présentation loi des finances 2015

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Economy & Finance


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Page 1: Présentation loi des finances 2015

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RAPPEL DES PRINCIPALES

DISPOSITIONS DE LA LF ET

LFC 2014 APPLICABLES EN

2015

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Page 4: Présentation loi des finances 2015

PROROGATION DE L’AMNISTIE FISCALE

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Selon un communiqué publié par l’administration fiscale il a été décidé

de proroger le délai de dépôt des déclarations dans le cadre des

dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi des finances

complémentaire pour l’année 2014 portant réconciliation avec les

contribuables jusqu’à fin du mois de février 2015.

Page 5: Présentation loi des finances 2015

RATIONALISATION DES OPÉRATIONS

COMMERCIALES EFFECTUÉES EN ESPÈCES

Cette mesure vise à limiter l’ampleur de l’économie informelle qui dépasserait selon certaines études 50% du total des transactions.

Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit règlement d’une amende de 8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas

mentionnée au niveau de la déclaration employeur .

Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à 20.000 dinars. De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise

en déduction.

Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016.

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RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES

BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS

Réduction du taux d’imposition sur les

bénéfices des sociétés de 30% à 25%

au titre des bénéfices réalisés à

partir du 1er janvier 2014.

Soumettre les entreprises qui rendent

services (tels que prévus par l’article 130

du code des hydrocarbures) avec les

sociétés opérant dans le secteur

d’hydrocarbures à un taux d’IS de 35%.

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Page 8: Présentation loi des finances 2015

Suppression d’exonération des

dividendes des PP non résidentes ou PM non

établies et non domiciliées en Tunisie

Tout en maintenir la déductibilité, de ces revenus, de la base imposable pour les PM résidentes

Suppression d’exonération des dividendes des PP

résidentes

RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES

BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS

L’imposition des dividendes entre

les mains des associés et des

actionnaires personnes physiques

ou morales non résidentes à

hauteur de 5% par voie de RAS

libératoire. Toutefois, cette

Retenue est déductible de L’IRPP

annuel en cas où le montant des

dividendes reçues ne dépasse pas

les 10.000 dinars.

Ces dispositions sont applicables

pour les bénéfices distribués au

titre des exercices 2014 et

ultérieurs.8

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LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE

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LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE

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RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA

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RATIONALISATION DE LA MAJORATION DE LA TVA

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Page 13: Présentation loi des finances 2015

OBLIGATION DE PORTER LE MATRICULE FISCAL SUR

LES FACTURES

Les personnes non concernées auparavant par la majoration de

la TVA (détaillants, activités de services, professions

libérales…) sont tenues à partir du 1er janvier 2015 de

mentionner le matricule fiscal de leurs clients sur leurs

factures.

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L’inobservation de cette obligation par la société émettrice est passible d’une

amende de 10D au titre de chaque facture objet de l’infraction avec un min de

250D et un max de 10.000D et peut entrainer la non déductibilité de la TVA chez

le bénéficiaire.

Page 14: Présentation loi des finances 2015

LES MESURES CONJONCTURELLES POUR L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET

DE L’EMPLOI

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LES MESURES CONJONCTURELLES POUR

L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE

L’EMPLOI

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Page 16: Présentation loi des finances 2015

LES MESURES CONJONCTURELLES POUR

L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE

L’EMPLOI

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Page 17: Présentation loi des finances 2015

LES MESURES CONJONCTURELLES POUR

L’ENCOURAGEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE

L’EMPLOI

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Page 18: Présentation loi des finances 2015

RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION

Entreprises Régime fiscal

I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de l’exportation :

1- entreprises exerçant avant le 1er

janvier 2014Entreprises dont la période de déductiontotale des revenus ou bénéficesprovenant de l’exportation a expiré avantle 1er janvier 2014

Entreprises dont la période de déductiontotale des revenus ou bénéficesprovenant de l’exportation n’a pas expiréau 1er janvier 2014

a. réalisés jusqu'au 31 décembre 2013:déduction totale .b. réalisés à partir du 1er janvier 2014 :- imposition au taux de 10% pour lespersonnes morales.déduction des deux tiers pour lespersonnes physiques

a- jusqu' à l’expiration des 10 ans :déduction totaleb- après expiration des 10 ans :- imposition au taux de 10% pour lespersonnes morales-déduction des deux tiers pour lespersonnes physiques.

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RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION

Entreprises Régime fiscal

I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de

l’exportation :

2- Investissements relatifs à

l’exportation ayant obtenu une

attestation de dépôt de déclaration

d’investissement avant le 1er janvier 2014

et qui entrent en activité effective et

réalisent la première opération

d’exportation au cours de l’année 2014 .

3- entreprises exerçant à partir le 1er

janvier 2014

déduction totale des revenus ou bénéfices

provenant de l’exportation durant les dix

premières années d’activité à compter de

la première opération d’exportation soit à

partir de l’année 2014.

application de taux de 10% au titre de

l’IS sur les bénéfices réalisés à partir de

1er janvier 214.

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CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU BÉNÉFICE DE LA

DÉDUCTION TOTALE DES BÉNÉFICES PROVENANT DE

L’EXPORTATION

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Dans une prise de position (1470) du 16 septembre 2014, la DGELF a précisé qu’une

société ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2014 bénéficie de la déduction totale

des bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité à compter de

la première opération d’exportation pourvu qu’elle entre en activité effective et réalise la première opération d’exportation au cours de

l’année 2014.

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Dans une prise de position (771) du 23 mai 2014, la DGELF a précisé que la période

de déduction totale des bénéfices provenant de l’export fixée à 10 ans est

décomptée à partir de la première opération d’exportation. De ce fait, le taux de

10% au titre de l’IS commence à s’appliquer à compter de la date d’expiration des

dix ans d’exonération, compte non tenu de la date de commencement de l’exercice

comptable.

Sur cette base, il est précisé que la quote-part des bénéfices provenant de l’export

qui est soumise à l’impôt au taux de 10% est déterminée sur la base du nombre de

jours restant de l’année à compter de la date d’expiration de la période

d’exonération de dix ans.

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DATE D’APPLICATION DU TAUX DE 10% SUR LES

BÉNÉFICES PROVENANT DE L’EXPORT

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Dans une prise de position (1246) du 7 août 2014, la DGELF a précisé le régime

fiscal applicable en matière d’impôts directs et de TVA à une entreprise

partiellement exportatrice :

1) En matière d’impôts directs

Une société partiellement exportatrice bénéficiaire des avantages du

développement régional peut prétendre au bénéfice des avantages de l’export

pour ses bénéfices provenant d’opérations d’exportation au sens de la

législation en vigueur, et des avantages du développement régional pour ses

bénéfices provenant de ses ventes sur le marché local.

Page 23: Présentation loi des finances 2015

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La période de dix ans permettant le bénéfice de la déduction totale des bénéfices

provenant de l’export est décomptée à partir de la première opération

d’exportation ; Quant à la période permettant le bénéfice de la déduction totale

des bénéfices provenant des ventes sur le marché local, elle est décomptée à partir

de la première opération de vente.

Sur cette base, la DGELF a précisé que l’application du taux de 10% au titre de l’IS

sur les bénéfices provenant de l’export et du taux de 25% au titre de l’IS sur les

bénéfices provenant des ventes sur le marché local débute, dans les deux cas, à

partir de la date d’expiration de la période des dix ans.

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RÉGIME D’IMPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ

PARTIELLEMENT EXPORTATRICE QUI CLÔTURE À UNE

DATE AUTRE QUE LE 31 DÉCEMBRE

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Dans une prise de position (1508) du 23 septembre 2014, la DGELF a préciséle régime fiscal applicable à une société partiellement exportatrice quiclôture son exercice comptable à une date autre que le 31 décembre et qui aprocédé à la réalisation d’un investissement d’extension.

1- De l’application du taux de 25%Les bénéfices réalisés localement à compter du 1er janvier 2014 sont soumis àl’impôt sur les sociétés au taux de 25%.Dans le cas précis, l’exercice comptable de la société débute le 1er juillet etse termine le 30 juin de l’année ; de ce fait, les bénéfices imposables sontdéterminés comme suit :- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er juillet 2013 au 31décembre 2013 sont soumis à l’IS au taux de 30% ;- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin2014 sont soumis à l’IS au taux de 25% ;

Page 25: Présentation loi des finances 2015

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De l’application du taux de 10%La période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation fixéeà 10 ans commence à courir à partir de la première opération d’exportation. Eneffet, l’impôt sur les sociétés au taux de 10% dû sur les bénéfices provenant del’exportation s’applique à compter de la date d’expiration de la période de 10ans concernée par la déduction totale, et ce, abstraction faite de la date declôture de l’exercice comptable.Pour le cas d’une société partiellement exportatrice qui clôture son exercicecomptable au 30 juin de l’année et dont la période de déduction totale desbénéfices provenant de l’exportation expire au 31 décembre 2013, l’impôt surles sociétés est dû au taux de 10% sur les bénéfices provenant de l’exportationréalisés à partir du 1er janvier 2014.

3- De la détermination des bénéfices provenant de l’exportation etrésultant de l’opération d’extensionEn cas de tenue de comptabilité analytique, les bénéfices provenant del’exportation faisant suite à l’opération d’extension ouvre droit à déduction, àcondition de réaliser la première opération d’exportation avant la fin de l’année2014.

Page 26: Présentation loi des finances 2015

A défaut de tenue de comptabilité analytique, la quote-part des bénéfices provenant del’extension ouvrant droit à la déduction pendant 10 ans correspond au pourcentagerésultant du rapport entre l’augmentation du chiffre d’affaires suite à l’investissementadditionnel et la moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension.

Chiffre d’affaires additionnel suite à l’investissement d’extension

La moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension

Toutefois, ce pourcentage ne puisse être supérieur au pourcentage résultant du rapportentre le montant de l’investissement d’extension et le montant de l’investissement global.

Le montant de l’investissement d’extension

Le montant de l’investissement global

Lorsque l’investissement d’extension entre en exploitation au cours d’année, le chiffred’affaires à prendre en compte est celui rapporté à l’année selon la formule :

Chiffre d’affaires réalisé à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année

Le nombre de jours décomptés à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année 26

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LES DISPOSITIONS DU

PROJET LOI DE FINANCES

2015 REPORTÉES

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NOUVELLES DISPOSITIONS

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MESURES FISCALES EN

MATIERE D’IRPP ET D’IS

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RÉDUCTION DES TAUX DE RETENUE À LA SOURCE AU

TITRE DES OPÉRATIONS D’EXPORTATION

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PRÉCISIONS

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DIFFICULTÉS D’APPLICATION

Prenant l’exemple d’une société commerciale qui

va facturer des marchandises à une société

totalement exportatrice, et que la facture

comporte des marchandises importées et locales.

A cet effet, quel est le taux de retenue à la

source à appliquer (1,5% ou bien 0,5%)?

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PRÉCISIONS

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Page 36: Présentation loi des finances 2015

الئح سة اخظ اسد غ اؼش٠ثح اس٠ح

: 13 افظ

الظ Iالوؽج "أ" الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح الوؽج األ٠ تاطح ااؼظج %5 كثح ذطلغ (1

.%2.5 إ٠ اشؽاخػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 55

ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 55 الظ "ؾ" الوؽج األ٠ الؽػ٤ح الوؽج تؼع ٣ؼاف (2

:٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص

اداؼ١ ارشؽ٣غ ؼ٠ ػ٠ ذظع٣ؽ ػ٤اخ ارؤذ٤ح اثاؾ إ٠ تاكثح %0.5 إ٠ اكثح ػ ذطلغ

I الوؽج اثاثح الؽػ٤ح تالوؽج إ٤ا اشاؼ اؤقكاخ ت٤ػاخ وات اعكػح اثاؾ اؼ ت

.ادح ػ 94 الظ

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SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION

DU CRÉDIT D’IMPÔT

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SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION

DU REPORT DE TVA

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Page 39: Présentation loi des finances 2015

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE DE RESTITUTION

DU REPORT DE TVA

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Page 40: Présentation loi des finances 2015

ذ٤ك٤ؽ اقرؽخاع كائغ األظاء

19 افظ

:ظا ػا ؽؼIII كوؽج اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء دح 15 الظ إ٠ ذؼاف -1

IIIتالوؽج إ٤ا اشاؼ اؤقكاخ إ٠ تاكثح اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء كائغ إؼخاع ٣ر - ؽؼ

تورؼ٠ اثؽ اؤقكاخ إظاؼج إ٠ تاظؽ اؽاخؼح الظ ػا III الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح

اقرؽخاع طة إؼكام شؽ٣طح ادثائ٤ح، ػؼ٤را كثوح ؼوح ؽاخؼح ظ اؼ ت اداؼ١ ارشؽ٣غ

الائغ ك٢ تارعه٤ن ٣رؼن اسكاتاخ ؽاهة ضاص تروؽ٣ؽ اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء كائغ

.االقرؽخاع طة ػع

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Page 41: Présentation loi des finances 2015

ذ٤ك٤ؽ اقرؽخاع كائغ األظاء

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ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 54 الظ ؽؼI الوؽج األ٠ اطح أزا تؼع ٣ؼاف -2

:٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص

اؤقكاخ إظاؼج إ٠ تاظؽ اؽاخؼح اػؼج اؤقكاخ إ٠ تاكثح األظاء كائغ ا إؼخاع ٣ر

ضاص تروؽ٣ؽ األظاء كائغ اقرؽخاع طة إؼكام شؽ٣طح اؼ ت اداؼ١ ارشؽ٣غ تورؼ٠ اثؽ

.االقرؽخاع طة ػع الائغ ك٢ تارعه٤ن ٣رؼن اسكاتاخ ؽاهة

:٢٣ ا ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 32 الظ األض٤ؽج الوؽج هث ٣ؼاف -3

دح 15 الظ ؽؼIII تالوؽج إ٤ اشاؼ األظاء كائغ ػ٠ ػي أ٣ا قثؼح أخ ٣طثن

54 الظ ؽؼ I الوؽج األ٠ اطح اثا٤ح الؽػ٤ح تالوؽج اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء

.اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح

او٤ح ػ٠’’ ػثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 28 الظ األض٤ؽج الوؽج ذسػف -4

.‘‘ اؼاكح

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Page 42: Présentation loi des finances 2015

SUPPRESSION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DU MINIMUM

D’IMPÔT

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LF 2014

LF 2015

Page 43: Présentation loi des finances 2015

تذس١ استخالص األداءاجثائإجشاءاخ اطح اإلطالح

22 افظ

ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 54 الظ I الوؽج األض٤ؽج الؽػ٤ح الوؽج أزا ذـ٠ ـ

.اشؽاخ ػ٠اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص

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Page 44: Présentation loi des finances 2015

EXTENSION DU CHAMP DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

À CERTAINES ASSOCIATIONS

Les associations qui ne se conforment pas

dans leurs activités à la législation relative

aux associations sont désormais soumises à

l’impôt sur les sociétés.

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Page 45: Présentation loi des finances 2015

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Déjà, l’administration fiscale et dans une prise de

position datant de l’année 2013, a précisé que les

sommes revenant à l’association en contrepartie des

services rendus Les associations exerçant dans le

cadre du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011

portant organisation des associations se trouvent en

dehors du champ d’application de l’IS.

Page 46: Présentation loi des finances 2015

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En outre, les associations doivent respecter les conditions requises

dont notamment :

-elles doivent œuvrer d’une façon permanente à réaliser des

objectifs autres que la réalisation de bénéfices,

- il leur est interdit d’exercer des activités commerciales en vue de

distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt

personnel ou d’être utilisées dans un but d’évasion fiscale,

-elles doivent consacrer leurs ressources aux activités nécessaires

à la réalisation de leurs objectifs.

Par conséquent, le non respect des conditions fixées par le

décret-loi n° 2011-88 et notamment celles énumérées ci-haut

donne lieu à l’imposition des bénéfices réalisés par l’association.

Page 47: Présentation loi des finances 2015

تس١غ ١ذا تطث١ك اؼش٠ثح ػ اششواخ ١ش اجؼ١اخ

21 افظ

اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 45 الظ I الوؽج إ٠ ٣ؼاف

:ظ ٢٣ ك٤ا 6 ػعظ اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح

.تا ارؼن ارشؽ٣غ أسا ؽثوا شاؽا ذاؼـ ال ار٢ ادؼ٤اخ .1

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Page 48: Présentation loi des finances 2015

RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE L’IMPÔT

EXIGIBLE PAR VOIE DE RETENUE À LA SOURCE

Il s’agit d’une validation juridique de la doctrine administrative (notecommune n°18/2009)

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Page 49: Présentation loi des finances 2015

PRÉCISIONS

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SUITE…

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RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE DES

SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS

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Page 52: Présentation loi des finances 2015

La doctrine administrative précise que : En cas de non retenue ou de retenue

insuffisante : La déduction de la TVA est effectuée selon les cas suivants :

a) Cas de régularisation spontanée:

Le client résident ou établi en Tunisie qui n’a pas effectué la retenue à la

source exigible ou l’a insuffisamment effectuée sur les sommes objet de

factures émises de l’étranger ou de contrats conclus à cet effet, peut déposer

une déclaration rectificative relative au mois au cours duquel le paiement de la

contrepartie des services soumis à ladite taxe a eu lieu qui annule et remplace

la déclaration initiale antérieurement déposée avec mention du montant de la

retenue à la source au titre de la TVA dans la case relative à la retenue à la

source de la TVA au taux de 100%. Les pénalités de retard sont exigibles

conformément à la législation fiscale en vigueur.

La TVA ainsi régularisée est déductible de la TVA due, et ce dans la limite

des années non prescrites.

RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE

DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS

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Page 53: Présentation loi des finances 2015

b) Cas de régularisation de la situation suite à l’intervention des services

du contrôle:

En cas d’intervention des services du contrôle, le montant principal de la TVA

due objet de la retenue à la source qui est réclamé dans le cadre de

l’opération de la vérification, sera déduit de la TVA due sur le chiffre

d’affaires du client assujetti à la taxe et ce, dans le cadre de la même

opération de vérification.

Etant précisé que le taux de change à appliquer pour la détermination du

montant de la TVA objet de la retenue à la source est, dans tous les cas,

constitué par celui en vigueur à la date du paiement des montants.

RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE

DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS

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Page 54: Présentation loi des finances 2015

إدىا استخالص األداء ػ ؽش٠ك اخظ اسد

23 افظ

ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 52 الظ IV الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح الوؽج أزا ذور ـ

: ٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص

اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح أ اعض ػ٠ اؼؽ٣ثح اسؽؼ اؼظ اطظ أ ؿ٤ؽ

ػ ك٢ اػؼ اطظ ٣كرخة .ت الؼ٢ اع٣ تػح رطعا ٣ؼرثؽ ت او٤ا ٣ر اػ١

:ارا٤ح اؼؽ٣ثح ػةء ذس هاػعج زكة اساح

سثح اخظ اسد× 100

سثح اخظ اسد - 100

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Page 55: Présentation loi des finances 2015

5% du montant brut des rémunérations pour

les travaux de construction ;

10% du montant

brut des

rémunérations pour

les opérations de

montage ;

15% du montant brut des

rémunérations pour toute

autres services*

Les personnes non résidentes exerçant uneactivité en Tunisie pour une période ne dépassantpas 6 mois sont soumises à une retenue à la sourcelibératoire, aux taux suivants :

GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE

LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT

UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6

MOIS

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*au lieu les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés telles que prévues avant la loi de finances 2015.

Page 56: Présentation loi des finances 2015

GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE

LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT

UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6

MOIS

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Page 57: Présentation loi des finances 2015

تؼ١ اخظ اسد اتذشس

ػ اشآخ اذائح اتس١ح ؤسساخ األجث١ح: 24 افظ

دح 52 الظ II الوؽج 3 الوؽج اثا٤ح األ٠ الؽػ٤ر٤ الوؽذ٤ أزا ذور -1

: ٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح

قرح ترف شاؽ اؼقح عج ذرداؾ ال اػ٣ ارك٤ح تاثالظ اكروؽ٣ او٤٤ ؿ٤ؽ ٣طؼغ (3

اثاؾ ػ٠ ٣طثن اؼظ ضظ ؽؽ٣ن ػ اشؽاخ ػ٠ؼؽ٣ثح أ اعض ػ٠ ؼؽ٣ثح أشؽ

: ارا٤ح اكة زكة اإلؽاؼ ػا ك٢ إ٤ اؽاخؼح

اثاء؛ أشـا إ٠ تاكثح اطا اؼاالخ ؼه 5% -

ارؽ٤ة؛ ػ٤اخ إ٠ تاكثح اطا اؼاالخ ؼه 10% -

.األضؽ اطعاخ إ٠ تاكثح اطا اوات٤غ أ اطا اؼاالخ ؼه 15% -

II الوؽج 3 الوؽج اؽاتؼح الؽػ٤ح تالوؽج ااؼظج "اردغ أ اشؽح هث أ ” ػثاؼج ذـ٠ - 2

.اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثحدح 52 الظ

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Page 58: Présentation loi des finances 2015

RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA

RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS

DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN

TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 5%, applicable sur les revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 et ce,

avec le respect des dispositions des conventions de non double imposition

applicables

Les revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés

étrangères

Des revenus distribués par les sociétés tunisiennes

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Page 59: Présentation loi des finances 2015

RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA

RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS

DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN

TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

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La question qui se pose

est ce que les 5% sont

applicables au titre des

bénéfices distribués

par les établissements

stables relatifs aux

exercices 2013 et

antérieurs ou non?

Page 60: Présentation loi des finances 2015

RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA

RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS

DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN

TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

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Page 61: Présentation loi des finances 2015

اصػح اذاخ١إدىا استخالص اخظ اسد تؼا

تاسثح إ اشآخ اذائح تتس ششواخ األجث١ح

: 25 افظ

الظ I الوؽج "ؽؼ ج ” الؽػ٤ح تالوؽج ااؼظج "أ الؽػ٤ح الوؽج" ػثاؼج ذؼع (1

الوؽذ٤ ” تؼثاؼج اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاصظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 52

."ج أ الؽػ٤ر٤

ػ٠ اؼؽ٣ثح دح 52 الظ I الوؽج "ؽؼ ج ” الؽػ٤ح الوؽج إ٠ ذؼاف (2

:ظا ٢٣ ا ك٢ كوؽج اشؽاخػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض

ؽثوا ترف اكرخثح او٤ح ؿ٤ؽ اشؽاخ ذؾػا ار٢ األؼتاذ تؼا اؼؽ٣ثح ظكغ ٣ر

ذظؽ٣ر ؽؽ٣ن ػ ترف ا اعائح اشآخ هث اؼؽ٣ث٢، االؾظاج ذلاظ١ اذلاه٤اخ ألزا

.اـؽع ك٢ ٣ظع

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Page 62: Présentation loi des finances 2015

اصػح اذاخ١إدىا استخالص اخظ اسد تؼا

تاسثح إ اشآخ اذائح تتس ششواخ األجث١ح

: 25 افظ

دح 60 الظ I الوؽج 2 اؼعظ األ٠ الؽػ٤ح الوؽج أزا إ٠ ذؼاف (3

:ظا ٢٣ ا ك٢ اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثحاطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح

52 الظ I الوؽج "ؼ ؽ ج ” الؽػ٤ح تالوؽج اػؼج اؼؽ٣ثح ػ٠ األخ ػا ٣طثن

.اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح دح

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Page 63: Présentation loi des finances 2015

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POURSUITE DU RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION

EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE POUR LES

PERSONNES NON COUVERTES PAR LA LOI DE

FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2014

En application du principe de l'équité fiscale, cette LF propose la poursuite du recouvrement de cette

contribution pour les personnes ci-dessus indiquées au titre :

- des 2ème et 3ème acomptes provisionnels dus sur l'impôt exigible au titre de l'exercice comptable s'étalant

sur les deux années 2013 et 2014 et qui sont à déclarer en 2015 ;

- des compagnies pétrolières qui ont déclaré leurs états financiers de l'exercice 2013 avant la promulgation de la

LFC 2014, et ce sur la base de 50% de la taxe pétrolière annuelle due sur 2014 avec un minimum de 20 000 DT.

Etant donné que l'arrêté des états financiers de certaines sociétés ne coïncide pas avec le 31

décembre, leurs acomptes provisionnels, au titre de l'exercice 2013, sont dus en 2015. Il en est de

même pour les compagnies pétrolières dont la déclaration de leurs résultats de l'année 2013 a été

faite avant la mise en vigueur de la LFC 2014

Page 64: Présentation loi des finances 2015

اطح استخالص اساح االستثائ١ح اظشف١ح تاسثح إ

2014 ٠ش لا اا١ح اتى١ سح األشخاص از٠

: 26 افظ

ارؼن 2014 أخ 19 ك٢ اؤؼش 2014 كح 54 ػعظ اوا 29 الظ أزا ذطثن (1

اوا 30 تالظ ػ٤ا اظص ا٥خا لف زكة 2014كح ار٢٤ اا٤ح توا

رائح ػ٠ اكرخثح اؼؽ٣ثحػ٠ اسركث٤ اثاث اثا٢ االزر٤اؽ٤٤ اوكط٤ ػ٠ اػؼ

.2015 قح ضال تا ارظؽ٣ر أخ ٣س اػ٣ 2014 2013 قر٢ ت٤ ارعج اا٤ح اكح

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Page 65: Présentation loi des finances 2015

اطح استخالص اساح االستثائ١ح اظشف١ح تاسثح إ

2014 ٠ش لا اا١ح اتى١ سح األشخاص از٠

: 26 افظ

كح 54 ػعظ اوا 29 الظ األ٠ الوؽج اثاثح تاطح ااؼظج %10 كثح ذطثن (2

ا٥خا لف زكة 2014 كح ار٢٤ اا٤ح توا ارؼن 2014 أخ 19 ك٢ اؤؼش 2014

ارظؽ٣ر أخ ز ار٢ اثرؽ٤ح اشؽاخػ٠ اػؼ اوا 30 تالظ ػ٤ا اظص

أقاـ ػ٠غي ارل٤ػ ز٤ؿ 2014 كح ار٢٤ اا٤ح ها أزا ظض هث 2013 كح ترائدا

.ظ٣اؼ 20.000تـــ أظ٠ زع غ 2014 قح تؼا اكرخثح اثرؽ٤ح اؼؽ٣ثح 50%

ارؼن 2014 أخ 19 ك٢ اؤؼش 2014 كح 54 ػعظ اوا 31 الظ أزا ذطثن (3

2 1 الوؽذ٤ ألزا ؽثوا اكرخثح اظؽك٤ح اكاح ػ٠ 2014كح ار٢٤ اا٤ح توا

.الظ ػا

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Page 66: Présentation loi des finances 2015

EXONÉRATION DES PERSONNES PHYSIQUES

RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE

L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE DE LA RETENUE À LA

SOURCE DE 1,5%

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Page 67: Présentation loi des finances 2015

ف طف افالدح ذاخ١إػفاء األشخاص اطث١ؼ١١ اذمم١

%1.5 اخظ اسد تسثح اظ١ذ اثذش

35 افظ

اؼؽ٣ثح دح 52 الظ I الوؽج "ؾ" الوؽج اثا٤ح الؽػ٤ح الوؽج إ٠ ذؼاف ـ

:ظا ٢٣ ك٤ا قاظقح طح اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثح اطث٤ؼ٤٤األشطاص ظض ػ٠

23 تالظ ػ٤ا اظص عاض٤ اسوو٤ اطث٤ؼ٤٤ األشطاص ع االهراءاخ وات -

.ادح ػ

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Page 68: Présentation loi des finances 2015

ADÉQUATION DU RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS

DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AVEC

LES SPÉCIFICITÉS DUDIT SECTEUR

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Page 69: Présentation loi des finances 2015

DISPENSE DE LA VENTE DE CARTES DE RECHARGE

TÉLÉPHONIQUES DE LA RAS DE 1,5%

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Dans une prise de position (1130) du 17 septembre 2011, la DGELF

a précisé que les sommes revenant à une société de distribution

de cartes de recharge électronique en sa qualité de distributeur

officiel pour le compte d’un opérateur de télécommunication ne

sont pas soumises à la retenue à la source de 1,5% quel que soit le

montant de la facture.

Cette exonération de la retenue découle des dispositions de

l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS qui exonère les montants

payés dans le cadre d’abonnements de téléphone.

Page 70: Présentation loi des finances 2015

RAS AU TITRE DES COMMISSIONS SERVIES PAR UNE

ENTREPRISE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

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Dans une prise de position (1182) du 15 mai 2013, la DGELF a

précisé que les commissions versées par une société de

télécommunication à un distributeur agréé en contrepartie de

la commercialisation de cartes de recharge et de recharge

électronique, la vente de lignes de téléphone mobile et la

prestation de services aux clients sont soumises à une RAS

au taux de 15% de leur montant brut.

Page 71: Présentation loi des finances 2015

CLARIFICATION DU MODE DE CALCUL DES

AMORTISSEMENTS DES STATIONS DES SITES GSM

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Page 72: Présentation loi des finances 2015

تػ١خ و١ف١ح ادتساب استالواخ ذطاخ ااتف اجاي

: 20 افظ

دح ؽؼ 12 الظ II الوؽج األ٠ الؽػ٤ح الوؽج أزا إ٠ ٣ؼاف ـ 1

:٢٣ ا اشؽاخ ػ٠ اؼؽ٣ثحاطث٤ؼ٤٤ األشطاص ظض ػ٠ اؼؽ٣ثح

اوث سؼؽ ذك٤ ذاؼ٣ص اترعاء ادا ااذق سطاخ إ٠ تاكثح االقرالى ٣سركة

.اػؼج سطاخ اائ٢

ػع ادا ااذق سطاخ اقرالاخ ػ٠ الظ ػا 1 الوؽج أزا ذطثن ـ 2

.ارل٤ػ ز٤ؿ اوا ػا أزاظض ذاؼ٣ص هث ك ائ٢ هث سؼؽ

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Page 73: Présentation loi des finances 2015

EN MATIERE DE TVA

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Page 74: Présentation loi des finances 2015

CONFIRMATION DU TAUX RÉDUIT DE LA TVA AU

TITRE DE CERTAINS PRODUITS

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*Cett

eré

duc

tion

aété

prévu

eaup

ara

vant

par

undécr

et

conj

onct

urel

ann

uel

et

en

vert

ude

l’art

icle

65

de

nouv

elle

cons

titu

tion

tunisienn

e,

l’ass

iett

eet

leta

uxd’im

pôt

doive

ntêtr

efixés

par

une

loior

dinaire

Page 75: Présentation loi des finances 2015

ف سثح األداء ػ ام١ح اؼافح اظف ػ % 12اتخف١غ إ

افالدـش اض اىشتاء استؼح إلستالناىشتاء اؼذج

ػ تؼغ اتجاخ اثتش١ح

: 36 افظ

اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء تدح اسن ”ؽؼ ب ” ادع I الوؽج إ٠ ٣ؼاف (1

: ا ض ػا 6 5 ػعظ٣

اؿ٢؛ إلقرؼا اؼعج اؼؼ٤ق اؼـؾ غاخ اؽتاء - (5

اؼع ااء ػص ذد٤ؿاخ ذشـ٤ ك٢ اكرؼح اؼؼ٤ق ارقؾ اؼـؾ غاخ اؽتاء -

. الالز٢ ؽ١

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Page 76: Présentation loi des finances 2015

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اؼا٤ ذؼؽ٣لح 11- 27 10-27 تاؼعظ٣ اعؼخح اثرؽ٤ح ارداخ (6

ارا٢ دع كوا اع٣ا٤ح

Page 77: Présentation loi des finances 2015

EN MATIERE DE DROIT

D’ENREGISTREMENT ET

DE TIMBRE

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Page 78: Présentation loi des finances 2015

INSTAURATION D’UN DROIT OPTIONNEL DE TIMBRE

DE VOYAGE

Un droit optionnel de timbre

de voyage, d’un montant annuel

forfaitaire de 1.000 dinars,

quel que soit le nombre de

voyages à l’étranger, a été

instauré.

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Page 79: Présentation loi des finances 2015

ف طسج تؼذد اسفشاخ إ اجثائت١س١ش دفغ ؼ اطاتغ

اخاسج

34 افظ

1984 اؼـ 21 ك٢ اؤؼش 1984 كح 2 ػعظ اوا 14 الظ إ٠ ذؼاف ـ

ظكغ اضر٤اؼ ٣ ” : ظا ػا خع٣عج كوؽج 1984 كحاإلػاك٢ اا٤ح توا ارؼن

اطاؼج إ٠ اكلؽاخػعظ ػ اظؽ تظؽف ع٤ح قح ػ ظ٣اؼ 1000 تـ سعظ ؼ

خاؾ ػعظ اؼ٢ شطض ااح ا٣ح ختا ٣رؼ ضالص ط ط٤ـح ك٢ ٣كرطض

."إطعاؼ ذاؼ٣ص اكلؽ

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Page 80: Présentation loi des finances 2015

EXONÉRATION DES CONTRATS DE PRÊTS ACCORDÉS

PAR LA BTS DES DROITS D’ENREGISTREMENT

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Page 81: Présentation loi des finances 2015

إػفاء ػمد امشع ات ٠ذا اثه اتس تؼا

ؼ اتسج١

: 38 افظ

: ارا٤ح اؼثاؼج ادثائ٢ اطاتغ اركد٤ ؼا٤ دح 25 الظ 4 اؼعظ إ٠ ٣ؼاف

."رؼا ارك٢ اثي ٣سا ار٢ اوؽع ػوظ"

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Page 82: Présentation loi des finances 2015

Le droit est calculé sur la base de la valeur du marché ou de la

concession, tout droit et taxe compris

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RAPPEL DU RÉGIME DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET

DE TIMBRE RELATIF AUX MARCHÉS ET AUX

CONCESSIONS (ART 50 &54 LF 2013)

Page 83: Présentation loi des finances 2015

MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS

D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE

MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Dans le cadre de l'amélioration des

mécanismes de paiement des droits

d'enregistrement sur les contrats d'appels

d'offres publics, la LF 2015 a généralisé les

dispositions de l’art 68 bis CDET aux

institutions publics qui ne sont pas régies par

les dispositions du code de la comptabilité

publique.83

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Page 84: Présentation loi des finances 2015

اتسج١ ؼا١ض٠ذ إدىا استخالص

استجثح ػ ػمد طفماخ اؤسساخ اشآخ اؼ١ح

29 افظ

:٢٣ ا ادثائ٢ اطاتغ اركد٤ ؼا٤ دح ؽؼ 68 الظ إ٠ ٣ؼاف ـ

دح ألزا ذطؼغ ال ار٢ اؼ٤ح اشآخ اؤقكاخ ػ٠ اإلخؽاء لف ٣طثن

اكرخة اكث٢ اؼ ثؾ تطظ اؼ٢ اشرؽ١ ٣رؿ أ ػ٠ اؼ٤ح، اساقثح

تؼوع االرؿا ٣ؽكن أ االهرؼاء، ػع الزوا اعكػح اثاؾ ظكؼ ٣ر ثؾ أ

.ذكد٤ ػع اظلوح

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Page 85: Présentation loi des finances 2015

MISE À JOUR DU TARIF DE DROIT DE TIMBRE

EXIGIBLE SUR LES DÉCLARATIONS D’IMPORTATION DE

DEVISES

Un droit de timbre est ajouté:

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Nature des actes, écrits et formules

administratives

Montants du droit en dinars

déclarations d’importation de devises 10,000

Page 86: Présentation loi des finances 2015

استجة ػ تظاس٠خ تس٠ذ اؼح اجثائؼ اطاتغ تذ١١

األجث١ح

45 افظ

ادثائ٢ اطاتغ اركد٤ ؼا٤ دح 117 تالظ ااؼظجII الوؽج 9 اؼعظ إ٠ ذؼاف ـ

:ارا٢ خع٣عج طح

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Page 87: Présentation loi des finances 2015

EN MATIERE DE

CONTENTIEUX

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Page 88: Présentation loi des finances 2015

MODIFICATION DE CERTAINS DÉLAIS DE RÉPONSE

DANS LE CADRE DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE

FISCAL

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* Ce délai prend effet à partir du 1er janvier 2015 pour les réponses auxnotifications présentés par les contribuables avant cette date.

Page 89: Présentation loi des finances 2015

دػ ػااخ اطاث١ تاألداء أثاء ػ١اخ اشاجؼح اجثائ١ح ػذ

الشح تائجا

: 31 افظ

اسوم دح 41 تالظ 37 الظ اثا٤ح تالوؽج ااؼظج "أ٣ا 10" ػثاؼج ذؼع (1

."٣ا 20" تؼثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ

:ظا ػا أض٤ؽج كوؽج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 37 الظ إ٠ ذؼاف (2

ك٢ راتاذ أ ػوظ أ رظاؼ٣س األ٤ح اؽاخؼح ػ٤ح ترائح تاألظاء اطاة ادثا٣ح ظار ذؼ

ػ٤ اظص اؽظ روع٣ اوا اهرؼا اػ١ األخ اوؼاءذاؼ٣ص ٣ا 90 أهظا أخ

.الظ ػا اثا٤ح تالوؽج

ذك٤ؽ ك٤ا ٣كرخة ار٢ اساالخ ك٢ ٣ا ػشؽ ضكح إ٠ األخ ػا ٣ؽكغ" ػثاؼج ذـ٠ (3

تاطاؼج و٤ح ؤقكح ؼاخ ػ٠ اسظ اطتحاثؽؼاخ أ ارػ٤ساخ أ اإلؼشاظاخ

اإلخؽاءاخ اسومدح 41 تالظ ااؼظج "اطة إ٤ا اخ تاؤقكح ؽذثطح ذ

.ادثائ٤ح

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Page 90: Présentation loi des finances 2015

دػ ػااخ اطاث١ تاألداء أثاء ػ١اخ اشاجؼح اجثائ١ح ػذ

الشح تائجا

: 31 افظ

تؼثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 44 تالظ ااؼظج "٣ا ثالث٤" ػثاؼج ذؼع (4

."٣ا 45"

"تاألظاء اطاة اػرؽاع ػ٠ رات٤ا اؽظ ادثا٣ح ظار ػ٠ ٣رؼ٤" ػثاؼج تؼع ذؼاف (5

:ارا٤ح اؼثاؼج ادثائ٤ح اإلخؽاءاخاسوم دح ؽؼ 44 تالظ ااؼظج

."االػرؽاع غي ذاؼ٣ص أشؽ 6 أهظا أخ ك٢"

ؼظظ ػ٠ 2015 خال٢ 1 إترعاء الظ ػا 5 تاؼعظ ػ٤ اظص األخ ٣سركة (6

.اػؼ اراؼ٣ص هث تاألظاء اطاث ا هعا ار٢اإلػرؽاػاخ ػ٠ ادثا٣ح ظار

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Page 91: Présentation loi des finances 2015

AJUSTEMENT DE LA SANCTION

RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR

MOYENS ÉLECTRONIQUES

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Page 92: Présentation loi des finances 2015

AJUSTEMENT DE LA SANCTION

RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PAR

MOYENS ÉLECTRONIQUES

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Page 93: Présentation loi des finances 2015

تم١ض جاي تطث١ك اؼمتاخ اجضائ١ح

: 33 افظ

.ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح ؽؼ 89 الظ أزا ذـ٠ (1

:ظ ػا ؽؼ 81 كظ ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح إ٠ ٣ؼاف (2

خثائ٢ ذظؽ٣ر ػ ذكرطض ادح، ػ 81 الظ أزا ؽاػاج غ : ؽؼ 81 الظ

اؼ ت اداؼ١ ارشؽ٣غ ؽاػاج ظ األظاءاخ ؽاهثح أ ؼثؾكرخثح وعح ث٤وح أ ظع

اخح أ األظاء ؼثؾاكرؼح اثائن اؼاخ ادثائ٤ح ارظاؼ٣ر إ٣عاع تارراب ارؼن

زا ػ٠ أ تا اثم اإلرؽ٤ح تاقائ االقرطالص ظار أ ادثا٣ح ظار إ٠

.ظ1.000 تـــ أظ٠ زع غ ظكؼ، اكرخة األظاء ثؾ %0,5 تكثحذسركة ضط٤ح ـطح

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Page 94: Présentation loi des finances 2015

CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION

RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS

ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR

PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION

Les amendes administratives prévues par les articles de 84

bis à 85 se prescrit à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours

de laquelle l’infraction passible de l’application de l’amende a

été commise

La prescription est

interrompue par la notification

au contrevenant de la mise en

demeure ou par la notification

d’un arrêté de taxation

portant sur les amendes

administratives exigibles

La taxation au titre des amendes

fiscales administratives prévues par

les articles 84 ter et 84 sexies est

établie lorsque le contribuable ne

procède pas à la régularisation de

sa situation dans un délai de 30

jours à compter de la date de sa

mise en demeure.

La mise en demeure n’est pas

exigée en cas de taxation au titre

des amendes fiscales

administratives prévues par les

articles 84 bis, 84 quater, 84

quinquies et 85.

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Page 95: Présentation loi des finances 2015

84 ter:

2000D au titre de chaque bon de commande non apuré parmi les 5

premiers bon de commande.

5000D au titre de chaque bon de commande non apuré au-delà de cinq premiers bons de commande

84 sexies:

50% du montant de la taxe et du droit

objet de la suspension, tout assujetti à

la taxe sur la valeur ajoutée ayant

effectué des ventes en suspension de

la taxe sur la valeur ajoutée sans qu’ils

disposent des originaux des bons de

commande devant être présentés par

le bénéficiaire du régime suspensif de

la taxe sur la valeur ajoutée

La taxation au

titre des amendes

fiscales

administratives

prévues par les

articles 84 ter et

84 sexies est

établie lorsque le

contribuable ne

procède pas à la

régularisation de

sa situation dans

un délai de 30

jours à compter de

la date de sa mise

en demeure.

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Page 96: Présentation loi des finances 2015

La mise en demeure

n’est pas exigée en cas

de taxation au titre

des amendes fiscales

administratives prévues

par les articles 84 bis,

84 quater, 84 quinquies

et 85.

- 20% des revenus ou bénéfices transférés, s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices soumis à

l’impôt en Tunisie

- 1% des revenus ou bénéfices transférés s’il s’agit , s’il s’agit de transfert de revenus ou bénéfices

non soumis à l’impôt en Tunisie

Une pénalité au taux de 1 % des

revenus et bénéfices

exonérés de l’impôt ou soumis à une retenue à

la source libératoire.

50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en

cas de reconstitution du CA

8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas

mentionnée au niveau de la déclaration employeur

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84 BIS

84 QUARTER

84 QUINQUIES

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Page 97: Présentation loi des finances 2015

ض٠ذ تػ١خ إجشاءاخ تظ١ف تؼغ اخافاخ اإلداس٠ح

آجاي تمادا ؽشق لطؼ : 32 افظ

:٢٣ ا ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 19 الظ إ٠ ٣ؼاف (1

إ٠ ؽؼ 84 تالظ ػ٤ا اظص اإلظاؼ٣ح اططا٣ا ذظ٤ق ك٢ ادثا٣ح ظار زن ٣كوؾ

ك٤ا اؼذثد ار٢ كح اا٤ح اؽاتؼح اكح تاوؼاء ادثائ٤ح،اإلخؽاءاخ اسوم دح 85

.اطط٤ح رطث٤ن اخثح اطالح

:٢٣ ا ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 27 الظ إ٠ ٣ؼاف (2

ارث٤ ترث٤ؾ ادح ػ 85 إ٠ ؽؼ 84 تالظ ػ٤ا اظص اطالاخ ذواظ ٣وطغ

ذظ٤ق ك٢ هؽاؼ ترث٤ؾ أ اطاق إ٠ ادح ػ 47 الظ اثاثح تالوؽج ػ٤ اظص

.اكرخثح اإلظاؼ٣ح اططا٣ا

:٢٣ تا ذؼع ادثائ٤ح اإلخؽاءاخ اسوم دح 47 الظ اثاثح الوؽج أزا ذـ٠ (3

ك٢ ادح ػ قاظقا 84 ثاثا 84 تالظ٤ ػ٤ا اظص اإلظاؼ٣ح ادثائ٤ح اططا٣ا ذظق

طؽم كوا ػ٤ ارث٤ ذاؼ٣ص ٣ا 30 أخ ك٢ ػؼ٤رترك٣ح اطاق ه٤ا ػع طؼج

ادثائ٤ح اططا٣ا ذظ٤قػع كرخثا ارث٤ ٣ ال .ادح ػ 10 تالظ ػ٤ا اظص

97 .ادح ػ 85 ضاكا 84 ؼاتؼا 84 ؽؼ 84 تالظ ػ٤ا اظص اإلظاؼ٣ح

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Page 98: Présentation loi des finances 2015

AUTRES MESURES

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Page 99: Présentation loi des finances 2015

RENOUVELLEMENT DE LA HAUSSE DE PLAFOND DES

VENTES SUR LE MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES

ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES

Les entreprises totalement

exportatrices sont, autorisées à

écouler au plus 50% de leur

chiffre d’affaires sur le marché

local, au lieu de 30% prévus

initialement, et ce au cours de

l’année 2015

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Page 100: Présentation loi des finances 2015

إخؽاءاخ كاعج اؤقكاخ اظعؼج ٤ا

:18 افظ

ػعظ اوا 21 الظ ااكرثاؼاخ ذشد٤غ دح 16 الظ أزا ػ اظؽ تظؽف

٣ االهرظاظ٣ح، األشطح تلؼاءاخ ارؼن 1992 أخ 03 ك٢ اؤؼش 1992 كح 81

خؿء 2015 قح ضال ت٤غ أػال اػؼ ارشؽ٣غ إؽاؼ ك٢ ااشطح ٤ا اظعؼج ؤقكاخ

قح ضال اسون رظع٣ؽ ؼاالذا ؼه %50 كثح زعظ ك٢ غي اس٤ح تاكم إراخا

.االقرثاؼاخ ذشد٤غ دح 61 الظ أسا الظ تػا اؼ٤ح اث٤ػاخ ذطؼغ .2014

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Page 101: Présentation loi des finances 2015

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RENFORCEMENT DES AVANTAGES FISCAUX

OCTROYÉS AUX TUNISIENS NON

RÉSIDENTS AU TITRE DE LEURS

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN TUNISIE

Page 102: Présentation loi des finances 2015

Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient, outre les incitations

prévues par le CII d’un avantage spécifique relatif à l’exonération

des DD et de la suspension à la TVA et de droit de consommation et

autres taxes sur le chiffre d’affaires, dus à l’importation ou

dorénavant à l’achat sur le marché local, des équipements et

matériels nécessaires à leurs projets y compris une camion dont l’âge

ne dépasse pas 7 ans.

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RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LF 2013

Page 103: Présentation loi des finances 2015

APPORT DE LF 2015

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Page 104: Présentation loi des finances 2015

اجثائ١ح تاإلت١اصاخاتخف١غ ف اذذ األلظ ؼش اشاداخ اتفؼح

شاس٠غادح تس١١ ام١١ تاخاسج تاسثح إجاص

: 40 افظ

كح 101 ػعظ اوا 33 الظ 3 تالوؽج ااؼظج "قاخ قثغ" ػثاؼج ذؼع ـ 1

إذا ذو٤س ذ ا 1975 كح اا٤ح توا ارؼن1974 ظ٣كثؽ 25 ك٢ اؤؼش 1974

29 ك٢ اؤؼش2012 كح 27 ػعظ اوا 28 الظ ضاطح االزوح تاظص

."قاخ ضف" تؼثاؼج ،2013 كح اا٤ح توا ارؼن 2012 ظ٣كثؽ

تثع شسا ذ ار٢ أ اؼظج اشازاخ ػ٠ الظ ػا 1 الوؽج أزا ذطثن ال ـ 2

.ارل٤ػز٤ؿ اوا ػا أزا ظض هث ارظع٣ؽ

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Page 105: Présentation loi des finances 2015

INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES

PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES

COMPTABLES PUBLICS

Une taxe de 1% est appliquée

au titre de tout paiement

effectué auprès des

comptables publics, en

espèce et dépassant 10 000

dinars

Le seuil de 10 000 dinars sera

ramené à 5 000 dinars à partir du

1er janvier 2016

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Page 106: Présentation loi des finances 2015

ذ اذاسث١ اؼ١١تشش١ذ ػ١اخ اذفغ مذا

44 افظ

اساقث٤ ع وعا ظكؼ ٣ر ثؾ ػ٠ 1% تكثح ؼ اعح ضؿ٣ح لائعج ٣ظق ـ

.ظ٣اؼ 10000 ه٤ر ذلم اؼ٤٤

.2016 خال٢ ؿؽج إترعاء ظ٣اؼ 5000 إ٠ أػال اػؼ اثؾ ٣طلغ

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Page 107: Présentation loi des finances 2015

L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE

L'AVANCE SUR LA TAXE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE

• En 2008, lelégislateur a mis enplace un mécanismed'avance au titre dela TFP.

Dans le cadre de la facilitation de

financement de la formation

professionnelle et la récupération des

dépenses des services de formation

•Le décret n° 2014-40 du 09/01/2014modifiant le décret n° 2009-292 aprécisé que les entreprises qui désirentbénéficier de l'avance sur la taxe deformation professionnelle sont tenuesde commencer la déduction du montantde l'avance de la taxe susvisée àl'occasion du dépôt de la déclarationmensuelle des impôts au titre du moisde janvier de chaque année dans lesdélais légaux en supprimant l’obligationde déposer une demande auprès debureau de contrôle .

Pour bénéficier de ce mécanisme

• Fixer le délai de dépôtdu bilan pédagogique etfinancier de deux moisaprès la dernièreopération de formationau lieu de un mois de ladate de déductiontotale de l'avance sansdépasser le 31 janvierde l’année qui suit.

La loi de finances 2015

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Page 108: Présentation loi des finances 2015

ػ األداء ػ اتى٠ ا تاتسثمحتذس١ ششؽ االتفاع

27 افظ

إقرلاغ ضال ذ اػ١ اشؽ ٢٣ اػ١ اشؽ ك٠ أهظا أخ ك٢ غي ” ػثاؼج ذؼع ـ

اؤؼش 1988 كح 145 ػعظ اوا 33 الظ األ٠تالوؽج ااؼظج " اركثوح ؽؽذ

تاظص إذا ذو٤سذ ا 1989 كح اا٤ح توا ارؼن 1988 ظ٣كثؽ 31 ك٢

." تى١٠ح ػ١ح آخش إجاص تاس٠خ ششا ألظا أج ف ره" ارا٤ح تـاؼثاؼج االزوح

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Page 109: Présentation loi des finances 2015

HARMONISATION DE LA FISCALITÉ

DES PRODUITS DESTINÉS À AIDER

LES FUMEURS À ARRÊTER DE FUMER

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Il est prévu l'exonération des

préparations alimentaires sous

forme de comprimés ainsi que les

patchs de nicotine permettant

d'aider les fumeurs à arrêter le

tabac, des droits de douane et du

droit de consommation et leur

soumission à la TVA au taux de 12%

Page 110: Présentation loi des finances 2015

اذخ١ إللالع ػ اتذخ١ تس١ك جثا٠ح ااد اؼذج ساػذج

: 37 افظ

كح 113 ػعظ اوا تورؼ٠ ػ٤ا اظاظم ارؼ٣ع ػع اع٣ا٤ح اؼا٤ ذؼؽ٣لح ذور ـ 1

كوا غي االزوح تاظص إذاا ذو٤سا ذ ا 1989ظ٣كثؽ 30 ك٢ اؤؼش 1989

:ارا٢ دع

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Page 111: Présentation loi des finances 2015

اذخ١ إللالع ػ اتذخ١ تس١ك جثا٠ح ااد اؼذج ساػذج

ارؼن 1988 خا 02 ك٢ اؤؼش 1988 كح 62 ػعظ تاوا اسن ادع ٣ور ـ 2

:٢٣ ا االزوح تاظص إذا ذو٤س ذ ا االقرالى ػ٠ اؼ ظا تؽاخؼح

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Page 112: Présentation loi des finances 2015

اذخ١ إللالع ػ اتذخ١ تس١ك جثا٠ح ااد اؼذج ساػذج

ػعظ اؼاكح او٤ح ػ٠ األظاء تدح اسن "ؽؼ ب" ادع I الوؽج إ٠ ٣ؼاف -3

: ظ ٢٣ ك٤ا 4

٣كاػع اػ١ اع أضؽ، أشا أ ػح أ أهؽاص ش ك٢ اـػائ٤ح اكرسؼؽاخ (4

اع٣ا٤ح اؼا٤ ذؼؽ٣لح 210690 تاؼعظ اعؼخح ارعض٤ ػ إلهالع اعض٤

ارعض٤ ػ رهق اعض٤ كاػعج اخح ادع ػ٠ ذػغ ار٢ ا٤ذ٤ ظواخ

.ارؼؽ٣لح لف 38249058 تاؼعظ اعؼخح

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Page 113: Présentation loi des finances 2015

POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES

OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX NON POINÇONNÉS

DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE

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Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en

métaux précieux non poinçonnés dans le circuit

économique prévu portant loi des finances pour l'année

2014, jusqu'au 31 décembre 2015.

Il est prévu également l'exonération de l'importation

d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.

Page 114: Présentation loi des finances 2015

اطح اؼ تئداج اظػاخ اؼاد اف١سح غ١ش

إػفاء تس٠ذ اإللتظاد٠حألثش اطاتغ اما١ح ف اذسج اذاح

اذ٠ا١ح اؼا١ازة اخاض

: 39 افظ

ظ٣كثؽ 30 ك٢ اؤؼش 2013 كح 54 ػعظ اوا 84 الظ تؤزا اؼ ٣راط ـ 1

.2015 ظ٣كثؽ 31 ؿا٣ح إ٠ ،2014كح اا٤ح توا ارؼن 2013

ش ك٢ ارك٢ اؽؿ١ اثي هث اؼظ اطاض اػة اع٣ا٤ح اؼا٤ ٣ؼل٠ ـ 2

.اع٣ا٤ح اؼا٤ ذؼؽ٣لح 71081200 تاؽه اعؼجاظؽ زؽك٢٤ لائعج قثائي

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Page 115: Présentation loi des finances 2015

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