cabinets, pilotez efficacement la durée du travail de vos salariés

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1 CABINETS, pilotez efficacement la durée du travail de vos salariés animé par Stanislas Dublineau Président du SEACE – Syndicat Employeur ACE IN EXTENSO AVOCATS Angela Trivisonno Présidente de COM SG LE 30 SEPTEMBRE 2016

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CABINETS, pilotez efficacement la durée

du travail de vos salariés animé par

Stanislas Dublineau Président du SEACE – Syndicat Employeur ACE

IN EXTENSO AVOCATS

Angela TrivisonnoPrésidente de COM SG

LE 30 SEPTEMBRE 2016

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LE TEMPS DE TRAVAIL CHEZ LES

AVOCATS

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RAPPEL DES REGLES

APPLICABLES

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PRINCIPE

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (ou 1 607 heures par an) pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.Cependant, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35heures par semaine et bénéficient : des majorations dont le montant s’élève à : 25 % pour les 8 premières heures, 50 % à partir de la 44ème heure

Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par l’attribution de repos compensateurs calculés dans les mêmes conditions. Cette faculté requiert :

l’existence d’un accord collectif autorisant cette substitution. Une décision unilatérale de l’employeur dans les entreprise dépourvues de DS et une absence d’opposition du CE ou des DP (s’ils existent)

Une contrepartie en repos pour les heures réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires

50 % du temps de travail accompli pour les entreprises de 20 salariés au plus 100 % du temps de travail accompli pour les entreprises de plus de 20 salariés.

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Durée maximale quotidienne

La durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.Toutefois, des dérogations à cette durée maximale sont possibles dans certains cas, lorsqu'une augmentation temporaire d'activité est imposée (travaux saisonniers, par exemple).Durées maximales hebdomadaires

La durée de travail effectif hebdomadaire (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

48 heures par semaine (ou, pour des circonstances exceptionnelles et sous réserve d'accord de l'inspection du travail, jusqu'à 60 heures maximum).

44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives (jusqu'à 46 heures maximum si des dispositions conventionnelles les prévoient, ou plus de 46 heures à titre exceptionnel et sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

Par exemple, si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaire sur la période de 12 semaines. Il ne dépasse donc aucune des deux durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.Temps de pause

Un temps de pause d'au moins 20 minutes doit être accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.

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REGLES GENERALES DANS LES CABINETS

Contingent d’heures supplémentaires dans les cabinets d’avocats :

Le contingent est fixé à 160 heures par an (au lieu de 220 heures)Taux de majorations des heures supplémentaires :

- 15 % pour les 4 premières heures (10 % pour les cabinets employant 20 salariés au plus) ;- 25 % pour les 4 heures suivantes ;- 50 % au delà des 8 premières heures.

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AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL PREVUS PAR LA CONVENTION COLLECTIVE :

MODULATIONLa modulation consiste en la mise en place d'une répartition des horaires sur une période déterminée, qui est supérieure à la semaine et au maximum d’une année.Salariés concernés : Tous les salariés Période de modulation : 12 mois maximumAmplitude : Limite hebdomadaire maximum : 44 heures sur 10 semaines consécutives ou non.Programmation : 14 jours calendaires avant chaque période (année, semestre ou trimestre). Modification de la programmation : 14 jours calendaires.Contrepartie : 2 jours de congés supplémentaires pris à l'initiative du salarié avec accord de l'employeur dans l'année.Rémunération : Lissage de la rémunération.

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HORAIRES INDIVIDUALISESPrincipe :

L'employeur peut déroger à la règle de l'horaire collectif en instituant dans l'entreprise des horaires individualisés (dénommés également variables, libres, à la carte ou flexibles).

Mise en place d’horaires individualisés:− Dans les entreprises dotées de représentants du personnel: Mise en place subordonnée à une demande

du personnel, à l'absence d'opposition du CE ou, à défaut, des DP et à l'information préalable de l'inspecteur du travail.

− Dans les entreprises n'ayant ni CE, ni DP : autorisation de l'inspecteur du travail après constatation de l'accord du personnel (c'est-à-dire adhésion individuelle de chaque salarié). Le défaut de réponse de l'inspecteur dans les 30 jours du dépôt de la demande valant acceptation

Aménagement par la convention collective :

La loi : Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à l'autre, dans la limite de 3 heures, leur cumul ne pouvant pas avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures. La convention collective : Possibilité de reporter les heures correspondant aux plages variables possible, limité à 4 heures d'une semaine civile sur une autre et 8 heures d'un mois civil sur un autre.

Dans tous les cas, le total des heures reportables, dans un sens ou dans un autre, ne peut excéder 12 heures.

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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : UN ACCORD DU 18 DECEMBRE 2015 BIENTÔT ETENDU

- Un historique surprenant pour un résultat inadapté- Un champ d’application totalement inadapté :

salariés positionnés au niveau III coefficients 300 et 350 de la classification et affiliés en tant qu'assimilés cadres au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC (au titre de l'article 4 bis de la CCN du 14-3-47)salariés positionnés au niveau II coefficients 385 à 480 et au niveau I coefficients 510 et 560 de la classification et affiliés en tant que cadres au régime de retraite complémentaire de l'AGIRC (au titre de l'article 4 de la CCN du 14-3-47).

- Durée minimale de travail

Durée minimale dérogatoire : 17,50 heures par semaine.Possibilité de déroger à cette durée minimale 

dans les cabinets créés par des avocats ayant 5 ans au plus d'activité libérale ;dans les cabinets ayant un effectif de 3 salariés au plus ;dans tous les cabinets, pour les salariés accomplissant des tâches hors cœur de métier nécessitant moins de 10 heures de travail par semaine

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LOI « TRAVAIL »Vers davantage de

flexibilité ?

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Règles en matière de durée du travailQuelques aménagements

Temps de

travail

Durée maximale quotidienne− Reste fixée à 10h

− Dérogation possible jusqu’à 12h / jour sur autorisation de l’inspection du travail

AstreinteCorrespond désormais à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, se trouve en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise

− Il n’est plus exigé que l’astreinte se déroule au domicile ou à proximité du domicile du salarié

Durée maximale hebdomadaire en moyenne sur 12 semainesReste fixée à 44h

− Dépassement possible dans la limite de 46h par convention ou accord d’entreprise

Durée légale du travail− Aucun changement− Seuil de déclenchement des

heures supplémentaires reste fixé à 35h hebdomadaires

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Quels domaines sont exclusivement réservés à l’accord de branche ?

Durée du travail et congés payés

• Instauration des régimes d’équivalence• Aménagement du temps de travail sur une période

supérieure à un an, dans la limite de 3 ans• Travail à temps partiel• Fixation de la durée minimale• Fixation du taux de majoration des heures

complémentaires• Possibilité de recourir au complément d’heures

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Contenu de l’accord collectif renforcéForfait annuel en jours

Accord collectif obligatoire

• D’entreprise ou, à défaut, de branche Clauses

impératives

A défaut de dispositions conventionnelles sur le droit à la déconnexion : • Modalités définies par l’employeur • Obligatoirement dans le cadre d’une charte si ≥ 50 salariés dès

janvier 2017

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Sécuriser les entreprises appliquant un accord collectif jugé insuffisant par la jurisprudence

Forfait annuel en jours

Hypothèse visée : défaut de dispositions conventionnelles sur le suivi de la charge de travail du salarié et l’échange périodique entre l’employeur et le salarié, possibilité de conclure valablement une convention individuelle de forfait annuel en jours sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

A noter - Cour de cass. le relevé mensuel déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service des RH, assorti d'un dispositif d'alerte et d'un entretien, permet bien d'assurer le droit à la santé et à la sécurité du salarié en forfait-jours.Cass. soc. 8 septembre 2016 n° 14-26256

• Établissement par l’employeur d’un document de contrôle mentionnant le nombre de journées/demi-journées travaillées, renseigné par le salarié

• Employeur s’assure de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires

• Organisation par l’employeur d’un entretien au moins une fois / an sur la charge de travail / rémunération / conciliation avec vie personnelle / organisation du travail

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Nouvelles règles de la négociation collective :

une opportunité ?

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Entreprisesans DS

Et avec RP

Mandatement de l’élu par une/des OS

représentative(s) Approbation par les

salariés à la majorité des suffrages

exprimés

Accord atypique ayant la

valeur juridique d’un usage formalisé

Elu(s) non mandaté(s) :Titulaire(s) élu(s) au CE ou à la DUP

ou, à défaut, DP titulaire(s)Et qui représente(nt) la majorité des

suffrages Exprimés aux dernières

élections professionnelles

Accordcollectif

applicable

Accord non approuvépar la majorité des salariés

Négociation et conclusion d’un accord

Accord collectif

applicable

Négociation et conclusion d’un

accord

DépôtDIRECCTE

et CPH

Dépôt DIRECCTE et CPH

Information de la Commission paritaire de branche

toute mesure

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Entreprisesans DS

Et sans RP

≥ 11 salariés

< 11 salariés Négociation et

conclusion

Accord approuvé

par lamajorité

des salariés

Pas de PV de carence

Accord atypique ayant la valeur

juridique d’un usage formalisé

PV de carence

Négociation et conclusionavec des salariés mandatés

Mandatement d’un/des salarié(s)

par une/des OS représentatives(s)

Accord non approuvépar

la majorité des salariés

Accordcollectif

applicable

Toute mesure

DépôtDIRECCTE

etCPH

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L’accord-type de branche Adapter les dispositions du

Code du travail : toute mesure

Accord « clé en main »

Simplicité et rapidité :

application par document unilatéral

Permet de pallier la difficulté technique de négocier dans les TPEEx : aménagement de la durée du travail

L’accord précise les options laissées à l’employeur

Document unilatéral de l’employeur indiquant l’option retenueInformation des DP s’ils existent Information des salariés par tout moyen

Intérêt d’adopter

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Merci de votre attention