memento fiscal 2010 v07 complet

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AVANT-PROPOS - VERSION DE JUILLET 2010

En publiant le Mmento Fiscal , le Service d'Etudes et de Documentation du Service Public Fdral FINANCES vise fournir un aperu rgulirement mis jour de la fiscalit belge. La matire traite tant particulirement complexe, il ne peut videmment tre fait tat ici de toutes les rgles particulires: seuls les lments essentiels ou les cas les plus frquents y sont dcrits. La premire partie du Mmento Fiscal a trait aux impts directs: limpt des personnes physiques (IPP), limpt des socits (I.Soc) et limpt des personnes morales (IPM). Limpt des non-rsidents (INR) nest pas trait dans ce Mmento : il sagit l dun domaine trs spcifique dont on ne peut avoir une vue correcte quen traitant des conventions internationales applicables chaque situation bilatrale. Les chapitres suivants traitent des prcomptes et versements anticips. Les rgimes spciaux dimpt des socits (rgime de dcisions anticipes, centres de coordination, SICAV, etc.) sont galement abords dans cette premire partie. La seconde partie de ce Mmento a trait aux impts indirects : TVA, droits d'enregistrement, droits de succession, droits d'accise, cotaxes, etc. Le Mmento Fiscal ne traite pas de la procdure (dclaration, contrle et contentieux). Sauf mention contraire, la lgislation dcrite est celle qui est applicable :

-

pour les impts directs, l'exception des prcomptes (1re partie, chapitres 1 4) : aux revenus de 2009 (exercice d'imposition 2010) ; pour les impts indirects (2me partie) et pour les prcomptes (1re partie, chapitres 5 7) : au 1er juillet 2010.

Les auteurs de ce texte sont S. HAULOTTE et Ch. VALENDUC (1re partie) et E. DELODDERE (2me partie). Ils remercient leurs collgues du Service dEtudes et de Documentation et des Administrations fiscales pour le travail prparatoire, les remarques et les travaux de traduction faits au cours de la rdaction de ce Mmento. Bien que les auteurs aient veill tout particulirement la fiabilit des informations fournies dans le texte, ce Mmento Fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative. Il a t rdig dans le seul but de fournir une documentation gnrale et globale. Il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Il nest pas dans les attributions du Service dEtudes et de Documentation de rpondre aux demandes de renseignements qui auraient pour objet lapplication de la lgislation fiscale des cas individuels. Les circulaires auxquelles il est fait rfrence dans ce Mmento peuvent tre consultes sur la banque de donnes fiscales (Fisconetplus) la page daccueil du site internet du SPF Finances (Fiscalit Impts sur les revenus Directives et commentaires administratifs Circulaires). Le Mmento Fiscal est aussi disponible en nerlandais et en anglais. Il peut galement tre consult sur le site www.docufin.fgov.be et tlcharg en format pdf. Juillet 2010 S. HAULOTTE Ch. VALENDUC (Editeurs) E. DELODDERE

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

LES IMPOTS DIRECTS

1re PARTIE LES IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE 1 L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP) CHAPITRE 2 L'IMPOT DES SOCIETES (I.SOC)

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ANNEXE 1 AU CHAPITRE 2 LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AU CAPITAL ET AUX BENEFICES DE LEUR SOCIETE ANNEXE 2 AU CHAPITRE 2 LES REGIMES SPECIAUX DIMPOT DES SOCIETES CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES A LIMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LIMPOT DES SOCIETES CHAPITRE 4 L'IMPOT DES PERSONNES MORALES (IPM) CHAPITRE 5 LE PRECOMPTE IMMOBILIER (PR.I.) CHAPITRE 6 LE PRECOMPTE MOBILIER (PR.M.) CHAPITRE 7 LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL (PR.P.) ET LES VERSEMENTS ANTICIPES (VA) 91 103 105 115 121

83 85

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

CHAPITRE 1 L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Quoi de neuf ?

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La rduction dimpt pour les dpenses dconomie dnergie est tendue aux intrts pays sur les prts verts et aux travaux disolation des murs et des sols. Nouvelle rpartition entre conjoints de la rduction dimpt pour investissements conomiseurs dnergie et conversion temporaire en crdit dimpt de la rduction dimpt pour travaux disolation. Le crdit dimpt Internet pour tous est de nouveau dapplication. La rduction dimpt pour les allocations de chmage est octroye par conjoint et non plus par mnage. Nouvelles rductions dimpt octroyes au niveau rgional : pour conventions de rnovation en Rgion flamande et pour lachat dactions ou dobligations de la Caisse dInvestissement de Wallonie.

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Les dispositions essentielles de limpt des personnes physiques sont prsentes dans ce chapitre en quatre tapes.

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La premire tape traite des contribuables concerns : il sagit de prciser brivement qui est imposable et o. La localisation du contribuable est importante car cest elle qui dtermine le taux des additionnels communaux qui sont applicables. La deuxime tape concerne la dtermination des revenus nets de charges et pertes. Elle passe en revue les diffrentes catgories de revenus, mentionne les lments bruts imposables, les charges dductibles ainsi que les lments de revenu immuniss. Cette deuxime tape se termine par la rpartition des revenus nets de charges et pertes entre les conjoints. La troisime tape aborde les dpenses qui donnent droit un avantage fiscal : celui-ci peut prendre la forme dune dduction sur le revenu imposable ou dune rduction dimpt. On dcrira les conditions dobtention des avantages, leurs ventuelles limites et les modalits doctroi de lavantage. La quatrime tape traite du calcul de limpt. Celui-ci rsulte au premier stade de lapplication dun barme progressif : le taux dimposition crot, par tranches successives, en fonction du revenu imposable. On examinera ensuite les autres tapes du calcul de limpt, dont les principales sont les quotits exonres qui prennent en compte la situation familiale du contribuable et les rductions dimpt pour les revenus de remplacement ( savoir les transferts sociaux imposables). Cette quatrime tape traite galement du crdit dimpt sur les bas revenus de lactivit professionnelle.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Schmatiquement, le calcul du revenu imposable se prsente comme suit : Schma gnral de lIPP Revenus imposables et lments dductiblesRevenus immobiliers Revenus cadastraux indexs (et revaloriss) Loyers nets A dduire - Intrts demprunts - Abattement forfaitaire pour la maison dhabitation Revenus mobiliers Dividendes Intrts Revenus divers Rentes alimentaires Autres revenus divers Revenus professionnels Salaires Revenus de remplacement Rm.dirigeants dentreprise Bnfices et profits

A dduire Cotisations sociales Charges professionnelles Incitants fiscaux Pertes professionnelles Montant net Rev.prof. Imposition distincte Arrirs pc.de vacances anticip Indemnit ddit Plus-value prof. Capitaux plans de pension et pargne long terme

TOTAL DES REVENUS NETS

Dpenses donnant droit avantage fiscal Dduction pour habitation propre et unique Intrts hypothcaires Frais de garde denfants Rentes alimentaires payes Libralits Travaux domestiques Monuments classs

Dduction sur le total des revenus nets

REVENU IMPOSABLE GLOBALEMENT

Voir schma du calcul de limpt Section 1.4., page 44

Primes dassurance-vie Remboursement demprunt hypothcaire Epargne-pension Assurance-groupe et fonds de pension Achats dactions employeur Dpenses de rnovation grandes villes Dpenses de scurisation contre le vol et lincendie Dpenses de rnovation dhabitations loues loyer modr Maisons passives Dpenses en vue dconomiser lnergie Prts verts Chques ALE et titres-services Obligations du Fonds Starters Prt win-win (Rgion flamande) Caisse dInvestissement de Wallonie (Rgion wallonne) Conventions de rnovation (Rgion flamande) Accroissement de fonds propres Bas revenus de lactivit professionnelle Enfants charge Titres-services Internet pour tous II Travaux disolation

Rductions dimpt

Crdits dimpt

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

1.1.

Qui est imposable, et o ?

L'impt des personnes physiques est d par les habitants du royaume c'est--dire par les personnes qui ont en Belgique leur domicile ou le sige de leur fortune. Sauf preuve contraire, sont considres comme telles toutes les personnes physiques inscrites au Registre National. Le domicile est un tat de fait caractris par la demeure ou l'habitation effective; par sige de la fortune on dsigne l'endroit d'o sont administrs les biens composant cette fortune. L'loignement temporaire n'implique pas un changement de domicile. La commune o le contribuable est domicili au 1er janvier de l'exercice d'imposition (1er janvier 2010 pour les revenus de 2009) est la commune d'imposition , sur base de laquelle est dtermin le taux des additionnels. Depuis 2004, le mode dimposition des couples est fondamentalement modifi. La taxation spare des revenus est la rgle gnrale mais limposition reste toutefois commune, ce qui permet aux couples de bnficier du quotient conjugal et des autres possibilits de transferts de revenus ou dexonration entre conjoints. Une autre modification fondamentale est lassimilation des cohabitants lgaux aux conjoints. Dans la suite de ce texte, le terme conjoint inclut donc le cohabitant lgal. Pour les conjoints, cest limposition commune qui est la rgle. Ceci se traduit par une dclaration unique. Il y a toutefois impositions spares et donc dclarations distinctes :

lanne du mariage ou lanne de la dclaration de cohabitation lgale ; lanne du divorce ou de la cessation de la cohabitation lgale ; partir de lanne qui suit celle au cours de laquelle une sparation de fait est intervenue entre deux personnes maries ou deux cohabitants lgaux et pour autant que cette sparation ait t effective durant toute la priode imposable.

Pour lanne du dcs, il est possible de choisir entre limposition commune et limposition spare. Ce choix est effectu par le conjoint survivant ou par les hritiers en cas de dcs des deux conjoints. Le choix sopre lors de la dclaration des revenus. Le choix de limposition commune doit tre expressment formul : dfaut, cest limposition spare qui sapplique.

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

1.2.

La dtermination des revenus nets

Les revenus imposables consistent en revenus immobiliers, mobiliers, divers et professionnels. Pour chacune de ces catgories, il existe des rgles spcifiques de dtermination du revenu net de charges et pertes : elles sont dtailles ci-aprs. 1.2.1. Revenus immobiliers A. Les rgles gnrales

Le montant imposable des revenus immobiliers est dtermin sparment pour chaque conjoint et les biens dtenus en commun sont rpartis 50/50 entre les conjoints. Les revenus imposables sont dtermins, selon le cas, sur base du revenu cadastral ou du loyer. Le montant net sobtient ensuite en dduisant les intrts demprunt. Le cas de la maison dhabitation du contribuable est particulier : le revenu, lorsquil reste imposable, est rduit par un abattement forfaitaire et il y a une imputation partielle du prcompte immobilier.LE MONTANT IMPOSABLE

Le concept de base est celui de revenu cadastral : celui-ci est cens reprsenter le revenu annuel net de limmeuble, au prix de lanne de rfrence de la dernire prquation cadastrale. Cette anne de rfrence est 1975, mais les revenus cadastraux sont indexs depuis 1990. Pour lanne 2009, le coefficient dindexation est 1,5461. Le montant imposable diffre selon lusage qui est fait de limmeuble. Le Tableau 1.1 dtaille les diffrentes situations possibles, pour les immeubles btis.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Tableau 1.1 Revenus immobiliers : dtermination du montant imposableQuel usage est-il fait de limmeuble ? Revenu imposable

a.

Le revenu cadastral de la maison dhabitation nest plus imposable, depuis le Limmeuble constitue la maison dhabitation du er 1 janvier 2005, sauf si des intrts dun contribuable emprunt antrieur au 1er janvier 2005 sont encore ports en dduction. Limmeuble nest pas la maison dhabitation du contribuable, mais il nest pas donn en Le revenu cadastral index et major de 40% location (p.ex., une seconde rsidence) Pas de revenu immobilier imposable : il est Limmeuble est affect par le propritaire cens tre compris dans les revenus de lexercice de son activit professionnelle lactivit professionnelle Limmeuble est donn en location une personne physique qui ne laffecte pas Le revenu cadastral index et major de 40% lexercice de son activit professionnelle Le loyer, net de 40% de charges forfaitaires, Limmeuble est donn en location - une personne physique qui laffecte MAIS - les charges ne peuvent pas excder les lexercice de son activit professionnelle deux tiers dun montant gal 3,88 fois le - une socit (*) revenu cadastral - toute autre personne morale, sauf le cas - le loyer net ne peut pas tre infrieur au (f) revenu cadastral index et major de 40% Limmeuble est donn en location une personne morale, autre quune socit, qui le sous-loue une ou plusieurs personnes Le revenu cadastral index et major de 40% physiques qui laffecte(nt) exclusivement des fins dhabitations

b.

c.

d.

e.

f.

(*) Sous rserve de la rgle de requalification des revenus. Voir ci-aprs les dispositions particulires.

Ces rgles sappliquent galement aux terrains, moyennant trois modifications :

-

les cas (a) et (f) sont videmment sans objet ; dans le cas (e), le revenu imposable est dtermin en dduisant du loyer brut 10% de charges forfaitaires ; pour les fermages, le montant imposable est limit au revenu cadastral index.

LES INTERETS DEMPRUNT DEDUCTIBLES

Les intrts demprunts sont dductibles sils se rapportent des dettes contractes spcifiquement en vue dacqurir ou de conserver des biens immobiliers. Lorsque limmeuble est acquis par succession, les intrts dun emprunt qui a t contract pour acquitter les droits de succession sont dductibles pour la part se rapportant cet immeuble. Le montant dductible est limit au montant des revenus imposables. Ainsi, le contribuable qui a emprunt pour acqurir sa maison dhabitation et qui na pas dautre bien immobilier ne peut dduire des intrts qu concurrence du revenu cadastral index de sa maison dhabitation.

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Il existe toutefois une dduction complmentaire dintrts hypothcaires en cas de construction ou dimportants travaux de rnovation ( 1) qui reste applicable aux emprunts conclus avant le 1er janvier 2005. Lorsque lemprunt donne droit la dduction pour habitation propre et unique ( 2), les intrts demprunt dductibles sont compris dans celle-ci et ne sont donc pas dduits des revenus immobiliers. Il se peut que les dductions auxquelles un conjoint a droit excdent le montant de ses revenus immobiliers imposables. Dans ce cas, le solde est imput sur les revenus immobiliers de lautre conjoint, sans toutefois quil puisse excder ces revenus : le total des revenus immobiliers imposables ne peut tre ngatif.ABATTEMENT FORFAITAIRE SUR LE REVENU CADASTRAL DE LA MAISON DHABITATION

Labattement est octroy par conjoint, sur le revenu cadastral de la maison dhabitation ou sur la partie de ce revenu qui est imposable au nom du conjoint ( 3). Cet abattement nest bien videmment plus octroy que dans le cas o il subsiste un revenu cadastral imposable. Cet abattement est index selon les mmes modalits que le revenu cadastral et slve, pour les revenus de 2009, 4.640 euros. Il est major de :

-

390 euros par personne charge ; 390 euros par enfant antrieurement charge du contribuable dans la mme maison.

Ces majorations sont rparties entre les conjoints comme lest le revenu cadastral de la maison dhabitation. Le montant de base et ses ventuelles majorations constituent labattement ordinaire. Lorsque le total des revenus nets nexcde pas 32.530 euros, il est en outre octroy un abattement complmentaire gal la moiti de la diffrence entre le revenu cadastral et labattement ordinaire. Lorsquune imposition commune est tablie, cette rgle sapplique par conjoint. Lorsque limposition est tablie au nom dun isol, labattement ne peut excder le RC en raison duquel il est octroy. Lorsquune imposition commune est tablie, cette rgle sapplique au niveau du couple. Si la dduction pour habitation auquel un des conjoints a droit excde le RC imposable son nom, le solde est imput sur la quote-part du RC de lautre conjoint sans pouvoir excder celle-ci. Exemples a. Un couple sans enfant est propritaire en commun de la maison dhabitation dont le R.C. index est de 1.000 euros. Lemprunt est antrieur au 1er janvier 2005 et ne donne donc pas droit la dduction pour habitation propre et unique. Les autres revenus nets sont de 8.000 euros pour le dclarant et de 7.000 euros pour la dclarante. Chaque conjoint a droit un abattement limit au RC imposable son nom, soit 500 euros.

1 2 3

Voir page 31. Voir ci-aprs page 28. Lhabitation propre situe dans un Etat membre de lEspace conomique europen peut galement obtenir labattement forfaitaire qui soprera sur la valeur locative de lhabitation ltranger ou sur le montant total du loyer et des avantages locatifs. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

b.

Mme situation que (a) mais le RC index de la maison dhabitation est de 5.000 euros. Chaque conjoint a droit un abattement limit au RC imposable son nom, soit 2.500 euros. Un couple avec 3 enfants est propritaire en commun dune maison dhabitation dont le RC index est de 11.000 euros. Les revenus professionnels nets du dclarant sont de 25.000 euros et ceux de la dclarante de 40.000 euros. Labattement ordinaire se calcule comme suit : Dclarant : 4.640 euros + (3 x 390 euros)/2 = 5.225 euros Dclarante : 4.640 euros + (3 x 390 euros)/2 = 5.225 euros Il subsiste donc pour chaque conjoint un solde imposable de 275 euros. Le dclarant a droit un abattement complmentaire de 138 euros. La dclarante ny a pas droit car ses revenus excdent le plafond de 32.530 euros.

c.

Labattement peut galement sappliquer un immeuble autre que la maison dhabitation, lorsque le contribuable peut prouver que la non-occupation de cette maison est justifie par des raisons professionnelles ou sociales. Il ne sapplique pas aux parties de limmeuble affectes par le propritaire lexercice de son activit professionnelle ou occupes par des personnes extrieures au mnage.PRECOMPTE IMMOBILIER IMPUTABLE

Seul le prcompte immobilier se rapportant au revenu cadastral imposable de la maison dhabitation est imputable, et ce uniquement lorsque ce prcompte est rellement d. Il ny a donc pas dimputation de prcompte immobilier lorsque la dduction pour habitation propre et unique est applicable, ou encore lorsquil nexiste plus dintrts demprunt dductibles. Le montant imputable ne peut, en aucun cas, dpasser 12,5% de la partie du revenu cadastral repris dans la base imposable. Limputation du prcompte immobilier est en outre limite au total de limpt d. B. Quelques rgles particulires Les revenus immobiliers comprennent galement les sommes obtenues du fait de la constitution ou de la cession de droits demphytose, de superficie ou de droits immobiliers similaires. Les sommes payes pour lacquisition de tels droits sont dductibles. Quand une personne physique loue un immeuble une socit dans laquelle elle exerce un mandat de dirigeant dentreprise, le loyer et les avantages locatifs reus peuvent tre requalifis en revenus professionnels : ils sont considrs non plus comme des revenus immobiliers mais comme des revenus de dirigeants dentreprise pour la partie ventuelle de ces revenus qui excdent 6,467 fois le revenu cadastral ( 4). En cas de modification de la situation de proprit en cours danne, le revenu imposable est compt par douzimes ; la situation arrte au 16 du mois est dterminante. La mme rgle vaut lorsque le revenu cadastral se modifie en cours danne.

-

-

-

4

Soit 5/3 du revenu cadastral revaloris , cest--dire multipli par 3,88.

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

-

Lorsquun immeuble donn en location est affect partiellement par son locataire lexercice dune activit professionnelle, la base imposable est dtermine partir du loyer pour lentiret de limmeuble, sauf si un bail enregistr fixe les parties professionnelle et prive : dans ce cas, chaque partie subit son rgime propre. Lorsquun immeuble est donn en location meuble et que le contrat ne prvoit pas de loyers spars pour limmobilier et le mobilier, 60% du loyer brut sont considrs reprsenter un revenu immobilier, les 40% restants constituant un revenu mobilier ( 5). Lorsquun immeuble non meubl est rest entirement inoccup ou improductif de revenus pendant 90 jours au moins, le revenu cadastral imposable est rduit concurrence dune fraction correspondant la priode de lanne pour laquelle il ny a pas eu inoccupation ou improductivit. Ainsi, lorsquun immeuble a t improductif pendant 4 mois, son revenu cadastral nest imposable que pour 8/12.

-

-

1.2.2. Revenus mobiliers et revenus assimils Il existe trois grandes catgories de revenus mobiliers:

-

ceux dont la dclaration n'est pas obligatoire du fait qu'un prcompte mobilier libratoire a t retenu lors de leur encaissement ; ceux dont la dclaration est obligatoire parce que le prcompte mobilier n'a pas t retenu lors de leur encaissement ; ceux qui ne sont pas imposables.

Le rgime fiscal des droits dauteur permet dassimiler ces derniers des revenus mobiliers. Il est dcrit au point D ci-dessous. Le montant des revenus mobiliers imposables est dtermin sparment pour chaque conjoint. Les ventuels revenus communs sont rpartis en fonction du droit patrimonial. A. Revenus mobiliers dont la dclaration nest pas obligatoire

En rgle gnrale les dividendes, revenus de bons de caisse, dpts dargent, obligations et autres titres revenu fixe subissent le prcompte mobilier lors de leur encaissement : de tels revenus ne doivent pas ncessairement tre dclars. B. Revenus mobiliers dont la dclaration est obligatoire

Sont viss ici:

-

les revenus d'origine trangre, perus directement l'tranger ; les revenus des carnets d'pargne ordinaires ainsi que les revenus des capitaux investis dans des socits coopratives ou des socits finalit sociale qui sont exonrs de prcompte mobilier mais sont imposables l'IPP ( 6) ; d'autres revenus n'ayant pas subi le prcompte tels les revenus compris dans des rentes viagres ou temporaires, les produits de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers, les revenus de crances hypothcaires sur des immeubles situs en Belgique.

-

5 6

Il sagit dun revenu mobilier dclaration obligatoire, voir ci-aprs 1.2.2.B. L'exonration est octroye par personne pour le prcompte mobilier et par conjoint pour l'IPP. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

C.

Revenus mobiliers non imposables

Les cas les plus courants sont les suivants:

-

la premire tranche de 1.730 euros par conjoint de revenus des carnets d'pargne ordinaires ; la premire tranche de 170 euros par conjoint des revenus de capitaux engags dans les socits coopratives agres par le Conseil National de la Coopration ou dans des socits finalit sociale.

Constituent galement des revenus non imposables, les produits des actions privilgies de la SNCB et des fonds publics mis (avant 1962) en exemption d'impts rels et personnels ou de tous impts. D. Les droits dauteur Il sagit des revenus qui rsultent de la cession ou de la concession de droits dauteur et de droits voisins, ainsi que des licences lgales ou obligatoires, viss par la loi du 30 juin 1994 relative au droit dauteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit tranger. Les droits dauteur qui ne prsentent pas de caractre professionnel sont toujours considrs comme des revenus mobiliers et soumis un prcompte mobilier qui est libratoire. Lorsque les droits dauteur proviennent dune activit professionnelle, ils sont nanmoins qualifis de revenu mobilier pour la premire tranche de 51.920 euros : le Pr.M. retenu est alors galement libratoire. La partie des droits dauteur qui excde 51.920 euros est imposable comme revenus professionnels. Le prcompte mobilier retenu nest pas libratoire mais il est imput sur lIPP. Le montant imposable sobtient aprs application dun montant de charges calcul comme suit : E. 50% sur la premire tranche de 13.840 euros ; 25% sur la tranche comprise entre 13.840 et 27.690 euros ; 0% au-del. Modalits dimposition

Les revenus mobiliers sont imposables pour leur montant brut, c'est--dire avant retenue du prcompte mobilier et avant dduction des frais d'encaissement et de garde. Les revenus mobiliers peuvent bnficier de la taxation distincte aux taux suivants:

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Tableau 1.2 Taux dimposition des revenus mobiliers et assimilsDIVIDENDES Actions ou parts mises par appel public lpargne partir du 1er janvier 1994 Actions ou parts mises partir du 1er janvier 1994 la suite dapports de capitaux et qui depuis leur mission ont fait lobjet, soit dune inscription nominative chez lmetteur, soit dun dpt dcouvert auprs dun intermdiaire financier Actions ou parts mises par des socits dinvestissement, autrement que par partage total ou partiel de lavoir social ou par acquisition dactions propres Actions ou parts AFV cotes en bourse, pour autant que la socit qui verse les revenus renonce irrvocablement la cession des avantages de limmunisation dimpt des socits, ou distribues par des socits dont une partie du capital est apporte par une PRICAF (*) Dividendes distribus par une socit cooprative de participation dans le cadre dun plan de participation (loi du 22 mai 2001 relative aux rgimes de participation des travailleurs au capital et aux bnfices des socits) Autres actions et parts INTERETS ET AUTRES REVENUS DE CAPITAUX ET DE BIENS MOBILIERS Intrts de titres mis depuis le 1er mars 1990 Autres revenus mobiliers REVENUS ASSIMILES Droits dauteur 15% 15% 25% 15%

15%

15%

15%

15% 25%

(*) Et dont les actions ou parts, reprsentant la majorit des droits de vote, sont dtenues plus de 50% par des personnes physiques.

La globalisation totale est toutefois applique lorsqu'elle est plus favorable au contribuable; dans ce cas seulement, les frais d'encaissement et de garde sont dduits. Lorsque les revenus mobiliers sont effectivement imposs distinctement, limpt doit tre major des additionnels communaux. 1.2.3. Revenus divers Cette troisime catgorie de revenus imposables rassemble des revenus dont la caractristique commune est d'tre recueillis en dehors de l'exercice d'une activit professionnelle. Parmi les diffrents types de revenus mentionns ci-aprs, seules les rentes alimentaires courantes (donc lexception des arrirs) sont imposables globalement. Les autres revenus divers sont imposables distinctement ( 7). Le montant des revenus divers imposables est dtermin sparment pour chaque conjoint. Les ventuels revenus communs sont rpartis en fonction du droit patrimonial.

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Les taux dimposition sont mentionns au Tableau 1.14 , page 53. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

LES RENTES ALIMENTAIRES

Les rentes alimentaires perues au cours de la priode imposable sont imposables globalement, concurrence de 80% du montant encaiss. Les arrirs de rentes alimentaires sont galement imposables concurrence de 80% du montant encaiss. Ils peuvent toutefois bnficier de la taxation distincte sils sont pays suite un jugement avec effet rtroactif.LES BENEFICES ET PROFITS OCCASIONNELS

Il s'agit de bnfices et profits obtenus en dehors de toute activit professionnelle. Ils ne comprennent toutefois pas :

-

les bnfices ou profits recueillis dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine priv ; les gains aux jeux et loteries.

Les bnfices et profits occasionnels sont imposables concurrence du montant peru, net des charges relles.LES PRIX ET SUBSIDES

Sont galement imposables au titre de revenus divers les prix, subsides, rentes ou pensions allous des savants, crivains ou artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou trangers ( 8). Ces revenus divers sont imposables, pour le montant rellement peru, major du prcompte professionnel retenu et diminu des libralits verses par le bnficiaire des universits belges et des instituts de recherche scientifique reconnus. Les rentes et pensions ne bnficient daucun abattement. Les prix et subsides ( 9) ne sont taxables que dans la mesure o ils excdent 3.460 euros.INDEMNITES DE CHERCHEURS

Sont galement considres comme des revenus divers, les indemnits personnelles provenant de lexploitation dune dcouverte payes ou attribues des chercheurs par une universit, une haute cole, le Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Fonds fdral de la Recherche scientifique , le FRS-FNRS ou le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen . Ces indemnits sont imposables pour leur montant net, dtermin en dduisant 10% de frais du montant brut.LES LOTS AFFERENTS A DES TITRES DEMPRUNT

Ce type de revenu divers est trs peu frquent, la pratique des emprunts lots tant tombe en dsutude. Ils sont imposables concurrence du montant net peru, major du Pr.M. rel ou fictif.LES REVENUS DE LA SOUS-LOCATION ET CESSION DE BAIL DIMMEUBLE

Les revenus provenant de la sous-location ou de la cession de baux d'immeuble sont imposables concurrence du revenu brut de la sous-location, diminu des charges relles et du loyer pay.8 9 Sauf quand ces associations sont agres par AR dlibr en Conseil des Ministres. Pour les subsides dont lattribution est chelonne sur plusieurs annes, le contribuable ne peut bnficier de labattement que pour les deux premires annes.

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

CONCESSION DU DROIT DAPPOSER DES SUPPORTS PUBLICITAIRES

Le montant imposable est le montant peru, net des charges relles ou de 5% de charges forfaitaires.PRODUITS DE LA LOCATION DU DROIT DE CHASSE, DE PECHE OU DE TENDERIE

Le montant imposable de ces revenus est le montant net peru.PLUS-VALUES SUR IMMEUBLES BATIS

Ces plus-values ne sont imposables comme revenus divers que si les conditions suivantes sont runies :

-

limmeuble est situ en Belgique ; il ne sagit pas de la maison dhabitation du contribuable ( 10) ; il y a alination (cest--dire principalement vente) dans les cinq ans de la date dacquisition titre onreux, ou dans les trois ans de lacte de donation pour autant que le donateur lait lui-mme acquis titre onreux dans les cinq ans.

Le montant imposable est calcul partir du prix de cession, dont on dduit :

-

le prix et les frais dacquisition ; une revalorisation du montant total du prix et frais dacquisition de 5% par anne entire de dtention ; les frais de travaux que le propritaire a fait effectuer par un entrepreneur enregistr entre la date dacquisition et la date dalination.

PLUS-VALUES SUR TERRAINS

Ces plus-values ne sont imposables comme revenus divers que si les conditions suivantes sont runies :

-

le terrain est situ en Belgique ; il y a alination dans les huit ans de la date dacquisition titre onreux, ou dans les trois ans de lacte de donation et dans les huit ans de la date dacquisition titre onreux par le donateur.

Le montant imposable est calcul sur base du prix de cession, dont on dduit :

-

le prix et les frais dacquisition ; une revalorisation de ce montant, de 5% par anne entire coule entre la date dacquisition et la date dalination.

10

A savoir limmeuble pour lequel il peut bnficier de labattement sur limposition du revenu cadastral lIPP et de limputation du prcompte immobilier ou de la dduction pour habitation propre et unique. Voir cidessus, p. 10. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

PLUS-VALUES REALISEESTITRE ONEREUX

A LOCCASION DE LA CESSION DUN BATIMENT CONSTRUIT SUR UN TERRAIN ACQUIS A

Ces plus-values ne sont imposables que si les conditions suivantes sont runies :

-

il sagit dun immeuble situ en Belgique ; sa construction a dbut :

-

soit dans les cinq ans de la date dacquisition du terrain titre onreux par le contribuable ; soit dans les cinq ans de la date dacquisition du terrain titre onreux par le donateur ;

lalination a lieu dans les cinq ans de la date de la premire occupation ou location de lensemble.

Le montant imposable est calcul partir du prix de cession, dont on dduit :

-

le prix et les frais dacquisition ; une revalorisation de ce montant, de 5% par anne entire coule entre lacquisition et lalination ; les frais de travaux que le propritaire a fait effectuer par un entrepreneur enregistr entre la date de la premire occupation ou location et celle de lalination.

PLUS-VALUES SUR CESSION DE PARTICIPATIONS IMPORTANTES

Celles-ci ne sont imposables comme revenus divers que si elles sont ralises loccasion de la cession dune participation importante (plus de 25%) une socit trangre situe en dehors de lUnion europenne ou une personne morale assujettie lINR. Le montant imposable est la diffrence entre le prix de cession et le prix dacquisition, ventuellement revaloris ( 11). 1.2.4. Revenus professionnels On distingue sept catgories de revenus professionnels. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. les rmunrations des travailleurs ; les rmunrations des dirigeants dentreprise ; les bnfices des exploitations agricoles, industrielles et commerciales ; les profits des professions librales ; les bnfices et profits d'activit professionnelle antrieure ; les revenus de remplacement : pensions, prpensions, allocations de chmage, indemnits d'assurance-maladie-invalidit, etc. ; les droits dauteur.

Le contribuable qui dclare des bnfices ou des profits peut attribuer des rmunrations au conjoint aidant. Cette attribution de rmunrations coexiste avec le systme de la quote-part conjoint aidant mais les deux systmes ne sont pas cumulables. Les rmunrations obtenues par le conjoint aidant constituent des revenus de lactivit indpendante.11 La revalorisation ne concerne que les acquisitions antrieures 1949.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Le montant net des revenus professionnels se dtermine en six tapes, dtailles ci-aprs :

A.

la dduction des cotisations de scurit sociale ; la dduction des charges professionnelles relles ou forfaitaires ; les exonrations caractre conomique : il sagit notamment de mesures fiscales en faveur de l'investissement et/ou de l'emploi ; limputation des pertes ; loctroi de la quote-part conjoint aidant et du quotient conjugal ; la compensation des pertes entre conjoints. Revenus imposables, revenus exonrs : quelques prcisions

Il nest pas possible dexposer ici lensemble des rgles qui dterminent si un revenu est ou non imposable : nous nous limiterons aux rgles gnrales et aux cas les plus frquents, avec une attention toute particulire aux revenus salariaux et aux revenus de remplacement. Les revenus salariaux comprennent les traitements, salaires et autres rtributions analogues obtenues en raison ou loccasion de lexercice de lactivit professionnelle. Ils ne comprennent pas les remboursements de dpenses propres lemployeur. Une exonration temporaire dIPP est accorde pour les primes dinnovation payes ou attribues partir du 1er janvier 2006. Cette exonration couvre lanne 2009, ainsi que lanne 2010. Une srie de conditions doivent tre remplies pour bnficier de cette exonration, dont le fait que ces primes doivent tre accordes pour une nouveaut qui apporte une relle plus-value aux activits normales de lemployeur qui accorde la prime. Entre autres conditions, le nombre de travailleurs bnficiant de ces primes ne peut tre suprieur 10% du nombre de travailleurs occups dans lentreprise par anne civile (et maximum trois travailleurs pour les entreprises de moins de trente travailleurs). Le dplacement du domicile au lieu de travail est une dpense qui incombe au travailleur : les frais exposs ce titre sont dailleurs dductibles au titre de charges professionnelles (voir ci-aprs, paragraphe C). Lorsque ces dpenses sont rembourses par lemployeur, le remboursement constitue en principe un revenu imposable. Il peut cependant tre partiellement exonr, les diffrents cas possibles tant dtaills dans le schma ci-dessous. Tableau 1.3 Comment dterminer le montant exonr des remboursements par lemployeur du trajet domicile - lieu de travail ?Dduction des charges professionnelles forfaitaires Dduction des charges professionnelles relles

En cas dutilisation des transports publics, le Lindemnit accorde par lemployeur est taxable. montant total de lindemnit ou du remboursement Les frais exposs sont dductibles, dfaut de preuves ceux-ci sont valus 0,15 euro par par lemployeur. kilomtre pour la distance domicile-lieu de travail, Transport collectif, organis par lemployeur, un sans que celle-ci puisse excder 100 km. groupe demployeurs ou co-voiturage : lindemnit octroye par lemployeur est immunise jusqu un montant correspondant, prorata temporis, lquivalent dune carte train hebdomadaire de 1re classe pour la distance domicile-lieu de travail. Frais de voiture dductibles comme charges relles Autres modes de transport : lindemnit est limits 0,15 euro/km. exonre concurrence de 350 euros. Indemnit accorde par lemployeur taxable.

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Lindemnit alloue pour les dplacements vlo est galement exonre concurrence de 0,20 euro par kilomtre. Les revenus salariaux comprennent les indemnits de ddit, les arrirs et le pcule de vacances anticip. Toutefois, ces revenus sont imposables distinctement, lexception des indemnits de ddit dont le montant brut nexcde pas 850 euros. Les rmunrations des prestations exerces dans le cadre des agences locales pour lemploi sont exonres concurrence de 4,10 euros par heure de prestation. Les revenus salariaux comprennent les avantages de toute nature obtenus en raison ou loccasion de lactivit professionnelle : ce principe stend dailleurs toutes les catgories de revenus professionnels. Certains avantages obtenus ne sont toutefois pas imposables. Cest le cas, par exemple, de lintervention de lemployeur dans les chques-repas, les chques sport et culture ainsi que dans les co-chques. Ces chques doivent tre nominatifs et octroys dans le cadre dune convention collective de travail sectorielle ou conclue au niveau de lentreprise. A dfaut de convention collective, une convention individuelle crite est requise. Le bonus salarial est exonr dimpt. Ce bonus est un complment de rmunration, octroy tous les travailleurs ou un groupe de travailleurs de lentreprise, dont lobtention est lie aux rsultats de lentreprise et plus prcisment des objectifs pralablement dfinis, financiers ou non mais objectivement vrifiables. Les modalits doivent tre consignes dans une convention collective du travail ou, pour les entreprises o il nexiste pas de dlgation syndicale, faire lobjet dune procdure dadhsion. Celle-ci est limite aux travailleurs concerns par le bonus et doit tre soumise la convention paritaire sectorielle. Lexonration fiscale est octroye concurrence de maximum 2.314 euros par travailleur : elle saccompagne dune exonration des cotisations personnelles de scurit sociale et les cotisations patronales se limitent une cotisation spciale de 33%. La partie du bonus qui excde 2.314 euros est assimile du salaire. Il existe galement un rgime particulier pour les sportifs et volontaires (arbitres, formateurs, entraneurs et accompagnateurs). Pour ceux qui sont gs dau moins 26 ans, les revenus quils obtiennent de cette activit sont imposs distinctement au taux de 33% pour une premire tranche brute de 17.030 euros, condition quils peroivent des revenus suprieurs dune autre activit professionnelle. Ce rgime ne sapplique pas aux rmunrations des dirigeants dentreprise. Les rmunrations attribues aux sportifs entre 16 et 25 ans, sont imposables distinctement 16,5% pour une premire tranche brute de 17.030 euros. Les indemnits octroyes des artistes et considres sur le plan social comme des indemnits forfaitaires de dfraiement dans le cadre dactivits artistiques de petite chelle , sont exonres concurrence de 2.248,78 euros par anne civile. Cette exonration fiscale saligne sur le rgime dexonration de cotisations de scurit sociale et elle est valable que ces indemnits soient qualifies de revenus professionnels ou de revenus divers.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Le rgime fiscal des stock-options Un plan de stock-options consiste dune manire gnrale octroyer, sur une base volontaire, des options aux collaborateurs dune entreprise, afin de leur permettre dacqurir des actions de cette entreprise un prix fix lavance, appel le prix dexercice , dans un dlai donn. Le rgime fiscal des stock-options concerne toutes les socits et ne se limite pas aux entreprises cotes en bourse. Lattribution doptions sur actions est considre comme un avantage de toute nature imposable. Cet avantage de toute nature est repris dans les revenus imposables lors de lattribution des options et non pas lorsquelles sont effectivement exerces. Lvaluation de lavantage de toute nature est forfaitaire (12). Il est fix forfaitairement 15% de la valeur quont, au moment de loffre, les actions sur lesquelles porte loption. Ce pourcentage est major de 1% de cette valeur par anne ou partie danne au-del de la cinquime anne. Ainsi, si le plan de stock-options prvoit que les options peuvent tre exerces 7 ans aprs leur attribution, lavantage de toute nature sera valu forfaitairement 17% de la valeur des actions au moment de loffre doptions. Ces pourcentages sont rduits de moiti lorsque les conditions suivantes sont runies : le prix dexercice de loption est dtermin de manire certaine au moment de loffre, loption ne peut tre exerce, ni dans les trois ans de loffre, ni plus de 10 ans aprs celle-ci, pas de possibilit de cession de loption entre vifs, pas de couverture du risque de rduction de la valeur de laction, les options doivent porter sur des actions de lentreprise au profit de laquelle lactivit professionnelle est exerce ou sur des actions dune socit mre de celle-ci.

Lavantage ainsi valu est repris dans les revenus imposables globalement. La taxation qui en rsulte est dfinitive : il ny a donc pas de taxation sur les ventuelles plus-values ralises ou constates lors de lexercice de loption. La loi du 24 dcembre 2002 permet dallonger la priode dexercice de 3 ans au maximum sans charge fiscale supplmentaire. Les options doivent pour bnficier de cette possibilit, rpondre aux conditions suivantes : elles doivent tre attribues, cest--dire ne pas avoir t refuses par le bnficiaire endans les 60 jours de loffre ; elles doivent avoir t offertes entre le 2 novembre 1998 et le 31 dcembre 2002 inclus ; les options nont pas encore t exerces et la priode dexercice est toujours en cours ; le bnficiaire doit marquer son accord et celui-ci doit tre notifi ladministration fiscale par la socit qui offre les options.

La loi de relance conomique du 27 mars 2009 permet de nouveau lallongement de la priode dexercice sans charge fiscale supplmentaire, pour les plans doptions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 aot 2008. Les conditions sont identiques celles numres ci-dessus, except quelles doivent avoir t offertes entre le 2 novembre 2002 et le 31 aot 2008 inclus. Lallongement est port 5 ans pour ces plans doptions, dans la limite dune valeur fiscale maximale de 100.000 euros. Par valeur fiscale , on entend la valeur de lavantage en nature dtermin comme indiqu ci-dessus.

Si en rgle gnrale les revenus de remplacement sont imposables, certains transferts sociaux sont exonrs. Il sagit :

-

du revenu dintgration ; des allocations familiales lgales ; des allocations de naissance et des primes dadoption lgales ; des allocations qui sont octroyes aux handicaps charge du Trsor et en excution de la lgislation y relative ; des pensions de guerre ; des rentes octroyes en raison dun accident du travail ou dune maladie professionnelle des personnes qui nont pas subi de pertes de revenus professionnels. La rente est automatiquement exonre si le degr dinvalidit nexcde pas 20% ou si elle est paye en complment dune pension de retraite. Si le degr dinvalidit est suprieur 20%, lexonration est en principe limite ce pourcentage.Lorsquil sagit doptions cotes ou ngocies en bourse, lavantage imposable est gnralement dtermin daprs le dernier cours de clture de loption qui prcde le jour de loffre. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

12

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Les droits dauteur sont considrs comme des revenus professionnels sils rsultent dune activit professionnelle et pour la tranche au-del de 51.920 euros. En de de ce seuil, ils sont assimils des revenus mobiliers ( 13). Comme indiqu ci-dessus, le montant imposable est dtermin aprs lapplication dun forfait de charges. B. Dduction des cotisations de scurit sociale

Les rmunrations des travailleurs sont imposables pour leur montant brut diminu des cotisations personnelles de scurit sociale. Les rmunrations des dirigeants dentreprise sont galement imposables pour leur montant brut diminu des cotisations dues en excution de la lgislation sociale. Les cotisations verses des socits mutualistes reconnues pour les petits risques sont assimiles aux cotisations sociales. Le montant imposable des bnfices et profits est dtermin de faon similaire. Les revenus de remplacement peuvent dans certains cas tre soumis des cotisations de scurit sociale : celles-ci sont alors dduites pour dterminer le montant brut imposable. La cotisation spciale pour la scurit sociale qui est retenue sur les salaires des travailleurs et assimils dont le revenu net imposable du mnage est suprieur 18.592,01 euros par an, est sans influence sur le calcul des cotisations sociales et du prcompte professionnel. Contrairement aux autres cotisations sociales, elle nest pas dductible. Par contre, la retenue sur les pensions suprieures 2.053,05 euros est assimile aux cotisations sociales et donc dductible. C. Dduction des charges

CHARGES REELLES

La dductibilit des charges professionnelles est un principe gnral qui sapplique toutes les catgories de revenus, y compris les revenus de remplacement. Les dpenses ou charges professionnelles dductibles sont celles que le contribuable a faites ou supportes pendant la priode imposable en vue dacqurir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la ralit et le montant. Pour les frais de dplacement du domicile au lieu de travail, une distinction doit tre faite selon que les dplacements sont ou non effectus en voiture individuelle.

-

Lorsquils sont effectus en voiture individuelle, la dduction de ces frais est limite 0,15 euro par kilomtre. Lorsque ces dplacements sont effectus autrement quen voiture individuelle, les frais professionnels sont, dfaut de preuve, fixs forfaitairement 0,15 euro par kilomtre parcouru sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse excder 100 kilomtres. Le contribuable qui prouve des charges relles plus leves peut les dduire mais il nest pas permis de combiner le forfait de 0,15 euro par kilomtre pour les 100 premiers kilomtres et les charges relles pour le surplus.Voir ci-dessus page 13.

13

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Outre les frais de dplacement du domicile au lieu de travail, les charges relles peuvent comprendre, notamment :

-

les dpenses affrentes aux immeubles ou parties dimmeubles affects lexercice de lactivit professionnelle : les locaux commerciaux, le cabinet dun notaire, avocat, mdecin, le bureau dun courtier dassurance etc. ; les primes dassurances, commissions, courtages, frais publicitaires, dpenses de formation, etc. ; les cotisations dassurance complmentaire contre lincapacit de travail rsultant dune maladie ou dune invalidit ; les frais de personnel ; les rmunrations attribues au conjoint aidant ; les amortissements des biens affects lexercice de lactivit professionnelle ( 14) ; les impts et taxes qui ne frappent pas directement les revenus imposables : le Pr.I. non imputable, la taxe de circulation, les taxes locales et les impts indirects, accroissements et intrts de retard ventuels compris ; les intrts de capitaux emprunts des tiers et engags dans lentreprise ; les sommes quun contribuable recueillant des bnfices ou profits (cest--dire un commerant ou un titulaire de profession librale) a effectivement payes en faveur dun milieu daccueil collectif de la petite enfance. Il sagit en fait des dpenses supportes pour les crches dentreprises . Cette disposition sapplique galement aux socits et est dcrite plus amplement au chapitre 3, page 101.

-

-

Ne sont pas dductibles :

-

les dpenses ayant un caractre personnel ; les amendes et pnalits ; les dpenses qui dpassent de manire draisonnable les besoins professionnels ; les frais vestimentaires, lexclusion de ceux concernant les vtements professionnels spcifiques ; 31% des frais de restaurant ; 50% des frais de reprsentation et des cadeaux daffaires ; pour les frais de dplacement autres que ceux du domicile vers le lieu de travail, 25% de la partie professionnelle des frais de voiture (y compris les moins-values sur ces vhicules) autres que les frais de carburant (la partie professionnelle des frais de carburant est intgralement dductible) ; lIPP ainsi que les prcomptes et versements anticips imputables dus lEtat, aux communes et lagglomration bruxelloise ; les intrts de dettes contractes auprs de tiers par des dirigeants dentreprise en vue de la souscription dactions ou parts reprsentatives du capital social dune socit dont ils peroivent des rmunrations au cours de la priode imposable.

-

14

Le rgime fiscal des amortissements est dcrit plus amplement dans le chapitre 3 : Dispositions communes limpt des personnes physiques et l'impt des socits. Voir page 91. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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CHARGES FORFAITAIRES

Pour certaines catgories de revenus professionnels, la loi prvoit des charges forfaitaires qui se substituent aux charges relles, moins que celles-ci ne leur soient suprieures. La base de calcul des charges professionnelles forfaitaires est le montant brut imposable diminu des cotisations sociales et cotisations assimiles ( 15). Pour les dirigeants dentreprise, des charges forfaitaires sont octroyes concurrence de 5% de la base de calcul, avec un maximum de 3.590 euros. Les mmes rgles sappliquent aux rmunrations de conjoint aidant. Les charges forfaitaires dont peuvent bnficier les travailleurs et les titulaires de professions librales sont galement plafonnes 3.590 euros ( 16). Elles se calculent suivant le barme ciaprs. Tableau 1.4 Charges professionnelles forfaitairesBase de calcul en euros 0 5.190 10.310 17.170 5.190 10.310 17.170 et plus Charges professionnelles sur limite infrieure au-del 0 28,7% 1.489,53 10% 2.001,53 5% 2.344,53 3%

Un complment de charges professionnelles forfaitaires peut tre octroy aux travailleurs lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail excde 75 km. Tableau 1.5 Complment de charges professionnelles forfaitairesDistance domicile-lieu de travail 75 km 101 km 126 km 100 km 125 km et plus Forfait complmentaire 75 125 175

15 16

C'est--dire la partie dductible des cotisations des socits mutualistes reconnues, cf. ci-dessus page 21. Le maximum est atteint partir d'une base de calcul de 58.685,67 euros.

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IMPUTATION DES CHARGES

Lorsque les revenus professionnels imposables comprennent des revenus imposables distinctement ( 17), les charges professionnelles simputent :

D.

proportionnellement sur les revenus imposables globalement et distinctement, lorsquil sagit de charges forfaitaires ; par priorit sur les revenus imposables globalement, lorsquil sagit de charges relles. Immunisations caractre conomique

Des bnfices nets de charges sont ensuite dduits les immunisations accordes en application des mesures fiscales pour la promotion des investissements et de lemploi. Il sagit de :

-

lexonration pour personnel supplmentaire affect un emploi de chef de service des exportations ou Gestion intgrale de la qualit ; lexonration pour personnel supplmentaire des PME ; la dduction pour investissement.

Les contribuables dclarant des profits ne peuvent bnficier que de la dduction pour investissement et de lexonration pour personnel supplmentaire des PME. Ces mesures sont communes lIPP et lI.Soc et sont dcrites plus amplement au chapitre 3. Les contribuables qui dclarent des bnfices ou des profits peuvent galement bnficier dun crdit dimpt sils accroissent les fonds propres investis dans leur entreprise. Le mcanisme de ce crdit dimpt est expliqu la section 1.4.8 ( 18). E. Imputation des pertes

PERTES DE LA PERIODE IMPOSABLE

Les pertes subies dans une activit professionnelle sont imputes sur les rsultats positifs provenant dune autre activit professionnelle que ce mme contribuable a exerce au cours de la mme priode imposable. Cette imputation se fait dabord sur les revenus imposables globalement ; pour le solde, elle se fait proportionnellement aux diffrents revenus taxables distinctement.PERTES DE PERIODES IMPOSABLES ANTERIEURES

Les pertes subies par le mme contribuable au cours de priodes imposables antrieures sont rcuprables sur les rsultats positifs des priodes imposables suivantes, sans limitation de temps.

17 18

Cas des arrirs, des indemnits de ddit et de certaines plus-values. Voir page 55. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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F.

Attribution de la quote-part conjoint aidant et du quotient conjugal

QUOTE-PART DU CONJOINT AIDANT

Le contribuable qui est effectivement assist par son conjoint dans lexercice dune activit indpendante (commerant, ou personne exerant une profession librale) peut lui attribuer une quote-part de son revenu net. Cette attribution ne peut avoir lieu que si le conjoint appel bnficier de la quote-part na pas bnfici personnellement de revenus professionnels suprieurs 12.040 euros (nets de charges et pertes) provenant dune activit distincte. La quote-part ainsi attribue constitue pour celui qui la reoit un revenu professionnel dactivit indpendante sur lequel peuvent ventuellement simputer les pertes rcuprables qui nont pu tre dduites sur ses autres revenus propres.QUOTIENT CONJUGAL

Le quotient conjugal peut tre octroy lorsque le revenu professionnel de lun des conjoints nexcde pas 30% du total des revenus professionnels des deux conjoints. Le montant alors attribu est fix 30% du total des revenus professionnels nets, diminu des revenus propres du conjoint qui reoit la quote-part. Il ne peut excder 9.280 euros. Le conjoint qui reoit le quotient conjugal peut imputer, sur le montant ainsi peru, les pertes rcuprables qui nont pu tre dduites sur ses autres revenus propres.QUALIFICATION DU REVENU TRANSFERE

La qualification dorigine subsiste et, dans le chef du conjoint qui attribue, lattribution dune quote-part conjoint aidant ou limputation dun quotient conjugal se fait de manire proportionnelle sur les diffrentes catgories de revenu. Ainsi, dans le cas dun mnage o un seul des conjoints bnficie de revenus professionnels, les revenus transfrs par application du quotient conjugal sont des salaires si le conjoint concern bnficie de revenus salariaux tandis quils sont des pensions si le conjoint concern bnficie de pensions. G. Compensation des pertes entre conjoints

Lorsque le revenu de lun des conjoints est ngatif, cette perte peut tre impute sur les revenus de lautre, aprs prise en compte de toutes les dductions auxquelles celui-ci a droit. Le montant des pertes transfrables ne peut excder les revenus du conjoint chez qui se fait limputation. 1.3. Les dpenses donnant droit un avantage fiscal

Certaines dpenses donnent droit un avantage fiscal. Les conditions et modalits auxquelles lavantage fiscal est octroy sont dtailles ci-aprs. Les dductions sont regroupes en quatre catgories :

-

celles ayant trait linvestissement immobilier et lpargne long terme, celles ayant trait lenvironnement, les autres dpenses bnficiant davantages fiscaux au niveau fdral, les incitants fiscaux rgionaux.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

On dcrira chaque fois les conditions doctroi de lavantage, les limites dans lesquelles il est octroy et les modalits doctroi de lavantage. Celui-ci peut prendre quatre formes :

-

une dduction sur le total des revenus nets ; une rduction dimpt au taux moyen spcial ( 19) ; une rduction dimpt au taux marginal ; un crdit dimpt dduit du principal cest--dire de limpt d sur les revenus imposables globalement et distinctement aprs prise en compte des quotits exonres et de toutes les autres rductions dimpt (voir schma page 44).

1.3.1. Epargne long terme et investissement immobilier Les dpenses relatives lpargne long terme et linvestissement immobilier comprennent principalement :

-

les remboursements en capital demprunts hypothcaires et les paiements dintrts, les cotisations personnelles des plans dassurance-groupe, les primes dassurance-vie individuelle, les versements dpargne-pension.

Pour les emprunts hypothcaires, diffrents rgimes se sont succd et la matire peut donc paratre particulirement complexe. Le schma ci-dessous indique quels sont les rgimes applicables (20).

19 20

Ce taux moyen spcial est dfini ci-aprs la page 48. Pour les dispositions transitoires et cas particuliers, dont les emprunts de refinancement, voir la circulaire Ci.RH. 26/578.655 du 14.06.2006. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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Date de lempruntA partir du 01.01.2005

Rgime fiscal des remboursements en capital et des intrtsSi les conditions sont remplies, dduction pour habitation propre unique (A), qui couvre les intrts et le capital. Dans le cas contraire, rgime des emprunts hypothcaires (B) pour le capital, pas de dduction complmentaire des intrts hypothcaires. Dduction des remboursements en capital : voir rubrique B pour les conditions et limites, ainsi que pour les conditions dapplication de la rduction dimpt majore pour pargnelogement. Intrts hypothcaires : en plus des montants dductibles des revenus immobiliers imposables, dduction complmentaire dintrts hypothcaires (D) si les conditions sont remplies.

Entre le 01.01.1989 et le 31.12.2004

Entre le 01.05.1986 et le 31.12.1988

Dduction des remboursements en capital : voir rubrique C, pas de plafond pour les habitations sociales , plafond de 49.578,70 euros demprunt pour les habitations moyennes. Intrts hypothcaires : en plus des montants dductibles des revenus immobiliers imposables, dduction complmentaire dintrts hypothcaires (D) si les conditions sont remplies.

Avant le 01.05.1986

Dduction des remboursements en capital : voir rubrique C, pas de plafond pour les habitations sociales , plafond de 9.915,74 euros demprunt pour les habitations moyennes. Intrts hypothcaires : dduction limite aux revenus immobiliers imposables, PAS de dduction complmentaire dintrts hypothcaires.

Une imposition a lieu lchance du contrat pour :

-

les capitaux des contrats dassurance du solde restant d ; les capitaux et valeurs de rachat de contrats dassurance-vie individuelles, concurrence du montant servant la reconstitution ou la garantie dun emprunt hypothcaire.

La taxation de ces capitaux et valeurs de rachat prend la forme dune rente fictive, condition quils soient liquids au dcs de lassur, lexpiration de la date dchance du contrat ou au cours dune des cinq annes prcdant la date dexpiration du contrat. Dans les autres cas, cest le capital lui-mme qui est tax au taux marginal. La rente fictive est une rente de conversion calcule en fonction de lge du bnficiaire au moment du paiement du capital ou de la valeur de rachat. Elle est comprise dans le revenu imposable globalement.

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Tableau 1.6 Coefficients de conversion pour le calcul des rentes fictives

Age de layant droit au moment de la liquidation du capital 40 ans et moins de 41 45 ans de 46 50 ans de 51 55 ans de 56 58 ans de 59 60 ans de 61 62 ans de 63 64 ans 65 ans et plus

Taux de conversion 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Priode dimposition (*)

13 ans

10 ans

(*) Lobligation de dclaration steint uniquement lorsque layant droit dcde avant lexpiration de cette priode.

Pour lassurance-groupe, lpargne-pension et lassurance-vie, les contrats ont pour point commun de combiner un avantage fiscal lentre , cest--dire lors du paiement des primes ou cotisations, avec une taxation la sortie , cest--dire lors du paiement du capital ou de la rente obtenue au moyen de la capitalisation des primes. Lorsque lassurance-vie est affecte la reconstitution dun emprunt hypothcaire, la taxation la sortie a lieu lorsque le capital est intgralement reconstitu. Nous dcrivons ci-aprs les avantages octroys lentre et nous indiquerons galement comment se fait la taxation la sortie . Ces formes dpargne long terme font galement lobjet de certaines impositions dans le chef de la compagnie dassurance ou du fonds de pension mais ce point nest pas trait ici, vu quil ne concerne pas directement lassur. A. La dduction pour habitation propre et unique

Cette dduction sapplique aux emprunts contracts partir du 1er janvier 2005 pour acqurir ou conserver la maison dhabitation du contribuable. Celle-ci doit-tre unique : le contribuable ne peut donc tre propritaire daucun autre bien immobilier. Cette condition sapprcie au 31 dcembre de lanne de la conclusion du contrat demprunt ( 21). Lhabitation doit tre situe dans un Etat membre de lEspace conomique europen. La dduction couvre les intrts demprunt, les remboursements en capital ou la prime dassurance-vie reconstituant lemprunt ainsi que la prime dassurance du solde restant d. Lemprunt hypothcaire et le contrat dassurance-vie doivent tre contracts auprs dun tablissement ayant son sige dans lEspace conomique europen. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les primes dassurance-vie sont les suivantes : Le contrat doit tre souscrit par le contribuable avant lge de 65 ans ; Si des avantages sont prvus en cas de vie, il doit tre dune dure minimale de 10 ans ; Les avantages doivent tre stipuls au profit du contribuable lui-mme en cas de vie et au profit de la personne qui acquiert la pleine proprit ou lusufruit en cas de dcs.

21

Il est fait abstraction des habitations dont le contribuable est co-propritaire, nu-propritaire ou usufruitier la suite dun hritage. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

28

L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

La dduction nest pas limite en fonction du montant total des revenus professionnels, comme ctait le cas pour les emprunts contracts avant le 1er janvier 2005. Le plafond de la dduction, par contribuable et par priode imposable, comprend un montant de base et des majorations : Le montant de base est de 2.080 euros pour les revenus de 2009. Il reste acquis quelle que soit lvolution du patrimoine immobilier du contribuable aprs le 31 dcembre de lanne de conclusion du contrat demprunt. Une premire majoration est applique pendant les dix premires annes du contrat demprunt. Pour les revenus de 2009, elle slve 690 euros. Le montant de base est galement major lorsque le contribuable a au moins trois enfants charge au 1er janvier de lanne qui suit celle de la conclusion du contrat demprunt. Pour les revenus de 2009, cette majoration slve 70 euros. Ces majorations ne sont plus appliques partir de la priode imposable pendant laquelle le contribuable devient propritaire, possesseur, emphytote, superficiaire ou usufruitier dune deuxime habitation. La perte des majorations est dfinitive. La dduction sopre sur le total des revenus nets. Loctroi de la dduction pour habitation propre et unique a pour corollaire : lexonration du revenu cadastral de la maison pour habitation propre ( 22) ; la suppression de limputation du prcompte immobilier concurrence de 12,5% de ce revenu cadastral ; la suppression de la dduction complmentaire dintrts hypothcaires ; la suppression de toute autre dduction dintrts et de rduction dimpt pour le remboursement en capital de lemprunt ou les primes dassurance-vie. Les primes dassurance-vie

-

B.

Il sagit des primes dassurance-vie se rapportant des contrats autres que ceux qui sont pris en considration pour la dduction pour habitation propre et unique. Sont donc concerns les contrats antrieurs au 1er janvier 2005 et les contrats conclus aprs cette date mais qui ne sont pas pris en considration pour la dduction pour habitation propre et unique . Ces primes donnent droit une rduction dimpt si les conditions suivantes sont runies :

-

le contrat doit tre souscrit par le contribuable avant lge de 65 ans ; si des avantages sont prvus en cas de vie, la dure doit tre de 10 ans minimum ; les avantages doivent tre stipuls au profit du contribuable lui-mme en cas de vie et au profit du conjoint ou de parents jusquau deuxime degr en cas de dcs. Lorsque le contrat dassurance-vie sert la reconstitution ou la garantie dun emprunt hypothcaire, les avantages en cas de dcs doivent tre stipuls au profit des personnes qui acquirent la pleine proprit ou lusufruit de lhabitation, et ce jusqu concurrence du montant garanti ou reconstitu au profit du crancier.

22

Lexonration peut dsormais sappliquer une habitation situe dans lEspace conomique europen. Lexonration porte alors sur la valeur locative ou le montant total du loyer ou des avantages locatifs.

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

29

L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Le montant donnant droit une rduction dimpt est limit, par conjoint :

-

15% de la premire tranche de 1.730 euros des revenus professionnels et 6% audel ; avec un maximum de 2.080 euros.

Cette limite sapplique au total des primes dassurance-vie et remboursements de capital hypothcaire (voir ci-dessous en C), dduction faite des primes et remboursements qui bnficient de la dduction pour habitation unique plafonne au montant de base. Les primes dassurance-vie donnent droit, en principe, la rduction dimpt pour pargne long terme qui est octroye au taux moyen spcial . Elles peuvent cependant donner droit la rduction dimpt majore pour pargnelogement, qui est octroye au taux marginal, si les conditions suivantes sont runies :

-

lassurance-vie est affecte exclusivement la reconstitution ou la garantie dun emprunt hypothcaire ; lemprunt a t contract pour acqurir, construire ou transformer la maison dhabitation ( 23) ; celle-ci tait la seule proprit du contribuable lorsque lemprunt a t contract.

La rduction majore pour pargne-logement ne concerne donc plus que des emprunts antrieurs au 1er janvier 2005. Les emprunts postrieurs cette date bnficient de la dduction pour habitation unique. La rduction dimpt pour pargne-logement nest applicable que sur une premire tranche calcule sur un montant de base, prcis au Tableau 1.7, major de 5, 10, 20 ou 30% selon que le contribuable avait 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants charge au 1er janvier de lanne qui suit celle au cours de laquelle le contrat dassurance-vie a t conclu.

Tableau 1.7 Montant de base de lemprunt donnant droit la rduction dimpt pour pargne-logementAnne au cours de laquelle le contrat dassurancevie a t conclu 1989 1990 1991 1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Montant de base de lemprunt donnant droit la rduction pour pargne-logement 49.578,70 51.115,64 52.875,69 54.536,58 55.057,15 55.652,10 57.570,00 58.990,00 59.960,00 60.910,00

23

A savoir celle dont le revenu cadastral peut bnficier de labattement forfaitaire. Voir ci-dessus page 10. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

30

L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

C.

Les remboursements demprunt hypothcaire

Il faut distinguer deux types de contrats : ceux qui ont t conclus partir du 1er janvier 1989 et qui ne sont pas le remplacement de contrats antrieurs ( 24) et les contrats conclus avant 1989. Pour les contrats conclus partir du 1er janvier 1989 et qui ne sont pas pris en compte par la dduction pour habitation propre et unique, les remboursements de capital hypothcaire donnent droit la rduction dimpt pour pargne-logement, dans la limite dune premire tranche fixe en fonction de lanne dacquisition : il sagit des montants de base dtaills au Tableau 1.7. Si cependant lemprunt a t contract en vue de construire, acqurir ou rnover une habitation situe dans lEspace conomique europen et qui, lors de la conclusion de lemprunt tait la seule maison dhabitation du contribuable, ce montant est major de 5, 10, 20 ou 30% selon que le contribuable a 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants charge au 1er janvier de lanne qui suit celle de la conclusion du contrat. Pour les contrats demprunt conclus avant le 1er janvier 1989, le montant demprunt donnant droit la rduction dimpt reste diffrent selon quil sagit dune habitation sociale, dune habitation moyenne ou dune grande habitation :

-

dans le cas dhabitations sociales , la totalit du capital emprunt donne droit une rduction dimpt ; la rduction dimpt est par contre refuse dans le cas des grandes habitations ; dans le cas dhabitations moyennes , le capital donnant droit une rduction dimpt est limit : la premire tranche de 49.578,70 euros demprunt pour les contrats postrieurs au 30.04.86 qui concernent la construction ou lacquisition ltat neuf ; la premire tranche de 9.915,74 euros dans les autres cas.

Dans tous les cas, la rduction dimpt nest octroye que si lhabitation est situe dans lEspace conomique europen. Lemprunt doit tre contract auprs dun tablissement ayant son sige dans lEspace conomique europen. Il nest plus exig que lemprunt soit garanti par une assurance de solde restant d. D. Les intrts hypothcaires

Les rgles exposes ici ne concernent que les intrts des emprunts autres que ceux qui sont pris en considration pour la dduction pour habitation propre et unique. Les intrts de ces emprunts contracts spcifiquement en vue dacqurir ou de conserver des biens immobiliers sont dabord dductibles des revenus immobiliers imposables, et dans la limite de ceux-ci. Le solde peut bnficier dune dduction complmentaire dintrts hypothcaires lorsque lemprunt a t effectu pour financer une construction ou des travaux de rnovation de grande ampleur. Cette dduction sopre sur le total des revenus nets.

24

Dans la suite de ce paragraphe, les contrats conclus partir de 1989 en remplacement de contrats antrieurs sont considrer comme des contrats antrieurs 1989.

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

LES CONDITIONS DOCTROI DE LA DEDUCTION COMPLEMENTAIRE

-

Lemprunt doit tre hypothcaire et avoir t contract aprs le 30 avril 1986 pour 10 ans minimum. Il doit tre conclu en vue de la construction, de lacquisition ltat neuf ou de la rnovation de la seule maison dhabitation dont le contribuable est propritaire. La dduction complmentaire ne concerne donc plus que des emprunts antrieurs au 1er janvier 2005. Si lemprunt a t contract entre le 1er mai 1986 et le 31 octobre 1995, la premire occupation de la maison doit remonter 20 ans. Pour les emprunts contracts depuis le 1er novembre 1995, la premire occupation doit remonter 15 ans. En cas de rnovation, les travaux devaient atteindre un seuil minimal et tre excuts par un entrepreneur enregistr.

-

CALCUL DU MONTANT DEDUCTIBLE

Le montant dductible est dabord limit en fonction du montant de lemprunt. Sur le montant ainsi obtenu, on applique un pourcentage, dgressif dans le temps, qui dtermine le montant dductible. Pour les constructions, le montant de base du plafond demprunt est celui du Tableau 1.7. Pour les travaux de rnovation, ce plafond est divis par deux et arrondi la dizaine suprieure. Dans un cas comme dans lautre, le montant de base correspondant lanne dacquisition reste inchang pendant toute la dure de la dduction complmentaire. Le montant de base est major de 5, 10, 20 ou 30% selon que le contribuable avait, au 1er janvier de lanne qui suit celle de la conclusion du contrat demprunt, 1, 2, 3 ou plus de 3 enfants charge. Sur la dduction ainsi limite, il est appliqu un pourcentage qui dtermine la dduction dintrts effectivement applicable. Il volue comme suit :

-

de la premire ( 25) la cinquime anne, 80%, pour la sixime anne, 70%, pour la septime anne, 60%, pour la huitime anne, 50%, pour la neuvime anne, 40%, pour la dixime anne, 30%, pour la onzime anne, 20%, pour la douzime anne, 10%.

La dduction simpute proportionnellement au revenu de chaque conjoint.

25

La 1re anne est celle partir de laquelle le revenu cadastral est imposable. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

E.

Lpargne-pension

Le contribuable peut souscrire une pargne-pension au moyen dune des formules suivantes. Dans chaque cas, les versements doivent tre effectus en Belgique et titre dfinitif.

-

Lpargnant ouvre un compte-pargne individuel auprs de son institution financire. Il peut grer lui-mme le compte ou il peut en confier la gestion linstitution financire par une procuration crite. Dans la pratique, cette formule connat peu de succs, dune part en raison de la modestie des montants en jeu, dautre part cause des frais levs occasionns lachat et la gestion de petits portefeuilles dactions. Lpargnant ouvre un compte-pargne collectif auprs dune institution financire, mais les montants verss sont placs et grs collectivement par linstitution financire, conformment aux normes lgales, par lintermdiaire dun fonds dpargne-pension cr spcialement cet effet. Lpargnant souscrit une assurance-pargne auprs dune entreprise dassurance afin de constituer une pension, une rente ou un capital, verser en cas de vie ou en cas de dcs.

-

-

La rduction dimpt est limite un montant maximum de 870 euros par contribuable et par anne dimposition. Les conditions suivantes doivent tre respectes.

-

Le compte-pargne ou lassurance-pargne doivent avoir t souscrits par un habitant du royaume ou un habitant dun Etat membre de lEspace conomique europen g de 18 ans au moins et de moins de 65 ans, pour une dure minimale de 10 ans ( 26). Les avantages doivent tre stipuls, lors de la souscription du contrat :

-

-

en cas de vie, au profit du contribuable lui-mme ; en cas de dcs, au profit du conjoint ou de parents jusquau deuxime degr du contribuable (27).

Au cours dune mme priode imposable, lpargnant ne peut effectuer des versements que pour un seul compte-pargne ou pour une seule assurance-pargne et il ne peut le faire quauprs dune seule institution ou compagnie. Lpargnant peut tre titulaire de plusieurs comptes-pargne ou assurances-pargne, mais les paiements y affrents ne peuvent avoir lieu au cours de la mme priode imposable.

La rduction dimpt est calcule au taux moyen spcial . Cette rduction dimpt pour pargne-pension ne peut tre cumule avec la rduction relative lachat dactions ou parts de la socit employeur. Loctroi dun avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire limposition des sommes obtenues lchance du contrat. Depuis 1993, le capital liquid lchance dun plan dpargne-pension est soumis une taxation anticipe. Cette taxe anticipe ou taxe sur lpargne long terme est une taxe diverse (impt indirect) qui se substitue lIPP. Dans la mesure o lpargne a t soumise la taxe sur lpargne long terme, elle est donc exonre de lIPP (28).26 27 A partir de lexercice dimposition 1993, cette dure est ramene cinq ans pour les personnes ayant atteint lge de 55 ans au 31.12.1986. Il sagit donc des personnes nes en 1932 ou avant. Depuis 2005, lorsque le contrat dassurance-pargne sert la reconstitution ou la garantie dun emprunt hypothcaire, les avantages doivent tre stipuls, en cas de dcs, au profit des personnes qui acquirent la pleine proprit ou lusufruit de cette habitation, et ce jusqu concurrence du montant garanti ou reconstitu au profit du crancier. Cf. 2me partie, chapitre 4, page 178.

28

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

F.

Assurance-groupe et fonds de pension

Lassurance-groupe est un contrat conclu entre un employeur ou un groupe demployeurs et une compagnie dassurance au bnfice dune partie ou de lensemble du personnel, en vue de procurer aux bnficiaires des avantages extra-lgaux en complment de pension. Lassurance-groupe est rgie par un rglement comprenant les dispositions daffiliation, les droits et obligations des affilis, les droits et obligations de lemployeur. Le financement sopre au moyen de deux types de cotisations :

-

les cotisations patronales, verses par lemployeur, les cotisations personnelles, retenues par lemployeur sur la rmunration du travailleur.

Les cotisations patronales verses dans le cadre dune assurance-groupe sont dductibles dans le chef de lemployeur, dans la mesure o les prestations auxquelles elles donnent droit, jointes aux pensions lgales et extra-lgales, ne dpassent pas 80% de la dernire rmunration brute annuelle normale. Les cotisations personnelles sont prises en considration pour loctroi dune rduction dimpt si les conditions suivantes sont runies :

-

il doit sagir de cotisations personnelles dassurance complmentaire contre la vieillesse et le dcs prmatur ; lassurance doit tre souscrite en vue de la constitution dune rente ou dun capital en cas de vie ou de dcs ; les cotisations doivent tre retenues par lemployeur sur les rmunrations ; les cotisations doivent tre verses titre dfinitif une entreprise dassurance, une institution de prvoyance ou une institution de retraite professionnelle tablie dans un Etat membre de lEspace conomique europen ; la limite de 80% de la dernire rmunration brute annuelle normale doit tre respecte.

-

La cotisation personnelle du travailleur donne droit une rduction dimpt, qui est calcule au taux moyen spcial . Loctroi dun avantage fiscal lors du paiement des primes a pour corollaire limposition des sommes obtenues lchance du contrat (29). G. Les achats dactions de lemployeur

Les achats dactions donnent droit une rduction dimpt au taux moyen spcial si les conditions suivantes sont runies :

-

le contribuable doit tre un salari ou un appoint de la socit, dune filiale ou dune sous-filiale ; les actions doivent tre souscrites loccasion de la constitution de capital ou dune augmentation de capital de cette socit ; la dclaration doivent tre jointes les pices justifiant que le contribuable a acquis les actions et quil les a conserves jusqu la fin de la priode imposable.

Le montant donnant droit une rduction dimpt est limit 690 euros par conjoint runissant ces conditions et il est incompatible ( 30) avec la rduction pour pargne-pension.

29 30

Voir ci-aprs page 54. L'incompatibilit s'apprcie par conjoint. Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

H.

Dpenses de rnovation dans les zones daction positive des grandes villes

Les dpenses ligibles sont les prestations effectues par un entrepreneur enregistr qui ont pour objet la transformation, la rnovation, la rhabilitation, lamlioration, la rparation ou lentretien lexclusion du nettoyage de la seule habitation dont le contribuable est propritaire au moment de lexcution des travaux. Les conditions doctroi de lavantage fiscal sont les suivantes :

-

lhabitation doit tre occupe depuis au moins 15 ans ; le cot total des travaux doit atteindre 3.460 euros pour les revenus de 2009 ; lhabitation doit tre situe dans une zone daction positive dune grande ville. La liste de ces zones est dtermine par lAR du 4 juin 2003 et consultable sur le site web du SPF Finances.

Les dpenses qui sont prises en considration comme frais professionnels nentrent pas en ligne de compte. Sont aussi exclues les dpenses donnant droit la dduction pour investissement et les dpenses dentretien et de restauration des sites classs viss sub I. La rduction est gale 15% des dpenses effectues avec un plafond de 690 euros par habitation pour les revenus de 2009. Les dpenses de rnovation effectues pourraient conduire une rvaluation du revenu cadastral. Lentre en vigueur de cette rvaluation est postpose de 6 ans en matire dIPP. Lorsquune imposition commune est tablie, la rduction dimpt est rpartie entre les conjoints sur base de leur part dans le revenu cadastral de lhabitation o les travaux sont effectus. I. Les dpenses dentretien et de restauration de monuments classs

Ces dpenses sont dductibles si elles sont exposes par le propritaire pour lentretien et la restauration de monuments ou sites classs ouverts au public et non donns en location. La dduction est limite 50% des dpenses non couvertes par des subsides, avec un maximum de 34.610 euros. La dduction sopre sur lensemble des revenus nets, proportionnellement aux revenus de chaque conjoint. J. Les dpenses de scurisation contre le vol et lincendie

Les dpenses ligibles sont des travaux de scurisation effectus dans limmeuble dont le contribuable est propritaire ou locataire. Sont concernes :

-

les dpenses relatives la fourniture et au placement dlments de faade retardateurs dintrusion : du vitrage spcifique, des systmes de scurisation des diffrents points daccs limmeuble et des portes blindes ; les dpenses relatives la fourniture et au placement de systmes dalarme ; les dpenses relatives la fourniture et au placement de camras quipes dun systme denregistrement.

-

Les travaux doivent tre effectus par un entrepreneur enregistr.

Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version juillet 2010.

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L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

Les dpenses qui bnficient de la dduction au titre de frais professionnels ou qui bnficient de la dduction pour investissement ne sont pas ligibles. La rduction dimpt ne peut tre cumule avec une ou plusieurs des dispositions suivantes :

-

la dduction octroye au propritaire dun immeuble class (cf. ci-dessus I) ; la rduction dimpt pour les dpenses visant conomiser lnergie et pour maisons passives (cf. ci-aprs 1.3.2., A et B) ; la rduction dimpt pour les dpenses de rnovation dhabitations situes dans une zone daction positive des grandes villes (cf. ci-dessus H) ; la rduction dimpt accorde pour les dpenses de rnovation dhabitations donnes en location loyer modr (cf. ci-aprs K).

La rduction dimpt est gale 50% du montant des dpenses faites au cours de la priode imposable avec un maximum de 690 euros. Lorsquune imposition commune est tablie, la rduction est rpartie proportionnellement en fonction de la quotit de chaque conjoint dans le revenu cadastral de la maison o sont effectus les travaux. La rpartition se fait proportionnellement aux revenus des conjoints sils sont locataires. K. Les dpenses de rnovation dhabitations donnes en location loyer modr

Les dpenses concernes sont celles qui ont t effectivement payes pendant la priode imposable en vue de la rnovation dune habitation dont le contribuable est propritaire bailleur. Limmeuble doit tre donn en location pour neuf ans via une agence immobilire sociale. La rduction dimpt est accorde aux conditions suivantes :

-

lhabitation doit tre occupe depuis 15 ans au moins, le cot total des travaux slve 10.380 euros au moins, TVA comprise, les prestations doivent tre effectues par un entrepreneur enregistr.

La rduction dimpt est accorde pendant neuf priodes imposables concurrence de 5% des dpenses rellement faites pour chacune de ces priodes imposables, avec un maximum de 750 euros indexs, soit 1.040 euros pour les revenus de 2009. La rduction dimpt nest pas applicable :

-

aux dpenses qui sont prises en considration titre de frais professionnels ; aux dpenses qui bnficient de la dduction pour investissement ; aux dpenses qui bnficient dune dduction au titre de dpenses dentretien et de restauration de monuments classs (cf. page 35) ; aux dpenses qui bnficient de la rduction dimpt pour les dpenses faites