avis cncdh identite de genre 27 juin 2013 0

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    Avis sur lidentit de genre et sur le changement de la

    mention de sexe ltat civil

    1. Par la lettre en date du 8 janvier 2013, co-signe par la Garde des Sceaux et la Ministre aux

    droits des femmes, la CNCDH a t saisie dans le cadre du programme dactions

    interministrielles contre les violences et les discriminations commises raison de

    lorientation sexuelle ou de lidentit de genre. La saisine porte sur deux questions lies entre

    elles sans pour autant tre assimilables lune lautre : la premire concerne la dfinition et

    la place de lidentit de genre dans le droit franais ; la seconde porte sur les

    conditions de modification de la mention du sexe dans ltat-civil. Les personnes

    transidentitaires1 sont souvent stigmatises voire discrimines, et il nest pas certain que les

    termes de la lgislation actuelle les protgent suffisamment contre les actes et les menaces

    dont elles peuvent tre victimes. En outre, le parcours judiciaire de changement de sexe se

    traduit toujours par une dgradation de la condition sociale de la personne, contrainte pendant

    une dure trop longue vivre dans un genre oppos celui que lui reconnat son tat-civil.

    2. La CNCDH nignore pas que la mention du sexe demeure, dans notre droit, un lment

    essentiel de lidentification des personnes et que ltat civil revt une forte importance

    symbolique dans la tradition rpublicaine franaise. Ltat des personnes a en effet un rle

    essentiel, la fois au regard de lintrt gnral (puisquil permet une identification simple et

    sre dautrui) et au regard du sujet lui-mme.

    3. La CNCDH est par ailleurs consciente de la situation trs prcaire des personnes

    transidentitaires en France, victimes de discriminations et dexclusion sociale. Le droit, non

    seulement nest pas suffisamment protecteur pour ces personnes, mais contribue aussi les

    maintenir pendant de nombreuses annes dans une situation de grande vulnrabilit sociale.

    Cest pourquoi la CNCDH estime ncessaire une refonte de la lgislation franaiseconcernant lidentit de genre et le processus de changement de sexe ltat-civil . Les

    questions abordes, dont lenjeu est damliorer la lutte contre les discriminations et de

    1Le terme de transidentit exprime le dcalage que ressentent les personnes transidentitaires entre leur sexe

    biologique et leur identit psychosociale ou identit de genre . Cette notion englobe plusieurs ralits, parmi

    lesquelles celle des transsexuels qui ont bnfici dune chirurgie ou dun traitement hormonal de rassignation

    sexuelle, celle des transgenres pour lesquels lidentit de genre ne correspond pas au sexe biologique et qui nont

    pas entam de processus mdical de rassignation sexuelle ; celle enfin des queerqui refusent la caractrisation

    binaire homme/femme. Pour dsigner lensemble de ces personnes, la CNCDH a choisi demployer les termes

    gnriques de transidentit et de personnes transidentitaires , sauf quand sont cits des documents officiels(dcisions de la cour de Cassation, circulaires, textes europens ou rapport de la Haute Autorit de Sant) qui

    emploient eux-mmes les termes plus spcifiques de transsexuels ou transgenres .

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    dfendre le principe de lgalit devant la loi, apparaissent pleinement et troitement lies la

    promotion des droits fondamentaux.

    4. Pour fonder son avis, la CNCDH a sollicit la jurisprudence interne et les textes

    internationaux relatifs aux questions traites. Elle a en outre procd de nombreusesauditions de chercheurs, de professeurs de droit, de reprsentants associatifs et de membres du

    Snat. Des contributions crites, adresses par des ONG, des mdecins, des chercheurs en

    sciences sociales, et par le Dfenseur des droits, ont permis de complter le panel des

    arguments entendus.

    4. De lensemble de ces travaux, et aprs dbats contradictoires entre ses membres, la

    CNCDH a retenu le principe de lintroduction dans la loi du critre d identit de

    genre . Lurgence dun changement dans la procdure de modification de la mention de sexe

    dans ltat civil a par ailleurs incit les membres recommanderune dmdicalisation totale

    et une djudiciarisation partielle de la procdure.

    I. Lidentit de genre

    5. Le concept didentit de genre nest pas prsent dans le droit franais. Lors du vote de la loi

    sur le harclement sexuel du 6 aot 2012, la notion didentit sexuelle a t prfre celle

    didentit de genre2. Elle a t ajoute au ct de la mention de lorientation sexuelle afin de

    protger les personnes transsexuelles ou transgenres, comme le prcise la circulaire CRIM

    2012-15/E8-07.08.2012 dapplication de cette loi. Les termes orientation sexuelle qui

    figuraient dans larticle 225-1 du code pnal ont ainsi t remplacs par larticle 4 de la loi par

    les termes orientation ou identit sexuelle3 .

    6. Nanmoins, bien que la notion didentit de genre napparaisse pas dans la lgislation

    franaise, elle est prsente dans plusieurs textes internationaux. Lidentit de genre a t

    introduite en tant que dfinition prcise par un collge dexperts en droit international de tous

    les continents, pour lONU en 2007, dans les principes de Jogjakarta. Ceux-ci sont repris dans

    le rapport du Haut-Commissaire aux droits de lHomme des Nations-unies en novembre 2011.

    La dfinition donne dans les principes de Jogjakarta est la suivante : Lidentit de genre

    fait rfrence lexprience intime et personnelle de son genre profondment vcue par

    chacun, quelle corresponde ou non au sexe assign la naissance, y compris la conscience

    personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de

    lapparence ou des fonctions corporelles par des moyens mdicaux, chirurgicaux ou autre) et

    2Pour comprendre ce choix, il faut resituer le vote de la loi dans son contexte. La loi sur le harclement sexuel

    visait combler le vide juridique laiss par la dcision du Conseil constitutionnel dinvalider la loi existante sur

    le harclement sexuel. Introduire la notion didentit de genre ce moment-l aurait pu susciter des dbats

    propres retarder et peut-tre mettre en pril le vote de la loi. Des dputs de lopposition staient en effet

    prononcs contre lintroduction par amendement de la notion didentit de genre, assimilant cette notion la

    thorie du genre quils dnoncent comme un rvisionnisme anthropologique.3

    Cette modification a galement t effectue dans toutes les dispositions lgislatives qui utilisaient lexpression

    orientation sexuelle, notamment celles des articles 132-77, 21-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-18-

    1, 222-24, 222-30, 226-19, 311-4 et 312-2 du code pnal prvoyant les circonstances aggravantes commises enraison de lorientation sexuelle de la victime, et celles des articles 24, 32, 33 et 48-4 de la loi sur la presse

    rprimant les provocations, diffamations et injures commises en raison de cette orientation sexuelle.

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    dautres expressions du genre, y compris lhabillement, le discours et les manires de se

    conduire .

    7. La notion didentit de genre est en outre prsente au sein du systme des droits de

    lHomme du Conseil de lEurope. Ainsi, en 2009, le Commissaire aux droits de lHomme duConseil de lEurope, Thomas Hammarberg, a publi un document thmatique intitul Droits

    de lhomme et identit de genre4, dans lequel il formule douze recommandations aux Etats

    membres, appelant respecter les droits humains et les personnes transsexuelles et

    transgenres. Les Etats sont ainsi invits mettre en uvre les normes internationales des

    droits de lhomme sans distinction et interdire expressment la discrimination fonde sur

    lidentit de genre dans la lgislation nationale anti-discrimination . Il est par ailleurs

    soulign que cette mise en uvre au niveau national devrait sinspirer des principes de

    Jogjakarta sur lapplication de la lgislation internationale des droits humains en matire

    dorientation sexuelle et didentit de genre .

    8. Dans son projet de rapport datant du 17 mai 2013, la Commission sur lgalit et la non-

    discrimination du Conseil de lEurope invite par ailleurs les Etats sassurer que tout

    nouvel instrument juridique et de politique quils adoptent dans le domaine de lgalit et de

    la non-discrimination inclut explicitement lorientation sexuelle et lidentit de genre5 .

    9. A linstar du Conseil de lEurope qui emploie la notion didentit de genre dans ses

    recommandations, lUnion europenne la galement adopte. Ainsi, les Directives

    2011/95/UE (Directive qualification asile) et 2012/29/UE (Directive sur les droits des

    victimes de la criminalit) sont les premiers textes mentionner ce concept, en franais

    comme dans les autres langues. Gender identity est traduit par lidentit de genre .

    10. Ds lors, lidentit de genre est dores et dj une notion juridique entre en vigueur

    dans toute lUnion europenne, y compris en France. Lintroduction du critre d identit

    de genre dans la lgislation permettrait de mettre le droit franais en conformit avec

    le droit europen et international.

    11. En outre, le remplacement des termes identit sexuelle par ceux d identit de

    genre permettrait de rectifier une terminologie inadquate dans la mesure o elle contribue

    alimenter la mconnaissance et les prjugs qui psent sur les personnes transidentitaires.

    Ainsi, dans larticle 225-1 du code pnal, comme dans lensemble des dispositions o ils ont

    t introduits, les termes didentit sexuelle sont placs ct de ceux dorientation sexuelle

    ( orientation ou identit sexuelle ), ce qui renforce lamalgame communment fait entre

    4Hammarberg Thomas, Document thmatique, Droits de lHomme et identit de Genre, octobre 2009.

    https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1829911&SecMode=1&DocId=1458356&Usage=25

    http://www.assembly.coe.int/Communication/fega24_2013.pdf

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    trans et homosexuels, alors mme que, comme lont soulign les personnes auditionnes, la

    transidentit est une question didentit et non de sexualit6.

    12. Enfin, la prsence de la mention de sexe dans les termes identit sexuelle de la

    lgislation actuelle, parat ramener la question du transsexualisme une question

    morphologique, le terme sexe et son driv sexuel faisant dabord rfrence aux

    caractres sexuels primaires et secondaires de la personne. Conformment la dfinition

    donne par les principes de Jogjakarta, la notion didentit de genre se rfre quant elle

    une exprience intime et personnelle qui est indpendante de la morphologie des personnes.

    Dans cette perspective, les personnes dites transgenres , cest--dire les personnes

    nayant pas reu de traitements mdicaux de rassignation sexuelle, et dont la

    morphologie sexuelle diffre de leur genre, seraient plus adquatement protges par le

    critre d identit de genre .

    13. La Commission souligne par ailleurs que lintroduction de la notion d identit de

    genre dans larsenal lgislatif nengage aucunement prendre parti sur les orientations et les

    changes des chercheurs en sciences sociales lis aux tudes de genre, qui sont elles-mmes

    plurielles et parfois concurrentes. L identit de genre renvoie uniquement en effet une

    perception et un vcu intimes de soi dconnects des dterminations physiologiques.

    14. Ainsi, parce quil permettrait une mise en conformit du droit national avec le droit

    europen, et parce quil accrotrait la prcision terminologique de la loi et contribuerait ainsi

    une amlioration de la lutte contre les discriminations, la CNCDH soutient le principe delintroduction dans la lgislation franaise de la notion d identit de genre 7.

    II. Le changement de la mention de sexe ltat civil

    II.1 Les problmes poss par la jurisprudence

    15. En ce qui concerne le changement de la mention de sexe ltat civil, le droit franais secaractrise par labsence de toute disposition lgislative ou rglementaire. Le systme repose

    en son entier sur une construction jurisprudentielle, ce qui contribue rendre la

    situation des personnes transidentitaires souhaitant obtenir une modification de leur

    tat civil particulirement prcaire et difficile. Elles sont en effet exposes aux

    6Lamalgame, que vient renforcer lexpression orientation ou identit sexuelle , est demble suscit par le

    terme mme de transsexualit . Cest une des raisons pour lesquelles ce terme est souvent rcus par les

    personnes concernes, qui prfrent les dsignations gnriques de trans ou de transidentitaires .7

    Les conclusions, dposes le 24 mai 2013 par le groupe de travail du Dfenseur des droits consacr cette

    question, vont dans le mme sens. Elles soulignent notamment que lintgration de la notion didentit de genre,en lieu et place de celle didentit sexuelle, garantirait une meilleure protection aux personnes trans notamment

    face aux discriminations quelles rencontrent .

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    interprtations divergentes du droit faites par les juridictions, ce qui pose le problme de

    leffectivit de ces droits. Ds lors, seule une intervention lgislative serait mme

    damliorer la condition des personnes concernes. Une telle intervention devrait permettre

    une simplification et une unification du parcours menant la reconnaissance dune nouvelle

    identit lgale.

    16. Les conditions du changement de la mention de sexe sont aujourdhui fixes par quatre

    arrts de la Cour de cassation, deux rendus le 7 mars 2012 et deux autres le 13 fvrier 2013.

    Ces arrts posent le principe suivant : Pour justifier une demande de rectification de la

    mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit tablir, au regard de ce

    qui est communment admis par la communaut scientifique, la ralit du syndrome

    transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractre irrversible de la transformation de son

    apparence. Deux conditions sont ainsi poses : le diagnostic du transsexualisme et

    lirrversibilit de la transformation de lapparence physique. Une circulaire datant du 14 mai2010 invitait par ailleurs le juge donner un avis favorable la demande de changement

    dtat civil ds lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation

    physique ou physiologique dfinitive, associs, le cas chant, des oprations de chirurgie

    plastique (prothses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthtique du visage),

    ont entran un changement de sexe irrversible, sans exiger pour autant lablation des

    organes gnitaux . Si lintervention chirurgicale nest pas exige, le droit demande en

    revanche un traitement mdical irrversible, qui implique notamment une obligation de

    strilisation. La notion dirrversibilit, invoque dans la circulaire et reprise dans les arrts de

    la Cour de cassation, apparat ainsi comme un lment permettant de justifier la drogation au

    principe dindisponibilit de ltat des personnes8. Or cest justement cette notion

    dirrversibilit, mal dfinie et difficile prouver, qui entrane de manire trs frquente une

    demande dexpertise mdicale.

    17. Il apparat cet gard que la jurisprudence est trs fluctuante dune juridiction une autre.

    Alors que certains tribunaux ordonnent systmatiquement une ou plusieurs expertises

    (mdicales, endocrinologiques ou psychiatriques), dautres tribunaux estiment suffisante la

    remise dattestions de mdecins reconnus pour leur comptence en la matire. La situation

    des personnes transidentitaires se caractrise ainsi par une grande ingalit en fonction

    des juridictions o sont dposes les requtes et, partant, par une grande inscuritjuridique. Cette situation tait dj dnonce par la circulaire du 14 mai 2010 comme

    discriminatoire.

    8En France, ltat civil est rgi par les principes dindisponibilit et dimmutabilit de ltat des personnes.

    Lindisponibilit de ltat des personnes est le principe lgal selon lequel un individu ne peut disposer de

    manire pleine et entire de sa personnalit juridique, ni un tiers pour lui. Limmutabilit de ltat civil signifie

    que ltat civil est par principe immuable. Ce qui ne signifie pas que ces principes soient sans limites : un

    individu peut en effet changer de situation matrimoniale, de nom, de sexe, de nationalit condition que ce

    changement se fasse dans les conditions prvues par la loi, et non du fait de sa seule volont. Les principes

    dindisponibilit et dimmutabilit nont pas de valeur constitutionnelle et ne sopposent donc pas la volont dulgislateur. Les changements de situation matrimoniale, de nom, de sexe et de nationalit entrent ainsi dans le

    cadre de ce que le droit nomme mutabilit contrle , selon des critres noncs par la loi.

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    18. En outre, les expertises, hormis le fait quelles sont vcues comme intrusives et

    humiliantes par les personnes concernes, contribuent rallonger la dure du processus de

    changement de sexe ltat civil, qui est lheure actuelle considrable, puisquelle est de

    deux neuf ans. Durant cette priode, les personnes transidentitaires ne peuvent pas changer

    leurs papiers didentit, ce qui affecte trs profondment leur vie quotidienne, dans la mesure

    o leur apparence ne correspond pas au sexe indiqu sur leurs papiers. Cette dichotomie

    entrave notamment leur accs au logement, lemploi et aux droits sociaux 9. Elle

    contribue aussi crer des situations discriminatoires contre lesquelles le dispositif

    juridique anti-discrimination noffre pas forcment de protection, mme dans lhypothse

    o le critre d identit de genre serait introduit dans la lgislation franaise10. Elle

    constitue ainsi une atteinte la dignit des personnes.

    19. La somme des preuves imposes par la jurisprudence et la frquence des demandes

    dexpertise posent en outre le problme du soupon qui pse trop souvent sur les personnestransidentitaires, et qui est ressenti par elles comme une forme de dni didentit. Car, comme

    en tmoignent les personnes transidentitaires elles-mmes, saffirmer homme ou femme

    nest pas une question de choix ni de volont et ne relve pas dune dcision arbitraire,

    conjoncturelle ou fantasmatique : cette affirmation est au contraire toujours lie une

    conviction profonde qui est souvent ressentie ds lenfance, et qui relve, non pas dune

    identification passagre, mais bien de lidentit mme du sujet, de ce quil est. Le soupon

    pralable que la procdure actuelle semble faire planer sur cette conviction intime et profonde

    ajoute donc une cause de souffrance psychique aux prjugs dont sont souvent victimes les

    personnes concernes, la transidentit tant encore trop communment rapport un

    fantasme, une maladie mentale, voire une perversion. A linstar de la Cour europenne des

    droits de lHomme, la CNCDH estime ainsi que le droit, en refusant de consacrer lapparence

    sociale dune personne transidentitaire pendant de nombreuses annes, place la personne

    dans une situation anormale lui inspirant des sentiments de vulnrabilit, d'humiliation et

    d'anxit11 .

    20. Au cours de ses travaux, la CNCDH a donc t amene rflchir aux modalits dune

    simplification et dune harmonisation de la procdure. Deux paramtres sont en jeu : celui des

    conditions mdicales requises par les arrts de la Cour de cassation du 7 mars 2012 et du 13

    fvrier 2013, ainsi que le principe mme dune judiciarisation de la procdure. Sur ces deuxpoints, la CNCDH a t amene prendre position. Elle se prononce en faveur de la

    suppression des conditions mdicales et recommande une djudiciarisation partielle de

    la procdure de changement de sexe ltat civil.

    9Ces constats, concernant linscurit juridique des personnes et le recours abusif aux expertises judiciaires,

    taient dj prsents dans le rapport rendu en novembre 2009 par la Haute Autorit de Sant, Situation actuelle

    et perspectives dvolution de la prise en charge mdicale du transsexualisme en France, pp. 44-45 notamment.

    Le rapport est disponible sur internet : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-

    12/rapport_transsexualisme.pdf10

    Les personnes sont ainsi mises en difficult dans toutes les situations de la vie quotidienne qui ncessitent la

    prsentation des papiers didentit, comme par exemple la rception de courriers adresss en recommand, les

    contrles didentit ou de douane etc.11Arrt Goodwin contre Royaume-Uni.

    http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/Pages/search.aspx#{"fulltext":["transsexualisme"],"itemid":["001-65153"]}

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    II. 2 Les conditions mdicales de la procdure de changement de sexe ltat civil

    21. La premire condition mdicale pose par la jurisprudence concerne ltablissement dun syndrome de dysphorie de genre . Le rapport de la Haute Autorit de Sant datant de

    200912 souligne que, dans le cadre du processus mdical menant la transformation

    morphologique du patient transsexuel, le diagnostic de dysphorie de genre est exig en tant

    que diagnostic diffrentiel, afin de garantir aux mdecins, en amont du traitement

    endocrinologique ou chirurgical, que la souffrance du patient ne provient pas dautres causes

    possibles, comme la maladie mentale. Mais, place dans le cadre judiciaire, lexigence dune

    attestation de syndrome de dysphorie de genre est problmatique dans la mesure o la

    formulation mme parat valider une pathologisation de la transidentit, bien que les troubles

    de lidentit de genre aient t retirs de la liste des affections psychiatriques par un dcret

    datant du 8 fvrier 201013. La demande dattestation dun syndrome de dysphorie de genre,

    qui est requis en tant que diagnostic diffrentiel dans le strict cadre des dmarches mdicales

    entreprises par les personnes transsexuelles, contribue, dans le cadre judiciaire, la

    stigmatisation de ces personnes et lincomprhension de ce quest la ralit de la

    transidentit. Pour cette raison, la CNCDH recommande que cette condition soit retire

    de la procdure de changement de sexe ltat civil.

    22. La seconde condition mdicale concerne la preuve de lirrversibilit de lapparence

    physique. Cette condition contraint les personnes concernes suivre des traitements

    mdicaux aux consquences trs lourdes, qui impliquent une obligation de strilisation. Cette

    obligation ne passe pas forcment par des oprations chirurgicales de rassignation sexuelles,

    mais peut tre obtenue par des traitements hormonaux, dont la Haute Autorit de Sant

    indique que, pris sur le long terme, ils sont susceptibles dentraner des modifications

    irrversibles du mtabolisme. Or, il apparat que la raction aux traitements hormonaux

    diffre selon les patients, avec des effets (dont la strilit) qui sont obtenus plus ou moins

    long terme. Autrement dit, la procdure judiciaire dpend de lavance, alatoire, de la

    procdure mdicale, ce qui contribue crer des situations de fortes ingalits entre les

    personnes concernes. Par ailleurs, lirrversibilit de lapparence physique est difficile

    prouver, et justifie trs frquemment, aux yeux des juges, une demande dexpertise mdicale

    et ce, en dpit de ce que recommandait la circulaire du 14 mai 2010, qui invitait les magistrats

    ne solliciter dexpertises que si les lments fournis rvlent un doute srieux sur la ralit

    du transsexualisme du demandeur . Car lexpertise, outre le cot quelle entrane pour le

    requrant, contribue allonger la dure de la procdure de manire inacceptable. Par ailleurs,

    12Haute Autorit de Sant, Situation actuelle et perspectives dvolution de la prise en charge mdicale du

    transsexualisme en France, 2009, p.97 et p.150 notamment. Le rapport est disponible sur internet :

    http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/rapport_transsexualisme.pdf13

    Dcret n 2010-125 du 8 fvrier 2010 portant modification de l'annexe figurant l'article D. 322-1 du code de

    la scurit sociale relative aux critres mdicaux utiliss pour la dfinition de l'affection de longue dure

    affections psychiatriques de longue dure .http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801916&dateTexte=&categorieLien

    =id

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    inscrite sur les documents didentit, constitue une situation durgence qui semble justifiera

    priori le recours une procdure de rfr. La question a donc t pose de savoir si un

    juge statuant en rfr pourrait ainsi ordonner des mesures urgentes, comme il en a la

    possibilit selon le code de procdure civile ; ces mesures urgentes permettant de protger la

    personne requrante pourraient tre la modification des documents d'identit, le changement

    de prnom et la modification du numro de scurit sociale. Le changement de l'tat civil lui-

    mme demeurerait du ressort du juge du fond.Durant la priode dattente pour le changementde la mention de sexe ltat civil, la personne transidentitaire aurait des documents didentit

    conformes au sexe revendiqu, ce qui lverait les obstacles entravant actuellement la vie

    quotidienne des personnes engages dans ce genre de procdures.

    26. Il apparat nanmoins que cette solution souffre plusieurs objections. La premire est que

    la procdure en rfr alourdirait la procdure actuelle, en ajoutant une tape supplmentaire

    celle dj en vigueur. La seconde est que le recours une procdure de rfr se heurterait lanature, par dfinition provisoire, des ordonnances du juge statuant en rfr : la modification

    des documents didentit ne saurait en effet tre considre comme une mesure provisoire. La

    troisime est que le juge des rfrs aurait toujours la possibilit de refuser ces demandes, au

    motif dune contestation srieuse , tel que prvu par le code de procdure civile. Il pourrait

    alors renvoyer la procdure au juge du fond ou demander des mesures dinstruction, le risque

    tant alors de retrouver les cueils de la situation actuelle.

    27. La deuxime solution serait celle dune djudiciarisation totale de la procdure, qui

    consisterait alors en une simple dclaration faite devant un officier dtat civil. Cest loption

    choisie par la loi argentine15

    , qui comporte une garantie importante : en cas de secondedemande de changement de sexe ltat civil, le traitement de la requte relve alors de la

    procdure judiciaire. Dans la loi argentine, la procdure dclarative va de pair avec la

    reconnaissance dun nouveau droit subjectif, celui du droit la reconnaissance de son identit

    de genre, droit qui sert de fondement et de justification la procdure dclarative.

    28. La djudiciarisation totale permettrait dacclrer la procdure de changement de la

    mention de sexe ltat civil. Nanmoins, parce que la mention du sexe demeure, dans notre

    droit, un lment essentiel de lidentification des personnes, et parce que ltat civil revt une

    forte importance symbolique dans la tradition rpublicaine franaise, cest bien laction du

    juge, et non celle dun officier dtat civil, qui est considre comme protectrice et garante de

    lintrt gnral et des droits individuels. Ltat des personnes a en effet un rle essentiel, la

    fois au regard de lintrt gnral (puisquil permet une identification simple et sre dautrui),

    et au regard du sujet lui-mme : laction du juge apparat donc comme un jalon ncessaire de

    la procdure de changement de sexe ltat civil, mme au titre dun simple contrle ou

    validation.

    29. Pour ces raisons, loption dune djudiciarisation partielle de la procdure apparat

    donc la mieux mme de garantir une procdure rapide et respectueuse des droits des

    personnes transidentitaires. La procdure se ferait ainsi en deux temps : elle consisterait

    15Loi argentine 26743 du 23 mai 2012.

  • 7/28/2019 Avis Cncdh Identite de Genre 27 Juin 2013 0

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    dabord en une dclaration auprs dun officier dtat civil, avec production dau moins

    deux tmoignages attestant de la bonne foi du requrant, la qualit de ces tmoignages devant

    faire lobjet dune attention particulire. Ainsi, ils ne devront pas maner de personnes ayant

    un lien dalliance, de parent ou de subordination avec le requrant. Cette premire dmarche

    devrait ensuite tre contrle et valide par un juge du sige grce une procdure

    dhomologation. La lgislation encadrant le changement de sexe ltat civil devrait alors

    spcifier deux lments : dune part, les dlais dans lesquels lhomologation doivent avoir

    lieu, afin de garantir la rapidit de la procdure ; dautre part, les motifs pour lesquels le juge

    est en mesure de refuser lhomologation pour ce genre de requte, ces motifs devant tre

    explicitement limits au caractre manifestement frauduleux de la demande et au manque de

    discernement du requrant16.

    30. La solution dune djudiciarisation partielle aurait donc le double avantage dacclrer la

    procdure de changement de la mention de sexe ltat civil, et de garantir la fois le respectde lintrt gnral et de lintrt individuel, puisque la validation de la dcision relve de

    lautorit judiciaire. Laction du juge, dans le cadre dune procdure de djudiciarisation

    partielle fortement encadre par la loi, peut ainsi tre considre la fois comme

    garante du droit et respectueuse des droits fondamentaux des personnes.

    31. Ainsi, au regard des impasses de la jurisprudence actuelle qui peut tre considre comme

    stigmatisante, si ce nest discriminante lgard des personnes transidentitaires, au regard des

    textes internationaux qui invitent lever les exigences mdicales dont dpendent les

    procdures actuelles, et au regard de la ncessit de reconnatre ces personnes le droit de

    vivre dans un genre qui ne relve pas dun choix mais dune conviction intime et profonde, laCNCDH recommande une dmdicalisation complte et une djudiciarisation partielle

    de la procdure de changement de la mention de sexe ltat civil.

    16On entend par discernement la manifestation dun consentement libre et clair.