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Les Travaux sur existants:
Evolution des responsabilités
Matinales du 8 juin 2018
Plan de l’intervention
Les conditions d’application de l’article 1792 du Code Civil
La notion d’ouvrage
Les éléments d’équipement
La jurisprudence à compter du 15 juin 2017
Les incidences en matière de responsabilité et d’assurance
Les conditions d’application de l’article
1792 du Code Civil
Un constructeur
Une réception
Un vice caché à la réception
Un désordre grave
Un désordre qui apparait dans les 10 ans après réception
Un ouvrage
Un constructeur :
L’article 1792-1 du Code Civil (intégré par la loi de 78) : « Est réputé constructeur del'ouvrage :
1/ tous les architectes, entrepreneurs, techniciens et toutes les personnes liées aumaître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2/ toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit oufait construire ; (ex : promoteur, le maître d'ouvrage s'il vend) = CNR ;
3/ toute personne qui, agissant en qualité de mandataire du propriétaire del'ouvrage, accomplit une mission assimilable à un locataire d'ouvrage. »
La JP a élargi à tous les intervenants à l’acte de construire : BE, BC…
Une réception :
Transfert des risques :
- Avant réception = le risque pèse sur l’entreprise
- Après réception = le risque pèse sur le propriétaire
La réception fait courir l’ensemble des délais d’action : GPA, GBF, RCD...
3 modes de réception : Expresse, tacite ou judiciaire.
Un vice caché à la réception:
Le désordre ne doit pas être visible selon un « Simple examen visuel » =
apparent : Cour d'Appel de LYON, 11 juin 2009.
Cas contraire = GPA ; responsabilité contractuelle
Désordre visible non réservé = purge de toute responsabilité
La charge de la preuve du caractère caché pèse sur le maitre de l’ouvrage :
Civ.3, 7 juillet 2004, pourvoi n°03-14.166
Appréciation souveraine des juges du fond
Attention : cas du désordre qui se révèle dans son ampleur et ses
conséquences postérieurement à la réception : distinction désordre caché et
vice caché : Cour d’Appel Paris, 16 mai 2007
Un désordre grave :
Un désordre matériel
Atteinte à la solidité de l'ouvrage
Impropriété à destination de l’ouvrage
Atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable
JP : atteinte à la sécurité des personnes / absence d’ouvrage
Un désordre qui apparait dans les 10 ans
après la réception :
Article 1792-4-1 code civil : 10 ans à compter de la réception
Délai d’épreuve : durée de 10 ans durant laquelle l’ouvrage doitrépondre aux atteintes de solidité et de conformité à la destinationlégalement prévue
Délai d’action : délai de 10 ans durant lequel le maitre de l’ouvrageest tenu de faire valoir son droit
Attention :
- Désordres futurs : Arrêt PLOTTIER du Civ.3, 19 juin 1996, pourvoin°94-17.497, JP constante : Civ.3, 28 février 2018 pourvoi n°17-12.460
- Désordres évolutifs
La notion d’ouvrage :
Code civil du 1804 : Péril de l’édifice
Loi du 4 janvier 1978 : La notion d’ouvrage remplace celle d’édifice
Présomption de responsabilité en cas de dommage
Obligation d’assurance : L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances
La notion d’ouvrage :
Ordonnance du 8 juin 2005 : L 243-1-1 du Code des assurances :
« Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L.241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvragesd'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, lesouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsique les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers,les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, deproduction, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage etde traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages detélécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs élémentsd'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées aupremier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à unouvrage soumis à ces obligations d'assurance ».
La notion d’ouvrage :
Notion très extensive, l’ouvrage n’est pas légalement défini
Seule une étude de la jurisprudence permet de définir l’ouvrage
Ainsi, plusieurs critères se dégagent de la jurisprudence:
Construction d’un ensemble structure/clos/couvert
L’immobilisation des travaux réalisés
L’importance des travaux réalisés
Ouvrage de viabilité et d’ossature
Critère jurisprudentiel : travaux de construction
Construction d’un ensemble
structure/clos/couvert :
Sont qualifiés d’ouvrage :
Une véranda « adossée à la façade d’un immeuble formant un ensemble
composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert » : Civ.3, 4 octobre 1989,
pourvoi n° 88-11.962
Une serre « constituant un bâtiment clos et couvert » Civ.3, 2 mars 1999, pourvoi
n°96-20.497
Un ravalement de façade avec fonction d’étanchéité : Civ.3, 29 janvier 1997
La Cour de Cassation valide la notion d’ouvrage à des travaux de rénovation
dès lors qu’ils portent sur des parties de l’immeuble ayant pour finalité d’assurer
le clos et le couvert (traitement de poutres porteuses atteintes par des insectes
xylophages)
L’immobilisation des travaux réalisés :
La Cour de Cassation admet que constituent un ouvrage les
ouvrages immobilisés = ceux directement intégrés au sol ou
incorporés dans un ouvrage lui-même de nature immobilière
Illustrations concernant l’immobilisation dans le sol :
Chauffage central comprenant la pose d’une chaudière, d’une PAC associées à
une cuve de 20 m3 enterrée : Civ.3, 18 novembre 1992, pourvoi n°90-21.233
Caveau funéraire : Civ.3, 17 décembre 2003, pourvoi n°02-17,388
Piscine : Civ.3, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-25.770
Bungalows fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer : Civ.3,
28 avril 1993, pourvoi n°91-14.215
L’immobilisation des travaux réalisés :
Aquariums intransportables « en raison de leurs poids et de leur fragilitéstructurelle » : Civ.3, 9 février 2000, pourvoi n°98-16.017
Escalier intérieur construit en béton armé et ancré dans les ouvrages d’ossature
du bâtiment, murs et planchers : Civ.3, 29 mars 2011, pourvoi n°10-16.487
Illustrations contraires : n’ont pas la qualification d’ouvrage:
Aménagement d’un box sur un emplacement de stationnement en sous-sol dèslors qu’il a été réalisé par montage de cloisons simplement scellées au sol sans
fondations : CA PARIS, 29 avril 2009
Un abri de piscine sur roues : Civ.3, 30 mars 2011, pourvoi n°10-10.766
Une pergolas composée de poutres en bois démontables: Cour d’Appel Aix-en-
Provence, 23 mai 2013
L’immobilisation des travaux réalisés :
Illustrations concernant l’immobilisation par incorporation:
Théorie de l’accession : 551 code civil : « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la
chose appartient au propriétaire »
Centrale autonome de climatisation : conduits et réseaux d’air dans les sous-
plafonds : pas d’incorporation = pas d’ouvrage : Civ.3, 10 décembre 2003,
pourvoi n°02-12.215
Un insert : simple aménagement de la cheminée préexistante sans reprise demaçonnerie : pas d’incorporation = pas d’ouvrage : Civ.3, 6 février 2002, pourvoi
n°00-15.301
Inversement, un insert dont la pose nécessite la création d’un conduit maçonné
ou d’un foyer fermé : incorporation = ouvrage : CA TOULOUSE, 4 février 2008
L’immobilisation des travaux réalisés :
En résumé, tout le débat sur cette notion, notamment des PACdans des ouvrages existants, dépend de l’incorporation /
immobilisation de tout ou partie de l’installation dans le sol même
ou dans l’ouvrage existant
A ce titre, la Cour de Cassation rappelle que la charge de la
preuve pèse sur le maitre de l’ouvrage et qu’il appartient aux Juges
du fond de caractériser les critères les conduisant à consacrer la
notion d’ouvrage
L’importance des travaux réalisés :
Ce critère dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond mais la Cour de Cassationopère un contrôle de motivation et exige que soient caractérisées la nature et la consistancedes travaux réalisés : Civ.3, 30 mars 1989, pourvoi n°87-10.451
Ce critère intéresse particulièrement les travaux sur existants ou travaux de rénovation
Illustrations : ont été considérés comme ouvrages en raison de leur importance :
Pose d’un insert : comprenant pose de boisseaux, création de cheminée sur le toit, créationdu conduit maçonné : CA PARIS, 1er décembre 2011
Création de planchers et de cloisons intérieures : Civ.3, 9 décembre 1992, pourvoi n°91-12.097
Importants travaux de rénovation avec reprise de la structure porteuse de l’immeuble : CAROUEN, 19 septembre 2007
Système de climatisation dans un parc d’exposition : CA BORDEAUX, 17 septembre 2008
Pose d’un revêtement de sol dans un centre commercial de 1.000 m² : CA PARIS, 4 juillet2007
L’importance des travaux réalisés :
Illustrations inverses : n’ont pas été considérés comme ouvrage en raison
de leur importance :
Un ravalement de façade : simple grattage et application de deux
couches de peinture : Civ.3, 26 mai 2004, pourvoi n°02-21.400
La pose d’un carrelage dans un appartement : CA COLMARS, 30 avril2007
Habillage d’une cheminée : remplacement de l’habillage en acier par
du marbre, sans enlèvement de matière et n’ayant qu’un rôle
esthétique : Civ.3, 28 mars 2012, pourvoi n°11-12,537
Les ouvrages de viabilité et d’ossature :
L’article 1792-2 du code civil dispose que « La présomption de
responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages
qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais
seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. »
Ce texte permet aux Tribunaux d’admettre que relèvent de la garantie
décennale
Les voies et réseaux divers : VRD, et ce même s’ils ne sont pas rattaches à un
bâtiment : Civ.3, 17 décembre 1997, pourvoi n°96-12.209
Talus entre deux immeubles : Civ.3, 12 juin 2002, pourvoi n°01-01.236
Terrassement en vue de la création d’une plateforme destinée à recevoir un
bâtiment : CA RIOM, 13 mars 2008
Travaux de drainage : Civ.3, 6 novembre 2002, pourvoi n°01-11.311
Les travaux de construction :
Notion créée par la jurisprudence
Illustrations : ont été considérés comme ouvrage :
Des travaux de réfection des canalisations de gaz réfrigérant d’un hypermarchérecouverts d’un dallage : CA DOUAI, 30 novembre 2005
Des travaux de rénovation d’une certaine importance
Ravalement et isolation extérieure
Travaux d’aménagement des combles afin de réaliser un appartement de 60 m²
Cette création prétorienne reprend les 4 premiers critères énoncés afin, en
cas de difficulté de motivation pour le juge, de ne pas exclure du champ
de la présomption de responsabilité les travaux de construction d’une
certaine importance
Les travaux sur existants/de rénovation :
Afin de déterminer si les travaux sur existants ou de rénovation
constituent des ouvrages, il convient d’analyser si ceux-ci entrent dans
le champ des critères de la jurisprudence
De façon générale, la qualification d’ouvrage sera retenue lorsque les
travaux conduisent à modifier les éléments constitutifs de l’ouvrage
existant, comme le percement d’un plancher ou d’un mur
L’étude des travaux sur existants nécessite toutefois l’étude préalable
du régime juridique des éléments d’équipement
Les éléments d’équipement
avant le revirement du 15 juin 2017 :
Rappel des textes:
1792-2 code civil : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des élémentsd'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci fontindissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,d'ossature, de clos ou de couvert
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablementcorps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos oude couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuts'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage »
1792-3 code civil : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objetd'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans àcompter de sa réception »
Les éléments d’équipement
avant le revirement du 15 juin 2017 :
En l’état des textes législatifs et de la jurisprudence antérieure au 15 juin
2017, la notion d’éléments d’équipement ne pouvait engager la
responsabilité civile décennale du constructeur que lorsque ceux-ci étaient
installés sur des ouvrages neufs
Il fallait que ce désordre ait pour effet :
Soit de rendre l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination (peu importe le
caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement)
Soit de compromettre la solidité de l’élément d’équipement, mais dans ce cas,
seuls sont concernés les éléments d’équipement indissociables : 1792-2
Les éléments d’équipement
avant le revirement du 15 juin 2017 :
Premier cas : Atteinte à la destination de l'ouvrage en son entier =
indifférence caractère dissociable ou non = RCD engagée
Illustrations :
Dégradation des tablettes supportant les vasques de salles de bain dans un hôtel
Défaut d’étanchéité du bassin d’une piscine due à la défaillance d’un liner
Boursouflures d’un revêtement de sol d’un gymnase
Incidences : Pas de RCD en cas d’impropriété à destination du seul
élément d’équipement ou d’une impropriété à destination partielle àl’ouvrage
Illustrations :
Installation domotique
Puissance insuffisante d’un groupe électrogène
Défaillance d’un système de chauffage en RDC : simple confort
Les éléments d’équipement
avant le revirement du 15 juin 2017 :
Second cas : Atteinte à la solidité d’un élément d’équipement
indissociable = RCD engagée
Critères de l’indissociabilité : 1792- 2 al.2 = « Lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ouenlèvement de matière de cet ouvrage »
Illustration : ont été jugés indissociables:
Carrelage posé sur une barbotine de ciment
Installation de chauffage dont les éléments font corps avec les murs et cloisons
Les gaines d’ascenseur
Carrelage / revêtement de sol
A l’instar de la notion d’ouvrage, il appartient au demandeur de prouver le
caractère indissociable et au juge de caractériser cette indissociabilité
Les éléments d’équipement
avant le revirement du 15 juin 2017 :
Cas particulier : Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005 :
Les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre
l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ne sont plus
considérés comme des éléments d’équipement au sens des articles 1792
et suivants du code civil
Incidences = Pas de RCD seul recours = droit commun
Illustrations :
Élément équipant un bâtiment à usage agricole
Quais niveleurs dans un port
La jurisprudence à compter du 15 juin 2017 :
Par trois arrêts des 15 juin, 14 septembre et 26 octobre 2017, La Cour
de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence :
Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l'article 1792
du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu'ils affectent les éléments d'équipements dissociables ou non, d'origine ou installés
sur existants, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage en son ensemble
impropre à destination
Incidences : M. Jean-Yves GIORDANO (SMABTP)
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