fondation regard d’amour
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Fondation Regard d’Amour
Conférences en milieux scolaires
Toffo le 7 Février 2012
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LOI PORTANT REPRESSION DU HARCEL SEXUEL ET
PROTECTION DES VICTIMES EN REPUBLIQUE DU BENIN
Par Claire HOUNGAN AYEMONNA
MagistratPrésidente de la Fondation Regard d’Amour
Ancienne Ministre de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité
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INTRODUCTION
Le harcèlement sexuel est réglementé au Bénin par la loi N° 2006 – 19 du 05 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes;
La loi composée de 26 articles a le mérite de prévoir outre la répression, des mesures de protection des victimes et témoins
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PLAN DE PRESENTATION Définition de harcèlement sexuel Eléments constitutifs du
harcèlement sexuel Eléments liés à la qualité de la
victime victimes potentielles du
harcèlement sexuel Auteurs potentiels
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PLAN DE PRESENTATION (2) Recours possibles Mesures de protections de la
victime et des témoins Mesures spécifiques de protections
des victimes mineures Sanctions prévues par la loi Conclusion
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DEFINITION DU HARCELEMENT SEXUEL
Harcèlement sexuel: le fait pour quelqu’un: de donner des ordres d’user de façon répétée de paroles,
gestes, écrits, message de proférer des menaces d’imposer des contraintes d’exercer des pressions ou
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DEFINITION DU HARCELEMENT SEXUEL (2) Harcèlement sexuel: le fait
pour quelqu’un: d’utiliser tout autre moyen aux
fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée (article 1er)
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ELEMENTS CONSTITUTIFS DU HARCELEMENT SEXUEL
Trois éléments essentiels Eléments matériels : écrits, messages
répétés (faciles à prouver), paroles, gestes, menaces, pressions, autres contraintes et pressions (preuves difficiles à faire si l’auteur de mauvaise foi et sans témoins)
Elément moral: l’intention d’obtenir une faveur de nature sexuelle contre la volonté de la personne concernée
Elément légal: prévu par la loi
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ELEMENTS LIES A LA QUALITE DE LA VICTIME
La personne harcelée doit être en situation de vulnérabilité ou de subordination.
La vulnérabilité résulte de l’âge, du statut social et économique, de l’état physique ou mental ou de toute autre situation connexe laissée à l’appréciation du juge (article 3)
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VICTIMES POTENTIELLES DU HARCELLEMENT SEXUEL
Les élèves, étudiants, autres apprenants (apprentis)
Les employés ou autre salarié: toute personne engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, moyennant rémunération; peut importe le statut juridique de l’employeur ou de l’employé
Les enfants dans les maisons
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AUTEURS POTENTIELS
Educateurs et enseignants à tous les niveaux, du cours primaire jusqu’aux universités en passant par les lycées et collèges
Patrons dans les ateliers et à domicile Employeurs ou dirigeants
d’entreprises Toute personne exerçant autorité sur
la personne harcelée Toute personne dont la personne
harcelée est dépendante
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RECOURS POSSIBLES Personnes ou structures à aviser
selon les cas: Le directeur d’établissement, L’employeur, Le délégué du personnel, L’organisation syndicale Le patron L’inspection du travail Les centres de promotion sociale Les forces de sécurité publique
RECOURS POSSIBLES (suite)
Personnes ou structures à aviser selon les cas (suite): Les services judiciaires Les associations de défense des intérêts
de l’école ou toute autre association de défense des droits de la personne humaine dotées de la personnalité morale
Toutes les structures citées ont l’obligation d’apporter assistance à la victime ou de se saisir de l’affaire (article 12) sous réserve de l’accord écrit de la victime (article 15) 14
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MESURES DE PROTECTION DE LA VICTIME ET DES
TEMOINS Interdiction de sanctionner, de renvoyer
ou de licencier la victime ou les témoins (article 4, 5, 6 et 7)
Interdiction de prendre en considération les agissement subis ou relatés pour décider en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de reclassement, de promotion, de mutation, de résiliation de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires (article 8)
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MESURES DE PROTECTION DE LA VICTIME ET DES
TEMOINS (suite) Possibilité pour les organisations
syndicales et toute association dotée de la personnalité, agréée par l’autorité compétente et ayant pour but, la défense de l’égalité des femmes et des hommes de se constituer partie civile, même sans justifier d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif pour lequel ils agissent se confond avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public (article 14)
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MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DES VICTIMES
MINEURES Le juge saisi peut prononcer en faveur
des enfants victimes: Remise aux père, mère, parents, tuteur, à
une personne digne de confiance ou une institution
Maintien dans établissement scolaire ou centre d’apprentissage
Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle habilité
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MESURES SPECIFIQUES DE PROTECTION DES VICTIMES
MINEURES (suite) Placement dans un établissement
médical ou médico-pédagogique habilité
Placement en internat, dans un établissement scolaire public ou privé habilité
La remise à une personne ou à une institution ainsi que le placement entraînent obligatoirement l’assistance éducative
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SANCTIONS PREVUES PAR LA LOI
Nullité de plein droit des mesures de sanctions ou représailles interdites contre la victime et les témoins (article 9)
Sanctions disciplinaires de la part de l’autorité compétente dans un délai de six mois à compter de sa saisine (article 10)
Sanctions pénales (articles 21 à 23)
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SANCTIONS PENALES
Emprisonnement d’un an à deux ans et/ou amende de 100.000 à 1.000.000 pour l’auteur et le complice (art 21)
Emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et/ou amende de 50.000 à 500.000 FCFA, celui qui ayant eu connaissance du harcèlement n’a pas avisé qui de droit pour en limiter les effets (art 23)
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SANCTIONS PENALES (suite)
Maximum de la peine prononcée lorsque le harcèlement sexuel est commis par : Une personne ayant abusé de
l’autorité que lui confère ses fonctions ou sa qualité à l’égard de la victime
Par un ascendant Sur un mineur
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SANCTIONS PENALES (suite)
Maximum de la peine prononcée lorsque le harcèlement sexuel est commis par : Sur une personne particulièrement
vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge, d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychologique (article 22)
En cas de récidive, la peine sera portée au double
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CONCLUSION
Remerciements aux autorités du collège pour avoir permis la tenue de cette conférence
Désormais, les élèves sont aguerris pour se défendre
Les responsables du collège seront plus disponibles à les écouter, les protéger et sanctionner les enseignants indélicats
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ConclusionŒuvrons ensemble à
l’élimination du harcèlement sexuel
de nos écoles et collèges
Merci de votre attention
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