19 juin 2014 - ui-26-07.com reunion juridique... · infos nécessaires à la nouvelle consultation...
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19 juin 2014
Intervenants : Thierry Sanchez
Anthony LECLERCQ
Audrey GRANJON
Base de données économiques et
sociales
Prévoyance et garantie des frais
de santé Pénibilité
Base de données économiques et
sociales et délais de consultation CE
Situation antérieure à la réforme
Communication des informations précises et écrites en vue des consultations dans
un délai suffisant (article L. 2323-4 C. trav.)
Convocation et communication de l’ordre du jour : 3 jours (8 jours pour le CCE)
avant la réunion du CE (art. L. 2325-16 et L. 2327-14 C. trav.)
Pas de délai imposé au CE pour rendre un avis
Nouveau délais pour rendre un avis
Fixation de la durée par accord atypique entre l’employeur et la majorité des
membres élus titulaires du CE + durée minimale de 15 jours
A défaut selon art. R. 2323-1, C. trav:
1 mois
2 mois si intervention d’un expert (tout expert du CE)
3 mois si saisine d’1 ou plusieurs CHSCT (avis du CHSCT transmis au CE au
moins 7 jours avant expiration délai consultation CE)
4 mois si mise en place instance de coordination des CHSCT
Point de départ du délai
Communication ou mise à disposition dans la base de données par
l’employeur des informations nécessaires à la consultation
(documentation complète, écrite et précise)
Défaut d’avis
Le CE est réputé consulté et avoir émis un avis négatif
Contenu
Infos nécessaires à la nouvelle consultation sur les orientations stratégiques + Infos
récurrentes communiquées au CE (art. R. 2323-1-2 C. trav.)
8 thèmes pour les entreprise d’au moins 300 et – de 300 salariés (art. R. 2323-1-3 et
4 C. trav.) :
Investissements : social, matériel et immatériel, en matière environnementale
Fonds propres et endettement
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
Activités sociales et culturelles
Rémunération des financeurs
Flux financiers à destination de l’entreprise
Sous-traitance
Transferts internes au groupe
Délais de mise en place
300 salariés et plus : 14 juin 2014
Moins de 300 salariés : 14 juin 2015
SAUF pour le régime applicable aux anciens rapports récurrents
(transmission automatique, consultations) : entrée en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2016.
Contenu
Informations sous formes de données chiffrées
sur l’année en cours
les 2 années précédentes
Informations pour les 3 années suivantes
« telles qu’elles peuvent être envisagées » = obligation de bonne foi de l’employeur
sous formes de données chiffrées ou à défaut sous forme de grandes tendances SAUF
impossibilité expressément motivée = nature des infos ou circonstances
Mise à jour
Principe mise à jour régulière (art. R. 2323-1-6 al. 2, C. trav.)
Respect des périodicités déjà prévues par le code (voir tableau de
correspondances)
Modalités d’info des titulaires de l’accès de l’actualisation des données fixées par
l’employeur
Condition de substitution à la communication des infos récurrentes (art. R. 2323-
1-9, 1°)
Niveau de mise en place
L’entreprise (art. R. 2323-1-6, C. trav.) même si établissements multiples ou groupe
Accès réservés
Mobilisable en permanence par le CE, le CCE, le CHSCT et les DS
Informations cloisonnée en fonction du champ de compétence des titulaires de
mandats ?
Texte ambigu (art. R. 2323-1-7 al. 3 C. trav.) : modalités d’accès, de consultation et
d’utilisation déterminées par l’employeur devant permettre aux titulaires du droit
d’accès d’exercer utilement leurs compétences
Confidentialité (art. R. 2323-1-8 C. trav.)
Mention expresse par l’employeur des infos confidentielles
Forme de mise à disposition (art. R. 2323-1-,7 C. trav.)
Support informatique ou papier au choix
Les recommandations de mise en place
1. La réalisation d’un diagnostic préalable
2. Définir le niveau de mise en place de la base de données
3. Rôle et place des représentants du personnel
Prévoyance et garantie frais de santé
1er juin 2014 : portabilité légale de la garantie frais de santé
Conditions de la portabilité
- Cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage (hors faute
lourde)
- Salariés qui bénéficient d’une couverture collective en matière de frais de santé
dont les droits sont ouverts
Durée de maintien des garanties.
- Les garanties sont maintenues à compter de la date de cessation du contrat de
travail (et non de la date de versement des allocations chômage)
- Pour une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la
durée du dernier contrat de travail ou, « des » derniers contrats de travail
consécutifs chez le même employeur
Cette durée, appréciée en mois entiers, est arrondie au nombre entier supérieur s’il
y a lieu (c. séc. soc. art. L. 911-8, 1°). Dans tous les cas, elle est limitée à 12 mois.
Informations données par l’employeur.
- Signale le maintien des garanties sur le certificat de travail (c. séc. soc. art. L. 911-
8, 6),
- Informe également l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du
salarié.
Financement mutualisé
- Le dispositif légal de maintien des garanties repose sur un financement par
mutualisation via les contributions patronales et salariales acquittées sur les
rémunérations des salariés actifs.
- L’ancien salarié ne participe plus au maintien de ses garanties.
Obligation de l’ancien salarié
À l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, l’ancien salarié doit
justifier auprès de l’organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, société
d’assurances) des conditions de la portabilité (situation de chômage, etc.) (c. séc. soc.
art. L. 911-8, 1°).
Information du salarié
- L’assureur : doit établir une notice définissant en particulier les garanties d’un
régime collectif et actualiser ce document lors de certaines modifications.
- L’employeur doit prouver la diffusion d’une notice initiale et ses mises à jour aux
bénéficiaires du contrat (c. séc. soc. art. L. 932-6 ; c. mut. art. L. 221-6 ; c. ass.
art. L. 141-4) ;
Portabilité de la prévoyance nouveau régime à compter du 1er juin 2015
Projet de décret sur le panier de soin
Objectif du décret
• préciser le panier minimum des garanties ;
• s’appliquant aux salariés bénéficiant d’une couverture santé complémentaire à
adhésion obligatoire ;
• au plus tard le 1er janvier 2016.
Panier minimum obligatoire
L’intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations,
actes et prestations remboursables par les assurances maladie obligatoires ;
Le forfait journalier hospitalier ;
Les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de
responsabilité ;
Les dépenses d’optique de manière forfaitaire, par période de deux ans, à hauteur
100 euros pour les corrections simples et de 200 euros pour les corrections
complexes (prise en charge dans la limite de ce forfait annuel en cas d’évolution de
la vue).
Projet de décret sur l’intervention des branches par recommandation
Historique
Avant
Possibilité pour les accords de branche d’obliger les entreprises à adhérer aux
organismes assureurs désignés par la branche, en cas de mutualisation des risques («
clauses de désignation ») ;
Obligation pour ces accords de comporter une clause de réexamen (maximum 5 ans)
des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ;
Dispositions déclarées inconstitutionnelles par une décision du Conseil constitutionnel
du 13 juin 2013.
Maintenant
(Nouvelles dispositions de l’article L. 912-1 du code SS)
Les accords de branche peuvent recommander sous certaines conditions un ou
plusieurs organismes assureurs en matière de prévoyance
Dispositions jugées conforme à la Constitution par une décision du Conseil
constitutionnel du 19 décembre 2013 sauf en ce qui concerne l’augmentation du forfait
social pour les entreprises décidant de ne pas recourir aux organismes recommandés,
disposition disjointe.
Projet de décret sur l’intervention des branches par recommandation
Conditions à respecter pour mettre en œuvre une recommandation (ordre de la loi)
Obligation pour les branches de mettre en œuvre une procédure de mise en
concurrence des organismes assureurs, dans des conditions de transparence,
d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités
prévues par décret ;
Interdiction pour le(s) organisme(s) assureur(s) de refuser l'adhésion d'une
entreprise relevant du champ d'application de l'accord ;
Obligation pour le(s) organisme(s) assureur(s) d'appliquer un tarif unique et d'offrir
des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés
concernés ;
Obligation pour les accords de branche de comporter une clause de réexamen
(maximum 5 ans) des modalités d'organisation de la recommandation ;
Possibilité de prévoir que certaines des prestations, nécessitant la prise en compte
d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de
travail les liant à leur employeur, sont financées et gérées de façon mutualisée,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Projet de décret sur l’intervention des branches par recommandation
Mise en place d’un degré élevé de solidarité
Définition par décret de la nature des garanties et des prestations qui caractérisent un degré élevé
de solidarité, ainsi que leurs modalités de gestion et de mise en œuvre.
La solidarité peut également être mise en œuvre par des actions collectives (décret à paraître en
septembre).
Disposition obligatoire
Obligation d’affecter une part au moins égale à 2% des primes ou cotisations au financement des
prestations de solidarité
Dispositions facultatives concernant les cotisations
Possibilité de prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou
apprentis pouvant bénéficier des dispenses d’adhésion en cas de contrat inférieur à 12 mois ;
Possibilité de prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés,
apprentis ou anciens salariés dont la cotisation devant être acquittée représente au moins 10 % de
leurs revenus bruts.
Dispositions facultatives concernant les prestations
Possibilité de financer des actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels ;
Possibilité de prendre en charge des prestations d’action sociale (aides et secours individuels, aide
pour la perte d’autonomie en cas de handicap, …).
Projet de décret sur les contrats dits «responsables »
Objectif
régulation plus contraignante des prestations frais de santé remboursées;
assurer un niveau de couverture minimale des soins aux assurés sociaux ;
éviter d’entériner des pratiques tarifaires excessives (frais dentaires et d’optiques
notamment).
Impact financier
Préalable indispensable au bénéfice des dispositifs de faveur en matière sociale (exo de
cotisations SS) et fiscale (exo d’IR / application d’une Taxe Spéciale sur les Conventions
d’Assurance à taux réduit : 7% au lieu de 14 % selon la LFSS 2014).
Les contrats sont dits « responsables »
Lorsqu’ils excluent la prise en charge de certaines participations et majorations à la
charge de l’assuré social (par exemple, la participation forfaitaire de 1 €) ou des
dépassements d’honoraires sur des actes techniques ou cliniques des professionnels
de santé ;
Lorsqu’ils prennent en charge certaines prestations, dispositifs médicaux ou
participation des assurés et dépassements tarifaires (projet de décret nouveau)
Projet de décret sur les contrats dits «responsables »
Les contrats frais de santé devront prévoir
la prise en charge totale du ticket modérateur ;
la prise en charge totale du forfait journalier hospitalier sans limitation de durée ;
les dépassements tarifaires des médecins dans la limite de 100 % du tarif opposable
pour les soins délivrés par les médecins n’ayant pas adhéré au contrat d’accès aux
soins (arbitrages non encore rendus sur ce point) ;
des dispositifs médicaux d’optique médical à usage individuel (verres et lentilles)
allant d’un remboursement minimum fixé à 50 € (verres simples) et à un maximum
fixé à 700 € (verres complexe) (arbitrages non encore rendus sur ce point) ;
la prise en charge des montures limitée à 100 €.
Prévention de la pénibilité
Contexte
La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir
et la justice du système de retraites » a été publiée au Journal Officiel le 21 janvier
2014
Cette loi (articles 7 à 17) insère dans la 4ème partie du Code du travail un nouveau
titre « Titre VI – Dispositions particulières à certains facteurs de risques
professionnels et à la pénibilité » regroupant l'ensemble des dispositions relatives à
la pénibilité
Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2015 à l'exception de
la transmission à la CARSAT des fiches d'exposition (entrée en vigueur à une date
ultérieure fixée par décret et, au plus tard le 1er janvier 2020)
Les décrets d'application sont attendus avant l'été
Une mission de facilitation et de concertation (mission « de Virville ») est
actuellement en cours afin d'ouvrir un dialogue avec l'ensemble des acteurs
concernés (dont les entreprises), notamment sur les thématiques des futurs seuils
réglementaires de pénibilité ainsi que sur l'abondement et la gestion du compte
personnel
Contexte
Jusqu'au 31 décembre
2014
À partir du 1er janvier
2015
Aucun changement
obligation générale de prévention de la pénibilité à la charge de l'employeur
compétence du CHSCT sur l'ensemble des aspects santé/sécurité au travail, dont la
pénibilité
Thèmes à traiter
Contraintes physiques marquées
- Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2
-Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
- Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1
Environnement physique agressif
- Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
- Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1
- Les températures extrêmes
- Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1
Rythmes de travail
- Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31
- Le travail en équipes successives alternantes
- Le travail répétitif
Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014
Consignation par l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles
de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé dans un
fiche de prévention des expositions.
quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise
à partir des seuils de pénibilité fixés au niveau de chaque entreprise déterminés
implicitement par renvoi aux valeurs limites réglementaires qui constituent un
« plafond » à ne pas dépasser
prise en compte de l'atténuation apportée par les équipements de protection
individuelle (EPI)
A partir du 1er janvier 2015
Consignation par l'employeur des 10 facteurs de risques professionnels susceptibles
de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé dans un
fiche de prévention des expositions.
quelles que soient la taille et l'activité de l'entreprise
NOUVEAU A partir des seuils de pénibilité déterminés par décret
On trace la pénibilité effective, c'est-à-dire la pénibilité résiduelle demeurant après
la mise en œuvre hiérarchisée des mesures de prévention : organisationnelles,
collectives et par équipements de protection individuelle
Communication de la fiche de prévention au salarié
A tout moment à la disposition du salarié
Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au salarié en cas :
d'arrêt de travail d'au moins 30 jours consécutifs à un accident du travail ou une
maladie professionnelle
d'arrêt de travail d'au moins 3 mois dans les autres cas
de départ de l'établissement
A compter du 1er janvier 2015, elle doit également être transmise au salarié chaque année
Communication de la fiche au service de santé au travail
transmis au médecin du travail
la fiche et les demandes de rectifications du salarié complètent le dossier médical
Le médecin du travail n'a pas le droit de modifier la fiche établie par l'employeur
Communication de la fiche à la CARSAT
Chaque année (à préciser par décret et au plus tard le 1er janvier 2020)
Du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2014
À partir du 1er janvier
2015
Fiche de pénibilité
élaborée par
l'entreprise, à partir
des seuils fixés à son
niveau, en fonction
de son activité
propre
Fiche de pénibilité
élaborée par
l'entreprise, à partir
des seuils fixés par
décret à venir
(mêmes seuils pour
toutes les
entreprises, quelle
que soit leur
activité)
Antérieurement au 1er
janvier 2012
Pas de fiche de
pénibilité
Pas de document
spécifique à la
pénibilité, mais
de la prévention
Document
administratif et
outil de
prévention dans
une certaine
mesure
Document
administratif, pas
outil de prévention
: on prévient en
deçà des seuils !!!
Du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2014
À partir du 1er janvier
2015
Plan ou accord établi
par l'entreprise, à
partir des seuils
fixés à son niveau,
lorsque 50 % et plus
des salariés sont
exposés
Accord ou, à défaut,
plan d'action établi
par l'entreprise, à
partir des seuils
fixés par décret,
lorsque une certaine
proportion (décret à
venir) des salariés
est exposée
Pas d'obligation
d'accord ou de plan
d'action
Diagnostic des situations de
pénibilité à revoir en
fonction des nouveaux seuils
Antérieurement au 1er
janvier 2012
Pour chacun des facteurs, les seuils seraient calibrés à partir de 2 éléments cumulatifs :
l'intensité de l'exposition,
la durée de cette exposition
D1. Manutention manuelle de charges Deux situations pourraient être distinguées : Levé/porté :
des poids de plus de 15 kg - un temps de manutention de plus de 80 h par mois
Poussé/tiré : des poids de plus de 250 kg - un temps de manutention de plus de 80 h par mois
Les seuils de 15 ou de 250 kg pourraient être légèrement minorés en cas de prise au sol ou en l'air et de déplacement en charge. Par ailleurs, serait également prise en compte la manutention de 7,5 T et plus par jour avec un temps de manutention d'au moins 10 jours dans le mois.
D2. Postures pénibles Seraient prises en compte les postures suivantes : accroupi, à genoux, bras au-dessus des épaules, torsion du torse et torse fléchi. Pour l'ensemble de ces postures, un temps de plus de 80 h par mois. D3. Travail répétitif (répétition des mêmes gestes à cadence contrainte, cf. Code du travail) Deux seuils pourraient être utilisés : soit un temps de cycle à 1 mn ou
moins ; ou 20 gestes techniques par minute
ou plus ; pour un temps de travail répétitif d'au moins 80 h par mois.
D4. Travail de nuit Il y aurait travail de nuit au sens de la prise en compte de la pénibilité dès lors que tout ou partie de l'horaire se situerait entre 0 h et 5 h, avec, le cas échéant, un quantum minimum de durée sur cette plage. Cette situation devrait intervenir au moins 15 j par mois. D5. Équipes alternantes Ne seraient pris en compte que les horaires alternants impliquant des périodes de nuit (même plage que pour le travail de nuit) au moins 6 jours par mois. En revanche, seraient pris en compte, non seulement les équipes, mais aussi les horaires irréguliers.
D6. Températures extrêmes Ne seraient prises en compte que les températures inférieures à 0° ou supérieures à 30°. Pour une durée de 80 h par mois et plus. D7. Bruit Pourrait être retenue la valeur d'action obligatoire de 85 dB (A) et 137 dB (C) pour une durée de 80 h par mois. D8. Vibrations Pourraient être retenues les valeurs d'action obligatoires (2,5 m/s² pour les mains et les bras, 0,5m/s² pour le corps entier) pour une durée de 80 h par mois.
D9. Risque hyperbare Un critère simple de nombre de plongées ou de nombre d'évènements par mois pourrait être retenu. D10. Risque chimique ACD, CMR et poussière Pourraient être prises en compte les expositions à des substances sélectionnées au vu de leur impact sur la santé (CMR, ACD susceptibles d'effets chroniques, …). Le critère retenu pourrait combiner :
Pour les substances pour lesquelles il existe une VLEP, le seuil pourrait être défini par un pourcentage de celle-ci ; l'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) peut notamment permettre de passer sous ce seuil par application du facteur de protection assigné (FPA) de l'EPI.
Pour les autres, le recours à une méthodologie d'évaluation du risque à fixer permettant une cotation sans mesurage, intégrant la prise en compte de l'efficacité des moyens de protection.
Retraite
Conditions d’accès à la retraite anticipée « carrière longue »
Année de naissance Début d’activité Départ en retraite anticipée
possible à partir de :
Durée cotisée (en
trimestres)
1953 .... 16 ans 58 ans et 4 mois 169
.... 17 ans 59 ans et 8 mois 165
.... 20 ans 60 ans 165
1954 .... 16 ans 56 ans 173
58 ans et 8 mois 169
.... 20 ans 60 ans 165
1955 .... 16 ans 56 ans et 4 mois 174
59 ans 170
.... 20 ans 60 ans 166
1956 .... 16 ans 56 ans et 8 mois 174
59 ans et 4 mois 170
.... 20 ans 60 ans 166
1957 .... 16 ans 57 ans 174
59 ans et 8 mois 166
.... 20 ans 60 ans 166
1958 .... 16 ans 57 ans et 4 mois 175
.... 20 ans 60 ans 167
1959 .... 16 ans 57 ans et 8 mois 175
.... 20 ans 60 ans 167
1960 .... 16 ans 58 ans 175
.... 20 ans 60 ans 167
1961, 1962 et 1963 .... 16 ans 58 ans 176
.... 20 ans 60 ans 168
1964, 1965 et 1966 .... 16 ans 58 ans 177
.... 20 ans 60 ans 169
1967, 1968 et 1969 .... 16 ans 58 ans 178
.... 20 ans 60 ans 170
1970, 1971 et 1972 .... 16 ans 58 ans 179
.... 20 ans 60 ans 171
À compter de 1973 .... 16 ans 58 ans 180
.... 20 ans 60 ans 172
Décret 2014-350 du 19 mars 2014, JO du 20.
Dispositif « carrière longue » : Trimestres réputés cotisés décomptés dans la durée
d’assurance
Période concernée Avant le 1er avril 2014
(trimestres retenus)
À partir du 1er avril 2014
(trimestres retenus)
Service national • 1 trimestre par période
d’au moins 90 jours.
Pas de changement.
• Maximum : 4 trimestres.
Maladie, maternité,
accident du travail
(incapacité temporaire)
Maximum : 6 trimestres, mais
le total des trimestres
« maternité » et « accidents
du travail » ne peut pas
dépasser 4.
• Tous les trimestres de
maternité sont retenus.
• Les périodes « maladie » et
« accidents du travail » sont
retenus pour 4 trimestres au
maximum.
Chômage Maximum : 2. Maximum : 4.
Invalidité Non retenu. Maximum : 2.
Compte personnel de
prévention de la pénibilité
Sans objet. Tous les trimestres de
majoration d’assurance
attribués au titre du compte
personnel de prévention de
la pénibilité sont retenus.