ceseg hp - option ehpa1 tarification ternaire et procedure budgetaire
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TARIFICATION TERNAIRE ET PROCEDURE
BUDGETAIRE
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1.1. TEXTES APPLICABLES TEXTES APPLICABLES
Décret du 22 octobre 2003Décret du 22 octobre 2003(articles R.314-1 à R314-(articles R.314-1 à R314-
117 du CASF)117 du CASF)
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Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière des établissements sociaux et médico-sociaux (et
USLD)
Décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de
tarification et de financements des EHPAD
Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus au
décret du 22 octobre 2003
Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du
compte administratif
Arrêté du 8 mars 2004 relatif au compte d’emploi pour les
établissements relevant de l’article L. 342-1 du CASF (non-habilités à
l’Aide Sociale)
Circulaire du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification en
application du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
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Le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 concerne l’ensemble des ISMS (établissements ou services régis par la loi du 2 janvier 2002).
Ce décret a eu pour objectif :
de moderniser les règles budgétaires et comptables
« d’unifier » et « regrouper » au sein d’un même
texte les règles budgétaires applicables à chaque
catégorie d’établissements ou services SMS
d’étendre certaines règles déjà prévues par le décret
99-317 relatif à la gestion budgétaire et comptable des
EHPAD aux autres ISMS.
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Architecture du décretArchitecture du décretIl est bâti de la manière suivante : Les dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la
tarification (Titre 1er) Les dispositions applicables aux différentes catégories
d’établissements (établ. Publics, établ. À but non lucratifs, établ. privés commerciaux ou non hab. AS) – (Titre II)
Les dispositions relatives au financement et modalités de versement suivant les catégories d’établissements ou services (prix de journée, dotation globale, tarifs horaires…) – (Titre III)
Les dispositions propres à certaines catégories d’établissements (mineurs, CAT, EHPAD, aide à domicile, Adultes handicapés, …) – (Titre IV)
Les dispositions spécifiques relatives aux DOM (Titre V) Les dispositions transitoires (Titre VI)
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Dispositions générales (Titre 1 Dispositions générales (Titre 1 R 314-4 à R 314-63R 314-4 à R 314-63))
Champ d’application (Ch 1er): ISMS (EHPA signataires ou non CT), USLD
Principes comptables et budgétaires généraux (Ch. II)
Présentation budgétaire (Ch. 3) : 2 sections (investissement et exploitation)
Fixation des tarifs (Ch. 4) : Propositions budgétaires, transmission et procédure contradictoire, tableaux de bord, décision de tarification (approbation par sections tarifaires), fixation pluriannuelle des budgets (nouveau)
Exécution du budget (Ch 5) : virement de crédit et mesures modificatives, clôture des comptes et affectation des résultats
Contrôle et évaluation (Ch 6)
Contentieux (Chapitre 7)
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REGLES APPLICABLES AUX DIFFERENTES REGLES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS (Titre II CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS (Titre II
R. 314-80 à R314-104)R. 314-80 à R314-104)
Etablissements publics (Ch. 1, 2 et 3)Etablissements privés à but non lucratifs
(Ch 4):– Convention Collective (agréée, non agréée) ;– Loyers – Frais de siége (autorisation) ;– Fermeture des établissements : dévolution– Contrôle et évaluation
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Etablissements privés à B L non habilités à l’Aide Sociale (Ch 5 : R 314-101 à R 314-105) :– Articles applicables – Compte d’emploi – Règles en cas de non utilisation des
financements
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Principes de financement et modalités de versement (Titre III : R 314-105 à R 314-117)
Dispositions propres à certaines catégories d’établissements (dispositions modifiant le décret 99-316 du 26 avril 1999 : accueil de jour, habilitation partielle)
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2. PLANS COMPTABLES, 2. PLANS COMPTABLES, CADRE BUDGÉTAIRE, CADRE BUDGÉTAIRE,
TABLEAU DE CALCUL DES TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS ET ARRÊTES DES TARIFS ET ARRÊTES DES
COMPTES DES EHPADCOMPTES DES EHPAD
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2.1. PLAN COMPTABLE2.1. PLAN COMPTABLE Il s’agit d’un document administratif et
financier et non d’un document comptable, comme peut l’être un bilan et un compte de résultats.
Etablissements publics : Arrêté du 12 novembre 2003
Etablissements privés : Arrêté du 14 novembre 2003
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2.2 DOCUMENTS DE 2.2 DOCUMENTS DE PRESENTATION DES BUDGETSPRESENTATION DES BUDGETS
Arrêté du 22 octobre 2003Il s’agit de documents de présentation des budgets
prévisionnels applicable à l’ensemble des ISMS ;Ils se décomposent de 11 annexes. Suivant l’activité, le statut et l’habilitation ou non à
l’Aide Sociale, ces annexes ne sont pas tous utilisables
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Cadre normalisé de présentation Cadre normalisé de présentation des budgets (annexe 1)des budgets (annexe 1)
Le cadre normalisé de présentation des budgets (annexe 1) est présenté en 3 groupes fonctionnels :Dépenses afférentes à l’exploitation couranteDépenses afférentes au personnelDépenses afférentes à la structure
Toutefois dans les EHPAD l’approbation des budgets ne se fait pas par groupes fonctionnels mais par sections tarifaires
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Au niveau du budget prévisionnel, il convient de distinguer entre : La reconduction des moyens de l’année précédente ; les mesures nouvelles demandées
Pour les EHPAD, l’approbation par les autorités de tutelle ne se fait pas au niveau des groupes fonctionnels, mais de chaque section tarifaire.
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2.3 Tableau de calcul des tarifs2.3 Tableau de calcul des tarifs
Issu de décret 99-316 du 26 avril 1999 modifié, communément appelé « Tarif EHPAD », il permet de calculer les tarifs : Hébergement (Aide Sociale) Dépendance ; Soins et la dotation annuelle assurance-maladie.
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Il convient de distinguer entre :Les établissements habilités à l’Aide Sociale,
dans lesquels le tableau de calcul va porter sur les 3 sections tarifaires « hébergement, dépendance et soins » (Annexe IV – 1 du décret 99-316 du 26 avril de 1999) ;
Les établissements non-habilités, dans lesquels le tableau de calcul ne porte que sur les sections tarifaires « dépendance et soins ». (Annexe IV-2 du décret 99-316 du 26 avril de 1999)
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2.4 Clôture des comptes2.4 Clôture des comptes
En fin d’exercice, les établissements doivent établir les documents relatifs à l’arrêté des comptes, dont le but est : de permettre aux autorités de tarification de « vérifier » de l’utilisation des financements alloués ; de procéder à l’affectation des résultats (établ. publics et privé à but non-lucratif).
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Il convient également de distinguer en fonction des statuts et de l’habilitation ou non à l’Aide Sociale : compte administratif dans les établissements publics et privés habilités AS (Art. 48 du décret du 22 octobre 2003 et Arrêté du 30 janvier 2004) ; compte d’emploi dans les établissements relevant de l’article L. 342-1 du CASF (art. 48 et 105 du décret du 22 octobre 2003 et Arrêté du 8 mars 2004)
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2.5 Indicateurs et tableaux 2.5 Indicateurs et tableaux de bordde bord
Dans un but de comparaison des coûts entre établissements et d’allocation des ressources, le décret institue des tableaux de bord d’indicateurs.
Ces tableaux de bord, spécifiques à chaque catégorie d’établissements ou services doivent être fixés par Arrêté Ministériel. (Pour les EHPAD, il convient a priori de faire référence à l’Annexe VI du décret du 26 avril 1999).
Les autorités de tarification arrêtent pour chaque établissement la valeur des indicateurs et publient les valeurs moyennes ou médianes régionales et/ou départementales.
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3. PROCEDURE BUDGETAIRE3. PROCEDURE BUDGETAIRE
Le dépôt des budgets La négociation et la procédure
contradictoireLa fixation des tarifs et l’exécution des
budgets Contrôle de l’exécution et résultats
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3.1 Le dépôt des budgets3.1 Le dépôt des budgets
La procédure de dépôt des budgets est détaillée aux chapitre 3 et 4 du Titre 1er du décret du 22 octobre 2003.
Avant le 31 octobre n-1, l’établissement (organe délibérant) vote le budget prévisionnel pour l’exercice suivant et le transmet aux autorités de tarification (CG et DDASS), ainsi qu’à la CRAM (avis).
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Les pièces à transmettreLes pièces à transmettre Elles vont être différentes selon le statut et l’habilitation ou non à
l’Aide SocialeIndifféremment du statut, elles comporteront : Un rapport budgétaire justifiant des propositions de dépenses et
de recettes, en distinguant la reconduction des moyens et les mesures nouvelles ;
Le tableau des effectifs par qualification imputés à chaque section tarifaire ;
La répartition des personnes par niveau de dépendance et l’activité prévisionnelle
Un état de répartition des charges par section tarifaire et les propositions de tarifs et de dotation A.M ;
Les données nécessaires au calcul des indicateurs
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Etabl. Ou Serv. Publics
Etabl. ou serv. P N L
EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 1 : cadre normalisé de présentations des budgets
X X Non (à remplacer par annexe IV-2
décret 99-316)
Annexe 2 : Plan de financement des investissements
X X Non
Annexe 3 : Répartition des charges entre diff. unités
X X X
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Etabl. Ou Serv. Publics
Etabl. ou serv. P N L
EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 4 : Bilan des établ. privés
Non X Non (à remplacer
déclaration DGI)
Annexe 5 : Programme d’investissements
X X Non
Annexe 6 : Tableaux des emprunts autorisés et contractés
X X non
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Etabl. Ou Serv. Publics
Etabl. ou serv. P N L
EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 7 : Tableaux des nouveaux emprunts
X X non
Annexe 8 : Bilan Financier
X X non
Annexe 9 : Comptes de liaison (siège sociaux)
non oui non
Annexe 10 : Tableau des surcoûts
X X non
Annexe 11 : Tableau des effectifs
X X X
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Rapport budgétaireRapport budgétaireEtabli par la personne habilitée à représenter l’établissement, il a pour objet de justifier les charges et produits prévisionnels au regard :
• De l’évolution prévisionnelle des prix, rémunérations et charges sociales et fiscales ;
•De l’activité des 3 dernières années ;
•Des mesures de promotion, avancement, augmentations individuelles, …
•Des éléments du projet institutionnel.
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3.2 La négociation (procédure 3.2 La négociation (procédure contradictoire) et fixation des tarifscontradictoire) et fixation des tarifsPhase 1 : Avis et consultations : La CRAM émet un avis sur les propositions
budgétaires (soins) qu’elle transmet à l’établissement et à la DDASS, dans un délai d’un mois suivant la réception ;
Le CG émet un avis sur les tarifs soins qu’il transmet à la DDASS et à la CRAM (et inversement de la part de la DDASS) et ce également dans un délai d’un mois.
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Phase 2 : Procédure contradictoire allant du dépôt des budgets à la publication des Arrêtés fixant les dotations régionales limitatives
Il s’agit d’une phase de négociation et de pré-notifications de crédits sur la base :– De la circulaire budgétaire ;– Des orientations départementales
Dans le cadre de cette phase, les autorités de tarification peuvent retenir les avis formulées précédemment
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Phase 3 : De la publications des Arrêtés à la notification des crédits : Délai total de 60 jours
En cas de désaccord avec les propositions de l’établissement résultant de la phase précédente : La DDASS fait connaître à celui-ci les tarifs soins qu’elle
compte arrêter ; Idem de la part du Conseil Général pour les tarifs
dépendance L’établissement dispose alors de 8 jours pour répondre
aux propositions du CG et de la DDASS Respectivement, le CG et la DDASS fixent, par
arrêtés, les tarifs « hébergement » (AS), « dépendance » et « soins » ainsi que la dotation « soins »
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Les autorités de tarification font connaître à l’établissement les modifications qu’elles souhaitent apporter aux propositions.
Elles doivent être motivées au regard notamment :
• Des dépenses réellement constatées au cours des exercices antérieures, dès lors qu’elles portent sur des dépenses autorisées.
•Du niveau de dépendance des personnes accueillies ;
•Des besoins de la population concernée (schéma)
•Des stipulations de la convention tripartite ;
•Du coût des établissements et services « comparables » ;
•De la valeur des indicateurs, … (procédure contradictoire)
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Fixation pluriannuelle des Fixation pluriannuelle des budgetsbudgets
Il s’agit d’une « innovation » du décret. Elle vise à fixer de manière pluriannuelle les conditions et critères d’évolution du budget des établissements, en vue :
• D’assurer la reconduction actualisée du budget ;
• D’assurer le financement des surcoûts liés à programme d’investissement ou de restructuration ;
• D’étaler sur plusieurs exercices l’alignement des ressources de l’établissement sur celui des établ. ou services comparables ou sur la base des indicateurs moyens.
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Les conditions et critères d’actualisation du budget sont fixés dans la CT :
• par référence au taux d’évolution annuel de l’ONDAM ;
•Par l’application d’une formule fixe d’actualisation ;
•Par la conclusion d’avenants annuels.
La CT peut prévoir dans ce cas :
• D’exclure l’établissement de la procédure contradictoire et donc du dépôt des budgets prévisionnels ;
• De laisser la possibilité à l’établissement la liberté d’affecter les résultats annuels
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Non transmission des budgetsNon transmission des budgets
En cas de non transmission par l’établissement des propositions budgétaires dans les délais et forme prévus, la DDASS et le CG fixent de manière « unilatérale » les tarifs (le cas échéant, par reconduction, de ceux de l’exercice précédent)
Dans le cas où les tarifs « hébergement » et « dépendance » n’ont pas été arrêtés avant le 1er janvier, ce sont les anciens tarifs qui continuent à s’appliquer (pb de la rétroactivité)
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3.3 3.3 L’exécution des budgets L’exécution des budgets En cours d’exercice deux mesures peuvent advenir :
Des virements de crédits de compte à compte peuvent être opérés à la condition qu’ils ne s’opèrent pas au détriment des charges de personnel et qu’ils n’entraînent pas d’augmentation des charges sur les exercices ultérieurs. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorités de tarification
Des modifications de budget et des tarifs peuvent être demandées (avant le 31/10), selon la procédure applicable au budget initial, en cours d’exercice, soit par l’établissement, soit par les autorités de tarification.
Elles doivent être approuvées par les autorités de tarification avant d’être mises en œuvre.Dans le cas contraire, elles ne peuvent être opposables aux financeurs.
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3.4 3.4 Arrêter des comptes et Arrêter des comptes et affectation des résultats affectation des résultats
Établissements publics et privés à but non lucratif.
Au plus tard le 30 avril, l’établissement établit un compte administratif auquel est joint un rapport du directeur exposant les raisons qui expliquent les résultats (excédents ou déficits).
Les modalités d’affectation des excédents ou de reprise des déficits de chaque section tarifaire sont arrêtés par les autorités de tarification.
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Établissements privés à but lucratif :
Au 30 avril, l’établissement doit établir un compte d’emploi et un rapport justifiant de l’utilisation des financements (dépendance et soins).
En cas de non justification ou de « mauvaise » affectation des financements, ceux-ci doivent :– être reversés au financeur concerné ;– ou, provisionnés en vu de mesures sur les exercices
ultérieurs (dépenses non pérennes)
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Le contenu Le contenu Pour les établissements habilités AS, le cadre normalisé de présentation du compte administratif est fixé par arrêté du 30 janvier 2004. Il a pour objet de comparer le budget prévisionnel, les charges et produits réalisés et d’affecter les résultats. Il porte :
-Sur l’activité ;
-La section « investissements » (investissements réalisés, emprunts) ;
-La section « exploitation » : charges de personnel, autres charges d’exploitation ;
-La détermination du résultat d’exploitation et l’affectation des résultats
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Pour les établissements non-habilités, le « compte d’emploi » a le même objet, mais uniquement sur les sections dépendance et soins (exploitation). Les documents à transmettre ont été fixés par arrêté du 8 mars 2004 :
• Annexe IV-2 du décret du 26 avril 1999 complétée par les charges et produits réalisés (charges de personnel et autres charges d’exploitation) ;
• Annexe 3 de l’Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la répartition des charges communes ;
• Un état des charges de personnel selon les modèles fixés par l’Arrêté du 30 janvier 2004 (annexes 5.3.4 à 5.3.7).
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Dans les deux cas, le compte d’emploi ou le compte administratif doit être accompagné :
• D’un rapport d’activité décrivant, l’activité et le fonctionnement de l’établissement ou le service sur l’exercice considéré (en principe fixé par arrêté : indicateurs) ;
• D’un rapport budgétaire expliquant les résultats au regard notamment de l’évolution des prix, des rémunérations, de la politique de recrutement, …
• De la répartition des GIR.
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En matière d’affectation des résultats :
Dans les établissements HAS :
L’affectation des résultats est décidée par les autorités de tarification sur proposition de l’établissement :• Excédents : réduction de charges, investissement, charges non pérennes, réserve, ..• Déficits : compte de compensation, étalement sur 1, 2 ou 3 ans.
Si, pour la section hébergement, le financement du département (AS) est inférieur à 50 % des produits, l’établissement est libre de l’affectation.
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Dans les établissements relevant de l’article L. 342-1 (non HAS ou minoritairement) :
Affectation à un compte de provision (dans les établ. non HAS) en vu de dépenses ultérieures non pérennes ;
Reversement aux financeurs.
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4. LES VOIES DE RECOURS4. LES VOIES DE RECOURS Notification ou
publication de l’arrêté
Délai 1 mois Délai 1 mois
Recours gracieux ou hiérarchique
Recours contentieux devant le TRISS
Délai de 2 mois Délai de 2 mois
Réponse de l’Administration
Absence de réponse = rejet implicite de l’Administration
Délai 1 mois Aucun délai
Recours contentieux devant le TRISS
Recours contentieux devant le TRISS
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4.1. Compétence du TRISS 4.1. Compétence du TRISS (anc. CRISS)(anc. CRISS)
Il est compétent pour tous les litiges relatifs à la détermination des tarifs applicables dans les établissements sanitaires (publics et PSPH) et médico-sociaux ;
Il est compétent pour les recours contre les décisions du DDASS, du DARH et du PCG qu’il s’agisse des tarifs initiaux ou des demandes modificatives en cours d’exercice
Il est également saisi par les EHPAD en cas de contestation de la répartition des résidents par niveau de dépendance (GMP)
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4.2 Procédure4.2 Procédure La procédure a un caractère contradictoire,
inquisitoire et gratuit – le recours n’a pas de caractère suspensif ;
Le recours ne peut être formé que contre une décision (arrêté) et non contre un rapport dans lequel il est fait état de l’intention de rejet des propositions
Il peut être mené par l’établissement, mais également par les personnes qui doivent s’acquitter du tarif (résident ou CPAM)
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Qualité à agir : L’auteur du recours doit être habilité à ester en justice pour le compte de l’organisme gestionnaire
Délais : 1 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision si celle-ci mentionne les voies et délais de recours (ds le cas contraire pas de délai)
Ce délai s’applique également aux décisions prises suite à un recours gracieux ou hiérarchiques
Par contre, en cas de rejet tacite d’un recours hiérarchiques ou gracieux (délai de 2 mois) pas de délai pour introduite un recours contentieux
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4.3 FORME DU RECOURS4.3 FORME DU RECOURS
Le recours doit contenir :– L’exposé des faits et moyens de droit sur lesquels il se
fonde (arrêté de tarification)– Les conclusions auxquelles le recours souhaite aboutir
(non prise en compte de certaines charges entraînant une augmentation des tarifs ou de la dotation) ;
– La décision attaquée (ou copie conforme) ainsi que les pièces et documents auxquels le recours se réfère (budget prévisionnel déposé)
– Le recours, mémoires et observations sont déposés contre récépissé ou adressés avec recommandé.
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Formalisme :– Pas de formalisme prévu par les textes ;– Le recours doit être argumenté : critiquer
chacun des abattements auxquels a procédé l’autorité de tarification
– L’auteur du recours peut se faire représenter soit par une personne ayant qualité à agir en son nom, soit par un avocat mandaté
– Pour intenter un recours, l’auteur doit s’assurer avoir respecté la procédure et la forme en matière tarifaire
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4.4 Instruction et jugement4.4 Instruction et jugement Les recours sont transmis par le secrétariat du TRISS à
l’auteur de la décision contestée, ainsi qu’à la DRASS et au Préfet
Le destinataire dispose de 45 jours pour répondre (délai pouvant être renouvelé 1 fois)
Les éléments de réponse sont transmis à l’auteur du recours, lequel dispose d’un mois pour produire une réplique
Les jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour Nationale de la Tarification Sanitaire et Sociale, puis devant le Conseil d’État (pourvoi en cassation)
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En cas d’annulation de la décision attaquée, le juge de la tarification :– arrête le nouveau tarif applicable – ou renvoi à l’autorité de tarification le soin de
fixer le tarif sur les bases du jugement
La date d’application du nouveau tarif (ou dotation) est fixée dans le jugement.