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Loi de finances 2014 commentée Janvier 2014

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Présentation loi de finance 2014

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Page 1: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Loi de finances 2014 commentée

Janvier 2014

Page 2: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 2

Sommaire

Loi des Finances 2014 commentée

1 IRPP - IS

2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices

4 TVA

5 Mesures diverses

Page 3: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 3

1. Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) & Impôt sur les Sociétés (IS)

Loi des Finances 2014 commentée

IRPP & IS

1.6

Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces

Réduction du taux de l’impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués 1.1

1.2

1.4

1.3

Clarification du champ d’application du Taux d’IS de 35 % pour les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures

Allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu 1.6

1.5

1.7

Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux

Rationalisation de l’assiette forfaitaire de l’impôt sur le bénéfice des professions non commerciales

Encouragement à la création des petites et moyennes entreprises

Elargissement du champ de déduction des assurances vie

Page 4: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 4

1.1 Réduction du taux de l’Impôt sur les Sociétés et imposition des bénéfices distribués (Articles 18-19)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

IS = 30%

IS = 25%

Avant LF 2014 Sociétés soumises à l’IS à

30 % au sens du premier alinéa paragraphe 1 de L’art 49 du code de l’IRPP/IS

Plus values ou revenus réalisés par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie sur :

La cession d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs

La cession de titres

Bénéfices et plus values à partir du 01/01/2014

Article 18: Le taux de l’impôt sur les sociétés

fixé à 30%, là où il se trouve dans le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est réduit à 25%.

Les dispositions du présent

paragraphe s’appliquent aux bénéfices et à la plus value visés aux paragraphes II et III de l’article 45 du code de l’IRPP et de l’IS réalisés à compter du 1er janvier 2014.

►LF ►2014

Page 5: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 5

1.1 Réduction du taux de l’Impôt sur les Sociétés et imposition des bénéfices distribués (Articles 18-19)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

Fiscalisation des opérations de distribution des bénéfices réalisés à partir du 01 janvier 2015. Il s’agit des revenus distribués au sens de l’alinéa (a) du paragraphe II de l’article 29 du code de l’IRPP et de l’IS et du paragraphe II bis de l’article 29 du code de l’IRPP et de l’IS. L’imposition s’effectue par une RAS libératoire au taux de 5%.

La RAS est due au titre des distributions effectuées au profit des :

PP résidentes ou non résidentes en Tunisie ; PM non résidentes et non établies en Tunisie.

Les dividendes distribués à des PM résidentes en Tunisie demeurent exonérés de l’IS et par conséquent de la RAS et ce conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 48 du code de IRPP et de l’IS.

La RAS effectuée au titre des revenus distribués est libératoire.

Elle est toutefois déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, pour les personnes physiques dont les revenus sous forme de dividendes ne dépassent pas 10 000 DT par an.

L’imposition des dividendes n’est pas appliquée aux opérations de distributions de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013

Condition Lesdits fonds propres doivent être mentionnés et détaillés dans les notes aux états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2013.

Page 6: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 6

1.2 Clarification du champ d’application du Taux d’IS de 35 % pour les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures (Article 18)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

Article 49 du code de l’IRPP et de l’IS: Le taux de l‘IS, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 35% pour:

les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prêtant leurs services au profit de sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures

Régime fiscal au 31/12/2013: les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures

Taux d’IS 35%

Toutes les Sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prêtant leurs services au profit de sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures, indépendamment du cadre légal de l’exercice de l’activité

Suppression de la référence au code des hydrocarbures

►LF ►2014

Page 7: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 7

1.3 Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (Article 48)

Loi des Finances 2014 commentée

31 Décembre 2013

Article 44 et 49 du code de l’IRPP et de l’IS: 0.1% du CA ou recettes autres que ceux

provenant de l’exportation. Ce minimum ne peut être inférieur à : 200 DT pour BIC régime réel et BNC et

PM soumises à l’IS au taux de 10 %. 350 DT pour les PM soumises à 30 %

ou 35 %. Ce minimum demeure exigible dans tous les

cas, même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires.

Ce minimum ne s’applique pas aux : Entreprises nouvellement créées

durant la période de réalisation du projet fixée à 3 ans

Entreprises bénéficiant de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exploitation (ZDR + Développement Agricole)

Ce minimum ne peut être inférieur à : 300 DT pour les PP réalisant des BIC régime réel et des

BNC sur le marché local 500 DT pour les PM soumises à 30% ou 35%.

0.2 % du CA

CA local ou des recettes brutes locales pour les PP réalisant des BIC au régime réel et BNC et pour les PM soumises à l’IS au taux de 30% ou 35%.

Remarque

Le minimum d’impôt de 0.2% (PP et PM) exigible au titre d’un exercice est déductible de l’IR ou de l’IS exigible successivement au titre des exercices ultérieurs, et ce, dans la limite de la 5ème année inclusivement et sans que la déduction n’aboutisse à un impôt inférieur au minimum d’impôt.

Apport LF 2014

Page 8: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 8

1.3 Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (Article 48)

Loi des Finances 2014 commentée

31 Décembre 2013

Article 44 et 49 du code de l’IRPP : 0.1% du CA ou recettes autres que ceux

provenant de l’exportation. Ce minimum ne peut être inférieur à : 200 DT pour BIC régime réel et BNC et

PM soumises à l’IS au taux de 10 %. 350 DT pour les PM soumises à 30 %

ou 35 %. Ce minimum demeure exigible dans tous les

cas, même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires.

Ce minimum ne s’applique pas aux : Entreprises nouvellement créées

durant la période de réalisation du projet fixée à 3 ans

Entreprises bénéficiant de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exploitation (ZDR + Développement Agricole)

0.1 % du CA

PM soumises à l’IS au taux de 10% Provenant de l’exportation Provenant de la commercialisation de produits ou services

soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%.

Ce minimum de 0.1 % ne peut être inférieur à: 200 DT pour les PP réalisant des BIC et des BNC à l’export ou

commercialisant de produits et services homologués (la marge bénéficiaire brute n’excède pas 6%)

300 DT pour les PM soumises à 10% ou commercialisant de produits et services homologués (la marge bénéficiaire brute n’excède pas 6%)

Apport LF 2014

Page 9: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 9

1.3 Elargissement de l’assiette du calcul du minimum d’impôt et augmentation de son taux (Article 48)

Loi des Finances 2014 commentée

31 Décembre 2013

Article 44 et 49 du code de l’IRPP : 0.1% du CA ou recettes autres que ceux

provenant de l’exportation. Ce minimum ne peut être inférieur à : 200 DT pour BIC régime réel et BNC et

PM soumises à l’IS au taux de 10 %. 350 DT pour les PM soumises à 30 %

ou 35 %. Ce minimum demeure exigible dans tous les

cas, même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires.

Ce minimum ne s’applique pas aux : Entreprises nouvellement créées

durant la période de réalisation du projet fixée à 3 ans

Entreprises bénéficiant de la déduction totale des bénéfices provenant de l’exploitation (ZDR + Développement Agricole)

Le minimum d’impôt est majoré de 50 % en cas de paiement après 30 jours de l’expiration des délais légaux

Le minimum d’impôt ne s ’applique pas dans tous les cas :

Aux entreprises nouvellement créées durant la période de réalisation du projet (3 ans).

Aux entreprises bénéficiant de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation.

Apport LF 2014

Page 10: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 10

1.4 Rationalisation de l’assiette forfaitaire de l’impôt sur le bénéfice des professions non commerciales (Article 46)

Loi des Finances 2014 commentée

► Apport LF 2014

70% des recettes

80% des recettes

Régime d’imposition des BNC:

Par application des dispositions de l’article 22 du Code de l’IRPP et de l’IS, le bénéfice net des activités non commerciales est constitué par la différence entre:

les produits bruts réalisés au cours de l'année civile ;

les charges nécessitées par l'exploitation au titre de la même année.

Les intéressés peuvent toutefois opter, à l'occasion du dépôt de leur déclaration de l‘IR, pour leur imposition sur la base d'un bénéfice forfaitaire égal à 80% de leurs recettes brutes (au lieu de 70%).

Dans le cas où les intéressés ont été soumis au titre d’une année donnée à l’IR selon le régime réel, ledit régime demeure définitif et ne peut faire l’objet de renonciation.

Forfait d’assiette BNC

Remarque

Le bénéfice forfaitaire est déterminé sur la base des recettes brutes TVA incluse.

Page 11: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 11

1.5 Encouragement à la création des Petites et Moyennes Entreprises ((Article 20)

Loi des Finances 2014 commentée

Loi de finances 2014

Passage de 3 ans à 5 ans de l’exonération de l’IR et l’IS prévue par l’article 17 de la LF 2013: les entreprises de services et de professions non commerciales réalisant un chiffre

d’affaires ne dépassant pas 300.000 dinars par an créées en 2013.

les entreprises de commerce, d’industrie de transformation et de consommation sur place réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 600.000 dinars par an créées en 2013. §V

Art

20

LF 2

014

Exonération entreprises de transformation dont le CA < 600.000 DT

Pour 5 ans de L’IR et l’IS

créées au cours de l’année 2014

Le minimum d’impôt n’est pas applicable à ces entreprises

Ces avantages ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise

Page 12: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 12

1.6 Allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu (Article 73)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

Exonération des revenus annuels nets inférieurs à 5 000 DT. L’exonération est appliquée uniquement aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

Suppression de la déduction de 1 000 DT accordée aux personnes physiques dont le salaire ne dépasse pas le salaire minimum garanti dans le secteur agricole (SMAG) et non agricole (SMIG).

Cette disposition s’applique pour les revenus réalisés à compter du 1er janvier 2014.

Il ne s’agit pas d’abattement

A apprécier sur le revenu net après abattement des: Cotisations sociales obligatoires Frais professionnels Charges pour situation de famille

Remarque

L’exonération n’apporte aucun changement au barème du calcul de l’IRPP L’exonération est prise en compte lors du calcul de la RAS

Il est à signaler que l’article 94 de la LF 2014 a relevé la déduction au titre des enfants handicapés et des étudiants non boursiers à:

1 000 DT au titre d’enfant poursuivant des études supérieures non boursier.

1 200 DT au titre d’enfant infirme

Page 13: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 13

1.7 Elargissement du champ de déduction des assurances vie (Article 24)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

Reconduction des avantages, en matière d’impôt, accordés aux souscripteurs des contrats d’assurance-vie, aux contrats de capitalisation.

Conditions

garantie d'un capital ou d’une rente au profit de l'assuré ou à son conjoint, ses ascendants ou descendants d'une durée effective au moins égale à dix ans.

garantie d'un capital ou d’une rente en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de l'assuré.

garantie des unités de compte au profit de l'assuré de son conjoint, de ses ascendants ou descendants servies après une durée minimale qui ne doit pas être inférieure à dix ans.

Remarque

Ces avantages sont accordés aux contrats collectifs d’assurance d’une durée d’affiliation effective égale au moins à dix ans et dont la cotisation de l’affilié ne soit inférieure à une cotisation minimale (Fixée par arrêté)

Page 14: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 14

Sommaire

Loi des Finances 2014 commentée

1 IRPP - IS

2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices

4 TVA

5 Mesures diverses

Page 15: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 15

2. Retenue à la Source

Loi des Finances 2014 commentée

Retenues à la Source

Extension du champ d’application de la retenue à la source de 1,5% 2.1

2.2

2.3

Suppression de l’exonération de la RAS sur les redevances payées par les ETE aux non-résidents non établis

Relèvement du taux de la retenue à la source sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux

Instauration de l’obligation de la RAS au titre des montants couverts par le champ d’application de la RAS et payés au nom des personnes non tenues légalement d’opérer ladite retenue 2.4

2.5 Institution d’une RAS libératoire pour les salariés non-résidents qui travaillent en Tunisie pendant une période limitée

2.6 Réduction du taux de la RAS au titre des rémunérations provenant des opérations d’exportation

2.7 Dispositions relatives à la maitrise de recouvrement de l’impôt auprès des non-résidents non établis en Tunisie

2.8 Exonération de la RAS des primes de réassurance rétrocédées aux réassureurs non-résidents non établis

2.9 Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha ou du mécanisme des sukuk islamiques de la RAS

Page 16: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 16

2.1 Extension du champ d’application de la retenue à la source de 1,5% (Article 51)

Loi des Finances 2014 commentée

31 Décembre 2013

Extension de l’obligation de RAS au taux de 1.5 % aux personnes réalisant des BNC et soumises à l’impôt selon une assiette forfaitaire

La retenue de 1,5% s’applique sur : Les montants égaux ou supérieurs à 1.000 DT y

compris la TVA, payés par l’Etat, les collectivités locales et les entreprises et établissements publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, équipements et de services ;

Les montants égaux ou supérieurs à 2.000 DT y compris la TVA, payés par les PM et les PP soumises à l’IR selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de services.

La RAS ne s’applique pas sur les montants payés : dans le cadre des abonnements de téléphone,

d’eau, d’électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,

au titre des contrats d’assurance, par les clients au profit des entreprises de leasing

dans le cadre des contrats de leasing, dans le cadre des contrats d’ijâra, des contrats de cession murabaha, des contrats d’istisna et des contrats de salam.

Unification de l’assiette de ladite retenue en la fixant

à un montant égal ou supérieur à 1000 DT TTC sur tout montant payé dans le cadre d’une facture comportant un

montant égal ou supérieur à 1000 D TTC, même si le montant payé est inférieur à ce montant,

sur tout montant payé égal ou supérieur à 1000 DT TTC, même si le montant porté sur la facture est inférieur à ce montant.

►LF ►2014

Remarque

Exonération de la RAS au titre de l’IR et l’IS et au titre de la TVA des montants payés en contrepartie des acquisitions de produits et services soumis au régime de l’homologation administrative des prix dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%

Page 17: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 17

2.2 Suppression de l’exonération de la RAS sur les redevances payées par les ETE aux non-résidents non établis (Article 54)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014 31 Décembre 2013

Les redevances servies par les entreprises totalement exportatrices au profit des personnes non résidentes non établies en Tunisie ne sont pas soumises à l’impôt en Tunisie, et ce, nonobstant les pays de résidence des bénéficiaires desdites redevances. L’exonération s’applique même dans le cas où la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et le pays de résidence du bénéficiaire de la rémunération attribue à la Tunisie le droit de l’imposer.

Suppression l’exonération des redevances payées par les ETE au profit des non-résidents non établis en Tunisie et leur soumission à une RAS libératoire

La RAS demeure non exigible au titre des montants payés en contrepartie de prestations réalisées avant le 1ER janvier 2014

Pour les rémunérations payées à des personnes résidentes dans des pays

n’ayant pas conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition

Les montants payés en contrepartie desdites prestations sont dans ce cas

soumis à la retenue à la source libératoire selon les dispositions de droit commun, soit au taux de 15% ou de 25% dans le cas où le bénéficiaire effectif desdites rémunérations réside dans un paradis

fiscal

Pour les rémunérations payées à des personnes résidentes dans des pays

ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition

Les montants payés en contrepartie desdites prestations ne sont soumis à l’impôt que si la convention le prévoit.

Dans le cas où le taux conventionnel est supérieur au taux du droit commun ou bien dans le cas où la convention ne prévoit pas

de taux particuliers, il est fait application selon le cas du taux de 15% ou celui de

25% prévu par le droit commun.

Page 18: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 18

2.3 Relèvement du taux de la RAS sur les montants payés à des résidents dans des paradis fiscaux (Article 44)

Loi des Finances 2014 commentée

Plus value ou revenus de source Tunisienne sur :

Cession d’immeubles

Cession de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières

Rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux

RAS 15%

Plus value sur cession de source Tunisienne des :

Actions

Parts sociales

Parts dans les SICAR

Revenus de Capitaux mobiliers

jetons de présence

RAS 20%

RAS 5%

RS 25%

LF 2014

Apport LF 2014

Relèvement du taux de la retenue à la source à 25% au titre des rémunérations ou revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux, y compris les revenus de capitaux mobiliers. La liste des paradis fiscaux sera fixée par décret.

Paradis fiscaux

Nous estimons que les dividendes restent

concernés par cette mesure et sont de ce fait soumis à

25% lorsqu'ils sont servis à des personnes résidentes dans des paradis fiscaux

Page 19: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 19

2.4 Instauration de l’obligation de la RAS au titre des montants couverts par le champ d’application de la RAS et payés au nom des personnes non tenues légalement d’opérer ladite retenue (Article 51)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

L’obligation de la RAS pour les personnes qui payent au nom des autres personnes des montants couverts par le champ de la RAS, et ce, dans le cas où le débiteur effectif de ces montants n’est pas tenu légalement d’effectuer la RAS. Il s’agit des paiements effectués pour le compte : des PP autres que les personnes

soumises à l’IR dans la catégorie des BIC au régime réel et autres que les personnes soumises à l’IR dans la catégorie des BNC, et

des personnes non résidentes non établies en Tunisie.

Les personnes qui effectuent la RAS doivent délivrer aux bénéficiaires des montants soumis à la RAS, un certificat de RAS au nom du débiteur effectif des montants à l’occasion de chaque paiement.

Les personnes qui payent au nom:

des PP autres que les personnes soumises à l’IRPP dans la catégorie des BIC au régime réel et autres que les personnes soumises à l’IRPP dans la catégorie des BNC, et

des personnes non résidentes non établies en Tunisie.

des montants couverts par le champ d’application de la RAS, doivent effectuer la RAS prévue par la législation en vigueur et fournir une attestation de RAS au nom du débiteur effectif .

Remarque

Le débiteur ayant effectué le paiement pour le compte d’autrui et ayant procédé à l’application d’une RAS doit inscrire les paiements effectués dans sa déclaration d’employeur.

C’est le cas, notamment, de la CNAM qui doit, désormais, appliquer la retenue à la source sur l’ensemble des paiements effectués pour le compte des ses adhérents au profit des médecins ou encore au profit des cliniques ou fournisseurs de prothèses et d’appareils médicaux.

Page 20: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 20

2.5 Institution d’une RAS libératoire pour les salariés non résidents travaillant en Tunisie pendant une période limitée (Article 52)

Loi des Finances 2014 commentée

Salariés non-résidents en Tunisie Apport LF 2014

Imposition des rémunérations servies aux salariés non-résidents en Tunisie exerçant un emploi en Tunisie pour une période qui ne dépasse pas 6 mois, et ce, par voie de RAS libératoire au taux de 20% sur la base de leur montant brut. La RAS effectuée à ce titre est libératoire :

de l’IR, et

de l’obligation de dépôt de la déclaration au titre des traitements et salaires.

Imposition des rémunérations servies par voie de RAS libératoire au taux de 20% sur la base de leur montant brut.

Condition :

Exerçant un emploi en Tunisie

pour une période qui ne dépasse pas 6 mois

Base : Traitements, salaires,

rémunérations,

Indemnités,

Avantages servis y compris les rétributions provisoires ou accidentelles servis en dehors de leur activité principale

Remarque

Le transfert à l’étranger desdites rémunérations peut s’effectuer sur la base d’un certificat des indemnités et des avantages en nature bruts diminués de la RAS au taux de 20%.

Page 21: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 21

2.6 Réduction du taux de la RAS au titre des rémunérations provenant des opérations d’exportation (Article 51)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

La loi de finances pour l’année 2014 a réduit le taux de la retenue à la source exigible sur les rémunérations payées au titre des prestations provenant des opérations d’exportation de 15% à 5%. Ladite retenue n’est pas exigible si l’entreprise prestataire bénéficie encore de la déduction totale de ses bénéfices et revenus provenant de l’exportation. L’exonération est subordonnée dans ce cas à la présentation par l’entreprise bénéficiaire des rémunérations, d’une attestation de non retenue délivrée par les services des impôts compétents.

Les montants des loyers des immeubles revenant aux gestionnaires des parcs d’activités économiques.

Les rémunérations des activités non commerciales qu’elles qu’en soit l’appellation, payées en contrepartie d’une opération d’exportation au sens de la législation fiscale en vigueur.

Les commissions et courtages payés aux sociétés de commerce international.

Les honoraires payés aux personnes physiques bénéficiaires du statut «Totalement Exportateur ».

Remarque

Les honoraires payés en contrepartie d’études effectuées par les bureaux d’études restent soumis pour les PP soumises à l’IR selon le régime réel, à la RAS au taux de 2.5%, s’agissant d’Entreprises Totalement Exportatrices.

Les rémunérations provenant des opérations d’exportation:

Page 22: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 22

2.7 Dispositions relatives à la maitrise de recouvrement de l’impôt auprès des non-résidents non établis en Tunisie (Article 92)

Loi des Finances 2014 commentée

31 Décembre 2013

Est soumise à l’IR ou à l’IS, la plus-value réalisée par les non-résidents non établis en Tunisie au titre de la cession ou de la rétrocession d’actions, de parts sociales et de parts des fonds prévus par la législation les régissant et des droits y relatifs par voie de RAS calculée sur la plus-value au taux de 10% pour les PP et de 30% pour les PM. Ladite RAS ne peut excéder dans tous les cas, un plafond déterminé sur la base du prix de cession ou de rétrocession des titres ou des droits susvisés fixé à 2.5% pour les PP et à 5% pour PM. la possibilité d’opter pour le dépôt de la déclaration de l’IR ou de l’IS au titre de la plus-value susvisée La plus-value n’est pas imposable si elle est : exonérée par le droit commun, réalisée par les résidents de pays ayant conclu

avec la Tunisie une convention de non double imposition qui attribue son imposition au pays de la résidence.

Réduction du taux de la retenue à la source de 30% à 25%

Le taux de la retenue à la source, exigible sur la plus-value réalisée au titre de la cession des titres par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, est réduit de 30% à 25%. Le taux de 25% s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Subordination de la distribution des bénéfices au paiement de l’impôt

La distribution des bénéfices au profit des non-résidents non établis, nouveaux acquéreurs de titres auprès de personnes non résidentes non établies en Tunisie est subordonnée à la justification du paiement de l’impôt dû par le cédant au titre de la plus-value provenant de la cession des titres ou des parts ou des droits y relatifs, par voie de RAS ou par voie de déclaration, ou de son non exigibilité de l’impôt dans les cas où la plus-value est exonérée de l’impôt en vertu de la législation en vigueur ou en vertu de la convention de non-imposition conclue avec le pays de résidence du cédant desdits titres.

Apport LF 2014

Page 23: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 23

2.7 Dispositions relatives à la maitrise de recouvrement de l’impôt auprès des non-résidents non établis en Tunisie (Article 92)

Loi des Finances 2014 commentée

31 Décembre 2013

La plus-value réalisée par les PM non résidentes non établies en Tunisie au titre de la cession des immeubles non exploités en Tunisie et ne figurant pas dans un actif professionnel en Tunisie est soumise à l’impôt comme suit : Cas où la cession serait faite au profit de personnes

tenues d’effectuer la RAS: l’IS au titre des plus-value immobilière est dû par voie de RAS libératoire au taux de 15% du prix de cession déclaré dans l’acte. La société cédante peut opter pour le dépôt d’une déclaration de cette plus-value et pour le paiement de l’IS au taux de 30% de la plus-value réalisée.

Cas où la cession serait faite au profit de personnes non tenues d’effectuer la retenue à la source: La société cédante est tenue de déposer une déclaration de l’IS au titre de la plus-value provenant de la cession. L’impôt exigible serait dû au choix de la société cédante soit au taux de 15% du prix de cession déclaré dans l’acte soit au taux de 30% de la plus-value réalisée.

Réduction de l’IS au titre de la plus-value

Réduction du taux de l’IS dû sur les plus-values provenant de cession des immeubles et des droits y relatifs pour les PM non résidentes-non établies en Tunisie est réduit de 30% à 25%. Le taux de 25% s’applique aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2014.

Subordination de l’enregistrement des immeubles acquis au paiement de l’impôt

Subordination de l’enregistrement des actes portant cession d’immeubles par une PM non résidente non établie en Tunisie à une autre personne non résidente à la présentation par l’acquéreur d’une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant le paiement par le cédant, de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à ce titre.

Apport LF 2014

Page 24: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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2.8 Exonération de la RAS des primes de réassurance rétrocédées aux réassureurs non-résidents non établis (Article 24)

Loi des Finances 2014 commentée

31 Décembre 2013

le régime fiscal des primes transférées par les compagnies d’assurance établies en Tunisie au profit des compagnies de réassurance à l’étranger, est déterminé compte tenu de l’existence ou non d’une convention de non double imposition avec le pays de résidence du bénéficiaire des primes. A ce titre, les montants payés par les compagnies d’assurance établies en Tunisie, au titre des opérations de réassurance, aux réassureurs non établis en Tunisie sont soumis à la RAS libératoire au taux de 15%. Par contre lesdits montants ne sont pas soumis à ladite retenue s’ils sont payés à des réassureurs résidents dans des pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition. La non application de la retenue à la source est subordonnée à la présentation d'une attestation de résidence fiscale délivrée par les autorités compétentes de l'Etat de résidence du bénéficiaire des rémunérations.

Exonération de l’impôt en Tunisie et en conséquence de la RAS à ce titre, des primes de réassurance rétrocédées et des primes d’assurance payées aux réassureurs non-résidents non établis, et ce, sous réserve de réciprocité.

►LF ►2014

Remarque

Le transfert desdites primes au profit des réassureurs non-résidents non établis en Tunisie n’est pas subordonné à la présentation d’une attestation d’exonération, et ce, à condition de mentionner, dans la demande de transfert, la nature des primes concernées par le transfert et la référence légale de leur exonération à savoir le code de l’IR et de l’IS.

Page 25: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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2.9 Exonération des acquisitions dans le cadre des contrats de vente murabaha ou du mécanisme des sukuk islamiques de la RAS (Article 81)

Loi des Finances 2014 commentée

Exonération, de la retenue à la source au titre de l’IRPP et de l’IS, des acquisitions effectuées dans le cadre: Des contrats de vente

murabaha Du mécanisme des

sukuk islamiques

►LF ►2014

Contrats de vente murabaha

L’exonération de la RAS couvre les acquisitions effectuées par les établissements de crédit dans le cadre des contrats de vente murabaha au profit des personnes non tenues d’effectuer la RAS conformément au code de l’IRPP et de l’IS, soit au profit des PP réalisant des BIC soumises à l’impôt selon le régime forfaitaire et au profit des particuliers.

Par ailleurs, la mesure relative à l’exonération de la RAS couvre les acquisitions effectuées dans le cadre des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2014 et sans que la mesure aboutisse au remboursement de montants déjà recouvrés à ce titre.

Mécanisme des sukuk islamiques

L’exonération couvre toutes les acquisitions effectuées dans le cadre de l’opération d’émission des sukuk islamiques.

Page 26: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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Sommaire

Loi des Finances 2014 commentée

1 IRPP - IS

2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices

4 TVA

5 Mesures diverses

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Page 27 Loi des Finances 2014 commentée

3. Régime des Entreprises Totalement Exportatrices

Régime Export

Entrée en vigueur du régime définitif à l’exportation 1.3

Entrée en vigueur du régime définitif à l’exportation

3.1 Application de la retenue à la source au titre des paiements effectués dans le régime d’export

3.2

Soumission du Chiffre d’Affaires provenant de l’exportation à la TCL

Page 28: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 28

3.1 Entrée en vigueur du régime définitif à l’exportation Article 20 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013

Loi des Finances 2014 commentée

Mesures Précisions/ Implications pratiques

La loi des finances 2014 n’ a pas reconduit l’exonération des revenus et bénéfices provenant des exportations et par conséquent elle constate l’entrée en vigueur de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 qui a instauré un régime définitif de l’exportation ainsi résumé: Imposition des bénéfices provenant des exportations, réalisés à

partir du 1er janvier 2014 par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, au taux de 10% sans limitation dans le temps.

Déduction de l’assiette imposable, des revenus provenant des

exportations, réalisés par les personnes physiques à partir du 1er janvier 2014, dans la limite des deux tiers sans limitation dans le temps.

Cette imposition s’applique aussi aux bénéfices exceptionnels.

Les entreprises en activité au 31 décembre 2013, dont la

période de déduction totale des revenus ou bénéfices n’a pas expiré au 1er janvier 2014 continuent à bénéficier de la déduction totale desdits revenus ou bénéfices jusqu’à l’expiration de la période de 10 ans.

Les investissements relatifs à l’exportation ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er janvier 2014 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d’exportation au cours de l’année 2014 bénéficient également de la déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation durant les dix premières années d’activité à compter de la première opération d’exportation.

La période de 10 ans s’apprécie pour chaque investissement considéré séparément.

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3.2 Soumission du Chiffre d’Affaires provenant de l’exportation à la TCL (Articles 49-50)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

Les dispositions des articles 49 et 50 de la loi de finances pour l’année 2014 ont :

Soumis le chiffre d’affaires provenant de l’exportation à la taxe sur les établissements à caractère industriel ou commercial ou professionnel à un taux préférentiel de 0,1%,

Appliqué le taux de 0,1% au chiffre d’affaires des établissements soumis au même régime fiscal que les sociétés totalement exportatrices

Les dispositions des articles 49 et 50 de la LF 2014 s’appliquent sur le chiffre d’affaires provenant de l’exportation réalisé à partir du 1er janvier 2014.

La taxe est appliquée même au cas ou les entreprises continuent de bénéficier de l’avantage fiscal relatif à la déduction totale des bénéfices provenant de l’exploitation.

Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit de non résidents

Les prestataires de services financiers prêtant la totalité de leurs services au profit de non résidents

Les sociétés d’investissement à capital variable à règles d’investissements allégées.

Etablissements soumis au même régime fiscal des sociétés totalement exportatrices

Remarque

Page 30: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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Sommaire

Loi des Finances 2014 commentée

1 IRPP - IS

2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices

4 TVA

5 Mesures diverses

Page 31: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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4. TVA

Loi des Finances 2014 commentée

TVA

Elargissement du champ d’application de la retenue à la source du montant de la TVA

4.1

4.2 Clarification du champ de l’exonération de la TVA sur les ventes des immeubles à usage d’habitation

Autres dispositions 4.3

Page 32: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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4.1 Elargissement du champ d’application de la retenue à la source du montant de la TVA (Article 51)

Loi des Finances 2014 commentée

La retenue à la source doit être effectuée par l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics au taux de 50 % sur le montant de la TVA applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1000D TTC au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, biens d'équipements et services, même si le paiement est effectué au nom d’une personne non tenue d’opérer ladite retenue.

Apport LF 2014

Commentaire

Article 51 Est ajouté au premier paragraphe de l’article 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui suit : La retenue à la source est

appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d’autrui.

Page 33: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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4.2 Clarification du champ de l’exonération de la TVA sur les ventes d’immeubles à usage d’habitation (Article 65)

Loi des Finances 2014 commentée

L’exonération de la TVA au titre des ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation, réalisées par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenants à ces immeubles est accordée seulement pour les acquisitions faites par les personnes physiques ou les promoteurs immobiliers publics.

Le changement d’affectation des locaux à usage d’habitation par l’acquéreur entraine le paiement de la TVA normalement due lors de l’acquisition

majorée des pénalités de retard.

Page 34: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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4.3 Autres dispositions en matière de TVA

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

Institution d’une amende fiscale administrative de 50% du montant de la TVA en cas de vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de commandes devant être présentés par le bénéficiaire du régime suspensif (Article 41).

Exonération de la TVA des entreprises exerçant dans le secteur culturel (Articles 31-32)

Réduction du taux de la TVA applicable au papier destiné à l’impression des revues de 18% à 6% (Article 33)

Déduction par les assujettis, de la TVA au titre des achats ayant servi à la reconstitution extracomptable du CA et application d’une amende fiscale de 50% du montant de la TVA déduite (Article 40).

Suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents (Article 64)

Page 35: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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Sommaire

Loi des Finances 2014 commentée

1 IRPP - IS

2 Retenue à la source 3 Régime des Entreprises Totalement Exportatrices

4 TVA

5 Mesures diverses

Page 36: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

Page 36

5. Mesures Diverses

Loi des Finances 2014 commentée

Mesures Diverses

5.1

Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces 5.2

5.4

5.3

Autres dispositions

Exclusion de certaines activités du régime forfaitaire et relèvement de l’impôt forfaitaire

Elargissement du champ d’application de la redevance de compensation au taux de 1 %

Page 37: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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5.1 Elargissement du champ d’application de la redevance de compensation au taux de 1 % (Articles 77-78)

Loi des Finances 2014 commentée

Loi de finances 2013

Limite : 2 000 DT

Loi de finances 2014

Limite 2 000 DT

Assiette Montant net de la RS et de la TVA

Champ d’application:

Revenu annuel net >20000 DT

Apport LF 2014

Clarification du champ d’application de la redevance de compensation exigible par les PP au taux de 1% du revenu annuel net qui dépasse 20.000 dinars en précisant qu’elle s’applique au revenu annuel net imposable déduction faite de l’impôt exigible auquel s’ajoutent les revenus exonérés, les revenus situés hors champ d’application de l’impôt ainsi que les revenus soumis à un régime fiscal particulier,

Suppression de la limite maximale de la redevance de compensation fixée à 2.000 dinars par la loi de finances pour l’année 2013,

Généralisation de la RAS au titre de la redevance de compensation à tous les montants soumis à la RAS au titre de l’impôt sur le revenu,

Exclusion de l’application de ladite redevance : des montants revenant aux personnes non

résidentes non établies, De la plus value immobilière et la plus value

provenant de la cession des titres.

Redevance de compensation

1%

Redevance de compensation

1%

Champ d’application:

Revenu annuel net >20000 DT

Revenu annuel net imposable déduction faite de l’impôt exigible auquel s’ajoutent les revenus exonérés, les revenus situés hors champ d’application de l’impôt ainsi que les revenus soumis à un régime fiscal particulier

Page 38: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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5.2 Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces (Articles 34-35)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

La non déductibilité des charges dont le montant est supérieur ou égal à 20 000 DT hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces ;

La non déductibilité des amortissements se rapportant à des actifs dont le coût d’acquisition est supérieur ou égal à 20 000 DT hors TVA et dont la contrepartie est payée en espèces.

La non déductibilité de la TVA grevant les biens et services payés en espèces selon les conditions ci-dessous exposées.

Paiement en espèces

Charges ≥ 20 000 DT (HT)

Actifs dont le cout ≥ 20 000 DT (HT)

Pour le Client

(Payeur ) Charge ou amortissement

non déductible

TVA non déductible

Pour le Fournisseur

(Bénéficiaire) Déclaration de l’identité des

bénéficiaires au niveau de la déclaration d’employeur

Amende fiscale de 8% des montants reçus si non respect de déclaration

Le seuil relatif aux paiement en espèces est réduit à 10 000 DT à partir du 1er janvier 2015 et à 5 000 DT à partir du 1er janvier 2016.

Page 39: Presentation Loi de Finance Tunisie 2014 EY

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5.3 Exclusion de certaines activités du régime forfaitaire et relèvement de l’impôt forfaitaire (BIC) (Article 45)

Loi des Finances 2014 commentée

Apport LF 2014

Relèvement du minimum d’impôt,

Exclusion du bénéfice du régime forfaitaire d’imposition des entreprises exerçant dans des zones communales, des activités qui seront fixées par décret.

Extension de l’obligation de facturation aux personnes physiques réalisant des BIC soumises à l’imposition forfaitaire pour leurs opérations dont la valeur ne dépasse pas 500 DT pour chaque opération.

La LF 2014 a relevé les montants de l’impôt minimum forfaitaire:

De 50 DT à 75 DT pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et;

De 100 DT à 150 DT pour les autres entreprises.

►LF ►2014

Remarque

L’impôt forfaitaire est majoré de 50% en cas de dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt après 30 jours de l’expiration des délais légaux.

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5.4 Autres dispositions

Loi des Finances 2014 commentée

Extension de la non déductibilité de l’IR et de l’IS, des RAS prises en charge aux lieu et place du redevable réel. Cette non- déductibilité était limitée pour les RAS supportées au lieu et place des personnes non résidentes ni établies au titre des redevances payées.

Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus value immobilière pour inclure tous les terrains à l’exception des terrains agricoles situés dans des zones agricoles cédés au profit des personnes autres que les promoteurs immobilier avec un engagement de l’acquéreur de conserver le terrain pendant 4 ans à une activité agricole (Article 47)..

Autorisation des services fiscaux pour l’accès aux programmes et applications et systèmes informatiques (Articles 36-37)

Application de sanctions en cas de minoration des montants facturés aux opérations de surfacturation (Article 38)

Subordination des paiements publics à la régularisation de la situation fiscale des fournisseurs (Article 62)