l’utilisation d’internet – que peut faire un employeur · que peut faire un employeur ? ......
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Février 2006
Bulletin d’information
Volume 8, no 1
L’utilisation d’Internet –que peut faire un employeur ?Par Me Frédéric Poirier
Avocat, McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 4141 et
le centre jeunesse de l’Outaouais
AZ-50338981
26 août 2005
Denis Nadeau, arbitre
L’utilisation inappropriée d’Internet
crée, pour un employeur, une perte
importante de productivité. Malheu-
reusement, c’est un constat avec lequel un
employeur doit vivre. Ainsi, que peut faire
un employeur lorsqu’il constate qu’un
employé utilise Internet de façon inappro-
priée ? Doit-il le congédier ou le sus-
pendre ?
La décision dans l’affaire Syndicat
canadien de la fonction publique, section
locale 4140 et le Centre jeunesse de
l’Outaouais illustre bien les raisons qui jus-
tifient le congédiement d’un salarié en cas
d’utilisation inappropriée d’Internet.
Les faits de cette affaire sont les sui-
vants : le travailleur était à l’emploi du
Centre jeunesse de l’Outaouais depuis
1971. Il avait été embauché à titre de
directeur du personnel. Peu après, il avait
été rétrogradé, à sa demande, au poste
d’agent de gestion du personnel. De 1988
jusqu’au mois d’août 2000, le plaignant a
occupé diverses fonctions. En février 2001,
il a été affecté aux tâches relatives aux
régimes de retraite, aux cartes d’identité
et aux assurances collectives. Afin d’effec-
tuer son travail, le plaignant a demandé à
son supérieur d’avoir accès au réseau
Internet.
Peu de temps après l’affectation du
plaignant à son nouveau poste, son supé-
rieur a constaté qu’il avait des problèmes à
respecter les échéances. Lorsqu’il fut ren-
contré relativement à ses problèmes de
délais, le plaignant s’est justifié par plu-
sieurs motifs. Selon son supérieur, les
délais étaient toujours importants.
À la suite de cette rencontre, l’em-
ployeur a commencé à douter de l’exécu-
tion du travail du plaignant. En consé-
1
816
3
9
5
12
RELATIONS DU TRAVAIL EN
MILIEU MUNICIPALL’utilisation d’Internet –
que peut faire un employeur ? ............
Un justiciable ne peut agir sans le
concours de la Commission des
droits de la personne ............................
Discrimination fondée sur l’âge ..........
ENVIRONNEMENTLa Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables :
un terrain aride ......................................
« De minimis » offre-t-il une défense
dans la perspective d’épisodes de
contamination cumulative ? ..............
ACTION GOUVERNEMENTALELa section des affaires économiques
du TAQ constitue-t-elle un tribunal
spécialisé ? ..............................................
CITÉS ET VILLESSuivi législatif..........................................
Ce bulletin accompagne les mises à jour suivantes :
Cédérom : Mars 2006
Note de la rédaction
Municipal et droit publicMunicipal et droit public
Sommaire
quence, l’employeur a procédé, en février
2003, au retrait administratif du plai-
gnant et a effectué des vérifications de
son utilisation du réseau Internet.
L’enquête a révélé que le plaignant pas-
sait de 30 à 40 % de son temps de travail
sur Internet. Par ailleurs, les sites visités
n’avaient aucun lien avec le travail. Lors
d’une rencontre subséquente, le plai-
gnant a expliqué ses visites sur Internet
par le fait qu’il n’y avait pas beaucoup de
travail. L’employeur l’a congédié, notam-
ment en raison d’une utilisation inappro-
priée d’Internet.
DÉCISION
L’arbitre confirme le congédiement
pour les motifs suivants :
1. L’utilisation de l’Internet transcende
le temps que ce dernier pouvait
consacrer à des relations sociales, à
des échanges avec des collègues ou à
d’autres personnes. Ainsi, l’essence
même de la prestation du travail à
laquelle un employeur est en droit de
s’attendre de la part d’un salarié
n’était pas atteinte.
2. Qu’il s’agit d’une faute grave, et ce,
en raison de son caractère répétitif
dans le temps, son importance en
terme quantitatif et son caractère
dissimulé.
3. Qu’il est normal qu’un employeur
s’attende, de la part d’un salarié
faisant partie de l’équipe des res-
sources humaines, à ce que celui-ci
respecte la base même des principes
du contrat de travail et consacre son
temps de travail à l’exécution de
celui-ci.
4. De plus, l’arbitre n’a pas pris en
considération le fait que les sites visi-
tés ne sont pas à teneur pornogra-
phique. En effet, selon l’arbitre,
l’utilisation significative de l’Internet
sur le temps du travail pour des fins
de culture personnelle demeure,
lorsque celle-ci n’est pas autorisée,
une faute importante. Selon l’arbitre,
adopter une autre approche peut
impliquer qu’un salarié peut être
excusé d’une utilisation significative
de son temps de travail à des fins
personnelles pour la simple raison
que sa navigation, même non autori-
sée, est propre ou ne nuit pas à la
réputation de l’employeur.
COMMENTAIRES
En somme, pour bien évaluer s’il faut
imposer une suspension ou un congédie-
ment, l’employeur doit analyser les élé-
ments suivants :
� s’il y a présence ou non d’une poli-
tique;
� la période d’utilisation;
� s’il y a vol de temps;
� la nature de la fonction;
� s’il y a laxisme dans l’application de
la politique et/ou s’il y a tolérance de
l’employeur;
� le comportement du salarié lorsque
informé de ses problèmes de perfor-
mance et/ou de son utilisation inap-
propriée de l’Internet.
Une fois parvenu au terme de l’ana-
lyse de tous ces éléments, l’employeur
sera en mesure de bien déterminer la
sanction appropriée. Quoi qu’il en soit,
nous suggérons fortement aux em-
ployeurs d’instaurer une politique sur
l’utilisation d’Internet afin d’établir des
règles d’utilisation claires. �
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 20062
Décision récente
L’employeur
serait bien avisé
d’instaurer
une politique sur
l’utilisation
d’Internet
Seulement : 59.95$
Est-ce que vos nouveauxélus ont leur Manuel ?
Pour commander, 1 800 363-8304.
P.G. du Québec c. Latulippe
350-61-014460-035 (C.Q.)
Juge Michel Babin
20 juillet 2005
Dans cette affaire, le défendeur
Latulippe est accusé d’avoir déposé
ou permis le dépôt d’un contaminant
dans la rivière Chaudière. Dans les faits,
M. Latulippe a déposé plusieurs voyages de
terre propre sur son terrain situé en bordu-
re de cette rivière, le tout en contravention
du troisième volet de l’article 20 de
la Loi sur la qualité de l’environnement
(« LQE »)1. Malgré le fait que le tribunal
considère que le remblayage du littoral par
le défendeur n’a pas une grosse incidence
« contaminante », il déclare le défendeur
coupable en écartant le principe de minimis
non curat lex pour retenir que le législateur
a certainement le pouvoir de faire en sorte
de prévenir l’effet cumulatif de gestes qui
peuvent paraître, pris isolément, insigni-
fiants, en rapport avec le bien-être ou la
sécurité des gens.
Cette affaire est semblable à celle de
P.G. du Québec c. Allard 2où la Cour d’appel
du Québec a constaté qu’il y avait une pro-
fonde incompréhension de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (la « Politique ») adoptée le 24
janvier 1996. Dans ce cas, l’incompréhen-
sion allait jusqu’à une controverse, voire
une querelle entre la municipalité et le
ministère de l’Environnement (appelé
maintenant le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs ou
MDDEP). Comme la Cour d’appel refusait
que cette querelle ait pour effet de prendre
en otage un justiciable, elle acquittait
l’accusé de certains chefs d’accusation.
Dans le cas Latulippe, la réglementa-
tion municipale applicable permettait expli-
citement et sans permis le remblayage dans
le périmètre de consolidation urbaine où le
lot du défendeur est situé. Mais le MDDEP
émet un avis d’infraction à M. Latulippe
pour avoir remblayé dans une zone inon-
dable sans avoir obtenu préalablement un
certificat d’autorisation en vertu de l’article
22 LQE. Deux ans moins un jour plus tard
cependant, c’est un constat d’infraction
selon l’article 20 LQE qui est signifié à
M. Latulippe.
Le but de cet article n’est pas de criti-
quer la décision rendue par l’Honorable
juge Michel Babin3. Nous voulons plutôt
mettre en lumière l’incompréhension qui
règne dans le monde municipal à travers le
Québec dans l’application de la Politique.
L’APPLICATION DE LA POLITIQUE
La Politique est appliquée par le biais
des lois portant sur l’aménagement du ter-
ritoire au niveau des municipalités régio-
nales de comté (MRC) dans leur schéma
d’aménagement qui est ensuite incorporé
dans la réglementation municipale de zona-
ge. Cette réalité juridique est d’ailleurs pré-
vue à la politique :
La responsabilité de l’application des
mesures proposées dans la présente
politique, qui définissent un cadre
normatif minimal, incombe aux muni-
cipalités et aux municipalités régio-
nales de comté (MRC) dans le cadre
de leur compétence respective et au
ministère des Ressources naturelles
sur les terres du domaine public.
Dans la politique, on retrouve un
mécanisme qui permet de prendre en
considération certaines situations
particulières, compte tenu de la quali-
té du milieu ou de son degré d’artifi-
cialisation. L’application stricte des
règles de la politique dans ce genre de
situation ne correspond pas toujours à
la réalité; il peut s’avérer nécessaire
d’adopter des mesures différentes de
celles prévues à la politique tout en
garantissant une protection adéquate
de ces milieux riverains, leur mise en
valeur et, le cas échéant leur restaura-
tion.
À cet effet, les MRC peuvent déposer
pour approbation un plan de gestion
des rives, du littoral et des plaines
inondables. Ce mécanisme permet à
une MRC qui veut élaborer et adopter
des mesures particulières de protec-
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 3
Analyse
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables : un terrain aridePar Me Odette Nadon, LL.L., M. Sc.
Associée Desjardins Ducharme, S.E.N.C.R.L.
La Politique est
un instrument de
planification qui
n’est pas directement
opposable
aux contribuables
tion qui divergent, en tout ou en par-
tie, de la politique de s’en prévaloir et
de les adapter aux caractéristiques de
son milieu.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanis-
me4(« LAU ») permet aux municipalités
locales, en vertu des paragraphes 113 (16)
et 115 (4), de régir ou de prohiber par zone,
certains ouvrages ou constructions ainsi
que le lotissement à proximité des cours
d’eau et des lacs. Ce pouvoir dévolu aux
municipalités locales peut également être
exercé lorsqu’il y a danger d’inondation. Par
ailleurs, le règlement de contrôle intérimai-
re d’une MRC comprend également des dis-
positions relatives à la protection des rives,
du littoral et des plaines inondables. Avant
la publication de la première Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines
inondables en 1987, le ministre des Affaires
municipales avait contrôlé le contenu des
règlements de contrôle intérimaire des
MRC et leur avait imposé des normes mini-
males de protection du milieu riverain sous
peine de désaveu de ces règlements.
Dans le cas de la MRC de La Nouvelle-
Beauce où se sont déroulés les faits de
l’affaire Latulippe, ces objectifs et normes
minimales ont été intégrés au schéma
d’aménagement et au document complé-
mentaire entrés en vigueur à l’automne
1990. Par conséquent, les municipalités
locales devaient les introduire dans leurs
règlements d’urbanisme et veiller à leur
application. Les règlements d’urbanisme de
la Municipalité de Vallée-Jonction sont en
vigueur depuis 1991. Aussi, ils sont présu-
més conformes au schéma d’aménagement
de la MRC de La Nouvelle-Beauce et, par
extension, à la Politique de 1987.
Nous soulignons que la Politique est
un instrument de planification de la même
nature qu’un schéma d’aménagement
adopté en vertu de la LAU. Elle n’est ni une
loi ni un règlement adopté par le gouverne-
ment provincial. En ce sens, elle n’est pas
directement opposable aux contribuables.
Elle sert essentiellement aux MRC et aux
municipalités locales dans l’élaboration et
l’adoption de plans d‘urbanisme et de règle-
ments de zonage. Une fois élaborés, les
règlements d’urbanisme locaux (zonage,
construction et lotissement) qui contien-
nent des dispositions applicables aux rives,
au littoral et aux plaines inondables, peu-
vent être évalués par le ministre de
l’Environnement. Ce dernier en vérifie la
conformité avec la Politique selon les
articles 165.2 à 165.4 de la LAU. Que ce
soit en 1990 ou par la suite, lors de la publi-
cation de la Politique de 1996, le ministre
n’a pas désavoué la réglementation munici-
pale.
LE MUNICIPAL ET LE PROVINCIAL
Alors que de plus en plus le provincial
délègue aux municipalités du Québec de
nombreux pouvoirs en matière de protec-
tion de l’environnement, on ne leur fournit
pas les outils pour en assurer l’application.
Voyons un peu ce qu’il en est dans les zones
inondables.
En juillet 2004, une enquête était
menée de concert par le MDDEP et le minis-
tère des Affaires municipales, du Sport et
du Loisir pour analyser l’application de la
Politique par les municipalités5. Nous en
rapporterons les grandes lignes et les
conclusions.
Dans le cadre de cette enquête, un
questionnaire a été envoyé à un échantillon
de municipalités représentatives de la
diversité des organisations municipales. Les
questions posées visaient uniquement les
rives et le littoral et faisaient référence aux
permis et certificats émis par les municipa-
lités, aux infractions relevées, à l’adminis-
tration et aux difficultés d’application de la
réglementation ainsi qu’au support tech-
nique dont bénéficiaient ces collectivités.
En tout, 240 questionnaires, soit 87 % des
envois, ont été reçus et analysés. Les ques-
tions étaient approfondies et fort bien
ciblées pour rencontrer les objectifs de
l’enquête.
L’ARIDITÉ DES ZONES INONDABLES
Les résultats de l’enquête démontrent
clairement que les municipalités éprouvent
de grandes difficultés à appliquer la
Politique. Les citoyens qui tentent de se
conformer à la réglementation municipale
sont perdus et leurs élus aussi. L’enquête
démontre que les dispositions de la
Politique de 1996 ne sont mises en applica-
tion que sur une fraction seulement du
territoire québécois. En effet, seulement
14,2 % des municipalités interrogées ont
adopté un règlement de zonage conforme à
la version 1996 de la Politique.
Tel que mentionné dans les conclu-
sions du rapport d’enquête, l’analyse des
réponses concernant les permis et certifi-
cats émis par les municipalités démontre
que ces dernières se limitent essentielle-
ment aux implantations de construction
pour la délivrance d’autorisations en bande
riveraine. Malgré le fait que les réglementa-
tions en vigueur touchent également les
ouvrages et les travaux, plusieurs munici-
palités n’ont pas jugé bon de les assujettir à
des permis ou des certificats dans leur
réglementation, ce qui pourrait suggérer
qu’elles ont peu de préoccupations quant à
leurs impacts possibles sur les rives et le lit-
toral. Mais il y a la connaissance particuliè-
re du milieu qui joue en faveur des munici-
palités et dont fait mention la Politique.
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 20064
Analyse
Selon une enquête
du MDDEP,
seulement 14,2 % des
municipalités ont
adopté un règlement
de zonage conforme
à la Politique
Québec (TA) c. Collectcorp agence
de recouvrement inc.
EYB 2005-96898 (C.A.)
25 octobre 2005
La section des affaires économiques du
TAQ a compétence en vertu d’un grand
nombre de lois provenant de secteurs
hétérogènes. Ses membres n’ont pas à déte-
nir une qualification particulière selon la loi.
Souvent, les décisions contestées devant la
section des affaires économiques ont été
rendues par des organismes hautement spé-
cialisés. Par ailleurs, le législateur a restreint
le pouvoir d’intervention de cette section
dans plusieurs lois particulières. Ces diffé-
rents facteurs entraînent-ils que la section
des affaires économiques doive manifester
une certaine déférence à l’endroit des orga-
nismes soumis à son contrôle ? Ses déci-
sions sont-elles sujettes à une norme de
contrôle plus rigoureuse que celle qui s’ap-
plique aux décisions des autres sections du
TAQ ? Un jugement récent de la Cour d’ap-
pel vient répondre à ces interrogations.
FAITS :
Collectcorp est une agence de recou-
vrement de créances qui fait affaires partout
au Canada. Elle possède un permis d’agent
de recouvrement émis par le président de
l’Office de la protection du consommateur
du Québec.
En 1996, cette entreprise déplace son
bureau de Montréal à Toronto et à Kingston.
Elle conserve toutefois un centre de services
à Hull pour effectuer le suivi des dossiers
Décision récente
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 5
Suite de la page 4 La Politique de protection des rives, du littoralet des plaines inondables : un terrain aride
Le rapport mentionne également que
le nombre d’avis d’infraction émis par les
municipalités est faible par rapport aux
irrégularités observées sur le terrain par le
MDDEP. Est-ce que les officiers munici-
paux préfèrent adopter l’approche de
négociation des mesures correctives avec
les citoyens plutôt que de sévir ? Seul le
quart des municipalités poursuit les res-
ponsables.
Peut-être que le contexte législatif
est trop compliqué pour s’y retrouver ?
En effet, le contenu de la Politique a été
jugé complexe en raison des difficultés
qu’ont rencontrées les officiers munici-
paux à saisir la portée de certaines obliga-
tions et à déterminer leur champ d’appli-
cation, telle la ligne naturelle des hautes
eaux ou la distinction entre différentes
définitions. La ligne de partage entre
responsabilités municipales, régionales
ou provinciales est confuse. Comment
concilier ces difficultés importantes ?
Comment appliquer la Politique ?
CONCLUSION
Alors qu’en juin 2005, le MDDEP
rendait publique une nouvelle Politique, il
est malheureux de constater que le
dossier de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables est encore dans
une zone aride où les principaux acteurs
n’ont pas de rôle à jouer et paraissent
encore comme des figurants… �
1 L.R.Q., c. Q2.
2 200-10-000839-998.
3 Veuillez noter que la soussignée était l’avocate
représentant le défendeur dans cette affaire. Elle
respecte donc la décision rendue par l’Honorable
juge Michel Babin. L’appel logé a fait l’objet d’un
désistement.
4 L.R.Q., c. A19.
5 Sager, Mireille, (2004) Enquête sur l’application
de la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables par les municipalités,
30 pages + annexe.
la section des affaires économiques du TAQ constitue-t-elle un tribunal spécialisé ?Par Me Denis Lemieux
Professeur titulaire, Université Laval, Avocat-conseil, Tremblay Bois Mignault Lemay
La norme de la
décision
déraisonnable,
même s’il s’agit
d’une question mixte
de faits et de droit,
est applicable à la
section des affaires
économiques
des débiteurs. Ces dossiers sont cependant
centralisés en Ontario. L’Office de la protec-
tion du consommateur est informé de ce
fait. Après enquête, l’OPC constate que les
activités de recouvrement de Collectcorp au
Québec sont désormais effectuées à partir
de l’Ontario. Le président de l’OPC met
donc en demeure Collectcorp de rétablir la
situation antérieure sinon il refusera de
renouveler le permis de cette agence
lorsque celui-ci viendra à échéance. En
1998, l’OPC refuse effectivement de renou-
veler le permis pour une période de deux ans
mais accorde un délai de grâce de six mois à
Collectcorp pour que celle-ci se conforme
aux exigences de la loi.
L’OPC avait effectivement constaté
qu’un seul employé travaillait à Hull et qu’il
ne se livrait à aucune activité de recouvre-
ment de créances. L’établissement de Hull
paraissait n’être qu’une simple boîte aux
lettres.
En conséquence, l’OPC a estimé que
Collectcorp n’exerçait pas au Québec ses
activités de recouvrement de créances tel
que l’exige l’article 22 de la Loi sur le recou-
vrement de certaines créances.
Saisi par voie d’appel, le TAQ a confir-
mé la décision de l’OPC. Il a estimé que la
façon dont Collectcorp avait réorganisé son
entreprise ne remplissait pas les exigences
de la Loi.
La Cour supérieure a été saisie d’une
demande de révision judiciaire de la décision
du TAQ ainsi que d’une requête en juge-
ment déclaratoire sur l’interprétation exac-
te à donner à l’article 22 de la Loi. La Cour a
refusé de statuer sur la deuxième demande
vu que cette compétence est attribuée au
président de l’OPC ainsi qu’au TAQ. Ce
serait court-circuiter ces deux instances que
de trancher directement cette question,
sans manifester de déférence pour l’inter-
prétation retenue par ces organismes. La
Cour a donc cherché à savoir quelle était la
norme de contrôle appliquée en l’espèce.
Monsieur le juge Rochon, subséquem-
ment nommé à la Cour d’appel, constate
que la section des affaires économiques du
TAQ, de qui émane la décision, est compé-
tente pour instruire des recours formés en
vertu de 34 lois traitant de sujets fort variés.
Il semble au surplus que les membres
de cette section ne possèdent ni formation
particulière ni champ d’expertise spécial. Ils
ne sont donc pas très spécialisés, contraire-
ment à la situation qui prévaut générale-
ment pour un tribunal administratif.
Par ailleurs, la question soumise
concerne strictement l’interprétation des
mots « dans lequel le titulaire fait des
affaires » de l’article 22 de la Loi.
Pour ces motifs, la Cour supérieure
applique la norme moyenne de la décision
déraisonnable. Elle tient compte du fait que
le TAQ a confirmé la décision du président
de l’OPC, qui bénéficie d’une expertise par-
ticulière en la matière. Il tient compte éga-
lement de l’existence d’une clause privative
et du fait que la question de droit se situe à
l’intérieur du mandat du TAQ.
La Cour supérieure accueille la requête
en révision judiciaire. Elle conclut que
Collectcorp fait des affaires au Québec, au
sens de la condition posée à l’article 22,
même si cette entreprise n’effectue pas au
Québec toutes ses activités réglementées.
La décision du TAQ est donc déraisonnable.
La Cour retourne le dossier au TAQ pour un
nouvel examen de la demande. Ce jugement
a été porté en appel.
JUGÉ :
Relativement à la norme de contrôle
applicable, la Cour d’appel constate à son
tour que la spécialisation de la section des
affaires économiques du TAQ suscite des
interrogations puisque la loi ne prévoit
aucune condition relative à la qualification
de ses membres et que les matières qui sont
de sa compétence sont disparates.
Cependant, cette compétence concer-
ne la plupart du temps des décisions rela-
tives à des autorisations administratives,
prises dans l’exercice d’un pouvoir discré-
tionnaire. Même si la loi interdit souvent à
cette section de se prononcer sur des ques-
tions de convenance, d’intérêt public et
d’opportunité, ses membres développent
« sur le tas » une expertise propre, leur
permettant de déterminer les facteurs déci-
sionnels applicables. Ils peuvent aussi
apprécier si le pouvoir discrétionnaire a été
exercé abusivement ou non.
Cette expérience est suffisante pour
conférer à la section des affaires écono-
miques un certain caractère de spécialisa-
tion.
Il est vrai que le TAQ, dans son
ensemble, s’éloigne de la conception clas-
sique du tribunal administratif, vu le grand
nombre de secteurs d’action gouvernemen-
tale où il est susceptible d’intervenir.
Cependant, l’existence des quatre sec-
tions spécialisées du TAQ vient contreba-
lancer le fait que son mandat soit très varié.
La Cour constate par ailleurs l’existen-
ce d’une clause privative complète (art. 158
de la Loi sur la justice administrative).
La question soumise à la Cour est une
question mixte de faits et de droit, alliant
l’interprétation de l’article 22 et son appli-
cation à la situation de Collectcorp.
6 MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006
La section des affaires
économiques
du TAQ est
effectivement
spécialisée, ce qui
lui permet de
bénéficier d’une
certaine déférence
judiciaire
Enfin, l’objet de la loi est la prévention
et l’interdiction de pratiques abusives et
déloyales afin d’assurer le respect des droits
des débiteurs ou des consommateurs, ainsi
que l’établissement de mécanismes propres
à réglementer les activités des agents de
recouvrement.
La Cour d’appel conclut que la norme
de contrôle applicable est la norme de la
décision déraisonnable même s’il s’agit
d’une question mixte de faits et de droit. En
effet, l’interprétation retenue de l’article 22
sera applicable à tous les établissements des
agents de recouvrement faisant affaires au
Québec et servira aussi de guide pour
l’interprétation de dispositions similaires
dans d’autres lois.
Contrairement au premier juge, la Cour
d’appel estime que la décision rendue est
raisonnable. L’OPC peut difficilement s’ac-
quitter de sa mission de surveillance si les
dossiers d’une agence de recouvrement sont
détenus hors Québec et si le personnel
requis échappe également à son contrôle.
Le président de l’OPC pouvait donc
interpréter l’article 22 en ce sens et conclu-
re que Collectcorp ne remplissait pas les
conditions imposées par cet article. Ceci jus-
tifiait de ne pas renouveler le permis pour
deux ans, mais seulement pour six mois, de
manière à permettre à la requérante de se
conformer à la Loi à l’intérieur de ce délai.
Il convient de noter que la Cour d’appel
a rejeté deux motifs additionnels présentés
par Collectcorp. Le premier se fonde sur l’ar-
ticle 6(2) b) de la Charte canadienne des
droits et libertés. Cette disposition recon-
naît le droit de tout citoyen de gagner sa vie
dans toute province. Or, cet article ne
s’applique pas aux personnes morales. Par
ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 6 comporte
une restriction permettant l’adoption par
une province de règles d’application généra-
le non discriminatoires visant l’exercice
d’emplois ou d’activités commerciales ou
professionnelles.
Le second motif additionnel se fonde
sur l’Accord sur le commerce intérieur, qui
vise à restreindre les barrières à la mobilité
interprovinciale. Toutefois, cet Accord per-
met l’adoption par une province de mesures
destinées à la protection des consomma-
teurs. La Cour cite, à titre comparatif, des
dispositions analogues contenues dans
l’Accord général sur le commerce des ser-
vices (OMC) et de l’Accord sur le libre
échange nord-américain (ALENA).
COMMENTAIRES :
Ce jugement de la Cour d’appel vient
confirmer que la section des affaires écono-
miques du TAQ est effectivement spéciali-
sée, ce qui lui permet de bénéficier à ce titre
d’une certaine déférence judiciaire et de
consolider sa position par rapport à celle des
entités spécialisées sujettes à son contrôle.
Toutefois, cette déférence ne peut
manquer d’être affectée par l’existence de
dispositions législatives qui restreignent le
pouvoir d’intervention de la section des
affaires économiques à l’endroit de ses prin-
cipaux « clients », soit la Commission des
transports du Québec, la Régie des alcools,
des courses et des jeux, ainsi que l’Office de
la protection du consommateur. Ces restric-
tions entraînent une certaine insécurité juri-
dique pour tous les intervenants dans ces
différents secteurs, étant donné que les
limites de la compétence du TAQ sont mal
définies par ces lois particulières, ce qui peut
entraîner une attitude de déférence du TAQ
envers ces organismes. Il faut cependant
constater qu’après une certaine période de
flottement, le TAQ tente maintenant
d’exercer pleinement sa compétence en
interprétant restrictivement les limites à
son mandat.
La Cour d’appel évoque avec justesse,
me semble-t-il, le rôle « transversal »
que joue la section des affaires écono-
miques. Bien que les lois qu’elle applique
sont souvent de nature hétérogène, il
existe entre elles un point commun, soit
l’existence d’un régime d’autorisation admi-
nistrative qui comporte effectivement
d’importants points de similitude d’une
loi à l’autre. La section des affaires écono-
miques a donc un rôle important à jouer
quant au contrôle du pouvoir discrétionnai-
re dans ce domaine même si la section du
territoire et de l’environnement joue un rôle
analogue.
Le nombre limité des membres de la
section des affaires économiques aurait pu
également être relevé par la Cour d’appel
car ceci assure une plus grande cohérence et
expertise pour cette section.
Par ailleurs, il est intéressant de noter
que la Cour d’appel réfère à différents
accords d’intégration économique pour jus-
tifier la raisonnabilité de l’interprétation
retenue par l’OPC et le TAQ de l’article 22
de la Loi sur le recouvrement de certaines
créances. Même si ces accords ne sont pas
intégrés comme tels en droit interne, ils
peuvent utilement servir à interpréter les
lois adoptées dans les secteurs couverts. En
effet, le législateur est présumé agir de
manière compatible avec les engagements
pris dans le cadre d’ententes internationales
ou intergouvernementales. �
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 7
Décision récente
L’interprétation de
diverses lois
prévoyant l’octroi
d’autorisations
administratives
confère à la section
des affaires
économiques un rôle
transversal
Pogan c. Laboratoires Charles
River-Préclinique
CTBR, 2005 IIJCan 48272
(QC T.D.P.)
Dans l’affaire Pogan c. Laboratoires
Charles River-Préclinique CTBR 1, le
Tribunal des droits de la personne
eut à se prononcer sur une requête en
exception déclinatoire présentée à l’en-
contre d’une plainte de discrimination
dans l’embauche ayant été instituée
directement par un justiciable, sans le
concours de la Commission des droits de
la personne.
Le Tribunal a accueilli la requête se
déclarant lié par une récente décision de
la Cour d’appel dans Collège François-
Xavier-Garneau et al. c. Le Tribunal des
droits de la personne et Micheline
Montreuil, C.A. (Québec) 200-09-
004382-039, 17 mars 2004, j. Baudouin,
Thibault, Lemelin, par. 3 dont les motifs
se retrouvent essentiellement aux pas-
sages suivants :
La question de l’étendue de la com-
pétence du Tribunal des droits de la
personne a été analysée, une premiè-
re fois, par la Cour dans l’arrêt
Ménard c. Rivet. Le juge LeBel (il était
alors à la Cour) a clairement décidé
que le Tribunal ne pouvait se saisir de
la plainte d’une partie, lorsque la
Commission refuse ou cesse d’agir en
faveur d’une victime, à moins que les
mécanismes de substitution prévus à
la Charte des droits et libertés de la
personne ne s’appliquent :
L’interprétation donnée par le Tribu-
nal réduit presque à néant la fonction
de gestion et de filtrage des plaintes
par la Commission. L’obligation de
s’adresser à la Commission et son rôle
acquièrent alors un caractère essen-
tiellement préjudiciel. Du seul fait de
l’introduction d’une plainte, si elle
n’est pas satisfaite de la décision de la
Commission à son sujet, une partie
aurait droit de s’adresser directe-
ment, certes à ses frais, au Tribunal
des droits de la personne.
Cette conception néglige le mécanis-
me de contrôle qu’administre la
Commission sur les plaintes en vertu
de la charte. Ainsi, d’après l’article 77,
à la suite d’un examen à caractère
préliminaire susceptible de précéder
l’enquête, une plainte peut être reje-
tée avec notification aux parties. Plus
tard, elle peut être écartée en vertu
de l’article 78, après enquête, si
celle-ci dégage des éléments de
preuve insuffisants. Dans ces cas, le
processus de traitement de la plainte
dans le système spécialisé prévu par
la charte s’arrête là. (…)
Si l’accès aux tribunaux de droit com-
mun reste libre, sans égard à l’obliga-
tion de déposer une plainte préalable
à la Commission et sans nécessité
d’une décision favorable de celle-ci
quant à la recevabilité de la plainte, il
en va tout autrement du recours spé-
cialisé au Tribunal des droits de la
personne. Intégré dans un système de
gestion des plaintes, sa saisine
dépend, en règle générale, de l’initia-
tive de la Commission des droits de la
personne. Sauf la substitution pré-
vue dans les cas visés par les articles
80 à 82, en vertu de l’article 84, et
ceux de l’article 91, il ne peut se saisir
directement de la plainte d’une par-
tie. (nous soulignons) �
1 Pogan c. Laboratoires Charles River-Préclinique
CTBR, 2005 IIJCan 48272 (QC T.D.P.)
Jurisprudence en bref
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 20068
Plaintes privées au Tribunal des droits de la personne :
Un justiciable ne peut agir sans le
concours de la Commission des droitsde la personnePar Me Yves Picard et Me Michel Bélanger, avocats
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P.G. du Québec c. Latulippe
20 juillet 2005
C.Q. Beauce, no 350-61-014460-035
Juge M. Babin.
N.D.L.A. : Les propos contenus dans cet
article sont personnels à l’auteur et n’enga-
gent pas son employeur, le ministère de la
Justice.
N.D.L.R. : L’auteur est avocat au minis-
tère de la Justice du Québec, Direction géné-
rale des affaires juridiques et législatives,
Direction de la recherche et de la législation
ministérielle.
La décision rendue par la Cour du Québec
dans l’affaire Latulippe suggère que l’ob-
jectif de protection de l’environnement
contre les effets cumulatifs d’épisodes de
contamination pourrait faire échec à la défen-
se traduite par le brocard De minimis non curat
lex.
LES FAITS
Latulippe est accusé d’avoir déposé ou
permis le dépôt d’un contaminant sur le lit de
la rivière Chaudière, en l’occurrence des maté-
riaux d’excavation essentiellement constitués
de sable, un contaminant dont la présence
dans l’environnement est susceptible de cau-
ser du dommage ou de porter autrement pré-
judice à la qualité du sol, à la végétation, à la
faune ou aux biens, contrairement à ces dis-
positions de l’article 20 de la Loi sur la qualité
de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2 « la loi »)
qui établissent une prohibition générale appli-
cable même en l’absence d’un règlement1.
En octobre 2000, malgré une recomman-
dation du ministère de l’Environnement défa-
vorable à la délivrance d’un certificat d’autori-
sation en vertu de l’article 22 de la loi, l’accu-
sé déverse ou fait déverser du sable sur son
terrain aux abords de la rivière Chaudière dans
le but d’y ériger un remblai de 2,5 mètres de
hauteur sur lequel il entend asseoir une
construction résidentielle. Dans sa partie la
plus proche de la rivière, ce remblai repose sur
le sol à une élévation moyenne de 145.916
mètres, alors que la limite des inondations de
récurrence de deux ans se situe à 147.02
mètres. Il empiète donc sur une partie du lit-
toral de la rivière contrairement à la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (Décret 103-96, 24 janvier 1996).
LE SABLE, UN CONTAMINANT
Considérant les conditions de la présence
de ce remblai de sable dans l’environnement
et les effets qu’il peut avoir sur l’habitat natu-
rel de la faune et de la flore, ainsi que ses inci-
dences sur le niveau d’inondation des terres
et, par conséquent, sur la sécurité des biens et
des personnes, la Cour conclut qu’il constitue
un contaminant au sens de la loi : « Même si
le sable peut, en soit, sic ne pas être un conta-
minant, l’usage qu’on en fait peut en faire
un … » (à la p. 6) Le paragraphe 1 (5) de la
loi définit comme suit la notion de contami-
nant : « ... une matière solide, liquide ou
gazeuse, un micro-organisme, un son, une
vibration, un rayonnement, une chaleur, une
odeur, une radiation ou toute combinaison de
l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque
manière la qualité de l’environnement. » (sou-
lignement ajouté)
Cette conclusion est appuyée par la déci-
sion rendue par la Cour du Québec dans
l’affaire Dyfotech, laquelle résume justement
la démarche devant être suivie afin de déter-
miner si une matière constitue un contami-
nant au sens de la loi, illustrant du même coup
le dynamisme de ce concept : « ... Il faut se
prémunir contre la tentation de procéder à
une analogie avec des situations hypothé-
tiques absurdes... Comme le mentionnait l’ho-
norable juge Gonthier... Le caractère du voisi-
nage touché par le sujet du contaminant, la
nature de ce contaminant et la quantité reje-
tée constituent des facteurs importants ... »2.
Dans Dyfotech, la Cour avait à détermi-
ner si des pierres et des éclats de pierres pro-
jetées par des opérations de dynamitage
constituaient un contaminant au sens de la
loi : « ... Un premier réflexe est d’exclure la
pierre comme un contaminant. Nous retrou-
vons des pierres dans notre environnement.
Elles servent dans... beaucoup... d’usages qui
font que l’humain, dans son environnement,
est régulièrement en contact avec la pierre.
Elle n’a pas non plus cette capacité latente de
polluer comme la plupart des contaminants
identifiés dans différents règlements. Il s’agit
d’une matière qui provient de la nature et on
conçoit difficilement qu’elle puisse contami-
ner l’environnement. Toutefois, la définition à
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 9
Décision récente
« De minimis » offre-t-il une défensedans la perspective d’épisodes decontamination cumulative ?Par Me Martin Paquet, avocat
En matière de
protection de
l’environnement, la
maxime « De minimis
non curat lex » est
susceptible de ne pas
trouver application
l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environne-
ment n’exclut pas cette possibilité. La pierre
est une matière solide. Reste à déterminer si
elle est susceptible d’altérer de quelque
manière la qualité de l’environnement ... ».3
Dans le contexte de cette affaire où,
notamment, des pierres et des éclats avaient
été projetés sur des terrains résidentiels et où
des biens privés avaient été endommagés, la
Cour les considère à juste titre comme des
contaminants.
QUELLE EST LA MESURE DU NÉGLIGEA-
BLE ?
C’est sans doute sous cet aspect que la
décision de la Cour du Québec dans l’affaire
Latulippe pourrait contribuer le plus à enrichir
le champ d’application de la troisième prohi-
bition de l’article 20 de la loi.
La Cour refuse en effet de considérer que
les faits reprochés à l’accusé constituent une
violation négligeable ou minime de la loi qui
justifierait d’appliquer l’adage De minimis non
curat lex et ce, bien que la preuve ne révèle
pas, en soi, de susceptibilité d’altération non
négligeable ou importante de la qualité de
l’environnement : « Le remblayage du littoral
par le défendeur n’a pas une grosse incidence
« contaminante ». Mais si tous les riverains de
la rivière Chaudière faisaient de même, la
contamination serait évidente. Le législateur a
certainement le pouvoir de faire en sorte de
prévenir l’effet cumulatif de gestes qui peu-
vent paraître, pris isolément, insignifiants, en
rapport avec le bien-être ou la sécurité des
gens. Pour cette raison, je suis d’opinion que le
principe de minimis … ne peut trouver d’appli-
cation ici. »4
DISCUSSION ADDITIONNELLE
Alors que l’on pourrait croire que la
défense inspirée par cet adage n’est affaire de
quantité, une relecture de l’arrêt Canadien
Pacifique et un retour aux sources de cette
présomption d’interprétation font réaliser que
le facteur quantitatif doit être apprécié à l’au-
ne d’autres facteurs comme le caractère du
milieu touché par un contaminant, l’effet
d’épisodes successifs de contamination et,
sous un angle plus subjectif, l’évolution des
valeurs sociétales favorables à la protection
des milieux plus fragiles ou détériorés.
L’honorable juge Gonthier explique :
« … comme on peut présumer que le législa-
teur ne voulait pas attacher de conséquences
pénales à des violations négligeables ou
minimes d’une disposition, le principe de l’ab-
surdité permet d’en réduire la portée. À cet
égard, le principe de l’absurdité est très
proche de l’adage de minimis non curat
lex … ». Il rappelle que : « Le fondement de
ce principe a été exposé par sir William Scott
dans l’affaire The « Reward » … : « La Cour
n’est pas tenue à une sévérité à la fois dure et
pédantesque dans l’application des lois. La loi
permet la qualification qui est implicite dans
l’ancien adage de minimis non curat lex. — En
présence d’irrégularités entraînant de très
légères conséquences, elle ne vise pas à infli-
ger des peines inéluctablement sévères. Si
l’écart est une vétille qui, advenant qu’elle se
poursuive, n’aurait que peu ou pas d’incidence
sur l’intérêt public, on pourrait légitimement
l’ignorer. »5.
Effectivement, le caractère ponctuel des
interventions humaines susceptibles de dété-
riorer les milieux humides et d’altérer l’hy-
draulicité des cours d’eau devrait, dans une
perspective de développement durable, être
l’objet d’une vision à plus long terme dont le
champ déborde les seuls impacts, peut être
légers, d’une intervention isolée. C’est préci-
sément de cette réserve dans l’application de
l’adage De minimis non curat lex, formulée par
sir Scott dans l’extrait précité, dont la Cour du
Québec fait preuve dans l’affaire Latulippe, se
démarquant en cela de la décision qu’elle ren-
dait précédemment dans l’affaire Centre de Tri
Transit6.
Incidemment, à l’occasion d’une affaire
où un habitat du poisson avait été détérioré
par un remplissage effectué dans une zone de
fraie, en contravention de l’article 35 de la
Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, F-14), la
« Territorial Court » des Territoires du Nord
Ouest refuse de considérer l’infraction
comme « minimal matter » et explique :
« Every degradation, every act of degradation
of the environment is cumulative and has to
be addressed that way. It can’t be any other
way. If we only look at what one person does
in microcosm and only assess responses on
that basis, no one will ever be responsible for
the ultimate degradation of an ecosystem or
environment. »7 �
1 Alex Couture Inc. c. Piette [1990] R.J.Q. 1262
(C.A.), juges Bernier, Nichols et Fish
2 P.G. du Québec c. Dyfotech inc. (13 août 1999), Gaspé
110-61-004268-982 (C.Q.) à la p. 16, juge E.
Whittom. Voir aussi Coalition pour la protection de
l’environnement du parc linéaire « Petit Train du
Nord » c. Municipalité régionale de Comté des
Laurentides (28 mars 2003), Terrebonne 700-06-
000001-000 (C.S.), juge H. Langlois.
3 Ibid, p. 14 et 15
4 Ibid, p. 7. Les soulignements sont de l’auteur.
5 Ontario c. Canadien Pacifique Ltée [1995] 2 R.C.S.
1031 au par. 65. Les soulignements sont de l’auteur.
6 Pour une critique de la décision rendue dans l’affaire
Centre de Tri Transit voir M. Paquet, «Rencontre du
troisième type : La deuxième prohibition de l’article
20 de la Loi sur la qualité de l’environnement entre-t-
elle dans la sphère d’influence de l’arrêt Canadien
Pacifique? », dans Collection municipale et de droit
public, Mai 2003, Bulletin d’information, Volume 5,
no 2.
7 R. v. Beaulieu (2000) 34 C.E.L.R. (N.S.) 100, Bourassa
J., confirmé en appel sur cette question R. v. Beaulieu
(2001) N.W.T.J. No. 48 (S.C.), Vertes J. Les souligne-
ments sont de l’auteur.
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 200610
Décision récente
Il importe, dans une
perspective de
développement
durable, de considérer
l’effet cumulatif
d’interventions
ponctuelles mineures
sur l’environnement
Décision récente
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 11
Notre-Dame-de-Lourdes c.
Commission des relations du travail
2006 QCCS 46
10 janvier 2006
L’affaire Municipalité de Notre-Dame-
de-Lourdes c. Commission des rela-
tions du travail et François Hétu1
illustre comment une municipalité peut
être condamnée à payer des honoraires
extrajudiciaires.
Dans cette affaire, la municipalité a
demandé à la Cour supérieure la révision
judiciaire de décisions rendues par le
Commissaire Jacquelin Couture de la
Commission des relations du travail. Les
décisions ainsi contestées sont les sui-
vantes :
1. Une décision du 19 novembre 2003
dans laquelle le commissaire a
accueilli deux (2) plaintes logées par
M. Hétu en vertu de l’article 267.0.2
du Code municipal du Québec.
2. Une décision du 18 mars 2004 reje-
tant trois (3) requêtes en révision
relatives à des faits nouveaux.
3. Des décisions des 1er novembre 2004,
10 et 24 janvier 2005, lesquelles ont
statué sur les indemnités dues à M.
Hétu.
4. Une décision rendue le 12 mai 2004
par la Commission des relations du
travail en révision interne, laquelle a
rejeté la demande de révision de la
décision du commissaire du 19
novembre 2003.
Afin de bien comprendre le contexte
dans lequel les décisions ont été rendues,
il est nécessaire de prendre connaissance
des faits de cette saga judiciaire.
CONTEXTE FACTUEL
M. Hétu était secrétaire-trésorier au
sein de la Municipalité Notre-Dame-de-
Lourdes. Il a déposé deux (2) plaintes en
vertu des articles 267.0.1 et suivants du
Code municipal du Québec. La première
plainte couvre la période du 15 janvier
2002 au 3 février 2004 et porte sur une
modification importante de ses tâches.
La seconde plainte concerne sa desti-
tution, en date du 4 février 2003, pour
des motifs disciplinaires.
Le 19 novembre 2003, la Commission
des relations du travail a accueilli les
plaintes et a réservé sa compétence pour
décider des mesures de réparation, dont
la question de la réintégration. Par la
suite, comme nous l’avons vu ci-dessus,
plusieurs autres procédures et décisions
ont eu lieu dans le dossier.
S’ajoute à ces décisions celle de la
Cour supérieure en date du 16 juillet
2004, par laquelle M. Hétu demande une
provision pour frais et ce, afin de l’aider à
payer ses honoraires d’avocats. Cette
demande se basait sur les articles 711.19.1
du Code municipal et sur le pouvoir dis-
crétionnaire de la Cour supérieure en
vertu du Code de procédure civile. La Cour
supérieure n’a pas fait droit à cette déci-
sion.
Toutefois, la Cour d’appel a renversé,
en date du 19 février 2005, la décision de
la Cour supérieure et a accordé une
somme de 12 500 $ à M. Hétu.
Finalement, la décision que nous étu-
dierons est celle rendue par la Cour supé-
rieure en date du 10 janvier 2006 qui
demandait la révision judiciaire des
quatre (4) décisions mentionnées dans le
paragraphe introductif. De façon recon-
ventionnelle, M. Hétu a demandé à la
Cour supérieure le remboursement de ses
honoraires extrajudiciaires pour assumer
la défense de ses droits devant la Cour
supérieure alléguant que le recours de la
municipalité était abusif et vexatoire. La
somme réclamée s’élevait à 74 251 $.
DÉCISION
i) La révision judiciaire des quatre (4)
décisions
La Cour supérieure a d’abord conclu que
la demande en révision judiciaire des
quatre (4) décisions était sans fonde-
ment.
ii) La demande reconventionnelle /
Remboursement des honoraires
d’avocats
Par la suite, et ceci constitue le cœur
de l’analyse du présent texte, la Cour
supérieure devait statuer sur la demande
reconventionnelle de M. Hétu eu égard
au remboursement des honoraires et
déboursés de ses avocats engagés pour
défendre ses droits devant la Cour supé-
rieure.
En défense, la municipalité préten-
dait que son recours avait été intenté
avec diligence et que le dossier avait été
mené rondement dans le cadre d’une
saine administration de la justice, de
sorte qu’aucun élément ne donnait lieu
de croire à un abus.
La Cour supérieure devait statuer
uniquement sur le caractère abusif de la
demande de révision judiciaire présentée
par la ville.2
Procédures abusives
Attention aux honoraires d’avocats !Par Me Frédéric Poirier
Avocat, McCarthy Tétrault, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
LÉGISLATION QUÉBÉCOISE
La Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.
F-2.1) a été modifiée par le projet de loi
83, Loi modifiant la Loi sur les services de
santé et les services sociaux d’autres disposi-
tions législatives (L.Q. 2005, c. 32), en
vigueur le 1er janvier 2006, et par le projet
de loi 134, Loi modifiant de nouveau diverses
dispositions législatives concernant le
domaine municipal (L.Q. 2005, c. 50), en
vigueur le 16 décembre 2005.
Les articles 31.5, 31.6, 61 et 124 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) ont été modifiés par le projet de loi
107, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement (L.Q. 2005, c. 33). Ces modifi-
cations sont entrées en vigueur le 19 janvier
2006.
Suite à l’entrée en vigueur, le 31 janvier
2006 du projet de loi 69, Loi modifiant la Loi
sur la Bibliothèque nationale du Québec, la
Loi sur les archives et d’autres dispositions
législatives (L.Q. 2004, c. 25), les modifica-
tions ont été intégrées, dans les lois sui-
vantes :
� à l’article 79 et à l’annexe 2 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseigne-
ments personnels (L.R.Q., c. A-2.1);
� aux articles 2.1, 4, 5, 6, 8 à 12, 14 à 18,
21 à 25, 26, 27, 29, 30, 30.1, 31, 32 à 37, 43,
45, 47 à 53 et 87 de la Lois sur les archives
(L.R.Q., c. A-21.1);
� à l’article 7.6 de la Loi sur les biens cul-
turels (L.R.Q., c. B-4).
L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur la
justice administrative (L.R.Q., c. J-3) a été
modifié par l’ajout du paragraphe 1.1 par la
Loi sur l’assurance parentale (L.Q. 2001, c. 9,
a. 130). Cet ajout est entré en vigueur le
1er janvier 2006 par D. 1102-2005, 2005
G.O. 2, 6769.
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2006 en partie, de la Loi modifiant la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et
d’autres dispositions législatives, L.Q. 2005,
c. 32, les modifications ont été intégrées,
dans les lois suivantes:
� la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1);
� la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1);
� la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1)
et
� le paragraphe 5.2 de l’article 119 et le
paragraphe 12.1 de l’annexe I de la Loi sur la
justice administrative (L.R.Q., c. J-3) ont été
ajoutés. Ces modifications entreront en
vigueur à la date ou aux dates fixées par le
gouvernement.
La Loi sur les systèmes municipaux et les
systèmes privés d’électricité (L.R.Q., c. S-41)
a été modifiée par le projet de loi 111, Loi
modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal (L.Q.
2005, c. 28). Cette modification est entrée
en vigueur le 1er janvier 2006.
La Loi sur la justice administrative
(L.R.Q., c. J-3) a été modifiée par le projet
de loi 103, Loi modifiant la Loi sur la justice
administrative et d’autres dispositions légis-
latives (L.Q. 2005, c. 17). Ces modifications
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006.
La Loi sur le Centre de services partagés
du Québec (L.Q. 2005, c. 7 [L.R.Q., c.
C-8.1.1]) a été ajoutée à la présente publica-
tion.
Suite à l’entrée en vigueur, le 15
décembre 2005 et le 1er janvier 2006 (L.Q.
2005, c. 50, a. 140), de la Loi modifiant de
nouveau diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal, L.Q.
2005, c. 50, les modifications ont été inté-
grées, dans les lois suivantes :
� à l’article 188 de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 200612
Le juge Clément Trudel souligne
que la preuve du caractère déraison-
nable ne doit pas être aussi accablante
que celle de l’intention de nuire et, par
conséquent, elle ne demande pas un
examen si complet de la conduite du
plaideur. Il s’agit en fait d’analyser le
fond du litige pour démontrer une pro-
cédure abusive.
En l’espèce, il ressort, pour le juge
Trudel, compte tenu de la situation glo-
bale du dossier, de l’ampleur démesurée
qu’a pris cette affaire et de la faiblesse
évidente des moyens proposés dans la
Requête en révision judiciaire, qu’il y a
eu usage déraisonnable et excessif du
droit d’agir en justice. Par conséquent, le
juge a déterminé qu’il y avait abus de
procédures et qu’il était nécessaire d’in-
demniser M. Hétu pour les honoraires
extrajudiciaires engagés devant la Cour
supérieure. �
1 2006 QCCS 46
2 “[179] Précisons tout d’abord que comme en
Cour d’appel sur la requête pour provision
pour frais, la question du pouvoir de la CRT
d’accorder, une fois la révision judiciaire ter-
minée, une indemnité à M. Hétu pour hono-
raires et débours encourus devant la Cour
supérieure n’a pas été soulevée. Les parties
semblent prendre pour acquis que la CRT est
functus officio (Hétu c. Municipalité de Notre-
Dame-de-Lourdes, précité, p. 451, no. 46). N’a
pas été soulevée non plus la question de
savoir si la Cour supérieure est implicite-
ment investie par la loi du pouvoir d’accor-
der, en pareil cas, des honoraires pour
contrer une telle requête en révision judiciai-
re d’une décision de la CRT qui a elle-même
protégé le fonctionnaire contre l’épuise-
ment municipal (id. p. 458, no. 109). C’est
dans ce contexte que le débat ne porte que sur
le caractère abusif de la demande de révision
judiciaire.”
Ainsi, deux (2) questions intéressantes restent
à débattre.
Suite de la page 11 Attention aux honoraires d’avocats !
� aux articles 144.4, 114.11, 114.12, 488,
554, 555, 563.1, 569, 569.7, 569.8, 569.11
et 573.3.3, de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19);
� aux articles 938.3.1, 992, 1061, 1065,
1066, 1071.1, 1094, 1094.7, 1094.8 et
1094.11 du Code municipal du Québec
(L.R.Q., c. C-27.1);
� à l’article 3 de la Loi sur la Commission
municipale (L.R.Q., c. C-35);
� aux articles 7, 7.1, 9, 13.1, 17.1 à 17.3,
22, 29 à 33, 34, 84, 90, 94, 100, 101, 111 à
111.4, 116 à 119, 121, 126.1, 210, 248, 249.1
et 251 de la Loi sur les compétences munici-
pales (L.Q. 2005, c. 6);
� aux articles 65, 76.2, 76.4, 78.1, 82, 83,
84.0.1, 84.1, 85 et 87 de la Loi concernant
la consultation des citoyens sur la réorgani-
sation territoriale de certaines municipalités
(L.Q. 2003, c. 14);
� aux articles 12, 15, 15.3, 15.4, 22.1 et
22.2 de la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (L.R.Q., c. D-7);
� aux articles 5, 19, 33, 34, 36, 39, 43,
70, 74, 115 à 116.1, 175, 178.1, 178.2 et 179.1
de la Loi sur l’exercice de certaines compé-
tences municipales dans certaines agglomé-
rations (L.R.Q., c. E-20.001);
� à l’article 4 de la Loi sur les immeubles
industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1);
� aux articles 97, 100, 101 et l’annexe de
la Loi sur le ministère du Développement
économique et régional et de la Recherche
(L.R.Q., c. M-30.01);
� à l’article 114 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2);
� à l’article 12 de la Loi sur la Société qué-
bécoise d’assainissement des eaux (L.R.Q., c.
S-18.2.1);
� aux articles 1, 8, 9, 11, 16.1, 64, 114, 123
et 150 de la Loi sur les sociétés de transport
en commun (L.R.Q., c. S-30.01);
� à l’article 21.1 et 31.2 de la Loi sur le
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.
T-11.001).
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2006, sauf exceptions, de la Loi sur les com-
pétences municipales, L.Q. 2005, c. 6, les
modifications ont été intégrées, dans les
lois suivantes:
� aux articles 6 et 7 de la Loi sur les abus
préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., c. A-2);
� aux articles 85, 85.0.1, 85.2 à 85.4
(ajoutés), 113, 119, 148.0.1 à 148.0.26
(ajoutés) et 188 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
� aux articles 60 et 96.1 de la Loi sur les
biens culturels (L.R.Q., c. B-4);
� aux articles 28, 28.0.0.1 à 28.2, 29.11,
29.12.1, 29.14.1, 29.18, 71, 110, 111, 360.1,
410, 412, 412.1 à 412.25, 413 à 415, 422 à
458, 460, 462 à 463.2, 464, 465.1, 466,
467.15 à 467.20, 468.32 à 468.32.2, 471 à
471.0.7, 482, 542.1, 542.2, 542.4 à 542.7 et
573.5 à 573.13 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19);
� aux articles 6, 6.1 à 6.3, 8 à 8.2, 9, 9.1,
11, 12, 14.9, 14.12.1, 14.16, 14.17, 14.18, 25,
29 à 31, 207, 213, 214, 219, 221 à 267,
267.0.1, 440, 443, 490, 493, 494 à 519, 521
à 524, 540, les sous-paragraphes b et c du
paragraphe 1 ainsi que les paragraphes 2 et
3 de l’article 541, les articles 542 à 548.3,
550 à 565, 566.1 à 568, 601 à 601.2, 620,
625 à 625.2, 627, 627.1 à 628, 630 à 633,
678, 678.0.3, 681, 688 à 688.5, 688.7 à
688.12, 711.2, 711.20 à 719, 722, 723, 724,
726 à 765, 773 à 792, 794 à 932, 934, 939 à
944.3, 953, 994, 1008, 1009, 1011 à 1011.3,
1103 et 1128 à 1131 du Code municipal du
Québec (L.R.Q., c. C-27.1);
� à l’annexe II de la Loi sur la justice admi-
nistrative (L.R.Q., c. J-3);
� à l’article 1 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.
P-41.1);
� aux articles 71, 76 à 82, 84 et 85 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
c. Q-2);
� aux articles 2, 3 à 5, 7, 12, 13 et 15 de la
Loi sur les systèmes municipaux et les sys-
tèmes privés d’électricité (L.R.Q., c. S-41);
� La Loi sur la vente des services publics
municipaux (L.R.Q., c. V-4) est abrogée;
� aux articles 2, 3 et 66 de la Loi sur la
voirie (L.R.Q., c. V-9).
L’article 4 de la Loi sur les compétences
municipales (L.Q. 2005, c. 6) a été modifié
par le projet de loi 111, Loi modifiant diverses
dispositions législatives concernant le
domaine municipal (L.Q. 2005, c. 28). Cette
modification est entrée en vigueur le
1er janvier 2006.
Les articles 13.1, 22, 22.1 et 32 de la Loi
sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ont été modifiés
par le projet de loi 128, Loi modifiant la Loi
sur la voirie (L.Q. 2005, c. 48). Ces modifi-
cations sont entrées en vigueur le 16
décembre 2005.
Les articles 49 et 69 de la Loi sur les
cours municipales (L.R.Q., c. C-72.01) ont
été modifiés par le projet de loi 131, Loi
modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires
et la Loi sur les cours municipales (L.Q. 2005,
c. 41). Ces modifications sont entrées en
vigueur le 13 décembre 2005.
Les articles 264, 265, 266, 290 à 303
(abrogés) et 357 de la Loi sur la police
(L.R.Q., c. P-13.1) ont été modifiés par le
projet de loi 120, Loi sur l’abolition de cer-
tains organismes publics et le transfert de
responsabilités administratives (L.Q. 2005, c.
44). Ces modifications sont entrées en
vigueur le 16 décembre 2005.
L’article 467.11 de la Loi sur cités
et villes (L.R.Q., c. C-19) et l’article 536 du
Code municipal du Québec (L.R.Q., c.
C-27.1) ont été modifiés par le projet de loi
56, Loi modifiant la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées et
d’autres dispositions législatives (L.Q. 2004,
c. 31). Cette modification est entrée en
vigueur le 17 décembre 2005.
Les articles 3, 5 et le chapitre III (abro-
gé) de la Loi sur le ministère du Dévelop-
pement économique et régional et de la
Recherche (L.R.Q., c. M-30.01) ont été
modifiés par le projet de loi 119, Loi sur le
ministère du Tourisme (L.Q. 2005, c. 37). Ces
modifications sont entrées en vigueur le
13 décembre 2005.
Les articles 29.9.2, 29.12.2 et 573.3.2
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.
C-19), les articles 14.7.2, 14.18 et 938.2 du
Code municipal du Québec (L.R.Q., c.
C-27.1) et l’article 104 de la Loi sur les socié-
tés de transport en commun (L.R.Q., c.
S-30.01) ont été modifiés par le projet de
loi 85, Loi sur le Centre de services partagés
du Québec (L.Q. 2005, c. 7). Ces modifica-
Suivi législatif
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 13
Suivi législatif
tions sont entrées en vigueur le 6 décembre
2005 (Décret 1168-2005, 2005, G.O. 2,
6933).
Les articles 116.1 et 116.1.1 (ajouté) de
la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) ont été modifiés par la Loi
modifiant la Loi sur le ministère de
l’Environnement, la Loi sur la qualité de l’en-
vironnement et d’autres dispositions législa-
tives (L.Q. 2004, c. 24) . Ces modifications
sont entrées en vigueur le 1er octobre 2005.
L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur
la justice administrative et d’autres disposi-
tions législatives (L.Q. 2002, c. 22) modi-
fiant l’article 114 de la Loi sur la justice admi-
nistrative (L.R.Q., c. J-3) est entré en vigueur
le 1er octobre 2005 par D. 707-2005, 2005
G.O. 2, 4497.
RÉGLEMENTATION QUÉBÉCOISE
Le décret concernant l’Exclusion de
cours d’eau ou de portions de cours d’eau de
la compétence des municipalités régionales
de comté a été ajouté à la présente publica-
tion (D. 1292-2005, 2005, G.O. 2, 7381A). Il
est entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Le décret concernant une Mesure en
matière de succession relativement à la réor-
ganisation municipale a été ajouté à la pré-
sente publication (D. 1293-2005, 2005,
G.O. 2, 7398A). Il est entré en vigueur le 29
décembre 2005.
Les honoraires exigibles pour la déli-
vrance d’un certificat d’autorisation, au
paragraphe 3 de l’article 49 du Règlement
sur les déchets biomédicaux sont, à compter
du 1er janvier 2006, de 779 $ (Avis d’indexa-
tion, 2006, G.O. 1, 129).
La Population des municipalités et des
arrondissements pour l’année 2005 a été
remplacé par le Décret 1248-2005 du 14
décembre 2005, G.O. 2, 7513. La Population
des municipalités et des arrondissements
pour l’année 2006 est entré en vigueur le
1er janvier 2006.
Le Règlement sur le tarif des droits,
honoraires et frais édicté en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités
agricoles [P-41.1, r. 5.1] a été modifié par
Avis d’indexation, 2005 G.O. 1, 1033. Ces
modifications sont entrées en vigueur le
1er janvier 2006.
Le Règlement sur le tarif des droits,
honoraires et frais édicté en vertu de la Loi
sur l’acquisition de terres agricoles par des
non-résidents [A-4.1, r. 2.1] a été modifié par
Avis d’indexation, 2005 G.O. 1, 1033. Ces
modifications sont entrées en vigueur le
1er janvier 2006.
L’article 2 du Règlement sur l’évalua-
tion et l’examen des impacts sur l’environne-
ment a été modifié par le D. 1252-2005,
2006 G.O. 2, 145. Cette modification est
entrée en vigueur le 19 janvier 2006.
Le Règlement d’application de la Loi
sur le régime de retraite des élus municipaux
a été modifié par le D. 1009-2005, 2005
G.O. 2, 6388. Ces modifications sont
entrées en vigueur le 24 novembre 2005 et
le 1er décembre 2005.
Le Règlement sur la détermination du
taux d’intérêt applicable au régime de retrai-
te des maires et des conseillers des municipa-
lités remplace le Règlement sur l’établisse-
ment du taux d’intérêt (D. 1008-2005, 2005
G.O. 2, 6387). Ce remplacement est entré
en vigueur le 1er décembre 2005.
Le paragraphe 18.1° a été ajouté au
Décret concernant l’établissement des règles
aux fins de l’élection générale de 2005 dans
certaines municipalités par le D. 1054-2005
(2005 G.O. 2, 6631).
Les droits prévus aux articles 11 et 12
du Règlement sur les attestations d’assainis-
sement en milieu industriel (Avis d’indexa-
tion, 2005 G.O. 1, 974) ont fait l’objet d’une
indexation. Les nouveaux montants, appor-
tés par cet avis d’indexation, sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2006.
Les droits prévus à l’article 126 du
Règlement sur les matières dangereuses
(Avis d’indexation, 2005 G.O. 1, 974) ont
fait l’objet d’une indexation. Les nouveaux
montants, apportés par cet avis d’indexa-
tion, sont entrés en vigueur le 1er janvier
2006.
Les droits prévus à l’article 57 du
Règlement sur l’enfouissement des sols
contaminés (Avis d’indexation, 2005 G.O. 1,
971) ont fait l’objet d’une indexation. Les
nouveaux montants, apportés par cet avis
d’indexation, sont entrés en vigueur le
1er janvier 2006.
Le Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération de matières résiduelles a été
ajouté à la présente publication (D. 451-
2005, 2005 G.O. 2, 1880). Ce règlement
prendra effet à la date d’entrée en vigueur
du règlement qui pourra être édicté par le
gouvernement après l’expiration du délai
de 60 jours suivant la publication à la
Gazette officielle du Québec du projet de
Règlement modifiant le Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’en-
vironnement (2005, G.O. 2, 2126).
Le Règlement des cours municipales
a été ajouté à la présente publication
(D. 950-2005, 2005, G.O. 2, 6237). Ce
règlement est entré en vigueur le 17
novembre 2005.
Le Règlement sur le tarif permettant de
déterminer les coûts d’échantillonnage,
d’analyse, d’inspection ou d’enquête faisant
partie des frais d’une poursuite civile ou
pénale intentée pour l’application de la Loi
sur la qualité de l’environnement a été ajou-
té par Arrêté ministériel du 11 octobre 2005
(2005 G.O. 2, 6178). Ce règlement est entré
en vigueur le 12 novembre 2005.
L’Arrêté ministériel concernant le crédit
pour pourvoir aux dépenses reliées au per-
sonnel de cabinet du maire ou de tout
conseiller désigné des municipalités de 100
000 habitants ou plus a été ajouté (A.M.,
2005-10-07, 2005 G.O. 2, 6178). Il est
entré en vigueur le 26 octobre 2006.
Le Règlement sur le tarif des rémunéra-
tions payables lors d’élections et de référen-
dums municipaux a été modifié par A.M.,
2005, G.O. 2, 5943.
L’Avis d’indexation des minimums et
maximums applicables à la rémunération et à
l’allocation de dépenses des élus municipaux
a été ajouté à la présente publication (Avis,
2005, G.O. 1, 827).
La Population des municipalités et des
arrondissements a été modifiée par Avis,
2005, G.O. 1, 879. �
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 200614
MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 15
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Discrimination fondée sur l’âge Par Me Yves Picard et Me Michel Bélanger, avocats
Rédaction :
• François-Daniel Brodeur,
francois-daniel.brodeur@wolterskluwer.com
L'Environnement au Québec,
Contrôle judiciaire de l'action gouvernementale
• Lucie Boulanger,
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Contrats des organismes publics québécois,
• Jean.st-antoine@wolterskluwer.com
Code municipal et lois connexes
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Collaboration :Mes Frédéric Poirier, Yves Picard, Michel Bélanger,Odette Nadon, Denis Lemieux et Yves Picard.
Infographie :Pierrette Boulais
Coordination :Jean St-Antoine
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PUBLICATIONS CCH LTÉE7005, boul. Taschereau, bureau 190Brossard (Québec) J4Z 1A7Téléphone : (450) 678-4443 Sans frais : 1 800 363-8304http://www.cch.caFréquence : 12 fois l’an
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Cités et villes, Municipalités, Jurisprudence et
Modèles de règlements, L'Environnement au
Québec, Contrôle judiciaire de l'action gouverne-
mentale, Contrats des organismes publics québé-
cois et Relations du travail en milieu municipal.
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Numéro de convention Poste-publications : 40064546.
Municipal et droit publicMunicipal etdroit public
16 MUNICIPAL ET DROIT PUBLIC - Février 2006 BUCM
Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse c.
Industries acadiennes inc.,
2005 IIJCan 48273 (QC T.D.P.)
Une convention entre actionnaires
ne peut stipuler qu’une personne
ayant les qualités conjointes
d’actionnaire et d’employé doit prendre
sa retraite à un âge déterminé sans
contrevenir à la Charte des droits et
liberté de la personne. Dans l’affaire
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse c. Industries
acadiennes inc1, il a été jugé qu’en amen-
dant une convention entre actionnaires
afin d’obliger une personne ayant les
qualités conjointes d’actionnaire et d’em-
ployé à prendre sa retraite à un âge fixe,
l’employeur contrevenait à la Charte des
droits et liberté de la personne.
On peut y lire ce qui suit : [120] En introduisant le critère de
l’âge à la Charte, le législateur s’est
cependant réservé le droit d’établir
des distinctions, exclusions ou pré-
férences fondées sur l’âge, en préci-
sant que ces dernières devront
cependant être prévues dans la loi.
[…]
[123] La Cour suprême a déjà souli-
gné l’importance de protéger les tra-
vailleurs d’une exclusion discrimina-
toire qui n’aurait aucun lien avec le
travail à effectuer. (Voir à cet effet le
résumé du jugement et des lignes
directrices de la juge L’Heureux-
Dubé de la Cour suprême, dans
l’affaire Québec (C.D.P.D.J.) c.
Montréal (Ville de) :
[…]
[126] La Cour suprême, dans un arrêt
rendu en 1994, nous rappelle les élé-
ments dont il faut faire la preuve en
matière de discrimination. Ainsi, pour
établir la preuve d’une situation dis-
criminatoire, la partie demanderesse
doit établir l’existence d’une distinc-
tion, exclusion ou préférence fondée
sur l’un des motifs énumérés à
l’article 10 et, qui a pour effet de
détruire ou de compromettre le droit
à la pleine égalité dans l’exercice
d’un droit ou d’une liberté de la
personne.
[127] De plus, comme le Tribunal l’a
déjà mentionné à plusieurs reprises,
pour qu’il y ait discrimination, il suffit
de conclure que la conduite discrimi-
natoire constitue un motif de la déci-
sion mais, il n’est pas nécessaire que
ce soit là le seul ni même le principal
motif.
À la lecture de cette décision, il
ressort clairement que l’on a accueilli la
plainte parce que la personne visée était
a priori un employé et non un actionnai-
re. Il semble également que l’amende-
ment, soit l’acte juridique en cause, n’ait
pas été adoptée conformément à la
convention. �
1 Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse c. Industries acadiennes inc.,
2005 IIJCan 48273 (QC T.D.P.)
Décision récente
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