2011 - regards sur la terreregardssurlaterre.com/sites/default/files/rst/2011-27-fr.pdf · 2016....

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Pierre JACQUET, Rajendra K. PACHAURI et Laurence TUBIANA (dir.) Dossier Océans : la nouvelle frontière

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  • Regards sur la Terre décrypte chaque année la complexité des processus qui composent le développement durable et en révèle toute la richesse.

    La première partie « Regards sur 2010 » dresse le bilan de l’année et propose un état des lieux des questions et discussions internationales : retour mois par mois sur les dates qui ont illustré l’avancée des connaissances, de la négociation des politiques et la construc-tion de l’action dans les domaines du climat, de la biodiversité, des ressources natu-relles, de la gouvernance, de l’énergie ou du développement ; retour sur les événements clés, identification et analyses croisées des tendances émergentes ; regards et réflexions d’acteurs majeurs de la communauté internationale sur les enjeux et les perspectives.

    La deuxième partie « Dossier 2011 » est consacrée au thème des océans. Ces derniers ont joué un rôle déterminant dans l’histoire des sociétés, mais l’essentiel reste peut-être à venir. Dans un jeu aux multiples inconnues, risques indiscutables et potentialités inouïes cohabitent ; les défis politiques, technologiques, environnementaux enflent et se précisent chaque année. Les océans sont la dernière frontière planétaire et l’un des défis cardinaux de tout modèle de développement. Comment rendre les activités de demain compatibles avec la préservation de l’espace le plus vaste et le plus riche de la superficie planétaire ? Économistes, scientifiques, géographes, spécialistes croisent leurs regards et leur expertises pour apporter éclairages et éléments de réponses.

    Fruit d’une coopération entre l’AFD (Agence française de développement), l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) et le TERI (The Energy and Resources Institute), Regards sur la Terre constitue un outil d’information et de compréhension indispensable.

    Pierre JACQUET, Rajendra K. PACHAURI et Laurence TUBIANA (dir.)

    Dossier Océans : la nouvelle frontière

    2011

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    25 € Prix TTC France6930127 ISBN : 978-2-200-27150-3

    Établissement public, l’Agence française de déve-loppement (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le gouvernement

    français. Présente sur le terrain dans plus de 50 pays et dans 9 collectivités d’outre-mer, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 2010, l’AFD a consacré près de 7 milliards d’euros au financement d’actions dans les pays en développement et émergents et en faveur de l’outre-mer. www.afd.fr

    Think tank européen indépendant, l’Institut du dévelop-pement durable et des relations internationales (Iddri) travaille sur les enjeux stratégiques du développement durable et de la mondialisation. L’Iddri réfléchit sur

    la gouvernance mondiale des grands problèmes collectifs que sont la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la sécurité alimentaire ou le développement urbain. Il contribue aux débats sur la transformation des modèles de développement. Dans le cadre de son partenariat avec Sciences Po, l’Iddri participe aux enseignements ainsi qu’au développement de programmes de recherches. www.iddri.org

    The Energy and Resources Institute (TERI) est une organisation non gouvernementale indienne créée en 1974 pour développer des solutions innovantes afin de traiter les enjeux du développement durable, de

    l’environnement, de l’efficacité énergétique et de la gestion des ressources naturelles. Ses diverses activités vont de la formulation de stratégies locales et nationales jusqu’à la proposition de politiques globales sur les enjeux énergétiques et environnementaux. Basé à Delhi, l’Institut est doté de plusieurs antennes régionales sur le territoire indien. www.teriin.org

    Pierre JACQUET, ingénieur des Ponts, des eaux et forêts et membre du Cercle des économistes, est chef écono-miste de l’Agence française de développement (AFD). Il est aussi président du département d’économie, ges-tion, finances et professeur d’économie internationale à l’École des Ponts-ParisTech. Il est notamment admi-nistrateur de l’Institut de recherche pour le développe-

    ment (IRD), de l’Institut de la gestion déléguée (IGD) et de Proparco. Il a appartenu entre 1997 et 2006 au Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre. Il écrit une chronique mensuelle sur les acteurs du développement dans Le Monde de l’économie.

    Laurence TUBIANA, économiste, a fondé et dirige l’Ins-titut du développement durable et des relations inter-nationales (Iddri) et la chaire Développement durable de Sciences Po. Elle est professeur au sein de l’école des affaires internationales de Sciences Po. Chargée de mission puis conseillère auprès du Premier ministre sur les questions de l’environnement de 1997 à 2002, elle a

    été directrice des biens publics mondiaux au ministère des Affaires étran-gères et européennes. Elle est membre de divers conseils d’universités et de centres de recherches internationaux (Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement-CIRAD, Earth Institute at Columbia University, Oxford Martin School). Elle est également membre de l’India Council for Sustainable Development et du China Council for International Cooperation on Environment and Development.

    Rajendra Kumar PACHAURI est docteur en génie industriel et en économie. Il est actuellement le directeur général de The Energy and Resources Institute (TERI) basé à Delhi (Inde). Depuis 2002, il préside le Groupe intergou-vernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007.

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    La Convention des N ations unies sur le droit de la mer de 1 982 (CNUDM) est souvent présentée comme « la Constitution des océans ». Elle devait devenir le cadre de réf érence capable

    d’unifi er tous les aspects relatifs aux océans e t de régler le problème de fragmentation de leur gouvernance, construit sur d’innombrables instruments juridiques qui régissent les océans et leurs ressources. N ombreux considèrent que la Convention n’a pas réglé ce problème et qu’elle contribue même à l’aggraver.

    Historique de la gouvernance des océansJusqu’au milieu du xx e siècle, le droit de la mer était pour l’essentiel rassemblé dans le droit international coutumier. Sous l’infl uence d’Hugo Grotius [Grotius, 1604], ce droit repo-sait sur le pr incipe de la liber té des mers. En 1945, la Commission du droit inter national a voté un ensemble de dispositions sur le droit de la mer , utilisé lors des conf érences sur le

    Chapitre 6Gouvernance des océans :un cadre de réglementation fragmenté ?Dire TLADI, Stellenbosch University, Afrique du Sud

    droit de la mer de 1 958 et 1960. La première a débouché sur l’adoption de q uatre conven-tions : la Con vention sur la mer ter ritoriale et la zone contiguë, la Con vention sur le plateau continental, la Convention sur la haute mer e t la Convention sur la pêc he et la conser vation des ressources biologiques de la haute mer [Lowe, 2009]. La deuxième conférence, quant à elle, n’a abouti à l’adoption d’aucun traité. Ces efforts n’ont produit q ue des effets limités car les conventions n’ont jamais été ratifi ées par les États, alors q ue plusieurs problèmes ma jeurs importants n’étaient pas résolus, comme la lar-geur de la mer ter ritoriale. Ce n’est q ue vingt ans plus tard que les Nations unies convoquent une troisième conférence sur le droit de la mer, pour l’adoption de la CNUDM.

    Le droit de la mer antérieur à la CNUDM était très fragmenté, de multiples acteurs ex erçant des fonctions dif férentes et potentiellement contradictoires. Le premier de ces acteurs est l’Organisation maritime internationale (OMI), agence spécialisée des N ations unies, créée

    La Convention des Nations unies sur le droit de la mer n’assure pas la cohérence des innombrables instruments juridiques qui régissent les océans et leurs ressources. Si elle n’a pas le statut de Constitution de la mer, l’évolution des instruments démontre tout de même qu’elle encadre les dispositions adoptées par des institutions sectorielles et régionales indépendantes, et peu coordonnées.

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    par la Convention OMI de 1948. Son mandat concerne la navigation et a donné lieu à un vaste corpus de traités e t de mesures : ceux afférents à la sécur ité maritime, en par ticu-lier à la prévention des accidents ; les traités sur la prévention de la pollution marine ; les traités sur la responsabilité et l’indemnisation (repère 1). Malgré ce vaste cor pus, de nom-breux aspects du milieu marin ne sont pas du

    ressort de l’OMI, telles que la réglementation des pêcheries, la protection des fonds marins contre les pratiques destructrices et même la réglementation de la pollution im putable à des sources tellur iques (la pr incipale source de pollution marine).

    Les pêcheries relèvent de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation e t l’agriculture (FAO), autre ag ence spécia-lisée créée en 1945, qui œuvre en fa veur de la sécurité alimentaire ; les pêc heries et l’aquaculture font par tie de ses attr ibutions. Elle contribue à l’élaboration d’instr uments relatifs à la pêche, contraignants ou non. On peut en énumérer quelques-uns, comme l’Ac-cord FAO de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêc hes en haute mer , des mesures internationales de conser vation et de gestion, et le Code de conduite F AO pour une pêche responsable (1995). Pour encoura-ger son application, la FAO a établi des plans

    d’action portant sur les oiseaux de mer , les requins, la gestion des capacités de pêche, ainsi que sur la pêc he illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Le mandat de la FAO reste limité malg ré le large éventail de mesures sur les pêcheries.

    D’autres organisations et forums interna-tionaux sont également com pétents pour les questions maritimes. La Commission

    baleinière internationale a é té établie par la Convention internationale de 1946 pour la réglementation de la pêc he à la baleine. De même, la Commission océano-graphique intergouvernementale, organe de l’Organisation des N ations unies pour

    l’éducation, la science et la culture (Unesco), est une plateforme d’échange d’informations entre États et soutient la rec herche scientifi -que marine. Par son Programme sur les mers régionales, le Prog ramme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) est im pliqué dans la constitution du droit inter national sur les questions maritimes.

    En dehors de ces organisations, plusieurs autres instances travaillent sur ces questions. Le Fonds pour l’environnement mondial, par exemple, créé par le Prog ramme des Nations unies pour le dév eloppement (PNUD), le PNUE et la Banque mondiale, est c hargé de fi nancer les « coûts supplémentaires » de la protection de l’environnement mondial dans divers grands domaines, dont les eaux internationales 1. On peut a jouter à ce tte

    1. Autres grands domaines d’action : le changement climatique, la biodiversité et la protection de la couche d’ozone, notamment.

    Les principales conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI)

    Le grand nombre d’institutions participantà la réglementation des océans n’est pas en lui-même

    le signe d’une fragmentation ni d’une absence de coordination.

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    1 Pour la sécur ité maritime, on compte la Con vention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordag es en mer, la Convention internationale de 1974 pour la sauv egarde de la vie humaine en mer et la Conven-tion internationale de 1 979 sur la recherche et le sauvetage en mer. Concernant la pollution,

    figurent la Con vention interna-tionale de 1973 pour la prév en-tion de la pollution par les na vi-res (modifiée par le Pro tocole de 1978) et la Convention internatio-nale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les na vires. Enfin, les instr u-ments relatifs à la responsabilité adoptés dans le cadre de l’OMI

    incluent la Convention internatio-nale de 2001 sur la responsabilité civile pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité e t l’in-demnisation pour les dommages liés au transport par mer de subs-tances nocives et potentiellement dangereuses [Lowe, 2009].

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    liste l’Organisation inter nationale du travail (OIT), l’Organisation mé téorologique mon-diale (OMM) e t l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui interviennent également sur les questions maritimes.

    Ce grand nombre d’institutions par ticipant à la réglementation des océans n’est pas en lui-même le signe d’une fragmentation ni d’une absence de coordination. Il indiq ue plutôt qu’il existe d’abondantes sources pour le développement du droit de la mer. Cependant, elles ne sont pas en relation les unes a vec les autres et opèrent de manière indépendante, sans qu’un cadre global ne veille à la structure, à l’homogénéité et à la cohérence de leurs travaux. Ce manque de cohésion contribue à la fragmentation du droit international. Même si l’Assemblée générale des Nations unies sert de tribune centrale et examine ef fectivement les politiques relatives aux océans, elle s ’en remet à d’autres instances, selon leurs domaines de compétence spécifi ques, ce q ui limite sa capacité à assurer la cohésion e t l’intégration de la réglementation. Deux r isques potentiels sont induit par ce manque de cohésion pour la gouvernance des océans. Le risque d’hétérogé-néité de la réglementation et des approches de gestion est le premier. Les mandats étroits des organisations compétentes peuvent conduire à des lacunes dans la gouvernance, la réglemen-tation ou la mise en œuvre.

    La Convention, entre intégration et fragmentationLa CNUDM permet-elle de limiter la fragmenta-tion ? L’un des objectifs premiers de la CNUDM était de créer un système de gouv ernance des océans plus intég ré et moins fragmenté. Elle vise à établir « un ordre juridique pour les mers et les océans qui […] favorise […] la protection et la préservation du milieu marin » [CNUDM, 1982]. Nombre de ses dispositions sont cen-sées répondre à ce t objectif. L ’article 61(2) indique que l’État côtier « prend des mesures appropriées de conser vation et de g estion pour éviter q ue le maintien des ressources biologiques de sa zone économiq ue exclusive (ZEE) ne soit compromis par une surexploita-tion ». Pour la haute mer , l’article 119 impose

    aux États d’instaurer , pour les ressources vivantes, des mesures de conser vation des-tinées à « maintenir ou ré tablir les stocks des espèces exploitées à des niv eaux qui assurent le rendement constant maximum ». De même, l’article 145 confère à l’Autorité internationale des fonds marins la responsabilité des mesures protégeant le milieu marin des activités nocives pratiquées sur les fonds marins ne relevant pas d’une juridiction nationale (la Zone).

    Ces dispositions illustrent l’approc he zonale adoptée par la CNUDM, selon laquelle diffé-rentes zones mar itimes déterminent les droits et obligations. Nous démontrerons ici que cette approche contribue à la fragmentation du droit de la mer . Néanmoins, outre les dispositions applicables à cer taines zones mar itimes, l’arti-cle 192 de la Convention crée aussi une obliga-tion générale pour les États, q uelle que soit la zone considérée, « de pro téger et de préser ver le milieu mar in ». P our ce faire, en v ertu de l’article 194, les États doiv ent prendre « t outes les mesures […] q ui sont nécessaires pour prévenir, réduire e t maîtriser la pollution du milieu marin ». De plus, la Con vention engage les États à surveiller et à évaluer les ef fets envi-ronnementaux des activités marines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle, et à adopter des règles destinées à prév enir et à maîtriser la pollution d’origine tellurique, la pollution résul-tant des activités relatives aux fonds mar ins, la pollution par immersion, la pollution par les navires et la pollution d’or igine atmosphérique [CNUDM, 1982, articles 204-212].

    Malgré ces clauses de pro tection de l’en vi-ronnement, certains observateurs mettent en doute l’effi cacité de la CNUDM e t refusent d’y voir une « Constitution des océans ». Selon Redgwell [2006], la Convention comporte des lacunes, du moins dans la réglementation de l’immersion. De même, concer nant la ZEE, Barnes [2006] no te que la CNUDM n’énonce pas une « obligation suffi samment cohérente d’administrer » les ressources, conduisant à l’ef-fondrement des pêcheries nationales. Barnes décèle des failles q ui s’expliquent, d’une par t, par le caractère trop g énéral des obligations dont les principes restent donc ouverts à inter-prétation et, d’autre par t, par la dépendance

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    vis-à-vis du concept de « rendement constant maximum » e t par l’aut orité sans entra ves dont dispose l’État cô tier dans la ZEE. Gjerde [2006] identifi e, elle aussi, plusieurs carences de la CNUDM : l’amoindr issement des stocks halieutiques en haute mer e t les préoccupa-tions grandissantes à l’égard de la biodiversité, deux phénomènes qui témoignent des lacunes de la CNUDM. La liberté en haute mer, en par-ticulier pour la pêche, contribue au déclin des pêcheries et à de plus grandes menaces sur la biodiversité marine.

    Il y a un éq uilibre précaire entre les dis-positions de la CNUDM sur la pro tection du milieu marin et les intérêts économiques. En témoigne no tamment l’article 193, en vertu duquel les États ont « le droit [souv e-rain] d’exploiter leurs ressources selon leur politique en matière d’en vironnement et conformément à leur obligation de pro téger et de préserver le milieu marin ». Cette dispo-sition est censée s’appliquer dans les zones de la juridiction nationale. Il faut adme ttre que la CNUDM énonce ce principe bien connu dans des ter mes plus respectueux de l’en-vironnement que la formulation antérieure que l’on trouv e dans la Déclaration de Rio (1992). Néanmoins, le « droit d’exploiter des ressources » signifi e bien que les rédacteurs de la Convention reconnaissaient que l’envi-ronnement n’était pas le seul paramètre de la réglementation des océans. Le « rendement constant maximum » per met de prendre en compte les intérê ts économiques dans la CNUDM 1. Outre l’ar ticle 119 cité plus haut, où le rendement constant maximum est le principe directeur pour la conser vation des ressources de la haute mer , l’article 61 de la CNUDM applique également ce pr incipe à la gestion de la conser vation des ressources marines dans la ZEE.

    On ne peut nier q ue la CNUDM accorde un pouvoir et des droits de g rande ampleur aux États côtiers dans la ZEE, q ui rassemble quelque 90 % des pêc heries commerciales.

    1. Le rendement constant maximum désigne le plus g ros volume de prises pouvant être obtenu à partir d’un stock de poissons et permet-tant à ce stock de se renouveler en permanence.

    Même si la CNUDM im pose des obligations de gestion et de conser vation des ressources vivantes de la ZEE, ces obligations sont trop générales, ambiguës et imprécises [Barnes, 2006]. À l’opposé, les droits et juridictions sont clairement défi nis dans la Par tie V de la Convention. Barnes [2006] souligne q ue les obligations spécifi ées ne sont à honorer vis-à-vis de personne en par ticulier. Les dispositions de la Con vention relatives à la conservation des ressources, no tamment l’article 192, article « four re-tout », suscite des interrogations semblables. Le principe de la liberté de la haute mer , confi rmé et ancré dans la CNUDM, nuit indubitablement à l’effi -cacité de la protection et de la préservation du milieu marin. De fait, ce pr incipe de Grotius ressuscite en haute mer la « tragédie des biens communs 2 » décrite par Hardin [1968]. Même si la CNUDM pose cer taines restrictions, Les États (et les navires relevant de leur jur idic-tion) sont libres d’agir comme ils l’entendent dans les mers situées au-delà des limites de la juridiction nationale. Certes, la CNUDM pose des restrictions à ce principe.

    On pourrait estimer q ue les mesures de protection de l’en vironnement prévues dans la CNUDM sont inadéq uates et doivent être étoffées. Or, aucune organisation suprême n’a pour mandat de dév elopper ces dispositions. La CNUDM ne remédie guère à la fragmen-tation de la gouv ernance des océans e t, en tout état de cause, exacerbe ce problème en créant des institutions supplémentaires dont les domaines de com pétence risquent de se c hevaucher. Trois nouvelles organisa-tions ont é té établies par la Con vention : la Commission des limites du plateau continen-tal (la Commission), le Tribunal international du droit de la mer (le T ribunal) et l’Autorité internationale des fonds marins (l’Autorité).

    L’Autorité a pour mandat de contrôler e t de gérer les activités pratiquées dans les fonds

    2. Selon le postulat de Hardin, les ressources f inies qui font par tie des biens communs ou de zones accessibles à t out le monde f iniront par être épuisées si chaque acteur est libre de les utiliser de façon non réglementée. En d’autres termes, même si la surexploitation n’est dans l’intérêt de personne à long ter me, elle sera dictée par les inté-rêts à court terme.

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    marins se trouvant au-delà des limites de la juridiction nationale (la Zone), conformément à l’article 136 qui énonce que « la Zone et ses res-sources sont le patr imoine commun de l’huma-nité ». Le concept de « patrimoine commun de l’humanité » s’applique-t-il à la Zone en général ou uniquement à ses ressources minérales ? Cette question, qui fait débat entre pa ys dévelop-pés et en développement, est examinée plus en détail dans d’autres articles 1. Néanmoins, quel que soit l’avis de chacun sur ce débat, le rôle que joue l’Autorité concernant les aspects relatifs à la biodiversité est indéniable. Laissant de côté les arguments communément a vancés dans le débat, l’article 145 indique expressément que l’Autorité doit adopter des mesures « pour protéger effi cacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir » ces activités dans la Zone. U ne telle disposition a des consé-quences pour la liberté de la mer, car toute activité hauturière exerçant un im pact sur les fonds marins devrait prendre en considération le mandat de l’ Autorité. Ce der nier point ne précise simplement pas le régime jur idique applicable à la Zone. Il laisse également penser que la logique de la Con vention comporte une faille. L’approche zonale retenue par la CNUDM ne tient pas correctement compte du fait que ce qui se produit dans la ZEE af fecte la haute mer, et que ce qui se produit dans la colonne d’eau (la haute mer) affecte les fonds marins se trouvant en dessous (la Zone). Il en résulte des diffi cultés sur le plan institutionnel. En effet, le mandat de l’Autorité dans la Zone n’englobe pas la colonne d’eau située au-dessus des fonds mar ins. C’est un signe supplémentaire du manq ue d’intégra-tion de la réglementation.

    La CNUDM crée le T ribunal international pour le règlement des dif férends liés au droit de la mer , mais elle reconnaît également la compétence de plusieurs autres organisations dans ce domaine, en par ticulier de la Cour internationale de justice et de divers tribunaux arbitraux 2. Il n’y a pas de hiérarc hie entre ces

    1. Voir notamment Tladi [2008] et Germani et Salpin, p. 306-308 de cet ouvrage.

    2. Voir, d’une manière g énérale, la Partie XV de la CNUDM e t, plus spécifiquement, l’article 287.

    instances, source de fragmentation potentielle : les tribunaux compétents n’auront peut-ê tre pas tous la même interprétation.

    Comme la plupart des accords internationaux modernes sur l’en vironnement, la CNUDM prévoit une réunion des États par ties, mais les opinions div ergent sur leurs com pétences

    à examiner les q uestions de fond 3. Les États parties sont globalement relégués à une fonc-tion d’examen administratif e t budgétaire et exercent peu d’infl uence sur le développement du droit de la mer . Étant donné le larg e fossé politique implicite dans ce tte divergence des points de vue, il n’est guère probable, c’est le moins que l’on puisse dire, que les États parties endossent un rôle plus important concernant les questions de fond.

    Le grand nombre de for ums et d’institu-tions de réglementation, relevant ou non de la Convention, n’est pas le seul problème auquel se heur tent les ambitions « constitu-tionnelles » de la CNUDM. Certaines parties refusent de reconnaître ce texte comme le principal cadre jur idique relatif aux océans, ce qui crée également des obstacles. Ainsi, les tensions entre la Con vention sur la div ersité biologique (ou Convention sur la biodiversité) et la CNUDM se manifestent dans différentes enceintes des N ations unies : cer tains États qui n’ont pas ratifi é la CNUDM (V enezuela, Turquie et quelques autres) ne reconnaissent pas l’autorité de ce tte dernière, et affi rment que la Con vention sur la biodiv ersité doit obtenir le même statut. D’autres États s’op-posent à t oute formulation qui placerait la CNUDM sur un pied d’égalité a vec tout autre instrument, y com pris la Con vention sur la biodiversité.

    3. Pour certains pays, principalement d’Europe, rien dans la Conven-tion n’habilite les États parties à discuter des questions de fond. Pour d’autres pays, essentiellement d’ Amérique latine, des Caraïbes e t d’Afrique, l’article 319, qui confère aux États parties le pouvoir d’exa-miner le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur le droit de la mer, implique forcément que les États par ties peuvent se pen-cher sur les questions de fond.

    Il n’y a pas de hiérarchie entre ces instances, sources de fragmentation potentielle.

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    En résumé, on peut reprocher à la CNUDM la nature trop g énérale de ses mesures de protection de l’en vironnement, ainsi q ue le caractère apparemment indéboulonnable du principe de la liber té de la haute mer q u’elle énonce. Ces faiblesses de fond sont exacerbées par l’absence d’un cadre institutionnel intég ré qui soit à même de faire a vancer progressive-ment le droit de la mer pour la pro tection du milieu marin.

    Évaluation de la fragmentation de la CNUDMAvant de cr itiquer le cadre nor matif de la CNUDM, il convient de garder à l’esprit ce qu’elle est et ce q u’elle n’est pas. Selon ses propres termes, elle aspire à créer « un ordre jur idique pour les mers et les océans » et à établir un cadre « constitutionnel » régissant toutes les activités menées dans les océans e t les mers. A ucun de ces énoncés n’indiq ue des ambitions plus précises. Tout comme les Constitutions dans les systèmes juridiques nationaux, la Con vention établit un cadre str ucturel et des nor mes de haut niveau, dont les dé tails concrets peuvent être défi nis par d’autres voies du droit.

    À l’instar d’un instr ument de type constitu-tionnel, non seulement la CNUDM prév oit le développement de ses principes mais elle l’im-

    pose. Comme toute Constitution, elle affi rme sa suprématie, à la fois sur les dispositions qui existent déjà au moment de son adoption e t sur celles à venir. Ses articles 237 et 311 recon-naissent la validité des nor mes et des accords instaurés par les institutions e t les États com-pétents, soit a vant, soit après l’adoption de la CNUDM, dans la mesure où ces nor mes ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la Convention. Cette reconnaissance de nor mes extérieures permet le développement du droit de la mer qui a pour cadre la CNUDM. L’Accord de 1995 pour l’application des dispositions de la CNUDM relativ es à la conser vation et à la g estion des st ocks de poissons dont les

    déplacements s’effectuent tant à l’intér ieur qu’au-delà de zones économiq ues exclusives (stocks chevauchants) et de poissons g rands migrateurs (Accord sur les stocks de poissons) en donne une illustration : il encourag e le principe de précaution e t l’approche écosys-témique, ainsi que l’utilisation des meilleures données scientifi ques (article 5). Même si l’Accord sur les st ocks de poissons re tient le concept de « rendement constant maximum », ses dispositions relativ es à la pro tection de l’environnement renforcent et font avancer les principes de la CNUDM.

    La CNUDM e t l’Accord sur les st ocks de poissons soulignent t ous deux l’im portance cruciale de la coopération pour le respect des obligations q u’ils énoncent. Sont ainsi apparus des ar rangements régionaux e t des organisations régionales de pêches (ORP) qui visent à étoffer les règles de conservation et de gestion des pêcheries. Malgré les diffi cultés de ces organisations pour endiguer la pêc he non durable, elles restent utiles pour renforcer la CNUDM.

    Les développements juridiques qui concernent l’immersion sont également des exemples d’expansion du droit de la mer dans le cadre de la CNUDM e t en accord avec elle. La Convention impose déjà aux États d’agir ,

    y compris sur le plan législatif, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion, pratiq ue qui ne peut a voir lieu sans l’aut orisation des autorités compétentes. La Convention

    impose aux États d’adopter , au plan mondial et régional, des règles et normes relatives à l’immersion, en particulier par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes. La Convention de 1 992 pour la pro tection du milieu mar in de l’Atlantique du N ord-Est (Convention OSPAR) va plus loin q ue la CNUDM dans ce domaine : elle interdit l’im-mersion de tous les déchets, à l’exception de ceux qu’elle énumère expressément [Lo we, 2009]. Le Protocole de 1996 à la Con vention internationale de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières régit plus strictement l’immersion en mer.

    La Convention sur les droits de la mer confère une structure aux diverses règles et dispositions adoptées par les institutions qui œuvrent à la gouvernance des océans.

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    D’autres instruments, adoptés a vant ou après la CNUDM, illustrent l’évolution norma-tive du droit de la mer . La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fl ore sauvages menacées d’extinction (Cites) en constitue un bon ex emple, parti-culièrement dans l’application de certaines normes relatives aux pêc heries durables. La Cites répertorie les espèces mar ines, ce q ui les place dans son c hamp de compétence. La Convention sur la biodiv ersité, qui couvre à la fois les espèces ter restres et marines, joue, elle aussi, un rôle no table dans le droit de la mer normatif. Par exemple, la 9e Conférence des parties à ce tte convention a décidé de retenir des critères scientifi ques pour l’identi-fi cation des zones marines écologiquement et biologiquement sensibles.

    La CNUDM confère donc une structure aux diverses règles et dispositions adoptées par les institutions qui œuvrent à la gouvernance des océans. Néanmoins, les appels à la création d’une autorité qui disposerait d’un mandat suprême sur la gouvernance des océans se poursuivent dans les enceintes inter nationa-les. Cette autorité serait responsable à la fois du développement normatif de la réglemen-tation des océans et de la mise en œuvre des textes existants. En réalité, sa mise en place est peu probable, alors que l’Assemblée géné-rale des N ations unies reste un cadre pour les délibérations sur le droit de la mer . Elle exerce son mandat par dif férents moyens, notamment via des résolutions annuelles e t des organes subsidiaires. Le premier d’entre eux est le Processus consultatif offi cieux sur les océans et le droit de la mer (ICP), établi en 1999, forum dans lequel diplomates, scienti-fi ques et autres exper ts peuvent discuter, de façon informelle, de suje ts liés aux océans et au droit de la mer. Depuis sa création, l’ICP s’est penché sur un cer tain nombre de sujets tels q ue les pêc heries, les approc hes écosystémiques, les ressources g énétiques marines ou les utilisations nouv elles et dura-bles des océans. Ces discussions appor tent régulièrement une contr ibution importante à la formulation des résolutions annuelles de l’Assemblée générale.

    En 2004, l’ Assemblée générale a mis sur pied le Groupe de travail spécial chargé d’étu-dier les q uestions relatives à la conser vation et à l’exploitation durable de la biodiv ersité marine dans les zones situées au-delà des limites de la jur idiction nationale. Ce der nier examine notamment les problèmes scientifi -ques, techniques, juridiques, économiques et environnementaux de la conser vation et de l’utilisation durable de la biodiv ersité. Il s ’est réuni en 2006, 2008 e t 2010, en prenant à chaque fois pour thème d’étude central les lois applicables aux ressources génétiques marines. Contrairement aux deux premières, la réunion de 2010 a débouché sur des recommandations et s’est intéressée aux év entuelles lacunes de la réglementation e t de la gouv ernance du droit de la mer . La g rande majorité des pays a proposé un processus destiné à négocier e t, in fi ne, à adopter un accord d’application de la Convention pour remédier à t oute faille de la gouvernance, de la réglementation ou de la mise en œuvre. Quelq ues délégations ont toutefois rejeté cette proposition, qui ne fi gure donc pas dans les recommandations soumises à l’Assemblée générale. Néanmoins, l’appel en faveur d’un tel accord d’application révèle une insatisfaction vis-à-vis du droit actuel.

    Chaque année, l’Assemblée générale vote deux résolutions sur le droit de la mer : la résolution sur les océans e t le droit de la mer , d’une part, et la résolution sur la viabilité des pêches, d’autre par t. Délibérément ou non, ces résolutions concourent au dév eloppement et à l’évolution des nor mes énoncées dans la Convention. La résolution 6 1/105 de l’Assem-blée générale (8 décembre 2006) illustre ce fait : ses parag raphes 83 à 86 demandent aux ORP qui supervisent les pêcheries hauturières et aux États qui participent à la pêche en haute mer « d’adopter et de mettre en œuvre, confor-mément au principe de précaution, à l’appro-che écosystémique et au droit inter national, [des] mesures […] » e t d’interdire la pêc he de fond dans les zones où se trouv ent des écosystèmes marins vulnérables « tant que des mesures de conservation et de gestion n’auront pas été établies pour prévenir un impact néga-tif sensible ». Le nombre de parag raphes de

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    cette résolution qui appellent à des approches écosystémiques allant au-delà du c hamp de la CNUDM et de l’Accord sur les stocks de poissons atteste également du rôle joué par les résolutions de l’Assemblée générale dans le développement du droit de la mer.

    ConclusionLa CNUDM ne réglemente pas dans les mêmes proportions tous les aspects relatifs aux océans, comme n’importe quel cadre « consti-tutionnel ». Elle per met le dév eloppement et l’évolution du droit de la mer via l’adoption d’autres normes dans div ers environnements institutionnels. Les accords de mise en œuvre, les traités d’autres organisations et les

    Bar nes R., Fr eestone D. e t Ong D. M. (éd.), 2006, The Law of the Sea: Progress and Prospects, New York, Oxford University Press, p. 1-27.

    Bar nes R., 2006, “ The Convention on the law of t he sea: an ef fective framework for domestic f isheries conservation?”, in Bar nes R., Fr ees-tone D. et Ong D. M. (éd.), The Law of the sea: Prog ress and Prospects , New York, Oxford U niversity Press, p. 233-260.

    Convention des Nations unies sur le dr oit de la mer (CNUDM), 1982, Recueil des Traités, Publications des Nations unies, vol. 1833.

    Gjer de K. J., “High seas f isheries management under t he Convention on the Law of the Sea”, in Bar nes R. , Fr eestone D. e t Ong D. M. (éd.), 2006, The Law of the Sea: Prog ress and Prospects, New York, Oxford University Press, p. 281-303.

    Gr otius H., 1 604, Mare liberum.

    Redgwell C., “F rom permission to prohibition: The 1 982 Conven-tion on t he Law of t he Sea and t he protection of t he marine environ-ment”, in Bar nes R. , Fr eestone D. et Ong D. M. (éd.), 2006, The Law of the Sea: Progress and Prospects, New York, Oxford University Press, p. 180-191.

    Tladi D., 2008, “Mar ine genetic resources on t he deep seabed: t he continuing search for a legally sound interpretation of UNCLOS”, Interna-tional Environmental Law-Making and Diplomacy Review, p. 65-80.

    Les traités et les accords auxquels se réfère le texte se trouvent dans Lowe A. V. et Tolman S. A. G. (éd.), 2009, The Legal Order of the Oceans: Basic Documents on the Law of the Sea , Oxford, Hart Publishing.

    R É F É R E N C E S B I B L I O G R A P H I Q U E S

    instruments de soft law (comme les résolutions) contribuent à faire du droit de la mer , tel que préconisé par la CNUDM, un système juridique vivant et dynamique, qui permet l’introduction de nouvelles normes si besoin est.

    Cependant, la capacité d’adaptation et d’évo-lution de ce système n’est pas forcément utili-sée. L’impasse actuelle dans laq uelle se trouve le Groupe de tra vail spécial sur la biodiv ersité, surtout en ce q ui concerne le régime jur idique et les mesures de conser vation en haute mer , souligne la nécessité de nouv elles normes. Le système est à même d’intég rer ces der nières mais, pour cela, il faut que les États qui doivent s’entendre aient la v olonté politique d’aller jusqu’au bout. n

  • Regards sur la Terre décrypte chaque année la complexité des processus qui composent le développement durable et en révèle toute la richesse.

    La première partie « Regards sur 2010 » dresse le bilan de l’année et propose un état des lieux des questions et discussions internationales : retour mois par mois sur les dates qui ont illustré l’avancée des connaissances, de la négociation des politiques et la construc-tion de l’action dans les domaines du climat, de la biodiversité, des ressources natu-relles, de la gouvernance, de l’énergie ou du développement ; retour sur les événements clés, identifi cation et analyses croisées des tendances émergentes ; regards et réfl exions d’acteurs majeurs de la communauté internationale sur les enjeux et les perspectives.

    La deuxième partie « Dossier 2011 » est consacrée au thème des océans. Ces derniers ont joué un rôle déterminant dans l’histoire des sociétés, mais l’essentiel reste peut-être à venir. Dans un jeu aux multiples inconnues, risques indiscutables et potentialités inouïes cohabitent ; les défi s politiques, technologiques, environnementaux enfl ent et se précisent chaque année. Les océans sont la dernière frontière planétaire et l’un des défi s cardinaux de tout modèle de développement. Comment rendre les activités de demain compatibles avec la préservation de l’espace le plus vaste et le plus riche de la superfi cie planétaire ? Économistes, scientifi ques, géographes, spécialistes croisent leurs regards et leur expertises pour apporter éclairages et éléments de réponses.

    Fruit d’une coopération entre l’AFD (Agence française de développement), l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) et le TERI (The Energy and Resources Institute), Regards sur la Terre constitue un outil d’information et de compréhension indispensable.

    Pierre JACQUET, Rajendra K. PACHAURI et Laurence TUBIANA (dir.)

    Dossier Océans : la nouvelle frontière

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    25 € Prix TTC France6930127 ISBN : 978-2-200-27150-3

    Établissement public, l’Agence française de déve-loppement (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le gouvernement

    français. Présente sur le terrain dans plus de 50 pays et dans 9 collectivités d’outre-mer, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 2010, l’AFD a consacré près de 7 milliards d’euros au financement d’actions dans les pays en développement et émergents et en faveur de l’outre-mer. www.afd.fr

    Think tank européen indépendant, l’Institut du dévelop-pement durable et des relations internationales (Iddri) travaille sur les enjeux stratégiques du développement durable et de la mondialisation. L’Iddri réfléchit sur

    la gouvernance mondiale des grands problèmes collectifs que sont la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la sécurité alimentaire ou le développement urbain. Il contribue aux débats sur la transformation des modèles de développement. Dans le cadre de son partenariat avec Sciences Po, l’Iddri participe aux enseignements ainsi qu’au développement de programmes de recherches. www.iddri.org

    The Energy and Resources Institute (TERI) est une organisation non gouvernementale indienne créée en 1974 pour développer des solutions innovantes afin de traiter les enjeux du développement durable, de

    l’environnement, de l’efficacité énergétique et de la gestion des ressources naturelles. Ses diverses activités vont de la formulation de stratégies locales et nationales jusqu’à la proposition de politiques globales sur les enjeux énergétiques et environnementaux. Basé à Delhi, l’Institut est doté de plusieurs antennes régionales sur le territoire indien. www.teriin.org

    Pierre JACQUET, ingénieur des Ponts, des eaux et forêts et membre du Cercle des économistes, est chef écono-miste de l’Agence française de développement (AFD). Il est aussi président du département d’économie, ges-tion, finances et professeur d’économie internationale à l’École des Ponts-ParisTech. Il est notamment admi-nistrateur de l’Institut de recherche pour le développe-

    ment (IRD), de l’Institut de la gestion déléguée (IGD) et de Proparco. Il a appartenu entre 1997 et 2006 au Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre. Il écrit une chronique mensuelle sur les acteurs du développement dans Le Monde de l’économie.

    Laurence TUBIANA, économiste, a fondé et dirige l’Ins-titut du développement durable et des relations inter-nationales (Iddri) et la chaire Développement durable de Sciences Po. Elle est professeur au sein de l’école des affaires internationales de Sciences Po. Chargée de mission puis conseillère auprès du Premier ministre sur les questions de l’environnement de 1997 à 2002, elle a

    été directrice des biens publics mondiaux au ministère des Affaires étran-gères et européennes. Elle est membre de divers conseils d’universités et de centres de recherches internationaux (Coopération internationale en recherche agronomique pour le développement-CIRAD, Earth Institute at Columbia University, Oxford Martin School). Elle est également membre de l’India Council for Sustainable Development et du China Council for International Cooperation on Environment and Development.

    Rajendra Kumar PACHAURI est docteur en génie industriel et en économie. Il est actuellement le directeur général de The Energy and Resources Institute (TERI) basé à Delhi (Inde). Depuis 2002, il préside le Groupe intergou-vernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007.