les obligations liées à la pratique des activités physiques et sportives
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Saône-et-Loire
Congrès national des patinoires 2013Congrès national des patinoires 2013Le 11 juin 2013 - VaujanyLe 11 juin 2013 - Vaujany
Ce que nous allons aborderCe que nous allons aborder Homologation des enceintes destinées à recevoir
des manifestations sportives. Homologation et installations provisoires. Déclaration des équipements sportifs. Exploitation des établissements d’activités
physiques ou sportives. Autres aspects règlementaires importants.
L’homologation des enceintes destinées L’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportivesà recevoir des manifestations sportives
Attention : ne pas confondre avec le classement fédéral
5 mai 1992 : FURIANI : 18 morts et 2357 blessés.
13 juillet 1992 : modification de la loi du 16 juillet 1984.
Articles L.312-5 à L. 312-10 du code du sport concernant les installations fixes.
Articles L. 312-12 et L. 312-13 du code du sport concernant les installations provisoires
Objectif :Garantir la cohérence entre les caractéristiques de l’enceinte (capacité d’accueil, configuration, environnement) et son usage.
Moyens : contrôler la sécurité des enceintes à construire, renforcer le contrôle et la sécurité des établissements
existants (solidité notamment).
Domaines concernés : fonctionnalité et accessibilité de l’enceinte, sécurité contre les risques d’incendie, solidité du bâti, solidité des installations provisoires, organisation des moyens de secours au public et aux sportifs, organisation des forces de sécurité à l’extérieur de
l’enceinte…
Procédure d’homologation
Sont concernées : les enceintes à construire , les enceintes faisant l’objet d’une augmentation de capacité
(passant au-dessus des seuils d’homologation ou enceintes déjà homologuées),
toute enceinte homologuée faisant l’objet d’une modification permanente, de son aménagement ou de son environnement .
Enceintes existantes ouvertes au 1er janvier 1996 = limite d’homologation fixée au 1er juillet 2004.Il est cependant encore possible de recenser des enceintes construites avant le 1er janvier 1996 non homologuées alors qu’elles devraient l’être !!!
Les seuils de l’homologation : enceintes sportives de plein air : capacité d’ accueil > à
3.000, enceintes sportives couvertes : capacité d ’accueil > à 500.
Capacité d’accueil =
nombre de places assises individualisablestribunes fixes + tribunes provisoires
Réf. : article R. 312-8 du code du sport
Calendrier de l’homologation d’une enceinte à créer ou à modifier
Homologation instruite en même temps que le permis de construire
Dépôt du dossier d’homologation (8 mois au moins avant l’ouverture au public)
6 mois après maximum
Notification au propriétaire de la décision du préfet
Visite de la CCDSA
Notification de l’arrêté préfectoral
Autorisation d’ouverture délivrée par le maireRéf. : articles R. 312-8 à R. 312-15 du code du sport
Enceinte à ré-homologuer« Toute modification permanente de l’enceinte, de
son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d’une nouvelle
homologation ».
Réf. : article L. 312-6 du code du sport
Constitution du dossier : enceinte à créerRéf. : article A. 312-3 du code du sport
Voir détail à l’annexe III-2
Dossier initial (8 mois au moins avant ouverture au public) :
Pièce 1 : Dossier d ’information généralePièce 2 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la soliditéPièce 3 : Plan de situation élargiPièce 4 : Plan de masse et des abordsPièce 5: Plan(s) de tribunesPièce 6 : Plan des aires de jeuxPièce 7 : Plan des locaux et des espaces réservés aux forces de
sécurité...Pièce 8 : Moyens d ’étude et de contrôlePièce 9 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique
Dossier initial (suite) :Le cas échéant :Pièce 10 : Dossier relatif à la capacité additionnellePièce 11 : Dossier relatif au poste de surveillancePièce 12 : Autorisations administratives obtenues et
sollicitées
Dossier complémentaire, à réception des travaux :Pièce 13 : Attestation d ’assurances de travauxPièce 14 : Attestation du bureau de contrôle : mission de
soliditéPièce 15 : Attestation du maître de l’ouvrage (contrôle et
vérification solidité)
Constitution du dossier : enceintes sportives ouvertes avant le 1er janvier 1996
Pièces 4 à 7, et, le cas échéant, 8, 10 et 11, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'État.
Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
Réf. : article A. 312-4 du code du sport
Constitution du dossier : enceintes sportives modifiéesRappel : Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans
les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale .
dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, toutes les pièces désignées lors de la création d’une enceinte sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée.
dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, prévues pour les enceintes ouvertes avant le 1er janvier 1996, sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation.
Réf. : article A. 312-8 du code du sport
Constitution du dossier : dispositif complémentaire« Le propriétaire de l’enceinte sportive joint à la
demande d’homologation toute pièce ou étude supplémentaire que le préfet juge nécessaire à l’information de la CCDSA et, le cas échéant, de la CNSES, après consultation de ces instances ».
Réf. : art. A. 312-5 du code du sport
Dispositif complémentaire : l’audit de vétusté
• Enceinte construite avant le 1er janvier 1979Absence de dossier de contrôle technique =
Réalisation d’un audit de vétusté (examen visuel).
• Enceinte construite depuis le 1er janvier 1979Présentation des conclusions du dossier de contrôle
technique.Réalisation d’un audit de vétusté si l’enceinte a plus
de 10 ans (examen visuel).
Le cahier des charges de l’audit est détaillé dans l’instruction n° 99-033 JS du 10 février 1999
Commissions compétentes
Les Commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA).
Article D. 312-26 du code du sport (en référence au décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié)
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) pour :
les enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 30 000 spectateurs,
les enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.
Articles R.312-22 à 25 et A. 312-11 du code du sport
Contrôle
La procédure ne donne pas lieu à un contrôle périodique obligatoire.
Toutefois un contrôle a posteriori peut être réalisé afin de s’assurer que les conditions fixées par l’arrêté d’homologation sont respectées.
Points à contrôler :obligation d’afficher de façon apparente et
inaltérable, près des entrées principales, un avis d’homologation,
obligation de tenir à jour un registre d’homologation .
Avis d'homologationd’une enceinte sportive ouverte au public
Réf. : article A. 312-9 du code du sport et son annexe III-4
Le numéro de l’arrêté préfectoral d’homologation et la date de signature ……………
L’effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes…………….. et prévu en cas d’extension provisoire ……………..
L’effectif maximal des spectateurs assis en tribune et par zone ……………
L’effectif maximal des spectateurs debout hors tribune et par zone ……………
Registre d’homologationRéf. : article A.312-8 du code du sport et son annexe III-3
Dates et nature des travaux d ’aménagement et de transformation (notamment des tribunes).
noms du ou des entrepreneur(s), du maître d’oeuvre ou du technicien.
dates des contrôles et vérifications, observations faites.
Documents annexés (copies) : pièces constitutives de la demande d’homologation dernier arrêté d ’homologation arrêté d’ouverture au public
Obligations Les dispositions de l’arrêté d’homologation s’imposent au propriétaire et à l’exploitant de l’enceinte ainsi qu’à tout organisateur d’une manifestation sportive publique dans l’enceinte .
Réf. : article R. 312-14 du code du sport
Sanctions « Le fait d’organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l’homologation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Réf. : article L. 312-14 du code du sport
Obligations et sanctions
Homologation et installations provisoiresHomologation et installations provisoires
Constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise à homologation.
Calendrier et procédure pour l’utilisation de tribunes provisoires
Achèvement des travaux
Contrôle technique du montage des installations (conditions prévues par le CCH – articles L. 111-23 à L. 111-26)
L’organisateur de la manifestation transmet le rapport (avec avis) à la CCDSA
Le maire saisit la CCDSA 15 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation
Visite sur site de la CCDSA
Calendrier et procédure pour l’utilisation de tribunes provisoires suite
Avis de la CCDSA (communiqué au maire)Respect des conditions d’aménagement fixées par l’homologation
et avis favorable du rapport du montage des installations) 3 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation
Autorisation d’ouverture au public par le maire
Notifiée au propriétaire, à l'exploitant et à l'organisateur de la
manifestation.
Réf. : articles R. 312-16 à R. 312-21 du code du sport
Code du sport :Articles L.312-5 à L.312-10Article L.312-12 et L. 312-13Articles R.312-8 à R.312-25Article D.312-26Articles A.312-2 à A.312-12
Site circulaires.gouv.fr :Circulaire 96-110 du 28 juin 1996
Déclarations des équipementsDéclarations des équipementsRecensement des équipements sportifsRecensement des équipements sportifs
Propriétaire d’un équipement sportif = DECLARATION au préfet du département (DDCS) dans un délai de trois mois à compter de sa mise en place…
Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, avant toutes modifications des données déclarées, changement d’affectation, cession ou suppression.
CERFA N°13436*01 ou site Internet : http://www.res.sports.gouv.fr/
Réf : Article L. 312-2 du code du sport
Exploitation des établissements Exploitation des établissements d’APSd’APS
Obligation de déclaration des établissements d’activités physiques ou
sportives (EAPS)*Réf. : Art. R. 322-1 du code du sport
Objectifs pour l’administration : Connaissance des établissements, de leurs
activités, et de leurs éducateurs.Contrôle des établissements.Vérification des éventuelles incapacités
juridiques des exploitants.* Un établissement d’APS est défini par un équipement fixe ou mobile, une activité physique ou sportive et une durée.
Les obligations d’affichage
diplômes de tous les éducateurs sportifs intervenant contre rémunération dans l’établissement,
cartes professionnelles de tous les éducateurs sportifs intervenant contre rémunération dans l’établissement,
attestation d’assurance en responsabilité civile à jour, couvrant l’établissement, ses préposés et les pratiquants (avec qq. nuances prévues par le code du sport),
les textes réglementaires fixant les garanties d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles techniques applicables à l’encadrement de l’activité,
tableau d'organisation des secours et numéros d’appel d’urgence.
Réf. : Art. R. 322-4 et R. 322-5 du code du sport
Affichage :
Exemple de tableau d’organisation des
secours
Obligation générale de sécurité
« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Réf. : Art. L. 221-1 du code de la consommation
Autres aspects règlementaires Autres aspects règlementaires importantsimportants
Les équipements de protection individuels (EPI-SL) : Le marquage CE. La fiche de gestion.
Réf. : Art. R. 322-27 à R.322-38 et annexes III-3 à III-9 du code du sport
Les manifestations sportives : Les manifestations publiques qui ne sont pas organisées ou
autorisées par une fédération agréée = Déclaration préfet Personnes physiques ou morales (autres que les fédérations)
qui organisent une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline et donnant lieu à remise de prix qui excède 3000 € = Autorisation fédération délégataire
Réf. : Art. L. 331-2 et L. 331-5 du code du sport
Les manifestations sportives (suite) :« Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ».
Réf. : Art. R. 331-4 du code du sport
Attention la délivrance de titres de
champion au cours de manifestations
est règlementée par le code du sport !!!
MERCI POUR VOTRE MERCI POUR VOTRE ATTENTIONATTENTION
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