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Code de l'environnement - Dernière modification le 02 septembre 2018 - Document généré le 11 septembre 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Partie réglementaire Livre Ier : Dispositions communes Titre II : Information et participation des citoyens Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public Article R121-1 Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2. Article R121-1-1 Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national les plans ou programmes suivants : Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ; Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

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  • Code de l'environnement - Dernière modification le 02 septembre 2018 - Document généré le 11 septembre 2018

    Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

    Partie réglementaire

    Livre Ier : Dispositions communes

    Titre II : Information et participation des citoyens

    Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans,programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

    Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale dudébat public

    Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commissionnationale du débat public

    Article R121-1

    Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, descollectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des personnes privées entrantdans les catégories d'opérations mentionnées à l'article R. 121-2.

    Article R121-1-1

    Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou programmes de niveau national lesplans ou programmes suivants : Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ; Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code de l'énergie ; Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues àl'article L. 371-2 du code de l'environnement ; Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 ducode de l'environnement ; Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code del'environnement ; Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origineagricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ; Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

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    Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports. Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n'est pasmentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale du débat public est saisie dans les conditionsdéfinies au IV de l'article L. 121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programmes'applique dans au moins trois régions.

    Article R121-2

    Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipementdont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 etcelles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L.121-8. Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 Seuils et critères (montants financiers hors taxe)

    mentionnés à l'article L. 121-8-ISeuils et critères mentionnés à l'article L. 121-8-II

    1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, deroutes express ou de routes à 2 × 2 voies à chausséesséparées ;

    b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus àchaussées séparées ;

    c) Création de lignes ferroviaires ;

    d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabaritde canaux existants.

    Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projetsupérieur à 40 km.

    Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projetsupérieure à 20 km.

    2. Création ou extension d'infrastructures de pistesd'aérodromes.

    Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à100 M €.

    Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35M €.

    3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projetsupérieure à 200 ha.

    Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projetsupérieure à 100 ha.

    4. Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'unelongueur supérieure à 10 km.

    Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'unelongueur aérienne supérieure à 15 km.

    5. Création de canalisations de transport de gaz naturelou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

    Canalisations de transport de diamètre supérieur ouégal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200kilomètres.

    Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égalà 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à100 kilomètres

    6. supprimé supprimé supprimé

    7. Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site de production nucléaire-Nouveau sitehors production électro-nucléaire correspondant à uninvestissement d'un coût supérieur à 300 M €.

    Nouveau site de production nucléaire-Nouveau sitehors production électro-nucléaire correspondant à uninvestissement d'un coût supérieur à 150 M €.

    8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

    Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

    9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voiesnavigables).

    Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube parseconde.

    10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques outouristiques.

    Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)supérieur à 300 M €.

    Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)supérieur à 150 M €.

    11. Equipements industriels. Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)supérieur à 300 M €.

    Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements)supérieur à 150 M €.

    Article R121-3

    I. - Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L. 121-8, le maître d'ouvrage ou lapersonne publique responsable du projet lui adresse le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.121-8. II. - Lorsqu'ils relèvent de l'Etat, de ses établissements publics ou de personnes privées, les projetsmentionnés au II de l'article L. 121-8 font l'objet d'un avis au public qui précise : 1° Les objectifs et principales caractéristiques du projet ; 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

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    3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 4° Si le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a saisi la Commission nationale du débatpublic ou, à défaut, les modalités envisagées de concertation préalable du public ; 5° Les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet. Outre le développement des informations mentionnées dans l'avis, le dossier présente notammentles solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement etl'aménagement du territoire. L'avis est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ainsi qu'en caractèresapparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements concernés. III. - Lorsqu'ils relèvent d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'unétablissement public en dépendant, la délibération approuvant le projet comporte les informations énuméréesdu 1° au 4° du II. Elle est publiée dans les mêmes conditions que l'avis mentionné à ce même II.

    Article R121-4

    Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L. 121-8ou de l'article L. 121-10, le représentant des signataires adresse à la commission un courrier électroniquede saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R. 121-28, sauf lorsqu'un système automatiséde traitement des données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative àl'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place par la commission pour recevoir ladite pétition. La Commission nationale du débat public vérifie la recevabilité de la saisine. Elle s'assure notamment quele nombre de soutiens requis a été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que lasaisine respecte les modalités définies à l'article R. 121-28. Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 3° du II de l'article L. 121-8,le courrier électronique ou postal adressé à la commission est accompagné de la délibération autorisant lasaisine.

    Article R121-5

    La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publiqueresponsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, ledossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à lacommission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois àcompter de cette information.

    Article R121-6

    La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à unesaisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, lecas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la Commission nationale du débatpublic ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

    Article R121-6-1

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    Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R. 121-6conduit à l'organisation d'un débat public, la commission et le maître d'ouvrage ou la personne publiqueresponsable disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer uneconvention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public. Le maître d'ouvrage ou lapersonne publique responsable verse au fonds de concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acomptede 80 % de ce montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de ce montant,lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue dès que ces dépenses sont précisémentarrêtées.

    Article R121-6-2

    Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10 l'évolution substantielle d'unepolitique publique ou des nouvelles options générales ayant un effet important sur l'environnement oul'aménagement du territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique ou rédigéà sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du Gouvernement ou une proposition de loi. La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet de réforme d'une politiquepublique qui lui adresse un dossier, constitué conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8. La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public prévue au deuxième alinéa del'article L. 121-10 intervient après vérification de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées àl'article R. 121-4. La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une durée maximale de quatremois, suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

    Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de laCommission nationale du débat public

    Article R121-7

    I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met enplace une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.

    Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans undélai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.

    Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du présidentde la commission particulière.

    Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président oude membre d'une commission particulière.

    II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'undébat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossierprécédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le

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    projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débatpublic. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maîtred'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indicationsde la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalitésd'organisation et un calendrier du débat. III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception etpublie le calendrier et les modalités d'organisation du débat. IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et,le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet. La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet,plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de lacommission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise.

    V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, etl'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de laCommission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet dela commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

    Article R121-8

    Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 121-9, la Commission nationale du débat public décide del'organisation d'une concertation, elle en définit les modalités, notamment la durée et le périmètre, dans lerespect des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 après consultation du maître d'ouvrage ou de lapersonne publique responsable et du garant. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débatpublic une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. Lacommission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours. L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrageou de la personne publique responsable.

    Sous-section 3 : Issue du débat public

    Article R121-9

    L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable duprojet, plan ou programme décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditionsde la poursuite de son projet, plan ou programme, fait l'objet d'une publication.

    La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journalofficiel de la République française.

    La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'unétablissement public en dépendant est publiée dans les conditions prévues aux articles L. 2121-24, L.5211-47, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1 ou R. 4433-8 du code général des collectivités territoriales

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    ou, le cas échéant, aux 2° et quatrième alinéa de l'article R. 312-5 du code des relations entre le public etl'administration.

    La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et unjournal diffusé dans le ou les départements intéressés.

    L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

    Article R121-10

    Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acteprévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossierd'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

    Article R121-11

    Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'articleL. 121-14, son rapport final et, le cas échéant, ses rapports intermédiaires, sont publiés sur le site internetde la Commission nationale du débat public. Le rapport final est joint au dossier d'enquête publique ou departicipation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

    Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale dudébat public

    Article R121-12

    La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment lesrègles de fonctionnement des commissions particulières et précise :

    - la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et lesmodalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de cesdécisions au collège ; - les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sasignature aux vice-présidents ; - les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique.

    Article R121-13

    Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidentsperçoivent une indemnité attribuée en fonction du temps consacré à leur mission au titre de la commission.

    Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.

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    Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transportet de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leurmission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    Article R121-14

    Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, leprésident et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps consacré autitre du débat public.

    Les membres de commission particulière ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ilsont engagés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Ils ont également droit auremboursement des autres frais qu'ils ont engagés sur justificatifs.

    Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition duprésident de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocationprovisionnelle accordée.

    Article R121-15

    La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacunedes régions administratives. Les délégués ont une mission de promotion de la participation du public, dediffusion des bonnes pratiques et de conseil et d'animation du réseau des garants de la région. Les délégués régionaux désignés par la Commission nationale du débat public en application de l'article L.121-4 ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle et au remboursement, dans les mêmes conditions queles membres des commissions particulières, des frais qu'ils ont engagés. La liste des délégués régionaux est publiée sur le site de la Commission nationale du débat public.

    Article R121-15-1

    Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la Commission nationale dudébat public ont droit à une indemnité et au remboursement, dans les mêmes conditions que les membres descommissions particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.

    Article R121-16

    Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-13, R. 121-14, R. 121-15 et R. 121-15-1 sont imputés surle budget de la Commission nationale du débat public.

    Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et dubudget.

    Article D121-17

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    Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, lescandidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation dupublic. La liste est publiée sur le site de la commission. Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet. Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. Laradiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commissionnationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable,informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations. Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations oudécisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

    Section 3 : Conciliation

    Article R121-18

    Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décidede l'opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée et, le cas échéant,désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sontindemnisés par la commission. Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromisretenue et les modalités de suivi de l'accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maîtred'ouvrage ou la personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliationet rendu public.

    Section 4 : Organisation de la concertation préalable

    Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

    Article R121-19

    I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou lapersonne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :

    - l'objet de la concertation ; - si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du II ou du III del'article L. 121-17, et dans ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle estpubliée ; - si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; - la durée et les modalités de la concertation ; - l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation préalable.

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    Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou, s'il ouelle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis estégalement publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'êtreaffecté par le projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux del'autorité responsable de son élaboration. II. - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des caractéristiques et dimensionsfixées par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.

    Article R121-20

    Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou la personne publiqueresponsable établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment :

    - les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y compris, pour le projet, soncoût estimatif ; - le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; - la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté ; - un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; - une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.

    Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l'autorité qui a demandél'organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et enconcertation avec le garant.

    Article R121-21

    Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'articleL. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle jugenécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maîtred'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1. Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou ellen'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

    Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant

    Article R121-22

    Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public est saisie d'unedemande de désignation d'un garant, elle se prononce dans un délai de trente-cinq jours. Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du projet, plan ou programme, ellepeut désigner plusieurs garants.

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    Article R121-23

    Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant transmet le bilan de laconcertation préalable au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai surson site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans ledépartement. Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de l'article L. 121-17, le bilan est en outrepublié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation. Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, ce bilan est égalementpublié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.

    Article R121-24

    Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dansun délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou ellen'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle jugenécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.

    Section 5 : Droit d'initiative

    Sous-section 1 : Déclaration d'intention

    Article R121-25

    I. - Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :

    - tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont lemontant des dépenses prévisionnelles est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; - tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques àl'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ; - tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.

    Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupementde collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'unprojet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'ilcomporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18. La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publiqueresponsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclarationd'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L.121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage dansles locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel estpubliée la déclaration d'intention.

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    II. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ouprogramme connus à ce stade.

    Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative

    Article R121-26

    I. - Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du préfet. II. - Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L. 121-19, le représentant des signatairesadresse au préfet un courrier électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R.121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoirladite pétition. L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet s'assure que le nombre de soutiensrequis a bien été réuni et procède à un contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecteles modalités définies à l'article R. 121-28. III. - Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L. 121-19, le courrier électronique oupostal qui lui est adressé est accompagné de la délibération autorisant la saisine.

    Article R121-27

    Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décisionau maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur le site internet des servicesde l'Etat concerné.

    Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commissionnationale du débat public et du préfet par le représentant dessignataires d'une pétition

    Article R121-28

    La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à l'article L. 121-19 s'exerce sur la based'une pétition rédigée en français et présentée dans les mêmes termes à tous les signataires. Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le représentant des signataires doitapporter la preuve que les solutions techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisanteque ce critère est respecté. Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données personnelles recueillies et dela qualité de la pétition. Les signatures sont recueillies par voie électronique et sont accompagnées desinformations justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles mentionnés au premieralinéa, ainsi que les numéros de carte nationale d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet àl'autorité compétente pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la recevabilitéde celle-ci.

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    Section 7 : Modalité du respect du secret de la défense nationaledans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans,programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

    Article R121-29

    Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale nedonnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre.

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    Partie réglementaire

    Livre Ier : Dispositions communes

    Titre II : Information et participation des citoyens

    Chapitre II : Evaluation environnementale

    Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages oud'aménagements

    Sous-section 1 : Dispositions générales

    Article R122-1

    L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtresd'ouvrage.

    Article R122-2

    I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent articlefont l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, enapplication du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.

    A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivementou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendantune période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au caspar cas.

    II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité,dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objetd'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.

    Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ourelevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnementsont soumises à examen au cas par cas.

    Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels quesoient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.

    III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examenau cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé desuivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du

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    projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, prisséparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.

    IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluationenvironnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une desrubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

    Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas

    Article R122-3

    I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maîtred'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolitionainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santéhumaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ouréduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine.

    La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas parcas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

    II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé àl'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementaledispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défautd'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.

    III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son siteinternet.

    Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle saisit le ministre chargé de lasanté lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaineau-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé régionale concernée pourles autres projets.

    IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception duformulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliserune évaluation environnementale.

    Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'uneévaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE duParlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certainsprojets publics et privés sur l'environnement.

    L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents del'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures etcaractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifsnotables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.

    Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacitede la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou àparticipation du public par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.

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    L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation deréaliser une évaluation environnementale.

    V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessitepas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisationque le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas lesoumettre à évaluation environnementale.

    VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autoritéenvironnementale tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluationenvironnementale.

    VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.

    Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact

    Article R122-4

    Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact,celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation oud'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dansl'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2.

    Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur lescaractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :

    – les principaux enjeux environnementaux ;

    – ses principaux impacts.

    L'autorité compétente consulte sans délai les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 et, pour cequi concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets susceptiblesd'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seulerégion et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets. Outre la ou les communesd'implantation du projet, l'autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leursgroupements qu'elle estime intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leurterritoire.

    Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au maître d'ouvrage d'ajuster le contenude l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou lasanté humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.Cet avis comporte tout autre renseignement ou élément qu'elle juge utile de porter à la connaissance dumaître d'ouvrage, notamment sur les zonages applicables au projet, et peut également préciser le périmètreapproprié pour l'étude de chacun des impacts du projet.

    Elle indique notamment la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet surl'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

    Article R122-5

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    I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zonesusceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages,ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles surl'environnement ou la santé humaine.

    II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, enfonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il estsusceptible de produire :

    1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un documentindépendant ;

    2° Une description du projet, y compris en particulier :

    – une description de la localisation du projet ;

    – une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, destravaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases deconstruction et de fonctionnement ;

    – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé defabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressourcesnaturelles utilisés ;

    – une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau,de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et desquantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

    Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires debase mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de demanded'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreténucléaire, du transport de substances radioactives ;

    3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario deréférence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probablede l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturelspar rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base desinformations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

    4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manièrenotable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat,les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et lepaysage ;

    5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,entre autres :

    a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

    b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenantcompte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

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    c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la créationde nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

    d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

    e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéantdes problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant uneimportance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors dudépôt de l'étude d'impact :

    – ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquêtepublique ;

    – ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis del'autorité environnementale a été rendu public.

    Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont ladécision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ontété officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

    f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

    g) Des technologies et des substances utilisées.

    La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, àcourt, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

    6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultentde la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projetconcerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire lesincidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de laréponse envisagée à ces situations d'urgence ;

    7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage,en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisonsdu choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

    8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

    – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effetsn'ayant pu être évités ;

    – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santéhumaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, lemaître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

    La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, del'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au5° ;

    9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensationproposées ;

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    10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer lesincidences notables sur l'environnement ;

    11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayantcontribué à sa réalisation ;

    12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour lesinstallations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protectionde l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.

    III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étuded'impact comprend, en outre :

    – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ;

    – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles etforestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par leprojet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;

    – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité.Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle estrequise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;

    – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait desdéplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

    – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utiliséespour les évaluer et en étudier les conséquences.

    Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis enœuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.

    IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étuded'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.

    V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titreIer du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas parcas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ousi le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, lemaître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluationdes incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

    VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V duprésent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de l'environnementsusmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément auII de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

    VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :

    a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;

    b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ourecourt si besoin à une telle expertise ;

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    c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires àcelles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivationde sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.

    Sous-section 4 : Autorité environnementale

    Article R122-6

    I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est leministre chargé de l'environnement :

    1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision d'autorisation,d'approbation ou d'exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaireparticulière, pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décisionrelevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;

    2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet d'une étude d'impact dont ildécide de se saisir en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peutse saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étuded'impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demandealors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande,l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, quidispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il estfait application de cette disposition, les délais d'instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;

    3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisionsd'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autoritéenvironnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en application du II.

    Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au II sa compétence pour seprononcer sur certaines catégories de projets.

    II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementaledu Conseil général de l'environnement et du développement durable :

    1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministrechargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;

    2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du mêmeministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application duprésent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement tellesqu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité environnementale est saisie ;

    3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de plusieurs décisionsd'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2°ci-dessus.

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    III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autoritéenvironnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur leterritoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autresque ceux mentionnés au I et au II du présent article.

    Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale mentionnée àl'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et dudéveloppement durable.

    IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L.122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet estsitué sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avissont rendus conjointement par les préfets de région concernés.

    Article R122-7

    I. – L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet transmet pour avis le dossiercomprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation aux autorités mentionnées au Vde l'article L. 122-1. Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peutégalement consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidencesenvironnementales notables du projet sur leur territoire.

    Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demanded'autorisation.

    II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, seprononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dansles autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivitésterritoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'informationrelative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.

    L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai estjoint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par untexte particulier.

    III. – Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoirconsulté :

    – le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributionsdans le domaine de l'environnement ;

    – le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnementet la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale desanté pour les autres projets ;

    – le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnementqu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ; le caséchéant, outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

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    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, les autorités disposent d'undélai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autoritéenvironnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence deréponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à formuler.

    Article R122-8

    I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sansrelever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt dudossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.

    II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étuded'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur leprojet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence deréponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.

    Sous-section 5 : Information et participation du public

    Article R122-9

    L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R. 122-3, rendantobligatoire la réalisation d'une évaluation environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électroniqueconformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

    Article R122-10

    I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'unautre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation del'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie parl'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,d'approbation ou d'exécution du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique etlui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionnéau 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédureadministrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étantà la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixeégalement le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer àl'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.

    Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le caséchéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.

    Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est unecollectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.

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    L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet adresseaux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l'article L.122-1-1.

    II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 surl'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autoritéfrançaise d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autoritésaisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser uneenquête publique, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique lesrésultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.

    III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets de travaux, d'ouvrages oud'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de participation du public par voie électronique enapplication de l'article L. 123-19.

    Article R122-11

    L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L.122-1-1, est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues parles dispositions réglementaires applicables aux projets. A défaut de telles dispositions, cette information estfaite par une mention insérée dans au moins un journal régional ou local diffusé dans le ou les départementsintéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusionnationale.

    Article R122-12

    En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dansl'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvertpour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutesenvironnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par unemachine et exploitable par traitement standardisé de données.

    Article R122-13

    I. – Les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter unecontrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement quin'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ouà proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre deconserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux.

    II. – Le suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter,réduire et compenser les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humainementionnées au I de l'article L. 122-1-1 ainsi que le suivi de leurs effets sur l'environnement font l'objetd'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que l'autorité compétentedétermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

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    Ce ou ces bilans sont transmis pour information, par l'autorité compétente pour prendre la décisiond'autorisation, aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 qui ont été consultées.

    Le dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de sesincidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés.

    L'autorité compétente peut décider la poursuite du dispositif de suivi au vu du ou des bilans du suivi desincidences du projet sur l'environnement.

    III. – Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévuespar d'autres réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations relevant du titre Ier dulivre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à lasécurité en matière nucléaire.

    Sous-section 6 : Décision d'autorisation

    Article R122-14

    Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L. 122-3-4 sont désignés :

    – par décision du ministre de la défense s'il estime que l'application des dispositions de la présente sectionirait à l'encontre des intérêts de la défense nationale ;

    – par décision du ministre de l'intérieur s'il estime que l'application des dispositions de la présente sectionirait à l'encontre de la réponse à des situations d'urgence à caractère civil.

    Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant uneincidence notable sur l'environnement

    Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétenteen matière d'environnement

    Article R122-17

    I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :

    1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen dedéveloppement régional, le Fonds européen agricole et de développement rural et le Fonds de l'Unioneuropéenne pour les affaires maritimes et la pêche ;

    2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

    3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 ducode de l'énergie ;

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    4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ducode de l'environnement ;

    5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code del'environnement ;

    6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au pland'action pour le milieu marin ;

    7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ;

    8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;

    8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ;

    8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ;

    9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

    10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

    11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

    12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

    13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code del'environnement ;

    14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévuesà l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

    15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

    16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidencesNatura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au IIde l'article L. 122-4 du même code ;

    17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;

    18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

    19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L.541-11-1 du code de l'environnement ;

    20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code del'environnement ;

    21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code del'environnement ;

    22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

    23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origineagricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

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    24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origineagricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement ;

    25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

    26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier et en Guyane,schéma pluriannuel de desserte forestière ;

    27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

    28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

    29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

    30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;

    31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code destransports ;

    32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural etde la pêche maritime ;

    34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;

    35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;

    36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;

    37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme dela planification ;

    38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'articleL. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

    39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ;

    40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorialprévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

    41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code ruralet de la pêche maritime ;

    42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code généraldes collectivités territoriales ;

    43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 102-4 du code del'urbanisme ;

    44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;

    45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivitésterritoriales ;

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    46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code généraldes collectivités territoriales ;

    47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant lesdispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code del'urbanisme ;

    48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés àl'article L. 1214-1 du code des transports ;

    49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;

    50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-28 du code de l'urbanisme ;

    51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

    52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

    53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement ;

    54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens del'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.

    II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après unexamen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :

    1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code del'environnement ;

    2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement etplan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;

    3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;

    4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

    5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ;

    6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;

    7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;

    8° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 631-3 du code du patrimoine ;

    8 bis Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine prévu par l'article L. 631-4 du code dupatrimoine ;

    9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;

    10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;

    11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;

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    12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;

    13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de l'environnement .

    III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 ne figure pasdans les listes établies en application du présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propreinitiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet de plan ou de programme,conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce programme relève du champ de l'évaluationenvironnementale systématique ou d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV del'article L. 122-4.

    L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un programme à évaluationenvironnementale systématique ou après examen au cas par cas est publié au Journal officiel de laRépublique française et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

    Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée en vigueur de la révision deslistes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure.

    IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou duIII, l'autorité environnementale est :

    1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développementdurable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ouqui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans etprogrammes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2°, 5° et 13°du II ;

    2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et dudéveloppement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.

    La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard dela complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la missionrégionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementaletransmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articlesR. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autoritéenvironnementale.

    V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma,programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.

    Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma,programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après unexamen au cas par cas.

    VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document deplanification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examenau cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou siune nouvelle évaluation environnementale est requise.

    VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluationenvironnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sontrégies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.

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    Sous-section 2 : Examen au cas par cas

    Article R122-18

    I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluationenvironnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi quedu VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fourniespar la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE duParlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans etprogrammes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autoritéenvironnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementaledu Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé del'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmetson avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.

    Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma,programme ou document de planification, la personne publique responsable transmet à la formationd'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseilgénéral de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé del'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) les informations suivantes :

    - une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification,en particulier la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d'autres projets ou activités ;

    - une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptibled'être touchée par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification ;

    - une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre duplan, schéma, programme ou document de planification.

    II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale ou le service régionalchargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :

    a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicitementionnée au III ;

    b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnéeau III ;

    c) S