les réviseursd’entreprisesluttent contreleblanchimentd ... · pdf...
Post on 06-Feb-2018
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Cliquez et modifiez le titrewww.ibr-ire.bewww.ire.lu
Les réviseurs d’entreprises luttentcontre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme
Première journée d’études belgo-luxembourgeoise
Luxembourg, le 18 novembre 2011
Cliquez et modifiez le titrewww.ibr-ire.bewww.ire.lu
De bedrijfsrevisoren strijden tegen het witwassen van geld en de
financiering van het terrorisme
Eerste Belgisch-Luxemburgse studiedag
Luxemburg, 18 november 2011
15/11/2011 3
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 3
Analyse comparative des obligations légales Belgique - Luxembourg
Madame Rima ADAS,
Réviseur d’entreprises agréé (Luxembourg)
Groupe de travail Antiblanchiment de l’IRE (L)
Monsieur Thierry DUPONT,
Membre du conseil de l’IRE
Président du groupe de travail Antiblanchiment de l’IRE (B)
Membre du groupe de travail Antiblanchiment interinstituts
15/11/2011 4
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 4
Sensibilisation et notion de blanchiment
Définition du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
Luxembourg Belgique
Définition identique à celle du Code pénal Définition générique – Code pénal
• Par « blanchiment » au sens de la législation, estdésigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 duCode pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
• Par « financement du terrorisme » au sens de lalégislation, est désigné tout acte tel que défini àl’article 135-5 du Code pénal
• Cohérence ratione materiae entre la loi anti-blanchiment et le Code pénal
• Blanchiment: art. 505, al. 1, 2°, 3° et 4°: vise leblanchiment des avantages patrimoniaux tirés de touteinfraction définie par le Code pénal
• Financement du terrorisme: art. 141
Champ d’application de la loi anti-blanchiment
• La loi anti-blanchiment vise le blanchiment de capitaux etbiens d’origine illicite
• L’origine illicite provient de la réalisation d’un nombrelimité d’infractions déterminées définies par la loi
• Financement du terrorisme:• CP: aide financière en vue de la commission d’une
infraction terroriste, ou financement d’une activitéd’un groupe terroriste
• Loi AML: fonds destinés à être utilisés par un terroristeou un groupe terroriste
15/11/2011 5
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 5
Cadre réglementaire
Luxembourg Belgique
Dispositif législatif:
• Loi du 12 Novembre 2004 modifiée par les loisdu 17 Juillet 2008 et du 27 octobre 2010
• Règlement Grand Ducal du 1er février 2010(précise la Loi du 12 Novembre 2004)
Dispositif professionnel:
• Norme IRE professionnelle 14 juin 2011
Dispositif législatif:
• Loi du 11 janvier 1993 modifiée par les lois du 10août 1998, du 12 janvier 2004 et 18 janvier 2010octobre 2010
Dispositif professionnel:
• Norme IRE du 4 février 2011• Circulaire « Lignes directrices » du 27 juin 2011• Documents communs aux 3 instituts des
professions économiques
15/11/2011 6
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 6
Les infractions primaires au Luxembourg
3ème Directive (2005/60/CE)
Toute infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’un minimum supérieur ou égal à 6 mois:Infractions telles que prévues précédemment
+
2e Directive (2001/97/CE)Toute infraction prévue à l’art. 506-1 du Code pénal+Fraudes aux intérêts financiers de l’Etat et des institutions internationales(Art. 496-1 to 4 du Code pénal)
1ere Directive (91/308/CEE)
Crime organisé et association de malfaiteursTrafic de stupéfiants / Armes / Etres humainsTerrorismeCorruption
ContrebandeCrimes contre l’environnementFaux
(liste non exhaustive)
Fraude et escroquerieAbus de biens sociauxDélit d’initié et manipulation de marchéExtorsionContrefaçon et piratage de produits
15/11/2011 7
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 7
Les infractions primaires en Belgique
Terrorisme et financement du terrorismeCrime organisé
Trafic de stupéfiantsTrafic d'armesTrafic illicite de biens et marchandisesTrafic de main d'œuvre clandestineTrafic d'êtres humains
Exploitation de la prostitutionUtilisation illégale de substances de dopage d'animaux
Trafic illicite d’organes ou tissus humainsFraude au préjudice aux intérêts financiers de l’UE
Fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des
mécanismes complexes ou qui use des procédés à
dimension internationale
Détournement par des personnes exerçant une fonction publique
Corruption
Criminalité environnementale grave
Contrefaçon de monnaie ou de billets de banque
Contrefaçon de biens
Piraterie
Délit boursier / Appel public irrégulier à l’épargne
Fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément
Escroquerie
Abus de confiance
Abus de biens sociaux
Prise d’otage
Extorsion
Vol
Infraction liée à l'état de faillite
Liste limitative:
15/11/2011 8
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 8
Les infractions primaires en Belgique
(synthèse des intitulés, à titre d’exemple)
1° l’utilisation de sociétés écrans2° divers changements statutaires tels que la désignation d'un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l'extension ou la modification de l'objet social ou le déplacement du siège social;3° le recours à l'interposition de personnes (hommes de pailles)4° l'exécution d'opérations financières atypiques pour l'exercice habituel des activités de l'entreprise5° l'explosion du chiffre d'affaires, sur une courte période
6° la constatation d'anomalies dans les factures présentées comme justification aux opérations financières7° le recours à des comptes de passage et la succession de multiples transactions
8° l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de titulaires de professions non financières
9° la dimension internationale des opérations financières rendant difficile la compréhension des justifications économiques et financières à la base des opérations financières10° le refus du client ou son impossibilité de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus
11° l'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées
12° le recours à des prêts back to back13° le paiement de commissions à des sociétés étrangères sans activités commerciales
Belgique: les 13 indicateurs de la fraude grave et organisée (AR 3/6/2007)
15/11/2011 9
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 9
Principales modifications législatives récentes
Luxembourg Belgique
Loi du 27 octobre 2010 (1/2)
• Définition PEP élargie aux responsables departis politiques ;
• Elargissement du champ d’application à/aux :- Gestionnaires et conseillers des OPC, SICAR et
fonds de pension ;- Véhicules de titrisation lorsqu’ils exercent des
activités de prestataire de service aux sociétés etaux fiducies ;
- Toute personne exerçant à titre commercial une ouplusieurs activités telles qu’énumérées en annexede la loi ;
- Les succursales au Luxembourg de professionnelsétranger ainsi que les professionnels de droitétranger qui fournissent des prestations de serviceau Luxembourg sans y établir de succursale (LPS) ;
- Bénéficiaire effectif : définition plus précise.
Loi du 18 janvier 2010 (1/3)
• Mesures à prendre en cas de PEP résidant àl’étranger ;
• Modification du champ d’application :• Élargissement aux OPC qui commercialisent
directement leurs titres auprès du public• Diverses exclusions, notamment en raison de la
modification du statut légal
• Bénéficiaire effectif :• Définition plus précise• Les sociétés doivent communiquer leurs bénéficiaires
effectifs• Obligation faite aux actionnaires de SA de déclarer
tout participation de plus de 25% (sauf soc. cotées)• Identification: obligation de moyens
• Dénonciation : extension aux professionséconomiques de l’exception en cas d’évaluationde la situation juridique du client.
15/11/2011 10
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 10
Principales modifications législatives récentes
Luxembourg Belgique
Loi du 27 octobre 2010 (2/2)
• Obligation de procéder pour les professionnelsà une analyse des risques de leurs activités etconsignation par écrit des résultats de cetteanalyse ;
• Nouveau régime de vigilance simplifiée : lesprofessionnels peuvent réduire les mesures devigilance et doivent recueillir des informationssuffisantes afin de démontrer que ce régimepeut s’appliquer (l’exemption n’est pluspossible) ;
• Coopération avec les autorités compétentes :doit se faire « sans délai ».
Loi du 18 janvier 2010 (2/3)
• Obligation de procéder à une analyse de risque deblanchiment que représente le client, et, en cas derisque élevé:• n’accepter le client qu’avec l’autorisation du niveau
adéquat de la hiérarchie• procéder à des devoirs de vigilance renforcés
• Extension des cas de vigilance simplifiée: sociétéscotées, entités publiques à l’échelon européen
• Extension aux professions non financières de:• l’obligation de rédiger un rapport écrit lors de
l’identification d’une opération atypique ;• l’obligation de mettre en place des mesures et
procédures de contrôle interne adéquates afinnotamment de détecter les opérations susceptiblesd’être liées au blanchiment
15/11/2011 11
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 11
Principales modifications législatives récentes
Luxembourg Belgique
Loi du 18 janvier 2010 (3/3)
• Exceptions à l’interdiction du tipping off:dissuasion du client, réseau, autres professionnels(même dossier), autorités de contrôle
• Obligation faite aux « grandes structures » denommer un compliance officer
• Extension aux professions non financières de lapossibilité de recourir à un tiers introducteur
• Possibilité de n’identifier le mandataire quelorsqu’il pose un premier acte
• Obligation faite aux autorités de contrôle (IRE) decontrôler le respect de la loi
• Exonération de déclaration en cas d’évaluation dela situation juridique du client
• Renforcement de la protection de l’anonymat
15/11/2011 12
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 12
Les obligations professionnelles du réviseur d’entreprises
Luxembourg Belgique
Référence• Norme professionnelle adoptée lors de l’Assemblée
Générale de l’IRE du 14 juin 2011 (intégrant les modifications apportées par la loi du 27 octobre 2010)
Les obligations professionnelles visent tous les clients actuels du réviseur d’entreprises.
• Champ d’application :
- réviseur d’entreprises ou cabinet de révision tels que définis dans la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit ;
- concerne l’ensemble de ses activités ;
- s’applique aussi aux filiales et succursales.
Références• Norme du 4 février 2011, approuvée, après consultation
publique, par le CSUP et par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions
• Circulaire du 28 juin 2011: Lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations en matière d’identification et d’organisation du cabinet édictées par la Norme de l’IRE
Ces dispositions s’appliquent:• aux réviseurs d’entreprises• et aux cabinets de réviseurs d’entreprises,et concernent l’ensemble de leur activité
15/11/2011 13
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 13
Au nombre des obligations professionnelles figurent :
L’obligation de vigilance constante à l’égard de la clientèle
Luxembourg Belgique
• Dispositions générales et obligations en matière d’identification et de vérification de l’identité (§28-61)
- Définition de la vigilance et application constante
- Identification et vérification de l’identité- Identification des bénéficiaires effectifs• Obligation de vigilance simplifiée /réduite
(§62-72)• Obligation de vigilance renforcée (§73-77)• Exécution des mesures de vigilance par des
tiers (§78-86)
• Dispositions générales (section 3) et obligationsen matière d’identification et de vérification del’identité (section 4)
• Identification des bénéficiaires effectifs (section 5)• Intervention de tiers (section 6)• Politique d’acceptation des clients (section 8)• Clients identifiés à distance (section 9)• Devoirs de vigilance à l’égard des relations
d’affaires et opérations occasionnelles (section10)
15/11/2011 14
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 14
Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
• Avant de nouer une relation d’affaires ;
• A tout moment opportun en fonction de l’appréciation des risques (en cas de risque élevé, comptes numérotés, transactions, significatives, etc.) ;
• Lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant minimal de 15 000 € (Belgique: 10.000 €, en une ou plusieurs transactions successives);
• Lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme ;
• Lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification.
Les professionnels sont obligés d’appliquer des mesures de
vigilance :
• L’identification du client et la vérification de son identité sur base de documents, données et informations de source
fiable et indépendante ; (Belgique: en principe la carte d’identité, sauf s’il n’y a pas de risque de blanchiment)
• L’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité ;
• L’obtention des informations sur la relation d’affaires ;
• L’exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires et la vérification de la pertinence des documents notamment pour les clients à risque plus élevé : transactions, origine des
fonds, tenue à jour des données; (Belgique: rédaction d’un rapport interne pour toute opération atypique)
• En cas de vigilance renforcée : obligation de conserver et de mettre à disposition des autorités compétentes et des réviseurs d’entreprises pendant au moins 5 ans les résultats des examens relatifs à la vigilance constante. (Belgique: dans tous les cas où un rapport interne a été rédigé)
Les mesures de vigilance comprennent
Quand ? Comment ?
N.B. : s’applique à toutes les prestations de services quelque soit leur importance ou le montant des honoraires.
15/11/2011 15
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 15
Art. 3 + RGD 01/02/10 art. 3(1) et § 34 de la Recommandation IRE : Les professionnels peuvent ajuster la portée des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle associée au :
• Type de client• Pays de résidence du client• Type de relation d’affaires• Type de produit ou de transaction concerné
Mise en place d’une approche par le risque
Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (suite)
Art. 3-1 Obligations simplifiéessimplifiéessimplifiéessimplifiées
Art.3-2 Obligations renforcéesrenforcéesrenforcéesrenforcées
En fonction du niveau de risque :En fonction du niveau de risque :En fonction du niveau de risque :En fonction du niveau de risque :
15/11/2011 16
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 16
Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (suite)
QuelleQuelleQuelleQuelle estestestest lalalala définitiondéfinitiondéfinitiondéfinition dudududu bénéficiairebénéficiairebénéficiairebénéficiaire effectifeffectifeffectifeffectif etetetet commentcommentcommentcomment l’identifierl’identifierl’identifierl’identifier ????Personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
a. Personne physique détenant directement ou non plus de 25% des actions (excepté pour les sociétés cotées sur un marché réglementé) ;
b. Personne physique exerçant autrement le contrôle de la direction d’une entité juridique.
c. Belgique: dispense générale pour les sociétés cotées, les établissements financiers belges et EEE, les autorités publiques , etc.
d. Lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés: personne physique détenant au moins 25% des biens de la structure ;
e. Lorsque les bénéficiaires n’ont pas été désignés: groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel la structure a été constituée ou produit ses effets ;
f. Toute personne physique détenant au moins 25% des biens de la structure.
Soci
étés
Soci
étés
Soci
étés
Soci
étés
Fond
atio
ns, f
iduc
ies,
Fo
ndat
ions
, fid
ucie
s,
Fond
atio
ns, f
iduc
ies,
Fo
ndat
ions
, fid
ucie
s,
trust
s et
aut
res
trust
s et
aut
res
trust
s et
aut
res
trust
s et
aut
res
stru
ctur
es g
éran
t ou
stru
ctur
es g
éran
t ou
stru
ctur
es g
éran
t ou
stru
ctur
es g
éran
t ou
dist
ribua
nt d
es fo
nds
dist
ribua
nt d
es fo
nds
dist
ribua
nt d
es fo
nds
dist
ribua
nt d
es fo
nds
15/11/2011 17
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 17
Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :
• Analyse de risque:
- Luxembourg: obligation d’analyser les risques et de consigner cette analyse par écrit
- Belgique: doit être traitée dans la politique d’acceptation et de suivi des clients à mettre en place au sein ducabinet
• L’obligation de suivre les transactions
- Belgique : obligation de rédiger un rapport interne écrit lors de tout examen d’opération ou de fait considérécomme particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme etce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou en raison descirconstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées
Ce rapport doit permettre de décider si une déclaration de soupçon doit être faite, le cas échéant par lecompliance officer.
- Luxembourg : obligation d’examiner les transactions conclues, obligation d’apporter une attention particulière àtoutes les opérations complexes, d’un montant anormalement élevé ou toutes transactions inhabituelles.
• L’obligation de conservation des documents relatifs à la relation d’affaire
Période de détention des documents
15/11/2011 18
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 18
Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :
• L’obligation de former le personnel
• Luxembourg : Les réviseurs d’entreprises agréés et non agréés doivent suivre au minimum 12 heures de formation par période de référence de trois ans en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme conformément au règlement grand-ducal du 15 février 2010 portant organisation de la formation continue des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés.
• Belgique : pas d’obligation minimale en terme d’heures; les professionnels et les membres du personnel doivent participer à des programmes spéciaux de formation pour les aider à reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et les instruire sur les procédures à suivre en pareil cas.
• L’obligation d’effectuer des contrôles sur les filiales/succursales
• Cette obligation est spécifique au Luxembourg
15/11/2011 19
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 19
Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :
• L’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate
Luxembourg Belgique
• Mise en place de procédures écrites adéquates (§95-99)
• Lettre de mission (§87-94)• Système d’informations (§101ter)
• Les réviseurs d’entreprises sont tenus de disposer de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'informations des autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation..
• Programme de travail (§102-106)
• Définition d’une politique d’acceptation et de suivi des clients
• Etablissement de procédures écrites permettant de:• appliquer la politique d’acceptation et de suivi des clients• respecter les obligations légales en matière
d’identification des clients, de suivi de leurs opérations, de déclaration de soupçon, de formation du personnel, de conservation des documents, etc.
• Pour les cabinets de 10 professionnels au moins: désignation d’un compliance officer, chargé de:• mettre en place et vérifier l’application des procédures• analyse et traitement des rapport internes et, le cas
échéant, déclaration de soupçon• rédaction d’un rapport annuel d’activités• conservation des documents pendant 5 ans au moins• personne de contact privilégiée pour la CTIF, les autorités
de contrôle, etc.
15/11/2011 20
www.ibr-ire.bewww.ire.lu
15/11/2011 20
Au nombre des obligations professionnelles figurent (suite) :
Luxembourg Belgique
L’obligation de coopérer avec les autorités
Obligation d’informer sans délai (§107-119)Exceptions à l’obligation d’informer les autorités• assistance à un avocat dans le cadre d’une mission
judiciaire• mission d’expertise judiciaire
Immunité du Réviseur d’Entreprises (§128-129)Obligation de non divulgation de la déclaration de
soupçon• Exception :• autorités de contrôle et de tutelle• entre professionnels au sein de la même entité
juridique ou du même réseau (EEE)• entre professionnels soumis aux mêmes obligations,
situés dans un Etat membre
Déclaration de soupçon à CTIF• Exception: informations obtenues lors de l’évaluation
de la situation juridique du client
Répondre aux demandes d’information de la CTIF et des autorités de contrôle et de tutelle
Obligation de non-divulgation de la déclaration de soupçon
• Exception: • autorités de contrôle et de tutelle• entre professionnels au sein de la même entité
juridique ou du même réseau (EEE)• entre professionnels non liés, en raison d’un même
client et d’une même transaction
Cliquez et modifiez le titrewww.ibr-ire.bewww.ire.lu
Merci de votre attention!
top related