actualité fiscale et lois de finances 2017 pour le secteur ... · saisi sur la question du cumul...
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12 janvier 2017
Actualité fiscale et
Lois de finances 2017
pour le secteur financier
Brexit : la France parviendra-t-elle à
trouver le chemin de l’attractivité fiscale ?
© Taj 2017
SOMMAIRE
1. Fiscalité personnelle : quels outils pour retrouver l'attractivité de la place parisienne ?
2. Fiscalité des entreprises : y a-t-il un pilote dans l'avion ?
3. Prix de transfert, la mer continue de monter : de la transparence totale à l'allocation uniforme des profits
4. Résidence fiscale et Action 6 : vers la fin des traités ?
5. Actualité jurisprudentielle
2
© Taj 2017
01
Fiscalité personnelle : quels outils
pour retrouver l'attractivité de la place
parisienne ?
© Taj 2017
4
01Quelques rares bonnes nouvelles : mise en place du
bouclier constitutionnel
• Mécanisme anti-abus visant à lutter contre certains
détournements du plafonnement de l’ISF
• Afin de limiter le caractère confiscatoire de l’accumulation d’impositions sur le
patrimoine, le législateur a prévu un mécanisme de plafonnement de l’ISF :
l’ensemble dû au titre de l’ISF et de l’IR ne peut excéder 75 % des revenus d’une
année donnée
• Les services contentieux étudient avec attention les demandes de plafonnement et
proposent régulièrement des dispositifs législatifs présentés comme « anti abus »
• Loi de finances pour 2017
• Prise en compte dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à une société
passible de l’IS et contrôlée par le redevable de l’ISF à hauteur de la part des
revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en
compte dans le cas où l’interposition d’une telle société a pour objet principal d’éluder
tout ou partie de l’ISF en bénéficiant d’un avantage allant à l’encontre de l’objet ou de
la finalité du plafonnement.
Dispositif validé par le Conseil constitutionnel avec réserve d’interprétation stricte
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5
01Bouclier constitutionnel et aménagements législatifs
QPC 22 juillet 2016
Saisi sur la question du cumul de la pénalité de 5 %
avec celle de 750 €
A relevé d’office que la pénalité de 5 % est
disproportionnée donc inconstitutionnelle étant
relative à un manquement à une obligation
déclarative
PFLR 2016
Amende de 750 € du CMF abrogée
Création article 1729-0 du CGI : mise en place
d’une majoration de 80 % des droits en cas de
rectification (avoirs, assurances-vie et trust)
Abrogation de la pénalité de 12,5 % en matière de
trust
Article 1729-0 du CGI
Mise en place d’une majoration de 80 % des droits en cas
de rectification
Montants des majorations au moins égaux aux amendes du
IV de l’art 1736 du CGI (1 500 € ou 10 000 €)
Pas de cumul avec les amendes du IV et IV bis de l’art 1736
du CGI
Pénalités encourues
Art L. 152-5 du CMF
Amende de 750 €/compte
+
Article 1736 du CGI, IV & IV bis
• AVOIRS DANS UN PAYS
AYANT SIGNE UNE
CONVENTION
1 500 € par compte
OU
Solde sup. ou = 50 000 €
5 % (avec un minimum de
1 500 €)
• POUR LES TRUSTS
20 000 € ou 12,5 % si plus élevé
Article 1736 du CGI, IV & IV bis
• AVOIRS DANS UN PAYS
N’AYANT PAS SIGNE DE
CONVENTION
10 000 € par compte
OU
Solde sup. ou = 50 000 €
5 % (avec un minimum de
10 000 €)
• POUR LES TRUSTS
20 000 € ou 12,5 % si plus élevé
ou A noter
Modification de la circulaire : augmentation des pénalités
appliquées à compter du 15 septembre 2016 (de 15 % à 25 %
pour les passifs et de 30 % à 35 % pour les actifs)
TA de Paris, 23 novembre 2016 : sanctionne l’Administration
fiscale pour avoir soumis les contribuables à l’amende forfaitaire
de l’article 1736, IV du CGI au titre d’une année au cours de
laquelle ils n’avaient réalisé aucune opération sur leur compte
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6
01Quelques rares bonnes nouvelles : renforcement du régime des
impatriés
• Extension du régime de faveur des impatriés de 5 à 8
ans par la loi de finances
• Commentaires
Applicable aux prises de fonctions intervenant à compter du 6 juillet 2016
Suppression du régime pour les non salariés
Exonération d’impôt sur le revenu de la prime d’impatriation
Exonération de taxe sur les salaires de la prime d’impatriation
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7
01Attribution Gratuite d’Actions : une instabilité regrettable qui
nuit à la lisibilité du régime de faveur
• 8 août 2015, entrée en vigueur de la loi Macron : régime applicable aux plans d’actions autorisés par des assemblées générales d’actionnaires (AGE) postérieures
• Juin 2016 : proposition/amendement déposé dans le cadre du projet de loi Sapin II. Tentative de remise en cause du régime favorable Macron
Imposition des gains d’acquisition dans la catégorie traitements et salaires
Contribution patronale à 50 % (au lieu de 20 %) dès l’attribution
• Octobre 2016 : amendement au PLF 2017 présenté en Commission des finances à l’Assemblée nationale. Nouvelle tentative de remise en cause du régime favorable Macron
Imposition des gains d’acquisition dans la catégorie traitements et salaires
Contribution patronale à 30 % (au lieu de 20 %)
• Décembre 2016 : adoption définitive de la LF 2017 par l’Assemblée nationale. Aménagement du régime favorable Macron
Imposition des gains d’acquisition conformément au régime Macron dans une limite annuelle de 300 000 €. Les gains supérieurs à cette limite sont imposés suivant les règles des traitements et salaires
Contribution patronale à 30 % (au lieu de 20 %)
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AGA : dualité des régimes fiscaux et sociaux
8
Gain brut 100 000 €
< 300 000 €
AGA à compter du 08.08.15 AGA à compter du 01.01.17
Coût employeur 20 000 €
(20%)
30 000 €
(30 %)
IR 22 500 € *
(22,5 %)
Contribution salariale/
prélèvements sociaux
15 500 €
(15,5 %)
Gain net de prélèvements obligatoires pour le salarié : 62 000 €
8
Gain brut 1 000 000 € AGA à compter du 08.08.15 AGA à compter du 01.01.17
Coût employeur 200 000 €
(20 %)
300 000 €
(30 %)
IR 225 000 € *
(22,5 %)
67 500 € *
(22,5 %)
315 000 €
(45 %)
Contribution salariale/
prélèvements sociaux
155 000 €
(15,5 %)
46 500 €
(15,5 %)
70 000 €
(10 %)
56 000 €
(8 %)
Gain net de PO : 620 000 € Gain net de PO : 445 000 €
* Régime des plus-values : abattement de 50 % pour durée de détention des actions (2 ans). Hors déductibilité CSG
01
A compter du 1er janvier 2017, et pour les actions autorisées à compter de cette date, le régime change selon que les
gains soient ou non supérieurs à 300 000 €
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Le prélèvement à la source : « PAS »
• Champ d’application
9
01
Notion de
« collecteur »
Décideur/
communicant
Types de
taux
Année de référence
pour la
détermination du
taux par défaut
Date
d’application
Employeurs
Payeurs de
revenus de
remplacement
Rôle de
l’administration
fiscale
Rôle de la DSN
(Déclaration
Sociale
Nominative)
Taux moyen
d’imposition
(défaut)
Taux
différencié
Taux neutre
2017
(imposition des
revenus 2016)
1er janvier 2018
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Retenue à la source d’impôt sur le revenu :
mise en œuvre délicate
10
01
• Rapports bilatéraux visant à préserver le secret fiscal Entre l’Administration et le collecteur de la retenue
Entre l’Administration et le contribuable
• Casse tête de l’année blanche Déclaration des revenus
Crédit d’impôt sur les revenus 2017
4 années de contrôles
Notion conflictuelle de revenus exceptionnels
Délicate articulation avec les règles d’imposition internationales
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11
01Brexit : quels impacts ? Quelles réponses ?
LES PLACEMENTS
FINANCIERS
• Régime de faveur lié à des
conditions géographiques (UE ou
EEE) ?
• PEA : perte de l’éligibilité des
actions et OPCVM britanniques ?
• Fonds de distribution : perte du
couponnage ?
• Passeport européen ?
INVESTISSEMENTS
TRANSFRONTALIERS
• Exit Tax : perte du sursis
automatique de l’imposition des
plus-values latentes sur les valeurs
mobilières ?
• Fonds de pension britanniques et
déblocages
• Dividendes et intérêts : remise en
cause des Crédits d’impôt
conventionnels
SECURITE SOCIALE
• Double assujettissement/pérénité des
détachements ?
• Fin de la totalisation des périodes de
cotisations ?
• Fin de la coordination des prestations
sociales ?
• Mise en place des conventions
bilatérales entre la France et le
Royaume-Uni pour éviter les doubles
assujettissements ?
IMMIGRATION
• Perte du bénéfice de la libre
circulation ?
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Dépôt des titres sur un compte qui permet un report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de
leur cession, à condition de réinvestir le produit de cession dans une start-up ou PME innovante dans un
délai de 24 mois.
12
01Création du compte PME Innovation
• Actionnaires (25 % du capital)
• Business Angels (1 % du
capital) signataires d’un pacte
d’actionnaire portant sur 25 %
du capital
• Dirigeants et salariés (5 %
capital)
Résidents fiscaux
français Entreprises visées
Inscription des titres dans le CPI
remet en cause le pacte Dutreil
en N et N-1
• Pas d’exonération
d’ISF sur le CPI (partie
titres/partie espèces)
≠
• Investissement ISF/IR
en direct dans les
PME
Imposition des PV en report ou MV
reportables
A la sortie des actifs du compte
OU
Lors du transfert du domicile
hors de France
Avec bénéfice de l’abattement
pour durée de détention
Prélevés à la
source par le
teneur de compte
Barème Progressif Prélèvements sociaux ISF
• Sociétés soumises à l’IS
jeunes et innovantes de
moins de 7 ans, ou
• FCPR, FCPI ou SLP
sous conditions
CPI
Titres PME créés
depuis moins de 10
ans Sauf titres
provenant d’une
restructuration ou de
la reprise d’une
activité préexistante Remploi gain cession ET
implication professionnelle
Apport titres
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01Baromètre AMAFI - Fiscalité de l’épargne et
financement des entreprises
• 4 aspects fondamentaux de la fiscalité de l’épargne et du
financement des entreprises en France, mis en évidence par le
baromètre de l’AMAFI
Part très limitée des placements financiers des Français dans les actions :
22,75 %
Dispositif français atypique et illisible : progressivité élevée des prélèvements
sur les revenus de l’épargne (jusqu’à 60 %)
Différentiels de coûts fiscaux sur les financements d’entreprises (par fonds
propres ou endettement) entre France, Allemagne et Royaume-Uni : importants
écarts de compétitivité entre les entreprises de ces pays
Conséquence de la politique d’alignement de la taxation des revenus du capital
sur la taxation des revenus du travail : éloignement du système français des
différents dispositifs de taxation de l’épargne en vigueur dans les autres pays
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14
01Baromètre AMAFI - Fiscalité de l’épargne et
financement des entreprises
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
47,0 46,335,8 35,8 33,2
48,1
78,5 78,5
35,8 35,8
78,5 78,2
35,8 35,844,0 44,0
4,6 4,5
92,879,2
58,8 58,8
33,2
37,0
18,7 16,8
36,4 36,427,5 27,5
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
France 2015
France 2016-5,9%
Allemagne 2015
Allemagne 2016
Royaume-Uni 2015
Royaume-Uni 2016+11,4%
France 2015
France 2016
Allemagne 2015
Allemagne 2016
France 2015
France 2016-1,1%
Allemagne 2015
Allemagne 2016
Royaume-Uni 2015
Royaume-Uni 2016
-0,3%
Résultat brut nécessaire à l'entreprise pour servir un revenu net de 100 à l'investisseur taxé à un taux d'IR intermédiaire*
Impôts sur les sociétés
Impôt sur la distribution
Impôts sur le revenu + Prélèvements sociaux + CHR
Revenu net épargnant
DIVIDENDES INTERETS(Financement par fonds propres) (Financement par dette)
Source : Tableau de calcul détaillé dans la note AMAFI / 16-35
*L'apporteur de financement d'entreprise est imposé à un taux marginal d'IR intermédiaire, soit : en France 30% et, au Royaume-Uni, 40% sur les intérêts et 32,5% sur les dividendes
PME ET ETI INDEPENDANTES
AUTRES ENTREPRISES
178,5
244,4
197,2194,6
185178,5
135,8
195
171,5172,2
230
194,6
166
135,8
172,2 172
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15
01Baromètre AMAFI - Fiscalité de l’épargne et
financement des entreprises
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
73,6 73,9
35,8 35,844,0
60,0
163,2 163,2
35,8 35,8
163,2 163,8
35,8 35,852,4 52,4
5,4 4,5
109,794,3
58,8 58,8 36,0
40,0
27,6 24,9
36,4 36,4
29,1 29,1
0
50
100
150
200
250
300
350
France 2015
France 2016-5,5%
Allemagne 2015
Allemagne 2016
Royaume-Uni 2015
Royaume-Uni 2016+11,1%
France 2015
France 2016
Allemagne 2015
Allemagne 2016
France 2015
France 2016-0,6%
Allemagne 2015
Allemagne 2016
Royaume-Uni 2015
Royaume-Uni 2016
Résultat brut nécessaire à l'entreprise pour servir un revenu net de 100 à l'investisseur taxé aux taux d'IR les plus élevés*
Impôts sur les sociétés
Contribution sur distribution
Impôts sur le revenu + Prélèvements
sociaux + CHR
Revenu net épargnant
DIVIDENDES INTERETS(Financement par fonds propres) (Financement par dette)
AUTRES ENTREPRISES
288,7 289
172,2
DIVIDENDES INTERETS(Financement par fonds propres) (Financement par dette)
*L'apporteur de financement d'entreprise est imposé à un taux marginal d'IR intermédiaire, soit : en France 30% et, au Royaume-Uni, 40% sur les intérêts et 37,5% sur les dividendes
PME ET ETI INDEPENDANTES
263,2
290,8
194,6 200
263,2
135,8
172,2
272,8
194,6
180
135,8
172,2
182 182
Source : Tableau de calcul détaillé dans la note AMAFI / 16-35
© Taj 2017
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01Baromètre AMAFI - Fiscalité de l’épargne et
financement des entreprises
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01Baromètre AMAFI - Fiscalité de l’épargne et
financement des entreprises
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02
Fiscalité des entreprises : y a-t-il un
pilote dans l'avion ?
© Taj 2017
• Engagement pris en 2014 dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité
• Le taux normal de l’IS passe de 33,33 % à 28 %, mais progressivement Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 : impact modeste
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux passe à 28 % pour tous, dans la limite de 500 k€ de bénéfice imposable
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux est de 28 % pour les entreprises dont le CA n’excède pas 1 Md€
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, toutes les entreprises sont imposées au taux de 28 % sur l’ensemble de leurs bénéfices (sauf application du taux réduit de 15 %)
Pour la société-mère d’un groupe fiscal, le CA est apprécié en faisant la somme des CA de chacune des sociétés membres de ce groupe
• Dommage collatéral
Conséquences sur l’évaluation des impôts différés au 31 décembre 2016
• Renforcement du dernier acompte d’IS dû par les grandes entreprises
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017
19
02Baisse annoncée du taux d'IS : faut-il y croire ?
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Baisse annoncée du taux d'IS : faut-il y croire ?
• Une mesure non financée
• Alors que la compétition bat son plein, la France est à la traîne dans la course à l’attractivité fiscale européenne
Un taux facial élevé, mais un rendement relativement faible
Nos voisins se sont engagés sur la voie de la réduction de leur taux d’IS il y a plusieurs années déjà (Espagne, Italie, UK, Allemagne, etc.)
Le taux français reste très supérieur au taux moyen des pays de l’UE (25 %)
• Quelle sera la prochaine étape ? Une baisse de taux plus massive, avec des règles d’assiette moins favorables ?
Evolution rendue nécessaire par l’harmonisation européenne des assiettes d’IS proposées par la Commission européenne ?
• Augmentation du taux du CICE de 6 % à 7 %
Pour les rémunérations éligibles versées à compter du 1er janvier 2017
Effet cash au mieux en 2018. Imputation du CICE sur l’impôt dû
‒ Soit au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017
‒ Soit au titre de l’exercice clos en 2018 s’il s’agit d’un exercice clos en cours d’année
20
02
© Taj 2017
• La suppression annoncée pour 2017 est finalement abandonnée
… et une nouvelle contribution supplémentaire à la C3S est instaurée Due par les sociétés dont le CA est supérieur ou égal à 1 Md€
Au taux de 0,04 %
Pour l’essentiel assise recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que la C3S (notamment, application de l’abattement de 19 M€)
Assise sur le CA réalisé l’année au titre de laquelle elle est due
Déductible pour la détermination de l’IS
• … donnant lieu au versement d’un acompte
Egal à 90 % de son montant sur la base du CA estimé
Payable au plus tard le 15 décembre
Imputable sur la C3S due l’année suivante (en pratique, surcoût uniquement en 2017)
• Entrée en vigueur
Contribution supplémentaire due à compter du 1er janvier 2017
‒ Le premier acompte sera à payer pour le 15 décembre 2017
21
02C3S
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22
C3S
1er janvier 2017
- Fait générateur C3S 2017/CA 2016
- Fait générateur contribution
supplémentaire 2017/CA 2017
1er janvier 2018
- Fait générateur C3S 2018/CA 2017
- Fait générateur contribution
supplémentaire 2018/CA 2018
15 Mai 15 Mai 15 Déc.15 Déc.
C3S
2017/CA 2016
1 600 000 €
Contrib. Supplt
2017/CA 2017
acompte 90 %
360 000 €
Contrib. Supplt
2018/CA 2018
acompte 90 %
360 000 €
• Contrib. Supplt
2017/CA 2017
solde 10 % :
40 000 €
• C3S 2018/CA 2017
- Contrib. Supplt 2017
1 600 000 €
- 400 000 €
= 1 200 000 €
C3S totale payée : en 2017 = 1 960 000€ en 2018 = 1 600 000€
02
© Taj 2017
TTF française : augmentation du taux et intra-day
• Un signal négatif pour l’industrie financière !
• Augmentation du taux0,2 % à 0,3 % à partir du 1er janvier 2017
• Taxation des opérations intra-day à partir de 2018
Encore un signal négatif pour l’industrie, non sanctionné par le Conseil Constitutionnel
Evolution du rendement de la TTF
Affectation répartie entre aide au développement et budget de l'Etat
23
02
Rendement total TTF
Affectation à l'aide au
développement (FSD et AFD)
Dont affectation budget Etat
© Taj 2017
TTF française : augmentation du taux et intra-day
• Et la Taxe européenne sur les transactions financières
(TTFE) ?
• Pas d’avancée concrète à ce stadeLe champ serait plus large et les opérations intra-day seraient taxées
24
02
© Taj 2017
• La bonne nouvelle immédiate de cette LFR pour 2016 Pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2017
• Pour rappel Création par la deuxième LFR pour 2012
Objectif de rendement (compensation du coût de l’arrêt Santander) et de favoriser l’autofinancement des entreprises plutôt que la rémunération des actionnaires
Assiette : revenus distribués et revenus réputés distribués, avec certaines exonérations, notamment pour les distributions entre sociétés intégrées fiscalement
• Objectif de la LFR pour 2016 : mise en conformité avec la Constitution Décision du CC du 30/09/016, n°2016-571 QPC, Sté Layher SAS
‒ Les groupes fiscalement intégrés et les groupes qui ne peuvent opter pour le régime de l’intégration fiscale, bien que satisfaisant à la condition de détention du capital, sont placés dans une situation identique
‒ La date d’effet de l’abrogation de cette exonération des groupes intégrés est fixée au 1er janvier 2017
25
02Contribution de 3 % sur les distributions : enfin une bonne nouvelle !
© Taj 2017
Contribution de 3 % sur les distributions : enfin une bonne nouvelle !
• La mesure de la LFR pour 2016 : maintien et extension de l’exonération
• Les conditions de l’exonération nouvelle : à apprécier à la date de mise en paiement Moins exigeantes que celles posées l’an dernier pour bénéficier du taux réduit
de 1 % pour la QPFC
Pas toutes les conditions de l’Intégration Fiscale (IF)
Condition de détention (directe ou indirecte) à 95 % au moins ; de manière continue tout au long de l’exercice
Pour les sociétés étrangères bénéficiaires, soumission à un impôt équivalent à l’IS
Pour les sociétés étrangères résidentes dans des Etats tiers, exigence d’une convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
26
02
© Taj 2017
02Contribution de 3 % sur les distributions : enfin une
bonne nouvelle !
Distribution exonéréeM
F1
95 %
Si les conditions de détention requises pour former une IF
sont remplies (CGI, art. 223 A I et 223 A bis)
- Détention (directe ou indirecte) à 95 % au moins
- De manière continue tout au long de l’exercice
En revanche, il n’est pas nécessaire
- Que l’option pour l’IF ait été exercée
- Que les exercices coïncident
- Que la société-mère ne soit pas elle-même détenue à
plus de 95 % par une autre société à l’IS
E
F1
95 %
Si les conditions de détention requises pour former une
IF sont remplies (CGI, art. 223 A I et 223 A bis)
La société étrangère est soumise à un impôt équivalent à l’IS
La société étrangère est située
- Dans l’UE
- Dans un Etat tiers ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales*
- Sauf ETNC** (mais clause de sauvegarde)* BOI-ANNX-000349-20150805 liste à jour au 01/01/2012 – au moins 112 pays
** Pour 2016 : Botswana, Brunei, Guatemala, Iles Marshall, Nauru, Niue, Panama
Exonération des distributions entre sociétés
françaises non intégrées mises en paiement à
compter du 1er janvier 2017
Exonération des distributions à une société-
mère étrangère mises en paiement à compter
du 1er janvier 2017
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© Taj 2017
28
02
Distribution exonérée
M
F1 F2
F3
95 % 95 %
40% 60 %
A
F1 F2
95 % 95 %
5 %
Distributions exonérées entre F1/ F2 et F1/ F2/ A
Possibilité d’intégration horizontale au sens des participations
M
F A
60 % 95 %
40 %
Distributions exonérées, groupe non intégré
Distributions exonérées F/A et F/M
Possibilité d’intégration Papillon, au sens des participations Distributions exonérées entre F/C et F/B
Possibilité d’intégration au sens des participations, si A, B
et C étaient en France
A
C B
F
95 % 95 %
50 % 50 %
Contribution de 3 % sur les distributions : enfin une
bonne nouvelle !
Distribution exonérée
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• La LFR : un aménagement ciblé pour le futur
Distributions à compter du 1er janvier 2017
Détention à 95 % au moins
• … qui n’exclut pas une refonte plus ambitieuse de la contribution, une
fois qu’auront abouti les plus récents contentieux en cours
Une contribution menacée par deux questions préjudicielles posées par le Conseil d’Etat à la
CJEU sur sa compatibilité aux articles 4 et 5 de la Directive Mère-Fille
Une fragilité renforcée par les conclusions de l’Avocat Général dans l’affaire de la Fairness tax
belge : si la CJUE suit son Avocat Général sur l’incompatibilité de la Fairness Tax à l’article 4 de
la Directive Mère-Fille, la contribution de 3 % devrait probablement être également considérée
comme incompatible avec cet article 4
A l’horizon 2018/2019, la contribution de 3 % pourrait ne plus s’appliquer aux distributions de
dividendes provenant de dividendes reçus de filiales européennes détenues à 10 % et plus
Cette situation ferait naître une discrimination à rebours au détriment des distributions de source
interne et hors Union Européenne, contraire au principe d’égalité
29
02Contribution de 3 % sur les distributions : enfin une
bonne nouvelle !
© Taj 2017
Contrôle fiscal : l'ère du 2.0
• Création d’un examen de comptabilité
• Contrôle fiscal ciblé, à distance, à partir de la comptabilité dématérialisée des
entreprises (CGI, art. L. 13 G nouveau)
• Obligation d’adresser le Fichier des écritures comptables (FEC) au service
vérificateur (LPF, art. L. 47 AA)
Dans les 15 jours suivant la réception d’un avis d’examen de comptabilité, sous forme
dématérialisée et selon les normes fixées à l’article A. 47 A-1 du LPF
L’Administration peut effectuer tous les calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la
copie des FEC et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements
informatiques sur les fichiers transmis par le contribuable autres que les fichiers des
écritures comptables
• A défaut
Procédure potentiellement annulée par le vérificateur (procédure de vérification de
comptabilité alors possible sur la même période)
Amende de 5 000 euros à défaut de transmission du/des FEC dans les conditions prévues à
l’article L. 47 AA du LPF
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02
© Taj 2017
Contrôle fiscal : l'ère du 2.0
• Garanties procédurales
De la procédure de vérification de comptabilité (en particulier, impossibilité après achèvement
de procéder à une vérification ou un examen des mêmes écritures au regard des mêmes
impôts ou taxes et pour la même période (LPF, art. L. 51 modifié)) et
Limitation de la procédure à 6 mois
Destruction des copies des fichiers transmis
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02
© Taj 2017
Contrôle fiscal : l'ère du 2.0
• Traitements informatiques des données
• Rappel : pour la réalisation des traitements informatiques durant les vérifications de comptabilités, la possibilité est notamment donnée au contribuable
D’effectuer lui-même tout ou partie des traitements nécessaires dans le cadre d’une vérification de comptabilité (LPF, art. L 47, II, b)
De demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise (LPF, art. L 47, II, c)
• Pour les vérifications de comptabilités engagées à partir du 1er janvier 2017
En cas d’option pour le b) du II de l’article L 47 A du LPF- Remise obligatoire d’une copie des fichiers sur lesquels les traitements ont été ou seront effectués
- A la demande de l’Administration fiscale
- Dans les 15 jours suivant cette demande
En cas d’option pour le c) du II de l’article L 47 A du LPF - remise des fichiers nécessaires à la réalisation des travaux par l’Administration
- dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix par le contribuable
Impacts sur la gestion des délais de réponse aux demandes de l’Administration
• Sanction (CGI, art. 1729 H)
Amende minimum de 5 000 euros (en cas de rectification et si le montant est plus élevé, majoration de 10 % des droits)
32
02
© Taj 2017
03
Prix de transfert, la mer continue de
monter : de la transparence totale à
l'allocation uniforme des profits
© Taj 2017
Point sur les obligations déclaratives en matière de
prix de transfert
• Au niveau français, deux évolutions importantes
• Abaissement du seuil concernant le formulaire de déclaration des flux
intragroupe pour les sociétés françaises (passage du seuil de déclaration
de 400 m€ de CA ou de total de bilan à 50 m€ pour la plus grosse entité du
groupe) – Art 223 quinquies B du CGI
• Publication du décret concernant la mise en œuvre du Country by
Country Reporting – Art. 223 quinquies C du CGI
• Aucune modification des règles de documentation des prix de transfert
(Art L13AA du LPF), alors même que de nombreux pays ont renforcé
leur législation en la matière, pour tenir compte de l’Action 13 de BEPS
• E.g. Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Turquie, Pologne, etc.
34
03
© Taj 2017
• Attention aux obligations de notification locale (information sur l’entité déposant
le CbCR)
5 pays avec une obligation de notification avant le 31 décembre : Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, Irlande
Pour la France, intégré à la liasse fiscale
• Quelques clarifications sur la notion de périmètre : exclusion des sociétés mises
en équivalence, mais intégration des petites entités consolidables
• Attention à la notion de juridiction fiscale (e.g. Nouvelle-Calédonie)
• Des difficultés pratiques sur un certain nombre de notions
Prise en compte des retenues à la source
Identification et suivi des établissements stables
Référentiel comptable pour les entités non consolidées
Niveau de réconciliation entre les données statutaires et consolidées, etc.
• En tout état de cause, bien utiliser le tableau 3 pour expliquer les choix et
options prises
• Pour la France
Publication du décret précisant le contenu (sept. 2016), copier-coller de l’OCDE
Attente de la liste des pays avec lesquels l’échange sera automatique
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03Etat des lieux du Country by Country Reporting
© Taj 2017
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03Le Country by Country Reporting public
verra-t-il le jour ?
Censure par le Conseil constitutionnel
du projet français
Poursuite des réflexions sur le projet
européen
Mesure considérée comme portant une
atteinte manifestement disproportionnée à la
liberté d’entreprendre au regard de l’objectif
poursuivi.
Le Conseil constitutionnel reproche
notamment au projet de permettre aux
concurrents des entreprises concernées
d’identifier des éléments essentiels de leur
stratégie industrielle et commerciale.
Débat sur le fait de savoir s’il s’agit d’un sujet
fiscal ou comptable (règles de majorité
différentes)
Volonté forte de l’UE d’aboutir, considérant
que « it is necessary to enhance public
scrutiny of corporate income taxes borne by
multinational, as this is an essential element to
further foster corporate responsibility to
contribute to the welfare of our societies […]
and to regain the trust of citizens of the Union
in the fairness of the national tax systems »1
1. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax
information by certain undertakings and branches (CBCR) - State of play – 19 décembre 2016
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• Applicable à tout groupe dépassant 750 M€ de CA consolidé pendant les deux
précédents exercices
• Information à présenter par pays pour chaque Etat membre de l’Union et Etat
présent sur la liste noire des Etats non-coopératifs. Pour les autres pays, les
informations seront présentées de manière agrégée
• Les informations à fournir sont
Une brève description des activités
Moyenne des employés durant l’année
Revenus (hors dividendes)
Le résultat avant impôts
Le montant des impôts dus
Le montant des impôts acquittés (cash tax)
Le montant des réserves accumulées
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03Quel contenu pour le Country by Country Reporting
public européen ?
© Taj 2017
• Une nouvelle chance pour une véritable fiscalité directe
européenne ?
• Une tentative avortée en 2011…
Des travaux entamés au milieu des années 2000 et soutenus par la France durant le temps de sa
présidence de l’UE en fin d’année 2008
Des objectifs ambitieux : une base commune et consolidée
Des difficultés et des oppositions difficiles à surmonter
• … pour un rebond en 2017 ?
Un contexte économique et politique radicalement différent
Des objectifs plus mesurés s’appuyant sur les travaux déjà menés
Une « opération commerciale » rondement menée
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03Assiette Commune (Consolidée) pour l’IS
AC(C)IS
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• Un « paquet fiscal » proposé par la Commission
• Anti-Tax Avoidance Directive 2
Parachèvement de la lutte contre les instruments hybrides : le projet de directive porte sur les flux entre Etats membres et Etats tiers
• Arbitrage
Conforte la convention européenne d’arbitrage de juillet 1990 une obligation d’introduire l’arbitrage dans les conventions bilatérales
Une rigidification des délais fixes prévus par la convention
Une possibilité de recours accessibles aux groupes
• Assiette consolidée
Reprise à l’identique des travaux de 2011
Affiche l’objectif de la Commission à terme
• Assiette commune
Large reprise des travaux de 2011
Véritable « but de guerre » de la Commission
4 éléments nouveaux a priori fédérateurs…
39
03AC(C)IS dans le cadre d’une refonte plus large de la
fiscalité internationale
© Taj 2017
• Une base commune de l’impôt sur les sociétés
• Obligatoire pour les plus grands groupes/option possible
Groupes consolidés
Chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 M€ l’année précédente
Option pour 5 ans
• Une aide à la Recherche & Développement
Déduction supplémentaire de 50 % des coûts engagés jusqu’à 20 M€
Déduction supplémentaire de 25 % seulement pour la part au-delà de 20 M€
Déduction supplémentaires de 100 % pour
‒ Les petites entreprises
‒ Les entreprises créées depuis moins de 5 ans
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03AC(C)IS
© Taj 2017
• Une base commune de l’impôt sur les sociétés
• Une aide à l’investissement
Déduction similaire à celle d’intérêts supportés en cas d’emprunts
Egale à la différence entre son capital et la valeur des participations dans ses filiales contrôlées
• Une aide au développement et à l’investissement intra-communautaire
Déduction temporaire des déficits dégagés par les filiales contrôlées
Dans la limite de 5 ans
• Une lutte plus efficace contre la fraude fiscale internationale
Introduction des directives ATAD (relais européens des recommandations BEPS)
Mentions impératives et transfert de compétences au niveau européen
41
03AC(C)IS
© Taj 2017
• Inconvénients
• Saut dans l’inconnu
Effets difficiles à mesurer
Effets difficiles à corriger dans le futur
• Perte de souveraineté
Unification de la base
Relance de la guerre des taux ?
• Disparition de certains régimes ?
Fin de l’intégration en France ?
Fin du CIR en France ?
Fin des intérêts notionnels en Belgique ?
Fin de déduction des intérêts en Italie ?
Patent Box (39 terdecies)42
03AC(C)IS
• Avantages
• Faciliter la lutte contre la fraude
Règles identiques pour tous les Etats
Règles claires en matière d’ES
Règles antifraudes spécifiques
• Favoriser l’attractivité
Super-déductions pour la R&D
Traitement identique intérêts/capitaux
Déduction des déficits transfrontière
Stabilité de la base imposable
• Limiter les coûts
De gestion administrative
De création de filiales
• Un impact évident, pour les Etats comme pour les
entreprises… Une décision délicate
© Taj 2017
• Vers une nouvelle fiscalité des sociétés en 2017 ?
• Une véritable volonté de la part de la Commission, soutenue par quelques « grands » Etats membres
• Une application en l’état ou de possibles accommodements ?
Les objectifs de la Commission supposent une application en l’état…
…mais les Etats ne manqueront pas de lancer les négociations
l’Administration attend les réactions et les remontées pour arrêter sa position de négociation
• Une décision à l’unanimité des 28… ou une coopération renforcée ?
De difficiles tractations en un temps limité
Une pression importante sur les Etats membres qui s’opposeront au projet
Des opinions publiques versatiles
Une réelle motivation de la part de certains Etats : la coopération renforcée‒ En dernier recours
‒ Sur demande d’au moins 9 Etats membres
‒ Autorisation du Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement
‒ Reste ouvert à tout autre Etat membre à tout moment
43
03AC(C)IS
© Taj 2017
04
Résidence fiscale et Action 6 : vers la
fin des traités ?
© Taj 2017
• Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales :
lutter contre le treaty shopping
« For the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of tax
evasion and avoidance »
45
04Résidence fiscale et BEPS Action 6
Les propositions Des points d’attention et exceptions –
documents de consultation de l’OCDE
Les règles anti-abus ciblées
• Règle Limitation On Benefits
(LOB) /LOB simplifiée (nouvelle
clause LOB aux US)
• Règle visant les opérations dont
un des buts principaux est de
bénéficier du traité (PPT -
principal purpose test)
«(…) obtaining that benefit was one of
the principal purposes of any
arrangement or transaction (…)»
• Les holdings
• Règles spécifiques concernant la gestion
d’investissement pour les banques, les
assurances et les courtiers en valeurs
mobilières
• CIV (véhicules d’investissement collectif),
pour qui plusieurs options sont proposées
(complexité et incertitude selon les
approches adoptées par les Etats)
• Non-CIV dont l’analyse a été reportée
(grande incertitude à ce stade)
• Fonds de pension (présumés résidents)
• Règle relative aux situations
triangulaires (avec un
établissement stable situé dans un
Etat tiers)
• Règle en cas de double résidence
• Transfert temporaire d’actions pour
bénéficier du taux réduit prévu par
une convention
Signature de l’instrument multilatéral prévue en juin 2017
© Taj 2017
• Justifications non fiscales de l’interposition d’une
holding
• Test objectif au cas par cas – justification de la création d’une holding
(JV, prêts, etc.)
• Recommandations habituelles renforcées
• Holding bénéficiaire effectif des revenus
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04Impact sur les holdings
© Taj 2017
• Arrêts du Conseil d’Etat
• Arrêts du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015 sur la résidence des fonds de
pension
(Considérant que les stipulations de la convention fiscale concernée « doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à
attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but ; qu'il résulte des termes mêmes de ces
stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les
doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de
leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations »)
• Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016 sur la qualité de résident au sens
conventionnel d’une société libanaise exonérée de l’impôt de droit commun et
soumise à une imposition forfaitaire
Une imposition minimale forfaitaire ne suffit pas ?
• Position stricte de l’Administration
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04Etat de la jurisprudence et position de l’Administration
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• Pour les holdings
• Justifications non fiscales de l’interposition d’une holding + substance
• Et
• Imposition effective de la société ?
• Pas de régime dérogatoire
• Pour certains investisseurs exonérés
• Contrôler l’évolution des propositions concernant les non-CIV
• Evaluer les risques de remise en cause de l’application des traités (positions des
Etats allant souvent au-delà des dispositions conventionnelles ou mesures
OCDE)
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04Impact pratique
Pays avec convention
où pas d’imposition
effective ?
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05
Actualité jurisprudentielle
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05Abandon de la théorie du risque excessif
• CE 13 juillet 2016, décision n°375801, Monte Paschi
Banque
Octroi, pendant 5 ans au moins, par la succursale régionale de la banque, de financements en loi Dailly (achat de créances commerciales) à une entreprise en cessation de paiements ayant obtenu l’autorisation de poursuivre son activité, au vu de factures dont beaucoup pro forma, n’étaient accompagnées d’aucun bon de livraison et ne correspondaient à aucune vente réelle ;
Nombreux courriels du directeur des engagements à la succursale pour constater le non-respect des règles internes de la banque et demander le refus de tout nouveau financement, sauf fourniture de bons de livraison ;
En l’absence de tout remboursement du client, comptabilisation et déduction fiscale par la banque de dépréciations des créances ;
Remise en cause par l’administration fiscale de la déduction des dépréciations.
• Décisions du juge fiscal en 1ère instance et en appel : validation des réintégrations en raison de la « prise de risque inconsidérée de la banque », étranger à une gestion commerciale normale
• Décision du Conseil d’Etat : cassation de l’arrêt d’appel avec renvoi à la même cour
• Motif : les juges du fond devaient seulement rechercher si les financements en cause étaient conformes à l’intérêt de la banque, sans avoir à s’interroger sur l’ampleur des risques pris
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05Abandon de la théorie du risque excessif
• Quelles conséquences pratiques pour les entreprises ?
Rappel : pour examiner l’intérêt de l’entreprise, le juge ne peut pas s’immiscer dans sa gestion
Par conséquent, et au vu de décisions antérieures du Conseil d’Etat, la grille d’analyse devrait
être la suivante
- Seul un acte anormal de gestion ou le détournement de fonds commis par les dirigeants ou à leur instigation
(mais non par de simples salariés) peuvent entraîner une remise en cause de la déduction fiscale de la
dépréciation/perte d’une créance, même porteuse dès sa naissance d’un risque de contrepartie
- A condition que l’entreprise ait mis en place un contrôle interne, même en partie inefficace
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• Traitement fiscal du crédit d’impôt étranger non imputé en période
déficitaire
Pas de droit à restitution par le Trésor (Conseil d’Etat 27 juin 2016, n° 388984, Faurecia).
Quid d’un éventuel droit à report en avant, sur un exercice ultérieur, du crédit non imputé ?
- Selon la doctrine de l’administration fiscale, report non autorisé (BOI-IS-RICI-30-10-20140627 § 550)
- Mais question non posée, réservée par le rapporteur public dans l’affaire Faurecia
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05Crédits d'impôts étrangers : quelles nouveautés ?
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Vos contacts Taj - Deloitte
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Avocat Associé Taj
Tél. : +33 1 40 88 71 69
Email : [email protected]
Grégoire de Vogüé
Avocat Associé Taj
Tél. : +33 1 40 88 22 20
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William Stemmer
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Tél. : +33 1 55 61 66 69
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