rÈglement des comptes courants

17
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE Société anonyme RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS 01-08-2014

Upload: ngoanh

Post on 05-Jan-2017

215 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

Société anonyme

RÈGLEMENT

DES

COMPTES COURANTS

01-08-2014

Page 2: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

2

TABLE DES MATIERES

1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT - OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT ................. 3

2. CREDITS PRELEVES EN COMPTE COURANT ............................................................................... 4

3. FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE COURANT ............................................................................. 4

3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 4

3.2. CONSTITUTION ET UTILISATION DE L'AVOIR ............................................................................ 5

3.3. MANDAT ............................................................................................................................ 5

3.4. REMISE DES ORDRES .......................................................................................................... 6

3.5. TYPES D'OPERATIONS ......................................................................................................... 7

3.5.1. Opérations de paiement classiques .......................................................................... 7

3.5.2. Opérations de règlement .......................................................................................... 7

3.5.3. Opérations effectuées d'office ................................................................................... 7

3.6. DATE DE VALEUR .......................................................................................................... 7

3.7. TARIFICATION ............................................................................................................... 7

3.8. INTERET ......................................................................................................................... 8

4. DEDOMMAGEMENT ........................................................................................................................ 8

5. BLOCAGE D'UN COMPTE COURANT............................................................................................. 8

6. CLOTURE D'UN COMPTE COURANT ............................................................................................. 9

7. UNICITE DE COMPTE - DECHEANCE DU TERME ET NETTING - SURETÉS .................................. 9

8. PRESCRIPTION, RESPONSABILITE ET REMBOURSEMENTS......................................................10

9. PREUVE .........................................................................................................................................11

10. CORRESPONDANCE, EXTRAITS DE COMPTE ET AUTRES ECHANGES D'INFORMATION ........11

10.1. EXTRAITS DE COMPTE ....................................................................................................... 11

10.2. CORRESPONDANCE .......................................................................................................... 11

10.3. WIROW FIN' MARKETS ....................................................................................................... 12

11. PROTECTION DES DONNEES - PREVENTION DU BLANCHIMENT ..............................................12

12. MODIFICATION DU REGLEMENT ..................................................................................................12

13. DROIT APPLICABLE - COMPETENCE ...........................................................................................13

ANNEXE 1: SYSTEMES EXOGENES POUR LESQUELS LA BANQUE EST AGENT DE REGLEMENT .14

ANNEXE 2: HEURES LIMITES POUR LA REMISE D'ORDRES DE PAIEMENT AVEC DATE DE VALEUR

LE JOUR DE LEUR RÉCEPTION PAR LA BANQUE .................................................................................15

GLOSSAIRE ..............................................................................................................................................16

Page 3: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

3

1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT - OUVERTURE D'UN COMPTE COURANT

1.1. La Banque, en qualité d'autorité monétaire ou d'autorité publique, offre la possibilité aux

personnes morales actives dans le domaine financier et à l'Etat belge d'ouvrir des comptes

courants dans ses livres et de leur fournir des services de paiement. Ces comptes courants

peuvent être ouverts auprès de la Banque, selon le cas, soit dans l'application des comptes

courants de la Banque soit via l'ouverture d'un compte tenu sur une plateforme informatique

externe à la Banque et constituant d'un point de vue juridique un compte courant ouvert

dans les livres de la Banque.

Les comptes courants ouverts auprès de la Banque sont régis par le présent Règlement

ainsi que, le cas échéant, par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables, telles

que les Conditions Générales de TARGET2-BE, les dispositions régissant l'utilisation des

comptes courants dans le cadre du système de règlement de titres de la Banque (NBB-

SSS) ou les dispositions régissant l'utilisation des comptes courants ouverts dans le cadre

du système de règlement-livraison pour les titres tenus et liquidés par Euroclear France,

Euroclear Nederland ou Euroclear Belgium sur le marché Euronext (Euroclear Settlement

for Euronext Securities (ESES)).

Les dispositions spécifiques éventuelles régissant les comptes courants s'appliquent

intégralement à ceux-ci et priment sur les dispositions du présent Règlement. Les

dispositions du présent Règlement s'appliquent auxdits comptes courants pour ce qui

concerne les éléments qui ne sont pas expressément réglés par les dispositions spécifiques

éventuelles.

Le présent Règlement et les dispositions spécifiques éventuelles régissant les comptes

courants forment une unité contractuelle.

Les services de paiement prestés par la Banque dans le cadre du présent Règlement ne

sont pas soumis à la loi du 10 décembre 2009 sur les services de paiement.

1.2. Une demande d'ouverture d'un compte courant doit être adressée par écrit au siège de la

Banque où le demandeur souhaite que le compte soit tenu. Le demandeur utilise à cet effet

un formulaire délivré par la Banque qu'il lui renvoie, dûment complété et signé. La Banque

peut refuser toute demande d'ouverture et motivera cette décision sur requête expresse et

écrite du demandeur.

Page 4: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

4

La signature du formulaire désigné ci-dessus implique, pour le demandeur, le respect du

présent Règlement et de toute annexe ou autre document qui constitue une unité avec ce

Règlement.

1.3. Si le demandeur n'est pas établi en Belgique, la Banque se réserve le droit de soumettre

l'approbation de la demande d'ouverture d'un compte courant à la condition que le

demandeur fasse élection de domicile en Belgique. Cette élection de domicile reste valable

pendant toute la durée de la relation de compte courant. La Banque peut, en conséquence,

envoyer à l'adresse communiquée tous documents, avis, communications, significations qui

sont relatifs directement ou indirectement à la relation de compte courant ouverte.

1.4. Le demandeur doit déposer un spécimen de sa signature et, le cas échéant, des signatures

des personnes autorisées à disposer de ses comptes courants. Il doit également joindre une

copie de sa carte d'identité et/ou de celle des personnes autorisées à disposer de ses

comptes courants.

2. CREDITS PRELEVES EN COMPTE COURANT

Le "Règlement des crédits intrajournaliers et des opérations de politique monétaire de la

Banque Nationale de Belgique" est d'application pour les crédits prélevés en comptes

courants même lorsque le titulaire du compte courant n'est pas contrepartie aux opérations de

politique monétaire de la Banque. Chaque bénéficiaire de crédit a reçu un exemplaire de ce

dernier.

3. FONCTIONNEMENT D'UN COMPTE COURANT

3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1.1 Les comptes courants ouverts auprès de la Banque sont tenus en euro.

3.1.2 La Banque accepte chaque jour bancaire ouvrable des opérations sur tous les comptes

courants ouverts dans ses livres dans tous ses sièges. Les jours ouvrables

supplémentaires de TARGET2, elle n'accepte que des ordres automatisés et uniquement

au siège central de Bruxelles.

3.1.3 Dans le cas où un titulaire dispose de plusieurs comptes courants ouverts auprès de la

Banque, celle-ci se réserve le droit, en l'absence d'instructions écrites du titulaire, de porter

au crédit de n'importe lequel de ces comptes, le produit de toute opération exécutée pour

compte ou au profit du titulaire.

Page 5: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

5

3.1.4 La Banque peut débiter, de plein droit et sans autre avis préalable, chaque compte courant

d'un titulaire pour toute somme dont celui-ci lui serait redevable à quelque titre que ce soit.

3.2. CONSTITUTION ET UTILISATION DE L'AVOIR

3.2.1 Un ordre remis par un titulaire est irrévocable dès le moment de sa remise. Pour un ordre

non automatisé ce moment est déterminé par celui auquel l'ordre a été présenté aux

guichets de la Banque; pour un ordre automatisé le moment de la remise est celui de

l'acceptation de l'ordre par le canal de transmission concerné.

Une opération est définitive, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être annulée pour quelque

raison que ce soit, dès que son montant a été comptabilisé dans un compte courant dans

les livres de la Banque.

3.2.2 L’avoir à concurrence duquel un titulaire peut exécuter des opérations de débit s’appelle

‘l’avoir disponible’. Cet avoir comprend le solde du jour diminué des blocages et augmenté

de la ligne de crédit éventuelle.

Le solde du jour est composé du solde du jour précédent diminué des comptabilisations de

débit et augmenté des comptabilistations de crédit.

3.2.3 En règle générale, la Banque traite toutes les opérations selon le principe FIFO. La

Banque peut déroger à ce principe dans le but de rendre le trafic des paiements plus

efficient et plus fluide.

3.2.4 Les comptes courants d'un titulaire devront à tout moment présenter un avoir disponible

suffisant au paiement des intérêts débiteurs, des frais et coûts que la Banque porte en

compte.

3.3. MANDAT

3.3.1 Un titulaire de compte courant peut désigner un ou plusieurs tiers comme mandataire(s).

3.3.2 Le titulaire doit à cette fin fournir à la Banque une procuration d'où ressortent clairement

l'étendue et la validité du mandat. Le titulaire doit également signaler à la Banque par lettre

recommandée toute modification ultérieure aux pouvoirs de son(ses) mandataire(s). Toute

modification à la liste du(des) mandataire(s) doit être communiquée au moyen d’un

nouveau formulaire de procuration.

3.3.3 La Banque considère le mandat valable aussi longtemps qu'elle n'a pas été informée de sa

révocation ou de sa résiliation par lettre recommandée, ou qu'elle n'a pas eu connaissance

d'une cause légale pouvant donner lieu à la fin du mandat.

Page 6: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

6

3.3.4 Le titulaire doit donner aux gestionnaires des systèmes dénommés à l'annexe 1 les

mandats nécessaires pour qu'ils puissent donner des ordres pour son compte courant. Si

la Banque est elle-même le gestionnaire, le titulaire lui donne procuration.

3.3.5 Le titulaire assume la pleine responsabilité des conséquences du non-accomplissement

des formalités ci-dessus.

3.4. REMISE DES ORDRES

3.4.1. Le titulaire peut remettre des ordres à la Banque par divers canaux. En cas d'indisponibilité

d'un canal de remise, la Banque peut conditionner l'exécution correcte et en temps

opportun des ordres à l'utilisation d'un autre canal.

Selon le canal de remise, des exigences de formes peuvent être imposées. Le non-respect

de ces exigences peut entraîner le refus de l'ordre. Le donneur d'ordre est tenu

responsable de tout traitement erroné ou tardif d'un ordre qui ne respecte pas les

exigences de forme.

3.4.2. Le titulaire peut remettre des ordres à la Banque de façon automatisée par les canaux

suivants:

- SWIFT

Le titulaire et la Banque doivent dans ce cas s'échanger des clefs électroniques suivant

les procédures fixées par SWIFT. Le titulaire communique également à la Banque les

adresses BIC à partir desquelles peuvent être envoyés les ordres valides pour le compte

courant concerné.

- Customized File Transfer ou e-mail sécurisé

La Banque a la possibilité d'accepter certains types d'opérations transmises par le

titulaire sous forme d'un Customized File Transfer ou par e-mail sécurisé. Le format et les

procédures d'authentification sont convenus selon les besoins spécifiques.

3.4.3. Le titulaire peut également remettre des ordres non automatisés aux guichets de la

Banque ou par voie postale.

3.4.4. Des heures limites de remise, spécifiées à l'annexe 2, sont fixées pour les ordres de

paiement envoyés par SWIFT afin que la comptabilisation puisse encore être exécutée le

jour même. Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'accord de la Banque

(service Paiements & Titres - Bureau Opérations clients), une dérogation à ces heures

limites peut être accordée. Les ordres envoyés par le titulaire via un autre canal que

SWIFT sont exécutés par la Banque dès que possible après leur réception. La

Page 7: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

7

comptabilisation du paiement le jour de sa réception n'est toutefois pas garantie dans ce

cas. Elle sera effectuée au plus tard le jour ouvrable suivant la réception de l'ordre.

3.5. TYPES D'OPERATIONS

3.5.1. Opérations de paiement classiques

Opérations de crédit: La Banque accepte les versements et virements pour compte du

titulaire.

Opérations de débit: un titulaire peut disposer de son avoir disponible au moyen de

virements transmis à la Banque conformément à l'article 3.4. Pour les virements manuels,

le titulaire doit utiliser un formulaire de virement standard remis par la Banque.

3.5.2. Opérations de règlement

En qualité d'agent de règlement, la Banque fournit des services de règlement aux

systèmes énoncés en annexe 1. Les opérations en espèces des titulaires participant à ces

systèmes sont réglées dans les comptes courants de la Banque sur ordre des

gestionnaires des systèmes respectifs.

3.5.3. Opérations effectuées d'office

Les comptabilisations d'intérêts sont effectuées automatiquement à l'initiative de la Banque

sur le compte courant du titulaire.

La Banque débite automatiquement le compte courant des frais et commissions découlant

des opérations effectuées pour compte du titulaire.

3.6. DATE DE VALEUR

Les opérations sont portées en compte courant avec la date de valeur du jour de leur

comptabilisation.

3.7. TARIFICATION

La liste des tarifs en vigueur liés à la gestion du compte courant et aux opérations

effectuées est disponible sur le site internet de la Banque (www.systemesdepaiement.be).

Elle peut aussi être obtenue sur demande

Page 8: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

8

3.8. INTERET

La Banque détermine, suivant les cas et en tenant compte de ses missions et objectifs, le

taux d'intérêt applicable au solde créditeur d'un compte courant. Ce taux peut être négatif.

Toute information ou modification relative au taux d'intérêt appliqué sera communiquée

conformément à I‘article 10.

4. DEDOMMAGEMENT

Tout titulaire qui perturbe par sa faute le bon déroulement du règlement en comptes courants

des systèmes dont question à l'article 3.5.2. s'expose, conformément à l'article 3.1.4., à être

débité par la Banque d'un montant de 250 euros par perturbation à titre de dédommagement

forfaitaire couvrant les dommages subis et les frais administratifs exposés.

5. BLOCAGE D'UN COMPTE COURANT

5.1. Le blocage d'un compte courant implique que la Banque refuse indistinctement toute nouvelle

opération provenant ou destinée au compte courant du titulaire et annule toutes les opérations

en cours d'exécution.

5.2. Les comptes courants d'un titulaire sont bloqués de plein droit, en dehors de toute notification

quelconque et avec effet immédiat, en cas de:

- faillite;

- révocation de l'agrément comme établissement de crédit ou entreprise d'investissement.

5.3. La Banque peut également bloquer, en dehors de toute notification quelconque et avec effet

immédiat, les comptes courants d'un titulaire dans les cas suivants:

- toute inexécution, temporaire ou non, par un titulaire d'une des obligations établies par le

présent Règlement, et en particulier l'insuffisance d'avoir disponible ne permettant pas

l'exécution des débits d'office par la Banque;

- tout changement survenant dans la situation financière ou économique d'un titulaire et

susceptible d'entraîner, notamment, son insolvabilité ou sa cessation de paiements;

- toute saisie (conservatoire ou exécutoire) ou poursuite judiciaire pratiquée à l'encontre du

titulaire;

- toute décision de blocage de fonds et/ou d’autres mesures imposées par l’Union ou par un

ou plusieurs Etats membres, limitant la capacité du titulaire de disposer de ses fonds;

- toute demande en déclaration de faillite ou en réorganisation judiciaire, tout règlement ; et,

de manière générale

Page 9: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

9

- tout événement de nature à ébranler la confiance de la Banque dans le titulaire concerné.

L'exercice ou le non-exercice de cette faculté de bloquer un compte courant ne peut entraîner

une quelconque responsabilité de la Banque envers le titulaire concerné.

5.4. La durée du blocage est déterminée par la Banque en fonction des motifs qui ont conduit au

blocage.

6. CLOTURE D'UN COMPTE COURANT

6.1. Le compte courant peut en tout temps être clôturé par son titulaire sur demande écrite et

moyennant un préavis de sept jours ouvrables. La Banque peut également à tout moment

clôturer un compte courant avec un préavis écrit de trois jours ouvrables.

6.2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7.1., la Banque se réserve le droit de clôturer un

compte courant bloqué sans délai de préavis ni avis préalable de sa part.

6.3. Le solde créditeur éventuel d'un compte courant clôturé, est tenu à la disposition du titulaire,

déduction faite d'une estimation de tout montant dont il serait redevable à la Banque. La

Banque communique au titulaire dans un délai raisonnable, le décompte définitif des montants

dus.

7. UNICITE DE COMPTE - DECHEANCE DU TERME ET NETTING - SURETÉS

7.1. Lorsque plusieurs comptes courants sont ouverts au nom d'un même titulaire auprès de la

Banque, soit dans l'application des comptes courants de la Banque soit via l'ouverture d'un

compte tenu sur une plateforme informatique externe à la Banque et constituant d'un point de

vue juridique un compte courant ouvert dans les livres de la Banque, ces divers comptes

forment en réalité un compte unique et indivisible. En cas de faillite, de réorganisation

judiciaire, de défaut de paiement, d’ébranlement du crédit du titulaire ou tout événement

affectant sa solvabilité, ou de survenance d’une quelconque situation de concours avec les

créanciers du titulaire, la Banque peut compenser entre eux les divers soldes de ce compte

unique et imputer le solde créditeur qui subsisterait, au paiement ou à l'amortissement, à due

concurrence, de toute somme dont le titulaire lui serait redevable à un titre quelconque.

7.2. En cas de faillite ou en cas de situation de concours affectant le titulaire et sans préjudice des

dispositions spécifiques éventuelles régissant le fonctionnement du compte courant, telles que

détaillées à l’article 1, la Banque résilie anticipativement et de plein droit les opérations

conclues avec lui et déclare immédiatement exigibles les obligations qui en découlent dans

son chef. En outre, les obligations réciproques entre la Banque et le titulaire sont

Page 10: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

10

automatiquement compensées et la partie redevable de la somme la plus élevée paie à l'autre

la différence entre les sommes dues.

L’utilisation de ces droits par la Banque n’ouvre aucun droit à indemnisation au bénéfice du

titulaire de compte courant.

7.3. Sans préjudice de l’application du privilège défini par l’article 7 de la loi organique de la

Banque, tout titres ou valeurs remis en gage à la Banque, à l'appui d'une ouverture de crédit

ou de la bonne fin d'une opération quelconque, constituent une garantie unique qui couvrira,

après règlement de l'opération envisagée, la bonne fin de toutes les autres dettes ne relevant

pas des opérations de politique monétaire que le titulaire aurait envers la Banque. La Banque

peut, dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus par les alinéas précédents, opérer des

imputations partielles sur les différentes dettes du titulaire envers elle.

8. PRESCRIPTION, RESPONSABILITE ET REMBOURSEMENTS

8.1. Sans préjudice de délais légaux de prescription plus courts, toute action contractuelle ou non

contre la Banque qui découle ou est liée à la relation de compte courant réglée par le présent

Règlement, se prescrit par un délai de trois années, prenant cours le jour suivant celui où s'est

produit le fait générateur du préjudice.

8.2. La Banque n'est pas responsable des pertes éventuellement subies par le titulaire qui

découlent ou sont liées à la relation réglée par le règlement des comptes courants, lorsqu'elle

prend toutes les dispositions nécessaires pour une gestion correcte du compte du titulaire et

qu'elle utilise dans ce but les moyens techniques et logistiques appropriés.

Plus spécifiquement, la Banque prend les dispositions nécessaires pour protéger son système

informatique ou éviter sa mise hors service et s'efforce de remédier dans les plus brefs délais

à toute panne ou anomalie importante de fonctionnement, notamment par le recours à des

procédures appropriées de back up. Dès lors que ces mesures sont prises, la Banque

n'encourt aucune responsabilité en cas de mise hors service ou de trouble de fonctionnement,

même temporaire, des ordinateurs ou des logiciels et applications qu'elle utilise pour le

traitement des opérations des titulaires ou pour la mise à la disposition des données de

trésorerie, de même qu'en cas de destruction ou d'effacement des données qu'ils contiennent

ou d'usage frauduleux qui en seraient fait par des tiers.

8.3. La Banque n'assume aucune responsabilité du chef du préjudice que les titulaires pourraient

subir en raison d'événements constitutifs de force majeure, tels que, notamment les guerre,

grève générale ou non (en ce compris la grève du personnel affecté à son service), lock-out,

mobilisation, émeute, troubles sociaux, épidémie, pénurie en énergie, combustibles, matières

Page 11: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

11

premières ou autres, réquisitions, incendie, inondation, impossibilité de transport,

indisponibilité d'un système composant de TARGET2, indisponibilité ou défaillance

quelconque de SWIFT, fait du prince ou actes des autorités publiques ou toute autre cause

indépendante de sa volonté.

9. PREUVE

Quelles que soient la nature et la valeur de l'acte à prouver, la Banque peut toujours, à l'égard

de quiconque, en matière civile comme en matière commerciale, en apporter la preuve au

moyen d'une copie ou d'une reproduction du document original. La copie ou la reproduction

ont la même force probante que le document original, quelle que soit la manière dont elle est

établie (copie de carbone, photocopie, microfilm, support d'information dérivé du traitement

automatique électronique, magnétique ou optique de l'information ou toute autre technique).

10. CORRESPONDANCE, EXTRAITS DE COMPTE ET AUTRES ECHANGES

D'INFORMATION

10.1. EXTRAITS DE COMPTE

La Banque établit pour le titulaire des extraits de compte sur lesquels sont mentionnés le

solde précédent, les opérations comptabilisées et le nouveau solde. D'autres informations

peuvent également y être mentionnées. Les extraits de compte sont envoyés sur papier ou

par SWIFT ou dans un autre format électronique.

Le titulaire doit immédiatement signaler les erreurs qui seraient constatées dans ses extraits

de compte. La Banque examinera ces remarques et apportera, le cas échéant, les

corrections nécessaires.

10.2. CORRESPONDANCE

Sans préjudice de l'article 1.3., les communications de la Banque adressées au titulaire sont

envoyées à l'adresse indiquée lors de l'ouverture du compte courant ou à la dernière

adresse indiquée depuis lors par le titulaire.

Lorsqu'un compte courant est ouvert au nom de plusieurs personnes, les communications

sont, sauf instructions contraires, adressées par la Banque à la personne qui est mentionnée

la première dans l'intitulé du compte.

Le courrier transmis à la Banque concernant les comptes courants doit être envoyé à

l'adresse suivante:

Page 12: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

12

Banque nationale de Belgique

Service Paiements & Titres

boulevard de Berlaimont 14

1000 Bruxelles

10.3. WIROW FIN' MARKETS

La Banque met l'application WIROW Fin' Markets à la disposition du titulaire d'un compte

courant ouvert dans l'application des comptes courants de la Banque, sur une base

contractuelle et moyennant le paiement d'une rémunération. WIROW Fin' Markets offre audit

titulaire la possibilité de consulter ses comptes courants ouverts dans l'application des

comptes courants de la Banque, en temps réel en faisant usage de la technologie internet et

de disposer pendant la journée de l'information la plus récente sur l'état et les mouvements

desdits comptes courants.

11. PROTECTION DES DONNEES - PREVENTION DU BLANCHIMENT

11.1. Le titulaire prend connaissance du fait que, pour autant que les services de transmission de

données fournis par SWIFT sont utilisés, SWIFT traite les données, y compris les données

personnelles, conformément à sa documentation contractuelle qui est disponible sur

http://www.swift.com.

11.2. Le titulaire est considéré connaître et respecter toutes les obligations mises à sa charge

relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment

d’argent et du financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre

de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur son/ses

compte(s) courant(s).

12. MODIFICATION DU REGLEMENT

La Banque se réserve le droit de modifier unilatéralement le présent Règlement à tout

moment, pour tenir compte des règles adoptées dans le cadre de l’Eurosystème ou des

nécessités de l’évolution du marché.

Elle avise à l’avance les titulaires concernés par la modification par la voie d’un message

électronique ou au moyen d'un avis joint aux extraits de compte envoyés et précise quand la

modification entre en vigueur. L'ouverture ou le maintien d'un compte courant par les titulaires

concernés après l'entrée en vigueur de la modification du présent Règlement implique que

lesdits titulaires marquent leur accord avec toutes les dispositions et clauses qui s'y trouvent.

Page 13: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

13

Le présent Règlement est publié sur le site internet de la Banque (www.systemesdepaiement.be).

13. DROIT APPLICABLE - COMPETENCE

Les comptes courants de la Banque ainsi que le présent Règlement sont régis par le droit

belge. Tout différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent Règlement ou des

opérations régies par celui-ci est de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

Page 14: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

14

ANNEXE 1: SYSTEMES EXOGENES POUR LESQUELS LA BANQUE EST AGENT DE

REGLEMENT

SYSTEME

GESTIONNAIRE

PLATE-FORME DE

REGLEMENT

CEC (Centre d'Echange et Compensation) l’ASBL CEC (gestion sous-traitée à

STET)

TARGET2

NBB-SSS Opérations de bourse et hors bourse - Plate-forme ESES

BNB

Euroclear Belgium

TARGET2

TARGET2

Ventes Publiques (VP) (titres aux enchères - valeurs non cotées)

NYSE Euronext TARGET2

Page 15: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

15

ANNEXE 2: HEURES LIMITES POUR LA REMISE D'ORDRES DE PAIEMENT AVEC DATE DE

VALEUR LE JOUR DE LEUR RÉCEPTION PAR LA BANQUE

Pour les ordres de paiement envoyés par le titulaire via le canal SWIFT:

paiement client MT 103(+) 16 h 30 paiement interbancaire MT 202 17 h 30

Page 16: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

16

GLOSSAIRE

Avoir: Un solde positif en compte courant.

Banque: La Banque nationale de Belgique (BNB) S.A.

Blocage d'un montant: Montant faisant partie de l'avoir du titulaire mais est exclusivement

utilisable pour l'exécution de l'opération en vue de laquelle il a été réservé.

Comptabilisation: Inscription d'une opération au débit ou au crédit dans les livres de la Banque.

Compte courant: Compte ouvert dans les livres de la Banque sur lequel les opérations courantes

du titulaire sont comptabilisées.

Customized file transfer: Moyen automatisé de transmission des données dans un fichier adapté

et structuré d'après des besoins spécifiques.

Date de valeur: Date à partir de laquelle un montant commence ou cesse de porter intérêt.

FIFO (principe): Principe First In - First Out selon lequel un ordre qui a été remis le premier est

traité le premier.

Jour bancaire ouvrable: Jour pendant lequel le secteur bancaire belge dans son ensemble

travaille. Pour les sièges hors de Bruxelles, les jours fériés régionaux respectifs ne constituent pas

des jours bancaires ouvrables (voir aussi jour ouvrable TARGET2).

Jour ouvrable TARGET2: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement

d’ordres de paiement.

Opération: Un crédit ou un débit en compte courant.

Ordre: Ordre émanant d'un titulaire de compte courant ou de son mandataire visant à effectuer

une opération de débit sur ce compte.

SEBC: Système européen de banques centrales.

Siège: L'administration centrale, une succursale ou une agence de la Banque nationale de

Belgique S.A.

Page 17: RÈGLEMENT DES COMPTES COURANTS

17

Système CEC: Le système de paiement "retail" dénommé "Centre d'échange et de compensation"

détenu et géré par l'association sans but lucratif du même nom, la gestion étant sous-traitée à

STET.

SWIFT: Society for worldwide interbank financial telecommunication.

TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer):

Système de paiement paneuropéen du SEBC permettant le règlement brut en temps réel de

paiements en euros et constitué des différents systèmes de règlement brut en temps réel (RBTR)

composants de TARGET2.

TARGET2-BE: le système RBTR composant de TARGET2 de la Banque.

Titulaire: Le titulaire d'un compte courant auprès de la Banque nationale de Belgique S.A.

Versement: Dépôt d'espèces en faveur d'un compte courant.