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Code monétaire et financier Partie législative Livre Ier : La monnaie Titre Ier : Dispositions générales. Chapitre Ier : L'unité monétaire. Article L111-1 La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes. Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie. Section 1 : L'indexation. Article L112-1 Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite. Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application. Article L112-2 Dernière modification du texte le 01 novembre 2009 - Document généré le 06 novembre 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

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Code montaire et financier Partie lgislative Livre Ier : La monnaie Titre Ier : Dispositions gnrales. Chapitre Ier : L'unit montaire.Article L111-1La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divis en cent centimes.

Chapitre II : Rgles d'usage de la monnaie. Section 1 : L'indexation.Article L112-1Sous rserve des dispositions du premier alina de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

Est rpute non crite toute clause d'un contrat excution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prvoyant la prise en compte d'une priode de variation de l'indice suprieure la dure s'coulant entre chaque rvision.

Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prvoyant une indexation fonde sur l'indice " loyers et charges " servant la dtermination des indices gnraux des prix de dtail. Il en est de mme de toute clause prvoyant une indexation fonde sur le taux des majorations lgales fixes en application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948, moins que le montant initial n'ait lui-mme t fix conformment aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.

Article L112-2

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Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prvoyant des indexations fondes sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau gnral des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activit de l'une des parties. Est rpute en relation directe avec l'objet d'une convention relative un immeuble bti toute clause prvoyant une indexation sur la variation de l'indice national du cot de la construction publi par l'Institut national des statistiques et des tudes conomiques ou, pour des activits commerciales dfinies par dcret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publi dans des conditions fixes par ce mme dcret par l'Institut national de la statistique et des tudes conomiques. Les dispositions du prcdent alina ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments. Doivent tre regardes comme dettes d'aliments les rentes viagres constitues entre particuliers, notamment en excution des dispositions de l'article 759 du code civil.

Article L112-3Par drogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alina de l'article L. 112-2 et selon des modalits dfinies par dcret, peuvent tre indexs sur le niveau gnral des prix : 1 (Abrog) ; 2 Les livrets A dfinis l'article L. 221-1 ; 3 Les comptes sur livret d'pargne populaire dfinis l'article L. 221-13 ; 4 Les livrets de dveloppement durable dfinis l'article L. 221-27 ; 5 Les comptes d'pargne-logement dfinis l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ; 6 Les livrets d'pargne-entreprise dfinis l'article 1er de la loi n 84-578 du 9 juillet 1984 sur le dveloppement de l'initiative conomique ; 7 Les livrets d'pargne institus au profit des travailleurs manuels dfinis l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n 76-1232 du 29 dcembre 1976) ; 8 Les prts accords aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activit professionnelle ; 9 Les loyers prvus par les conventions portant sur un local d'habitation ou sur un local affect des activits commerciales relevant du dcret prvu au premier alina de l'article L. 112-2.

Article L112-3-1Nonobstant toute disposition lgislative contraire, l'indexation des titres de crance et des contrats financiers mentionns respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre.

Article L112-4Est autorise l'indexation du salaire minimum de croissance selon les rgles fixes par les articles L. 3231-4 et L. 3231-5 du code du travail.

Section 2 : Pouvoir libratoire.Article L112-5

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En cas de paiement en billets et pices, il appartient au dbiteur de faire l'appoint.

Section 3 : Interdiction du paiement en espces de certaines crances.Article L112-6I.-Ne peut tre effectu en espces le paiement d'une dette suprieure un montant fix par dcret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du dbiteur et de la finalit professionnelle ou non de l'opration. Au-del d'un montant mensuel fix par dcret, le paiement des traitements et salaires est soumis l'interdiction mentionne l'alina prcdent et doit tre effectu par chque barr ou par virement un compte bancaire ou postal ou un compte tenu par un tablissement de paiement. II.-Nonobstant les dispositions du I, les dpenses des services concds qui excdent la somme de 450 euros doivent tre payes par virement. III.-Les dispositions qui prcdent ne sont pas applicables : a) Aux paiements raliss par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dpt ; b) Aux paiements effectus entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ; c) Au paiement des dpenses de l'Etat et des autres personnes publiques.

Article L112-7Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constates par des agents dsigns par arrt du ministre charg du budget. Le dbiteur ayant procd un paiement en violation des dispositions du mme article est passible d'une amende dont le montant est fix, compte tenu de la gravit des manquements, et ne peut excder 5 % des sommes payes en violation des dispositions susmentionnes. Le dbiteur et le crancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

Article L112-8Les livraisons de crales par les producteurs aux coopratives sont rgles par chque ou virement sur un tablissement de crdit ou sur un tablissement de paiement. Les coopratives autorisent ces tablissements communiquer l'inspection gnrale des finances et aux agents de l'tablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les pices justificatives de leurs comptes.

Section 4 : Mode de paiement du salaire.

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Article L112-10Le salaire est pay dans les conditions fixes par l'article L. 3241-1 du code du travail.

Section 5 : Frais ou rduction pour l'usage d'un instrument de paiement donnArticle L112-11Les prestataires de services de paiement ne peuvent limiter contractuellement la possibilit pour un bnficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une rduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donn. Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

Article L112-12Lorsque le bnficiaire d'un paiement propose une rduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donn, il l'en informe avant l'engagement de l'opration de paiement.

Le bnficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donn. Il ne peut tre drog cette interdiction que dans des conditions dfinies par dcret, pris aprs avis de l'Autorit de la concurrence, compte tenu de la ncessit d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.

Chapitre III : Conversion l'unit euro.Article L113-1La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la dfinition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait rfrence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.

Lorsque ce taux variable ou cet indice disparat du fait de l'introduction de l'euro, le ministre charg de l'conomie peut dsigner, par arrt, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.

Toutefois, les parties la convention peuvent droger, d'un commun accord, l'application du taux ou de l'indice ainsi dsign.

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Titre II : La monnaie fiduciaire. Chapitre Ier : Les monnaies mtalliques. Section 1 : Les pices mtalliques.Article L121-1Sous rserve de celles qui ont cours lgal en France, les pices mtalliques de fabrication trangre ne peuvent tre admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit, payables en numraire.

Article L121-2Les pices mtalliques ayant cours lgal et pouvoir libratoire destines la circulation en France sont fabriques par la Monnaie de Paris.

Section 2 : La Monnaie de Paris.Article L121-3La Monnaie de Paris est un tablissement public de l'Etat caractre industriel et commercial. Cet tablissement est charg :

1 A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pices mtalliques mentionnes l'article L. 121-2 ;

2 De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection franaises ayant cours lgal et pouvoir libratoire ;

3 De lutter contre la contrefaon des pices mtalliques et procder leur expertise et leur

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contrle, dans les conditions prvues l'article L. 162-2 ;

4 De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinons de garantie des matires d'or, d'argent et de platine, les monnaies mtalliques courantes trangres, les monnaies de collection trangres ainsi que les dcorations ;

5 De conserver, protger, restaurer et prsenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;

6 De prserver, dvelopper et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut ce titre, et en complment de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des mdailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.

La Monnaie de Paris peut, pour garantir des cots comptitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans ncessaires la frappe des monnaies mtalliques.

Article L121-4L'tablissement public La Monnaie de Paris est rgi par les dispositions de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 relative la dmocratisation du secteur public qui s'appliquent aux tablissements mentionns au 1 de son article 1er.

En vue de l'lection de leurs reprsentants au conseil d'administration, les personnels de l'tablissement sont, par drogation au chapitre II du titre II de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 prcite, rpartis en plusieurs collges dans des conditions propres assurer la reprsentation de toutes les catgories de personnels.

Par drogation l'article 9 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au chapitre II de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'tablissement public La Monnaie de Paris participent son organisation et son fonctionnement ainsi qu' la gestion de son action sociale, par l'intermdiaire des institutions reprsentatives prvues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifies par la situation particulire de ces fonctionnaires techniques peuvent tre apportes par un dcret en Conseil d'Etat.

Article L121-5Les ressources de l'tablissement public sont constitues notamment par les recettes tires des activits mentionnes l'article L. 121-3, les autres produits lis l'exploitation des biens qui lui

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sont apports, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financires.

Article L121-6Les modalits d'application de la prsente section sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Les billets de banque.Article L122-1Les billets ayant cours lgal sont mis dans les conditions prvues l'article L. 141-5.

Le cours lgal d'un type dtermin de billets libells en francs peut, sur proposition de la Banque de France, tre supprim par dcret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un dlai de dix ans l'change ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours lgal.

Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou vols ne sont pas applicables aux billets ayant cours lgal.

Chapitre III : Dispositions communes.Article L123-1Les billets de banque et les pices de monnaie bnficient de la protection institue au profit des oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la proprit intellectuelle. Les autorits mettrices sont investies des droits de l'auteur.

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Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale. Chapitre Ier : Le chque bancaire et postal. Section 1 : Dispositions gnrales.Article L131-1Dans le prsent chapitre, le terme : "banquier" dsigne les tablissements de crdit et les institutions, services ou personnes habilits tenir des comptes sur lesquels des chques peuvent tre tirs.

Article L131-1-1La date de valeur d'une opration de paiement par chque libelle en euros ne peut diffrer de plus d'un jour ouvr de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dpts.

Section 2 : Cration et forme du chque.Article L131-2Le chque contient :

1. La dnomination de chque, insre dans le texte mme du titre et exprime dans la langue employe pour la rdaction de ce titre ;

2. Le mandat pur et simple de payer une somme dtermine ;

3. Le nom de celui qui doit payer, nomm le tir ;

4. L'indication du lieu o le paiement doit s'effectuer ;

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5. L'indication de la date et du lieu o le chque est cr ;

6. La signature de celui qui met le chque, nomm le tireur.

Article L131-3Le titre dans lequel une des nonciations indiques l'article L. 131-2 fait dfaut ne vaut pas comme chque, sauf dans les cas dtermins par les alinas suivants.

A dfaut d'indication spciale, le lieu dsign ct du nom du tir est rput tre le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqus ct du nom du tir, le chque est payable au premier lieu indiqu.

A dfaut de ces indications ou de toute autre indication, le chque est payable au lieu o le tir a son tablissement principal.

Le chque sans indication du lieu de sa cration est considr comme souscrit dans le lieu dsign ct du nom du tireur.

Article L131-4Le chque ne peut tre tir que sur un tablissement de crdit, un prestataire de services d'investissement, le Trsor public, la Caisse des dpts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la cration du titre, des fonds la disposition du tireur et conformment une convention expresse ou tacite d'aprs laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chque.

La provision doit tre faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chque sera tir, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'tre personnellement oblig envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dngation, que ceux sur qui le chque tait tir avaient provision au moment de la cration du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le prott ait t fait aprs les dlais fixs.

Les titres tirs et payables en France sous forme de chques sur toute autre personne que celles mentionnes au premier alina du prsent article ne sont pas valables comme chques.

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Article L131-5Le chque ne peut pas tre accept. Une mention d'acceptation porte sur le chque est rpute non crite.

Toutefois, le tir a la facult de viser le chque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision la date laquelle il est donn.

Article L131-6Le chque peut tre stipul payable :

- une personne dnomme, avec ou sans clause expresse " ordre " ;

- une personne dnomme, avec la clause " non ordre " ou une clause quivalente ;

- au porteur.

Le chque au profit d'une personne dnomme, avec la mention " ou au porteur " ou un terme quivalent, vaut comme chque au porteur.

Le chque sans indication du bnficiaire vaut comme chque au porteur.

Article L131-7Le chque peut tre l'ordre du tireur lui-mme.

Le chque peut tre tir pour le compte d'un tiers.

Le chque ne peut tre tir sur le tireur lui-mme, sauf dans le cas o il s'agit d'un chque tir entre diffrents tablissements d'un mme tireur et condition que ce chque ne soit pas au porteur.

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Article L131-8Toute stipulation d'intrts insre dans le chque est rpute non crite.

Article L131-9Le chque peut tre payable au domicile d'un tiers soit dans la localit o le tir a son domicile, soit dans une autre localit, condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chques postaux.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, tre faite contre la volont du porteur, moins que le chque ne soit barr et que la domiciliation n'ait lieu la Banque de France, sur la mme place.

Article L131-10Le chque dont le montant est crit la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de diffrence, que pour la somme crite en toutes lettres.

Le chque dont le montant est crit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de diffrence, que pour la moindre somme.

Article L131-11Si le chque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont sign le chque, ou au nom desquelles il a t sign, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article L131-12Quiconque appose sa signature sur un chque, comme reprsentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est oblig lui-mme en vertu du chque et, s'il a pay, a les mmes droits qu'aurait eus le prtendu reprsent. Il en est de mme du reprsentant qui a dpass ses

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pouvoirs.

Article L131-13Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonre de cette garantie est rpute non crite.

Article L131-14Tout chque pour lequel la provision correspondante existe la disposition du tireur doit tre certifi par le tir si le tireur ou le porteur le demande, sauf la facult pour le tir de remplacer ce chque par un chque mis dans les conditions prvues au troisime alina de l'article L. 131-7.

La provision du chque certifi reste, sous la responsabilit du tir, bloque au profit du porteur jusqu'au terme du dlai de prsentation fix par l'article L. 131-32.

Article L131-15Toute personne qui remet un chque en paiement doit justifier de son identit au moyen d'un document officiel portant sa photographie.

Section 3 : Transmission.Article L131-16Le chque stipul payable au profit d'une personne dnomme avec ou sans clause expresse " ordre " est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chque stipul payable au profit d'une personne dnomme avec la clause " non ordre " ou une clause quivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

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Article L131-17L'endossement peut tre fait mme au profit du tireur ou de tout autre oblig. Ces personnes peuvent endosser le chque nouveau.

Article L131-18L'endossement doit tre pur et simple. Toute condition laquelle il est subordonn est rpute non crite.

L'endossement partiel est nul.

Est galement nul l'endossement du tir.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tir ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas o le tir a plusieurs tablissements et o l'endossement est fait au bnfice d'un tablissement autre que celui sur lequel le chque a t tir.

Article L131-19L'endossement doit tre inscrit sur le chque ou sur une feuille qui y est attache, dite allonge. Il doit tre sign par l'endosseur. La signature de celui-ci est appose, soit la main, soit par tout procd non manuscrit.

L'endossement peut ne pas dsigner le bnficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nomm endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour tre valable, doit tre inscrit au dos du chque ou sur l'allonge.

Article L131-20L'endossement transmet tous les droits rsultant du chque et notamment la proprit de la

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provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

2. Endosser le chque de nouveau en blanc, ou une autre personne ;

3. Remettre le chque un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article L131-21L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu la garantie envers les personnes auxquelles le chque est ultrieurement endoss.

Article L131-22Le dtenteur d'un chque endossable est considr comme porteur lgitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, mme si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffs sont, cet gard, rputs non crits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est rput avoir acquis le chque par l'endossement en blanc.

Article L131-23Un endossement figurant sur un chque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui rgissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chque ordre.

Article L131-24

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Lorsqu'une personne a t dpossde d'un chque ordre par quelque vnement que ce soit, le bnficiaire qui justifie de son droit de la manire indique l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acqurant, il a commis une faute lourde.

Article L131-25Les personnes actionnes en vertu du chque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondes sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antrieurs, moins que le porteur, en acqurant le chque, n'ait agi sciemment au dtriment du dbiteur.

Article L131-26Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dcoulant du chque, mais il ne peut endosser celui-ci qu' titre de procuration.

Les obligs ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables l'endosseur.

Le mandat renferm dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le dcs du mandant ou la survenance de son incapacit.

Article L131-27L'endossement fait aprs le prott ou aprs l'expiration du dlai de prsentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est prsum avoir t fait avant le prott ou avant l'expiration du dlai de prsentation.

Il est dfendu d'antidater les ordres peine de faux.

Section 4 : Aval.

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Article L131-28Le paiement d'un chque peut tre garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tir, ou mme par un signataire du chque.

Article L131-29L'aval est donn soit sur le chque ou sur une allonge, soit par un acte spar indiquant le lieu o il est intervenu.

Il est exprim par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule quivalente ; il est sign par le donneur d'aval.

Il est considr comme rsultant de la seule signature du donneur d'aval, appose au recto du chque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donn. A dfaut de cette indication, il est rput donn pour le tireur.

Article L131-30Le donneur d'aval est tenu de la mme manire que celui dont il s'est port garant.

Son engagement est valable, alors mme que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chque, le donneur d'aval acquiert les droits rsultant du chque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chque.

Section 5 : Prsentation et paiement.Article L131-31Dernire modification du texte le 01 novembre 2009 - Document gnr le 06 novembre 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le chque est payable vue. Toute mention contraire est rpute non crite.

Le chque prsent au paiement avant le jour indiqu comme date d'mission est payable le jour de la prsentation.

Article L131-32Le chque mis et payable dans la France mtropolitaine doit tre prsent au paiement dans le dlai de huit jours.

Le chque mis hors de la France mtropolitaine et payable dans la France mtropolitaine doit tre prsent dans un dlai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'mission se trouve situ en Europe ou hors d'Europe.

Pour l'application de l'alina prcdent, les chques mis dans un pays riverain de la Mditerrane sont considrs comme mis en Europe.

Le point de dpart des dlais indiqus au deuxime alina est le jour port sur le chque comme date d'mission.

Article L131-33Lorsqu'un chque payable en France est mis dans un pays o est en usage un calendrier autre que le calendrier grgorien, le jour de l'mission est ramen au jour correspondant du calendrier grgorien.

Article L131-34La prsentation une chambre de compensation quivaut la prsentation au paiement.

Article L131-35Le tir doit payer mme aprs l'expiration du dlai de prsentation. Il doit aussi payer mme si le

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chque a t mis en violation de l'injonction prvue l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prvue au deuxime alina de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chque, de procdure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immdiatement confirmer son opposition par crit, quel que soit le support de cet crit. Tout banquier doit informer par crit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fonde sur une autre cause que celles prvues au prsent article. Si, malgr cette dfense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des rfrs, mme dans le cas o une instance au principal est engage, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainleve de l'opposition.

Article L131-36Ni le dcs du tireur ni son incapacit survenant aprs l'mission ne touchent aux effets du chque.

Article L131-37Le tir peut exiger, en payant le chque, qu'il lui soit remis acquitt par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est infrieure au montant du chque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu' concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tir peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chque et qu'une quittance lui en soit donne.

Cette quittance, dlivre sur titre spar, jouit, l'gard du droit de timbre, de la mme dispense que la quittance donne sur le chque lui-mme.

Les paiements partiels sur le montant d'un chque sont la dcharge des tireur et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chque pour le surplus.

Article L131-38Celui qui paie un chque sans opposition est prsum valablement libr.

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Le tir qui paie un chque endossable est oblig de vrifier la rgularit de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article L131-39Lorsqu'un chque est stipul payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en tre pay, dans le dlai de prsentation du chque, d'aprs sa valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement n'a pas t effectu la prsentation, le porteur peut, son choix, demander que le montant du chque soit pay en monnaie ayant cours en France d'aprs le cours, soit du jour de la prsentation, soit du jour du paiement.

Les usages franais pour la cotation des diffrentes monnaies trangres dans lesquelles sont libells les chques doivent tre suivis pour dterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme payer sera calcule d'aprs un cours dtermin dans le chque.

Les rgles ci-nonces ne s'appliquent pas au cas o le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie trangre.

Si le montant du chque est indiqu dans une monnaie ayant la mme dnomination, mais une valeur diffrente, dans le pays d'mission et dans celui du paiement, on est prsum s'tre rfr la monnaie du lieu du paiement.

Article L131-40En cas de perte du chque, celui qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisime, quatrime, etc.

Si celui qui a perdu le chque ne peut reprsenter le second, troisime, quatrime, etc, il peut demander le paiement du chque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa proprit par ses livres et en donnant caution.

Dans toutes les dispositions du prsent chapitre relatives la perte du chque, le vol est assimil la perte.

Article L131-41

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En cas de refus de paiement, sur la demande forme en vertu de l'article L. 131-40, le propritaire du chque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit tre fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du dlai de prsentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent tre donns au tireur et aux endosseurs dans les dlais fixs par cet article.

Article L131-42Le propritaire du chque gar doit, pour s'en procurer le second, s'adresser son endosseur immdiat qui est tenu de lui prter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur endosseur jusqu'au tireur du chque. Le propritaire du chque gar supporte les frais.

Article L131-43L'engagement de la caution mentionn dans l'article L. 131-40 est teint aprs six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Section 6 : Chque barr.Article L131-44Le tireur ou le porteur d'un chque peut le barrer avec les effets indiqus dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallles apposes au recto. Il peut tre gnral ou spcial.

Le barrement est gnral s'il ne porte entre les deux barres aucune dsignation ou la mention " banquier " ou un terme quivalent ; il est spcial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement gnral peut tre transform en barrement spcial, mais le barrement spcial ne peut tre transform en barrement gnral.

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Le biffage du barrement ou du nom du banquier dsign est rput non avenu.

Article L131-45Un chque barrement gnral ne peut tre pay par le tir qu' un banquier, un tablissement de paiement, un chef de centre de chques postaux ou un client du tir. Un chque barrement spcial ne peut tre pay par le tir qu'au banquier ou l'tablissement de paiement dsign, ou, si le banquier est le tir, qu' son client. Toutefois, le banquier ou l'tablissement de paiement dsign peut recourir pour l'encaissement un autre banquier. Un banquier ou un tablissement de paiement ne peut acqurir un chque barr que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chques postaux, d'un autre banquier ou d'un tablissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. Un chque portant plusieurs barrements spciaux ne peut tre pay par le tir que dans le cas o il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tir, le banquier ou l'tablissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du prjudice jusqu' concurrence du montant du chque.

Article L131-46Les chques porter en compte mis l'tranger et payables sur le territoire franais sont traits comme chques barrs.

Section 7 : Recours en cas de non paiement.Article L131-47Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligs, si le chque, prsent en temps utile, n'est pas pay et si le refus de paiement est constat par un acte authentique nomm prott.

Article L131-48Le prott doit tre fait avant l'expiration du dlai de prsentation.

Si la prsentation a lieu le dernier jour du dlai, le prott peut tre tabli le premier jour ouvrable suivant.

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Article L131-49Le porteur doit donner avis du dfaut de paiement son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du prott et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la prsentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus peine de dommages-intrts, lorsque le chque indique les nom et domicile du tireur, de prvenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommande, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour o il a reu l'avis, faire connatre son endosseur l'avis qu'il a reu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donn les avis prcdents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les dlais ci-dessus indiqus courent de la rception de l'avis prcdent.

Lorsqu'en conformit de l'alina prcdent, un avis est donn un signataire du chque, le mme avis doit tre donn dans le mme dlai son avaliseur.

Dans le cas o un endosseur n'a pas indiqu son adresse ou l'a indique d'une faon illisible, il suffit que l'avis soit donn l'endosseur qui le prcde.

Celui qui a un avis donner peut le faire sous une forme quelconque, mme par un simple renvoi du chque.

Il doit prouver qu'il a donn l'avis dans le dlai imparti. Ce dlai est considr comme observ si une lettre-missive donnant l'avis a t mise la poste dans ledit dlai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le dlai ci-dessus indiqu n'encourt pas la dchance ; il est responsable, s'il y a lieu, du prjudice caus par sa ngligence, sans que les dommages-intrts puissent dpasser le montant du chque.

Article L131-50Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans prott ", ou toute autre clause quivalente, inscrite sur le titre et signe, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire tablir un prott.

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Cette clause ne dispense le porteur ni de la prsentation du chque dans le dlai prescrit ni des avis donner. La preuve de l'inobservation du dlai incombe celui qui s'en prvaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets l'gard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement l'gard de celui-ci. Si, malgr la clause inscrite par le tireur, le porteur fait tablir le prott, les frais en restent sa charge. Quand la clause mane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du prott, s'il en est dress un, peuvent tre recouvrs contre tous les signataires.

Article L131-51Toutes les personnes obliges en vertu d'un chque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans tre astreint observer l'ordre dans lequel elles se sont obliges.

Le mme droit appartient tout signataire d'un chque qui a rembours celui-ci.

L'action intente contre un des obligs n'empche pas d'agir contre les autres, mme postrieurs celui qui a t d'abord poursuivi.

Article L131-52Le porteur peut rclamer celui contre lequel il exerce son recours :

1. Le montant du chque non pay ;

2. Les intrts partir du jour de la prsentation, dus au taux lgal applicable en France ;

3. Les frais de prott, ceux des avis donns, ainsi que les autres frais.

Article L131-53

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Celui qui a rembours le chque peut rclamer ses garants :

1. La somme intgrale qu'il a paye ;

2. Les intrts de ladite somme, partir du jour o il l'a dbourse, calculs au taux lgal applicable en France ;

3. Les frais qu'il a faits.

Article L131-54Tout oblig contre lequel un recours est exerc ou qui est expos un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chque avec le prott et un compte acquitt.

Tout endosseur qui a rembours le chque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subsquents.

Article L131-55Quand la prsentation du chque ou la confection du prott dans les dlais prescrits est empche par un obstacle insurmontable comme la prescription lgale ou autre cas de force majeure, ces dlais sont prolongs.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure son endosseur et de mentionner cet avis, dat et sign de lui, sur le chque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.

Aprs la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, prsenter le chque au paiement et, s'il y a lieu, faire tablir le prott.

Si la force majeure persiste au-del de quinze jours partir de la date laquelle le porteur a, mme avant l'expiration du dlai de prsentation, donn avis de la force majeure son endosseur, les recours peuvent tre exercs, sans que ni la prsentation ni le prott soit ncessaire, moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une priode plus longue, par application de l'article L. 511-61 du code de commerce.

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Ne sont pas considrs comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou celui qu'il a charg de la prsentation du chque ou de l'tablissement du prott.

Section 8 : Etablissement de chques en plusieurs exemplaires.Article L131-56Sauf les chques au porteur, tout chque mis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du mme pays et vice versa, ou bien mis et payable dans la mme partie ou dans diverses parties d'outre-mer du mme pays, peut tre tir en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chque est tabli en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent tre numrots dans le texte mme du titre, faute de quoi chacun d'eux est considr comme un chque distinct.

Article L131-57Le paiement fait sur un des exemplaires est libratoire, alors mme qu'il n'est pas stipul que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires diffrentes personnes, ainsi que les endosseurs subsquents, sont tenus raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas t restitus.

Section 9 : Altration.Article L131-58En cas d'altration du texte du chque, les signataires postrieurs cette altration sont tenus dans les termes du texte altr ; les signataires antrieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Section 10 : Prescription.Article L131-59

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Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligs se prescrivent par six mois partir de l'expiration du dlai de prsentation.

Les actions en recours des divers obligs au paiement d'un chque les uns contre les autres se prescrivent par six mois partir du jour o l'oblig a rembours le chque ou du jour o il a t lui-mme actionn. L'action du porteur du chque contre le tir se prescrit par un an partir de l'expiration du dlai de prsentation.

Toutefois, en cas de dchance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligs qui se seraient enrichis injustement.

Article L131-60Les prescriptions en cas d'action exerce en justice ne courent que du jour de la dernire poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a t reconnue par acte spar.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui l'gard duquel l'acte interruptif a t fait.

Nanmoins, les prtendus dbiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, hritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.

Section 11 : Prott.Article L131-61Le prott doit tre fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chque tait payable, ou son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le prott est prcd d'un acte de perquisition.

Article L131-62

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L'acte de prott contient la transcription littrale du chque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chque. Il nonce la prsence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a t paye.

Les notaires et huissiers sont tenus, peine de dommages-intrts, de faire, sous leur signature, mention sur le chque du prott avec sa date.

Article L131-63Nul acte de la part du porteur du chque ne peut suppler l'acte de prott, hors le cas prvu par les articles L. 131-40 L. 131-43 touchant la perte du chque.

Article L131-64Les notaires et les huissiers sont tenus, peine de destitution, dpens, dommages-intrts envers les parties, de laisser copie exacte des protts. Sous les mmes sanctions, ils sont galement tenus de remettre contre rcpiss au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du dbiteur, ou de lui adresser, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, deux copies exactes des protts, dont l'une est destine au parquet ; cette formalit doit tre accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Article L131-65Les dispositions des articles L. 511-56 L. 511-61 du code de commerce sont applicables au prott dress faute de paiement d'un chque.

Article L131-66Aucune prorogation de dlai, ni lgale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prvus par l'article L. 511-61 du code de commerce.

Article L131-67

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La remise d'un chque en paiement, accepte par un crancier, n'entrane pas novation. En consquence, la crance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attaches, subsiste jusqu'au paiement du chque.

Article L131-68Indpendamment des formalits prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chque protest peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.

Section 12 : Incidents de paiement et sanctions.Article L131-69Le tireur qui met un chque ne portant pas l'indication du lieu de l'mission ou sans date, celui qui revt un chque d'une fausse date, celui qui tire un chque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chque est tir, sans que cette amende puisse tre infrieure 0,75 euro.

Article L131-70Tout banquier qui dlivre son crancier des formules de chques en blanc, payables sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 7,5 euros par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne laquelle cette formule est dlivre.

Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chque rgulirement assign sur ses caisses est tenu responsable du dommage rsultant, pour le tireur, tant de l'inexcution de son ordre que de l'atteinte porte son crdit.

Article L131-71Tout banquier peut, par dcision motive, refuser de dlivrer au titulaire d'un compte les formules de chques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprs du tir ou pour une certification. Il peut, tout moment, demander la restitution des formules antrieurement

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dlivres. Cette restitution doit tre demande lors de la clture du compte. Lorsqu'il en est dlivr, les formules de chques sont mises gratuitement la disposition du titulaire du compte. Il peut tre dlivr des formules de chques barres d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un tablissement de crdit, d'un tablissement assimil ou d'un tablissement de paiement. L'administration des impts peut obtenir tout moment, sur sa demande, communication de l'identit des personnes auxquelles sont dlivres des formules ne rpondant pas ces caractristiques ainsi que le numro de ces formules. Les formules de chques mentionnent le numro de tlphone de la succursale ou agence bancaire auprs de laquelle le chque est payable. Elles mentionnent galement l'adresse du titulaire du compte.

Article L131-72Des formules de chques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprs du tir ou pour une certification ne peuvent, sous rserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prvues par cet article, tre dlivres au titulaire d'un compte ou son mandataire compter d'un incident de paiement relev au nom du titulaire du compte pour dfaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas excut les obligations prvues par les deuxime sixime alinas de l'article L. 131-73.

Les dispositions du prsent article doivent tre observes par le banquier qui a refus le paiement d'un chque pour dfaut de provision suffisante et par tout banquier qui a t inform de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.

Article L131-73Sous rserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tir peut, aprs avoir inform par tout moyen appropri mis disposition par lui le titulaire du compte des consquences du dfaut de provision, refuser le paiement d'un chque pour dfaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus mettre des chques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprs du tir ou ceux qui sont certifis. Le banquier tir en informe dans le mme temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilit d'mettre des chques lorsqu'il justifie avoir, la suite de cette injonction adresse aprs un incident de paiement :

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1. Rgl le montant du chque impay ou constitu une provision suffisante et disponible destine son rglement par les soins du tir ;

2. Pay une pnalit libratoire dans les conditions et sous les rserves fixes par les articles L. 131-75 L. 131-77.

Un certificat de non-paiement est dlivr la demande du porteur, au terme d'un dlai de trente jours, compter de la premire prsentation d'un chque impay dans le cas o celui-ci n'a pas t pay lors de sa seconde prsentation ou si une provision n'a pas t constitue, pour en permettre le paiement dans ce mme dlai. Ce certificat est dlivr par le tir lorsque au-del du dlai de trente jours une nouvelle prsentation s'avre infructueuse.

La notification effective ou, dfaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministre d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reu justification du paiement du montant du chque et des frais dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la notification ou de la signification dlivre, sans autre acte de procdure ni frais, un titre excutoire.

En tout tat de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chque sans provision sont la charge du tireur. Les frais perus par le tir ne peuvent excder un montant fix par dcret.

Article L131-74Tout versement effectu par le tireur sur le compte duquel a t mis le chque impay est affect en priorit la constitution d'une provision pour paiement intgral de celui-ci.

Article L131-75La pnalit libratoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la facult d'mettre des chques est calcule sur la fraction non provisionne du chque. Elle est fixe 22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche non provisionne, et ramene 5 euros lorsque la fraction non provisionne du chque est infrieure 50 euros.

Toutefois, cette pnalit n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas mis un autre chque rejet pour dfaut de provision dans les douze mois qui prcdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un dlai de deux mois compter de l'injonction prvue par l'article L.

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131-73, avoir rgl le montant du chque ou constitu une provision suffisante et disponible destine son rglement par les soins du tir.

Les dispositions de l'alina prcdent s'appliquent l'ensemble des chques mis sur un mme compte et rejets pour dfaut de provision suffisante au cours du dlai de deux mois prvu au mme alina.

Lorsque le dlai prvu au deuxime alina expire un jour non ouvr, il est prolong jusqu'au premier jour ouvr suivant.

Article L131-76Le montant de la pnalit libratoire prvue l'article L. 131-75 est port au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a dj procd trois rgularisations lui ayant permis de recouvrer la facult d'mettre des chques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui prcdent l'incident de paiement.

Article L131-77Les pnalits libratoires prvues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont verses au Trsor public dans les conditions prvues par dcret en Conseil d'Etat.

Article L131-78Le titulaire d'un compte auquel a t notifie une injonction de ne plus mettre des chques recouvre cette facult ds lors qu'il a procd la rgularisation dans les conditions prvues aux articles L. 131-73, L. 131-75 L. 131-77. S'il n'a pas procd cette rgularisation, il ne recouvre la facult d'mettre des chques qu' l'issue d'un dlai de cinq ans qui court compter de l'injonction.

Article L131-79Les contestations relatives l'interdiction d'mettre des chques et aux pnalits libratoires fixes par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont dfres la juridiction civile.

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L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, mme en rfr, ordonner la suspension de l'interdiction d'mettre des chques en cas de contestation srieuse.

Article L131-80Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarit, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables celui des titulaires qui aura t dsign cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait tre individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.

Si, lors du rejet d'un chque pour dfaut de provision suffisante, le tir constate qu'aucun titulaire du compte n'est dsign dans les conditions dfinies l'alina prcdent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient tre individuellement titulaires.

Article L131-81I. - Le tir doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilit de la provision, tout chque :

1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prvues l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prvues par cet article ;

2. Emis au moyen d'une formule qu'il a dlivre en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisime alina de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a dlivre un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxime alina de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction mise en application du premier alina de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chques.

II. - Le tir qui refuse le paiement d'un chque mis au moyen de l'une des formules mentionnes au I est solidairement tenu de payer, outre une somme gale au montant du chque, les dommages-intrts accords au porteur en raison du non-paiement.

Lorsqu'il a refus le paiement d'un chque, le tir doit tre en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions lgales et rglementaires relatives l'ouverture du compte et la dlivrance des formules de chques ainsi qu'aux obligations lgales et rglementaires rsultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir restituer les formules de chques.

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Article L131-82Le tir doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilit de provision, tout chque tabli sur une formule dlivre par lui d'un montant gal ou infrieur 15 euros, le titulaire du compte et le tir tant en ce cas rputs lgalement avoir conclu lors de la dlivrance de la formule une convention portant ouverture de crdit irrvocable.

L'obligation du tir rsultant des dispositions du prsent article n'est pas soumise la prescription de l'article L. 131-59 ; elle prend fin un mois aprs la date d'mission du chque. Elle ne s'impose pas au tir si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.

Les dispositions du prsent article sont d'ordre public.

Article L131-83Le tir qui a pay un chque en dpit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilit de la provision est, sauf dans le cas prvu au premier alina du II de l'article L. 131-81, subrog dans les droits du porteur concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dress en la forme du prott.

Il peut, dfaut de prlvement d'office sur le compte et sans prjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir payer la somme qui lui est due en application de l'alina prcdent.

Article L131-84Le tir qui a refus le paiement d'un chque pour dfaut de provision suffisante ou qui a cltur un compte sur lequel des formules de chque ont t dlivres ou qui a enregistr une opposition pour perte ou vol de chques ou de formules de chque en avise la Banque de France.

Article L131-85La Banque de France informe les tablissements et les personnes sur lesquels peuvent tre tirs des chques, les organismes mentionns au 5 de l'article L. 511-6, les tablissements de paiement ainsi que, sur sa demande, le procureur de la Rpublique, des incidents de paiement de chque, des

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interdictions prononces en application de l'article L. 163-6 et des leves d'interdiction d'mettre des chques. Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prvues l'alina prcdent. Pour l'application du premier alina, la Banque de France reoit de l'administration des impts les informations dtenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code gnral des impts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnes l'article L. 131-72 et au deuxime alina de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent tre tirs des chques, les organismes mentionns au 5 de l'article L. 511-6. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le prsent chapitre, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique galement au procureur de la Rpublique les renseignements concernant les infractions rprimes par les troisime et quatrime alinas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxime alinas de l'article L. 163-7. Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle ce que les tablissements de crdit, les organismes mentionns au 5 de l'article L. 511-6 et les tablissements de paiement utilisent ces informations comme lment d'apprciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crdit.

Article L131-86La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vrifier la rgularit, au regard du prsent chapitre, de l'mission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu enregistrement.

Article L131-87Les mesures d'application du prsent chapitre sont, en tant que de besoin, dtermines par dcret en Conseil d'Etat. Ce dcret fixe notamment les modalits selon lesquelles l'injonction est porte la connaissance du titulaire du compte et prcise galement ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut rgulariser sa situation. Il dtermine galement les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application des articles L. 131-85 et L. 131-86.

Chapitre II : La lettre de change et le billet ordre.Article L132-1La lettre de change est rgie par les articles L. 511-1 L. 511-81 du code de commerce.

Article L132-2Le billet ordre est rgi par les articles L. 512-1 L. 512-8 du code de commerce.

Chapitre III : Les rgles applicables aux autres instruments deDernire modification du texte le 01 novembre 2009 - Document gnr le 06 novembre 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

paiement. Section 1 : Champ d'application et dfinitions.Article L133-1I.-Les dispositions du prsent chapitre s'appliquent aux oprations de paiement ralises par les prestataires de services de paiement mentionns au livre V dans le cadre des activits dfinies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du prsent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bnficiaire et celui du payeur sont situs sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, Saint-Barthlemy, Saint-Martin, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opration est ralise en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du prsent chapitre s'appliquent galement si le prestataire de services de paiement du bnficiaire et celui du payeur sont situs, l'un sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, Saint-Martin ou Saint-Barthlemy, l'autre sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthlemy ou dans un autre Etat membre de la Communaut europenne ou dans un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen, et que l'opration est ralise en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas la zone euro. III.-Les dispositions du prsent chapitre ne s'appliquent pas aux oprations de paiement effectues entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Article L133-1-1I.-Si le prestataire de services de paiement du payeur est situ Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte et que le prestataire de services de paiement du bnficiaire est situ hors de France, quelle que soit la devise utilise pour l'opration de paiement, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Les dispositions de la section 5 du prsent chapitre ;

b) Les dispositions de la section 6 du prsent chapitre pour les oprations de paiement par carte non autorises. Dans ce cas, par drogation au deuxime alina du I de l'article L. 133-19, le payeur supporte, avant l'information prvue l'article L. 133-17, les pertes lies l'utilisation de l'instrument perdu ou vol dans la limite d'un plafond de 150 en cas d'opration de paiement non autorise effectue sans utilisation du dispositif de scurit personnalis ;

c) Les dispositions du premier alina de l'article L. 133-23 et de l'article L. 133-24 pour les oprations de paiement par carte non autorises. Dans ce cas, par drogation l'article L. 133-24, le dlai de treize mois est ramen soixante-dix jours. Il peut tre prolong contractuellement sans pouvoir dpasser cent vingt jours.

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II.-Les dispositions du I s'appliquent galement si le prestataire de services de paiement du payeur est situ sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, Saint-Martin ou Saint-Barthlemy et que le prestataire de services de paiement du bnficiaire est situ dans un Etat qui n'est pas membre de la Communaut europenne ni partie l'accord sur l'Espace conomique europen, quelle que soit la devise utilise pour l'opration de paiement.

Article L133-2Sauf dans les cas o l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut tre drog par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, du deuxime alina de l'article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et au I de l'article L. 133-26.

Article L133-3I. # Une opration de paiement est une action consistant verser, transfrer ou retirer des fonds, indpendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bnficiaire, ordonne par le payeur ou le bnficiaire.

II. # L'opration de paiement peut tre ordonne :

a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement son prestataire de services de paiement ;

b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire qui, aprs avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas chant, par l'intermdiaire de son propre prestataire de services de paiement ;

c) Par le bnficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fond sur le consentement donn par le payeur au bnficiaire et, le cas chant, par l'intermdiaire de son propre prestataire de services de paiement.

Article L133-4Pour l'application du prsent chapitre :

a) Un dispositif de scurit personnalis s'entend de tout moyen technique affect par un prestataire de services de paiement un utilisateur donn pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif, propre l'utilisateur de services de paiement et plac sous sa garde, vise l'authentifier ;

b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indique l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification

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certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opration de paiement ;

c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalis et de l'ensemble de procdures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement ;

d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bnficiaire exerce une activit permettant d'excuter des oprations de paiement.

Article L133-5La responsabilit prvue aux sections 2 9 du prsent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est li par d'autres obligations lgales prvues par des lgislations nationales ou communautaires.

Section 2 : Autorisation d'une opration de paiement.Article L133-6I. # Une opration de paiement est autorise si le payeur a donn son consentement son excution.

Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement l'opration de paiement aprs l'excution de cette dernire.

II. # Une srie d'oprations de paiement est autorise si le payeur a donn son consentement l'excution de la srie d'oprations.

Article L133-7Le consentement est donn sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

En l'absence d'un tel consentement, l'opration ou la srie d'oprations de paiement est rpute non autorise.

Le consentement peut tre retir par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractre d'irrvocabilit conformment aux dispositions de l'article L. 133-8.

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Le consentement l'excution d'une srie d'oprations de paiement peut tre retir, avec pour effet que toute opration postrieure est rpute non autorise.

Article L133-8I. # L'utilisateur de services de paiement ne peut rvoquer un ordre de paiement une fois qu'il a t reu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du prsent article.

II. # Lorsque l'opration de paiement est ordonne par le bnficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, le payeur ne peut rvoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir transmis l'ordre de paiement au bnficiaire ou donn son consentement l'excution de l'opration de paiement au bnficiaire.

Toutefois, en cas de prlvement et sans prjudice du droit remboursement mentionn l'article L. 133-25, le payeur peut rvoquer l'ordre de paiement au plus tard la fin du jour ouvrable prcdant le jour convenu pour le dbit des fonds.

III. # Dans le cas o il a t convenu entre l'utilisateur qui a ordonn l'opration de paiement et son prestataire de services de paiement que l'excution de l'ordre de paiement commencera un jour donn ou l'issue d'une priode dtermine ou le jour o le payeur aura mis les fonds la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut rvoquer l'ordre de paiement au plus tard la fin du jour ouvrable prcdant le jour convenu ;

IV. # A l'expiration des dlais mentionns aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut tre rvoqu que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionns au II, le consentement du bnficiaire est galement requis. Si la convention de compte de dpt ou le contrat-cadre de services de paiement le prvoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la rvocation.

Section 3 : Conditions d'excution d'une opration de paiement.Article L133-9Le moment de rception est le moment o l'ordre de paiement est reu par le prestataire de services de paiement du payeur.

Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonn l'opration de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'excution de l'ordre de paiement commencera un jour donn ou l'issue d'une priode dtermine ou le jour o le payeur aura mis les fonds la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de rception est rput tre le jour convenu.

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Si le moment de rception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est rput avoir t reu le jour ouvrable suivant.

Article L133-10I. # Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'excuter un ordre de paiement, il le notifie l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification sa disposition selon les modalits convenues, ds que possible et, en tout tat de cause, dans un dlai ne pouvant excder celui prvu l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et moins d'une interdiction en vertu d'une autre lgislation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifi par une erreur matrielle, il indique, si possible, l'utilisateur de services de paiement la procdure suivre pour corriger cette erreur.

La convention de compte de dpt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prvoir la possibilit pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifi.

Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refus est rput non reu.

II. # Dans le cas du prlvement, lorsque le montant crdit l'chance sur le compte du bnficiaire constitue une avance, le contrat-cadre de services de paiement ou la convention de compte de dpt prvoit les consquences de la contre-passation de l'opration lorsqu'elle n'est pas impute au compte du payeur.

Article L133-11Le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bnficiaire ainsi que leurs intermdiaires intervenant pour la ralisation d'une opration de paiement transfrent le montant total de l'opration de paiement et ne peuvent prlever des frais sur le montant transfr.

Cependant, le bnficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prlve pralablement les frais qui lui sont dus sur le montant transfr. Dans ce cas, le montant total de l'opration de paiement et les frais sont spars dans l'information donne au bnficiaire.

Si d'autres frais sont dduits du montant transfr, lorsque l'opration de paiement est ordonne par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille ce que le bnficiaire reoive le montant total de l'opration. Lorsque l'opration de paiement est ordonne par le bnficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, le prestataire de services de paiement du bnficiaire veille ce que celui-ci reoive le montant total de l'opration de paiement.

Section 4 : Dlai d'excution des oprations de paiement et dates deDernire modification du texte le 01 novembre 2009 - Document gnr le 06 novembre 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

valeur.Article L133-12Sans prjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la prsente section s'appliquent aux oprations de paiement effectues en euros et aux oprations de paiement entranant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen ne relevant pas de la zone euro, condition que la conversion requise soit effectue dans cet Etat et que, en cas d'oprations de paiement transfrontalires, le transfert transfrontalier s'effectue en euros.

Elles s'appliquent galement aux oprations de paiement autres que celles mentionnes l'alina prcdent, sauf convention contraire entre l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement. Cependant, lorsque le prestataire de services de paiement et l'utilisateur conviennent de dlais plus longs que ceux fixs l'article L. 133-13, ce dlai ne peut dpasser quatre jours ouvrables compter du moment de rception de l'ordre de paiement.

Article L133-13I. # Le montant de l'opration de paiement est crdit sur le compte du prestataire de services de paiement du bnficiaire au plus tard la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de rception de l'ordre de paiement tel que dfini l'article L. 133-9. Ce dlai peut tre prolong d'un jour ouvrable supplmentaire pour les oprations de paiement ordonnes sur support papier.

Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du prsent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un dlai d'excution diffrent, ne pouvant excder trois jours ouvrables. Ce dlai peut tre prolong d'un jour ouvrable supplmentaire pour les oprations de paiement ordonnes sur support papier.

II. # Le prestataire de services de paiement du bnficiaire transmet un ordre de paiement donn par le bnficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les dlais convenus entre le bnficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces dlais doivent permettre le rglement des prlvements la date convenue.

III. # Lorsque le bnficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprs du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reoit les fonds dans les dlais prvus au prsent article.

Article L133-14.-I. # La date de valeur d'une somme porte au crdit du compte du bnficiaire ne peut tre postrieure celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opration de paiement est

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crdit sur le compte du prestataire de services de paiement du bnficiaire.

Le prestataire de services de paiement du bnficiaire met le montant de l'opration disposition du bnficiaire aprs que son propre compte a t crdit.

La date de valeur du dbit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut tre antrieure au jour o le montant de l'opration de paiement est dbit de ce compte.

Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqus dans l'opration est situ sur le territoire de la France mtropolitaine, dans les dpartements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthlemy, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toute stipulation contraire au prsent I est rpute non crite.

II. # Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espces sur un compte auprs d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille ce que le montant vers soit mis disposition et reoive une date de valeur aussitt que les fonds sont reus.

Lorsque le versement est effectu par une personne autre que celle mentionne l'alina prcdent, le montant vers est mis disposition et reoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la rception des fonds.

Section 5 : Obligations des parties en matire d'instruments de paiement.Article L133-15I. # Le prestataire de services de paiement qui dlivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de scurit personnaliss de cet instrument tels que dfinis l'article L. 133-4 ne sont pas accessibles d'autres personnes que l'utilisateur autoris utiliser cet instrument.

Le prestataire de services de paiement s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicit, sauf dans le cas o un instrument de paiement dj donn l'utilisateur de services de paiement doit tre remplac.

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II. # Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropris permettant l'utilisateur de procder tout moment l'information prvue l'article L. 133-17.

Il fournit sur demande l'utilisateur les moyens de prouver qu'il a effectu l'information prvue l'article L. 133-17, dans les conditions fixes par dcret.

III. # Le prestataire de services de paiement empche toute utilisation de l'instrument de paiement aprs avoir t inform, conformment aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son dtournement ou de toute utilisation non autorise de l'instrument de paiement ou des donnes qui lui sont lies.

IV. # Le prestataire de services de paiement supporte le risque li l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout dispositif de scurit personnalis de celui-ci.

Article L133-16Ds qu'il reoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour prserver la scurit de ses dispositifs de scurit personnaliss.

Il utilise l'instrument de paiement conformment aux conditions rgissant sa dlivrance et son utilisation.

Article L133-17I. # Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du dtournement ou de toute utilisation non autorise de son instrument de paiement ou des donnes qui lui sont lies, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entit dsigne par celui-ci.

II. # Lorsque le paiement est effectu par une carte de paiement mise par un tablissement de crdit, une institution ou un service mentionn l'article L. 518-1 et permettant son titulaire de retirer ou de transfrer des fonds, il peut tre fait opposition au paiement en cas de procdure de redressement ou de liquidation judiciaires du bnficiaire.

Section 6 : Contestation et responsabilit en cas d'opration de paiement non autorise. Sous-section 1 : Rgime de la responsabilit.Article L133-18

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En cas d'opration de paiement non autorise signale par l'utilisateur dans les conditions prvues l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immdiatement au payeur le montant de l'opration non autorise et, le cas chant, rtablit le compte dbit dans l'Etat (1) o il se serait trouv si l'opration de paiement non autorise n'avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent dcider contractuellement d'une indemnit complmentaire.

Sous-section 2 : Cas particulier des instruments de paiement dots d'un dispositif de scurit personnalis.Article L133-19I. # En cas d'opration de paiement non autorise conscutive la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prvue l'article L. 133-17, les pertes lies l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilit du payeur n'est pas engage en cas d'opration de paiement non autorise effectue sans utilisation du dispositif de scurit personnalis.

II. # La responsabilit du payeur n'est pas engage si l'opration de paiement non autorise a t effectue en dtournant, l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les donnes qui lui sont lies.

Elle n'est pas engage non plus en cas de contrefaon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opration de paiement non autorise, le payeur tait en possession de son instrument.

III. # Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune consquence financire si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropris permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prvue l'article L. 133-17.

IV. # Le payeur supporte toutes les pertes occasionnes par des oprations de paiement non autorises si ces pertes rsultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par ngligence grave aux obligations mentionnes aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Article L133-20Aprs avoir inform son prestataire ou l'entit dsigne par celui-ci, conformment l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune consquence financire rsultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation dtourne des donnes qui lui sont lies, sauf agissement frauduleux de sa part.

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Section 7 : Responsabilit en cas d'opration de paiement mal excute.Article L133-21Un ordre de paiement excut conformment l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est rput dment excut pour ce qui concerne le bnficiaire dsign par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise excution de l'opration de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de rcuprer les fonds engags dans l'opration de paiement.

Si la convention de compte de dpt ou le contrat-cadre de services de paiement le prvoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations dfinies dans la convention de compte de dpt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme ncessaires aux fins de l'excution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'excution de l'opration de paiement conformment l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-22I. # Lorsque l'ordre de paiement est donn par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous rserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable de la bonne excution de l'opration de paiement l'gard du payeur jusqu' rception du montant de l'opration de paiement, conformment au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bnficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bnficiaire est responsable de la bonne excution de l'opration de paiement l'gard du bnficiaire.

Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alina, de l'opration de paiement mal excute, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rtablit le compte dbit dans la situation qui aurait prvalu si l'opration de paiement mal excute n'avait pas eu lieu.

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Lorsque le prestataire de services de paiement du bnficiaire est responsable, au titre du premier alina, il met immdiatement le montant de l'opration de paiement la disposition du bnficiaire et, si besoin est, crdite son compte du montant correspondant.

II. # Lorsqu'une opration de paiement est ordonne par le bnficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, le prestataire de services de paiement du bnficiaire est, sous rserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, responsable l'gard du bnficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur conformment aux modalits convenues afin de permettre une excution de l'opration dans le respect du dlai prvu au II de l'article L. 133-13.

En cas de dfaut de transmission, le prestataire de services de paiement du bnficiaire retransmet immdiatement l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, qui devient alors responsable de la bonne excution de l'opration.

Ds que le montant a t mis sa disposition par le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bnficiaire redevient responsable l'gard du bnficiaire, sous rserve des articles L. 133-5 et L. 133-21, du traitement immdiat de l'opration de paiement conformment aux obligations qui lui incombent au titre du I de l'article L. 133-14.

En cas d'opration de paiement mal excute, lorsque le prestataire de services de paiement du bnficiaire n'est pas responsable, le prestataire de services de paiement du payeur, dont la responsabilit est ds lors engage, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opration de paiement mal excute et rtablit le compte dbit dans la situation qui aurait prvalu si l'opration de paiement mal excute n'avait pas eu lieu.

III. # Dans le cas d'une opration de paiement mal excute, sans prjudice de sa responsabilit, le prestataire de services de paiement de l'utilisateur s'efforce immdiatement, sur sa demande, de retrouver la trace de l'opration de paiement et notifie le rsultat de sa recherche son utilisateur.

IV. # Les prestataires de services de paiement sont redevables, vis--vis de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais et des intrts supports par l'utilisateur de services de paiement imputables la mauvaise excution de l'opration de paiement dont ils sont responsables.

Section 8 : Modalits pratiques et dlais en cas d'oprations de paiement non autorises ou mal excutes.

Dernire modification du texte le 01 novembre 2009 - Document gnr le 06 novembre 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L133-23Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autoris une opration de paiement qui a t excute, ou affirme que l'opration de paiement n'a pas t excute correctement, il incombe son prestataire de services de paiement de prouver que l'opration en question a t authentifie, dment enregistre et comptabilise et qu'elle n'a pas t affecte par une dficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistre par le prestataire de services de paiement ne suffit pas ncessairement en tant que telle prouver que l'opration a t autorise par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par ngligence grave aux obligations lui incombant en la matire.

Article L133-24L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, son prestataire de services de paiement une opration de paiement non autorise ou mal excute et au plus tard dans les treize mois suivant la date de dbit sous peine de forclusion moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis sa disposition les informations relatives cette opration de paiement conformment au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas o l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent dcider de droger aux dispositions du prsent article.

Section 9 : Remboursement d'une opration de paiement ordonne par le bnficiaire ou par le payeurqui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire.Article L133-25I. # Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opration de paiement autorise, ordonne par le bnficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermdiaire du bnficiaire, si l'autorisat