projet de loi relatif au renseignement

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ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS 16 avril 2015 ___________________________________________________ PROJET DE LOI relatif au renseignement . Texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la séance du 16 avril 2015. * * * (Le vote sur l’ensemble du projet de loi aura lieu le mardi 5 mai 2015.) Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la « Petite loi », publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique.

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  • ASSEMBLE NATIONALE SERVICE DE LA SANCE

    DIVISION DES LOIS

    16 avril 2015

    ___________________________________________________

    PROJET DE LOI

    relatif au renseignement.

    Texte rsultant des dlibrations de lAssemble nationale lissue de la sance du 16 avril 2015.

    *

    * *

    (Le vote sur lensemble du projet de loi aura lieu le mardi 5 mai 2015.)

    Le prsent document est tabli titre provisoire. Seule la Petite loi ,

    publie ultrieurement, a valeur de texte authentique.

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    Article 1er

    Le code de la scurit intrieure est complt par un livre VIII intitul : Du renseignement , dont les titres Ier IV sont ainsi rdigs :

    TITRE IER DISPOSITIONS GNRALES

    Art. L. 811-1. Le respect de la vie prive, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des donnes personnelles et linviolabilit du domicile, est garanti par la loi. Lautorit publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de ncessit dintrt public prvus par la loi, dans les limites fixes par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalit.

    Art. L. 811-1-1 (nouveau). La politique publique de renseignement concourt la stratgie de scurit nationale et la dfense et la promotion des intrts fondamentaux de la Nation. Elle relve de la comptence exclusive de ltat.

    Art. L. 811-2. Les services spcialiss de renseignement dsigns par le dcret prvu larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires ont pour missions, en France et ltranger, la recherche, la collecte, lexploitation et la mise disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux gopolitiques et stratgiques ainsi quaux menaces et aux risques susceptibles daffecter la vie de la Nation. Ils contribuent la connaissance et lanticipation de ces enjeux ainsi qu la prvention et lentrave de ces risques et menaces.

    Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations dtermines en conseil national du renseignement.

    Art. L. 811-3. Les services spcialiss de renseignement peuvent, dans lexercice de leurs missions, recourir aux techniques mentionnes au titre V du prsent livre pour le recueil des renseignements relatifs la dfense et la promotion des intrts publics suivants :

    1 Lindpendance nationale, lintgrit du territoire et la dfense nationale ;

    2 Les intrts majeurs de la politique trangre et la prvention de toute forme dingrence trangre ;

  • 3

    3 Les intrts conomiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;

    4 La prvention du terrorisme ;

    5 La prvention des atteintes la forme rpublicaine des institutions, des violences collectives de nature porter atteinte la scurit nationale ou de la reconstitution ou dactions tendant au maintien de groupements dissous en application de larticle L. 212-1 ;

    6 La prvention de la criminalit et de la dlinquance organises ;

    7 (Supprim) 8 (nouveau) La prvention de la prolifration des armes de destruction

    massive.

    Art. L. 811-4. Un dcret en Conseil dtat, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dsigne ceux des services, autres que les services spcialiss de renseignement, relevant des ministres de la dfense, de la justice et de lintrieur ainsi que des ministres chargs de lconomie, du budget ou des douanes, qui peuvent tre galement autoriss recourir aux techniques mentionnes au titre V du prsent livre dans les conditions prvues au mme livre. Il prcise notamment, pour chaque service, celles des finalits mentionnes larticle L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu autorisation.

    Un dcret dtermine les modalits de mise en uvre dans les tablissements pnitentiaires, par les services mentionns au prsent titre, des techniques de recueil du renseignement mentionnes au titre V du prsent livre. Il prcise les informations changes entre les services spcialiss du renseignement et ladministration pnitentiaire pour les besoins du maintien de la scurit et du bon ordre des tablissements pnitentiaires, et de dfense et de promotion des intrts publics noncs larticle L. 811-3, ainsi que les modalits de ces changes.

  • 4

    TITRE II DE LA PROCDURE APPLICABLE

    AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES AUTORISATION

    CHAPITRE IER De lautorisation de mise en uvre

    Art. L. 821-1. La mise en uvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnes au titre V du prsent livre est soumise autorisation pralable du Premier ministre.

    Les autorisations sont dlivres, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou lune des six personnes spcialement dlgues par lui.

    Les techniques de recueil de renseignement ne peuvent tre mises en uvre que par des agents individuellement dsigns et dment habilits.

    Art. L. 821-2. Les autorisations mentionnes larticle L. 821-1 sont dlivres sur demande crite et motive du ministre de la dfense, du ministre de lintrieur, du ministre de la justice ou des ministres chargs de lconomie, du budget ou des douanes, ou de lune des trois personnes que chacun deux a spcialement dlgues.

    La demande prcise :

    1 La ou les techniques mettre en uvre ;

    2 La ou les finalits poursuivies ;

    3 Le ou les motifs des mesures ;

    3 bis (nouveau) La dure de validit ; 4 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns, qui

    peuvent tre dsigns par leurs identifiants, leurs caractristiques ou leur qualit, lorsquils ne sont pas connus mais aisment identifiables.

    La demande indique le service au bnfice duquel elle est prsente.

    Art. L. 821-3. La demande est communique au prsident ou, dfaut, lun des membres de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement parmi ceux mentionns aux 2 et 3 de larticle

  • 5

    L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un dlai de vingt-quatre heures, sauf lorsquil estime que la validit de la demande au regard du prsent livre nest pas certaine et quil dcide de runir la commission. Celle-ci rend alors son avis dans un dlai de trois jours ouvrables.

    Dans les cas o la commission nest pas runie, les autres membres sont informs dans un dlai de vingt-quatre heures de lavis rendu par le prsident ou par le membre concern. Si deux membres au moins lui en font la demande, le prsident runit la commission, qui statue dans un dlai de trois jours ouvrables suivant lavis initial. Elle formule alors un nouvel avis, qui remplace lavis initial.

    Les avis et dcisions mentionns aux deux premiers alinas sont communiqus sans dlai au Premier ministre. En labsence davis dans les dlais prvus aux mmes alinas, celui-ci est rput rendu.

    Art. L. 821-4. Lautorisation de mise en uvre des techniques de recueil de renseignement est dlivre par le Premier ministre ou lune des personnes par lui dlgues, pour une dure maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale. Elle prsente les mmes motivations et mentions que celles figurant larticle L. 821-2.

    1 4 (Supprims) La dcision du Premier ministre est communique sans dlai la

    Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Lorsquil a dlivr une autorisation aprs un avis dfavorable de la commission, le Premier ministre indique les motifs pour lesquels cet avis na pas t suivi.

    La demande et la dcision dautorisation sont enregistres par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques du renseignement.

    Art. L. 821-5. En cas durgence absolue, et par drogation aux articles L. 821-1 L. 821-4, le Premier ministre ou les personnes spcialement dlgues par lui peuvent autoriser de manire exceptionnelle la mise en uvre de la technique concerne sans avis pralable de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Ils en informent celle-ci sans dlai et par tout moyen.

    Le Premier ministre fait parvenir la commission, dans un dlai maximal de vingt-quatre heures, tous les lments de motivation mentionns

  • 6

    larticle L. 821-4 et ceux justifiant le caractre durgence absolue, au sens du premier alina du prsent article. Larticle L. 821-6 est alors applicable.

    Par drogation aux deux premiers alinas du prsent article, lorsque lintroduction prvue larticle L. 853-2 concerne un lieu priv usage dhabitation ou lorsque la mise en uvre dune technique de recueil du renseignement porte sur un magistrat, un avocat, un parlementaire ou un journaliste, lavis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et lautorisation du Premier ministre sont donns et transmis par tout moyen.

    Art. L. 821-6. Lorsque la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement estime quune autorisation a t accorde en mconnaissance du prsent livre ou quune technique de recueil de renseignement a t mise en uvre en mconnaissance du prsent livre, ainsi que dans les autres cas prvus au prsent livre, elle adresse au service concern ainsi quau Premier ministre une recommandation tendant ce que la mise en uvre de la technique concerne soit interrompue et les renseignements collects dtruits.

    Le Premier ministre informe sans dlai la commission des suites donnes ses recommandations.

    Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite ses avis ou recommandations ou lorsquelle estime que les suites qui y sont donnes sont insuffisantes, la commission peut dcider, aprs dlibration, de saisir le Conseil dtat.

    Art. L. 821-7 (nouveau). Les techniques de recueil du renseignement mentionnes au titre V du prsent livre ne peuvent tre mises en uvre lencontre dun magistrat, dun avocat, dun parlementaire ou dun journaliste ou concerner leurs vhicules, bureaux ou domiciles que sur autorisation motive du Premier ministre prise aprs avis de la commission runie.

    La commission est informe des modalits dexcution des autorisations dlivres en application du prsent article.

    Les retranscriptions des donnes collectes en application du prsent article sont transmises la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, qui veille au caractre ncessaire et proportionn des atteintes aux secrets attachs lexercice de ces activits professionnelles ou mandats qui y sont le cas chant portes.

  • 7

    CHAPITRE II Des renseignements collects

    Art. L. 822-1. Le Premier ministre organise la traabilit de lexcution des techniques de renseignement autorises en application de larticle L. 821-1 et dfinit les modalits de la centralisation des renseignements collects. Il sassure du respect de ces exigences.

    Il est tabli, sous lautorit du Premier ministre et dans les conditions dfinies par lui, un relev de chaque mise en uvre dune technique de recueil de renseignement, qui mentionne la date de sa mise en uvre, celle de son achvement et celle de sa premire exploitation ainsi que la nature des renseignements collects. Ce relev est tenu la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, qui peut y accder tout moment.

    Art. L. 822-2. I. Les renseignements collects dans le cadre de la mise en uvre dune technique de recueil du renseignement autorise en application du prsent livre sont dtruits lissue dune dure de :

    1 Trente jours compter de la premire exploitation pour les correspondances interceptes en application de larticle L. 852-1, et dans un dlai maximal de six mois compter de leur recueil ;

    2 Quatre-vingt-dix jours compter de la premire exploitation pour les renseignements collects par la mise en uvre des techniques mentionnes au chapitre III du titre V du prsent livre, lexception des donnes de connexion, et dans un dlai maximal de six mois compter de leur recueil ;

    3 Cinq ans compter de leur recueil pour les donnes de connexion.

    Pour ceux des renseignements qui sont chiffrs, le dlai court compter de leur dchiffrement.

    En cas de stricte ncessit et pour les seuls besoins de lanalyse technique, ceux des renseignements collects qui contiennent des lments de cyberattaque ou qui sont chiffrs, ainsi que les renseignements dchiffrs associs ces derniers, peuvent tre conservs au del de la dure mentionne au premier alina du prsent I, lexclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernes.

    II et III. (Supprims)

  • 8

    IV (nouveau). Par drogation au I, les donnes qui concernent une affaire dont le Conseil dtat a t saisi ne peuvent tre dtruites. lexpiration des dlais prvus, elles sont conserves pour les seuls besoins de la procdure devant le Conseil dtat.

    Art. L. 822-3. Les renseignements ne peuvent tre collects, transcrits ou extraits dautres fins que celles mentionnes larticle L. 811-3. Ces oprations sont soumises au contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Les transcriptions ou les extractions doivent tre dtruites ds que leur conservation nest plus indispensable la ralisation de ces finalits.

    Art. L. 822-4. Les oprations de destruction des renseignements collects, les transcriptions et les extractions mentionnes aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectues par des agents individuellement dsigns et dment habilits. Elles font lobjet de relevs tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Art. L. 822-4-1 (nouveau). Si la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement estime que la collecte, la transcription, lextraction, la conservation ou la destruction des renseignements mentionns au prsent chapitre est effectue en mconnaissance du mme chapitre, elle peut faire application de larticle L. 821-6.

    Art. L. 822-5. Les procdures prvues aux articles L. 822-1 L. 822-4 sont mises en uvre sous lautorit du Premier ministre et dans les conditions dfinies par lui.

    Art. L. 822-6. Le prsent chapitre sapplique sans prjudice du second alina de larticle 40 du code de procdure pnale.

    TITRE III DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRLE

    DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT CHAPITRE IER Composition

    Art. L. 831-1. La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est une autorit administrative indpendante.

    Elle est compose de treize membres :

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    1 Trois dputs et trois snateurs, dsigns, respectivement, pour la dure de la lgislature par le Prsident de lAssemble nationale et aprs chaque renouvellement partiel du Snat par le Prsident du Snat, de manire assurer une reprsentation pluraliste du Parlement ;

    2 Trois membres du Conseil dtat, dun grade au moins gal celui de conseiller dtat, nomms par le vice-prsident du Conseil dtat ;

    3 Trois magistrats hors hirarchie de la Cour de cassation, nomms conjointement par le Premier prsident et par le Procureur gnral de la Cour de cassation ;

    4 Une personnalit qualifie pour sa connaissance en matire de communications lectroniques, nomme sur proposition du prsident de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes.

    La composition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement respecte une reprsentation quilibre de chaque sexe. Lcart entre chaque sexe ne peut tre suprieur un. Un dcret fixe les conditions dans lesquelles est applique cette parit.

    Le prsident de la commission est nomm par dcret du prsident de la Rpublique parmi les membres mentionns aux 2 et 3.

    Le mandat des membres, lexception de ceux prvus au 1, est de six ans. Il nest pas renouvelable.

    Les membres issus du Conseil dtat ou de la Cour de cassation sont renouvels par tiers tous les deux ans.

    Sauf dmission, il ne peut tre mis fin aux fonctions de membre de la commission quen cas dempchement constat par celle-ci ou de manquement grave de lun des membres ses obligations, selon les modalits tablies par le rglement intrieur.

    Les membres nomms en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achvent le mandat de ceux quils remplacent. lexpiration de ce mandat, ils peuvent tre nomms comme membres de la commission sils ont occup ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

  • 10

    CHAPITRE II Rgles de dontologie et de fonctionnement

    Art. L. 832-1. Dans lexercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reoivent dinstruction daucune autorit.

    Art. L. 832-2. Le prsident de la commission ne peut tre titulaire daucun mandat lectif et ne peut exercer aucune autre activit professionnelle.

    La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct ou indirect, dans les services pouvant tre autoriss mettre en uvre les techniques mentionnes au titre V du prsent livre ou dans lactivit de lune des personnes mentionnes au II de larticle L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi quaux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique. La fonction de membre est galement incompatible avec toute activit professionnelle, tout autre emploi public et tout mandat lectif, lexception de ceux des membres mentionns au 1 de larticle L. 831-1.

    La dmission doffice est prononce par dcret, pris sur proposition de la commission, en cas de mconnaissance des rgles dincompatibilit mentionnes aux deux premiers alinas du prsent article.

    Art. L. 832-3. La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement tablit son rglement intrieur.

    Elle ne peut valablement dlibrer que si au moins six membres sont prsents.

    En cas de partage gal des voix, la voix du prsident est prpondrante.

    Art. L. 832-4. La commission dispose des moyens humains et techniques ncessaires laccomplissement de ses missions ainsi que des crdits correspondants, dans les conditions fixes par la loi de finances. Le prsident est ordonnateur des dpenses de la commission. La loi du 10 aot 1922 relative lorganisation du contrle des dpenses engages ne lui est pas applicable. Le contrle des comptes de la commission est effectu par la Cour des comptes.

    Le secrtaire gnral de la commission assiste le prsident.

    Art. L. 832-5. Les membres de la commission sont autoriss s qualits connatre des informations ou des lments dapprciation

  • 11

    protgs au titre de larticle 413-9 du code pnal et utiles lexercice de leurs fonctions.

    Les agents de la commission doivent tre habilits au secret de la dfense nationale aux fins daccder aux informations et documents ncessaires laccomplissement de leur mission.

    Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protgs par les articles 413-10 et 226-13 du mme code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions.

    Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la dfense nationale.

    CHAPITRE III Missions

    Art. L. 833-1. La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement veille ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en uvre sur le territoire national conformment au prsent livre.

    Art. L. 833-2. Les ministres, les autorits publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter laction de la commission. Pour laccomplissement de ses missions, la commission :

    1 Reoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnes au prsent livre ;

    2 Dispose dun accs permanent aux relevs, registres, renseignements collects, transcriptions et extractions mentionns au prsent livre, lexception de ceux mentionns larticle L. 854-1, ainsi quaux dispositifs de traabilit des renseignements collects et aux locaux o sont centraliss ces renseignements en application de larticle L. 822-1 ;

    3 Est informe tout moment, sa demande, des modalits dexcution des autorisations en cours ;

    4 (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tous les lments ncessaires laccomplissement de ses missions, lexclusion des lments communiqus par des services trangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance la commission, directement ou indirectement, de lidentit des sources des services spcialiss de renseignement ;

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    5 (nouveau) Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de linspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services dinspection gnrale des ministres portant sur les services qui relvent de leur comptence, en lien avec les missions de la commission.

    La commission tablit chaque anne un rapport public dressant le bilan de son activit.

    Art. L. 833-3. De sa propre initiative ou lorsquelle est saisie dune rclamation de toute personne y ayant un intrt direct et personnel, la commission procde au contrle de la ou des techniques invoques en vue de vrifier quelles ont t ou sont mises en uvre dans le respect du prsent livre. Elle notifie lauteur de la rclamation quil a t procd aux vrifications ncessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en uvre.

    Lorsquelle constate une irrgularit, la commission procde conformment larticle L. 821-6.

    Art. L. 833-4. Le rapport public de la commission fait tat du nombre de demandes et de rclamations dont elle a t saisie, du nombre dautorisations, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre dune recommandation tendant ce que la mise en uvre dune technique soit interrompue, du nombre de fois o le Premier ministre a dcid de ne pas procder linterruption, du nombre dutilisation des procdures durgence dfinies aux articles L. 821-5 et L. 851-9-1 et du nombre de fois o la commission a saisi le Conseil dtat.

    Art. L. 833-5. La commission adresse au Premier ministre, tout moment, les observations quelle juge utiles.

    Ces observations peuvent tre communiques la dlgation parlementaire au renseignement, sous rserve du respect du dernier alina du I et du premier alina du IV de larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires.

    Art. L. 833-6. La commission rpond aux demandes davis du Premier ministre, des prsidents des assembles parlementaires et de la dlgation parlementaire au renseignement.

    Dans le respect du secret de la dfense nationale, la commission peut consulter lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes ou rpondre aux demandes de celle-ci.

  • 13

    TITRE IV DES RECOURS RELATIFS LA MISE EN UVRE

    DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES AUTORISATION

    Art. L. 841-1. Le Conseil dtat est comptent pour connatre, en formation de jugement spcialise et dans les conditions prvues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du prsent livre.

    Il peut tre saisi par :

    1 Toute personne y ayant un intrt direct et personnel et justifiant de la mise en uvre pralable de la procdure prvue larticle L. 833-3 ;

    2 La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les conditions prvues au dernier alina des articles L. 821-6 et L. 853-2.

    Lorsquune juridiction administrative ou une autorit judiciaire est saisie dune procdure ou dun litige dont la solution dpend de lexamen de la rgularit dune ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, doffice ou sur demande de lune des parties, saisir le Conseil dtat titre prjudiciel. Il statue dans le dlai dun mois compter de sa saisine.

    Article 1er bis (nouveau) Le code pnal est ainsi modifi :

    1 Larticle 323-1 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, le montant : 30 000 euros est remplac par le montant : 60 000 ;

    b) Au deuxime alina, le montant : 45 000 euros est remplac par le montant : 100 000 ;

    c) Au dernier alina, le montant : 75 000 est remplac par le montant : 150 000 ;

    2 Larticle 323-2 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, le montant : 75 000 euros est remplac par le montant : 150 000 ;

  • 14

    b) Au second alina, le montant : 100 000 est remplac par le montant : 300 000 ;

    3 Larticle 323-3 est ainsi modifi :

    a) Au premier alina, le montant : 75 000 euros est remplac par le montant : 150 000 ;

    b) Au second alina, le montant : 100 000 est remplac par le montant : 300 000 ;

    4 larticle 323-4-1, le montant : 150 000 est remplac par le montant : 300 000 .

    Article 2

    I. Le livre VIII du code de la scurit intrieure, tel quil rsulte de larticle 1er de la prsente loi, est complt par un titre V intitul : Des techniques de recueil du renseignement soumises autorisation .

    II. Au mme titre V, il est insr un chapitre Ier intitul Des accs administratifs aux donnes de connexion et comprenant les articles L. 851-1 L. 851-10, tels quils rsultent du II bis du prsent article.

    II bis. Le mme code est ainsi modifi :

    1 Larticle L. 246-1 devient larticle L. 851-1 et est ainsi modifi :

    a) La rfrence : L. 241-2 est remplace par la rfrence : L. 811-3 ; b) (nouveau) Sont ajouts deux alinas ainsi rdigs : Pour les finalits mentionnes larticle L. 811-3 et par drogation

    larticle L. 821-2, les demandes motives des agents individuellement dsigns et dment habilits des services spcialiss de renseignement sont transmises directement la Commission nationale de contrle des techniques du renseignement qui rend son avis dans les conditions prvues larticle L. 821-3.

    Un service du Premier ministre est charg de recueillir les informations ou documents auprs des oprateurs et des personnes mentionns au premier alina du prsent article. ;

    2 Larticle L. 246-2 est abrog ;

  • 15

    3 Aprs larticle L. 851-1, tel quil rsulte du 1 du prsent II bis, sont insrs des articles L. 851-2 L. 851-4 ainsi rdigs :

    Art. L. 851-2. (Supprim) Art. L. 851-3. Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme,

    peut tre autoris le recueil des informations et des documents mentionns larticle L. 851-1 relatifs des personnes pralablement identifies comme prsentant une menace opr en temps rel sur les rseaux des oprateurs et des personnes mentionns au mme article L. 851-1.

    Ce recueil est mis en uvre sous le contrle du Premier ministre, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre.

    Art. L. 851-4. Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, le Premier ministre ou lune des personnes dlgues par lui peut, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, imposer aux oprateurs et aux personnes mentionns larticle L. 851-1, pour une dure de quatre mois renouvelable, la mise en uvre sur leurs rseaux dun dispositif destin dtecter une menace terroriste sur la base de traitements automatiss des seules informations ou documents mentionns au mme article L. 851-1. Dans le respect du principe de proportionnalit, lautorisation du Premier ministre prcise le champ technique de la mise en uvre de ces traitements. Cette dernire ne permet de procder ni lidentification des personnes auxquelles ces informations ou documents se rapportent, ni au recueil dautres donnes que celles qui rpondent aux critres de conception des traitements automatiss. Les conditions prvues larticle L. 861-3 sont applicables aux oprations matrielles effectues pour cette mise en uvre par les oprateurs et les personnes mentionns larticle L. 851-1. Larticle L. 821-5 nest pas applicable cette technique de renseignement.

    Si une telle menace est ainsi rvle, le Premier ministre ou lune des personnes dlgues par lui peut dcider, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, de procder lidentification des personnes concernes et au recueil des informations ou documents affrents. Leur exploitation seffectue alors dans les conditions prvues au chapitre II du mme titre.

  • 16

    La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement met un avis sur le dispositif et les critres des traitements automatiss mentionns au premier alina du prsent article. Elle dispose dun accs permanent ceux-ci, est informe de toute modification apporte et peut mettre des recommandations. Lorsquelle estime que les suites donnes ses avis ou ses recommandations sont insuffisantes, elle peut faire application de larticle L. 821-6. ;

    4 Larticle L. 246-3 devient larticle L. 851-5 et est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est ainsi modifi : la rfrence : L. 241-2 est remplace par la rfrence : L. 811-3 ;

    la rfrence : L. 246-1 est remplace par la rfrence : L. 851-1 ;

    la fin, les mots : aux agents mentionns au I de larticle L. 246-2 sont remplacs par les mots : un service du Premier ministre ;

    b) Les quatre derniers alinas sont remplacs par trois alinas ainsi rdigs : Le recueil des informations ou documents mentionns larticle

    L. 851-1 peut galement tre autoris au moyen dun appareil ou dun dispositif technique mentionn au 1 de larticle 226-3 du code pnal, qui fait lobjet dune inscription dans un registre spcial tenu la disposition de la Commission de contrle des techniques de renseignement et qui ne peut tre mis en uvre que par des agents individuellement dsigns et dment habilits. Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont dtruits ds quil apparat quils ne sont pas en rapport avec lautorisation de mise en uvre, dans un dlai maximal de quatre-vingt-dix jours.

    Le nombre maximal dappareils ou de dispositifs techniques mentionns au deuxime alina du prsent article pouvant tre utiliss simultanment est arrt par le Premier ministre, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. La dcision fixant ce contingent et sa rpartition entre les ministres mentionns larticle L. 821-2 est porte la connaissance de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Lautorisation de recueil de ces informations ou documents, mentionne au prsent article, est accorde dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre. Elle peut tre renouvele dans les mmes conditions de forme et de dure. ;

  • 17

    5 Aprs larticle L. 851-5, tel quil rsulte du 4 du prsent II bis, sont insrs des articles L. 851-6 et L. 851-7 ainsi rdigs :

    Art. L. 851-6. Pour les finalits mentionnes larticle L. 811-3, peut tre autorise lutilisation dun dispositif technique permettant la localisation en temps rel dune personne, dun vhicule ou dun objet.

    Art. L. 851-7. (Supprim) ; 6 Larticle L. 246-5 devient larticle L. 851-8 et la rfrence :

    L. 246-1 est remplace par la rfrence : L. 851-1 ;

    7 Le second alina de larticle L. 246-4 devient larticle L. 851-9 et le mot : article est remplac par le mot : chapitre ;

    8 (nouveau) Aprs larticle L. 851-9, tel quil rsulte du 7 du prsent II bis, sont insrs des articles L. 851-9-1 et L. 851-10 ainsi rdigs :

    Art. L. 851-9-1 (nouveau). En cas durgence lie une menace imminente ou un risque trs lev de ne pouvoir effectuer lopration ultrieurement, par drogation aux articles L. 821-1 L. 821-4 et de manire exceptionnelle, les dispositifs mentionns aux articles L. 851-5 et L. 851-6 peuvent tre installs, utiliss et exploits sans autorisation pralable par des agents individuellement dsigns et habilits. Le Premier ministre, le ministre concern et la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement en sont informs sans dlai.

    Le Premier ministre peut ordonner tout moment que la mise en uvre de la technique concerne soit interrompue et que les renseignements collects soient dtruits sans dlai.

    Le Premier ministre fait parvenir la commission, dans un dlai maximal de vingt-quatre heures, tous les lments de motivation mentionns larticle L. 821-4 ainsi que ceux justifiant le caractre durgence au sens du premier alina du prsent article. Larticle L. 821-6 est alors applicable.

    Le prsent article nest pas applicable lorsque la mise en uvre dune technique de recueil du renseignement porte sur un membre dune des professions ou le titulaire dun mandat mentionns aux articles 56-1, 56-2 et 100-7 du code de procdure pnale.

    Art. L. 851-10. Le prsent chapitre est mis en uvre dans le respect de larticle 226-15 du code pnal.

  • 18

    III. Au titre V du livre VIII du mme code, tel quil rsulte des I et II du prsent article, il est insr un chapitre II ainsi rdig :

    CHAPITRE II Des interceptions de scurit

    Art. L. 852-1. Peuvent tre autorises, dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, les interceptions de correspondances mises par la voie des communications lectroniques et susceptibles de rvler des renseignements relatifs aux intrts publics mentionns larticle L. 811-3. Lorsquil existe des raisons srieuses de croire quune ou plusieurs personnes appartenant lentourage dune personne concerne par lautorisation sont susceptibles de jouer un rle dintermdiaire, volontaire ou non, pour le compte de cette dernire ou de fournir des informations au titre de la finalit faisant lobjet de lautorisation, celle-ci peut tre accorde galement pour ces personnes.

    Lautorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionns larticle L. 851-1 ncessaires lexcution de linterception et son exploitation.

    Aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, le Premier ministre dfinit les modalits de la centralisation de lexcution des interceptions autorises ou, dfaut et de manire exceptionnelle, de la centralisation des correspondances interceptes par un appareil ou un dispositif technique mentionn au deuxime alina de larticle L. 851-5. Les correspondances interceptes par cet appareil ou ce dispositif technique sont dtruites ds quil apparat quelles sont sans lien avec lautorisation dlivre.

    Un service du Premier ministre tablit le relev mentionn larticle L. 822-1 et le tient la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Le nombre maximal des autorisations dinterception en vigueur simultanment est arrt par le Premier ministre, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. La dcision fixant ce contingent et sa rpartition entre les ministres mentionns larticle L. 821-2 ainsi que le nombre dautorisations dinterception dlivres sont ports la connaissance de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

  • 19

    Article 3

    Le titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure, tel quil rsulte de larticle 2 de la prsente loi, est complt par des chapitres III et IV ainsi rdigs :

    CHAPITRE III De la sonorisation de certains lieux et vhicules

    et de la captation dimages et de donnes informatiques Art. L. 853-1. Peut tre autorise, lorsque les renseignements

    relatifs aux finalits prvues larticle L. 811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, lutilisation de dispositifs techniques permettant :

    1 La captation, la fixation, la transmission et lenregistrement de paroles prononces titre priv ou confidentiel, ou dimages dans un lieu priv ;

    2 La captation, la transmission et lenregistrement de donnes informatiques transitant par un systme automatis de donnes ou contenues dans un tel systme.

    Par drogation larticle L. 821-4, lautorisation est dlivre pour une dure maximale de deux mois et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

    Les oprations mentionnes aux 1 et 2 du prsent article ne peuvent tre effectues que par des agents appartenant lun des services mentionns aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dtat.

    Le 1 du I de larticle L. 822-2 est applicable aux paroles ainsi captes.

    Dans lexercice de ses prrogatives, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement peut procder toutes mesures de contrle sur le recours aux techniques de renseignement prvues au prsent article.

    Art. L. 853-2. Lorsque les renseignements relatifs aux finalits prvues larticle L. 811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, peuvent tre expressment autorises :

    1 Lintroduction dans un vhicule ou dans un lieu priv la seule fin de mettre en place, dutiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionns aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;

  • 20

    2 Pour lapplication du 2 de larticle L. 853-1 et lorsque les donnes informatiques sont contenues dans un systme de traitement automatis de donnes, lintroduction dans ce systme, directement ou par lintermdiaire dun rseau de communications lectroniques.

    Lintroduction mentionne aux 1 et 2 du prsent article ne peut tre effectue que par des agents appartenant lun des services mentionns aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dtat.

    La demande comporte tous lments permettant de justifier la ncessit de recourir cette modalit. Elle mentionne toute indication permettant didentifier le lieu, son usage et, lorsquils sont connus, son propritaire ou toute personne bnficiant dun droit, ainsi que la nature du dispositif envisag.

    Lautorisation, spcialement motive, ne peut tre dlivre que sur avis exprs de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Cet avis et lautorisation du Premier ministre sont donns et transmis par tout moyen en cas durgence absolue.

    Lautorisation est dlivre pour une dure maximale de trente jours et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale. Elle ne vaut que pour les seuls actes dinstallation, dutilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques.

    Lintroduction mentionne aux 1 et 2 du prsent article est mise en uvre sous le contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Le service autoris y recourir rend compte la commission de sa mise en uvre. La commission peut tout moment demander que cette opration soit interrompue et que les renseignements collects soient dtruits.

    Lorsque cette introduction est autorise aprs avis dfavorable de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, lorsque celle-ci estime que sa mise en uvre est irrgulire ou lorsque le Premier ministre na pas donn suite aux recommandations de la commission, le Conseil dtat peut tre saisi par au moins deux membres de la commission.

  • 21

    CHAPITRE IV Des mesures de surveillance internationale

    Art. L. 854-1. I. Le Premier ministre ou les personnes spcialement dlgues par lui peuvent autoriser pour assurer, aux seules fins de protection des intrts publics mentionns larticle L. 811-3, la surveillance et le contrle des communications qui sont mises ou reues ltranger. Ces mesures sont exclusivement rgies par le prsent article.

    Linterception des communications concernes et lexploitation ultrieure des correspondances sont soumises autorisation du Premier ministre ou des personnes spcialement dlgues par lui. Pour lapplication du premier alina du prsent I, un dcret en Conseil dtat, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dfinit les conditions dexploitation, de conservation et de destruction des renseignements collects et prcise la procdure de dlivrance des autorisations dexploitation des correspondances.

    Un dcret en Conseil dtat non publi, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et port la connaissance de la dlgation parlementaire au renseignement, prcise, en tant que de besoin, les modalits de mise en uvre de la surveillance et du contrle des communications prvus au prsent I.

    II. Lorsque les communications renvoient des numros dabonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national ou des personnes surveilles en application de larticle L. 852-1, elles sont conserves et dtruites dans les conditions prvues aux articles L. 822-2 L. 822-4 sous le contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Toutefois, le dlai de conservation des correspondances court compter de la date de leur premire exploitation.

    III. De sa propre initiative ou sur rclamation de toute personne y ayant un intrt direct et personnel, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement sassure que les mesures mises en uvre au titre du prsent article respectent les conditions fixes au prsent article, par les dcrets pris pour son application et par les dcisions dautorisation du Premier ministre ou de ses dlgus.

    Elle fait rapport de ce contrle au Premier ministre en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une rponse motive, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport.

  • 22

    Lorsquelle constate une irrgularit portant sur les oprations mentionnes au II du prsent article, la commission procde conformment larticle L. 821-6.

    Article 3 bis A (nouveau) Aux 1 et 2 de larticle 226-3 du code pnal, la rfrence : par

    larticle 706-102-1 du code de procdure pnale est remplace par les rfrences : aux articles 706-102-1 du code de procdure pnale et L. 853-1 du code de la scurit intrieure .

    Article 3 bis (nouveau) I. Aprs le titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure, tel

    quil rsulte de larticle 2, il est insr un titre V bis intitul : Des agents des services spcialiss de renseignement .

    II. Au mme titre V bis, il est insr un chapitre Ier intitul : De la protection du secret de la dfense nationale et de lanonymat des agents et comprenant les articles L. 855-1 L. 855-3, tels quils rsultent des III et IV du prsent article et du III de larticle 14.

    III. Au dbut du mme chapitre Ier, il est insr un article L. 855-1 ainsi rdig :

    Art. L. 855-1. Les actes rglementaires et individuels concernant lorganisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionns par le dcret prvu larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la prservation de lanonymat des agents.

    Lorsque, en application du premier alina du prsent article, un acte ne peut tre publi, son entre en vigueur est subordonne son enregistrement dans un recueil spcial, dispens de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorits publiques comptentes et les agents publics justifiant dun intrt ainsi que, dans les conditions et sous les rserves prvues au dernier alina, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

    Par drogation larticle 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

  • 23

    les dcisions et les autres actes pris par les autorits administratives au sein des services mentionns au premier alina du prsent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numro didentification de leur auteur, attribu avec la dlgation de signature et qui se substitue la mention de ses prnom, nom et qualit. Le nombre de dlgations de signature numrotes par service est fix par arrt du ministre comptent.

    Lorsque, dans le cadre dune procdure engage devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dpend dune question relative un acte non publi en application du prsent article ou faisant lobjet dune signature numrote, ce dernier est communiqu, sa demande, la juridiction ou au magistrat dlgu par celle-ci, sans tre vers au contradictoire. Si cet acte est protg au titre du secret de la dfense nationale, la juridiction peut demander sa dclassification et sa communication en application de larticle L. 2312-4 du code de la dfense.

    IV (nouveau). Le mme chapitre Ier est complt par un article L. 855-3 ainsi rdig :

    Art. L. 855-3. I. Tout agent dun service spcialis de renseignement mentionn larticle L. 811-2 ou dun service dsign par le dcret en Conseil dtat prvu larticle L. 811-4 qui a connaissance, dans lexercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du prsent livre et qui, pour relater ou tmoigner de ceux-ci, peut tre conduit faire tat dlments ou dinformations protgs au titre du secret de la dfense nationale ou susceptibles de porter atteinte la scurit des personnels ou des missions des services spcialiss de renseignement peut porter ces faits la connaissance de la seule Commission nationale de contrle des techniques de renseignement qui peut alors faire application de larticle L. 821-6 et en informer le Premier ministre.

    Lorsque la commission estime que lillgalit constate est susceptible de constituer une infraction, elle avise le procureur de la Rpublique et transmet lensemble des lments ports sa connaissance la Commission consultative du secret de la dfense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilit de dclassifier tout ou partie de ces lments en vue de leur transmission au procureur de la Rpublique.

    II. Aucun agent ne peut tre sanctionn ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour

  • 24

    avoir relat ou tmoign, de bonne foi, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, des faits mentionns au I.

    Toute rupture du contrat de travail qui en rsulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

    En cas de litige relatif lapplication des deux premiers alinas du prsent II, il incombe la partie dfenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers la dclaration ou au tmoignage de lagent intress. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

    Tout agent qui relate ou tmoigne des faits mentionns au I, de mauvaise foi ou avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffuss, encourt les peines prvues au premier alina de larticle 226-10 du code pnal.

    V (nouveau). Le mme titre V bis est complt par des chapitres II et III ainsi rdigs :

    CHAPITRE II De la protection juridique des agents

    Art. L. 855-4. Lorsque des faits commis hors du territoire national, des fins strictement ncessaires laccomplissement dune mission commande par ses autorits lgitimes, par un agent des services spcialiss de renseignement dsigns par le dcret prvu larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 prcite, sont ports sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pnales, le procureur de la Rpublique territorialement comptent en informe le ministre dont relve le service de lagent concern aux fins de recueillir son avis pralablement tout acte de poursuite. Hormis le cas durgence, cet avis est donn dans le dlai dun mois. Lavis est demand par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procdure.

    Lavis figure au dossier de la procdure, peine de nullit, sauf sil na pas t formul dans le dlai prcit ou en cas durgence.

    CHAPITRE III De linformation des services de renseignement

    Art. L. 855-5. Dans laccomplissement de leurs missions dfinies au titre Ier du prsent livre, les agents individuellement dsigns et habilits

  • 25

    des services spcialiss de renseignement peuvent procder aux actes suivants sans en tre pnalement responsables :

    1 Participer sous pseudonyme ou identit demprunt des changes lectroniques ;

    2 tre en contact, par le moyen mentionn au 1 du prsent article, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intrts publics mentionns larticle L. 811-3 ;

    3 Extraire, acqurir ou conserver par ce moyen des donnes sur les personnes mentionnes au 2 du prsent article ;

    4 Extraire, transmettre en rponse une demande expresse, acqurir ou conserver des contenus provoquant directement la commission dactes de terrorisme ou en faisant lapologie.

    Ces actes ne peuvent constituer une incitation commettre des infractions, sous peine dun an demprisonnement et de 30 000 damende.

    Art. L. 855-6. Les services spcialiss de renseignement mentionns larticle L. 811-2 et les services dsigns par le dcret prvu larticle L. 811-4 peuvent changer toutes les informations utiles laccomplissement de leurs missions dfinies au titre Ier du prsent livre.

    Les autorits administratives mentionnes larticle 1er de lordonnance n 2005-1516 du 8 dcembre 2005 relative aux changes lectroniques entre les usagers et les autorits administratives et entre les autorits administratives peuvent transmettre aux services mentionns au premier alina du prsent article, de leur propre initiative ou sur requte de ces derniers, des informations utiles laccomplissement des missions de ces derniers.

    Article 4

    Le code de justice administrative est ainsi modifi : 1 Aprs larticle L. 311-4, il est insr un article L. 311-4-1 ainsi

    rdig :

    Art. L. 311-4-1. Le Conseil dtat est comptent pour connatre, en premier et dernier ressort, des requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure. ;

  • 26

    2 Aprs le chapitre III du titre VII du livre VII, il est insr un chapitre III bis ainsi rdig :

    CHAPITRE III BIS Le contentieux de la mise en uvre

    des techniques de renseignement soumises autorisation

    Art. L. 773-1. Le Conseil dtat examine les requtes prsentes sur le fondement de larticle L. 841-1 du code de la scurit intrieure conformment aux rgles gnrales du prsent code, sous rserve des dispositions particulires du prsent chapitre.

    Art. L. 773-2. Sous rserve de linscription un rle de lassemble du contentieux ou de la section du contentieux, qui sigent alors dans une formation restreinte dont la composition est fixe par dcret en Conseil dtat, les affaires relevant du prsent chapitre sont portes devant une formation spcialise. Les membres de cette formation de jugement et le rapporteur public sont habilits s qualits au secret de la dfense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protgs par les articles 413-10 et 226-13 du code pnal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions.

    Pralablement au jugement dune affaire, linscription un rle de lassemble du contentieux ou de la section du contentieux de lexamen dune question de droit pose par cette affaire peut tre demande. Lassemble du contentieux ou la section du contentieux sigent dans leur formation de droit commun.

    Les agents mentionns au premier alina du prsent article doivent tre habilits au secret de la dfense nationale aux fins daccder aux informations et aux documents ncessaires laccomplissement de leur mission.

    Dans le cadre de linstruction de la requte, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autoriss connatre de lensemble des pices en possession de la Commission nationale de contrle des techniques du renseignement ou des services mentionns aux articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de la scurit intrieure et utiles lexercice de leur office, y compris celles protges au titre de larticle 413-9 du code pnal.

    Art. L. 773-3. Les exigences de la contradiction mentionnes larticle L. 5 sont adaptes celles du secret de la dfense nationale.

  • 27

    La formation de jugement peut relever doffice tout moyen. Art. L. 773-4. Le prsident de la formation de jugement ordonne le

    huis-clos lorsquest en cause le secret de la dfense nationale.

    La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est informe de toute requte et invite prsenter, le cas chant, des observations crites ou orales. Lintgralit des pices produites par les parties lui est communique.

    Art. L. 773-5. La formation charge de linstruction entend les parties sparment lorsquest en cause le secret de la dfense nationale.

    Art. L. 773-6. Lorsque la formation de jugement constate labsence dillgalit dans la mise en uvre dune technique de recueil de renseignement, soit parce que la personne concerne na fait lobjet daucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont t mises en uvre rgulirement, la dcision indique au requrant ou la juridiction de renvoi quaucune illgalit na t commise, sans confirmer ni infirmer la mise en uvre dune technique.

    Art. L. 773-7. Lorsque la formation de jugement constate quune technique de recueil de renseignement est ou a t mise en uvre illgalement ou quune donne ou un renseignement a t conserv illgalement, elle peut annuler lautorisation et ordonner la destruction des renseignements irrgulirement collects.

    Sans faire tat daucun lment protg par le secret de la dfense nationale, elle informe le requrant ou la juridiction de renvoi quune illgalit a t commise et peut, lorsquelle est saisie de conclusions en ce sens, condamner ltat indemniser le prjudice subi.

    Lorsque la formation de jugement estime que lillgalit constate est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la Rpublique et transmet lensemble des lments du dossier au vu duquel elle a statu la Commission consultative du secret de la dfense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilit de dclassifier tout ou partie de ces lments en vue de leur transmission au procureur de la Rpublique.

    Article 5

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi :

  • 28

    1 Le livre VIII, tel quil rsulte des articles 1er 3 bis de la prsente loi, est complt par un titre VI intitul : Prrogatives des autorits comptentes et comprenant les articles L. 861-1 L. 861-5, tels quils rsultent des 2 5 du prsent article ;

    2 Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;

    3 Aux articles L. 861-1 et L. 861-2, tels quils rsultent du 2 du prsent article, les mots : prsent titre sont remplacs par les mots : prsent livre ;

    4 Larticle L. 242-9 devient larticle L. 861-3 et est ainsi modifi :

    a) (nouveau) Le mot : interceptions est remplac par les mots : des techniques de recueil de renseignement mentionnes aux articles L. 851-1, L. 851-3 L. 851-5 et L. 852-1 ;

    b) (nouveau) Les mots : ordre du ministre charg des communications lectroniques sont remplacs par les mots : ordre du Premier ministre ;

    5 (Supprim)

    Article 6

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi :

    1 Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel quil rsulte de la prsente loi, comprenant les articles L. 871-1 L. 871-4, tels quils rsultent des 2 6 du prsent article ;

    2 Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ;

    3 Larticle L. 871-1, tel quil rsulte du 2 du prsent article, est ainsi modifi :

    a) La premire phrase du premier alina est ainsi modifie : aprs le mot : remettre , sont insrs les mots : sans dlai ;

    la rfrence : L. 242-1 est remplace par la rfrence : L. 821-4 ;

  • 29

    b) (nouveau) la seconde phrase du premier alina et aux deux occurrences du second alina, aprs le mot : uvre , sont insrs les mots : sans dlai ;

    4 Larticle L. 871-2, tel quil rsulte du 2 du prsent article, est ainsi modifi :

    a) Le premier alina est ainsi modifi : la rfrence : L. 241-3 est remplace par la rfrence : L. 861-1 ;

    le mot : recueillir est remplac par le mot : requrir ;

    b) (nouveau) Il est ajout un alina ainsi rdig : Les personnes physiques ou morales mentionnes au premier alina

    du prsent article sont tenues de rpondre, dans les meilleurs dlais, aux demandes formules. ;

    5 larticle L. 871-3, tel quil rsulte du 2 du prsent article, les mots : lapplication des dispositions du prsent titre sont remplacs par les mots : , dans le respect du secret de la dfense nationale, les dispositions du prsent livre ;

    6 Aprs larticle L. 871-3, tel quil rsulte du 2 du prsent article, il est insr un article L. 871-4 ainsi rdig :

    Art. L. 871-4. Les oprateurs de communications lectroniques mentionns larticle L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi que les personnes mentionnes aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique sont tenus dautoriser, des fins de contrle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dment mandats cet effet par le prsident de la commission, entrer dans les locaux de ces oprateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en uvre des techniques de recueil du renseignement autorises en application du titre V du prsent livre.

    Ils communiquent, dans les mmes conditions, toutes les informations sollicites par la commission ayant trait ces oprations.

    Article 7

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi :

  • 30

    1 Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel quil rsulte de la prsente loi, comprenant les articles L. 881-1 et L. 881-2, tels quils rsultent des 2 4 du prsent article ;

    2 Les articles L. 245-1 et L. 245-2 deviennent, respectivement, les articles L. 881-1 et L. 881-2 ;

    3 Larticle L. 881-1, tel quil rsulte du 2 du prsent article, est ainsi modifi :

    a) (nouveau) Aprs les mots : fait par , sont insrs les mots : les oprateurs de communications lectroniques mentionns larticle L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi que par les personnes mentionnes aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique, ou par ;

    b) Les mots : dcision dinterception de scurit de rvler lexistence de linterception sont remplacs par les mots : technique de recueil du renseignement, de rvler lexistence de la mise en uvre de cette technique ;

    4 Larticle L. 881-2, tel quil rsulte du 2 du prsent article, est ainsi modifi :

    a) La rfrence : de larticle L. 244-1 est remplace par les rfrences : des articles L. 871-1 et L. 871-4 ;

    b) (nouveau) Le montant : 30 000 euros est remplac par le montant : 375 000 ;

    c) Il est ajout un alina ainsi rdig : Est puni des mmes peines le fait pour une personne exploitant un rseau

    de communications lectroniques ou fournissant des services de communications lectroniques de refuser, en violation du titre V du prsent livre et du premier alina de larticle L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements errons. ;

    5 Larticle L. 245-3 est abrog.

    Article 8

    Le livre VIII du code de la scurit intrieure, tel quil rsulte de la prsente loi, est complt par un titre IX ainsi rdig :

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    TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES LOUTRE-MER

    CHAPITRE IER

    Dispositions particulires la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Runion

    CHAPITRE II Dispositions particulires Mayotte

    CHAPITRE III Dispositions particulires Saint-Barthlemy et Saint-Martin

    CHAPITRE IV Dispositions particulires Saint-Pierre-et-Miquelon

    CHAPITRE V Dispositions applicables en Polynsie franaise

    Art. L. 895-1. Sont applicables en Polynsie franaise, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative au renseignement, les dispositions suivantes du prsent livre VIII :

    1 Les titres Ier V ;

    1 bis (nouveau) Au titre V bis : les articles L. 855-1 et L. 855-2 ; 2 Au titre VI : les articles L. 861-1 et L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

    3 Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-4 ;

    4 Le titre VIII.

    CHAPITRE VI Dispositions applicables en Nouvelle-Caldonie

    Art. L. 896-1. Sont applicables en Nouvelle-Caldonie, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative au renseignement, les dispositions suivantes du prsent livre VIII :

    1 Les titres Ier V ;

    1 bis (nouveau) Au titre V bis : les articles L. 855-1 et L. 855-2 ;

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    2 Au titre VI : les articles L. 861-1 et L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

    3 Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-4 ;

    4 Le titre VIII.

    CHAPITRE VII Dispositions applicables Wallis-et-Futuna

    Art. L. 897-1. Sont applicables Wallis-et-Futuna, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative au renseignement, les titres Ier VIII du prsent livre VIII.

    CHAPITRE VIII Dispositions applicables

    dans les Terres australes et antarctiques franaises Art. L. 898-1. Sont applicables dans les Terres australes et

    antarctiques franaises, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative au renseignement, les titres Ier VIII du prsent livre VIII, sous rserve des adaptations suivantes :

    1 (Supprim) 2 Larticle L. 861-2 est ainsi rdig :

    Art. L. 861-2. Les exigences essentielles au sens du 12 de larticle L. 32 du code des postes et communications lectroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les oprateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions comptentes pour ordonner des interceptions en application de larticle 100 du code de procdure pnale, ni au ministre charg des communications lectroniques, dans lexercice des prrogatives qui leur sont dvolues au prsent titre. ;

    3 larticle L. 871-3, les mots : Dans le cadre des attributions qui lui sont confres par le livre II du code des postes et des communications lectroniques, sont supprims ;

    4 (Supprim)

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    Article 8 bis (nouveau) I. Au 6 de larticle L. 285-2, au 7 de larticle L. 286-2 et au 8 de

    larticle L. 287-2 du code de la scurit intrieure, la rfrence : L. 242-1 est remplace par la rfrence : L. 821-4 .

    II. Au premier alina du 7 de larticle L. 285-2, du 8 de larticle L. 286-2 et du 9 de larticle L. 287-2 du mme code, la rfrence : L. 242-9 est remplace par la rfrence : L. 861-3 .

    Article 9

    Larticle L. 561-26 du code montaire et financier est ainsi modifi :

    1 (Supprim) 2 Au premier alina du III, aprs les mots : personnes mentionnes ,

    est insre la rfrence : au II bis du prsent article et ;

    3 Aprs le II, il est insr un II bis ainsi rdig :

    II bis. Le service mentionn larticle L. 561-23 peut demander toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou arien ou tout oprateur de voyage ou de sjour les lments didentification des personnes ayant pay ou bnfici dune prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de dpart et darrive de ces personnes et, sil y a lieu, les lments dinformation en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transports. Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, loccasion de la fourniture dun service rgulier de transport routier international de voyageurs pour une distance parcourir suprieure ou gale 250 kilomtres, de recueillir lidentit des passagers transports et de conserver cette information pendant une dure dun an.

    Article 9 bis (nouveau) larticle L. 574-1 du code montaire et financier, la rfrence : II

    est remplace par la rfrence : III .

    Article 10

    Le chapitre III du titre II du livre III du code pnal est complt par un article 323-8 ainsi rdig :

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    Art. 323-8. Le prsent chapitre nest pas applicable aux mesures mises en uvre, par les agents habilits des services de ltat dsigns par arrt du Premier ministre parmi les services spcialiss de renseignement dsigns par le dcret prvu larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, pour assurer hors du territoire national la protection des intrts publics mentionns larticle L. 811-3 du code de la scurit intrieure.

    Article 11

    Larticle 41 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts est complt par deux alinas ainsi rdigs :

    En cas de contentieux portant sur la mise en uvre du prsent article, les exigences de la procdure contradictoire sont adaptes la nature particulire des traitements concerns.

    Pour certains traitements ou parties de traitements intressant la sret de ltat, dont la liste est fixe par dcret en Conseil dtat, et sauf lorsquest en cause le secret de la dfense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les lments contenus le cas chant dans le traitement sans les rvler ni prciser si le requrant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsquelle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant lobjet du litige comporte des donnes personnelles le concernant qui sont inexactes, incompltes, quivoques ou primes, ou dont la collecte, lutilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requrant.

    Article 11 bis (nouveau) I. Le code de procdure pnale est ainsi modifi :

    1 Aprs le 3 de larticle 74-2, sont insrs des 4 et 5 ainsi rdigs :

    4 Personne inscrite au fichier national automatis des auteurs dinfractions terroristes ayant manqu aux obligations prvues larticle 706-25-7 ;

    5 Personne inscrite au fichier national automatis des auteurs dinfractions sexuelles ou violentes ayant manqu aux obligations prvues larticle 706-53-5. ;

  • 35

    2 Aprs le troisime alina de larticle 706-16, il est insr un alina ainsi rdig :

    Ces dispositions sont galement applicables la poursuite, linstruction et au jugement des infractions prvues larticle 706-25-7 du prsent code. ;

    3 Le titre XV du livre IV est complt par une section 3 ainsi rdige :

    Section 3 Du fichier judiciaire national automatis

    des auteurs dinfractions terroristes Art. 706-25-3. Le fichier judiciaire national automatis des auteurs

    dinfractions terroristes constitue une application automatise dinformations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous lautorit du ministre de la justice et le contrle dun magistrat. Afin de prvenir le renouvellement des infractions mentionnes aux articles 421-1 421-6 du code pnal et de faciliter lidentification de leurs auteurs, ce traitement reoit, conserve et communique aux personnes habilites les informations prvues larticle 706-25-4 du prsent code, selon les modalits prvues la prsente section.

    Art. 706-25-4. Lorsquelles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnes aux articles 421-1 421-6 du code pnal, lexclusion de celles mentionnes larticle 421-2-5 du mme code, ainsi que les infractions mentionnes larticle L. 224-1 du code de la scurit intrieure, sont enregistres dans le fichier les informations relatives lidentit ainsi que ladresse ou les adresses successives du domicile et, le cas chant, des rsidences des personnes ayant fait lobjet :

    1 Dune condamnation, mme non encore dfinitive, y compris dune condamnation par dfaut ou dune dclaration de culpabilit assortie dune dispense ou dun ajournement de la peine ;

    2 Dune dcision, mme non encore dfinitive, prononce en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de lordonnance n 45-174 du 2 fvrier 1945 relative lenfance dlinquante ;

    3 Dune dcision dirresponsabilit pnale pour cause de trouble mental ;

    4 Dune dcision de mme nature que celles mentionnes ci-dessus prononces par les juridictions ou les autorits judiciaires trangres qui, en

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    application dune convention ou dun accord internationaux, ont fait lobjet dun avis aux autorits franaises ou ont t excutes en France la suite du transfrement des personnes condamnes ;

    5 Dune mise en examen lorsque le juge dinstruction a ordonn linscription de la dcision dans le fichier.

    Le fichier comprend aussi les informations relatives la dcision judiciaire ayant justifi linscription et la nature de linfraction. Les dcisions mentionnes aux 1 et 2 sont enregistres ds leur prononc.

    Les dcisions mentionnes aux 1 et 2 sont inscrites dans le fichier sur dcision de la juridiction ou, dans les cas prvus aux 3 et 4, du procureur de la Rpublique.

    Lorsquelles concernent les infractions mentionnes larticle L. 224-1 du code de la scurit intrieure, les informations ne sont enregistres que sur dcision expresse de la juridiction ayant prononc la condamnation.

    Les dcisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les dcisions concernant des mineurs de treize dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonne par dcision expresse de la juridiction ou, dans les cas prvus aux 3 et 4 du prsent article, du procureur de la Rpublique.

    Art. 706-25-5. Le procureur de la Rpublique comptent fait procder sans dlai lenregistrement des informations devant figurer dans le fichier par lintermdiaire dun moyen de tlcommunication scuris. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier quaprs vrification, lorsquelle est possible, de lidentit de la personne concerne, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du rpertoire national didentification.

    Lorsquils ont connaissance de la nouvelle adresse dune personne dont lidentit est enregistre dans le fichier, lorsquils reoivent la justification de ladresse dune telle personne, ainsi que lorsquils sont informs dun dplacement ltranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires trangres, ou le service gestionnaire, selon les hypothses prvues larticle 706-25-7, enregistrent sans dlai cette information dans le fichier par lintermdiaire dun moyen de tlcommunication scuris.

    Art. 706-25-6. Sans prjudice de lapplication des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnes larticle 706-25-4 concernant

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    une mme personne sont retires du fichier au dcs de lintress ou lexpiration, compter du prononc de la dcision dun dlai de :

    1 Vingt ans sil sagit dun majeur ; 2 Dix ans sil sagit dun mineur.

    Lorsquelles concernent une infraction mentionne larticle L. 224-1 du code de la scurit intrieure, les informations mentionnes larticle 706-25-4 du prsent code concernant une mme personne sont retires du fichier au dcs de lintress ou lexpiration, compter du prononc de la dcision dun dlai de :

    a) Cinq ans sil sagit dun majeur ; b) Trois ans sil sagit dun mineur. Lorsque la personne fait lobjet dun mandat de dpt ou dun

    maintien en dtention dans le cadre de la condamnation entranant linscription, ces dlais ne commencent courir qu compter de sa libration.

    Lamnistie ou la rhabilitation ainsi que Les rgles propres leffacement des condamnations figurant au casier judiciaire nentranent pas leffacement de ces informations.

    Ces informations ne peuvent, elles seules, servir de preuve la constatation de ltat de rcidive.

    Les mentions prvues aux 1, 2 et 5 de larticle 706-25-4 sont retires du fichier en cas de dcision dfinitive de non-lieu, de relaxe ou dacquittement.

    Les mentions prvues au mme 5 peuvent galement tre retires sur dcision du juge dinstruction.

    Art. 706-25-7. Toute personne dont lidentit est enregistre dans le fichier est astreinte, titre de mesure de sret, aux obligations prvues au prsent article.

    La personne est tenue :

    1 De justifier de son adresse, une premire fois aprs avoir reu linformation des mesures et des obligations mentionnes au deuxime alina de larticle 706-25-8, puis tous les trois mois ;

  • 38

    2 De dclarer ses changements dadresse, dans un dlai de quinze jours au plus tard aprs ce changement ;

    3 De dclarer tout dplacement ltranger quinze jours au plus tard avant ledit dplacement ;

    4 Si la personne rside ltranger, de dclarer tout dplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit dplacement.

    Si la personne rside en France, elle doit se prsenter personnellement au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie dont dpend son domicile.

    Si une personne de nationalit franaise rside ltranger, elle doit se prsenter personnellement au consulat de France ou la section consulaire de lambassade de France le plus proche de son domicile.

    Si une personne de nationalit trangre rside ltranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommande avec demande davis de rception auprs du service gestionnaire.

    Les obligations de justification et de prsentation prvues au prsent article cessent de sappliquer pendant le temps o la personne est incarcre sur le territoire national.

    Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatis des auteurs dinfractions terroristes est enregistre au fichier des personnes recherches pendant toute la dure de ses obligations.

    La personne est astreinte aux obligations de justification et de prsentation prvues au prsent article, compter du prononc de la dcision, pendant un dlai de :

    a) Dix ans sil sagit dun majeur ; b) Cinq ans sil sagit dun mineur. La personne condamne pour une infraction mentionne larticle

    L. 224-1 du code de la scurit intrieure, est astreinte aux obligations de justification et de prsentation prvues au prsent article, compter du prononc de la dcision, pendant un dlai de :

    cinq ans sil sagit dun majeur ; trois ans sil sagit dun mineur.

  • 39

    Lorsque la personne fait lobjet dun mandat de dpt ou dun maintien en dtention dans le cadre de la condamnation entranant linscription, ces dlais ne commencent courir qu compter de sa libration.

    Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prvues au prsent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 damende.

    La tentative de dplacement ltranger sans en avoir avis conformment au 3 du prsent article est punie des mmes peines.

    Le non-respect, par les personnes rsidant ltranger, des obligations prvues au prsent article est puni des mmes peines.

    Art. 706-25-8. Toute personne dont lidentit est enregistre dans le fichier en est informe par lautorit judiciaire soit par notification personne, soit par lettre recommande adresse la dernire adresse dclare, soit, dfaut, par le recours la force publique par lofficier de police judiciaire, avec lautorisation pralable du procureur de la Rpublique.

    Elle est alors informe des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application de larticle 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

    Lorsque la personne est dtenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et quelle na pas encore reu linformation mentionne au premier alina du prsent article, les informations prvues au mme article lui sont donnes au moment de sa libration dfinitive ou pralablement la premire mesure damnagement de sa peine.

    Art. 706-25-9. Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par lintermdiaire dun systme de tlcommunication scuris :

    1 Aux autorits judiciaires ; 2 Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procdures

    concernant une des infractions des articles 421-1 421-6 du code pnal, et pour lexercice des diligences prvues aux articles 706-25-7 et 706-25-10 du prsent code ;

    3 Aux prfets et aux administrations de ltat dont la liste est fixe par le dcret prvu larticle 706-25-14, pour les dcisions administratives de recrutement, daffectation, dautorisation, dagrment ou dhabilitation ;

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    4 Aux agents des greffes spcialement habilits par les chefs dtablissement pnitentiaire, pour vrifier quelle a fait lobjet de linformation mentionne larticle 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous crou et de libration ainsi que ladresse du domicile dclar par la personne libre, ainsi quaux agents individuellement dsigns et spcialement habilits du bureau du renseignement pnitentiaire de la direction de ladministration pnitentiaire.

    5 Aux agents individuellement dsigns et spcialement habilits des services spcialiss de renseignement mentionns aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la scurit intrieure pour la seule finalit de prvention du terrorisme ;

    6 Aux agents du ministre des affaires trangres spcialement habilits pour lexercice des diligences de larticle 706-25-7 du prsent code.

    Les autorits et personnes mentionnes aux 1, 2, 4, 5 et 6 du prsent article peuvent interroger le fichier partir de plusieurs critres fixs par le dcret prvu larticle 706-25-14, et notamment partir de lun ou plusieurs des critres suivants : identit de la personne, adresses successives et nature des infractions.

    Les personnes mentionnes au 3 du prsent article ne peuvent consulter le fichier qu partir de lidentit de la personne concerne par la dcision administrative.

    Les officiers de police judiciaire peuvent galement, sur instruction du procureur de la Rpublique ou du juge dinstruction ou avec lautorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre dune enqute de flagrance ou dune enqute prliminaire ou en excution dune commission rogatoire, mme si cette procdure ne concerne pas une des infractions mentionnes au 2.

    Les maires, les prsidents de conseil dpartemental et les prsidents de conseil rgional sont galement destinataires, par lintermdiaire des prfets, des informations contenues dans le fichier, pour les dcisions administratives mentionnes au 3.

    Art. 706-25-10. Selon des modalits prcises par le dcret prvu larticle 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministre de lintrieur, qui transmet sans dlai linformation aux services comptents, en cas de nouvelle inscription, de modification dadresse concernant une

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    inscription, dinformation sur un dpart ltranger, dun dplacement en France ou lorsque la personne na pas apport la justification de son adresse dans les dlais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherches des effacements auxquels il a procd en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.

    Sil apparat que la personne ne se trouve plus ladresse indique, lofficier de police judiciaire en informe le procureur de la Rpublique qui linscrit sans dlai au fichier des personnes recherches.

    Les services de police ou de gendarmerie peuvent procder toutes vrifications utiles et toutes rquisitions auprs des administrations publiques pour vrifier ou retrouver ladresse de la personne.

    Art. 706-25-11. Toute personne justifiant de son identit obtient, sur demande adresse au procureur de la Rpublique prs le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle rside, communication de lintgralit des informations la concernant figurant dans le fichier.

    Les troisime cinquime alinas de larticle 777-2 sont alors applicables.

    Art. 706-25-12. Toute personne dont lidentit est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la Rpublique de rectifier ou dordonner leffacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation napparat plus ncessaire compte tenu de la finalit du fichier, au regard de la nature de linfraction, de lge de la personne lors de sa commission, du temps coul depuis lors et de la personnalit actuelle de lintress.

    La mme demande peut tre faite au juge dinstruction lorsque linscription a t prise sur le fondement du 5 de larticle 706-25-4.

    La demande deffacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives une procdure judiciaire en cours, sauf dans lhypothse dune inscription sur le fondement du mme 5.

    Si le procureur de la Rpublique ou le juge dinstruction nordonne pas la rectification ou leffacement, la personne peut saisir cette fin le juge des liberts et de la dtention, dont la dcision peut tre conteste devant le prsident de la chambre de linstruction.

    Avant de statuer sur la demande de rectification ou deffacement, le procureur de la Rpublique, le juge des liberts et de la dtention, le juge

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    dinstruction et le prsident de la chambre de linstruction peuvent faire procder toutes les vrifications quils estiment ncessaires.

    Art. 706-25-13. Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de larticle 30 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers et aux liberts, ne peuvent tre effectus entre le fichier prvu au prsent chapitre et tout autre fichier ou recueil de donnes nominatives dtenu par une personne quelconque ou par un service de ltat ne dpendant pas du ministre de la justice, lexception du fichier des personnes recherches pour lexercice des diligences prvues au prsent chapitre.

    Aucun fichier ou recueil de donnes nominatives dtenu par une personne quelconque ou par un service de ltat ne dpendant pas du ministre de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prvus par la loi, les informations figurant dans le fichier.

    Toute infraction aux dispositions qui prcdent est punie des peines encourues pour le dlit prvu larticle 226-21 du code pnal.

    Art. 706-25-14. Les modalits et conditions dapplication du prsent chapitre sont dtermines par dcret en Conseil dtat, pris aprs avis de la Commission nationale de linformatique et des liberts.

    Ce dcret prcise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait lobjet.

    II. A. Les articles 706-25-3 706-25-14 du code de procdure pnale relatifs au fichier judiciaire national automatis des auteurs dinfractions terroristes sont applicables aux auteurs dinfractions commises avant la date dentre en vigueur de la prsente loi, mais ayant fait lobjet, aprs cette date, dune des dcisions prvues larticle 706-25-4 du mme code.

    Elles sont galement applicables aux personnes excutant, la date dentre en vigueur de la loi, une peine privative de libert.

    B. Les mentions figurant au casier judiciaire la date prvue au A du prsent II et concernant des personnes condamnes pour des faits de nature terroriste et relevant de larticle 706-25-4 dudit code sont inscrites dans le fichier.

    Il est procd, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, la demande du magistrat contrlant le fichier, aux recherches

  • 43

    ncessaires pour dterminer ladresse de ces personnes et les inscrire au fichier et pour leur notifier quelles sont tenues aux obligations prvues larticle 706-25-7 du mme code.

    Les recherches prvues au deuxime alina du prsent B peuvent se faire par des traitements automatiss rapprochant lidentit de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prvues larticle L. 115-2 du code de la scurit sociale, larticle 1649 A du code gnral des impts et aux articles 230-6 et 230-19 du code de procdure pnale. Ces traitements ne sont autoriss que pendant une priode de trente-six mois compter de la publication de la prsente loi.

    La divulgation de lidentit des personnes dont ladresse est recherche en application des deuxime et troisime alinas du prsent B est punie des peines prvues larticle 226-22 du code pnal.

    Article 12

    (Supprim)

    Article 13

    I. Le III de larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires est ainsi modifi :

    1 (nouveau) La premire phrase du premier alina est ainsi modifie : les mots : ainsi que sont remplacs par le signe : , ;

    sont ajouts les mots : , accompagns des collaborateurs de leur choix en fonction de lordre du jour de la dlgation ainsi que toute personne place auprs de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

    2 (nouveau) La deuxime phrase du mme alina est supprime ; 3 Au second alina, les mots : interceptions de scurit sont

    remplacs par les mots : techniques de renseignement .

    II. Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrle des interceptions de scurit sont dvolus la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

  • 44

    Les autorisations et les dcisions rgulirement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la scurit intrieure et par la personnalit qualifie mentionne larticle L. 246-2 du mme code demeurent applicables, lentre en vigueur de la prsente loi, jusqu la fin de la priode pour laquelle les autorisations et les dcisions ont t donnes. Les demandes de mise en uvre et les demandes de renouvellement sont prsentes la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les dcisions antrieurement pris avant son installation.

    III. (Supprim) IV. Par drogation au neuvime alina de larticle L. 831-1 du code

    de la scurit intrieure, lors de la premire runion de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, sont tirs au sort celui des trois membres du Conseil dtat et celui des trois membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.

    Article 13 bis (nouveau) I. Aprs le premier alina de larticle L. 4221-3 du code de la

    dfense, il est insr un alina ainsi rdig :

    Les services spcialiss de renseignement dsigns par le dcret prvu larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires peuvent avoir recours aux spcialistes volontaires mentionns au premier alina du prsent article.

    II. la premire phrase du second alina de larticle L. 4241-1 du code de la dfense, le mot : peut est remplac par les mots : et les services spcialiss de renseignement dsigns par le dcret prvu larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires peuvent .

    III. larticle L. 4241-2 du code de la dfense, aprs le mot : militaire , sont insrs les mots : et les services spcialiss de renseignement dsigns par le dcret prvu larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 prcite .

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    Article 14

    I. Le titre IV du livre II du code de la scurit intrieure est abrog.

    II. Le 4 des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la scurit intrieure est abrog.

    III. Larticle L. 2371-1 du code de la dfense devient larticle L. 855-2 du code la scurit intrieure.

    IV. Le titre VII du livre III de la deuxime partie du code de la dfense est abrog.

    V. Aux articles L. 2431-1, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la dfense, la rfrence : et L. 2371-1 est supprime.

    VI (nouveau). Au premier alina de larticle 413-13 du code pnal, la rfrence : L. 2371-1 du code de la dfense est remplace par la rfrence : L. 855-2 du code de la scurit intrieure .

    Article 15

    Les articles 9 13 sont applicables en Polynsie franaise, en Nouvelle-Caldonie et Wallis-et-Futuna.

    Article 15 bis (nouveau) Larticle L. 851-4 du code de la scurit intrieure est applicable

    jusquau 31 dcembre 2018. Le Gouvernement adresse au Par