TOTAL DU PASSIF 785.748.708

COMPTES D’ORDRE

Engagements 157.000.000 Engagements pour pensions etpécules de vacances 157.000.000

4.6.5. Commentaires

Traditionnellement, la Commission publie dans son rapport annuel un état des re-cettes et dépenses, appelé «Etat des frais de fonctionnement et leurs modes decouverture». Depuis deux ans, elle a sensiblement étoffé le commentaire des diffé-rentes rubriques de cet état, sans toutefois aller jusqu’à publier une situation actif/passif, voire des comptes annuels au sens comptable.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a décidé,dans un souci de transparence, de compléter l’information financière externe surses frais de fonctionnement par une situation actif/passif, également publiée dansson rapport annuel.

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170 Comptes de la Commission bancaire et financière CBF 1997-1998

Les comptes de la Commission continuent à être tenus selon le système actuel de lacomptabilité simple de type budgétaire. Ce système - encore appliqué couram-ment dans le secteur public - reste le plus approprié pour donner l’image la plusfidèle possible du fonctionnement et de la nature des activités de la Commissioncomme établissement public.

Le maintien de cette façon de procéder est compatible avec la philosophie de lanouvelle réglementation relative aux frais de fonctionnement de la Commission.Celle-ci impose un système de financement fermé en vertu duquel toute différenceéventuelle entre les recettes et les dépenses n’est ni transférée à, ni prélevée sur unpatrimoine propre de la Commission: le solde positif éventuel est ristourné auxsecteurs et en cas de déficit éventuel, des contributions complémentaires sont de-mandées à ces mêmes secteurs. Dans ce sens, les comptes de la Commission neprésentent pas de «résultat d’exploitation» et il n’y a pas de lien entre ce qui pour-rait être conçu comme un compte de résultats et un état faisant apparaître le patri-moine.

La situation actif/passif dorénavant établie et publiée en complément du tableau«Etat des frais de fonctionnement et leurs modes de couverture», mentionne lesdettes et engagements de la Commission ainsi que les éléments d’actif - notammentles actifs financiers et les valeurs disponibles - qui doivent garantir son fonctionne-ment dans une optique de «going concern».

D’un point de vue informatif, ce système a la même valeur qu’un système de comp-tes annuels au sens du droit comptable commun. Il donne en outre une image plusprécise de la Commission en tant qu’établissement public.

Le nouveau règlement d’organisation de la Commission prévoit que les comptesqui sont publiés doivent être certifiés par son reviseur.

La situation actif/passif doit mentionner l’ensemble des dettes en cours au31 décembre 1997.

Celles-ci comportent, outre les dettes résultant des montants à ristourner aux secteurs(262 millions), également des dettes fiscales, salariales et sociales (113,8 millions).

Cette situation doit également mentionner les réserves et provisions dont la Com-mission peut continuer à disposer en vertu de la nouvelle réglementation relativeau financement de ses frais de fonctionnement. L’on y trouve une provision excep-tionnelle destinée à couvrir les frais supplémentaires qui découlent des plans detransition (100 millions), le solde des provisions affectées aux investissements infor-matiques ordinaires (21 millions), la réserve budgétaire générale prévue par l’arti-cle 27 de l’arrêté royal du 8 décembre 1997 (50 millions) et une réserve qui, comptetenu du manque de parallélisme entre les contributions et les frais de fonctionne-ment, est nécessaire pour couvrir les besoins de liquidités (150 millions).

Page 171: Commission Bancaire et Financière

171Comptes de la Commission bancaire et financièreCBF 1997-1998

Actif

Les immobilisations corporelles comprennent principalement des équipements in-formatiques et bureautiques. Les autres immobilisations corporelles consistent enmatériel de bureau et appareils divers d’une valeur d’acquisition supérieure à10.000 BEF. Conformément aux règles d’évaluation, les actifs dont la valeurd’acquisition est inférieure à 10.000 BEF, ne sont pas repris dans l’actif.

Les actifs circulants autres que les placements de trésorerie, les valeurs disponibleset les comptes de régularisation, comportent principalement les montants à rece-voir des établissements contrôlés; à la fin du mois décembre, il s’agissait principa-lement de contributions des établissements de crédit et des sociétés cotées qui,pour 1997, ne devaient acquitter leurs contributions que dans le courant du moisde décembre.

Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles se décomposent commesuit: 477 millions consistent en certificats de trésorerie, 53 millions se trouvent surun compte-chèques postal, 30 millions sont placés sur des comptes CGER et39 millions constituent des dépôts «overnight» auprès de l’IRG. La position overnightauprès de l’IRG n’a pu, pour des raisons techniques liées à la clôture du dernier jourouvrable de décembre, être placée à temps sur le compte du Trésor.

Passif

La situation actif/passif reprend l’ensemble des dettes et engagements en cours.Leurs principales composantes ont été mentionnées ci-dessus.

Les dettes à un an au plus comprennent un montant de 131 millions à ristourneraux secteurs en 1998. Les dettes à plus d’un an comportent un montant de131 millions à ristourner sur les années 1999 et 2000.

La rubrique «Fournisseurs» comprend des montants à liquider et des factures àrecevoir.

La rubrique «Patrimoine» constitue uniquement le poste de clôture de la situationactif/passif.

Comptes d’ordre

La situation actif/passif est complétée par la mention, dans des comptes d’ordre,des engagements à imputer aux frais de fonctionnement de la Commission pour lesmontants acquis à la date de clôture, concernant les pensions des Présidents de laCommission, d’éventuelles rentes de survie pour leurs épouses, la partie des pen-sions des membres du personnel non couverte par l’assurance de groupe ainsi queles provisions pour pécules de vacances.

Page 172: Commission Bancaire et Financière

172 Comptes de la Commission bancaire et financière CBF 1997-1998

Conformément aux textes et principes régissant le fonctionnement de la Commis-sion, ces engagements sont à imputer aux frais de fonctionnement. La Commissionn’étant toutefois autorisée, en vertu de son mécanisme de financement, à enregis-trer des charges dans ses frais de fonctionnement qu’au moment où elles sont effec-tivement payées, ces charges sont, en attendant, inscrites dans des comptes d’or-dre.

Le paiement effectif de ces montants sera mis à charge des frais de fonctionnementde l’année concernée.

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Page 174: Commission Bancaire et Financière

174 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Les établissementsde crédit, les entreprisesd'investissementet les émissionspubliques de valeursmobilières en 1997

Page 175: Commission Bancaire et Financière

175Les établissements de créditCBF 1997-1998

1.1. IMAGE GENERALE

1.1.1. Le secteur bancaire

Le secteur financier belge a connu une fin 1997 et un 1er semestre 1998 particuliè-rement mouvementés suite aux grandes opérations de restructuration des groupesfinanciers belges et européens en vue d’aborder l’Union économique et monétairedans des conditions plus favorables. Au niveau des grands groupes bancaires bel-ges, après l’alliance du Crédit Communal avec le Crédit Local de France en 1996,c’est la reprise de la BBL par ING qui a capté l’attention à fin 1997. Le 1er semestre1998 aura été marqué quant à lui par la fusion entre la KB et CERA (pour former legroupe KBC) et la reprise mouvementée de la Générale de Banque par le groupeFortis. Il faut également noter le rachat de la Banque Paribas Belgique par la Bacoben septembre 1997, pour former par après un nouveau groupe bancaire Artesia,ainsi que l’absorption de la SNCI par la CGER en octobre 1997. En dehors de cesimportantes fusions ou absorptions, toute une série de petites ou moyennes ban-ques ont fait l’objet de reprises ou de fusions. Ainsi en 1997, le secteur a perdu9 établissements de crédit de droit belge (2) compensés partiellement par la créa-tion de 2 nouveaux établissements (3). Au niveau des succursales d’établissementsde crédit de droit étranger, la disparition de 2 succursales européennes a été totale-ment compensée par l’arrivée de 2 autres succursales européennes. Le nombred’établissements de crédit s’élevait à fin 1997 à 134 unités dont 94 de droit belgecontre 141 établissements à fin 1996.

1. LES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT (1)

(1) Sauf indication contraire les montants reprisdans ce chapitre sont sur base nonconsolidée.

(2) Crédit Professionnel de Liège, CréditProfessionnel Luxembourgeois, CréditProfessionnel de la Province de Namur,Caisse d’Epargne de la Ville de Nivelles,

Spaarkrediet, Algemeen Beroepskrediet,Royale Belge Finance et SNCI. A noterégalement la faillite de la Banque MaxFischer.

(3) Banque de Crédit Professionnel etCommerzbank Belgium.

Page 176: Commission Bancaire et Financière

176 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Durant le 1er semestre1998, le nombre d’établissements de crédit de droit belge aencore diminué de 6 unités (4) suite entre autres au regroupement au sein du nou-veau groupe KBC.

Le graphique 1 indique qu’après avoir connu un nombre important d’établisse-ments de crédit de droit belge suite à l’incorporation en 1992 des associations decrédit appartenant au Crédit Professionnel, le secteur bancaire belge a connu unediminution constante du nombre d’établissements de crédit de droit belge pourarriver à mi 1998 à un nombre équivalent (88) à celui qui prévalait à la fin de ladécennie précédente. En un peu plus de 5 ans, le nombre d’établissements de cré-dit de droit belge s’est réduit de 20. Par contre, en ce qui concerne les succursalesd’établissements de crédit ressortissant d’un pays membre de la Communauté euro-péenne, le nombre d’établissements a augmenté de 9 unités, soit de 50% en unedécennie. Ce phénomène tient à la mise en place du marché unique et à la pers-pective de l’Union économique et monétaire.

Graphique 1: Etablissements de crédit inscrits à la liste (*)

(4) Caisse d’épargne La Famille, Caisse Ruralede Nivezé, ABN AMRO Bank (Belgique),ainsi que les 4 banques qui forment lanouvelle banque KBC: Kredietbank, CERA,Bank van Roeselare et CERA InvestmentBank.

61 57 52 50

7971

69 66 68

33

25

15

141144

16

24

3838

25

15

147151

15

24

4139

23

16

157

125

15

21

3936

20

15

123124

16

18

3333

18

16

128

E.C. de droit belge à participation majoritaire belge

E.C. de droit étranger de l'Union européenne

E.C. de droit belge à participation majoritaire étrangère

Autres E.C. de droit étranger

134129

1515

2526

3131

6357

(*) La hausse enregistrée en 1992 provient de l'inscription à la liste des institutions publiques de crédit et des caissesagréées par la CNCP.

Page 177: Commission Bancaire et Financière

177Les établissements de créditCBF 1997-1998

La restructuration du secteur et la réduction du nombre d’établissements de créditde droit belge ont entraîné certaines modifications dans le profil de l’actionnariat:

- après les restructurations des grandes banques, le nombre de grands établisse-ments de crédit belges et leurs filiales s’élève à 19;

- les groupes non financiers belges ou étrangers ne détiennent plus que 5 établisse-ments belges contre 9 à fin 1996;

- le nombre d’associations de crédit appartenant au réseau du Crédit professionnels’est réduit de 17 à 12 unités après la fusion entre différentes associations et leretrait de 2 autres du groupe;

- le nombre d’établissements détenus par les pouvoirs publics s’est réduit suite à lacession par les communes d’une partie des actions du Crédit Communal ainsiqu’à la disparition de la Caisse d’Epargne de la Ville de Nivelles.

Graphique 2: Répartition des établissements de crédit de droit belge selon le type d’actionnariat

Si on analyse l’ensemble des banques étrangères (filiales et succursales), les modi-fications depuis 1993 sont assez parlantes. Le graphique 3 montre la présenceaccrue en Belgique des banques néerlandaises, allemandes et américaines et laréduction sensible des banques françaises et japonaises qui étaient les mieux repré-sentées il y a cinq ans. Le nombre d’établissements japonais devrait encore seréduire dans le courant de 1998, compte tenu de la situation conjoncturelle défa-vorable du secteur bancaire au Japon.

Pouvoirspublics

Grands EC etleurs filiales

Groupesfinanciers

belges

Groupes financiers d’autresEtats de l’Union européenne

Groupes financiersde pays tiers

Groupesnon financiers belges

ou étrangers

Structure familiale

Sociétés encommandite

Associations du créditprofessionnel

Sociétéscoopé-ratives

2 2

19

6

1514

5

11

122

Page 178: Commission Bancaire et Financière

178 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Graphique 3: Filiales et succursales de banques étrangères en Belgique

(*) 12/1993: Luxembourg - Portugal - Brésil - Liban - Maroc - Inde - Pakistan12/1997:06/1998:

JP FR Autres (*) NL ES DE US IT GB

Nom

bre

d'ét

ablis

sem

ents

12/1993 06/1998

JP FR Autres (*) NL ES DE US IT GB

Part

dan

s le

tota

l du

bila

n se

ctor

iel

12/1993 12/1997

La diminution depuis plusieurs années du nombre d’établissements de crédit dedroit belge a pour conséquence une augmentation de la concentration du secteurbancaire ainsi que l’augmentation de la taille moyenne des banques. Les établisse-ments de crédit de droit belge maintiennent leur part de marché aussi bien auniveau de la détention des avoirs de la clientèle qu’au niveau des créances surcelle-ci. Toutefois, les 7 grands voient leur part de marché croître de près de 3% enun an.

}Brésil - Taïwan - Liban - Maroc - Inde - Pakistan

Page 179: Commission Bancaire et Financière

179Les établissements de créditCBF 1997-1998

Tableau 1:Structure du secteur bancaire selon le type d’établissement en 1997

La restructuration du secteur et le développement dans les canaux de distributioncontinuent à opérer un effet réducteur sur le réseau commercial de proximité. Lenombre d’agences bancaires en Belgique a diminué en 1997 comme en 1996 de2% pour s’élever à près de 7.360 unités à fin décembre (5). Le nombre d’agentsdélégués a diminué de 5,2% pour atteindre à fin 1997 un chiffre de l’ordre de9.900. Près d’une agence sur deux est équipée d’unités de self-banking, ce quireprésente une augmentation de 23% en un an. Le secteur employait à fin 1997environ 77.000 personnes.

Les grands établissements de crédit de droit belge ont quelque peu élargi leur ré-seau à l’étranger, soit par l’ouverture de succursales (3, dont 2 en Asie), soit par lerachat de banques locales (2). Le nombre de filiales à l’étranger s’élevait, début1998, à 44, celui des succursales à 46. Le graphique 4 montre que ces établisse-ments à l’étranger se concentrent principalement dans les pays européens. Le ré-seau asiatique s’est développé de manière importante ces dernières années et re-présente actuellement 18% du réseau total à l’étranger.

Graphique 4: Répartition géographique des filiales et banques affiliées et des succursales étrangèresdes établissements de crédit de droit belge

Nombre Part dans Part dans Part dans les Total du Fonds propresd’institutions le total les avoirs de créances sur bilan moyen moyensabs en % du bilan la clientèle la clientèle (en MM F) (en MM F)

Etablissements de crédit de droit belge 94 70% 86% 96% 94% 268 7,9

à participation majoritaire belge 63 47% 68% 80% 75% 317 9,4à participation majoritaire étrangère 31 23% 18% 16% 19% 167 4,6

grands établissements 7 5% 68% 75% 77% 2.816 76,9autres établissements 87 65% 18% 21% 17% 63 2,3

Etablissements de crédit de droit étranger 40 30% 14% 4% 6% 101 —

Total des établissements de crédit 134 100% 100% 100% 100% 218 —

(5) Source: Association Belge des Banques(ABB)

49

9

12

Unioneuropéenne

OcéanieAfrique

Asie

Amérique

Autres paysd’Europe

163 1

Page 180: Commission Bancaire et Financière

180 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

1.1.2. L’activité (sur base consolidée)

La Belgique a bénéficié en 1997 d’un redressement économique important, avecune croissance de son PIB de l’ordre de 2,7%. En outre, le contexte économique etfinancier s’est caractérisé par une inflation modérée de 1,6%, une stabilité des tauxd’intérêt et une hausse des titres cotés en bourse (augmentation de 29% de l’indiceBel 20). A l’image de l’ensemble de l’économie belge, le secteur bancaire a connuen 1997 un développement conséquent de son activité. Le total du bilan consolidédu secteur a enregistré une progression de l’ordre de 9% et s’élevait à fin 1997 àprès de 33.000 MM F. L’évolution du bilan non consolidé du secteur était du mêmeordre de grandeur (+ 8%) pour arriver à un peu plus de 29.200 MM F. Bénéficiantnotamment de la hausse du dollar, le segment en devise du bilan représente la plusgrande part de la croissance de celui-ci. Contrairement aux années précédentes, lacroissance du bilan provient aussi bien des établissements de crédit de droit belgeque des succursales étrangères établies en Belgique.

La croissance des établissements de crédit de droit belge provient uniquement des7 grands établissements qui ont rencontré une progression de l’ordre de 16% alorsque les autres établissements de crédit enregistraient une baisse de 27% (6). Pourles établissements de crédit de droit étranger, la progression représentait 5,7% deleur total du bilan, qui se situait à plus de 4.050 MM F.

Depuis plusieurs années, la progression de l’activité s’effectuait majoritairement auniveau de l’activité interbancaire. Il n’en a pas été de même en 1997, année pen-dant laquelle l’encours interbancaire a crû de seulement 5%. D’un autre côté larécolte de dépôts a enregistré une croissance de 5%, l’octroi de crédits de 8%, et leportefeuille-titres d’environ 9%.

Le loan/deposit ratio, soit le ratio qui mesure la part des dépôts réinvestis en crédits,a légèrement augmenté en passant en un an de 64% à 66%.

Les opérations et services du hors bilan continuent cette année encore leur impor-tant développement. Les opérations à terme sur devises et taux d’intérêt ont aug-menté de 39% et représentaient plus de 2,5 fois le bilan à fin 1997 contre 2 fois unan plus tôt. Sur base non consolidée, le rapport est encore plus impressionnant et serapproche de 2,8 fois.

Globalement, la solvabilité des établissements de crédit de droit belge reste bonnemais a quelque peu diminué en affichant un «risk assets ratio» sur base consolidéede 11,4% (7).

La rentabilité du secteur bancaire en 1997 est d’un niveau fort proche de celui de1996. Le bénéfice net consolidé du secteur a atteint près de 85 MM F, ce qui repré-sente une augmentation d’environ 7% par rapport à 1996. Il faut noter que cetteaugmentation intervient après une année 1996 qui avait été déjà exceptionnelle-ment bonne. De plus, cette croissance intervient malgré l’augmentation des char-

(6) Le rachat de petits et moyens établissementspar les 7 grands fausse la comparaison surbase consolidée. En réalité, la diminution surbase sociale se limite à 5%.

(7) Voir à ce sujet le commentaire sur lasolvabilité au point 1.5.1.

Page 181: Commission Bancaire et Financière

181Les établissements de créditCBF 1997-1998

ges d’exploitation liées aux investissements informatiques dans le cadre de l’an 2000et du passage à l’euro. La croissance du bénéfice étant du même ordre de grandeurque celle du total du bilan, le rendement de l’actif moyen de secteur reste au mêmeniveau qu’en 1996. Les établissements de crédit de droit belge présentent un rende-ment de l’actif moyen de 0,32% et un rendement des fonds propres moyens del’ordre de 12,12%. Le rachat de nombreux établissements de crédit de droit belgepar les 7 grands conduit à une augmentation importante du résultat consolidé deceux-ci (+ 20%) au détriment du résultat consolidé des autres établissements decrédit de droit belge (- 32%). En fait, la croissance du résultat d’exercice non conso-lidé des 7 grands est nettement plus modérée avec un chiffre de 9%, contre 17%pour les autres établissements de crédit de droit belge.

Tableau 2:Evolution des chiffres clés (sur base consolidée)

Total du bilan Avoirs de la clientèle Créances sur la clientèle

1996 1997 variation 1996 1997 variation 1996 1997 variation(MM F) (MM F) (en %) (MM F) (MM F) (en %) (MM F) (MM F) (en %)

7 grands groupes bancaires 22.183 25.782 16,2% 12.606 13.770 9,2% 8.100 9.177 13,3%Autres établissements de crédit de droit belge (87) 4.265 3.120 -26,8% 2.230 1.844 -17,3% 1.183 974 -17,7%

Total des établissements de crédit de droit belge (94) 26.448 28.903 9,3% 14.835 15.615 5,3% 9.282 10.150 9,4%

Succursales (40) 3.833 4.052 5,7% 491 491 0,0% 478 530 10,9%

Total des établissements de crédit (134) 30.281 32.955 8,8% 15.326 16.106 5,1% 9.760 10.680 9,4%

Loan/deposit Opérations hors bilan Risk assetsratio sur devises et taux d’intérêt ratio

1996 1997 1996 1997 variation 1996 1997(MM F) (MM F) (en %)

7 grands groupes bancaires 64% 67% 39.464 69.588 76,3% 11,3% 11,2%Autres établissements de crédit de droit belge (87) 53% 53% 9.065 3.671 -59,5% 13,5% 13,4%

Total des établissements de crédit de droit belge (94) 63% 65% 48.529 73.259 51,0% 11,7% 11,4%

Succursales (40) 97% 108% 12.308 11.382 -7,5% — —

Total des établissements de crédit (134) 64% 66% 60.837 84.641 39,1% — —

Résultats de l’excercice Return on Return on Cost/incomeaverage assets average equity ratio

1996 1997 variation 1996 1997 1996 1997 1996 1997(MM F) (MM F) (en %)

7 grands groupes bancaires 63,7 76,3 19,8% 0,31% 0,32% 12,68% 13,15% 67% 68%Autres établissements de crédit de droit belge (87) 13,0 8,9 -31,5% 0,31% 0,29% 8,54% 7,25% 73% 72%

Total des établissements de crédit de droit belge (94) 76,8 85,2 10,9% 0,31% 0,32% 11,72% 12,12% 68% 69%

Succursales (40) 2,3 -0,5 -121,7% 0,05% -0,01% — — — —

Total des établissements de crédit (134) 79,0 84,7 7,2% 0,27% 0,27% — — — —

Page 182: Commission Bancaire et Financière

182 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

1.1.3. La structure du bilan

La structure du bilan et son évolution depuis 1993 est schématiquement résuméeau graphique 5. Sur cette période de 4 ans, il faut constater pour les établissementsde crédit de droit belge une croissance non négligeable de la part relative del’interbancaire au détriment de la part relative des transactions avec la clientèle.Cette évolution est cependant plus marquée au niveau des moyens d’action quedes remplois. En effet, la part relative des dettes interbancaires a augmenté de 29 à35% et celle des dettes vis-à-vis des clients a diminué de 60 à 52%. La croissanceplus importante des dettes interbancaires que des créances interbancaires conduità une augmentation du recours net aux avoirs de banquiers. Le recours net repré-sente donc à fin 1997 près de 9% du total du bilan contre 7,2% en 1993.

Tableau 3:Evolution des principaux postes du bilan (en MM F)

Ces dernières années, la croissance nominale du bilan des établissements de créditde droit belge s’est située essentiellement au niveau des opérations effectuées àl’étranger en devises étrangères. Au niveau de l’actif, l’encours en devises a crû deprès de 22%, alors que celui en BEF n’a enregistré qu’une croissance très modéréede l’ordre de 1,5%. Au passif, on constate le même phénomène mais légèrementmoins prononcé avec une croissance de 17% de l’encours en devises et de 3% decelui en BEF. De par ce fait, la proportion du bilan en devises ne cesse de croître etest de l’ordre de 38% contre 32% en 1993. Le graphique 6 montre que la crois-sance du bilan en devises a surtout été soutenue par les opérations en dollar quireprésentaient 46% du bilan en devises à fin 1997 contre 43% à fin 1994. La partiedu bilan en dollar a crû de 40% en 3 ans, cette tendance a été d’autant plus mar-quée que le cours du dollar en franc belge a progressé de 12% par rapport à fin1994 (8). Quant aux devises de la zone euro (ECU compris), ne bénéficiant pascomme le dollar d’un renforcement des cours par rapport au BEF, elles ne progres-sent que de 26%. Les opérations en ECU ont fortement diminué au profit d’opéra-tions directement effectuées dans les devises qui feront partie de l’euro.

Actif 1996 1997 variation Passif 1996 1997 variation

Créances interbancaires 8.892 9.333 5,0% Dettes interbancaires 11.150 11.919 6,9%Créances sur la clientèle 8.785 9.527 8,4% Avoirs de la clientèle 12.874 13.564 5,4%Valeurs mobilières et autres titres négociables 7.759 8.432 8,7% - dettes envers la clientèle 8.938 9.870 10,4%Immobilisations 480 559 16,6% - dettes représentées par un titre 3.936 3.694 -6,1%Autres postes 1.145 1.352 18,0% Dettes subordonnées 436 535 22,7%

Fonds propres 687 759 10,5%Autres passifs 1.913 2.426 26,8%

27.061 29.204 7,9% 27.061 29.204 7,9%

(8) A fin 1997 le USD se situait à 36,97 BEF,contre 32,98 BEF à fin 1994.

Page 183: Commission Bancaire et Financière

183Les établissements de créditCBF 1997-1998

Graphique 5: La structure du bilan

Etablissements de droit belge Etablissements de droit étranger

Avoirs clientèle Dettes interbancairesFonds propres Autres passifs

60%Mill

iard

s de

fran

cs

Les moyens d'actions Les moyens d'actions

Les remplois Les remplois

Structure cambiaire Structure cambiaire

Structure géographique du bilan Structure géographique du bilan

Mill

iard

s de

fran

csM

illia

rds

de fr

ancs

Mill

iard

s de

fran

cs

Mill

iard

s de

fran

csM

illia

rds

de fr

ancs

Mill

iard

s de

fran

csM

illia

rds

de fr

ancs

Remplois Moyens d'action Remplois Moyens d'action

Remplois Moyens d'action Remplois Moyens d'action

29%

8% 3%

52%

35%

11% 3%

14%

82%

4% 1%

14%

80%

6% 1%

39%

23%

32%

6%

36%

25%

32%

7%

14%

72%

4%

11%

13%

74%

4%

9%

15%BEF

85%DEV

19%BEF

81%DEV

19%BEF

81%DEV

15%BEF

85%DEV

68%BEF

32%DEV

62%BEF

38%DEV

69%BEF

31%DEV

61%BEF

39%DEV

29%BEL

71%ETR

26%BEL

74%ETR

19%BEL

81%ETR

15%BEL

85%ETR

69%BEL

31%ETR

62%BEL

38%ETR

68%BEL

32%ETR

59%BEL

41%ETR

Créances sur la clientèle Créances interbancairesTitres Autres passifs

Créances sur la clientèle Créances interbancairesTitres Autres passifs

Avoirs clientèle Dettes interbancairesFonds propres Autres passifs

Page 184: Commission Bancaire et Financière

184 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Quant aux établissements de crédit de droit étranger, la part relative de l’interbancaireest toujours plus importante au niveau des moyens d’action que des remplois. Ce-pendant un certain rééquilibrage s’est effectué ces 4 dernières années, période pen-dant laquelle les dettes interbancaires ont diminué alors que la part relative descrédits interbancaires a augmenté. Sur 4 ans l’activité des établissements de créditde droit étranger, qui traditionnellement effectuent l’essentiel de leurs opérationsen devises, a bien diminué. Sur cette période, la part relative des remplois en BEF aaugmenté en passant de 15% à 19%, alors qu’inversement celle des moyens d’ac-tion en BEF a régressé de 19% à 15%.

Ces quatre dernières années, les banques belges ont augmenté leur financementnet à l’étranger. Pour les banques de droit belge, ce financement net s’élève main-tenant à près de 3% contre 1% en 1993. Pour les établissements de crédit de droitétranger ce financement net s’élève à environ 11%.

Graphique 6: Composition de l’actif du bilan en devises selon les principales devises

USD Zone euro + ECU JPY Autres devises

Mill

iard

s de

fran

cs

1994 1997

43%

46%

36%

34%

8% 8%13% 12%

Page 185: Commission Bancaire et Financière

185Les établissements de créditCBF 1997-1998

1.2. LES MOYENS D’ACTION

1.2.1. Evolution générale

Les établissements de crédit ont augmenté en 1997 leurs moyens d’action de prèsde 8%. Les succursales enregistrent quant à elles une croissance de près de 6%, cequi inverse la tendance des années précédentes.

Tableau 4:Evolution des principaux moyens d’action (en MM F)

(*) Pour les fonds propres, la ventilation francs belges/devises n’est pas pertinente.

Postes du bilan Francs belges Devises Total

1996 1997 variation 1996 1997 variation 1996 1997 variation

Dettes interbancaires 3.265 3.207 -1,8% 7.885 8.713 10,5% 11.150 11.919 6,9%Avoirs de la clientèle 10.267 10.270 0,0% 2.608 3.295 26,3% 12.874 13.564 5,4%Dettes subordonnées 125 149 19,3% 311 386 24,0% 436 535 22,7%Fonds propres (*) 687 759 10,5% 687 759 10,5%Autres postes 1.353 1.684 24,4% 560 742 32,5% 1.913 2.426 26,8%

Total 15.698 16.068 2,4% 11.363 13.135 15,6% 27.061 29.204 7,9%

La croissance des dettes interbancaires provient dans sa totalité des dettes en devi-ses (+ 10%), alors que les dettes en BEF ont régressé de 2%. Cette évolution est dueprincipalement au développement important des opérations de cession et rétroces-sion en devises (+ 80%), notamment celles des pays limitrophes et cela dans laperspective de l’euro. Par contre, ayant atteint sa phase de maturité, le marché desrepo en BEF ne connaît qu’une très faible croissance de moins de 3%. Malgré cettetrès faible croissance, les opérations de cession et rétrocession augmentent encoreleur part de marché pour représenter près de 70% des transactions interbancairesen BEF.

1.2.2. La récolte des fonds auprès de la clientèle

Les fonds en devises récoltés auprès des clients connaissent ces dernières annéesune croissance nettement supérieure à ceux en BEF. Comme il ressort du tableau 4,l’accroissement a été en 1997 de 26% pour les fonds en devises et s’est stabilisépour les fonds en BEF. Cette forte croissance des fonds récoltés en devises s’esteffectuée au niveau des dépôts à vue, des comptes à terme et des certificats dedépôt.

Les fonds récoltés en Belgique qui s’élevaient à environ 10.400 MM F présentaientune croissance d’un peu plus de 1%. La part relative de ces fonds dans l’ensembledes avoirs de la clientèle a diminué de 4% en 1 an, en passant à 76%.

Page 186: Commission Bancaire et Financière

186 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Tableau 5:Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique (en MM F)

Le faible niveau des taux d’intérêt des dernières années a modifié le comportementde placement des épargnants. Les mouvements vers les placements plus liquides età court terme entamés il y a deux ans se sont poursuivis en 1997. Dans ce contexte,les bons de caisse continuent à perdre une part importante de leur marché au profitdes carnets de dépôt. L’encours des bons de caisse a diminué de 400 MM F en unan soit de près de 12% alors que celui des carnets de dépôt a augmenté de plus de300 MM F enregistrant ainsi une croissance de l’ordre de 10%. Les comptes à termeà moins de 1 mois et les comptes à vue enregistrent également une belle progres-sion d’environ 150 MM F chacun ce qui correspond à une hausse de respective-ment 27 et 11%.

Comme l’indique le graphique 8, les carnets de dépôt détrônent les bons de caisseavec une part de marché respective de 34 et 30%. Il y a 4 ans, l’encours des bonsde caisse était deux fois plus important que celui des carnets de dépôt et représen-tait 40% des avoirs des clients. Les comptes à vue obtiennent une part relative de15% contre 11% en 1993. Compte tenu que la part des fonds à échéance indéter-minée dans le total des avoirs des clients est passée en 4 ans de 31% à 49%, lagestion des établissements de crédit s’en trouve moins aisée du point de vue de laliquidité. Le risque de taux d’intérêt se trouve également accentué de par l’impor-tance des carnets de dépôt. Cette situation se manifeste de manière beaucoup plusimportante pour les petits établissements et ceux de taille moyenne où la part rela-tive des carnets de dépôt atteint plus de 40% alors que celle-ci n’était que de 16 ou18% en 1993 (voir graphique 9).

(*) Les autres avoirs de la clientèle comprennent notamment les obligations et certificats de dépôts, les comptes spéciaux et les dépôts liés àdes prêts hypothécaires.A noter que l’ensemble des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique et à l’étranger s’élèvait à fin 1997 à 13.564 MM F dont3.648 MM F en carnets de dépôt et 3.204 MM F en bons de caisse.

variation 96/97

1995 1996 1997 (en MM F) (en %)

Avoirs d’une durée initiale supérieure à 1 an

Dépôts à terme 270 305 350 45 14,7%Bons de caisse 3.481 3.401 3.030 -371 -10,9%Autres avoirs de la clientèle (*) 34 62 74 12 19,3%

Sous-total 3.785 3.767 3.453 -314 -8,3%

Avoirs d’une durée initiale inférieure ou égale à 1 an

Carnets de dépôt 2.799 3.258 3.584 327 10,0%Dépôts à vue 1.251 1.359 1.505 146 10,7%Dépôts à terme < 1 mois 562 578 734 156 26,9%

≥ 1 mois ≤ 1 an 853 855 774 -81 -9,5%Bons de caisse à 1 an 214 119 85 -34 -28,8%Autres avoirs de la clientèle (*) 351 331 281 -50 -15,2%

Sous-total 6.030 6.501 6.963 463 7,1%

Total des avoirs récoltés en Belgique 9.815 10.268 10.417 149 1,4%

Page 187: Commission Bancaire et Financière

187Les établissements de créditCBF 1997-1998

Graphique 7: Glissements intervenus dans les principaux avoirs des clients récoltés en Belgique

Bons de caisse à 1 an

Bons de caisse > 1 an

Carnets de dépôt

Comptes à terme ≤ 1 an

Comptes à terme > 1 an

Comptes à vue

Milliards de francs

Mill

iard

s de

fran

cs

6%

40%

11%

23%

20%

4%

34%

13%

17%

32%

3%

30%

15%

18%

34%

27%

40%

7 grandsétablissements

de crédit

Etablissementsde crédit moyens

Petits établissementsde crédit

1993 1996

42%

1997

Carnets de dépôt Comptes à terme Dépôts à vue Bons de caisse Autres avoirs

(*) Les ratios relatifs aux établissements de crédit moyens et aux petits établissements de crédit concernentrespectivement un groupe significatif de 17 et 10 établissements dont l'activité en BEF est importante.

19% 26

%

18%

33%

16%

33%

Graphique 8: Evolution de la structure des avoirs de la clientèle en Belgique

Graphique 9: Evolution de l’importance relative des carnets de dépôt dans le total des avoirs de la clientèle (*)

Page 188: Commission Bancaire et Financière

188 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

1.3. LES REMPLOIS

1.3.1. Evolution générale

Comme pour les moyens d’action, l’accroissement des remplois a été très inégalentre BEF (+ 1%) et devises (+ 18%). Ce surplace en BEF provient d’une diminutionde l’encours des créances interbancaires de plus de 3% et d’une réduction du vo-lume du portefeuille titres de plus de 2%. Au niveau des remplois en devises, il fautsurtout mentionner l’augmentation du portefeuille-titres (+ 38%) et des créancessur la clientèle (+ 24%). Comme pour les dettes interbancaires en devises, ce sontnotamment les opérations de cession et rétrocession (+ 50%) qui ont contribué à lacroissance des créances interbancaires en devises.

Tableau 6:Evolution des principaux remplois (en MM F)

1.3.2. L’octroi de crédit

L’année 1997 a été marquée par la reprise économique et un regain des dépensesde consommation et d’acquisition de logements. Ce phénomène est notammentvisible au niveau des établissements de crédit par le développement des créditshypothécaires qui ont enregistré une croissance de 13%, sous l’effet du niveau trèsbas des taux à long terme. Il faut remonter au début des années 90 pour retrouverune croissance semblable. A noter également qu’une part importante des nouveauxcrédits hypothécaires avait trait à des refinancements de prêts contractés aupara-vant à des taux plus élevés.

L’accroissement des prêts à taux de chargement forfaitaire (+ 5%) témoigne égale-ment de la reprise de la consommation.

Globalement, l’encours des crédits à la clientèle a augmenté en un an de plus de8% et a ainsi atteint plus de 9.500 MM F(voir tableau 6). Comme en 1996, le déve-loppement de l’activité de crédit, hors crédits hypothécaires, s’est surtout opéré àl’étranger. Alors que les crédits en BEF octroyés en Belgique ont progressé d’envi-ron 2% pour s’établir aux alentours des 6.700 MM F, les crédits en devises octroyésà l’étranger ont augmenté de plus de 27% pour atteindre un montant légèrementsupérieur à 1.800 MM F.

Postes du bilan Francs belges Devises Total

1996 1997 variation 1996 1997 variation 1996 1997 variation

Créances interbancaires 2.789 2.694 -3,4% 6.102 6.639 8,8% 8.892 9.333 5,0%Créances sur la clientèle 6.867 7.151 4,1% 1.919 2.376 23,8% 8.785 9.527 8,4%Valeurs mobilières et autres titres négociables 5.623 5.487 -2,4% 2.136 2.945 37,9% 7.759 8.432 8,7%Immobilisations 258 317 22,8% 222 243 9,3% 480 559 16,5%Autres postes 661 745 12,7% 484 607 25,4% 1.145 1.352 18,0%

Total 16.198 16.393 1,2% 10.862 12.810 17,9% 27.061 29.204 7,9%

Page 189: Commission Bancaire et Financière

189Les établissements de créditCBF 1997-1998

Tableau 7: Evolution des opérations de crédit (en MM F)

L’augmentation ces dernières années ne s’est pas effectuée au détriment d’une po-litique saine et prudente dans l’octroi des crédits. Alors que les crédits dedécaissement ont augmenté de 22% en 4 ans, le total des crédits à problèmes aaugmenté de seulement 7%. Cette augmentation des crédits à problèmes se répartitde manière inégale entre les crédits non recouvrables ou douteux qui ont augmentéde 22% et les créances à évolution incertaine qui ont quant à elles diminué de11% (9).

La part des créances à problèmes dans les crédits de décaissement s’est ainsi ré-duite en passant de 3,9% en 1993 à 3,5% en fin 1997. La réduction de ce niveau decontentieux provient non seulement de l’amélioration de la conjoncture économi-que en 1997 mais aussi du développement continu des instruments de gestion decrédits. Les établissements de crédit ont opéré des provisions et des réductions devaleurs proportionnellement plus importantes. En effet, le montant des provisionset réductions de valeurs sur les créances à problèmes ont augmenté de 40% en4 ans, période pendant laquelle les créances à problèmes ont seulement crû de7%. Le taux de couverture, sans tenir compte des garanties reçues, est ainsi passéde 44% à 57%. De plus, les fonds de prévoyance pour risques (10) que certainsétablissements ont constitués et qui peuvent servir à amortir certains «coups durs»ont augmenté de près de 70% en 4 ans pour s’élever à plus de 150 MM F. Ces fondsde prévoyance représentaient globalement à fin 1997 un peu plus de 1,6% du totaldes crédits contre un peu moins de 1,2% à fin 1993.

1.3.3. Le portefeuille-titres

Le portefeuille-titres valait fin 1997 plus de 8.400 MM F, soit presque 30% des rem-plois, et se composait du portefeuille de placement à raison de 91% et du porte-feuille de négociation pour 9%.

1996 1997 variation

Crédits de décaissement prélevésPrêts à taux de chargement forfaitaire 358 376 4,9%Prêts hypothécaires (*) 1.610 1.798 11,7%Prêts à terme 5.284 5.556 5,2%Avances en comptes courants 792 796 0,5%Effets de commerce, acceptations et autres crédits 661 853 29,0%

Total 8.705 9.378 7,7%

(*) Après déduction des dépôts liés aux prêts hypothécaires.

(9) Par «crédits non recouvrables ou douteux»,il faut comprendre les crédits pour lesquels ilest établi de manière (quasi-) certaine qu’ilsne seront pas remboursés que ce soit enraison de la situation financière du débiteurou en raison d’un litige.Par «créances à évolution incertaine», il fautcomprendre celles pour lesquelles un risque

de non remboursement existe mais sans qu’ilne soit (quasi-) certain.

(10) Sous la forme d’un fonds pour risquesbancaires généraux, mentionné au bilan, oud’un fonds interne de sécurité.

Page 190: Commission Bancaire et Financière

190 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

La forte augmentation des cours des titres cotés en bourse n’a pas eu d’influenceréelle sur la part d’actions détenues en portefeuille qui est restée très limitée. Leportefeuille se composait donc toujours à plus de 98% de titres productifs d’inté-rêts. En décomposant ces titres selon la nature de la contrepartie, il faut constaterque le portefeuille contenait:

- 75% de titres émis par les pouvoirs publics contre 83% en 1994;

- 12% de titres émis par les établissements de crédit;

- 13% de titres émis par d’autres sociétés.

Contrairement aux particuliers qui ont tendance en période de baisse des taux àplacer à plus court terme possible, les établissements de crédit ont diminué leursplacements à court terme de plus de 10% au profit de placements à plus d’un an.Depuis 1994, la part des placements à long terme n’a cessé d’augmenter et s’éle-vait à fin 1997 à 89%.

Le secteur bancaire belge détient dans son portefeuille titres pour plus de 4.750 MM Fde titres émis par les pouvoirs publics belges, ce qui correspond à environ 46% dela dette publique belge. La part de la dette publique belge détenue par les établisse-ments de crédit belges diminue de manière constante ces dernières années. Parcontre, la détention de titres émis par des pouvoirs publics étrangers représentaitplus de 1.400 MM F et a fortement augmenté en 1997 (+ 36%). Cette importanteaugmentation est due en partie à la proximité de l’Union économique et monétairequi incite les banques à répartir leurs risques sur différents émetteurs de la zoneeuro. Ce mouvement devrait s’accentuer de manière importante dans les années àvenir.

Quant au segment des titres autres que publics, son encours s’élevait à plus de1.900 MM F, ce qui représente une croissance en un an de plus de 25%. En 1997,la part des titres des autres sociétés commerciales (45%) est devenue plus impor-tante que celle des titres d’établissements de crédit (42%).

Graphique 10: Evolution de la structure du portefeuille de titres publics

Titres publics Titres publics Titres publics Titres publicsbelges LT belges CT étrangers LT étrangers CT

Mill

iard

s de

fran

cs

1996 1997

12%

70%

18%1%

Page 191: Commission Bancaire et Financière

191Les établissements de créditCBF 1997-1998

Graphique 11: Evolution de la structure du portefeuille de titres autres que publics

1.4. LES OPERATIONS HORS BILAN A TERME (11 )

Fin 1997, l’encours total des opérations à terme enregistrées hors bilan s’élevait, entermes notionnels, à près de 82.000 MM F, ce qui représente 2,8 fois le total dubilan du secteur bancaire belge. Sur base annuelle, il s’agit là d’une progression deprès de 40%. L’on constate donc une accélération du rythme de croissance desannées précédentes. Tout comme en 1996, cet accroissement est à mettre principa-lement au compte de l’activité développée par les 7 grands établissements de cré-dit dans le domaine des opérations sur taux d’intérêt.

Cette activité hors bilan sur opérations à terme s’exerce principalement hors bourseavec des contreparties bancaires. Les produits dérivés sont généralement utiliséspar les banques à des fins de gestion propre, non seulement comme instruments de«hedging» ou couverture des risques, mais également comme instruments de«trading». L’on observe en outre une tendance à gérer, par le biais d’instrumentsfinanciers dérivés, des positions de risque de marché qui, auparavant, se consti-tuaient exclusivement par le recours à des instruments classiques du bilan. L’acti-vité développée avec le client reste encore limitée, mais s’accroît progressivementau fur et à mesure que la clientèle approche de manière plus professionnelle lesnouveaux marchés financiers.

Avec une part de 2% à peine dans le volume pondéré du risque de crédit, lesopérations à terme ne monopolisent toujours qu’une modeste partie des exigencesen fonds propres des établissements de crédit de droit belge.

Titres Titres d'autres Titres non Titres à réaliserd'établissements sociétés productifs

de crédit d'intérêts

Mill

iard

s de

fran

cs

1996 1997

45%42%

4%8%

(11) L’analyse présentée ici est basée surl’information contenue dans les états derapport périodiques des établissements decrédit, autrement dit sur des montantsnotionnels. Les opérations à terme ontcependant aussi une valeur de marché.

Page 192: Commission Bancaire et Financière

192 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Tableau 8:Evolution des opérations à terme (en MM F)

Si l’on considère l’évolution de ces opérations sur une période de 5 ans, la crois-sance exponentielle des opérations à terme sur taux d’intérêt est encore plus frap-pante. Sur la période 1992-1997, le montant notionnel de ces opérations a étémultiplié par 4,5, tandis que celui des opérations à terme sur devises ne s’est accruque dans une proportion de 1,5.

Graphique 12: Evolution des opérations à terme sur taux d’intérêt et sur devises (indice 1992 = 100)

Avec une part de près de 80%, les opérations de change à terme classiques demeu-rent l’instrument le plus utilisé parmi les opérations à terme sur devises. Les swapsde taux d’intérêt occupent, quant à eux, la première place parmi les opérations àterme sur taux d’intérêt: leur part dans ce type d’opérations s’établit à 70%, alorsqu’il y a cinq ans, elle n’atteignait pas encore les 50%.

Les opérations à terme des établissements de crédit de droit belge sont concentréesauprès de quelques opérateurs bancaires. Tout comme pour les activités enregis-trées au bilan, ce sont les 7 grands établissements de crédit qui occupent le devantde la scène. Leur prédominance est particulièrement sensible au niveau des opéra-tions de change à terme, dont ils détiennent quelque 90% du marché.

1996 1997

Opérations à termesur devises 15.195 3.563 18.758 4.774 23.532 19.156 2.857 22.013 4.549 26.562sur taux d’intérêt 21.048 6.540 27.588 7.523 35.111 39.396 8.011 47.406 6.870 54.277autres 593 137 730 18 748 847 150 997 65 1.062

Total 36.836 10.240 47.076 12.315 59.391 59.399 11.018 70.416 11.485 81.901

En % du total bilan 210% 179% 203% 321% 219% 301% 203% 280% 284% 280%

Etablissements de crédit Etablissements de créditde droit belge de droit Total de droit belge de droit Total

étranger étranger7 grands Autres Total 7 grands Autres Totalétablis- établis-sements sements

Sur devises Sur taux d’intérêt Total

Page 193: Commission Bancaire et Financière

193Les établissements de créditCBF 1997-1998

Tableau 9:Ventilation des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissements de crédit de droit belge (en MM F)

variation 96/97

1995 1996 1997 (en MM F) en %

Opérations à terme sur devisesOpérations de change à terme 14.635 16.716 19.252 2.536 15,2%

Swaps de devises et d’intérêts 1.064 1.211 1.598 387 32,0% Futures sur devises 0 3 18 15 486,4% Options sur devises 416 828 1.145 317 38,3%

Total 16.114 18.758 22.013 3.255 17,4%

Opérations à terme sur taux d’intérêtSwaps de taux d’intérêt 12.006 18.552 32.019 13.467 72,6%

Contrats de taux d’intérêt 3.801 5.669 10.202 4.533 80,0% Options sur taux d’intérêt 1.184 1.775 2.229 454 25,6% Futures sur taux d’intérêt 973 1.375 2.570 1.195 86,9% Contrats de dépôt 141 217 386 169 77,9%

Total 18.105 27.588 47.406 19.818 71,8%

Graphique 13: Evolution des principales opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissementsde crédit de droit belge

Mill

iard

s de

fran

cs

Swaps de taux d'intérêt

Swaps de devises et d'intérêts

Contrats à terme de taux d'intérêt

Futures sur taux d'intérêtOptions sur taux d'intérêt

Options sur devises

Opérations de change à terme

Définition des contrats sur devises et sur taux d’intérêt les plus utilisés:

Opérations de change à terme: contrat par lequel deux parties conviennent d'échanger une certaine quantitéde devises à une date et à un cours de change convenu à l'avance.

Swap de taux d’intérêt: contrat par lequel les parties conviennent de s’échanger pour une période déterminéedes conditions de taux d’intérêt, par exemple un taux fixe contre un taux flottant, par un mécanisme compor-tant des paiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les montants en princi-pal convenus qui ne sont pas échangés, lesquels ne sont que des montants de référence.

Contrat à terme de taux d’intérêt: contrat par lequel deux contreparties conviennent d’un taux d’intérêt pourune période déterminée dans le futur, calculé sur un montant en principal convenu qui n’est pas échangé. Al’échéance, seule la différence entre le taux d’intérêt convenu et le taux du marché à cette date, calculée surla base du montant en principal convenu, est réglée entre le prêteur et l’emprunteur.

Option: le droit d’acheter (option call) ou de vendre (option put) une certaine quantité d’une valeur sous-jacente (par exemple une devise, un titre, ...) à un prix fixé et à une date ou durant une période déterminéedans le futur.

Future: contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger (ou d’acheter/vendre) une quantité donnéed’une valeur sous-jacente à un prix fixé et à une date déterminée dans le futur.

Swap de devises et d’intérêts: contrat par lequel deux contreparties s’engagent à s’échanger un montant enprincipal à l’échéance ultime en exécution d’un contrat de change à terme et comportant un mécanisme depaiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les capitaux à échanger àl’échéance ultime.

Page 194: Commission Bancaire et Financière

194 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

L’US dollar est la monnaie la plus utilisée par les banques belges dans les opéra-tions à terme sur devises (12). Si l’on joint l’activité exercée dans les principalesmonnaies européennes (13) à celle exercée en franc belge et en franc luxembour-geois, l’on obtient pour ces devises une part de 31%, qui est légèrement inférieureà celle de l’US dollar (44%). L’arrivée de l’euro provoquera un changement radicaldans les opérations à terme sur devises, puisque l’activité de change au sein del’UEM est appelée à disparaître. La mesure dans laquelle l’euro se développeracomme monnaie internationale de réserve et de commerce, sera également unfacteur important.

Quant aux opérations à terme sur taux d’intérêt, elles sont principalement effec-tuées en franc belge et en franc luxembourgeois; le rôle de l’US dollar est beaucoupmoins grand dans ce type d’opérations. Plus de 70% des opérations à terme surtaux d’intérêt concernent des monnaies de la future zone euro.

Graphique 14: Importance relative des principales monnaies dans les opérations à terme des établissementsde crédit de droit belge

Autres25%

Sur devises Sur taux d'intérêt

BEF + LUF

10%

USD44%

Principalesmonnaies UE

21%

Autres16%

BEF + LUF37%

USD12%

Principalesmonnaies UE

35%

(12) L’importance des différentes monnaies dansl’activité enregistrée au bilan est donnée auxpages 182 et 184 du présent rapport.

(13) Sont considérés comme les principalesmonnaies européennes: le mark allemand,le franc français, le florin néerlandais, la lireitalienne, la peseta espagnole et l’écu.

La catégorie des opérations à terme autres que celles sur devises et sur taux d’inté-rêt a continué, en 1997, à enregistrer une croissance soutenue, pour atteindre unmontant notionnel de près de 1.000 MM F. Le succès continu des instruments deplacement «equity-linked» (14) et la demande d’options sur actions et indices bour-siers qui en découle, expliquent cette évolution.

(14) Il s’agit d’instruments de placement dont lerendement est lié à l’évolution d’un indiceboursier ou d’un panier d’actions. Générale-ment, ces instruments s’accompagnentd’opérations de couverture réalisées aumoyen d’instruments financiers dérivés etdestinées à protéger, pendant une certainepériode, le capital déposé contre les pertes.

Page 195: Commission Bancaire et Financière

195Les établissements de créditCBF 1997-1998

variation 96/97

1995 1996 1997 (en MM F) en %

Opérations à terme sur titresTitres à revenu fixe 153 369 258 -111 -30,1%Autres titres 5 21 19 -2 -7,4%

Autres contrats d’options 116 321 694 373 116,1%Autres opérations de futures 7 17 19 1 8,2%Autres opérations à terme 2 4 7 3 76,5%

Total 283 732 997 265 36,2%

Tableau 10:Ventilation des autres opérations à terme des établissements de crédit de droit belge (en MM F)

1.5. LA SOLVABILITE, LE RISQUE-PAYS ETAUTRES ASPECTS DE LA STRUCTURE FINANCIERE

1.5.1. La solvabilité

Fin 1997, le «risk assets ratio» (15) du secteur bancaire belge s’élevait, sur baseconsolidée, à 11,4%, ce qui dépasse de quelques points la norme réglementaire de8%. L’on constate toutefois un léger recul par rapport au pourcentage atteint en1996 (11,7%). Ce recul s’est produit tant dans les 7 grands établissements de créditque dans les autres établissements et s’explique par le fait que l’activité développéepar les banques et donc le volume pondéré des risques, ont progressé plus rapide-ment que les fonds propres. Le volume pondéré des risques a particulièrementaugmenté pour les 7 grands établissements de crédit. Cette dernière évolution s’ex-plique toutefois en grande partie par l’élargissement du périmètre de consolidationd’un certain nombre d’établissements.

Graphique 15: Evolution des fonds propres utiles (en MM F) et du risk assets ratio (en %)des établissements de crédit de droit belge (sur base consolidée) (*)

Fonds propres utiles

Mill

iard

s de

fran

cs

Risk assets ratio

12,1%11,0% 11,9% 11,7% 11,4%

(15) Par «risk assets ratio», l’on entend ici lerapport entre les fonds propres utiles et le

volume pondéré des risques global (pour lerisque de crédit et le risque de marché).

(*) Depuis 1996, une exigence en fonds propres est applicable tant pour le risque de crédit que pour lerisque de marché.

Page 196: Commission Bancaire et Financière

196 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Le graphique 16 montre la répartition du risk assets ratio des établissements decrédit de droit belge. Tout comme en 1996, près de 7 établissements sur 10 présen-tent un ratio supérieur à 12%.

Graphique 16: Répartition du risk assets ratio des établissements de crédit de droit belge (sur base consolidée)

Le tableau 11 montre les éléments de fonds propres dont les établissements decrédit de droit belge disposaient pour assurer la couverture des exigences en fondspropres liées au risque de crédit d’une part et au risque de marché d’autre part.Avec une augmentation de 10%, la base de fonds propres s’est inscrite en netteprogression par rapport à l’année 1996. La part du capital au sens strict dans lesfonds propres utiles a légèrement augmenté, pour s’établir à 65%. Fin 1993, lecapital au sens strict représentait encore 68% des fonds propres utiles (voir graphi-que 17).

Tableau 11:Eléments des fonds propres des établissements de crédit de droit belge (sur base consolidée, en MM F)

(1) Comprend entre autres le capital libéré, les réserves, le fonds pour risques bancaires généraux, les intérêts de tiers, et comme posteimportant à déduire: les écarts de consolidation positifs.

(2) Comprend entre autres les plus-values de réévaluation, le fonds interne de sécurité et les dettes subordonnées à long terme, après lamise en application des limitations réglementaires.

(3) Comprend le résultat net du portefeuille de négociation et une catégorie particulière des dettes subordonnées, après la mise enapplication des limitations réglementaires.

Fonds propres utiles 1996 1997MM F % MM F %

Fonds propres sensu stricto (« tier one capital ») (1) 763 64,7% 845 65,1%

Eléments complémentaires des fonds propres pourles risques de crédit et de marché (« tier two capital ») (2) 458 38,8% 490 37,7%

Déduction des participations -42 -3,5% -37 -2,8%

Total 1.179 100,0% 1.298 100,0%

Eléments complémentaires des fonds propres uniquementpour les risques de marché (« tier three capital ») (3) 9 — 31 —

Nom

bre

d'ét

ablis

sem

ents

de

créd

it

Page 197: Commission Bancaire et Financière

197Les établissements de créditCBF 1997-1998

Au cours de l’année 1997, un seul établissement a émis des titres subordonnéspouvant être utilisés pour la couverture du risque de marché, cette émission ayantdrainé un montant total de 5,5 MM F.

Graphique 17: Evolution de la part du capital au sens strict dans les fonds propres utiles

Fin 1997, le volume pondéré des risques des établissements de crédit de droit belgese chiffrait à près de 12.000 MM F, ce qui représente une progression de 16% parrapport à 1996. Cette augmentation a été particulièrement prononcée au niveau duvolume pondéré des risques qui peut être imputé au risque de marché. La part durisque de marché dans le total du volume pondéré des risques a ainsi grimpé jus-qu’à quelque 8,5%, alors qu’elle n’était encore que de 5% en 1996.

Le volume pondéré des risques imputable au risque de crédit a enregistré, sur baseannuelle, une progression de l’ordre de 16%, mais cette progression est, en termesrelatifs, nettement inférieure à celle du volume du risque de marché. A cet égard, ilconvient encore de tenir compte de 5 opérations de titrisation qui ont été effectuéesdans le courant de l’année 1997, pour un montant total de 55 MM F. Ces opérationsont permis aux établissements de crédit concernés de libérer quelque 3 MM F defonds propres.

En 1997, la composition du volume du risque de crédit n’a pas subi de modificationsignificative. Si l’on considère son évolution sur une période de 5 ans, l’on remar-que, pour les 7 grands établissements de crédit, un glissement des opérations àpondération élevée (20% et 100%) vers les opérations à pondération zéro, tellesque les opérations de crédit effectuées avec des pouvoirs publics centraux de paysde la «zone A».

Page 198: Commission Bancaire et Financière

198 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Graphique 18: Composition du volume pondéré des risques pour le risque de crédit des 7 grands établissementsde crédit (sur base sociale)

Graphique 19: Composition du volume pondéré des risques pour le risque de marché des établissementsde crédit de droit belge (sur base sociale)

Le risque de marché se compose toujours essentiellement du risque de taux d’inté-rêt et du risque de change. Toutes les composantes du risque de marché ont enre-gistré une forte progression, mais la croissance a été particulièrement sensible auniveau du risque de change, qui s’est accru dans une proportion de près de 2,4.Cette évolution s’explique par la politique de change pratiquée par certaines ban-ques dans la perspective de l’euro, celles-ci prenant d’importantes positions ouver-tes dans des monnaies qui entreront dans l’euro. Avec l’avènement de l’Union éco-nomique et monétaire, ces positions ne comporteront évidemment plus de risquede change.

La réglementation sur les fonds propres ouvre aux établissements de crédit la pos-sibilité d’utiliser, moyennant l’autorisation préalable de la Commission, des modè-les mathématiques internes du type «value at risk» pour déterminer leurs exigencesen fonds propres pour le risque de marché. En 1997, aucun établissement de créditn’a fait usage de cette faculté, bien que plusieurs banques envisagent l’utilisationde tels modèles dans un avenir proche.

Autres21%

Risquede taux d’intérêt

55%

Risquede change

24%

Autres20%

Risquede taux d’intérêt

50%

Risquede change

30%

Facteur depondération 20%

Facteur depondération

50%

Facteur depondération

100%

Facteur depondération

10%

Facteur depondération 0%

23%

13%

32%

31%1%

Facteur depondération 20%

Facteur depondération

50%

Facteur depondération

100%

Facteur depondération

10%

Facteur depondération 0%

21%

13%36%

1%29%

Page 199: Commission Bancaire et Financière

199Les établissements de créditCBF 1997-1998

(16) La zone déclarante comprend les 18 paysindustrialisés qui communiquent, à des finsstatistiques, et selon un schéma uniforme,leurs créances extérieures à la Banque desRèglements Internationaux.

1.5.2. Le risque-pays

Fin 1997, l’exposition des établissements de crédit de droit belge au risque consti-tué par des pays hors zone déclarante (16), sous la forme de créances exprimées aubilan et de crédits d’engagement hors bilan, atteignait sur base consolidée1.200 MM F. Ce montant représente une augmentation de 4% par rapport à la finde l’année 1996, ce qui est nettement inférieur à la croissance de 9% enregistréepar le total du bilan des établissements de crédit de droit belge sur la même pé-riode.

L’octroi de crédits aux pays hors zone déclarante a connu, en 1997, une évolutiondisparate. D’un côté, les banques belges ont augmenté l’octroi de crédits à l’Amé-rique Latine (surtout au Brésil, à l’Argentine et au Mexique), à l’Europe de l’Est(surtout à la Russie) et aux pays industrialisés hors de la zone déclarante (surtout àl’Australie et au Portugal). D’un autre côté, les encours sur l’Asie et sur les centresoff-shore, dont font notamment partie Hongkong et Singapour, ont été fortementréduits à la suite de la crise asiatique.

Graphique 20: Evolution des créances des établissements de crédit de droit belge sur des pays hors zone déclarante(en MM F, après transferts (*), sur base consolidée)

(*) Créances restantes après déduction des créances pouvant être imputées à un autre pays et de cellesqui sont garanties par l’Office National du Ducroire, ainsi qu’après addition des créances sur d’autrespays qui peuvent être imputées au pays concerné.

Mill

iard

s de

fran

cs

Paysindustr.

hors zonedéclarante

Europede l'Est

Paysexport.

depétrole

AmériqueLatine

Caraïbes Moyen-Orient

Afrique Asie Centresoff-shore

1996 1997

Au cours du second semestre 1997 et du premier semestre 1998, l’octroi de créditsau niveau international a été principalement marqué par la crise asiatique (17). Ledétonateur direct de la crise financière a été la dépréciation considérable de la bahtthaïlandaise au début du mois de juillet 1997, celle-ci ne pouvant plus suivre lahausse du dollar américain. Dans le sillage de cette dépréciation, d’autres monnaiesasiatiques ont vacillé, les taux d’intérêt se sont mis à grimper et les marchés d’actionsont littéralement plongé. Les déséquilibres micro et macroéconomiques de la région,

(17) Pour un examen des aspects prudentiels dela crise asiatique, voir le présent rapportp. 48 et 49.

Page 200: Commission Bancaire et Financière

200 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

masqués par la forte croissance économique des dernières années, ont été propulsésà l’avant-plan par la crise financière. Finalement, la Thaïlande, l’Indonésie et la Co-rée du Sud se sont vues contraintes de faire appel à l’aide internationale, coordonnéepar le Fonds monétaire international (FMI), pour pouvoir faire face à la crise.

Ces dernières années, les établissements de crédit belges avaient fortement aug-menté leurs encours sur l’Asie, et en particulier sur la Corée du Sud et laThaïlande (18). Compte tenu des marges de plus en plus étroites sur le marchéintérieur, l’octroi de crédits à cette région dynamique était perçu comme une alter-native intéressante. Le fait que les banques belges aient joué la carte asiatique demanière de plus en plus soutenue s’est reflété au niveau du nombre croissant desuccursales établies dans cette région. En 1997, le nombre de succursales asiati-ques s’établissait à 15, alors qu’il n’était encore que de 3 en 1993.

L’attrait des pays émergents est également illustré dans le graphique 21. Ce graphi-que reproduit l’évolution de l’octroi de crédits à trois groupes de pays non reprisdans la zone faisant rapport à la Banque des Règlements Internationaux, à savoirles pays industrialisés, les centres off-shore et les autres pays. C’est surtout ce der-nier groupe, dont font notamment partie les pays dynamiques d’Asie et d’AmériqueLatine, qui a enregistré une forte progression au cours de la période 1994-1997.L’octroi de crédits à ces pays a crû en moyenne de 40% par an. La part de cegroupe dans le total des créances détenues sur des pays hors zone déclarante estainsi passée de moins d’un tiers à plus de la moitié.

Graphique 21: Evolution des créances des établissements de crédit de droit belge sur des pays hors zone déclarante,réparties selon les grands groupes de pays (en MM F, après transferts (*), sur base consolidée)

(18) Voir à ce sujet le rapport 1995-1996,p. 178-179 et le rapport 1996-1997,p. 184-185.

Mill

iard

s de

fran

cs

Centres off-shore AutresPays industrialisés hors zone déclarante

(*) Créances restantes après déduction des créances pouvant être imputées à un autre pays et de cellesqui sont garanties par l’Office National du Ducroire, ainsi qu’après addition des créances sur d’autrespays qui peuvent être imputées au pays concerné.

Le graphique 22 reproduit l’évolution des créances (après transferts) détenues parles 7 grands établissements de crédit sur les 5 pays asiatiques les plus touchés par lacrise, à savoir la Corée du Sud, l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et lesPhilippines. Fin 1997, les 7 grands établissements de crédit détenaient 96% del’encours du secteur bancaire belge sur ces 5 pays.

Page 201: Commission Bancaire et Financière

201Les établissements de créditCBF 1997-1998

Graphique 22: Evolution des créances des 7 grands établissements de crédit sur 5 pays asiatiques(en MM F, après transferts (*), sur base consolidée) (19 )

(*) Créances restantes après déduction des créances pouvant être imputées à un autre pays et de cellesqui sont garanties par l’Office National du Ducroire, ainsi qu’après addition des créances sur d’autrespays qui peuvent être imputées au pays concerné.

Il ressort de ce graphique que les crédits octroyés par les grandes banques belgesaux 5 pays à problème ont atteint, fin juin 1997, un sommet, avec un encours de340 MM F. A partir de ce moment-là, les positions à risque ont été réduites à unrythme accéléré, processus rendu possible par le fait qu’une grande partie des créan-ces étaient de courte durée et conclues avec des contreparties bancaires. Tel étaiten particulier le cas des créances détenues sur la Corée du Sud. A la fin du mois demars 1998, l’encours des créances sur les 5 pays en question était réduit de plus dela moitié, retombant ainsi à 160 MM F. Ce montant représente 14% des fonds pro-pres des grandes banques. Fin décembre 1997, la part des 7 grands établissementsde crédit belges dans le montant total des crédits octroyés, au niveau international,aux 5 pays à problème s’établissait à un peu plus de 2% (20).

Fin 1997, le FMI et les pays du G13, c.-à-d. les pays qui s’étaient engagés à accorderune aide bilatérale à la Corée du Sud, ont exhorté les établissements de crédit duG13 à prolonger volontairement leurs créances arrivant à échéance sur des établis-sements de crédit coréens. Les grands établissements de crédit belges n’ont pastous répondu dans la même mesure à cet appel international. Un certain nombred’entre eux ont continué à réduire leur position de risque sur des banquescoréennes au cours du premier trimestre 1998.

Malgré la réduction des encours sur les 5 pays à problème, les banques belgescontinuent à considérer la région asiatique comme rentable à long terme. La crisen’a d’ailleurs pas empêché les banques d’augmenter encore leurs crédits à un cer-tain nombre de pays asiatiques, tels que la Chine et Taiwan, au cours de l’année1997 et du premier trimestre 1998.

Mill

iard

s de

fran

csIndonésie

Corée du Sud

Malaisie

Thaïlande

Philippines

(19) Si l’on veut comparer ce graphique avec legraphique 20, il faut tenir compte du faitque, dans ce dernier, l’Indonésie est reprisedans le groupe des pays exportateurs depétrole et non dans celui des paysasiatiques.

(20) Part dans le total des créances avanttransferts des établissements de crédit quifont rapport à la Banque des RèglementsInternationaux, telle que mentionnée dans lapublication «Activité bancaire et financièreinternationale», Bâle, Mai 1998.

Page 202: Commission Bancaire et Financière

202 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

La crise asiatique a également mis au jour la vulnérabilité des banques japonaises.Déjà tourmentées par des problèmes intérieurs, tels qu’une récession économique,un accroissement des crédits à problème et une compression de la base de capi-taux, elles ont encore dû faire face à la probabilité d’essuyer des pertes sur lescréances détenues sur les pays asiatiques à problème. Compte tenu de cette évolu-tion, la Commission a demandé aux grands établissements de crédit belges de luifaire un rapport complémentaire sur leurs encours détenus sur des contrepartiesjaponaises (21). Fin 1997, le risque-pays japonais des 7 grandes banques se chif-frait à quelque 1.000 MM F, ce risque étant principalement concentré sur les éta-blissements de crédit japonais. Fin mars 1998, ce montant était ramené à 700 MM F,soit à un peu plus de 60% des fonds propres des grandes banques belges. Cetteévolution reflète une conscience accrue des risques dans le chef des banques bel-ges.

La Commission impose aux établissements de crédit l’obligation de constituer desprovisions pour couvrir les risques encourus sur une quarantaine de pays confrontésà des problèmes de paiement (22). Sur la base d’un scoring établi à partir d’unensemble d’indicateurs relatifs à leur situation économique et financière, les paysdébiteurs présentant des arriérés de paiement sont subdivisés en 4 groupes, aux-quels s’applique respectivement un ratio de couverture de 20%, 35%, 50% et 60%.Les établissements de crédit sont informés tous les 6 mois des éventuelles modifica-tions intervenues dans la composition des groupes de pays.

Fin 1997, l’encours des créances sur les pays devant faire l’objet de provisionss’élevait, sur base consolidée, à quelque 200 MM F, ce qui représente une augmen-tation de plus de 50% par rapport à la fin de l’année 1996. Cette forte progressions’est principalement produite dans le groupe affecté du ratio de couverture le plusfaible, lequel comprend plusieurs pays d’Amérique Latine. Les créances sur despays devant faire l’objet de provisions, détenues quasi intégralement par 4 ban-ques, concernent ainsi pour plus de 70% des pays d’Amérique du Sud. La plupartde ces créances concernent toutefois le financement d’opérations de commerceextérieur à court terme ou des créances locales en monnaie locale, qui ne requiè-rent pas de couverture pour risques-pays.

Le graphique 23 indique l’importance relative de chacune des quatre catégories derisque dans le total des encours sur des pays à problème. La part de la catégorie durisque le plus faible est passée, en 4 ans, d’un peu plus de 25% à environ 70%. Les2 catégories représentant les risques les plus élevés ont évolué dans le sens inverse:leur part est retombée d’un peu plus de 70% à moins de 25%. Ces évolutionsmontrent que la composition qualitative des risques-pays des banques belges s’estnotablement améliorée au cours des dernières années.

(21) Jusqu’ici, les établissements de crédit nedevaient pas faire état de leurs encours surles pays du G10, dont le Japon fait partie. Cerapport est obligatoire depuis le1er mai 1998.

(22) Concernant l’obligation de constitution deprovisions pour les risques-pays, il y a lieude noter que les problèmes auxquels sontactuellement confrontés les pays asiatiques,

peuvent difficilement être qualifiés derisque-pays au sens classique du terme. Eneffet, les difficultés se situent plutôt auniveau de contreparties commercialesindividuelles, et non au niveau decontreparties souveraines qui n’honoreraientpas leurs engagements extérieurs ouempêcheraient leurs résidents d’honorerleurs engagements vis-à-vis de l’étranger.

Page 203: Commission Bancaire et Financière

203Les établissements de créditCBF 1997-1998

Graphique 23: Importance relative des catégories de couverture dans le total des encours sur des pays à problème (en %)

Norme de couverture 20% - 6 pays

16%

55%

26%

3%

11%12%

7% 70%

Norme de couverture 50% - 13 paysNorme de couverture 35% - 3 paysNorme de couverture 60% - 11 pays

Norme de couverture 20% - 4 paysNorme de couverture 50% - 16 pays

Norme de couverture 35% - 9 paysNorme de couverture 60% - 13 pays

Fin 1997, l’encours net nécessitant une couverture pour risque-pays s’élevait à unpeu plus de 20 MM F et était, pour près de 55%, couvert effectivement par desprovisions. Ces chiffres sont du même ordre de grandeur que ceux relevés fin 1996.La position du secteur bancaire belge au regard des risques-pays reste dès lors sousmaîtrise.

1.5.3. Autres aspects de la structure financière

La Commission suit le risque de taux d’intérêt, le risque de change et le risque deliquidité des établissements de crédit au moyen de ratios d’observation calculés parses propres services sur la base des états de rapport trimestriels. Ces ratios ne visentpas à mesurer exactement les risques financiers encourus. Ils constituent en revan-che un outil permettant à la Commission de détecter les établissements qui pren-nent des risques financiers excessivement élevés.

1.5.3.1. Risque de taux d’intérêt

La Commission suit la position de risque de taux d’intérêt des établissements decrédit sur une base individuelle, selon la méthodologie exposée dans un rapportannuel précédent (23). Le graphique 24 reproduit, pour 3 groupes d’établissements,l’évolution de la position de risque en % des fonds propres.

(23) Voir le rapport 1995-1996, p. 179-180.

Page 204: Commission Bancaire et Financière

204 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Graphique 24: Evolution du ratio «position totale de risque de taux d’intérêt en BEF par rapport aux fonds propres utiles» (*)

(*) Un établissement dont la position totale de risque de taux d’intérêt s’élève à 2.000% de ses fondspropres, risque, en cas de mouvement défavorable des taux de marché de l’ordre de 1%, de subir uneréduction de valeur de l’ordre de 20% de ses fonds propres.

Etablissements de crédit moyens

Petits établissements de crédit

Grands établissements de crédit

En 1997, le ratio de risque de taux d’intérêt est resté relativement stable pour les3 groupes d’établissements. Certaines banques ont toutefois enregistré une progres-sion sensible de leur risque de taux d’intérêt, progression liée aux mouvements quiont affecté les dépôts et les crédits en raison de l’évolution des taux: d’une part uneforte diminution des moyens d’action à long terme (tels que les bons de caisse) etune augmentation notable des moyens d’action à court terme (tels que les comptesà vue et les carnets de dépôt), d’autre part une forte progression des crédits à longterme (tels que les prêts hypothécaires).

La Commission applique, dans son suivi, un clignotant de 2.000%. Sous l’influencede certains «outliers», le ratio de risque de taux d’intérêt pour les établissements decrédit de taille moyenne oscille autour de ce niveau.

1.5.3.2. Risque de change

Les établissements de crédit belges ne prennent traditionnellement pas de positionsde change ou limitent fortement celles-ci. En 1997, certains d’entre eux ont néan-moins sensiblement accru leurs positions de change en prenant des positions ensens opposé dans des monnaies considérées comme étroitement corrélées. Cettestratégie s’inscrit pour une large part dans la perpective de l’euro, puisque les posi-tions en sens opposé concernent des devises qui entreront dans la monnaie unique.L’une des conséquences de cette stratégie est que l’exigence en fonds propres pourle risque de change des banques belges a fortement augmenté (24).

Le franc belge reste de toute évidence la monnaie la plus utilisée pour les opéra-tions enregistrées au bilan et les opérations à terme sur taux d’intérêt. Les opéra-tions à terme sur taux d’intérêt en mark allemand, en franc français, en florin néer-landais et en écu, sont beaucoup plus importantes que l’activité bilantaire dans cesmonnaies. L’on peut en déduire qu’elles sont utilisées comme alternatives pour lesinstruments sur taux d’intérêt en BEF. L’US dollar est évidemment la monnaie noneuropéenne la plus importante et prédomine surtout dans les opérations de changeà terme. Pour certaines de ces opérations, le dollar, très liquide, joue le rôle d’étapeintermédiaire pour les transactions effectuées dans des monnaies moins liquides.

(24) Voir le présent rapport, p. 198

Page 205: Commission Bancaire et Financière

205Les établissements de créditCBF 1997-1998

1.5.3.3. Risque de liquidité

La Commission examine la liquidité des établissements de crédit dans le but des’assurer que ces derniers sont capables d’honorer leurs obligations et engagementsdans des circonstances normales et qu’ils sont également à même d’affronter despériodes limitées de tension, que celles-ci soient causées par la réaction du marchéà des difficultés internes aux établissements ou par des facteurs externes. Cetteanalyse est en grande partie basée sur l’échéancier de cash-flow des établissementsde crédit (25).

Un aspect important de l’évaluation du risque de liquidité est la concentration du«funding», soit la mesure dans laquelle l’établissement dépend, pour son finance-ment, d’un nombre restreint de contreparties. Une trop grande dépendance à l'égardd’un petit nombre de contreparties comporte en effet des risques: le retrait imprévud’une contrepartie ou la non reconduction d’un financement peut placer la banquedevant de graves problèmes de liquidité. Un lien de dépendance peut par ailleursobliger la banque à payer une rémunération plus élevée pour solliciter des moyensd’action.

La Commission surveille dans quelle mesure les établissements se financent auprèsd’un nombre limité d’opérateurs sur le marché. Le graphique ci-dessous montre lapart des grandes contreparties dans le financement de la banque, une distinctionétant faite entre le financement interbancaire et le financement par la clientèle.Plus il se rapproche de l’angle supérieur droit du graphique, plus l’établissementdépend, pour son financement, d’un nombre restreint de contreparties. Certainsétablissements de crédit opèrent dans une structure de réseau, ce qui expliquecertains points extrêmes dans le graphique.

Graphique 25: Part des grandes contreparties dans le financement des établissements de crédit de droit belge (à fin 1997) (*)

(25) Voir le rapport 1995-1996, p. 186.

(*) Est considérée comme «grande», une contrepartie qui dépasse un certain seuil, c.-à-d. 50% des fondspropres de l’établissement, dans le financement de ce dernier. Les établissements pour lesquels tant laconcentration du funding interbancaire que celle du funding de la clientèle se chiffrent à 0%, ne sontpas représentés dans le graphique.

Con

cent

rati

on d

u fu

ndin

g de

la c

lient

èle

Concentration du funding interbancaire

Page 206: Commission Bancaire et Financière

206 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

(26) Les établissements de crédit qui ne sont plusinscrits à la liste à la fin d’une année ne sontpas repris dans les chiffres du secteur deladite année.

1.6. LA RENTABILITE (26)

1.6.1. Image générale

Présentant une croissance modérée de 7% de son résultat d’exercice, le secteurbancaire, affichait en 1997 un niveau de rentabilité fort comparable à celui de1996. L’année 1996 ayant été très bonne, l’année 1997 peut être qualifiée de satis-faisante avec un résultat de l’exercice de plus de 75 MM F. Sur base consolidée, lacroissance du bénéfice est également de l’ordre de 7% présentant ainsi un résultatconsolidé légèrement inférieur à 85 MM F.

La croissance du résultat provient essentiellement du bon comportement des bour-ses de valeurs mobilières qui a entraîné un important développement de l’activitéde titres de la clientèle et de gestion des fonds privés et collectifs, ce qui a aug-menté les revenus de commissions.

La bonne rentabilité de l’ensemble du secteur ne se répartit pas de manière uni-forme entre les différentes catégories d’établissements de crédit. Les 7 grands éta-blissements, en présentant un bénéfice de près de 56 MM F, affichaient une crois-sance annuelle de 9% alors que les autres établissements de crédit de droit belgeprésentaient une croissance nettement plus importante de 17%. La croissance dubénéfice des 7 grands sur base consolidée est beaucoup plus importante et s’élèveà 20%. Cette plus forte augmentation du résultat consolidé provient de l’élargisse-ment du périmètre de consolidation des 7 grands. Au niveau des succursales, il fautclairement distinguer les résultats obtenus par les succursales d’établissements decrédit européens qui réalisaient un très mauvais exercice 1997 avec une pertesupérieure à 4 MM F, et les autres succursales qui réalisaient un bénéfice de plus de3,6 MM F, soit un gain en hausse de plus de 30%.

La croissance du résultat d’exercice s’étant produite dans des proportions sembla-bles à celle du total du bilan et des fonds propres, l’impact de celle-ci sur les ratiosde rentabilité se voit annulé. Le rendement de l’actif des établissements de crédit dedroit belge s’est maintenu à 0,30% et le rendement des fonds propres a légèrementaugmenté en passant de 10,7% en 1996 à 10,9% en 1997. Sur base consolidée, lerendement de l’actif est passé à 0,32% et le rendement des fonds propres à 12,12%.

Le résultat récurrent avant dotation aux fonds de prévoyance et avant impôts s’éle-vait pour l’exercice 1997 à un niveau identiquement pareil à celui de 1996. Lerapport entre le résultat récurrent et les fonds propres diminuait ainsi légèrementpour s’établir à 17,8%.

Le cost/income ratio après avoir connu une diminution en 1996 a augmenté denouveau en 1997 où il s’élevait à 69%. Cette augmentation provient essentielle-ment des coûts liés aux modifications que requièrent la transition à l’euro et lepassage difficile à l’an 2000 pour les applications informatiques.

Page 207: Commission Bancaire et Financière

207Les établissements de créditCBF 1997-1998

Tableau 12: Résultats des établissements de crédit (chiffres sur base annuelle en M F)

1995 1996 1997 % variation

Grands établissements de crédit (7) 40.583 51.326 55.872 8,9%Autres établissements de crédit de droit belge (87) 10.010 16.919 19.798 17,0%

Total des établissements de crédit de droit belge (94) 50.593 68.245 75.670 10,9%

Succursales d’ E.C. relevant de pays de l’U.E. (25) -312 -525 -4.098 -680,6%Succursales d’ E.C. d’autres pays (15) 1.541 2.778 3.618 30,2%

Total des succursales d’établissements de crédit étrangers (40) 1.229 2.254 -479 -121,3%

Total des établissements de crédit (134) 51.822 70.498 75.190 6,7%

Graphique 26: Situation de la rentabilité des établissements de crédit de droit belge

Rendement de la moyenne des fonds propres Résultat récurrent avant dotation aux fonds de prévoyance etimpôts/fonds propres moyens

7 grands E.C. Autres E.C. de droit belge Tous les E.C. de droit belge

Rendement de la moyenne de l'actif Cost/income ratio

8,5% 10

,7%

10,9

%

14,0

6%

19,1

4%

17,7

5%

0,25

%

0,30

%

0,30

% 70%

68%

69%

Page 208: Commission Bancaire et Financière

208 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

Le profil de rentabilité de l’ensemble des établissements de crédit de droit belges’est amélioré en 1997. Les établissements présentant une bonne rentabilité sontnettement plus nombreux qu’en 1996 et ceci malgré la réduction du nombre d’éta-blissements intervenue en 1997. Le graphique 27 illustre ce phénomène en indi-quant que sur 94 établissements, 6 pouvaient faire valoir un rendement des fondspropres supérieur à 20% contre un seul en 1996 et 13 présentaient un rendementdes fonds propres compris entre 12 et 15% contre 7 établissements un an plus tôt.Cependant, encore 41% des établissements ne pouvaient offrir un rendement desfonds propres équivalent à celui des obligations d’Etat à long terme.

Graphique 27: Répartition des établissements de crédit de droit belge en fonction du rendement des fonds propres

Le rendement moyen des remplois productifs d’intérêt en BEF, subissant cetteannée encore l’effet de diminution des taux d’intérêt, a perdu cette année 64 pointsde base et s’élevait ainsi à 5,68%. Le rendement moyen des remplois productifsd’intérêts en devises a au contraire gagné cette année 7 points de base en attei-gnant 5,28%. Le différentiel de rendement entre les remplois en BEF et ceux endevises s’amenuise ainsi fortement. Ce différentiel qui était de 217 points de baseen 1994 n’est plus que de 40 points de base pour l’année 1997. Ce sont les créan-ces sur la clientèle qui ont le plus souffert ces dernières années de la diminutiondes taux d’intérêt en perdant 176 points de base en 3 ans contre seulement 100 pointsde base pour les créances interbancaires et 128 points de base pour les valeursmobilières productives d’intérêt. Cette tendance est le reflet de la concurrenceaccrue sur le marché des crédits.

Les coûts des moyens d’action se sont élevés quant à eux en moyenne à 4,36%contre 4,58% un an plus tôt abandonnant ainsi seulement 22 points de base. Lesmoyens d’action en BEF avec un taux de 3,79% ont été nettement moins onéreuxpour les banques que ceux en devises qui présentaient un taux moyen de 4,99%.

Le spread d’intérêt (27) qui était resté à un niveau stable de l’ordre de 1,28% cesdernières années a connu en 1997 une compression en atteignant un niveau moyen

Nom

bre

d'ét

ablis

sem

ents

Rendement moyen des obligations d'Etat à L.T. (5,3 %)

< 0% 0% à2%

2% à4%

4% à6%

6% à8%

8% à10%

10% à12%

12% à15%

15% à20%

> 20%

1997 1996

(27) Le spread d’intérêt est obtenu en soustrayantle coût des moyens d’action au rendementdes remplois.

Page 209: Commission Bancaire et Financière

209Les établissements de créditCBF 1997-1998

de 1,14%. Cette diminution provient d’une inversion de tendances sur le BEF et surles devises. En effet, le spread en BEF a connu en 1997 une diminution en s’établis-sant à 1,88%. Le spread en devises est quant lui reparti à la hausse.

Graphique 28: Rendement des remplois productifs d’intérêt et coût des moyens d’action

Rendement moyen selon le type de remplois Rendement moyen des remplois selon BEF ou devises

Créances interbancairesCréances sur la clientèle

Valeurs mobilières productives d'intérêt

Coût moyen selon le type de moyens d’action Coût moyen des moyens d’action selon BEF ou devises

5,85

%

BEF

7,69

%

7,09

%

4,66

% 6,71

%

6,51

%

4,54

%

6,16

%

6,09

%

7,31

%

6,13

%

6,82

%

6,32

%

5,21

%

5,86

%

5,68

%

5,28

%

5,50

%

Devises Total

Devises TotalDettes interbancaires

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

5,79

%

BEF

4,23

% 7,23

%

4,70

%

3,38

% 6,43

%

4,52

%

3,33

% 6,09

%

5,34

%

5,82

%

5,55

%

4,29

%

4,94

%

4,58

%

3,79

%

4,99

%

4,36

%

Graphique 29: Spread d’intérêt

1995

1,96

%

2,03

%

1,88

%

1996 1997

0,31

%

0,26

%

0,29

%

1,27

%

1,28

%

1,14

%

Devises TotalBEF

Page 210: Commission Bancaire et Financière

210 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

1.6.2. Composantes du compte de résultats

Les établissements de crédit ont dégagé pour l’exercice 1997 un produit bancaired’environ 530 MM F qui s’affichait en hausse de 3% par rapport à 1996. Cettelégère augmentation provient uniquement de la croissance des commissionsencaissées pour services bancaires.

Tableau 13:Evolution des composantes de base du compte de résultats (en MM F)

Les résultats dégagés sur l’intermédiation bancaire classique, victime de la contrac-tion du spread d’intérêt en BEF, affichaient un montant de 321 MM F, soit une ré-duction de 2% par rapport à l’exercice 1996. La croissance des activités s’étantessentiellement produite en devises, étant soumise à un spread d’intérêt relative-ment faible, n’a pas pu compenser la diminution des résultats d’intérêt en BEF.

Les résultats financiers réalisés sur les autres activités de capitaux ont permis d’ob-tenir un montant de 97 MM F soit en hausse de plus de 3% par rapport à l’exerciceprécédent. La répartition de ces résultats financiers s’est opérée de manière di-verse:

- les activités de marchés se sont soldées par un gain de 31 MM F qui est quasiidentique à celui obtenu en 1996;

- la vente de valeurs mobilières et titres négociables a permis aux établissementsde crédit de réaliser un montant impressionnant de plus-values de plus de 45 MM F.La diminution des taux d’intérêt et la bonne conjoncture boursière et économi-que ont été des facteurs déterminants dans la réalisation de ces plus-values;

- les immobilisations financières n’ont pas permis de retirer un gain aussi impor-tant que celui obtenu en 1996, mais néanmoins les recettes de 17 MM F sontd’un niveau équivalent à ceux de 1995 et 1994.

(1) Revenus d’actions et d’autres valeurs mobilières à revenu variable + produits des immobilisationsfinancières + résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement + résultats financiersde l’activité de change et du trading.

(2) Revenus de commissions et de services bancaires + autres produits d’exploitation.(3) Y compris les amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles.

7 grands établissements Etablissements de crédit Total des établissementsde crédit de droit belge de crédit

1995 1996 1997 variation 1995 1996 1997 variation 1995 1996 1997 variation96/97 96/97 96/97

Résultat d’intérêt 214,8 226,5 224,7 -0,8% 292,4 315,2 305,9 -3,0% 305,5 328,2 321,5 -2,0%Résultats de capitaux autres que

des résultats d’intérêt (1) 55,6 73,6 74,8 1,6% 73,1 90,3 93,5 3,5% 76,1 94,0 97,2 3,4%Autres produits (2) 50,8 58,6 73,4 25,2% 67,7 77,7 94,6 21,8% 81,7 94,6 113,7 20,2%

Produit bancaire 321,2 358,7 372,8 3,9% 433,2 483,3 494,0 2,2% 463,2 516,8 532,4 3,0%

Charges d’exploitation (3) 224,6 237,8 257,9 8,5% 302,2 319,9 338,2 5,7% 328,3 349,0 367,9 5,4%(dont frais de personnel) (133,5) (140,2) (141,7) (1,1%) (169,1) (177,5) (177,6) (0,1%) (177,7) (186,5) (187,3) (0,4%)

Résultat brut d’exploitation 96,5 121,0 115,0 -5,0% 131,0 163,4 155,8 -4,7% 134,9 167,8 164,5 -2,0%Corrections de valeur 34,6 40,4 45,5 12,6% 57,4 57,0 64,4 13,0% 58,6 57,5 69,4 20,7%Résultat exceptionnel -1,5 -5,1 12,8 351,0% 4,5 -5,0 19,6 492,0% 6,0 -4,5 19,8 540,0%Impôts 19,9 24,1 26,4 9,5% 27,5 33,1 35,4 6,9% 29,7 34,9 39,4 12,9%

Résultat net 40,6 51,3 55,9 9,0% 50,6 68,2 75,7 11,0% 51,8 70,5 75,2 6,7%

Page 211: Commission Bancaire et Financière

211Les établissements de créditCBF 1997-1998

Les revenus des commissions et services bancaires ont comme en 1996 augmentédans une proportion dépassant 20% pour atteindre plus de 86 MM F. Les établisse-ments de crédit ont ainsi pleinement bénéficié de l’attrait des particuliers pour lesvaleurs mobilières et pour les fonds collectifs de placement suite à la haute con-joncture boursière. Les commissions perçues pour services financiers relatifs auxvaleurs mobilières ont rapporté plus de 32 MM F soit 33% en plus que l’annéeprécédente. Les commissions provenant des dépôts à découvert, des frais de gardeet de gestion de fortune ont atteint près de 10 MM F, ce qui représentait une aug-mentation de près de 28%. Les frais de garde et de gestion de fortune combinés auxservices financiers sur valeurs mobilières représentaient près de la moitié des reve-nus de commissions.

La pression continue sur la marge d’intérêt en BEF et l’importante augmentation desrevenus de commissions ont modifié la part relative des différentes sources de reve-nus dans le produit bancaire. Il ressort du graphique 30 que les résultats d’intérêt enBEF ne représentaient plus que 58% du produit bancaire contre 62% lors des deuxexercices précédents. A l’opposé, les revenus des commissions et ceux relatifs auxactivités de marché ont gagné en importance.

Graphique 30: Constitution du produit bancaire des établissements de crédit

Revenus de commissions

Résultat d'intérêt en devises Autres produits d'exploitation

Résultat d'intérêt en BEF

62%

12%

13%

9%

62%

13%4%

14%

10%

58%

3%14%

16%

9%

Résultat de l'activité de marché

2%

Page 212: Commission Bancaire et Financière

212 Les établissements de crédit CBF 1997-1998

38%

13%

20%

5%

8%

11%

6%

Frais de personnel

Commissions d'apports

Corrections de valeur sur immobilisations

Autres charges d'exploitation

Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire

Impôts

Résultat

36%

11%

20%

5%

8%

14%

7%

34%

13%

21%

5%

7%

14%

7%

Graphique 31: Affectation du produit bancaire des établissements de crédit

En augmentant de près de 19 MM F soit d’environ 5%, les charges d’exploitationont crû dans des proportions plus importantes que le produit bancaire. Le costincome ratio passait ainsi de 68% en 1996 à 69% en 1997. A l’exception des fraisde personnel dont le niveau de 187 MM F est resté équivalent à celui de 1996, lesdifférentes catégories de charges d’exploitation ont participé à la hausse des char-ges mais dans des proportions différentes:

- la croissance des commissions versées pour recours à des services financiers s’estétablie à environ 6%;

- les corrections de valeurs sur frais d’établissement et immobilisations corporelleset incorporelles ont crû de près de 8%;

- les autres charges d’exploitation ont connu avec près de 14% la plus forte aug-mentation. Cette importante hausse provient principalement des frais informati-ques liés à l’an 2000 et à l’euro.

La croissance plus importante des charges d’exploitation que du produit bancaireentraîne une diminution du résultat brut d’exploitation de l’ordre de 2%.

Les corrections de valeur relatives à l’activité bancaire se sont élevées à plus de69 MM F, ce qui correspond à une hausse d’environ 20% par rapport à l’exerciceprécédent. Les réductions de valeur sur les créances ont diminué de 4 MM F mal-gré l’augmentation des réductions de valeur liées à la crise asiatique. Les réduc-tions de valeur et provisions sur les créances ne représentaient plus que 42% del’ensemble des corrections de valeur contre 54% en 1996 et 74% deux ans plus tôt.Le loan loss ratio a diminué et s’élevait à 0,26% contre 0,29% en 1996.

Page 213: Commission Bancaire et Financière

213Les établissements de créditCBF 1997-1998

Réductions de valeur nettes sur créances

Provisions nettes pour autres risques et charges

Dotation nette aux fonds de prévoyance pour risques

Autres corrections de valeurs

74%

7%

18%

1%

54%

18%

28%

42%

7%

49%

2%

La forte augmentation des corrections de valeur provient essentiellement de l’im-portante dotation aux fonds de prévoyance pour risques qui en s’élevant à près de32 MM F a doublé par rapport à 1996. Une partie importante de cette dotation aété opérée pour annuler l’impact sur le bénéfice des résultats exceptionnels obte-nus sur la revente de participations immobilisées. En effet, les plus-values sur laréalisation d’actifs immobilisés ont enregistré un gain de plus de 26 MM F. Ce ré-sultat particulièrement bon a fortement influencé les résultats exceptionnels déga-gés en 1997 qui présentaient ainsi un profit de près de 20 MM F contre une perte deplus de 4 MM F en 1996.

Le secteur bancaire s’est acquitté en 1997 de près de 40 MM F d’impôts, soit 13%de plus qu’en 1996. La proportion d’impôts payés par rapport au bénéfice avantimpôt était de 34%, contre 33% en 1996.

Le bénéfice à distribuer s’élevait à 38 MM F, soit en hausse de 5% par rapport àcelui de 1996. Le pay-out ratio s’établissait ainsi aux environs des 47%.

Graphique 32: Répartition des principales corrections de valeur

Page 214: Commission Bancaire et Financière
Page 215: Commission Bancaire et Financière

215Les entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Le nombre d’entreprises d’investissement agréées en Belgique s’élevait au31 décembre 1997 à 80 unités contre 84 un an auparavant. Parmi ces dernières, lesecteur comptait 77 entreprises d’investissement de droit belge (dont 57 sociétés debourse, 16 sociétés de gestion de fortune et 4 sociétés de courtage en instrumentsfinanciers) et 3 succursales d’entreprises d’investissement étrangères relevant dudroit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne.

2.1. SOCIETES DE BOURSE

2.1.1. Image générale

Après une brusque accélération en 1996, année de la mise en oeuvre de la deuxièmeréforme boursière (28), le mouvement de concentration du secteur entamé dès 1991s’est poursuivi en 1997. Au cours de 1997, quatre sociétés ont renoncé à leur agré-ment de société de bourse tandis qu’une cinquième a sollicité et obtenu le statutd’établissement de crédit. Cette réduction du secteur s’est effectuée aussi bien auniveau des sociétés de bourse détenues majoritairement par des institutionnels quecelles détenues majoritairement par des non-institutionnels.

2. LES ENTREPRISES

D’INVESTISSEMENT

(28) Loi du 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, auxintermédiaires et conseillers en placements.

Page 216: Commission Bancaire et Financière

216 Les entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Graphique 33: Evolution du nombre de sociétés de bourse

Tableau 14: Evolution des chiffres clés (en MM F)

2.1.2. L’activité

Le secteur des sociétés de bourse a tiré pleinement profit de la conjoncture bour-sière extrêmement favorable de 1997 caractérisée notamment par une croissancedes volumes échangés en Bourse de Bruxelles de plus de 50%, par une haussequasi ininterrompue de ses indices boursiers et par l’augmentation sensible descapitaux levés tant par le biais d’augmentations de capital que d’introductions denouvelles sociétés en bourse. Après une progression de 18% en 1996, le chiffred’affaires du secteur s’est accru de près de 34% en 1997.

Malgré la disparition ces dernières années de plusieurs filiales de banques à la suitede la reprise de l’activité boursière par leur maison mère, la part de marché entermes de chiffre d’affaires des sociétés filiales de banques s’est maintenue et s’éle-vait fin 1997 à 40%.

Nom

bre

de s

ocié

tés

de b

ours

e

113

Actionnariat majoritairement non-institutionnelActionnariat majoritairement institutionnel

11

124

91

13

104

83

14

97

80

14

70

15

50

12

9485

62

47

10

57

1996 1997 variation 1996 1997 variation

Total bilan Portefeuille-titres (1)

Actionnariat institutionnel 33,7 45,0 33,5% 17,8 31,8 78,7%Actionnariat non-institutionnel 41,2 49,6 20,4% 8,1 12,4 53,1%Total sectoriel 74,9 94,6 26,3% 25,9 44,2 70,7%

Dépôts espèces Dépôts titres

Actionnariat institutionnel 3,1 2,9 -6,5% 33,7 88,0 161,1%Actionnariat non-institutionnel 10,4 19,7 89,4% 166,2 236,4 42,2%Total sectoriel 13,5 22,6 67,4% 199,9 324,4 62,3%

Chiffre d'affaires Résultat net

Actionnariat institutionnel 2,8 4,1 44,6% 0,8 1,2 50,0%Actionnariat non-institutionnel 5,0 6,3 26,0% 0,9 2,5 177,8%Total sectoriel 7,8 10,4 33,3% 1,7 3,7 117,6%

Risk assests ratio Rendement fonds propres

Actionnariat institutionnel 21% 22% 39,6% 42,0%Actionnariat non-institutionnel 27% 19% 20,4% 53,6%Total sectoriel 24% 20% 26,5% 49,1%

(1) Positions à la hausse + positions à la baisse

Page 217: Commission Bancaire et Financière

217Les entreprises d’investissementCBF 1997-1998

(29) Etabli sur base des états périodiques - nonconsolidés - au 31 décembre 1997.

2.1.3. La structure du bilan

Le bilan sectoriel (29) a connu en 1997 une croissance importante, de plus de 25%,provenant essentiellement de l’augmentation à l’actif des positions détenues pourcompte propre par les sociétés de bourse. Cette augmentation des positions a étéfinancée au moyen de dettes financières.

Tableau 15:Evolution des principaux postes du bilan (en MM F)

Actif 1996 1997 variation Passif 1996 1997 variation

Immobilisés 2,6 3,1 19,2% Fonds propres 6,5 7,5 15,4%Créances commerciales 36,4 31,2 -14,3% Dettes financières 10,4 22,4 115,4%Trésorerie 16,4 24,7 50,6% Dettes commerciales 47,5 49,0 3,2%Positions à la hausse 18,3 33,9 85,2% Positions à la baisse 7,6 10,3 35,5%Autres actifs 1,2 1,6 33,3% Autres passifs 2,9 5,4 86,2%

Total 74,9 94,6 26,3% Total 74,9 94,6 26,3%

L’évolution du bilan donne sans doute l’impression d’une prise de risques par lesecteur significativement plus importante (achats d’instruments financiers financéspar fonds de tiers). Ceci d’autant plus que le niveau des positions au 31 décembre1997 était de loin le plus élevé depuis 1991.

Graphique 34: Evolution trimestrielle des positions à la hausse et à la baisse

Positions à la hausse

Mill

iard

s de

fran

cs

Positions à la baisse

L’évolution des positions selon la nature des instruments financiers retracée au gra-phique 35 montre toutefois un usage plus important d’instruments de couverturepermettant de réduire les risques de fluctuation des cours sur les positions. Cetteanalyse est confirmée par l’évolution des exigences réglementaires en fonds pro-pres, plus particulièrement celle relative à la couverture du risque de marché liéaux positions propres, exigences par ailleurs très largement satisfaites par le secteur(cf. point 2.1.4).

Page 218: Commission Bancaire et Financière

218 Les entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Graphique 35: Evolution de la composition des positions au 31 décembre des cinq dernières années

(*) majoritairement composés par des primes d’options (instruments de couverture).

Comme les années antérieures, la majeure partie des positions du secteur est con-centrée au sein d’un nombre limité de sociétés (30). Comme l’indique le tableau 16ci-dessous, ces huit sociétés détenaient 97% de l’ensemble des positions brutes dusecteur (positions à la hausse + positions à la baisse).

Ces dernières ont été financées de manière importante par emprunts bancaires,expliquant ainsi l’accroissement des dettes financières de près de 12 MM F en 1997.

Tableau 16: Evolution des chiffres clés (en MM F)

(30) Il s’agit de huit sociétés parmi les sociétés debourse les plus importantes en termes dechiffre d’affaires et qui sont caractérisées parune présence affirmée sur le segment(inter)professionnel des marchés boursiers oude gré à gré.

Positions à la haussePositions à la baisse

Actions Obligations Autres instruments financiers (*)

Millions de francs

1996 1997 variation 1996 1997 variation

Portefeuille-titres Dettes financières

8 sociétés de bourse 24,5 42,9 75,1% 9,2 21,2 130,4%Autres sociétés de bourse 1,4 1,3 -7,1% 1,3 1,2 -7,7%

Total sectoriel 25,9 44,2 70,7% 10,4 22,4 115,4%

Trésorerie Fonds propres

8 sociétés de bourse 7,1 11,6 63,4% 3,2 4,0 25,0%Autres sociétés de bourse 9,3 13,1 40,9% 3,3 3,5 6,1%

Total sectoriel 16,4 24,7 50,6% 6,5 7,5 15,4%

Page 219: Commission Bancaire et Financière

219Les entreprises d’investissementCBF 1997-1998

La trésorerie des sociétés de bourse comprend, outre leurs propres liquidités, lesfonds de clients en dépôt replacés auprès d’établissements agréés, conformémentau règlement relatif à la ségrégation des fonds de clients (cf. point 2.1.5.). Déduc-tion faite des fonds de clients de l’ordre de 17 MM F fin 1997 ainsi que de l’accrois-sement substantiel résultant d’une opération ponctuelle auprès d’une société debourse fin 1997, les liquidités propres aux sociétés de bourse étaient estimées à6,4 MM F contre, à population constante, 5,8 MM F fin 1996, ce qui représenteune augmentation de 10%.

Les fonds propres du secteur s’élevaient à fin 1997 à 7,5 MM F contre 6,5 MM F fin1996. Après correction due à la réduction du nombre de sociétés en 1997, l’évolu-tion nette était en hausse de plus de 18%. Les fonds propres moyens par sociétés’élevaient à 131 M F à fin 1997 contre moins de 105 M F à fin 1996.

Graphique 36: Evolution des fonds propres moyens par société (en M F)

Mill

ions

de

fran

cs

Si une augmentation des fonds propres était observée auprès de l’ensemble dessociétés du secteur, le groupe des 8 sociétés (cf. footnote 30) s’appropriait cepen-dant 82% de l’accroissement net des fonds propres sectoriels. Ces huit sociétésmises à part, et compte tenu des sociétés ayant quitté le secteur en 1997, la pro-gression moyenne des fonds propres du secteur s’élevait à plus de 11%.

Au 31 décembre 1997, il restait 12 sociétés de bourse (représentant en termes denombre de sociétés 21% du secteur) contre 20 sociétés fin 1996 qui bénéficient dela disposition transitoire les autorisant à poursuivre l’exercice d’une activité demarché pour compte propre alors que leurs fonds propres n’ont pas encore atteintle niveau requis de 50 M F (31).

(31) Cf. l’article 66, §2, de la loi du 6 avril 1995.

Page 220: Commission Bancaire et Financière

220 Les entreprises d’investissement CBF 1997-1998

2.1.4. La solvabilité et le risque-pays

Depuis le 1er janvier 1996, les sociétés de bourse sont soumises, au même titre queles établissements de crédit, au règlement relatif aux fonds propres transposant endroit belge la directive européenne du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fondspropres. Le tableau 17 présente une synthèse de la solvabilité du secteur au31 décembre 1997. Il en ressort que les exigences réglementaires découlant del’activité du secteur restaient, malgré leur augmentation significative en 1997, trèslargement couvertes par les fonds propres.

Tableau 17:Synthèse de la solvabilité du secteur (en MM F)

(*) Ne font pas l’objet d’une quantification dans la mesure où les sociétés de bourse disposent de fonds propres largement suffisants.

1996 1997

Eléments de fonds propresFonds propres (tier one + tier two - éléments à déduire) 5,6 6,2Eléments complémentaires des fonds propres pour les risques de marché (tier three)(*) - -

ExigencesExigence de couverture des fonds de tiers 1,9 2,0Exigence de couverture des actifs immobilisés 1,7 1,8Exigence de couverture des frais généraux 1,2 1,1Exigence relative à l’activité:

risque de crédit 1,1 1,6 risques de marché 0,9 1,2 Total (risque de crédit + risques de marché) 2,0 2,8

Le coefficient moyen de solvabilité du secteur, encore appelé «risk assets ratio»,qui donne la proportion des fonds propres par rapport au volume pondéré desrisques de crédit et de marché, s’élevait fin 1997 à 20% contre 24% fin 1996.Comme le montre le graphique 37, 81% des sociétés de bourse (contre 63% en1996) disposaient d’un ratio de solvabilité supérieur à 20%.

Graphique 37: Répartition du risk assets ratio des sociétés de bourse

1996

Nom

bre

de s

ocié

tés

de b

ours

e

1997

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221Les entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Une enquête ponctuelle effectuée au sein du secteur dans les premiers jours del’année 1998 a permis de confirmer que les sociétés de bourse sont peu exposéesaux risques sur les pays asiatiques (32). Ces risques sont liés aux dépôts de titrestraités sur les places financières concernées et qui restent en conservation auprèsd’intermédiaires établis sur ces places.

2.1.5. La ségrégation des fonds de clients

Le règlement sur le placement des fonds de clients impose aux sociétés de boursele placement des fonds de clients qu’elles détiennent sur un compte «client» globalou individualisé auprès d’un établissement agréé. Toutefois, certains fonds de clientspeuvent être exemptés de cette obligation de ségrégation, soit temporairement pourles fonds exigibles depuis 7 jours maximum (les «fonds en transit»), soit en perma-nence moyennant un accord écrit préalable des parties concernées (fonds desinvestisseurs professionnels et institutionnels, d’une part, et fonds des gérants, asso-ciés et administrateurs des sociétés de bourse, d’autre part).

Tableau 18: Ségrégation des fonds de clients des sociétés de bourse (en MM F)

(*) Constitués en 1997 pour près de 90% de fonds en transit

1. Fonds de clients à placer 1996 19971.1. Total des comptes «clients» auprès d’établissements agréés 13,0 23,21.2. Fonds de clients à placer 11,6 17,0

1.3. Excédent (A) 1,4 6,2

2. Fonds de clients exemptés2.1. Autres actifs pour les fonds de clients exemptés 1,9 2,72.2. Fonds de clients exemptés (*) 1,8 5,3

2.3. Excédent (B) 0,1 (2,6)

3. Valeurs de couverture3.1. Valeurs de couverture versées à des contreparties 0,3 0,43.2. Valeurs de couverture reçues de clients 0,1 0,3

3.3. Excédent (C) 0,2 0,1

(32) L’enquête concernait les pays suivants:Corée du Sud, Hong Kong, Indonésie, Japon,Malaisie, Singapour, Thaïlande.

Page 222: Commission Bancaire et Financière

222 Les entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Comme l’indique le tableau 18, les sommes déposées par les sociétés de bourse surles comptes «clients» ouverts auprès d’établissements agréés excédaient de 6,2 MM Fle montant des fonds de clients à placer. Cette marge importante s’explique d’unepart par le fait que les sociétés de bourse maintiennent sur ces comptes «clients»des sommes faisant partie de leur propre fonds de roulement (33) et ce, afin de seconstituer une marge de sécurité permettant de couvrir d’éventuelles fluctuationsopérationnelles. D’autre part, il apparaît qu’une partie significative de fonds declients qui en principe peut être exemptée se trouve de fait déposée sur des comp-tes «clients». Cette pratique a par ailleurs pour conséquence d’induire une diffé-rence négative dans la rubrique «Fonds de clients exemptés».

Au 31 décembre 1997, l’ensemble des sociétés de bourse satisfaisait à une excep-tion près à l’exigence de ségrégation prévue dans le règlement sur le placement desfonds de clients. L’insuffisance constatée était cependant marginale et a été depuisrégularisée.

2.1.6. La rentabilité

Sous l’impulsion d’une conjoncture extrêmement favorable ayant engendré un chiffred’affaires de plus d’un tiers supérieur à celui de l’an passé et conforté par la réalisa-tion d’un résultat financier d’un niveau exceptionnellement élevé (près d’1 MM F),le secteur a plus que doublé en 1997 le bénéfice net réalisé l’exercice précédent,atteignant 3,7 MM F contre 1,7 MM F en 1996.

Conséquence de ces excellents résultats, le rendement sur fonds propres du secteuratteignait fin 1997 un niveau exceptionnellement élevé, de l’ordre de 49,1% contre26,5% à fin 1996 et 14,6% à fin 1995. Le groupe des huit sociétés de bourse(cf. footnote 30), dont la part de marché du chiffre d’affaires s’est accrue en 1997de plus de 50%, a doublé son niveau de rentabilité sur fonds propres, celui-cipassant de 30,2% en 1996 à 69,8% en 1997.

(33) Cette pratique est autorisée. Néanmoins, lessociétés de bourse doivent procéder auminimum une fois par mois à un ajustementdes avoirs que comportent ces comptesclients en prélevant les avoirs revenant à lasociété.

Page 223: Commission Bancaire et Financière

223Les entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Le graphique ci-dessous indique que l’amélioration de la rentabilité est un phéno-mène général mais aussi que certaines sociétés de bourse connaissent un rende-ment sur fonds propres largement inférieur à la moyenne et qui, dans des cas isolés,peut même être négatif.

Graphique 38: Répartition des sociétés de bourse en fonction du rendement des fonds propres

Tableau 19: Evolution des composantes de base du compte de résultats (en MM F)

Représentant 57% du chiffre d’affaires total, l’activité d’intermédiation reste la prin-cipale source de revenus du secteur. Toutefois, il convient d’observer que le taux deprogression des résultats nets sur positions qui proviennent de l’activité de négocia-tion pour compte propre est sensiblement plus élevé que celui des résultatsd’intermédiation (42,1% contre 25,0%).

1996 1997 Variations %

Courtages et commissions 4,8 6,0 25,0%Résultats nets sur positions 1,9 2,7 42,1%Autres revenus de prestations 1,1 1,7 54,6%

Chiffre d’affaires 7,8 10,4 33,3%

Charges d’exploitation 5,9 7,0 18,6%dont : frais de personnel 2,2 2,2 -

biens et services divers 3,4 4,2 23,5%Résultats financiers 0,1 1,0 900,0%Résultats exceptionnels 0,0 0,0 -

Résultat net 1,7 3,7 117,6%

1997

Nom

bre

de s

ocié

tés

de b

ours

e

1996

Page 224: Commission Bancaire et Financière

224 Les entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Graphique 39: Chiffre d’affaires des sociétés de bourse par secteur d’activité

L’augmentation des charges d’exploitation provenant des postes de services et biensdivers était dans l’ensemble générale au secteur et résultait de l’accroissement duvolume d’affaires. Près de la moitié de l’évolution sectorielle est toutefois imputa-ble à une société de bourse, dont la taille s’est considérablement modifiée en 1997à la suite d’une réorganisation du groupe dont elle fait partie, et aux commissionspour apport d’affaires rétrocédées par celle-ci au groupe.

L’augmentation des autres revenus de prestations du secteur de près de 55% en1997 était essentiellement liée au transfert de l’activité de gestion de fortune dusecteur des établissements de crédit vers celui des sociétés de bourse.

Ces autres revenus étaient composés de plus de 40% de revenus directement liés àl’activité de gestion de fortune, de plus de 20% de revenus du négoce en devises,de près de 10% de commissions d’introductions en bourse, le solde se composantessentiellement de droits de garde et frais de transactions facturés à la clientèle etde ristournes et/ou commissions perçues de diverses contreparties.

Enfin, il convient encore de relever que si l’augmentation du chiffre d’affaires estobservée quasi auprès de l’ensemble des sociétés de bourse, le groupe des huitsociétés (cf. footnote 30) s’est partagé près de 76% de l’accroissement du volumed’affaires généré en 1997. Ces sociétés représentent ensemble 56% du chiffre d’af-faires sectoriel contre 50% en 1996.

Tableau 20: Concentration du chiffre d’affaires et du résultat net des sociétés de bourse (en MM F)

Autres revenus14%

Revenusd'intermédiation

62%Revenus denégociationpour compte

propre24%

Autres revenus17% Revenus

d'intermédiation

57%

Revenus denégociationpour compte

propre26%

1996 1997 variation 1996 1997 variation

Chiffre d'affaires Résultat net

8 sociétés de bourse 3,9 5,8 48,7% 1,0 2,8 180,0%Autres sociétés de bourse 3,9 4,5 15,4% 0,8 0,9 12,5%

Total sectoriel 7,8 10,4 33,3% 1,7 3,7 117,6%

Page 225: Commission Bancaire et Financière

225Les entreprises d’investissementCBF 1997-1998

2.2. SOCIETES DE GESTION DE FORTUNE

Avec l’agrément d’une seule nouvelle société de gestion de fortune et une augmen-tation des fonds gérés de 18%, le secteur a connu en 1997 une année qui peut êtrequalifiée de transition.

En effet, alors qu’en 1996 l’agrément de deux sociétés offrant leurs services princi-palement aux professionnels avait fait «exploser» les fonds gérés (ceux-ci étaientpassés de moins de 42 MM F fin 1995 à 536 MM F en 1996), un phénomène demême importance se manifeste en 1998 avec l’entrée dans le secteur de filialesspécialisées d’établissements de crédit. En effet, au cours des six premiers mois de1998, trois nouvelles sociétés de gestion de fortune ont été inscrites sur la liste dessociétés agréées tandis qu’un accord de principe a été donné pour cinq sociétésayant introduit un dossier d’agrément. Sur la période considérée, une société degestion de fortune a également renoncé à son agrément.

Graphique 40: Evolution du nombre de sociétés de gestion de fortune et des capitaux gérés

Mill

iard

s de

fran

cs

Fonds gérés Nombre de sociétés

Nom

bre

de s

ocié

tés

L’année 1997 aura permis aux sociétés de gestion de fortune de réaliser une belleperformance. Le chiffre d’affaires sectoriel, en s’élevant à 520 M F fin 1997, a enre-gistré une croissance d’environ 87% en un an. Cette progression résulte essentielle-ment de la bonne santé des marchés boursiers. En effet, les sociétés de gestion sontgénéralement rémunérées, d’une part, par des honoraires forfaitaires de gestioncalculés sur le montant des avoirs en gestion, et d’autre part, par des honoraires liésaux plus-values enregistrées dans les portefeuilles gérés.

Page 226: Commission Bancaire et Financière

226 Les entreprises d’investissement CBF 1997-1998

La part relative des diverses composantes du chiffre d’affaires des sociétés de ges-tion de fortune est restée stable en 1997. Les produits de la gestion discrétionnaire(honoraires de gestion et rétrocessions de courtages) sont toujours prépondérants(67%) suivis des «autres produits» (23%) comprenant pour près de ¾ les revenusdes services de réception et/ou transmission d’ordres - pour lesquels le secteurcompte à fin 1997 six sociétés agréées contre quatre à fin 1996 - et pour le solde,des honoraires de conseil en placements. Les produits financiers (10%) consistentessentiellement en dividendes.

Le rendement des fonds propres du secteur est passé de 16,3% en 1996 à 38,9% en1997 et, de manière générale, les sociétés du secteur ont su tirer profit de la con-joncture favorable pour, ainsi que le montre le graphique 41, accroître et, le caséchéant, redresser leur rentabilité.

Graphique 41: Segmentation de la population en fonction de la rentabilité sur fonds propres

< 0%

de 0% à 10% de 25% à 50%

> 50%

Nom

bre

de s

ocié

tés

de 10% à 25%

2.3. SOCIETES DE COURTAGE EN INSTRUMENTS FINANCIERS

A la suite de la cessation des activités d’une société en 1997, le secteur comprenaitencore 4 sociétés de courtage en instruments financiers fin 1997.

Tant en termes de nombre d’opérations que de chiffre d’affaires, le volume d’affai-res des sociétés agréées a connu une diminution de l’ordre de 10% en 1997. L’ana-lyse du chiffre d’affaires par ligne de produits traitée (graphique 44) montre queseuls les produits sur taux d’intérêt (contrats à terme de taux d’intérêt - FRA - etswaps sur taux d’intérêt - IRS -) connaissent une croissance et représentent doréna-vant près de 30% du chiffre d’affaires contre respectivement 23% et 18% en 1996et 1995.

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227Les entreprises d’investissementCBF 1997-1998

Parmi les diverses explications de cette évolution, on retiendra la concurrence ac-crue des sociétés étrangères et particulièrement de celles offrant des services decourtage «électroniques». Cette concurrence touche essentiellement les lignes deproduits traditionnelles qui, en raison de leur technicité limitée, peuvent être négo-ciées via un marché sur écran.

Avec un cash flow de près de 100 M F contre près de 70 M F en 1996 et un béné-fice net de 16 M F, le secteur a retrouvé malgré la baisse de volume, une rentabilitépositive qui lui assurait en 1997 un rendement sur fonds propres de quelque 9%.

Pour autant, ses perspectives d’avenir ne s’en trouvent pas éclaircies. En effet, outrela concurrence étrangère, le secteur devra s’adapter à court terme aux effets directset indirects de l’introduction de la monnaie unique. Effets directs, en raison del’impact de l’euro sur les lignes de produits (opérations de change, OLO, ...), effetsindirects en raison du mouvement de concentration dans le secteur des établisse-ments de crédit et donc de la clientèle des courtiers en instruments financiers.

Graphique 42: Répartition du chiffre d’affaires (avant remise) par type d’activité (*) (en M F)

Mill

ions

de

fran

cs

Instruments financiers

667

ChangeDépôts

343

183181

311

645

(*) Les sociétés de courtage en instruments financiers octroient généralement une remise à leurs clients enfonction du volume d’affaires généré par ceux-ci. Cette remise est calculée globalement sur l’ensembledes opérations.

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228 Les entreprises d’investissement CBF 1997-1998

Futuressur tauxd'intérêt

1%Swaps autres

que IRS24%

Certificatsde

trésorerie16%

Swaps surtaux

d'intérêt25%

Contrats àterme de

tauxd'intérêt

15%

OLO19%

Futuressur tauxd'intérêt

1%

Swaps autresque IRS

17%

Certificatsde

trésorerie15%

Swaps surtaux

d'intérêt30%

Contrats àterme de

tauxd'intérêt

21%

OLO16%

Futures sur taux d'intérêt

OLO

Certificats de trésorerie

Swaps sur taux d'intérêt (IRS)

Contrats à terme de taux d'intérêt

Swaps autres que IRS

Millions de francs

Dépôts

Change

Autres

Graphique 43: Part relative des divers instruments financiers dans le chiffre d’affaires

Graphique 44: Variation en 1997 des recettes réalisées sur les diverses lignes de produits du secteur

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229Les émissions publiques de valeurs mobilièresCBF 1997-1998

3.1. SITUATION GENERALE DES MARCHES FINANCIERS

La hausse du dollar, le redressement économique des entreprises, la convergencedes taux d’intérêt en vue de l’Union économique et monétaire et la crise du sud-estasiatique ont fortement influencé les marchés financiers au cours de l’année 1997.

La conjoncture économique favorable conjuguée à l’approche de l’Union écono-mique et monétaire ont entraîné une convergence des taux d’intérêt européens etune stabilité des marchés de change européens. Le franc belge n’a connu que quel-ques légers mouvements par rapport au mark allemand. Le dollar qui a continué àse renforcer en 1997, en progressant en un an de 14%, a terminé l’année à près de36,5 BEF.

Les taux d’intérêt à court terme, après avoir atteint un niveau historiquement bas en1996, n’ont pratiquement pas évolué en 1997. Le taux central de la Banque natio-nale est resté à 3% jusqu’au mois d’octobre 1997 pour ensuite, sous l’impulsion dela Bundesbank, remonter de 30 points de base. Durant la même période, le marchéobligataire a connu une orientation quasi continue à la baisse. Le taux de rende-ment des obligations d’Etat à 10 ans est passé de 5,9% en fin 1996 à 5,3% endécembre 1997.

Sous l’effet de la baisse prolongée des taux d’intérêt et de la bonne santé financièreaffichée par les entreprises, les marchés boursiers se sont remarquablement com-portés en 1997. Les cours de bourse, qui ne cessent de croître depuis fin1994, onten 1997 encore pris de la hauteur. L’indice Bel-20 présentait en juillet une haussede 37% par rapport à décembre 1996 pour ensuite accuser une très nette baissesuite à la crise asiatique. Cependant en fin d’année, la bourse belge, au même titreque les autres bourses européennes, a repris son mouvement à la hausse. Le BEL-20a clôturé l’année en présentant une hausse de 29%, alors que les secteurs de l’acier,de l’industrie, des assurances et des banques se sont remarquablement comportésen affichant un rendement annuel de plus de 50%. Le début de 1998 était encore

3. LES EMISSIONS PUBLIQUES

DE VALEURS MOBILIERES

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230 Les émissions publiques de valeurs mobilières CBF 1997-1998

de meilleure facture pour les détenteurs d’actions qui ont bénéficié d’une haussequasi continue des cours de bourse. Le Bel-20 enregistrait au cours des 6 premiersmois de l’année 1998 une hausse de près de 37%. Ce haut niveau de croissancedes cours des actions a rendu le marché boursier relativement nerveux et fort dé-pendant de la moindre nouvelle concernant une éventuelle augmentation des tauxd’intérêt.

La capitalisation boursière des valeurs belges à la bourse de Bruxelles a augmentéen un an de plus de 34% pour s’élever à fin décembre 1997 à 5.100 MM F. Durantles 4 premiers mois de l’année 1998, la capitalisation boursière s’est encore accruede plus de 27%. Le volume journalier moyen échangé en valeur s’élevait en 1997à près de 5 MM F contre 3,2 MM F en 1996.

Graphique 45: Evolution de l’indice Bel 20 (cours de clôture)

Source: Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles

Graphique 46: Evolution de la capitalisation boursière des valeurs belges (en MM F)

Source: Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles

janv-97 févr-97 mars-97 avr-97 mai-97 juin-97 juil-97 août-97 sept-97 oct-97 nov-97 déc-97 janv-98 févr-98 mars-98

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231Les émissions publiques de valeurs mobilièresCBF 1997-1998

Graphique 47: Evolution du volume des actions échangées sur la Bourse de Bruxelles (en MM F)

Source: Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles

Au niveau des introductions en bourse, il faut relever en 1997 l’inscription à labourse de Bruxelles de 10 nouvelles sociétés belges au premier marché. L’EuroNouveau Marché de Bruxelles (34) a enregistré ses deux premières introductionspour un montant total approchant les 670 M F.

L’Easdaq, après un démarrage relativement lent, comptait à fin 1997 23 sociétésdont les titres sont négociés sur son marché. Au cours de 1997, 4 sociétés belgesont été admises sur l’Easdaq dont 3 avec offre en souscription publique.

Les émissions publiques d’actions en Belgique par les sociétés cotées ont permis derécolter au total plus de 64 MM F (35).

L’actif net des organismes de placement collectif belges et étrangers commerciali-sés en Belgique à fin 1997 a augmenté de plus de 27% et dépasse les 2.865 MM F.Ce phénomène de croissance est dû principalement, tout comme en 1996, à lacréation de nombreux OPC à capital protégé dont le rendement est lié à un indiceou un panier boursier ainsi qu’à l’augmentation de la valeur des actions. Le nombred’OPC de droit belge s’élevait, à la fin 1997, à 108 unités qui géraient 1.336 MM Fsoit une augmentation de 41% en un an.

Les opérations de titrisation, qui avaient vu le jour pour la première fois en Belgiqueau cours de l’année 1996, se sont poursuivies en 1997 par la création de cinqnouvelles sociétés d’investissement en créances («SIC»).

La réduction du déficit budgétaire des pouvoirs publics a permis une nouvelle ré-duction du recours de ceux-ci au marché des capitaux. En 1997, les pouvoirs pu-blics ont emprunté à long terme un montant global de 686 MM F et remboursé512 MM F d’OLO. Près de 342 MM F ont été récoltés au moyen d’adjudicationsordinaires d’OLO et 344 MM F ont été empruntés lors d’adjudications d’échanged’OLO. En vue d’internationaliser sa dette à l’approche du passage à l’euro, le

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(34) Voir rapport annuel 1996/1997pages 116 et 117.

(35) Ce montant ne comprend pas la partie desoffres en vente combinée réservée auxinstitutionnels.

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232 Les émissions publiques de valeurs mobilières CBF 1997-1998

Trésor a pour la première fois lancé des lignes d’OLO en devises, en DEM et en FRF.Enfin, près de 48 MM F ont été obtenus au moyen du lancement de 4 émissions deBons d’Etat. Tout comme en 1996, l’Etat n’a émis en 1997 aucun emprunt de typeclassique.

Si les entreprises privées apprécient toujours autant de se financer au moyen debillets de trésorerie (30 nouveaux programmes sont apparus pour un montant de179 MM F), elles n’ont pas délaissé pour autant l’émission d’obligations dont lemontant total s’est élevé en 1997 à 52 MM F. Ces obligations ont été en grandepartie émises par des établissements de crédit.

Les établissements de crédit ont émis des emprunts subordonnés pour un montantde plus de 37 MM F, ce qui est supérieur de 10 MM F au montant émis en 1996.

Alors que les bons de capitalisation, avec un montant total de près de 9 MM F, nerencontrent plus un très grand succès, les certificats immobiliers attirent à nouveaules investisseurs avec un montant émis de plus de 6 MM F.

Tableau 21: Evolution des composantes importantes de l’appel public au marché primaire des capitaux (en M F) (1)

1995 1996 1997

1. Emissions d’actionsSociétés belges 11.150 66.646 63.600Sociétés étrangères (2) 647 573 770

Total 11.796 67.219 64.370

2. Emissions de warrants sur un indice d’actions et sur devises 8.673 32.220 25.3693. Emissions d’obligations

Sociétés belges 1.974 27.386 38.113Sociétés étrangères 10.104 2.574 14.189

Total 12.078 29.960 52.302

4. Emissions de certificats subordonnés par les 33.021 26.959 37.256établissements de crédit (3)

5. Emissions de bons de capitalisation au porteur 27.924 16.630 8.6856. Emissions de certificats immobiliers 2.142 0 6.1367. Emissions de parts et d’actions d’OPC

Organismes de placement collectif belges 186.403 271.378 486.026Organismes de placement collectif étrangers 181.906 n.d. 371.549(dont SICAV) (178.881) n.d. (365.216)

Total 368.309 n.d. 857.575

8. Emissions d’obligations par les Pouvoirs publics (4)Emprunts d’Etat classiques (5) 504.000 0 0Bons d’Etat - 44.600 47.700

(1) Emissions brutes de valeurs mobilières en Belgique. Les émissions de bons de caisse par lesétablissements de crédit ont été commentées dans la partie «1. Les établissements de crédit».

(2) Les données chiffrées ne tiennent pas compte des émissions de certificats représentatifs de valeursétrangères.

(3) Depuis la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, unprospectus est requis pour les émissions continues de tels certificats.

(4) Source: Administration de la Trésorerie(5) Y compris les émissions des Pouvoirs régionaux

Les fonds récoltés par les OLO ne sont pas repris dans ce tableau, il s’agit d’un montant de 686 MM F pourl’année 1997.Ce montant comprend tant les adjudications que les échanges d’emprunts classiques et d’obligationslinéaires contre de nouvelles obligations linéaires: soit resp. 342 et 344 MM F.

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233Les émissions publiques de valeurs mobilièresCBF 1997-1998

3.2. L’APPEL PUBLIC AU MARCHE PRIMAIRE DES CAPITAUXPAR LE SECTEUR PRIVE

3.2.1. Actions

Les sociétés belges et étrangères ont récolté, auprès du public, sur le marché belgedes capitaux, un montant de plus de 64 MM F sous la forme d’actions de capital, cequi correspond au niveau de 1996. De ce montant, 59 MM F ont été levés sur labourse de Bruxelles et 5 MM F sur l’Easdaq.

Sur la bourse de Bruxelles, les émissions classiques d’actions ont permis d’obtenirun montant de l’ordre de 50 MM F, ce qui est inférieur de 8 MM F au montantobtenu en 1996. Les émissions réalisées dans le cadre d’un dividende optionnels’élevaient globalement à 4 MM F. Les émissions réservées au personnel ont égale-ment atteint un montant de 4 MM F, ce qui représente le double du montant de1996.

Trois opérations ont été particulièrement importantes. Il s’agit de la deuxième tran-che de la privatisation du Crédit Communal Holding pour un montant avoisinantles 19 MM F (36), de l’augmentation de capital de Fortis AG pour plus de 16 MM Fet de l’introduction en bourse d’une partie du capital de GIMV pour un montant deplus de 9 MM F.

Graphique 48: Evolution de l’émission d’actions de sociétés belges (*)

(36) La tranche réservée au publics’élèvait à 9,5 MM F.

(*) Sur la Bourse de Bruxelles et depuis 1996 également sur l’Easdaq.

Mill

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s de

fran

cs

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234 Les émissions publiques de valeurs mobilières CBF 1997-1998

Graphique 49: Evolution du nombre de sociétés inscrites à la bourse de Bruxelles

Source: Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles

La bourse de Bruxelles a inscrit à la cote de son premier marché, en 1997, 10nouvelles sociétés belges: il s’agit de Neuhaus, Systemat, Real Software, Brantano,Hamon, GIMV, Ipso-Ilg, Van de Velde, Resilux et Associated Weavers.

Au niveau des sociétés étrangères, la société anglaise Virgin Express et 3 sociétésSud-africaines de mines d’or ont été admises à la cote du premier marché de labourse de Bruxelles.

L’Euro Nouveau Marché de Bruxelles a enregistré ses deux premières admissions. Ils’agit des sociétés IBt et Synergia qui ont procédé à une émission d’actions pour unmontant respectivement de 250 et 419 M F.

Dans un même temps, la bourse de Bruxelles a procédé à la radiation du premiermarché de 15 sociétés belges et de 4 sociétés étrangères. A fin 1997, le nombre desociétés cotées à la bourse de Bruxelles sur le premier et le second marché s’élevaità 287 unités.

L’Easdaq a enregistré, à fin 1997, 3 nouvelles admissions belges avec offre en sous-cription publique; il s’agit des sociétés City Bird Holding, Melexis et Option Inter-national. De plus la société belge Lernout & Hauspie déjà cotée sur le Nasdaq a étéinscrite également sur l’Easdaq. L’Easdaq présente ainsi à fin 1997, 23 sociétéscotées sur son marché dont 6 sociétés belges.

Belges Etrangères

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235Les émissions publiques de valeurs mobilièresCBF 1997-1998

3.2.2. Offres publiques d’achat ou d’échange d’actions

L’activité en matière d’offres publiques d’achat, d’échange, de reprise ou de main-tien de cours a été d’un niveau particulièrement élevé en 1997, puisque 29 opéra-tions ont eu lieu pour un montant global approchant les 200 MM F. Sur ces 29 opé-rations, il faut distinguer entre autres 3 offres de rachat d’actions propres, 6 offresd’échanges et 4 offres de reprise (ou «squeeze-out») (37).

Les opérations les plus remarquées ont été l’offre d’échange des titres de la BBLcontre ceux d’ING qui a porté sur 162 MM F, celle des actions de Gevaert contrecelles Almanij (30 MM F), ainsi que l’échange des titres de Sibeka contre ceuxd’Union Minière. Les principales offres de reprise menées en 1997 ont été opéréespar Cera Bank sur Cera Investment Bank et par Credisuez sur la Société FoncièreInternationale. Au niveau des OPA, il faut retenir celles qui ont eu lieu successive-ment sur le certificat immobilier Shopping Genk.

Tableau 22: Offres publiques d’achat ou d’échange (en MM F)

3.2.3. Obligations

Les émissions d’obligations par des sociétés privées ont été relativement importan-tes en 1997, année pendant laquelle on dénombre 66 opérations pour un montantglobal de plus de 52 MM F. Les sociétés belges ont récolté, au moyen de 22 opéra-tions, 38 MM F. Les principales émissions sont à mettre à l’actif de ITT Promedia(12 MM F), CERA Bank (20 MM F) et de la BACOB (3 MM F).

3.2.4. Certificats subordonnés

Le montant global emprunté en 1997 par les établissements de crédit sous forme decertificats subordonnés a augmenté de 10 MM F par rapport à l’année précédenteet s’élevait à près de 37 MM F. Sur les 7 établissements ayant opéré ce type d’émis-sion, on retiendra les opérations effectuées par le Crédit Communal (16,7 MM F),par la BBL (9,4 MM F) et par la Générale de Banque (8,7 MM F).

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Montant (*) 4,3 6,4 2,0 17,8 17,3 192,6

(*) Valeur des actions sur lesquelles une offre publique a été lancée au cours de l’année (offre publiqued’achat: sur la base du prix offert; offre publique d’échange: sur la base du premier cours enregistréaprès l’ouverture de l’offre).

(37) Opération d’offre d’achat des actionsrestantes par l’actionnaire majoritaire (ougroupe d’actionnaires) qui détient auminimum 95% des actions. L’offre de reprisecontraint les actionnaires minoritaires àvendre les actions qu’ils détiennent.

Page 236: Commission Bancaire et Financière

236 Les émissions publiques de valeurs mobilières CBF 1997-1998

3.2.5. Bons de capitalisation

L’attrait pour les bons de capitalisation qui avait atteint son apogée en 1995 n’estréellement plus de mise en 1997 suite au niveau fort peu élevé des taux d’intérêt.Seulement 4 émissions ont eu lieu pour un montant avoisinant les 9 MM F, ce quireprésente moins d’un tiers du niveau de 1995.

3.2.6. Certificats immobiliers

La faiblesse des taux d’intérêt à long terme et la demande de nouveaux bureaux àBruxelles a permis de renouer en 1997 avec des émissions de certificats immobi-liers. Cinq nouveaux certificats immobiliers (Diegem Kennedy, Certificat Etoile,Pléiades, Finest et Rue Colonel Bourg) ont été créés pour un montant global de6 MM F.

3.2.7. Instruments financiers dérivés

Les warrants sur un indice boursier ou sur un panier d’actions ont encore vécu uneannée relativement faste avec un total émis dépassant les 25 MM F. Même si leniveau est inférieur à celui de 1996, il reste très important compte tenu que celuienregistré l’année passée avait été particulièrement élevé.

Depuis le lancement de son premier contrat en 1991, Belfox avait jusqu’ici tou-jours enregistré une croissance du nombre de contrats traités. En 1997, le nombrejournalier de contrats traités était de 10.172 unités contre 10.600 en 1996. Cetteréduction de plus de 4% du volume est en partie due à la désaffection du marchépour les futures sur emprunt de l’Etat belge (BGB) dont le nombre de transactionss’est réduit de près de moitié. Le contrat BGB subit de plein fouet la concurrence,due au passage prochain à l’UEM, des grands marchés européens de produits déri-vés. Le contrat sur taux d’intérêt à court terme (BIB) a par contre connu une excel-lente année 1997, enregistrant une hausse de ses transactions de l’ordre de 46%.L’effet de l’UEM ne devrait se manifester que plus tard. Le contrat d’option de changeUSD/BEF qui sera également appelé à disparaître avec la monnaie unique, a enre-gistré une réduction de 7% de son volume.

Les produits sur indices d’actions et sur actions ont connu une fortune diverse aucours de l’année. Le produit phare de Belfox, l’option sur l’indice Bel-20 (BXO) aconnu une contraction de son volume de plus de 18%, alors que son pendant auniveau des futures (BXF) a crû de près de 70%. L’option sur l’indice des mines d’ora également reculé compte tenu du mauvais comportement du cours de l’or etdonc des mines d’or. Le volume d’activité des options sur actions a progressé quantà lui de plus de 6% en un an.

L’Union économique et monétaire ainsi que la fusion de Belfox avec la bourse deBruxelles et la CIK dans le cadre du projet BEX (38) va réorienter la stratégie dedéveloppement sur des produits basés sur des actions ou paniers d’actions.

(38) Voir le présent rapport, p. 136-138.

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237Les émissions publiques de valeurs mobilièresCBF 1997-1998

Graphique 50: Le volume journalier moyen des contrats traités sur Belfox

Nom

bre

de c

ontr

ats

BGB: future sur obligation notionnelleBXO: option sur le Bel 20GXO: option sur l'indice B-Gold

BIB: future sur le BIBOR à 3 moisBXF: future sur le Bel 20USO: option sur le taux de change USD/BEF

Source: Belfox

1996 1997

3.2.8. Billets de trésorerie

En 1997, les sociétés privées ont lancé 30 nouveaux programmes d’émission debillets de trésorerie pour un montant de près de 179 MM F. De plus viennent s’ajouteraux nouveaux programmes, 10 augmentations de programmes existants pour unmontant proche de 36 MM F. Le programme le plus important a été lancé par TGV-Fin pour un montant total de 82 MM F.

En fin 1997, se côtoyaient plus de 140 programmes de billets de trésorerie et decertificats de dépôt pour une offre totale d’à peu près 1.600 MM F. De ce montant,environ 40% était utilisé en fin d’année.

3.3. LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Les organismes de placement collectif (OPC) prennent une place de plus en plusimportante dans le secteur financier belge. Après avoir connu une année 1996particulièrement bonne, les OPC enregistrent à nouveau une croissance impres-sionnante aussi bien en nombre de fonds et de compartiments qu’en terme d’actifnet. Le nombre d’OPC belges et étrangers commercialisés en Belgique à fin 1997s’élevait à 340 et le nombre de compartiments à 1.890, ce qui représente uneaugmentation de 30 organismes et de 424 compartiments en un an. La création denouveaux organismes et compartiments a entraîné un apport important de capitauxneufs, dont le montant de 292 MM F rivalise avec la croissance des carnets dedépôt (voir graphique 52). En associant à ce phénomène de création la hausse descours des actions, l’actif net des OPC a augmenté de plus de 27% en un an pouratteindre 2.865 MM F.

Page 238: Commission Bancaire et Financière

238 Les émissions publiques de valeurs mobilières CBF 1997-1998

Graphique 51: Evolution du nombre de compartiments d’OPC commercialisés en Belgique (*)

(*) Tous les compartiments des OPC commercialisés en Belgique ne sont pas nécessairement actifs enBelgique

De droit belge Etranger avec passeport européen

Nom

bre

de c

ompa

rtim

ents

92

26753

189

391

91

255

439

106

318

569

136

362

674

141

447

849

170

Etranger sans passeport européen

636

1.036

218

Tableau 23:Evolution des organismes de placement collectif dont les droits sont émis publiquement en Belgique (nombre et apports nets)

1995 1996 1997

Nombre en MM F Nombre en MM F Nombre en MM F

Organismes de placement belges 82* 51,8 84* 75,5 98* 217,2dont: fonds de placement ordinaires 6 9,7 7 4,1 6 -4,5

Sicav 62 37,2 64 66,8 79 218,3fonds d'épargne-pension 14 4,9 13 4,6 13 3,4

Organismes de placement étrangers 215 -79,5 221 n.d. 232 74,4dont: fonds 67 0,7 67 n.d. 67 1,5

Sicav 148 -80,1 154 n.d. 165 72,9

Total 297 -27,7 305 n.d. 330 291,6

(*) Ces chiffres ne prennent pas en compte les OPC investissant dans l’immobilier ni ceux en créances: 2 OPC en 1995, 5 en 1996 et 10 en 1997

Graphique 52: Comparaison de l’évolution de l’apport net et de l’accroissement des carnets de dépôt

(*) Les chiffres relatifs à l’apport net ne sont pas disponibles pour 1996.

Apports nets des OPC

Mill

iard

s de

fran

cs

Accroissement des carnets de dépôt

Page 239: Commission Bancaire et Financière

239Les émissions publiques de valeurs mobilièresCBF 1997-1998

Plus de 40% de la croissance de l’actif net du secteur est dû aux OPC «equifix» surindice boursier qui comme en 1996 ont bénéficié d’un engouement particulier dugrand public espérant ainsi profiter de la conjoncture boursière favorable, tout enprenant un minimum de risque.

Graphique 53: Actif net des OPC belges et des OPC étrangers commercialisés en Belgiqueainsi que la part des OPC belges dans le total des OPC commercialisés en Belgique

OPC belges

Mill

iard

s de

fran

cs

OPC étrangers Part de marché des OPC belges

196

769

20%

308

939

25%

564

1356

29%

640

1190

35%

755

1195

39%

945

1308

42%

1529

1336

47%

Graphique 54: Importance relative des produits de placement collectif commercialisés en Belgique

Fondsd'épargne-

pension8%

Immobiliers2%

Monétaires19%

Obligations43%

Actions12%

Equifix7%

Mixtes8%

Fondsd'épargne-

pension8%

Immobiliers2%

Monétaires11%

Obligations38%Actions

15%

Equifix14%

Mixtes10%

SIC2%SIC

1%

La part de marché des différents types d’organismes de placement collectif com-mercialisés en Belgique continue d’évoluer de manière importante:

- l’actif net des OPC investis en valeurs à revenu fixe a légèrement augmenté (1,5%).Ceux-ci affichent cependant une très nette diminution de leur part de marché quis’élève à 51% contre respectivement 62% en 1996 et 70% en 1995. Cette dimi-nution est surtout due aux OPC monétaires dont l’actif net a été réduit de 25%.Les OPC monétaires qui étaient encore en 1996 le deuxième type d’OPC enimportance, ne se situent plus qu’à la quatrième place. Les OPC d’obligations,dont l'actif net a enregistré une hausse de 13%, perdaient malgré tout 5% de partde marché.

Page 240: Commission Bancaire et Financière

240 Les émissions publiques de valeurs mobilières CBF 1997-1998

- Sous l’impact de la hausse des cours de bourse, l’actif net des OPC d’actions aaugmenté de près de 60% en un an. La part de marché de ce type d’OPC estpassée de 12% à 15% en 1997.

- La création d’un nombre très important d’OPC indiciels assortis d’une protectionde capital a permis à ce type d’OPC d’enregistrer une augmentation de son actifnet de 150%. Sa part de marché a ainsi doublé en un an.

- Les OPC mixtes ont également enregistré une importante croissance de leur actifnet de l’ordre de 52%. Ils voient de la sorte leur part de marché passer de 8% à10%.

- La croissance des fonds d’épargne-pension est équivalente à la croissance moyennedu secteur des OPC et ils conservent donc une part de marché de l’ordre de 8%.

- Les OPC investissant dans des biens immobiliers ont augmenté leur actif net del’ordre de 28% en passant de 37 à 47 MM F.

- Les sociétés d’investissement en créances ont également augmenté leur actif géréqui est passé en un an de 19 MM F à 67 MM F, grâce à la création de 5 nouvellesSIC. Deux des cinq nouvelles SIC ont été développées dans le cadre du prolonge-ment des SIC déjà existantes (Atrium 2 et B-Cars N°1) alors que les trois autresont eu pour objet la titrisation de crédits hypothécaires. La Bacob a lancé MBS-1et MBS-2 pour un montant de respectivement 9,5 MM F et 15 MM F et la Géné-rale de Banque a lancé Hypo-G pour un montant de 10 MM F.

La structure de marché des différents types d’organismes de placement collectif bel-ges varie de celle de l’ensemble des organismes de placement collectif commerciali-sés en Belgique. La part relative des OPC d’obligations et celle des OPC monétairessont d’une importance moindre et se sont réduites en passant de 19% et 11% en1996 à 17,5% et 6% en 1997. La part des OPC d’actions et celle des fonds de pen-sion sont quant à elles supérieures et s’élèvent respectivement à 21% et 18%.

Le graphique 55, qui donne la composition des actifs des OPC belges, indique unenouvelle diminution de 6% de la part de marché des obligations au profit de celledes liquidités et des autres valeurs (+ 3% et + 4%). Ce phénomène provient essen-tiellement du développement des OPC Equifix qui investissent une grande partie deleurs avoirs en instruments monétaires et en contrats à long terme sur produitsdérivés. La croissance en valeur permet aux actions de maintenir leur quote-part demarché quasiment inchangée à 37%.

Graphique 55: Composition des actifs des OPC belges

Autres titres5% Actions

38%

Obligations35%

Liquidités22%

Autres titres9% Actions

37%

Obligations29%

Liquidités25%

Page 241: Commission Bancaire et Financière
Page 242: Commission Bancaire et Financière

242 Annexe 1 CBF 1997-1998

Annexes

Page 243: Commission Bancaire et Financière

243Annexe 1CBF 1997-1998

LISTE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT AGREES

EN BELGIQUE (1) (2)

Annexe 1

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

Agréments

- Commerzbank Belgium (28.10.97)

- KBC Bank (3.6.98)

Radiations

- ABN AMRO Bank (Belgique) (12.2.98)

- Algemeen Beroepskrediet (18.7.97)

- Bank van Roeselare en West-Vlaanderen (4.6.98)

- Banque CERA (ainsi que ses établissements affiliés) (3.6.98)

- Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille» (10.2.98)

- Caisse d’épargne de la Ville de Nivelles (8.7.97)

- Caisse Rurale de Nivezé (31.3.98)

- CERA Investment Bank (29.6.98)

- Kredietbank (3.6.98)

- Société nationale de Crédit à l’Industrie (31.10.97)

(1) Au 30 juin 1998.(2) Avec indication des commissaires-reviseurs

agréés ou des reviseurs agréés. Si lafonction est exercée par une société dereviseurs, le nom du (des) représentant(s) estindiqué entre parenthèses.

Page 244: Commission Bancaire et Financière

244 Annexe 1 CBF 1997-1998

Modifications de dénomination

- «Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux» a été modifiée en«CERA Investment Bank» (26.8.97)

- «Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, en abrégé: Banque Paribas Belgiqueou Paribas» a été modifiée en «Banque Artesia, en abrégé: Artesia» (26.2.98)

- «Byblos Bank Belgium» a été modifiée en «Byblos Bank Europe» (26.2.98)

- «Central Hispano Benelux» a été modifiée en «BCH Benelux» (30.6.98)

- «Chase Manhattan Bank (National Association)» a été modifiée en«Chase Manhattan Bank» (22.9.98)

- «Crédit général, Société anonyme de Banque» a été modifiée en «CBC Banque S.A.»et ensuite en «CBC Banque» (3.6.98 et 9.6.98)

- «Eural Unispar» a été modifiée en «Eural» (27.01.98)

- «Limburgs Beroepskrediet, aussi appelée: Bank van Limburg» a été modifiée en«Bank van Limburg, en abrégé: B.V.L., aussi appelée: Limburgs Beroepskrediet»(6.10.97)

- «Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V.» a été modifiée en«Onderling Beroepskrediet» (18.07.97)

- «F. van Lanschot Bankiers (België)» a été modifiée en«F. van Lanschot Bankiers (België), en abrégé: F. van Lanschot Bankiers» (20.5.98)

Modification de forme juridique

- la «Bank J. Van Breda» a été transformée de société en commandite simpleen société anonyme (30.6.98)

Changements d’adresse

- Banque commerciale de Bruxelles (8.7.97)

- Banque De Maertelaere (3.10.97)

- Banque européenne pour l’Amérique latine (29.4.98)

- Banque de La Poste (30.3.98)

- Banque Nagelmackers 1747 (4.6.98)

- Crédit Agricole (ainsi que ses établissements affiliés) (26.2.98)

- Sakura Bank, Limited (The) (29.6.98)

- Sumitomo Bank Limited (26.8.97)

Transferts vers une autre rubrique de la liste

- de la «Bank van Limburg, en abrégé: B.V.L., aussi appelée: Limburgs Beroepskrediet»de la sous-rubrique «Associations de crédit appartenant au réseau duCrédit professionnel» de la rubrique «Banques» à la rubrique «Banques» (6.10.97)

- du «Crédit Professionnel du Hainaut» de la sous-rubrique «Associations de créditappartenant au réseau du Crédit professionnel» de la rubrique «Banques d’épargne oucaisses d’épargne» à la rubrique «Banques d’épargne ou caisses d’épargne» (6.10.97)

A l’annexe 2 «Compagnies financières de droit belge», inscriptions de

- Almanij (3.6.98)

- Finaxis (30.6.98)

- KB ABB CERA Bankverzekeringsholding (3.6.98)

Page 245: Commission Bancaire et Financière

245Annexe 1CBF 1997-1998

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit agréés en Belgiquese présente comme suit:

1. ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE

A. Banques

AGF/Assubel Banque, SARue de Laeken 35, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

BACOB, SCRue de Trèves 25, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Banca Monte Paschi Belgio, SARue Joseph II 24, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Banco do Brasil (Europe), SARue du Trône 14-16, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. L. De Keulenaer)

Bank van Limburg, en abrégé: B.V.L., aussi appelée: Limburgs Beroepskrediet, SCCellebroedersstraat 11-15, 3500 Hasselt- Commissaire-reviseur agréé: M. M. Van Acoleyen

Bank of Tokyo-Mitsubishi (Belgium), SAAvenue des Arts 58, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Verstraelen)

Bankunie, SAParklaan 46, 2300 Turnhout- Commissaires-reviseurs agréés: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. D. Van Woensel) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Bank J. Van Breda en C°, SAPlantin en Moretuslei 295, 2140 Borgerhout- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Clinck)

Bank of Yokohama (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 1, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: M. J. Pirlot

Banque Artesia, en abrégé: Artesia, SATour de Paris et des Pays-Bas,Boulevard Emile Jacqmain 162 bte 2, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: MM. A. Hoste et Cl. Pourbaix

Banque Belgolaise, en abrégé: Belgolaise, SACantersteen 1, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs)

Page 246: Commission Bancaire et Financière

246 Annexe 1 CBF 1997-1998

Banque commerciale de Bruxelles, en abrégé: Banque commerciale, SARue des Colonies 1, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. Cl. Pourbaix)

Banque Delen & de Schaetzen, en abrégé: Banque Delen ou Banque de Schaetzen ouBanque DDS, SAJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: M. A. Clybouw

Banque De Maertelaere ou De Maertelaere, SARijsenbergstraat 148, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé: M. J. Van der Steen

Banque Dewaay, SABoulevard Anspach 1 bte 39, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: M. P. Anciaux

Banque diamantaire anversoise, SAPelikaanstraat 54, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: M. M. Van Acoleyen et Ernst & Young

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

Banque Drèze, SARue Xhavée 3, 4800 Verviers- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Banque européenne pour l’Amérique latine, en abrégé: B.E.A.L., SAChaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

Banque de l’Europe méridionale, en abrégé: B.E.M.O., SAAvenue des Arts 44, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R.H. Fransolet)

Banque de gestion financière, en abrégé: Gesbanque, SARue Lebeau 3, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Banque Ippa, en abrégé: Ippa, aussi dénommée: Royale Belge Finance, en abrégé:Royale Belge Fin ou R.B. Fin, SABoulevard du Souverain 23, 1170 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Banque de La Poste, SARue des Colonies 56, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs)

Banque MeesPierson, SADesguinlei 50, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. E. De Lembre et J.-P. Romont)

Banque Nagelmackers 1747, SAAvenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. Cl. Pourbaix)

Page 247: Commission Bancaire et Financière

247Annexe 1CBF 1997-1998

B.B.L., en entier: Banque Bruxelles Lambert, SAAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(Mme D. Vermaelen et M. L. Swolfs)

BCH Benelux, SARue de la Loi 227, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. L. De Keulenaer)

Byblos Bank Europe, SARue Montoyer 10 bte 3, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque,en allemand : Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Bank,en abrégé : CGER-Banque et/ou ASRK-Bank, SARue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. D. Van Woensel)

Caisse Privée Banque, SAPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

CBC Banque, SAGrand-Place 5, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. Cl. Pourbaix)

Chuo Trust & Banking Company (Europe), SARue de la Loi 15, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: M. A. Deschamps

Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ouBanque Sud belge Division Citibank Belgium, SABoulevard Général Jacques 263g, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Commerzbank Belgium, SABoulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. F. Hendrickx)

Crédit Communal de Belgique, en abrégé: Crédit Communal,en allemand: Gemeindekredit von Belgien, en abrégé: Gemeindekredit, SABoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. D. Van Woensel) et Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce)

Crédit Lyonnais Belgium, en abrégé: C.L.B., SALange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: Mme V. Colard-Allonsius et Deloitte & Touche

Reviseurs d’Entreprises SC C (MM. J.-L. Prignon et R. Verhaegen)

Crédit professionnel, en allemand: Beruflichen Kredit, SABoulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: MM. A. Clybouw et J.-L. Servais

Page 248: Commission Bancaire et Financière

248 Annexe 1 CBF 1997-1998

Jean Degroof et Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, Banquiers,en abrégé: Banque Degroof, SCSRue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

De Laet, Poswick & Co, Banquiers-Bankiers,en anglais: De Laet, Poswick & Co, Bankers, SCSAvenue Herrmann Debroux 46, 1160 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux)

Europabank, SABurgstraat 170, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)

Générale de Banque, en abrégé: G-Banque, SAMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Anciaux) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman)

Générale de Banque Belge pour l’Etranger ou Generale Belgian Bank,en abrégé : Belgian Bank, SAMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (MM. V. Nijs et G. Timmerman)

ING Bank (Belgium) S.A./N.V., en abrégé: ING Bank, SARue de Ligne 1, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Joyo Bank (Europe), SAAvenue Louise 283 bte 4, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)

J.P. Morgan Benelux, SAAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Peirce)

KBC Bank, SAAvenue du Port 2, 1080 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. M. Bellen et F. Hendrickx) et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C(MM. E. De Lembre et J.-P. Romont)

Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), SABoulevard du Régent 40, 4e étage, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. K. Van Oostveldt)

Mitsui Trust Bank (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 5, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Verstraelen)

Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 9, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. L. De Keulenaer)

Page 249: Commission Bancaire et Financière

249Annexe 1CBF 1997-1998

Parfibank, SABoulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. Cl. Pourbaix et J.-L. Prignon)

Shizuoka Bank (Europe), SAAvenue Louise 283 bte 13, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. Cl. Pourbaix)

Suruga Bank (Europe), SAAvenue des Arts 58 bte 3, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(Mme D. Vermaelen)

Toyo Trust & Banking (Europe), SAAvenue Louise 287 bte 14, 1050 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: M. J. Pirlot

United Taiwan Bank, SAAvenue des Arts 27, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. K. Van Oostveldt)

F. van Lanschot Bankiers (België), en abrégé: F. van Lanschot Bankiers, SAJan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Fédération d’établissements de crédit

Crédit Agricole SA, aussi appelé : Banque Crédit Agricole,en allemand: Landwirtschaftskredit AG ou Landwirtschaftskredit Bank, SABoulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles(ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste)- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne

Argenta Spaarbank, en abrégé: ASPA, SABelgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. D. Van Woensel) et Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C(M. J. Vlaminckx)

Caisse Hypothécaire Anversoise,aussi dénommée: ANHYP ou Banque d’Epargne ANHYP, SAGrote Steenweg 214, 2600 Berchem- Commissaires-reviseurs agréés: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Centrale Kredietverlening, en abrégé: C.K.V., SAHolstraat 59, 8790 Waregem- Commissaire-reviseur agréé: M. W. Missorten

Page 250: Commission Bancaire et Financière

250 Annexe 1 CBF 1997-1998

Crédit Maritime et Fluvial de Belgique,en abrégé: Creditmar, SAKoornlei 17, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman)

Crédit Professionnel du Hainaut, SCRue Perdue 7, 7500 Tournai- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. H. Kowalski et Ph. Pire)

DIPO, SAMaria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Callens, Pirenne, Theunissen & C°

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. B. Callens)

Eural, SABoulevard Emile Jacqmain 162 bte 37, 1000 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-L. Prignon)

Fidisco, SAKosterstraat 209, 1831 Diegem- Commissaire-reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

HBK-Banque d’Epargne, SALange Lozanastraat 250, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)

HSA-Spaarkrediet, SAMechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. F.J. Verhaegen) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)

Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank, en abrégé: H.B.M.-Spaarbank, SAKipdorp 21, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. L. Discry)

Krediet Arfin, SCSteenstraat 103, 2180 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: M. A. Clybouw

Krediet- en Financiële Maatschappij, en abrégé: Krefima, SAMechelsesteenweg 150, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: M. J. Van der Steen

Mauretus Spaarbank, SARubenslei 11, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Patriotique Banque d’Epargne, SADesguinlei 92, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(Mme D. Vermaelen)

Page 251: Commission Bancaire et Financière

251Annexe 1CBF 1997-1998

SEFB-Record Bank, en abrégé: Record Bank ou SEFB, SCRue Forgeur 17-21, 4000 Liège- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. H. Kowalski)

UPAR, SAGrote Steenweg 214, 2600 Berchem- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

VDK aussi appelé: VDK Spaarbank,en entier: Volksdepositokas ou Volksdepositokas Spaarbank, SASint-Michielsplein 16, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. E. De Lembre)

Westkrediet, SAMarkt 2, 8790 Waregem- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. E. De Lembre)

Associations de crédit appartenant au réseau du Crédit professionnel

Antwerps Beroepskrediet, SCFrankrijklei 136, 2000 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Banque de Crédit Professionnel, en abrégé: C.P. Banque, SCRLRue des Croisiers 50, 5000 Namur- Commissaires-reviseurs agréés: MM. X. Doyen et J. Pirlot

Beroepskrediet Vlaams-Brabant, en abrégé: +X-Leuven, SCMinckelersstraat 48 A, 3000 Leuven- Commissaire-reviseur agréé: M. M. Bellen

Crédit Professionnel du Brabant - Banque, en abrégé: Banque du Brabant, SCRue Belliard 21, 1040 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(Mme D. Vermaelen et M. P. Anciaux)

Crédit Professionnel des Cantons de l’Est, en allemand: Berufskredit Ostbelgien, SCAachener Straße 28, 4700 Eupen- Commissaire-reviseur agréé: M. A. Clybouw

Crédit Professionnel Interfédéral, SCRue de la Station 40, 7700 Mouscron- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Federale Kas voor het Beroepskrediet, SCKoning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Middenstands Deposito- en Kredietkantoor, SCOnze-Lieve-Vrouwstraat 114, 2800 Mechelen- Commissaire-reviseur agréé: M. A. Clybouw

Onderling Beroepskrediet, SCGraaf van Vlaanderenplein 19, 9000 Gent- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Page 252: Commission Bancaire et Financière

252 Annexe 1 CBF 1997-1998

Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V., SCPresident Kennedypark 2, 8500 Kortrijk- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

Oostvlaams Beroepskrediet, SCDokter Armand Rubbensstraat 49, 9240 Zele- Commissaire-reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. L. Discry)

Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé: WVB, SCAdriaan Willaertstraat 9, 8000 Brugge- Commissaire-reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J.-P. Romont)

C. Banque de titres

van de Put & C°, Effectenbank - Banque de titres, en abrégé: van de Put & C°, société encommandite par actionsMechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen- Commissaire-reviseur agréé: M. A. CLybouw

D. Caisse d’épargne communales

Caisse d’épargne de la Ville de Tournai,Vieux Marché aux Poteries 16, 7500 Tournai- Commissaire-reviseur agréé: M. J.-L. Servais

2. SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITRELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTEEUROPEENNE

Bank of America National Trust and Savings Association,société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),chapitre II («National Banks»),Assubel Building, Uitbreidingstraat 180 bus 6, 2600 Antwerpen- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J.-P. Romont)

Bank of Baroda,société de droit indien,Rue de la Loi 28, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. L. Discry et F. Hendrickx)

The Bank of New York,société de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York,Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J.-P. Romont)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Verstraelen)

Page 253: Commission Bancaire et Financière

253Annexe 1CBF 1997-1998

Banque commerciale du Maroc,société anonyme de droit marocain,Boulevard Anspach 194-198, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Steenwinckel)

The Chase Manhattan Bank,société «incorporated» régie par les lois de l’Etat de New York,HQ Brussels, Blue Tower, Avenue Louise 326, 9e étage, bte 51, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Steenwinckel)

Citibank (N.A.),société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),chapitre II («National Banks»),Boulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. T. Erauw)

The Fuji Bank, Limited,société de droit japonais,Rue Guimard 6-8, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J. -P. Romont)

Habib Bank Limited,société établie suivant les lois de l’Etat du Pakistan,Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. P. Berger)

Morgan Guaranty Trust Company of New York,société «incorporated» régie par les lois de l’Etat de New York,Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J. Steenwinckel)

The Sakura Bank, Limited,société de droit japonais,Avenue Louise 287, bte 3, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Verstraelen)

The Sanwa Bank Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 53-54, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. F. Theeuwes)

State Bank of India,société de droit indien,Korte Herentalsestraat 3, 2018 Antwerpen- Reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. R. Verstraelen)

The Sumitomo Bank Limited,société de droit japonais,Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux)

Wafabank,société anonyme de droit marocain,Boulevard du Jardin Botanique 13A, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: M. X. Doyen

Page 254: Commission Bancaire et Financière

254 Annexe 1 CBF 1997-1998

Annexe 1 à la liste des établissements de crédit agréés en Belgique

Etablissements de crédit affiliés à un organisme central avec lequel ilsforment une fédération

Liste des établissements affiliés au Crédit agricole

Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, en abrégé : Agricaisse, SCBoulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, en abrégé : Lanbokas, SCBoulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Bruxelles- Commissaire-reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. J. Vlaminckx)

Annexe 2 à la liste des établissements de crédit agréés en Belgique

Compagnies financières de droit belge

Almanij, SASchoenmarkt 33, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. M. Bellen et F. Hendrickx) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseursd’Entreprises SC C (MM. P. Berger et L. Van Couter)

Crédit Communal-Holding/DEXIA Belgium,en allemand: Gemeindekredit-Holding/DEXIA Belgium,en abrégé: Crédit Communal-Holding, Gemeindekredit-Holding ou DEXIA Belgium, SABoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. D. Van Woensel) et Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce)

Finaxis, SABegijnenvest 113, 2000 Antwerpen- Commissaires-reviseurs agréés: M. A. Clybouw et Klynveld Peat Marwick Goerdeler -

Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Clinck)

KB ABB CERA Bankverzekeringsholding, en abrégé: KBC Bankverzekeringsholding, SAAvenue du Port 2, 1080 Bruxelles- Commissaires-reviseurs agréés: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. M. Bellen et F. Hendrickx) et Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseursd’Entreprises SC C (MM. F. Theeuwes et L. Van Couter)

Page 255: Commission Bancaire et Financière

255Annexe 2CBF 1997-1998

LISTE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT RELEVANT DU DROIT

D’UN AUTRE ETAT MEMBRE

DE LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE AYANT UNE

SUCCURSALE ENREGISTREE

EN BELGIQUE (1) (2)

Annexe 2

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

Enregistrements

- Banque Paribas (25.11.97)

- Kempen & Co (3.6.98)

- Schretlen & Co N.V. (3.3.98)

- Volkswagen Bank GmbH (16.9.97)

Radiations

- Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V. (18.12.97)

- Deutsche Bank SpA (30.6.98)

Modification de dénomination

- «Ford Credit PLC» a été modifiée en «FCE Bank PLC» (20.5.98)

Changements d’adresse

- Banque Paribas (29.4.98)

- Société Générale (30.6.98)

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale (29.4.98)

(1) Au 30 juin 1998.(2) Avec indication des reviseurs agréés. Si la

fonction est exercée par une société dereviseurs, le nom du (des) représentant(s) estindiqué entre parenthèses.

Page 256: Commission Bancaire et Financière

256 Annexe 2 CBF 1997-1998

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droitd’un autre Etat membre de la Communauté européenne ayant une succursale enregistréeen Belgique se présente comme suit:

Aachener Bank eG,société coopérative de droit allemandAachener Straße 24a, 4700 Eupen- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (Mme D. Vermaelen)

ABN AMRO Bank,société anonyme de droit néerlandaisBoulevard du Régent 53 bte 1, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C(MM P. Coox, E. Helsen)

Banco Central Hispanoamericano,société anonyme de droit espagnolRue de la Loi 227, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. De Keulenaer)

Banco Español de Crédito,société anonyme de droit espagnolBoulevard du Régent 50, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: M. X. Doyen

Banco Exterior de España,société anonyme de droit espagnolAvenue des Arts 43, 1040 BruxellesReviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. De Keulenaer)

Banque Chaabi du Maroc,société anonyme de droit françaisBoulevard du Midi 62, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Discry)

Banque nationale de Paris,société anonyme de droit françaisBoulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. De Keulenaer)

Banque Paribas,société anonyme de droit françaisRue Guimard 7, 5ème étage, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Deloitte & Touche Reviseurs d’Entreprises SC C

(MM. Cl. Pourbaix et J.-L. Prignon)

BHW Bausparkasse A.G.,société anonyme de droit allemandBoulevard E. Jacqmain 155/10, 1210 Bruxelles- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (Mme D. Vermaelen)

Caterpillar Finance France,société anonyme de droit françaisRue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce)

Commerzbank Aktiengesellschaft,société anonyme de droit allemandBoulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Hendrickx)

Page 257: Commission Bancaire et Financière

257Annexe 2CBF 1997-1998

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., en abrégé : RabobankNederland,association coopérative par actions de droit néerlandaisFrankrijklei 156-158, 2000 Antwerpen- Reviseur agréé: M. J. Van der Steen

Crédit Agricole Indosuez,société anonyme de droit françaisPlace Sainte-Gudule 14, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce)

Crédit Commercial de France, en abrégé C.C.F.,société anonyme de droit françaisAvenue des Arts 46, 1000 Bruxelles- Reviseur agréé: M. J.-L. Servais

Crédit lyonnais,établissement de droit français nationaliséAvenue Marnix 17, 1000 Bruxelles- Reviseurs agréés: Mme V. Colard-Allonsius et Deloitte & Touche

Reviseurs d’Entreprises SC C(MM. J.-L. Prignon et F.J. Verhaegen)

De Nationale Investeringsbank NV,société anonyme de droit néerlandaisUitbreidingstraat 10-16, 2600 Antwerpen- Reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. F. Theeuwes)

Deutsche Bank Aktiengesellschaft,société anonyme de droit allemandBoulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles- Reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. T. Erauw)

FCE Bank PLC,société par actions à responsabilité limitée de droit anglaisGroenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk (Antwerpen)- Reviseur agréé: M. L. Peeters

Istituto Bancario San Paolo di Torino,société anonyme de droit italienAvenue Louise 350 bte 1, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. De Keulenaer)

Kempen & Co,société anonyme de droit néerlandaisFrankrijklei 103, 2000 Antwerpen- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (Mme D. Vermaelen)

Lloyds Bank PLC,société par actions à responsabilité limitée de droit anglaisAvenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles- Reviseur agréé: Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce)

Schretlen & Co N.V.,société anonyme de droit néerlandaisUitbreidingstraat 180, 2600 Antwerpen- Reviseur agréé: Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (Mme D. Vermaelen)

Page 258: Commission Bancaire et Financière

258 Annexe 2 CBF 1997-1998

Société Générale,société anonyme de droit françaisTour Bastion, place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. De Keulenaer)

Triodosbank,société anonyme de droit néerlandaisVoskenslaan 97D, 9000 Gent- Reviseur agréé: Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C

(M. K. Van Oostveldt)

Volkswagen Bank GmbH,société à responsabilité limitée de droit allemandAvenue Louise 480, 1050 Bruxelles- Reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Discry)

Westdeutsche Landesbank Girozentrale,établissement public de crédit de droit allemandChaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles- Reviseur agréé: Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)

Page 259: Commission Bancaire et Financière

259Annexe 3CBF 1997-1998

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETAT

MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

QUI REÇOIVENT EN BELGIQUE, SOUS LE

REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES,

DES DEPOTS D’ARGENT OU D’AUTRES FONDS

REMBOURSABLES DU PUBLIC (1)

Annexe 3

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

Enregistrement de 20 établissements de crédit relevant du droit des Etats suivants:

- Allemagne: 2- Espagne: 1- France: 3- Irlande: 2- Luxembourg: 3- Pays-Bas: 5- Portugal: 1- Royaume-Uni: 3

Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droitd’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui reçoivent en Belgique, sousle régime de la libre prestation de services, des dépôts d’argent ou d’autres fondsremboursables du public se présente comme suit:

3i Group plc91 Waterloo Road, London SE1 (GB)

Abbey National Treasury ServicesAbbey House, Baker Street, London NW1 6XL (GB)

ABN AMRO Lease Holding NVWisselweg 31-33, 1314 CB Almere-Stad (NL)

Achmea Hypotheekbank N.V.Lange Houtstraat 8, 2501 CH Den Haag (NL)

Adam & Company plc22 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DF (GB)

(1) Au 30 juin 1998.

Page 260: Commission Bancaire et Financière

260 Annexe 3 CBF 1997-1998

AIB Capital Markets plcAIB International Center, IFSC, Dublin 1 (IE)

Anglo-Romanian Bank Ltd3 Finsbury Square, London EC2A 1AD (GB)

Arbuthnot Latham & Co., Ltd30 City Road, London EC1Y 2AY, (GB)

Artesia Bank Luxembourg S.A.47, boulevard Prince Henri, 2010 Luxembourg (LU)

Asahi Bank (Nederland) NVStrawinskylaan 3029, 1077 ZX Amsterdam (NL)

Banco Borges & Irmáo SARua sá da Bandeira 20, 4000 Porto (PT)

Banco BPIRua Sá da Bandeira 20, 4000 Porto (PT)

Banco Comercial PortuguesRua Julio Dinis 705-719, 4000 Porto (PT)

Banco Espírito Santo e ComercialAvenida da Liberdade 195, 1200 Lisboa (PT)

Banco Essi, S.A.Rua Tierno Galvan, Torre 3, (Amoreiras), 14°, Andar, 1070 Lisboa (PT)

Banco Mello Comercial, SAAvenida José Malhoa, Lote 1682, 1070 Lisboa (PT)

Banco PastorCanton Pequeno 1, 15003 La Coruna (ES)

Banco Pinto & Sotto MayorRua do Ouro 28, 1100 Lisboa (PT)

Banco Popular EspañolVelasquez St 34, 28001 Madrid (ES)

Banco Português do Atlântico, SAPraça D. João I, n° 28, 4000 Porto (PT)

Banco SantanderPasea de Pereda 9-12, 39004 Santander (ES)

Banco Totta & Acores SARua do Ouro 88, 1100 Lisboa (PT)

Bank Austria GirozentraleAm Hof 2, 1010 Wien (AT)

Bankgesellschaft - Berlin (Ireland) plcAIB International Centre, IFSC, Dublin 1 (IE)

Bank Leumi (UK) plc4-7 Woodstock Street, London W1A 2AF (GB)

Bank Nederlandse Gemeenten NVKoninginnegracht 2, 2500 GH Den Haag (NL)

Page 261: Commission Bancaire et Financière

261Annexe 3CBF 1997-1998

Bank of China International (UK) Ltd90 Cannon Street, London EC4N 6HA (GB)

Bank of Wales plcHead Office, Kingsway, Cardiff CF1 4YB (GB)

Banque Arabe et Internationale d’Investissement - B.A.I.I. SA12, place Vendôme, 75002 Paris (FR)

Banque Cogeba-Gonet SA4, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Banque Continentale du Luxembourg SA2, boulevard E. Servais, 1014 Luxembourg (LU)

Banque Coopérative et Mutuelle Nord4, place Richebé - BP 1009, 59011 Lille (FR)

Banque de Bretagne SA283, avenue du Général-Patton, 35040 Rennes Cedex (FR)

Banque de Gestion Edmond de Rothschild Luxembourg SA20, boulevard E. Servais, 2535 Luxembourg (LU)

Banque Degroof Luxembourg SA7, boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg (LU)

Banque de la Cité12, avenue de Matignon, 75008 Paris (FR)

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg1, place de Metz, 2954 Luxembourg (LU)

Banque Générale du Luxembourg S.A.14, rue Aldringen, 2951 Luxembourg (LU)

Banque Internationale à Luxembourg69, route d’Esch, 2953 Luxembourg (LU)

Banque Ippa & Associés43, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)

Banque Nationale de Paris SA16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)

Banque Nationale de Paris Guyane SA2, place Victor-Schöelcher, 97321 Cayenne Cedex (GY)

Banque Nationale de Paris Intercontinentale SA20, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)

Banque Paribas Luxembourg10A, boulevard Royal, 2093 Luxembourg (LU)

Banque Populaire du Luxembourg47, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Banque pour l’Expansion Industrielle - BANEXI SA1, boulevard Haussmann, 75009 Paris (FR)

Banque Scalbert Dupont SA33, avenue Le Corbusier, 59020 Lille Cedex (FR)

Page 262: Commission Bancaire et Financière

262 Annexe 3 CBF 1997-1998

Barclays Bank plcMurray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N 4HH (GB)

Barclays Capital Finance LtdEbbgate House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TS (GB)

Barclays Private Bank Limited54 Lombard Street, London EC3P 3AH (GB)

Bayerische Landesbank GirozentraleBrienner Straße 20, 80333 München (DE)

Bear Stearns Bank plcBlock 8 - Hartcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2 (IE)

BHF-Bank AktiengesellschaftBockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main (DE)

Bibuken Girobank International SA18-20, avenue Marie-Thérèse, 2015 Luxembourg (LU)

BNP Finance SA9, boulevard des Italiens, 75002 Paris (FR)

BR & Associés, Banquiers SA4, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Brown Shipley & Co LtdFounders Court, Lothbury, London EC2R 7HE (GB)

BW Bank Ireland plcWest Block, IFSC, Dublin 1 (IE)

Caisse Centrale Raiffeisen, société coopérative28, boulevard Royal, 2011 Luxembourg (LU)(evenals de geaffilieerde Landelijke Kassen)

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Nord de la France4, Place Richebé - BP 1009, 59011 Lille (FR)

Caixa Economica Montepio GeralRua do Ouro 219-241, 1122 Lisboa (PT)

CERABank Luxembourg SA7, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Chang Hwa Commercial Bank (Europe) NVWorld Trade Centre, Strawinskylaan 959, 1077 XX Amsterdam (NL)

Charterhouse Bank Ltd1 Paternoster Row, St Paul’s, London EC4M 7DH (GB)

Chase Manhattan plcWoolgate House, Coleman Street, London EC2P 2HD (GB)

Chiao Tung Bank Europe NVAstrium Building, Strawinskylaan 3027, 1077 ZX Amsterdam (NL)

CIBC Wood Gundy plcCottons Centre, Cottons Lane, London SE1 2QL (GB)

Citibank (Luxembourg) SA16, avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg (LU)

Page 263: Commission Bancaire et Financière

263Annexe 3CBF 1997-1998

Co-Operative BankPO BOX 101, 1 Balloon Street, Manchester M60 4EP (GB)

Commerzbank AGNeue Mainzer Straße 32-36, 60311 Frankfurt am Main (DE)

Compagnie Financière de CIC & de l’Union Européenne «Union Européenne de CIC»SA4, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02 (FR)

Confederación Española de Cajas de AhorrosAlcalá 27, 28014 Madrid (ES)

Cortal Bank10, rue Nicolas Adames, 2013 Luxembourg (LU)

Coutts & Co440 Stand, London WC2R OQS (GB)

Creditanstalt Bankverein AGPostfach 72, 1010 Wien (AT)

Crédit Européen SA, Luxembourg52, route d’Esch, 2965 Luxembourg (LU)

Credit Suisse Financial Products1 Cabot Square, London E14 4QJ (GB)

Crédit Suisse (Luxembourg) SA56, Grand’Rue, 1660 Luxembourg (LU)

Crédit Universel SA47, boulevard Diderot, 75012 Paris (FR)

Crédito Predial PortuguesRua Augusta 237, 1100 Lisboa (PT)

Cregem International Bank SA283, route d’Arlon, 1150 Luxembourg (LU)

Dai-Ichi Kangyo Bank NederlandAppololaan 171, 1077 AS Amsterdam (NL)

Daiwa Europe Bank plcCondor House, 14 St Paul’s Churchyard, London EC4M 8BD (GB)

Dao Heng Bank (London) plc9-10 Angel Court, London EC2R 7HP (GB)

Den Danske Bank International SA2, rue du Fossé, P.O. Box 173, 2011 Luxembourg (LU)

Den Københavnske Bank A/SØstergrade 4-6, 1100 København (DK)

Depfa-Bank Europe plcPO Box 3997, West Block Building - IFSC, Dublin 1 (IE)

Deutsche AusgleichsbankLudwig-Erhard-Platz 1-3, 53170 Bonn (DE)

Deutsche Bank AGTaunusanlage 2, 60325 Frankfurt am Main (DE)

Page 264: Commission Bancaire et Financière

264 Annexe 3 CBF 1997-1998

Deutsche Bank/DB Ireland plcIFSC, George’s Dock House, Dublin 1 (IE)

Deutsche Bank Luxembourg SABoîte Postale 586, 2015 Luxembourg (LU)

Deutsche Bau- und Bodenbank AGTaunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main (DE)

Deutsche Handelsbank AGJägerstraße 49/50, 10117 Berlin (DE)

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)Georgsplatz 8, 30159 Hannover (DE)

Dornbirner SparkassePostfach 199, Bahnhofstraße 2, 6850 Dornbirn (AT)

Dresdner Bank AGJürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main (DE)

Dresdner Bank Luxembourg26, rue du Marché aux Herbes, 2097 Luxembourg (LU)

DSL Bank (Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank)Kennedyallee 62-70, 53175 Bonn (DE)

Fibi Bank (UK) plc2 London Wall Buildings, London EC2M 5PP (GB)

Fimat International Banque S.A.32 rue de Trévise, 75009 Paris (FR)

Financial & General Bank plc,13 Lowndes Street, Belgravia, London SW1X 9EX (GB)

Finansbank (Holland) NVP.O. Box 59366, 1040 KJ Amsterdam (NL)

Fokus Bank ASAPostboks 6090, 7003 Trondheim (N)

Fortis Bank Luxembourg4, rue de la Reine, 1021 Luxembourg (LU)

Fuji Bank Nederland N.V.«Rivierstaele», Amstoldijk 166, 1079 H Amsterdam (NL)

Generale Bank & Co.Christophstraße 33, 50670 Köln (DE)

Gerrard & King Ltd32 Lombard Street, London EC3V 9BE (GB)

Girobank plc49 Park Lane, London W1Y 4EQ (GB)

Guinness Mahon & Co Ltd32 St Mary at Hill, London EC3P 3AJ (GB)

GWK Bank N.V.Postbus 721, 1000 AS Amsterdam (NL)

Page 265: Commission Bancaire et Financière

265Annexe 3CBF 1997-1998

Habibsons Bank Ltd55/56 St James’s Street, London SW1A 1LA (GB)

Halifax plcTrinity Road Halifax, West Yorkshire HX1 2RG (GB)

Hambros Bank Ltd41 Tower Hill, London EC3N 4HA (GB)

Hampshire Trust plc288 West Street, Fareham, Hampshire PO16 OAJ (GB)

Harrods Bank Ltd87/135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL (GB)

Havana International Bank Ltd20 Ironmonger Lane, London EC2V 8EY (GB)

Helaba Dublin (Landesbank Hessen-Thüringen International)AIB International Centre, Custom House Docks, Dublin 1 (IE)

Helaba Luxembourg (Landesbank Hessen-Thüringen International)4, place de Paris, BP 1702, 1017 Luxembourg (LU)

Henri Ansbacher & Co LtdOne Mitre Square, London EC3A 5AN (GB)

Hill Samuel Bank Ltd100 Wood Street, London EC2P 2AJ (GB)

HSBC Investment Bank plcThames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R 1BL (GB)

Hypobank International SA4, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (LU)

Iduna Bausparkasse AGNeue Rabenstraße 15-19, 20354 Hamburg (DE)

ING Bank NVPostbus 1800, 1000 BV Amsterdam (NL)

Investec Bank (UK) LTDCannon Bridge, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2AT (GB)

J Henry Schroder & Co Ltd120 Cheapside, London EC2V 6DS (GB)

Kas-AssociatieSpuistraat 172, 1012 VT Amsterdam (NL)

Kleinwort Benson Investment Management LtdPO BOX 191, 10 Fenchurch Street, London EC3M 3LB (GB)

Kleinwort Benson LtdPO BOX 560, 20 Fenchurch Street, London EC3P 3DB (GB)

Kredietbank (Nederland) NVWestersingel 88, 3015 LC Rotterdam (NL)

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise43, boulevard Royal, 2955 Luxembourg (LU)

Page 266: Commission Bancaire et Financière

266 Annexe 3 CBF 1997-1998

Labouchere & Cie (Luxembourg)5, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)

Landesbausparkasse SaarbrückenBahnhofstraße 111, 66111 Saarbrücken (DE)

Lazard Brothers & Co Ltd21 Moorfields, London EC2P 2HT (GB)

Leopold Joseph & Sons Ltd29 Gersham Street, London EC2V 7EA (GB)

Lloyds Bank plc71 Lombard Street, London EC3P 3BS (GB)

Lombard North Central plcLombard House, 3 Princess Way, Redhill, Surrey RH1 1NP (GB)

London Trust Bank plc30 Upper Grosvenor Street, London W1X OAH (GB)

Matheson Bank LtdJardine House, 6 Crutched Friars, London EC3N 2HT (GB)

Matlock Bank LtdHesketh House, Portman Square, London W1A 4SU (GB)

MeesPierson (Luxembourg) SA10, rue Antoine Jans, 1820 Luxembourg (LU)

Merrill Lynch Capital Markets Bank LimitedTreasury Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2 (IE)

Midland Bank plcPoultry, London EC2P 2BX (GB)

Morgan Grenfell & Co Ltd23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX (GB)

Moscow Narodny Bank Ltd81 King William Street, London EC4P 4JS (GB)

Nationale Investeringsbank NV (De)Carnegieplein 4, Postbus 380, 2501 8H Den Haag (NL)

National Westminster Bank plc41 Lothbury, London EC2P 2BP (GB)

Nationsbank Europe Limited35 New Broad Street, London EC2M 1NH (GB)

N.M. Rothschild & Sons LtdNew Court, St Swithin’s Lane, London EC4P 4DU (GB)

Noble Grossart Ltd48 Queen Street, Edinburgh EH2 3NR (GB)

Nomura Bank International plcNomura House, 1 St Martin’s-Le-Grand, London EC1A 4NP (GB)

Private Bank & Trust Co Ltd12 Hay Hill, London W1X 8EE (GB)

Page 267: Commission Bancaire et Financière

267Annexe 3CBF 1997-1998

Prudential-Bache International Bank Ltd9 Devonshire Square, EC2M 4HP London (GB)

Rabobank Aardenburg-EedeKaai 16, 4527 ZG Aardenburg (NL)

Rabobank Baarle-Nassau en omstrekenSingel 4, 5111 CD Baarle-Nassau (NL)

Rabobank De Mierden-ReuselMarkt 26, 5540 AA Reusel (NL)

Rabobank Hulst Nieuw-NamenGrote Markt 24, 4560 AB Hulst (NL)

Rabobank Ireland Ltd2 Harbourmaster Place, International Centre IFSC, Dublin 1 (IE)

Rabobank Luxembourg283, route d’Arlon, 1150 Luxembourg (LU)

Rabobank MaastrichtVan Hasseltkade 20, 6211 CD Maastricht (NL)

Rabobank OssendrechtDorpsstraat 31, 4641 HV Ossendrecht (NL)

Rabobank RoosendaalLaan van Limburg 2, 4701 BP Roosendaal (NL)

Rabobank Sas van GentKasteelstraat 2, 4553 ZG Philippine (NL)

Rabobank West Zeeuwsch-VlaanderenNieuwstraat 18, 4501 BD Oostburg (NL)

Rathbone Bros & Co LtdPort of Liverpool Building, Pier Head, Liverpool L3 1NW (GB)

Rea Brothers LtdAldermans House, Aldermans Walk, London EC2M 3XR (GB)

Robeco Bank (Luxembourg) SA3, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg (LU)

Robert Fleming & Co Ltd25 Copthall Avenue, London EC2R 7DR (GB)

Royal Bank of Canada Europe Ltd71 Queen Victoria Street, London EC4V 4DE (GB)

Royal Bank of Scotland plc (The)42 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YE (GB)

Sabanci Bank plc10 Finsbury Square, London EC2A 1HE (GB)

Sanwa International plcPO Box 245, City Place House, 55 Basinghall Street, London EC2V 5DJ (GB)

Scotiabank Europe plcScotia House, 33 Finsbury Square, London EC2A 1BB (GB)

Page 268: Commission Bancaire et Financière

268 Annexe 3 CBF 1997-1998

Singer & Friedlander Ltd21 New Street, Bishopsgate, London EC2M 4HR (GB)

Société Européenne de Banque SA19-21, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)

Société Générale29, boulevard Haussmann, Paris 9ème (FR)

Société Nancéienne Varin-Bernier «Banque SNVB» SA4, place André Maginot, 54074 Nancy Cedex (FR)

Sparkasse AachenFriedrich-Wilhelm-Platz 1-4, Münsterplatz 7-9, 52062 Aachen (DE)

Standard Bank London LtdCannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB (GB)

State Street Banque21-25, rue Balzac, 75008 Paris (FR)

State Street Bank Europe (SSBE)1 Royal Exchange Steps, Royal Exchange, London EC3V 3LE (GB)

Toronto Dominion Bank Europe LtdTriton Court, 14-18 Finsbury Square, London EC2A 1DB (GB)

TSB Bank plcPO Box 33, 25 Milk Street, London EC2V 8LU (GB)

Ulster Bank LtdPO Box 232, 47 Donegall Place, Belfast BT1 5AU (GB)

United Overseas Bank (Luxembourg) SA3B, boulevard du Prince Henri, 2018 Luxembourg (LU)

Vereinsbank Ireland3 Harbourmaster, IFSC, Dublin 1 (IE)

Wesdeutsche Landesbank GirozentraleHerzorgstrasse 15, 40217 Düsseldorf (DE)

West Merchant Bank Ltd33-36 Gracechurch Street, London EC3V OAX (GB)

Yorkshire Building SocietyYorkshire House, Yorkshire Drive, Bradford BD5 8LJ (GB)

Page 269: Commission Bancaire et Financière

269Annexe 4CBF 1997-1998

LISTE DES BUREAUX

DE REPRESENTATION (1)

Annexe 4

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

Inscription:

- Banque Centrale Populaire du Maroc (Maroc)

Omission:

- Udruzena Beogradska Banka (Fédération de Yougoslavie).

Suite aux modifications susvisées, la liste des bureaux de représentation se présentecomme suit:

Asahi Bank (Nederland) NVAvenue des Arts 27 bte 4, 1040 Bruxelles

Banca Commerciale Italiana (Italie)Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles

Banca Nazionale del Lavoro (Italie)Avenue Louise 66 bte 6, 1050 Bruxelles

Banca Popolare di Novara (Italie)Rue de l’Industrie 40, 1040 Bruxelles

(1) Au 30 juin 1998.

Page 270: Commission Bancaire et Financière

270 Annexe 4 CBF 1997-1998

Banca di Roma (Italie)Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles

Banca San Paolo di Brescia (Italie)Avenue Louise 375, 11ème étage, 1050 Bruxelles

Banco Ambrosiano Veneto (Italie)Avenue Louise 375, 11ème étage, 1050 Bruxelles

Banco Bilbao Vizcaya (Espagne)Avenue des Arts 40, 1040 Bruxelles

Banco di Napoli (Italie)Avenue Louise 149 bte 22, Tour Louise, 1050 Bruxelles

Banco Popular Español (Espagne)Rue du Marché aux Poulets 33, 1000 Bruxelles

Banco de Santander (Espagne)Chaussée de Forest 26, 1060 Bruxelles

Banco di Sardegna (Italie)Rue d’Arlon 39/41, 1000 Bruxelles

Bank Austria (Autriche)Avenue de Cortenbergh 89, 1000 Bruxelles

Banque Centrale Populaire du Maroc (Maroc)Avenue Louise 275, 1050 Bruxelles

Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Maroc)Place des Barricades 7, 1000 Bruxelles

Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce (Grèce)Avenue Marnix 13A, 1000 Bruxelles

Banque Nationale de Grèce (Grèce)Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles

Bayerische Landesbank International SA (G. D. de Luxembourg)Avenue de Tervueren 149, 1040 Bruxelles

CARIPLO S.p.A. (Italie)Avenue Louise 250 bte 63, 1050 Bruxelles

Commerzbank AG (Allemagne)Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles

Confederacion Española de Cajas de Ahorros (Espagne)Avenue des Arts 3 - 4 - 5, 1210 Bruxelles

Creditanstalt-Bankverein (Autriche)Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Bruxelles

Credito Italiano (Italie)Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

Deutsche Pfandbrief- und Hypothekenbank AG (Allemagne)Rue Guimard 7, 1040 Bruxelles

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Autriche)Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Bruxelles

Page 271: Commission Bancaire et Financière

271Annexe 4CBF 1997-1998

The Fifth Third Bank (Etats-Unis d’Amérique)Avenue de Tervueren 311 bte 9, 1150 Bruxelles

Groupe des Banques du Crédit Industriel et Commercial (France)Square de Meeûs 37, 1000 Bruxelles

Hungarian Development Bank (Hongrie)Avenue Louise 500, 1050 Bruxelles

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (Italie)Rue de l’Industrie 40, 1040 Bruxelles

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Helaba Frankfurt (Allemagne)etHelaba Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen Internationale SA(G. D. de Luxembourg)Avenue de l’Yser 19, 1040 Bruxelles

Mediocredito Centrale (Italie)Avenue Louise 326 bte 1, 1050 Bruxelles

Raiffeisen Zentralbank Österreich (Autriche)Rue de la Science 23-25, 1040 Bruxelles

State Street Bank and Trust Company (Etats-Unis d’Amérique)Chaussée de Wavre 1789, 1160 Bruxelles

T.C. Ziraat Bankasi (Turquie)Rue Royale 193, 1210 Bruxelles

The Tokai Bank, LTD (Japon)Avenue Louise 283 bte 2, 1050 Bruxelles

Türkiye Halk Bankasi, AS (Turquie)Rue Royale 195, 1210 Bruxelles

Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Turquie)Chaussée de Haecht 19, 1210 Bruxelles

Unibank A/S (Danemark)Chaussée de Waterloo 1389, 1180 Bruxelles

United Mizrahi Bank (Israël)Avenue Louise 283 bte 12, 1050 Bruxelles

WGZ-Bank (Allemagne)Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

Page 272: Commission Bancaire et Financière
Page 273: Commission Bancaire et Financière

273Annexe 5CBF 1997-1998

LISTE DES ETABLISSEMENTS

DE CREDIT, VENTILES SELON

LEUR NATIONALITE OU

LA NATIONALITE DE

LEUR ACTIONNARIAT (1)

Annexe 5

TOTAL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 129

ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE 88

dont à participation belge importante (56)

ANHYP Banque d’EpargneAntwerps BeroepskredietArgenta SpaarbankBACOBBank van LimburgBankunieBank J. Van Breda en C°Banque ArtesiaBanque BelgolaiseBanque commerciale de BruxellesBanque de Crédit ProfessionnelBanque DegroofBanque Delen & de SchaetzenBanque De MaertelaereBanque diamantaire anversoiseBanque DrèzeBanque de La PosteBanque Nagelmackers 1747Beroepskrediet Vlaams-BrabantCaisse d’épargne de la Ville de Tournai

(1) Au 30 juin 1998.

Page 274: Commission Bancaire et Financière

274 Annexe 5 CBF 1997-1998

Caisse Privée BanqueCBC BanqueCGER-BanqueC.K.V.Crédit AgricoleCrédit Communal de BelgiqueCreditmarCrédit professionnelCrédit Professionnel du Brabant - BanqueCrédit Professionnel des Cantons de l’EstCrédit Professionnel du HainautCrédit Professionnel InterfédéralDe Laet, Poswick & Co, Banquiers-BankiersDIPOEuralFederale Kas voor het BeroepskredietFidiscoGénérale de BanqueGénérale de Banque Belge pour l’EtrangerHBK-Banque d’EpargneH.B.M.-SpaarbankHSA-SpaarkredietKBC BankKrediet ArfinKrefimaMauretus SpaarbankMiddenstands Deposito- en KredietkantoorOnderling BeroepskredietOnderling Beroepskrediet - B.M.W.V.Oostvlaams BeroepskredietParfibankUPARvan de Put & C° Banque de TitresVDK SpaarbankWestkredietWestvlaams Beroepskrediet

dont à participation majoritaire étrangère (32)

- Communauté européenne (16)

Allemagne (2)Banque européenne pour l’Amérique latineCommerzbank Belgium

Espagne (2)BCH BeneluxBanque de gestion financière

France (4)AGF/Assubel BanqueBanque DewaayBanque IppaCrédit Lyonnais Belgium

Italie (1)Banca Monte Paschi Belgio S.A.

Page 275: Commission Bancaire et Financière

275Annexe 5CBF 1997-1998

Pays-Bas (7)Banque Bruxelles LambertBanque MeesPierson S.A.EuropabankING Bank (Belgium)Patriotique Banque d’EpargneSEFB - Record BankF. van Lanschot Bankiers België N.V.

- hors Communauté européenne (16)

Brésil (1)Banco do Brasil (Europe)

Etats-Unis (2)Citibank BelgiumJ.P. Morgan Benelux

Japon (10)Bank of Tokyo-Mitsubishi (Belgium)Bank of Yokohama (Europe)Chuo Trust & Banking Company (Europe) S.A.Joyo Bank (Europe)Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) S.A.Mitsui Trust Bank (Europe)Ogaki Kyoritsu Bank (Europe)Shizuoka Bank (Europe)Suruga Bank (Europe)Toyo Trust & Banking (Europe) S.A.

Liban (2)Banque européenne de l’Europe méridionaleByblos Bank Europe

Taiwan (1)United Taiwan Bank

ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER 41

dont Communauté européenne (26)

Allemagne (6)Aachener Bank eGBHW-BausparkasseCommerzbank AktiengesellschaftDeutsche Bank AktiengesellschaftVolkswagen Bank GmbHWestdeutsche Landesbank Girozentrale

Espagne (3)Banco Central HispanoamericanoBanco Español de CréditoBanco Exterior de España

Page 276: Commission Bancaire et Financière

276 Annexe 5 CBF 1997-1998

France (8)Banque Chaabi du MarocBanque nationale de ParisBanque ParibasCaterpillar Finance FranceCrédit Agricole IndosuezCrédit Commercial de FranceCrédit lyonnaisSociété Générale

Italie (1)Istituto Bancario San Paolo di Torino

Pays-Bas (6)ABN AMRO BankDe Nationale Investeringsbank N.V.Kempen & CoRabobank NederlandSchretlen & Co N.V.Triodosbank

Royaume-Uni (2)FCE Bank PLCLloyds Bank PLC

dont hors Communauté européenne (15)

Etats-Unis (5)Bank of America National Trust and Savings AssociationThe Bank of New YorkThe Chase Manhattan BankCitibank (N.A.)Morgan Guaranty Trust Company of New York

Inde (2)Bank of BarodaState Bank of India

Japon (5)The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LtdThe Fuji Bank, LimitedThe Sakura Bank, LimitedThe Sanwa Bank LimitedThe Sumitomo Bank Limited

Maroc (2)Banque commerciale du MarocWafabank

Pakistan (1)Habib Bank Limited

Page 277: Commission Bancaire et Financière

277Annexe 6CBF 1997-1998

12.96 12.97 06.98 12.96 12.97 06.98 12.96 12.97 06.98 12.96 12.97 06.98

Etats membres CE

Allemagne 1 2 2 5 6 6 20 (11) 26 (14) 27 (15) 4 4 4Autriche 2 (2) 3 (3) 3 (3) 4 4 4Danemark 1 (1) 1 (1) 1 1 1Espagne 2 2 2 3 3 3 3 (1) 5 (4) 5 (4) 4 4 4Finlande 1 (-) 1 (-) 1 (-)France 8 6 4 7 8 8 18 (13) 27 (17) 32 (17) 1 1 1Grèce 2Irlande 12 (6) 17 (8) 19 (10) 2 2Italie 1 1 1 2 2 1 11 12 12Luxembourg 1 1 33 (28) 39 (33) 40 (33) 2 2 2Norvège 1 (1)Pays-Bas 5 5 7 5 4 6 19 (18) 20 (19) 24 (23) 1 1 1Portugal 1 5 (5) 12 (11) 12 (11)Royaume-Uni 2 2 2 91 (70) 92 (70) 93 (71)Suède

Sous-total 18 17 16 25 25 26 204 (154) 242 (179) 256 (187) 30 31 31

Etats hors CE

Brésil 1 1 1 1Corée du SudEtats-Unis 2 2 2 5 5 5 2 2 2Hongrie 1 1 1Inde 2 2 2Israël 1 1 1Japon 10 10 10 5 5 5 1 1 1Liban 1 1 2Maroc 2 2 2 1 2 2Pakistan 1 1 1SlovénieTaïwan 1 1 1Turquie 3 3 3Yougoslavie 1

Sous-total 15 15 16 15 15 15 10 10 10

TOTAL 33 32 32 40 40 41 204 (154) 242 (179) 256 (187) 40 41 41

APERCU GENERAL

DE LA PRESENCE BANCAIRE

ETRANGERE EN BELGIQUE

Annexe 6

(1) Les chiffres entre parenthèses concernent lesétablissements de crédit qui peuventrecevoir en Belgique des dépôts et d’autresfonds remboursables du public.

Bureaux dereprésentation

d'établissements decrédit étrangers

Etablissements decrédit de droit belge

à participationmajoritaire étrangère

Etablissementsde crédit de droit

étranger

Etablissements de créditprésents sous le régimede la libre prestation

de services (1)

Page 278: Commission Bancaire et Financière
Page 279: Commission Bancaire et Financière

279Annexe 7CBF 1997-1998

MODIFICATIONS

DE L’ACTIONNARIAT

DE CONTROLE DES

ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Annexe 7

Depuis le 30 juin 1997, les modifications suivantes se sont produites dans le contrôleconjoint ou exclusif des établissements de crédit:

- Banque Paribas Belgique: voir le présent rapport annuel, p. 43, en ce qui concerne larestructuration Banque Paribas Belgique/BACOB.

- Banque Indosuez Belgique: la Banque CERA acquiert une participation de contrôle de80%. Le nom de la banque est modifié pour devenir CERA Investment Bank. Toutefois,à la suite de la fusion de Cera Investment Bank avec la KBC, CERA Investment Bank estradié de la liste (voir également à ce propos le présent rapport annuel, p. 44 à 46, en cequi concerne le rapprochement/fusion KB Almanij-CERA-ABB-MRBB).

- BBL: Voir le présent rapport annuel, p. 43 et 122, en ce qui concerne la reprise de laBBL par le groupe néerlandais ING.

- Bank J. Van Breda & C° et Banque Delen & de Schaetzen: la compagnie financièreFinaxis SA devient l’actionnaire principal des deux banques.

- Europabank: reprise d’Europabank par le groupe néerlandais Achmea Bank HoldingNV, devenu Staal Bank Holding NV.

- Générale de Banque: voir le présent rapport annuel, p. 46, 47 et 112, en ce quiconcerne le rapprochement Fortis/Générale de Banque.

Page 280: Commission Bancaire et Financière
Page 281: Commission Bancaire et Financière

281Annexe 8CBF 1997-1998

AUTORISATIONS DE CESSIONS

DE DROITS ET OBLIGATIONS

ENTRE ETABLISSEMENTS

DE CREDIT OU ENTRE DE TELS

ETABLISSEMENTS ET D’AUTRES

INSTITUTIONS FINANCIERES (1)

Annexe 8

Depuis le 30 juin 1997, la Commission a autorisé les opérations suivantes:

- fusions par absorption:

• de la société de bourse Iris Securities S.C.R.L. par la société anonyme BanqueCommerciale de Bruxelles (autorisation du 27 août 1997 publiée au Moniteur belgedu 18 septembre 1997);

• de la société anonyme Société nationale de Crédit à l’Industrie, en abrégé: Crédit àl’Industrie ou SNCI, par la société anonyme Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé: CGER-Banque (autorisation du 2 octobre 1997 publiée auMoniteur belge du 5 décembre 1997);

• de la société anonyme de droit luxembourgeois Dewaay Luxembourg par la sociétéanonyme de droit belge Banque Dewaay (autorisation du 16 décembre 1997 publiéeau Moniteur belge du 16 janvier 1998);

• de la société coopérative Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille», en abrégé:Caisse d’Epargne La Famille, par la société anonyme Banque Ippa (autorisation du17 décembre 1997 publiée au Moniteur belge du 16 janvier 1998);

(1) Au 30 juin 1998.

Page 282: Commission Bancaire et Financière

282 Annexe 8 CBF 1997-1998

CERA AarschotCERA AlkenCERA AlveringemCERA AmelCERA AnderlechtCERA AntwerpenCERA Antwerpen NoordCERA Antwerpen WestCERA Anzegem-AvelgemCERA ArdooieCERA ArlonCERA AsseCERA AthCERA AubelCERA Baal-BetekomCERA Balen-MeerhoutCERA Basse-HesbayeCERA Bastogne et environsCERA BeaumontCERA BeauraingCERA BeerseCERA BellegemCERA BerchemCERA BeringenCERA Beveren O. Vl.CERA BilzenCERA BlandenCERA BlankenbergeCERA BocholtCERA BoechoutCERA Borgloon-WellenCERA Bornem-St. AmandsCERA Brabant-SudCERA Brasschaat-SchotenCERA Brecht-WuustwezelCERA BredeneCERA BreeCERA BruggeCERA Brussel-HarenCERA Bruxelles-BrusselCERA BudingenCERA Buggenhout-LebbekeCERA BurggraveCERA Bütgenbach-

BüllingenCERA CentreCERA Centrum WaaslandCERA CharleroiCERA CominesCERA Dalhem et environsCERA Deerlijk-WaregemCERA DeinzeCERA DendermondeCERA DesselCERA Deurne-AntwerpenCERA Diest-

ScherpenheuvelCERA DiksmuideCERA DilbeekCERA Dinant

• des établissements de crédit repris ci-après affiliés à la Banque CERA par la Banque -CERA S.C., aussi appelée CERA Siège central S.C.:

CERA DruivenstreekCERA DuffelCERA EdegemCERA EernegemCERA Essen-KalmthoutCERA Eupen und

umgebungCERA Fosses-la-VilleCERA GanshorenCERA GaumeCERA GeelCERA GeluweCERA GemblouxCERA GentCERA Gent-WestCERA GooikCERA HaachtCERA Halle BeerselCERA Hamme-

WaasmunsterCERA Hamont-Achel-

NeerpeltCERA Heist-op-den-BergCERA HerentalsCERA Herk-de-Stad-HalenCERA HerseltCERA HerveCERA Het VelpelandCERA HeuleCERA Heusden-ZolderCERA HeuvellandCERA HeverleeCERA Holsbeek-RotselaarCERA HoogstratenCERA Houthalen-

Helchteren-Zonhoven

CERA HouthulstCERA HoutlandCERA HuiseCERA HuyCERA IeperCERA IzegemCERA JodoigneCERA Kampenhout-

BoortmeerbeekCERA Kapelle-op-den-BosCERA Kapellen-StabroekCERA KasterleeCERA Kessel-Lo - LubbeekCERA KinrooiCERA KontichCERA KortemarkCERA Kortenaken-GeetbetsCERA KortenbergCERA KortessemCERA KortrijkCERA KrekengebiedCERA LanakenCERA Land van Aalst

CERA Landen-LinterCERA LendeledeCERA Leuven-Wilsele-

HerentCERA LibramontCERA LiègeCERA LierCERA LilleCERA Lochristi-MoervaartCERA LokerenCERA LommelCERA LonderzeelCERA Lummen-MeldertCERA MaaseikCERA MaasmechelenCERA Malle St. AntoniusCERA MalmedyCERA Marche-en-FamenneCERA MechelenCERA MeerdaalCERA MeetjeslandCERA Meeuwen-GruitrodeCERA Midden-HagelandCERA MinderbroederstraatCERA MonsCERA Moorsele-LauweCERA MouscronCERA NamuroisCERA NazarethCERA NijlenCERA NivellesCERA NoordergouwCERA NoorderwijkCERA Noord-West -

PajottenlandCERA OedelemCERA Oostende-

NieuwpoortCERA OostrozebekeCERA OostkampCERA OpwijkCERA PeerCERA PhilippevilleCERA PoperingeCERA PutteCERA PuursCERA RanstCERA Regio AalstCERA Regio GenkCERA Regio HasseltCERA Regio NinoveCERA Regio OudenaardeCERA Regio St. TruidenCERA Regio WetterenCERA Regio ZottegemCERA Regio Zuid-LimburgCERA RiemstCERA RoeselareCERA RonseCERA Rupel

Page 283: Commission Bancaire et Financière

283Annexe 8CBF 1997-1998

CERA Sankt-Vith-ReulandCERA Overpelt-EkselCERA Schelde-RingCERA ‘s GravenvoerenCERA SoigniesCERA SpaCERA St. AndriesCERA St. Katelijne-WaverCERA St. Pieters-LeeuwCERA St. Stevens-WoluweCERA StadenCERA StekeneCERA Tervuren-BertemCERA Tessenderlo-Ham

CERA Tielt -West-Vlaanderen

CERA TienenCERA TongerenCERA TorhoutCERA Tournai et environsCERA TurnhoutCERA VaartlandCERA VeurneCERA Vilvoorde-

GrimbergenCERA Vorst-KempenCERA WaremmeCERA Waterloo

CERA WavreCERA WelkenraedtCERA WesterloCERA WestkapelleCERA WilrijkCERA Woluwe-StockelCERA Zele-BerlareCERA ZemstCERA ZoerselCERA Zonnebeke-

LangemarkCERA Zuid-oost-

VlaanderenCERA Zwevegem

(autorisation du 27 mars 1998 publiée au Moniteur belge du 8 avril 1998);

• de la Bank van Roeselare par la KBC Bank (autorisation du 25 mai 1998 publiée auMoniteur belge du 3 juin 1998);

• de la société coopérative Antwerpse Borgstellingsmaatschappij par la sociétécoopérative Antwerps Beroepskrediet (autorisation du 17 juin 1998 publiée auMoniteur belge du 18 juillet 1998);

• de la société anonyme CERA Investment Bank par la société anonyme KBC Bank;Cette fusion s’est réalisée après que la société anonyme CERA Investment Bank ait,cédé les droits et obligations relatifs:- aux activités des départements «Corporate Finance» et «Mergers and acquisitions»

à la société anonyme KB Securities;- au fonds de commerce du réseau «retail» à la société anonyme HSA-Spaarkrediet.

Ce fonds de commerce comprend les carnets de dépôt, les comptes 2000,les comptes effets et les fonds de placement collectif apportés par le réseaudes agents délégués de CERA Investment Bank;

(autorisations du 19 juin 1998 publiées au Moniteur belge du 18 juillet 1998);

- apports:

• à la KBC Bank:- par la Banque CERA, des droits et obligations relatifs à sa branche d’activité

bancaire,- par la Kredietbank, des droits et obligations relatifs à son universalité;

(autorisation du 25 mai 1998 publiée au Moniteur belge du 3 juin 1998);

• par la KBC Bank au Crédit général, dénommé, à partir du 3 juin 1998, CBC BanqueS.A., des droits et obligations relatifs à la branche d’activité formée par les actifs etpassifs précédemment repris au bilan des anciennes sociétés affiliées à la fédérationCERA situées en Wallonie, comme énumérées ci-après, et par les immeubles danslesquels ces mêmes sociétés affiliées exerçaient leurs activités (autorisation du25 mai 1998 publiée au Moniteur belge du 3 juin 1998);

- cessions d’activités:

• cession par la société anonyme Crédit Lyonnais Leasing Belgium de la branched’activité «Leasing mobilier» à la société anonyme Crédit Lyonnais Belgium(autorisation du 23 septembre 1997 publiée au Moniteur belge du 5 décembre1997);

• cession par la société anonyme ABN AMRO Bank (België) de l’ensemble de sesactivités à la succursale belge de la société anonyme de droit néerlandais ABNAMRO Bank (autorisation du 28 octobre 1997 publiée au Moniteur belge du5 décembre 1997);

• cession par la Caisse Rurale de Nivezé (CRN) du fonds de commerce relatif àl’activité bancaire qu’elle exerce sous l’enseigne CRN à la Banque Drèze(autorisation du 28 octobre 1997 publiée au Moniteur belge du 5 décembre 1997);

• cession par la succursale belge de la société anonyme de droit allemandCommerzbank Aktiengesellschaft des activités de financement du commerce

Page 284: Commission Bancaire et Financière

284 Annexe 8 CBF 1997-1998

international, de gestion de fortune et de conseil aux particuliers à la sociétéanonyme de droit belge Commerzbank Belgium (autorisation du 28 octobre 1997publiée au Moniteur belge du 6 décembre 1997);

• la cession par la société de bourse Dewaay, Servais & Cie S.A. à la Banque DewaayS.A. de l’ensemble des droits et obligations relatifs à l’activité de société de bourse,telle que déterminée par les parties dans leur convention du 3 décembre 1997(autorisation du 16 décembre 1997 publiée au Moniteur belge du 16 janvier 1998);

• la cession par la société anonyme Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique à lasuccursale belge de la société anonyme de droit français Banque Paribas, de sonactivité de clearing et de conservation de titres identifiée sous l’appellation «MDCC»ou «Multi-direct Clearing Custody». (autorisation du 9 janvier 1998 publiée auMoniteur belge du 3 février 1998);

• cession par la succursale belge de la Morgan Guaranty Trust Company of New York,société «incorporated» de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York, àla Citibank (N.A.), société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banksand Banking»), chapitre II («National Banks»), des droits et obligations relatifs à sonactivité d’émission et d’agent payeur d’instruments de dette, et de services dedépositaire auprès du Système Euroclear et de la Banque Cedel, activité identifiéesous l’appellation «GTAS» ou «Global Trust and Agency Services» (autorisation du9 janvier 1998 publiée au Moniteur belge du 3 février 1998);

• cession par la société anonyme Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé:Bank van Roeselare, à la société anonyme Kredietbank, en abrégé: KB, de toute laclientèle et des droits et obligations y afférents des agences suivantes de la Bank vanRoeselare: Ardooie, Avelgem, Bavikhove, Beveren, Geluwe, Gits, Gullegem,Harelbeke, Ingelmunster, Koksijde, Kuurne, Lichtervelde, Meulebeke, Nieuwpoort,Oostende, Oostkamp, Rumbeke, Sint-Kruis (Brugge), Staden, Torhout, Veurne,Wervik, Wevelgem, Zeebrugge, Zwevegem (autorisation du 11 février 1998 publiéeau Moniteur belge du 14 février 1998);

• cession par la société anonyme «Comptoir d’Escompte du Hainaut» à la sociétéanonyme Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé: CGER-Banque, des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sontpas dénoncées, telle que réglée par les parties dans leur convention du 26 janvier1998, ainsi que dans ses annexes (autorisation du 17 février 1998 publiée auMoniteur belge du 25 février 1998);

• cession par la société anonyme «Comptoir d’Escompte de Péruwelz-Ath» à la sociétéanonyme Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé: CGER-Banquedes droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sont pasdénoncées, telle que réglée par les parties dans leur convention du 26 janvier 1998,ainsi que dans ses annexes (autorisation du 17 février 1998 publiée au Moniteurbelge du 25 février 1998);

• cession par la société en nom collectif «L. Beauduin, B. Delacroix» en liquidation(aussi dénommée «Discontokantoor van Tienen in vereffening») à la sociétéanonyme Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé: CGER-Banque, des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sontpas dénoncées, telle que réglée par les parties dans leur convention du 28 janvier1998, ainsi que dans ses annexes (autorisation du 17 février 1998 publiée auMoniteur belge du 25 février 1998);

• cession par La Poste (Postcheque), entreprise publique autonome visée par l’article 2de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiqueséconomiques à la société anonyme Banque de La Poste des comptes postchequeexistants à la date du 31 mars 1998 (sauf les comptes du Trésor et ceux desorganismes publics auxquels l’arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures deconsolidation des actifs financiers des administrations publiques aura étéeffectivement appliqué), à l’exception des missions de service public de La Posterelatives aux comptes cédés, telle que cette cession est déterminée par les partiesdans leur convention du 19 décembre 1997, ses compléments et annexes(autorisation du 4 mars 1998 publiée au Moniteur belge du 28 mars 1998);

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285Annexe 8CBF 1997-1998

• cession par la société en nom collectif «K. Engelen, A. Geerinck en E.R. Sneyers»(aussi dénommée «Discontokantoor van Turnhout»), à la société anonyme «Caissegénérale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé: CGER-Banque, des droits etobligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sont pas dénoncées, telleque réglée par les parties dans leur convention du 9 avril 1998, ainsi que dans sesannexes (autorisation du 20 mai 1998 publiée au Moniteur belge du 3 juin 1998);

• cession par la société anonyme Discontokantoor van Leuven à la société anonymeCaisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé: CGER-Banque des droitset obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sont pas dénoncées,telle que réglée par les parties dans leur convention du 12 mai 1998, ainsi que dansses annexes (autorisation du 17 juin 1998 publiée au Moniteur belge du 18 juillet1998);

• cession par la banque de droit belge Banque de l’Europe méridionale de l’ensembledes activités de sa succursale chypriote à la banque de droit libanais Banque pour leMoyen-Orient S.A.L. (autorisation du 22 juin 1998 publiée au Moniteur belge du18 juillet 1998);

• cession par la société en nom collectif «Guy De Baer, Paul Goossens en StéphaneGoossens», également dénommée «Discontokantoor van Sint-Niklaas», à la sociétéanonyme Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé: CGER-Banque, des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sontpas dénoncées, telle que réglée par les parties dans leur convention du 29 mai 1998,ainsi que dans ses annexes (autorisation du 26 juin 1998 publiée au Moniteur belgedu 18 juillet 1998);

Page 286: Commission Bancaire et Financière
Page 287: Commission Bancaire et Financière

287Annexe 9CBF 1997-1998

LISTE DES REVISEURS AGREES ET

DES SOCIETES DE REVISEURS

AGREEES PAR LA COMMISSION

BANCAIRE ET FINANCIERE (1) (2) (3)

Annexe 9

(1) Au 30 juin 1998.(2) Pour les reviseurs agréés, sont indiquées les

fonctions de commissaire-reviseur agréé oude reviseur agréé qu’ils exercent en nompropre auprès d’établissements de crédit dedroit belge ou étranger.

(3) Pour les sociétés de reviseurs agréées, sontindiqués le nom des reviseurs agréés qui ensont membres et les fonctions decommissaire-reviseur agréé ou de reviseuragréé exercées par la société de reviseursauprès d’établissements de crédit de droitbelge ou étranger (entre parenthèses, le nomdu représentant désigné).

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

REVISEURS AGRÉÉS

Radiation

- M. Robert HELLRAETH (✞)

SOCIÉTÉS DE REVISEURS AGRÉÉES

Agrément

- COOPERS & LYBRAND Reviseurs d’Entreprises SC C (dénommée PricewaterhouseCoopersReviseurs d’Entreprises SC C à partir du 1er juillet 1998) suite à la fusion par absorptiondes sociétés de reviseurs Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C° Reviseursd’Entreprises SC C, Fransolet & Cie SC C et Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV

Radiation

- COOPERS & LYBRAND/MARCEL BELLEN & C° Reviseurs d’Entreprises SC C

- HENDRICKX, VAN WOENSEL & C° Burg. CV

Page 288: Commission Bancaire et Financière

288 Annexe 9 CBF 1997-1998

Suite aux modifications susvisées, la liste des reviseurs agréés et des sociétés de reviseursagréés se présente comme suit:

1. REVISEURS AGREES

ANCIAUX PierreAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

Banque Dewaay

ASSELBERGHS MarcelRue Montagne du Parc 4, 1000 Bruxelles

BELLEN MarcelBlijde Inkomststraat 24, 3000 Leuven

Beroepskrediet Vlaams-Brabant

BERGER Pierre PaulSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

CALLENS BoudewijnPrins Boudewijnlaan 46, 2610 Wilrijk

CARIS LudoJan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen

CLINCK EricSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

CLYBOUW AndréOosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk

Banque Delen & de SchaetzenCrédit professionnelCrédit Professionnel des Cantons de l’EstKrediet ArfinMiddenstands Deposito- en Kredietkantoorvan de Put & C°, Effectenbank-Banque de titres

COLARD-ALLONSIUS VivianeAvenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles

Crédit lyonnaisCrédit Lyonnais Belgium

COOX PeterSpoorweg 3, 2610 Wilrijk

DANI FatmirAvenue de la Toison d’Or 80 bte 20, 1060 Bruxelles

DE KEULENAER LudoGeneraal Leman Building, Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen

DE LEMBRE ErikAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

DESCHAMPS AndréBoulevard Georges Deryck 26 bte 15, 1480 Tubize

Chuo Trust & Banking Company (Europe)

DISCRY LucFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

Page 289: Commission Bancaire et Financière

289Annexe 9CBF 1997-1998

DOYEN XavierAvenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles

Banco Español de CréditoBanque de Crédit ProfessionnelWafabank

ERAUW TheoNeerveldstraat 101, 1200 Brussel

FRANSOLET Robert-HenriAvenue Destenay 13, 4000 Liège

HELSEN ErikRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

HENDRICKX FelixFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

HOSTE AndréAvenue Château de Walzin 10 bte 3, 1180 Bruxelles

Banque Artesia

JACOBS DanielleRue Père Eudore Devroye 102, 1150 Bruxelles

JEANQUART RolandAvenue Marcel Thiry 216, 1200 Bruxelles

KOWALSKI HenriRue Commandant Naessens 32, 4340 Awans

MISSORTEN WalterAvenue de Meysse 71, 1020 Bruxelles

Centrale Kredietverlening

NIJS VirgileRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

PAUWELS PaulBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

PEETERS LeoAmbtmanstraat 6, 2000 Antwerpen

FCE Bank PLC

PEIRCE RobertBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

PIRE PhilippeRue Commandant Naessens 32, 4340 Awans

PIRLOT JeanAvenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles

Bank of Yokohama (Europe)Banque de Crédit ProfessionnelToyo Trust & Banking (Europe)

POURBAIX ClaudeBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

Banque Artesia

Page 290: Commission Bancaire et Financière

290 Annexe 9 CBF 1997-1998

PRIGNON Jean-LouisBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

ROMONT Jean-PierreMartelaarslaan 53-55, 9000 Gent

SERVAIS Jean-LouisChaussée de Louvain 428, 1380 Lasne

Caisse d’épargne de la Ville de TournaiCrédit Commercial de FranceCrédit professionnel

STEENWINCKEL JosephBoulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles

SWOLFS LudoAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

THEEUWES FransRue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

TIMMERMAN GeorgesSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

VAES MichelBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

VAN ACOLEYEN MarcelKloosterlaan 1, 3001 Heverlee

Bank van LimburgBanque diamantaire anversoise

VAN COUTER LucSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

VAN der STEEN JosephAmerikalei 35, 2000 Antwerpen

Banque De MaertelaereCoöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.Krediet- en Financiële Maatschappij

VAN OOSTVELDT KarelSpoorweglaan 3, 2610 Wilrijk

VANTHIENEN LambertBlijde Inkomststraat 24, 3000 Leuven

VAN WOENSEL DaniëlFrankrijklei 133, 2000 Antwerpen

VERHAEGEN Frank J.Albion Building, Britselei 23-25, 2000 Antwerpen

VERMAELEN DanielleAvenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles

VERSTRAELEN RogerBrussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem

VLAMINCKX JosephAlbion Building, Britselei 23-25, 2000 Antwerpen

HBK-Banque d’Epargne

Page 291: Commission Bancaire et Financière

291Annexe 9CBF 1997-1998

2. SOCIETES DE REVISEURS AGREEES

ARTHUR ANDERSEN Reviseurs d’Entreprises SC CRue Montagne du Parc 4, 1000 BruxellesReviseurs agréés: MM. M. Asselberghs et L. De Keulenaer

Banco do Brasil (Europe) (De Keulenaer)Banco Central Hispanoamericano (De Keulenaer)Banco Exterior de España (De Keulenaer)Banque nationale de Paris (De Keulenaer)BCH Benelux (De Keulenaer)Istituto Bancario San Paolo di Torino (De Keulenaer)Ogaki Kyoritsu Bank (Europe) (De Keulenaer)Société Générale (De Keulenaer)

CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C° Reviseurs d’Entreprises SC CJan van Rijswijcklaan 10, 2018 AntwerpenReviseurs agréés: MM. B. Callens et L. Caris

DIPO (Callens)

COOPERS & LYBRAND Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue Marcel Thiry 216, 1200 BruxellesReviseurs agréés: MM. M. Bellen, F. Dani, L. Discry, R.H. Fransolet,

F. Hendrickx, R. Jeanquart et D. Van WoenselArgenta Spaarbank (Van Woensel)Bank of Baroda (Discry, Hendrickx)Bankunie (Van Woensel)Banque Chaabi du Maroc (Discry)Banque de l’Europe méridionale (Fransolet)Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Van Woensel)Commerzbank Aktiengesellschaft (Hendrickx)Commerzbank Belgium (Hendrickx)Crédit Communal de Belgique (Van Woensel)Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Discry)KBC Bank (Bellen, Hendrickx)Oostvlaams Beroepskrediet (Discry)Volkswagen Bank (Discry)Westdeutsche Landesbank Girozentrale (Bellen)

DELOITTE & TOUCHE Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue de la Renaissance 20 bte 25, 1040 BruxellesReviseurs agréés: Mme D. Jacobs

MM. Cl. Pourbaix, J.-L. Prignon, M. Vaes,F.J. Verhaegen, R. Verstraelen et J. Vlaminckx

Antwerps Beroepskrediet (Vlaminckx)Argenta Spaarbank (Vlaminckx)BACOB (Vlaminckx)The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited (Verstraelen)Bank of Tokyo-Mitsubishi (Belgium) (Verstraelen)Banque commerciale de Bruxelles (Pourbaix)Banque Drèze (Vlaminckx)Banque de gestion financière (Vlaminckx)Banque Ippa (Vlaminckx)Banque Nagelmackers 1747 (Pourbaix)Banque Paribas (Pourbaix, Prignon)Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole (Vlaminckx)Caisse Hypothécaire Anversoise (Vlaminckx)CBC Banque (Pourbaix)Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw (Vlaminckx)Crédit Agricole SA (Vlaminckx)Crédit lyonnais (Prignon, Verhaegen)

Page 292: Commission Bancaire et Financière

292 Annexe 9 CBF 1997-1998

Crédit Lyonnais Belgium (Prignon, Verhaegen)Eural (Prignon)Federale Kas voor het Beroepskrediet (Vlaminckx)HSA-Spaarkrediet (Verhaegen)Mitsui Trust Bank (Europe) (Verstraelen)Parfibank (Pourbaix, Prignon)The Sakura Bank, Limited (Verstraelen)Shizuoka Bank (Europe) (Pourbaix)State Bank of India (Verstraelen)UPAR (Vlaminckx)

ERNST & YOUNG Reviseurs d’Entreprises SC CAvenue Marcel Thiry 204, 1200 BruxellesReviseurs agréés: Mme D. Vermaelen

MM. P. Anciaux, E. De Lembre, H.Kowalski, Ph. Pire,J.-P. Romont et L. Swolfs

Aachener Bank eG (Vermaelen)AGF/Assubel Banque (Anciaux)Banca Monte Paschi Belgio (Romont)Bank of America National Trust and Savings Association (Romont)Banque diamantaire anversoise (Swolfs)Banque MeesPierson (De Lembre, Romont)The Bank of New York (Romont)B.B.L. (Swolfs, Vermaelen)BHW Bausparkasse A.G. (Vermaelen)Caisse privée Banque (Anciaux)Crédit Professionnel du Brabant - Banque (Anciaux, Vermaelen)Crédit Professionnel du Hainaut (Kowalski, Pire)Crédit Professionnel Interfédéral (Romont)De Laet, Poswick & Co, Banquiers-Bankiers (Anciaux)The Fuji Bank, Limited (Romont)Générale de Banque (Anciaux)Joyo Bank (Europe) (Swolfs)KBC Bank (De Lembre, Romont)Kempen & C° (Vermaelen)Mauretus Spaarbank (Romont)Onderling Beroepskrediet (Romont)Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V. (Romont)Patriotique Banque d’Epargne (Vermaelen)Schretlen & C° (Vermaelen)SEFB-Record Bank (Kowalski)The Sumitomo Bank Limited (Anciaux)Suruga Bank (Europe) (Vermaelen)VDK (De Lembre)Westkrediet (De Lembre)Westvlaams Beroepskrediet (Romont)

KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - Reviseurs d’Entreprises SC CSpoorweglaan 3, 2610 WilrijkReviseurs agréés: MM. P. Berger, E. Clinck, P. Coox, Th. Erauw,

E. Helsen, V. Nijs, F. Theeuwes, G. Timmerman,L. Van Couter et K. Van Oostveldt

ABN AMRO Bank (Coox, Helsen)Bankunie (Van Couter)Bank J. Van Breda en C° (Clinck)Banque Belgolaise (Nijs)Banque de La Poste (Nijs)Caisse Hypothécaire Anversoise (Van Couter)Citibank Belgium (Erauw)Citibank (N.A.) (Erauw)Crédit Maritime et Fluvial de Belgique (Timmerman)

Page 293: Commission Bancaire et Financière

293Annexe 9CBF 1997-1998

Jean Degroof et Cie (Berger)Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Erauw)Europabank (Erauw)Fidisco (Berger)Générale de Banque (Timmerman)Générale de Banque Belge pour l’Etranger (Nijs, Timmerman)Habib Bank Limited (Berger)HBK-Banque d’Epargne (Berger)HSA-Spaarkrediet (Van Couter)ING Bank (Belgium) S.A./N.V. (Van Couter)Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) (Van Oostveldt)De Nationale Investeringsbank N.V. (Theeuwes)The Sanwa Bank Limited (Theeuwes)Triodosbank (Van Oostveldt)United Taiwan Bank (Van Oostveldt)F. van Lanschot Bankiers (België) (Van Couter)

PRICE WATERHOUSE Reviseurs d’Entreprises SC CBoulevard de la Woluwe 30, 1932 Woluwe-Saint-EtienneReviseurs agréés: MM. P. Pauwels, R. Peirce et J. Steenwinckel

Banque commerciale du Maroc (Steenwinckel)Banque européenne pour l’Amerique latine (Peirce)Byblos Bank Europe (Peirce)Caterpillar Finance France (Peirce)The Chase Manhattan Bank (Steenwinckel)Crédit Agricole Indosuez (Peirce)Crédit Communal Belgique (Peirce)J.P. Morgan Benelux (Peirce)Lloyds Bank PLC (Peirce)Morgan Guaranty Trust Company of New York (Steenwinckel)

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Page 295: Commission Bancaire et Financière

295Annexe 10CBF 1997-1998

LISTE DES ENTREPRISES

D’INVESTISSEMENT

AGREEES EN BELGIQUE (1)

Annexe 10

Après la dénomination sociale des entreprises d’investissement sont précisés les servicesd’investissement (*) et autres activités (**) que ces entreprises sont autorisées à fournir et/ou à exercer sur base de l’agrément qu’elles ont obtenu.

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

Agréments

a) Société de bourse

- Pire & Cie SA (13.03.98)

(1) Au 30 juin 1998.(*) SERVICES D’INVESTISSEMENT FOURNIS A

DES TIERS, VISES A L’ARTICLE 46, 1° DE LALOI DU 6 AVRIL 1995:1.a) la réception et la transmission, pour

compte d’investisseurs, d’ordres portantsur un ou plusieurs instrumentsfinanciers;

1.b) l’exécution de ces ordres pour comptede tiers;

1.c) la mise en rapport de deux ou plusieursinvestisseurs permettant ainsi laréalisation, entre ces investisseurs,d’une opération portant sur uninstrument financier;

2. la négociation pour compte propre detout instrument financier;

3. la gestion, sur une base discrétionnaireet individualisée, de portefeuillesd’investissement dans le cadre d’un

mandat donné par les investisseurslorsque ces portefeuilles comportent unou plusieurs instruments financiers;

4.a) la prise ferme en ce qui concerne lesémissions de tout ou partie desinstruments financiers;

4.b) le placement d’émissions de tout oupartie des instruments financiers.

(**) AUTRES ACTIVITES VISEES A L’ARTICLE 58,§ 1ER, ALINEAS 2 ET 3 DE LA LOI DU6 AVRIL 1995:A. l’exécution d’opérations sur instruments

financiers pour son propre compte ausens de l’article 58, § 1er, alinéa 2 de laloi et/ou la prise ferme des émissionsd’instruments financiers ou la garantiede placement de ces émissions;

B. l’intervention en qualité de dépositairepour des entreprises d’assurances et/oudes organismes de placement collectif.

Page 296: Commission Bancaire et Financière

296 Annexe 10 CBF 1997-1998

b) Sociétés de gestion de fortune

- Cordius Asset Management SA (27.02.98)- Fides Asset Management SA (13.03.97)- Fimagen Belgium SA (27.04.98)- NLM Investment Services SA (25.07.97)

Omissions

a) Sociétés de bourse

- Dewaay Servais & Cie SA (02.01.98)- G-de Moffarts Rolin Jacquemyns Securities SA, en abrégé G-Securities (01.01.98)- Nédée & C° Beursvennootschap NV (30.06.98)- P. Sinn & V. Hermans SNC (01.08.97)- Kris Van Eynde & C° Beursvennootschap GCV (31.12.97)

b) Société de gestion de fortune

- Société de Services Financiers et de Gestion, en abrégé SERFIGES SA (30.01.98)

Modifications de dénomination

a) Sociétés de bourse

- «SA Mélice, Pire & Cie NV» a été modifiée en «Mélice et Cie, SA-NV» (13.03.98)- «KB-Securities SA» a été modifiée en «KBC Securities» (30.06.98)

Modification de forme juridique

a) Société de bourse

- la société Reyers, Beauvois, de Villenfagne, en abrégé « Reyers, Beauvois»,s’est transformée de société en commandite simple en société anonyme

Modifications dans les services d’investissement ou dans les autres activités autorisées:

● Ajouts:

a) Sociétés de bourse- Bacob Securities SA: activité A (01.09.97)- KBC Securities: service d’investissement 3 et activité B (30.06.98)- Smeets, Verbaet & C° NV.: activité B (30.10.97)

b) Société de gestion de fortune- European Investment Corporation SA: service d’investissement 1.a) (24.07.97)

● Omission:

c) Société de bourse- SA Mélice, Pire & Cie NV: activité A (12.09.97)

Page 297: Commission Bancaire et Financière

297Annexe 10CBF 1997-1998

Suite aux modifications susvisées, la liste des entreprises d’investissement agréées enBelgique se présente comme suit:

1. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT BELGE

a) Sociétés de bourse

Bacob Securities, Société de Bourse SA 1.a) 1.b) 2 ARue de Trèves 25, 1040 Bruxelles

Bocklandt BVBA 1.a) 1.b) 2 4.b)Casinostraat 6, 9100 Sint-Niklaas

Bonnewijn, Renwart et Cie SA 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) ARue de la Loi 78, 1040 Bruxelles

Branquart, Costermans Securities SA 1.a) 1.b) 2 APlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

Busschaert & C°, Beursvennootschap BVBA, 1.a) 1.b) 2 3 4.b) Aen abrégé Busschaert & C°Lippenslaan 115, 8300 Knokke-Heist

Capital @ Work SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b)Chaussée de Wavre 1519, 1160 Bruxelles

Cels Securities SA 1.a) 1.b) 2 4.b) AAvenue du Panthéon 1, 1081 Bruxelles

Choppinet SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) AAvenue Winston Churchill 18-22, 1180 Bruxelles

Corluy & C° Beursvennootschap NV, 1.a) 1.b) 2 3 4.a) 4.b) Aen abrégé Corluy & C°Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

SPRL Damien Courtens & Cie, 1.a) 1.b) 3 4.b)Successeur de Léon Maucq, Société de BourseAvenue Paul Deschanel 130 bte 2, 1030 Bruxelles

de Buck & Cie NV 1.a) 1.b) 2 3 4.b) AKouter 31, 9000 Gent

Declercq & C° GCV 1.a) 1.b) 2 4.b) AJustitiestraat 27 bus 6, 2018 Antwerpen

Philippe et Yves De Coster, 1.a) 1.b) 2 4.b) ASociété de Bourse SPRLGalerie du Centre, Bloc 1, 3e étageRue des Fripiers 15-17, 1000 Bruxelles

Société de Bourse Degroof Securities SA, 1.a) 1.b) 2 Aen abrégé Degroof SecuritiesRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

Delande et Cie SCS 1.a) 1.b) 2 4.b) ARue Montoyer 31 bte 5, 1000 Bruxelles

Page 298: Commission Bancaire et Financière

298 Annexe 10 CBF 1997-1998

F. Delcour, A. Vancrayebeck et E. Ernould, 1.a) 1.b) 2 4.b)Société de Bourse SPRLRue de Bex 11, 4000 Liège

Delta, beursvennootschap BVBA 1.a) 1.b) 2 3 4.b)Leopoldlaan 111, 8300 Knokke-Heist

de Moffarts-Rolin Jacquemyns SA 1.a) 1.b) 2 4.b) ABoulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles

De Mulder & C° SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b)Ruelle des Foins 85, 1390 Grez-Doiceau

Dierickx, Leys & Cie NV, 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.b) Aen abrégé DierickxKasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen

Drogné, Goldwasser, Dugnoille & Cie SA 1.a) 1.b) 2 4.b)Avenue des Arts 38, 1040 Bruxelles

Fortis Investments Belgium SA, 1.a) 1.b) 1c) 2 3 4.a) 4.b) Aen abrégé FIBRue du Marais 2 , 1000 Bruxelles

Gestrabel SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b)Galerie Ravenstein 78 bte 4, 1000 Bruxelles

Michel Goffin & Cie, Agents de change SA 1.a) 1.b) 2 4.b) AAvenue de Roodebeek 89, 1030 Bruxelles

Goldwasser Exchange & C° BVBA 1.a) 1.b) 2 4.b)Hoveniersstraat 2 bus 221, 2018 Antwerpen

R. Havaux & Cie SCS 1.a) 1.b) 2 3 4.b) ARue de Namur 39-41, 1000 Bruxelles

KBC Securities NV (2) 1.a) 1.b) 2 3 4.a) 4.b) A BVondelstraat 15, 2060 Antwerpen

Lawaisse Philippe & C° Wisselagenten GCV 1.a) 1.b) 2 4.b)Sint-Jorisstraat 6, 8500 Kortrijk

J. Leleux & Cie SA, 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.b) Aen abrégé JLCRue de la Station 99, 7060 Soignies

Logé & Associés SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) AChaussée de Waterloo 1149/1151, 1180 Bruxelles

Mélice et Cie, SA - NV 1.a) 1.b) 2 3 4.b)Rue Marché aux Herbes 105 bte 8, 1000 Bruxelles

Mignon, Hanart, Declerck SPRL 1.a) 1.b) 2 3 4.b) APlace du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles

Paresco Belgium SA 2 ARue du Marais 2, 1000 Bruxelles

(2) Siège administratif: Place Sainte-Gudule 14,1000 Bruxelles

Page 299: Commission Bancaire et Financière

299Annexe 10CBF 1997-1998

Petercam SA 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) APlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

Pire & Cie SA 1.a) 1.b) 1.c)Rue du Collège 24, 6000 Charleroi

J. Quatannens en C° NV 1.a) 1.b) 2 4.b) AWortegemsesteenweg 15, 8570 Anzegem

SCS Rampelbergs & Cie Société de Bourse, 1.a) 1.b) 2 Aen abrégé S.C.S. Rampelbergs & CieAvenue Baron Albert d’Huart 7, 1150 Bruxelles

Reyers, Beauvois, de Villenfagne SA, 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.a) 4.b) Aen abrégé Reyers, BeauvoisRue d’Arlon 39/41 bte 10, 1000 Bruxelles

Riga et Cie SA 1.a) 1.b) 1.c) 2 3 4.b) ARue de Nivelles 14, 1300 Wavre

Ronflette et Cie SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b)Boulevard Devreux 3, 1er étage, 6000 Charleroi

R., B. & F. Ropsy & Cie SPRL 1.a) 1.b) 2 4.b) AAvenue Winston Churchill 137 bte 26, 1180 Bruxelles

Axel Roseeuw & C° Beursvennootschap NV 1.a) 1.b) 2 4.b) APelikaanstraat 42 bus 31, 2018 Antwerpen

Smeets, Verbaet & C° NV (3) 1.a) 1.b) 2 3 4.b) A BKipdorp 10-12, 2000 Antwerpen

Leo Stevens & Cie BVBA 1.a) 1.b) 2 4.b) AVestingstraat 70, 2018 Antwerpen

Trustinvest NV 1.a)Jordaenskaai 5, 2000 Antwerpen

Union Belgian Brokers, 1.a) 1.b) 2 4.b) Aen abrégé U.B.B. Société de Bourse SCRLGalerie du Centre, Bloc 1, 6e étageRue des Fripiers 15, 1000 Bruxelles

Van Bauwel en C° GCV 1.a) 1.b) 2 4.b) ABisschopstraat 70, 2060 Antwerpen

Van Glabbeek & C° 1.a) 1.b) 2 4.b) ABeursvennootschap BVBAKipdorp 43, 2000 Antwerpen

Van Goethem & C° NV 1.a) 1.b) 2 3 4.b)Frankrijklei 154, 2000 Antwerpen

Van Goolen & C° BVBA 1.a) 1.b) 2 4.b)Lange Koepoortstraat 31, 2000 Antwerpen

Van Herreweghe SPRL 1.a) 1.b) 4.b)Avenue de Tervuren 50, 1040 Bruxelles

(3) La dénomination sociale de la société a été transforméeen Smeets Securities SA le 11 juillet 1998.

Page 300: Commission Bancaire et Financière

300 Annexe 10 CBF 1997-1998

Van Moer, Santerre et C° SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b) ABoulevard Anspach 111 bte 7, 1000 Bruxelles

Vermeulen-Raemdonck SA 1.a) 1.b) 2 3 4.b) ARue du Commerce 10, 1000 Bruxelles

Viatour, De Cock, Hermesse et Deblanc, 1.a) 1.b) 2 4.b) ASociété anonyme de Bourse (4)Place Xavier Neujean 19b, 4000 Liège

Weghsteen & Driege NV 1.a) 1.b) 2 4.b) AOude Burg 6, 8000 Brugge

b) Sociétés de gestion de fortune

B.B.L. Capital Management Corporation SA 3Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

Bearbull (Belgium) SA 3Chaussée de Waterloo 880, 1000 Bruxelles

Bestinvest NV 1.a) 3Burg. Bertenplein 23, 8970 Poperinge

Capital & Finance Asset Management SA 1.a) 3Rue du Pinson 36, 1170 Bruxelles

Compagnie de Gestion Privée SA 1.a) 3Avenue Lloyd George 6 bte 7, 1000 Bruxelles

Cordius Asset Management SA 1.a) 3Avenue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

European Investment Corporation SA, 1.a) 3en abrégé E.I.C.Rue du Collège 24, 6000 Charleroi

Fides Asset Management SA 1.a) 3Rue Montoyer 63 - 1000 Bruxelles

Fimagen Belgium SA 1.a) 3Boulevard Emile Jacqmain 151, 1210 Bruxelles

Fina Investment SA 3Rue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles

Horatius NV 3O.L. Vrouwestraat 40, 8500 Kortrijk

I.M.G. Belgium SA 3Boulevard Mettewie 503, 1070 Bruxelles

International Capital Investment SA, 3en abrégé I.C.I.Avenue du Mont Marcure 35, 1420 Braine-l’Alleud

(4) La société a été omise de la liste le 31 août 1998.

Page 301: Commission Bancaire et Financière

301Annexe 10CBF 1997-1998

Mega Invest Management SA 1.a) 3Rue du Midi 97, 1000 Bruxelles

NLM Investment Services SA 1.a) 3Boulevard de la Cambre 74, 1000 Bruxelles

Private and Independent Investment SA, 3en abrégé Priv-GestRue du Vieux Marché aux Grains 17, 1000 Bruxelles

Royale Belge Investment Management SA, 3en abrégé RBIMBoulevard du Souverain 23, 1170 Bruxelles

Société Internationale de Gestion de Portefeuilles SA, 3en abrégé S.I.G.P.Rue du Géant 6 bte 21, 1400 Nivelles

c) Sociétés de courtage en instruments financiers

Benelux Money Broking Company SA 1.c)Avenue Emile Max 163, 1030 Bruxelles

Dewaay Broking SA 1.c)Place de Brouckère 12 bte 4, 1000 Bruxelles

Finacor & Associés SA 1.c)Rue des Colonies 52 bte 7, 1000 Bruxelles

Tullett & Tokyo Forex Belgium SA 1.c)Avenue Molière 114, 1190 Bruxelles

2. SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENTRELEVANT DU DROIT D’ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LACOMMUNAUTE EUROPEENNE

Néant

Page 302: Commission Bancaire et Financière
Page 303: Commission Bancaire et Financière

303Annexe 11CBF 1997-1998

LISTE DES SUCCURSALES

ENREGISTREES EN BELGIQUE DES

ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

RELEVANT DU DROIT D’UN

AUTRE ETAT MEMBRE DE LA

COMMUNAUTE EUROPEENNE (1)

Annexe 11

Après la dénomination sociale des succursales sont précisés les services d’investissement (*)que ces entreprises sont autorisées à fournir sur base de l’agrément qu’elles ont obtenu.

Une modification est intervenue depuis le 30 juin 1997:

Agrément

- Prudential Bache International Ltd., société relevant du droit du Royaume-Uni(31.07.97)

(1) Au 30 juin 1998.(*) SERVICES D’INVESTISSEMENT VISES A LA

SECTION A DE LA DIRECTIVE (93/22/CEEdu conseil du 10 mai 1993 concernant lesservices d’investissement dans le domainedes valeurs mobilières):1.a) la réception et la transmission, pour le

compte d’investisseurs, d’ordres portantsur un ou plusieurs instruments visés àla section B;

1.b) l’exécution de ces ordres pour lecompte de tiers;

2. la négociation pour compte propre detout instrument visé à la section B;

3. la gestion, sur une base discrétionnaireet individualisée, de portefeuillesd’investissement dans le cadre d’unmandat donné par les investisseurslorsque ces portefeuilles comportent unou plusieurs des instruments visés à lasection B;

4. la prise ferme en ce qui concerne lesémissions de tout ou partie desinstruments visés à la section B et/ou leplacement de ces émissions.

LES INSTRUMENTS VISES A LA SECTION BDE L’ANNEXE DE LA DIRECTIVE:1.a) les valeurs mobilières;1.b) les parts d’un organisme de placement

collectif;2. les instruments du marché monétaire;3. les contrats financiers à terme (futures),

y compris les instruments équivalentsdonnant lieu à un règlement enespèces;

4. les contrats à terme sur taux d’intérêt(FRA);

5. les contrats d’échange (swaps) sur tauxd’intérêt, sur devises ou les contratsd’échange sur des flux liés à desactions ou à des indices d’actions(equity swaps);

6. les options visant à acheter ou à vendretout instrument relevant de cettesection de l’annexe, y compris lesinstruments équivalents donnant lieu àun règlement en espèces. Sontcomprises en particulier dans cettecatégorie les options sur devises et surtaux d’intérêt.

Page 304: Commission Bancaire et Financière

304 Annexe 11 CBF 1997-1998

A la suite de la modification susvisée, la liste des succursales enregistrées en Belgiquedes entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre de laCommunauté européenne se présente comme suit:

Berben’s Effectenkantoor BV 1.a) 1.b) 2société relevant du droit des Pays-BasDiestersteenweg 448, 3680 Maaseik

NLD Asset Management BV (2) 1.a) 3société relevant du droit des Pays-BasFrankrijklei 93, 2000 Antwerpen

Prudential-Bache International Ltd 1.a) 3société relevant du droit du Royaume-UniChaussée de la Hulpe 130, 1000 Bruxelles

(2) La succursale a été omise de la liste le 3 septembre 1998.

Page 305: Commission Bancaire et Financière

305Annexe 12CBF 1997-1998

LISTE DES SOCIETES

DE CONSEIL EN PLACEMENTS (1)

Annexe 12

Une modification est intervenue depuis le 30 juin 1997:

Omission

- Gaëtan Gillès de Pelichy BVBA (24.11.97)

Suite à la modification susvisée, la liste des sociétés de conseil en placements se présentecomme suit:

Coge Stock Invest NVKarmelietenstraat 15, 2600 Berchem

Commodity Associates BVBAAchterenbergstraat 32, 3070 Kortenberg

Fidelity Capital Management NVRietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen

Money & Markets SAAvenue Emile Duray 12, 1050 Bruxelles

SERCAM SARue du Printemps 24 bte 1, 1050 Bruxelles

Tercelin de Joigny SPRLAvenue de Tervuren 196 bte 5, 1150 Bruxelles

(1) Au 30 juin 1998.

Page 306: Commission Bancaire et Financière
Page 307: Commission Bancaire et Financière

307Annexe 13CBF 1997-1998

LISTE DES SOCIETES FAISANT OU

AYANT FAIT PUBLIQUEMENT

APPEL A L’EPARGNE (1)(art. 26 des lois coordonnées

sur les sociétés commerciales)

Annexe 13

La liste des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne se présentecomme suit:

1. SOCIETES DONT LES TITRES SONT INSCRITS A LA COTE D’UNE BOURSEDE VALEURS MOBILIERES

ACKERMANS & VAN HAARENBegijnenvest 113, 2000 Antwerpen

AFRIFINAKoningsbaan, 2560 Nijlen

AGRICOMrue Royale 52, 1000 Bruxelles

AGRIDECrue De Crayer 14 ,1050 Bruxelles

ALMANIJSchoenmarkt 33, 2000 Antwerpen

ASSOCIATED WEAVERS INTERNATIONALSteenweg op Ninove, Industriepark, 9600 Ronse

ATENOR GROUPchaussée de Louvain 710, 1030 Bruxelles

(1) Au 30 juin 1998.

Page 308: Commission Bancaire et Financière

308 Annexe 13 CBF 1997-1998

ATRIUM-1rue des Colonies 40, 1000 Bruxelles

ATRIUM-2rue des Colonies 40, 1000 Bruxelles

AUXIMINESdrève Richelle 161 bte 25, 1410 Waterloo

B-CARS N°1avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

B.M.T.Heuvelstraat 27, 2530 Boechout

BANQUE BELGOLAISECantersteen 1, 1000 Bruxelles

BANQUE BRUXELLES LAMBERTavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

BARCOFrankrijklaan 18, 8970 Poperinge

BEFIMMOrue du Trône 98, 1050 Bruxelles

BEKAERTBekaertstraat 2, 8550 Zwevegem

BELECTRICchaussée de Louvain 710, 1030 Bruxelles

BELGACOMboulevard Emile Jacqmain 177, 1000 Bruxelles

BELGIAN FINANCE COMPANYJan Van Rijswijcklaan 184 , 2020 Antwerpen

BELGO-KATANGAdrève Richelle 161 bte 25, 1410 Waterloo

BELSCAavenue Reine Astrid 47-49, 5000 Namur

BELUGAZwaanhoeklos 3B, 9090 Melle

BERGINVESTchaussée de Tervuren 198F, 1410 Waterloo

BERNHEIM-COMOFIrue du Trône 98 bte 4, 1050 Bruxelles

BRANTANONijverheidsstraat 2, 9320 Erembodegem

BREDERODEdrève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo

CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISEGrotesteenweg 214, 2600 Antwerpen

Page 309: Commission Bancaire et Financière

309Annexe 13CBF 1997-1998

CAMPINENijverheidsstraat 2, 2340 Beerse

CARRIERES UNIES DE PORPHYRErue de Belle-Vue 64, 1000 Bruxelles

CERTIFIMMO IIrue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

CERTIFIMMO IIIrue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

CERTIFIMMO IVrue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

CERTIFIMMOrue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

CERTINVESTavenue Jean Dubrucq 175 bte 1, 1080 Bruxelles

CIBIXavenue Jean Dubrucq 175, 1080 Bruxelles

CIMENTERIES C.B.R. CEMENTBEDRIJVENchaussée de la Hulpe 185, 1170 Bruxelles

CIMESCAUTrue du Coucou 37, 7640 Antoing

CITY HOTELSrue Gineste 3, 1210 Bruxelles

COCKERILL SAMBREavenue Adolphe Greiner 1, 4100 Seraing

COFINIMMOavenue Louise 140 bte 8, 1050 Bruxelles

COMPAGNIE BENELUX PARIBASboulevard Emile Jacqmain 162 bte 56, 1000 Bruxelles

COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFEavenue Herrmann-Debroux 40-42, 1160 Bruxelles

COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOURrue Winston Churchill 26, 4624 Fléron

COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTERrue Winston Churchill 26, 4624 Fléron

COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE ET D’OUTRE-MERrue Royale 30, 1000 Bruxelles

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUEavenue Jean Dubrucq 175 bte 1, 1080 Bruxelles

COMPAGNIE MARITIME BELGEDe Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen

COMPAGNIE MOBILIERE ET FONCIERE DU BOIS SAUVAGErue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxelles

Page 310: Commission Bancaire et Financière

310 Annexe 13 CBF 1997-1998

COMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLErue de la Blanche Borne 12, 6280 Loverval

COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINESrue Montoyer 14, 1000 Bruxelles

CORONA-LOTUSGentstraat 52, 9971 Lembeke

CREDIT COMMUNAL-HOLDING/DEXIA BELGIUMboulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles

CREDIT PROFESSIONNELboulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles

CREYF’SFranklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen

DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIESBrugsesteenweg 374 , 8800 Roeselare

DEFINANCEavenue Louise 200, 1050 Bruxelles

DISTRI INVESTplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

ECONOCOM GROUPClos du Parnasse 13 A-B, 1050 Bruxelles

ELECTRABELboulevard du Régent 8, 1000 Bruxelles

ELECTRAFINAavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

ELECTRORAILLeuvensesteenweg 540, 1930 Zaventem

ENGRAIS ROSIERrue du Berceau 1, 7911 Moustier

ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINErue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxelles

ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET CIE «LE LION»rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles

ETABLISSEMENTS FR. COLRUYTSteenweg naar Edingen 196, 1500 Halle

FABRIEKEN DER GEBROEDERS DE BEUKELAARLeuvensesteenweg 290, 1932 St.Stevens-Woluwe

FARDEM BELGIUMToekomstlaan 18, 2340 Beerse

FIB EQUITIESrue du Marais 2, 1000 Bruxelles

FINANCIERE DE TUBIZEavenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles

Page 311: Commission Bancaire et Financière

311Annexe 13CBF 1997-1998

FINANCIERE D’OBOURGavenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles

FLORIDIENNEchaussée de Tervuren 198 F, 1410 Waterloo

FONCIERE DE L’AVENUE LEOPOLD IIIPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

FONCIERE TOUR LOUISEplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM)Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen

FORTIS AGboulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles

FRANKIrue Grétry 196, 4020 Liège

GB-INNO-BMrue Neuve 111, 1000 Bruxelles

GENERALE DE BANQUEMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

GEVAERT NVSeptestraat 27, 2640 Mortsel

GIMVKarel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen

GLAVERBELchaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles

GROUPE BRUXELLES LAMBERTavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

HAMON & CIE (INTERNATIONAL)rue Capouillet 50 - 58, 1060 Bruxelles

HENEXrue Vital Françoisse 315, 6030 Charleroi

HOME LOAN INVESTavenue du Port 2, 1080 Bruxelles

HYPO-GMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

IBELBellevue 1, 9050 Gent

IMMO-ANTARESrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

IMMO-BASILIXrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

IMMO-BEAULIEUrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

Page 312: Commission Bancaire et Financière

312 Annexe 13 CBF 1997-1998

IMMO-MARCEL THIRYrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

IMMO-NORTH PLAZArue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

IMMO-PLEIADESrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

IMMO-REGENCErue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

IMMO KOLONEL BOURGSTRAATrue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles

IMMOBILIERE DE LA PLACE SAINTE-GUDULEPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

IMMOBILIERE DISTRI-LANDrue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles

IMMOCERT T’SERCLAESplace de l’Albertine 2 bte 5, 1000 Bruxelles

IMMOLEASE-TRUSTplace de l’Albertine 2 bte 5, 1000 Bruxelles

IMMOLOUNEUVEMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

IMPERIAL INVESTBegijnenvest 93, 2000 Antwerpen

INTERNATIONAL BRACHYTHERAPYZone Industrielle C, 7180 Seneffe

ION BEAM APPLICATIONSChemin du Cyclotron 3, 1348 Louvain-la-Neuve

IPSO - INDUSTRIAL LAUNDRY GROUPNieuwstraat 146, 8560 Wevelgem

KB ABB CERA BANKVERZEKERINGSHOLDINGavenue du Port 2, 1080 Bruxelles

KINEPOLISboulevard du Centenaire 20, 1020 Bruxelles

KORAMIC BUILDING PRODUCTSKapel ter Bede 86, 8500 Kortrijk

LE CERTIFICAT FONCIERrue du Trône 98, 1050 Bruxelles

LINK SOFTWARErue de la Loi 26, 1000 Bruxelles

MBSavenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxelles

MBS-1avenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxelles

Page 313: Commission Bancaire et Financière

313Annexe 13CBF 1997-1998

MECANIVERavenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles

MERCANTILE - BELIARDMatenstraat 214, 2845 Niel

METROPOLITAN BUILDINGSrue de la Fiancée 14, 1000 Bruxelles

MONCEAU-ZOLDERdrève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo

MOURY CONSTRUCTavenue Génicot 18, 1160 Bruxelles

NEUHAUSPostweg 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw

OMEGA PHARMAOmmegangstraat 30, 8550 Zwevegem

P C Brue Carli 17-19, 1140 Bruxelles

PAPETERIES CATALArue des Digues 45, 7090 Braine-le-Comte

PARC LE COQplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PEK SOCIETE DE PARTICIPATIONSJoe Englishstraat 54 Bus 4, 2140 Antwerpen

PETROFINArue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles

PHILIPSrue des Deux Gares 80, 1070 Bruxelles

PHOTO HALLrue de Lusambo 36, 1990 Forest

PICANOLPolenlaan 3-7, 8900 Ieper

PLANTATIONS NORD-SUMATRAPlace du Champ de Mars 2 bte 1, 1050 Bruxelles

PROMINTERrue aux Laines 15, 1000 Bruxelles

QUEST FOR GROWTHLei 19, bus 2, 3000 Leuven

QUICK RESTAURANTSrue du Damier 26, 1000 Bruxelles

REAL SOFTWAREKontichsesteenweg 38, 2630 Aartselaar

RECTICELavenue des Pléiades 15, 1200 Bruxelles

Page 314: Commission Bancaire et Financière

314 Annexe 13 CBF 1997-1998

RESILUXDamstraat 4, 9230 Wetteren

RETAIL ESTATESavenue de la Clairière 5, 1000 Bruxelles

ROTON, COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERErue le Campinaire 154, 6300 Farciennes

ROYALE BELGEboulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles

S.A. D’IETEREN N.V.rue du Mail 50, 1050 Bruxelles

S.C.F.Lange Nieuwstraat 17, 2000 Antwerpen

SAIT-RADIOHOLLANDchaussée de Ruisbroek 66, 1180 Bruxelles

SAPECplace du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles

SCHEERDERS VAN KERCHOVE’S VERENIGDE FABRIEKENAerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

SERVICEFLATS INVESTEurobuilding, Plantin & Moretuslei 285, 2140 Antwerpen

SIBEKA, SOCIETE D’ENTREPRISE ET D’INVESTISSEMENTSrue Royale 52, 1000 Bruxelles

SIDROrue de Naples 38, 1050 Bruxelles

SIOEN INDUSTRIESFabriekstraat 23, 8850 Ardooie

SIPEFLange Nieuwstraat 17, 2000 Antwerpen

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUESchaussée de Haecht 1470, 1130 Bruxelles

SOCIETE ANONYME DES CHARBONNAGES DU GOUFFREGrand Rue 30 bte 2, 6200 Châtelet

SOCIETE ANONYME DES COKERIES ET HOUILLERES D’ANDERLUESrue Joseph Wauters 164, 6150 Anderlues

SOCIETE ANONYME DES GLACES DE CHARLEROIrue de Gosselies 60, 6044 Roux

SOCIETE ANONYME DES GLACES DE MOUSTIER-SUR-SAMBRErue de la Glacerie 167, 5190 Jemeppe-sur-Sambre

SOCIETE ANONYME DU ROND POINT SCHUMANplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

SOCIETE ANONYME MOSANEplace de la République Française 41, 4000 Liège

Page 315: Commission Bancaire et Financière

315Annexe 13CBF 1997-1998

SOCIETE BELGE DES BETONSboulevard Louis Mettewie 74-76, 1080 Bruxelles

SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIErue Waelhem 77, 1030 Bruxelles

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GAZ, SOCIETE ANONYMEavenue des Arts 31, 1040 Bruxelles

SOCIETE DE SERVICES, DE PARTICIPATIONS, DE DIRECTION ET D’ELABORATION,rue Colonel Bourg 103, 1030 Bruxelles

SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION DE CIMENTERIESrue Royale 52, 1000 Bruxelles

SOCIETE FINANCIERE DES CAOUTCHOUCSplace du Champ de Mars 2 bte 1, 1050 Bruxelles

SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION TEXAFboulevard Emile Jacqmain 162 bte 39, 1000 Bruxelles

SOCIETE GENERALE DE BELGIQUErue Royale 30, 1000 Bruxelles

SOCIETE HERSTALIENNE POUR LA FINANCE, L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE,boulevard Emile de Laveleye 191, 4020 Liège

SOFINArue de Naples 38, 1050 Bruxelles

SOGEFORrue Royale 52, 1000 Bruxelles

SOGES-DEWAAYavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

SOGES-FIDUCEMavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

SOLVACrue Keyenveld 58, 1050 Bruxelles

SOLVAYrue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles

SPECTOR PHOTO GROUPKwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren

SUCRERIE ET RAFFINERIE DE L’AFRIQUE CENTRALEGeneraal Lemanstraat 74, 2600 Antwerpen

SURONGOrue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxelles

SYNERGIASint Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever

SYSTEMATchaussée de Louvain 435, 1380 Lasne

TELINFOavenue de l’Yser 30, 1040 Bruxelles

Page 316: Commission Bancaire et Financière

316 Annexe 13 CBF 1997-1998

TER BEKEBeke 1, 9950 Waarschoot

TESSENDERLO CHEMIEStationsstraat, 3980 Tessenderlo

THE NEW BELGIAN REAL ESTATE COMPANY OF CANADAMechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen

TISDriehoek 2A, 9451 Haaltert

TRACTEBELplace du Trône 1, 1000 Bruxelles

TRUST METALLURGIQUEavenue Général Lartigue 105 bte 21, 1200 Bruxelles

U.C.B.allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles

UCO-TEXTILESBellevue 1, 9050 Gent

UNIBRAavenue des Arts 40 bte 6, 1040 Bruxelles

UNION MINIERErue du Marais 31, 1000 Bruxelles

UNIWEARavenue Louise 131, 1050 Bruxelles

VAN DE VELDELageweg 4, 9260 Schellebelle

WALIBIrue Joseph Deschamps 9, 1300 Wavre-Limal

WERELDHAVE BELGIUMavenue de Tervueren 219, 1150 Bruxelles

2. SOCIETES DONT LES TITRES SONT REPANDUS DANS LE PUBLIC, SUITE AUNE OFFRE PUBLIQUE EN SOUSCRIPTION, UNE OFFRE PUBLIQUE ENVENTE OU UNE OFFRE PUBLIQUE D’ECHANGE OU SUITE A UNEINSCRIPTION ANTERIEURE A LA COTE D’UNE BOURSE DE VALEURSMOBILIERES

ABFINLeuvensesteenweg 540, 1930 Zaventem

AGF/ASSUBEL BANQUErue de Laeken 35, 1000 Bruxelles

ALL INDEXplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

Page 317: Commission Bancaire et Financière

317Annexe 13CBF 1997-1998

ANHYP INVESTGrotesteenweg 214, 2600 Antwerpen

ARGENTA SPAARBANKBelgiëlei 49 - 53, 2018 Antwerpen

BACOB INVESTMENTSrue de Trèves 25, 1040 Bruxelles

BANCA MONTE PASCHI BELGIOrue Joseph II, 24, 1040 Bruxelles

BANK J. VAN BREDA & C°Plantin en Moretuslei 295, 2140 Antwerpen

BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDERENNoordstraat 38, 8800 Roeselare

BANKUNIEParklaan 46, 2300 Turnhout

BANQUE ARTESIAboulevard Emile Jacqmain 162 bte 2, 1000 Bruxelles

BANQUE COMMERCIALE DE BRUXELLESrue des Colonies 1, 1000 Bruxelles

BANQUE DE GESTION FINANCIERErue Lebeau 3, 4000 Liège

BANQUE DE LA POSTErue des Colonies 56, 1000 Bruxelles

BANQUE DREZErue Xhavée 3, 4800 Verviers

BANQUE EUROPEENNE POUR L’AMERIQUE LATINEchaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles

BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE, anc. BANQUE DU BENELUXplace Sainte Gudule 14, 1000 Bruxelles

BANQUE IPPAboulevard du Souverain 23, 1170 Bruxelles

BANQUE NAGELMACKERS 1747avenue Galilée 5, 1210 Bruxelles

BASSE SAMBRE, SOCIETE ANONYME ETUDES ET RECHERCHES INDUSTRIELLESplace de la Gare 13, 5190 Moustier-sur-Sambre

BBL INVESTavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

BELFUNDboulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

BELGIAN SHARESrue Guimard 18, 1040 Bruxelles

BELGINVESTplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

Page 318: Commission Bancaire et Financière

318 Annexe 13 CBF 1997-1998

BENELPARTrue de la Montagne 11 bte 1, 1000 Bruxelles

BEVEK-21Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

BOMBARDIER EURORAILavenue Louise 65, 1050 Bruxelles

BRIVEKNoordstraat 38, 8800 Roeselare

BRUPAboulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

CAISSE GENERALE D’EPARGNE ET DE RETRAITE - BANQUErue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

CBC BANQUEGrand Place 5, 1000 Bruxelles

CENTRAL HISPANO BENELUXrue de la Loi 227, 1040 Bruxelles

CENTRALE KREDIETVERLENINGHolstraat 59, 8790 Waregem

CHANICchaussée de la Hulpe 177, 1170 Bruxelles

CITI-PREMIERboulevard Général Jacques 263 G, 1050 Bruxelles

CITIBANK BELGIUMboulevard Général Jacques 263 G , 1050 Bruxelles

CITY BIRD HOLDINGrue de Livourne 13-15, 1060 Bruxelles

COFIBELchaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles

COGEAFMetropoolstraat 19, 2900 Schoten

COLLECT PORTFOLIOavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

COMPAGNIE FINANCIERE, MINIERE ET INDUSTRIELLEchaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles

CORDIUS ALLOCATIONavenue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

CORDIUS CAPITALavenue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

CORDIUS INDEXavenue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

CORDIUS INVESTavenue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

Page 319: Commission Bancaire et Financière

319Annexe 13CBF 1997-1998

CREDIT AGRICOLEboulevard Sylvain Dupuis 25, 1070 Bruxelles

CREDIT COMMERCIAL INTERNATIONALrue des Chevaliers 23, 1050 Bruxelles

CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUEboulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles

CREDIT LYONNAIS BELGIUMLange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen

CREDIT MARITIME ET FLUVIAL DE BELGIQUEKorenlei 17, 9000 Gent

CREGEM EQUITIES Bboulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles

CREGEM FULLINVESTboulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles

CRELAN-INVESTrue Joseph II, 56, 1000 Bruxelles

DEFIavenue Louise 200, 1050 Bruxelles

DEWAAY SICAVboulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

DEXIA BUSINESS EQUITIESboulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

DIPO SPAARBANK N.V.Maria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen

DE BUCK & CIEKouter 31, 9000 Gent

EQUITIESrue Guimard 18, 1040 Bruxelles

ES-FIXrue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

ES-GLOBAL FUNDrue du Fossé aux Loups, 48, 1000 Bruxelles

ES-INVESTrue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

ES BUSINESSrue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

EURALboulevard Emile Jacqmain 162 bte 37, 1000 Bruxelles

EUROPABANKBurgstraat 170, 9000 Gent

F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEKJan van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen

Page 320: Commission Bancaire et Financière

320 Annexe 13 CBF 1997-1998

FIB INSTITUTIONALrue du Marais 2, 1000 Bruxelles

FIB INVESTMENTSrue du Marais 2, 1000 Bruxelles

FIDELITASVan Eycklei 14, 2018 Antwerpen

FIDISCOKosterstraat 209, 1831 Diegem

FINANCIERE DEFINTERavenue Louise 200, 1050 Bruxelles

FINANCIERE PATIENCE-BEAUJONCplace des Marronniers 2, 4000 Liège

FINASCOrue aux Laines 15, 1000 Bruxelles

FINCOMPJan van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

FINETERavenue de Tervueren 361, 1150 Bruxelles

FIVESTrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

FLANDERS LANGUAGE VALLEY FUNDMergelynckstraat 4, 8900 Ieper

FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANYplace Sainte Gudule 19, 1000 Bruxelles

FORTUNA MANAGEMENTavenue Louise 200, 1050 Bruxelles

G-GLOBAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

G-INSTITUTIONAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

GENERALI INVESTMENT FUNDavenue Louise 149, 1050 Bruxelles

GROUPE DEFIavenue Louise 200, 1050 Bruxelles

GYPROC BENELUXMerksemsebaan 270, 2110 Wijnegem

HBK-SPAARBANKLange Lozanastraat 250, 2018 Antwerpen

HERMESKorte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen

HOLDERBANK-OBOURG-ORIGNY CIMENTSrue des Fabriques 2, 7034 Obourg

Page 321: Commission Bancaire et Financière

321Annexe 13CBF 1997-1998

HOLDERBELrue des Fabriques 2, 7034 Obourg

HOLDING COMMUNALboulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles

HSA-SPAARKREDIETMechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen

HSA PRO-FUNDMechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen

HYPOTHEEK-, BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ EN SPAARBANKKipdorp 21, 2000 Antwerpen

ICOS VISION SYSTEMS CORPORATIONEsperantolaan 9, 3001 Heverlee

IMMOBILIERE CHATEAU SAINTE-ANNErue du Vieux Moulin 103, 1160 Bruxelles

IMMORENTEboulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

INDOCAM KOREA FUNDrue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles

INNOGENETICSIndustriepark Zwijnaarde 7 b.4, 9052 Gent

INTERSELEX FIXMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

INTERSELEX INVESTMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

ITT PROMEDIAAntwerp Tower, De Keyserlei 5, 2018 Antwerpen

J.P. MORGAN FUNDSavenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

JPM U.S. EQUITY FUNDavenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

KB BELGIAN INDEX FUNDrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB ECO FUNDrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB HORIZONrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB MULTI CASHrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC BANKavenue du Port 2, 1080 Bruxelles

KBC BUSINESSrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

Page 322: Commission Bancaire et Financière

322 Annexe 13 CBF 1997-1998

KBC CLICKrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC EQUISAFErue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC EQUITY FUNDrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC INSTITUTIONAL FUNDrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC MASTER FUNDrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC MULTISAFErue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC SELECT IMMOrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBP SECURITY CLICKrue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KREArue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KREDIET- EN FINANCIELE MAATSCHAPPIJMechelsesteenweg 150, 2018 Antwerpen

L’ARDENNE PREVOYANTEavenue des démineurs 5, 4970 Stavelot

LE PATRIMOINE IMMOBILIERrue du Trône 98 bte 4, 1050 Bruxelles

LENDIT-KRAAINEMrue du Damier 26, 1000 Bruxelles

LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTSSint-Krispijnstraat 7, 8900 Ieper

MAESTRO FUNDrue du Marais 2, 1000 Bruxelles

MAESTRO INVESTrue du Marais 2, 1000 Bruxelles

MAESTRO STRATEGYrue du Marais 2, 1000 Bruxelles

MAURETUS-SPAARBANKRubenslei 11, 2018 Antwerpen

MELEXISRozendaalstraat 12, 8900 Ieper

MERCATOR & NOORDSTARGroot-Brittanniëlaan 125, 9000 Gent

METALLO-CHIMIQUENieuwe Dreef 33, 2340 Beerse

Page 323: Commission Bancaire et Financière

323Annexe 13CBF 1997-1998

MOBISTARrue Colonel Bourg 149, 1140 Bruxelles

MONDELLO, IMMOBILIERE ITALO-BELGErue Neerveld 101, 1200 Bruxelles

NAGEL BELGIAN INVESTplace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

NAGEL INSTITUTIONAL INVESTplace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

OBOURG GRANULATSrue des Fabriques 2, 7034 Obourg

OPTION INTERNATIONALVaart 25 Bus 8, 3000 Leuven

OSIRISrue Guimard 18, 1040 Bruxelles

PARFIBANKboulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles

PARICORboulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

PATRIOTIQUE BANQUE D’EPARGNEDesguinlei 92, 2018 Antwerpen

PETERCAM ASSET MANAGEMENTplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PLUSINVESTrue Guimard 18, 1040 Bruxelles

POST-INVESTplace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PRIVABELplace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

PUILAETCOavenue Herrmann Debroux 46, 1160 Bruxelles

RAFFINERIE TIRLEMONTOISEavenue de Tervueren 182, 1150 Bruxelles

ROYALE BELGE 1994boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles

ROYALE BELGE REboulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles

S.A. LE PEIGNErue Waelhem 102, 1030 Bruxelles

SIAM FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

SICAPITALavenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

Page 324: Commission Bancaire et Financière

324 Annexe 13 CBF 1997-1998

SIMAKchaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles

SIVEKBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

SOCIETE BELGE DE PRETS FONCIERSMechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen

SOCIETE FONCIERE BELGE-ARGENTINEMechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen

SOCIETE GENERALE BELGE-ARGENTINEMechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen

SOCIETE NATIONALE DU CREDIT A L’INDUSTRIEavenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles

SOCOBOMavenue des Courses 35, 1000 Bruxelles

SOFIPACrue de la Montagne 11 bte 1, 1000 Bruxelles

SOGEMrue du Marais 31, 1000 Bruxelles

SOMUKIavenue Louise 164A, 1050 Bruxelles

TOP-CASHBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-CLICKBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-GLOBALBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

U.A.B.avenue Marcel Thiry 208, 1200 Bruxelles

UNION DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGEJordaenskaai 15, 2000 Antwerpen

UPARGrotesteenweg 214, 2600 Antwerpen

VERELSTKMO Zone Klein Boom 15, 2580 Putte

WARRANT SAGalerie Ravenstein 3, 1000 Bruxelles

WESTKREDIETMarkt 2, 8790 Waregem

XEIKONVredebaan 72, 2640 Mortsel

Page 325: Commission Bancaire et Financière

325Annexe 14CBF 1997-1998

LISTE DES BUREAUX DE CHANGE

ENREGISTRÉS (1)(article 7 de l’AR du 27 décembre 1994)

Annexe 14

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

Enregistrements:

- SOCIETE GENERALE DE CHANGE SPRL (23 juillet 1997)- M. DERIDDER - J. VANPAEMEL & Co. NV (19 décembre 1997)- EURO-CHANGE SA (le 21 avril 1998)

Omissions:

- VERCAMMEN & Co BVBA (23 juillet 1997)- Xavier SEGHERS SPRL (23 octobre 1997)

Modification de dénomination:

- «GWK BELGIUM NV, intervenant également sous les dénominations de BASLÉ, BESTCHANGE et INTERCHANGE» en «DECLERCQ & PARTNERS NV, intervenantégalement sous les dénominations de BASLÉ, BEST CHANGE et INTERCHANGE»(18 septembre 1997)

Modification d’adresse:

- Monsieur Jacques LEMBOURG, intervenant sous la dénomination «AGENCELEMBOURG Jacques» (le 5 juin 1998).

(1) Au 30 juin 1998.

Page 326: Commission Bancaire et Financière

326 Annexe 14 CBF 1997-1998

Suite aux modifications susvisées, la liste des bureaux de change se présente comme suit:

1. BUREAUX DE CHANGE CONSTITUES SOUS LA FORME D’UNE SOCIETE

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL Inc.Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles

ASTIER-PERRET SARue d’Havré 138, 7000 Mons

BELLWORD SAAvenue Winston Churchill 16, 1180 Bruxelles

BEST MONEY CHANGE BVBAMarkt 13, 8000 Brugge

BM UNIVERSAL NVBrouwersvliet 44, 2000 Antwerpen

CAMRAIL SAPlace Sainte Gudule 19, 1000 Bruxelles

CHANGE CENTER SPRLRue au Beurre 49, 1000 Bruxelles

CHEQUEPOINT (BELGIUM) SAAvenue Louise 475, 1050 Bruxelles

COPINE EXCHANGE SAPassage de la gare 13, 5000 Namur

DECLERCQ & PARTNERS NV, intervenant également sous les dénominations deBASLÉ, BEST CHANGE et INTERCHANGEGordunakaai 85, 9000 Gent

M. DE RIDDER - J. VANPAEMEL & Co. NVLuchthaven Oostende, bus 8, 8400 Oostende

DIENSTENCENTRUM VAN WELDEN NVHoogstraat 61-63, 9700 Oudenaarde

Pierre DRUGMAND SCSRue Sylvain Guyaux 38, 7100 La Louvière

EURO-CHANGE SAAvenue des Arts 42, 1000 Bruxelles

EUROGOLD SARue de la Bourse 30/32, 1000 Bruxelles

EUROPEAN EXCHANGE & CREDIT SARue Sainte Anne 32, 1000 Bruxelles

GOLDFINGER SARue Neuve 52, 1000 Bruxelles

INTERFIX BVBAPelikaanstraat 78, 2018 Antwerpen

Page 327: Commission Bancaire et Financière

327Annexe 14CBF 1997-1998

LEMBOURG - MERESSE - TOURISME - CHANGE AUTOROUTE SPRLAutoroute E19 Bruxelles - Paris, Poste Frontière, 7350 Hensies

Roger MUNTERS & CIE SNCRue du Midi 97, 1000 Bruxelles

PILLEN R.W.J. BVBAVlamingstraat 11, 8000 Brugge

SOCIETE GENERALE DE CHANGE SPRLRue des Fripiers 55, 1000 Bruxelles

STEVENS & CIE - WISSEL/EXCHANGE NVVestingstraat 70, 2018 Antwerpen

SUPERCHANGE SARue Marché aux Herbes 55, 1000 Bruxelles

THE THOMAS COOK GROUP Ltd.Grand Place 4, 1000 Bruxelles

TRAVELEX BELGIUM NVLeopold II Dam, 8380 Zeebrugge

WATS NVDe Keyserlei 44, 2018 Antwerpen

2. BUREAUX DE CHANGE ETABLIS COMME PERSONNES PHYSIQUES

Monsieur Jean-Luc COURTOIS, Vieux Marché aux Poteries 5, 7500 Tournai,intervenant sous la dénomination «J.L.C. CHANGE, Vieux Marchéaux Poteries 5, 7500 Tournai»

Monsieur Roland DEBONNET, Rue de la Patrouille 2, 7760 Pottes,intervenant sous la dénomination «CHANGE EXACT +, Roland DEBONNET,Autoroute E19 Bruxelles - Paris, 7350 Hensies»

Monsieur Isidoro FRIEDBERG - LANGSAM, Van Eycklei 19, 2018 Antwerpen,intervenant sous la dénomination «Isidoro FRIEDBERG - LANGSAM,Hoveniersstraat 50/52, 2018 Antwerpen»

Monsieur Haïm HADAD, Haringrodestraat 57, 2018 Antwerpen,intervenant sous la dénomination «HADAD HAÏM, M.R.S. Trading,Hoveniersstraat 2 bus 429, 2018 Antwerpen».

Monsieur Jean-José HAYARD, Route de Mons - Maubeuge 2, 7041 Havay (Quévy)

Monsieur Jacques LEMBOURG, Rue de la Chaussée 1, 7000 Mons,intervenant sous la dénomination «AGENCE LEMBOURG Jacques,Rue de la Chaussée 1, 7000 Mons et Autoroute E19 Tournai - Lille,poste frontière de Lamain, 7522 Lamain»

Monsieur Eliezer LIPSCHUTZ, Helenalei 18, 2018 Antwerpen,intervenant sous la dénomination «E. LIPSCHUTZ WISSELKANTOOR (ELW),Schupstraat 1, 2018 Antwerpen»

Madame Marguerite-Marie MAUCQ, August Oleffelaan 26, 8620 Nieuwpoort,intervenant sous la dénomination «WISSEL - CHANGE - EXCHANGE MAUCQ M.,Van Iseghemlaan 38, 8400 Oostende»

Page 328: Commission Bancaire et Financière
Page 329: Commission Bancaire et Financière

329Annexe 15CBF 1997-1998

Annexe 15

Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1997 sont les suivantes:

Huit sociétés anonymes ont été inscrites:

- Associated Weavers International (décision du 18 novembre 1997)- Brantano (décision du 22 juillet 1997)- Hamon (décision du 22 juillet 1997)- Gevaert (décision du 21 octobre 1997)- IPSO-ILG (décision du 22 juillet 1997)- Vauban (décision du 27 janvier 1998)- Kinepolis Group (décision du 28 avril 1998)- KBC Bancassurance Holding (décision du 16 juin 1998)

Quatre sociétés anonymes ont été omises:

- Gevaert (ancienne) (décision du 21 octobre 1997)- Ibel (ancienne) (décision du 21 octobre 1997)- Fabrique de Fer de Charleroi (décision du 24 mars 1998)- Sun International (décision du 24 mars 1998)

Deux sociétés anonymes ont eu leur dénomination sociale modifiée:

- Ibel remplaçant Belvuco (décision du 21 octobre 1997)- TIS remplaçant Etablissements Wittock van Landeghem

(décision du 18 novembre 1997)

LISTE DES SOCIETES

A PORTEFEUILLE (1) (2) (3)(art. 2 de l’AR n° 64 du 10 novembre 1967)

(1) Au 30 juin 1998.(2) La liste est établie par ordre alphabétique

des dénominations sociales, celle prise enconsidération pour le classement étantl’abréviation lorsqu’elle est à la fois prévueaux statuts et usuelle.

(3) Les commissaires-reviseurs mentionnés sontceux au sujet desquels la Commissionbancaire et financière a donné l’accord viséà l’article 3 de l’arrêté royal n° 64 du10 novembre 1967. Quand cet accord

concerne une personne morale, il porteindissociablement sur celle-ci et sur lereprésentant désigné par application del’article 67 de la loi du 21 février 1985relative à la réforme du revisoratd’entreprises. Si plusieurs représentants ontété désignés pour l’exercice

Page 330: Commission Bancaire et Financière

330 Annexe 15 CBF 1997-1998

Suite aux modifications susvisées, la liste des sociétés à portefeuille se présente commesuit:

Ackermans & van Haaren, SABegijnenvest 113, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur:- Tysmans, Van Den Bergh & C°

représentant: M. W. Tysmans

Afrifina, SAKoningsbaan, 2560 Nijlencommissaire-reviseur:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. P. Berger

Almanij, SAsiège social: Schoenmarkt 33, 2000 Antwerpensiège administratif: Snydershuis, Keizerstraat 8, 2000 Antwerpencommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. P. P. Berger et L. Van Couter- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. M. Bellen et F. Hendrickx

Associated Weavers International, SAIndustriële Zone Klein Frankrijk 1, Ninovesteenweg, 9600 Ronsecommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. G. Desmet

Asturienne, SACompagnie Royale Asturienne des MinesRue Montoyer 14, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Denayer

Atenor Group, SAsiège social: Immeuble Matermaco, Chaussée de Louvain 710,1030 Bruxellessiège administratif: chaussée de Louvain 88, 1380 Lasnecommissaire-reviseur:- Daniel Goossens & Associés

représentants: MM. D. Goossens et P. Gossart

Auximines, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 25, 1410 Waterloocommissaire-reviseur:- M. P. Comhaire

Barco, SAsiège social: Frankrijklaan 18, 8970 Poperingesiège administratif: Pres. Kennedypark 35, 8500 Kortrijkcommissaire-reviseur:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. L. Swolfs et M. Van Hoecke

Page 331: Commission Bancaire et Financière

331Annexe 15CBF 1997-1998

Bekaert, SAsiège social: Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegemsiège administratif: Pres. Kennedypark 18, 8500 Kortrijkcommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. D. Van Vlaenderen

Belcofi, SAJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpencommissaire-reviseur:- Tysmans, Van Den Bergh & C°

représentant: M. W. Tysmans

Belgo-Katanga, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 25, 1410 Waterloocommissaire-reviseur:- M. P. Comhaire

Berginvest, SADrève Richelle 159/H, 1410 Waterloocommissaire-reviseur:- Daniel Goossens & Associés

représentant: M. P. Gossart

Bernheim-Comofi, SARue du Trône 98 bte 4, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. J. Vlaminckx

B.M.T., SAHeuvelstraat 27, 2530 Boechoutcommissaire-reviseur:- M. S. Rabaey

Brantano, SANijverheidsstraat 2, 9320 Erembodegem-Aalstcommissaire-reviseur:- J. Lippens, S. Rabaey & C°

représentant: M. S. Rabaey

Brederode, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. P. Berger- M. P. Comhaire

C F E, SACOMPAGNIE D’ENTREPRISES C F EAvenue Hermann-Debroux 40-42, 1160 Bruxellescommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. G. Hepner

Cimenteries C.B.R., SACimenteries C.B.R. CementbedrijvenChaussée de La Hulpe 185, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur:- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. R. Peirce

Page 332: Commission Bancaire et Financière

332 Annexe 15 CBF 1997-1998

City Hotels, SAsiège social: Rue Gineste 3, 1210 Bruxellessiège administratif: Rue de Livourne 13, 1060 Bruxellescommissaire-reviseur:- Hoste, Rousselle & Associés

représentant: M. A. Hoste

C M B, SACompagnie Maritime BelgeDe Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen 1commissaire-reviseur:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants: Mme H. Platteau et M. T. Erauw

C N P, SACompagnie Nationale à PortefeuilleRue de la Blanche Borne 12, 6280 Lovervalcommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. G. Timmerman- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix

Cobepa, SACompagnie Benelux ParibasWorld Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. P. Berger- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix

Co.Br.Ha., SASociété Commerciale de Brasseriesiège social: Rue Waehlem 77, 1030 Bruxellessiège administratif: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeekcommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Asselberghs

Cockerill Sambre, SAsiège social: Avenue A. Greiner 1, 4100 Seraingsiège administratif: Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. H. Lemberger- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix

Cofinimmo, SAChaussée de Waterloo 876, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. G. Hepner

Compagnie Immobilière de Belgique, SAAvenue J. Dubrucq 175, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix

Page 333: Commission Bancaire et Financière

333Annexe 15CBF 1997-1998

Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage, SARue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deschamps, Godefroid & C°

représentant: M. A. Deschamps

Corona-Lotus, SAGentstraat 52, 9971 Lembekecommissaire-reviseur:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. E. De Lembre

Crédit Communal-Holding/DEXIA Belgium, SABoulevard Pacheco 44, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Coopers & Lybrand - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. D. Van Woensel- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. R. Peirce

Creyf’s, SAFranklin Rooseveltplaats 12 bte 10, 2060 Antwerpencommissaire-reviseur:- B. Van Ussel

représentant: M. B. Van Ussel

Deceuninck, SADeceuninck Plastics Industriessiège social: Bruggesteenweg 374, 8800 Roeselaresiège administratif: Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede-Gitscommissaire-reviseur:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. E. De Lembre et M. Van Hoecke

Définance, SAAvenue Louise 200 bte 130, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deschamps, Godefroid & C°

représentant: M. F. Godefroid

D’Ieteren, SARue du Mail 50, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. G. Delvaux

Distrigaz, SASociété de Distribution du GazAvenue des Arts 31, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J. Vlaminckx

Econocom Group, SAClos du Parnasse 13 A/B, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Massart

Page 334: Commission Bancaire et Financière

334 Annexe 15 CBF 1997-1998

Electrabel, SABoulevard du Régent 8, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J. Vlaminckx- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. P. P. Berger et M. Smet

Electrafina, SAAvenue Marnix 24, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. M. Denayer et C. Pourbaix

Electrorail, SALeuvensesteenweg 540, 1930 Zaventemcommissaire-reviseur:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. R. Vermeir

Entreprises et Chemins de Fer en Chine, SARue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deschamps, Godefroid & C°

représentant: M. A. Deschamps

Etablissements Delhaize Frères et Cie «Le Lion», SARue Osseghem 53, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix

Etablissements Fr. Colruyt, SAEdingensesteenweg 196, 1500 Hallecommissaire-reviseur:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. K. Van Oostveldt

Financière d’Obourg, SAAllée de la Recherche 60, 1070 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. D. Goossens

Financière de Tubize, SAsiège social: Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxellessiège administratif: Avenue Ernest Solvay 110 A, 1310 La Hulpecommissaire-reviseur:- M. D. Goossens

Finoutremer, SACompagnie Financière Européenne et d’Outre-Mersiège social: Rue Royale 30, 1000 Bruxellessiège administratif: Rue Royale 52, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J.-L. Prignon

Page 335: Commission Bancaire et Financière

335Annexe 15CBF 1997-1998

Floridienne, SAChaussée de Tervuren 198F, 1410 Waterloocommissaires-reviseurs:- Daniel Goossens & Associés

représentant: M. D. Goossens- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix

Fortis AG, SABoulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Barbier

Franki, SARue Grétry 196, 4020 Liègecommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. L. De Keulenaer

Gevaert, SAGevaert Photo-ProductenSeptestraat 27, 2640 Mortselcommissaire-reviseur:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. K. Van Oostveldt

GIB, SAGB-INNO-BMsiège social: Rue Neuve 111, 1000 Bruxellessiège administratif: Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxellescommissaire-reviseur:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. D. Van Cutsem

GIMV, SASociété d’Investissement des FlandresKarel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpencommissaires-reviseurs:- Ernst & Young, Reviseurs d’Entreprises

représentant: Mme R. Van Maele- Van Passel, Mazars & Guérard, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. H. Van Passel

Glaverbel, SAChaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxellescommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. G. Desmet et H. Lemberger

Groep De Beukelaar, SAFabrieken der Gebroeders De BeukelaarLeuvensesteenweg 290, 1932 Sint-Stevens-Woluwecommissaire-reviseur:- Van Geet, Derick en C°

représentant: M. H. Van Geet

Page 336: Commission Bancaire et Financière

336 Annexe 15 CBF 1997-1998

Groupe Bruxelles Lambert, SAAvenue Marnix 24, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. M. Denayer et C. Pourbaix

Hamon, SAHamon & Cie (International)Rue Capouillet 50-58, 1060 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. M. Massart et B. Van Diest- Delvaux, Fronville, Servais & C°

représentant: M. G. Delvaux

Henex, SAsiège social: Rue Vital Françoisse 315, 6030 Marchienne-au-Pontsiège administratif: Rue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pontcommissaire-reviseur:- M. M. Vaes

IBEL, SABellevue 1, 9050 Gentcommissaires-reviseurs:- Van der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre & Partners

représentants: MM. P. De Weerdt et J. Van der Steen- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Smet

Imperial Invest, SABegijnenvest 93, 2000 Antwerpencommissaire-reviseur:- M. F. Hendrickx

Intercomfina, SARue du Marché aux Herbes 105 bte 10, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. M. Meunier

IPSO-ILG, SAIpso - Industrial Laundry GroupNieuwstraat 146, 8560 Wevelgemcommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. D. Van Vlaenderen

I.T.B., SASociété d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétonssiège social: Zoning Industriel 6, 5660 Mariembourgsiège administratif: Avenue des Eaux Vives 13, 1332 Genvalcommissaire-reviseur:- Nevens

représentant: M. J. Nevens

KBC Bancassurance Holding, SAKB ABB CERA Bankverzekeringsholdingavenue du Port 2, 1080 Bruxellescommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. F. Theeuwes et L. Van Couter- Coopers & Lybrand, Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. M. Bellen et F. Hendrickx

Page 337: Commission Bancaire et Financière

337Annexe 15CBF 1997-1998

Kinepolis Group, SAsiège social: Boulevard du Centenaire 20 B, 1020 Bruxellessiège administratif: Avenue du Championnat 1, 1020 Bruxellescommissaire-reviseur:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. L. Ruysen

Koramic, SAKoramic Building ProductsKapel ter Bede 86, 8500 Kortrijkcommissaire-reviseur:- Pauwels & Partners, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Pauwels

Mécaniver, SAAvenue de Broqueville 12 bte 3, 1150 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J. Fulton

Mercantile-Beliard, SAMatenstraat 214, 2845 Nielcommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. E. Helsen- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J. Vlaminckx

Monceau-Zolder, SAWaterloo Office Park, Bâtiment K,Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloocommissaire-reviseur:- M. P. Comhaire

Mosane, SASociété anonyme MosaneWorld Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 1, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Denayer

Moury Construct, SAsiège social: Avenue Génicot 189, 1160 Bruxellessiège administratif: Rue du Moulin 320/1, 4020 Bressouxcommissaire-reviseur:- Saintenoy, Comhaire & C°

représentant: M. P. Comhaire

N - M, SANeuhausPostweg 2, 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek)commissaire-reviseur:- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J. Van den Bulck

PCB, SARue Carli 17-19, 1140 Bruxellescommissaire-reviseur:- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. R. Vermoesen

Page 338: Commission Bancaire et Financière

338 Annexe 15 CBF 1997-1998

PetroFina, SARue de l’Industrie 52, 1040 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Denayer- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. G. Timmerman et K. Van Oostveldt

Picanol, SAPolenlaan 3-7, 8900 Iepercommissaire-reviseur:- M. J.-P. Dejaeghere

PROMINTER, SAsiège social: Rue aux Laines 15 bte 5, 1000 Bruxellessiège administratif: Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeekcommissaire-reviseur:- M. André Clybouw

Quick, SAQuick Restaurantssiège social: Rue du Damier 26, 1000 Bruxellessiège administratif: Grotesteenweg 224 bus 5, 2600 Berchemcommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: MM. C. Pourbaix et P. Roelants

R.B., SARoyale BelgeBoulevard du Souverain 25, 1170 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J. Vlaminckx- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. R. Peirce

Recticel, SAAvenue des Pléiades 15, 1200 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. C. Pourbaix et P. Roelants

RLS, SAReal SoftwareKontichsesteenweg 38, 2630 Aartselaarcommissaire-reviseur:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. E. De Lembre

Sait-RadioHolland, SAChaussée de Ruisbroek 66, 1180 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Hoste, Rousselle & Associés

représentant: M. A. Hoste- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. M. Massart

Sapec, SAPlace du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- Colard, Pirlot, Mazars & C° Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. X. Doyen et J.-M. Pirlot

Page 339: Commission Bancaire et Financière

339Annexe 15CBF 1997-1998

Sidro, SARue de Naples 38, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. J.-L. Servais

Sioen Industries, SAFabriekstraat 23, 8850 Ardooiecommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. D. Van Vlaenderen

S.I.P.E.F., SASociété Internationale de Plantations et de Financesiège social: Lange Nieuwstraat 19, 2000 Antwerpensiège administratif: Kasteel Calesberg, 2900 Schotencommissaire-reviseur:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix

Socfin, SASociété Financière des CaoutchoucsPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Anciaux

Société Belge des Bétons, SABoulevard Louis Mettewie 74-76 bte 1, 1080 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. P. Roelants

Société Générale de Belgique, SARue Royale 30, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. C. Pourbaix- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. H. Lemberger

Sofina, SARue de Naples 38, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. J.-L. Servais

Solvac, SAsiège social: Rue Keyenveld 58, 1050 Bruxellessiège administratif: Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. A. Hostecommissaire-reviseur suppléant:- M. M. Van Acoleyen

Solvay, SARue du Prince Albert 33, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. A. Hostecommissaire-reviseur suppléant:- M. M. Van Acoleyen

Page 340: Commission Bancaire et Financière

340 Annexe 15 CBF 1997-1998

Soter, SARue W. Churchill 26, 4624 Fléron (Romsée)commissaire-reviseur:- M. P. Comhaire

Spadel, SASociété de Services, de Participations, de Direction et d’Elaborationsiège social: Rue Colonel Bourg 103, 1030 Bruxellessiège administratif: Rue Auguste Laporte 1, 4900 Spacommissaire-reviseur:- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises

représentants: Mme E. Attout et M. P. Barbier

Spector, SASpector Photo GroupKwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetterencommissaire-reviseur:- Van der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre & Partners

représentant: M. J. Van der Steen

Surongo, SARue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- Deschamps, Godefroid & C°

représentant: M. A. Deschamps

Telinfo, SAsiège social: Avenue de l’Yser 24, 1040 Bruxellessiège administratif: Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverleecommissaires-reviseurs:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. F. Theeuwes- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. E. De Lembre

Ter Beke, SABeke 1, 9950 Waarschootcommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. G. Desmet et G. Wygaerts

Tessenderlo Chemie, SAsiège social: Stationstraat, 3980 Tessenderlosiège administratif: Rue du Trône 130, 1050 Bruxellescommissaire-reviseur:- KPMG - Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. P. P. Berger et L. Ruysen

Texaf, SABoulevard E. Jacqmain 162 bte 39, 1000 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. Y. Merlin

TIS, SADriehoek 2 A, 9451 Haaltert (Kerksken)commissaire-reviseur:- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°

représentant: M. André Clybouw

Page 341: Commission Bancaire et Financière

341Annexe 15CBF 1997-1998

Tractebel, SAPlace du Trône 1, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. P. Anciaux- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. J. Vlaminckx

U C B, SAAllée de la Recherche 60, 1070 Bruxellescommissaires-reviseurs:- MM. D. Goossens et D. Van Woensel

Uco, SAUco TextilesBellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent)commissaire-reviseur:- Van der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre & Partners

représentants: MM. P. De Weerdt et J. Van der Steen

Unibra, SAAvenue des Arts 40 bte 6, 1040 Bruxellescommissaire-reviseur:- M. A. Deschamps

UM ou Union Minière, SAN.V. Union Minière S.A.rue du Marais 31, 1000 Bruxellescommissaires-reviseurs:- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. R. Peirce et B. Tesnière- Deloitte & Touche, Reviseurs d’Entreprises

représentants: MM. Ph. Roelants et C. Pourbaix

Vauban, SACompagnie Foncière Vaubanboulevard du Souverain 207, bte 3, 1160 Bruxellescommissaire-reviseur:- Arthur Andersen Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. H. Lemberger

Walibi, SAsiège social: Rue Joseph Deschamps 9, 1300 Wavresiège administratif: Chaussée des Collines 54, 1300 Wavrecommissaire-reviseur:- KPMG Reviseurs d’Entreprises

représentant: M. E. Clinck

Page 342: Commission Bancaire et Financière
Page 343: Commission Bancaire et Financière

343Annexe 16CBF 1997-1998

LISTE DES SOCIETES

DE GESTION BELGES

DE FONDS COMMUNS

DE PLACEMENT (1)

Annexe 16

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)

SA ASTRO MANAGEMENTAvenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds:- METROPOLITAN-RENTASTRO (*)

SA BACOB TRADINGRue de Trèves 25, 1040 Bruxellesagréée comme société de gestion des fonds:- BACOB PENSION FUND (*)- BACOB STRATEGY DEFENSIVE- BACOB STRATEGY DYNAMIC

NV BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMABTorengebouw, Schoenmarkt 39, 2000 Antwerpenagréée comme société de gestion des fonds:- DEPOT D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES- PRIVEST (*)- KBC SPECTRUM CURRENCIES

(1) Au 30 juin 1998.(*) Fonds communs de placement agréés

conformément à l’arrêté royal du 10 janvier1987, pris en exécution de l’arrêté royal du22 décembre 1986 instaurant un régimed’épargne du troisième âge ou d’épargne-pension.

Page 344: Commission Bancaire et Financière

344 Annexe 16 CBF 1997-1998

NV BEURSFONDSEN BEHEERKorte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpenagréée comme société de gestion des fonds:- ACCENT PENSION FUND (*)- FONDS DE PENSION HERMES (*)- INTER BOURSE HERMES FONDS DE PENSION (*)

NV BRITECNoordstraat 38, 8800 Roeselareagréée comme société de gestion du fonds:- BRITEC PENSIOENFONDS (*)

NV CERAFUND MANAGEMENTBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuvenagréée comme société de gestion du fonds:- CECOS PENSION FUND (*)

SA INTERSELEXMontagne du Parc 3, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds:- INTERSELEX PENSION FUND (*)

SA INVESTISSEMENTS SELECTARue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds:- ES-FONDS

SA INVESTISSEMENTS SELECTA 2Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds:- ES-PENSION FUND (*)

SA PRIVATRUSTPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds:- PROFUND (*)

SA S.F. MANAGEMENTAvenue Marnix 24, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds:- STAR FUND (*)

SA SOGEVALBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxellesagréée comme société de gestion des fonds:- CORDIUS GROWTH- CORDIUS HIGH RISK- CORDIUS LOW RISK- CORDIUS MEDIUM RISK

SA SOGEVICAvenue de la Toison d’Or 87, 1060 Bruxellesagréée comme société de gestion du fonds:- VICTOIRE

NV TOP-HCCBelgiëlei 153, 2018 Antwerpenagréée comme société de gestion du fonds:- TOP-GLOBAL PENSION FUND (*)

Page 345: Commission Bancaire et Financière

345Annexe 17CBF 1997-1998

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT A CAPITAL

VARIABLE BELGES (1)

Annexe 17

(Art. 120 de la loi du 4 decembre 1990)

ACCENT FUNDRijsenbergstraat 148, 9000 Gent

ALL INDEXPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

ANHYP INVESTGrotesteenweg 214, 2600 Antwerpen

ATHENAJan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen

BACOB INVESTMENTSRue de Trèves 25, 1040 Bruxelles

BBL COLLECT PORTFOLIOAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

BBL INVESTAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

BELCAPITALBoulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

BELFUNDBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

BELGIAN SHARESRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

(1) Au 30 juin 1998.

Page 346: Commission Bancaire et Financière

346 Annexe 17 CBF 1997-1998

BELGINVESTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

BEVEK-21Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen

BRIVEKNoordstraat 38, 8800 Roeselare

BRUPABoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

C+FPlace Mac Auliffe 19, 6600 Bastogne

CITI-PREMIERBoulevard Général Jacques 263 G, 1050 Bruxelles

CORDIUS ALLOCATIONRue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

CORDIUS CAPITALRue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

CORDIUS INDEXRue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

CORDIUS INVESTRue Livingstone 6, 1000 Bruxelles

CREGEM EQUITIES BBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

CREGEM FULLINVESTBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

CRELAN-INVESTRue Joseph II 56, 1000 Bruxelles

DEWAAY SICAVBoulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

DEXIA BUSINESS EQUITIESBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

DEXIA INSTITUTIONALBoulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

EQUITIESRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

ES-BUSINESSRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

ES-FIXRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

ES-GLOBAL FUNDRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

ES-INVESTRue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles

Page 347: Commission Bancaire et Financière

347Annexe 17CBF 1997-1998

FIB EQUITIESRue du Marais 2, 1000 Bruxelles

FIB INSTITUTIONALRue du Marais 2, 1000 Bruxelles

FIB INVESTMENTSRue du Marais 2, 1000 Bruxelles

FIVESTRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANYPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEKJan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen

F. VAN LANSCHOT DBI BEVEKJan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen

GENERALI INVESTMENT FUNDAvenue Louise 149, 1050 Bruxelles

G-GLOBAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

G-INSTITUTIONAL FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

HERMESKorte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen

HSA PRO-FUNDMechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen

I.I.Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles

INDOSUEZ KOREA FUNDRue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles

ING INTERNATIONAL(B)Desguinlei 92, 2018 Antwerpen

INSTITUTIONAL FUNDRijsenbergstraat 148, 9000 Gent

INTERSELEX FIXMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

INTERSELEX INVESTMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

J.P. MORGAN FUNDSAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

JPM U.S. EQUITY FUNDAvenue des Arts 35, 1040 Bruxelles

KB BELGIAN INDEX FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

Page 348: Commission Bancaire et Financière

348 Annexe 17 CBF 1997-1998

KBC BUSINESSBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

KBC CLICKBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

KBC EQUISAFERue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC EQUITY FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC INSTITUTIONAL FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC MASTER FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC MULTISAFERue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBC SELECT IMMORue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB ECO FUNDRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB HORIZONRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KB MULTI CASHRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KBP SECURITY CLICKRue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

KREARue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

LIONRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

MAESTRO FUNDRue du Marais 2, 1000 Bruxelles

MAESTRO INVESTRue du Marais 2, 1000 Bruxelles

MAESTRO STRATEGYRue du Marais 2, 1000 Bruxelles

NAGEL BELGIAN INVESTPlace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

NAGEL INSTITUTIONAL INVESTPlace de Louvain 12, 1000 Bruxelles

NAGELSAFERue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles

OSIRISRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

Page 349: Commission Bancaire et Financière

349Annexe 17CBF 1997-1998

PARFICORPBoulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles

PARICORBoulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles

PETERCAM ASSET MANAGEMENTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PLUSINVESTRue Guimard 18, 1040 Bruxelles

POST-INVESTPlace Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles

PRIVABELPlace du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles

PUILAETCOAvenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles

SIAM FUNDMontagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

SICAPITALAvenue Marnix 24, 1000 Bruxelles

SIVEKBrusselsesteenweg 100, 3000 Leuven

TOP-CASHBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-CLICKBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

TOP-GLOBALBelgiëlei 153, 2018 Antwerpen

Page 350: Commission Bancaire et Financière
Page 351: Commission Bancaire et Financière

351Annexe 18CBF 1997-1998

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT A CAPITAL

FIXE BELGES (1)

Annexe 18

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)

1. QUI INVESTISSENT EN BIENS IMMOBILIERS

BEFIMMORue du Trône 98, 1050 Bruxelles

CIBIXAvenue Jean Dubrucq 175, 1080 Bruxelles

COFINIMMOAvenue Louise 140, bte 8, 1050 Bruxelles

RETAIL ESTATESAvenue de la Clairière 5, 1000 Bruxelles

SERVICEFLATS INVESTEurobuilding, Plantin & Moretuslei 285, 2140 Antwerpen

WERELDHAVE BELGIUMAvenue de Tervueren 219, 1150 Bruxelles

2. QUI INVESTISSENT EN CAPITAL A HAUT RISQUE

QUEST FOR GROWTHLei 19, bus 3, 3000 Leuven

(1) Au 30 juin 1998.

Page 352: Commission Bancaire et Financière
Page 353: Commission Bancaire et Financière

353Annexe 19CBF 1997-1998

LISTE DES ORGANISMES

DE PLACEMENT EN

CREANCES BELGES (1)

Annexe 19

(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990,modifée par la loi du 5 août 1992 et

l’art. 2 de l’AR du 29 novembere 1993)

ATRIUM-1Rue des Colonies 40, 1000 Bruxellesdont la société TITRISATION BELGE, TBE. est agréée pour la gestion

ATRIUM-2Rue des Colonies 40, 1000 Bruxellesdont la société TITRISATION BELGE, T.B.E. est agréée pour la gestion

B-CARSAvenue Marnix 24, 1000 Bruxellesdont la société TITRISATION BELGE, T.B.E. est agréée pour la gestion

B-CARS N°1Avenue Marnix 24, 1000 Bruxellesdont la société TITRISATION BELGE, T.B.E. est agréée pour la gestion

BELSCAAvenue Reine Astrid 47-49, 5000 Namurdont la société TITRISATION BELGE, T.B.E. est agréée pour la gestion

HOME LOAN INVESTAvenue du Port 2, 1080 Bruxelles

HYPO-GMontagne du Parc 3, 1000 Bruxellesdont la société TITRISATION BELGE, T.B.E. est agréée pour la gestion

MBSAvenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxellesdont la société TITRISATION BELGE,T.B.E. est agréée pour la gestion

MBS-1Avenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxellesdont la société TITRISATION BELGE, T.B.E. est agréée pour la gestion

(1) Au 30 juin 1998.

Page 354: Commission Bancaire et Financière
Page 355: Commission Bancaire et Financière

355Annexe 20CBF 1997-1998

LISTE DES FONDS COMMUNS

DE PLACEMENT ETRANGERS (1)

Annexe 20

(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)

ADIASIAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIFONDSgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIGLOBALgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIKURgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIRENTAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIREWAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIROPAgéré par la société de droit allemand ADIG

ADITECgéré par la société de droit allemand ADIG

ADIVERBAgéré par la société de droit allemand ADIG

(1) Au 30 juin 1998.

Page 356: Commission Bancaire et Financière

356 Annexe 20 CBF 1997-1998

AKKUMULAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

ARIDEKAgéré par la société de droit allemand DEKA

CAPITAL PORTUGAL FUNDgéré par la société de droit portugais GESTIFUNDO S.A.

CITICURRENCIESgéré par la société de droit luxembourgeois CITICURRENCIES S.A.

CITIGARANT EUROTOP ECU IIgéré par la société de droit français CITIMANAGEMENT SNC

CITI-LINKgéré par la société de droit français CITI GESTION

CITINVESTgéré par la société de droit luxembourgeois CITINVEST S.A.

CITIPLUSgéré par la société de droit luxembourgeois CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

CITIPORTFOLIOSgéré par la société de droit luxembourgeois CITIPORTFOLIO S.A.

DB LATEINAMERIKAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

DB OSTEUROPAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

DB TIGER FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

DEKAFONDSgéré par la société de droit allemand DEKA

DEKARENT INTERNATIONALgéré par la société de droit allemand DEKA

DEKASPEZIALgéré par la société de droit allemand DEKA

DEKATRESOR géré par la société de droit allemand DEKA

DESPAFONDSgéré par la société de droit allemand DEUTSCHE SPARKASSEN-IMMOBILIEN- ANLAGE-GESELLSCHAFT m.b..H.-DESPA

DM RESERVE FONDSgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

DOLLARRENTAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

DWS JAPAN-FONDSgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

Page 357: Commission Bancaire et Financière

357Annexe 20CBF 1997-1998

DWS-TECHNOLOGIEFONDSgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

DWS TELEMEDIAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

EUROPA MANAGED ASSETSgéré par la société de droit luxembourgeois EUROPA INVEST S.A.

EURORENTAgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

EURO RESERVEgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

EUROVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

FF RESERVEgéré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

FIB INVESTMENT LUXEMBOURGgéré par la société de droit luxembourgeois FIB INVESTMENT LUXEMBOURGMANAGEMENT S.A.

FONDAKgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDAMERIKAgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDIRENTgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDIROgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDIROPAgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDISgéré par la société de droit allemand ADIG

FONDRAgéré par la société de droit allemand ADIG

GROUPE INDOSUEZ FUNDSgéré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE INDOSUEZ FUNDSMANAGEMENT COMPANY

INDOSUEZ LATIN AMERICA FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE FUND MANAGEMENT

INRENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

Page 358: Commission Bancaire et Financière

358 Annexe 20 CBF 1997-1998

INTER-RENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

INTERSPARgéré par la société de droit luxembourgeois INTERSPAR

INTERVESTgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

INVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

JPM LUXgéré par la société de droit luxembourgeois J.P. MORGAN FONDS S.A.

LION-INTEROBLIGgéré par la société de droit luxembourgeois GESTION LION-INTEROBLIG

MK ALFAKAPITALgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK ANALYTIK FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK ASIA PAZIFIKgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK DM-VARIOZINSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK EUROAKTIVgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK INTERRENTgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK INVESTORS FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK RENTAK FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

MK RENTEX FONDSgéré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG

PLUSFONDSgéré par la société de droit allemand ADIG

PROVESTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

RE-INRENTAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

RENDITDEKAgéré par la société de droit allemand DEKA

Page 359: Commission Bancaire et Financière

359Annexe 20CBF 1997-1998

TOP 50 ASIENgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

TOP 50 EUROPAgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

TOP 50 WELTgéré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FURWERTPAPIERSPAREN m.b.H.

UNICO INVESTMENT FUNDgéré par la société de droit luxembourgeois UNICO INVESTMENT FUNDMANAGEMENT COMPANY

UNIFONDSgéré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.

UNIZINSgéré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.

VAN LANSCHOT GLOBAL EQUITY FUNDgéré par la société de droit néerlandais F. VAN LANSCHOT BEHEER B.V.

Page 360: Commission Bancaire et Financière
Page 361: Commission Bancaire et Financière

361Annexe 21CBF 1997-1998

LISTE DES ORGANISMES

DE PLACEMENT COLLECTIF

ETRANGERS (1)

Annexe 21

(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)

1. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROITLUXEMBOURGEOIS

ABN AMRO FUNDSRue Jean Monnet 4, Luxembourg

ABN AMRO INTEREST GROWTH FUNDRue Jean Monnet 4, Luxembourg

AETNA MASTER FUNDAvenue de la Liberté 21, Luxembourg

AQUABoulevard Joseph II 7, Luxembourg

ARGENTA-FUNDBoulevard Royal 26a, Luxembourg

ASTROBALGrand-Rue 103, Luxembourg

BACOB LUXINVESTBoulevard du Prince Henri 47, Luxembourg

BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUNDRue Aldringen 14, Luxembourg

(1) Au 30 juin 1998.

Page 362: Commission Bancaire et Financière

362 Annexe 21 CBF 1997-1998

BBL & MC FUNDRoute d’Esch 52, Luxembourg

BBL CAPITAL CASHRoute d’Esch 52, Luxembourg

BBL (L) INVESTRoute d’Esch 52, Luxembourg

BBL PATRIMONIALRoute d’Esch 52, Luxembourg

BBL RENTA CASHRoute d’Esch 52, Luxembourg

BBL RENTA FUNDRoute d’Esch 52, Luxembourg

BBL SELECTISRoute d’Esch 52, Luxembourg

BBL TECHNIXRoute d’Esch 52, Luxembourg

BELICAVBoulevard Royal 7, Luxembourg

BELUBOND FUNDAvenue Monterey 12-16, Luxembourg

BESTBoulevard Royal 26a, Luxembourg

BIA GATEWAY FUNDBoulevard de la Foire 15, Luxembourg

BIL BONDSBoulevard Royal 2, Luxembourg

BIL EQUITIESRoute d’Esch 69, Luxembourg

BIL MONEY MARKET FUNDRoute d’Esch 69, Luxembourg

BL EQUITIESGrand Rue 103, Luxembourg

BL GLOBAL ASSETPlace de la Gare 80, Luxembourg

BL MULTI-TRUSTPlace de la Gare 80, Luxembourg

BOND UNIVERSALISPlace de la Gare 80, Luxembourg

BR & A PORTFOLIOBoulevard Royal 4, Luxembourg

BR FUNDBoulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourg

Page 363: Commission Bancaire et Financière

363Annexe 21CBF 1997-1998

CAPITAL INTERNATIONAL FUNDBoulevard de la Foire 5, Luxembourg

CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUNDRoute d’Esch 69, Luxembourg

CASH FUNDBoulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourg

CASTOR & POLLUXAllée Scheffer 39, Luxembourg

CERA CASH FUNDBoulevard Royal 7, Luxembourg

CERA INVESTBoulevard Royal 7, Luxembourg

C.I.C. EUROLEADERSPlace de la Gare 80, Luxembourg

CITIBONDBoulevard Grande-Duchesse Charlotte 58, Luxembourg

CITISELECT SICAVAllée Scheffer 39, Luxembourg

CITISICAVAvenue Marie-Thérèse 16, Luxembourg

COMMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIOAvenue de la Gare 26, Luxembourg

CONCERTO FUNDBoulevard Royal 10A, Luxembourg

CREGEM BONDSRoute d’Esch 69, Luxembourg

CREGEM CASHRoute d’Esch 69, Luxembourg

CREGEM EQUITIES LRoute d’Esch 69, Luxembourg

CURRENCY MANAGEMENT FUNDRoute d’Arlon 224, Strassen

DEMETERBoulevard Joseph II 7, Luxembourg

DOMINIQUE & DOMINIQUE LUXEMBOURG FUNDAvenue Marie-Thérèse 36, Luxembourg

DRESDNER RCM SELECT FUNDAvenue J.F. Kennedy 50, Luxembourg

ECUPARBoulevard Royal 10A, Luxembourg

EUFI-CASHPlace de Metz 1, Luxembourg

Page 364: Commission Bancaire et Financière

364 Annexe 21 CBF 1997-1998

EUFINVESTPlace de Metz 1, Luxembourg

EUFI-RENTPlace de Metz 1, Luxembourg

EUROCODEAvenue de la Porte Neuve 13, Luxembourg

EUROMIX FUNDRoute d’Arlon 224, Strassen

EUROPEAN MONEY MARKETBoulevard de la Pétrusse 124, Luxembourg

EUROPEAN MULTI INDEX FUNDRue Aldringen 11, Luxembourg

EUROPTECRue Aldringen 14, Luxembourg

FIB STRATEGYAvenue Monterey 12-16, Luxembourg

FINDICORue Aldringen 11, Luxembourg

FIXEAllée Scheffer 39, Luxembourg

FFTW FUNDS SELECTIONAllée Scheffer 39, Luxembourg

FLEMING FLAGSHIP FUNDRoute de Trèves 6, Senningerberg

F.L. TRUST SWITZERLANDAvenue Monterey 26, Luxembourg

GALLUXBoulevard Royal 47, Luxembourg

G-DISTRIFIXRue Aldringen 14, Luxembourg

GENERAL MANAGEMENTAvenue J.F. Kennedy 50, Luxembourg

GENERALUXRue Aldringen 14, Luxembourg

G-EQUITY FIXRue Aldringen 14, Luxembourg

GREEN LINE FRANCEAvenue de la Porte Neuve 13, Luxembourg

G-RENTINFIXRue Aldringen 14, Luxembourg

INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUNDAllée Scheffer 39, Luxembourg

Page 365: Commission Bancaire et Financière

365Annexe 21CBF 1997-1998

ING INTERNATIONALRoute d’Arlon 224, Strassen

INTER CASHBoulevard Royal 22, Luxembourg

INTER MULTI INVESTMENTBoulevard Royal 22, Luxembourg

INTER OPTIMUMBoulevard Royal 22, Luxembourg

INTERSELEXRue Aldringen 14, Luxembourg

INTERSELEX FUND OF FUNDSRue Aldringen 14, Luxembourg

INTERSHAREBoulevard Royal 47, Luxembourg

INTER STRATEGIEBoulevard Royal 22, Luxembourg

INVESTPLUSRue Aldringen 14, Luxembourg

IPPA PORTFOLIO FUNDRue Aldringen 14, Luxembourg

ISISBoulevard Joseph II 7, Luxembourg

JAPAN INDEX FUND 300Boulevard Royal 16, Luxembourg

J.P. MORGAN INVESTMENT FUNDSRue Plaetis 5, Luxembourg

J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDSRue Plaetis 5, Luxembourg

J. VAN BREDA BEHEERSFONDSGalerie Kons, Place de la Gare 26, Luxembourg

J. VAN BREDA PORTFOLIOPlace de la Gare 26, Luxembourg

KB BONDSRue Aldringen 11, Luxembourg

KB DISTRICLICKRue Aldringen 11, Luxembourg

KB FIXOBLIRue Aldringen 11, Luxembourg

KB RENTARue Aldringen 11, Luxembourg

LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIORoute d’Esch 69, Luxembourg

Page 366: Commission Bancaire et Financière

366 Annexe 21 CBF 1997-1998

LION-BELGIUMBoulevard Royal 26a, Luxembourg

LION-EUROCASHBoulevard Royal 26a, Luxembourg

LION-FORTUNEBoulevard Royal 26a, Luxembourg

LION INTERACTIONBoulevard Royal 26a, Luxembourg

LION-OBLILUXBoulevard Royal 26a, Luxembourg

LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITYRue Schiller 1, Luxembourg

LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIORue Schiller 1, Luxembourg

LUXICAVBoulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourg

MAESTRO LUXAvenue Monterey 12-16, Luxembourg

MAXICAVPlace de la Gare 80, Luxembourg

MERCURY WORLD BOND FUNDRoute de Trèves 6D, Senningerberg

NOMURA GLOBAL FUNDRue Aldringen 11, Luxembourg

OMNI-CASHBoulevard Royal 25, Luxembourg

PANELFUNDAvenue Monterey 12-16, Luxembourg

PARIBAS INSTITUTIONSBoulevard Royal 10A, Luxembourg

PARIBAS-RENTEBoulevard Royal 10A, Luxembourg

PARVESTBoulevard Royal 10A, Luxembourg

PLACEURORue d’ Epernay 16, Luxembourg

PRISMA FUNDRue de la Reine 4, Luxembourg

PRIVALUXBoulevard du Prince Herni 13, Luxembourg

PRIVALUX BOND INVESTBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourg

Page 367: Commission Bancaire et Financière

367Annexe 21CBF 1997-1998

PRIVALUX GLOBAL INVESTBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourg

PRORENTARue Aldringen 14, Luxembourg

PROVENTUSGrand-Rue 103, Luxembourg

PUILAETCO QUALITY FUNDRue de l’Eau 4, Luxembourg

RABOBANK HOLLAND FUND,Route de Trèves 6D, Senningerberg

RG CAPITAL GROWTH FUNDSAvenue Marie-Thérèse 16, Luxembourg

RG INTEREST PLUS FUNDAvenue Marie-Thérèse 16, Luxembourg

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUNDRue Höhenhof 5, Senningerberg

SECURENTARoute d’Esch 69, Luxembourg

SEN MON FUNDGrand-Rue 103, Luxembourg

SHAREAllée Scheffer 39, Luxembourg

SHORTFUNDAvenue Monterey 12-16, Luxembourg

SICAROBoulevard Royal 4, Luxembourg

SMALL CAPBoulevard Joseph II 7, Luxembourg

SOGELUX FUNDAvenue Emile Reuter 15, Luxembourg

SOGENAL EUROPEAvenue Emile Reuter 11, Luxembourg

SOGENALUX FUNDAvenue Emile Reuter 15, Luxembourg

TEMPLETON GLOBAL STRATEGY FUNDSGrand-Rue 103, Luxembourg

THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGEAvenue Emile Reuter 6, Luxembourg

THREADNEEDLE GLOBAL ASSETSAvenue Emile Reuter 6, Luxembourg

UNICO EQUITY FUNDBoulevard Grande-Duchesse Charlotte 12-14, Luxembourg

Page 368: Commission Bancaire et Financière

368 Annexe 21 CBF 1997-1998

UNIVERSAL INVESTGrand-Rue 103, Luxembourg

VALUE STRATEGY FUNDAvenue Emile Reuter 11-13, Luxembourg

VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUNDRoute d’Arlon 106, Mamer

VMS LUXINTERBoulevard du Prince Henri 43, Luxembourg

VON ERNST GLOBAL PORTFOLIORue Aldringen 11, Luxembourg

1992 EUROPE JAPAN FUNDRue Aldringen 14, Luxembourg

2. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROITNEERLANDAIS

JADE FONDSSpaklerweg 4, BA Amsterdam

RG AMERICA FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG EMERGING MARKETS FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG EUROPE FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

RG PACIFIC FUNDCoolsingel 120, AZ Rotterdam

VAN LANSCHOT EUROPEAN EQUITY FUNDHooge Steenweg 29, JN’s-Hertogenbosch

3. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROITIRLANDAIS

FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS PLCHume Street 14, Dublin 2

4. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROITFRANCAIS

ACTIGEST BBL (F) INVEST FRANCEImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

ACTI-PREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRANC FRANÇAISImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

Page 369: Commission Bancaire et Financière

369Annexe 21CBF 1997-1998

ACTI-VALORISATIONImmeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris

EGFI-EUROTOPRue des Trois-Fontanot 33, Nanterre

EUROPE DISCOVERYRue du Faubourg Saint-Honoré 47, Paris

EUROPE PMERue du Faubourg Saint-Honoré 47, Paris

NOUVELLE EUROPERue du Faubourg Saint-Honoré 47, Paris

REGEMONDERue de l’Amiral d’Estaing 23, Paris

5. SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROITANGLAIS

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVCSt Mary Axe 60, London

6. AUTRES SOCIETES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURSMOBILIERES

ALRENTA (*)société anonyme de droit des Antilles néerlandaisesPietermaai 15 , Willemstad, Curaçao

ASA (**)société de droit sud-africainWierda Road West 36, Wierda Valley, Sandton, Afrique du Sud

FIDELITY FUND (*)société de droit des Etats-Unis d’Amérique (Massachusetts)82 Devonshire Street, Dept. A 1, Boston

KEMPER TECHNOLOGY FUND (*)société de droit des Etats-Unis d’Amérique120 South La Salle Street, Chicago

ROBECO (*)société de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

ROLINCO (*)société anonyme de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

RORENTO (*)société anonyme de droit des Antilles néerlandaisesKaya Wilson Papa Godett 24, Willemstad, Curaçao

(*) Sociétés d’investissement de type ouvert.(**) Sociétés d’investissement de type fermé.

Page 370: Commission Bancaire et Financière
Page 371: Commission Bancaire et Financière

371Annexe 22CBF 1997-1998

LISTE DES SOCIETES

D’INVESTISSEMENT ETRANGERES

EN BIENS IMMOBILIERS DONT

LES ACTIONS PEUVENT ETRE

DIFFUSEES EN BELGIQUE (1)

Annexe 22

CREGEM IMMO (*)société de droit luxembourgeoisRoute d’Esch 69, Luxembourg

IMMOCORP (*)société de droit luxembourgeoisBoulevard Royal 14, Luxembourg

IMMO-CROISSANCE (*)société de droit luxembourgeoisRoute d’Esch 69, Luxembourg

INTERNATIONAL AVIATION FUNDsociété de droit luxembourgeoisRoute d’Esch 52, Luxembourg

INTERNATIONAL PROPERTY FUND (*)société de droit luxembourgeoisRue Aldringen 11, Luxembourg

RODAMCOsociété de droit néerlandaisCoolsingel 120, Rotterdam

VIBsociété de droit néerlandaisSlotlaan 20, Zeist

WERELDHAVEsociété de droit néerlandaisNassaulaan 23, Den Haag

(1) Au 30 juin 1998. (*) Constituée en sicav de droit luxembourgeois,mais sans émission continue. La possibilité desouscrire est limitée.

Page 372: Commission Bancaire et Financière
Page 373: Commission Bancaire et Financière

373Annexe 23CBF 1997-1998

RECOMMANDATIONS

DE LA COMMISSION BANCAIRE

ET FINANCIERE EN MATIERE

D'INFORMATIONS A DIFFUSER

PAR LES SOCIETES COTEES

BELGES SUR L'ORGANISATION

DE LEUR ADMINISTRATION ET

DE LEUR GESTION

Annexe 23

1. Composition du conseil d’administration

Information sur la composition du conseil d’administration, comprenant notamment lesindications suivantes:

- Indication des administrateurs représentant en fait les actionnaires dominants (1), desadministrateurs chargés de la gestion journalière, et des administrateurs considéréspar la société comme indépendants des actionnaires dominants et du management.

- Indication, pour les administrateurs dont la fonction dans la société n’est pas la fonc-tion principale, de la fonction principale exercée en dehors de la société.

- Indication de la date d’échéance des mandats des membres du conseil d’administra-tion.

- Indication s’il existe des règles, statutaires ou non, régissant la nomination des admi-nistrateurs et le renouvellement de leur mandat.

- Indication de la limite d’âge éventuelle instaurée au sein du conseil d’administration.

- Indication, pour les personnes physiques représentant des administrateurs personnesmorales, de leur qualité au sein de la société qu’ils représentent.

2. Fonctionnement du conseil d’administration

Information sur le fonctionnement du conseil d’administration, comprenant notamment lesindications suivantes:

- Nombre de réunions du conseil d’administration durant l’année.

- Indications sur les types de sujets les plus significatifs débattus au sein du conseild’administration.

(1) Par actionnaires dominants, on entend ici etdans la suite du texte les actionnaires déte-nant une influence décisive ou notable sur lasociété.

Page 374: Commission Bancaire et Financière

374 Annexe 23 CBF 1997-1998

- S’il en existe, mention des règles particulières, statutaires ou non, sur la prise de déci-sions au sein du conseil d’administration.

- Description de la manière dont le conseil d’administration s’est organisé pour exercerla surveillance de la gestion journalière (2) et, en particulier, typologie des informa-tions les plus significatives données au conseil d’administration par les responsablesde la gestion journalière. Si le Président du conseil est délégué à la gestion journalièrede la société, indication de la manière dont le conseil s’est organisé pour tenir comptede cette situation.

- Description de la manière dont le conseil d’administration s’est organisé pour suivrel’évolution de l’activité des filiales et participations.

- Si le conseil d’administration a adopté des règles sur l’exercice de la fonction de l’ad-ministrateur, mention de ce fait et résumé du contenu de ces règles.

- Indications sur les règles et procédures relatives à la détermination des rémunérationsglobales, tantièmes, avantages en nature et options sur actions allouées aux adminis-trateurs et à l’octroi de crédits et avances qui leur seraient accordés (3).

3. Comités créés par le conseil d’administration- Indication des éventuels comités créés par le conseil d’administration (autres que ceux

visés au point 4 ci-dessous), de leur composition, de leurs attributions, de leur modede fonctionnement et de leur fréquence de réunions (exemples: bureau du conseil,comité stratégique, comité d’audit, comité des nominations, comité des rémunéra-tions, ...).

4. Gestion journalière- Indication des administrateurs-délégués à la gestion journalière et des autres mandats

ou fonctions significatives confiées aux administrateurs.

- Indication, s’il en existe, des comités chargés de la gestion journalière (comité dedirection, comité exécutif, autres ...).

- Composition de ces comités, en indiquant la qualité de leurs membres (administra-teur-délégué, secrétaire général, directeur, ...) et fréquence des réunions.

- Nature des compétences exercées par ces comités et répartition éventuelle des com-pétences.

- Autres délégations individuelles significatives à la gestion journalière.

5. Politique d’affectation du résultat- Indications sur la politique d’affectation, et notamment de distribution, du résultat

suivie par le conseil d’administration dans ses propositions à l’assemblée générale.

- Si, exceptionnellement, il est dérogé à cette politique, justification de cette déroga-tion.

6. Relations avec les actionnaires dominants- Si la société concernée par la présente recommandation est contrôlée ou sous l’in-

fluence notable d’un ou plusieurs actionnaires dominants, indication, si la société ena connaissance (ou, si elle n’en a pas connaissance, elle en fait mention), des éven-tuelles conventions entre ces actionnaires et de leur contenu, ainsi que des éventuelscomités d’actionnaires ou d’administrateurs qui auraient été constitués en applicationou non de ces conventions; le cas échéant, rôle de ces comités; éventuellement dispo-sitions particulières prises à l’égard des autres actionnaires.

(2) Pour les établissements de crédit ayant faitusage de la faculté prévue à l’article 26 de laloi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit, il fautlire ici et dans la suite du texte, “gestion” aulieu de “gestion journalière”.

(3) Des informations sur le montant global desrémunérations allouées aux administrateurs,ainsi que des crédits et avances qui leur se-raient accordés par la société, sont déjà pré-vues dans les annexes aux comptes annuelset consolidés ; de même que le montant destantièmes figure déjà dans le compte des af-fectations et prélèvements.

Page 375: Commission Bancaire et Financière

375Annexe 24CBF 1997-1998

PROTOCOLE DE COLLABORATION

ENTRE LA S.B.V.M.B. ET LA C.B.F.,

DANS LE CADRE DES DÉCLARATIONS

DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL

DES SOCIÉTÉS INSCRITES AU PREMIER

MARCHÉ DE LA S.B.V.M.B.

Annexe 24

Entre: La Commission bancaire en financière, dont le siège social est situé avenueLouise, n° 99 à 1050 Bruxelles,

valablement représentée par Monsieur Jean-Louis Duplat, Président,

ci-après dénommée «la Commission bancaire et financière»,

Et: La société de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles, s.c., dont le siègesocial est situé Palais de la Bourse, Place de la Bourse à 1000 Bruxelles etinscrite au registre des sociétés civiles ayant pris la forme d’une société com-merciale sous le n°1795,

valablement représentée par Monsieur Olivier Lefebvre, Président du Comitéde Direction et Madame Anne Vleminckx, Vice-Présidente du Comité deDirection,

ci-après désignée, par son autorité de marché, «le Comité de Direction»,

Il est convenu ce qui suit:

1.Si le Comité de direction devait constater, dans le fonctionnement du marché, à l’occa-sion de l’exécution des missions qui lui sont imparties en vertu des articles 16 à 22 de laloi du 6 avril 1995, relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investis-sement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement - ci-après dé-nommée «la loi du 6 avril 1995» -, des mouvements acheteurs ou vendeurs importantssur une valeur inscrite au premier marché, qui pourraient laisser croire qu’une déclara-tion de participation importante au sens de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicitédes participations importantes dans les sociétés cotées en Bourse et réglementant lesoffres publiques d’acquisition - ci-après dénommée «la loi du 2 mars 1989» - devrait êtrefaite, alors qu’elle n’a pas eu lieu, il en informe la Commission bancaire et financière.

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376 Annexe 24 CBF 1997-1998

2.Si, à la lumière de ces éléments ou d’autres informations dont elle disposerait, la Com-mission bancaire et financière estime qu’une enquête auprès des intermédiaires peuts’avérer justifiée, elle demande au Comité de direction de mener une telle enquête surbase des articles 12 et 20, § 2 de la loi du 6 avril 1995.

3.Si la Commission bancaire et financière a le sentiment ou ne peut exclure que des per-sonnes ont effectué, sur le marché, des achats ou des ventes importantes de titres d’unesociété inscrite au premier marché, sans effectuer de déclaration de participation, ellepeut consulter le Comité de direction sur le point de savoir s’il dispose d’éléments corro-borant ou non le sentiment de la Commission bancaire en financière. Au terme de cetteconsultation, la Commission bancaire et financière peut demander au Comité de direc-tion, si elle l’estime justifié, d’ouvrir une enquête auprès d’intermédiaires, sur base desdispositions légales précitées.

4.Le Comité de direction tient la Commission bancaire et financière informée du résultat deses enquêtes. La Commission bancaire et financière tient le Comité de Direction au cou-rant du suivi du dossier, dans la mesure où cela peut avoir une influence sur le respect,par l’émetteur, de ses propres obligations.

5.Les échanges d’information visés ci-dessus sont faits de façon verbale, et confirmés en-suite par écrit.

6.Le présent protocole ne porte pas préjudice au contenu de l’article 19, alinéa 2,2°, b) dela loi du 6 avril 1995, aux termes duquel «tout manquement, constaté (par le Comité dedirection, au respect par les émetteurs de valeurs mobilières des dispositions prévues parle chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989) est immédiatement communiqué à la Commissionbancaire et financière».

7.La Commission bancaire et financière, pour sa part, s’engage à tenir le Comité de direc-tion informé, des éventuels manquements qu’elle constaterait en vertu des articles 4 et10 du chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 en ce qui concerne les obligations des déten-teurs de titres.

8.Le présent protocole fait l’objet d’une évaluation annuelle entre le Comité de direction dele Commission bancaire et financière afin d’en améliorer son exécution ou d’y mettre fin.

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377Annexe 25CBF 1997-1998

8 décembre 1997

ARRÊTÉ ROYAL RELATIF

À LA COUVERTURE DES FRAIS

DE FONCTIONNEMENT DE LA

COMMISSION BANCAIRE

ET FINANCIÈRE

(Moniteur belge, 25 décembre 1997)(Errata Moniteur belge, 28 mars 1998)

Annexe 25

(Coordination officieuse)

Article 1er

La couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière estannuellement assurée, à concurrence de 1.082 millions de francs, conformément au pré-sent arrêté.

Le montant prévu à l’alinéa 1er est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pourl’année écoulée, en fonction de l’évolution de la masse des charges de l’année écouléeafférentes aux membres et au personnel de la Commission bancaire et financière par rap-port à celles de l’année précédente. L’incidence de cette évolution est attestée par le reviseurd’entreprises en fonction auprès de la Commission bancaire et financière, sur base d’uneffectif de personnel au maximum égal à celui de l’année précédente.

Le montant prévu à l’alinéa 1er est, en outre, adapté à l’évolution à la date fixée à l’alinéa 2de l’indice des prix à la consommation pour les autres dépenses que celles visées à l’ali-néa 2. L’indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre1996. L’incidence de cette évolution est attestée conformément à l’alinéa 2, 2ème phrase.

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378 Annexe 25 CBF 1997-1998

Art. 2

Les établissements de crédit établis en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dansle montant fixé à l’article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 490 millions de francs.

La contribution globale des établissements de crédit visés à l’alinéa 1er est répartie entre cesétablissements de la manière suivante:

a) chaque établissement de crédit soumis en Belgique à des exigences réglementaires quantau niveau de ses fonds propres acquitte une première contribution selon la distinctionsuivante:- un établissement dont l’exigence régle-mentaire maximum en fonds propres est in-

férieure à 250 millions de francs: 100.000 francs;- un établissement dont l’exigence réglementaire maximum en fonds propres est de

250 millions au moins mais inférieure à 500 millions de francs: 200.000 francs;- un établissement dont l’exigence réglementaire maximum en fonds propres est de

500 millions au moins mais inférieure à 1 milliard de francs: 500.000 francs;- un établissement dont l’exigence réglementaire maximum en fonds propres est de

1 milliard au moins mais inférieure à 10 milliards de francs: 1.000.000 francs;- un établissement dont l’exigence réglementaire maximum en fonds propres est de

10 milliards au moins mais inférieure à 30 milliards de francs: 4.000.000 francs;- un établissement dont l’exigence réglementaire maximum en fonds propres est de

30 milliards de francs ou plus: 16.000.000 francs.

L’exigence réglementaire en fonds propres prise en considération s’entend de celle qui serapporte à la situation propre de l’établissement de crédit au 31 décembre précédentconformément à l’article 82 de l’arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 dé-cembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de cré-dit;

b) chaque établissement de crédit acquitte une deuxième contribution fixée selon la distinc-tion suivante quant au montant des produits bruts annuels positifs hors résultats d’inté-rêt multiplié par 0,5%:- de 0 franc à 4 millions de francs: le montant de la multiplication précitée;- de 4 millions à 10 millions de francs: 4 millions de francs;- de 10 millions à 30 millions de francs: 8 millions de francs;- plus de 30 millions de francs: 16 millions de francs.

Par produits bruts, il faut entendre, tels qu’ils s’établissent sur base des comptes annuels au31 décembre précédent, le produit bancaire, sous déduction du résultat d’intérêts.

Les contributions supportées par les établissements de crédit ressortissants d’un autre Etatmembre de la Communauté européenne sont, pour l’application du présent littera, déter-minées sur base du tiers du montant des produits bruts positifs.

c) le solde de la contribution visée à l’alinéa 1er, après déduction des contributions fixéespar les litteras a) et b), est réparti entre tous les établissements de crédit en proportion deleur situation comptable au 31 décembre précédent, en tenant compte de la distinctionsuivante:- la situation comptable qui dépasse mille milliards de francs, est prise en compte

pour sa totalité;- la situation comptable des établissements de crédit ressortissants d’un autre Etat

membre de la Communauté européenne est prise en compte à concurrence du tiers;- la situation comptable des autres établissements de crédit est prise en compte à

concurrence des deux tiers.

Si le total de la contribution de chaque établissement de crédit calculée conformément àl’alinéa 2 est inférieur à 200.000 francs pour les établissements de crédit autres que ceuxqui sont ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est portéà ce montant. Si le total de la contribution due par les établissements de crédit qui sontressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté est inférieur à 66.667 francs, il estporté à ce montant. Le total de la majoration ainsi effectuée vient en déduction de la contri-bution totale des autres établissements de crédit et est répartie entre ceux-ci au prorata du

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379Annexe 25CBF 1997-1998

total de leur situation comptable au 31 décembre. Cette situation est prise en compte selonles critères définis à l’alinéa 2, littera c).

Les établissements de crédit dont l’agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contri-butions fixées par le présent article aussi longtemps qu’ils demeurent soumis au contrôle dela Commission bancaire et financière.

Les montants fixés dans le présent article, à l’exception des montants définissant les tran-ches visées à l’alinéa 2, littera a) et au littera b), sont adaptés conformément à l’article 1er,alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

La Commission bancaire et financière appelle les contributions pour le 30 juin.

Art. 3

Les entreprises d’investissement et les sociétés de conseil en placements établies en Belgi-que au 1er janvier contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l’article 1er, alinéa 1er, àconcurrence de 61 millions de francs.

La contribution globale des catégories d’entreprises visées à l’alinéa 1er est répartie entreces entreprises de la manière suivante:

a) chaque entreprise acquitte une première contribution selon la distinction suivante:1° pour les entreprises d’investissement ne relevant pas d’un autre Etat membre de la

Communauté européenne et dont les activités ne comprennent pas la détention defonds ou de titres de clients ni la négociation pour compte propre ni d’engagementde prise ferme et pour les sociétés de conseil en placements: 100.000 francs;

2° pour les entreprises d’investissement ne relevant pas d’un autre Etat membre de laCommunauté européenne et qui détiennent des fonds ou des titres de clients et dontles activités ne comprennent pas l’exécution d’opérations sur instruments financierspour compte propre au sens de l’article 58, § 1er, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1995ou de prise ferme des émissions d’instruments financiers ou de garantie de place-ment de ces émissions: 150.000 francs;

3° pour les autres entreprises d’investissement ne relevant pas d’un autre Etat membrede la Communauté européenne: 250.000 francs;

b) chaque entreprise acquitte une deuxième contribution fixée selon la distinction sui-vante quant au montant des produits bruts annuels positifs hors résultats d’intérêt multi-plié par 0,5%:- de 0 franc à 4 millions de francs: le montant de la multiplication précitée;- de 4 millions à 10 millions de francs: 4 millions de francs;- de 10 millions à 30 millions de francs: 8 millions de francs;- plus de 30 millions de francs: 16 millions de francs.

Par produits bruts, il faut entendre, tels qu’ils s’établissent sur base des comptes annuels au31 décembre précédent, le chiffre d’affaires des entreprises d’investissement et des sociétésde conseil en placements.

Les contributions supportées par les entreprises ressortissantes d’un autre Etat membre de laCommunauté européenne sont, pour l’application du présent littera, déterminées sur basedu tiers du chiffre d’affaires.

c) le solde de la contribution visée à l’alinéa 1er, après déduction des contributions fixéespar les litteras a) et b), est réparti entre toutes les entreprises en proportion de leursituation comptable au 31 décembre précédent, en tenant compte de la distinction sui-vante:- la situation comptable des entreprises d’investissement ressortissantes d’un autre

Etat membre de la Communauté européenne est prise en compte à concurrence dutiers;

- la situation comptable des autres entreprises d’investissement est prise en compte àconcurrence des deux tiers.

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380 Annexe 25 CBF 1997-1998

Les entreprises dont l’agrément a été retiré ou révoqué restent tenues des contributionsfixées par le présent article aussi longtemps qu’elles demeurent soumises au contrôle de laCommission bancaire et financière.

Les montants fixés dans le présent article, à l’exception des montants définissant les tran-ches visées au littera b), sont adaptés conformément à l’article 1er, alinéas 2 et 3, pour lescontributions dues l’année suivante.

La Commission bancaire et financière appelle les contributions pour le 30 juin.

Art. 4

Les bureaux de change établis en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dans lemontant fixé à l’article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 6 millions de francs.

La contribution fixée à l’alinéa 1er est constituée:

a) par un montant fixe par bureau de 40.000 francs;

b) par la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées par le littera a),entre tous les bureaux de change au prorata de leur chiffre d’affaires réalisé l’annéeprécédente.

Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er, ali-néas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

La Commission bancaire et financière appelle la contribution fixée par le présent articlepour le 30 juin.

Art. 5

§ 1er. La contribution à percevoir par la Commission bancaire et financière pour l’examendes dossiers prévus à l’article 27 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 est fixée à unfranc pour mille du montant pour lequel le marché belge est sollicité d’acquérir ou decéder les titres concernés. La contribution est calculée sur la base du montant maximalprévu pour l’émission. S’il s’agit de titres d’émetteurs étrangers et que l’opération necomporte pas de tranche réservée au marché belge, mais que celui-ci est néanmoinssollicité, la contribution est calculée sur la base de la valeur des titres effectivementacquis ou cédés sur le marché belge.

La contribution visée dans le présent paragraphe est toutefois fixée à 150.000 francslorsqu’il s’agit d’émissions d’obligations ordinaires d’entreprises dont les titres sont ad-mis à un marché secondaire belge accessible au public et utilisant la procédure d’infor-mation dissociée. Cet alinéa ne s’applique pas aux obligations subordonnées, converti-bles, avec droit de souscription ou d’acquisition ou échangeables.

§ 2. Lorsqu’il s’agit d’obligations, de bons de caisse ou d’autres titres d’emprunt émis demanière continue, la contribution est proportionnelle à la durée maximum de l’empruntfaisant l’objet du dossier et se monte à un centime pour mille par année de terme del’emprunt. La contribution est calculée sur la base du montant pour lequel le marchébelge est sollicité ou, s’il est plus élevé, sur la base du montant du placement effectif. Lemaximum prévu au § 3 est applicable par dossier.

§ 3. La contribution prévue au présent article ne pourra être supérieure à 250.000 francs,sauf dans les cas suivants:- lorsque l’opération porte sur des certificats au porteur représentatifs de titres nomi-

natifs autres que belges;- lorsque l’opération porte sur des actions ou parts de sociétés étrangères dont le

marché principal se trouve en Belgique.

Le maximum prévu à l’alinéa 1er s’élève toutefois à 1.000.000 francs dans le cas d’uneoffre publique d’acquisition, d’une offre publique d’échange, d’un maintien de cours oud’une offre de reprise.

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381Annexe 25CBF 1997-1998

§ 4. La contribution prévue au présent article ne peut être inférieure à 10.000 francs.

§ 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er,alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 6

Par dérogation à l’article 5, la contribution due à la Commission bancaire et financière serala suivante en cas d’application de la procédure accélérée visée au Chapitre Ier de l’arrêtéroyal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l’approba-tion du prospectus d’inscription d’instruments financiers à un marché d’une bourse devaleurs mobilières, y compris en cas d’application de l’article 9, alinéa 2, du même arrêté:

1° Obligations ordinaires, programme d’émissions d’obligations ordinaires et émissions dewarrants ou d’options: 50.000 francs, ramenés à 25.000 francs en cas d’émission subsé-quente de tranches ou de titres assimilables ou fongibles.

2° Obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, et actions, partset autres titres non visés au 1° de sociétés belges: 50.000 francs, ramenés à 25.000francs en cas d’émission subséquente de tranches ou de titres assimilables ou fongibles.

3° Actions, parts et autres titres non visés au 1° de sociétés étrangères, à l’exclusion descertificats au porteur représentatifs de titres nominatifs autres que belges et des actions,parts et autres titres de sociétés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgi-que: 50.000 francs lors d’une première émission en Belgique et 25.000 francs lors d’uneémission subséquente.

En cas d’application de l’article 6, § 1er, du même arrêté, la contribution due à la Commis-sion bancaire et financière sera réduite à 10.000 francs.

Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er,alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 7

§ 1er. Par dérogation à l’article 5, la contribution due en cas de demande d’admission à unmarché secondaire belge accessible au public en instruments financiers est de un francpour mille de la valeur des titres dont l’admission est demandée, calculée sur la base dupremier cours effectif fait en Belgique, sans pouvoir être supérieure à 250.000 francs.

Lorsque l’admission au marché porte à la fois sur des titres émis en Belgique et à l’étran-ger par des émetteurs étrangers dont les titres sont déjà admis au marché, aucune con-tribution n’est due pour l’ensemble des titres souscrits à l’étranger.

Si la demande d’admission concerne des certificats au porteur représentatifs de titresnominatifs autres que belges, la contribution visée à l’alinéa 1er est calculée sur la basede la croissance, sur base annuelle, du volume des certificats en circulation en Belgi-que. Le maximum prévu à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sera pas d’application.

§ 2. La contribution prévue au § 1er est réduite au vingtième, avec un maximum de 100.000francs par dossier, en cas de demande d’admission à un marché secondaire belge ac-cessible au public de titres de sociétés, institutions ou personnes autres que belges quisont admis à un marché équivalent dans un Etat étranger, à condition que ceux quiintroduisent le dossier:

1° déclarent que l’admission n’est pas demandée en vue d’une offre en vente d’unmontant déterminable de titres et que les titres dont l’admission est demandée n’ont, àleur connaissance, pas fait l’objet en Belgique d’une offre en vente ou en souscriptionsans avoir donné lieu à introduction d’un dossier prévu à l’article 27 de l’arrêté royaln° 185 du 9 juillet 1935;

2° établissent que le marché principal des titres concernés se trouve, tous marchéscumulés, hors de Belgique. Dans le cas contraire, le maximum prévu au § 1er, alinéa 1er,ne sera pas d’application.

Page 382: Commission Bancaire et Financière

382 Annexe 25 CBF 1997-1998

Le maximum prévu à l’alinéa 1er du présent paragraphe n’est pas applicable en cas dedemande d’admission au marché de parts de sociétés d’investissement dont l’objet estle placement collectif en actifs diversifiés, dans le but de répartir les risques des fondsrecueillis par émission auprès du public de parts qu’elles rachètent ou remboursent,directement ou indirectement, à la demande des porteurs ou dont elles assurent, enbourse, des cours approchant leur valeur d’inventaire.

§ 3. Pour le calcul des contributions prévues au présent article, il n’est pas tenu compte destitres nominatifs étrangers qui seront admis à un marché secondaire belge accessible aupublic et négociés sous le régime de livraison à l’intermédiaire de la CaisseInterprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres, si les titres en cause sont négo-ciés sur un marché belge sous une autre forme.

§ 4. Les contributions dues en vertu du présent article ne peuvent être inférieures à10.000 francs.

§ 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 8

Par dérogation à l’article 7, la contribution due à la Commission bancaire et financière serala suivante en cas d’application de la procédure accélérée visée au Chapitre Ier de l’arrêtéroyal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l’approba-tion du prospectus d’inscription d’instruments financiers à un marché d’une bourse devaleurs mobilières, y compris en cas d’application de l’article 9, alinéa 2, du même arrêté:

1° Obligations ordinaires, programme d’émissions d’obligations ordinaires et émissions dewarrants ou d’options: 50.000 francs lors d’une première cotation et 25.000 francs lorsd’une cotation subséquente de tranches assimilables ou fongibles.

2° Obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, et actions, partset autres titres non visés au 1° de sociétés belges: 50.000 francs lors d’une premièrecotation et 25.000 francs lors d’une cotation subséquente.

3° Actions, parts et autres titres non visés au 1° de sociétés étrangères, à l’exclusion descertificats au porteur représentatifs de titres nominatifs autres que belges et des actions,parts et autres titres de sociétés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgi-que: 50.000 francs lors d’une première cotation en Belgique et 25.000 francs lors d’unecotation subséquente.

En cas d’application de l’article 6, § 1er, du même arrêté, la contribution due à la Commis-sion bancaire et financière sera réduite à 10.000 francs.

Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er,alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 9

Par dérogation aux articles 5 à 8, la contribution due à la Commission bancaire et finan-cière est déterminée de la manière définie ci-dessous:

1° pour l’émission et l’admission à un marché secondaire belge accessible au public dewarrants pouvant donner lieu à un règlement en espèces: 50.000 francs par ligne decotation prévue dans le dossier soumis à la Commission bancaire et financière, avec unmaximum de 250.000 francs;

2° pour l’exercice de warrants ou d’options lorsque les titres provenant de cet exercice nefont pas l’objet d’une négociation sur un marché secondaire belge accessible au public:10.000 francs par année d’exercice, avec un maximum de 250.000 francs;

3° en cas d’exercice de warrants lorsque les titres provenant de cet exercice font l’objetd’une négociation sur un marché secondaire belge accessible au public, la contributiond’un franc pour mille est calculée, par année civile, sur base du montant total brut duprix d’exercice, avec un minimum de 10.000 francs au terme de la période d’exercice etun maximum de 250.000 francs.

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383Annexe 25CBF 1997-1998

Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er,alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 10

La contribution des émetteurs étrangers, fixée en vertu de l’article 5, §§ 1er et 2 et de l’arti-cle 7, § 1er, est réduite de moitié lorsqu’il s’agit d’opérations effectuées en application del’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Commu-nautés européennes des prospectus d’offre publique et des prospectus d’admission à lacote d’une bourse de valeurs mobilières.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux maxima, minima et contributions fixes prévus à l’arti-cle 5, §§ 3 et 4, à l’article 6, à l’article 7, §§ 1er et 4 et aux articles 8 et 9.

Les contributions dues en vertu du présent article ne peuvent être inférieures à 10.000 francs.Ce montant est adapté conformément à l’article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributionsdues l’année suivante.

Art. 11

Pour le calcul des contributions prévues aux articles 5 à 10, il n’est pas tenu compte:

1° des titres qui ont fait antérieurement l’objet en Belgique d’une exposition, offre ou ventepublique ayant donné lieu à introduction d’un dossier prévu à l’article 27 de l’arrêtéroyal n° 185 du 9 juillet 1935, sauf lorsque l’opération consiste en une offre publiqued’achat, une offre publique d’échange, un maintien de cours ou une offre de reprise;

2° des titres créés sans sollicitation de capitaux nouveaux dans la mesure où les titresqu’ils remplacent ou qui y donnent droit sont admis à un marché secondaire belgeaccessible au public ou ont fait l’objet en Belgique d’une exposition, offre ou ventepublique ayant donné lieu à introduction d’un dossier prévu à l’article 27 de l’arrêtéroyal n° 185 du 9 juillet 1935.

Art. 12

La contribution à percevoir par la Commission bancaire et financière pour l’examen dudossier prévu à l’article 101ter, §§ 2 et 3 des lois sur les sociétés commerciales, coordon-nées le 30 novembre 1935, est fixée à 10.000 francs. Ce montant est adapté conformémentà l’article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 13

La contribution due en vertu des articles 5 à 10 et 12 est acquittée dans un délai d’un moisà dater de la notification de la décision de la Commission bancaire et financière concer-nant le dossier qui lui est soumis. Si les éléments requis pour déterminer la contribution duene sont pas disponibles au terme de ce délai, la contribution doit être acquittée dans leshuit jours qui suivent l’obtention de ces informations.

Toutefois, les contributions dues en vertu de l’article 7, § 1er, alinéa 3, et de l’article 9, 3°doivent être acquittées chaque année avant le 31 janvier.

Art. 14

§ 1er. La contribution à verser à la Commission bancaire et financière pour l’examen duprospectus visé à l’article 5, § 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets detrésorerie et aux certificats de dépôt, est fixée à 10.000 francs.

La contribution établie par l’alinéa 1er est acquittée dans le mois qui suit la transmissiondu prospectus à la Commission bancaire et financière.

§ 2. La contribution à verser à la Commission bancaire et financière pour l’examen descompléments au prospectus visés à l’article 5, § 2, de la loi du 22 juillet 1991 précitée,est fixée à 5.000 francs.

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384 Annexe 25 CBF 1997-1998

La contribution établie par l’alinéa 1er est acquittée dans le mois qui suit la transmissiondes compléments au prospectus à la Commission bancaire et financière.

§ 3. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 15

§ 1er. Les organismes de placement belges, autres que les organismes de placement encréances, inscrits au 1er janvier conformément à l’article 120, § 1er, de la loi du 4 décem-bre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers acquittent à laCommission bancaire et financière chaque année, avant le 31 mars, une contributionégale à 0,075 franc pour mille de la valeur totale au 31 décembre de l’année précédentedu patrimoine géré.

§ 2. Les organismes de placement étrangers inscrits au 1er janvier conformément à l’arti-cle 137 de la loi du 4 décembre 1990, à l’exception des organismes de placement encréances et des organismes de placement visés à l’article 138 de cette loi, acquittentchaque année, avant le 31 mars, une contribution de 0,075 franc pour mille sur le totalau 31 décembre de l’année précédente des montants nets placés en Belgique depuisleur inscription.

Si les données relatives aux montants visés à l’alinéa 1er ne sont pas disponibles, lacontribution visée au présent paragraphe et due par les organismes de placement ins-crits avant le 1er janvier 1989, est calculée sur la valeur totale estimée des titres placésen Belgique au 31 décembre de l’année précédente. Cette valeur estimée s’obtient parla conversion de la valeur totale au 31 décembre de l’année précédente du patrimoinegéré de l’organisme de placement, en un ratio égal au rapport entre le nombre cumulénet des titres émis en Belgique et le même nombre pour l’ensemble de l’organisme deplacement. Ce calcul cumulé est opéré jusqu’à la date de l’inscription de l’organismede placement en Belgique, avec un maximum de trois ans.

§ 3. Les contributions visées aux §§ 1er et 2 sont réduites de moitié lorsqu’il s’agit d’organis-mes de placement qui investissent les fonds recueillis en parts d’autres organismes deplacement.

Lorsque l’organisme de placement comprend plusieurs compartiments, la contributiondes compartiments qui investissent en d’autres organismes de placement est réduite demoitié.

§ 4. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commissionbancaire et financière, pour l’examen du dossier de l’inscription visée à l’article 120,§ 1er de la loi du 4 décembre 1990, une contribution unique de 0,05 franc pour mille dela valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200.000 et un maxi-mum de 500.000 francs.

Les organismes de placement en créances de droit étranger acquittent à la Commissionbancaire et financière, pour l’examen du dossier de l’inscription visée à l’article 137 dela loi du 4 décembre 1990, une contribution unique de 0,05 franc pour mille de lavaleur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200.000 et un maximumde 500.000 francs.

Ces contributions sont acquittées dans le mois de l’inscription.

§ 5. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commissionbancaire et financière, pour l’examen du prospectus visé à l’article 39 de l’arrêté royaldu 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, une contribu-tion de 150.000 francs. Lorsque l’émission concomitante par un même organisme deplacement en créances de différentes catégories de valeurs mobilières donne lieu à lapublication de plusieurs prospectus, la contribution n’est perçue qu’une fois.

Page 385: Commission Bancaire et Financière

385Annexe 25CBF 1997-1998

Cette contribution est acquittée dans le mois de l’approbation du prospectus.

§ 6. Chaque année, les organismes de placement en créances belges et étrangers inscrits au1er janvier conformément aux articles 120, § 1er et 137 précités acquittent à la Commis-sion bancaire et financière, avant le 31 mars, une contribution égale à 0,02 franc pourmille de la partie de la valeur totale du patrimoine géré correspondant au montant destitres qui ont été placés en Belgique.

§ 7. La contribution prévue aux §§ 1er et 2 est ramenée à 0,05 franc pour mille dans le casd’un organisme de placement monétaire. Pour l’application du présent arrêté, est consi-déré comme monétaire un organisme de placement qui répond aux conditions suivan-tes:

1° la politique de placement s’oriente sur le court terme, les placements s’effectuantpour une durée maximale d’un an, et

2° les capitaux recueillis ne sont en moyenne détenus que pendant une courte période,de sorte que la vitesse de rotation sur base annuelle des parts émises doit êtresupérieure à 1.

§ 8. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er,alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 16

Les organismes de placement belges et étrangers, autres que les organismes de placementen créances et les organismes de placement monétaires, inscrits au 1er janvier conformémentaux articles 120, § 1er et 137 précités acquittent en outre à la Commission bancaire etfinancière chaque année, avant le 31 mars, une contribution égale à 0,75 franc pour milledu montant brut des titres placés en Belgique au cours de l’année précédente.

La contribution visée à l’alinéa 1er est réduite de moitié lorsqu’il s’agit d’organismes deplacement qui investissent les fonds recueillis en parts d’autres organismes de placement.

Lorsque l’organisme de placement comprend plusieurs compartiments, la contribution descompartiments qui investissent en d’autres organismes de placement est réduite de moitié.

La contribution due en vertu du présent article ne peut être inférieure à 10.000 francs. Cemontant est adapté conformément à l’article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions duesl’année suivante.

Art. 17

Le prix qui sert de base pour le calcul des contributions prévues aux articles 5 à 9, 15 et 16comprend les frais et charges à supporter par ceux qui sont sollicités d’acquérir ou decéder, à la seule exception des impôts et taxes qui seraient à leur charge du fait de l’opéra-tion concernée.

Art. 18

Les sociétés inscrites sur la liste visée à l’article 26 des lois sur les sociétés commerciales,coordonnées le 30 novembre 1935, acquittent à la Commission bancaire et financière unecontribution de:

1° 10.000 francs lors de leur inscription sur la liste;

2° 5.000 francs lors de chaque modification de la liste qui les concerne;

3° 10.000 francs lors de leur radiation de la liste à leur demande.

La contribution due en vertu de l’alinéa 1er est acquittée dans un délai d’un mois à dater dela publication au Moniteur belge de l’inscription sur la liste, de la modification de la liste oude la radiation de la liste.

Page 386: Commission Bancaire et Financière

386 Annexe 25 CBF 1997-1998

Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er,alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Art. 19

Les déclarations à faire à la Commission bancaire et financière en vertu du chapitre Ier de laloi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétéscotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition donnent lieu au paie-ment à la Commission d’une contribution de 10.000 francs par déclaration. Lorsqu’unedéclaration est faite par plusieurs déclarants, ceux-ci sont solidairement tenus au paiementde la contribution. Celle-ci est acquittée dans le mois de la déclaration.

Le montant fixé à l’alinéa 1er est adapté conformément à l’article 1er, alinéas 2 et 3, pour lescontributions dues l’année suivante.

Art. 20

La contribution aux frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière pourles contrôles organisés par les articles 4 et 5 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaireset conseillers en placements et par l’article 22 de l’arrêté royal du 22 décembre 1995 relatifà la création et à l’organisation de la Bourse belge des Futures et Options, est supportée, parannée civile:

1° à raison de 7 millions de francs par la Société de la Bourse de Valeurs Mobilières deBruxelles;

2° à raison de 3.5 millions de francs par la société coopérative Belfox au titre de la sur-veillance de l’accomplissement, par la commission de marché de Belfox, des missionsqui lui sont conférées par l’arrêté susvisé;

3° à raison d’1 million de francs par la société coopérative Belfox au titre du contrôle de sasituation financière et de son organisation comptable et administrative;

4° à raison de 3,5 millions de francs par la S.A. Easdaq;

5° à raison de 2 millions de francs par le Fonds des Rentes.

Les montants fixés à l’alinéa 1er sont adaptés conformément à l’article 1er, alinéas 2 et 3,pour les contributions dues l’année suivante.

La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présent articlepour le 31 mars.

Art. 21

§ 1er. Les émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, inscritsau premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge contribuent, ensemble,dans le montant fixé à l’article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 110 millions de francs.

La contribution fixée à l’alinéa 1er est répartie entre les émetteurs au prorata du montantde leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, sur la base des der-niers comptes annuels.

La contribution à payer par les émetteurs de droit belge dont les instruments financierssont admis au nouveau marché de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles estfixée à 100.000 francs par émetteur. Le produit de cette contribution est décompté dumontant fixé à l’alinéa 1er avant répartition de ce montant.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la contribution des émetteurs de droit belge dontseules les obligations sont admises aux marchés d’une bourse de valeurs mobilièresbelge est égale à 0,5 franc pour mille du montant des obligations en circulation au 31décembre précédent, avec un minimum de 10.000 francs.

Page 387: Commission Bancaire et Financière

387Annexe 25CBF 1997-1998

Cette dérogation ne s’applique que dans la mesure où la contribution ainsi établie estinférieure à la contribution fixée conformément au § 1er.

Le produit de la contribution acquittée conformément au présent paragraphe est dé-compté du montant fixé conformément au § 1er, alinéa 1er, avant répartition de ce mon-tant.

§ 3. Le présent article ne s’applique pas à la Banque nationale de Belgique ni aux sociétésd’investissement autres que celles du type fermé, telles que définies à l’article 1er, alinéa3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d’informationpériodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier mar-ché et au nouveau marché d’une bourse de valeurs mobilières.

§ 4. La contribution due en vertu du § 1er, alinéa 2 est de 10.000 francs au moins.

Le montant total des majorations de contributions résultant de l’application de l’alinéa1er est déduit des contributions des émetteurs qui ne font pas l’objet de ces majorationset cela au prorata des contributions résultant du § 1er, alinéa 2.

§ 5. Les montants prévus au présent article sont adaptés conformément à l’article 1er, ali-néas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présent articlepour le 30 juin.

Art. 22

§ 1er. Les émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont, au 1er janvier,inscrits au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières belge contribuent, en-semble et par parts égales, dans le montant fixé à l’article 1er, alinéa 1er, à concurrencede 10 millions de francs.

Dans les cas où l’inscription au premier marché porte sur des certificats de titres, lacontribution est due par les émetteurs de ces certificats.

La contribution à payer par les émetteurs de droit étranger dont les instruments finan-ciers sont admis au nouveau marché de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles estfixée à 100.000 francs par émetteur. Le produit de cette contribution est décompté dumontant fixé à l’alinéa 1er avant répartition de ce montant.

Les contributions visées au présent article sont réduites de moitié pour les émetteurs quirelèvent du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, lorsque lesinstruments financiers sont admis à la cote officielle ou au nouveau marché d’une bourseétablie et opérant dans cet autre Etat.

Les contributions dues en vertu des alinéas 1er, 2 et 4 sont de 10.000 francs au moins.

§ 2. Le présent article ne s’applique pas aux sociétés d’investissement autres que du typefermé, telles que définies à l’article 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatifaux obligations en matière d’information périodique des émetteurs dont les instrumentsfinanciers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d’une bourse de va-leurs mobilières.

Les montants fixés par le présent article sont adaptés conformément à l’article 1er, ali-néas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

§ 3. La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présentarticle pour le 30 juin.

Art. 23

Les sociétés à portefeuille qui, au 1er janvier, sont inscrites en application de l’article 2 del’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 contribuent, ensemble, dans le montant fixé àl’article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 10 millions de francs. Ce montant est adapté con-formément à l’article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l’année suivante.

Page 388: Commission Bancaire et Financière

388 Annexe 25 CBF 1997-1998

La contribution fixée à l’alinéa 1er est répartie entre les sociétés à portefeuille inscrites auprorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, surbase des derniers comptes annuels.

La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présent articlepour le 30 juin.

Art. 24

La Commission bancaire et financière peut mettre à charge des entreprises des frais excep-tionnels de contrôle qu’elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par les arti-cles 46, alinéa 3, 2° et 3° et 48, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrôle des établissements de crédit et par les articles 92, alinéa 3, 2° et 3°, 94, alinéa 1er

et 133 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, envertu de l’article 10, alinéa 3 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux dechange et au commerce des devises, pour le contrôle de la société coopérative Belfox oupour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous uneforme non standardisée. La contribution due en vertu du présent alinéa est acquittée dansle mois qui suit l’invitation à payer faite par la Commission bancaire et financière.

Les recettes prévues à l’alinéa 1er qui n’ont pas été utilisées au paiement de prestations detiers et les autres recettes diverses, telles que produits financiers et exceptionnels, rembourse-ments et produits de la vente d’imprimés, sont, sous déduction des non-valeurs, prises encompte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 25 et 26.

Art. 25

Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la Commission bancaire et financière surbase des articles 2 à 24 sont, telles que calculées au 31 décembre de l’année considérée,supérieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l’article 1er, la Com-mission bancaire et financière rembourse l’excédent aux catégories d’entreprises viséesaux articles 2, 3, 15, 21 et 22 au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de cesdifférentes catégories d’entreprises. L’excédent remboursé par catégorie est réparti entre lesentreprises composant celle-ci proportionnellement aux contributions perçues ou à perce-voir à charge de chacune de ces entreprises.

Les remboursements de moins de 1.000 francs peuvent être imputés sur la contribution del’année suivante.

Les remboursements sont effectués avant fin février de l’année suivante.

Art. 26

Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la Commission bancaire et financière surbase des articles 2 à 24 sont, telles que calculées au 31 décembre de l’année considérée,inférieures au montant déterminé pour cette année conformément à l’article 1er, la Com-mission bancaire et financière fait appel aux catégories d’entreprises visées aux articles 2,3, 15, 21 et 22 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentescatégories d’entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Lemontant appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ciproportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de cesentreprises.

Les appels complémentaires de moins de 1.000 francs peuvent être ajoutés aux appels del’année suivante.

Les appels complémentaires sont effectués pour fin février de l’année suivante.

Page 389: Commission Bancaire et Financière

389Annexe 25CBF 1997-1998

Art. 27

Il est constitué, à charge des disponibilités de la Commission bancaire et financière au31 décembre 1997, une réserve budgétaire générale de 50 millions, disponible pour lesinvestissements et les risques et charges exceptionnels tels que visés au chapitre III, section2, VIII, C, de l’annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels desentreprises.

Lorsque les prélèvements sur la réserve constituée conformément à l’alinéa 1er réduisentcelle-ci, en fin d’année, à moins de 25 millions, cette réserve est reconstituée par soustrac-tion du montant des prélèvements de l’excédent visé à l’article 25, alinéa 1er ou par ajout dece montant à la différence visée à l’article 26, alinéa 1er. Dans le cas où le montant desprélèvements dépasse l’excédent à rembourser en vertu de l’article 25, alinéa 1er, la diffé-rence est traitée conformément à l’article 26, alinéa 1er. Il en va de même s’il n’y a niexcédent ni différence au sens des articles 25, alinéa 1er et 26, alinéa 1er.

Le montant de la réserve prévue à l’alinéa 1er ainsi que la limite fixée à l’alinéa 2 sontadaptés conformément à l’article 1er, alinéas 2 et 3.

[Art. 28

Les contributions de base prévues aux articles 2, alinéa 1er, 1ère phrase, 3, alinéa 1er, 1ère

phrase, 21 et 22 pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années1998, 1999 et 2000, réduites des montants suivants:

a) pour les entreprises visées à l’article 2:1998: 95,5 millions;1999: 63,5 millions;2000: 32 millions;

b) pour les entreprises visées à l’article 3:1998: 12 millions;1999: 8 millions;2000: 4 millions;

c) pour les entreprises visées à l’article 21:1998: 21,5 millions;1999: 14,5 millions;2000: 7 millions;

d) pour les entreprises visées à l’article 22:1998: 2 millions;1999: 1,5 millions;2000: 0,5 millions.

Pour les années 1998, 1999 et 2000, un montant respectif de 131 millions, 87,5 millions et43,5 millions de francs est ajouté aux montants des contributions perçues ou à percevoirpour la détermination respective des remboursements et des appels complémentaires ef-fectués par application éventuelle des articles 25 et 26.

Les minimums prévus aux articles 5, § 4, 7,§ 4 et 10, alinéa 3 ne sont pas applicablespendant les années visées à l’alinéa 1er du présent article.]

[Ainsi modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 26 janvier 1998 (Moniteur belge, 28 mars1998)]

Art. 29

Par dérogation à l’article 20, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, la contribution aux frais de fonctionne-ment de la Commission bancaire et financière pour les contrôles organisés par les articles 4et 5 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprisesd’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et par

Page 390: Commission Bancaire et Financière

390 Annexe 25 CBF 1997-1998

l’article 22 de l’arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l’organisation dela Bourse belge des Futures et Options, est supportée, pour l’année 1998:

1° à raison de 7 millions de francs par les émetteurs de droit belge ou de droit étranger dontles instruments financiers sont, au 1er janvier, admis à un des marchés secondaires bel-ges accessibles au public; ce montant est réparti par parts égales entre les émetteurs;lorsque des instruments financiers d’un même émetteur sont admis à plusieurs marchés,il n’est dû par lui qu’une contribution; la présente disposition n’est pas applicable auxémetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au marché des rentes des boursesde valeurs mobilières ou au marché hors bourse dont l’autorité est le Fonds des Rentes;

2° à raison de 7 millions de francs par les membres belges ou étrangers, au 1er janvier, desmarchés belges accessibles au public; ce montant est réparti entre ces membres parparts égales; lorsqu’un même intermédiaire est membre de plusieurs marchés, il n’estdû par lui qu’une contribution; la présente disposition n’est pas applicable aux mem-bres du marché hors bourse dont l’autorité est le Fonds des Rentes, ni aux membres dumarché Belfox.

Art. 30

Les recettes perçues ou à percevoir sur base des dispositions des articles 2 à 24, 26 et 27 serattachent à l’année comptable au cours de laquelle s’est produit le fait qui leur a donnénaissance.

Art. 31

Les contributions fixées par le présent arrêté sont payées au compte de la Commissionbancaire et financière auprès de la Banque nationale de Belgique.

Art. 32

Les personnes tenues d’acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communi-quent à la Commission bancaire et financière, selon les modalités et dans les délais qu’elledétermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.

Art. 33

Sans préjudice des recettes restant à percevoir sur base de ses dispositions, l’arrêté royal du17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaireet financière, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991,14 octobre 1991, 25 novembre 1991, 29 novembre 1993, 31 janvier 1994, 27 décembre1994, 7 avril 1995, 13 décembre 1995, 13 février 1996 et 30 décembre 1996, est abrogé.

Art. 34

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Pour l’application de l’article 1er, alinéas 2 et 3, l’adaptation est faite, pour la première fois,à la date du 31 décembre 1998 par référence à l’année 1996.

Art. 35

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présentarrêté.

Page 391: Commission Bancaire et Financière

391Annexe 26CBF 1997-1998

18 décembre 1997

COMMISSION BANCAIRE

ET FINANCIÈRE

Annexe 26

CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

En vertu de l’article 57, § 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit et de l’article 104, § 3 de la loi du 6 avril 1995 relative aux mar-chés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermé-diaires et conseillers en placements, la Commission bancaire et financière peut prendre desmesures exceptionnelles lorsqu’elle a connaissance du fait qu’un établissement de créditou une entreprise d’investissement opérant en Belgique a mis en place un mécanismeparticulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Les dispositions précitées ne relèvent pas du droit fiscal. L’article 38bis de l’arrêté royaln°185 du 9 juillet 1935 dispose d’ailleurs qu’en dehors du cas visé à l’article 327, § 5 duCode des impôts sur les revenus 1992, la Commission ne connaît pas des questions d’ordrefiscal.

Ces dispositions font partie du statut administratif des établissements de crédit et des entre-prises d’investissement. Elles visent à empêcher que ces intermédiaires posent des actesfavorisant la fraude fiscale par des clients et ne se justifiant pas dans le cadre de l’exercicenormal et correct de l’activité d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement.Ces actes peuvent porter atteinte à la situation financière et à la réputation de l’établisse-ment concerné, de sorte que les dispositions se justifient sous l’angle prudentiel.

Page 392: Commission Bancaire et Financière

392 Annexe 26 CBF 1997-1998

En outre, certains de ces mécanismes particuliers peuvent constituer des mécanismes ausens de l’article 327, § 5 du CIR ’92. En vertu de cette disposition, la Commission bancaireet financière est tenue d’informer immédiatement le Ministre des Finances lorsqu’elle cons-tate qu’un organisme dont elle assure le contrôle a contribué à mettre en place un méca-nisme ayant pour but ou pour effet d’organiser des infractions à la loi fiscale et qui impliqueune complicité de l’établissement et du client dans un but de fraude fiscale.

La question de savoir si un établissement ou une entreprise a mis en place un «mécanismeparticulier» au sens de l’article 57, § 3 de la loi du 22 mars 1993 ou de l’article 104, § 3 dela loi du 6 avril 1995, doit être tranchée au cas par cas et sur la base d’un examen aposteriori. La Commission a néanmoins toujours jugé souhaitable que ces dispositions soientprécisées à la lumière d’un certain nombre d’opérations types.

Par la voie de deux circulaires, datées respectivement du 2 février 1976 et du 25 janvier1977, la Commission a transmis aux banques une liste de pratiques à considérer commedes «mécanismes particuliers». Ces deux documents ont été arrêtés après concertationentre les autorités de contrôle et l’administration fiscale. Les dispositions pertinentes de cesdocuments ont, à l’époque, également été envoyées aux institutions publiques de crédit,aux caisses d’épargne privées et aux agents de change, et ce, à l’intervention respective-ment du Ministre des Finances, de l’Office central de la petite Epargne et des Commissionsdes Bourses.

Une actualisation et une coordination des textes précités s’imposaient. Vous trouverez enannexe le nouveau document «mécanismes particuliers», établi conformément à l’avis d’ungroupe de travail mixte institué par le Ministre des Finances et composé de représentantsdes administrations fiscales concernées, de la Trésorerie et de la Commission, et ce, aprèsconsultation des associations professionnelles concernées (Association belge des Banques,Institut des Reviseurs agréés par la Commission bancaire, Association belge des Membresde la Bourse et Association belge des gestionnaires de fortune et des conseillers en place-ments). Le nouveau document reprend la plupart des pratiques visées dans les textes préci-tés, en y ajoutant plusieurs autres que l’expérience acquise depuis lors permet de qualifiercomme telles. Le champ d’application du document couvre aussi bien les établissementsde crédit que les entreprises d’investissement. Le document contient également un nou-veau chapitre destiné aux établissements de crédit et entreprises d’investissement relevantd’autres Etats membres et opérant en Belgique dans le cadre de la libre prestation de servi-ces. Conformément à ce qui a été convenu au sein du groupe de travail mixte précité, uneconcertation aura lieu périodiquement entre le Ministère des Finances et la Commissionafin de discuter des éventuels problèmes d’interprétation et d’actualiser le document.

Le nouveau document remplace les documents I et II annexés aux circulaires de 1976 et1977 précitées.

Annexe: 1

Page 393: Commission Bancaire et Financière

393Annexe 26CBF 1997-1998

ANNEXE AUX CIRCULAIRES D1 97/9 ET D4 97/4

MÉCANISMES PARTICULIERS

Application de l’article 57, § 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle desétablissements de crédit et de l’article 104, § 3 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchéssecondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires etconseillers en placements

I. MÉCANISMES PARTICULIERS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ETABLIS EN BELGIQUE

Lorsque les pratiques énumérées ci-après sont offertes ou appliquées de manière répétéepar un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement établi en Belgique, ellessont considérées comme constitutives d’un mécanisme particulier ayant pour but ou poureffet de favoriser la fraude fiscale par des tiers, au sens de l’article 57, § 3 de la loi du 22mars 1993 et de l’article 104, § 3 de la loi du 6 avril 1995.

L’énumération n’est pas exhaustive; en d’autres termes, les dispositions précitées s’appli-quent également à tout autre mécanisme particulier au sens susvisé qui serait mis en placepar des établissements de crédit ou entreprises d’investissement établis en Belgique. Elle neporte pas préjudice aux mesures exceptionnelles qui doivent être prises in concreto envertu des dispositions précitées.

A. Pratiques relatives à des revenus mobiliers passibles du précomptemobilier

§ 1er. - Revenus mobiliers étrangers

1. Sont visées les pratiques suivantes relatives à des revenus mobiliers étrangers (1) lorsquel’établissement ou l’entreprise sait ou ne peut ignorer de bonne foi que l’acte porte surdes revenus mobiliers passibles du précompte mobilier, à moins bien entendu que cetacte ne soit accompagné ou suivi de la retenue dudit précompte mobilier:

1°) toute prestation de services relative au transport ou à l’envoi à l’étranger de couponséchus ou du premier coupon à échoir, détachés de la feuille de coupons;

2°) la mise à disposition ou le paiement de chèques représentant ces revenus ou l’exé-cution d’ordres de transfert de tels revenus;

3°) la transmission à l’étranger d’ordres de clients relatifs à l’encaissement ou à l’attribu-tion de ces revenus à l’étranger ou à l’affectation qui doit leur y être donnée, ainsique la participation à la rédaction d’ordres du client ayant le même objet;

4°) la fourniture aux résidents belges de conseils ou de renseignements concernant lamanière de procéder, au départ de la Belgique, pour encaisser ces revenus sansretenue du précompte;

(1) Les notions utilisées dans le présent document,telles que revenus mobiliers, revenus belgesou étrangers, non-résident, doivent s’entendreau sens de la législation fiscale belge.

Page 394: Commission Bancaire et Financière

394 Annexe 26 CBF 1997-1998

5°) le fait d’offrir au déposant à découvert ou en nantissement de valeurs mobilièresétrangères, de ne pas procéder lui-même à l’encaissement des revenus y afférentsmais de tenir ou de mettre les coupons à sa disposition; l’insertion, dans les condi-tions générales ou dans le contrat régissant le dépôt à découvert ou le nantissement,d’une clause en vertu de laquelle les coupons seront tenus à la disposition du titu-laire; le fait de satisfaire à un ordre de mise à disposition du titulaire de couponséchus ou du premier coupon à échoir, détachés de valeurs mobilières étrangèresconfiées à un établissement financier en dépôt à découvert ou en nantissement,lorsque ce fait s’accompagne de l’une des prestations énumérées ci-avant, de touteautre prestation rendant possible ou facilitant l’encaissement de ces revenus sansprécompte ou d’une assistance quelconque ayant un tel but ou un tel effet.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le titulaire est un établissement decrédit établi en Belgique ou une entreprise soumise, en Belgique, à l’impôt des so-ciétés ou au régime des sociétés non-résidentes (article 227, 2°, C.I.R. 1992);

6°) toute prestation de services et toute assistance quelconque apportée à un établisse-ment financier étranger ou à un tiers, résident ou non-résident, pour lui permettre decontacter une clientèle en Belgique en vue du paiement de revenus mobiliers étran-gers ou en vue de recueillir des coupons échus ou à échoir.

2. Pour l’application du point 1 ci-dessus, l’établissement ou l’entreprise est censé savoirou ne pouvoir ignorer de bonne foi que la prestation de services porte sur des revenuspassibles du précompte mobilier:

a) lorsque cette prestation de services porte sur des coupons représentant un revenu(dividende ou intérêt);

b) lorsque la nature de revenu résulte de mentions portées sur le document lui-même,de la correspondance ou d’écrits en relation avec la prestation, en possession del’établissement ou de l’entreprise, ou de déclarations du bénéficiaire;

c) lorsque l’établissement ou l’entreprise est investi par le client d’un mandat de ges-tion, discrétionnaire ou non, de comptes ou de dépôts de fonds ou de valeurs mobi-lières constitués ou entretenus à l’étranger ou lorsqu’il assure de jure ou de facto desservices de gestion relatifs à ces comptes ou dépôts de fonds ou de valeurs mobiliè-res;

d) lorsque des comptes ou dépôts de fonds ou de valeurs mobilières constitués ouentretenus auprès de l’établissement ou de l’entreprise par un non-résident, le sontpar ce dernier en vertu d’une convention de «contrat fiduciaire» ou de «contrat deprête-nom» conclue à l’initiative ou par l’intermédiaire de cet établissement ou decette entreprise, entre le client de celui-ci et le non-résident.

§ 2. - Revenus mobiliers d’origine belge

Est visé le fait pour un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement d’attri-buer ou de payer des revenus mobiliers d’origine belge sans retenue du précompte mobilieren vertu des articles 107 et suivants de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R., 1992, alors qu’ilsait ou ne peut ignorer de bonne foi que ces revenus sont, dans le chef du bénéficiaire réelde ces revenus, passibles du précompte mobilier.

Les dispositions du § 1er, 1, 2°, 3° et 4°, 2, b, c et d ci-dessus sont applicables dans le casprévu à l’alinéa précédent.

§ 3. - Chèques au porteur

Sans préjudice du cas visé au § 1er, 1, 2°, est visé ici le fait de mettre ou de tenir à ladisposition du bénéficiaire des chèques au porteur, tirés par un établissement de créditétabli à l’étranger.

Page 395: Commission Bancaire et Financière

395Annexe 26CBF 1997-1998

B. Intermédiation pour un établissement de crédit étranger ou uneentreprise d’investissement étrangère, favorisant la fraude fiscale pardes résidents

Est considérée comme un mécanisme particulier l’intermédiation dans le cadre d’une col-laboration contractuelle ou de fait avec un établissement de crédit étranger ou une entre-prise d’investissement étrangère, ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscalepar des résidents ayant ouvert un compte auprès de cet établissement étranger ou de cetteentreprise étrangère ou ayant conclu avec celui-ci une convention de gestion de fortune oude conseil en placements, lorsque cette pratique permet à ces résidents de s’adresser à unétablissement belge pour les services bancaires ou de placement liés au compte ou à laconvention en question.

Est également considéré comme mécanisme particulier le fait d’accepter qu’un établisse-ment de crédit étranger ou une entreprise d’investissement étrangère verse directement ouindirectement à l’établissement, aux membres de son personnel ou à des agents déléguésune rémunération calculée proportionnel-lement à l’ampleur des avoirs que des propresclients détiennent en compte ou en dépôt auprès de cet établissement étranger..

C. Pratiques permettant aux clients d’induire l’administration fiscale enerreur

§ 1er. - Absence de mention des garanties dans l’acte de crédit

1. Est visée la pratique par laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d’investis-sement ne fait pas mention précise, dans l’écrit par lequel il notifie l’octroi ou la majora-tion d’un crédit ou d’une ouverture de crédit, de toutes les garanties qu’il a, en fait, prisesen considération dans sa décision d’octroi ou de majoration du crédit ou de l’ouverturede crédit. Une mention précise des garanties implique notamment l’indication de l’iden-tité de celui qui octroie la garantie, le montant de la garantie ainsi que la nature de celle-ci.

L’énumération des garanties dans l’écrit par lequel est notifié l’octroi ou la majoration ducrédit ou de l’ouverture de crédit peut toutefois être remplacée par une référence, insé-rée dans cet écrit, à d’autres documents ou à d’autres actes dans lesquels ces garantiessont mentionnées.

Est également visée la pratique par laquelle un établissement ou une entreprise prend,en fait, des garanties en considération dans sa décision d’octroi ou de majoration d’uncrédit ou d’une ouverture de crédit, mais ne notifie pas cette décision par écrit au béné-ficiaire du crédit dans des circonstances où cette notification est d’usage dans le secteurconcerné.

2. Par «garanties», il y a lieu d’entendre:

1° les sûretés réelles conventionnelles constituées par le bénéficiaire du crédit ou parun tiers;

2° toutes cessions ou délégations de créances, en ce compris les cessions de rémunéra-tions;

3° le mandat d’hypothéquer ou de constituer d’autres sûretés réelles;

4° le dépôt auprès de l’établissement ou de l’entreprise ou auprès d’un tiers convenu,par le bénéficiaire du crédit ou par un tiers, de fonds ou de valeurs non frappés degage, lorsque ce dépôt est, en fait, lié au crédit.

Un dépôt est censé lié en fait à un crédit notamment:

a) lorsque la libre disposition par le déposant de ces fonds ou valeurs, ou de certainsde ces fonds ou valeurs est, éventuellement à concurrence d’un certain montant,et aussi longtemps que le crédit n’est pas apuré, subordonnée à l’accord de l’éta-blissement ou de l’entreprise, et ce en vertu soit d’engagements souscrits par ledéposant ou par le tiers convenu soit de stipulations ou de conventions ayant lemême effet; ou

Page 396: Commission Bancaire et Financière

396 Annexe 26 CBF 1997-1998

b) lorsque l’échéance conventionnelle, éventuellement échelonnée du dépôt de fondsou de valeurs coïncide avec l’échéance conventionnelle, éventuellement éche-lonnée du crédit, ou si elle est postérieure à celle-ci.

5° les sûretés personnelles conventionnelles constituées en faveur de l’établissementou de l’entreprise, y compris les avals;

6° les garanties visées sub 1° à 4° constituées à l’appui d’une sûreté personnelle con-ventionnelle visée au 5°:

a) lorsque ces garanties sont constituées auprès de l’établissement ou de l’entrepriseou sont gérées par lui; ou

b) lorsque ces garanties ont été constituées auprès de la caution ou d’un tiers con-venu en vertu d’une convention intervenue entre la caution et le bénéficiaire ducrédit, convention à la préparation, à la conclusion ou à l’exécution de laquellel’établissement ou l’entreprise a apporté son concours.

Sont assimilées à des garanties, les clauses visant à prémunir l’établissement ou l’entreprisecontre une détérioration de la situation patrimoniale du bénéficiaire du crédit ou contreune détérioration de la situation relative de l’établissement ou de l’entreprise par rapportaux autres créanciers, tels l’engagement de ne pas aliéner ou hypothéquer des immeubles,l’engagement de ne pas constituer des garanties réelles en faveur d’autres créanciers, l’en-gagement de tiers, détenteurs de créances sur le bénéficiaire du crédit, de ne pas exiger leremboursement de leurs créances avant remboursement du crédit consenti par l’établisse-ment ou l’entreprise.

Ne sont en revanche pas considérés comme des garanties:

1° les clauses des conditions générales de l’établissement ou de l’entreprise prévoyantque, lors de la clôture définitive des comptes, tout ce dont l’établissement ou l’entre-prise sera redevable envers le bénéficiaire du crédit ou détiendra pour son compte,sera affecté à l’apurement de l’ensemble de ses engagements envers l’établissementou l’entreprise;

2° les recours cambiaires attachés à des lettres de change ou à des acceptations ban-caires, tirées en représentation de transactions commerciales, escomptées ou prisesen gage par l’établissement ou l’entreprise;

3° l’assurance-crédit souscrite par l’établissement ou l’entreprise auprès d’un organismed’assurance. Cette assurance-crédit doit néanmoins être mentionnée lorsque l’éta-blissement ou l’entreprise sait ou ne peut ignorer de bonne foi que le bénéficiaire ducrédit ou un tiers a constitué une garantie en faveur de l’assureur du crédit. Dans cecas, cette garantie doit également être mentionnée dans l’acte de crédit;

4° la convention de partage des risques conclue de sa propre initiative par l’établisse-ment ou l’entreprise avec un autre établissement de crédit ou une autre entreprised’investissement par dérogation à ce qui précède, une telle convention est considé-rée comme une garantie lorsque l’établissement ou l’entreprise sait ou ne peut igno-rer de bonne foi que le bénéficiaire du crédit ou un tiers a constitué une garantie enfaveur de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement avec lequel lerisque de crédit est partagé. Dans ce cas, cette garantie doit également être mention-née dans l’acte de crédit.

3. Par garanties prises en considération par l’établissement ou l’entreprise, il y a lieu d’en-tendre les garanties dont celui-ci a en fait tenu compte dans sa décision d’octroi ou demajoration du crédit ou de l’ouverture de crédit, indépendamment de leur date effectivede constitution, qu’elles aient été, à ce moment, déjà constituées ou promises ou quel’établissement ou l’entreprise ait assorti sa décision d’une condition relative à leur cons-titution.

Les garanties constituées auprès ou en faveur d’une autre implantation en Belgique ou àl’étranger d’un établissement ou d’une entreprise sont incluses parmi les garanties cons-tituées auprès ou en faveur de l’établissement ou de l’entreprise.

Page 397: Commission Bancaire et Financière

397Annexe 26CBF 1997-1998

Les termes «crédit» et «ouverture de crédit» doivent être compris dans leur acceptioncourante dans la pratique bancaire; ils recouvrent, notamment, les prêts, les facultés dedécouvert en compte, les acquisitions d’effets de commerce, les reports sur titres, lescrédits d’acceptation, de caution ou aval, les constitutions de sûretés réelles pour comptede tiers, les crédits documentaires, etc.

Le renouvellement d’un crédit est considéré comme l’octroi d’un crédit nouveau.

4. Le point 1 du présent paragraphe ne s’applique pas à l’acte authentique constatant l’oc-troi ou la majoration du crédit ou de l’ouverture de crédit, ou constatant la constitutionde garanties, à condition qu’un écrit soit établi sous seing privé, comportant les men-tions prévues au point 1, et qu’il soit fait référence à cet écrit dans l’acte authentique.

5. Le point 1 du présent paragraphe ne s’applique pas davantage à l’absence de mentiondes garanties suivantes:

1° les garanties qui font l’objet d’une publicité effectuée en Belgique en vertu de la loi;

2° les cessions de rémunérations payables en Belgique;

3° les garanties visées aux 1° à 4° du point 2 qui sont constituées sur leurs biens pro-pres par des comptoirs agricoles, des comptoirs d’escompte ou des sociétés de cau-tion mutuelle, ou par leurs administrateurs ou gérants, à l’appui de l’ensemble deleurs engagements de caution ou d’aval envers l’établissement ou l’entreprise.

§ 2. - Usage impropre de comptes internes

Pour l’application de la présente disposition, il y a lieu d’entendre par «compte interne» uncompte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement sur lequel le clientn’a aucun pouvoir de signature et qui ne constitue donc pas un compte client.

Est considéré comme usage impropre d’un compte interne, l’usage d’un compte interne del’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement pour effectuer des opérationsde clients ou à destination de ceux-ci - notamment des virements de ou vers l’étranger, lasouscription de titres ou l’encaissement de chèques - afin, contrairement aux procéduresd’usage, de dissimuler, dans les extraits de compte du client, la nature et/ou la destinationréelles de l’opération.

§ 3. - Envoi d’arrêtés de comptes relatifs à des comptes fonctionnant comme un compteunique

Lorsqu’un client a ouvert auprès d’un même établissement de crédit ou une même entre-prise d’investissement plusieurs comptes qui, dans les relations entre le titulaire et l’établis-sement ou l’entreprise, fonctionnent comme un compte unique, notamment quant au cal-cul des intérêts débiteurs et créditeurs, est considérée comme un mécanisme particulier lapratique qui consiste à adresser au client des arrêtés de comptes relatifs à ces sous-comptesou à certains d’entre eux, sans mention du fait qu’il s’agit de sous-comptes et sans envoi, àtout le moins à la date de clôture annuelle, d’un arrêté de compte reprenant les soldes del’ensemble de ces comptes.

Lorsque des clients d’un même groupe d’entreprises ont ouvert auprès d’un même établis-sement de crédit ou d’une même entreprise d’investissement un ou plusieurs comptes qui,dans les relations entre ces clients et l’établissement ou l’entreprise, fonctionnent commeun compte unique quant au calcul des intérêts débiteurs et créditeurs, est considérée commeun mécanisme particulier l’absence de mention, sur l’arrêté avec le décompte des intérêtsde chacun des clients concernés, d’une référence à la convention relative au calcul desintérêts au niveau du groupe. Un document mentionnant l’intérêt pour l’ensemble des comp-tes ainsi que l’affectation qui lui est donnée par l’établissement ou l’entreprise doit, aumoins lors du décompte annuel des intérêts, être joint à l’extrait de compte destiné à cha-cun des clients concernés.

Pour l’application de la présente disposition, les clauses prévoyant la possibilité d’unecompensation en cas de faillite ou de défaillance financière du client n’entraînent pas ensoi que des comptes distincts seront considérés comme fonctionnant comme un compteunique.

Page 398: Commission Bancaire et Financière

398 Annexe 26 CBF 1997-1998

§ 4. - Absence de mention sur le bordereau des ordres croisés d’achat et de vented’instruments financiers

Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par «ordre croisé d’achat etde vente» des ordres en sens opposé portant sur un nombre d’instruments tel et à un prix telque l’exécution des deux ordres ne modifie pas ou ne modifie que légèrement la situationfinancière du client.

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exécute simultané-ment, pour le même client, un ordre croisé d’achat et de vente portant sur un même instru-ment financier, est considérée comme un mécanisme particulier la pratique qui consiste àtransmettre un bordereau au client pour l’une des transactions sans mentionner la transac-tion croisée, pour autant que l’établissement ou l’entreprise sache ou ne puisse ignorer debonne foi qu’il s’agit d’une transaction croisée.

Pour l’application de cette disposition, est assimilée à une exécution simultanée l’exécu-tion d’un ordre croisé d’achat et de vente lorsque l’établissement ou l’entreprise, dès lapremière transaction, sait ou ne peut ignorer de bonne foi que le client placera un ordre envue d’une transaction croisée.

Ce régime s’applique sans préjudice des règles de conduite plus strictes imposées par lesautorités de marché des bourse concernées.

D. Méconnaissance répétée des obligations fiscales

Est considéré comme un mécanisme particulier le fait pour un établissement ou une entre-prise, dans les opérations en faveur de ses clients, de ne pas respecter, de manière répétée,les obligations qui lui incombent en vertu de la législation fiscale ou les interdictions quecelle-ci prévoit, alors que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée pénale-ment. Tel serait le cas, notamment:

- si l’établissement ou l’entreprise omettait d’inscrire au registre spécial prévu par l’article96 de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R. 1992, les mentions qui doivent y être portées;

- si l’établissement ou l’entreprise ou leurs agents, bien qu’ayant connaissance du décèsd’un client, autorisaient, en antidatant l’opération, que des fonds soient retirés de comp-tes de ce client ou que des valeurs de ce client, en dépôt à découvert, soient reprises;

- si l’établissement ou l’entreprise ne respectait pas les obligations qui lui incombent con-cernant la taxe sur les opérations de bourse, notamment en omettant d’établir un borde-reau pour chaque transaction.

II. MECANISMES PARTICULIERS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITET ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ETRANGERS OPERANT ENBELGIQUE DANS LE CADRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Lorsque les pratiques énumérées ci-après sont, en Belgique, offertes ou appliquées de ma-nière répétée par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement relevant dudroit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui opère dans le cadre de lalibre prestation de services, elles sont considérées comme constitutives d’un mécanismeparticulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers, au sens del’article 57, § 3 juncto l’article 75, § 2 de la loi du 22 mars 1993 et de l’article 104, § 3 dela loi du 6 avril 1995 juncto l’article 14, § 2 de l’arrêté royal du 20 décembre 1995 relatifaux entreprises d’investissement étrangères. Les entreprises d’investissement relevant depays tiers, visées à l’article 25 de l’arrêté royal du 20 décembre 1995 précité, doivent ellesaussi s’abstenir de telles pratiques.

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399Annexe 26CBF 1997-1998

L’énumération n’est pas exhaustive; en d’autres termes, les dispositions précitées s’appli-quent également à tout autre mécanisme particulier au sens susvisé qui serait mis en placepar des établissements de crédit ou entreprises d’investissement opérant en Belgique. Ellene porte pas préjudice aux mesures exceptionnelles qui doivent être prises in concreto envertu des dispositions précitées.

Ce régime s’applique sans préjudice des obligations découlant de traités internationaux.

A. Pratiques relatives à des revenus mobiliers passibles du précomptemobilier

Sont visées ici les pratiques mentionnées au I.A. § 1er, 1, 1° à 4°. Le point 2, a) à d) du I.A.§ 1er est d’application.

B. Pratiques permettant aux clients d’induire l’administration fiscale enerreur

Sont visées ici les pratiques mentionnées au I.C. §§ 1er à 3.

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Page 401: Commission Bancaire et Financière

401Annexe 27CBF 1997-1998

18 mars 1998

COMMISSION BANCAIRE

ET FINANCIERE

Contrôle de l’informationfinancière et des marchésd’instruments financiers

Annexe 27

CIRCULAIRE P. 98/1 AUX SOCIÉTÉS COTÉES BELGES ET AUX SOCIÉTÉS À PORTEFEUILLE

La présente circulaire concerne le contrôle par la Commission bancaire et financière del’information financière périodique diffusée par les sociétés dont les instruments financierssont inscrits au premier marché ou au nouveau marché d’une bourse de valeurs mobilières.Elle a pour objet de décrire la nouvelle organisation de ce contrôle, de rappeler succincte-ment son cadre et ses objectifs, ainsi que les principaux éléments sur lesquels il porte.

I. Cadre et objectifs du contrôle de l’information périodique

L’arrêté royal du 3 juillet 1996 (1) définit les obligations minimales à respecter par lessociétés cotées en matière d’informations périodiques. Celles-ci ont été largement com-mentées par la Commission dans sa circulaire du 23 juillet 1996.

La Commission veille à ce que la société cotée mette à la disposition du public une infor-mation périodique suffisante, dans les délais et les formes requis, pour que le public puisse,en connaissance de cause, apprécier la situation, l’activité et les résultats de la société.Dans le cadre des informations qui doivent lui être transmises en application de l’arrêté, laCommission veille aussi à l’égalité de traitement des actionnaires. Si elle estime qu’uneinformation suffisante n’est pas mise à la disposition du public ou que l’égalité de traite-ment des actionnaires n’est pas assurée, la Commission adresse à la société l’avis prévu parl’article 6 de l’arrêté royal précité.

(1) Arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obli-gations en matière d’informations périodiquesdes émetteurs dont les instruments financierssont inscrits au premier marché et au nouveaumarché d’une bourse de valeurs mobilières.

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402 Annexe 27 CBF 1997-1998

II. Organisation du contrôle

L’article 5 de l’arrêté du 3 juillet 1996 prévoit que les sociétés transmettent à la Commis-sion simultanément à leur publication les informations sur lesquelles porte le contrôle, àsavoir les communiqués semestriels (2), les comptes annuels et les comptes consolidésainsi que les rapports y afférents, les rapports spéciaux prévus par les LCSC et les projets demodifications de statuts.

En ce qui concerne les comptes, les rapports qui les accompagnent et les rapports semes-triels, la pratique, issue de la transmission a priori des documents sous le régime précédent(arrêté royal du 18 septembre 1990), voulait que, puisqu’ils étaient présentés à la Commis-sion préalablement à leur diffusion, l’examen de ceux-ci se déroulait principalement avantleur publication.

Après 18 mois d’expérience et afin d’optimaliser l’exercice de sa mission, la Commissionmodifie comme suit les modalités d’examen des comptes, des rapports y afférents et desrapports semestriels:

1. Sous réserve de ce qui est dit aux points 2 et 3 ci-dessous, les comptes, les rapports quiles accompagnent et les rapports semestriels (3) feront l’objet d’un examen global, com-plet et approfondi par les services de la Commission postérieurement à leur diffusiondans le public et au moins une fois l’an. Cet examen débouchera normalement sur unentretien avec la société qui portera tant sur l’information déjà diffusée que sur l’évolu-tion de la société et l’information à reprendre dans les communications périodiquesultérieures. Il n’y aura donc plus nécessairement de contact entre les services de laCommission et la société au moment où ces comptes et rapports sont reçus par la Com-mission.

2. Si les sociétés rencontrent, dans la période de préparation des comptes et des rapports,un problème délicat ou particulier, il leur est évidemment non seulement loisible, maismême recommandé, d’en saisir au plus vite les services de la Commission. Cette procé-dure permettra notamment à la société de savoir si la solution qu’elle envisage d’adop-ter pour le problème soumis à la Commission ne va pas donner lieu à la publication parla Commission de l’avis tel que prévu par l’article 6 de l’arrêté précité.

3. Par ailleurs, lorsqu’une société souhaite utiliser sa brochure annuelle comme documentde référence dans le cadre d’une procédure d’information dissociée (4), la Commission,pour pouvoir donner son accord à ce sujet, doit être mise en mesure de vérifier si cedocument reprend l’information prévue par les chapitres III à VI du schéma de prospec-tus tel que prévu par l’arrêté royal du 18 septembre 1990, et si l’information reprise dansce document permet à l’investisseur de porter un jugement fondé sur le patrimoine, lasituation financière, les résultats et les perspectives de la société en question (5). Pourpermettre la mise en oeuvre de cette procédure d’accord, les sociétés intéressées sontinvitées à adresser leur projet de brochure annuelle au moins 15 jours avant sa mise àdisposition dans le public sous forme de document de référence.

(2) Ainsi que trimestriels pour les sociétés inscri-tes au Nouveau Marché.

(3) Ainsi que trimestriels pour les sociétés inscri-tes au Nouveau Marché.

(4) Procédure d’approbation en deux temps duprospectus lors d’appels publics à l’épargne

(cf. Rapport annuel CBF 93/94, p. 75 et suivan-tes et Rapport annuel 94/95, p. 86 et suivantes).

(5) Cf. Article 4 de l’arrêté royal du 18 septembre1990 relatif au prospectus à publier pourl’inscription de valeurs mobilières au premiermarché d’une bourse de valeurs mobilières.

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403Annexe 27CBF 1997-1998

Ce nouveau régime aura pour avantage d’optimaliser la procédure de contrôle des informa-tions périodiques. En effet, les services de la Commission pourront porter immédiatementet lors de la période préalable à la publication des rapports, toute l’attention nécessaire auxquestions précises qui leur seront soumises. Par ailleurs, l’examen complet des documentspériodiques se déroulant hors de cette période, permettra non seulement une approcheglobale et approfondie de la qualité de l’information financière que diffuse la société, maisaura aussi pour objectif de chercher à améliorer pour l’avenir l’information publiée.

Par ailleurs, la Commission se réserve la possibilité d’utiliser la disposition prévue par l’ar-ticle 6, § 3 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 l’autorisant, à titre de sanction, à exiger d’unesociété la transmission préalable à leur publication des informations sur lesquelles porte lecontrôle pour permettre un examen a priori de celles-ci.

Cette nouvelle organisation du contrôle des informations périodiques s’applique égale-ment aux sociétés cotées qui sont inscrites à la liste des sociétés à portefeuille. En consé-quence, l’instruction demandant aux sociétés à portefeuille de transmettre leurs comptes etrapports annuels un mois avant leur publication est abrogée et remplacée par le présentdocument.

III. Contenu du contrôle

En ce qui concerne l’information périodique au sens de l’arrêté, la Commission sera princi-palement attentive à ce que:

● celle-ci soit complète et qu’elle reprenne toute donnée importante et significative pourla société même lorsqu’elle n’est pas requise par une disposition précise de la régle-mentation;

● les règles, les méthodes et les options de comptabilisation retenues par la société soientprécisées, que les choix opérés entre les différentes options permises par le droit comp-table soient pertinents et que l’application de ces règles et méthodes soit cohérentepour permettre la comparabilité des données comptables d’un exercice à l’autre;

● l’information soit compréhensible par un investisseur normalement avisé et que celui-cidispose aisément de toutes les informations nécessaires pour se former une opinion(présentation claire de l’information, mise en évidence des faits et évolutions marquants,comparaisons avec l’exercice précédent, données par action, ...);

● l’information diffusée permette de comparer au mieux les performances de l’entrepriseavec celles des autres sociétés cotées ainsi qu’avec les sociétés oeuvrant dans le mêmesecteur;

● l’information périodique soit mise à la disposition du public, dans les délais et les for-mes requis et, dans toute la mesure possible, dans les meilleurs délais;

● l’égalité de traitement des actionnaires soit assurée (opérations intra-groupe, opérationsimpliquant les actionnaires, ...).

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405Annexe 28CBF 1997-1998

27 janvier 1998

REGLEMENT D’ORGANISATION

DE LA COMMISSION BANCAIRE

ET FINANCIERE

Annexe 28

La Commission bancaire et financière,

Vu l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime desémissions de titres et valeurs, notamment l’article 35, alinéa 2 et l’article 37, alinéa 7 intro-duit par la loi du 22 mars 1993;

Arrête comme suit son règlement d’organisation:

Section Ière - De la Commission bancaire et financière

Art. 1er. La Commission se réunit sur convocation du président ou de la personne chargéepar lui de ce soin. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion et desdocuments relatifs aux questions reprises à l’ordre du jour. Sauf urgence dûment motivée,la convocation est adressée trois jours francs au moins avant la réunion.

La Commission se réunit au moins deux fois par mois, sauf pendant les périodes de vacan-ces.

Le président doit convoquer la Commission chaque fois qu’un de ses membres le demande.

Au plus tard la veille de la réunion de la Commission, communication est faite aux mem-bres

a) des points portés à l’ordre du jour que le Comité de direction propose de retirer del’ordre du jour;

b) des propositions du Comité de direction tendant à adapter les conclusions des dossiers;

c) de la liste des points supplémentaires à l’ordre du jour qui seront soumis à la Commis-sion.

Art. 2. La Commission se réunit à Bruxelles; le président a toutefois la faculté de fixer unautre lieu de réunion.

Page 406: Commission Bancaire et Financière

406 Annexe 28 CBF 1997-1998

Art. 3. La Commission ne peut délibérer valablement que pour autant que quatre membressoient présents, un membre empêché d’assister à la réunion ne pouvant donner mandat àun de ses collègues.

Toutefois, lorsque la Commission n’aura pas pu délibérer valablement en raison de l’ab-sence de certains de ses membres, elle pourra délibérer valablement quel que soit le nom-bre de membres présents après avoir été convoquée une seconde fois avec le même ordredu jour, quarante-huit heures devant cependant s’écouler entre la seconde convocation etla seconde réunion.

En cas d’empêchement du président, la réunion est présidée par le membre le plus ancien.

Les décisions sont prises à la majorité simple, la voix du président de séance étant prépon-dérante en cas de partage.

La Commission arrête les règles déontologiques applicables à ses délibérations et à sesvotes.

Les directeurs participent à l’ensemble des réunions de la Commission, sauf si celle-ci endécide autrement; ils ont voix consultative.

La Commission peut, sur proposition du Comité de direction, admettre à participer à toutou partie d’une réunion des membres de son personnel qui peuvent l’assister dans sesdélibérations.

Art. 4. § 1er. En cas d’urgence dûment justifiée et sans préjudice des articles 5 et 6,l’accord des membres de la Commission sur une proposition de décision émanant du prési-dent, préalablement délibérée en Comité de direction, peut être recueilli en recourant à unsystème de télécommunication vocale ou être constaté par une procédure écrite.

§ 2. Lorsqu’il est recouru à un système de télécommunication vocale, tous lesmembres doivent être appelés et trois membres au moins doivent avoir été atteints aux finsde se prononcer sur la proposition de décision. La décision est adoptée lorsque la majoritéprévue à l’article 3, alinéa 1er est acquise. Chacun des membres atteints peut demander,soit le recours à une procédure de télécommunication interactive permettant une commu-nication en temps réel entre les membres atteints, soit la convocation de la Commission enréunion extraordinaire, soit encore l’application de la procédure écrite visée au § 3.

§ 3. En cas de procédure écrite, le texte de la proposition de décision est com-muniqué par lettre, avec accusé de réception. La communication peut aussi être effectuéepar télécopie ou par tout autre procédé écrit; en cas de recours à ces moyens de communi-cation, le bordereau d’expédition tient lieu d’accusé de réception. La communication pré-cise le délai, qui ne peut être inférieur à 24 heures à compter de l’expédition, dont lesmembres disposent pour faire connaître leurs observations au sujet de la proposition ouleurs éventuels amendements à celle-ci. Tout membre peut, pendant ce délai, demanderque la proposition de décision fasse l’objet d’un débat oral par recours à une procédure detélécommunication interactive, ou d’une convocation de la Commission en réunion extra-ordinaire.

La proposition est réputée adoptée par la Commission lorsqu’à l’issue du délai précisé dansla communication, aucun membre n’a formulé d’observation ou proposé des amendementssubstantiels ou n’a demandé le recours à une procédure de télécommunication interactive,ou la convocation de la Commission en réunion extraordinaire.

Art. 5. Sans préjudice des procédures organisées par l’article 4, la Commission peut délé-guer au président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, toutedécision, autre que réglementaire, qui ne peut souffrir aucun délai.

Les décisions prises sur base des délégations consenties conformément au présent articlefont l’objet d’une information aux membres de la Commission et du Comité de direction auplus tard à leur plus prochaine réunion ordinaire.

Art. 6. Sans préjudice des procédures organisées par l’article 4, la Commission peut délé-guer au président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, toutedécision autre que réglementaire,

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407Annexe 28CBF 1997-1998

a) dans les matières faisant l’objet d’une pratique régulièrement suivie par la Commissionet n’appelant pas de réexamen ainsi que dans les matières d’importance mineure ou dedétail;

b) comportant, sans préjudice des mesures courantes de préparation et de traitement desdossiers et des contrôles, une demande de renseignements fondée sur une dispositionlégale ou réglementaire spéciale;

c) dans les matières relevant de la gestion du personnel autres que la nomination et lapromotion du personnel de cadre ainsi que de la gestion immobilière, matérielle, adminis-trative et financière de la Commission.

La Commission peut, lorsqu’elle délibère sur des cas individuels, déléguer au président lepouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, des décisions complémen-taires sur des questions déterminées ayant fait l’objet de sa part d’une décision de principe.

Les décisions prises sur base des délégations consenties conformément au présent articlefont l’objet d’une information à la Commission; cette information peut être périodique.

Art. 7. A moins qu’elle ne soit tenue de les publier par ou en vertu de la loi, la Commissiona la faculté de publier les arrêtés, règlements et circulaires qu’elle prend. Lorsque les arrê-tés, règlements et circulaires ne sont pas publiés, communication peut en être obtenue partoutes personnes intéressées, à moins que la Commission les leur ait notifiés.

Les décisions prises par la Commission dans les cas individuels qui lui sont soumis sontnotifiées aux intéressés, sans préjudice au droit ou à l’obligation de donner à ces décisionsla publicité prévue par ou en vertu de la loi.

La Commission décide, dans le respect de la loi, du mode de publication éventuelle de sesarrêtés, règlements, circulaires et décisions.

Art. 8. Il est tenu procès-verbal des décisions prises par la Commission ou par le présidentconformément à la présente section. Les procès-verbaux sont soumis, pour approbation, àla Commission lors de l’une de ses plus prochaines réunions ordinaires et, au plus tard,trois semaines après que les décisions ont été prises.

Art. 9. Tous les documents émanant de la Commission et notamment les arrêtés, règle-ments, circulaires, notifications de décisions, procès-verbaux, extraits, copies, ordres depaiement et toute correspondance sont signés par le président ou, sauf les arrêtés, règle-ments et circulaires, par les personnes déléguées par lui à cette fin.

Les actions judiciaires sont suivies par la Commission, poursuites et diligences du prési-dent.

Section II - Le président

Art. 10. Le président préside les réunions de la Commission, et exerce la haute directiondes services de celle-ci ainsi que la gestion administrative dans le respect des modalitésréglées aux sections III et IV.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le membre de laCommission le plus ancien.

Art. 11. Dans le respect des modalités réglées aux sections III et IV, le président veille, plusspécialement,

a) à la préparation et à l’étude, de la manière qu’il détermine s’il y a lieu, des dossiers etdes demandes adressées à la Commission et à leur présentation à celle-ci;

b) à la rédaction du procès-verbal des réunions de la Commission;

c) à l’exécution des décisions de la Commission;

d) à la préparation du rapport annuel sur l’activité de la Commission;

e) aux relations extérieures avec les autorités belges et les institutions étrangères ou interna-tionales.

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408 Annexe 28 CBF 1997-1998

Section III - Le Comité de direction

Art. 12. Le Comité de direction est composé du président de la Commission et des direc-teurs.

Art. 13. Le Comité de direction est présidé par le président et, en cas d’empêchement decelui-ci, par le plus ancien des directeurs présents.

En cas d’empêchement d’un directeur, il est remplacé par un directeur adjoint qu’il désigneau sein de sa direction.

Le Comité de direction ne délibère valablement que s’il comprend le président et deuxdirecteurs au moins ou, à défaut de présence du président, trois directeurs au moins.

Le Comité de direction peut inviter à tout ou partie d’une réunion des membres du person-nel qui peuvent l’assister dans ses délibérations.

Art. 14. Le Comité de direction se réunit au moins deux fois par semaine à jours et heuresréguliers. Il est convoqué, en outre, par le président, d’initiative ou sur la demande d’undirecteur au moins.

L’ordre du jour est communiqué lors de la convocation.

Art. 15. Les délibérations du Comité de direction sont acquises à la majorité des membresprésents. En cas de parité, le président de séance a voix prépondérante.

Art. 16. Il est tenu un procès-verbal des séances du Comité de direction. Le procès-verbalest soumis à l’approbation de celui-ci dans la semaine. Après son approbation, il est com-muniqué, pour information, aux membres de la Commission.

Art. 17. De manière générale, le Comité de direction assiste la Commission et le présidentde la Commission dans la conduite des affaires et la préparation des orientations généralesde l’action de la Commission.

Plus particulièrement, et sans préjudice de la compétence de la Commission, il exerce lesfonctions suivantes:

a) il supervise la liste des points que le président et les directeurs envisagent de mettre àl’ordre du jour des réunions de la Commission ainsi que des dossiers à y joindre;

b) il délibère, en vue de la préparation des réunions de la Commission, sur l’ordre du jouret les dossiers qui ont été soumis à celle-ci; lorsque, sur une question, le Comité dedirection n’est pas unanime, la Commission est informée des divers points de vue expri-més en son sein et qui sont significatifs pour la délibération de la Commission;

c) il délibère sur les projets de décisions soumis aux membres de la Commission confor-mément aux procédures réglées à l’article 4;

d) il délibère, dans les domaines fixés par la Commission dans les délégations conféréespar elle au président, sur les projets de décisions à prendre par celui-ci sur base de cesdélégations;

e) il étudie les questions et dossiers généraux ou particuliers soumis par le président, à soninitiative ou à la demande d’un ou de plusieurs directeurs;

f) il délibère sur la gestion administrative, notamment sur les affaires de personnel, immo-bilières, informatiques ou financières; il peut se faire produire, en la matière, des rap-ports périodiques ou occasionnels;

g) il promeut la coopération entre les directions et les services et résoud les difficultés quecette coopération rencontre, sous réserve de l’arbitrage final du président, lorsque ce-lui-ci estime qu’il y a lieu.

Art. 18. Le président et les membres du Comité de direction procurent au Comité les infor-mations adéquates dont ils sont saisis et qui sont utiles pour la conduite des affaires de laCommission.

Art. 19. Le Comité de direction tient régulièrement la Commission informée sur l’état desaffaires de la Commission et notamment sur les relations extérieures prévues à l’article 11,littera e).

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409Annexe 28CBF 1997-1998

Section IV - Des directions et de l’organisation des services

Art. 20. La Commission engage, sous contrat de travail, le personnel et fixe ses rémunéra-tions et avantages complémentaires.

Art. 21. Les services de la Commission sont répartis en quatre directions. Les directeurssont assistés par des directeurs adjoints et d’autres collaborateurs. En cas d’empêchement,les directeurs se font suppléer, moyennant l’accord du président, par un directeur adjointrattaché à leur direction.

La Commission prend toutes autres dispositions d’organisation des services en vue du bonaccomplissement de ses missions et du bon fonctionnement des services.

Art. 22. Sans préjudice de l’article 21, alinéa 2, chaque directeur a la responsabilité del’organisation et du fonctionnement interne et externe des services qui lui sont confiés ainsique des relations extérieures courantes se rapportant aux affaires de sa direction.

Art. 23. Sans préjudice de l’article 18, le président et les directeurs veillent à échangertoutes informations utiles pour le traitement des affaires.

Section V - Des Finances

Art. 24. La Commission désigne, moyennant l’accord du Ministre des Finances, un reviseurd’entreprises non repris à la liste des reviseurs agréés par elle et non en fonction auprèsd’une entreprise soumise à son contrôle. Ce reviseur vérifie et certifie les comptes soumis àla Commission, ceux qui sont publiés par elle et tout élément précisé par la réglementationrelative à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et finan-cière.

Les comptes de recettes et de dépenses sont soumis semestriellement à la Commission.

La Commission arrête les comptes de l’année et décide, conformément à la réglementationrelative à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission, de la destination dusolde éventuel.

Après avoir été arrêtés par la Commission, les comptes de l’année sont communiqués auMinistre des Finances et publiés dans le rapport annuel de la Commission.

Art. 25. Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais devoyage.

Art. 26. Le règlement d’organisation de la Commission bancaire et financière du 2 septem-bre 1935 est abrogé à la date de publication de l’arrêté royal qui approuve le présentrèglement.

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411Annexe 29CBF 1997-1998

27 octobre 1998

DECISION DE LA COMMISSION

DELEGUANT CERTAINS

POUVOIRS A SON PRESIDENT

Annexe 29

La Commission bancaire et financière,

Vu l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime desémissions de titres et valeurs, notamment son article 37;

Vu son règlement d’organisation approuvé par arrêté royal du 12 février 1998, notammentses articles 5 et 6,

Décide:

Article 1.

Conformément à l’article 5 de son règlement d’organisation, la Commission délègue à sonPrésident le pouvoir de prendre, en cas d’extrême urgence et après délibération en Comitéde direction, des décisions d’application des dispositions suivantes:

- articles 29, § 2, alinéa 3 en ce qu’il vise la suspension d’une opération et 29ter, §§ 1er,alinéa 1er et 2, alinéa 1er de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

- articles 10 en ce qu’il vise une dispense totale de l’obligation de publier un prospectus,11 et 14 de l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en casd’émission publique de titres et valeurs ainsi que des articles 3, alinéa 2, 7, alinéa 2, 9,10, 12, alinéa 1er, 2° et 3° et 15 dudit arrêté royal du 31 octobre 1991 pour autant queles décisions prises sur base de ces dernières dispositions soient connexes et accessoi-res aux décisions prises sur base des articles 11 ou 14 précités;

- articles 18 et 22 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publierpour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeursmobilières ainsi que des articles 6, 7, 8, §§ 1er, 2 et 4, 9, alinéas 1er et 3, 10, 16, alinéas2 et 3, 17, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 2°, 21 et 24 dudit arrêté royal du 18 septembre 1990pour autant que les décisions prises sur base de ces dernières dispositions soient conne-xes et accessoires aux décisions prises sur base des articles 18 ou 22 précités;

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412 Annexe 29 CBF 1997-1998

- articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mu-tuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d’offre publique et desprospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeurs mobilières ainsi que des arti-cles 5, alinéa 2 et 7, alinéa 2 dudit arrêté royal du 14 novembre 1991 pour autant queles décisions prises sur base de ces dernières dispositions soient connexes et accessoi-res aux décisions prises sur base des articles 8 ou 9;

- article 5 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats dedépôts ainsi que des articles 16, § 5, 18 et 19 de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatifaux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

- articles 10, 16, 17 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participationsimportantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiquesd’acquisition;

- articles 6, 7, 13, alinéa 1er d), 15, § 3, 17, 23, alinéa 2, 40 et 56 de l’arrêté royal du8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du con-trôle des sociétés;

- article 7, §§ 2, deuxième tiret et 3 de l’arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procé-dure accélérée et moins coûteuse pour l’approbation du prospectus d’inscription d’ins-truments financiers à un marché d’une bourse de valeurs mobilières;

- articles 2, §§ 3, 5 et 8, 3, alinéa 2 et 6, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatifaux obligations en matière d’information périodique des émetteurs dont les instrumentsfinanciers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d’une Bourse de va-leurs mobilières;

- article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entre-prises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en place-ments;

- article 6 de l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés àportefeuille;

- articles 120, §§ 1er et 4, 129 en ce qu’il vise les modifications du prospectus, 132, § 2,137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchésfinanciers et 10, alinéa 2 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismesde placement collectif ainsi que les articles 120, § 2, 128, 129, § 1er, alinéa 2, 138 deladite loi du 4 décembre 1990 et 10, § 1er, 15, 16, 22, 24, §§ 1er, 4 et 5, 30, 40, § 1er, 43,§ 3, 50, 57, § 1er, 59, §§ 1er, 2 et 3, 61, § 3, 68, 73, 77, 82, 85, 86, 2°, 91 et 93 dudit arrêtéroyal du 4 mars 1991 pour autant que les décisions prises sur base de ces dernièresdispositions soient connexes et accessoires aux décisions prises sur base des articles120, § 1er ou 137 précités de la loi du 4 décembre 1990;

- article 12, § 1er de l’arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’investis-sement étrangères;

- articles 74, § 3 et 101ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 no-vembre 1935.

Les décisions prises sur base des délégations consenties au présent article devront fairel’objet d’une information aux membres de la Commission au plus tard lors de la plus pro-chaine réunion ordinaire de la Commission.

Article 2.

Conformément à l’article 6, a) de son règlement d’organisation, la Commission délègue àson Président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, des déci-sions d’application des dispositions suivantes, pour autant qu’elles concernent des matiè-res faisant l’objet d’une pratique régulièrement suivie par la Commission et n’appelant pasde réexamen ou celles d’importance mineure ou de détail:

- articles 29ter, § 1er de l’arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935, 22 de l’arrêté royal du18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’inscription de valeurs mobiliè-res au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières et 14 de l’arrêté royal du31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d’émission publique de titres etvaleurs pour autant que ces dispositions visent l’approbation d’avis, annonces, affiches,placards et autres documents annonçant une opération;

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413Annexe 29CBF 1997-1998

- articles 70, alinéa 1er, 71, alinéa 2, 90, dernier alinéa, 91, alinéa 3, 95, § 7, 99, alinéa 2et 126 en ce qu’il renvoie à l’article 70 précité, de la loi du 6 avril 1995 relative auxmarchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, auxintermédiaires et conseillers en placements;

- articles 27, § 3, 43, dernier alinéa, 44, alinéa 4, 49, § 7 et 53, alinéa 2 de la loi du22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

- article 3 de l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés àportefeuille, en ce qu’il concerne l’accord à donner sur le renouvellement du mandatd’un reviseur;

- articles 4 et 8 de l’arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et auxcomptes consolidés des sociétés à portefeuille;

- articles 120, § 4 en ce qu’il vise la modification du règlement de gestion ou des statutsde l’organisme de placement et 129, § 1er, alinéa 2 en ce qu’il vise les modifications duprospectus découlant d’une modification visée aux articles 5 ou 7 de l’arrêté royal du4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, de la loi du 4 décem-bre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ainsi que lesarticles 5, § 2, 7, 15, 16, 22, 30, 41, § 2, 50, 67, 2°, 68 et 73 de l’arrêté royal du 4 mars1991 relatif à certains organismes de placement collectif;

- article 6 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pourl’inscription de valeur mobilière au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières;

- article 10 de l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en casd’émission publique de titres et valeurs;

- article 5 de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle ausein des Communautés européennes des prospectus d’offre publique et des prospectusd’admission à la cote d’une bourse de valeurs mobilières;

- articles 3, 4, 5 et 6 de l’arrêté royal du 4 mars 1997 (1) portant exécution de l’article 26,alinéa 5 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 etarticles 74, § 3 et 101ter desdites lois coordonnées;

- articles 2, § 8, 3, alinéa 2 et 4, § 2 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obliga-tions en matière d’information périodique des émetteurs dont les instruments financierssont inscrits au premier marché et au nouveau marché d’une Bourse de valeurs mobiliè-res;

- article 15, § 3 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acqui-sition et aux modifications de contrôle des sociétés;

- article 6, § 1er, alinéa 2 du règlement de la Caisse d’intervention des sociétés de boursedu 23 novembre 1995 sur le placement des fonds de clients;

- articles 4, alinéa 2, 2°, 10, 14, § 1er, 1°, littera b), v), § 2, littera a), § 3, littera a) et § 4,alinéa 2, 15, § 2, littera b), 17, § 2, 33, alinéa 2, 39, alinéa 2, 66, alinéa 4, 73, 79, § 1er,82, § 1er, 4°, 83, § 2, 86, § 2 des arrêtés de la Commission bancaire et financière du5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissementsde crédit et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse;

- article 20, § 1er, 4° de l’arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d’inves-tissement étrangères.

Les décisions prises sur base des délégations consenties au présent article devront fairel’objet d’une information trimestrielle aux membres de la Commission.

Article 3.

Conformément à l’article 6, b) de son règlement d’organisation visant les demandes derenseignement fondées sur une disposition légale ou réglementaire spéciale, la Commis-sion délègue à son Président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direc-tion, des décisions d’application de l’article 38 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 surle contrôle des banques et le régime des émission de titres et valeurs.

Les décisions prises sur base des délégations consenties au présent article devront fairel’objet d’une information mensuelle aux membres de la Commission.

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414 Annexe 29 CBF 1997-1998

Article 4.

Conformément à l’article 6, c) de son règlement d’organisation, la Commission délègue àson Président le pouvoir de prendre, après délibération en Comité de direction, des déci-sions concernant:

- le licenciement d’un membre du personnel pour motif grave;

- l’engagement et le licenciement de membres du personnel non cadres;

- une modification, sur base individuelle, du régime applicable aux membres du person-nel en ce qui concerne le temps de travail.

Les décisions prises sur base des délégations consenties au présent article devront fairel’objet d’une information aux membres de la Commission

- lors de la plus prochaine réunion de la Commission en ce qui concerne les décisionsprises sur base du littera a.) et les décisions de licenciement prises sur base du littera b.);

- trimestriellement en ce qui concerne les décisions d’engagement prises sur base dulittera b.);

- semestriellement en ce qui concerne les décisions prises sur base du littera c.).