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L’isolement en Ontario Examen indépendant des services correctionnels de l’Ontario Mars 2017

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L’isolement en OntarioExamen indépendant des services correctionnels de l’Ontario

Mars 2017

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L’ISOLEMENT EN ONTARIO

Examen indépendant des Services correctionnels de l’Ontario

Mars 2017

ISBN 978-1-4868-0131-2

Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, © 2017

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Équipe de l’Examen indépendant des Services correctionnels de l’Ontario Membres principaux Howard Sapers – Conseiller indépendant

Nathalie Neault – Conseillère principale

Erin McConaghy – Coordonnatrice des services administratifs

Andrea Monteiro – Responsable de l’Équipe de l’Examen indépendant

Abby Deshman – Conseillère en services correctionnels

Soutien contractuel Mary Campbell

Teja Rachamalla

Rachelle Larocque

Aide à la consultation des Services correctionnels de l’Ontario Don Chillman (affecté par le Centre de détention du Sud de Toronto)

Jennifer Beisel (affectée par le Centre de détention du Sud de Toronto)

Soutien au démarrage Holly Culhane (affectée par l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent)

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TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS .............................................................................................................................. 1

RÉSUMÉ ......................................................................................................................................... 4

MANDAT ......................................................................................................................................... 9

MÉTHODOLOGIE ........................................................................................................................... 10

I. Contexte .............................................................................................................................. 11

II. Législation et politiques en matière d’isolement .............................................................. 22

a) Cadre légal ...................................................................................................................... 22

b) Cadre stratégique ........................................................................................................... 31

III. Recours à l’isolement en Ontario ............................................................................... 44

IV. Réformes à ce jour ...................................................................................................... 58

Mise en œuvre des mesures correctives associées à l’affaire Jahn ...................................... 59

Annonces récentes de réformes des pratiques d’isolement ................................................ 62

V. Constatations ..................................................................................................................... 65

a) Législation et politiques ................................................................................................. 65

b) Définition de l’isolement ................................................................................................ 67

c) Emploi inapproprié de l’isolement ................................................................................. 72

d) Santé mentale et isolement ........................................................................................... 74

e) Examens des placements en isolement et mécanismes d’imputabilité ........................ 91

f) Données sur l’isolement et analyse ............................................................................... 99

g) Formation et déploiement ........................................................................................... 102

h) Infrastructure vieillissante............................................................................................ 105

VI. Gestion du changement ........................................................................................... 107

VII. Principales constatations et recommandations ....................................................... 109

Principales Constatations .................................................................................................. 112

Recommandations ............................................................................................................ 117

ANNEXE A : STATISTIQUES SUR L’ISOLEMENT EN ONTARIO ...................................................... 127

ANNEXE B – POLITIQUES RELATIVES AU PLACEMENT EN ISOLEMENT DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES CORRECTIONNELS ........................................... 143

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Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion ............................................ 143

Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, Discipline et inconduite ......................................................................................................................... 177

Manuel des politiques et procédures des services de santé, Examen médical des détenus en isolement ...................................................................................................................... 202

Préjudice injustifié ............................................................................................................... 203

Diagramme sur la santé mentale ........................................................................................ 210

Directives ministérielles ...................................................................................................... 214

Document sur l’isolement ................................................................................................... 217

ANNEXE C : RESSOURCES IMPORTANTES ................................................................................... 219

Liste des encadrés

Encadré 1 : Modèles de surveillance des détenus dans les Services correctionnels de l’Ontario 14

Encadré 2 – Mesures correctives d’intérêt public liées à l’affaire Jahn ....................................... 23

Encadré 3 – Habeas corpus ........................................................................................................... 25

Encadré 4 – Principales recommandations internationales ......................................................... 29

Encadré 5 – Application des principes des droits de la personne en milieu correctionnel ......... 41

Encadré 6 – Les chiffres sur l’isolement ....................................................................................... 49

Encadré 7 – Centre de détention d’Ottawa-Carleton : étude de cas ........................................... 60

Encadré 8 : Centre de détention du Sud de Toronto et Centre de détention du Sud-Ouest – Études de cas sur les difficultés à définir et à dénombrer les placements en isolement ............ 71

Encadré 9 : Effets différentiels sur les groupes vulnérables ......................................................... 72

Encadré 10 : Soins de santé généraux des détenus placés en isolement .................................... 80

Encadré 11 : Le Code des droits de la personne de l’Ontario – Petit rappel ................................. 81

Encadré 12 : Droits de la personne en prison – Politique sur les droits des personnes trans ..... 84

Encadré 13 : Handicap physique et isolement ............................................................................. 85

Encadré 14 : Unité intermédiaire du Centre de détention de l’Est de Toronto ........................... 90

Encadré 15 : Recueillir des données sur la race ......................................................................... 100

Encadré 16 : Réforme de la collecte, de l’analyse et de la gestion des données ....................... 101

Encadré 17 : Leçons tirées d’autres pays .................................................................................... 111

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Liste des tableaux

Tableau 1 – Faits saillants relatifs aux placements en isolement (2012-2017) ............................ 18

Tableau 2 – Recours à l’isolement dans les unités au Centre de détention du Sud-Ouest (d’août 2016 à décembre 2016) ................................................................................................... 70

Tableau 3 – Recours à l’isolement dans les unités au Centre de détention du Sud de Toronto (d’août 2016 à décembre 2016, sans compter les détenus libérés entre le 23 octobre et le 31 décembre 2016) ....................................................................................................................... 70

Tableau 4 – Ventilation des rapports régionaux sur les détenus placés en isolement 30 jours ou plus ....................................................................................................................................... 83

Tableau 5 – Date de construction et capacité opérationnelle actuelle des établissements de l’Ontario ..................................................................................................................................... 106

Tableau A-1 – Nombre quotidien de détenus en détention et en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (moyennes annuelles de 2006 à 2016) ................. 127

Tableau A-2 – Moyennes annuelles du nombre quotidien d’hommes en détention et en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (2006 -2016) ........................... 127

Tableau A-3 – Moyennes annuelles du nombre quotidien de femmes en détention et en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (2006-2016) ............................ 128

Tableau A-4 – Pourcentage de la population carcérale placée en isolement par établissement, moyennes annuelles (2013-2016) .............................................................................................. 128

Tableau A-5 – Admissions en détention et placements en isolement en Ontario en 2016, par genre et désignation de problème de santé mentale ou de risque de suicide .......................... 131

Tableau A-6 – Nombre total d’admissions en détention et de placements en isolement en 2016, par détenus s’identifiant comme Autochtones et désignation de risque de suicide ................. 133

Tableau A-7 – Motifs des placements en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (2016) ........................................................................................................................... 134

Tableau A-8 – Nombre de détenus en isolement par type de surveillance ou de détention, selon six relevés ponctuels et aléatoires entre juillet et décembre 2016 ........................................... 134

Tableau A-11 – Durée des placements en isolement (2016) ...................................................... 140

Tableau A-12 – Moyenne et médiane de la durée (en jours) des placements en isolement, par genre, ascendance autochtone et désignations de problèmes de santé mentale et de risque de suicide (2016) .............................................................................................................................. 141

Tableau A-13 – Durée (en jours) des placements en isolement, par établissement (année civile 2016) ..................................................................................................................................... 142

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Liste des figures

Figure 1 – Diagramme du Ministère : Protocoles d’isolement actuels ........................................ 38

Figure 2 – Nombre moyen quotidien d’adultes en détention et en isolement en Ontario (2007-2016) ....................................................................................................................................... 44

Figure 3 – Pourcentage de la population carcérale de l’Ontario en isolement (2007-2016) ....... 45

Figure 4 – Admissions en isolement en Ontario, par motif (2016)............................................... 45

Figure 5 – Statut juridique des personnes placées en isolement selon six relevés ponctuels etaléatoires entre juillet et décembre 2016. ................................................................................... 48

Figure 6 – Unité d’isolement du Centre de détention du Sud de Toronto ................................... 51

Figure 7 – Unité d’isolement de la Prison de North Bay ............................................................... 51

Figure 8 – Unité d’isolement du Centre Vanier pour femmes ..................................................... 52

Figure 9 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre correctionnel du Centre-Est ................ 52

Figure 10 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention d’Elgin-Middlesex ........ 53

Figure 11 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention de Niagara .................... 53

Figure 12 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention d’Ottawa-Carleton ....... 54

Figure 13 – Cellule d’isolement pour hommes de la Prison de Thunder Bay ............................... 54

Figure 14 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention de l’Est de Toronto ...... 55

Figure 15 – Cellule d’isolement pour femmes du Centre correctionnel du Centre-Est ............... 55

Figure 16 – Cour de la zone d’isolement du Complexe correctionnel Maplehurst ...................... 56

Figure 17 – Cour de la zone d’isolement du Centre de détention de Quinte .............................. 56

Figure 18 – Cour de la zone d’isolement du Centre de détention du Sud-Ouest ......................... 57

Figure 19 – Cour de la zone d’isolement de la Prison de Thunder Bay ........................................ 57

Figure 20 – Cour de la zone d’isolement du Centre Vanier pour femmes ................................... 58

Figure 21 – Pourcentage des personnes en détention et en isolement considérées à risque d’avoir des problèmes de santé mentale (relevés ponctuels) ..................................................... 82

Figure 22 – Pourcentage des personnes en détention et en isolement considérées à risque de suicide (relevés ponctuels) ........................................................................................................... 82

Figure A-1 : Pourcentage de la population carcérale placée en isolement par établissement (2016) ..................................................................................................................................... 130

Figure A-2 – Pourcentage de femmes et d’hommes admis en détention ou placés en isolement en Ontario en 2016 et considéré comme à risque de suicide ou de maladie mentale .............. 132

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Figure A-3 – Pourcentage de détenus désignés comme ayant un problème de santé mentale ou un risque de suicide qui ont été placés en isolement (chronologie des relevés ponctuels) ..................................................................................................................................... 139

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AVANT-PROPOS

Soixante jours. 86 400 minutes. 5 184 000 secondes. Cela semble une éternité en isolement, mais c’est peu de temps pour préparer un rapport sur les moyens de réduire l’utilisation de cette pratique et ses effets néfastes.

L’an dernier, plus de 1 300 hommes et femmes ont passé chacun au total 60 jours ou plus dans une cellule d’isolement des Services correctionnels de l’Ontario. D’après les politiques du Ministère, l’isolement est une « zone désignée […] où l’on place les détenus qui doivent être logés à l’écart de la population carcérale générale1 ». Dans les faits, cette pratique consiste à enfermer des personnes dans une cellule de six pieds par neuf pieds (1,8 par 2,7 mètres) pendant 22 heures ou plus par jour, où elles ont peu d’interactions humaines. Les politiques exigent que le personnel examine régulièrement les personnes placées en isolement, et que celui-ci justifie à cette occasion le maintien de ce placement. Ces personnes doivent périodiquement recevoir la visite d’une infirmière, et celles ayant une maladie mentale, subir l’examen d’un médecin. Même si elles peuvent perdre certains privilèges, les personnes placées en isolement doivent bénéficier des mêmes services et programmes que la population carcérale générale. Or, ces exigences ne soient pas respectées de façon routinière. Le présent rapport vise à repérer les causes de cette situation et à trouver des solutions.

Les mots « réconciliation », « réadaptation », « réinsertion » et « rétablissement » ne sont ni des appels à la nostalgie, ni des moyens de se donner bonne conscience : ils décrivent les principaux résultats d’un système de justice équitable et fonctionnel, où les services correctionnels jouent un rôle important.

Les services correctionnels se situent au bas des services sociaux et de l'entonnoir de la justice pénale. Lorsque les interventions précoces et les stratégies de prévention échouent, que les programmes, interventions et possibilités dans les domaines de la santé, des services sociaux et de la sensibilisation sont inadéquats, refusés ou rejetés, ou que des personnes sont affligées par la pauvreté, la maladie mentale, la toxicomanie et des traumatismes, il peut se produire des démêlés avec la justice. Les décisions prises par le personnel chargé de l’application de la loi, la Couronne, les avocats de la défense et les membres de la magistrature assise « alimentent » ensuite les services correctionnels en leur envoyant des détenus. Les autorités correctionnelles n’ont pas le luxe de choisir leurs clients ni de décider de la durée de leur détention : ces décisions reviennent à d’autres intervenants, dont bon nombre connaissent peu en réalité les services correctionnels. Pourtant, il y a de grands espoirs que les hommes et femmes envoyés en prison ressortent en quelque sorte grandis de cette expérience. Il est souvent attendu des Services correctionnels de l’Ontario qu’ils remédient à une vie de traumatismes et de dysfonction au cours des mois, des semaines, voire des jours pendant lesquels les détenus sont confiés à leurs soins et à leur garde.

1 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (6 décembre 2016). Manuel des politiques et procédures des Services en établissement : Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, gouvernement de l’Ontario. point 4.13. (Ci-après MSCSC : PDBSG)

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Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à transformer le système actuel en service correctionnel moderne axé sur les résultats. La vision de cette approche fondée sur les soins repose sur un modèle intégré de gestion des cas, une surveillance directe dans les prisons et les centres correctionnels, l’amélioration et la régionalisation des services de santé mentale, et des formules spécialisées d’hébergement en établissement au besoin. L’objectif consiste à créer un système correctionnel progressif et individualisé qui améliore la sécurité communautaire, s’appuie moins sur la détention et s’axe davantage sur la réadaptation et la réinsertion. Les pratiques d’isolement actuelles ne correspondent pas à cette approche.

On peut se demander pourquoi on se soucie tant des contrevenants, et si peu de l’avis et des soucis des victimes d’actes criminels. Ce sont des questions légitimes pour lesquelles j’ai deux réponses : premièrement, après près de 40 ans de service dans le système, j’ai pris conscience que souvent, seule une frontière mince et floue distingue la victime et le contrevenant. Beaucoup d’hommes et de femmes ayant des démêlés avec la justice ont vécu eux-mêmes leur lot de traumatismes personnels et d’expériences de victimisation. Répondre aux besoins des contrevenants revient donc souvent à répondre à ceux des victimes. Deuxièmement, mon travail porte sur les services correctionnels, soit ce qui arrive une fois qu’une détention est imposée ou après l’imposition d’une peine par un tribunal. Cette orientation, toutefois, ne signifie aucunement que les problèmes des victimes ne sont pas importants, ou qu’ils le sont moins que ceux des contrevenants : les besoins des victimes sont réels et légitimes et doivent être satisfaits, mais pas au détriment de bonnes pratiques correctionnelles. Des conditions de détention dénigrantes pour les contrevenants n’aident en rien les victimes d’actes criminels, ni ne rendent les collectivités plus sûres.

Le travail de l’Équipe de l'Examen indépendant est guidé par les principes suivants : limitation de l’exercice du pouvoir de l’État, recours aux mesures les moins contraignantes qui maintiennent néanmoins la sécurité, et respect des droits de la personne. Il s’inspire de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

Pour produire le présent rapport, l’équipe d’examen a rencontré des intervenants, a lu des milliers de pages de registres, s’est entretenue avec le personnel, a assisté à des séances de breffage, a visité des établissements et a pris connaissance de la documentation universitaire et professionnelle sur l’isolement et les services correctionnels. Les professionnels des services correctionnels de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Canada lui ont généreusement donné de leur temps. L’équipe a organisé des rencontres importantes avec la Commission ontarienne des droits de la personne, l’Ombudsman de l’Ontario, des représentants du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, la Division de la justice pour les Autochtones du ministère du Procureur général, et le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada. Elle a sollicité et reçu les conseils d’avocats de la défense, de procureurs de la Couronne, de juges et de responsables de l’application de la loi. De plus, des organisations non gouvernementales et des membres du public ont communiqué avec elle pour formuler des commentaires et présenter leurs préoccupations. L’équipe a aussi obtenu l’avis de détenus et de membres de leur famille.

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Le présent rapport est une évaluation rapide de la situation actuelle ciblant un seul aspect des services correctionnels – le recours à l’isolement – et propose des moyens d’améliorer et d’accélérer la réforme, de combler les lacunes et de continuer à améliorer le système correctionnel afin qu’il soit axé sur la dignité humaine et l’excellence dans la réalisation de sa mission. J’invite vivement le gouvernement de l’Ontario à appliquer rapidement mes recommandations.

Howard Sapers, conseiller indépendant

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RÉSUMÉ

L’an dernier, plus de 1 300 hommes et femmes ont passé chacun au total 60 jours ou plus dans une cellule d’isolement des Services correctionnels de l’Ontario. Ces personnes étaient enfermées dans une cellule de six pieds par neuf pieds (1,8 par 2,7 mètres) pendant 22 heures ou plus par jour, où elles avaient peu d’interactions humaines.

Alors que le nombre de détenus dans les établissements correctionnels de l’Ontario est en baisse depuis une dizaine d’années, le nombre de personnes placées en isolement, lui, est à la hausset. L’année dernière, chaque jour, 575 personnes se trouvaient dans une cellule d’isolement. Sept d’entre elles sur dix étaient en détention préalable au procès, c’est-à-dire innocentes aux yeux de la loi, en attendant leur procès ou la détermination de leur mise en liberté sous caution. Bien que la plupart d’entre elles aient quitté l’isolement après moins de deux semaines, une personne sur six est restée en isolement plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années dans certains cas. Au début du mois de novembre 2016, il y avait 22 cas connus de détenus placés en isolement plus d’un an de façon continue, dont cinq pendant plus de trois ans.

Beaucoup de personnes placées en isolement ne devraient tout simplement pas se trouver là. Dans la plupart des établissements, l’isolement est la mesure que le personnel utilise par défaut pour gérer les personnes ayant des besoins en santé mentale et à risque de s’auto-mutiler ou de se suicider, les personnes handicapées et celles âgées qui ont besoin d’aides à la mobilité, les patients gravement malades nécessitant une surveillance médicale étroite, les personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans une unité de la population carcérale générale, et les détenus transgenres, avant l’évaluation approfondie de leur placement et de leurs besoins. L’an dernier, les détenus de l'Ontario considérés comme à risque possible ou confirmé de suicide ou de maladie mentale étaient plus susceptibles d’être placés en isolement, et avaient tendance à y rester plus longtemps que les autres personnes placées en isolement. Même des personnes à faible risque condamnées à une garde discontinue – qui sont habituellement incarcérées uniquement la fin de semaine – sont parfois placées dans des cellules d’isolement à sécurité maximale. Que ce placement soit dû à une législation inadéquate, à des politiques mal conçues, à un manque de ressources humaines ou de formation, à la mauvaise condition de l’infrastructure physique, ou simplement à un manque d’espace, le résultat est le même : l’isolement est devenu la solution par défaut à une vaste gamme de problèmes correctionnels.

Des personnes et groupes particuliers – les jeunes, les personnes âgées, les personnes ayant une maladie mentale, les femmes, les personnes racisées et les Autochtones – sont affectés différemment par l’incarcération en général, et par l’isolement en particulier. Les Autochtones représentent 13 % de la population carcérale de l’Ontario, mais seulement 2 % de l’ensemble de la population. Un peu plus de la moitié des femmes et hommes autochtones admis en isolement en Ontario en 2016 étaient considérés comme à risque de suicide. Les femmes placées en isolement en Ontario sont plus susceptibles que les hommes d’être à risque de suicide ou d’avoir des problèmes de santé mentale.

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La décision de placer une personne en isolement cause la plus importante privation de liberté permise par la loi. Le recours à une privation aussi grande de la liberté individuelle doit être rigoureusement contrôlé par un cadre stratégique et juridique global bien défini. Les lois et politiques de l'Ontario ne rencontrent pas à cette exigence.

La législation régissant les Services correctionnels de l’Ontario est dérisoire. Même si la réglementation aborde le sujet de l’isolement, la grande majorité des dispositions de fond se trouvent dans des politiques. Ces dernières, bien qu’exhaustives, sont souvent complexes, se chevauchent, et manquent de clarté, de définitions et de directives. Par exemple, la définition de l’isolement de l’Ontario, qui se trouve uniquement dans les politiques, indique qu’il s’agit d’« une zone désignée […] où l’on place les détenus qui doivent être logés à l’écart de la population carcérale générale ». D’après les politiques de l’Ontario, une personne est en isolement quand elle se trouve dans la zone d’isolement officielle, une définition à portée limitée et tautologique. De même, les conditions de détention minimales ne sont pas définies. Même les normes médicales minimales obligatoires manquent de clarté et varient d’une politique à l’autre.

Le manque de définitions et de normes claires nuit à l'imputabilité et à la transparence. Les politiques ministérielles ne sont pas publiées, ni fournies aux détenus ou à leurs représentants, sauf s’ils présentent une demande d’accès à l’information officielle, une procédure fastidieuse. Ainsi, ni les personnes incarcérées, ni le grand public ne peuvent savoir directement comment le système correctionnel provincial devrait fonctionner. Dans les faits, les conditions de détention et la protection des droits des détenus varient d’un établissement et d’un jour à l’autre. Plusieurs établissements provinciaux confinent une partie de la population carcérale à leur cellule 22 heures ou plus par jour, mais ne considèrent pas que ces personnes sont « en isolement » parce qu’elles ne sont pas logées dans la zone d’isolement « désignée ». Les statistiques officielles de la province sur le nombre de personnes placées en isolement ne tiennent pas compte de ces détenus, qui ne font pas l’objet des mêmes niveaux de surveillance, suivis individuels ou services de santé mentale.

Il y a peu de pratiques, voire aucune autre pratique au sein des services correctionnels, qui exigent une surveillance plus rigoureuse et une conformité plus stricte à la législation et aux politiques que le recours à l’isolement. Malheureusement, les garanties procédurales et la surveillance sont insuffisantes en Ontario. Selon la législation et les politiques provinciales, les autorités correctionnelles doivent conserver des traces écrites exhaustives et détaillées, mener des examens du placement en isolement fréquents et parfois redondants, et soumettre des rapports par l’intermédiaire d’une structure de surveillance à paliers. Certains volets de ce cadre de surveillance, par contre, n’ont jamais été pleinement mis en application, et il y a souvent des lacunes dans les examens effectués. Dans la plupart des cas, le personnel transmet simplement les examens réalisés et les rapports produits à l’intervenant suivant en n’y joignant qu’une courte analyse critique, voire aucune.

Ces examens et rapports ne servent pas à remplir des formulaires, mais à mettre fin à l’isolement dès qu’une occasion se présente. Les problèmes décelés dans la structure provinciale d'imputabilité et de surveillance en matière d’isolement soulèvent des questions quant à la capacité de la législation et des politiques actuelles à favoriser l’atteinte de cet objectif. La

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confiance envers les mécanismes d’examen et de surveillance est d’autant plus minée par le fait que, dans la pratique, toutes les décisions sont prises au sein de l’établissement correctionnel. Il manque au cadre d’arbitrage et d’examen des placements en isolement préventif et disciplinaire beaucoup d’éléments fondamentaux qui favoriseraient l’indépendance des décisions. Comme les politiques ministérielles exigent que le « le surintendant ou son délégué » procède à des examens du placement en isolement après 24 heures, 5 jours et 30 jours, il est possible que le personnel des services correctionnels qui décide de placer un détenu en isolement participe aussi aux examens subséquents.

Les pratiques actuelles de collecte de données et de gestion des documents posent aussi problème : les établissements correctionnels de l’Ontario reposent sur des systèmes laborieux et exigeants, et les processus se font en grande partie sur papier. Ce n’est qu’en 2015 que le Ministère a commencé à recueillir des données de base sur l’isolement de façon centralisée. Il arrive souvent que les efforts déployés en vue de cerner les tendances globales soient freinés par des problèmes d’intégrité des données. Il est difficile de déterminer avec exactitude la durée des placements en isolement en raison d’erreurs de saisie des données ou de mise en forme, et parce que des établissements « remettent le compteur à zéro » quand les détenus sont emmenés au tribunal, retirés des zones d’isolement officielles, ou transférés dans une autre unité pour une courte période. L’exactitude des rapports dépend aussi grandement des renseignements obtenus et compilés à l’échelle locale, qui varient en raison de la diversité des procédures et définitions, de la mauvaise communication entre les établissements et d’erreurs humaines. Au moins, le Ministère a clairement cerné ces problèmes et il existe un engagement ferme de mettre en place un système qui permettrait de faire des analyses robustes à partir de données et d’employer des pratiques fondées sur des éléments probants. Ces développements sont prometteurs.

Le Ministère éprouve diverses difficultés relativement à l’infrastructure et à la dotation en personnel, dont bon nombre influent directement sur les placements en isolement. La majeure partie des établissements en Ontario ont été construits il y a 40 à 100 ans, et trois d’entre eux, dans les années 1800. La configuration des bâtiments et l’infrastructure sont souvent inadaptées aux besoins actuels en matière d’hébergement des détenus et d’intervention, et le recours excessif à l’isolement en est une conséquence. Les processus de dotation, de recrutement et de formation des Services correctionnels de l’Ontario subissent également une grande pression : un moratoire de trois ans sur l’embauche, de 2009 à 2012, a causé une importante pénurie de personnel. Même si les Services correctionnels ont repris leurs activités d’embauche dans les années subséquentes, une vaste initiative de recrutement – visant à recruter 2 000 agents des services correctionnels au cours des trois années suivantes – a été annoncée en mars 2016. Le recrutement, la formation et l’hébergement d’autant de nouveaux employés dans un délai si court posent de grands défis logistiques. Le Ministère a par ailleurs déterminé que son matériel de formation existant devait être révisé, mais ce projet ne sera entamé qu’après la formation de plusieurs centaines de nouveaux agents. Enfin, les niveaux actuels de dotation en personnel et l’affectation des employés reposent sur un modèle correctionnel désuet, et il faudra régler ce problème dans un avenir proche.

Ces dernières années, le Ministère a lancé une panoplie d’initiatives dans le cadre d’une réforme. Si on s’y arrête, toutefois, elles ne semblent pas constituer un changement ciblé et coordonné. Le

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Ministère est tiraillé entre diverses interventions d’urgence, réglant les problèmes pressants et demandant de nouveaux examens systémiques, rapports, enquêtes et initiatives pour réagir à la jurisprudence la plus récente, à des événements critiques et à des révélations publiques. En ajoutant à tout cela l’important roulement des cadres et plusieurs années de conflits de travail parfois âpres, on peut avoir une idée du contexte global dans lequel évolue le Ministère. Il y a clairement un mouvement vers la réforme des pratiques d’isolement, et de nombreuses personnes ont travaillé de longues heures sur des dizaines de projets. Le désir d’amélioration n’est pas en cause; cependant, des problèmes de capacité et de cohérence persistent.

En septembre 2015, le Ministère a révisé ses politiques en matière d’isolement pour les rendre conformes aux normes relatives aux droits de la personne et a interdit, sauf en cas de préjudice injustifié, de placer en isolement les détenus ayant une maladie mentale. Idéalement, ces changements auraient dû engendrer une baisse importante du recours à l’isolement, et surtout servir à rediriger un grand nombre de personnes ayant des besoins en santé mentale vers des options de placement plus appropriées. Cependant, lorsque les politiques ont été révisées, aucune formation, ni aide à la mise en œuvre ou ressource, ni aucun espace supplémentaire n’ont été offerts aux gestionnaires des établissements ou au personnel de première ligne.

Selon notre examen, ces nouvelles politiques ne se sont pas traduites en pratiques opérationnelles au sein du système : le dépistage en santé mentale est souvent retardé, les services médicaux ne sont pas fournis selon les exigences des politiques, et le personnel sur place peine à trouver des substituts à l’isolement pour les personnes ayant une maladie mentale. D’après les meilleures données disponibles, au cours des 18 derniers mois, il y a eu une hausse du nombre de détenus placés en isolement qui étaient désignés comme ayant un problème de santé mentale ou un risque de suicide.

Beaucoup d’initiatives ministérielles récentes s’inscrivant dans la réforme de la dotation en personnel et des pratiques d’isolement sont bien fondées, étant donné qu’elles visent à améliorer les conditions tant pour le personnel que les détenus. Notre examen a toutefois mis au jour le fait que trop d’entre elles sont mises en œuvre de façon cloisonnée, sans vision stratégique globale visible et bien définie et sans consultation efficace du personnel et d’autres partenaires clés.

Une réforme efficace nécessite un leadership fort et une collaboration significative avec le personnel et les intervenants. C’est aux cadres supérieurs d’une organisation qu’il revient de favoriser et de permettre le changement. Ils doivent s’assurer que le changement est compris et mis en place d’une manière permettant au personnel non seulement de s’adapter, mais aussi de s’épanouir au sein du nouvel environnement.

Le présent rapport recommande de profonds changements dans les pratiques d’isolement employées au sein du système correctionnel provincial, et le gouvernement de l’Ontario a la ferme intention de transformer le système actuel en services correctionnels modernes axés sur les résultats et les soins. L’objectif consiste à créer un système correctionnel progressif et individualisé qui améliore la sécurité communautaire, s’appuie moins sur la détention et s’axe davantage sur la réadaptation et la réinsertion. Les pratiques d’isolement actuelles ne correspondent pas à cette approche.

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Mes conclusions touchent à plusieurs thèmes :

Processus de réforme à ce jour;

Législation et politiques;

Définition de l’isolement;

Recours inapproprié de l’isolement;

Santé mentale et isolement;

Examens des placements en isolement et mécanismes d'imputabilité;

Données sur l’isolement et analyse;

Formation et déploiement;

Infrastructure vieillissante.

Le présent rapport se termine par 41 recommandations de mesures immédiates, et 22 recommandations à long terme. Comme elles sont très interdépendantes, elles doivent être considérées dans leur ensemble.

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MANDAT

J’ai amorcé mes travaux à titre de conseiller indépendant pour la réforme des services correctionnels de l’Ontario le 1er janvier 2017. Mon mandat consiste à conseiller le gouvernement de l’Ontario et à présenter des recommandations au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

« J’ai ordonné cet examen indépendant pour mettre à profit les travaux déjà réalisés en vue de régler les problèmes concernant le recours au placement en isolement dans nos établissements correctionnels pour adultes. Nous nous efforçons d’offrir un soutien immédiat aux détenus actuellement placés en isolement en continuant de collaborer avec le personnel des services correctionnels de l’Ontario pour mettre en œuvre ces changements importants pendant que cet examen est en cours. Ces changements représentent également une étape décisive de notre stratégie globale visant à transformer les services correctionnels de la province, et nous veillerons à ce que la sécurité et le bien-être des détenus et du personnel demeurent une priorité absolue. »

– David Orazietti, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (17 octobre 2016)

L’examen, malgré tout, est indépendant du gouvernement et guidé par un cadre de référence public. Mon mandat, défini dans ce cadre de référence, comporte trois volets :

Produire un rapport présentant des conseils et des recommandations sur des mesures immédiates pouvant être adoptées relativement au recours à l’isolement.

Présenter un deuxième rapport sur les autres réformes des pratiques d’isolement et la transformation globale des Services correctionnels pour adultes de l’Ontario. Ce rapport servira à guider la préparation d’un plan d’action gouvernemental, comportant notamment un plan de mise en œuvre progressive, qui sera publié en 2017.

Collaborer avec le Ministère à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre progressive.

Le premier volet du mandat du conseiller indépendant pour la réforme des Services correctionnels de l’Ontario consiste à fournir un rapport présentant des conseils et des recommandations sur des mesures immédiates visant à réduire le recours à l’isolement. Ce rapport doit tenir compte des points suivants et formuler des recommandations à leur sujet : • Difficultés actuelles relatives à l’isolement dans les établissements correctionnels pour adultes

de l’Ontario, y compris les problèmes systémiques et ceux touchant des immobilisations ou établissements en particulier;

• Répercussions sur les groupes vulnérables et conseils sur les meilleurs moyens de répondre à leurs besoins;

• Principes et approches applicables aux décisions sur les placements en isolement;

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• Mesures déjà adoptées pour réduire le recours à l’isolement et améliorer les conditions d’isolement;

• Autres mesures, le cas échéant, pouvant être appliquées dans l’immédiat pour diminuer le recours à l’isolement et améliorer les conditions d’isolement en faisant appel au personnel, aux programmes, à l’infrastructure et aux ressources actuels.

Le présent rapport sur l’isolement fait partie du premier volet de mon mandat. Les conseils formulés tiennent compte des recommandations issues des consultations du Ministère avec des intervenants au sujet de la réforme des pratiques d’isolement et de la transformation des services correctionnels, ainsi que des recommandations de l’Ombudsman de l’Ontario et des mesures correctives émanant de l’affaire Jahn et des travaux de la Commission ontarienne des droits de la personne.

MÉTHODOLOGIE

En raison de contraintes de temps, le présent rapport se fonde principalement, mais non entièrement, sur une recherche documentaire. Les recherches, analyses et consultations internes que le Ministère a réalisées à ce jour concernant l’isolement ont elles aussi été prises en considération. Nous avons demandé des statistiques et des rapports, et analysé ceux que nous avons pu obtenir. L’équipe d’examen a en outre demandé d’autres documents traitant de la mise en œuvre des éléments suivants et des interventions connexes :

• Les deux ententes d’intérêt public associées à l’affaire Christina Jahn; • Les observations écrites de la Commission ontarienne des droits de la personne; • Les recommandations de l’Ombudsman de l’Ontario au sujet de l’isolement; • Les mesures prises à ce jour à la suite des annonces publiques faites par le Ministère

en 2015 et en 2016.

L’Équipe de l’Examen indépendant a également rencontré différents intervenants internes et externes, s’est entretenue avec le personnel, a assisté à des séances de breffage, et a visité de nombreux établissements. De plus, des organisations non gouvernementales et des membres du public ont communiqué avec l’équipe pour fournir des observations écrites et présenter leurs préoccupations. Le délai alloué à cet examen n’était pas suffisant pour discuter pleinement et proactivement avec le personnel de première ligne ou les détenus2 et leur famille; l’équipe a été attentive aux commentaires des intervenants consultés et a veillé à les intégrer le plus possible dans le présent rapport.

2 Dans le présent rapport, on entend par « détenu » toute personne incarcérée dans les établissements correctionnels de l’Ontario, ce qui englobe, par exemple, les personnes en détention préalable au procès (c.-à-d. innocentes aux yeux de la loi et en détention provisoire), les personnes purgeant une peine consécutive ou discontinue après avoir été déclarées coupables d’un crime, et les personnes qui ne sont pas accusées d’un acte criminel, comme celles faisant l’objet d’une surveillance en matière d’immigration.

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I. Contexte

Ma nomination faisait suite à une période de surveillance intense du système correctionnel de l’Ontario, où notamment des cas de personnes placées en isolement pour une durée excessive et dans des conditions déplorables, voire inhumaines, ont été portés à l’attention du public. Les problèmes connexes (réforme nécessaire des pratiques de libération sous caution, procès retardés, surpopulation des prisons, pénuries de personnel et services de santé inadéquats) faisaient aussi régulièrement la une des journaux.

Les médias ont toujours manifesté un vif intérêt pour les services correctionnels, mais le nombre d’articles sur les Services correctionnels de l’Ontario, ces dernières années, est sidérant. Les problèmes relatifs aux relations de travail étaient prédominants dans les grands titres en 2015, le 31 décembre 2014 marquant la fin de la convention conclue avec le syndicat représentant les agents des services correctionnels (Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario). Le syndicat s’exprimait publiquement et a entrepris une campagne de communication qui sonnait l’alarme au sujet de ce qu’il appelait une « crise des Services correctionnels de l’Ontario ».

« Plus on en sait sur le recours irresponsable que fait l’Ontario de l’isolement cellulaire, plus on a l’impression que cette irresponsabilité a viré à la négligence criminelle. » [Traduction]

– Comité de rédaction de The Globe and Mail (21 novembre 2016)

D’autres partagent cette impression. L’ancien ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a convenu « [qu’il] faut résoudre de profonds problèmes systémiques pour changer le système correctionnel », et espérait que l’Ontario « remontait la pente en ce qui concerne la modernisation et la transformation du système correctionnel […]3 » [traduction]. D’autres intervenants se sont montrés plus directs, en particulier à propos du recours à l’isolement dans la province. L’Ombudsman de l’Ontario a qualifié l’isolement de pratique « oppressante, cruelle et contreproductive » [traduction], et conclut qu’elle doit cesser4. La Commission ontarienne des droits de la personne, quant à elle, a demandé une interdiction pure et simple du recours à l’isolement dans les prisons de l’Ontario, soutenant que « [n]ous ne pouvons nous permettre de laisser un autre détenu mourir seul dans une cellule de prison pendant que nous examinons les moyens de changer une pratique qui est clairement

3 P. White (23 novembre 2016). « Ontario minister seeks prison funding, studies isolement conditions », The Globe and Mail. Sur Internet : <http://www.theglobeandmail.com/news/national/solitary-confinement-conditions-unacceptable-ontario-minister-says/article32997904/> 4 Éditorial du Toronto Star (12 mai 2016). « Ban long-term solitary confinement: Ontario Ombudsman Paul Dubé is right to call for a ban on the long-term solitary confinement of prison inmates », Toronto Star. Sur Internet : <https://www.thestar.com/opinion/editorials/2016/05/12/ban-long-term-solitary-confinement-editorial.html >

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dommageable et contraire à la législation sur les droits de la personne5 » [traduction]. Le Collège des médecins de famille du Canada demande lui aussi l’abolition de l’isolement cellulaire, affirmant que les « conséquences négatives de la privation sensorielle peuvent se manifester dès 48 heures après l’isolement. Ces conséquences incluent le déclenchement d’une maladie mentale, l’exacerbation d’une maladie mentale existante et le développement ou l’aggravation de symptômes physiques6. »

Cet intérêt du public envers les services correctionnels se présente alors que le taux de criminalité au Canada est en baisse depuis plusieurs décennies et a chuté de moitié depuis le sommet atteint en 19917. L’Ontario, tout particulièrement, affichait le taux de criminalité le plus bas de tous les territoires et provinces du Canada depuis 20048. Pourtant, depuis des années, les messages politiques visent davantage à « serrer la vis à la criminalité » qu’à veiller à ce que le système fonctionne comme il le devrait. Le taux d’incarcération en Ontario a diminué, mais pas de manière aussi importante que le taux de criminalité9. Ce recours excessif à la détention est non seulement coûteux, mais révèle aussi le manque de respect de certains des principes fondamentaux qui soutiennent le système de justice. Le recours à l’isolement jette une lumière particulière sur la violation de ces principes.

Mais pourquoi l’isolement est-il donc au centre des préoccupations de l’Ontario? Rappelons d’abord certaines vérités universelles à propos de l’incarcération :

5 R. Mandhane (7 mars 2016). « Speaker’s Corner: End segregation, says Ontario Human Rights Commission », Law Times. Sur Internet : <http://www.lawtimesnews.com/201603075263/commentary/speaker-s-corner-end-segregation-says-ontario-human-rights-commission > 6 Collège des médecins de famille du Canada (7 août 2016). Énoncé de position sur l’isolement cellulaire, p. 1. Sur Internet : <http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Directories/Committees_List/Solitary%20Confinement_FR_Prison%20Health.pdf /> Collège des médecins de famille du Canada (27 février 2017). Position du CMFC sur le traitement et les soins de santé offerts aux populations incarcérées [communiqué de presse]. Sur Internet : < http://www.cfpc.ca/ProjectAssets/Templates/NewsItem.aspx?id=9966&langType=3084> 7 M. Allen (2015). Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2015, Statistique Canada, Ottawa, gouvernement du Canada. Sur Internet : < http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14642-fra.htm > 8 Statistique Canada. Tableau 252-0051, « Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées », Ottawa, gouvernement du Canada. Sur Internet : < http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26;jsessionid=28419FD839C83DCA004F41B98C33AE12?id=2520051&lang=fra&retrLang=fra > 9 Statistique Canada. Tableau 251-0005, « Services correctionnels pour adultes, comptes moyens des adultes dans les programmes provinciaux et territoriaux », Ottawa, gouvernement du Canada. Sur Internet : <http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2510005&p2=9&p1=-1&tabMode=dataTable&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra> / Statistique Canada. Tableau 252-0051, « Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées », Ottawa, gouvernement du Canada. Sur Internet : < http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2520051&lang=fra&retrLang=fra >

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i) Il faut recourir à l’incarcération en dernier recours, quand toutes les autres options ont été épuisées.

ii) L’incarcération elle-même constitue la punition, et non l’occasion d’infliger une punition supplémentaire.

iii) Les détenus conservent tous les droits des personnes en liberté, sauf ceux invariablement restreints par la détention même.

iv) Pratiquement tous les détenus seront libérés et retourneront dans leur collectivité. v) Les autorités correctionnelles doivent appliquer la peine imposée par le tribunal de manière

sécuritaire et légale, et s’efforcer que la personne retourne dans la société mieux outillée pour vivre dans le respect des lois.

Maintenant, imaginons une personne qui se trouve au fond du baril, et qui peut-être échappe à tout contrôle et agit de manière irrationnelle et agressive avec ceux qui l’entourent. Il pourrait s’agir de votre frère. Ou encore, une personne profondément déprimée, presque catatonique, incapable d’interagir avec les gens autour d’elle. Il pourrait s’agir de votre sœur.

Difficile d’imaginer que le placement de cette personne dans une pièce sans fenêtre et à plancher de béton, de six pieds par neuf pieds (1,8 par 2,7 mètres) – sans livres ni aucun stimulus, et pratiquement sans contacts humains – soit la meilleure intervention pour combler les besoins en matière de sécurité publique ou améliorer sa situation personnelle. Il est encore plus difficile de s’imaginer la laisser dans ces conditions pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années.

Services correctionnels de l’Ontario et programme de transformation globale

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) met sur pied, entretient, dirige et supervise les établissements correctionnels pour adultes de l’Ontario ainsi que les bureaux de probation et de libération conditionnelle, et offre des programmes et des installations conçus pour faciliter la réadaptation des contrevenants.

Dans l’exercice de son mandat, le MSCSC a compétence sur les contrevenants de 18 ans et plus condamnés à des peines d’emprisonnement de moins de deux ans, les adultes en détention provisoire en attente de leur procès ou de la détermination de leur peine, les adultes détenus en vue d’une audience en matière d’immigration ou de leur déportation, les contrevenants qui attendent d’être transférés dans un établissement fédéral pour y purger une peine de deux ans ou plus, et les contrevenants en probation, en sursis ou en libération conditionnelle sous surveillance, selon les conditions qu’établit la Commission ontarienne des libérations conditionnelles. Le Ministère dirige 26 établissements (centres correctionnels, centres de détention, prisons, centres de traitement) situés un peu partout dans la province et répartis en quatre régions (Centre, Est, Ouest et Nord). Chaque établissement relève d’un bureau régional, qui lui-même est sous l’autorité du sous-ministre adjoint des Services en établissement.

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Encadré 1 : Modèles de surveillance des détenus dans les Services correctionnels de l’Ontario

La plupart des établissements pour adultes de l’Ontario fonctionnent selon un modèle de surveillance indirecte : les détenus sont enfermés dans des « unités », des « rangées » ou des « pods » regroupant environ 20 cellules ou 40 détenus. Les agents des services correctionnels surveillent à distance les cellules et les salles occupées le jour, et dans certains cas peuvent verrouiller et déverrouiller les cellules à partir d’un poste de contrôle central séparé des logements des détenus. Dans certains grands établissements, il est possible de surveiller plusieurs pods de détenus à partir d’un même poste de contrôle, et les agents n’entrent dans les pods qu’en cas d’incident nécessitant leur intervention ou de besoin particulier (p. ex., services de transport liés aux programmes, repas).

Les deux établissements correctionnels les plus récents de l’Ontario – le Centre de détention du Sud de Toronto (1 650 lits) et le Centre de détention du Sud-Ouest de Windsor (315 lits) – ont été conçus pour l’emploi d’un modèle de surveillance directe, soit un système de gestion correctionnelle progressif et proactif qui place l’agent des services correctionnels dans une unité résidentielle plus normale, en contact direct avec les détenus. Cette méthode de surveillance repose sur une gestion du comportement des détenus au moyen d’interactions personnelles. Elle allie la configuration physique du bâtiment et un modèle de gestion des détenus fondé sur la surveillance pour réduire les comportements problématiques. Elle se veut une stratégie visant à favoriser une conduite adulte et rationnelle au sein de l’établissement, et fait en sorte que le personnel côtoie les détenus afin de favoriser des interactions actives et continues. La configuration physique du bâtiment, à elle seule, ne suffit pas à assurer la réussite de la surveillance directe; la participation du personnel est essentielle.

L’objectif de la surveillance directe est d’assurer la sécurité des détenus, du personnel et des visiteurs en mettant le personnel en contrôle de toutes les zones de l’établissement. Dans les installations sous surveillance directe, il n’y a pas de barrières entre le personnel et les détenus; les employés peuvent donc interagir avec ces derniers et gérer activement leur comportement de manière appropriée et rapide. L’agent en poste dans l’unité peut prendre des décisions, notamment imposer des mesures disciplinaires, pour gérer les comportements positifs ou problématiques, habituellement sans l’intervention d’un superviseur. Il doit garder à l’esprit ce qu’il cherche à accomplir et réfléchir aux répercussions de la décision sur le détenu et la gestion globale de la conduite des détenus dans l’unité.

Beaucoup d’établissements de l'Ontario sont surpeuplés. Le nombre quotidien moyen d’hommes et de femmes en détention en Ontario est passé de quelque 5 200 à un sommet de 8 800 au cours des trente dernières années10. Les établissements sont souvent remplis à une proportion de 85 % à 100 % de leur capacité, et débordent parfois, devant mettre deux, parfois trois détenus par cellule. Cette surpopulation engendre une concurrence pour les ressources, une réduction de la flexibilité des options de placement en cellule et une incapacité à répondre aux besoins précis de

10 Ibid.

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la clientèle. Le surpeuplement des établissements sape les bonnes pratiques correctionnelles, a tendance à augmenter les occasions de conflits et crée de mauvaises conditions de vie et de travail.

Au 1er février 2017, la majorité des 7 357 hommes et femmes derrière les barreaux dans la province étaient en détention préalable au procès. Le système ontarien de mise en liberté sous caution est source de problèmes particulièrement graves, et peut être considéré comme la cause d’un cercle vicieux de détentions préalables au procès, de libérations et de nouvelles incarcérations. De multiples études ont relevé un recours excessif aux formes contraignantes de libération, des conditions de cautionnement inutiles et déraisonnables, et une aversion généralisée pour le risque qui est transmise de l’agent de police s’occupant de l’arrestation à l’avocat de la Couronne, puis au juge de paix, et vice versa11.

La majorité des établissements de l'Ontario ont été construits il y a 40 à 100 ans12. On considère habituellement que les bâtiments de plus de 40 ans doivent être remplacés. Quand ils passent le cap des 60 ans, leur remplacement devient essentiel en raison de leur désuétude fonctionnelle, de problèmes de sécurité et de l’augmentation des frais d’entretien et de fonctionnement.

Cela dit, le présent rapport ne justifie aucunement un recours accru à l’incarcération. Toutes les formes de détention devraient être utilisées avec parcimonie : aucune société n’a jamais amélioré la sécurité publique simplement en construisant davantage de cellules. Il faut augmenter la capacité des établissements correctionnels, et non seulement le nombre de cellules.

L’ancien ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Yasir Naqvi a annoncé le 26 mars 2015 une vaste révision des politiques et procédures du système correctionnel de l’Ontario en matière d’isolement. Le Ministère s’est penché sur des études récentes et des pratiques exemplaires d’autres territoires et a cerné les domaines nécessitant des changements. Le gouvernement a en outre consulté un grand nombre d’intervenants importants, et certains thèmes clés ont été relevés à la lumière des discussions et des commentaires reçus :

• Réserves quant à l’isolement des détenus vulnérables (personnes ayant des besoins en matière de santé mentale et celles expressément protégées par le Code des droits de la personne de l’Ontario);

• Importance du suivi statistique et des suggestions pour une évaluation améliorée; • Importance du recrutement et de la présélection ainsi que de la prestation de formations

et d’aides pertinentes au personnel des services correctionnels, et nécessité d’examiner l’amélioration continue de la gestion du rendement;

• Vastes problèmes systémiques, comme la surpopulation et les tensions accrues au sein des établissements, qui favorisent le recours à l’isolement;

11 J.B. Sprott et J. Sutherland (2015). « Unintended Consequences of Multiple Bail Conditions for Youth », Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, vol. 57, no 1, p. 59-81; A. Deshman et N. Myers (2014). « Set Up to Fail: Bail and the Revolving Door of Pre-trial Detention », Association canadienne des libertés civiles; J.B. Sprott et N. Myers (2011). « Set Up to Fail: The Unintended Consequences of Multiple Bail Conditions », Revue canadienne de criminologie et de justice pénale. 12 La question de l’infrastructure sera analysée plus en détail à la section V h) du présent rapport.

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• Appui pour une supervision indépendante et externe des placements en isolement.

Selon la lettre de mandat de septembre 2016 qui lui était adressée, la ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels doit diriger la réorganisation des services correctionnels en travaillant avec les intervenants et les ministères appropriés pour favoriser un changement durable13.

Dans le cadre de son examen interne sur l’isolement, le Ministère a consulté divers intervenants : • Conseil consultatif des questions relatives aux services correctionnels pour adultes; • Clinique juridique africaine canadienne; • Association canadienne des libertés civiles; • Conseils consultatifs communautaires; • Société Elizabeth Fry de l'Ontario; • Chefs des services correctionnels; • Comité de coordination des services à la personne et des services juridiques; • La Société John Howard de l'Ontario ; • Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario; • Association des chefs de police de l’Ontario; • Commission ontarienne des droits de la personne; • Opération Springboard; • Comité directeur des chefs des opérations; • Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) [Ministère et services

correctionnels]; • Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario; • Armée du Salut; • Société de schizophrénie de l’Ontario; • Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Les premières étapes devaient comprendre une mise au point opérationnelle des politiques ministérielles sur le recours à l’isolement et une collaboration avec le procureur général visant à améliorer l’efficience et l’efficacité des systèmes provinciaux de mise en liberté sous caution et de détention provisoire tout en assurant la sécurité publique.

Cet examen plus complet revêt une importance capitale. Les placements en isolement se font dans un contexte où il y a des problèmes correctionnels globaux, qui eux-mêmes découlent du fonctionnement du système de justice pénale. Il est inutile d’essayer de « corriger » les pratiques d’isolement en vase clos; il faut modifier substantiellement le mode de prestation des services correctionnels en Ontario, et ces changements doivent s’inscrire dans la réforme de l’ensemble du

13 Kathleen Wynne, première ministre (2016). Lettre de mandat de septembre 2016 : Sécurité communautaire et Services correctionnels – Instructions de la première ministre au ministre concernant les priorités. Sur Internet : <https://www.ontario.ca/fr/page/lettre-de-mandat-de-septembre-2016-securite-communautaire-et-des-services-correctionnels>

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système de justice pénale. Ce système ne fonctionne pas en vase clos; l’amélioration durable de la prestation des programmes et services de justice ne peut se faire qu’en collaboration avec les principaux intervenants publics, privés et de la société civile.

Lettre de mandat adressée au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels – Priorités de septembre 2014

Transformer les services correctionnels

Aller de l’avant avec les plans de transformation à long terme du système correctionnelle. Cela comprendra notamment : l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie visant les contrevenants occasionnels pour aider à réduire les pressions sur la capacité, l’amélioration des efforts de planification des libérations, l’évaluation des exigences des programmes et des services destinés aux détenues, l’amélioration des programmes de formation et d’éducation des détenus, et l’élargissement de l’offre en matière d’éducation dans les établissements provinciaux pour améliorer davantage les services de réadaptation et les services correctionnels pour les clients.

Continuer de transformer les services correctionnels en travaillant à améliorer les stratégies visant l’évaluation, les soins et la réintégration dans la collectivité des contrevenants. Ces efforts comprendront la collaboration avec d’autres ministres pour améliorer la formation visant l’accroissement des compétences, ainsi que les techniques du personnel des services de probation et de libération conditionnelle afin de mieux s’attaquer aux facteurs de risque des clients et de réduire les cas de récidive. Vous chercherez des occasions de mettre à l’essai ces efforts de transformation avant leur mise en œuvre.

Lettre de mandat adressée au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels – Priorités de septembre 2016

Diriger la réorganisation des services correctionnels

Collaborer avec les parties prenantes et les ministères appropriés pour appuyer la réorganisation à long terme du système correctionnel. L’une des premières étapes, qui débutera à l’automne 2016, consistera à apporter des mises à jour opérationnelles aux politiques ministérielles sur le recours à l’isolement dans les établissements correctionnels.

Collaborer avec le procureur général pour élaborer et amorcer la mise en œuvre d’une stratégie ciblée visant à accroître l’efficience et l’efficacité du système de justice pénale de l’Ontario en matière de mise en liberté sous caution et de renvoi en détention provisoire , tout en préservant la sécurité publique.

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Tableau 1 – Faits saillants relatifs aux placements en isolement (2012-2017)

• En octobre 2012, Christina Jahn dépose une plainte liée aux droits de la personne concernant son placement en isolement et des soins de santé mentale inadéquats.

• En avril 2012, Zlatko Sego se suicide dans une cellule d’isolement de la Prison de Toronto.

• En septembre 2012, Julie Bilotta, enceinte de 36 semaines, entre en travail et accouche dans sa cellule après avoir demandé des soins médicaux pendant des heures. L’incident a mené à un examen des soins de santé et à la formulation de recommandations connexes, à une poursuite en justice et à l’imposition de mesures disciplinaires à une infirmière et à de nombreux agents des services correctionnels.

• En septembre 2013, le gouvernement de l’Ontario accède à la demande de Jahn, notamment en adoptant 10 mesures correctives d’intérêt public relatives aux services de santé mentale et au placement en isolement de détenus ayant une maladie mentale.

• En décembre 2013, Lawrence Prindible se suicide dans une cellule d’isolement du Centre correctionnel du Centre-Est.

• En décembre 2013, Gerald Smith se suicide dans une cellule d’isolement du Centre de détention de Quinte.

• En février 2014, Avery Edison, une femme transgenre, est placée en isolement au Complexe correctionnel Maplehurst pour hommes; elle dépose plusieurs plaintes liées aux droits de la personne en juillet 2014.

• En février 2014, Shane Garry se suicide dans une cellule d’isolement du Centre de détention de l’Est de Toronto.

• En septembre 2014, Keith Patterson se suicide dans une cellule d’isolement du Centre de détention d’Elgin-Middlesex.

• En septembre 2014, la première ministre publie une lettre de mandat demandant au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels d’accorder la priorité à la transformation à long terme du système correctionnel.

• En 2014-2016, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels prépare différents rapports et changements aux politiques en vue d’appliquer les mesures correctives d’intérêt public associées à l’affaire Jahn :

o En mars 2014, le Ministère produit un rapport sur les contrats conclus avec des psychiatres ou d’autres médecins.

o En mars 2015, le Ministère prépare un rapport sur les moyens d’offrir des services optimaux aux détenues ayant une maladie mentale.

o En mars 2015, le Document sur l’isolement, qui fournit de l’information aux détenus placés en isolement, est parachevé.

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o En avril 2015, les établissements commencent à faire un décompte quotidien des détenus placés en isolement et à envoyer les données au Ministère pour qu’il les vérifie et les analyse.

o En septembre 2015, le processus de dépistage en santé mentale à l’admission est entièrement mis en œuvre.

o En septembre 2015, d’importantes mises à jour des politiques sont adoptées, notamment des changements relatifs à la prestation des services de santé mentale, aux processus de placement en isolement, et à la surveillance et aux examens de ces placements.

o En 2014-2016, des statistiques de base sont produites sur le nombre de femmes au Centre de détention d’Ottawa-Carleton placées en isolement chaque année pendant 30 jours consécutifs ou 60 jours au total.

o À l’automne 2016, une formation sur la santé mentale et les droits de la personne destinée au personnel de première ligne est complétée.

o En novembre 2016, le Ministère annonce ses plans au sujet des établissements psychiatriques de l’annexe 1 pour les femmes incarcérées.

• En janvier 2015, le Ministère actualise ses politiques afin que les détenus transgenres soient placés en fonction de leur identité de genre et non en fonction de leurs caractéristiques physiques.

• En mars 2015, le ministre annonce un examen interne approfondi des politiques en matière d’isolement et du recours à cette pratique dans les établissements correctionnels de l’Ontario (examen interne approfondi des pratiques d’isolement). Les initiatives de recherche dans le cadre de cet examen :

o Revue de la documentation et analyse à l’échelle provinciale;

o Vérification interne de la conformité aux politiques en matière d’isolement; o Examen de la formation; o Nombreuses consultations en personne et observations écrites d’un vaste éventail

d’intervenants, notamment l’Ombudsman de l’Ontario et la Commission ontarienne des droits de la personne.

• En juin 2015, l’avocat de Christina Jahn dépose une requête en raison d’une contravention à un règlement auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, soutenant que le gouvernement n’a pas respecté les modalités du premier règlement à l’amiable. La requête est résolue par l’adoption de nouvelles mesures correctives d’intérêt public en décembre 2015.

• En octobre 2015, la stratégie provinciale de transformation des services correctionnels est approuvée.

• En février 2016, la Commission ontarienne des droits de la personne demande publiquement une interdiction du recours à l’isolement.

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• En février et en mars 2016, une vaste couverture médiatique indique que des personnes sont placées en isolement dans des douches au Centre de détention d’Ottawa-Carleton. Le ministre et la première ministre condamnent et interdisent cette pratique.

• En mars 2016, le ministre met sur pied le Groupe d’examen concernant le Centre de détention d’Ottawa-Carleton, qui a pour mandat d’élaborer un plan d’action et une structure de responsabilité pour régler le problème de surpopulation et améliorer la santé et la sécurité des détenus et du personnel.

• En mars 2016, le ministre annonce la nouvelle Stratégie de recrutement et de formation des agents correctionnels et l’embauche de 2 000 nouveaux agents des services correctionnels.

• En avril 2016, le ministre annonce que la sur intendante du Centre de détention d’Ottawa-Carleton ne fait plus partie de la fonction publique de l’Ontario, mesure prenant effet immédiatement, après la révélation que les douches continuent d’être utilisées comme cellules.

• En avril 2016, The Globe and Mail publie une analyse de documents sur les examens des placements en isolement après 30 jours qu’il a obtenus au moyen d’une demande d’accès à l’information.

• En mai 2016, l’Ombudsman de l’Ontario demande publiquement de mettre un terme à l’isolement cellulaire à durée non définie.

• En juin 2016, le Groupe d’examen concernant le Centre de détention d’Ottawa-Carleton publie son rapport, qui présente notamment 42 recommandations et une structure de responsabilité publique servant à faire un suivi de leur mise en œuvre.

• En août 2016, une version provisoire interne du rapport d’examen des placements en isolement, qui comprend l’analyse et une série de recommandations de mesures immédiates, ainsi que des mesures à moyen et à long terme. Le rapport sous-jacent, toutefois, n’a jamais été publié, et demeure à ce jour en version provisoire. Aucune réponse officielle n’a été fournie à l’Ombudsman, ni à la Commission ontarienne des droits de la personne, ni aux douzaines d’autres intervenants qui ont fourni des observations écrites.

• En septembre 2016, la première ministre publie une version mise à jour de sa lettre de mandat, où elle demande au ministre de travailler à la transformation à long terme du système correctionnel, notamment en actualisant des politiques ministérielles sur le recours à l’isolement.

• Au cours des mois de septembre et d’octobre 2016, le Ministère se prépare à annoncer un plan d’action immédiat concernant la réforme des pratiques d’isolement.

• En octobre 2016, le Groupe d’examen concernant le Centre de détention d’Ottawa-Carleton soumet son premier rapport d’étape.

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• En octobre 2016, la Commission ontarienne des droits de la personne tient une conférence de presse pour publier d’autres recommandations relatives à l’isolement, rapporter des statistiques sur l’isolement et la santé mentale et soulever le cas d’Adam Capay, un détenu de la Prison de Thunder Bay qui a été placé en isolement pendant plus de quatre ans en attendant son procès.

• En octobre 2016, le Ministère annonce sept mesures immédiates visant à modifier les pratiques d’isolement, ainsi que la nomination prochaine d’un vérificateur indépendant qui aura pour mandat d’examiner les pratiques d’isolement.

• En octobre 2016, un groupe de travail ministériel est créé et se réunit quotidiennement pour définir et mettre en œuvre une solution d’urgence aux problèmes actuels de collecte de données sur l’isolement. Cette mesure est par la suite appelée « initiative pour la réforme de la collecte et de la gestion des données et pour l’analytique».

• En novembre 2016, le Ministère lance l’examen élargi des placements en isolement, qui porte sur les détenus placés en isolement plus de 365 jours, et plus de 100 jours consécutifs ou au total.

• En novembre 2016, la nomination du conseiller indépendant est annoncée; ses travaux doivent débuter en janvier 2017.

• En décembre 2016, l’Ombudsman annonce la tenue d’une enquête systémique sur les méthodes provinciales de suivi et d’examen des placements en isolement cellulaire.

• En décembre 2016, Soleiman Faqiri décède dans une cellule d’isolement du Centre correctionnel du Centre-Est.

• En décembre 2016, le Ministère annonce l’embauche de personnel additionnel, ainsi que des améliorations des immobilisations et des programmes touchant principalement les détenus ayant des problèmes de santé mentale et l’isolement à long terme.

• En janvier 2017, l’équipe responsable de l’examen indépendant entame ses travaux sur les pratiques d’isolement.

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II. Législation et politiques en matière d’isolement

a) Cadre légal

Droit en matière de droits de la personne et droits constitutionnels

La législation canadienne, notamment le Code des droits de la personne de l’Ontario14 et la Charte canadienne des droits et libertés15, restreint le recours à l’isolement.

Le Code des droits de la personne accorde le droit à un traitement égal en interdisant la discrimination fondée sur divers motifs protégés, comme l’âge, la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap (y compris la maladie mentale), le sexe et l’orientation sexuelle16. La Commission ontarienne des droits de la personne relève différentes formes de discrimination prohibées qui touchent le système correctionnel en général, et l’isolement en particulier :

• Il y a discrimination directe lorsqu’une personne est traitée différemment des autres à cause d’un motif protégé par le Code.

• Il y a discrimination indirecte quand une règle, une politique ou une pratique est appliquée uniformément à tous, mais nuit à une personne ou à un groupe en particulier en raison d’une caractéristique protégée par le Code.

• La discrimination systémique ou institutionnelle « découle de comportements, de politiques et de pratiques qui font partie des structures sociales et administratives des services correctionnels et qui créent ou perpétuent une situation désavantageuse pour les détenus protégés par le Code17 » [traduction].

Pour remplir son obligation de fournir un traitement égal, le gouvernement doit assurer un accès égal aux prestations, programmes et services, et protéger les détenus des contraintes particulières qu’ils peuvent rencontrer en raison d’un handicap, de leur sexe ou d’un autre motif protégé par le Code. Pour ce faire, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels doit satisfaire les besoins associés au Code sans causer de préjudice injustifié18. Voici des exemples de mesures d’adaptation pouvant être offerte en milieu correctionnel : assurer un accès égal aux traitements médicaux, ou offrir du soutien supplémentaire ou des appareils et accessoires fonctionnels aux détenus âgés ou handicapés.

14 Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, paragr. 2 (1). (Ci-après Code des droits de la personne, L.R.O.) 15 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), chap. 11. 16 Code des droits de la personne, L.R.O, supra note 14, paragr. 2 (1). 17 Commission ontarienne des droits de la personne (29 janvier 2016). Mémoire présenté par la CODP au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement, p. 4. 18 Ibid, p.5

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Même s’il est possible de refuser des mesures d’adaptation quand elles engendreraient un « préjudice injustifié » pour le gouvernement, il s’agit d’un « seuil élevé » difficile à respecter19. Une mesure d’adaptation ne peut être refusée que pour des questions de coûts, ou de santé et de sécurité. Des inconvénients, un effet négatif sur le moral des employés ou des détenus, les restrictions associées aux conventions collectives et aux contrats, ou l’incompatibilité avec d’autres politiques, règles ou ordres permanents ne sont pas des motifs suffisants pour constituer un préjudice injustifié20. De plus, étant donné l’envergure, la portée et les budgets des programmes et services du gouvernement de l’Ontario, il est peu probable que les coûts soient une bonne raison de refuser une mesure d’adaptation.

Il est possible de refuser des mesures d’adaptation quand elles mettraient en péril la santé et la sécurité du détenu ou d’autres personnes. Encore ici, toutefois, il s’agit d’un seuil élevé : le risque doit être « injustifié », et « la personne ou l’organisation responsable de la mesure d’adaptation doit prendre des moyens pour atténuer ou réduire les risques21 ».

Encadré 2 – Mesures correctives d’intérêt public liées à l’affaire Jahn

En 2011 et 2012, Christina Jahn, une femme ayant une maladie mentale et une dépendance, a passé plus de 200 jours en isolement au Centre de détention d’Ottawa-Carleton. Après sa libération, elle a déposé une plainte liée aux droits de la personne contre le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, alléguant qu’elle avait été victime de discrimination à cause de son genre et de ses troubles mentaux. La Commission ontarienne des droits de la personne est intervenue, et en 2013 les parties en sont venues à un règlement historique comportant 10 mesures correctives d’intérêt public relatives au recours à l’isolement et aux traitements en santé mentale au sein des services correctionnels. D’après ces mesures, le gouvernement doit, entre autres, veiller à ce que les détenus ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle ne soient pas placés en isolement, « à moins que [le Ministère] ne puisse prouver, avec les documents justificatifs appropriés à l’appui, que toutes les options autres que l’isolement ont été envisagées et rejetées, car elles causeraient un préjudice injustifié ».

Une fois que toutes les mesures possibles ont été prises pour réduire un risque, il faut déterminer si le risque est grave et probable et s’il excède les autres risques présents dans les établissements correctionnels. Comme il est expliqué dans les documents de politique du Ministère, « [s]i le préjudice potentiel est mineur ou qu’il y a une faible probabilité qu’il se produise, le risque ne

19 Commission ontarienne des droits de la personne (octobre 2016). Mémoire complémentaire de la CODP au ministère de la MSCSC à propos de l’examen de la politique provinciale en matière d’isolement, p. 15. Sur Internet : <http://www.ohrc.on.ca/fr/m%C3%A9moire-compl%C3%A9mentaire-de-la-codp-au-minist%C3%A8re-de-la-mscsc-%C3%A0-propos-de-l%E2%80%99examen-de-la-politique> (Ci-après CODP; mémoire complémentaire au MSCSC); Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (30 juillet 2015). Préjudice injustifié : Fournir des mesures d’adaptation sans préjudice injustifié, gouvernement de l’Ontario. 20 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (30 juillet 2015). Préjudice injustifié : Fournir des mesures d’adaptation sans préjudice injustifié, gouvernement de l’Ontario, p. 2. (Ci-après MSCSC : Fournir des mesures d’adaptation sans préjudice injustifié) 21 Ibid.

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serait probablement pas considéré comme injustifié22 ». L’évaluation doit s’appuyer sur des « preuves objectives, concrètes, directes et, dans le cas des coûts, quantifiables », et non sur des conjectures ou des suppositions23. Il est aussi possible que le détenu soit prêt à accepter certains risques; cette possibilité doit donc être envisagée24.

La Charte canadienne des droits et libertés définit en outre plusieurs droits constitutionnels touchant à l’isolement. Même si un grand nombre de droits constitutionnels peuvent être concernés25, les plus clairement visés selon la jurisprudence à ce jour sont le droit à la protection contre la détention arbitraire26, le droit à la protection contre les peines cruelles ou inusités27, le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne (sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale)28, et le droit à l’habeas corpus29. Les décisions relatives aux placements en isolement doivent respecter la garantie d’équité des procédures, qui prévoit notamment la divulgation de toutes les preuves étayant la décision, le droit de présenter des arguments et le droit d’être informé en détail des motifs de la décision. La violation de ces droits ne sera légale que si le gouvernement peut prouver que la loi ou mesure qui restreint les droits individuels est justifiable dans le cadre d’une société libre et démocratique30.

Deux décisions judiciaires rendues récemment traitaient de l’application de divers droits constitutionnels auprès des détenus placés en isolement. Dans le cadre de l’affaire liée à la décision Charlie v. British Columbia (Attorney General), 2016 BCSC 2292, Teresa Charlie a déposé un habeas corpus concernant son « placement en surveillance accrue ». Même si elle n’est pas officiellement désignée comme une zone d’isolement, l’unité de surveillance accrue imposait des contraintes très semblables, et Mme Charlie était enfermée seule dans sa cellule pendant au moins 21 heures par jour. Le tribunal a dit que sa détention était illégale, parce que ses droits fondamentaux à l’équité des procédures n’avaient pas été respectés; ce qui incluait le fait qu'elle n’avait notamment pas reçu d’explication adéquate des motifs de son placement en isolement. Il a statué que pour qu’un placement en isolement ou des conditions semblables à l’isolement soient légaux, les autorités correctionnelles doivent fournir au détenu une description écrite des motifs de la décision relative au placement, y compris des renseignements détaillés sur les incidents motivant la décision.

De même, dans la décision Hamm v. Attorney General of Canada, 2016 ABQB 440, un tribunal albertain a déclaré qu’il faut assurer une équité des procédures rigoureuse lors de la prise de

22 Ibid. 23 Ibid. 24 Ibid. 25 Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), 1982, chap. 11. Par exemple : paragr. 2 (b) « liberté d’expression », paragr. 2 (a) « liberté de religion », article 8 « protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives », et article 15 « droits à l’égalité ». 26 Ibid, article 9. 27 Ibid, article 12. 28 Ibid, article 7. 29 Ibid, article 10. 30 Ibid, article 1.

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décisions relatives aux placements en isolement, étant donné leurs conséquences. Dans cette affaire, l’établissement a non seulement omis de fournir suffisamment de renseignements aux détenus au sujet de la décision de les placer en isolement, mais les examens du placement en isolement étaient sommaires et inadéquats. De plus, le tribunal a déclaré que même si la décision initiale relative au placement était conforme aux lois, elle n’était pas raisonnable, notamment parce qu’il existait des alternatives viables à l’isolement, parce que les problèmes de santé mentale des détenus rendaient leur placement en isolement déraisonnable en l’absence d’une évaluation complète de leur santé mentale; et parce que, étant donné que les détenus étaient Autochtones, l’évaluation aurait dû tenir compte de leur ascendance et de l’aide potentielle à la réadaptation qu’auraient pu apporter les programmes destinés à cette clientèle31.

Encadré 3 – Habeas corpus

Le paragraphe 10 c) de la Charte canadienne des droits et libertés établit que toute personne arrêtée ou incarcérée a le droit « de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération ». Les détenus se servent de l’habeas corpus pour contester la légalité de leur détention depuis des siècles, et selon la Cour suprême du Canada, c’est le « le meilleur moyen à la disposition du prisonnier qui veut faire contrôler la légalité de sa privation de liberté » (Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, paragraphe 29). Cette disposition donne à tous les détenus le droit de comparaître devant un tribunal et de remettre en question la légalité de leur détention. Si le tribunal statue que les insatisfactions des détenus sont légitimes, les autorités carcérales doivent prouver la légalité de l’emprisonnement. Les détenus peuvent contester non seulement leur détention continue en prison, mais aussi les restrictions supplémentaires de leur liberté que leur imposent les autorités carcérales, notamment une décision de les transférer dans un établissement à sécurité plus élevée ou de les placer en isolement.

Les décisions déraisonnables ou prises de manière injuste sont illégales. Des décisions judiciaires récentes établissent que l’équité des procédures de placement en isolement englobe les exigences suivantes :

• Les détenus doivent recevoir des renseignements détaillés sur les incidents motivant la décision.

31 Il y a beaucoup d’autres affaires touchant aux droits des détenus placés en isolement, et des personnes incarcérées en général. Voir par exemple : McCann et al. v. The Queen et al., 1976 1 FC 570 (Federal Court, Trial Division); Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, 1985 2 RCS 643; R. v. Olson, 1987 CanLII 4314 (ON CA), décision confirmée en 1989 (1 S.C.R. 296); R. v. Marriott, 2014 NSCA 28; R. v. Munoz, 2006 ABQB 901; R. v. Chan, 2005 ABQB 615; Bacon v. Surrey Pretrial Services Centre (Warden), 2010 BCSC 805; R. v. Brooklyn Palmantier, 2014 NWTTC 10. Voir aussi : Debra Parkes. « A Prisoners’ Charter? Reflections on Prisoner Litigation Under the Canadian Charter of Rights and Freedoms », U.B.C. Law Review, vol. 40, no 2, 2007; et Lisa Kerr. « Contesting expertise in prison law », Revue de droit de McGill, vol. 60, septembre 2014, p. 43.

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• Il faut fournir aux détenus une description écrite des motifs précis de leur placement en isolement, et non pas se limiter à des conclusions ou à une reformulation des critères applicables.

• Les autorités carcérales doivent fonder leur décision sur des preuves fiables et crédibles.

• Les détenus doivent avoir l’occasion de contester leur placement en isolement et de présenter des arguments.

• Il faut examiner équitablement et rigoureusement les placements en isolement, notamment en effectuant une évaluation transparente des motifs du placement initial et de la poursuite de l’isolement. Ces examens doivent tenir compte de toute question liée à la santé mentale ou à l’ascendance autochtone soulevée par les décisions relatives à l’isolement.

La décision de placer une personne en isolement peut être déraisonnable : • s’il existe des alternatives à l’isolement viables;

• si l’isolement ne sert pas l’objectif justifiant la décision relative au placement;

• si un détenu ayant des problèmes de santé mentale n’a pas subi d’évaluation de la santé mentale avant d’être placé en isolement;

• si la décision de placer un Autochtone n’a pas tenu compte de son ascendance autochtone et des effets, de la pertinence ou de la disponibilité de programmes d’activités spirituelles ou culturelles autochtones.

Législation et normes internationales

La position de la communauté internationale des domaines du droit et des droits de la personne concernant le recours à l’isolement est on ne peut plus claire : l’imposition d’un placement en isolement, dans des conditions de détention contraignantes, pendant plus de 15 jours peut constituer de la torture ou une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant32.

32 Voir par exemple The Istanbul statement on the use and effects of solitary confinement (2007), adopté à l’occasion de l’International Psychological Trauma Symposium, tenu à Istanbul. Voir aussi : Juan E. Méndez (5 août 2011). Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Documents officiels de l’Assemblée générale, 66e session, Organisation des Nations Unies, document A/66/268. Les autres principales recommandations internationales comprennent l’abolition de l’isolement cellulaire sans durée définie, l’interdiction de l’isolement cellulaire d’une durée supérieure à 15 jours consécutifs, le recours à l’isolement cellulaire uniquement dans des cas exceptionnels (en dernier recours) et pour une période aussi courte que possible, l’instauration de visites médicales quotidiennes, la possibilité de sortir au moins une heure pour prendre l’air chaque jour, l’accès à des lits et matelas convenables, l’instauration de mesures de protection internes et externes rigoureuses (y compris une surveillance judiciaire indépendante), l’interdiction pure et simple du recours à l’isolement

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Cette conclusion émane de plusieurs instruments juridiques internationaux. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par exemple, interdit la détention arbitraire et exige que « [t]oute personne privée de sa liberté [soit] traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine », et que « [l]e régime pénitentiaire comporte un traitement des

cellulaire comme sanction (que ce soit dans le cadre d’une peine ou comme mesure disciplinaire) ou auprès des mineurs et des personnes ayant une déficience mentale, et la prohibition du recours à l’isolement cellulaire auprès de femmes enceintes : Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (5 août 2011). Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Organisation des Nations Unies, document A/66/268, paragr. 84, 89 et 94-101; Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (28 juillet 2008). Rapport d’activité du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Organisation des Nations Unies, document A/63/175, paragr. 80; Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’Organisation des Nations Unies (7 juin 2010). Rapport sur la visite au Paraguay du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, document CAT/OA/PRY/1, paragr. 184; Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’Organisation des Nations Unies (7 juin 2010). Rapport sur la visite au Honduras du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, document CAT/OP/HND/1, paragr. 227 (a); Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’Organisation des Nations Unies (5 août 2011). Rapport sur la visite au Paraguay du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, document CAT/OP/PRY/1, paragr. 280; Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’Organisation des Nations Unies (7 juin 2010). Rapport sur la visite au Paraguay du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, document CAT/OP/PRY/1, paragr. 185; Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (25 avril 2007). Observation générale no 10 (2007) : Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, document CRC/C/GC/10, paragr. 89; Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (10 juillet 2001). Observations finales du Comité des droits de l’enfant : Danemark (Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention), document CRC/C/15/Add.151, paragr. 41; Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (27 octobre 2003). Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention – Observations finales : Singapour, document CRC/C/15/Add.220, paragr. 45 (d); Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (20 juin 2004). Observations finales : El Salvador, document CRC/C/15/Add.232, paragr. 36 (a); Assemblée générale des Nations Unies (16 mars 2011). Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), document A/65/457, règle 22; et Assemblée générale des Nations Unies (8 janvier 2016). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), document A/Res/70/175, règle 45 (2).

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condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social33 ». Ce pacte et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de l’Organisation des Nations Unies interdisent le recours à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants34.

En 2015, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de l’Organisation des Nations Unies a été revu et adopté sous le nom de Règles Nelson Mandela35. Ces règles traitent directement des normes de diligence à respecter en milieu carcéral. Même si elles n’ont pas force de loi, les Règles Nelson Mandela ont été reconnues par les tribunaux canadiens et peuvent orienter l’interprétation de la législation du Canada et des droits garantis par la Charte. Comme l’a expliqué le Rapporteur spécial sur la torture de l’Organisation des Nations Unies et trois autres grands spécialistes internationaux des droits de la personne :

La version révisée des règles, qui constitue une norme minimale universellement reconnue concernant le traitement des détenus, les conditions de détention et la gestion des prisons, présente des directives concrètes essentielles à l’intention des administrations carcérales. L’application de ces règles dans les prisons du monde entier améliorerait considérablement le traitement réservé à des millions de détenus. En même temps, ces règles sont un guide utile visant à aider le personnel à accomplir sa tâche importante et difficile de manière professionnelle et efficace, au profit de l’ensemble de la société36. [Traduction]

Les Règles Nelson Mandela indiquent que « [l]’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible37 ». Elles interdisent en outre le recours à l’isolement pour une durée non définie, l’isolement prolongé (durant plus de 15 jours) et le recours à l’isolement cellulaire auprès des femmes, des enfants et

33 Organisation des Nations Unies (16 décembre 1966). Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Organisation des Nations Unies, Recueil des traités, vol. 999, article 9 et paragraphes 10 (1) et 10 (3). 34 Organisation des Nations Unies (16 décembre 1966). Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Organisation des Nations Unies, Recueil des traités, vol. 999.; Organisation des Nations Unies (10 décembre 1984). Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Organisation des Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1465, p. 85. 35 Assemblée générale des Nations Unies (29 septembre 2015). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), document A/C.3/70/L.3. (Ci-après Assemblée générale des Nations Unies : Règles Nelson Mandela). 36 Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (14 juillet 2016). Leading human rights experts call for speedy implementation of the Nelson Mandela Rules on Nelson Mandela International Day [communiqué]. Sur Internet : <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/StatementSR_MandelaRules14-07-2016.docx> 37 Assemblée générale des Nations Unies : Règles Nelson Mandela, supra note 35, règle 45:18.

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des personnes ayant une déficience mentale ou un handicap physique qui serait exacerbé par l’isolement38.

Encadré 4 – Principales recommandations internationales

• Abolir l’isolement cellulaire sans durée définie, et interdire le recours à l’isolement cellulaire pendant plus de 15 jours consécutifs.

• Réserver l’isolement cellulaire aux cas exceptionnels, en tant que dernier recours, et pour une période aussi courte que possible.

• Instaurer des visites médicales quotidiennes, laisser le détenu prendre l’air au moins une heure par jour, et lui donner accès à des lits et matelas convenables.

• Utiliser des mesures de protection internes et externes rigoureuses, comme une surveillance judiciaire indépendante.

• Interdire le recours à l’isolement cellulaire comme sanction, que ce soit dans le cadre d’une peine ou comme mesure disciplinaire.

• Interdire le recours à l’isolement cellulaire auprès des mineurs, des personnes ayant une déficience mentale et des femmes enceintes.

Le Canada a fait l’objet de critiques sur la scène internationale pour son recours à l’isolement. En 2012, le Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies, à la suite de son sixième examen périodique du pays, s’est montré préoccupé par le « recours à l’isolement cellulaire (disciplinaire et administratif), parfois pour une longue durée, y compris pour les personnes ayant une maladie mentale39 ». Le Comité pressait le Canada d’« appliquer l’isolement cellulaire en dernier recours seulement, pour une période aussi courte que possible, sous une supervision stricte et en ménageant la possibilité d’un examen judiciaire40 ». De même, en 2015, le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies a examiné la conformité du Canada au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et s’est inquiété du recours à l’isolement préventif et disciplinaire pendant de longues périodes. Il a conseillé au gouvernement de « limiter effectivement à l’isolement à titre de mesure administrative ou disciplinaire, [de] n’y recourir qu’en dernier ressort pour la période la plus courte possible et [de] ne pas l’appliquer aux détenus atteints de troubles mentaux graves41 ».

38 Ibid. 39 Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies (25 juin 2012). Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention : observations finales du Comité contre la torture, 48e session, Organisation des Nations Unies, document CAT/C/CAN/CO/6, p. 6. 40 Ibid. 41 Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (13 août 2015). Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Canada, p. 6.

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Loi sur le ministère des Services correctionnels et règlements connexes En Ontario, les pratiques d’isolement sont directement régies par le Règlement 77842, pris en application de la Loi sur le ministère des Services correctionnels43. Ce règlement définit deux formes d’isolement, soit l’isolement préventif (appelé simplement « isolement » dans le Règlement) et l’isolement disciplinaire (« réclusion »).

Isolement préventif

Selon l’article 34 du Règlement, un surintendant peut placer un détenu en isolement préventif :

(a) si, à son avis, il a besoin de protection;

(b) si, à son avis, il doit être isolé pour assurer la sécurité de l’établissement ou des autres détenus;

(c) s’il est soupçonné d’avoir commis une inconduite grave;

(d) s’il demande à être placé en isolement44.

On peut également placer un détenu en isolement s’il refuse de se faire fouiller ou résiste à une fouille, et en pareil cas le laisser en isolement jusqu’à ce qu’il « accepte de se faire fouiller ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire d’effectuer la fouille45 ».

Le Règlement 778 exige que le surintendant fasse un « examen préliminaire » du cas du détenu dans les 24 heures qui suivent son isolement quand ce dernier est soupçonné d’avoir commis une inconduite grave46. En septembre 2015, le Ministère a ajouté à ses politiques l’exigence d’effectuer un examen du placement après 24 heures pour tous les détenus placés en isolement. Selon le Règlement 778, un nouvel examen de la situation de chaque détenu doit être réalisé tous les cinq jours. Le Règlement donne comme objet aux examens de déterminer si la poursuite de l’isolement du détenu est justifiée. Après un placement de 30 jours consécutifs, le surintendant doit présenter les motifs de la poursuite de l’isolement au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels47. Les détenus placés en isolement préventif doivent bénéficier « dans la mesure du possible » des mêmes avantages et privilèges que ceux accordés aux détenus qui ne sont pas en isolement48.

42 Dispositions générales, R.R.O. 1990, Règlement 778. (Ci-après Règlement 778) 43 Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, chap. M.22. 44 Règlement 778, supra note 42, paragr. 34 (1). 45 Ibid, article 26. 46 Ibid, paragr. 34 (2) et 34 (3). 47 Ibid, paragr. 34 (5). 48 Ibid, paragr. 34 (4).

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Isolement disciplinaire

Un détenu peut être placé en isolement disciplinaire quand le surintendant « décide qu[‘il] a commis un acte grave de mauvaise conduite49 ». Il n’existe pas de définition d’« acte grave de mauvaise conduite », mais habituellement il s’agit de l’agression d’un autre détenu ou d’un membre du personnel, d’une agression armée, de la possession d’articles de contrebande, de dommages importants à un bien, ou de l’incitation à l’émeute ou au désordre. À l’heure actuelle, le Règlement 778 impose une limite de 30 jours pour l’isolement disciplinaire50. Le 17 octobre 2016, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que les placements en isolement disciplinaire seraient limités à 15 jours consécutifs, mesure prenant effet immédiatement51. En plus de l’autoriser à placer des détenus en isolement, le Règlement permet au surintendant de retirer tous leurs « privilèges52 ». Toutefois, l’annonce d’octobre 2016 indiquait aussi qu’il était désormais interdit de retirer simultanément tous les privilèges des détenus placés en isolement disciplinaire53.

b) Cadre stratégique

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a mis au point des politiques régissant le recours à l’isolement, les droits des détenus et les procédures à suivre avant et pendant le placement en isolement54. Contrairement aux dispositions réglementaires, qui manquent de précision sur des domaines clés, les politiques sont très détaillées, souvent confuses, et se chevauchent parfois. Voici les principaux domaines visés par les politiques :

• Définition de l’isolement et des autres placements contraignants; • Placement en isolement; • Examens et rapports sur l’isolement; • Obligations relatives aux droits de la personne; • Soins de santé prodigués en isolement.

49 Ibid, paragr. 32 (2). 50 Ibid. 51 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (17 octobre 2016). L’Ontario va entreprendre la refonte du recours au placement en isolement dans la province [communiqué], gouvernement de l’Ontario. Sur Internet : < https://news.ontario.ca/mcscs/fr/2016/10/lontario-va-entreprendre-la-refonte-du-recours-au-placement-en-isolement-dans-la-province.html > (Ci-après MSCSC : Refonte du recours au placement en isolement) 52 Règlement 778, supra note 42, paragr. 32 (1). 53 MSCSC : Refonte du recours au placement en isolement, supra note 51. 54 Les deux principaux documents de politique régissant l’isolement sont Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion et Discipline et inconduite. Ils sont intégrés à l’annexe B du présent rapport. MSCSC : PDBSG, supra note 1. Manuel des politiques et procédures des Services en établissement : Discipline et inconduite, gouvernement de l’Ontario. (Ci-après MSCSC : Discipline et inconduite)

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Définition de l’isolement et des autres placements contraignants

Il n’existe pas de définition fonctionnelle de l’isolement dans les lois ou règlements provinciaux, mais les politiques ministérielles le désignent comme une « zone », sans précisions sur le traitement des détenus ou les conditions de détention :

Isolement : Zone désignée (dans le cas de l’isolement préventif ou de la réclusion, les détenus sont confinés à leur cellule, ont peu d’interactions sociales, voient leurs privilèges ou programmes supervisés ou restreints, etc.) où l’on place les détenus qui doivent être logés à l’écart de la population carcérale générale (détention préventive, unité des services en matière de besoins particuliers, etc.)55.

Les définitions légèrement plus détaillées de l’« isolement préventif » et de la « réclusion » (isolement disciplinaire) présentées dans les politiques mentionnent la « [s]éparation d’un détenu (placement en isolement) du reste de la population carcérale générale […]56 ».

Les politiques, mais pas la législation, définissent aussi trois autres formules de placement contraignantes pouvant, selon le cas, correspondre à un isolement : l’isolement médical, la détention préventive et une unité des services en matière de besoins particuliers. L’isolement médical est défini comme l’« [i]solement d’un détenu pour des raisons médicales (p. ex., pour éviter la propagation d’une infection)57 ».

La détention préventive, quant à elle, est la « [s]éparation d’un détenu du reste de la population carcérale générale quand il demande à être protégé des autres détenus ou en a besoin58 ». Lorsqu’un détenu est placé en détention préventive, les politiques exigent que le surintendant ou son mandataire lui explique « qu’il pourrait ne pas avoir accès à certains privilèges, prestations et programmes offerts à la population carcérale générale en raison des ressources disponibles ou parce qu’ils rendraient le placement en détention préventive inutile59 ». Il n’y a pas de normes bien définies concernant les niveaux de service, le temps passé hors de la cellule, les programmes ou les interactions sociales dans le cadre de la détention préventive.

Les unités des services en matière de besoins particuliers sont un « [l]ieu physique dédié ou alloué […] servant à évaluer, stabiliser, traiter et loger des détenus ayant des besoins particuliers60 ». Selon les politiques régissant ces unités, un détenu ayant des besoins spéciaux en matière de gestion est une personne qui remplit un ou plusieurs des critères suivants :

• Maladie mentale grave ou persistante (schizophrénie, troubles affectifs, trouble mental organique, trouble de la personnalité limite, démence, etc.);

55 MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 4.7. 56 Ibid., points 4.9 et 4.16. 57 Ibid., point 4.8. 58 Ibid., point 4.3. 59 Ibid., paragr. 6.2.1 f). 60 Ibid., point 4.17.

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• Déficience intellectuelle; • Handicap physique important (mobilité réduite, surdité, cécité, etc.)61.

Les unités des services en matière de besoins particuliers doivent être conçues à la lumière de plusieurs facteurs : sécurité du détenu, protection du bien-être mental et physique du détenu, sa capacité à fonctionner parmi la population carcérale générale, capacité à mettre en œuvre des plans individualisés visant le détenu, et accessibilité et disponibilité des services, programmes et ressources ciblées visant à répondre à des besoins particuliers ou complexes des détenus.

Placement en isolement

Conformément au Règlement 778, il est possible de placer des détenus en isolement préventif pour les protéger ou assurer la sécurité de l’établissement ou des autres détenus, ainsi qu’à la suite d’allégations d’inconduite ou à la demande du détenu. L’isolement disciplinaire peut servir de sanction quand une personne a commis une inconduite grave.

Les détenus ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle ne doivent pas être placés en isolement, « sauf si le Ministère peut fournir des preuves et des documents montrant que tous les autres alternatives à l’isolement ont été envisagés et rejetés parce qu’ils causeraient un préjudice injustifié62 ». De plus, même si les politiques actuelles n’en font pas mention, le gouvernement a récemment annoncé que l’isolement préventif et disciplinaire serait utilisé « en dernier recours63 ». Quand l’isolement est la seule option pour un détenu ayant des besoins particuliers, un plan de soins ou de traitement médical doit être préparé64. En pareil cas, il faut consigner clairement la décision relative au placement, ainsi que les mesures prises pour favoriser l’intégration, répondre aux besoins du détenu et offrir des services et des programmes d’activités équivalents à ceux auxquels la population carcérale générale a accès.

61 Ibid., point 4.2. 62 Ibid., point 3.1.3. 63 MSCSC : Refonte du recours au placement en isolement, supra note 51. 64 Un plan de soins est défini comme un « [d]ocument écrit, destiné aux membres de l’équipe interprofessionnelle, qui définit une approche cohérente et présente les moyens de réaliser les objectifs en matière de soins et de répondre aux besoins. Le plan de soins est un document évolutif mis à jour en fonction de l’évolution des besoins du détenu. Les membres de l’équipe interprofessionnelle (p. ex., personnel des services correctionnels ou des programmes, fournisseurs de services de santé mentale, agents de liaison pour les détenus autochtones, travailleurs sociaux, intervenants communautaires) collaborent pour élaborer le plan de soin ». Un plan de traitement est un « [d]ocument écrit qui présente les stratégies médicales et les objectifs de traitement associés à un patient. Le psychiatre (ou le médecin) et les autres fournisseurs de services de santé mentale doivent collaborer avec le reste du personnel clinique pour élaborer un plan de traitement à l’intention des détenus atteints de maladie mentale et ainsi leur fournir des services de santé mentale adaptés en continu ». MSCSC : PDBSG, supra note 1, points 4.4 et 4.14.

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Il est possible d’imposer un isolement disciplinaire (réclusion) après le dépôt d’une plainte officielle pour inconduite et une enquête; ce processus est décrit en détail dans la politique Discipline et inconduite.

L’isolement disciplinaire ne peut être imposé comme sanction qu’après le dépôt d’un rapport d’inconduite officiel par un employé65. Le processus subséquent d’enquête sur l’inconduite et de prise de décision comporte quatre étapes : description initiale de l’inconduite, enquête, entretien séparé avec le détenu, et détermination du règlement66.

L’employé le plus directement touché par l’incident en question déclenche le processus en remplissant la section de description d’un rapport d’inconduite, en y inscrivant notamment une description factuelle détaillée de ce qui s’est produit et les noms des témoins, le cas échéant. Le détenu reçoit alors un avis d’inconduite, qui l’informe « de la nature et des circonstances de l’inconduite alléguée » et de ses droits67.

Quand un rapport est préparé, il faut mener une enquête « [d]ès que possible68 ». L’enquêteur doit être un gestonnaire des opérations qui, « si possible », n’est pas directement touché par l’incident69. L’enquêteur s’entretiendra avec les témoins et passera en revue toutes les preuves pertinentes.

Dans un délai de 10 jours, le surintendant ou son mandataire – autre que le chef des opérations responsable de l’enquête – doit tenir une entrevue officielle avec le détenu, laquelle doit se faire en présence « d’au moins un autre employé » qui, « si possible », n’était pas directement touché par l’incident70. Les politiques n’exigent pas que le principal intervieweur ne soit pas touché par l’incident en question. Par contre, si l’intervieweur est concerné par l’enquête ou l’inconduite, il doit « soumettre un rapport d’incident avec une explication complète des raisons pour lesquelles il a dû [faire l’entrevue]71 ». Les détenus ont la possibilité de faire une déclaration, et s’ils désirent nier l’inconduite dont ils sont soupçonnés, il faut leur donner « suffisamment de temps pour se préparer » entre l’enquête et la décision. Le surintendant ou son mandataire « peut » permettre à n’importe qui (p. ex., interprète, travailleur de soutien, avocat) d’assister à l’entrevue et d’apporter une aide72.

Enfin, un surintendant ou un cadre désigné doit déterminer si le détenu a commis une inconduite et, le cas échéant, imposer une mesure disciplinaire adéquate. Encore ici, « si possible », le responsable de la décision ne doit pas être touché par l’enquête ou l’inconduite en question73.

65 MSCSC : Discipline et inconduite, supra note 54. 66 Ibid., point 6.4.4. 67 Ibid., point 6.5.3. 68 Ibid., paragr. 6.6.1 a). 69 Ibid. 70 Ibid., paragr. 6.6.2 a). 71 Ibid., alinéa 6.6.2 a) (i). 72 Ibid., paragr. 6.6.2 f) et g). 73 Ibid., point 6.6.3.

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Dans les deux jours suivant l’entrevue, le détenu doit recevoir par écrit une « explication et [l]es raisons de la décision et de la mesure disciplinaire imposée74 ». Si le surintendant ou son mandataire détermine que le détenu a commis une « inconduite grave », un isolement disciplinaire peut être imposé75. Le détenu peut demander au sous-ministre adjoint des Services en établissement d’examiner la décision; cet examen, toutefois, ne peut être réalisé que si le détenu allègue que les procédures décrites dans le Règlement 778 n’ont pas été respectées, ou si la sanction du détenu était la déchéance de sa réduction de peine ou une suspension de son admissibilité à mériter une réduction de peine76.

Le surintendant ou son mandataire peut placer un détenu en détention préventive quand il existe « un risque certain pour la sécurité du détenu » et qu’un examen confirme l’impossibilité d’atténuer le risque en augmentant par exemple la surveillance ou en faisant appel à des « membres du personnel vigilants et débrouillards77 ». La détention préventive ne doit être employée qu’en dernier recours. Les politiques présentent d’autres stratégies de gestion potentielles, comme des services de consultation visant à améliorer les relations avec les pairs, une affectation à une autre unité résidentielle ou dans un autre établissement, et la résolution du conflit entre les candidats à la détention préventive, les pairs et les agresseurs.

Il n’existe pas de directives claires concernant les cas où un détenu doit être placé dans une unité des services en matière de besoins particuliers. Les politiques indiquent seulement que « [q]uand cela est possible et approprié, dans le cas d’un placement pour des motifs non disciplinaires […], on doit employer la détention préventive et les unités des services en matière de besoins particuliers comme alternatives à l’isolement sans causer de préjudice injustifié78 ». Il faut évaluer chaque cas « individuellement […] en fonction de consultations avec le personnel clinique ou les fournisseurs de services de santé mentale (s’il y a lieu)79 ». L’établissement doit tout mettre en œuvre80 pour transférer les détenus ayant des besoins particuliers quand il ne peut pas les loger dans une unité des services en matière de besoins particuliers, ou lorsqu’un autre établissement correctionnel peut leur offrir une meilleure qualité de vie en améliorant leur accès à des programmes ou services.

Examens et rapports sur l’isolement

Selon le Règlement 778 et les politiques ministérielles, le surintendant ou son mandataire doit examiner les placements en isolement préventif au cours des 24 premières heures, et tous les cinq

74 Ibid. 75 Ibid., point 6.8.3. 76 Ibid., point 6.11.2. 77 MSCSC : PDBSG, supra note 1, paragr. 6.2.1 b). 78 Ibid., point 3.1.5. 79 Ibid., paragr. 6.2.2 a). 80 Ibid., paragr. 6.2.2 a).

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jours par la suite81. Les politiques ministérielles exigent en outre qu’un examen ait lieu tous les 30 jours, et précise que les obligations relatives aux examens s’appliquent aux détenus placés en isolement ou « dans d’autres zones servant de prolongement aux cellules d’isolement82 ». Les détenus doivent avoir la possibilité de présenter des arguments par écrit ou en personne, avec de l’aide au besoin. Il faut que les examens se fassent au cas par cas et tiennent compte de « toutes les circonstances » associées à la situation du détenu, notamment des directives de professionnels de la santé, des arguments du détenu, et des besoins en santé mentale ou en mesures d’adaptation. Les décisions relatives aux examens réalisés après 5 et 30 jours doivent être consignées dans les formulaires normalisés d’examen ou de décision concernant le placement en isolement. Voici quelques exemples d’éléments dont il faut tenir compte dans le cadre des examens :

• Facteurs liés aux droits de la personne pouvant faire en sorte que le placement en isolement cause un préjudice au détenu;

• Autres options de placement et raison de leur rejet; • Nouveaux motifs d’isolement; • Arguments du détenu; • Mesures prises pour réduire les effets négatifs de l’isolement et maximiser l’intégration et

les interactions avec les autres détenus; • Motifs de la poursuite de l’isolement; • Date du dernier examen d’un détenu ayant une maladie mentale par un fournisseur de

services de santé mentale83.

En plus du rapport d’examen après 30 jours exigé par le règlement, les politiques ministérielles indiquent qu’un rapport doit être envoyé au sous-ministre adjoint des Services en établissement quand un détenu a passé 60 jours au total en isolement au cours de la dernière année84.

81 Ibid., point 6.6. 82 Ibid. 83 Ibid., paragr. 6.6.3 f), alinéa 6.6.4 b) (ii). 84 Ibid., point 5.1.4. Le formulaire normalisé d’examen ou de décision concernant le placement en isolement du Ministère fourni pour ces rapports comporte des champs obligatoires où il faut inscrire les renseignements suivants :

• Date où le détenu a été placé en isolement; • Motif de l’isolement (cinq motifs possibles conformément à la Loi sur le ministère des

Services correctionnels) : raisons précises et renseignements sur l’isolement (il faut expliquer les motifs);

• Autres options envisagées : il faut les énumérer et indiquer si elles ont été adoptées ou rejetées (p. ex., détention préventive rejetée);

• Le détenu a-t-il des besoins associés au Code des droits de la personne de l’Ontario? Si oui, préciser (p. ex., problèmes de santé mentale). Si non, l’indiquer;

• Le détenu a-t-il un plan de traitement? (oui, non ou S.O.); • Si le détenu a un plan de traitement, il faut indiquer la date du dernier examen et le

titre du professionnel clinique (p. ex., mm-jj-aa, psychiatre).

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Selon les politiques, les unités des services en matière de besoins particuliers et de détention préventive sont des zones distinctes de celle de l’isolement. Cela dit, les personnes placées dans ces unités sont visées par des restrictions en matière de déplacements et de fréquentations qui font en sorte que les obligations continues liées aux rapports et examens devraient s’appliquer. Comme il est mentionné plus haut, avant de placer une personne en détention préventive, il faut « mener un examen » pour vérifier si le détenu a besoin de protection et s’il n’y a pas d’autres options85. Par contre, cet examen n’est assorti d’aucun délai, et les politiques n’exigent pas de faire des examens ou de présenter des rapports périodiquement pour les personnes placées dans ce type d’unité. Si le détenu a été mis en détention préventive « contre sa volonté », le surintendant ou son mandataire doit « examiner toutes les circonstances, donner l’occasion au détenu de discuter de sa situation avec le personnel et consigner l’information au verso du formulaire d’examen ou de décision relatif à la détention préventive86 ». La différence entre cette exigence et celle, plus générale, d’examiner le placement n’est pas claire.

85 Ibid., paragr. 6.2.1 b). 86 Ibid., paragr. 6.2.1 h).

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Figure 1 – Diagramme du Ministère : Protocoles d’isolement actuels

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Protocoles d’isolement actuels – Description :

Jour 0 – Placement du détenu en isolement : le surintendant ou son mandataire doit lui expliquer les motifs de la décision et lui remettre le document sur l’isolement. Le personnel clinique (p. ex. travailleur social ou infirmière) évalue sa santé mentale. Si un trouble est détecté, le médecin ou le psychiatre mène une évaluation de base.

Jour 1 – Examen après 24 heures : le surintendant ou son mandataire effectue un examen préliminaire. Le personnel clinique (p. ex. travailleur social ou infirmière) rend visite aux détenus en isolement toutes les 24 heures.

Avant le jour 5 – La personne qui donne des soins en santé mentale (c.-à-d. psychiatre ou infirmière en santé mentale) examine les détenus ayant un trouble de santé mentale toutes les 24 heures.

Jour 5 – Premier examen après cinq jours : le médecin ou le psychiatre examine les détenus ayant un trouble de santé mentale avant même le premier examen après cinq jours.

Jour 10 – Examen après les cinq jours subséquents : le médecin ou le psychiatre examine les détenus ayant un trouble de santé mentale avant chaque examen subséquent. Le surintendant ou son mandataire remplit le formulaire requis.

Jour 15 – Examen après les cinq jours subséquents : le médecin ou le psychiatre examine les détenus ayant un trouble de santé mentale avant chaque examen subséquent. Le surintendant ou son mandataire remplit le formulaire requis.

Jour 20 – Examen après les cinq jours subséquents : le médecin ou le psychiatre examine les détenus ayant un trouble de santé mentale avant chaque examen subséquent. Le surintendant ou son mandataire remplit le formulaire requis.

Jour 25 – Examen après les cinq jours subséquents : le médecin ou le psychiatre examine les détenus ayant un trouble de santé mentale avant chaque examen subséquent. Le surintendant ou son mandataire remplit le formulaire requis.

Jour 30 – Examen après les cinq jours subséquents : le médecin ou le psychiatre examine les détenus ayant un trouble de santé mentale avant chaque examen subséquent. Le surintendant ou son mandataire remplit le formulaire requis.

Examen après 30 jours d’isolement consécutifs : le médecin ou le psychiatre examine les détenus ayant un trouble de santé mentale avant que ne soit mené l’examen après 30 jours d’isolement. Il faut transmettre mensuellement le rapport d’examen au sous-ministre adjoint des Services en établissement. Une personne (non identifiée) transmet mensuellement un rapport sommaire au Bureau du sous-ministre associé, puis au Bureau du sous-ministre. Le surintendant ou son mandataire continue de produire des rapports tous les cinq jours jusqu’à ce que le détenu ait de nouveau passé 30 jours consécutifs en isolement.

Jour 60 – Examen après un total de 60 jours : Le surintendant ou son mandataire continue de produire des rapports tous les cinq jours jusqu’à ce que le détenu ait de nouveau passé 30 jours consécutifs en isolement. Une personne (non identifiée) assure un suivi et produit un rapport pour les détenus ayant passé 60 jours ou plus en isolement.

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En octobre 2016, le gouvernement a annoncé que les établissements, en plus de réaliser les examens et de produire les rapports mentionnés plus haut, se doteront aussi de comités d’examen des placements se réunissant chaque semaine87. Ces comités se composent (au minimum) du surintendant ou de son mandataire, du personnel médical, du personnel des services de santé mentale (le cas échéant) et d’un gestionnaire correctionnel des unités. Les membres doivent se réunir chaque semaine et examiner toute la documentation disponible portant sur les détenus « placés en isolement ou dans une autre zone où les conditions de détention sont identiques ou très semblables à l’isolement (p. ex., zones réaménagées, besoins particuliers, etc.)88 » [traduction]. Au terme de l’examen hebdomadaire, le surintendant ou son mandataire décide s’il faut poursuivre l’isolement ou y mettre fin, ou adopter des mesures particulières pour chaque détenu. Le comité d’examen doit préparer un procès-verbal, et le surintendant doit recueillir les recommandations du comité.

Obligations relatives aux droits de la personne

Les politiques actuelles du Ministère présentent des directives détaillées sur les obligations relatives aux droits de la personne et à l’isolement. En plus de l’interdiction générale d’isoler des détenus ayant une maladie mentale ou une déficience de développement (sauf en cas de préjudice injustifié), les politiques exigent que les agents des services correctionnels et les gestionnaires tiennent compte de la santé mentale et d’autres droits de la personne à différents moments (p. ex., intervention associée à une inconduite soupçonnée, décision à propos d’une inconduite, décisions relatives au placement en isolement préventif, prestation de programmes et de services en isolement, soins médicaux prodigués avant et pendant l’isolement)89. Les politiques contiennent aussi une définition du concept de « préjudice injustifié », et un lien vers un autre document qui fournit des directives plus détaillées et des exemples d’application des obligations relatives aux droits de la personne en milieu correctionnel90.

Peu importe les motifs de l’isolement, les politiques exigent que des « conditions de vie acceptables et un traitement sans cruauté [soient] offerts en tout temps91 ». Il faut informer proactivement tous les détenus placés en isolement de leurs droits en utilisant le Document sur l’isolement du Ministère. Ces derniers ont le droit de présenter des arguments concernant leur placement en isolement en tout temps, que ce soit en personne ou par écrit.

Les politiques ministérielles comportent une déclaration générale indiquant que tous les détenus doivent être intégrés à la population carcérale générale dans la mesure du possible, et bénéficier des mêmes programmes, droits et privilèges, sauf si l’accès à ceux-ci causerait un préjudice

87 MSCSC : Refonte du recours au placement en isolement, supra note 51. 88 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (janvier 2017). Terms of reference: Segregation review committee, p. 1. (Ci-après MSCSC : SRC) 89 Voir de manière générale MSCSC : PDBSG, supra note 1. 90 MSCSC : Fournir des mesures d’adaptation sans préjudice injustifié, supra note 20. 91 MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 3.1.2.

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injustifié92. Selon une autre exigence, « [d]ans la mesure du possible », il faut offrir aux détenus placés en isolement préventif et disciplinaire, en détention préventive, en isolement médical ou dans une unité des services en matière de besoins particuliers « les mêmes conditions de détention, droits et privilèges que la population carcérale générale93 ». Cependant, dans le cas des détenus placés en isolement disciplinaire, il est possible de limiter certains droits et privilèges, par exemple :

• Restriction des privilèges téléphoniques, sauf pour des appels à un avocat ou à un autre représentant légal officiel;

• Retrait de la literie pendant une période « raisonnable » chaque jour, tant que le retrait ne se fait pas pendant les heures de sommeil normales;

• Placement des biens personnels « excédentaires », hormis les articles d’hygiène personnelle, « en lieu sûr »;

• Suspension des privilèges relatifs à la cantine; • Accès à la lecture limité à des documents juridiques ou à « d’autres aides à la réadaptation

et au fonctionnement normal des détenus »; • Sorties pour prendre l’air d’une durée limitée, mais non inférieure à 20 minutes par jour.

Comme il a déjà été mentionné, le 17 octobre 2016, le Ministère a annoncé qu’il serait désormais interdit de retirer tous les privilèges des détenus mis en isolement disciplinaire. Même si ces derniers peuvent quand même perdre des privilèges, il ne sera plus permis de tous les retirer en même temps.

Encadré 5 – Application des principes des droits de la personne en milieu correctionnel

Les exemples suivants d’application des obligations relatives aux droits de la personne dans les établissements correctionnels sont une adaptation du document Préjudice injustifié : fournir des mesures d’adaptation sans préjudice injustifié (MSCSC, 30 juillet 2015).

Fournir des mesures d’adaptation à un détenu ayant une maladie mentale

Un détenu a des hallucinations. Au lieu de supposer automatiquement qu’il représente un danger pour les autres détenus ou lui-même s’il est placé dans la population carcérale générale, une équipe interprofessionnelle (comprenant des fournisseurs de services de santé mentale) examine ses antécédents médicaux, criminels et comportementaux (quand il est en traitement et quand il ne l’est pas) et les stratégies d’atténuation du risque éventuelles avant de prendre une décision concernant le placement.

92 Ibid., point 3.1.4. 93 Ibid, point 6.1. Voici des exemples présentés dans le document : mesures d’adaptation servant à combler des besoins associés au Code des droits de la personne, services administratifs et de soins de santé, accès à un fournisseur de services de santé mentale et à des services de santé mentale (quand la personne a une maladie mentale), droit de recevoir des visites et de la correspondance; accès à des services téléphoniques, nombre de biens personnels, vêtements et literie.

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Détermination de mesures d’adaptation provisoires ou de solutions de rechange

Une détenue ayant une maladie mentale a de la difficulté à s’entendre avec les autres et a fait preuve de violence envers des compagnes de cellules par le passé. En attendant qu’il soit possible de réaliser une évaluation pour trouver une compagne de cellule compatible, celle-ci est hébergée dans une cellule individuelle – qui se trouve dans l’unité d’isolement. Comme mesure d’adaptation provisoire, des moyens sont pris pour que la détenue passe autant de temps que possible avec la population carcérale générale et qu’elle ait accès à tous les avantages associés à l’hébergement avec la population carcérale générale (p. ex., accès aux programmes et socialisation) sans préjudice injustifié.

Éléments à considérer lors de l’évaluation d’un préjudice injustifié

Un détenu ayant une maladie mentale est parfois agité et agressif, mais se calme lorsqu’il est autorisé à aller marcher dans la cour. Même si les autres détenus peuvent être jaloux de l’accès spécial à la cour et à l’air frais dont il bénéficie, cet effet ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation du préjudice injustifié. Autrement dit, l’effet sur le moral des détenus n’est pas une raison valide de ne pas répondre au besoin du détenu selon le Code des droits de la personne.

Atténuation du risque

Une détenue ayant une maladie mentale devient agitée et agressive en réponse à certains déclencheurs environnementaux. Avant de conclure que le fait de loger cette détenue avec la population carcérale générale causerait un préjudice injustifié, l’équipe interprofessionnelle (qui comprend les fournisseurs de services de santé mentale) explore les moyens de réduire ces risques pour les autres détenus et le personnel. La détenue peut participer elle-même au repérage des déclencheurs potentiels. Par exemple, l’équipe peut ainsi envisager de modifier le plan de traitement ou de soins, de réduire l’exposition aux déclencheurs connus, de fournir un accès à un endroit calme et à des activités ou rituels apaisants, d’augmenter la supervision dans l’unité, et de donner accès à une personne de soutien.

Soins de santé prodigués en isolement

Différentes politiques régissent la prestation de soins de santé en isolement, mais malheureusement elles manquent de clarté et sont parfois contradictoires.

Le Manuel des politiques et procédures des services de santé du Ministère contient une politique traitant précisément des examens médicaux visant les détenus placés en isolement94. Celle-ci exige qu’un professionnel de la santé réalise un examen avant l’admission en isolement et à la sortie de l’isolement. Quand le détenu représente une menace dans l’immédiat et doit être séparé de la population carcérale générale avant de subir un examen médical, ou lorsqu’aucun

94 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (octobre 1999). Manuel des politiques et procédures des services de santé : Examen médical des détenus en isolement, gouvernement de l’Ontario. (Ci-après MSCSC : Services de santé)

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professionnel de la santé n’est disponible, l’examen doit être effectué « dès que possible » après l’admission du détenu dans l’unité d’isolement95. Le personnel médical doit aussi visiter les détenus en isolement chaque jour et consigner ces visites dans le registre de l’unité d’isolement, en indiquant toute observation ou intervention précise relative à la santé dans le dossier médical. D’après cette politique, un médecin « peut aussi visiter le détenu au besoin96 ».

Le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement contient une autre série de normes sur les soins de santé. Selon la politique Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, il faut effectuer un examen médical avant le placement en isolement et à la fin de l’isolement « [d]ans la mesure du possible97 ». La politique indique en outre que tous les détenus ayant une maladie mentale placés en isolement doivent recevoir des services spécialisés personnalisés, soit notamment :

• une évaluation de base d’un médecin (ou d’un psychiatre, à la suite d’un aiguillage) servant à déterminer les traitements et soins requis. Cette évaluation doit avoir lieu dès que possible après le placement en isolement;

• une « évaluation » d’un fournisseur de services de santé mentale (ou si aucun fournisseur n’est disponible, d’un autre membre du personnel clinique) au moins toutes les 24 heures;

• une évaluation de la santé mentale, par un médecin ou un psychiatre avant chaque examen du placement en isolement de cinq jours98.

Les politiques ne comportent pas d’exigences comparables au sujet des soins de santé prodigués aux détenus placés dans des unités des services en matière de besoins particuliers ou en détention préventive.

95 Ibid. 96 Ibid. 97 MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 6.3.1. 98 Ibid., paragr. 6.2.3 c).

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III. Recours à l’isolement en Ontario

Même si le nombre moyen de détenus en Ontario est en baisse depuis les 10 dernières années, le nombre moyen de personnes placées en isolement, lui, va croissant (voir la figure 2). L’an dernier, chaque jour, quelque 575 personnes en moyenne – soit environ 7 % des personnes détenues dans les établissements correctionnels de l’Ontario – étaient en isolement99. Il y a 10 ans, ces personnes représentaient 5,3 % de la population carcérale provinciale (voir la figure 3).

Nous avons demandé des données du Ministère pour dresser un portrait aussi complet que possible du recours à l’isolement dans la province; les figures présentées dans cette section ont été produites à partir de ces données.

D’importantes mises en garde s’imposent concernant l’intégrité des données reçues du Ministère, et par conséquent, les statistiques fournies dans le présent rapport doivent être interprétées avec prudence. Le manque d’uniformité et de clarté de la définition de l’isolement, le manque de fiabilité des indications de problèmes de santé mentale et de risque de suicide inscrites au dossier, les pratiques de collecte de données fondées sur la race, et l’incapacité du Ministère à faire un suivi des placements en isolement continus dans les établissements avant 2015 nuisent à la production de statistiques complètes et exactes sur l’isolement. Ces problèmes, entre autres, concernant l’intégrité des données sont décrits plus en détail à la section Constatations du présent rapport.

Figure 2 – Nombre moyen quotidien d’adultes en détention et en isolement en Ontario (2007-2016)

99 Voir l’annexe B, tableau B-1.

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Figure 3 – Pourcentage de la population carcérale de l’Ontario en isolement (2007-2016)

Les calculs se basent sur des moyennes annuelles du nombre quotidien d’adultes en détention et en isolement. Figure 4 – Admissions en isolement en Ontario, par motif (2016)

La catégorie « Motifs multiples » regroupe les détenus qui ont été admis en isolement ou placés de façon continue pour différentes raisons.

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Il est difficile de brosser un portrait complet des motifs pour lesquelles les détenus sont placés en isolement. En 2016, il y a eu 22 509 admissions en isolement, dont une bonne partie (18 %) découlait de motifs multiples, ce qui complique l’analyse. Néanmoins, quelques tendances se dégagent clairement. Premièrement, la grande majorité des détenus sont placés en isolement préventif : à peine 3 % des placements en 2016 visaient un isolement disciplinaire. Quand un détenu est placé en isolement préventif, c’est le plus souvent pour le protéger. C’était le motif de 40 % des admissions en isolement, et pour 40 % de ces personnes, le placement était « nécessaire » pour des raisons médicales. Seulement 7 % des détenus étaient placés en isolement uniquement parce qu’ils l’avaient demandé, et pour une autre portion de 7 % des admissions, aucun motif d’isolement n’avait été fourni (voir la figure 4).

La durée moyenne de l’isolement en 2016 était de 12 jours, et la plupart des détenus (70 %) y restaient 7 jours ou moins100. Au cours de l’année civile 2016, les placements en isolement ont duré de 1 à plus de 1 500 jours101. En 2015-2016, le Ministère a signalé que 1 019 détenus (999 hommes et 20 femmes) avaient passé 30 jours consécutifs ou plus en isolement, soit 104 jours en moyenne102. La durée habituelle de l’isolement varie considérablement d’un établissement à l’autre. En 2016, c’est le Centre de détention d’Ottawa-Carleton qui a signalé les placements en isolement les plus longs : le Centre a une moyenne de 26 jours et une médiane de 9 jours. Les autres établissements dont la durée des placements était supérieure à la moyenne sont le Centre correctionnel du Centre-Est (moyenne de 23 jours, médiane de 8 jours), la Prison de Thunder Bay (moyenne de 18 jours, médiane de 5 jours) et le Centre de détention de Hamilton-Wentworth (moyenne de 16 jours, médiane de 3 jours).

Certains détenus ont été placés en isolement extrêmement longtemps. Au début du mois de novembre 2016, par exemple, il y avait 22 cas connus de détenus placés en isolement continu depuis plus d’un an. Au 31 janvier 2017, le Ministère avait dans ses dossiers cinq détenus en isolement de façon continue depuis plus de trois ans103. L’un de ces détenus est Adam Capay, un

100 Selon les dates de fin d’isolement pour l’année civile 2016, 70 % des placements en isolement ont duré 7 jours ou moins, et 13,3 % de 8 à 14 jours, 8,1 % de 15 à 29 jours, 6,3 % de 1 à 3 mois, 1,6 % de 3 à 6 mois, 0,5 % de 6 à 12 mois, et 0,2 % plus d’un an. Ces chiffres ne tiennent pas compte des détenus qui ont été placés en isolement de manière continue mais qui ont changé d’établissement une ou plusieurs fois. 101 Selon le sommaire des données fourni à l’équipe d’examen, le Ministère n’a pas été en mesure avant avril 2015 de faire un suivi des détenus placés en isolement de façon prolongée qui ont changé d’établissement. Par exemple, même si Adam Capay a passé plus de 1 500 jours en isolement, la durée totale de son placement n’était pas comptabilisée dans les statistiques du Ministère pour 2016, qui indiquaient que les placements en isolement avaient duré de 1 à 1 104 jours. 102 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (4 octobre 2016). Review of segregation: Health, Education and Social Policy Committee, gouvernement de l’Ontario, p. 7. 103 Au 31 janvier 2017, les cinq détenus en question avaient été respectivement en isolement pendant au moins : 1 331 jours (3 ans, 7 mois et 21 jours), 1 237 jours (3 ans, 4 mois et 19 jours),

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Autochtone de 23 ans qui a passé plus de 1 500 jours en isolement en attendant son procès. Son cas a été rendu public pour la première fois à l’automne 2016 par la Commission ontarienne des droits de la personne, qui s’est entretenue avec lui à la Prison de Thunder Bay. Il était alors en détention dans une cellule aux murs en Plexiglas, dans une unité d’isolement sans fenêtre baignant dans la lumière artificielle 24 heures sur 24. La ministre et la première ministre ont dénoncé le traitement qu’il a subi.

« Les conditions de détention [d’Adam Capay] sont complètement inacceptables à notre époque dans la province de l’Ontario. […] Cela ne doit jamais se reproduire. » [Traduction] – David Orazietti, ancien ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (23 novembre 2016)

« [C]’est troublant […]. Cela n’aurait pas dû se produire. C’est inacceptable. Le statu quo est inacceptable […]. » [Traduction] – Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario (31 octobre 2016)

Les personnes en détention préalable au procès représentent la majeure partie (67 %)104 des détenus incarcérés dans les établissements provinciaux, et une proportion encore plus grande des personnes placées en isolement en Ontario (voir la figure 5). En 2016, en moyenne, 7 personnes sur 10 placées en isolement étaient en détention provisoire : elles étaient donc innocentes aux yeux de la loi, et attendaient leur procès ou la détermination de la mise en liberté sous caution. D’après le nombre moyen de personnes détenues la fin de semaine en 2016, 5 % des détenus placés en isolement purgeaient une peine discontinue. Ces personnes passaient habituellement le reste de la semaine dans la collectivité, ne retournant en prison que la fin de semaine. Certaines d’entre elles étaient pourtant détenues de la façon la plus sévère qui soit : en isolement dans des installations à sécurité maximale.

Le pourcentage de détenus en isolement varie énormément d’un établissement à l’autre. En 2016, le Centre de détention de l’Est de Toronto et la Prison de Sudbury ont respectivement gardé en moyenne 16 % et 17 % de leurs détenus en isolement. La Prison de Kenora, quant à elle, a gardé en moyenne 4 % de ses détenus en isolement (voir l’annexe A, figure A-1). Le nombre de placements en isolement déclaré par chaque établissement varie également substantiellement au fil du temps (voir l’annexe A, tableau A-4). L’an dernier, par exemple, le Centre de détention d’Ottawa-Carleton a enregistré une hausse de 110 % du nombre moyen de placements en isolement, passant d’une moyenne de 31 personnes en isolement par jour en 2015 à 65 en 2016. En revanche, le Centre de détention du Sud de Toronto, depuis son ouverture en 2014, a réduit de 39 % le nombre de placements en isolement. Il est toutefois important de noter que cette baisse signalée ne signifie pas forcément que plus de détenus bénéficient de conditions non contraignantes : le Centre a créé une autre unité où, même si elle n’est pas officiellement

1 186 jours (3 ans, 2 mois et 29 jours), 1 401 jours (3 ans, 9 mois et 30 jours), et 1 616 jours (4 ans, 5 mois et 2 jours). 104 J. Reitano (2017). Statistiques sur les services correctionnels pour adultes au Canada, 2015-2016, Ottawa, gouvernement du Canada, Statistique Canada. Sur Internet : <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14700-fra.htm>

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considérée comme une unité d’isolement, les détenus sont confinés à leur cellule plus de 22,5 heures par jour (on trouvera à l’encadré 8 et à la section V.b une analyse plus approfondie de cette question).

Figure 5 – Statut juridique des personnes placées en isolement selon six relevés ponctuels et aléatoires entre juillet et décembre 2016.

`

Il est à noter que les établissements n’ont pas tous déclaré leurs données pour les dates en question105. La catégorie « Autre » englobe les détentions pour des motifs liés à l’immigration ou à l’extradition, les peines de ressort fédéral, les bris de conditions de libération conditionnelle (Canada), les renvois en détention provisoire, et les bris de conditions de détention provisoire.

Un nombre disproportionné de détenus considérés comme à risque potentiel ou avéré de suicide ou de maladie mentale sont placés en isolement, et ces derniers ont tendance à y rester plus

105 Les relevés ponctuels portent sur les 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2016. Les établissements n’ont pas tous fourni un rapport quotidien sur l’isolement à ces dates : la Prison de Sudbury n’a pas soumis de rapport sur le 10 septembre 2016, l’Institut correctionnel de l’Ontario le 8 octobre 2016, et le Centre de détention d’Elgin-Middlesex le 12 novembre 2016. Il ne manquait aucun rapport quotidien sur l’isolement pour les 9 juillet, 13 août et 10 décembre 2016.

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longtemps que les autres personnes placées en isolement. En 2016, environ une personne sur cinq admise en détention en Ontario avait un risque de suicide inscrit dans son dossier. Dans le cas des personnes admises en isolement, cette proportion montait à une sur trois106. Au 10 décembre 2016, un problème de santé mentale était signalé pour 322 personnes placées en isolement (49 % de tous les détenus en isolement), et un risque de suicide, pour 271 personnes (41 % de tous les détenus en isolement). En 2016, les détenus considérés comme ayant un problème de santé mentale ou un risque de suicide passaient en moyenne environ 30 % plus de temps en isolement que le reste des personnes placées en isolement (voir le tableau A-11 à l’annexe A). Les femmes placées en isolement sont plus susceptibles que les hommes d’être désignées comme ayant un risque de suicide ou un problème de santé mentale (voir la figure A-2 à l’annexe A). Enfin, les données laissent aussi entendre que ces tendances se sont accentuées avec le temps. En effet, le relevé de la population carcérale au 8 octobre 2015 indique qu’un problème de santé mentale était signalé pour 32 % des détenus placés en isolement; au 10 décembre 2016, cette proportion avait grimpé de beaucoup, pour atteindre 49 % (voir la figure 21)107. De même, le pourcentage de personnes placées en isolement considérées comme à risque de suicide est passé de 28 % en octobre 2015 à 41 % en décembre 2016 (voir la figure 22 et les données présentées à la figure A-3 de l’annexe A).

Encadré 6 – Les chiffres sur l’isolement

Au cours des 10 dernières années, le nombre total de détenus en Ontario a diminué de 11 %, mais le nombre de personnes placées en isolement, lui, a crû de 24 %.

L’an dernier, chaque jour, quelque 575 personnes en moyenne – soit environ 7 % des personnes détenues dans les établissements correctionnels de l’Ontario – étaient en isolement.

En 2016, en moyenne, 7 personnes sur 10 placées en isolement étaient en détention provisoire : elles étaient donc innocentes aux yeux de la loi, et attendaient leur procès ou la détermination de la mise en liberté sous caution. D’après le nombre moyen de personnes détenues la fin de semaine en 2016, 5 % des détenus placés en isolement purgeaient une peine discontinue.

En 2016, l’âge moyen à l’admission en isolement était de 34 ans. La personne la plus jeune placée en isolement cette année-là avait 18 ans, et la plus vieille, près de 88 ans.

Au cours de l’année civile 2016, la durée de l’isolement allait de 1 à plus de 1 500 jours.

La durée moyenne de l’isolement était de 12 jours. Pour les personnes désignées à risque de suicide, le placement en isolement durait en moyenne 14 jours.

En 2015-2016, plus de 1 000 détenus ont passé 30 jours consécutifs ou plus en isolement. Dans leur cas, l’isolement durait en moyenne 104 jours.

106 Il est à noter que ces chiffres peuvent englober plusieurs admissions en détention d’une même personne. 107 Les statistiques pour le 8 octobre 2015 ne comprennent pas les données de la Prison de Monteith, du Centre de détention d’Ottawa-Carleton, de l’Institut correctionnel de l’Ontario et du Centre de détention discontinue de Toronto, car aucun de ces établissements n’a soumis de rapport quotidien sur l’isolement à cette date.

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Au début du mois de novembre 2016, au moins 22 détenus avaient été placés en isolement continu pendant plus d’un an. Au 31 janvier 2017, il y avait selon le Ministère cinq cas de détenus actuellement en isolement qui y étaient de manière continue depuis plus de trois ans.

Les Autochtones représentent environ 2 % de la population de l’Ontario, mais en 2016, ils représentaient au moins 14 % des admissions en détention et en isolement. Un peu plus de la moitié des Autochtones (hommes et femmes) admis en isolement en 2016 étaient considérés à risque de suicide.

En 2016, les détenus désignés comme ayant un problème de santé mentale ou un risque de suicide ont passé en moyenne environ 30 % plus de temps en isolement que le reste des personnes placées en isolement.

Les personnes placées en isolement en Ontario sont habituellement confinées à leur cellule 22 heures ou plus par jour, et leurs fréquentations et déplacements sont limités108. Les politiques ministérielles indiquent que ces détenus ont le droit d’être intégrés le plus possible à la population carcérale générale, et que leurs programmes, droits et privilèges doivent être maintenus, sauf si cela causerait un préjudice injustifié109. Cependant, étant donné les difficultés en matière de dotation en personnel, la configuration des bâtiments et la variation des procédures opérationnelles d’isolement, les établissements ne respectent pas ces politiques. Certaines zones d’isolement ne sont pas munies de douches, ce qui alourdit les tâches d’escorte et accentue les contraintes de temps pour le personnel des services correctionnels. Seuls certains des 26 établissements correctionnels donnent accès à une télévision dans la zone d’isolement et, selon le nombre de détenus et d’employés et qu’il y ait ou non un espace pour prendre l’air dans l’unité, le personnel peut manquer de temps dans une journée pour faire sortir tous les détenus en isolement de leur cellule, sans parler de les amener prendre l’air au moins 20 minutes chaque jour, comme il est exigé. Les personnes placées en isolement n’ont souvent pas autant accès aux programmes et services110. Certains détenus placés en isolement restent dans leur cellule pendant des jours.

La configuration physique des cellules d’isolement varie d’un établissement à l’autre. Habituellement, il s’agit d’un espace de six pieds par neuf pieds (1,8 par 2,7 mètres) en béton muni d’un lit en métal ou en béton et d’un évier ou module sanitaire intégré en acier inoxydable. Dans la plupart des cas, il n’y a aucun autre mobilier dans la cellule. Dans certains établissements, les cellules sont dotées de barreaux, et dans d’autres, de portes en acier massif. La plupart des établissements logent la majeure partie des détenus en isolement dans une cellule individuelle, mais certains les placent régulièrement deux par cellule. Il arrive aussi, à de rares occasions, que des détenus se retrouvent trois par cellule. Certaines cellules d’isolement ont un éclairage à la lumière naturelle et des caméras de sécurité, et d’autres n’ont ni l’un ni l’autre. Même la cour de

108 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (août 2016). Comprehensive Segregation Review Draft Report, gouvernement de l’Ontario. (Ci-après MSCSC : Comprehensive Segregation Review Draft Report) 109 MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 3.1.4. 110 MSCSC : Comprehensive Segregation Review Draft Report, supra note 108.

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la zone d’isolement diffère d’un établissement à l’autre : les détenus placés en isolement n’ont pas toujours accès à une aire extérieure située directement à côté de l’unité.

Figure 6 – Unité d’isolement du Centre de détention du Sud de Toronto

Figure 7 – Unité d’isolement de la Prison de North Bay

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Figure 8 – Unité d’isolement du Centre Vanier pour femmes

Figure 9 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre correctionnel du Centre-Est

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Figure 10 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention d’Elgin-Middlesex

Figure 11 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention de Niagara

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Figure 12 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention d’Ottawa-Carleton

Figure 13 – Cellule d’isolement pour hommes de la Prison de Thunder Bay

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Figure 14 – Cellule d’isolement pour hommes du Centre de détention de l’Est de Toronto

Figure 15 – Cellule d’isolement pour femmes du Centre correctionnel du Centre-Est

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Figure 16 – Cour de la zone d’isolement du Complexe correctionnel Maplehurst

Figure 17 – Cour de la zone d’isolement du Centre de détention de Quinte

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Figure 18 – Cour de la zone d’isolement du Centre de détention du Sud-Ouest

Figure 19 – Cour de la zone d’isolement de la Prison de Thunder Bay

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Figure 20 – Cour de la zone d’isolement du Centre Vanier pour femmes

IV. Réformes à ce jour

La réforme des services correctionnels, axée sur l’isolement, est une priorité politique depuis au moins 2014. Les lettres de mandat de la première ministre soulignent d’ailleurs la nécessité d’accorder la priorité à la transformation à long terme du système correctionnel111.

« Notre gouvernement est déterminé à changer les pratiques d’isolement dans la province, et à favoriser l’adoption d’une approche équitable et humaine dans ce domaine en mettant l’accent sur la réadaptation et la réinsertion des contrevenants grâce à l’amélioration des programmes, à des mesures de soutien en matière de santé mentale et de la sécurité du personnel et des détenus. » [Traduction]

David Orazietti, ancien ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (17 octobre 2016)

111 Gouvernement de l’Ontario (2014). Lettre de mandat 2014 : Sécurité communautaire et des Services correctionnels – Directives de la première ministre au ministre concernant les priorités de 2014. Sur Internet : <https://www.ontario.ca/fr/page/lettre-de-mandat-2014-securite-communautaire-et-des-services-correctionnelss>

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Une vaste gamme d’initiatives ont été lancées dans le cadre de cette réforme au cours des cinq dernières années : des stratégies globales de transformation, des examens internes, des projets pilotes, des initiatives locales, et beaucoup de rapports, de mises à jour de politiques, de séances de formation et de projets de réforme. Bon nombre de ces initiatives faisaient suite au dépôt de documents devant les tribunaux et à des règlements judiciaires. Si on s’y arrête, toutefois, elles ne semblent pas constituer un changement ciblé et coordonné. Ces dernières années, le Ministère est tiraillé entre diverses interventions d’urgence, réglant les problèmes pressants, demandant de nouvelles enquêtes, réalisant des examens systémiques, créant des initiatives et préparant des rapports pour réagir aux révélations publiques et aux problèmes critiques les plus récents. Ajoutez à tout cela un important roulement des cadres et plusieurs années de conflits de travail parfois amer, et vous aurez une idée du contexte global dans lequel le Ministère utilise l’isolement.

Au vu des reportages, annonces et réformes majeurs sur l’isolement, il est évident que le Ministère agit sous contrainte et sous pression. Entre octobre et la mi-décembre 2016, il a annoncé cet examen indépendant, amorcé des réformes immédiates des pratiques d’isolement, entrepris un projet intensif d’amélioration des données sur l’isolement, et entamé un examen élargi des placements en isolement dans le cadre duquel des équipes ont été déployées dans la province pour réaliser des entretiens approfondis avec les détenus placés en isolement depuis plus d’un an. De plus, au cours de cette période, le public a vastement dénoncé la situation d’Adam Capay, le tout avec en toile de fond l’examen interne approfondi du Ministère sur l’isolement, qui avait débuté en mars 2015. Le 8 novembre, le gouvernement a annoncé ma nomination à titre de conseiller indépendant, et le 2 décembre, l’Ombudsman de l’Ontario a signalé la tenue d’un examen systémique sur les méthodes provinciales de suivi et d’examen des placements en isolement cellulaire.

Ce rythme effréné n’est plus l’exception, mais maintenant la norme, est notamment un manque de planification stratégique en ce qui concerne la façon d'avancer un programme de réforme et de transformation. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu d’efforts substantiels déployés par des employés dévoués, ni de réussites. La mise en œuvre de la nouvelle politique de placement des détenus transgenres a fait du système correctionnel de l’Ontario un chef de file en matière de droits de la personne dans ce domaine et, de toute évidence, a changé le traitement de ces détenus (voir l’encadré 13). Le projet d’amélioration des données en cours (voir l’encadré 16 pour en savoir plus) s’annonce tout aussi efficace en ce qui concerne le suivi, les rapports et les analyses dans le domaine de l’isolement. Malheureusement, les réformes n’ont pas toutes eu la même efficacité. On trouvera ci-dessous deux études de cas sur la mise en œuvre des mesures correctives relatives à l’affaire Jahn et sur la plus récente série d’annonces gouvernementales relatives à l’isolement.

Mise en œuvre des mesures correctives associées à l’affaire Jahn

En 2012, Christina Jahn a déposé une plainte liée aux droits de la personne envers la province, affirmant avoir été victime de discrimination quand elle a été placée en isolement pendant 210 jours au Centre de détention d’Ottawa-Carleton. Mme Jahn a une maladie mentale, des

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dépendances et le cancer, et a été incarcérée à deux reprises entre 2011 et 2012. Dans sa plainte, elle déclarait qu’au lieu de recevoir un traitement adéquat pour sa maladie mentale, elle avait passé ses deux périodes d’incarcération entièrement en isolement, passant 23 heures par jour dans sa cellule.

En septembre 2013, le gouvernement de l’Ontario a conclu une entente à l’amiable avec Mme Jahn et la Commission ontarienne des droits de la personne, s’engageant non seulement à offrir un dédommagement individuel, mais aussi à adopter une série de mesures correctives d’intérêt public touchant au traitement des détenus qui ont des problèmes de santé mentale et au recours à l’isolement. Ces mesures correctives ciblaient huit grands domaines devant faire l’objet d’études et de réformes supplémentaires, et comprenaient un engagement à réviser les politiques d’isolement internes, à mettre en place un dépistage en santé mentale et à étudier les améliorations des services de santé mentale prodigués dans les établissements correctionnels qui hébergent des femmes. Toutes les mesures correctives étaient assorties d’échéances ayant force exécutoire, lesquelles faisaient l’objet d’une surveillance étroite de la Commission ontarienne des droits de la personne.

Dès le début, les échéances de la transformation systémique qu’exigeaient les mesures correctives de l’affaire Jahn étaient ambitieuses, peut-être même trop. Il s’est écoulé neuf mois après le règlement à l’amiable avant qu’un responsable ministériel ne soit désigné pour travailler sur l’intervention du gouvernement. Quand une équipe a finalement été mise sur pied à l’été 2014, elle était déjà considérablement en retard sur le calendrier. Elle s’est dépêchée de procéder aux examens et révisions approfondis des politiques, de produire des rapports systémiques, d’élaborer des guides sur les droits des détenus, d’améliorer les services de santé mentale, de produire des rapports supplémentaires sur l’isolement, et de créer et de donner la formation sur la santé mentale à l’échelle du Ministère.

Encadré 7 – Centre de détention d’Ottawa-Carleton : étude de cas

Même si le Centre de détention d’Ottawa-Carleton n’est qu’un des 26 établissements provinciaux, il s’est retrouvé disproportionnellement sous les feux de l’actualité depuis quelques années. En septembre 2012, Julie Bilotta a accouché dans sa cellule, et a ensuite intenté une poursuite civile pour défaut de fournir des soins médicaux adéquats. La même année, Christina Jahn a déposé une plainte liée aux droits de la personne, affirmant que le Centre avait fait preuve de discrimination envers elle en l’enfermant plus de 200 jours en isolement au lieu de traiter sa maladie mentale.

Les médias avaient déjà signalé par le passé les mauvaises conditions de détention dans cet établissement : en 2004, un avocat de la défense l’avait comparé à un « camp de prisonniers iraquien ». Comme les problèmes de surpopulation ont persisté tout au long de 2015 et au début de 2016, les médias ont relevé des allégations selon lesquelles des détenus dormaient sur des matelas dans les douches de la zone d’isolement sécurisée. Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a rapidement annoncé que le gouvernement créerait un groupe d’examen, lequel aurait pour mandat d’élaborer un plan d’action pour régler le problème de surpopulation. Le jour de la première réunion du groupe, un détenu du Centre de détention d’Ottawa-Carleton âgé de 26 ans, qui avait des problèmes de santé mentale et était sous surveillance étroite en cas de risque de suicide, a été retrouvé pendu dans sa cellule.

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Le Groupe d’examen concernant le Centre de détention d’Ottawa-Carleton a soumis le 30 juin 2016 un plan d’action qui énonçait 42 recommandations portant sur des éléments clés qui visaient à résoudre les problèmes de capacité à court, moyen et long terme, à prévenir la surpopulation et à améliorer la santé et la sécurité du personnel et des détenus au Centre. Le Groupe d’examen a récemment présenté un deuxième rapport d’étape le 31 janvier 2017.

Certains détracteurs ne croient pas que les recommandations et les changements subséquents permettront d’éliminer les problèmes sous-jacents que rencontre le système correctionnel de l’Ontario. Comme l’a affirmé un avocat de la défense au code pénal : « Ce n’est pas suffisant : voilà pour la réponse courte. On ne résout pas un problème systémique simplement en appliquant une nouvelle couche de peinture et en éliminant les pratiques les plus scandaleuses, comme loger des gens dans une douche. Les changements doivent venir du sommet, des forces politiques qui sont responsables des établissements. » [Traduction]

Beaucoup d’échéances ont été reportées, et en 2015 une requête pour contravention à un règlement amiable a été signifiée au gouvernement pour défaut de distribuer de l’information sur les droits des détenus aux personnes placées en isolement, comme l’exigeait le règlement. Même si cette requête a été réglée à l’amiable et que bon nombre des rapports et mises à jour des politiques exigés ont fini par être réalisés, certains éléments ont été laissés de côté. L’exigence de déclarer les cas où des détenus sont placés en isolement pendant 60 jours au cours de la dernière année civile, par exemple, n’a jamais vraiment été appliquée; cette omission n’a été que partiellement corrigée en décembre 2016. Les mises à jour des politiques du Manuel des politiques et procédures des Services en établissement sur les services de santé mentale offerts aux détenus en isolement n’ont jamais été à proprement parler intégrées au Manuel des politiques et procédures des services de santé : la politique actuelle régissant directement ces services remonte à 1999112. La prestation de la formation à l’échelle du Ministère, qui aurait dû coïncider avec la mise à jour des politiques de septembre 2015, a été reportée de plus d’un an à cause d’interruptions de travail, ce qui a considérablement freiné l’application des nouvelles politiques. Enfin, le Ministère n’avait pas entièrement mis en place de mécanisme communautaire –qui viserait à vérifier si les détenus placés en isolement reçoivent de l’information à l’écrit sur leurs droits.

Ces manquements ne sont pas délibérés. Comme l’a indiqué à l’équipe d’examen un haut fonctionnaire participant à la mise en œuvre des mesures associées à l’entente Jahn, beaucoup de ces projets devaient être réalisés sur un coin de table, car leurs responsables devaient aussi composer avec la planification à l’échelle provinciale des mesures d’urgence en cas de grève, des suicides et décès de détenus, des émeutes, des incendies, les enquêtes des coroners et les manchettes. Le stress de l’équipe de gestion, conjugué à des capacités insuffisantes en matière de politiques, d’évaluation et d’analyse, a causé des problèmes de coordination dans l’organisation et des lacunes au chapitre de la planification stratégique.

112 MSCSC : Services de santé, supra note 94.

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Annonces récentes de réformes des pratiques d’isolement

Le 17 octobre 2016, le gouvernement a annoncé qu’il adopterait plusieurs mesures immédiates pour changer les pratiques d’isolement, déclarant ce qui suit :

• Le placement en isolement ne sera utilisé qu’en dernier recours, et ses conditions devront être le moins contraignantes possible, tout en permettant d’assurer la sécurité du détenu concerné et du personnel.

• Une limite de 15 jours consécutifs sera établie pour le recours à l’isolement disciplinaire, au lieu du plafond actuel de 30 jours consécutifs.

• Un comité d’examen des placements en isolement sera créé dans chaque établissement et se réunira chaque semaine pour étudier les dossiers de tous les détenus placés en isolement.

• Le recours à l’isolement disciplinaire n’entraînera plus la perte de tous les privilèges : d’autres types de sanctions seront plutôt appliqués et davantage de mesures seront mises en place pour inciter les détenus à adopter un bon comportement.

• Le Ministère collaborera avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour étudier des moyens d’offrir de meilleurs services de soutien adaptés aux détenus ayant des problèmes de santé mentale ou vulnérables.

• Le Ministère procédera à un examen de ses pratiques actuelles de collecte de données afin de s’assurer qu’il recueille des données pertinentes et qu’il le fait de façon efficace, efficiente et uniforme à l’échelle du système.

• Les infrastructures d’isolement existantes seront évaluées, ainsi que les possibilités d’amélioration et les solutions de rechange adéquates au niveau régional113.

Ces mesures s’inspirent directement des résultats de l’examen interne approfondi des pratiques d’isolement du Ministère, lequel avait débuté en mars 2015. Même si l’examen n’a pas été terminé – et, effectivement, le rapport connexe demeure en version provisoire à ce jour –, toutes les mesures immédiates présentées dans le rapport ont été adoptées.

Plusieurs intervenants ont exprimé des réserves concernant l’incidence probable de ces projets. Des observateurs ont, avec justesse, fait remarquer que la province imposait de nouvelles restrictions pour l’isolement disciplinaire, mais pas pour l’isolement préventif, qui représente pourtant plus de 95 % des placements en isolement. Elle n’imposait pas non plus de limite au nombre de jours qu’une personne peut passer au total en isolement; autrement dit, il était possible d’imposer plusieurs placements en isolement disciplinaire en les espaçant de courts intervalles. Par ailleurs, les comités d’examen des placements se réunissant chaque semaine, bien qu’interdisciplinaires, ne comportent pas toujours des agents des services correctionnels de première ligne, et leur portée d’action se limitait encore uniquement à l’établissement. Les décisions sur la poursuite de l’isolement continuent, au bout du compte, d’incomber au surintendant ou à son mandataire.

113 MSCSC : Refonte du recours au placement en isolement, supra note 51.

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Le document Sample Questions and Approved Responses du Ministère, remis aux surintendants peu avant l’annonce publique, renforce ces préoccupations114. Par exemple, on y indique aux surintendants que si un détenu placé en isolement disciplinaire « n’est pas réputé prêt à retourner dans la population carcérale générale » après 15 jours en raison de préoccupations liées à la « sécurité d’une personne », le Ministère suggère de « changer la classification du détenu pour qu’il soit considéré en isolement préventif115 » [traduction]. De plus, même s’il est désormais interdit de retirer tous les privilèges des détenus placés en isolement disciplinaire, le document indique que les « [d]étenus peuvent néanmoins perdre certains privilèges pendant l’isolement disciplinaire en guise de sanction116 ». Malgré la directive d’envisager d’autres types de sanctions, il serait ainsi vraisemblablement possible de retirer tous les privilèges, sauf un. Enfin, même s’il a été annoncé que l’isolement ne devait être utilisé qu’en dernier recours, aucune aide ou ressource supplémentaire n’a été fournie au personnel de première ligne pour appliquer cette directive dans l’immédiat.

En dépit de ces précisions fournies à l’interne, le personnel a soutenu qu’il n’avait pas été bien consulté avant l’annonce, et considérait que l’élimination du plafond de 30 jours pour l’isolement disciplinaire mettrait les établissements en danger. À l’heure actuelle, il n’existe pas de statistiques fiables permettant de corroborer ou de démentir cette affirmation.

L’engagement à améliorer l’infrastructure d’isolement se concrétise lui aussi lentement : le 15 décembre 2016, le gouvernement a annoncé une nouvelle série de mesures visant à aider les détenus ayant des problèmes de santé mentale. Dans le cadre de cette initiative, le Ministère a indiqué qu’il avait reçu un financement de 14,8 millions de dollars pour l’infrastructure117, dont 2,5 millions de dollars devront servir à améliorer les conditions d’isolement avant le 31 mars 2017. À l’occasion de visites de l’équipe d’examen dans divers établissements, le personnel a mentionné plusieurs projets : installation de téléviseurs dans les aires près des cellules d’isolement, peinture, remplacement de portes et réparation de planchers. Ces rénovations, bien que nécessaires, ne constituent pas des projets d’immobilisations transformateurs qui changeront significativement les conditions pour les détenus placés en isolement.

Le reste des fonds est affecté au réaménagement d’espaces en salles de jour et en unités spécialisées pouvant servir d’alternatives à l’isolement partout dans la province. Le Ministère continue d’évaluer des sites pour déterminer la portée et l’envergure de projets individuels et d’examiner les études de cas soumises pour des travaux de modernisation et de réparation locaux. Vu l’étendue des travaux requis, il est peu probable que les détenus constatent de grands changements à court terme dans les conditions d’isolement. Entre-temps, les établissements essaient d’appliquer des stratégies ad hoc pour sortir des détenus de la zone d’isolement.

114 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Sample questions and approved responses. 115 Ibid. 116 Ibid. 117 A. Jones (15 décembre 2016). « Ontario hiring more jail staff, including officers, nurses, psychologists », La Presse canadienne.

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Certains établissements tentent d’améliorer les conditions et procédures à l’échelle locale, mais les idées et les projets sont parfois retardés par la charge de travail des décideurs et la réticence du Ministère à approuver des pratiques localisées qui ne cadrent pas avec les méthodes à l’échelle provinciale. Des établissements ont demandé du financement pour réaliser des réparations mineures et des projets de remise en état, mais il faut des années pour obtenir une approbation. Lorsque l’équipe a visité des établissements pour les besoins du présent rapport, beaucoup d’administrateurs locaux ont exprimé leur frustration devant le temps requis pour faire approuver des projets et des études de cas par le Ministère.

L’annonce de décembre 2016 comprenait en outre un engagement à embaucher 239 nouveaux employés118 dans l’optique qu’ils contribuent directement à réduire le nombre de détenus placés en isolement. Le processus de détermination des domaines prioritaires, du nombre de nouveaux employés engagés et de leur affectation dans les établissements n’était pas clair au début, un problème analysé plus en détail à la section VI du présent rapport.

La coordination et la communication entre les ministères s’avèrent aussi difficiles. L’annonce de décembre 2016 comprenait un engagement à augmenter l’offre de « lits sécuritaires » comme logements d’urgence temporaires pour les personnes en crise de santé mentale, et à « [é]laborer des programmes de formation pluridisciplinaire destinés au personnel des centres de détention pour l’aider à mieux gérer les personnes ayant des troubles mentaux et les protocoles de placement en isolement119 ». L’équipe d’examen a tenté à plusieurs reprises de connaître l’état d’avancement de ces initiatives : tout ce que le MSCSC a pu lui dire, c’est que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée dirigeait ces projets, que la mise en œuvre était prévue pour 2017-2018, et qu’un groupe de travail mixte avait été mis sur pied afin de confirmer la portée, l’envergure et le calendrier des projets.

Dans l’ensemble, les initiatives de réforme des pratiques d’isolement réalisées à ce jour sont ambitieuses. Leur mise en œuvre constitue un pas dans la bonne direction, mais elle a été expédiée et, parfois, manquait de coordination. Il y a clairement un mouvement vers la réforme des pratiques d’isolement, et de nombreuses personnes ont travaillé de longues heures sur des dizaines de projets. La volonté d’amélioration n’est pas en cause; cependant, il y a lieu de s’interroger sur les capacités et la cohérence des mesures.

118 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (15 décembre 2016). L’Ontario embauche du personnel et améliore les soutiens pour réformer les services correctionnels : la province investit dans un système plus sécuritaire et des résultats améliorés pour les détenus [communiqué], gouvernement de l’Ontario. Sur Internet : <https://news.ontario.ca/mcscs/fr/2016/12/lontario-embauche-du-personnel-et-ameliore-les-soutiens-pour-reformer-les-services-correctionnels.html> (Ci-après MSCSC : L’Ontario embauche du personnel). 119 Ibid.

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V. Constatations

a) Législation et politiques

La loi, les politiques et les règlements encadrant l’isolement doivent être clairs, précis et facilement accessibles. Les personnes placées en isolement et leurs avocats doivent savoir pourquoi elles sont en isolement, quels sont leurs droits, qui est responsable de l’examen de leur placement en isolement, et quand et dans quelles circonstances elles seront libérées. Le personnel des établissements a également besoin de guides concrets sur les soins et la détention : combien de temps au minimum les détenus doivent-ils passer à l’extérieur de leur cellule? Quels services et programmes doivent leur être offerts au minimum? Quels mécanismes d'imputabilité permettent d’évaluer le respect de ces exigences? Que faire dans le cas d’un détenu ayant des besoins en santé mentale et qui a de la difficulté à être en groupe? Quelles ressources doivent être accessibles dans un établissement, au minimum, pour soutenir adéquatement le personnel et les détenus? Quelles ressources communautaires peuvent être utilisées? À qui demander de l’aide pour prendre des décisions concernant des cas particuliers ou difficiles?

Malheureusement, la loi et le cadre stratégique en vigueur offrent peu de réponses à ces questions.

Les dispositions législatives sont extrêmement brèves : la loi de l’Ontario ne réglemente pas expressément l’isolement. En effet, avec du recul, l’observation du cadre législatif général sur les services correctionnels de l’Ontario permet de remarquer que la Loi est dérisoire. La plupart des dispositions de fond sont dans le règlement; encore plus troublant : les politiques sont très détaillées. Les détenus et le grand public – qui ne peuvent accéder facilement aux politiques ministérielles – n’ont aucun moyen de savoir comment devrait fonctionner le système correctionnel de l’Ontario. Je recommande donc, dans le présent rapport, des modifications à certaines politiques précises qui permettront de remédier aux lacunes et aux incohérences les plus urgentes. Par contre, si, à long terme, l’Ontario souhaite mettre sur pied un système correctionnel régi adéquatement, il devra se doter d’une nouvelle assise législative.

Le règlement actuel établit les raisons pour lesquelles un détenu peut être placé en isolement préventif ou disciplinaire ainsi que le calendrier de suivi des placements en isolement. Aucune définition opérationnelle détaillée n’y est donnée; il prévoit uniquement que les détenus conservent, « dans la mesure du possible, les mêmes avantages et privilèges » que la population carcérale générale sans donner aucune indication sur les soins, les services et les programmes minimaux ou le temps minimal devant être passé à l’extérieur de la cellule120. Chaque établissement a également mis en place toutes sortes d’autres formes d’hébergement restrictif, qui, en pratique, correspondent à l’isolement, mais aucune de ces initiatives ad hoc n’est définie ou régie par la loi.

120 MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 6.1.

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Vu les lacunes du cadre législatif et réglementaire, il n’est pas étonnant de constater que l’isolement est en majeure partie régi par les dispositions particulières des politiques ministérielles internes. Placer les garanties, les définitions et les mécanismes d’examen concernant les droits fondamentaux dans des politiques qui ne sont pas accessibles au public compromet grandement la transparence et l'imputabilité. Les politiques ministérielles ne sont pas rendues publiques et ne sont transmises aux détenus ou à leur avocat que s’ils remplissent une demande d’accès à l’information. En effet, jusqu’en 2015, les détenus ne recevaient même pas un résumé de leurs droits avant d’être placés en isolement. Les organismes communautaires venant en aide aux détenus demandent depuis des années d’avoir accès à ces politiques. Bien que le Ministère ait commencé à publier des résumés en « langage simple » de quelques politiques de base, les dispositions détaillées restent, pour la plupart, inaccessibles.

La teneur des politiques est également trompeuse et contradictoire. Premièrement, de nombreux types d’isolement ou de détention semblables à l’isolement y sont définis sans être autorisés par la loi. L'isolement médical, les unités des services en matière de besoins particuliers et la détention préventive sont exclusivement régis et définis par les politiques ministérielles et les ordonnances et pratiques des établissements. Aucune de ces formes de détention restrictives n’est traitée dans la loi et les règlements. Bien que le Règlement 778 établisse bel et bien les raisons valables pour lesquelles une personne peut être placée en isolement préventif, les raisons médicales n’en font pas partie.

Deuxièmement, les politiques se contredisent de façon évidente. Par exemple, selon le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement du Ministère s’appliquant à l’ensemble de la province, les personnes en isolement ayant une maladie mentale doivent être examinées par un médecin au moment d’être placées en isolement, puis tous les cinq jours par la suite121. Par contre, le Manuel des politiques et procédures des services de santé prévoit uniquement des visites médicales « lorsque nécessaire122 ». De nombreuses autres normes médicales définies dans le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement ne concordent pas avec les politiques de soins de santé. Il est clair que ces divergences ont créé de la confusion : aucun des établissements sondés n’offrait les évaluations médicales plus poussées recommandées dans le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement.

Troisièmement, les politiques sont souvent vagues et floues, laissant une très grande place à l’interprétation, même pour les services les plus basiques. Par exemple, celles sur la détention préventive, les unités des services en matière de besoins particuliers et l’isolement médical ou préventif indiquent seulement que les droits et privilèges des détenus doivent être maintenus « dans la mesure du possible » sans préciser dans quelles conditions de base ils doivent être isolés, comme les heures d’isolement ou les services et programmes minimaux dont ils doivent bénéficier123. À l’exception de l’exigence d’effectuer un seul examen du dossier pour les détenus en détention préventive, il n’existe aucune disposition régissant l’examen ou l’examinateur pour les personnes en détention préventive ou en unité des services en matière de besoins particuliers.

121 Ibid, paragr. 6.2.3 c). 122 Ibid. 123 Ibid, point 6.1.

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Certaines normes sur les fonctions les plus fondamentales sont ambiguës : par exemple, selon les directives en matière de soins de santé du Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, il faut effectuer un examen médical lorsque le détenu est placé en isolement et à sa sortie « dans la mesure du possible », après lequel le personnel clinique « peut » recommander – mais n’est pas obligé de le faire – un traitement thérapeutique pour prévenir ou atténuer les conséquences de l’isolement124.

Dans le même ordre d’idées, les politiques sur la durée des sorties à l’extérieur ne sont pas claires. La politique ministérielle intitulée Discipline et inconduite établit, comme mesure punitive, que la durée de la sortie accordée aux détenus placés en isolement disciplinaire peut être réduite à 20 minutes par jour (mais pas moins). Cela dit, aucune autre politique ne définit plus en détail les normes sur ces sorties. La Politique sur le placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion établit que les détenus en isolement préventif doivent bénéficier, « dans la mesure du possible », des mêmes conditions de détention que la population carcérale générale, soit notamment « le droit de prendre l’air »; elle établit par ailleurs que « la durée de la sortie doit être d’au moins 20 minutes par jour pour les détenus en isolement125 ». La politique générale sur les conditions de détention n’encadre pas cet aspect, établissant seulement que « d’après la politique des Services correctionnels, tous les détenus doivent avoir l’occasion de prendre l’air chaque jour126 » [traduction].

En l’absence de politique concrète, autre que celle sur la norme minimale des 20 minutes, l’interprétation en pratique est que tous les détenus en isolement doivent avoir le droit à une sortie d’une durée maximale de 20 minutes. Une sanction punitive ou disciplinaire est devenue une condition de détention par défaut pour tous les détenus en isolement de l’Ontario. Ainsi, pour ces détenus, l’administration de la peine, ou de la détention préventive, est plus punitive que ce qui a été imposé par les tribunaux.

Les lacunes du cadre législatif et politique signifient qu’en pratique, les conditions de détention et les droits des détenus varient d’un établissement à l’autre et d’un jour à l’autre. Au final, le manque de transparence et de normes minimales compromet l'imputabilité.

b) Définition de l’isolement

« Qu’est-ce que l’isolement? » Cette question, pourtant élémentaire, ne trouve malheureusement aucune réponse claire dans la loi et les politiques provinciales. La seule définition existante figure dans une politique ministérielle; elle dit essentiellement qu’une personne est en isolement lorsqu’elle est placée dans l’aire d’isolement officielle. Cette définition est à la fois limitative et tautologique. Les détenus confinés à leur cellule 22 heures ou plus par jour, mais en dehors de

124 Ibid, point 6.3.1. 125 Ibid, point 6.1.13. 126 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (2 septembre 2011). Manuel des politiques et procédures des Services en établissement : conditions de détention. Gouvernement de l’Ontario, point 6.5.1.

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l’aire d’isolement désigné, ne sont pas inclus dans cette définition. Ceux qui sont officiellement en « isolement » sont considérés comme tels parce que l’établissement comporte une aire désignée à cette fin où ils sont détenus – une désignation strictement établie par l’établissement.

« La définition la plus courante de l’isolement, utilisée tant par les organisations internationales que par les intervenants communautaires, est le fait d’isoler socialement et physiquement une personne de 22 à 24 heures par jour. » [Traduction]

Rapport d’étape du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Conseil des droits de l’homme, documents officiels de la 66e assemblée générale, Organisation des Nations Unies, document A/66/628 (2011), paragr. 25.

Les lois et les politiques de l’Ontario établissent une série de protections procédurales et de droits applicables lorsqu’une personne est placée en isolement. Lorsqu’elle est détenue dans des conditions semblables à l’isolement, mais à l’extérieur des aires désignées à cette fin, ces garanties sont souvent ignorées.

L’Ombudsman de l’Ontario a recommandé que le Ministère adopte une définition plus générale et juste, conforme au consensus international ainsi qu’à la réalité de l’isolement en Ontario127. Même si cette recommandation a été formulée il y a près d’un an, aucun changement n’a été apporté aux politiques. Voici deux exemples qui illustrent l’inadéquation de la définition actuelle.

Détenus en isolement non comptés

En janvier 2017, une prison de l’Ontario a créé deux unités spéciales de détention. L’équipe d’examen a lu les notes de service et les courriels du surintendant destinés aux agents correctionnels afin de comprendre le fonctionnement de ces unités. Le surintendant précise que les détenus des unités spéciales de détention doivent avoir le droit de sortir prendre l’air et de passer deux heures ou plus dans la salle de jour quotidiennement, et avoir accès à la télévision, au téléphone et à de quoi lire. Deux autres blocs cellulaires ont officiellement été désignés comme aires d’isolement et sont utilisés pour placer les détenus sous surveillance constante ou sous étroite surveillance en cas de risque de suicide. Les détenus en isolement pour inconduite doivent également être logés dans ces aires officielles d’isolement, lorsque l’espace le permet; la priorité étant accordée aux personnes ayant commis une inconduite grave. S’il n’y a pas suffisamment de place dans ces aires officielles, les détenus devant être isolés pour inconduite ou mis en isolement disciplinaire peuvent être placés dans ces nouvelles unités spéciales de détention et ont le droit de passer deux heures ou plus dans la salle de jour.

127 P. Dubé (2016). L’isolement : pas un problème isolé. [Mémoire en réponse à la consultation du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à propos de son examen des politiques d’isolement des détenus], Recommandation 8, Ontario, Bureau de l’Ombudsman. Sur Internet : <https://www.ombudsman.on.ca/Resources/Speeches/2016/Segregation--Not-an-Isolated-Problem.aspx?lang=fr-CA> (ci-après « L’isolement : pas un problème isolé »)

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Ces directives ont apparemment semé le doute quant aux personnes officiellement en isolement et donc sujettes aux exigences de surveillance et d'imputabilité. Au début du mois de janvier, le surintendant a envoyé un message au personnel pour lui expliquer que les détenus placés dans les nouvelles unités spéciales n’étaient plus « en isolement » :

Veuillez noter qu’à partir de maintenant, en raison du changement récent des procédures des blocs XXX et XXX (droit de sortie pour prendre l’air, deux heures ou plus dans la salle de jour, accès à la télévision, au téléphone, à de quoi lire, etc.), ces aires ne sont plus considérées comme des aires d’isolement. Ainsi, nous n’avons plus à remplir les examens du placement en isolement (parties A à D) des détenus qui y sont logés [traduction].

Dix jours plus tard, le surintendant a envoyé une note de service plus détaillée, présentant les exigences d'imputabilité suivantes :

La politique ministérielle définit l’isolement comme « un lieu où l’on place les détenus qui doivent être logés à l’écart de la population carcérale générale (détention préventive, unité des services en matière de besoins particuliers, etc.) ». Ainsi, les détenus placés dans nos unités spéciales de détention ne sont pas en isolement.

Les détenus purgeant une peine pour inconduite (réclusion) qui sont logés dans les unités spéciales en raison du manque de place dans l’aire d’isolement (blocs XXX et XXX) ne sont pas considérés comme en « isolement », toutefois leurs privilèges peuvent leur être retirés.

Les détenus enfermés aux étages ne sont pas non plus en isolement.

À l’heure actuelle, seuls les détenus logés dans les blocs [d’isolement officiels] sont considérés comme « en isolement » […]. [traduction]

La création de ces nouvelles unités spéciales de détention était une réponse positive aux directives ministérielle; toutefois, cette tentative d’améliorer les conditions de détention a fait en sorte qu’une partie des détenus confinés à leur cellule jusqu’à 22 heures par jour ne sont maintenant plus considérés comme en isolement. En changeant le statut de ces personnes, l’établissement élimine par le fait même les processus d’examen du placement en isolement, d'imputabilité, de collecte de données et de surveillance qui devraient être en vigueur pour ce groupe.

Isolement cellulaire dans les établissements à surveillance directe

Le Centre de détention du Sud-Ouest et le Centre de détention du Sud de Toronto sont administrés selon un modèle de surveillance directe, donnant au personnel l’entière responsabilité de gérer le comportement des détenus. Il peut notamment prendre des mesures disciplinaires en réponse aux comportements problématiques – généralement sans l’avis d’un superviseur. En prenant ces mesures, l’agent d’unité doit garder en tête le résultat visé et réfléchir aux effets de sa décision sur la personne détenue, mais aussi sur la gestion générale de l’unité.

Le recours à un modèle de mesures disciplinaires progressives individualisé devrait entraîner une réduction du nombre de détenus placés en isolement dans les deux établissements. L’agent

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d’unité doit intervenir adéquatement et immédiatement en cas de comportements négatifs avant que ceux-ci ne deviennent assez graves pour justifier un placement en isolement.

Comme on peut s’y attendre, le Centre de détention du Sud-Ouest et le Centre de détention du Sud de Toronto ont tous deux recours à l’isolement cellulaire dans les unités pour gérer les comportements des détenus. Pour de courtes périodes, ce type d’isolement est un outil précieux dans les établissements à surveillance directe et, s’il est utilité adéquatement, peut contribuer à la réadaptation des détenus. Ces derniers devraient pouvoir choisir de retourner dans leur cellule, et donc avoir la possibilité de pratiquer l’autocontrôle en se rendant dans leur cellule pour désamorcer une situation. Ce modèle peut également aider l’agent d’unité à désamorcer rapidement un incident dans l’unité avant qu’il ne s’aggrave.

En théorie, ces périodes d’isolement cellulaire doivent être courtes et liées à un incident ou à un comportement en particulier. Par contre, d’août à décembre 2016, 562 détenus des établissements à surveillance directe ont été confinés à leur cellule 24 heures ou plus, et seulement 38 personnes l’ont été durant moins de 6 heures. On a recours à l’isolement cellulaire dans les unités de supervision directe, pouvant loger la population carcérale générale ou les détenus d’unités parallèles; cette mesure n’est pas considérée comme de l’isolement. Par conséquent, les processus d’examen, d'imputabilité, de collecte de données et de surveillance en vigueur pour les détenus officiellement isolés ne sont pas appliqués.

Tableau 2 – Recours à l’isolement dans les unités au Centre de détention du Sud-Ouest (d’août 2016 à décembre 2016)

Tableau 3 – Recours à l’isolement dans les unités au Centre de détention du Sud de Toronto (d’août 2016 à décembre 2016, sans compter les détenus libérés entre le 23 octobre et le 31 décembre 2016)

Lieu 72 h et plus

48 h 24 h De 6 à 24 h

≤ 6 h

Infirmerie 0 0 1 0 0 Unités de surveillance directe 1 179 199 18 7 Nombre total de détenus 1 179 200 18 7

Lieu 72 h et plus

48 h 24 h ≤ 6 h

Population carcérale générale 0 67 70 24 Unité de réception 0 8 13 4 Unité des services en matière de besoins particuliers

0 12 12 3

Nombre total de détenus 0 87 95 31

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Avant que l’Équipe de l’Examen indépendant demande ces données, le recours à l’isolement cellulaire n’était pas suivi ni consigné de manière fiable. En fait, lorsqu’elle a demandé cette information, le Ministère a répondu que l’isolement cellulaire dans les unités n’était « pas une pratique approuvée » et qu’il doutait donc que des statistiques à ce sujet existent128.

Il aura fallu un peu plus d’un mois pour que l’équipe d’examen obtienne les données des tableaux ci-dessus. Lorsqu’elle les a reçues, celles-ci contenaient des renseignements contradictoires et inexacts. Par exemple, le Ministère a donné l’explication suivante pour les données du Centre de détention du Sud de Toronto :

Nous n’avons aucune donnée pour la période allant du 23 octobre au 31 décembre 2016 puisque l’établissement ne faisait pas de suivi, mais notait plutôt l’information dans les dossiers personnels des détenus. Depuis, il est revenu à la bonne méthode de suivi central [traduction]129.

Lorsque l’équipe a demandé plus d’information pour pouvoir analyser les données du Centre, le Ministère a répondu :

Ces données couvrent la période allant du 1er août au 31 décembre 2016, sauf les sanctions des détenus libérés entre le 23 octobre et le 31 décembre. Nous avons bel et bien des données pour cette période, mais simplement pas pour les détenus qui ont été libérés dans l’intervalle puisque leurs journaux de suivi ont été archivés [traduction]130.

Encadré 8 : Centre de détention du Sud de Toronto et Centre de détention du Sud-Ouest – Études de cas sur les difficultés à définir et à dénombrer les placements en isolement

Le Centre de détention du Sud de Toronto et le Centre de détention du Sud-Ouest ont indiqué que l’isolement cellulaire comme mesure disciplinaire n’est pas utilisé dans les unités à surveillance indirecte. Toutefois, dans ces établissements, de nombreux détenus de ces unités sont confinés à leur cellule durant de longues périodes.

Le Centre de détention du Sud de Toronto gère actuellement les unités de gestion du comportement où les détenus sont autorisés à sortir de leur cellule seulement une heure et demie par jour, à tour de rôle. Les détenus logés dans ces unités ont été ciblés par le personnel des services correctionnels puisqu’ils posaient un risque pour la sécurité; il peut aussi s’agir de personnes nouvellement admises qui ont obtenu un score élevé à leur évaluation initiale avant de passer l’évaluation des risques complète. Ces détenus ne sont pas considérés comme en isolement. 128 Réponse à la demande de données sur la restriction cellulaire (Centre de détention du Sud de Toronto et Centre de détention du Sud-Ouest), courriel du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, jeudi 12 janvier 2017, 9 h 06. 129 Réponse à la demande de données sur la restriction cellulaire (Centre de détention du Sud de Toronto et Centre de détention du Sud-Ouest), courriel du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, lundi 30 janvier 2017, 9 h 23. 130 Réponse à la demande de données sur la restriction cellulaire (Centre de détention du Sud de Toronto et Centre de détention du Sud-Ouest), courriel du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, lundi 13 février 2017, 16 h 19.

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En date du 30 janvier 2017, le Centre de détention du Sud-Ouest compte aussi deux unités de gestion du comportement. Dans la plus grande des deux, dotée de 12 cellules et de 24 lits, les détenus sont confinés à leur cellule 21 heures par jour. Dans la plus petite unité, où sont logés les détenus « ayant démontré qu’ils posent un risque pour la sécurité de l’établissement », les personnes ont le droit de quitter leur cellule durant deux périodes de 45 minutes par jour. Ce temps leur permet de prendre une douche, de sortir dans la cour ou de téléphoner. Ces détenus ne sont pas non plus considérés comme en isolement.

Ces personnes ne sont pas prises en compte dans les tableaux ci-dessus puisque l’isolement dans sa cellule n’est pas considéré comme le résultat d’une sanction, mais découle plutôt de l’évaluation interne de l’établissement pour trier les détenus et de ses politiques et pratiques opérationnelles.

En ce qui concerne les données transmises par le Centre de détention du Sud-Ouest, en réponse aux demandes de clarification répétées de l’équipe d’examen, l’établissement a envoyé trois tableaux différents dans un intervalle de plusieurs semaines, chacun d’eux comportant un total différent, comme le Centre trouvait de nouvelles sanctions131.

c) Emploi inapproprié de l’isolement

Encadré 9 : Effets différentiels sur les groupes vulnérables

Certaines personnes ou certains groupes de personnes (les jeunes, les aînés, les personnes ayant une maladie mentale, les femmes, les personnes racisées et les Autochtones) sont touchés différemment par l’incarcération. Les femmes, bien qu’elles ne représentent qu’une petite minorité des admissions dans les centres de détention provinciaux, ont généralement des besoins plus complexes. Les recherches montrent qu’en règle générale les femmes détenues sont plus susceptibles d’avoir été victimes de violence physique ou sexuelle ainsi que d’avoir eu des problèmes psychiatriques et d’avoir été traitées pour ce genre de problèmes, d’avoir fait des tentatives de suicide ou d’avoir abusé de l’alcool ou d’autres drogues. En 2016, 54 % des femmes placées en isolement en Ontario étaient considérées à risque d’avoir des problèmes de santé mentale, et 42 % étaient considérées à risque de suicide (voir la figure A-2 à l’annexe A).

Les Autochtones représentent 2 % de la population de l’Ontario, mais en 2016, ils composaient au moins 14 % des personnes admises en détention et en isolement. Un peu plus de la moitié des femmes et des hommes autochtones admis en isolement en 2016 étaient considérés à risque de suicide. Les circonstances ayant mené à cette surreprésentation sont bien documentées et sont souvent liées à « l’histoire de la colonisation, [aux] déplacements de populations et [aux] pensionnats » qui « se traduisent […] par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés,

131 Réponse à la demande de données sur la restriction cellulaire (Centre de détention du Sud de Toronto et Centre de détention du Sud-Ouest), courriel du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, lundi 13 février 2017, 16 h 39.

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un taux de chômage important [et] des abus graves d’alcool ou d’autres drogues […] » (R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 60).

Les personnes ayant des besoins en santé mentale sont plus souvent et plus longtemps placées en isolement. Environ une personne admise en détention sur cinq en Ontario en 2016 était considérée à risque de suicide dans son dossier. Chez celles placées en isolement, la proportion était d’une sur trois. Dans le même ordre d’idée, alors que 30 % des détenus admis dans les établissements de l’Ontario sont considérés comme ayant des problèmes de santé mentale potentiels ou confirmés, ce groupe représente 43 % des détenus placés en isolement. En outre, les personnes considérées à risque de suicide ou d’avoir des problèmes de santé mentale ont été placées en isolement pour des périodes environ 30 % plus longues que les autres détenus.

On a tendance à croire que les personnes en détention ont commis des crimes graves et qu’elles posent un risque pour la société, et que l’isolement est réservé aux « pires criminels ». Ces suppositions ne concordent pas avec la réalité en Ontario. L’an dernier, sept détenus en isolement sur dix étaient légalement innocents (renvoi en détention provisoire, en attente de leur procès ou de la décision pour leur mise en liberté sous caution). Les dernières données rendues publiques révèlent que la majorité des personnes en détention provisoire au Canada faisaient face à des accusations pour infractions non violentes; une fois sur dix, l’allégation la plus grave était une infraction à une condition imposée par le tribunal132. En réalité, certaines personnes placées en isolement en Ontario n’ont été accusées d’aucun crime. La Ministère a conclu une entente avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour détenir les personnes accusées de contrevenir aux lois sur l’immigration. Le 10 décembre 2016, 10 des 664 personnes en isolement dans la province étaient détenues pour cette raison.

Bon nombre d’hommes et de femmes en isolement actuellement ne devraient tout simplement pas y être. L’isolement est couramment utilisé par défaut comme un outil pour placer les personnes ayant des besoins en santé mentale, celles présentant un risque d’automutilation ou de suicide, les personnes handicapées et les personnes âgées ayant besoin d’appareils d’aide à la mobilité, les personnes gravement malades ayant besoin d’un suivi médical serré, les personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans la population carcérale générale et les détenus transgenres avant que les évaluations approfondies de placement et des besoins ne soient effectuées. Même les personnes à faible risque condamnées à une garde discontinue – qui sont habituellement en prison uniquement la fin de semaine – sont parfois placées dans des cellules d’isolement à sécurité maximale. La grande majorité (plus de 95 %) des personnes placées en isolement en Ontario le sont par mesure préventive, et 40 % le sont uniquement pour leur propre sécurité. Une personne en isolement sur six y est placée uniquement parce qu’elle a besoin d’être « protégée » pour des raisons médicales. Environ 7 % des admissions en isolement en 2016 ont été sollicitées par le détenu lui-même. Les demandes de placement en isolement cachent généralement un problème plus important. Les détenus qui ne se sentent pas en sécurité dans les unités pour la population

132 L. Porter et D. Calverley (2011). « Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada », Juristat, Statistique Canada, Ottawa, gouvernement du Canada. Sur Internet : <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11440-fra.htm>

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carcérale générale surveillées à distance ou qui préfèrent avoir une cellule individuelle ont parfois l’impression que leur seul recours est de demander à être placés en isolement. Idéalement, les unités de la population générale devraient être gérées de façon humanitaire et sécuritaire pour atténuer ces craintes. Alors qu’il aurait simplement besoin d’être protégé, un détenu peut préférer demander à être placé en isolement simplement pour éviter de se faire étiqueter à titre de « détention préventive » en raison de la stigmatisation dont elle fait l’objet.

Que les établissements y aient recours à cause d’un cadre législatif inadéquat, de politiques mal rédigées, d’un manque de personnel ou de formation, de la dégradation des infrastructures physiques ou tout simplement d’un manque de place, le résultat est le même : l’isolement est devenu la réponse universelle à divers problèmes des services correctionnels. Ce recours inadéquat à l’isolement doit cesser.

d) Santé mentale et isolement

Dans un système correctionnel doté de services et de soutiens en santé mentale inadéquats, le personnel est susceptible de recourir davantage à l’isolement dans ses activités quotidiennes. L’isolement se caractérise par l’isolement social, la réduction de la stimulation environnementale et une perte de contrôle dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Séparément, chacun de ces facteurs est potentiellement éprouvant. Ensemble, comme l’explique l’Organisation mondiale de la Santé, ils créent un « mélange puissant et toxique133 » [traduction]. Dans son mémoire soumis dans le cadre de l’examen des placements en isolement du MSCSC en 2016, l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIO) demande au gouvernement de passer à l’action de toute urgence, affirmant que « l’isolement est un préjudice en soi » [traduction]. Comme elle l’indique, l’isolement a été décrit comme « le dernier recours usuel dans un système de santé mentale hautement inadéquat » [traduction].

L’entente Jahn traite expressément de la pratique de placer les détenus ayant une maladie mentale en isolement. Comme nous l’avons déjà mentionné, en septembre 2015, le Ministère a révisé ses politiques en matière d’isolement, rendant obligatoire le dépistage en santé mentale à l’admission, l’évaluation continue de la santé mentale, l’élaboration de plans de soins et de plans de traitement ainsi que l’évaluation régulière par un médecin des détenus ayant une maladie mentale placés en isolement134. Un nouveau modèle de soins y est prôné, favorisant entre autres 133 Organisation mondiale de la Santé (2014). Prisons et santé, p. 28. 134 Dans la Politique sur le placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, la maladie mentale est définie comme suit : « Pour l’application de la présente politique, une maladie mentale est l’état d’une personne qui éprouve et manifeste des symptômes d’altération de l’humeur, du mode de pensée ou du comportement qui engendrent de la détresse ou un dysfonctionnement partiel. Dans ce contexte, la maladie mentale peut faire l’objet d’un diagnostic, mais ce n’est pas obligatoire. Certains professionnels désignent ce concept sous d’autres noms (trouble mental, déficience mentale, problème de santé mentale); la terminologie peut évoluer au fil du temps. » MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 4.10. Le plan de soins est défini comme suit : « Document écrit, destiné aux membres de l’équipe interprofessionnelle, qui définit

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la création d’unités intermédiaires où seraient déménagées les personnes ayant des problèmes de santé mentale placées en isolement et qui offriraient un environnement plus thérapeutique et moins restrictif.

Idéalement, ces changements auraient dû engendrer une baisse importante du recours à l’isolement, et surtout servir à rediriger un grand nombre de personnes ayant des besoins en santé mentale vers des options de placement et de soins plus appropriées. Les mesures d’adaptation et les services offerts aux personnes placées en isolement auraient aussi dû être améliorés.

Notre examen nous a permis de constater que ces politiques n’ont pas été mises en application dans le système. Les données les plus probantes montrent une augmentation du pourcentage de personnes considérées à risque de suicide ou de problèmes de santé mentale placées en isolement d’octobre 2015 à décembre 2016. La plupart des établissements placent encore régulièrement en isolement des personnes ayant une maladie mentale pour des périodes de plusieurs semaines ou mois consécutifs. Les détenus suicidaires, ceux qui ont besoin d’être suivis par un médecin et ceux qui s’automutilent sont aussi encore couramment placés en isolement.

Il existe encore de nombreux obstacles à la transposition de la vision issue de l’entente Jahn à la pratique. Les politiques ont été modifiées en septembre 2015, mais aucun soutien pour la mise en œuvre n’avait été mis à la disposition des surintendants ou du personnel de première ligne à l’époque. La formation ouverte à tout le personnel du Ministère sur les exigences en matière de maladie mentale et de droits de la personne, initialement prévue en même temps que la mise en œuvre de la nouvelle politique, a été repoussée de plus d’un an. Aucune ressource ni aucun espace supplémentaires n’ont été mis à la disposition des établissements afin qu’ils puissent se conformer à leurs obligations, soit offrir les services et les traitements nécessaires et modifier les conditions de détention. À certains endroits, les surintendants ayant reçu la politique mise à jour ont simplement copié les nouvelles directives dans des notes de service envoyées au personnel par courriel, sans vraiment de suivi ou de consigne.

Il existe, dans chaque établissement, des gestionnaires et du personnel de première ligne qui font un excellent travail pour offrir les soins adéquats aux détenus dans un milieu de détention sécuritaire : l’agent des services correctionnels qui vérifie la commande de repas d’un détenu diabétique pour s’assurer qu’il reçoit des aliments adéquats; le travailleur social qui visite chaque

une approche cohérente et présente les moyens de réaliser les objectifs en matière de soins et de répondre aux besoins. Le plan de soins est un document évolutif mis à jour en fonction de l’évolution des besoins du détenu. Les membres de l’équipe interprofessionnelle (p. ex., personnel des services correctionnels ou des programmes, fournisseurs de services de santé mentale, agents de liaison pour les détenus autochtones, travailleurs sociaux, intervenants communautaires) collaborent pour élaborer le plan de soin. » MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 4.13. Le plan de traitement est quant à lui défini comme suit : « Document écrit qui présente les stratégies médicales et les objectifs de traitement associés à un patient. Le psychiatre (ou le médecin) et les autres fournisseurs de services de santé mentale doivent collaborer avec le reste du personnel clinique pour élaborer un plan de traitement à l’intention des détenus atteints de maladie mentale et ainsi leur fournir des services de santé mentale adaptés en continu. » MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 4.14.

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jour une femme ayant des besoins élevés pour l’aider à résoudre divers problèmes; ou le gestionnaire qui essaie de trouver solution aux questions de sécurité pour qu’un détenu handicapé puisse avoir son fauteuil roulant personnalisé. Chacun de ces employés agit de cette façon parce que c’est la chose humaine et juste à faire – et non parce que c’est une norme opérationnelle. En fait, dans plusieurs situations, il aurait été plus facile pour le personnel de suivre machinalement les procédures habituelles. De nombreux employés à qui nous avons parlé aimeraient pouvoir en faire davantage, mais ont l’impression d’avoir les mains liées à cause du manque de personnel et de ressources ainsi que de l’éthos dominant de leur milieu de travail.

Un changement transformationnel ne peut être réalisé simplement en rédigeant de nouvelles politiques ministérielles. Dans le contexte actuel, il n’est pas étonnant que les problèmes systémiques soulevés dans l’entente Jahn ne soient pas résolus.

Nous nous pencherons maintenant sur cinq domaines où les pratiques opérationnelles ne sont actuellement pas conformes aux politiques ou à la loi : le délai d’enclenchement du processus de dépistage en santé mentale, la prestation des services de santé mentale, les mesures d’adaptation pour les personnes ayant une maladie mentale, le manque de fiabilité des renseignements sur la santé et les mauvaises pratiques pour les communiquer, ainsi que la création de solutions ad hoc à l’isolement.

Dépistage en santé mentale

En 2015, le Ministère a mis en œuvre un nouveau processus de dépistage en santé mentale se déroulant en deux temps. À l’admission, l’infirmière en service fait un examen de dépistage initial (à l’aide du Bref outil de dépistage en santé mentale [BDSM])135. Si le détenu obtient un résultat positif, c’est-à-dire qu’il semble avoir des problèmes de santé mentale, il est aiguillé vers le personnel clinique (infirmières en santé mentale, travailleurs sociaux ou psychologues) pour un examen plus approfondi à l’aide du Jail Screening Assessment Tool (JSAT). Après quoi, le détenu peut être aiguillé vers différents cliniciens en santé mentale ou tout autre professionnel du personnel au besoin.

Bien que le processus de dépistage doive être fait à l’admission de tous les détenus, en pratique, les délais varient considérablement. Le Ministère a établi que l’examen à l’aide du BDSM devrait être réalisé à l’admission ou dans les 48 heures suivantes, dans la mesure du possible. L’examen à l’aide du JSAT (au besoin) doit quant à lui être réalisé dans les 72 heures (3 jours) suivant l’examen initial.

Le Ministère nous a fait part des résultats préliminaires d’un examen du processus de dépistage en santé mentale. Ceux-ci montrent que pour les détenus admis en juin 2016, l’examen à l’aide du BDSM était réalisé en moyenne après une journée (résultats variant entre 24 heures et 2,5 jours); dans l’ensemble, 96 % des établissements respectaient le délai de deux jours pour réaliser l’examen préliminaire. 135 MSCSC : PDBSG, supra note 1, « Diagramme de processus Institutional Response to Mental Health Needs ».

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Les délais d’administration du second examen à l’aide du JSAT étaient nettement plus longs : pour les détenus admis en juin 2016 et qui devait passer ce second examen, un délai moyen de 11 jours s’était écoulé entre les deux étapes (résultats variant de 3 à 38 jours dans les établissements de la province). Selon la politique du Ministère, l’aiguillage vers un psychiatre ou un autre professionnel en santé mentale doit être fait après l’examen à l’aide du JSAT, ce qui signifie que certaines personnes ayant d’importants besoins en santé mentale ont dû attendre plus d’un mois pour recevoir les soins médicaux nécessaires136.

Nous avons bon espoir qu’une fois que le rapport final sera déposé, le Ministère mettra en place un plan d’action de la gestion pour résoudre ces problèmes.

Prestation de services de santé mentale : évaluations de base, évaluations continues et soins intensifs

Les politiques ministérielles exigent plusieurs évaluations et services médicaux pour les détenus ayant des problèmes de santé mentale. Selon la révision de la politique en septembre 2015, les détenus ayant une maladie mentale placés en isolement doivent passer ou se faire offrir de passer une évaluation de base avec un médecin, ou un psychiatre en cas de maladie mentale grave. À chaque évaluation, le médecin doit déterminer s’il est nécessaire de modifier le plan de traitement. Avec l’accord du détenu, le médecin réalisera également une évaluation préalable à chaque examen du dossier de cinq jours d’isolement. Les personnes ayant des besoins établis peuvent recevoir des soins de santé mentale continus d’infirmières en santé mentale, de travailleurs sociaux, de médecins de premier recours et de psychiatres. Selon l’établissement, des ressources spécialisées sont offertes une ou deux fois par semaine, en personne ou par télémédecine. Si un détenu est gravement malade et qu’il n’est pas en mesure de consentir au traitement, un médecin doit l’envoyer à l’hôpital, où un traitement involontaire peut être administré légalement.

Tous ces processus ne fonctionnent pas comme prévu. Dans certains établissements, l’évaluation de base par un médecin et l’examen après cinq jours d’isolement ne sont pas effectués. En fait, le Ministère a rapporté qu’il n’avait aucun moyen de s’assurer que cet examen de base était effectué auprès des détenus placés en isolement137. Une vérification de conformité menée en 2015 par le Ministère révèle que 87 % des détenus passaient un examen médical avant d’être placés en

136 Ibid. 137 Réponse du ministère – Entente Jahn, réparation no 5. Courriel du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, lundi 30 janvier 2017, 12 h 29. Le Ministère définit l’évaluation « de base » comme suit : « Évaluation “initiale” réalisée par un psychiatre, qui comprend la vérification des antécédents, les raisons de l’évaluation, l’évaluation de la santé mentale, les observations comportementales, les impressions, un éventuel diagnostic, puis un plan. » [Traduction]

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isolement138. Selon les entrevues réalisées auprès de plusieurs professionnels de la santé de différents établissements, cette évaluation de base n’est pas réalisée par des médecins; généralement, les médecins de premier recours et les psychiatres ne rendront pas visite aux personnes en isolement à moins qu’un problème médical particulier ne survienne. Plusieurs professionnels cliniques ont soulevé la possibilité qu’en réalité, aucune évaluation médicale de base des personnes en isolement n’était réalisée.

Par ailleurs, dans la plupart des établissements, les examens après cinq jours d’isolement des détenus ayant une maladie mentale ne sont pas effectués139. Selon un chef des services de soins de santé, il est « impossible » de mettre en œuvre cette norme avec les ressources actuelles. Afin de dresser un portrait complet des visites médicales en isolement, nous avons analysé le rapport d’août 2016 d’une région sur les détenus ayant été en isolement durant 30 jours ou plus. Des 38 détenus considérés comme ayant « possiblement des problèmes de santé mentale » ou « des problèmes de santé mentale », seulement 14 (37 %) ont été vus par un professionnel de la santé (médecin de premier recours, psychiatre ou infirmière en santé mentale) au mois d’août. Quatorze autres détenus avaient été vus par un psychiatre ou un psychologue en juin ou en juillet.

Le Ministère s’apprête à mettre en place un outil normalisé d’évaluation continue de la santé mentale destiné aux détenus ayant une maladie mentale placés en isolement. Cet outil, qui sera utilisé par les infirmières, vise à recueillir des renseignements qui seront examinés régulièrement par un psychiatre. Il n’existe toutefois aucun plan provincial pour instaurer des visites des médecins en personne, régulières et proactives auprès des détenus placés en isolement140.

138 Surveillance et enquêtes pour les services correctionnels. Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (21 décembre 2015). Compliance review: Special management inmates institutional services, gouvernement de l’Ontario. 139 Nous avons demandé au Ministère si ces évaluations avaient lieu, et si oui, en quoi elles consistaient. Il a répondu que « les évaluations varient d’un professionnel à l’autre. Des plans de traitements sont réalisés pour les personnes qu’un psychiatre suit – le suivi et les traitements sont revus (en particulier la médication) conformément à la politique. » Réponse du ministère – Entente Jahn, réparation no 5. Courriel du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, lundi 30 janvier 2017, 12 h 29. 140 Deux autres procédures ne semblent pas conformes aux obligations du gouvernement définies dans l’entente Jahn. Tout d’abord, selon l’entente, un médecin doit réaliser une évaluation le plus rapidement possible après l’admission en détention d’une personne considérée comme ayant des problèmes de santé mentale; toutefois, les médecins ne prennent habituellement pas part aux examens à l’aide du BDSM et du JSAT et ne voient pas toujours les détenus désignés au cours de ce processus. D’après les résultats de l’examen à l’aide du JSAT, soit aucune mesure supplémentaire n’est prise, soit la personne est aiguillée vers l’un des deux niveaux de soutien médical suivant : évaluation psychiatrique ou soutien d’intensité moindre (p. ex., médecin de premier recours, psychologue ou travailleur social). Les détenus ayant un résultat négatif à l’évaluation initiale ou aux évaluations de suivi bénéficieront des « services de routine » d’un médecin de premier recours, qui pourra au besoin les aiguiller vers d’autres professionnels. Selon les entrevues de l’Équipe d’examen, les médecins rencontrent les détenus à leur admission et effectuent un examen physique de base. Cependant, cela peut prendre plusieurs semaines avant

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Finalement, on a confié à l’équipe d’examen des préoccupations importantes et généralisées sur le lien entre les établissements correctionnels et les hôpitaux locaux. Les établissements correctionnels ne sont pas désignés comme des « établissements psychiatriques » (aussi couramment appelés « établissements de l’annexe 1 ») aux termes de la Loi sur la santé mentale. C’est pourquoi il est impossible d’y administrer des traitements involontaires. L’équipe d’examen a été informée de situations où un détenu ayant un besoin critique de soins en santé mentale était envoyé à l’hôpital pour qu’on lui administre des soins involontaires, simplement pour être renvoyé quelques heures plus tard parce que l’hôpital avait déterminé qu’il ne satisfaisait pas aux critères d’admission et de traitement involontaires. Parfois, les détenus y recevaient un traitement médical involontaire, mais celui-ci cessait à leur retour à l’établissement, et leur santé mentale se détériorait rapidement. Certains détenus revenaient de l’hôpital une fois leurs besoins physiques satisfaits (bain et pansement des plaies), mais sans que leurs besoins en santé mentale sous-jacents et de longue durée aient été comblés.

Les professionnels de la santé interviewés par l’équipe d’examen étaient d’avis qu’il y a une mauvaise communication et un manque de compréhension, de part et d’autre, des réalités législatives et opérationnelles des établissements correctionnels ainsi que ceux de soins de santé. De ce fait, de nombreux détenus ayant une maladie mentale grave sont coincés dans un cercle vicieux : courts séjours à l’hôpital où leur sont administrés des traitements involontaires, suivis de longues périodes d’isolement au cours desquelles leur santé mentale se détériore jusqu’à ce qu’ils aillent si mal qu’ils doivent être renvoyés à l’hôpital pour être traités de force de nouveau.

Certaines nouvelles initiatives promettent de traiter les besoins des détenus en isolement les plus gravement malades. Le Ministère a annoncé qu’il construira une nouvelle unité de traitement en milieu fermé pour femmes, qui sera désignée comme « établissement de l’annexe 1 ». Recommandée dans un rapport sur le fondement de l’entente Jahn, cette nouvelle installation doit ouvrir ses portes au début de 2018. Un projet pilote est également en cours au Centre de détention du Sud de Toronto et au Centre de détention de Hamilton-Wentworth, dans le cadre duquel les hôpitaux locaux réservent des lits dans les unités de psychiatrie pour les détenus ayant besoin de soins en santé mentale.

que cet examen ne soit effectué, et il ne semble pas être lié au processus de dépistage en santé mentale. Deuxièmement, selon les réparations de l’entente Jahn, les détenus doivent être « continuellement réévalués » à l’aide des outils de dépistage. Cependant, dans la plupart des établissements, l’outil n’est utilisé qu’à l’admission en détention, et aucune politique ministérielle n’oblige l’évaluation régulière de la santé mentale ou la prestation de soins en santé mentale de manière proactive à l’ensemble de la population carcérale générale.

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Encadré 10 : Soins de santé généraux des détenus placés en isolement

L’accent mis sur la santé mentale et l’isolement dans le présent rapport reflète le lien direct et étroit entre ces deux questions. D’autres problèmes plus vastes de santé et de prestation des soins de santé dans les établissements correctionnels de l’Ontario doivent être traités, et pas seulement pour les détenus placés en isolement, mais aussi pour toute la population carcérale générale.

Les professionnels de la santé de première ligne et les avocats de détenus ont fait part de leur inquiétude par rapport à la « crise de santé croissante » dans les établissements correctionnels de la province. Outre le fait que les détenus ont dans l’ensemble plus de problèmes de santé que la population canadienne générale, les conditions des établissements correctionnels soulèvent des préoccupations puisque ceux-ci peuvent exposer les détenus à des risques supplémentaires et nuire à leur santé. Comme il a été mentionné, l’expérience de l’isolement peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale d’une personne, en particulier si sa santé est déjà précaire, ou si elle est placée en isolement durant une longue période. Pour résoudre cette situation, il faut aussi réconcilier les objectifs souvent opposés que sont la sécurité et la prestation de soins de santé adéquats. Les professionnels de la santé de première ligne ont souvent l’impression que les questions de sécurité supplantent les besoins médicaux des détenus.

Bon nombre de personnes ont demandé une modification de la prestation des soins de santé du système correctionnel. Actuellement, en vertu du Règlement 778, c’est le surintendant de chaque établissement correctionnel qui est responsable de la gestion des soins de santé. Les chefs des services de soins de santé de ces établissements, des infirmières autorisées, relèvent directement ou indirectement du surintendant. Il n’est pas rare que des professionnels de la santé dénoncent le fait que les questions opérationnelles priment les recommandations médicales. Les soins de santé sont tout simplement considérés comme un « service » parmi tant d’autres offert aux détenus dans le cadre d’un vaste système correctionnel.

S’appuyant sur d’autres modèles nationaux et internationaux, de nombreuses personnes recommandent fortement que la responsabilité des soins de santé dans les établissements correctionnels de l’Ontario, confiée actuellement au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, soit transférée au ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) ou à ce qu’elle soit partagée entre les deux ministères. Elles font valoir que ce changement ne ferait pas qu’améliorer les normes de soins et la santé des détenus, mais qu’il serait aussi potentiellement bénéfique pour la société dans son ensemble.

Absence de mesures d’adaptation pour les personnes ayant une maladie mentale

Pour avoir une meilleure idée du nombre de détenus considérés à risque de suicide ou de problèmes de santé mentale placés en isolement au fil du temps, nous avons demandé à ce que soit pris un relevé ponctuel d’une journée par mois des détentions d’octobre 2015 à décembre 2016.

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Les résultats révèlent que le nombre et la proportion de personnes ayant des problèmes de santé mentale placées en isolement ont augmenté depuis la modification de la politique en septembre 2015 (voir les figures 21 et 22 ainsi que la figure A-3 de l’annexe A). À l’automne 2015, les relevés ponctuels montrent qu’environ 32 % des détenus placés en isolement étaient considérés à risque de problèmes de santé mentale. Un an plus tard, ce groupe représentait invariablement plus de 45 % des détenus en isolement. Parallèlement, les données d’octobre 2015 illustrent que 28 % des détenus en isolement étaient considérés à risque de suicide; à partir de mai 2016, cette proportion dépasse constamment les 40 %. Certes, le pourcentage total de la population carcérale générale considérée à risque de suicide ou de problèmes de santé mentale varie durant cette période, mais l’augmentation n’est pas proportionnelle.

Encadré 11 : Le Code des droits de la personne de l’Ontario – Petit rappel

Selon le Code des droits de la personne de l’Ontario, il est interdit de discriminer une personne ayant une maladie mentale. Au sein du système correctionnel, le gouvernement a l’obligation de veiller à ce que les personnes ayant des besoins en santé mentale bénéficient de mesures d’adaptation et reçoivent les traitements médicaux nécessaires plutôt que d’être punies ou isolées en raison de leur maladie ou de ses symptômes. Au vu des effets de l’isolement sur ces personnes, le gouvernement doit aussi offrir des services, des programmes ou des conditions de détention qui contribuent à réduire les conséquences particulièrement néfastes de l’isolement pour ce groupe de détenus. Bien qu’il soit possible qu’une mesure d’adaptation soit refusée si elle cause un « préjudice injustifié » au gouvernement, le seuil d'un tel préjudice est très élevé et difficile à atteindre. Ces obligations législatives étaient au cœur de la requête en matière de droits de la personne de Christina Jahn contre le Ministère; dans l’entente, le gouvernement a consenti à ce que les personnes ayant une maladie mentale ne soient pas placées en isolement à moins que toutes les autres alternatives aient été épuisées dans la mesure où cela ne cause aucun préjudice injustifié. Ces normes législatives sont maintenant clairement établies dans la politique du Ministère sur l’isolement.

L’examen des rapports acheminés aux bureaux régionaux sur les détenus placés en isolement durant 30 jours ou plus accroît les doutes quant à la mise en œuvre de l’obligation sur les mesures d’adaptation. En vertu de la politique, les directeurs régionaux doivent noter dans le rapport après 30 jours d’isolement si un détenu a une maladie mentale, les solutions envisagées et rejetées, et si un plan de traitement est en place. L’équipe d’examen a attentivement étudié les rapports d’août 2016, et aucun d’entre eux ne rendait compte des autres alternatives de placement envisagées (voir le tableau 4). Lorsque les bureaux régionaux indiquaient clairement que les détenus avaient des problèmes de santé mentale potentiels ou avérés, dans seulement 73 % des cas les commentaires faisaient état des autres options envisagées. Le rapport de la région de l’Est était de loin le plus complet; sans compter ce rapport, des commentaires sur les autres options d’hébergement ont été formulés pour seulement 35 % des détenus en isolement considérés comme ayant des problèmes de santé mentale. La plupart des solutions proposées par les bureaux qui avaient fait cet exercice ne satisfaisaient pas aux obligations en matière de droits de la personne du Ministère. Certains bureaux se sont contentés de noter qu’il n’y avait aucune solution. Ceux qui avaient donné un peu plus de détails avaient seulement envisagé la détention

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préventive ou l’unité des services en matière de besoins particuliers (même si l’établissement dont il était question n’était pas doté d’une telle unité).

Figure 21 – Pourcentage des personnes en détention et en isolement considérées à risque d’avoir des problèmes de santé mentale (relevés ponctuels)

Étant donné que les établissements n’ont pas toujours transmis les renseignements quotidiens sur l’isolement, plusieurs mois ne représentent qu’une portion de la population carcérale en isolement dans la province. La liste complète des dates et des établissements se trouve au tableau B-8 de l’annexe B.

Figure 22 – Pourcentage des personnes en détention et en isolement considérées à risque de suicide (relevés ponctuels)

Données provenant d’une sélection aléatoire de 15 relevés ponctuels, d’octobre 2015 à décembre 2016. Étant donné que les établissements n’ont pas toujours transmis les renseignements

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quotidiens sur l’isolement, plusieurs mois ne représentent qu’une portion de la population carcérale en isolement dans la province. La liste complète des dates et des établissements se trouve au tableau B-8 de l’annexe B.

Tableau 4 – Ventilation des rapports régionaux sur les détenus placés en isolement 30 jours ou plus Région Détenus en

isolement 30 jours ou plus

Détenus en isolement ayant des problèmes de santé mentale avérés*

Détenus ayant des problèmes de santé mentale et pour qui un plan de traitement est en place

Les solutions de rechange à l’isolement sont-elles notées ou envisagées pour les détenus en isolement ayant des problèmes avérés de santé mentale?

Nord 11 2 0

Commentaires pour les deux détenus : - « L’isolement est la seule solution. » - « Le gestionnaire de la conformité continue d’interviewer ce détenu pour possiblement l’intégrer à une unité de détention préventive. »

Centre 52 14 Aucun

mentionné

Les solutions de rechange sont mentionnées pour seulement 2 des 14 détenus : - « En cours d’examen par l’équipe interprofessionnelle » - « Unités pour la population carcérale générale et de détention préventive proposées »

Est 103 38 15

Commentaires pour les 38 détenus, correspondant à plusieurs catégories : - Unité des services en matière de besoins particuliers envisagée, mais l’établissement n’en possède pas. - Détention préventive envisagée, mais le détenu a refusé. - Rejet de toutes les autres alternatives ou unités carcérales. - Aucune solution pour le moment.

Ouest 39 10 0

Les solutions de rechange sont mentionnées pour seulement 5 détenus sur 10. - Dans 3 cas sur 5, il est indiqué : « tentatives de réintégration impossible pour le moment ». - Dans 2 cas, il est indiqué : « difficile à classer, ne convient pas aux unités carcérales ».

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* Il est à noter que dans le sommaire officiel du Ministère, les proportions de détenus en isolement ayant des problèmes de santé mentale sont beaucoup plus élevées (47 % ayant des problèmes de santé mentale, 51,4 % ayant des problèmes d’abus d’alcool ou d’autres drogues et 44,1 % à risque de suicide). Dans ce tableau, nous avons seulement inclus les détenus désignés clairement dans les rapports des bureaux régionaux comme ayant des problèmes de santé mentale potentiels ou avérés.

Encadré 12 : Droits de la personne en prison – Politique sur les droits des personnes trans

En janvier 2016, une personne relativement nouvelle dans le système correctionnel de l’Ontario a été amenée en détention au Centre Vanier pour femmes. Lors du processus d’admission, la personne s’est déclarée transgenre; elle a donc été placée en isolement au Centre Vanier en attendant qu’une évaluation plus poussée soit menée. Le lendemain, un travailleur social du Centre l’a rencontrée. La personne détenue a souligné qu’elle croyait qu’elle serait « mieux acceptée » dans une prison pour hommes. À l’issue de cette évaluation, une réunion a été tenue deux jours après son admission en détention. Des représentants du Bureau régional du Centre, de la Division du soutien opérationnel, du Centre de détention du Sud de Toronto et du Centre Vanier pour femmes étaient présents afin de peaufiner le programme de soins. Ce jour-là, la personne a été transférée au Centre de détention du Sud de Toronto où un plan de soins particulier a été mis en œuvre. Grâce à ces efforts de collaboration, la personne détenue a finalement été placée dans un établissement pour hommes et dans une unité carcérale en l’espace de quelques jours. Certains détenus, membres du personnel et gestionnaires ont exprimé des réserves quant à la procédure pour les douches dans l’unité, mais au bout du compte, grâce à des solutions novatrices et à la sensibilisation, ces craintes se sont dissipées.

Conformément à la politique, les établissements doivent communiquer avec leur bureau régional au sujet de toute mesure d’adaptation jugée impraticable parce qu’elle causerait un préjudice injustifié. En date de janvier 2017, aucun avis du genre n’a été déposé. Étant donné que le manque de ressources, d’espace, de personnel et de programmes est souvent cité comme obstacle à l’instauration de mesures d’adaptation, il est troublant de constater qu’aucune discussion sur ce que constitue un « préjudice injustifié » n’ait lieu à l’échelle régionale. Il a été demandé au Ministère et aux bureaux régionaux de donner des exemples des mesures d’adaptation octroyées. Bien qu’il n’existe aucune documentation officielle sur le sujet, le Ministère a sondé les régions et a fourni une liste des mesures d’adaptation « les plus importantes » et de celles « dépassant un peu les normes ». Aucun de ces exemples n’était explicitement lié à l’isolement et à la maladie mentale141.

141 Courriel du MSCSC, samedi 28 janvier 2017. Voici les exemples fournis par le Ministère :

• Lors de l’admission d’une personne trans. • Transferts dans un autre établissement. • Ententes, par exemple documents faisant l’objet de divulgation dans les cellules. • Détention spéciale – Registres individuels afin d’améliorer la documentation. • Détention spéciale – Exigences ou restrictions alimentaires. • Problèmes de santé mentale, envoi du détenu dans un établissement de l’annexe 1.

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Les entrevues menées par l’équipe d’examen auprès du personnel de soins de santé portent aussi à croire que les mesures d’adaptation ne sont pas entièrement explorées ou mises en œuvre. Par exemple, une infirmière a indiqué qu’en raison de problèmes opérationnels, les détenus ne recevaient pas leurs médicaments antidouleur ou pour traiter la toxicomanie (p. ex., la méthadone) à heures régulières. Ces détenus devenaient alors agités et dérangeants pour le personnel et les autres détenus. Ils étaient souvent placés en isolement, sans aucune tentative pour résoudre le problème de médication sous-jacent. En règle générale, aucune solution thérapeutique n’était envisagée avant de les placer en isolement.

Encadré 13 : Handicap physique et isolement

Les difficultés du Ministère à mettre en place les mesures d’adaptation adéquates ne concernent pas uniquement la santé mentale et l’isolement. Les personnes ayant un handicap physique sont souvent isolées parce que les appareils fonctionnels dont elles ont besoin ne sont habituellement pas admis dans les prisons. En vertu du Code des droits de la personne, elles ont droit aux mêmes conditions de détention que le reste des détenus, dans la mesure où cela ne cause aucun préjudice injustifié. En mai 2015, un sous-directeur régional a envoyé le courriel suivant :

Renseignements non fiables sur les besoins en santé mentale

Les renseignements personnels sur la santé sont étroitement protégés par la loi provinciale sur la confidentialité; le personnel des services correctionnels n’a donc pas accès au dossier médical des détenus. Cela dit, les fournisseurs de soins de santé et le personnel des services correctionnels doivent se consulter pour veiller à ce que les décisions opérationnelles (où placer un détenu ou

• Planification de la réinsertion ou de la libération (p. ex., reconduire un détenu d’un hôpital à un refuge plutôt que de le laisser dehors en plein hiver).

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comment intervenir face à un comportement particulier, par exemple) tiennent compte de tout besoin en santé mentale ou physique sous-jacent. Il est impossible de respecter adéquatement les droits d’un détenu sans ce type de consultation.

Selon les politiques ministérielles, le personnel des services correctionnels doit faire le suivi et tenir compte de la maladie mentale à différentes étapes de l’examen et du processus d’élaboration de rapports sur les placements en isolement. Ces renseignements sont aussi importants dans les modèles de surveillance et de d'imputabilité.

Comme nous l’avons vu précédemment, tous les détenus passent un examen de dépistage en santé mentale à leur admission, et selon les résultats, bon nombre d’entre eux devraient bénéficier d’un traitement personnalisé prodigué par divers professionnels en santé mentale. Les renseignements sur la santé qui en résultent sont toutefois consignés dans les dossiers médicaux confidentiels, auxquels les agents des services correctionnels n’ont pas accès.

Les renseignements sur lesquels s’appuie le personnel des services correctionnels pour remplir les formulaires de rapport sur l’isolement sont tirés des alertes de santé mentale du Système informatique de suivi des contrevenants (SISC). Ces alertes sont majoritairement fondées sur les comportements observés pouvant être entrés dans le SISC par divers membres du personnel des services correctionnels. Comme l’a expliqué le Ministère à la Commission ontarienne des droits de la personne :

Les alertes de santé mentale sont émises lorsqu’un détenu pose un problème potentiel de gestion. Elles peuvent être fondées sur des renseignements confirmés ou des observations de n’importe quel membre du personnel de surveillance du Ministère; toutefois, elles ne signifient pas qu’un diagnostic officiel de maladie mentale a été posé. Pour qu’un détenu soit classé dans la catégorie « alerte de santé mentale », il doit répondre à l’un des critères suivants : avoir un comportement bizarre ou anormal, avoir un retard du développement, suivre actuellement un traitement psychiatrique, prendre des médicaments sur ordonnance pour le traitement d’une maladie mentale, ou avoir reçu un diagnostic de maladie mentale ou suivi un traitement psychiatrique par le passé142 [traduction].

Ces alertes sont très rarement, voire jamais, validées par un professionnel de la santé.

La communication entre le personnel clinique et les agents des services correctionnels pourrait être améliorée notamment par l’utilisation du plan de soins. Celui-ci est défini comme suit dans la politique intitulée Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion :

4.2 Plan de soins : Document écrit, destiné aux membres de l’équipe interprofessionnelle, qui définit une approche cohérente et présente les moyens de réaliser les objectifs en matière de soins et de répondre aux besoins. Le plan de soins est un document évolutif mis à jour en fonction de l’évolution des besoins du détenu. Les membres de l’équipe interprofessionnelle (p. ex., personnel des services correctionnels ou des programmes, fournisseurs de services de santé mentale, agents de liaison pour les

142 CODP : mémoire complémentaire au MSCSC, supra note 19, p. 15.

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détenus autochtones, travailleurs sociaux, intervenants communautaires) collaborent pour élaborer le plan de soin, qui traite des éléments suivants :

4.2.1 Mesures de gestion et soins visant le détenu;

4.2.2 Stratégies de gestion des problèmes de comportement (c.‑à‑d. éléments déclencheurs, techniques de désamorçage);

4.2.3 Types d’unités résidentielles et évolution (unité où le détenu est placé ou logé);

4.2.4 Interventions et solutions thérapeutiques (accès à une salle de culte, art/artisanat, activités physiques, lecture/écriture, relaxation/méditation, stimulus sensoriel, discussions de soutien ou participation positive, etc.);

4.2.5 Comportement observé;

4.2.6 Besoins associés au Code des droits de la personne (p. ex., mesures d’adaptation et considérations d’ordre culturel, comme les origines autochtones ou la religion);

4.2.7 Programmes et services;

4.2.8 Besoins alimentaires;

4.2.9 Planification ou préparation de la mise en liberté (aiguillage vers des services communautaires);

4.2.10 Mesures de sécurité recommandées visant à atténuer les risques;

4.2.11 Fréquence des révisions et des mises à jour.

Il est important de souligner que même si les plans de soins peuvent s’appuyer sur l’avis de professionnels de la santé, il ne s’agit pas de la même chose qu’un plan de traitement. Le plan de soins s’applique à un « détenu », tandis que le plan de traitement, élaboré et modifié uniquement par des médecins et des professionnels de la santé mentale, concerne le traitement et les objectifs médicaux propres à un « patient ». Dans la politique Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, le plan de traitement est défini comme suit :

4.17 Plan de traitement : Document écrit qui présente les stratégies médicales et les objectifs de traitement associés à un patient. Le psychiatre (ou le médecin) et les autres fournisseurs de services de santé mentale doivent collaborer avec le reste du personnel clinique pour élaborer un plan de traitement à l’intention des détenus ayant maladie mentale et ainsi leur fournir des services de santé mentale adaptés en continu143.

La politique ministérielle n’établit pas explicitement qui est responsable de la création et de la mise à jour du plan de soins; toutefois, dans le formulaire modèle officiel du « plan de soins des

143 MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 4.14.

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détenus », il est écrit que ce plan doit être créé par un fournisseur de soins de santé mentale144. Le formulaire contient aussi un champ où noter des directives opérationnelles et les considérations liées aux droits de la personne145.

Très peu de détenus ont un plan de soins. Par exemple, en juillet 2016, 4 700 détenus de 24 établissements ont fait l’objet de l’examen à l’aide du BDSM. Près du tiers d’entre eux (31 %) devaient passer un examen de dépistage en santé mentale plus poussé, mais au bout du compte, un plan de soins n’a été élaboré que pour 190 détenus au cours du mois (soit 4 % de ceux ayant passé l’examen initial). Plusieurs fournisseurs de soins de santé de première ligne avec qui nous avons discuté ne savaient pas qu’il existait des plans de soins pour les détenus ni où ils étaient conservés, et n’avaient pas été informés de la manière d’y accéder.

En raison de ces lacunes, il n’y a souvent aucun endroit centralisé où le personnel non clinique peut vérifier correctement qui a actuellement des besoins en santé mentale. À la place, il décide souvent de placer les détenus – en supposant parfois que l’isolement est la solution qui leur convient le mieux – en fonction de leur expérience personnelle et passée avec chacun d’eux. Un manque de renseignements sur la santé mentale peut aussi mener le personnel à laisser tomber certaines mesures d’adaptation personnalisées nécessaires lorsqu’il envisage de placer un détenu en isolement. Les alertes de santé mentale (qui servent à orienter les décisions et les examens sur les placements et à obtenir des statistiques sur les besoins en santé mentale de la population carcérale) s’appuient presque entièrement sur l’interprétation non spécialisée des agents des services correctionnels fondée sur les comportements qu’ils observent chez les détenus. Cela a une incidence sur l’exactitude des renseignements sur la santé mentale servant à orienter les décisions sur le recours à l’isolement, les examens du placement en isolement et les rapports après 30 et 60 jours d’isolement146.

Solutions ad hoc à l’isolement

Conformément aux réparations d’intérêt public négociées dans le cadre de l’entente Jahn, le Ministère s’est engagé à rédiger un rapport sur la meilleure façon de répondre aux besoins des femmes en détention ayant une maladie mentale grave. Il a engagé une société d’experts-conseils pour trouver des solutions potentielles pour les installations et le modèle de prestation des services destinés à ces femmes147. C’est dans ce rapport de 2015 que les « unités de stabilisation »

144 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (septembre 2015). Plan de soins des détenus (formulaire modèle). 145 Ibid. 146 Cette situation a aussi une incidence directe sur la capacité du Ministère à respecter ses obligations en matière de droits de la personne, soit d’offrir des mesures d’adaptation aux détenus ayant une maladie mentale, dans la mesure où cela ne cause aucun préjudice injustifié, comme nous le verrons plus en détail plus loin. 147 OPTIMUS | SBR (24 mars 2015). Rapport d’analyse et de recommandations sur les options pour les installations et la prestation des services [préparé pour le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels].

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et les « unités intermédiaires » sont abordées pour la première fois. Voici comment elles y sont décrites :

• Unité(s) de stabilisation : Une unité de stabilisation est destinée à répondre aux besoins des détenues souffrant d’une maladie mentale grave qui ont besoin de services de santé mentale intensifs, y compris les détenues dont le comportement pourrait être autodestructeur. Cette unité est conçue pour stabiliser les détenues souffrant d’une maladie mentale grave afin de leur permettre de retourner dans la population générale. Dans le modèle progressif complet, il est prévu que les détenues souffrant d’une maladie mentale grave passeront par une unité intermédiaire avant d’être réintégrées dans la population générale148.

• Unité(s) intermédiaire(s) : L’Unité intermédiaire sert à répondre aux besoins des détenues souffrant d’une maladie mentale grave qui ont besoin de services spécialisés de santé mentale qui ne peuvent pas être fournis au sein de la population générale. L’unité intermédiaire est prévue pour les détenues qui ne sont pas considérées comme présentant un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. Même si le niveau de supervision y est plus élevé que dans les unités destinées à la population générale, il n’est pas aussi élevé que dans une unité de stabilisation.

En 2016, le Ministère a annoncé qu’il allait immédiatement créer des alternatives à l’isolement à l’échelle régionale. Cependant, aucune ligne directrice sur la forme que prendraient ces alternatives n’a été établie, et certaines occasions n’ont pas été saisies. Par exemple, le Centre Vanier pour femmes place actuellement en isolement les femmes ayant besoin d’un suivi médical étroit. Pourtant, l’établissement est doté d’une section construite précisément pour accueillir les détenues ayant des besoins médicaux élevés, mais celle-ci n’a jamais ouvert ses portes.

L’absence de lignes directrices signifie également que les procédures opérationnelles des unités parallèles ad hoc varient d’un établissement à l’autre, tout comme leur nom : « unité des services en matière de besoins particuliers », « unité intermédiaire », « unité de confinement », « unité spéciale de détention », « unité de stabilisation en santé mentale », « unité de gestion du comportement », « unité de détention préventive » et « unité de santé mentale ». Les définitions de ces unités diffèrent également selon l’établissement; en voici quelques-unes :

• Les unités des services en matière de besoins particuliers offrent un endroit adapté aux personnes présentant des symptômes aigus de maladie mentale grave où ces symptômes seront stabilisés et où est favorisée la réadaptation psychiatrique.

• Les unités intermédiaires offrent une structure et un contrôle à mi-chemin entre ceux proposés dans les unités des services en matière de besoins particuliers et les unités pour la population carcérale générale.

• Les unités de confinement offrent des conditions semblables à l’isolement, mais ne sont pas considérées comme des unités d’isolement.

148 Ibid.

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• Les unités spéciales de détention offrent la possibilité aux détenues de s’intégrer dans un petit groupe, tout en tenant compte de la sécurité de l’établissement.

• Les unités de stabilisation en santé mentale sont des unités de détention séparées destinées aux détenues ayant les mêmes besoins en matière de gestion ou des besoins similaires.

• Les unités de gestion du comportement sont des unités de détention séparées destinées aux contrevenantes ayant démontré qu’elles posaient un risque pour la sécurité de l’établissement.

Même si le nom accordé aux unités parallèles est le même (p. ex., « unité intermédiaire »), leurs procédures opérationnelles peuvent varier énormément. Par exemple, la Prison de Kenora a créé une « unité intermédiaire » où les détenus sont confinés à leur cellule 22 heures par jour. Parallèlement, dans l’« unité intermédiaire » du Centre de détention de l’Est de Toronto, les détenus sont confinés 16 heures par jour. Durant les heures où les cellules ne sont pas verrouillées, les détenus peuvent sortir de leurs cellules à tour de rôle, en fonction des évaluations de compatibilité et de sécurité. Le Centre de détention d’Ottawa-Carleton a dernièrement mis en fonction deux unités parallèles où les détenus sont confinés à leur cellule au moins 17,5 heures par jour. Quand leurs cellules ne sont pas verrouillées, les détenus peuvent choisir d’en sortir pour aller dans la salle de jour, à moins qu’il y ait des problèmes de compatibilité.

Encadré 14 : Unité intermédiaire du Centre de détention de l’Est de Toronto

En janvier 2017, le Centre de détention de l’Est de Toronto a créé une unité intermédiaire en réaménageant une unité d’isolement. Les personnes détenues dans cette unité ont besoin de protection ou ont demandé à être placées en isolement. Des évaluations de la compatibilité et de la sécurité ont été réalisées pour chacun des détenus afin de déterminer qui peut se côtoyer dans la salle de jour. Dans cette unité, les détenus sont confinés à leur cellule au moins 16 heures par jour. Le reste du temps, les groupes de personnes compatibles peuvent sortir de leur cellule à tour de rôle pour se rendre dans la salle de jour, prendre une douche, faire des appels, jouer à des jeux de société ou aux cartes, ou lire. Cette unité intermédiaire a été mise en place grâce à des fonds existants de l’établissement, et l’effectif qui y travaille est composé de sergents et d’agents des services correctionnels attitrés ayant manifesté leur intérêt. L’unité de négociation locale a participé à la mise en œuvre de cette initiative.

Bon nombre de ces unités parallèles reposent toujours largement sur le confinement aux cellules et des conditions « semblables à l’isolement149 ». Le Centre de détention du Sud de Toronto et le Centre de détention du Sud-Ouest, par exemple, ont créé des « unités de gestion du comportement » où les détenus sont confinés à leur cellule de 21 à 22,5 heures par jour. Le Centre correctionnel du Centre-Nord, le Centre de détention d’Elgin-Middlesex, la Prison de Kenora, le Centre Vanier pour femmes et la Prison de Thunder Bay ont tous créé des unités parallèles où les

149 « Sembable à l’isolement » qualifie des conditions d’hébergement restritives qui « ressemblent ou s’apparentent » à l’isolement. Généralement, les détenus peuvent passer plus de temps à l’extérieur de leur cellule et ont davantage de contacts avec les autres que s’ils étaient placés en isolement, mais ces conditions sont tout de même très restrictives.

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détenus sont confinés à leur cellule durant une période de temps variable, qui peut dépasser 20 heures par jour. Même si elles sont grandement privées de liberté, les personnes qui y sont confinées n’ont pas droit aux garanties accordées aux détenus officiellement placés en isolement.

e) Examens des placements en isolement et mécanismes d’imputabilité

Il y a peu de pratiques, voire aucune autre pratique au sein des services correctionnels, qui exigent une surveillance plus rigoureuse et une conformité plus stricte à la législation et aux politiques que le recours à l’isolement. Certains désignent cette pratique et toutes les autres formes d’hébergement en isolement ou restrictif comme une prison dans la prison; il s’agit de la forme de détention la plus austère permise par la loi au Canada. Une privation aussi importante de la liberté doit être assortie de mécanismes de surveillance et d’examen solides, efficaces et équitables. Malheureusement, le système actuel d’examen de la pertinence et de la légalité des placements en isolement de l’Ontario ne satisfait pas à cette exigence.

Lorsqu’un détenu est placé en isolement, le surintendant ou son mandataire doit remplir un formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement dans lequel il notera les motifs du placement, les facteurs pertinents associés au Code des droits de la personne (p. ex., maladie mentale) et les autres alterntives de placements envisagées ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été rejetées150. Si le détenu est accusé d’inconduite, il faut suivre des étapes d’enquête et des étapes judiciaires supplémentaires avant de le placer en isolement disciplinaire [voir la section II b) du présent rapport pour en savoir plus].

Une fois prise la décision initiale sur le placement en isolement, une série d’examens doit être effectuée. Dans les 24 premières heures, le surintendant ou son mandataire doit réaliser l’examen préliminaire151. Le détenu doit être mis au courant des motifs de son placement en isolement et de son droit de présenter des arguments en personne ou par écrit. D’autres examens sont ensuite réalisés, toujours par le surintendant ou son mandataire (tous les 5 jours et tous les 30 jours) 152. Au terme de 30 jours consécutifs d’isolement, un rapport doit être envoyé au directeur régional ou à son mandataire, qui doit s’assurer que les rapports sont examinés et que tout problème est abordé avec le surintendant ou son mandataire153. Après quoi, un rapport régional détaillé sur les placements en isolement de 30 jours est rédigé et envoyé au sous-ministre adjoint des Services en établissement afin qu’il en rende compte au sous-ministre154. En plus de ces rapports sur l’isolement continu, le surintendant ou son mandataire doit aussi rédiger un rapport si un détenu

150 MSCSC : PDBSG, supra note 1, point 6.6.1. 151 Ibid, point 6.6.2. 152 Ibid, points 6.6.3, 6.6.4. 153 Ibid, point 6.6.4. 154 Ibid.

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est placé en isolement pendant 60 jours au total au cours de la dernière année155. Ce rapport doit être remis au directeur régional ou à son mandataire, qui le transmettra à son tour au sous-ministre adjoint des Services en établissement156.

Compte tenu de toutes ces traces écrites et du processus de comptes rendus en cascade détaillés et exhaustifs, comment est-il possible qu’un détenu ayant une maladie mentale puisse croupir en isolement pendant des années? Cette situation se produit en partie parce que même si les placements en isolements sont (parfois) examinés tous les cinq jours et même si les rapports après 30 jours d’isolement sont (parfois) rédigés et (parfois) transmis, il n’y a pas vraiment d’analyse critique durant ce processus. L’objectif de ces rapports et examens après 5, 30 et 60 jours d’isolement n’est pas simplement de remplir de la paperasse, mais plutôt de mettre un terme à l’isolement des détenus le plus rapidement possible. Au vu des problèmes relevés dans la structure de surveillance et d'imputabilitéen matière d’isolement de l’Ontario, il est difficile de croire que les politiques et les règlements en vigueur contribuent à l’atteinte de ce but.

Examens après cinq et trente jours d’isolement : non systématiques et incomplets

Les examens après 5 et 30 jours devraient être au cœur du mécanisme de surveillance, permettant d’éviter les placements en isolement illégaux et inutilement longs; pourtant, ces examens sont en majeure partie inadéquats ou incomplets. En décembre 2015, le Ministère a mené sa propre vérification interne des examens et des rapports du placement en isolement, qui révèle que 32 % des examens après cinq jours n’étaient « pas conformes » et 20 %, « partiellement conformes » :

Les examens après cinq jours d’isolement avaient le taux de conformité le plus faible de tous les types d’examen du placement en isolement et n’étaient pas systématiquement remplis ni rédigés en temps voulu.

Ces examens étaient souvent répétitifs et ne reflétaient pas forcément l’analyse actuelle de la situation du détenu en isolement ou l’évaluation continue de la nécessité de ce placement157 [traduction].

La vérification a également permis de déceler des problèmes dans le cas des examens après 30 jours d’isolement; 13 % d’entre eux n’étaient pas conformes, « principalement parce qu’on ne tenait pas adéquatement un registre écrit complet et continu des circonstances, de la nature et de la durée de l’isolement158 » [traduction].

155 Ibid, point 6.6.5. 156 Ibid. 157 Surveillance et enquêtes pour les services correctionnels. Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (21 décembre 2015). Compliance review: special management inmates institutional services, gouvernement de l’Ontario, p. 21. 158 Ibid., p. 22.

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Ces constats trouvent écho dans le mémoire de 2016 de l’Ombudsman de l’Ontario en réponse à l’examen interne de la province sur l’isolement, où il soulève d’importants problèmes :

« Examens » internes sur l’isolement dénués de sens ou inexistants

32. [L]es examens périodiques des placements en isolement qui sont garantis par la réglementation et la politique du Ministère ne sont parfois tout simplement pas effectués, ou s’ils le sont, restent superficiels et mécaniques. Par exemple, après avoir reçu une plainte d’un détenu placé en isolement à maintes reprises depuis son emprisonnement, mon Bureau a demandé à obtenir la documentation de tous les examens de cinq jours et 30 jours faits depuis son dernier placement en isolement. Les documents ont révélé de nombreuses lacunes, avec un examen fait en moyenne tous les 20 jours. La période entre chaque examen était donc de quatre fois supérieure à la durée permise par la réglementation et la politique.

33. Il ne s’agissait pas d’un cas isolé. Mon Bureau a présenté de nombreux dossiers au Ministère pour lesquels les examens obligatoires n’avaient pas été effectués conformément à la réglementation et à la politique. À trois reprises en 2013 et 2014, mon personnel a découvert que des détenus étaient restés en isolement continu pendant plus de trois mois et que les établissements ne pouvaient présenter aucun des rapports requis pour ces placements en isolement. Dans deux autres cas, mon Bureau a découvert que des gestionnaires avaient reproduit la documentation des examens d’isolement dont ils avaient dit qu’elle avait disparu après avoir été dûment remplie. À la suite de cette révélation, le surintenant d’un établissement a procédé à une vérification des rapports d’isolement pour plusieurs périodes durant 2014. Cette vérification a conclu que, pour la plupart des examens qui auraient dû être effectués, il était impossible de trouver de la documentation159.

Défaut de produire un rapport après un total de 60 jours d’isolement

Selon la politique ministérielle, si un détenu est placé en isolement durant plus de 60 jours au total dans la dernière année, le surintendant doit rédiger un rapport qui sera transmis au directeur régional puis au sous-ministre adjoint des Services en établissement160. Ce mécanisme de production de rapport devrait avoir un rôle important dans le contrôle de l’isolement étant donné qu’il est conçu pour cibler les personnes ayant passé beaucoup de temps en isolement, mais qui n'ont pas été captés par les autres mécanismes de rapports et d’examen. Par exemple, un détenu placé en isolement durant 29 jours à plusieurs reprises durant une année n’aura jamais fait l’objet d’un examen approfondi après 30 jours (même s’il ne s’est écoulé que quelques jours entre les différents placements en isolement).

159 Supra note 127. 160 MSCSC : PDBSG, supra note 1, spoint 6.6.5.

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Nous avons constaté qu’avant décembre 2016, les établissements locaux et le Ministère n’avaient pas produit de rapports officiels après un total de 60 jours d’isolement. Encore aujourd’hui, ce rapport est seulement produit par le Ministère : les établissements ne sont pas en mesure de rédiger un rapport pour faire le suivi des différentes périodes d’isolement sans devoir se reporter aux dossiers papier et compiler manuellement les données.

Indépendance des examens sur la poursuite de l’isolement et des décisions sur l’isolement disciplinaire

De nombreux modèles de reddition de comptes en matière d’isolement sont inclus dans la loi ou ont été suggérés. Les propositions d’amélioration de l'imputabilité ont généralement une caractéristique commune : elles favorisent une certaine indépendance par rapport à l’autorité qui a pris la décision d’isoler le détenu161. Elles se concrétisent de différentes façons : contrôle judiciaire, représentation et contrôle par un avocat ainsi que mécanismes d’arbitrage externe, par exemple.

En Ontario, les placements en isolement, les décisions à ce sujet et le cadre d’examen sont actuellement presque entièrement gérés par les établissements. Selon la politique, le personnel des services correctionnels qui a décidé de placer un détenu en isolement peut aussi effectuer les examens après 5 et 30 jours d’isolement. En pratique, ces examens sont généralement réalisés par le gestionnaire des opérations, le surintendant adjoint ou le surintendant. Bien que les examens après 30 jours doivent être soumis à un membre du personnel de la région qui produira un rapport à l’intention du sous-ministre adjoint, on ne sait pas exactement quel genre d’examen des dossiers – si examen il y a – est effectué à ces échelons supérieurs. Au bout du compte, les décideurs des établissements conservent tout le contrôle sur les placements en isolement préventif et la fin de l’isolement des détenus.

De nombreuses recommandations ont été formulées en faveur de l’examen indépendant des placements en isolement préventif. Lorsque la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est entrée en vigueur en 1992, beaucoup d’observateurs ont souligné qu’elle 161 Voir, par exemple : M. Jackson (1983). Prisoners of Isolation: Solitary Confinement in Canada, Toronto, University of Toronto Press. (Ci-après Jackson) / L. Arbour, commissaire (1996). Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston. (Ci-après Arbour) / Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne (mai 2000). En constante évolution : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. / Commission canadienne des droits de la personne (28 janvier 2004). Protégeons leurs droits : examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral, p. 46. Sur Internet : <http://www.caefs.ca/wp-content/uploads/2013/05/Protegeons-leurs-droits.pdf> (Ci-après CCDP, 2004)

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respectait clairement la Charte et qu’elle tenait compte des pratiques correctionnelles fondées sur des principes. Néanmoins, certains ont critiqué les lacunes des nouvelles structures et des nouveaux mécanismes d'imputabilité prévus par la Loi. Le Parlement a demandé un examen sur l’application initiale de la Loi; en mai 2000, le Sous-comité parlementaire sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a formulé la recommandation suivante :

Le Sous-comité recommande de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de façon à prévoir l’arbitrage (par les présidents indépendants nommés par le solliciteur général dans le cadre du processus disciplinaire des détenus) des cas d’isolement préventif non sollicité, tous les 30 jours civils, et des cas d’isolement préventif sollicité, tous les 60 jours civils162.

Cette déclaration s’inscrit dans une longue série de recommandations similaires où a été préconisé à maintes reprises l’arbitrage indépendant de l’isolement préventif; mentionnons par exemple les recommandations du professeur de droit Michael Jackson, qui a été le premier à proposer un code de l’isolement (Model Segregation Code), en 1983163, de l’honorable juge Louise Arbour dans son rapport Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston164 publié en 1996 et du Groupe de travail sur l’examen de l’isolement préventif, constitué en 1996 par le Service correctionnel du Canada165. Plus récemment, le Bureau de l’enquêteur correctionnel166 et la Commission canadienne des droits de

162 Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition du Comité permanent de la justice et des droits de la personne (mai 2000). En constante évolution : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, point 5.42. Sur Internet : <http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=1031714&Mode=1&Parl=36&Ses=2&Language=F> 163 Jackson, supra note 161. 164 Arbour, supra note 161. 165 Groupe de travail sur l’examen de l’isolement préventif (mars 1997). Isolement préventif : conformité à la loi, équité et efficacité. Sur Internet : <https://www.publicsafety.gc.ca/lbrr/archives/hv%208395.a6%20t37%201997-fra.pdf> 166 Au cours de ses quatre ans d’existence, le Bureau de l’enquêteur correctionnel a fait de nombreuses recommandations sur le placement en isolement des contrevenants, l’arbitrage des décisions sur ces placements, les garanties de procédures concernant les examens et la poursuite de l’isolement, les personnes pouvant être isolées en toute sécurité et les conditions de détention endurées par les personnes placées en isolement. Dans son rapport annuel 2014-2015, le Bureau a encore une fois demandé la tenue d’examens indépendants sur les placements en isolement préventif et a recommandé au gouvernement de modifier la loi afin « d’imposer un plafond d’au plus 30 jours consécutifs, et de mettre en place une surveillance judiciaire ou un arbitrage indépendant pour tout isolement subséquent dépassant le placement initial de 30 jours ». Bureau de l’enquêteur correctionnel (26 juin 2015). Rapport annuel du bureau de l’enquêteur correctionnel 2014-2015. Sur Internet : <http://www.oci-bec.gc.ca/cnt/rpt/annrpt/annrpt20142015-fra.aspx>

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la personne167 ont vivement recommandé l’adoption d’un modèle d’arbitrage indépendant pour les placements en isolement.

Il faut tout de même souligner que le Ministère a décidé d’améliorer le modèle d’examen des placements en isolement établi dans le Règlement 778. En octobre 2016, il a annoncé que les établissements créeraient un comité interdisciplinaire d’examen des placements en isolement qui se réunirait chaque semaine pour passer en revue les cas de tous les détenus en isolement. Il est encourageant de voir que le Ministère cherche des façons d’améliorer le processus d’examen des placements en isolement, et l’inclusion de divers professionnels, dont des cliniciens, à ces discussions est un pas dans la bonne direction. Mais au bout du compte, la question de l’indépendance n’est pas résolue, les comités étant entièrement composés de personnel des établissements, et les décisions finales relevant toujours du surintendant ou de son mandataire.

Des garanties supplémentaires sont associées à l’isolement disciplinaire; par ailleurs, les politiques connexes établissent effectivement qu’un enquêteur ou un arbitre doit vérifier les allégations d’inconduite. Toutefois, les politiques comportent tellement de lacunes et de restrictions qu’en pratique, les agents affirmant que les détenus ont commis une inconduite peuvent aussi assumer le rôle de décideur et déterminer le sort des détenus. Voici les exigences établies dans les politiques en vigueur :

• L’employé le plus directement touché par l’inconduite alléguée doit remplir le rapport d’inconduite officiel.

• Un gestionnaire des opérations, n’ayant pas été directement touché par l’incident, « si possible168 », doit être nommé responsable de l’enquête sur l’allégation d’inconduite.

• Le surintendant ou son mandataire doit interviewer le détenu. En vertu de la politique, il ne peut s’agir de la personne responsable de l’enquête; toutefois, l’intervieweur peut avoir été touché directement par l’incident. Si c’est le cas, il doit cependant remplir un rapport d’incident et expliquer pourquoi il a réalisé l’entrevue.

• Au moins un autre employé doit assister à l’entrevue du détenu. Cette personne ne doit pas avoir été directement touchée par l’incident, « si possible ».

• Un gestionnaire des opérations doit prendre une décision (p. ex., rendre un verdict de culpabilité et imposer une sanction). « Si possible », cette personne ne doit pas avoir été directement touchée par l’incident.

En pratique, le processus disciplinaire ne correspond pas totalement à celui établi dans la politique. L’enquête et l’entrevue sont généralement réalisées par le même gestionnaire. Il est 167 Au terme d’une enquête de trois ans, la Commission a recommandé que « le Service correctionnel du Canada soumette toutes les décisions relatives à l’isolement non sollicité à un arbitrage indépendant dans tous les établissements régionaux pour femmes. Les répercussions de l’arbitrage indépendant sur l’équité et l’efficacité du processus décisionnel devraient être évaluées deux ans plus tard par une tierce partie indépendante. » CCDP, 2004, supra note 161. 168 MSCSC : Discipline et inconduite, supra note 54, paragr. 6.6.1 a).

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également très rare qu’un deuxième employé assiste à l’entrevue d’un détenu. Il importe tout de même de souligner que les établissements nomment généralement des gestionnaires pour enquêter et se prononcer sur les incidents d’inconduite et essaient de conserver une certaine indépendance dans le processus disciplinaire en ne nommant pas une personne directement touchée par l’incident. Par contre, les politiques sont structurées de telle sorte qu’il serait possible que tous les enquêteurs, intervieweurs et décideurs soient touchés par les incidents en question.

D’autres administrations ont amélioré l’indépendance des décisions concernant l’isolement disciplinaire. À l’échelle fédérale par exemple, Service correctionnel Canada compte, depuis 1977, des présidents indépendants qui se prononcent sur les procédures disciplinaires. Ces présidents indépendants sont nommés par le ministre fédéral et ne peuvent être ni membres du personnel ni des délinquants169. Ils sont chargés de procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave et de juger si le contrevenant est coupable de l’infraction et, le cas échéant, d’imposer la sanction adéquate. Ils président chaque volet de l’audience disciplinaire.

169 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, alinéa 24 (1) a).

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Services d’inspection indépendants des services correctionnels

Outre l’examen significatif, indépendant et équitable de chacun des cas, de nombreux États ont mis sur pied des services d’inspection indépendants qui effectuent des visites et des vérifications régulières dans les établissements correctionnels170. Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le gouvernement fédéral s’est engagé à ratifier, définit un modèle d’enquête indépendant favorisant les visites dans les lieux de détention dans le but de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants171. En vertu du Protocole facultatif, les gouvernements sont tenus de créer des organismes indépendants responsables de l’inspection de tous les lieux de détention. Les États parties ont également accepté de donner au Sous-Comité de la prévention de l’Organisation des Nations Unies accès aux centres de détention afin qu’il puisse effectuer des inspections internationales.

Il n’existe actuellement aucun organisme indépendant du genre en Ontario, mais des organismes ministériels de surveillance et d’enquête sont en place. L’Unité de la surveillance et des enquêtes pour les services correctionnels, qui rend des comptes au sous-ministre associé, effectue des enquêtes indépendantes (mais internes) et est responsable de la conformité et des renseignements, notamment des vérifications de conformité aux politiques ministérielles. La majorité de son personnel se concentre sur les enquêtes individuelles. Jusqu’à présent, l’Unité n’a pas réalisé d’enquête inopinée exhaustive des établissements correctionnels, mais elle a annoncé son intention de le faire en 2017-2018. Le Ministère est aussi doté d’une Unité de la résolution de conflits pour les clients qui traite les plaintes des détenus sur les droits de la personne. En 2013, il a également créé les conseils consultatifs communautaires, « composés de bénévoles de la collectivité locale qui [fournissent] des conseils au [surintenant] et [contribuent] à la rédaction d’un rapport annuel à l’intention de la ministre ». Les membres des conseils ont accès jour et nuit aux établissements et tiennent des réunions mensuelles avec les surintendants et les autres gestionnaires172. Des conseils consultatifs communautaires sont actuellement opérationnels dans

170 Parmi les États ayant institué des organismes agissant à titre de services indépendants d’inspection des prisons, mentionnons le Royaume-Uni, la France, la Suisse, la République tchèque, l’Autriche, la Norvège et la Serbie. Au total, 65 États sont dotés d’un mécanisme de protection national sur le fondement du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voir : Association pour la prévention de la torture. OPCAT Database. Sur Internet : <http://apt.ch/en/opcat-database/> 171 Organisation des Nations Unies (22 juin 2006). « Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », Recueil des Traités, vol. 2375. / (2 mai 2016) « Dion official: Canada to join UN anti-torture protocol after more than a decade », The Canadian Press. Sur Internet : <http://www.ctvnews.ca/politics/dion-official-canada-to-join-un-anti-torture-protocol-after-more-than-a-decade-1.2884291> 172 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Conseils consultatifs communautaires, gouvernement de l’Ontario. Sur Internet : <https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/corr_serv/CABs/CABs_fr.html>

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8 des 26 établissements de la province. Leurs membres sont nommés par le Secrétariat des nominations173.

Il existe des organismes externes indépendants dont le mandat consiste entre autres à surveiller les services correctionnels de l’Ontario. À titre de dernier recours, l’Ombudsman de l’Ontario a le pouvoir d’enquêter sur les plaintes individuelles concernant les établissements correctionnels de la province et peut également, à sa discrétion, initier des enquêtes systémiques. La vérificatrice générale, le Commissariat aux services en français et la Commission ontarienne des droits de la personne veillent à la bonne conduite des activités, et cela s’applique notamment aux services correctionnels. Finalement, la Croix-Rouge canadienne surveille les conditions de détention des personnes détenues pour un motif lié à l’immigration, notamment l’accès à des services médicaux, à un avocat et à leur famille (en personne ou à l’aide de divers moyens de communication). Tous ces organismes jouent un rôle important de surveillance et d'imputabilité, mais aucun d’entre eux n’a à la fois les ressources et les pouvoirs nécessaires pour mener des vérifications de conformité indépendantes, exhaustives et régulières des établissements correctionnels.

f) Données sur l’isolement et analyse

Pour chaque détenu en isolement, on produit une montagne de documents. Côté opérationnel, les agents des services correctionnels doivent tenir des registres et des journaux à la minute près, faire des rondes régulières, suivre des listes de contrôle quotidiennes, remplir des formulaires de rapport après 24 heures, 5 jours et 30 jours, et compter les personnes en isolement à minuit. En outre, parallèlement à ce système entièrement sur papier, le SISC est utilisé de manière idiosyncrasique et irrégulière, ce qui crée parfois des doublons. Le personnel et les autres professionnels de la santé, comme les travailleurs sociaux et les psychologues, ont aussi leurs propres dossiers papier à remplir et à classer. Les rapports sur les longs placements en isolement sont transmis aux bureaux régionaux, qui doivent à leur tour remettre un rapport – sur l’état de santé mentale et les solutions de rechange à l’isolement envisagées – aux hauts fonctionnaires et ultimement au ministre.

Pourtant, tous ces efforts et l’abondance de données ne se traduisent pas par une compréhension, une analyse, une réflexion ou une réforme significative. L’objectif de l'imputabilité n’est pas de produire des rapports, mais de corriger les erreurs, d’orienter les décisions, de modifier les comportements, de faire le suivi du recours à l’isolement et des placements en isolement ainsi que de modifier les interventions des établissements. Ces rétroactions et cet examen primordiaux ne sont pas effectués régulièrement.

Ce manque de suivi signifie que les défauts des rapports, des examens et des données passent souvent inaperçus. Le manque d’exactitude des données sur l’isolement peut nuire à l’obtention 173 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (28 août 2013). Une plus grande transparence dans les établissements correctionnels [communiqué], gouvernement de l’Ontario. Sur Internet : <https://news.ontario.ca/mcscs/fr/2013/08/une-plus-grande-transparence-dans-les-etablissements-correctionnels.html>

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de renseignements de base, par exemple, pour savoir si les besoins en santé mentale d’une personne ont été ou auraient dû être pris en compte avant le placement initial en isolement.

Le Ministère a commencé à recueillir des données sur l’isolement en 2015 et s’appuie actuellement sur différentes sources de données, dont certaines sont compilées et suivies manuellement, pour obtenir des statistiques générales sur l’isolement des détenus. Il arrive souvent que les efforts déployés en vue de cerner les tendances globales soient freinés par des problèmes d’intégrité des données. Il est difficile de connaître avec exactitude la durée des placements en isolement en raison d’erreurs de saisie des données ou de mise en forme, et parce que des établissements « remettent le compteur à zéro » quand les détenus sont emmenés au tribunal, retirés des zones d’isolement officielles, ou transférés dans une autre unité pour une courte période. L’exactitude des rapports dépend aussi grandement des renseignements obtenus et compilés à l’échelle locale, qui varient en raison de la diversité des procédures et définitions, de la mauvaise communication entre les établissements et d’erreurs humaines. L’ombudsman de l’Ontario a exprimé des réserves sur l’exactitude des données et les exigences en matière d’examen à de nombreuses reprises, et mène actuellement une enquête sur le suivi et les examens des placements en isolement. Au moment de rédiger le présent rapport, nous ne disposons pas de ses conclusions et de ses recommandations.

Il est tout de même important de souligner que le Ministère a constaté ces problèmes et qu’il a la ferme intention de mettre en place un système contribuant à une pratique solide fondée sur des faits et l’analyse des données.

Encadré 15 : Recueillir des données sur la race

Plusieurs organisations, plus particulièrement la Commission ontarienne des droits de la personne, ont recommandé à plusieurs reprises au Ministère de recueillir des données sur la race et l’origine ethnique des personnes placées en isolement afin qu’il soit possible de mesurer les effets disproportionnés sur certains groupes. Dans le cadre de nos recherches de données, nous avons demandé des statistiques sur l’isolement réparties selon la race. La base de données du Ministère contient un champ « ethnie » obligatoire, composé des choix suivants : Autochtone, Noir, Chinois, refus de préciser, Philippin, Japonais, Blanc, Latino-Américain, autre origine raciale, Sud-Asiatique, Asiatique du Sud-Est, origine raciale inconnue, Asiatique occidental/Arabe et Coréen. Bien que le Ministère ait indiqué que les données générées par ces champs sont fiables, il n’est pas obligatoire selon les politiques de demander la race ou l’origine ethnique des détenus à leur admission. Le fait ou la manière de demander aux détenus de préciser leur race ou leur origine ethnique varie d’un établissement à l’autre et d’un agent à l’autre. Aucun scénario ou modèle n’encadrent cette pratique. L’absence de politique, de cadre et de formation soulève d’importants doutes quant à la qualité de cet ensemble de données.

Le Ministère a indiqué qu’il travaille actuellement à la création d’un plan stratégique sur la collecte, l’analyse et la gestion de données dont l’objectif est de régler les problèmes de transparence et d'imputabilité, et qu’il recommandera à l’interne des stratégies pour combler les lacunes et atténuer les risques soulevés (pour en savoir plus, voir l’encadré 16). Le Ministère a concentré ses efforts à veiller à ce que les agents des services correctionnels et les gestionnaires de première ligne fassent uniformément le suivi des placements en isolement. En

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janvier 2017, le Ministère a commencé le déploiement provincial de l’écran des soins en isolement, un outil de suivi des détenus en isolement qui devrait remplacer les différentes méthodes sur papier actuelles, sujettes aux erreurs et aux recoupements. Beaucoup de problèmes de qualité des données seront ainsi résolus.

Ces avancées sont prometteuses. Si la vision du Ministère est entièrement mise en œuvre, la collecte et l’analyse de données seront radicalement améliorées. Il me fera plaisir de travailler avec le Ministère pour atteindre cet objectif dans le cadre de mon mandat général qui vise à le conseiller pour le renouvellement des services correctionnels.

Encadré 16 : Réforme de la collecte, de l’analyse et de la gestion des données

Voici le mandat du projet de réforme de la collecte, de l’analyse et de la gestion des données : • Moderniser et automatiser toutes les tâches papier et manuelles en établissant des systèmes

électroniques ou numériques centralisés (notamment le SISC, mais pas seulement).

• Créer et utiliser des solutions d’exploitation des données pour produire des rapports à partir de données extraites de ces systèmes électroniques ou numériques.

• Élaborer un cadre d’analyse pour mesurer la qualité des données nécessaires pour prendre des décisions rapidement, et analyser ces données, le tout en continu.

L’énoncé des travaux de la réforme peut être catégorisé comme suit : Projets à court terme • Isolement dans les établissements – Moderniser l’entrée de données en temps réel sur le

recours à l’isolement afin d’automatiser le suivi de l’isolement dans le SISC. o Créer et mettre en œuvre un outil actif pour la production de rapports sur l’isolement afin

d’extraire les données du SISC et de produire quotidiennement des rapports de conformité et des relevés des exceptions.

• Capacité, occupation et utilisation des établissements – Élaborer et mettre en œuvre des attestations automatiques de la capacité pour rendre compte quotidiennement de l’utilisation exacte des lits dans les établissements. o Créer et mettre en œuvre un outil actif pour la production de rapports sur la capacité et

l’utilisation afin d’extraire les données du SISC et de produire quotidiennement des rapports de conformité et des relevés des exceptions.

• Mesures d’adaptation des établissements – Automatiser le suivi des mesures d’adaptation accordées aux détenus, pour des questions de droits de la personne ou d’autres raisons juridiques. o Créer et mettre en œuvre un outil pour la production active de rapports sur les mesures

d’adaptation afin d’extraire les données du SISC et de produire des rapports quotidiens (y compris des relevés des exceptions).

• Isolement cellulaire dans les établissements – Automatiser le suivi des placements en isolement cellulaire dans les établissements.

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o Créer et mettre en œuvre un outil pour la production active de rapports sur les mesures d’adaptation afin d’extraire les données du SISC et de produire des rapports quotidiens (y compris des relevés des exceptions).

Les initiatives suivantes appuient tous les projets à court terme : • Élaborer les infrastructures et l’environnement informatique nécessaires. • Élaborer les sources d’activités et les systèmes dorsaux nécessaires (p. ex., SISC). • Élaborer des outils d’exploitation de données. • Cibler et élaborer ou réviser les politiques et pratiques opérationnelles connexes. • Valider l’exhaustivité et l’exactitude des données du système et élaborer des processus

d’assurance de la qualité et de transmission des données. À long terme, l’accent sera mis sur l’automatisation et la reddition de comptes en matière de renvoi en détention provisoire et de peines discontinues et sur l’automatisation des registres, avec la gestion du changement continu. Au final, l’objectif est de créer et de mettre en œuvre un environnement correctionnel où l’analyse de données oriente les décisions fondées sur des faits pour déterminer la manière optimale de servir la population carcérale.

g) Formation et déploiement Les recherches ont révélé que le fait de se sentir en sécurité ou non dans un établissement était le plus grand indicateur de la détresse des détenus174. Les agents des services correctionnels jouent un rôle clé dans cet environnement, puisque les détenus se sentiront plus en sécurité si le personnel est réceptif, accessible et respectueux175. C’est pourquoi il est primordial que le recrutement, la formation et l’affectation des agents des services correctionnels et du personnel soient adéquats. Actuellement, en Ontario, les structures de recrutement, de formation et de dotation sont mises à rudes épreuves.

Recrutement et formation du personnel des services correctionnels

De 2009 à 2012, le Ministère a imposé un moratoire de trois ans sur l’embauche de nouveaux agents des services correctionnels, entraînant une importante pénurie de personnel. L’embauche a repris en 2013 et, entre 2013 et 2016, environ 700 agents ont réussi le programme de formation de base du Ministère. Toutefois, la résolution de la pénurie n’a débuté qu’en mars 2016 avec l’annonce par le Ministère de l’embauche de 2 000 nouveaux agents des services correctionnels

174 A. Liebling (2011). « Moral performance, inhuman and degrading treatment and prison pain », Punishment & Society, vol. 13, no 5, p. 530-550. 175 Ibid.

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sur trois ans, dont 960 cette année-là176. Le gouvernement prévoit que l’embauche de ces nouvelles recrues permettra de réduire la nécessité de placer des détenus en isolement cellulaire, les coûts associés aux heures supplémentaires et l’épuisement du personnel. En décembre 2016, le Ministère a annoncé qu’il prévoyait aussi engager 239 employés supplémentaires pour accroître le soutien offert aux détenus, en particulier à ceux aux prises avec d’importants problèmes en raison de longues périodes d’isolement177. Ainsi, seront embauchés des agents des services correctionnels, des sergents d’état-major, des sergents, des travailleurs de la santé (dont des infirmières en santé mentale et des infirmières), des psychologues, des travailleurs sociaux, et plusieurs employés en réadaptation. Ce personnel sera affecté aux établissements où le taux d’isolement est élevé.

Ces grands efforts de recrutement s’accompagnent d’importants défis logistiques. Le Collège de formation correctionnelle de l’Ontario offre des programmes de perfectionnement professionnel et de formation continue pour les agents des services correctionnels et le programme de formation et d’évaluation des agents des services correctionnels pour les recrues. Toutefois, cette nouvelle initiative de recrutement a fait exploser le nombre d’admissions de ce dernier (les dernières promotions sortantes ont fait grimper le taux de recrutement de 169 % comparativement aux trois dernières années), et en 2016-2017, le Ministère a du mal à trouver l’espace nécessaire pour offrir ce programme. Il a dû trouver d’autres espaces de formation, et utilise actuellement des locaux au Collège de police de l’Ontario et au Centre de détention du Sud de Toronto. Le nombre de finissants ne fera qu’augmenter dans les années à venir. L’objectif de former 2 000 recrues en trois ans est ambitieux.

« Un examen de la formation offerte sur le recours à l’isolement a également été réalisé. Une formation sur l’isolement est actuellement donnée aux futurs agents des services correctionnels dans le cadre du programme de formation et d’évaluation des agents (lors de mises en situation ou de rencontres de débreffage), durant l’orientation des nouvelles recrues dans leur établissement respectif et par la présentation exhaustive des politiques sur l’isolement. L’examen révèle que la formation actuelle doit être bonifiée pour refléter les nouvelles politiques et procédures et la nouvelle documentation sur le sujet. Par ailleurs, l’isolement est une solution qui est envisagée pour un grand nombre de détenus ayant des problèmes de santé mentale et de comportement. Cet examen a mis en lumière le besoin de combler les lacunes actuelles de la formation et d’offrir plus de formation sur l’isolement (notamment une formation adaptée à un modèle recommandé composé d’employés affectés à l’isolement). Le rapport indique également qu’il est nécessaire d’offrir plus de formation sur le désamorçage afin de gérer efficacement et correctement la population carcérale en isolement, et une formation pour expliquer et présenter comment traiter les effets sociaux,

176 Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (21 mars 2016). L’Ontario embauchera 2 000 nouveaux agents correctionnels : les nouveaux agents aideront à la transformation et renforceront la sécurité du personnel et des détenus [communiqué], gouvernement de l’Ontario. Sur Internet : <https://news.ontario.ca/mcscs/fr/2016/03/lontario-embauchera-2000-nouveaux-agents-correctionnels.html> 177 MSCSC : L’Ontario embauche du personnel, supra note 118.

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psychologiques et physiques de l’isolement (à long et à court terme) chez les détenus. » [Traduction]

Version provisoire du rapport de l’examen exhaustif de l’isolement du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, août 2016

Il faudra composer avec d’autres défis pour accueillir ces nouvelles recrues et le personnel supplémentaire dans les établissements. En raison des contraintes spatiales dans les établissements de la province, les employés disposent déjà d’un espace limité pour suspendre leur manteau et enfiler leurs bottes, administrer les programmes ou aménager des bureaux. La majorité des nouvelles recrues utilisent déjà les espaces libres. Toutefois, les 239 employés supplémentaires occupent de nouveaux postes liés principalement à la prestation de services et de programmes. La manière dont ces nouveaux employés, programmes et services seront intégrés dans les établissements existants déjà bien occupés n’est pas encore tout à fait claire. Par exemple, le Centre de détention de l’Est de Toronto placera les nouveaux employés dans une roulotte temporaire, et une solution au problème d’espace est toujours en attente d’approbation au Centre de détention d’Ottawa-Carleton.

Au terme du programme de formation et d’évaluation des agents des services correctionnels, les finissants suivent une séance d’orientation sur place. Cette séance est également donnée aux agents qui sont transférés d’un autre établissement. L’orientation n’est pas officiellement structurée pour donner la formation ou les compétences spécialisées nécessaires pour travailler directement avec la population ayant des besoins élevés. Habituellement, dans un grand établissement, cette formation peut prendre jusqu’à cinq semaines. Cette période peut comprendre une semaine pour visiter l’établissement, environ une semaine pour la lecture et l’étude des ordres permanents de l’établissement, qui contiennent toutes les politiques et les procédures opérationnelles, et du temps pour l’observation au poste de travail dans différents secteurs de l’établissement. L’observation au poste de travail peut théoriquement être un exercice d’orientation très utile pour apprendre comment interagir avec les populations vulnérables de manière bienveillante, selon la personne observée.

Habituellement, les établissements ne donnent aucune formation spécialisée officielle aux agents des services correctionnels avant de leur confier des détenus vulnérables. À l’été 2016, une séance de formation supplémentaire et obligatoire d’une journée et demie sur la santé mentale et les droits de la personne a été offerte à tout le personnel des établissements, des agents des services correctionnels au personnel des cuisines, en passant par les cadres supérieurs. Dans l’ensemble, les participants ont toutefois trouvé que le temps alloué n’était pas suffisant pour couvrir toutes les notions requises et auraient aimé avoir des stratégies et des outils plus concrets pour gérer les détenus ayant des besoins complexes.

En règle générale, le Ministère se contente de la formation de base sur l’isolement offerte aux recrues dans le cadre du programme de formation et d’évaluation des agents des services correctionnels de huit semaines, qui s’inscrit dans un module de 90 minutes portant sur les « détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion ». D’autres modules distincts portent sur la gestion des détenus ayant des problèmes de santé mentale, la sensibilisation au suicide, la sensibilisation aux réalités des Autochtones et le travail auprès des femmes. Cependant, durant

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l’examen interne exhaustif du Ministère sur l’isolement, d’importantes lacunes dans le programme de formation et d’évaluation des agents des services correctionnels ont été soulevées. À ce jour, aucune de ces lacunes n’a été résolue.

Modèles de dotation en personnel et de déploiement

Les niveaux de dotation et l’affectation à un poste sont basés sur un modèle correctionnel désuet. La majorité des agents des services correctionnels travaillent en rotation : ils sont engagés et formés pour occuper divers postes dans l’établissement et passent d’un secteur à l’autre selon le jour ou le quart de travail qui leur est assigné. Ces affectations sont rarement permanentes ou même temporaires à court terme. Par conséquent, il est difficile pour les agents de développer une expertise dans un rôle précis ou d’avoir des contacts constants et continus avec les mêmes détenus.

Idéalement, chaque employé affecté à une unité d’isolement ou à un autre poste spécialisé (p. ex., unités des services en matière de besoins particuliers, unités médicales) devrait suivre une formation spécialisée. Pour ce faire, le Ministère devrait sélectionner et former le personnel expressément pour ces postes – un modèle difficile à mettre en place dans le contexte des horaires tournants actuel.

Le Ministère effectue actuellement une postvérification, soit un examen pour évaluer les besoins actuels en personnel dans chaque établissement. Bien que certains d’entre eux ont su passer à un modèle de dotation plus stable en pourvoyant des postes dans les unités spécialisées en fonction des intérêts des employés et en recourant à l’embauche ciblée, tous les établissements ne sont pas parvenus à mettre en œuvre ces stratégies de déploiement. Ce sujet ainsi que d’autres thèmes liés à la dotation en personnel seront explorés plus en profondeur durant la prochaine partie de mon mandat.

h) Infrastructure vieillissante

Plus de la moitié des établissements correctionnels de la province ont plus de 40 ans, et trois ont été construits dans les années 1800. Vu l’âge de ces bâtiments, il n’est pas étonnant que bon nombre d’entre eux aient besoin de réparations. Dans certains cas, les travaux seraient trop coûteux et il faudrait simplement les remplacer.

Les lacunes de l’infrastructure de l’Ontario ne se limitent pas à l’état physique des bâtiments. La façon de concevoir les prisons a aussi grandement changé depuis les années 1800. L’infrastructure actuelle de la province reflète les diverses méthodes de surveillance et philosophies en matière de services correctionnels. L’aménagement de la plupart des établissements ne permet pas de répondre aux besoins actuels des détenus, ce qui entraîne entre autres un recours trop fréquent à l’isolement.

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L’aménagement physique et la taille des cellules des unités d’isolement varient également en fonction de la date à laquelle les établissements ont été construits. Ces incohérences entraînent d’importantes différences dans les conditions de détention.

« Depuis le mois de décembre, j’ai visité plus d’une demi-douzaine de centres de détention de la province, et ce n’est pas beau à voir. Nous savons que ces établissements sont surpeuplés et qu’ils manquent de personnel, et il faut immédiatement remédier à cela. Ils sont aussi crasseux, insalubres et endommagés. Et c’est dans ces conditions-là que nos membres doivent travailler chaque jour. »

– Warren (Smokey) Thomas, président du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, 11 février 2016

Le Ministère s’attaque de manière proactive aux défis en matière d’infrastructure. Un vaste plan de réfection des immobilisations est en cours d’élaboration, et s’il venait à être mis en œuvre, l’infrastructure actuelle serait grandement améliorée. En outre, le Ministère mène en ce moment une vérification des lacunes des établissements correctionnels et des cellules de l’ensemble de la province afin de mieux prévoir les besoins à venir. Des exercices de visualisation architecturale ont été réalisés et visent à jeter les bases d’une nouvelle approche en matière d’investissement en capital axé sur les programmes. Menées partout en province et s’adressant tant au personnel qu’à la direction, ces activités s’appuient sur les exigences en matière de soins essentiels et de détention des services correctionnels en établissement. Bien qu’aucune décision n’ait été prise, ces processus collaboratifs sont le gage d’une planification positive de l’infrastructure. Le but ultime est de créer de l’espace dans les établissements afin d’être en mesure de répondre aux besoins complexes des détenus et aux exigences en matière de sécurité au travail pour le personnel.

Tableau 5 – Date de construction* et capacité opérationnelle actuelle des établissements de l’Ontario

Nom de l’établissement Année d’ouverture Âge en 2017

Capacité opérationnelle actuelle**

Prison de Brockville 1842 175 48 Prison de Brantford 1850 167 87 Prison de Stratford 1901 116 50 Prison de Fort Frances 1908 109 22 Prison de Thunder Bay 1928 89 120 Prison de Sudbury 1928 89 168 Prison de Kenora 1929 88 154 Prison de North Bay 1929 88 108 Complexe correctionnel de Monteith 1960 57 170 Prison de Sarnia 1961 56 38 Centre correctionnel de Thunder Bay 1965 52 124 Centre de détention de Quinte 1970 47 229 Centre de détention d’Ottawa-Carleton 1972 45 496

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Institut correctionnel de l’Ontario 1973 44 186 Centre de détention de Niagara 1973 44 236 Complexe correctionnel Maplehurst 1976 41 1 048 Centre de détention de l’Est de Toronto 1977 40 368 Centre de détention d’Elgin-Middlesex 1977 40 338 Centre de détention de Hamilton-Wentworth 1978 39 466 Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma 1990 27 141 Centre correctionnel du Centre-Nord 2001 16 1 103 Centre Vanier pour femmes (Milton) 2001 16 292 Centre correctionnel du Centre-Est 2001 16 1 039 Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent

2003 14 100

Centre de détention discontinue de Toronto 2011 6 290 Centre de détention du Sud de Toronto 2012 5 880 Centre de détention du Sud-Ouest 2013 4 282

* N.B. : Ce tableau ne tient compte que de la date de construction initiale, et non des autres grands projets de rénovation ou d’agrandissement des établissements existants. ** Capacité opérationnelle en date du 24 janvier 2017.

VI. Gestion du changement

Le présent rapport est axé sur les pratiques en matière d’isolement dans le système correctionnel de l’Ontario. Il fait état des recommandations sur les mesures à mettre en place immédiatement pour améliorer et accélérer les efforts de réforme de l’isolement, combler les importantes lacunes et continuer de prioriser la dignité humaine et l’excellence au sein du système correctionnel. Pour ce faire, un changement transformationnel dans l’ensemble du système est nécessaire : réforme de la législation et des politiques, nouvelles approches en matière de gestion et d’hébergement de la population carcérale, soins de santé mentale pour les détenus, méthodes de surveillance et recrutement, formation et soutien continu adéquats pour le personnel. Je suis conscient qu’un changement d’aussi grande envergure est déstabilisant, en particulier pour le personnel de première ligne. Par ailleurs, un changement de cette ampleur comporte aussi des risques politiques et organisationnels. Pour une acceptation et une mise en œuvre efficaces du changement, la vision et les objectifs du personnel et de la direction doivent s’harmoniser, et les communications publiques et politiques doivent y être favorables et être cohérentes.

Un nombre considérable et croissant d’études guident et soutiennent la gestion du changement à l’échelle organisationnelle. La gestion du changement doit être guidée par des principes directeurs comme la planification minutieuse, la mise en œuvre réfléchie et, surtout, la consultation et la participation des personnes qui seront non seulement touchées par les changements proposés, mais seront aussi chargées de les mettre en place. Il est essentiel que les personnes touchées comprennent la nécessité des changements, qu’elles soient consultées et qu’elles participent à leur planification et à leur mise en œuvre.

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Les efforts de changement positifs seront discrédités si ces personnes ont l’impression qu’on les leur impose. En premier lieu, l’organisation doit clairement formuler et communiquer sa « nouvelle vision » et demander l’avis et les commentaires des membres, idéalement lors de rencontres en personne. Pour que les consultations soient efficaces, la direction doit faire des efforts, elle doit recueillir les commentaires du personnel et des intervenants concernés et en tenir compte afin de trouver un terrain d’entente. Le degré d’acceptation du personnel dépend largement de son inclusion en temps opportun dans le processus. L’organisation pourra par la suite aller de l’avant et concrétiser une vision unifiée178.

Au cours de la dernière année, le Ministère a lancé un bon nombre de réformes de la dotation en personnel et de l’isolement, mais même si ces initiatives étaient bien fondées et visaient à améliorer les conditions du personnel et des détenus, leur annonce a souvent été reçue avec scepticisme à l’interne. Plusieurs de ces changements sont mis en œuvre sans être fondés sur une vision stratégique globale claire et précise et sans consultation efficace du personnel et des principaux partenaires.

L’annonce du Ministère en décembre 2016 de l’embauche de 239 employés supplémentaires pour combler le manque de ressources dans l’ensemble de la province est un bon exemple179. Bien qu’elle témoigne de l’engagement du Ministère à améliorer les compléments d’effectif pour mieux répondre aux besoins des établissements correctionnels, cette annonce a été mal reçue en raison du manque de consultation préalable auprès des établissements concernés. Plutôt que de consulter les établissements locaux pour connaître leurs besoins en personnel, leurs réalités opérationnelles et la meilleure façon de répartir les nouveaux postes, le Ministère a fondé ses décisions sur un modèle théorique servant à établir les ratios de dotation en personnel de surveillance directe. Par conséquent, certains établissements ont reçu comme consigne de pourvoir des postes qui ne répondaient pas à leurs priorités, et certains n’avaient pas l’espace de travail nécessaire pour accueillir le nouveau personnel clinique.

La mise en œuvre du modèle de surveillance directe au Centre de détention du Sud de Toronto demeure problématique. L’hésitation initiale du Ministère par rapport à l’adoption d’un modèle de surveillance directe complet a fait en sorte que certains éléments d’aménagement du bâtiment qui a été construit vont à l’encontre de la philosophie de ce modèle. Le Ministère n’a pas consulté correctement les principaux intervenants, notamment le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO), durant la phase de conception de l’établissement. Bien qu’il ait essayé de consulter le personnel et les représentants du SEFPO une fois les travaux de construction commencés, à ce stade, il était coûteux de modifier le plan et parfois impossible de le faire. Le modèle initial de dotation a aussi connu son lot de défis opérationnels, donnant lieu en fin de compte à un manque de personnel imprévu. La dotation et le déploiement actuels n’ont pas résolu ces problèmes. L’absence de consultation en bonne et due forme auprès du personnel et

178 Change management: organizational and personal change management, process, plans, change management and business development tips. Sur Internet : <http://www.businessballs.com/changemanagement.htm> 179 MSCSC : L’Ontario embauche du personnel, supra note 118.

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des intervenants a causé une agitation au sein du personnel durant le processus de mise en opération de l’établissement et au cours des deux premières années.

Une situation similaire est survenue pour la mise en œuvre de la limite de 15 jours pour l’isolement disciplinaire. En octobre 2016, le Ministère a annoncé plusieurs mesures immédiates visant à réformer l’isolement180, dont celle limitant le nombre de jours durant lesquels un détenu peut être maintenu en isolement à des fins disciplinaires. Cette annonce a surpris plus d’un gestionnaire et employé de première ligne. Certains membres du personnel ont vu ce changement comme un risque supplémentaire pour leur sécurité et étaient préoccupés par ses effets potentiels. Le SEFPO affirme qu’il n’a pas été consulté avant l’annonce; en effet, il ne semble qu’aucune consultation significative n’ait été menée auprès du personnel de première ligne. Par conséquent, bon nombre d’employés de première ligne et de gestionnaires ont non seulement exprimé des réserves quant à cette décision, mais s’interrogeaient aussi sur les motifs du changement.

Les organisations grandes et complexes ont souvent de la difficulté à mettre en œuvre une réforme dans l’ensemble de l'entreprise. La cohérence, la coordination et le maintien d’une vision unifiée sont particulièrement difficiles. Une bonne stratégie pour relever ce défi consiste à créer une équipe chargée de planifier et de mettre en place le changement. Le Ministère compte actuellement plusieurs unités et divisions prenant part à la réforme. L’importance et la portée de leurs projets varient, mais ils sont liés à la mission du Ministère, qui est d’améliorer les pratiques et les résultats opérationnels. J'espère que le Ministère, dans son suivi du présent rapport, saisira cette occasion pour créer une équipe de dirigeants dont la responsabilité sera d’opérationnaliser le changement. Cette équipe permettra d’harmoniser les efforts pour atteindre les objectifs stratégiques, d’en assurer la supervision nécessaire aux échelons supérieurs et de mettre en place les processus d'imputabilité nécessaires.

VII. Principales constatations et recommandations

Dans les prisons, tout est réglementé. Chaque instant qu’une personne passe en détention et chacun de ses mouvements sont réglementés. Tout ce que fait le personnel est aussi réglementé. Malgré tout – nos excuses à la juge Louise Arbour181 – la primauté du droit est trop souvent absente. Ce problème ne date toutefois pas d’hier. À de multiples reprises, dans le cadre d’examens des incidents, d’enquêtes d’ombudsmen, d’investigations de coroners, de rapports de vérification et de révisions judiciaires, des recommandations et des commentaires sont formulés concernant les problèmes de conformité, l’inadéquation des politiques et le manque d'imputabilité.

180 MSCSC : Refonte du recours au placement en isolement, supra note 51. 181 Arbour, supra note 161.

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En 1977, 17 ans avant la publication du rapport de la juge Arbour, on pouvait lire dans le Rapport à la Chambre du Sous-Comité sur le Régime d’institutions pénitentiaires au Canada : « Quelle ironie de constater que l’emprisonnement – l’aboutissement de notre système de justice pénale – soit le parfait exemple de l’injustice182. » [Traduction] Vingt ans plus tard, l’ancien commissaire en chef de la Commission canadienne des droits de la personne a fait part de ce problème en matière de droits de la personne au Service correctionnel du Canada :

De par leur nature, les systèmes correctionnels doivent observer de nombreuses règles, non seulement pour garantir un traitement équitable et humain aux détenus, mais aussi pour assurer l’harmonie dans des interrelations souvent difficiles. Du point de vue stratégique, il s’agit donc d’intégrer les considérations relatives aux droits de la personne dans ce contexte régi par des règles de telle sorte que tous puissent comprendre leur bien-fondé et les mettre en pratique en toute connaissance de cause. Autrement dit, pour que la règle de droit soit respectée, il faut donc, en premier lieu, que les autorités correctionnelles reconnaissent explicitement qu’elles sont liées par les obligations internationales, constitutionnelles et législatives auxquelles l’État souscrit183.

Lorsque j’ai accepté d’être le conseiller indépendant pour la réforme des services correctionnels de l’Ontario et de relever le défi, je m’attendais à découvrir un système comportant quelques problèmes certes, mais généralement bien géré, doté de ressources et d’un effectif suffisants, et pouvant compter sur des technologies de l’information et des pratiques et capacités de gestion modernes. J’ai plutôt découvert une main-d’œuvre peu nombreuse et sursollicitée ainsi qu’un système correctionnel où les relations de travail sont tendues et où les décisions sur les infrastructures, la conception des programmes et la prestation des services sont prises en fonction de critères idéologiques, et non factuels. J’ai également rencontré des équipes de direction et des employés de première ligne résilients, créatifs et dévoués, ayant à cœur de contribuer à améliorer le milieu de travail et les résultats pour leur collectivité.

Les Services correctionnels de l’Ontario sont une grande organisation couvrant un vaste territoire et ayant de grands besoins en personnel et en infrastructure. Ces réalités ne sont pas toujours bien comprises, et c’est pourquoi le temps nécessaire pour améliorer les conditions des clients et du personnel est souvent jugé trop long. En concentrant ses efforts et ses ressources sur des objectifs clairs, la province devrait être en mesure d’apporter d’importantes améliorations à ce milieu en relativement peu de temps.

Les Services correctionnels sont à la fois responsables des soins et de la détention de personnes; il s’agit d’un travail exigeant. Les cadres supérieurs doivent tenir compte de l’environnement difficile dans lequel travaille le personnel opérationnel. Ce milieu est réputé pour ses défis à relever en matière de mentalité et de moral. Pour les relever, le Ministère et le personnel des Services

182 Sous-comité sur le régime d’institutions pénitentiaires au Canada, Comité permanent de la justice et des questions juridiques (deuxième session de la trentième législature, 1976-1977). Rapport au Parlement, p. 85. Mark MacGuigan, président. 183 Groupe de travail sur les droits de la personne (1997). Les droits de la personne dans le milieu correctionnel : un modèle stratégique. Service correctionnel Canada.

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correctionnels doivent collaborer. Il est primordial que le personnel appuie et respecte les objectifs du Ministère.

Le personnel devrait être fier du travail difficile qu’il accomplit. Il est possible de contribuer à ce sentiment en améliorant le recrutement, le coaching et le mentorat des nouvelles recrues et du personnel, en leur donnant des responsabilités et des rôles clairs, et en améliorant la formation, le milieu de travail et l’infrastructure. En créant un environnement sain et sécuritaire pour les détenus, on crée aussi un environnement de travail sain et sécuritaire pour le personnel.

Encadré 17 : Leçons tirées d’autres pays

À l’échelle nationale et internationale, on est de plus en plus soucieux de reconnaître et de traiter les effets à long terme de l’isolement dans les prisons, en particulier chez les jeunes et les autres groupes vulnérables, dont les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Aux États-Unis, plusieurs États ont aussi lancé une réforme sur le recours à l’isolement cellulaire. Le Colorado a même adopté deux projets de loi visant à limiter le recours à cette pratique. En vertu de la loi, il est interdit de placer des personnes ayant une maladie mentale grave en isolement préventif durant de longues périodes. En outre, les Services correctionnels sont tenus de rendre compte chaque année au Sénat et à la Chambre des représentants du recours à l’isolement cellulaire et de sa réforme. Pour atteindre ces objectifs, l’État a mis en œuvre un programme de traitement en établissement visant à mettre fin à l’isolement cellulaire des détenus ayant des problèmes de santé mentale graves. Des ressources ont également été attribuées à des services et à des programmes de santé mentale, conçus pour constituer des solutions viables à l’isolement. Le Colorado a réussi à faire passer le nombre de détenus en isolement à long terme de 1 500 en 2011 à 177 en 2015 (soit de 7 % à 1 % de la population carcérale totale). Le nombre de femmes en isolement cellulaire est passé de 39 en 2011 à zéro en 2015.

Le modèle scandinave donne lieu au plus bas taux d’incarcération au monde, à des conditions de détention humaines et à un faible taux de récidive. Les études et les visites réalisées en Finlande, au Danemark, en Norvège et en Suède ont permis d’observer une approche progressive des services correctionnels. On considère à la base que la prison est une sanction en soi pour le crime, et que les conditions de détention doivent refléter, autant que possible, la vie à l’extérieur.

En Allemagne et aux Pays-Bas, le recours à l’isolement disciplinaire est rare et, le cas échéant, n’est que de courte durée. En vertu de la loi, les placements en isolement disciplinaire d’un détenu au cours d’une année ne peuvent excéder quatre semaines en Allemagne et deux semaines aux Pays-Bas.

L’une des façons d’atteindre ces objectifs est de réduire le recours à l’isolement dans le système correctionnel. Un recours excessif à l’isolement témoigne d’un problème plus important. La place des détenus ayant besoin de surveillance médicale en raison de maux physiques est à l’infirmerie, dans une unité médicale ou à l’hôpital. Les personnes ayant besoin de mesures d’adaptation particulières, que ce soit un membre artificiel ou un appareil pour traiter l’apnée du sommeil, ne devraient pas devoir passer 22 heures par jour enfermées dans une cellule à cause de leur condition. C’est en plaçant les personnes ayant une maladie mentale ou des antécédents d’automutilation grave dans un environnement thérapeutique où elles seront soutenues que nous

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parviendrons le mieux à soulager leurs symptômes, et non en les plaçant dans une cellule de béton de six pieds par neuf pieds (1,8 par 2,7 mètres). L’Ontario a les capacités nécessaires pour mettre en place des solutions de rechange à l’isolement. Plusieurs pays d’Europe ont des systèmes carcéraux recourant rarement, voire jamais, à l’isolement. Aux États-Unis, plusieurs États ont aussi entrepris une grande réforme de l’isolement. Le Colorado, par exemple, a fait passer le nombre de détenus en isolement à long terme de 1 500 en 2011 à 177 en 2015. Un sondage effectué à l’automne 2015 révèle que même si plus de 1 800 personnes détenues au Colorado ont de graves problèmes de santé mentale, seulement huit d’entre elles sont détenues en hébergement restrictif à long terme184.

La réduction du nombre de personnes en isolement en Ontario ne se fera pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de créer des solutions de rechange à l’isolement, il faut aussi améliorer significativement les conditions de détention dans l’ensemble du système. L’Ontario a l’occasion de devenir un chef de file dans ce domaine au Canada s’il prend des mesures concrètes, claires et audacieuses pour transformer son système correctionnel, ce qui débute tout d’abord par la réduction du recours à l’isolement.

Principales Constatations

1. Cadre législatif et stratégique • La loi régissant le système correctionnel de l’Ontario en général, et plus précisément

l’isolement, est dérisoire. L’isolement n’est pas abordé dans les lois applicables et ne l’est que brièvement dans le Règlement 778. Presque toutes les dispositions de fond sont énoncées dans des politiques. Les Services correctionnels de l’Ontario ont besoin d’un nouveau cadre législatif.

• Les politiques sur les Services correctionnels de l’Ontario sont inadéquates et désuètes. Souvent, elles sont confuses et se chevauchent. L’inadéquation des politiques nuit à l'imputabilité.

• Les politiques ministérielles ne sont ni rendues publiques ni fournies en entier aux détenus ou à leur avocat, sauf s’ils présentent une demande d’accès à l’information officielle, une procédure fastidieuse. Par conséquent, ni les personnes incarcérées, ni le grand public ne peuvent savoir directement comment le système correctionnel

184 Association of State Correctional Administrators and the Arthur Liman Public Interest Program, Yale Law School (novembre 2016). Aiming to Reduce Time-In-Cell: Reports from Correctional Systems on the Numbers of Prisoners in Restricted Housing and on the Potential of Policy Changes to Bring About Reform, p. 51. Sur Internet : <https://www.law.yale.edu/system/files/area/center/liman/document/aimingtoreducetic.pdf>. Aux États-Unis, environ 4,9 % de la population carcérale est détenue en isolement. À la tête du mouvement de réduction des placements en isolement se trouvent Washington (1,7 %), la Virginie (2,8 %), la Californie (0,9 %), le Colorado (1,2 %), le Connecticut (0,8 %) et le Mississippi (1 %). Ibid., p. 22.

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provincial devrait fonctionner. Ce manque de transparence entrave lui aussi l'imputabilité.

2. Définition de l’isolement et conditions de détention

• En Ontario, la seule définition de l’isolement figure dans une politique ministérielle, et elle est à la fois limitée et tautologique.

• Les établissements de la province mettent sur pied ou exploitent actuellement diverses unités qui, bien qu’elles ne soient pas définies comme des unités d’isolement, soumettent les détenus à des conditions semblables à l’isolement. La plupart de ces unités ne sont pas définies dans la loi, les règlements ou les politiques.

• L’accès aux programmes et aux services pour la majorité des détenus en isolement est extrêmement restreint, et pour certains, inexistant. Suivant les limites opérationnelles, il est possible qu’il n’y ait pas suffisamment de temps dans une journée pour permettre à tous les détenus de sortir de leur cellule, et encore moins de bénéficier du temps minimal requis à l’extérieur. Certains détenus placés en isolement restent dans leur cellule pendant des jours.

• Les politiques sur le temps passé hors des cellules et les sorties à l’extérieur pour les détenus isolés sont inadéquates. La sanction limitant le temps passé à l’extérieur à 20 minutes par jour est devenue la norme de facto.

• Il n’existe aucune norme uniforme dans l’ensemble de la province concernant la conception des unités d’isolement. Leur aménagement et la taille des cellules varient en fonction de leur date de construction. Ces incohérences entraînent d’importants écarts entre les différentes conditions de détention en isolement.

• L’absence de cadre stratégique et législatif efficace signifie qu’en pratique, les conditions de détention et la protection des droits des détenus varient d’un établissement à l’autre et d’un jour à l’autre. Au bout du compte, le manque de clarté et de normes minimales nuisent à l'imputabilité.

3. Les placements en isolement et leur incidence sur les groupes vulnérables

• En moyenne, la population carcérale de l’Ontario a diminué au cours des 10 dernières années; pourtant, le nombre de personnes placées en isolement est en hausse.

• La grande majorité des détenus en isolement sont placés en isolement préventif, et dans 4 cas sur 10, ils y sont pour leur propre protection.

• Bon nombre d’hommes et de femmes en isolement actuellement ne devraient tout simplement pas y être. L’isolement est couramment utilisé par défaut comme un outil pour placer les personnes ayant différents besoins particuliers ou un comportement difficile, sans que d’autres alternatives soient envisagées en premier recours.

• Certaines personnes ou certains groupes (les jeunes, les aînés, les personnes ayant une maladie mentale, les femmes, les personnes racisées et les Autochtones) sont touchés différemment par l’incarcération et l’isolement.

o Les femmes placées en isolement en Ontario sont plus susceptibles que les hommes d’être à risque de suicide ou d’avoir des problèmes de santé mentale.

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o Les Autochtones représentent environ 2 % de la population de l’Ontario, mais en 2016, ils composaient au moins 14 % des personnes admises en détention et en isolement. Un peu plus de la moitié des Autochtones (hommes et femmes) admis en isolement en 2016 étaient considérés à risque de suicide.

• En 2016, environ une personne admise en détention sur cinq en Ontario avait un risque de suicide inscrit dans son dossier. Chez celles placées en isolement, cette proportion était d’une sur trois. En moyenne, les personnes considérées comme à risque de suicide ou d’avoir des problèmes de santé mentale passaient environ 30 % plus de temps en isolement que le reste des personnes placées en isolement.

4. Santé mentale

• Les soins de santé sont considérés comme un « service » parmi tant d’autres offert aux détenus dans le cadre d’un vaste système correctionnel. Il n’est pas rare que des fournisseurs de soins de santé signalent que les questions opérationnelles priment les recommandations cliniques.

• Les normes médicales établies dans le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement du Ministère diffèrent de celles figurant dans le Manuel des politiques et procédures des services de santé. Cette incohérence est source de confusion.

• Selon le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, tous les détenus doivent faire l’objet d’un examen de dépistage en santé mentale à leur admission. Cet examen n’est pas effectué assez rapidement dans l’ensemble du système.

• Selon le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, tous les détenus ayant une maladie mentale placés en isolement doivent recevoir des services spécialisés personnalisés.

o Le Ministère n’assure pas le suivi centralisé des évaluations de base effectuées par des médecins; les entrevues avec différents professionnels de la santé portent à croire que ces évaluations ne sont pas réalisées dans tous les établissements.

o Dans la plupart des établissements, l’évaluation obligatoire réalisée par un médecin après cinq jours d’isolement des détenus ayant une maladie mentale n’a pas lieu.

o Il n’existe aucune exigence particulière comparable concernant les soins de santé dans les unités parallèles où les conditions de détention sont semblables à l’isolement.

• La prestation limitée des soins en santé mentale dans les établissements correctionnels, les lacunes dans les communications et une mauvaise compréhension entre le personnel des services correctionnels et les fournisseurs de soins de santé externes contribuent à l’isolement des personnes ayant une maladie mentale.

• Le personnel des services correctionnels s’appuie actuellement sur des renseignements sur la santé mentale non vérifiés pour choisir de placer un détenu en isolement et pour réaliser les rapports et les examens de placements en isolement.

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• Les plans de soins, devant normalement favoriser une communication adéquate entre le personnel de la santé et des services correctionnels, ne sont pas suffisamment utilisés et, dans certains établissements, ne semblent pas facilement accessibles en cas de besoin. Il faut déterminer qui est responsable de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des plans de soins.

• L’accès rapide à des médicaments d’ordonnance pose des difficultés, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé et le comportement des détenus et engendrer leur placement en isolement.

• Le Centre Vanier pour femmes dispose d’une unité non utilisée, construite spécialement pour loger les détenues ayant des besoins médicaux. Sa mise en opération permettrait d’offrir une solution de détention axée sur les soins de santé à certaines détenues en isolement.

5. Examens des placements en isolement et mécanismes d'imputabilité • Les placements en isolement doivent être assortis de mécanismes de surveillance et

d’examen solides, efficaces et équitables. Actuellement, les examens des placements en isolement et le cadre de surveillance de l’Ontario ne satisfont pas à cette exigence.

• Une grande proportion des examens des placements en isolement après 5 et 30 jours sont inadéquats ou incomplets. Les examens effectués et les rapports produits ne font l’objet que d’une analyse critique superficielle, voire d’aucune analyse.

• Avant décembre 2016, ni le Ministère ni les établissements locaux n’avaient produit de rapports obligatoires après un total de 60 jours d’isolement. Les établissements n’assurent pas le suivi et ne rendent pas compte des renseignements importants, ce qui nuit à la crédibilité du processus d’examen.

• En Ontario, pratiquement rien ne garantit l’indépendance des placements en isolement, des décisions à ce sujet et du cadre d’examen. Le processus d’examen se déroule presque entièrement au sein des établissements. L’employé des services correctionnels ayant décidé de placer un détenu en isolement peut aussi prendre part aux examens obligatoires après 5 et 30 jours d’isolement. Même si des garanties supplémentaires sont associées à l’isolement disciplinaire, les politiques comportent beaucoup de lacunes et de restrictions. En vertu des politiques, les agents affirmant que les détenus ont commis une inconduite peuvent aussi assumer le rôle de décideur et déterminer le sort des détenus.

• Il existe actuellement diverses unités d’hébergement restrictif semblables à des unités d’isolement, mais qui ne sont sujettes à aucune garantie de procédures ni aucun mécanisme officiel de surveillance.

• La mise en œuvre d’un comité interdisciplinaire d’examen des placements en isolement qui se réunirait chaque semaine pourrait être une mesure provisoire utile.

• Bien que les Services correctionnels de l'Ontario soient surveillés par toutes sortes d’organismes internes et externes, aucune organisation indépendante n’a à la fois les ressources et les pouvoirs nécessaires pour effectuer régulièrement des visites indépendantes des établissements correctionnels et pour y mener des vérifications de conformité exhaustives.

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6. Droits de la personne et isolement

• Il y avait de nombreux obstacles à la transposition des réparations de l’entente Jahn à la pratique.

• Le Ministère a toujours de la difficulté à mettre entièrement en place les mesures d’adaptation obligatoires pour les détenus ayant une maladie mentale. Les données les plus pertinentes témoignent d’une augmentation du nombre de détenus considérés comme à risque de suicide ou de maladie mentale placés en isolement au cours de la dernière année et demie.

7. Dotation en personnel

• Les structures de recrutement, de formation et de dotation de l’Ontario sont mises à rude épreuve.

• Le Ministère a déterminé que le curriculum actuel de la formation de base, notamment la formation sur l’isolement, devait être revu.

• Le personnel des unités d’isolement est rarement, voire jamais, affecté de manière permanente à ces unités ou expressément formé pour ce poste.

8. Infrastructure

• Plus de la moitié des établissements correctionnels de la province ont plus de 40 ans, et trois ont été construits dans les années 1800. Bon nombre d’entre eux ont besoin de réparations, tandis que d’autres doivent être remplacés.

• L’aménagement de certains établissements ne permet pas de répondre aux besoins actuels des détenus, ce qui entraîne entre autres un recours trop fréquent à l’isolement.

• Le Ministère s’attaque de manière proactive et sur plusieurs fronts aux problèmes en matière d’infrastructure. Ces initiatives sont prometteuses.

9. Utilisation de la technologie et gestion de l’information

• La collecte et l’analyse statistique de données au sein du système correctionnel de l’Ontario reposent principalement sur des systèmes papier désuets et laborieux, ce qui laisse une grande place à l’erreur, nuit à la cohérence des données et, au bout du compte, empêche l’analyse et la surveillance rapides et pertinentes de l’état des services correctionnels en général, et particulièrement de l’isolement.

• L’accent a été mis sur la collecte de données et non sur l’utilisation des données. • Le milieu est réticent à se tourner vers la technologie pour remplacer le système papier

de gestion de l’information, qui est laborieux. • Cette situation constitue une occasion de participer à une approche globale de collecte

de données et de gestion de l’information à l’échelle du système judiciaire et de devenir un chef de file au titre de l’engagement de l’Ontario pour un gouvernement ouvert.

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10. Processus de réforme à ce jour et gestion du changement • Bien qu’un large éventail d’initiatives pour la réforme de l’isolement ait été déployé au

cours des cinq dernières années, bon nombre d’entre elles ont été freinées par un manque de coordination, de communication et de consultation des principaux intervenants.

• Étant donné l’ampleur des changements nécessaires, il faudra faire preuve de leadership et de courage organisationnel et politique. Il est essentiel de consulter le personnel de première ligne tôt dans le processus et de le faire régulièrement.

Recommandations

Considérant qu’il faut faire appel à l’incarcération en dernier recours, et que l’incarcération elle-même constitue la punition, et non l’occasion d’infliger une punition supplémentaire; que les détenus conservent tous les droits des personnes en liberté, sauf ceux invariablement restreints par la détention même; et qu’il faut faire appel à l’isolement en dernier recours, le moins longtemps possible et seulement lorsque toutes les autres options ont été épuisées, voici mes recommandations :

1. Nouveau cadre législatif et stratégique

Mesure immédiate

1.1 Je recommande que le gouvernement dépose une version actualisée de la Loi sur le ministère des Services correctionnels durant la présente session législative.

Prochaine étape

1.2 Je recommande que le Ministère entreprenne la révision complète et la codification des politiques relatives aux services correctionnels, une fois que la nouvelle loi aura reçu la sanction royale, mais avant sa proclamation.

2. Définition de l’isolement et conditions de détention

Mesures immédiates

2.1 Je recommande que le Ministère modifie ses politiques afin de rendre sa définition de l’isolement conforme aux normes internationales.

2.2 Je recommande que le Ministère établisse des conditions de détention de base pour les détenus en isolement.

2.3 Je recommande que le Ministère prenne des mesures supplémentaires pour améliorer les

conditions de détention en isolement, soit les mesures minimales suivantes :

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o Élaborer un plan personnalisé pour chaque détenu afin d’accroître le temps passé en dehors de sa cellule et à l’extérieur;

o Accroître l’offre de programmes dans les unités, en autorisant notamment les partenaires communautaires offrant actuellement des programmes et des services à travailler avec les détenus en isolement;

o Accroître l’offre de lecture; o Mettre en place un mécanisme pour permettre aux détenus d’écouter du contenu

audio, comme de la musique ou la radio; o Veiller à ce que les détenus soient capables de voir et d’entendre les télévisions

installées ou qui seront installées dans les unités; o Veiller à ce que l’éclairage de nuit soit compatible avec les besoins en sommeil; o Accroître l’accès à de la lumière naturelle directe et non filtrée, lorsque possible.

Prochaines étapes

2.4 Je recommande que le Ministère intègre la définition modifiée de l’isolement dans la nouvelle loi.

2.5 Je recommande que dans tous les nouveaux projets de construction ou de rénovation, les

cellules d’isolement offrent de la lumière naturelle et un accès direct à une cour extérieure, et que tous les sites qui ne satisfont pas à cette exigence soient rénovés selon un ordre de priorité.

3. Les placements en isolement et leur incidence sur les groupes vulnérables

Mesures immédiates

3.1 Je recommande que les décisions sur les placements en isolement soient prises en fonction des critères suivants :

o Les placements en isolement pour observation médicale doivent être interdits. Les détenus devant être gardés en observation ou isolés pour des questions de santé doivent être logés dans une unité médicale, à l’infirmerie ou dans un hôpital de la collectivité.

o La détention préventive ne doit pas être considérée et administrée comme une forme d’isolement.

o Les antécédents personnels doivent être pris en considération, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Gladue, lors de l’examen après cinq jours d’isolement des détenus autochtones.

o Le placement en isolement des femmes enceintes ou des femmes qui viennent tout juste d’accoucher doit être interdit.

o En cas d’automutilation chronique, de risque de suicide ou de diagnostic de maladie mentale grave, le placement en isolement doit être interdit.

o Les placements en isolement préventif ou disciplinaire ne doivent pas être supérieurs à 15 jours consécutifs.

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o Sans autorisation du ministre, les placements en isolement d’un détenu ne peuvent totaliser plus de 60 jours par période de 365 jours.

3.2 Je recommande que le Ministère mette à jour ses politiques afin qu’elles contiennent une liste

complète de tous les types d’unités parallèles des établissements correctionnels de l’Ontario. Les unités suivantes doivent y avoir une définition normalisée :

o Unité disciplinaire : unité destinée à l’isolement disciplinaire ou préventif des détenus en attente d’une décision en cas d’allégation d’inconduite grave.

o Unité de détention préventive : unité destinée aux détenus ayant demandé à être logés dans une unité parallèle pour leur propre protection ou ceux ayant besoin de protection selon le Ministère en raison des accusations dont ils font l’objet ou d’incompatibilités.

o Unité des services en matière de besoins particuliers : unité destinée aux détenus atteints de maladie mentale et qui sont incapables de s’intégrer dans les unités pour la population carcérale générale parce qu’ils ont besoin de soutien supplémentaire.

o Unité de stabilisation : unité destinée à répondre aux besoins des détenus qui ont besoin de services de santé mentale intensifs, y compris les détenus dont le comportement pourrait être autodestructeur. Cette unité est conçue pour stabiliser les détenus afin de leur permettre de retourner dans la population générale ou l’unité des services en matière de besoins particuliers.

o Unité de gestion du comportement : unité destinée aux détenus qui posent un risque avéré pour la sécurité de l’établissement. Ce type d’unité devrait comporter des unités de détention séparées pour de petits groupes afin que l’établissement puisse offrir plus de soutien à la gestion du comportement.

o Unité médicale : unité destinée aux détenus ayant besoin d’un logement spécialisé en raison de besoins en matière de santé physique.

3.3 Je recommande que les établissements qui n’ont pas l’espace nécessaire pour créer des unités séparées aménagent des « aires de détention parallèles » où ils pourront instaurer des conditions de détention conformes aux définitions précédentes.

3.4 Je recommande que le Ministère modifie ses politiques afin d’établir des normes minimales relatives à la détention en isolement et à aux opérations courantes dans les unités parallèles.

Prochaine étape

3.5 Je recommande que la nouvelle loi établisse les définitions et les conditions minimales d’isolement de tous les types de détention et de toutes les unités.

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4. Santé mentale

Mesures immédiates

4.1 Je recommande que le Manuel des politiques et procédures des services de santé soit révisé pour y inclure toutes les exigences en matière de santé mentale figurant dans le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement.

4.2 Je recommande que le Ministère définisse et instaure un examen de dépistage et des examens médicaux réguliers en santé mentale pour les détenus en isolement.

4.3 Je recommande que le Ministère organise régulièrement des réunions avec les établissements

correctionnels, les hôpitaux locaux et les établissements psychiatriques afin d’accroître la communication, d’améliorer la compréhension mutuelle et de simplifier les soins des patients.

4.4 Je recommande que l’étude pilote visant à réserver des lits dans les unités de psychiatrie des

hôpitaux locaux, en cours au Centre de détention du Sud de Toronto et au Centre de détention de Hamilton-Wentworth, soit étendue à l’ensemble de la province.

4.5 Je recommande que l’unité médicale du Centre Vanier pour femmes soit mise en opération.

4.6 Je recommande que le Ministère modifie les politiques et les formulaires modèles afin

d’indiquer qui est responsable de mettre en place et de modifier les plans de soins et les plans de traitement et d’en assurer le suivi.

4.7 Je recommande que des exigences en matière de soins de santé comparables à celles figurant

dans le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement soient établies pour les unités parallèles où les personnes sont détenues dans des conditions semblables à l’isolement.

Prochaines étapes

4.8 Je recommande que le Ministère évalue son approche de prestation des soins de santé dans les établissements correctionnels, notamment les normes en matière de pratiques exemplaires et les solutions pour répondre de façon optimale aux besoins d’ordre médical des détenus.

4.9 Je recommande que de nouveaux protocoles de communication des renseignements sur la santé soient mis en place.

5. Garanties de procédures, transparence et surveillance

Mesures immédiates

5.1 Je recommande que le processus actuel d’examen des placements en isolement soit revu afin de refléter les limites de placement distinct et cumulatif et d’améliorer l’indépendance du

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processus, sa rigueur, sa rapidité, son uniformité et l'imputabilité. Ce nouveau processus doit garantir que le compteur ne sera pas remis à zéro tant que le détenu ne retournera pas dans une unité où les conditions ne sont pas plus restrictives que celles de la population carcérale générale.

5.2 Je recommande que des agents des services correctionnels prennent part aux réunions du

comité interdisciplinaire d’examen des placements en isolement, où l’on demandera l’avis des agents de liaison pour les détenus autochtones et que des réunions soient tenues aussi souvent que nécessaire pour garantir un examen exhaustif de chacun des cas.

5.3 Je recommande que des garanties d’équité des procédures soient ajoutées aux procédures du

comité d’examen des placements en isolement. Les mesures minimales suivantes doivent être instaurées :

o Solliciter de manière proactive les commentaires du détenu. o Formuler par écrit les motifs des décisions et consigner toutes les alternatives

envisagées, y compris celles qui ont été rejetées ainsi que les raisons de leur rejet. Les raisons de toute dissidence d’opinion d’un membre de l’équipe d’examen doivent également être notées.

o Transmettre rapidement au détenu tous les motifs de la décision par écrit. 5.4 Je recommande que les garanties de procédures et les mécanismes de surveillance

s’appliquant à l’isolement préventif soient aussi appliqués à toutes les formes de détention où le temps passé hors des cellules est plus restreint que celui de la population carcérale générale.

5.5 Je recommande que les politiques ministérielles et les statistiques mettant en lumières les grandes tendances du système correctionnel soient rendues publiques sur le site Web du Ministère, dans l’esprit la politique pour un gouvernement ouvert de l’Ontario et à l’engagement de la province à rendre les données gouvernementales ouvertes par défaut.

Prochaines étapes

5.6 Je recommande que des présidents indépendants soient nommés afin qu’ils se prononcent sur les placements en isolement disciplinaire (réclusion).

5.7 Je recommande que des agents des audiences indépendants soient nommés afin qu’ils se

prononcent sur la poursuite de l’isolement après cinq jours. 5.8 Je recommande que le Ministère établisse une vision renouvelée pour les conseils consultatifs

communautaires, et entre autres qu'une représentation Autochtone soit obligatoire. Ces conseils doivent être établis dans chaque établissement.

5.9 Je recommande que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied un service d’inspection

indépendant des services correctionnels afin d’améliorer la surveillance et l'imputabilité et

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d’appuyer la ratification à venir du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par le Canada.

6. Accroître le respect des droits de la personne dans le système correctionnel

Mesures immédiates

6.1 Je recommande que des aide-mémoire de poche sur les principaux éléments des politiques, des droits de la personne et du droit pénitentiaire soient produits et distribués au personnel.

6.2 Je recommande que des fiches d’information sur les principaux éléments des politiques, des droits de la personne et du droit pénitentiaire soient produites et distribuées à tous les détenus à leur admission.

6.3 Je recommande que chaque établissement nomme parmi son personnel une personne-

ressource qui donnera des conseils sur les mesures d’adaptation offertes aux détenus ayant des besoins protégés par le Code des droits de la personne.

6.4 Si le comité d’examen des placements en isolement ne parvient pas à trouver de solution à

l’isolement pour un détenu ayant des besoins protégés par le Code, je recommande que le comité soit tenu de consulter la personne-ressource de l’établissement en matière de mesures d’adaptation conformes aux droits de la personne.

6.5 Je recommande que chaque bureau régional nomme une personne-ressource régionale qui aidera à mettre en place des mesures d’adaptation pour les détenus ayant des besoins protégés par le Code, au besoin.

6.6 Je recommande que le volet sur les droits de la personne de la formation initiale et continue

de tous les employés soit bonifié et qu’une formation plus approfondie soit donnée aux membres du personnel des établissements et des bureaux régionaux responsables des mesures d’adaptation conformes aux droits de la personne.

Prochaine étape

6.7 Je recommande que le Ministère établisse des partenariats avec la Commission ontarienne des droits de la personne, Ombudsman Ontario, et des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la justice pénale afin qu’ils contribuent aux formations continues dans les établissements et afin de bénéficier de leurs conseils sur l’équité dans les mesures administratives, les droits de la personne et le processus décisionnel propre aux services correctionnels.

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7. Dotation en personnel

Mesures immédiates

7.1 Je recommande que le Ministère cible quelques établissements où tester les nouvelles approches en matière de dotation des unités d’isolement, notamment :

o la rotation lente du personnel; o l’établissement d’horaires permanents; o la nomination d’agents des services correctionnels responsables de la liaison en

matière de santé mentale; o des quarts de travail de huit heures; o les compléments d’effectif accrus pour les périodes où les détenus peuvent sortir de

leur cellule. 7.2 Je recommande que les postes des unités parallèles (p. ex., unité des services en matière de

besoins particuliers, unité médicale, unité de gestion du comportement, unité de stabilisation) soient tout d’abord pourvus au moyen d’un appel de déclarations d’intérêt.

7.3 Je recommande que le Ministère entame les discussions avec l’unité de négociation au sujet des exceptions relatives aux conditions d’emploi et aux pratiques de déploiement afin de simplifier la mise en œuvre à l’échelle provinciale des programmes et des initiatives de détention.

7.4 Je recommande que le Ministère accélère l’exercice de postvérification en cours, et que les

modèles de dotation et de déploiement soient renouvelés en fonction des constatations.

7.5 Je recommande que les nouveaux postes permanents soient pourvus plus rapidement, par l’embauche, lorsque possible, d’employés du bassin de personnel engagé pour une durée déterminée.

7.6 Je recommande qu’une partie du Centre de détention du Sud de Toronto soit affectée à la

formation du personnel pour accroître les capacités en cette matière.

Prochaines étapes

7.7 Je recommande que des profils de poste axés sur les compétences soient élaborés pour chacun des postes des services correctionnels et que les initiatives de recrutement et de formation s’harmonisent avec les compétences ciblées.

7.8 Je recommande que le rôle de l’agent de liaison pour les détenus autochtones soit élargi et renforcé afin que ce dernier puisse travailler avec tous les détenus.

7.9 Je recommande que les données tirées de la postvérification du Ministère, de l’analyse des

besoins en effectif pour les unités parallèles et des profils de poste axés sur les compétences soient utilisées pour créer de nouveaux barèmes de recrutement du personnel pour les établissements correctionnels de l’Ontario.

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8. Infrastructure

Mesures immédiates

8.1 Je recommande que l’étude des lacunes des établissements soit terminée durant l’exercice financier en cours.

8.2 Je recommande que les établissements procèdent plus rapidement à la création d’unités parallèles normalisées afin de mieux répondre aux besoins des détenus actuellement placés en isolement. Des ressources suffisantes doivent être prévues pour la mise en activité de ces unités afin qu’elles comptent suffisamment de personnel.

8.3 Je recommande que les initiatives en matière d’infrastructure suivantes soient prioritaires :

o Construction d’un bâtiment temporaire multifonctionnel au Centre de détention d’Ottawa-Carleton où pourra travailler le nouveau personnel et qui allégera les pressions opérationnelles non liées à la détention. Ce bâtiment doit être en activité d’ici 12 mois.

o Réparation, rénovation et réaménagement du Centre de détention du Sud de Toronto pour corriger les défauts de conception et de construction. Une fois les travaux terminés, la capacité de détention doit être fondée sur deux tours opérationnelles.

o Construction d’une nouvelle prison pour remplacer celle de Thunder Bay, qui devra être opérationnelle d’ici trois à cinq ans.

Prochaines étapes

8.4 Je recommande que des séances publiques tenues à au moins deux endroits soient ajoutées au processus d’« exercices de visualisation » réalisé au nom du Ministère en prévision des nouveaux projets de construction.

8.5 Je recommande que le Ministère réécrive les politiques sur le profil des établissements et la classification de sécurité afin d’y ajouter la classification des détenus fondée sur le risque.

8.6 Je recommande que le Ministère crée des établissements à niveaux de sécurité multiples où

loger les détenus en fonction des risques en réaménageant les établissements actuels et en intégrant les caractéristiques des établissements à niveaux de sécurité multiples aux nouvelles constructions.

8.7 Je recommande que le Ministère élabore un modèle de programme pour les prisons de North Bay et de Sudbury fondé sur la vision d’un établissement unique exploité sur deux sites. Il s’agit de proposer un modèle novateur, notamment en ce qui a trait :

o à la gestion des peines discontinues et de la surveillance des personnes en liberté sous

caution; o aux stratégies de consultation communautaire;

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o à la prestation de programmes adaptés à la culture; o à l’augmentation des permissions de sortir pour des raisons liées à l’emploi, à

l’éducation ou à des traitements.

9. Utilisation de la technologie et gestion de l’information

Mesures immédiates

9.1 Je recommande que le Ministère accélère la réforme de la collecte et de la gestion des données et pour l’analytique.

9.2 Je recommande que le Ministère établisse un scénario normalisé qui permettra de garantir une bonne collecte de données sur la race et l’origine ethnique des détenus.

9.3 Je recommande que le Ministère mette en place un mécanisme pour garantir la validation des

renseignements sur la santé mentale du Système informatique de suivi des contrevenants, la réalisation des examens du placement en isolement et le respect des exigences en matière de production de rapports.

9.4 Je recommande que le Ministère évalue les possibilités de téléverser les plans de soins des

détenus dans le Système informatique de suivi des contrevenants.

9.5 Je recommande que le Ministère se donne comme priorité de participer à l’initiative globale pour la collecte de données à l’échelle du système judiciaire et qu’il devienne un chef de file au titre du gouvernement ouvert.

Prochaine étape

9.6 Je recommande que le Ministère évalue la possibilité de recourir à la technologie vidéo pour permettre aux détenus en isolement de communiquer avec la collectivité extérieure. Cette initiative doit compléter, et non remplacer, les droits actuels de visites en personne.

10. Gestion du changement

Mesure immédiate

10.1 Je recommande que le Ministère élabore et mette en œuvre une stratégie pour améliorer la communication et la consultation interne au sujet de la réforme des services correctionnels. L’une des priorités de cette stratégie doit être de consulter rapidement et régulièrement le personnel de première ligne.

Prochaines étapes

10.2 Je recommande que le Ministère mette en place une équipe interne dont les principaux objectifs seront de mettre en œuvre, de mener et de suivre l’innovation et le changement.

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10.3 Je recommande qu’une approche stratégique en matière de réforme soit élaborée. Pour ce faire, il est possible que les conseils et l’appui d’intervenants externes soient nécessaires.

10.4 Je recommande que le Ministère lance une campagne d’information du public et demande

des commentaires sur son projet de réforme des services correctionnels.

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ANNEXE A : STATISTIQUES SUR L’ISOLEMENT EN ONTARIO

Tableau A-1 – Nombre quotidien de détenus en détention et en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (moyennes annuelles de 2006 à 2016)

Année Population carcérale totale*

Nombre de détenus en isolement*

Pourcentage de la population carcérale en

isolement* 2006 8 533 415 5 % 2007 8 730 465 5 % 2008 8 905 457 5 % 2009 8 723 441 5 % 2010 8 761 460 5 % 2011 8 710 475 5 % 2012 8 886 472 5 % 2013 8 436 468 6 % 2014 7 847 495 6 % 2015 7 894 525 7 % 2016 7 766 575 7 %

* Nombre quotidien moyen de détenus des établissements correctionnels de l’Ontario Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Pour une représentation visuelle de ces données, voir la figure 2 dans le corps du rapport.

Tableau A-2 – Moyennes annuelles du nombre quotidien d’hommes en détention et en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (2006 -2016)

Année Nombre total d’hommes

en détention* Nombre

d’hommes en isolement*

Pourcentage d’hommes détenus en isolement*

2006 7 957 387 5 % 2007 8 112 440 5 % 2008 8 283 435 5 % 2009 8 128 417 5 % 2010 8 174 435 5 % 2011 8 106 447 6 % 2012 8 238 443 5 % 2013 7 799 440 6 % 2014 7 262 466 6 % 2015 7 277 491 7 % 2016 7 155 541 8 %

* Nombre quotidien moyen de détenus des établissements correctionnels de l’Ontario Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Pour une représentation visuelle de ces données, voir la figure 3 dans le corps du rapport.

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Tableau A-3 – Moyennes annuelles du nombre quotidien de femmes en détention et en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (2006-2016)

Année Nombre total de

femmes en détention* Nombre de femmes en isolement*

Pourcentage de femmes détenues en isolement*

2006 576 28 5 % 2007 618 25 4 % 2008 623 22 4 % 2009 595 24 4 % 2010 587 25 4 % 2011 604 28 5 % 2012 648 29 5 % 2013 637 28 4 % 2014 584 28 5 % 2015 617 35 6 % 2016 611 34 6 %

* Nombre moyen de détenus par jour des établissements correctionnels de l’Ontario Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Pour une représentation visuelle de ces données, voir la figure 3 dans le corps du rapport. Tableau A-4 – Pourcentage de la population carcérale placée en isolement par établissement, moyennes annuelles (2013-2016)

Nom de l’établissement 2013 2014 2015 2016 Complexe correctionnel Maplehurst 2 % 2 % 3 % 4 % Institut correctionnel de l’Ontario 1 % 1 % 1 % 1 % Centre de détention de l’Est de Toronto 11 % 15 % 16 % 16 % Centre de détention du Sud de Toronto S.O. 9 % 6 % 3 % Centre de détention du Sud de Toronto – Centre de détention discontinue 4 % 5 % 4 % 5 % Prison de Toronto (fermée le 27 novembre 2013) 6 % S.O. S.O. S.O. Centre de détention de l’Ouest de Toronto (fermé le 14 novembre 2014) 4 % 6 % S.O. S.O. Centre Vanier pour femmes (Milton) – Centre de détention 3 % 4 % 4 % 5 % Centre Vanier pour femmes (Milton) – Centre correctionnel 0 % 0 % 0 % 0 % Prison de Brockville 9 % 9 % 9 % 11 % Centre correctionnel du Centre-Est 8 % 8 % 7 % 9 % Centre de détention d’Ottawa-Carleton 5 % 5 % 5 % 13 % Centre de détention de Quinte 8 % 7 % 10 % 10 % Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent 0 % 0 % 0 % 0 %

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Nom de l’établissement 2013 2014 2015 2016 Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma 7 % 8 % 9 % 9 % Centre correctionnel du Centre-Nord 9 % 9 % 10 % 10 % Prison de Fort Frances 2 % 2 % 7 % 5 % Prison de Kenora 2 % 2 % 3 % 4 % Complexe correctionnel de Monteith (fermé en septembre 2015) 3 % 3 % 2 % S.O. Prison de Monteith 7 % 9 % 9 % 8 % Prison de North Bay 7 % 7 % 9 % 10 % Prison de Sudbury 9 % 13 % 20 % 17 % Centre correctionnel de Thunder Bay 3 % 3 % 3 % 3 % Prison de Thunder Bay 10 % 11 % 7 % 10 % Prison de Brantford 3 % 3 % 2 % 0 % Prison de Chatham (fermée le 16 mai 2014) 1 % 2 % S.O. S.O. Centre de détention d’Elgin-Middlesex 6 % 5 % 6 % 6 % Centre de détention d’Elgin-Middlesex – Centre de détention discontinue (ouvert en septembre 2016) S.O. S.O. S.O. 0 % Centre de détention de Hamilton-Wentworth 3 % 3 % 3 % 5 % Centre de détention de Niagara 8 % 10 % 12 % 13 % Prison de Sarnia 2 % 2 % 2 % 3 % Centre de détention du Sud-Ouest (ouvert en juillet/août 2014) S.O. 9 % 9 % 8 % Prison de Stratford 4 % 4 % 3 % 4 % Prison de Windsor (fermé en août 2014) 3 % 3 % S.O. S.O.

Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

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Figure A-1 : Pourcentage de la population carcérale placée en isolement par établissement (2016)

Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

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Tableau A-5 – Admissions en détention et placements en isolement en Ontario en 2016, par genre et désignation de problème de santé mentale ou de risque de suicide* Désignation Admissions

en détention : Nombre de détenus

Admissions en détention : Pourcentage d’hommes, de femmes, de personnes trans ou des admissions totales

Placements en isolement :Nombre de détenus

Placements en isolement : Pourcentage d’hommes, de femmes, de personnes trans ou des admissions totales

Désignation de risque de suicide**Hommes 10 703 21 % 6 960 36 %

Désignation de risque de suicide**Femmes 2 299 28 % 1 196 42 %

Désignation de risque de suicide**Personnes trans

63 44 % 90 55 %

Désignation de risque de suicide**Total 13 002 22 % 8 156 36 %

Désignation de problèmes de santé mentale***Hommes

13 965 28 % 8 088 41 %

Désignation de problèmes de santé mentale***Femmes

3 522 43 % 1 551 54 %

Désignation de problèmes de santé mentale***Personnes trans

107 75 % 127 77 %

Désignation de problèmes de santé mentale***Total

17 487 30 % 9 639 43 %

Nombre total d’admissions Hommes

50 652 -- 19 567 --

Nombre total d’admissions Femmes 8 183 -- 2 878 --

Nombre total d’admissions Personnes trans

143 -- 165 --

Nombre total d’admissions Total 58 835 -- 22 445 --

Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

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N.B. * Les nombres d’admissions et de placements figurant dans ce tableau correspondent aux nouvelles admissions et aux nouveaux placements. Une même personne peut être admise en détention ou placée en isolement à plusieurs reprises durant une année civile. Chaque admission et placement a été compté, mais certains n’ont pas été pris en compte dans le tableau précédent puisqu’il était impossible de les associer à un numéro précis dans le Système informatique de suivi des contrevenants. ** Les désignations de risque de suicide ne découlent pas nécessairement d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. *** Les désignations de problèmes de santé mentale ne découlent pas forcément d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. Figure A-2 – Pourcentage de femmes et d’hommes admis en détention ou placés en isolement en Ontario en 2016 et considéré comme à risque de suicide ou de maladie mentale

Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

N.B. * Ces pourcentages sont basés sur les nouvelles admissions et les nouveaux placements. Une même personne peut être admise en détention ou placée en isolement à plusieurs reprises durant une année civile. Chaque admission et placement a été compté. ** Les désignations de risque de suicide ne découlent pas nécessairement d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. *** Les désignations de problèmes de santé mentale ne découlent pas forcément d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel.

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Tableau A-6 – Nombre total d’admissions en détention et de placements en isolement* en 2016, par détenus s’identifiant comme Autochtones** et désignation de risque de suicide*** Détention/Isolement/risque Autochtones Non-

Autochtones Nombre total d’admissions

Hommes : Détention, Désignation de risque de suicide

2 144 8 559 10 703

Hommes : Détention, Total 6 294 44 358 50 652 Hommes : Isolement, Désignation de risque de suicide

1 354 5 606 6 960

Hommes : Isolement, Total 2 617 16 950 19 567 Femmes : Détention, Désignation de risque de suicide

616 1 683 2 299

Femmes : Détention, Total 1 678 6 505 8 183 Femmes : Isolement, Désignation de risque de suicide

299 897 1 196

Femmes : Isolement, Total 588 2 290 2 878 Total : Détention, Désignation de risque de suicide

2 760 10 242 13 002

Total : Détention 7 972 50 863 58 835 Total : Isolement, Désignation de risque de suicide

1 653 6 503 8 156

Total : Isolement 3 205 19 240 22 445 Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels N.B. * Ces calculs sont basés sur les nouvelles admissions et les nouveaux placements. Une même personne peut être admise en détention ou placée en isolement à plusieurs reprises durant une année civile. Chaque admission et placement a été compté. ** La base de données du Ministère utilise les termes « Autochtones » et « non-Autochtones ». Comme ce statut est autodéclaré, les chiffres pourraient ne pas englober tous les détenus autochtones en détention ou en isolement en 2016. Le nombre total d’admissions correspond à la somme des admissions des détenus autochtones et non autochtones. *** Les désignations de risque de suicide ne découlent pas nécessairement d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel.

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Tableau A-7 – Motifs des placements en isolement dans les établissements correctionnels de l’Ontario (2016) Motifs Pourcentage du

nombre de placements

Nombre de placements

Protection du détenu 23,7 % 5 325 Protection du détenu (raisons médicales) 16,0 % 3 612 Protection de l’établissement ou sécurité d’autres personnes

7,1 % 1 591

Protection de l’établissement ou sécurité d’autres personnes (raisons médicales)

1,8 % 402

Allégation d’inconduite 15,7 % 3 535 Sanction pour inconduite, ou réclusion 3,1 % 699 Demande du détenu 7,2 % 1 612 Motifs multiples 18,1 % 4 081 Aucun motif fourni 7,3 % 1 652 Total 100,0 % 22 509 Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Pour une représentation visuelle de ces données, voir la figure 4 dans le corps du rapport.

Tableau A-8 – Nombre de détenus en isolement par type de surveillance ou de détention, selon six relevés ponctuels et aléatoires entre juillet et décembre 2016* Motifs Nombre de détenus Pourcentage Détention provisoire 2 588 65 % Ordonnance de détention provisoire et d’évaluation 110 3 % Peine de ressort provincial et détention provisoire 130 3 % Peine de ressort provincial (peine continue) 806 20 % Peine de ressort provincial (peine discontinue) 202 5 % Autre** 124 3 % Total 3 960 100 % Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Pour une représentation visuelle de ces données, voir la figure 5 dans le corps du rapport.

N.B. * Les relevés ponctuels portent sur les 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2016. Les établissements n’ont pas tous fourni un rapport quotidien sur l’isolement à ces dates : la Prison de Sudbury n’a pas fourni de rapport sur le 10 septembre 2016, l’Institut correctionnel de l’Ontario le 8 octobre 2016, et le Centre de détention d’Elgin-Middlesex le 12 novembre 2016. Il ne manquait aucun rapport quotidien sur l’isolement pour les 9 juillet, 13 août et 10 décembre 2016. ** La catégorie « Autre » englobe les détentions pour des motifs liés à l’immigration ou à l’extradition, les peines de ressort fédéral, les bris de conditions de libération conditionnelle (Canada), les renvois en détention provisoire, et les bris de conditions de détention provisoire.

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Tableau A-9 – Relevés ponctuels du nombre de détenus en isolement en Ontario, par genre et désignation de problème de santé mentale ou de risque de suicide

Femmes détenus en isolement Date du relevé*

Total en isolement

En isolement ayant un problème de santé mentale**

En isolement désignés à risque de suicide***

8 oct. 2015 22 9 9 14 nov. 2015 32 16 17 12 déc. 2015 27 13 14 9 janv. 2016 24 9 14 13 févr. 2016 2 1 1 12 mars 2016 0 0 0 9 avril 2016 22 9 11 14 mai 2016 48 22 20 11 juin 2016 25 15 12 9 juill. 2016 49 28 23 13 août 2016 36 25 18 10 sept. 2016 39 25 17 8 oct. 2016 41 27 17 12 nov. 2016 42 20 15 10 déc. 2016 37 23 18 Hommes détenus en isolement Date du relevé*

Total en isolement

En isolement ayant un problème de santé mentale**

En isolement désignés à risque de suicide***

8 oct. 2015 539 171 148 14 nov. 2015 575 164 161 12 déc. 2015 598 178 174 9 janv. 2016 527 166 163 13 févr. 2016 26 6 9 12 mars 2016 22 4 7 9 avril 2016 513 167 154 14 mai 2016 630 267 227 11 juin 2016 425 182 163 9 juill. 2016 593 267 239 13 août 2016 627 293 261 10 sept. 2016 599 273 243 8 oct. 2016 615 290 242 12 nov. 2016 600 281 242 10 déc. 2016 626 299 253 Total détenus en isolement

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Date du relevé*

Total en isolement

En isolement désignés comme ayant un problème de santé mentale**

en isolement désignés à risque de suicide***

8 oct. 2015 561 180 157 14 nov. 2015 607 180 178 12 déc. 2015 625 191 188 9 janv. 2016 551 175 177 13 févr. 2016 28 7 10 12 mars 2016 22 4 7 9 avril 2016 535 176 165 14 mai 2016 678 289 247 11 juin 2016 450 197 175 9 juill. 2016 642 295 262 13 août 2016 663 318 279 10 sept. 2016 638 298 260 8 oct. 2016 656 317 259 12 nov. 2016 642 301 257 10 déc. 2016 663 322 271

Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Pour une représentation visuelle du pourcentage de détenus placés en isolement désignés comme ayant un problème de santé mentale ou un risque de suicide, voir la figure A-3.

N.B. * Dates de relevé où il manque des rapports – 8 octobre 2015 : La Prison de Monteith, le Centre de détention d’Ottawa-Carleton, l’Institut correctionnel de l’Ontario et le Centre de détention discontinue de Toronto n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 14 novembre 2015 : La Prison de Fort Frances, le Centre de détention de Hamilton-Wentworth, le Centre Vanier pour femmes de Milton et l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 12 décembre 2015 : La Prison de Brockville, la Prison de Fort Frances, l’Institut correctionnel de l’Ontario et l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 9 janvier 2016 : Le Centre correctionnel du Centre-Nord et le Centre Vanier pour femmes de Milton n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 13 février 2016 : Onze établissements ont fourni un rapport sur l’isolement, et ainsi seuls 28 détenus en isolement étaient déclarés. 12 mars 2016 : Douze établissements ont fourni un rapport sur l’isolement, et ainsi seuls 23 détenus en isolement étaient déclarés. 9 avril 2016 : Le Centre correctionnel du Centre-Est et le Centre de détention de Niagara n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 14 mai 2016 : Le Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma, la Prison de Fort Frances, l’Institut correctionnel de l’Ontario et la Prison de Stratford n’avaient pas de détenus en isolement, ou n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 11 juin 2016 : Le Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma, la Prison de Brockville, le Centre correctionnel du Centre-Est, le Complexe correctionnel Maplehurst, la Prison de Sudbury, le Centre correctionnel de Thunder Bay et

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l’Institut correctionnel de l’Ontario n’avaient pas de détenus en isolement (rapport « néant »). 10 septembre 2016 : La Prison de Sudbury n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. 8 octobre 2016 : L’Institut correctionnel de l’Ontario n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. 12 novembre 2016 : Le Centre de détention d’Elgin-Middlesex n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. Il ne manquait aucun rapport sur l’isolement pour les 9 juillet, 13 août et 10 décembre 2016. N.B. : Certains petits établissements et centres de traitement n’avaient souvent aucun placement en isolement. Par conséquent, dans certains cas, l’absence de rapport peut indiquer qu’il n’y avait pas de placements. ** Les désignations de problèmes de santé mentale ne découlent pas forcément d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. *** Les désignations de risque de suicide ne découlent pas nécessairement d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel.

Tableau A-10 – Pourcentage de détenus en isolement désignés comme ayant un problème de santé mentale ou un risque de suicide, par genre (selon 15 relevés ponctuels et aléatoires entre octobre 2015 et décembre 2016)

Pourcentage de détenus en isolement désignés comme ayant un problème de santé mentale** Date du relevé* Hommes Femmes Total 8 oct. 2015 32 % 41 % 32 % 14 nov. 2015 29 % 50 % 30 % 12 déc. 2015 30 % 48 % 31 % 9 janv. 2016 31 % 38 % 32 % 13 févr. 2016 25 % 50 % 25 % 12 mars 2016 18 % S.O. 18 % 9 avril 2016 33 % 41 % 33 % 14 mai 2016 42 % 46 % 43 % 11 juin 2016 43 % 60 % 44 % 9 juill. 2016 45 % 57 % 46 % 13 août 2016 47 % 69 % 48 % 10 sept. 2016 46 % 64 % 47 % 8 oct. 2016 47 % 66 % 48 % 12 nov. 2016 47 % 48 % 47 % 10 déc. 2016 48 % 62 % 49 % Moyenne pour tous les relevés 40 % 54 % 41 %

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Pourcentage de détenus en isolement désignés à risque de suicide*** Date du relevé* Hommes Femmes Total 8 oct. 2015 27 % 41 % 28 % 14 nov. 2015 28 % 53 % 29 % 12 déc. 2015 29 % 52 % 30 % 9 janv. 2016 31 % 58 % 32 % 13 févr. 2016 35 % 50 % 36 % 12 mars 2016 32 % S.O. 32 % 9 avril 2016 30 % 50 % 31 % 14 mai 2016 36 % 42 % 36 % 11 juin 2016 38 % 48 % 39 % 9 juill. 2016 40 % 47 % 41 % 13 août 2016 42 % 50 % 42 % 10 sept. 2016 41 % 44 % 41 % 8 oct. 2016 39 % 41 % 39 % 12 nov. 2016 40 % 36 % 40 % 10 déc. 2016 40 % 49 % 41 % Moyenne pour tous les relevés 36 % 46 % 36 %

Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

N.B. * Dates de relevé où il manque des rapports – 8 octobre 2015 : La Prison de Monteith, le Centre de détention d’Ottawa-Carleton, l’Institut correctionnel de l’Ontario et le Centre de détention discontinue de Toronto n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 14 novembre 2015 : La Prison de Fort Frances, le Centre de détention de Hamilton-Wentworth, le Centre Vanier pour femmes de Milton, et l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 12 décembre 2015 : La Prison de Brockville, la Prison de Fort Frances, l’Institut correctionnel de l’Ontario et l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 9 janvier 2016 : Le Centre correctionnel du Centre-Nord et le Centre Vanier pour femmes de Milton n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 13 février 2016 : Onze établissements ont fourni un rapport sur l’isolement, et ainsi seuls 28 détenus en isolement étaient déclarés. 12 mars 2016 : Douze établissements ont fourni un rapport sur l’isolement, et ainsi seuls 23 détenus en isolement étaient déclarés. 9 avril 2016 : Le Centre correctionnel du Centre-Est et le Centre de détention de Niagara n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 14 mai 2016 : Le Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma, la Prison de Fort Frances, l’Institut correctionnel de l’Ontario et la Prison de Stratford n’avaient pas de détenus en isolement, ou n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 11 juin 2016 : Le Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma, la Prison de Brockville, le Centre correctionnel du Centre-Est, le Complexe correctionnel Maplehurst, la Prison de Sudbury, le Centre correctionnel de Thunder Bay et l’Institut correctionnel de l’Ontario n’avaient pas de détenus en isolement (rapport « néant »). 10 septembre 2016 : La Prison de Sudbury n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. 8 octobre 2016 : L’Institut correctionnel de l’Ontario n’a pas fourni de rapport sur l’isolement.

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12 novembre 2016 : Le Centre de détention d’Elgin-Middlesex n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. Il ne manquait aucun rapport sur l’isolement pour les 9 juillet, 13 août et 10 décembre 2016. N.B. : Certains petits établissements et centres de traitement n’avaient souvent aucun placement en isolement. Par conséquent, dans certains cas, l’absence de rapport peut indiquer qu’il n’y avait pas de placements. ** Les désignations de problèmes de santé mentale ne découlent pas forcément d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. *** Les désignations de risque de suicide ne découlent pas nécessairement d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. Figure A-3 – Pourcentage de détenus désignés comme ayant un problème de santé mentale** ou un risque de suicide*** qui ont été placés en isolement (chronologie des relevés ponctuels*)

* Les établissements n’ont pas tous indiqué le nombre de détenus en isolement pour les jours de relevé. Dans une tentative de corriger cette lacune, nous avons modifié le nombre total de détenus désignés comme ayant un problème de santé mentale pour ne comptabiliser que ceux se trouvant dans les établissements qui ont fourni des rapports sur l’isolement. Dates de relevé où il manque des rapports – 8 octobre 2015 : La Prison de Monteith, le Centre de détention d’Ottawa-Carleton, l’Institut correctionnel de l’Ontario et le Centre de détention discontinue de Toronto n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 14 novembre 2015 : La Prison de Fort Frances, le Centre de détention de Hamilton-Wentworth, le Centre Vanier pour femmes de Milton, et l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent n’ont pas

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fourni de rapport sur l’isolement. 12 décembre 2015 : La Prison de Brockville, la Prison de Fort Frances, l’Institut correctionnel de l’Ontario et l’Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 9 janvier 2016 : Le Centre correctionnel du Centre-Nord et le Centre Vanier pour femmes de Milton n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 13 février 2016 : Onze établissements ont fourni un rapport sur l’isolement, et ainsi seuls 28 détenus en isolement étaient déclarés. 12 mars 2016 : Douze établissements ont fourni un rapport sur l’isolement, et ainsi seuls 23 détenus en isolement étaient déclarés. 9 avril 2016 : Le Centre correctionnel du Centre-Est et le Centre de détention de Niagara n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 14 mai 2016 : Le Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma, la Prison de Fort Frances, l’Institut correctionnel de l’Ontario et la Prison de Stratford n’avaient pas de détenus en isolement, ou n’ont pas fourni de rapport sur l’isolement. 11 juin 2016 : Le Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma, la Prison de Brockville, le Centre correctionnel du Centre-Est, le Complexe correctionnel Maplehurst, la Prison de Sudbury, le Centre correctionnel de Thunder Bay et l’Institut correctionnel de l’Ontario n’avaient pas de détenus en isolement (rapport « néant »). 10 septembre 2016 : La Prison de Sudbury n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. 8 octobre 2016 : L’Institut correctionnel de l’Ontario n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. 12 novembre 2016 : Le Centre de détention d’Elgin-Middlesex n’a pas fourni de rapport sur l’isolement. Il ne manquait aucun rapport sur l’isolement pour les 9 juillet, 13 août et 10 décembre 2016. N.B. : Certains petits établissements et centres de traitement n’avaient souvent aucun placement en isolement. Par conséquent, dans certains cas, l’absence de rapport peut indiquer qu’il n’y avait pas de placements. ** Les désignations de problèmes de santé mentale ne découlent pas forcément d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. *** Les désignations de risque de suicide ne découlent pas nécessairement d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel. Tableau A-11 – Durée des placements en isolement (2016) Temps passé en isolement Pourcentage de tous les placements en

isolement en 2016* 7 jours ou moins 70 % De 8 à 14 jours 13,3 % De 15 à 29 jours 8,1 % De 1 à 3 mois 6,3 % De 3 à 6 mois 1,6 % De 6 à 12 mois 0,5 % 12 mois ou plus 0,2 % Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels N.B. * Le calcul de la durée des placements en isolement se fonde sur les dates de fin d’isolement au cours de l’année civile 2016. Les chiffres ne tiennent pas compte des placements en isolement effectués en continu malgré un ou plusieurs transferts entre établissements.

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Tableau A-12 – Moyenne et médiane de la durée (en jours) des placements en isolement, par genre, ascendance autochtone** et désignations de problèmes de santé mentale et de risque de suicide (2016)* Moyenne/ Médiane Hommes Femmes Total Autochtones : Moyenne 14,8 5,7 13,1 Autochtones : Médiane 5,0 3,0 4,0 Non-Autochtones :Moyenne 12,8 7,2 12,1 Non-Autochtones : Médiane 4,0 2,0 4,0 Désignation de problèmes de santé mentale*** : Moyenne 15,2 8,1 14,1 Pas de désignation de problèmes de santé mentale*** :Médiane 5,0 3,0 4,0 Désignation de problèmes de santé mentale*** : Moyenne 11,5 5,4 10,9 Pas de désignation de problèmes de santé mentale*** : Médiane 3,0 2,0 3,0 Désignation de risque de suicide : Moyenne 15,4 7,6 14,2 Désignation de risque de suicide : Médiane 5,0 3,0 5,0 Pas de désignation de risque de suicide : Moyenne 11,7 6,3 11,1 Pas de désignation de risque de suicide : Médiane 4,0 2,0 3,0 Total : Moyenne 13,0 6,9 12,3 Total : Médiane 4,0 2,0 4,0

Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

N.B.* Les données sont calculées à partir des rapports ponctuels sur l’isolement, sous réserve des limites de ces rapports. Il a été impossible d’obtenir les caractéristiques démographiques et les désignations de 17 détenus parce que les établissements n’avaient pas donné les bons numéros du SISC. ** La base de données du Ministère utilise les termes « Autochtone » et « non-Autochtone ». Comme ce statut est autodéclaré, les chiffres pourraient ne pas englober tous les détenus autochtones en détention ou en isolement en 2016. *** Les désignations de problèmes de santé mentale ne découlent pas forcément d’un diagnostic ou d’observations sur le comportement actuel.

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Tableau A-13 – Durée (en jours) des placements en isolement, par établissement (année civile 2016)* Établissement Moyenne Médiane Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma 11,6 3,0 Prison de Brantford 4,5 2,0 Prison de Brockville 5,0 2,0 Centre correctionnel du Centre-Est 23,0 8,0 Centre correctionnel du Centre-Nord 14,8 5,0 Centre de détention d’Elgin-Middlesex 7,4 3,0 Prison de Fort Frances 7,7 5,0 Centre de détention de Hamilton-Wentworth 16,0 3,0 Prison de Kenora 13,0 4,0 Complexe correctionnel Maplehurst 9,2 4,0 Complexe correctionnel de Monteith 5,7 3,0 Centre de détention de Niagara 14,0 3,0 Prison de North Bay 11,3 3,0 Institut correctionnel de l’Ontario 6,9 3,0 Centre de détention d’Ottawa-Carleton (pour adultes) 25,8 9,0 Centre de détention de Quinte 7,4 3,0 Centre régional de détention discontinue 1,6 1,0 Prison de Sarnia 4,2 3,0 Centre de détention du Sud-Ouest 7,9 4,0 Établissement de traitement et Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent 5,4 3,0 Prison de Stratford 3,8 2,0 Prison de Sudbury 15,6 4,0 Centre correctionnel de Thunder Bay 3,9 2,0 Prison de Thunder Bay 18,3 5,0 Centre de détention de l’Est de Toronto 15,3 5,0 Centre de détention du Sud de Toronto – Centre de détention discontinue 1,8 2,0 Centre de détention du Sud de Toronto 10,4 6,0 Centre Vanier pour femmes 5,2 2,0 Total pour la province 12,3 4,0 Source : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

N.B. * Les chiffres se fondent sur les dates de fin d’isolement et sur les placements en isolement individuels. La durée est calculée à partir des rapports ponctuels sur l’isolement, sous réserve des limites associées aux pratiques de déclaration des établissements.

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ANNEXE B – POLITIQUES RELATIVES AU PLACEMENT EN ISOLEMENT DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DES SERVICES CORRECTIONNELS

Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion

Manuel des politiques et procédures des Services en établissement

Dernière révision : 6 décembre 2016

Section: Gestion des détenus

Sous-section: Gestion de la population carcérale générale

1.0 Objectif

La présente politique établit des lignes directrices relativement au placement de détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion et à la prestation de soins spécialisés.

2.0 Personnel visé

Tous les employés des Services en établissement qui participent à la prestation de soins aux détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, à la surveillance de ces derniers et aux activités de détention.

3.0 Politique

3.1 La politique des Services correctionnels vise à assurer l’application des exigences suivantes :

3.1.1 Les décisions relatives à l’hébergement de détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion doivent se fonder sur une évaluation

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individualisée de leurs besoins et de leur situation, laquelle repose sur une information fiable et des critères vérifiés, et non sur des suppositions ou des impressions concernant le niveau de risque que présente leur hébergement dans la population carcérale générale. Les décisions doivent aussi respecter le principe consistant à gérer les détenus de la manière la moins intrusive et selon le niveau de sécurité le plus bas possible, ce qui permet de respecter le mandat législatif des Services correctionnels, de répondre aux besoins des détenus nécessitant des soins spécialisés, et d’assurer la sécurité des établissements correctionnels et de tous.

3.1.2 Des conditions de vie acceptables et un traitement sans cruauté doivent être offerts en tout temps, quels que soient les motifs ou l’objectif du placement du détenu.

3.1.3 Les détenus ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle ne sont pas placés en isolement, sauf si le Ministère peut fournir des preuves et des documents montrant que tous les autres substituts à l’isolement ont été envisagés et rejetés parce qu’ils causeraient un préjudice injustifié (p. ex., à cause de problèmes de santé et de sécurité). La possibilité d’un préjudice injustifié peut se présenter plus rapidement en cas d’urgence, lorsqu’il y a un risque concret et immédiat de blessures graves ou un problème de sécurité. Si l’isolement est une mesure temporaire en situation d’urgence, il faut réévaluer le placement et étudier les autres options dès que possible une fois le danger écarté.

3.1.4 Tous les détenus, y compris ceux ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, doivent être intégrés à la population carcérale générale dans la mesure du possible (quand la sécurité peut être maintenue). Si possible, certains groupes (p. ex., délinquants sexuels, détenus craignant pour leur sécurité ou ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle) doivent être placés dans des zones moins contraignantes, en fonction des autres options de placement (détention préventive, unité des services en matière de besoins particuliers, etc.). Ils doivent bénéficier des mêmes programmes, droits et privilèges que les autres détenus, sauf si cela causerait un préjudice injustifié.

3.1.5 Quand cela est possible et approprié, dans le cas d’un placement pour des motifs non disciplinaires (p. ex., le détenu a une déficience intellectuelle ou une maladie mentale), on doit employer la détention préventive et les unités des services en matière de besoins particuliers comme substituts à l’isolement sans causer de préjudice injustifié. Les décisions relatives aux placements doivent être prises avec le moins d’ingérence possible dans la liberté individuelle du détenu.

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3.2 Principes des droits de la personne

Tous les détenus, y compris ceux ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, doivent être logés et traités d’une manière conforme à l’obligation, énoncée dans le Code des droits de la personne (le Code) de l’Ontario, de fournir des services exempts de discrimination et de harcèlement fondés sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, les croyances, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge, l’état civil, l’état familial ou le handicap. Autrement dit :

3.2.1 Les décisions relatives aux placements en hébergement et à l’accès à des services, prestations, privilèges et programmes doivent être prises au cas par cas, en tenant pleinement compte des besoins et de la situation du détenu, comme les facteurs liés au Code pouvant rendre l’isolement ou la restriction de l’accès à des services nuisible pour la personne (p. ex., maladie mentale, cécité, surdité, déficience intellectuelle). En cas de maladie mentale, un fournisseur de services de santé mentale doit être consulté. Si aucun fournisseur n’est disponible rapidement, il est possible de consulter d’autres membres du personnel clinique; toutefois, un fournisseur de services de santé mentale doit quand même être consulté dès que possible par la suite.

3.2.2 Aucun détenu ne sera placé en isolement plus souvent ou verra son placement prolongé, ni ne sera interdit d’accès à des services, prestations, privilèges et programmes à cause de suppositions, de stéréotypes ou de motifs touchant à des facteurs liés au Code (p. ex., parce que la personne a besoin d’un appareil ou accessoire fonctionnel, ou en raison de son identité de genre ou de sa maladie mentale).

3.2.3 Si un détenu a des besoins associés au Code pouvant entraver sa capacité à communiquer dans le cadre d’une évaluation de la santé mentale, d’un placement en isolement ou d’examens, à comprendre ces procédures ou à y participer (p. ex., barrière linguistique, difficulté à organiser ou articuler ses pensées découlant d’une maladie mentale), il faut satisfaire ces besoins sans causer de préjudice injustifié. Voici des mesures d’adaptation possibles : recours à une personne de soutien (travailleur en santé mentale, travailleur social, etc.), à un interprète en langue des signes ou à un traducteur, et utilisation d’aides à la communication ou de formats de substitution. Voir Interpreter Services et MCSCS Accessibility.

a. Les mesures d’adaptation requises, le cas échéant, doivent être inscrites dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, ou un rapport d’incident s’il manque d’espace.

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b. Si aucune mesure d’adaptation n’est offerte, il faut indiquer pourquoi celle-ci causerait un préjudice injustifié.

3.2.4 Les détenus doivent être logés parmi la population carcérale générale dans la mesure du possible. En présence d’un facteur pertinent lié au Code (voir la section 3.2), les autres options d’hébergement hors de la population carcérale générale doivent être envisagées, et rejetées uniquement s’il est conclu qu’elles causeraient un préjudice injustifié. Dans le cadre de cette décision, lorsque cela est approprié et nécessaire, un fournisseur de soins médicaux ou le personnel clinique doit être consulté.

3.2.5 Quand l’isolement nuirait au détenu en raison d’un facteur lié au Code, mais que l’hébergement de celui-ci dans la population carcérale générale comporte des risques pour la santé et la sécurité, tout doit être mis en œuvre pour atténuer les risques avant d’envisager un placement en isolement.

3.2.6 Quand un détenu est logé hors de la population carcérale générale, il faut continuer de satisfaire les besoins associés au Code sans causer de préjudice injustifié. Il faut revoir les mesures d’adaptation régulièrement dans le cadre du processus d’examen pour s’assurer quelles sont adéquates.

3.2.7 En cas de diagnostic ou de soupçon de maladie mentale (voir le processus d’évaluation dans le diagramme de processus Institutional Response to Mental Health Needs à la section 8.0), les décisions relatives au placement et à la gestion du détenu (notamment sur les stratégies d’évaluation des risques, de substitution ou d’intégration, et les mesures d’adaptation) doivent être prises de concert avec un médecin ou un psychiatre (selon les besoins). Lorsqu’il n’est pas possible de consulter rapidement un médecin ou un psychiatre (selon les besoins), il est possible de consulter d’autres fournisseurs de services de santé mentale ou membres du personnel clinique; toutefois, il ne faut pas omettre de consulter un médecin ou un psychiatre (selon les besoins) dès que possible par la suite, en fonction du plan de soins ou de traitement.

a. Si on détermine qu’il est impossible de loger le détenu parmi la population carcérale générale ou dans une autre zone moins contraignante sans causer de préjudice injustifié, il faut justifier le placement (en isolement) et indiquer les autres options étudiées et la raison pour laquelle elles causeraient un préjudice injustifié dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, ou un rapport d’incident s’il manque d’espace. Il faut également consigner les mesures prises pour intégrer le détenu et maximiser ses contacts avec les autres.

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b. Quand un détenu est placé en isolement et qu’un facteur lié au Code rend cette formule d’hébergement ou l’accès à une prestation ou à un service, privilège ou programme nuisible pour lui, le facteur doit être consigné et revu dans le cadre des examens après 24 heures, 5 jours et 30 jours. Tout changement des besoins du détenu liés au Code pendant cette période doit aussi être pris en compte et noté. Il faut revoir régulièrement les mesures d’adaptation dont bénéficie le détenu, et éviter que la modification de la formule d’hébergement les perturbe.

4.0 Définitions

4.1 Isolement préventif : Séparation d’un détenu (placement en isolement) du reste de la population carcérale générale (détention préventive, unités des services en matière de besoins particuliers, etc.) quand sa présence mettrait en péril la santé ou la sécurité d’une personne, un bien, ou la sécurité ou le bon fonctionnement de l’établissement. Cette mesure ne peut s’appliquer qu’aux détenus :

4.1.1 ayant besoin de protection;

4.1.2 qu’on doit mettre à l’écart pour protéger la sécurité de l’établissement ou d’autres détenus;

4.1.3 soupçonnés d’avoir commis une inconduite grave;

4.1.4 ayant demandé à être placés en isolement.

4.2 Plan de soins : Document écrit, destiné aux membres de l’équipe interprofessionnelle, qui définit une approche cohérente et présente les moyens de réaliser les objectifs en matière de soins et de répondre aux besoins. Le plan de soins est un document évolutif mis à jour en fonction de l’évolution des besoins du détenu. Les membres de l’équipe interprofessionnelle (p. ex., personnel des services correctionnels ou des programmes, fournisseurs de services de santé mentale, agents de liaison pour les détenus autochtones, travailleurs sociaux, intervenants communautaires) collaborent pour élaborer le plan de soin, qui traite des éléments suivants :

4.2.1 Mesures de gestion et soins visant le détenu;

4.2.2 Stratégies de gestion des problèmes de comportement (c.-à-d. éléments déclencheurs, techniques de désamorçage);

4.2.3 Types d’unités résidentielles et évolution (unité où le détenu est placé ou logé);

4.2.4 Interventions et solutions thérapeutiques (accès à une salle de culte, art/artisanat, activités physiques, lecture/écriture, relaxation/méditation, stimulus sensoriel, discussions de soutien ou participation positive, etc.);

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4.2.5 Comportement observé;

4.2.6 Besoins associés au Code des droits de la personne (p. ex., mesures d’adaptation et considérations d’ordre culturel, comme les origines autochtones ou la religion);

4.2.7 Programmes et services;

4.2.8 Besoins alimentaires;

4.2.9 Planification ou préparation de la mise en liberté (aiguillage vers des services communautaires);

4.2.10 Mesures de sécurité recommandées visant à atténuer les risques;

4.2.11 Fréquence des révisions et des mises à jour.

4.3 Personnel clinique : Terme englobant le personnel infirmier, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux et tous les autres professionnels de la santé responsables des évaluations cliniques.

4.4 Réclusion : Séparation d’un détenu (placement en isolement) du reste de la population carcérale générale (détention préventive, unités des services en matière de besoins particuliers, etc.) quand on détermine à la suite d’une procédure disciplinaire que celui-ci a commis une inconduite grave.

4.5 Obligation de fournir une mesure d’adaptation sans causer de préjudice injustifié : Les Services correctionnels sont légalement tenus selon le Code des droits de la personne (le Code) de l’Ontario de répondre aux besoins associés au Code des détenus sans causer de préjudice injustifié (la section 8.0 contient de l’information sur les préjudices injustifiés).

4.5.1 Cela signifie que les Services correctionnels doivent fournir des mesures d’adaptation qui :

a. respectent au plus haut point la dignité et les besoins du détenu;

b. permettent aux détenus de maximiser leur participation aux services.

N.B. : Ils doivent tenter de prévoir les obstacles que rencontrent les personnes ayant des besoins associés au Code et de répondre à leurs besoins proactivement.

4.5.2 Le préjudice injustifié est un critère juridique servant à décrire dans quelle mesure une organisation doit satisfaire ces besoins. Lorsqu’on évalue dans quelle mesure l’organisation doit fournir des mesures d’adaptation (c.-à-d. jusqu’où elle doit aller), il ne faut tenir compte que :

a. des coûts (y compris les sources de financement externes);

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b. des risques pour la santé et la sécurité (du détenu, du personnel et de toute autre personne se trouvant dans l’établissement).

4.5.3 La notion de préjudice injustifié est associée à une norme stricte, et les décisions à ce sujet doivent être étayées par des preuves concrètes, directes et objectives. C’est au directeur régional ou à son mandataire qu’il revient de déterminer s’il est impossible d’offrir une mesure d’adaptation parce qu’elle causerait un préjudice injustifié. Le surintendant ou son mandataire doit communiquer avec le directeur régional ou son mandataire, qui consultera au besoin les ressources internes appropriées (Unité de la résolution de conflits pour les clients, Unité des projets stratégiques, Services ministériels de la santé, Direction des services juridiques, etc.), s’il croit que la satisfaction d’un besoin lié au Code des droits de la personne pourrait causer un préjudice injustifié.

4.6 Population carcérale générale : Groupe des détenus qui n’ont pas besoin d’un placement particulier ou d’un lieu d’hébergement spécial pour recevoir un traitement, comme l’isolement (p. ex., isolement médical), la détention préventive, une surveillance étroite en cas de risque de suicide ou des services en matière de besoins particuliers.

4.7 Arguments du détenu : Un détenu peut présenter de l’information, en personne ou par écrit, au surintendant ou à son mandataire à la suite de son placement en isolement (lors de l’examen après cinq jours et tous les 30 jours; il peut toutefois soumettre des arguments à n’importe quel moment pendant le placement). Le détenu a ainsi l’occasion de donner sa version des faits par rapport aux motifs de son placement en isolement.

4.8 Équipe interprofessionnelle : L’équipe se compose de personnes de différentes professions aux connaissances, compétences et méthodes variées et spécialisées. Les membres communiquent entre eux et travaillent en collaboration, en tant que collègues, pour prodiguer des soins personnalisés et de qualité. L’équipe peut réunir des fournisseurs de services de santé mentale, des membres du personnel clinique, du personnel des services correctionnels ou du personnel de programmes (agent de classification, agent de la réadaptation correctionnelle, etc.), des agents de liaison pour les détenus autochtones, le détenu et d’autres employés pertinents.

4.9 Isolement médical : Isolement d’un détenu pour des raisons médicales (p. ex., pour éviter la propagation d’une infection).

4.10 Fournisseur de services de santé mentale : Personne qui offre des services et des évaluations en santé mentale (voir le processus d’évaluation dans le diagramme de processus Institutional Response to Mental Health Needs à la section 8.0). Les fournisseurs de services de santé mentale possèdent une formation spécialisée en soins de santé mentale. Il s’agit par exemple de psychologues, d’infirmières en santé mentale, de psychiatres, de travailleurs sociaux et de psychométriciens

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(quand ils ont une formation en santé mentale, les psychométriciens peuvent en outre faire des évaluations au besoin sous une supervision adéquate).

4.11 Maladie mentale : Pour l’application de la présente politique, une maladie mentale est l’état d’une personne qui éprouve et manifeste des symptômes d’altération de l’humeur, du mode de pensée ou du comportement qui engendrent de la détresse ou un dysfonctionnement partiel. Dans ce contexte, la maladie mentale peut faire l’objet d’un diagnostic, mais ce n’est pas obligatoire. Certains professionnels désignent ce concept sous d’autres noms (trouble mental, déficience mentale, problème de santé mentale); la terminologie peut évoluer au fil du temps.

4.12 Détention préventive : Séparation d’un détenu du reste de la population carcérale générale quand il demande à être protégé des autres détenus ou en a besoin. La personne est alors logée dans une unité séparée de la population carcérale générale.

4.13 Isolement : Zone désignée (dans le cas de l’isolement préventif ou de la réclusion, les détenus sont confinés à leur cellule, ont peu d’interactions sociales, voient leurs privilèges ou programmes supervisés ou restreints, etc.) où l’on place les détenus qui doivent être logés à l’écart de la population carcérale générale (détention préventive, unité des services en matière de besoins particuliers, etc.).

4.14 Détenu ayant des besoins spéciaux en matière de gestion : Détenu qui a besoin de soins spéciaux de nature physique, mentale et sociale (c.-à-d. détenu dont le comportement réel ou potentiel pourrait nuire à lui-même ou à d’autres personnes, et par conséquent doit avoir le moins de contacts possible avec les autres détenus). Voici des exemples de besoins spéciaux en matière de gestion :

4.14.1 Risque de suicide;

4.14.2 Certains problèmes de santé, comme une maladie transmissible, des antécédents de problèmes graves de consommation d’alcool ou de drogues, l’immunodéficience ou des symptômes de sevrage de drogue ou d’alcool, qui doivent faire l’objet d’une surveillance étroite;

4.14.3 Déficience intellectuelle et maladie mentale, quand le fonctionnement social ou cognitif du détenu accentue sa vulnérabilité aux dangers que posent les autres détenus;

4.14.4 Handicap ou problème rendant nécessaire l’utilisation d’un appareil ou accessoire fonctionnel (prothèse, orthèse, appareil orthopédique, dispositifs pour les détenus ayant une cécité ou surdité complète ou partielle, etc.) pour lequel il est impossible de fournir une mesure d’adaptation dans la population carcérale générale sans causer de préjudice injustifié (voir les sous-sections 3.2.1 et 3.2.2 sur les droits de la personne);

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4.14.5 Risque lié à la gestion ou à la sécurité (p. ex., détenu ayant des antécédents d’inconduite grave ou qui représente un danger élevé pour lui-même ou les autres);

4.14.6 Détenu devant être placé en détention préventive (p. ex., ennemis connus dans l’établissement, crime notoire ou haineux, dénonciateur connu, témoin de la Couronne, etc.);

4.14.7 Détenu concerné par une enquête sur une infraction criminelle (agression d’un détenu par un autre détenu, activités liées à un gang, etc.);

4.14.8 Détenu impliqué dans une inconduite grave présumée;

4.14.9 Détenu ayant commis une inconduite grave;

4.14.10 Autre observation ou problème pouvant nécessiter une stratégie de gestion particulière (p. ex., admission, classification et placement de détenus trans).

4.15 Besoin particulier : L’offre de services et de programmes d’activités pour les détenus ayant des besoins particuliers se fonde sur leurs besoins actuels, et non uniquement sur des critères définitoires. Si possible, ces détenus doivent être intégrés à la population carcérale générale. Dans le cadre de l’évaluation d’un détenu ayant des besoins particuliers, il faut consulter des fournisseurs de services de santé mentale ou des membres du personnel clinique (s’il y a lieu). On considère qu’un détenu a des besoins particuliers s’il remplit au moins un des critères suivants :

4.15.1 Maladie mentale grave ou persistante (schizophrénie, troubles affectifs, trouble mental organique, trouble de la personnalité limite, démence, etc.);

4.15.2 Déficience intellectuelle;

4.15.3 Handicap physique important (mobilité réduite, surdité, cécité, etc.).

4.16 Unité des services en matière de besoins particuliers : Lieu physique dédié ou alloué d’une unité des services en matière de besoins particuliers servant à évaluer, stabiliser, traiter et loger des détenus ayant des besoins particuliers, et dont la conception tient compte :

4.16.1 de la sécurité du détenu;

4.16.2 de la protection du bien-être mental et physique du détenu;

4.16.3 de la capacité du détenu à fonctionner parmi la population carcérale générale;

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4.16.4 de la capacité à mettre en œuvre des plans individualisés visant le détenu (p. ex., plan de traitement ou plan de soins pour les détenus atteints de maladie mentale);

4.16.5 de l’accessibilité et de la disponibilité des services, programmes et ressources ciblées visant à répondre à des besoins particuliers ou complexes des détenus (p. ex., personnel ayant reçu une formation, aide accrue du personnel clinique ou soutien du fournisseur de services de santé mentale si le détenu a une maladie mentale).

4.17 Plan de traitement : Document écrit qui présente les stratégies médicales et les objectifs de traitement associés à un patient. Le psychiatre (ou le médecin) et les autres fournisseurs de services de santé mentale doivent collaborer avec le reste du personnel clinique pour élaborer un plan de traitement à l’intention des détenus atteints de maladie mentale et ainsi leur fournir des services de santé mentale adaptés en continu.

5.0 Responsabilités

5.1 Les directeurs régionaux ou leurs mandataires doivent assurer l’application des exigences suivantes :

5.1.1 Ils consultent l’Unité des projets stratégiques (UPS), l’Unité de la résolution de conflits pour les clients, les Services ministériels de santé et la Direction des services juridiques s’ils croient que la satisfaction d’un besoin du détenu associé au Code pourrait causer un préjudice injustifié;

5.1.2 Si un détenu est placé en isolement pendant 30 jours consécutifs (y compris s’il quitte l’unité le 30e jour), il faut effectuer un examen du placement en isolement après 30 jours et consigner les décisions (dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement) et les transmettre au surintendant pour qu’il intervienne au besoin (voir 6.6.4 b);

5.1.3 Si un détenu est placé en isolement pendant 30 jours consécutifs (y compris s’il quitte l’unité le 30e jour), un rapport régional après un isolement de 30 jours doit être rempli et soumis au sous-ministre adjoint des Services en établissement (qui fera rapport au sous-ministre);

5.1.4 Si un détenu est placé en isolement 60 jours au total au cours d’une année (à partir de la date de la première admission en isolement), il faut en aviser le sous-ministre adjoint des Services en établissement à ce moment et à toutes les périodes subséquentes de 30 jours passées au total en isolement, et indiquer si le détenu a une maladie mentale ou s’il existe un autre facteur lié au Code.

5.2 Le surintendant ou son mandataire doit assurer l’application des exigences suivantes :

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5.2.1 Le personnel doit respecter la présente politique;

5.2.2 Le personnel doit connaître l’obligation de répondre aux besoins d’un détenu associés au Code et s’y conformer (voir la section 3.2);

5.2.3 Il consulte le directeur régional ou son mandataire s’il croit que la satisfaction d’un besoin d’un détenu associé au Code pourrait causer un préjudice injustifié;

5.2.4 Les ordres permanents doivent préciser les employés autorisés à enquêter, à se prononcer sur des questions et à mener des examens (p. ex., chef des opérations ou surintendant adjoint qui n’a pas été directement témoin ou victime d’une inconduite en particulier);

5.2.5 Les ordres permanents doivent indiquer quels employés doivent faire partie de l’équipe interprofessionnelle et être responsables des plans de soins;

5.2.6 Il faut procéder à des examens des placements en isolement (après 24 heures, 5 jours et 30 jours), et remplir un formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement à chaque examen;

5.2.7 Il faut offrir proactivement à tous les détenus placés en isolement un accès au Guide d’information à l’intention des personnes détenues et leur fournir une version du Document sur l’isolement dans un format qu’ils peuvent comprendre ou consulter (c.-à-d. qu’une mesure d’adaptation liée au Code peut être requise), ce qui sera indiqué dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement;

5.2.8 Toutes les décisions relatives au placement en isolement médical de détenus ayant une déficience (y compris une maladie mentale) doivent être prises de concert avec le personnel clinique ou le fournisseur de services de santé mentale;

5.3 Le chef des opérations doit assurer l’application des exigences suivantes :

5.3.1 Il faut remplir et soumettre les documents requis (p. ex., rapport d’incident relatif à un détenu [s’il y a lieu], rapport d’incident, rapport de recours à la force [le cas échéant], rapport d’inconduite, formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement);

5.3.2 Une évaluation approfondie de la compatibilité doit être réalisée quand plusieurs détenus partagent une cellule d’isolement;

5.3.3 Il faut faire des examens du placement en isolement conformément à la politique;

5.3.4 Il faut étudier les autres options de placement et stratégies de gestion (p. ex., mesures visant à maximiser l’intégration et la participation) avant

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de placer un détenu hors de la population carcérale générale (en particulier en présence de facteurs liés au Code; voir la sous-section 3.2.4 sur les droits de la personne). De plus, les options envisagées et le motif de leur rejet (préjudice injustifié) doivent être consignés.

5.4 Le personnel des services correctionnels doit assurer l’application des exigences suivantes :

5.4.1 Ils remplissent et soumettent les documents requis (rapport d’incident, rapport d’inconduite, rapport d’observation, etc.);

5.4.2 L’information que l’équipe interprofessionnelle peut utiliser est inscrite dans les registres et les calepins de travail;

5.4.3 Il faut consulter un chef au sujet des autres options de placement et stratégies (p. ex., mesures visant à maximiser l’intégration et la participation) avant de placer un détenu hors de la population carcérale générale (en particulier en présence de facteurs liés au Code; voir la section Principes des droits de la personne);

5.4.4 Si le détenu a un plan de soins, ce plan doit être passé en revue à chaque quart de travail.

6.0 Procédures

La présente politique doit être lue conjointement avec les politiques Suicide Prevention, Use of Force, Discipline et inconduite et Report Writing du Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, et avec toute autre politique applicable.

Les renseignements importants sur les détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion peuvent se trouver dans les dossiers des services correctionnels (dossier du détenu, Système informatique de suivi des contrevenants [SISC], registres, calepins de travail, dossiers de classification, dossiers médicaux, rapports d’inconduite, etc.), ou provenir de la police, des agents de probation, des archives judiciaires, du personnel professionnel, de membres de la parenté, d’amis, d’autres détenus et d’observations d’employés et du détenu. La législation relative à la confidentialité des renseignements sur la santé (Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) établit qui peut consulter les renseignements sur la santé et dans quelles situations. Les détenus doivent être avisés de toute limitation potentielle de leur accès à des programmes, services ou droits (sous réserve des besoins associés au Code; voir la section Principes des droits de la personne) quand on les place dans les zones indiquées à la section 6.2. En ce qui concerne les détenus qui ont besoin de mesures d’adaptation liées au Code pour comprendre cette information, voir la sous-section 3.2.3 sur les droits de la personne.

6.1 Dans la mesure du possible, il faut offrir aux détenus logés dans les zones indiquées à la section 6.2 les mêmes conditions de détention, droits et privilèges que la population carcérale générale (sous réserve des besoins associés au Code; voir la section Principes des droits de la personne), soit notamment les suivants :

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6.1.1 Mesures d’adaptation servant à combler des besoins associés au Code des droits de la personne;

6.1.2 Services administratifs et soins de santé;

6.1.3 Accès à un fournisseur de services de santé mentale et à des services de santé mentale, quand la personne est atteinte de maladie mentale;

6.1.4 Droit de recevoir des visites et de la correspondance;

6.1.5 Accès à des services téléphoniques;

6.1.6 Nombre de biens personnels;

6.1.7 Vêtements et literie. Pour des raisons de sécurité, il est possible de les remplacer par des vêtements et de la literie de protection;

6.1.8 Installations d’hygiène personnelle, comme la possibilité de se raser et de prendre une douche (c.-à-d. au moins deux fois par semaine quand l’accès aux douches est très limité). Pour des raisons de sécurité, avec l’accord de l’équipe de soins de santé (s’il y a lieu), il est possible de fournir une trousse, pouvant être récupérée par la suite, quand :

a. l’utilisation de produits d’hygiène personnelle nécessite une surveillance directe;

b. il y a d’autres restrictions, en présence de problèmes de sécurité.

6.1.9 Services alimentaires réguliers. S’il y a lieu, il est possible d’utiliser des ustensiles jetables;

6.1.10 Privilèges relatifs à la cantine;

6.1.11 Accès aux documents de la bibliothèque de l’établissement;

6.1.12 Accès à des documents et à des services juridiques;

6.1.13 Droit de prendre l’air (la durée de la sortie doit être d’au moins 20 minutes par jour pour les détenus en isolement);

6.1.14 Programmes de l’établissement ou, quand l’accès est inévitablement restreint, visites du personnel de programmes sur présentation d’un formulaire de demande du détenu dûment rempli (sous réserve de la sous-section 3.2.3 sur les droits de la personne);

6.1.15 Accès à une télévision et à des écouteurs sans fil, si possible, qui doit être établi par le surintendant ou son mandataire. Si l’accès est approuvé, les ordres permanents doivent indiquer les procédures d’enregistrement, de distribution et de collecte des écouteurs sans fil.

6.2 À la lumière d’un examen détaillé de chaque cas, il est possible de loger les détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion dans l’une des zones suivantes :

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6.2.1 Détention préventive

a. C’est au surintendant ou à son mandataire qu’il revient de placer un détenu en détention préventive.

b. Il doit exister un risque certain pour la sécurité du détenu avant son placement en détention préventive. Il faut mener un examen pour vérifier si le détenu a besoin de protection et s’il est possible d’atténuer les risques (p. ex., en augmentant la surveillance, en adoptant des mesures administratives rigoureuses et en faisant appel à des membres du personnel vigilants et débrouillards). Chaque cas doit être évalué individuellement (en présence de facteurs liés au Code, voir les sous-sections 3.2.1 et 3.2.3 sur les droits de la personne), en tenant compte des facteurs suivants :

i. Preuves d’incompatibilité au dossier;

ii. Renseignements de sources externes indiquant qu’un détenu pourrait être en danger;

iii. Infraction notoire ou hautement médiatisée connue des autres détenus ou rapportée dans les médias;

iv. Demande du détenu;

v. Ordonnance de non-communication ou interdiction de fréquenter certaines personnes (p. ex., accusé ou témoin);

vi. Probabilité que d’autres détenus connaissent (actuellement ou ultérieurement) la situation d’un détenu (condamnations précédentes, placements en détention préventive antérieurs, etc.);

vii. Ancien placement pendant une incarcération précédente;

viii. Temps écoulé depuis la dernière incarcération;

ix. Emplacement de l’établissement où le placement précédent en détention préventive s’est produit;

x. Observation ou signalement par le personnel de menaces, de harcèlement ou d’intimidation;

xi. Signalement par d’autres détenus, un fournisseur de services spirituels, un membre de la famille ou d’autres personnes que le détenu a été ou est la cible de menaces, de harcèlement ou d’agressions;

xii. Volonté du détenu de dénoncer ses agresseurs;

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xiii. Caractéristique, problème ou handicap qui peut rendre un détenu vulnérable ou le mettre en danger, comme une maladie mentale, une déficience intellectuelle ou l’identité de genre (voir la sous-section 3.2.4 sur les droits de la personne);

xiv. Antécédent d’agression ou de victimisation d’autres détenus;

xv. Connaissances du personnel sur le détenu;

xvi. Détenu qui est un employé du système de justice pénale ou un dénonciateur ou témoin connu;

xvii. Autres renseignements pouvant favoriser une juste évaluation du cas.

c. L’un des objectifs du programme de détention préventive de l’établissement est de réintégrer les détenus dans la population carcérale générale si possible. On ne doit faire appel à la détention préventive qu’en dernier recours et quand toutes les autres stratégies de gestion et interventions ont été envisagées. Cette exigence est particulièrement importante en présence de facteurs liés au Code (voir les sous-sections 3.2.1, 3.2.3 et 3.2.4 sur les droits de la personne). Si le détenu a une maladie mentale, il faut examiner des solutions thérapeutiques de concert avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé mentale. Voici des exemples d’autres stratégies de gestion potentielles :

i. Agresseurs :

• Isolement ou transfert dans une autre unité ou un autre établissement;

• Recours au processus de discipline pour détenus;

• Affectation dans un autre programme;

• Verrouillage de l’unité en vue d’identifier les agresseurs et d’intervenir;

• Programmes de l’établissement axés sur des relations interpersonnelles positives, les compétences en communication et la sensibilisation sociale (p. ex., consultation).

ii. Candidats à la détention préventive :

• Services de consultation visant à améliorer les relations avec les pairs;

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• Maintien du détenu dans la population carcérale générale en l’affectant à une autre unité résidentielle;

• Transfert dans la population carcérale générale d’un autre établissement;

• Affectation temporaire dans une autre unité résidentielle, affectation dans un autre programme ou placement en isolement jusqu’à ce que le danger soit écarté;

• Résolution du conflit avec la participation du candidat à la détention préventive, des pairs et des agresseurs.

d. Doivent être consignés dans le formulaire d’examen ou de décision relatif à la détention préventive, ou un rapport d’incident s’il manque d’espace, l’examen des besoins du détenu en matière de protection, y compris tout renseignement que ce dernier a reçu (sous réserve de la sous-section 3.2.3 sur les droits de la personne), ainsi qu’une description des autres options et des stratégies de gestion envisagées (visant à maximiser l’intégration dans la population carcérale générale) et les raisons de leur rejet. Lorsque le détenu a des besoins associés au Code, on ne doit rejeter les autres options et les stratégies de gestion que si on détermine qu’il est impossible de les mettre en œuvre sans causer de préjudice injustifié.

e. En attendant les résultats de l’examen de son dossier, il peut être nécessaire de placer un détenu en isolement ou dans un autre endroit neutre où il bénéficie d’une protection (p. ex., autre cellule ou unité résidentielle, unité des services en matière de besoins particuliers ou zone de détention préventive). Il faut réévaluer le placement et mettre en œuvre les autres options dès que l’examen est terminé.

f. Quand un détenu est placé en détention préventive, le surintendant ou son mandataire doit lui expliquer qu’il pourrait ne pas avoir accès à certains privilèges, prestations et programmes offerts à la population carcérale générale en raison des ressources disponibles ou parce qu’ils rendraient le placement en détention préventive inutile. Par contre, il ne faut pas perturber les mesures d’adaptation déjà fournies (voir aussi les sections 6.1.1 à 6.1.12 et 6.1.15, et la sous-section 3.2.6 sur les droits de la personne).

g. Si un détenu demande à quitter la détention préventive pour retourner parmi la population carcérale générale, il faut remplir un formulaire de fin de détention préventive illustrant la décision du détenu. Ce faisant, il est impératif que le surintendant ou son mandataire explique clairement au détenu les conséquences

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potentielles de sa demande. Si le détenu a besoin d’aide pour comprendre cette information et le processus de placement, voir la section 3.2.3 sur les droits de la personne.

h. Si on place le détenu en détention préventive contre sa volonté pour assurer sa protection, le surintendant ou son mandataire doit examiner toutes les circonstances, donner l’occasion au détenu de discuter de sa situation avec le personnel et consigner l’information au verso du formulaire d’examen ou de décision relatif à la détention préventive. Si le détenu a besoin d’aide pour comprendre cette information et le processus de placement, voir la section 3.2.3 sur les droits de la personne.

6.2.2 Unité des services en matière de besoins particuliers

a. Lorsqu’on décide de placer un détenu dans une unité des services en matière de besoins particuliers, il faut évaluer le cas individuellement (sous réserve des sous-sections 3.2.1, 3.2.3 et 3.2.4 sur les droits de la personne) en fonction de consultations avec le personnel clinique ou les fournisseurs de services de santé mentale (s’il y a lieu).

b. On ne doit jamais refuser de vêtements ou de literie à un détenu d’une unité des services en matière de besoins particuliers, sauf sur directive du personnel clinique (pour des raisons médicales), du fournisseur de services de santé mentale (pour des motifs psychiatriques) ou du surintendant ou de son mandataire (pour des raisons de sécurité), p. ex. en raison d’une tentative d’automutilation ou de la destruction de biens (s’il est impossible d’atténuer le risque et qu’un préjudice injustifié a été constaté, voir les sous-sections 3.2.3 et 3.2.4 sur les droits de la personne et la politique Suicide Prevention). Si un détenu ayant des besoins spéciaux en matière de gestion qui nécessite des soins spécialisés détruit des biens ou affiche un autre comportement très négatif, il faut consulter le personnel clinique (ou le fournisseur de services de santé mentale si le détenu a une maladie mentale) concernant les moyens de gérer le traitement et d’évaluer les mesures d’adaptation relatives au Code en place et déterminer si elles conviennent.

c. Tout doit être mis en œuvre pour transférer dès que possible les détenus ayant des besoins particuliers dans un autre établissement quand :

i. il est temporairement impossible d’avoir accès à une unité des services en matière de besoins particuliers dans l’établissement correctionnel (p. ex., à cause du nombre élevé de détenus ou d’un projet de construction);

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ii. l’établissement n’a pas d’unité des services en matière de besoins particuliers;

iii. un autre établissement correctionnel peut offrir une meilleure qualité de vie au détenu (p. ex., accès à des programmes ou services).

d. Si l’établissement n’a pas la capacité nécessaire ou n’a pas d’autre option raisonnable que de placer en isolement un détenu ayant des besoins particuliers, il faut qu’un fournisseur de services de santé mentale évalue les besoins de ce dernier et prépare un plan de soins ou de traitement (pour les détenus atteints de maladie mentale) de concert avec l’équipe interprofessionnelle. En pareil cas (placement temporaire ou prolongé), il faut consigner clairement les motifs de la décision de recourir à cette pratique en l’absence d’une unité des services en matière de besoins particuliers et indiquer les mesures prises pour favoriser l’intégration, répondre aux besoins du détenu et lui donner les mêmes droits et privilèges que la population carcérale générale (dans la mesure du possible, sous réserve de la section Principes des droits de la personne).

6.2.3 Isolement préventif

Si l’isolement est la seule option viable, il faut tenter d’intégrer le détenu dans la population carcérale générale autant que possible (accès à une salle de jour, à des programmes d’activités, etc.) sans causer de préjudice injustifié.

Il faut offrir proactivement à tous les détenus placés en isolement un accès au Guide d’information à l’intention des personnes détenues et leur fournir une version du Document sur l’isolement dans un format qu’ils peuvent comprendre ou consulter (c.-à-d. qu’une mesure d’adaptation liée au Code peut être requise), ce qui doit être indiqué dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement.

a. Lorsqu’on décide de placer un détenu en isolement, il faut évaluer chaque cas individuellement (sous réserve des sous-sections 3.2.1, 3.2.3 et 3.2.4 sur les droits de la personne). Les facteurs à prendre en considération sont indiqués aux points i à xvii de la section 6.2.1 b.

b. Un détenu ne doit être placé en isolement préventif que pour les raisons indiquées aux sections 4.1.1 à 4.1.4.

c. Lorsqu’un détenu atteint de maladie mentale est placé en isolement (voir le diagramme de processus Institutional Response to Mental Health Needs à la section 8.0) :

i. un médecin doit effectuer une évaluation de base (dès que possible) pour déterminer les traitements et soins requis et, le

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cas échéant, les changements qui doivent être apportés au plan de traitement ou de soins existant (de concert avec les fournisseurs de services de santé mentale et d’autres membres du personnel clinique et de l’équipe interprofessionnelle);

ii. le psychiatre doit faire une évaluation de base (quand un détenu atteint de maladie mentale lui est envoyé par le médecin) pour déterminer les traitements requis et, le cas échéant, les changements qui doivent être apportés au plan de traitement existant avec le concours d’autres fournisseurs de services de santé mentale ou membres du personnel clinique;

iii. les détenus atteints de maladie mentale doivent être évalués par un fournisseur de services de santé mentale au moins toutes les 24 heures. Si aucun fournisseur n’est disponible, un autre membre du personnel clinique peut procéder à l’évaluation et faire un suivi avec un fournisseur de services de santé mentale dès que possible;

iv. en plus de l’examen requis au moins toutes les 24 heures pour les détenus atteints de maladie mentale, la santé mentale du détenu doit être évaluée par un médecin ou un psychiatre (selon les besoins) avec le concours d’autres fournisseurs de services de santé mentale ou membres du personnel clinique (et de l’équipe interprofessionnelle s’il y a lieu), avant tout examen du placement en isolement après cinq jours, pour déterminer s’il faut modifier le plan de traitement ou de soins;

v. les données cliniques seront inscrites dans le dossier médical et le plan de traitement. Les recommandations d’ordre opérationnel (p. ex., éléments déclencheurs, autres solutions thérapeutiques, techniques de désamorçage), quant à elles, doivent être consignées dans le plan de soins et communiquées au personnel de première ligne. Les membres désignés de l’équipe interprofessionnelle doivent participer à l’élaboration et à l’actualisation du plan de soins en continu;

vi. la personne peut avoir d’autres besoins associés au Code (p. ex., grossesse) rendant nécessaires une surveillance particulière ou des mesures d’adaptation;

vii. les ordres permanents doivent indiquer le processus de soins (évaluations et examens) visant à placer des détenus atteints de maladie mentale en isolement, y compris la liste des employés responsables. La prestation de soins dans les établissements correctionnels de l’Ontario requiert le consentement du détenu.

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d. Un détenu faisant l’objet d’une surveillance étroite en cas de risque de suicide ou qui s’automutile ne doit jamais partager une cellule d’isolement avec un autre détenu (voir Suicide Prevention).

6.2.4 Réclusion

Voir la section 6.2.3.

a. Si le surintendant ou son mandataire détermine que le détenu a commis une inconduite grave, ce dernier peut être mis en réclusion (sous réserve de la section Principes des droits de la personne).

b. Quand un détenu atteint de maladie mentale est mis en réclusion, il doit être évalué par un médecin ou un psychiatre (selon les besoins; voir les points i à vii de la section 6.2.3 c).

c. Les détenus mis en réclusion doivent bénéficier des mêmes conditions de détention, droits et privilèges que la population carcérale générale (voir la section 6.1). Cependant, les exceptions discrétionnaires suivantes peuvent s’appliquer (tenir compte des facteurs liés au Code avant leur mise en œuvre) :

i. Les privilèges téléphoniques peuvent se limiter à des appels à un avocat ou à une autre personne agissant à titre officiel au nom du détenu dans le cadre d’une procédure judiciaire;

ii. Il est possible de retirer la literie du détenu pendant une période raisonnable chaque jour, mais non pendant les heures de sommeil normales de celui-ci;

iii. Hormis les articles d’hygiène personnelle, les biens personnels excédentaires doivent normalement être mis en lieu sûr;

iv. Il est possible de suspendre les privilèges relatifs à la cantine s’il s’agit d’une mesure imposée à la suite d’une audience pour inconduite;

v. Les lectures autorisées peuvent se limiter à des documents juridiques ou à d’autres aides à la réadaptation et au fonctionnement normal des détenus;

vi. La durée de la sortie accordée aux détenus en réclusion pour prendre l’air ne peut être inférieure à 20 minutes par jour.

6.2.5 Isolement médical

a. Le personnel clinique peut demander qu’un détenu soit placé en isolement médical pour qu’il reçoive un traitement et ainsi protéger la santé et la sécurité de ce dernier ou éviter la propagation d’une maladie.

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b. Le surintendant ou son mandataire, de concert avec le personnel clinique, doit demeurer responsable des décisions relatives à l’utilisation des cellules d’isolement (c.-à-d. isolement préventif) visant à mettre des détenus à l’écart pour des raisons médicales.

c. Les personnes placées en isolement pour des raisons médicales ne peuvent partager une cellule avec un autre détenu que sur approbation du personnel clinique et s’il n’y a pas de problèmes de sécurité liés à la compatibilité.

6.3 Examen médical des détenus en isolement

6.3.1 Dans la mesure du possible, le personnel clinique doit réaliser un examen avant le placement en isolement et à la fin de l’isolement. À la lumière de son examen, le personnel clinique (ou le fournisseur de services de santé mentale, dans le cas de détenus atteints de maladie mentale) peut recommander d’autres solutions thérapeutiques (accès à une salle calme ou de culte, art/artisanat, activités physiques, lecture/écriture, relaxation/méditation, stimuli sensoriels, discussions de soutien ou participation positive, etc.) qui peuvent être envisagées comme substituts à l’isolement ou stratégies d’atténuation.

6.3.2 Lorsque le détenu représente un danger immédiat pour la sécurité de l’établissement et doit être isolé avant que le personnel clinique l’examine, l’examen médical doit se faire dès que possible après le placement en isolement.

6.3.3 Lorsque le personnel clinique n’est pas disponible, il faut effectuer l’examen dès que possible après le placement en isolement (voir la section 6.3.6).

6.3.4 La surveillance d’un fournisseur de services de santé mentale est requise quand un détenu placé en isolement a une maladie mentale, une déficience intellectuelle ou un autre besoin associé au Code, réel ou présumé (voir les points i à vii de la section 6.2.3 c le cas échéant).

6.3.5 Quand il faut recourir à la force pour maîtriser un détenu rebelle ou agité à son admission ou pendant son séjour en isolement, le chef des opérations doit s’assurer que le personnel clinique en est avisé immédiatement et qu’un rapport d’accident ou de blessure est préparé (voir Use of Force).

6.3.6 Si le personnel clinique n’est pas disponible dans l’immédiat et que le détenu semble avoir subi une blessure nécessitant des soins médicaux, il faut emmener ce dernier dans un hôpital dans la collectivité. Si on peut rationnellement établir que la blessure ne nécessite pas de soins médicaux dans l’immédiat, il faut remplir un rapport d’accident ou de blessure (voir

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Report Writing), et le personnel clinique doit examiner le détenu dès que possible.

6.4 Regroupement de détenus en isolement

6.4.1 Il ne faut envisager le placement de deux détenus dans la même cellule d’isolement qu’en dernier recours, quand il n’y a aucune autre option (sauf si cette mesure vise à favoriser l’intégration et à réduire l’isolement). Le chef des opérations doit faire une évaluation approfondie de la compatibilité avant de placer des détenus dans la même cellule d’isolement.

6.4.2 S’il est nécessaire de placer des détenus ensemble en raison d’une pénurie de cellules d’isolement :

a. il faut d’abord évaluer la compatibilité;

b. les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance rigoureuse conformément aux exigences énoncées à la section 6.5;

c. les personnes atteintes de maladie mentale ne doivent pas être placées dans une cellule d’isolement avec un autre détenu, sauf sur recommandation d’un fournisseur de services de santé mentale et avec l’approbation du surintendant ou de son mandataire. En pareil cas, il faut justifier clairement cette mesure dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement;

d. les détenus doivent être séparés dès qu’une autre option de placement appropriée se présente.

6.4.3 Quand des détenus en isolement sont logés ensemble, il faut remplir le formulaire d’évaluation de la compatibilité en isolement (Institution Templates – Operations – Segregation Compatibility Assessment Form).

6.4.4 Évaluation de la compatibilité

a. L’évaluation de la compatibilité et la documentation connexe doivent être très détaillées, et les détenus doivent être observés au moins toutes les 20 minutes.

b. L’évaluation de la compatibilité est réalisée par le chef des opérations, qui :

i. remplit le formulaire d’évaluation de la compatibilité en isolement et en place une copie dans le dossier de chaque détenu concerné;

ii. consulte le personnel des services correctionnels surveillant actuellement les détenus;

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iii. s’entretient avec le personnel clinique, si possible et s’il est disponible, lors de l’évaluation de la compatibilité des détenus;

iv. consulte, si possible et s’ils sont disponibles, des employés de classification, des travailleurs sociaux, des fournisseurs de services spirituels, d’autres membres du personnel clinique, le fournisseur de services de santé mentale ou d’autres personnes lors de l’évaluation de la compatibilité des détenus;

v. s’entretient séparément avec chacun des détenus pour déterminer si des facteurs ou problèmes pourraient rendre le jumelage impossible (p. ex., différend antérieur dans l’établissement ou la collectivité, ou différend entre amis ou associés).

N.B. : Aucune personne ne doit être placée en isolement ou en isolement médical avec un autre détenu lorsqu’elle est sous l’influence de l’alcool ou d’un médicament non prescrit.

c. Il faut évaluer intégralement le dossier de l’établissement et du SISC pour chaque détenu en prêtant particulièrement attention :

i. aux écrans du SISC pour voir s’il y a des mises en garde, une association à un gang ou une interdiction de fréquenter certaines personnes;

ii. à la plus récente documentation de classification de l’Inventaire du niveau de supervision – révision de l’Ontario (INS-RO);

iii. au statut juridique du détenu (condamné, en détention provisoire, sous responsabilité fédérale, en détention pour un motif lié à l’immigration, etc.);

iv. aux antécédents criminels et correctionnels du détenu (c.-à-d. anciens comportements d’agression, de prédation ou de victimisation, en particulier pendant une incarcération);

v. aux circonstances entourant la ou les infractions actuelles;

vi. au rapport présentenciel (le cas échéant);

vii. à d’autres facteurs et renseignements pertinents pour l’évaluation de la compatibilité (identité de genre, antécédents psychiatriques, maladie mentale, langue, etc.).

6.5 Surveillance des unités d’isolement et des services en matière de besoins particuliers

6.5.1 Ce texte doit être lu conjointement avec les politiques Video Monitoring of Segregation and Close Confinement Cells et Suicide Prevention.

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6.5.2 En plus de la surveillance assurée par les agents en poste dans l’unité, les cadres supérieurs doivent également effectuer régulièrement de la surveillance et des vérifications dans les unités d’isolement et des services en matière de besoins particuliers.

a. Cette surveillance et ces vérifications permettent aux hauts fonctionnaires d’observer et d’évaluer les conditions de détention et de discuter de problèmes avec les détenus en isolement.

b. Un cadre supérieur doit visiter les détenus placés dans ces unités au moins tous les trois jours.

6.5.3 Le chef des opérations et le personnel clinique (c.-à-d. une infirmière) ou le fournisseur de services de santé mentale doivent visiter le détenu chaque jour, et le personnel des programmes, sur demande écrite du détenu.

6.5.4 L’agent en service tient un registre permanent sur l’unité qui indique :

a. les admissions et retours en population générale, accompagnés du numéro de cellule, de la date, de l’heure, des motifs et du responsable ayant donné l’autorisation;

b. les activités et les visiteurs;

c. les rondes de surveillance réalisées dans l’unité;

d. les observations de comportement inhabituel ou inapproprié, qui doivent :

i. être portées à l’attention du personnel concerné;

ii. indiquer les mesures prises;

iii. indiquer la documentation soumise (p. ex., rapport d’incident envoyé au chef des opérations).

e. tous les autres renseignements (p. ex., commentaires du détenu) ou observations pouvant être utiles aux hauts fonctionnaires ou aux agents assurant les quarts de travail suivants (voir aussi Institution Logs).

6.5.5 De plus, il faut tenir un registre séparé et personnalisé (voir la section 6.5 Observation Forms dans la politique Report Writing) pour chaque détenu placé en isolement ou dans une cellule similaire (p. ex., isolement médical).

a. Le personnel doit regarder dans chaque cellule et noter le comportement du détenu chaque fois que la zone est vérifiée et

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indiquer ce que fait le détenu dans le rapport d’observation (Institution Templates – Operations – Dual – Observation Report).

b. Le registre (c.-à-d. le rapport d’observation) doit être placé à l’entrée de la cellule, ou très près de celle-ci, et être recouvert pour éviter que des personnes non autorisées le lisent.

c. Une ronde de surveillance doit être effectuée dans les zones d’isolement et celles abritant des détenus qui ont besoin de soins spécialisés au moins trois fois par heure, à des intervalles de 20 minutes tout au plus (voir Occupied and Unoccupied Areas).

d. Il est possible d’effectuer des rondes de surveillance plus souvent si le surintendant ou son mandataire le demande (voir Occupied and Unoccupied Areas et Suicide Prevention).

6.6 Examen des détenus placés en isolement

(Ou dans d’autres zones servant de prolongement aux cellules d’isolement)

Le processus d’examen vise à assurer non seulement le bien-être du détenu, mais aussi l’équité des procédures. Il doit favoriser une communication constante (c.-à-d. verbale ou écrite) avec le détenu pendant son placement en isolement. Ce dernier doit être informé des motifs du placement, connaître les exigences à remplir pour quitter l’isolement et bénéficier d’occasions de présenter des arguments afin de donner sa version des faits. Le personnel accuse réception des arguments du détenu en fournissant une réponse à ces arguments, qui comprend les raisons de la poursuite de l’isolement, le cas échéant. Certains détenus peuvent avoir besoin d’aide pour comprendre le processus d’examen, communiquer dans le cadre de celui-ci ou y participer en raison d’un besoin associé au Code (voir la sous-section 3.2.3 sur les droits de la personne). Les sections ci-dessous fournissent de plus amples renseignements sur le processus décisionnel et d’examen relatif aux placements en isolement.

6.6.1 Placement initial

Quand un détenu est placé en isolement, le surintendant ou son mandataire doit remplir un formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement.

a. L’information sur le placement en isolement est consignée dans le formulaire.

b. Voici des exemples de renseignements à inscrire dans le formulaire :

i. Facteurs liés au Code (p. ex., maladie mentale) pouvant rendre l’isolement nuisible pour le détenu ou nécessiter des mesures d’adaptation (examen du plan de soins mis à jour par le fournisseur de services de santé mentale de concert avec le personnel clinique ou l’équipe interprofessionnelle);

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ii. Autres options de placement envisagées au moment du placement en isolement et raisons pour lesquelles elles causaient un préjudice injustifié;

iii. Motifs du placement en isolement.

6.6.2 Examen après 24 heures

a. Le surintendant ou son mandataire doit faire un examen préliminaire au cours des 24 heures suivant le placement du détenu en isolement.

b. Le surintendant ou son mandataire doit aviser le détenu des motifs et de la durée du placement en isolement et de toute modification de ces conditions. Pour les détenus qui ont besoin d’aide pour comprendre cette information ou le processus, voir la sous-section 3.2.3 sur les droits de la personne.

c. Au moment de l’examen, il faut étudier les autres options de placement (notamment l’information sur les options essayées ou rejetées par le détenu), et les raisons pour lesquelles elles causaient un préjudice injustifié (en présence de facteurs liés au Code pertinents).

d. Le détenu doit aussi être informé de son droit de présenter des arguments au surintendant ou à son mandataire par écrit ou en personne (des mesures d’adaptation peuvent être requises concernant des besoins associés au Code, p. ex., un travailleur de soutien, comme un travailleur en santé mentale).

e. La décision du détenu de présenter des arguments est consignée dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement.

f. Si un détenu indique qu’il veut présenter ses arguments en personne, l’entretien doit avoir lieu dans les cinq jours suivant le placement en isolement et être consigné dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, ou un rapport d’incident s’il manque d’espace.

g. Les évaluations ou plans de soins du fournisseur de services de santé mentale doivent être passés en revue à ce moment (voir les points i à vii de la section 6.2.3 c).

6.6.3 Examen après cinq jours

a. Le surintendant ou son mandataire doit, dans un délai de cinq jours, examiner tous les détails du dossier, y compris les arguments du détenu, le cas échéant, pour déterminer si la poursuite de l’isolement est justifiée.

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b. Avant la préparation du rapport d’examen initial après cinq jours, le détenu doit avoir l’occasion de présenter des arguments par écrit ou en personne. À chaque examen aux cinq jours subséquent, il faut recueillir les commentaires du détenu en personne ou par écrit (s’il fournit d’autres arguments ou présente une demande en ce sens). Certains détenus peuvent avoir besoin d’aide (p. ex., d’un travailleur de soutien, comme un travailleur en santé mentale) pour préparer des arguments en raison d’un besoin associé au Code (voir la sous-section 3.2.3 sur les droits de la personne).

i. Si les arguments sont présentés par écrit, il faut les joindre au formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement.

ii. Si les arguments sont présentés en personne, il faut résumer les commentaires du détenu dans la section prévue à cet effet du formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, ou dans un rapport d’incident s’il manque d’espace.

iii. Un détenu peut présenter des arguments en tout temps pendant son placement en isolement, en personne ou par écrit, s’il manifeste son intention de le faire (voir la section 4.7).

c. Les décisions sur le placement ou la poursuite de l’isolement doivent toujours être prises au cas par cas, après un examen minutieux de la situation et des facteurs liés au Code pouvant s’appliquer (voir la section Principes des droits de la personne).

d. La décision de placer ou de garder des détenus en isolement doit tenir compte du fait qu’il y a ou non un plan de traitement ou de soins en place pouvant aider la personne à quitter l’isolement (il faut passer en revue l’évaluation ou le plan de soins du fournisseur de services de santé mentale ou du personnel clinique; voir les points i à vii de la section 6.2.3 c).

e. Le surintendant ou son mandataire doit examiner la situation de chaque détenu en isolement au moins une fois tous les cinq jours pour déterminer si la poursuite de l’isolement est justifiée.

f. Il faut consigner l’information sur les examens après cinq jours dans la section réservée aux commentaires du surintendant ou de son mandataire du formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, et dans un rapport d’incident s’il manque d’espace. Voici des exemples de renseignements à indiquer :

i. Facteurs liés au Code pouvant rendre l’isolement nuisible pour le détenu ou nécessiter des mesures d’adaptation (examen du plan

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de soins mis à jour par le fournisseur de services de santé mentale de concert avec le personnel clinique ou l’équipe interprofessionnelle);

ii. Autres options de placement envisagées au moment de l’examen (p. ex., renseignements sur les options essayées ou rejetées par le détenu) et les raisons pour lesquelles elles causaient un préjudice injustifié (en présence de facteurs liés au Code pertinents);

iii. Nouveaux motifs pour le placement en isolement;

iv. Arguments du détenu;

v. Mesures prises pour réduire les effets néfastes de l’isolement et maximiser l’intégration et les interactions avec les autres détenus. Il faut les examiner et les consigner à chaque examen et les mettre en œuvre sans causer de préjudice injustifié (en présence de facteurs liés au Code pertinents);

vi. Raisons de poursuivre l’isolement;

vii. Raison de mettre un terme à l’isolement.

g. Lorsque le détenu a une maladie mentale, il faut indiquer la dernière fois où il a été examiné par un fournisseur de services de santé mentale dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement.

6.6.4 Examen après 30 jours d’isolement

a. Le surintendant ou son mandataire doit assurer l’application des exigences suivantes :

i. Les raisons de la poursuite de l’isolement doivent être passées en revue quand un détenu est placé en isolement pendant 30 jours consécutifs (y compris s’il est libéré le 30e jour); voir les points c à g de la section 6.6.3.

ii. Quand un détenu est placé en isolement pendant 30 jours consécutifs, il faut remplir la section réservée aux commentaires du surintendant ou de son mandataire du formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, et un rapport d’incident s’il manque d’espace, et envoyer le tout au directeur régional ou à son mandataire au cours des 3 jours ouvrables suivant le 30e jour d’isolement.

iii. Avant de préparer le rapport, il faut donner l’occasion au détenu de présenter des arguments à l’écrit ou en personne pendant son

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entretien avec le surintendant ou son mandataire (voir la section 3.2.3).

• Si les arguments sont présentés par écrit, il faut les joindre au formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement.

• Si les arguments sont présentés en personne, il faut résumer les commentaires du détenu dans la section prévue à cet effet du formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, ou dans un rapport d’incident s’il manque d’espace.

iv. Si aucun détenu n’a été placé en isolement pendant 30 jours au cours d’un mois civil, le surintendant ou son mandataire doit envoyer un rapport « néant » par courriel au directeur régional ou à son mandataire avant le 15e jour du mois suivant.

b. Le directeur régional ou son mandataire doit assurer l’application des exigences suivantes :

i. Il faut examiner le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement et le ou les rapports d’incident connexes et analyser les problèmes avec le surintendant ou son mandataire.

ii. L’information sur les examens après 30 jours doit être consignée dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement (à la section réservée aux commentaires du directeur régional ou de son mandataire) ou un rapport s’il manque d’espace. Voici des exemples de renseignements à indiquer :

• Raison de la poursuite de l’isolement;

• Facteurs liés au Code pouvant rendre l’isolement nuisible pour le détenu ou nécessiter des mesures d’adaptation (voir la section sur les droits de la personne);

• Considérations liées au Code appliquées en lien avec un besoin du détenu (p. ex., services d’un traducteur ou d’un interprète);

• Autres options offertes et rejetées par le détenu, et options et mesures d’adaptation visant à maximiser l’intégration étudiées et rejetées par le surintendant ou son mandataire et raison pour laquelle elles causent un préjudice injustifié;

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• Renseignements relatifs aux examens du personnel clinique ou du fournisseur de services de santé mentale;

• Information sur une maladie mentale soupçonnée ou connue;

• Renseignements sur les évaluations réalisées par le fournisseur de services de santé mentale si le détenu a une maladie mentale soupçonnée ou connue;

• Information sur les évaluations des besoins subséquentes réalisées après cinq jours par un médecin ou un psychiatre (selon les besoins) pour les détenus ayant une maladie mentale soupçonnée ou connue;

• État du plan de traitement ou de soins du détenu;

• Motifs appuyant la poursuite ou la fin de l’isolement, notamment des suggestions d’autres options à envisager, à offrir ou à essayer.

iii. Une copie du formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement, y compris les commentaires, doit être conservée au bureau régional.

iv. Il faut retourner le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement original dans un délai de trois jours ouvrables au surintendant ou à son mandataire, qui l’ajoutera au dossier du détenu.

v. Il faut suivre la procédure décrite ci-haut à chaque fois que le détenu passe 30 jours consécutifs en isolement.

vi. Il faut soumettre un rapport régional sur les placements en isolement de 30 jours (voir les éléments devant y être inclus indiqués plus haut, au point ii de la section 6.6.4 b) au sous-ministre adjoint des Services en établissement (qui fera rapport au sous-ministre) si un détenu est placé en isolement pendant 30 jours consécutifs (y compris s’il quitte l’isolement le 30e jour). Ce rapport doit être soumis au plus tard le 5e jour de chaque mois.

6.6.5 Rapport d’examen après 60 jours

a. Le surintendant ou son mandataire doit faire un suivi des cas où un détenu passe au total 60 jours en isolement au cours d’une année et faire rapport à ce sujet au sous-ministre adjoint des Services en

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établissement (par l’intermédiaire du directeur régional ou de son mandataire).

b. Le surintendant ou son mandataire doit aviser le directeur régional ou son mandataire dans un délai de trois jours ouvrables lorsqu’un détenu passe 60 jours en isolement au total au cours d’une année (à partir de la date d’admission en isolement), et signaler toute accumulation subséquente de 30 jours (d’isolement) au total. Son rapport doit indiquer si le détenu a une maladie mentale ou un autre besoin associé au Code qui pourrait rendre l’isolement prolongé nuisible pour lui (p. ex., fonctionnement cognitif, émotionnel, social et physique), ainsi que les raisons de la poursuite de l’isolement et les autres options étudiées et tentées pour intégrer le détenu hors des cellules d’isolement.

c. Au début de chaque mois, le directeur régional ou son mandataire doit aviser le sous-ministre adjoint des Services en établissement dans un délai de cinq jours ouvrables quand un détenu passe plus de 60 jours en isolement au total au cours d’une année (à partir de la date de la première admission en isolement). Le sous-ministre adjoint des Services en établissement doit être informé de la maladie mentale du détenu, le cas échéant. Il faut également signaler tout autre facteur lié au Code (handicap comme la cécité ou la surdité, etc.) pouvant rendre l’isolement prolongé excessivement nuisible pour le détenu.

6.7 Recours à l’isolement comme hébergement temporaire

6.7.1 Dans certains cas, il peut être nécessaire de placer des détenus en isolement à court terme, pour quelques heures (de façon ponctuelle), en raison d’une situation particulière (p. ex., pour le coucher, ou l’évaluation des risques pour un détenu trans). On ne peut employer cette mesure que si le surintendant ou son mandataire juge que le détenu doit être isolé pour assurer sa sécurité, ou celle de l’établissement ou des autres détenus.

6.7.2 Comme l’isolement, en pareil cas, peut être considéré comme un prolongement temporaire de l’unité résidentielle ordinaire, il est alors possible de placer plus d’un détenu dans une même cellule sans procéder à une évaluation approfondie de la compatibilité.

6.7.3 Il ne faut toutefois jamais placer dans une même cellule des membres de la population carcérale générale et des personnes placées en détention préventive (voir aussi les sections 6.4 et 6.5).

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6.8 Vêtements de protection

6.8.1 Vêtement de sécurité et literie spéciale

a. Chaque établissement doit avoir des vêtements sans manches résistants aux déchirures et de la literie spéciale qu’il peut distribuer aux détenus qui :

i. selon une évaluation individuelle, sont considérés comme potentiellement suicidaires ou font l’objet d’une surveillance étroite en cas de risque de suicide;

ii. sont jugés à risque d’automutilation (intentionnelle ou non) si on leur fournit de la literie et des vêtements ordinaires;

iii. détruisent des biens ou présentent d’autres comportements très négatifs.

b. Bien que ces articles (vêtements de sécurité et literie spéciale) soient chauds, le chef des opérations doit vérifier personnellement que la température de la zone d’isolement est adéquate. Si la température ambiante est faible ou qu’un détenu demande des couvertures ou semble avoir froid, il est possible de fournir des couvertures de sécurité supplémentaires.

c. Trilcor Industries est le seul fournisseur de vêtements de sécurité approuvé pour les Services correctionnels. Les tailles offertes sont : petite (tour de poitrine de 40 po ou 101 cm), moyenne (tour de poitrine de 60 po ou 152 cm) et grande (tour de poitrine de 75 po ou 190 cm).

d. Il est essentiel que la taille du vêtement de sécurité soit adaptée à la physionomie du détenu, et que le personnel vérifie si le vêtement présente des déchirures, des parties effilochées ou des bordures abîmées avant de le lui donner.

N.B. : Il est déjà arrivé que des détenus se suicident dans un établissement correctionnel après avoir reçu des vêtements de sécurité trop grands, en utilisant l’emmanchure comme ligature.

e. Le surintendant ou son mandataire doit s’assurer que l’établissement conserve un stock suffisant de vêtements de toutes les tailles.

6.8.2 Vêtement de modestie

Le vêtement de modestie sert à protéger la pudeur d’un détenu même quand ce dernier est en état de crise et ne veut pas mettre de vêtements appropriés. Il n’est qu’une solution temporaire, et le personnel des services correctionnels doit être

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présent en tout temps lorsqu’un détenu le porte. Ce vêtement ne doit être utilisé que sous une surveillance directe. Le vêtement doit être lavé selon les directives du fabricant après utilisation.

a. Chaque établissement doit disposer de vêtements de modestie sans manches résistants aux déchirures qu’il peut donner aux détenus qui :

i. doivent être escortés dévêtus;

ii. refusent de mettre un vêtement approprié.

b. Trilcor Industries est le seul fournisseur de vêtements de modestie approuvé pour les Services correctionnels. Les tailles offertes sont : très petite, petite, moyenne, grande, très grande et très très grande.

c. Il est essentiel que la taille du vêtement de modestie soit adaptée à la taille du détenu pour protéger sa pudeur et assurer sa sécurité.

d. Le surintendant ou son mandataire doit s’assurer que l’établissement conserve un stock suffisant de toutes les tailles de vêtements de modestie (c.-à-d. que les établissements des groupes A et B conservent au minimum deux vêtements de chaque taille, et ceux des groupes C et D, au moins quatre vêtements très petits, petits, moyens et grands, et deux très grands et très très grands).

e. Le surintendant ou son mandataire doit s’assurer que les vêtements de modestie sont placés dans une zone stratégique de l’établissement pour faciliter leur utilisation.

6.9 Documents

6.9.1 Il faut respecter les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée relatives à la documentation, tout particulièrement quand le niveau d’intervention est élevé. Il est essentiel de tenir des registres écrits pour étayer les décisions à l’aide d’éléments probants. Ces registres comprennent les documents suivants :

a. Rapport d’incident;

b. Rapport d’inconduite;

c. Formulaire d’examen ou de décision relatif à la détention préventive;

d. Rapport d’observation;

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e. Formulaire d’examen ou de décision sur l’isolement;

f. Plan de soins;

g. Plan de traitement (évaluation d’un psychiatre, d’un médecin ou d’un fournisseur de services de santé mentale et solutions thérapeutiques, etc.);

h. Avis de tentative de suicide et avis de changement ou d’annulation de la surveillance étroite en cas de risque de suicide;

i. Avis de début de surveillance accrue;

j. Registre;

k. Calepin de travail.

6.9.2 Une documentation claire améliore la communication entre les divers professionnels et fournit des preuves que tous les facteurs pertinents ont été pris en considération dans la décision sur le placement. Elle comprend une évaluation :

a. des besoins associés au Code (p. ex., handicap physique, maladie mentale, incapacité sociale, déficience intellectuelle) pouvant rendre le placement ou la procédure employée nuisible pour le détenu (voir la section Principes des droits de la personne) ou nécessiter des mesures d’adaptation supplémentaires.

b. des autres options de placement et des mesures visant à maximiser l’intégration envisagées ou mises en œuvre pour satisfaire les besoins associés au Code, et de la justification de leur rejet (en raison d’un préjudice injustifié);

c. des risques potentiels pour le détenu (voir l’information sur l’évaluation des risques à la section 8.0, Préjudice injustifié);

d. des risques potentiels pour les employés, les autres détenus et le public (voir l’information sur l’évaluation des risques à la section 8.0, Préjudice injustifié);

e. de la justification du recours à des stratégies de gestion particulières (p. ex., pour des détenus violents, instables ou imprévisibles);

f. dans le cas d’une maladie transmissible ou d’un autre problème de santé, du degré de contagion ou des soins médicaux particuliers nécessaires (médicaments, surveillance, hygiène personnelle, etc.);

g. de la disponibilité d’une option de placement adéquate.

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7.0 Autorité

Charte canadienne des droits et libertés (« Vie, liberté et sécurité », « Détention ou emprisonnement », « Cruauté » et « Droits à l’égalité »)

Code des droits de la personne de l’Ontario (« Égalité des droits », « Service » et « Logement »)

Loi sur le ministère des Services correctionnels (« Fonctions du ministère »)

Règlement pris en application de la Loi sur le ministère des Services correctionnels (« Fonctions des chefs d’établissement, des professionnels de la santé et des employés », « Mauvaise conduite des détenus » et « Isolement »)

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« Utilisation et divulgation des renseignements personnels »)

Manuel des politiques et procédures des Services en établissement, Discipline et inconduite

Manuel des politiques et procédures des Services en établissement

Dernière révision : 6 décembre 2016

Section: Gestion des détenus

Sous-section: Gestion de la population carcérale générale

1.0 Objectif La présente politique établit des lignes directrices pour l’application juste et uniforme de mesures disciplinaires à l’endroit des détenus. 2.0 Personnel visé Tout le personnel autorisé prenant part au processus disciplinaire visant les détenus. 3.0 Politique

3.1 La politique des Services correctionnels vise les objectifs suivants :

3.1.1 Assurer un système de mesures disciplinaires appliquées de façon juste et uniforme à l’endroit des détenus et incluant des réponses et des procédures

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officielles et informelles. Ce système est essentiel au maintien de la sécurité, de la sûreté et de l’ordre dans l’établissement et à l’atteinte des objectifs de réhabilitation.

3.1.2 Veiller à ce que, lorsqu’on détermine qu’un détenu n’a pas respecté une

norme acceptable de comportement en établissement et a commis une inconduite, une mesure disciplinaire soit imposée. Cette mesure n’est déterminée qu’après une entrevue avec le détenu, conformément à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, Règlement 778, en tenant compte des documents justificatifs pertinents ainsi que des besoins et circonstances associés au Code des droits de la personne du détenu (il ne s’agit pas d’une liste exclusive des facteurs), notamment son besoin de mesures d’adaptation et le caractère adéquat des mesures déjà en place (voir les sous-sections 3.2.1 à 3.2.6 sur les droits de la personne).

3.1.3 Les Services correctionnels insistent, dans la mise en œuvre de la politique

disciplinaire, sur l’importance du fait que les détenus assument la responsabilité personnelle (avec des exceptions, au cas par cas, pour les détenus ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle) de leurs gestes, c’est-à-dire les conséquences positives et négatives, afin de les motiver à adopter un comportement productif et respectueux des lois dans l’établissement et à leur retour dans la collectivité.

3.1.4 Faire en sorte que le processus d’examen ne vise pas seulement à assurer le

bien-être du détenu pendant la période de réclusion, mais aussi l’équité des procédures.

3.1.5 Veiller à ce que l’isolement ne serve pas à discipliner ou à gérer des détenus

ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle, à moins que le Ministère puisse démontrer, documents à l’appui, que toutes les autres options ont été envisagées et rejetées, car elles causeraient un préjudice injustifié (notamment pour des raisons de santé ou de sécurité). On peut arriver plus rapidement à une telle conclusion dans une situation d’urgence où il y a un risque réel et immédiat de préjudice grave ou de problème de sécurité. Si l’isolement est utilisé comme mesure temporaire dans une situation d’urgence, ce choix et les autres options doivent être réexaminés dès que possible, une fois la menace immédiate passée.

3.2 Principes des droits de la personne Le système de discipline des détenus doit être appliqué conformément aux obligations du Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) de fournir des services exempts de discrimination et de harcèlement fondés sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, les croyances, le sexe, l’orientation sexuelle,

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l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge, l’état civil, l’état familial ou un handicap. Autrement dit :

3.2.1 Aucun détenu ne sera l’objet de mesures disciplinaires plus sévères ou

d’allégations d’inconduite en raison de suppositions, de stéréotypes ou de motifs liés aux facteurs contenus dans le Code.

3.2.2 Si un détenu a des besoins associés au Code qui pourraient influencer sa

capacité à comprendre ses droits et ses responsabilités ou à prendre part au processus disciplinaire, des mesures d’adaptation seront fournies, sauf en cas de préjudice injustifié. Les adaptations possibles peuvent être les services d’une personne de soutien (p. ex., un travailleur en santé mentale ou un travailleur social), d’un interprète en langue des signes ou d’un traducteur, une aide à la communication ou un format de substitution. Voir les pages Services d’interprétation et MSCSC – Accessibilité.

a. Si des mesures d’adaptation sont nécessaires, il faut les consigner dans un rapport d’incident ou un rapport d’inconduite (selon le cas) qui sera placé dans le dossier du détenu.

b. Si aucune mesure d’adaptation n’est offerte, il faut consigner les raisons pour lesquelles cela constituerait un préjudice injustifié.

3.2.3 L’évaluation des cas d’inconduite et le choix des mesures disciplinaires sont

faites au cas par cas. Dans certaines situations, il peut être nécessaire de tenir compte des facteurs liés au Code qui :

a. pourraient atténuer la gravité de l’inconduite ou la responsabilité du détenu;

b. donneraient lieu à des mesures disciplinaires ayant un effet défavorable sur le détenu (p. ex., sa réclusion, la perte de ses privilèges, un changement à ses programmes ou activités ou l’abandon d’une mesure d’adaptation);

c. comprendraient une consultation avec un fournisseur de services de santé mentale lorsqu’il y a présence de maladie mentale. S’il n’est pas possible d’obtenir rapidement les services d’un fournisseur, il est permis de consulter un membre du personnel clinique. Cette consultation n’empêchera pas de rencontrer un fournisseur de services de santé mentale dès que possible.

3.2.4 Dans les cas ci-dessus, d’autres options, comme les solutions thérapeutiques,

les plans de traitement, les plans de soins et les stratégies pour maximiser l’intégration, doivent être envisagées, et rejetées seulement si elles causent un préjudice injustifié.

3.2.5 Lorsqu’un détenu est en isolement, tous ses besoins associés au Code

doivent continuer d’être comblés. Les mesures d’adaptation doivent être régulièrement évaluées dans le cadre du processus d’examen de l’isolement afin de veiller à ce qu’elles soient adéquates.

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3.2.6 Chaque fois qu’un détenu est placé en isolement et à chaque étape du processus d’examen du placement en isolement (après 24 heures, après cinq jours et après 30 jours), des substituts à l’isolement et des stratégies pour maximiser l’intégration et les échanges du détenu avec la population carcérale générale doivent être étudiés à la lumière des circonstances actuelles et appliqués sans préjudice injustifié. Les comptes rendus d’isolement devraient au moins considérer les facteurs suivants :

a. Si l’isolement est considéré comme la seule option viable (sans préjudice injustifié), soit comme mesure temporaire dans un cas d’inconduite grave, soit comme mesure disciplinaire imposée, la raison de l’isolement et les renseignements sur les autres options envisagées et rejetées parce qu’elles constituaient un préjudice injustifié doivent être consignées dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement ou le rapport d’incident, s’il manque d’espace.

b. Lorsque c’est possible, un gestionnaire qui n’est pas touché par l’inconduite prend la décision concernant l’isolement comme mesure temporaire.

4.0 Définitions

4.1 Isolement préventif : La séparation d’un détenu (placement en isolement) de la population carcérale générale (y compris la séparation d’un détenu en détention préventive ou dans une unité des services en matière de besoins particuliers) lorsque la présence de ce détenu dans la population carcérale générale constituerait un risque pour la santé ou la sécurité d’une personne, pour un bien ou pour la sécurité ou le bon déroulement des activités de l’établissement. Cette définition se limite aux détenus :

4.1.1 ayant besoin de protection; 4.1.2 qu’on doit mettre à l’écart pour assurer la sécurité de l’établissement ou des

autres détenus;

4.1.3 soupçonnés d’avoir commis une inconduite grave;

4.1.4 qui ont demandé à être isolés.

4.2 Plan de soins : Document écrit, destiné aux membres de l’équipe interprofessionnelle, qui propose une approche cohérente et présente les moyens de réaliser les objectifs en matière de soins et de répondre aux besoins. Le plan de soins est un document évolutif, mis à jour en fonction de l’évolution des besoins du détenu. Les membres de l’équipe interprofessionnelle (p. ex., le personnel des services correctionnels, le personnel d’un programme, les fournisseurs de services de santé mentale, un agent de liaison pour les détenus autochtones, les travailleurs sociaux, un intervenant communautaire, etc.) collaborent à l’élaboration du plan de soins. Les éléments suivants sont inclus dans le plan :

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4.2.1 Mesures de gestion et soins visant le détenu; 4.2.2 Stratégies de gestion des problèmes de comportement (éléments

déclencheurs, techniques de désamorçage);

4.2.3 Types d’unités résidentielles et évolution (unité où le détenu sera placé ou logé);

4.2.4 Interventions et solutions thérapeutiques (p. ex., accès à un lieu de culte, art

et artisanat, activité physique, lecture et écriture, relaxation et méditation, stimuli sensoriels, discussions de soutien et participation positive, etc.);

4.2.5 Comportement observé;

4.2.6 Besoins associés au Code des droits de la personne (p. ex., mesures

d’adaptation et considérations d’ordre culturel, comme les origines autochtones ou la religion);

4.2.7 Programmes et services;

4.2.8 Besoins alimentaires;

4.2.9 Planification ou préparation de la mise en liberté (aiguillage vers des services

communautaires);

4.2.10 Mesures de sécurité recommandées pour atténuer les risques;

4.2.11 Fréquence des révisions et des mises à jour. 4.3 Personnel clinique : Terme englobant le personnel infirmier, les médecins, les

psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux et tous les autres professionnels de la santé responsables des évaluations cliniques.

4.4 Réclusion : Séparation d’un détenu (placement en isolement) de la population carcérale générale (y compris la séparation d’un détenu en détention préventive ou dans une unité des services en matière de besoins particuliers) lorsque la procédure disciplinaire a permis de déterminer que le détenu avait commis une inconduite grave.

4.5 Obligation de fournir une mesure d’adaptation sans causer de préjudice injustifié :

Les Services correctionnels sont légalement tenus par le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) de prendre des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins associés au Code des détenus, sans causer de préjudice injustifié (voir la section 8.0, Documents connexes pour en savoir plus sur le préjudice injustifié).

4.5.1 Cela signifie que les Services correctionnels doivent fournir des mesures

d’adaptation qui :

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a. respectent au plus haut point la dignité et les besoins du détenu;

b. permettent aux détenus de maximiser leur participation aux services.

N.B. : Ils doivent tenter de prévoir les obstacles que rencontrent les personnes ayant des besoins associés au Code et de répondre à leurs besoins proactivement.

4.5.2 Le préjudice injustifié est un critère juridique servant à décrire dans quelle

mesure une organisation doit satisfaire ces besoins. Lors de l’évaluation des limites de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation (c’est-à-dire jusqu’où l’organisation doit aller), les seuls facteurs à considérer sont :

a. les coûts (en tenant compte des sources externes de financement);

b. les risques pour la santé et la sécurité (des détenus, du personnel et de toute autre personne dans l’établissement).

4.5.3 La notion de préjudice injustifié est associée à une norme stricte, et les décisions à ce sujet doivent être étayées par des preuves concrètes, directes et objectives. C’est au directeur régional ou à son mandataire qu’il revient de déterminer s’il est impossible d’offrir une mesure d’adaptation parce qu’elle causerait un préjudice injustifié. Le surintendant ou son mandataire doit communiquer avec le directeur régional ou son mandataire, qui consultera au besoin les ressources internes appropriées (Unité de la résolution de conflits pour les clients, Unité des projets stratégiques, Services ministériels de la santé, Direction des services juridiques, etc.), s’il croit que la satisfaction d’un besoin lié au Code des droits de la personne pourrait causer un préjudice injustifié.

4.6 Arguments du détenu : Un détenu peut présenter de l’information, en personne ou par écrit, au surintendant ou à son mandataire à la suite de son placement en isolement (lors de l’examen après cinq jours et tous les 30 jours; il peut toutefois soumettre des arguments à n’importe quel moment pendant le placement). Le détenu a ainsi l’occasion de donner sa version des faits par rapport aux motifs de son placement en isolement.

4.7 Équipe interprofessionnelle : L’équipe se compose de personnes de différentes professions aux connaissances, compétences et méthodes variées et spécialisées. Les membres communiquent entre eux et travaillent en collaboration, en tant que collègues, pour prodiguer des soins personnalisés et de qualité. L’équipe peut réunir des fournisseurs de services de santé mentale, des membres du personnel clinique, du personnel des services correctionnels ou du personnel de programmes (agent de classification, agent de réadaptation, etc.), des agents de liaison pour les détenus autochtones, le détenu et d’autres membres du personnel pertinents.

4.8 Fournisseur de services de santé mentale : Personne qui offre des services et des

évaluations en santé mentale (voir le diagramme de processus Réponse de

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l’établissement aux besoins en santé mentale à la section 8.0 pour en savoir plus sur le processus d’évaluation). Les fournisseurs de services de santé mentale possèdent une formation spécialisée en soins de santé mentale. Il s’agit par exemple de psychologues, d’infirmières en santé mentale, de psychiatres, de travailleurs sociaux et de psychométriciens (quand ils ont une formation en santé mentale, les psychométriciens peuvent en outre faire des évaluations au besoin sous une supervision adéquate).

4.9 Maladie mentale : Pour l’application de la présente politique, une maladie mentale est l’état d’une personne qui éprouve et manifeste des symptômes d’altération de l’humeur, du mode de pensée ou du comportement qui engendrent de la détresse ou un dysfonctionnement partiel. Dans ce contexte, la maladie mentale peut faire l’objet d’un diagnostic, mais ce n’est pas obligatoire. Certains professionnels désignent ce concept sous d’autres noms (« trouble mental », « déficience mentale », « problème de santé mentale »); la terminologie peut évoluer au fil du temps.

4.10 Inconduite : Violation d’une règle écrite concernant la conduite des détenus.

4.11 Résultat d’une inconduite : Verdict de culpabilité ou de non-culpabilité à la fin du

processus lié à l’inconduite. En cas de verdict de culpabilité, une mesure disciplinaire est imposée.

4.12 Rapport d’inconduite : Rapport utilisé pour consigner les comportements négatifs allégués d’un détenu, définis au paragraphe 29 (1) du Règlement 778 pris en application de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. Le rapport d’inconduite constitue une archive du processus et un document juridique. Il doit être conservé dans le dossier du détenu, non seulement en tant que compte rendu des renseignements considérés lors de la prise de décision, mais aussi comme preuve que la procédure était conforme au Règlement 778 et aux politiques et procédures des Services en établissement. Ce dossier sert à protéger les droits du détenu en assurant la reddition de comptes par les personnes responsables de faire le rapport (description), d’enquêter, de réaliser l’entrevue et de prendre une décision.

4.13 Isolement : Zone (dans les cas d’isolement préventif ou de réclusion, les détenus sont confinés à leur cellule, leurs interactions sociales sont limitées, et leurs privilèges et programmes sont supervisés ou restreints, etc.) réservée au placement de détenus qui doivent être logés séparément de la population carcérale générale (y compris la séparation d’un détenu en détention préventive ou dans une unité des services en matière de besoins particuliers).

4.14 Plan de traitement : Document écrit qui présente les stratégies médicales et les objectifs de traitement associés à un patient. Le psychiatre (ou le médecin) et les autres fournisseurs de services de santé mentale doivent collaborer avec le reste du personnel clinique pour élaborer un plan de traitement à l’intention des détenus

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atteints de maladie mentale et ainsi leur fournir des services de santé mentale adaptés en continu.

5.0 Responsabilités

5.1 Le sous-ministre adjoint, Services en établissement (SMA des SE), à la demande d’un

détenu, peut examiner une décision du surintendant ou de son mandataire relative à l’inconduite.

5.2 Les directeurs régionaux ou leurs mandataires doivent assurer l’application des exigences suivantes :

5.2.1 Ils consultent l’Unité des projets stratégiques (UPS), l’Unité de la résolution

de conflits pour les clients, les Services ministériels de la santé et la Direction des services juridiques s’ils croient que la satisfaction d’un besoin du détenu associé au Code pourrait causer un préjudice injustifié;

5.2.2 Si un détenu est placé en isolement pendant 30 jours consécutifs (y compris s’il quitte l’unité le 30e jour), il faut effectuer un examen du placement en isolement après 30 jours et consigner les décisions (dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement) et les transmettre au chef d’établissement, qui interviendra au besoin (voir 6.6.4 b, dans Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion);

5.2.3 Si un détenu est placé en isolement pendant 30 jours consécutifs (y compris

s’il quitte l’unité le 30e jour), un rapport régional après un isolement de 30 jours doit être rempli et soumis au SMA des SE (qui fera rapport au sous-ministre);

5.2.4 Si un détenu est placé en isolement 60 jours au total au cours d’une année (à

partir de la date de la première admission en isolement), il faut en aviser le SMA des SE à ce moment et à toutes les périodes subséquentes de 30 jours passées au total en isolement, et indiquer si le détenu a une maladie mentale ou s’il existe un autre facteur lié au Code.

5.3 Le surintendant ou son mandataire doit faire en sorte :

5.3.1 que le personnel respecte la présente politique;

5.3.2 que le personnel connaisse les besoins associés au Code pour lesquels il est

obligatoire de prendre des mesures d’adaptation, et qu’il y réponde (voir 3.2);

5.3.3 que la cohérence soit favorisée, en vérifiant toutes les décisions relatives à

une inconduite prises par le personnel délégué;

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5.3.4 que les ordres permanents comprennent le pouvoir, délégué par le chef d’établissement, de désigner les membres du personnel de l’administration générale (notamment le surintendant adjoint) et les chefs des opérations (qui ne sont pas des victimes ou des témoins directs dans un cas d’inconduite en particulier) responsables de discipliner des détenus et de réaliser les examens pour les détenus en isolement;

5.3.5 que les ordres permanents indiquent quels employés doivent faire partie de l’équipe interprofessionnelle et être responsables des plans de soins;

5.3.6 de consulter le directeur régional ou son mandataire s’il croit que des

mesures d’adaptation visant à répondre aux besoins associés au Code d’un détenu pourrait causer un préjudice injustifié;

5.3.7 que des examens du placement en isolement (p. ex., après 24 heures, 5 jours

et 30 jours) soient réalisés et que les formulaires d’examen ou de décision concernant le placement en isolement soient remplis pour chaque examen;

5.3.8 que tous les détenus placés en isolement se fassent offrir, de façon proactive,

l’accès au Guide d’information à l’intention des personnes détenues, et de leur fournir une version du Document sur l’isolement dans un format qu’ils peuvent comprendre ou consulter (une mesure d’adaptation liée au Code peut être requise), ce qui sera indiqué dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement;

5.3.9 que la police soit appelée lorsqu’un détenu est accusé d’une inconduite qui

peut aussi constituer une infraction criminelle;

5.3.10 que les détenus connaissent les règles de l’établissement, les règlements et les mesures disciplinaires en cas de violation (voir 6.4);

5.3.11 que les détenus qui ont besoin d’aide pour communiquer, comprendre le

processus ou y prendre part bénéficient de mesures d’adaptation sans subir de préjudice injustifié (voir la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne);

5.3.12 que les rapports d’inconduite et tous les autres documents pertinents décrits

dans la présente politique soient remplis dans tous les cas formels d’inconduite, conformément au Règlement 778, à la présente politique et à toute autre politique connexe (p. ex., Usage de la force ou Rédaction de rapports);

5.3.13 que, lorsque possible, le personnel directement touché par l’incident lié à

l’inconduite n’assiste pas à l’enquête, à l’entrevue et à la prise de décision;

5.3.14 que, lorsque possible, différents gestionnaires remplissent le rapport d’inconduite à chaque étape du processus (c’est-à-dire l’enquête, l’entrevue et la prise de décision);

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5.3.15 que les détenus sachent qu’ils ont le droit de demander l’examen de la

décision relative à l’inconduite;

5.3.16 que tous les documents pertinents soient immédiatement transférés au SMA des SE lorsqu’un détenu demande un examen de la décision relative à l’inconduite;

5.3.17 qu’un registre des inconduites soit tenu à l’établissement.

5.4 Le chef des opérations doit s’assurer : 5.4.1 que les documents requis soient remplis et soumis (p. ex., selon le cas, le

rapport d’incident relatif à un détenu, les rapports d’incident, les rapports de recours à la force, les rapports d’inconduite ou les formulaires d’examen ou de décision concernant le placement en isolement);

5.4.2 que les examens des placements en isolement soient réalisés conformément à la politique;

5.4.3 que des options de rechange et des stratégies de gestion (notamment des

mesures pour maximiser l’intégration et la participation) aient été étudiées et mises en œuvre avant de séparer un détenu de la population carcérale générale (surtout lorsque des facteurs associés au Code sont présents, voir la sous-section 3.2.4 sur les droits de la personne). De plus, les options envisagées et le motif de leur rejet (préjudice injustifié) doivent être consignés.

5.5 Le personnel des services correctionnels doit s’assurer :

5.5.1 de remplir et de soumettre les documents requis lorsqu’un détenu a commis une inconduite (p. ex., rapport d’incident ou rapport d’inconduite);

5.5.2 que les registres et les calepins de travail contiennent les renseignements pouvant être utiles à l’équipe interprofessionnelle;

5.5.3 de consulter un chef au sujet des substituts à l’isolement et autres stratégies (notamment des mesures pour maximiser l’intégration et la participation) avant de placer un détenu hors de la population carcérale générale (surtout en présence de facteurs associés au Code – voir la section Principes des droits de la personne);

5.5.4 que, si le détenu a un plan de soins, il l’examine à chaque quart de travail.

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6.0 Procédures La présente politique devrait être lue conjointement avec les sections du Manuel des politiques et procédures des Services en établissement intitulées Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, Usage de la force et Rédaction de rapports.

6.1 Pour favoriser les comportements acceptables, les établissements correctionnels ont à leur disposition des outils incitatifs, notamment les absences temporaires (sauf absence temporaire pour raison médicale) et la réduction de peine méritée pour les détenus condamnés. Ils disposent également de mesures disciplinaires en cas de non-respect, imposées par l’intermédiaire d’un processus disciplinaire officiel. Ces incitatifs et ces sanctions sont conçus pour promouvoir le respect des règles et règlements de l’établissement et favoriser un modèle de comportement qui aide le détenu après sa mise en liberté. Les incitatifs doivent donc être accordés de façon objective et équitable, conformément aux obligations découlant du Code.

6.2 Quand il est allégué qu’un détenu a commis une inconduite qui pourrait aussi constituer une infraction criminelle, la police doit être avisée. La participation de la police et le dépôt d’accusations criminelles n’empêchent pas le déroulement du processus lié à l’inconduite.

6.3 Lorsqu’il suspecte ou sait qu’un détenu a une maladie mentale ou une déficience

intellectuelle, le personnel doit tenter d’obtenir l’aide de fournisseurs de services de santé mentale ou d’autres membres du personnel clinique pour placer le détenu dans un environnement plus calme et faire appel à des techniques de désamorçage, le cas échéant (voir Plan de soins).

6.4 Règlements et règles

6.4.1 Les détenus sont mis au courant des règles, des règlements et des mesures disciplinaires en cas de violation propres à l’établissement lors d’une séance d’orientation, si possible (p. ex., vidéo jouant en boucle, trousses d’information et Guide d’information à l’intention des personnes détenues), décrivant le fonctionnement, les programmes et les services de l’établissement. Les employés jouent un rôle essentiel dans la clarification des tâches et responsabilités des détenus en fournissant des directives, en répondant aux questions, en dirigeant les détenus vers les bonnes sources d’information s’ils ont besoin d’aide pour un problème précis et en fournissant des mesures d’adaptation pour les besoins associés au Code (voir la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne).

6.4.2 On juge qu’un détenu a été mis au courant d’un règlement ou d’une règle qui gouverne la conduite lorsque l’information est affichée à au moins un endroit visible dans l’établissement, là où il est le plus probable qu’elle attire l’attention des détenus, et qu’elle est incluse dans le Guide d’information à l’intention des personnes détenues. En ce qui concerne les détenus qui ont

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besoin de mesures d’adaptation, voir la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne. a. Le Sommaire du Guide d’information à l’intention des personnes détenues

(Modèles pour les établissements – Opérations – Sommaire du Guide d’information à l’intention des personnes détenues) doit être affiché dans l’établissement, surtout les sections Admission et mise en liberté, Espaces de vie des détenus et Isolement.

b. Il faut offrir proactivement à tous les détenus placés en isolement un accès au Guide d’information à l’intention des personnes détenues et leur fournir une version du Document sur l’isolement dans un format qu’ils peuvent comprendre ou consulter (une mesure d’adaptation liée au Code peut être requise), ce qui sera indiqué dans le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement.

6.4.3 Le paragraphe 29 (1) du Règlement 778 pris en application de la Loi sur le

ministère des Services correctionnels énonce qu’un détenu a commis une inconduite si :

a. il désobéit sciemment à un ordre légitime d’un agent; b. il agresse ou menace d’agresser une autre personne; c. il insulte gravement une autre personne, notamment au moyen de

gestes ou d’injures; d. il prend ou détourne un bien, pour lui-même ou pour une autre

personne, sans le consentement du propriétaire légitime du bien; e. il endommage un bien dont il n’est pas propriétaire; f. il a un objet détenu illégalement en sa possession ou il tente ou

participe à une tentative d’apporter un objet détenu illégalement à l’établissement ou d’emporter un objet détenu illégalement hors de l’établissement;

g. il sème le désordre ou incite les autres au désordre de façon à compromettre la sûreté de l’établissement;

h. il s’évade ou tente de s’évader de l’établissement ou est illégalement en liberté;

i. il laisse sa cellule, son lieu de travail ou un autre endroit désigné sans autorisation;

j. il donne ou offre un pot-de-vin ou une récompense à un employé de l’établissement;

k. il conseille à un autre détenu d’enfreindre la Loi et les règlements, ou l’aide ou l’encourage à le faire;

l. il refuse de payer des droits ou des frais qu’il est tenu de payer aux termes de la Loi ou des règlements;

m. il entrave une enquête menée ou autorisée par le chef d’établissement;

n. il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre un autre règlement ou une règle écrite régissant la conduite des détenus et dont il a été avisé;

o. il enfreint sciemment ou tente sciemment d’enfreindre une condition rattachée à sa permission de sortir.

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6.4.4 Le processus de rapport d’inconduite comprend les quatre éléments suivants :

a. description; b. enquête; c. entrevue; d. décision.

6.5 Signalement d’une inconduite

6.5.1 Lorsqu’un employé a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un détenu a commis ou est en train de commettre une inconduite, il doit, si les circonstances le permettent, arrêter le déroulement de l’inconduite et expliquer la nature de l’infraction au détenu (voir la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne).

6.5.2 Signalement informel d’une inconduite a. L’employé peut choisir de résoudre informellement l’inconduite et de

conseiller le détenu verbalement si : i. l’inconduite constitue une violation mineure ou est le résultat

d’un manque de compréhension, d’une négligence ou d’un comportement non intentionnel;

ii. le détenu a immédiatement pris des mesures correctives, s’est

excusé ou a fait amende honorable; iii. un facteur lié au Code (p. ex., une maladie mentale ou une

déficience intellectuelle) atténue la culpabilité du détenu (voir les sous-sections 3.2.1 et 3.2.3 sur les droits de la personne);

iv. le cas échéant, le parti lésé y consent. b. Un deuxième employé doit être présent chaque fois qu’un détenu reçoit

des conseils informels. c. Quand une consultation informelle a lieu, il n’est pas nécessaire de

préparer un rapport d’inconduite. Cependant, il faut consigner une note décrivant la consultation et les facteurs liés au Code dans le registre approprié et le calepin de travail et soumettre un rapport d’incident.

6.5.3 Signalement officiel d’une inconduite

a. Si l’inconduite ne peut pas ou ne devrait pas être résolue informellement, l’employé doit informer le détenu de l’allégation d’inconduite et préparer le rapport d’inconduite (Institution Templates - Operations - Misconduct Templates - Misconduct Report) et un rapport d’incident.

b. Puisqu’un rapport d’inconduite est un document juridique, il est important de respecter ce qui suit :

i. L’employé le plus directement touché par l’incident doit remplir la section « Description » du rapport d’inconduite (voir les exceptions au point 6.5.3 e);

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ii. Le rapport doit être rempli au complet, lisible et écrit à l’encre noire, s’il a été rempli à la main;

iii. S’il y a une erreur dans le document, un simple trait tracé sur l’erreur et paraphé la corrigera. Il n’est pas permis d’utiliser une gomme à effacer, du liquide correcteur ou un autre outil de correction;

iv. Le rapport ne contient que des renseignements factuels; v. La section descriptive ne contient pas d’opinion, de ouï-dire

ou de suggestion de mesure disciplinaire. Si nécessaire ou pertinent, ce type de renseignement est inclus dans le rapport d’incident ou le rapport de recours à la force, selon le cas;

vi. Chaque employé qui est témoin de l’inconduite prépare indépendamment un rapport d’incident ou un rapport de recours à la force, selon le cas. Une copie de chacun de ces rapports est jointe au rapport d’inconduite;

vii. S’il n’y a pas d’autres témoins, il faut l’indiquer dans le rapport d’inconduite;

viii. Le nom de chaque personne qui signe le rapport d’inconduite est écrit en caractères d’imprimerie à côté de sa signature;

ix. Tout espace inutilisé dans le rapport est annulé par un trait diagonal.

c. Lorsqu’il est allégué qu’un détenu a commis une inconduite, l’employé qui intervient doit fournir au détenu une copie complète de l’avis d’inconduite (Institution templates - Operations - Misconduct Templates - Misconduct Notice) [et consigner ce geste dans le registre et le calepin de travail].

i. Tout espace inutilisé dans le rapport est annulé par un trait diagonal.

ii. L’avis d’inconduite servira à aviser le détenu de la nature et des circonstances de l’inconduite alléguée.

iii. L’avis d’inconduite informe également le détenu de ses droits quand la décision relative à l’inconduite est imposée.

d. Lorsqu’un incident ou une série d’incidents connexes ont eu lieu, le détenu est accusé seulement de l’allégation d’inconduite la plus grave. C’est celle qui doit faire l’objet d’un rapport d’inconduite. Les autres allégations sont consignées dans un rapport d’incident ou un rapport de recours à la force, selon le cas, qui est remis avec le rapport d’inconduite.

e. Si plusieurs employés sont présents lorsque l’inconduite alléguée se produit, l’employé le plus directement touché (ou celui affecté par le chef des opérations) prépare le rapport d’inconduite.

i. Les autres employés présents seront inscrits dans le rapport d’inconduite en tant que témoins.

ii. Tous les employés doivent remplir indépendamment un rapport d’incident ou un rapport de recours à la force, selon le cas, détaillant ce qu’ils ont observé et le rôle qu’ils ont joué.

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f. Si la force est utilisée ou si un détenu est blessé, il faut aussi remplir un rapport d’accident ou de blessure (voir Rédaction de rapports). Le chef des opérations en service s’assure que tous les rapports et les documents à l’appui nécessaires sont remplis correctement, recueillis et envoyés avec le rapport d’inconduite.

g. Si une infirmière observe ou subit un geste préoccupant de la part d’un détenu, il doit demander à un agent des services correctionnels de l’aider à gérer la situation. La relation thérapeutique entre l’infirmière et le client est au cœur du travail du personnel infirmer et elle constitue une composante essentielle de la prestation de services de santé sûrs et efficaces. Entreprendre un processus disciplinaire comme un rapport d’inconduite ne fait donc pas partie du rôle du personnel infirmier. Ce dernier rédige plutôt une déclaration écrite (un rapport d’incident) décrivant l’incident afin de fournir des renseignements pouvant aider à prendre des décisions.

h. Quand une personne qui n’est pas un employé (p. ex., un bénévole, un entrepreneur ou un visiteur) signale ou subit un comportement d’un détenu qui constitue une inconduite, la personne prépare une déclaration écrite décrivant l’incident. En citant cette déclaration écrite comme preuve, un employé prépare le rapport d’inconduite et tous les autres documents requis (p. ex., le rapport d’incident ou le rapport d’accident ou de blessure). La déclaration écrite est soumise avec le rapport d’inconduite.

i. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’isoler un détenu après l’inconduite alléguée, en attendant que l’enquête soit réalisée (voir 4.1.3). Cette décision doit tenir compte des éléments suivants :

i. Prévention de la collusion (maintenir l’ordre et la sécurité, si l’inconduite est de nature grave);

ii. Comportement du détenu (voir la section Principes des droits de la personne);

iii. Allégation de nature grave (voir la disposition 6.2.3 de la politique Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion).

j. Lorsqu’il est allégué qu’un détenu a commis des voies de fait, il faut aviser la victime de son droit d’engager une poursuite pénale. Cet avis et la décision de la victime sont consignés sur un formulaire d’avis de droit de poursuivre et de refus des accusations criminelles (voir Threats Against Correctional Services Employees et Request to See a Justice of Peace).

6.6 Processus lié à l’inconduite

6.6.1 Enquête a. Dès que possible (voir la section 6.6, Examen des

détenus placés en isolement de la politique Placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion) après le signalement de l’inconduite, un chef

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des opérations nommé responsable (qui n’est pas directement touché par l’incident, si possible) enquête sur l’allégation. S’il est nécessaire qu’un chef des opérations directement touché par l’incident réalise l’enquête, celui-ci doit soumettre une explication écrite dans un rapport d’incident (ou un rapport de recours à la force, le cas échéant) qui justifie son rôle.

b. L’enquête doit comprendre l’examen des documents, des séquences vidéo, etc., concernant l’inconduite soumis ou recueillis.

c. Le chef des opérations fait un suivi afin de s’assurer que les renseignements relatifs à l’enquête incomplets ou manquants sont soumis.

d. Le détenu est avisé de son droit de préparer des arguments et de faire entendre des témoins pendant l’entrevue liée à l’inconduite avec le surintendant ou son mandataire.

e. Il faut indiquer les circonstances ou les facteurs atténuants ou liés au Code (p. ex., maladie mentale) qui doivent être pris en compte.

f. Pendant l’enquête, toutes les entrevues avec le détenu ayant commis une inconduite doivent être réalisées en présence d’au moins un autre employé qui n’était pas directement touché par l’incident, si possible.

g. Après avoir réalisé l’enquête, le responsable transmet le rapport d’inconduite et tous les documents à l’appui (p. ex., les rapports d’incident, les rapports de recours à la force, le rapport d’accident ou de blessure ou les arguments écrits du détenu, selon le cas) au surintendant ou à son mandataire.

h. Les renseignements sur les rapports d’inconduite doivent être ajoutés aux pages du registre des infractions en détention du Système informatique de suivi des contrevenants (SISC) [les inconduites sont appelées des « infractions en détention »] dès que possible (voir Inconduite – Infractions en détention). Le personnel doit inscrire dans ces pages le plus de renseignements possible, surtout en ce qui concerne la nature de l’inconduite (p. ex., voies de fait ou menace de voies de fait sur le personnel, contrebande, tabac).

i. Le surintendant ou son mandataire nomme les employés responsables d’inscrire les renseignements sur l’inconduite dans le SISC et veille à ce que ces personnes reçoivent les documents nécessaires. Elles doivent notamment remplir la section de commentaires sur la page des infractions en détention en s’assurant que tous les renseignements nécessaires sur la décision

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de l’enquête sont entrés (p. ex., les autres options envisagées en cas de maladie mentale ou les options étudiées pour répondre aux circonstances ou aux besoins du détenu associés au Code sans causer de préjudice injustifié) [voir les sous-sections 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.4 sur les droits de la personne].

6.6.2 Entrevue

a. Le surintendant ou son mandataire (un autre chef qui n’a pas réalisé l’enquête) fera une entrevue avec le détenu (pour rendre une décision sur l’inconduite) au plus tard 10 jours après avoir appris l’allégation d’inconduite (c’est-à-dire à partir de la date à laquelle l’inconduite a été consignée); voir le paragraphe 31 (2) du Règlement 778. Au moins un autre employé (qui n’a pas été directement touché par l’incident, si possible) doit assister à l’entrevue.

i. S’il est nécessaire qu’un surintendant ou un mandataire touché par l’enquête ou l’incident réalise l’entrevue, il doit soumettre un rapport d’incident avec une explication complète des raisons pour lesquelles il a dû le faire.

ii. Si un employé touché par l’incident doit être témoin de l’entrevue, cet employé doit soumettre un rapport d’incident avec une explication écrite des raisons pour lesquelles il a dû le faire.

b. Le surintendant ou son mandataire doit s’assurer que, lorsqu’un détenu demande de l’aide ou une mesure d’adaptation en lien avec le Code (p. ex., en raison d’un obstacle linguistique, d’une maladie mentale ou d’une déficience intellectuelle), elle lui soit fournie.

c. Le détenu a la possibilité de faire une déclaration (arguments du détenu) sur les circonstances atténuantes ou d’autres facteurs à prendre en compte dans le choix d’une mesure disciplinaire, notamment les facteurs pertinents liés au Code (voir les sous-sections 3.2.1 à 3.2.4 sur les droits de la personne).

d. Si un détenu désire nier l’inconduite, il faut lui donner suffisamment de temps pour se préparer entre la réalisation de l’enquête et l’entrevue par le surintendant ou son mandataire.

e. Lorsqu’un témoin est exclu ou qu’il est nécessaire de cacher à un détenu des renseignements liés à une allégation en raison de conséquences potentielles graves sur la sécurité ou la sûreté (p. ex., dans le cas d’un informateur anonyme), le détenu doit recevoir suffisamment de renseignements pour pouvoir répondre.

f. Le surintendant ou son mandataire peut permettre à n’importe qui, notamment à un interprète, à un travailleur de soutien ou à un avocat, d’assister à l’entrevue et d’apporter une aide adéquate (voir la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne). Plus l’allégation est complexe ou plus la capacité du détenu à comprendre ou à communiquer efficacement est limitée, plus il est nécessaire de fournir une aide (si on

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demande à des professionnels de la santé de la collectivité d’assister à l’entrevue, il faut organiser une consultation avec le service des soins de santé, au cas par cas).

g. Si c’est nécessaire pour que le détenu réponde adéquatement à l’allégation d’inconduite, le surintendant ou son mandataire doit autoriser le conseiller juridique à assister à l’entrevue et à apporter son aide de manière appropriée. Le surintendant ou son mandataire doit communiquer avec le directeur régional et le directeur de la Direction des services juridiques pour obtenir des conseils. Parmi les facteurs pertinents pour prendre une décision figurent :

i. la gravité et les conséquences potentielles de l’inconduite alléguée;

ii. la capacité du détenu à se représenter lui-même adéquatement et à comprendre l’allégation;

iv. la complexité des enjeux; v. les questions relevant du Code des droits de la personne.

h. Le surintendant ou son mandataire peut ajourner l’entrevue : i. pour obtenir des renseignements supplémentaires;

ii. pour permettre au témoin, à un aide pour le détenu, à un avocat, à un autre travailleur de soutien ou à l’employé qui a déposé l’allégation d’être présent;

iii. en raison du comportement inapproprié du détenu; iv. pour un autre motif raisonnable. Si l’entrevue est ajournée

pour l’une des raisons ci-dessus, il faut le consigner dans le rapport d’inconduite ou dans un rapport d’incident séparé, s’il manque d’espace.

v. Aucun ajournement ne durera plus de trois jours francs (72 heures), sauf si le détenu consent par écrit à un ajournement plus long.

vi. Si un détenu qui purge une peine discontinue ne peut pas se présenter pour l’entrevue pendant sa période de détention actuelle (la fin de semaine, par exemple), il doit s’y présenter au cours de sa prochaine période de détention prévue (voir 6.6.2 a et la section sur le transfert). S’il s’agit de la dernière période de détention du détenu qui purge une peine discontinue, l’entrevue doit être réalisée avant qu’il ne soit libéré.

6.6.3 Décision

a. Quand le surintendant assigne ou délègue à quelqu’un la responsabilité de prendre une décision concernant une inconduite, il doit choisir un gestionnaire qui remplira la section sur la décision, en veillant à ce que ce soit :

i. un gestionnaire qui n’a pas réalisé l’enquête (si possible);

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ii. un gestionnaire qui n’a pas été directement touché par l’incident (si possible). S’il est nécessaire qu’un gestionnaire qui a réalisé l’enquête ou qui a été touché par l’incident remplisse la section sur la décision, il doit remettre une explication écrite dans un rapport d’incident pour justifier le fait qu’il prend la décision ou assiste à la prise de décision.

b. Avant de déterminer les mesures disciplinaires, le cas échéant, le surintendant ou son mandataire doit s’informer de la peine que le détenu purge et vérifier si ce détenu a obtenu une réduction de peine au moment de la prise de décision relative à l’inconduite.

c. Avant d’imposer des mesures disciplinaires, le surintendant ou son mandataire doit notamment tenir compte des facteurs décrits à la sous-section 6.8.1 et des facteurs liés au Code (voir les sous-sections 3.2.1 à 3.2.4 sur les droits de la personne).

d. Dans les deux jours suivant l’entrevue, le détenu est informé par écrit, par l’avis de décision à la suite d’une audience pour inconduite (voir 6.10 et la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne) :

i. de la décision du surintendant ou de son mandataire concernant la culpabilité ou la non-culpabilité du détenu (résultat de l’inconduite);

ii. de l’explication et des raisons de la décision et de la mesure disciplinaire imposée (voir 6.8.2 et 6.8.3), le cas échéant. Ces renseignements doivent également être clairement et minutieusement consignés dans la section sur la décision du rapport d’inconduite.

e. L’employé qui soumet le rapport d’inconduite est aussi avisé de la décision. En rendant sa décision, le surintendant ou son mandataire soupèse tous les faits de manière juste et impartiale.

f. Quand une décision relative à une inconduite a été prise, la mesure disciplinaire imposée ne peut pas être modifiée, sauf dans le cas d’un examen et d’une décision du SMA des SE.

g. Si une déchéance de la réduction de peine est imposée, mais que le dossier du détenu ne permet pas une réduction suffisante, une déchéance partielle peut être appliquée. Cependant, dès qu’une mesure disciplinaire ne peut pas être appliquée lorsque la décision est annoncée, elle ne peut pas être mise en œuvre.

h. Les renseignements sur les rapports d’inconduite doivent être entrés dans les sections sur les audiences d’infractions en détention du SISC dès que possible (voir Inconduite – Infractions en détention).

i. L’imposition d’une décision de déchéance de la réduction de la peine ou d’une suspension de l’admissibilité à obtenir une réduction modifiera automatiquement la date de libération du détenu dans le SISC.

j. Le bureau des dossiers des détenus doit être avisé immédiatement de toute inconduite entraînant une perte de réduction de la peine afin que le calcul manuel de la peine puisse être fait et que la date de libération puisse être vérifiée.

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k. Le surintendant nommera les employés responsables d’entrer les renseignements sur l’inconduite dans le SISC.

6.7 Préparation du rapport d’inconduite (Voir l’annexe A.)

6.8 Mesures disciplinaires

6.8.1 Lors du choix de la mesure appropriée, le surintendant ou le mandataire tiendra compte :

a. des besoins ou caractéristiques associés au Code (p. ex., maladie mentale ou déficience intellectuelle) qui pourraient faire en sorte qu’une mesure disciplinaire ait un effet défavorable sur le détenu et qui nécessitent de prendre des mesures d’adaptation (autrement dit, la mise en œuvre de substituts) sans causer de préjudice injustifié. En cas de maladie mentale, cette étape comprend la consultation de fournisseurs de services de santé mentale ou du personnel clinique (voir 3.1.5 et 3.2.3);

b. du caractère convenable des mesures d’adaptation déjà en place; c. de la nature et de la gravité de l’inconduite; d. de toute explication ou des facteurs atténuants fournis par le détenu; e. des effets que l’inconduite a pu avoir sur le personnel, les autres

détenus ou la sécurité, la sûreté et l’ordre de l’établissement; f. du comportement du détenu pendant son incarcération actuelle; g. des cas d’inconduite et des rapports d’inconduite précédents (et des

autres rapports concernant le comportement du détenu) pendant l’incarcération actuelle;

h. de la conduite et de l’attitude du détenu pendant l’entrevue (en tenant compte de toute maladie mentale qui pourrait influencer sa réponse à l’entrevue ou des mesures disciplinaires en attente);

i. du fait que le détenu a pris des mesures correctives, s’est excusé ou a tenté de faire amende honorable pour son inconduite, le cas échéant.

6.8.2 Lorsque le surintendant ou son mandataire détermine qu’un détenu a

commis une inconduite et qu’il est coupable (résultat de l’inconduite) de cette inconduite, l’une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes peuvent être imposées (conformément à la sous-section 3.2.3 sur les droits de la personne) :

a. Perte de certains ou de tous les privilèges pour une période maximale de 120 jours, notamment le privilège de faire des achats à la cantine de l’établissement;

b. Changement de programme ou d’activité de travail; c. Changement du statut de sécurité; d. Réprimande; e. Révocation d’un permis d’absence temporaire (sauf pour raison

médicale).

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6.8.3 Si le surintendant ou son mandataire détermine que le détenu a commis

une inconduite grave, l’une des mesures disciplinaires suivantes peut être imposée (conformément à la section 3.1.5 et aux sous-sections 3.2.1, 3.2.3 et 3.2.4 sur les droits de la personne) en plus de celles énumérées ci-dessus (6.8.2 a à e) :

a. Réclusion pendant une période définie d’un maximum de 30 jours, avec une alimentation normale (c’est-à-dire la même alimentation qu’avant le placement en réclusion);

b. Réclusion pendant une période indéterminée d’un maximum de 30 jours, avec une alimentation normale;

c. Déchéance d’une partie ou de la totalité de la réduction de peine méritée accumulée par le détenu, mais sans dépasser 15 jours, sauf avec l’approbation du ministre (pouvoir délégué au SMA des SE). Le surintendant ou son mandataire peut imposer une peine de déchéance d’une partie ou de la totalité de la réduction de peine méritée jusqu’à un maximum de 15 jours. Le règlement exige qu’une déchéance de plus de 15 jours soit approuvée par le ministre. Comme ce pouvoir a été délégué au SMA des SE, c’est lui qui doit donner son approbation;

d. Sous réserve de l’approbation du ministre (pouvoir délégué au SMA des SE), suspension de l’admissibilité du détenu à mériter une réduction de peine pendant une période maximale de deux mois. Le surintendant ou son mandataire n’a pas le pouvoir, en vertu du règlement, d’imposer cette suspension; il doit obtenir l’approbation du ministre. Comme ce pouvoir a été délégué au SMA des SE, toute suspension de l’admissibilité à mériter une réduction de peine doit être approuvée par le SMA des SE.

N.B. : Si le SMA des SE demande une approbation, il faut envoyer au bureau régional un courriel expliquant pourquoi ce niveau de discipline est recommandé. Le bureau régional transférera ensuite la demande d’approbation au SMA des SE, qui prendra une décision éclairée. 6.8.4 La réduction de peine ne peut pas être déchue si elle n’a pas d’abord été

obtenue, et elle est appliquée à la fin de chaque période d’évaluation (mois) qu’un détenu a purgée. a. La déchéance ne peut pas être appliquée pendant la première période

d’évaluation d’une peine. b. Si la peine à purger est de moins d’un mois, le détenu obtient toute la

réduction de peine à la date de sa libération. c. Une mesure disciplinaire ordonnant la déchéance de la réduction de

peine ne peut pas être appliquée à un détenu durant la première période d’évaluation de sa peine, ni à un détenu qui purge une peine de moins d’un mois en détention, à moins que la décision d’inconduite soit rendue à la date de sa mise en liberté.

d. Une mesure disciplinaire ordonnant la déchéance de la réduction de la peine ne peut pas être remplacée par une suspension de l’admissibilité à une réduction de la peine.

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6.8.5 La déchéance de la réduction de peine peut être remplacée par une suspension de l’admissibilité à mériter une réduction de peine. Une suspension peut être ordonnée à n’importe quel moment pendant la détention, mais doit être approuvée par le SMA des SE (voir 6.8.3 d).

6.8.6 Seules les mesures disciplinaires présentées aux sections 6.8.2 et 6.8.3 ci-

dessus peuvent être imposées. Aucune autre mesure disciplinaire ne peut être prescrite.

6.8.7 Lorsqu’il faut déterminer des mesures disciplinaires pour plusieurs

inconduites, dans le cadre d’un seul incident ou d’une série d’incidents étroitement liés, le surintendant ou son mandataire ne doit imposer une sanction que pour l’inconduite la plus grave, et non pour les inconduites mineures. S’il est déterminé que le détenu a commis deux inconduites graves ou plus, dans le cadre d’un seul incident ou d’une série d’incidents étroitement liés, le surintendant ou son mandataire ne doit pas imposer plus d’une mesure disciplinaire parmi celles possibles pour une inconduite grave.

6.9 Examen des détenus placés en isolement (Voir la politique sur le placement des détenus ayant des besoins spéciaux en matière de gestion, sections 6.6 à 6.6.5.)

6.10 Remise au détenu d’un avis de décision à la suite d’une audience pour inconduite

6.10.1 Dans les deux jours après la prise de décision relative à l’inconduite, il faut remplir l’avis de décision à la suite d’une audience pour inconduite (Institution templates – Operations – Misconduct Templates – Notification of Misconduct Disposition) et en faire une copie. Le détenu doit signer une copie du formulaire, qui est versée à son dossier. La copie non signée est fournie au détenu à titre d’avis écrit de la décision.

6.10.2 Pour les détenus qui ont besoin de mesures d’adaptation liées au Code

afin de comprendre la décision, voir la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne.

6.10.3 Pour assurer la responsabilisation, le membre du personnel qui remet

l’avis de décision à la suite d’une audience pour inconduite au détenu doit écrire son nom en caractères d’imprimerie, apposer sa signature (sur la copie pour le dossier seulement) et inscrire sur l’avis la date et l’heure à laquelle le formulaire a été remis.

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6.11 Examen par le sous-ministre adjoint des Services en établissement

6.11.1 Le SMA des SE est le mandataire du ministre pour examiner la décision relative à l’inconduite du surintendant ou de son mandataire.

6.11.2 Quand un détenu est avisé de la décision du surintendant ou de son

mandataire, l’avis de décision à la suite d’une audience pour inconduite doit inclure les renseignements que le détenu peut (à tout moment) demander par écrit (voir 3.2.2) au SMA des SE, aux fins d’examen de la décision si :

a. le détenu affirme que la décision n’a pas été prise conformément aux procédures décrites dans le Règlement 778;

b. le détenu a fait l’objet d’une mesure disciplinaire consistant en une déchéance d’une partie ou de la totalité de sa réduction de peine ou en une suspension de son admissibilité à mériter une réduction de peine.

6.11.3 Quand le surintendant reçoit une demande d’examen, il doit

immédiatement envoyer une copie de tous les documents concernant l’inconduite au SMA des SE.

6.11.4 Le SMA des SE peut confirmer ou modifier la décision du surintendant ou

de son mandataire, ou ordonner au surintendant ou à son mandataire de réexaminer le cas. Cette décision est sans appel.

6.11.5 La réponse écrite au détenu doit inclure les raisons justifiant la décision. Si

le détenu a besoin de mesures d’adaptation associées au Code pour comprendre la décision écrite, consulter la sous-section 3.2.2 sur les droits de la personne.

a. Une fois qu’un examen est entrepris, il doit être poursuivi jusqu’à ce qu’il soit terminé et qu’une réponse ait été donnée, même si le détenu a été libéré dans la collectivité, a été transféré dans un autre établissement (p. ex., un pénitencier) ou est toujours dans le système correctionnel provincial.

b. La lettre est adressée au détenu (ou à l’ancien détenu) et envoyée à l’établissement, à sa dernière adresse connue ou au pénitencier.

c. Si le détenu est toujours en détention lorsqu’il reçoit la lettre originale, il doit signer la copie de la lettre du chef d’établissement, qui sera placée dans son dossier. Une copie de la lettre est également envoyée au bureau régional et à l’Unité de gestion de l’information aux fins d’archivage.

N.B. : Le terme « détenu », dans cette section, réfère aussi à un ancien détenu qui soumet une demande par écrit.

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6.12 Détenu absent

6.12.1 Si un détenu n’est plus dans l’établissement (p. ex., il a été libéré, il s’est échappé, il est illégalement en liberté, il a été transféré ou il a été expulsé), le processus relatif à l’inconduite (décision) est abandonné.

6.12.2 Les raisons pour lesquelles le processus relatif à l’inconduite (décision) n’a

pas été terminé sont consignées dans le rapport d’inconduite, et l’entrée est datée, signée et placée dans le dossier du détenu.

6.12.3 Ces renseignements doivent être consignés dans le SISC, dans le dossier

sur les infractions en détention et dans les sections sur les audiences d’infractions en détention.

6.12.4 Le code du SISC « Incapable de se prononcer » doit être sélectionné dans

les sections sur le plaidoyer et la peine. Un commentaire expliquant pourquoi le processus relatif à l’inconduite n’a pas été terminé doit également être inscrit sur la page de résultat du SISC.

6.12.5 Le rapport d’inconduite et tous les documents à l’appui doivent être

conservés aux endroits désignés (p. ex., le dossier du détenu ou le dossier d’enquête local). La poursuite de l’enquête (examen local) après la mise en liberté du détenu est nécessaire, puisque son résultat pourrait avoir des conséquences (comme des accusations criminelles, des fouilles ou des patrouilles de certains secteurs ou le constat d’infractions à une politique). Les résultats de l’enquête doivent être conservés dans un dossier d’enquête sur place ou dans le dossier du détenu, si l’examen local n’entraîne pas une enquête.

6.13 Transfert

6.13.1 Le transfert d’un détenu peut être retardé en attendant la fin de l’enquête ou la décision définitive concernant l’inconduite. Si le processus relatif à l’inconduite n’est pas terminé avant le transfert du détenu, une copie du rapport d’inconduite et de tous les documents à l’appui (p. ex., les rapports d’incident, les rapports de recours à la force, le cas échéant, les images numériques, les séquences vidéo ou les résultats de l’enquête) doit être incluse dans les dossiers de transfert ou transmise peu après. Le processus relatif à l’inconduite sera achevé à l’établissement qui reçoit le détenu.

6.13.2 Lorsqu’un détenu est transféré et qu’une mesure disciplinaire ou une

portion d’une mesure disciplinaire n’a pas été appliquée, la portion restante de cette mesure doit être appliquée par l’établissement qui reçoit le détenu.

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6.13.3 Dans chaque cas, le chef de l’établissement qui transfère le détenu (ou son mandataire) doit aviser le chef de l’établissement qui reçoit le détenu de la décision imminente ou de la mesure disciplinaire qui doit être imposée.

6.14 Registre des inconduites

6.14.1 Le surintendant s’assure qu’un registre des inconduites est tenu à jour dans son établissement. Les entrées doivent inclure le nom complet du détenu (le nom qu’il préfère, si le détenu est trans), la date de l’inconduite, le règlement enfreint, la date de l’entrevue, la décision et la signature de la personne qui a pris la décision.

6.14.2 Les versions électronique et papier du registre des inconduites se trouvent

dans Institution Templates – Operations – Misconduct templates. Les établissements doivent indiquer dans leurs ordres permanents quelle version doit être utilisée et qui est responsable de tenir le registre à jour.

6.14.3 Peu importe si la version utilisée est électronique ou papier, tous les

registres des inconduites sont assujettis aux calendriers de conservation des documents.

7.0 Autorité Code des droits de la personne de l’Ontario Loi sur le ministère des Services correctionnels, article sur les fonctions du ministère Règlements pris en application de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, concernant les inconduites des détenus; l’isolement; et les absences temporaires.

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Manuel des politiques et procédures des services de santé, Examen médical des détenus en isolement

Manuel des politiques et procedures des services de santé

Date de publication: Octobre 1999

Section: Services de santé

Sous -section: Enjeux liés aux soins de santé et à la sécurité

Examen médical des détenus en isolement

Un professionnel de la santé doit réaliser un examen médical du détenu avant son admission en isolement et à sa sortie d’isolement. Dans les situations où le détenu représente une menace immédiate à la sécurité ou à la sûreté de l’établissement, ou lorsqu’aucun professionnel de la santé n’est disponible, l’examen doit être effectué dès que possible après l’admission du détenu dans l’unité d’isolement. Les résultats de l’examen doivent être consignés dans la partie D du dossier médical. Le personnel sera avisé par écrit s’il doit prendre des précautions particulières (p. ex., précautions digestives ou surveillance en raison d’un risque de suicide).

Si aucun membre du personnel médical n’est disponible dans l’immédiat et que le détenu a subi une blessure qui semble nécessiter les soins médicaux d’un professionnel, le détenu doit être amené dans un hôpital dans la collectivité. S’il peut être raisonnablement déterminé que la blessure ne nécessite pas de soins médicaux immédiats, il est possible d’attendre qu’un membre du personnel médical soit disponible pour l’examiner (voir Rapport d’accident ou de blessure ci-dessous).

L’examen médical vise entre autres à évaluer l’aptitude du détenu à poursuivre l’isolement, à vérifier si le corps du détenu présente des coupures, des ecchymoses ou d’autres blessures et à étudier l’état de santé actuel du détenu. Si des coupures ou d’autres blessures sont trouvées, un rapport d’accident ou de blessure doit être rempli et des notes ajoutées au dossier médical.

Si le matelas d’un détenu en réclusion est retiré pendant un certain temps chaque jour (voir les Conditions de détention dans le Manuel des politiques et procédures des Services en établissement) et que cela va à l’encontre de l’état médical du détenu, l’infirmière qui réalise l’examen d’admission ou quotidien doit en informer le surintendant ou son mandataire au moyen d’un résumé administratif. Si un détenu a besoin d’un matelas pour des raisons médicales, le

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surintendant ou son mandataire doit veiller à ce qu’on lui en fournisse un. Le médecin de l’établissement doit être consulté au besoin.

Les détenus en grève de la faim ou pour lesquels il y a des directives doivent normalement être pesés au début et à la fin de l’isolement. La surveillance du poids pendant la période d’isolement devrait être effectuée lorsqu’il y a des directives à ce sujet (p. ex., en cas de grève de la faim).

Le personnel médical doit visiter les détenus en isolement chaque jour et consigner ces visites dans le registre de l’unité d’isolement. Les observations ou interventions précises relatives à la santé doivent être consignées dans le dossier médical. Le médecin peut aussi visiter le détenu au besoin.

Préjudice injustifié Fournir des mesures d’adaptation sans préjudice injustifié

30 juillet 2015

Nous avons l’obligation légale de répondre aux besoins associés au Code des droits de la personne des détenus, et ce, sans causer de préjudice injustifié. Voici certains facteurs à considérer lors du choix de la mesure d’adaptation et de l’évaluation du préjudice injustifié.

N.B. : Le préjudice injustifié est un critère juridique strict qui est difficile à respecter. Vous devriez donc, chaque fois qu’il a des coûts ou des facteurs de santé ou de sécurité associés à une mesure d’adaptation, prendre en compte les facteurs décrits ci-dessous. Si vous vous retrouvez dans une situation où il y a motif de croire que répondre aux besoins associés au Code des droits de la personne d’un détenu pourrait causer un préjudice injustifié, veuillez communiquer avec le bureau régional. Le directeur régional ou son mandataire consultera d’autres directions (notamment la Direction des services juridiques), au besoin, afin de déterminer si le préjudice injustifié est réel et d’explorer les options possibles.

Choix d’une mesure d’adaptation

Lorsque nous répondons aux besoins associés au Code des droits de la personne d’un détenu, nous devons le faire d’une manière qui respecte la dignité de la personne.

Cela signifie entre autres qu’il faut :

• accepter les demandes de mesure d’adaptation de bonne foi, sans remettre en question le besoin de cette personne, à moins d’avoir des raisons légitimes de le faire;

• inclure le détenu dans le processus pour trouver une mesure d’adaptation. Parler au détenu de ses besoins, des options possibles, des avantages, des désavantages, etc., et tenir compte de ses commentaires et de ses suggestions. Envisager de faire participer d’autres parties (p. ex., des organismes communautaires) au processus si le détenu le désire;

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• choisir une mesure d’adaptation personnalisée (et non pas une approche universelle). Penser aux besoins et à la situation propres au détenu; pour y répondre, il peut être nécessaire d’aller vers des solutions créatives (sortir des sentiers battus);

• faire en sorte que le processus de mise en œuvre d’une mesure d’adaptation (et la mesure d’adaptation elle-même) soit respectueux de la dignité du détenu, notamment de son niveau de confort et de son besoin d’intimité et de confidentialité;

• faire en sorte que les renseignements confidentiels sur les besoins associés au Code des droits de la personne du détenu (p. ex., santé mentale ou identité de genre) ne soient communiqués aux autres détenus (p. ex., dans le cadre d’une évaluation de la compatibilité) ou aux membres du personnel que lorsque c’est nécessaire;

• étudier diverses mesures d’adaptation et choisir celle qui maximise l’intégration et favorise la pleine participation. S’assurer que l’isolement n’est utilisé qu’en dernier recours (selon la préférence du détenu), et que les détenus en isolement ont accès aux mêmes services et possibilités que les autres détenus, lorsque possible.

Une fois que la (meilleure) mesure d’adaptation (celle qui comprend tous les facteurs ci-dessus) a été choisie, elle doit être mise en œuvre, à moins qu’elle ne cause un préjudice injustifié.

Mesure d’adaptation provisoire ou deuxième option

Quand la mesure d’adaptation la plus appropriée ne peut pas être mise en œuvre parce qu’elle cause un préjudice injustifié ou que sa mise en œuvre prend du temps, nous avons quand même l’obligation de faire notre possible pour répondre aux besoins du détenu, en mettant en œuvre une mesure provisoire ou la deuxième option.

Exemple : En attendant qu’il soit possible de réaliser une évaluation pour trouver une compagne de cellule compatible pour une détenue ayant une maladie mentale qui a de la difficulté à s’entendre avec les autres et a fait preuve de violence envers des compagnes de cellules par le passé, celle-ci est hébergée dans une cellule individuelle – qui se trouve dans l’unité d’isolement. Comme mesure d’adaptation provisoire, des moyens sont pris pour que la détenue passe autant de temps que possible avec la population carcérale générale et qu’elle ait accès à tous les avantages associés à l’hébergement avec la population carcérale générale (p. ex., accès aux programmes et socialisation) sans préjudice injustifié.

Exemple : Un détenu sourd, qui est présumé avoir commis une inconduite, a besoin de l’aide d’un interprète en langue des signes québécoise pour comprendre la procédure disciplinaire et y prendre part. Puisque l’établissement correctionnel est en région éloignée et que les conditions météorologiques sont mauvaises, il n’est pas possible qu’un interprète se déplace pour apporter son aide en personne. On s’entend pour appliquer la deuxième option, soit l’interprétation par vidéoconférence.

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Évaluation du préjudice injustifié

Lorsque nous évaluons si le fait de répondre à un besoin associé au Code des droits de la personne d’un détenu causerait un préjudice injustifié, nous ne devons considérer, selon les textes législatifs, que les coûts (en tenant compte des sources externes de financement), la santé et la sécurité.

En d’autres mots, nous ne pouvons conclure qu’une mesure d’adaptation causerait un préjudice injustifié simplement parce qu’elle serait source d’inconvénients, même si ceux-ci sont importants; parce qu’elle aurait un effet négatif sur le moral d’un employé ou d’un détenu; parce qu’elle va à l’encontre d’une convention collective ou d’une autre entente; ou parce qu’elle n’est pas cohérente avec une autre politique, une règle ou un ordre permanent.

Exemple : Une détenue ayant une maladie mentale, qui est parfois agitée et agressive, se calme lorsqu’elle est autorisée à aller marcher dans la cour. Même si les autres détenus peuvent être jaloux de l’accès spécial à la cour et à l’air frais dont la détenue bénéficie, cet effet ne doit pas être pris en compte dans l’évaluation du préjudice injustifié. Autrement dit, l’effet sur le moral des détenues n’est pas une raison valide de ne pas répondre au besoin de la détenue selon le Code des droits de la personne.

Démonstration du préjudice injustifié

Il incombe à la personne ou à l’organisation responsable de prendre la mesure d’adaptation de prouver le préjudice injustifié. La personne qui a un besoin n’a pas la responsabilité de prouver qu’une mesure d’adaptation en particulier ne causerait pas de préjudice injustifié.

La personne ou l’organisation responsable de la mesure d’adaptation doit être capable de démontrer que pour affirmer qu’il y aurait préjudice injustifié, elle s’appuie sur des preuves objectives, concrètes, directes et, dans le cas des coûts, quantifiables. Elle ne doit pas seulement se fier sur des impressions ou des suppositions.

Exemple : Au lieu de supposer automatiquement d’un détenu qui a des hallucinations représentera une menace pour les autres détenus ou pour lui-même s’il est placé avec la population carcérale générale, l’équipe interprofessionnelle (qui comprend les fournisseurs de services de santé mentale) étudie les antécédents médicaux, judiciaires et comportementaux du détenu (quand il est en traitement et quand il ne l’est pas) et les stratégies d’atténuation du risque (si nécessaire) avant de prendre une décision concernant le placement.

Coûts

Pour prouver que les coûts associés à une mesure d’adaptation causeraient un préjudice injustifié, la personne ou l’organisation responsable doit utiliser des preuves quantifiables (p. ex., des estimations officielles).

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Pour que les coûts soient considérés comme injustifiés, ils doivent avoir « une importance telle qu’ils modifieraient la nature essentielle de l’entreprise ou une incidence telle qu’ils influenceraient considérablement sa viabilité ».

Puisque la fonction publique de l’Ontario est une très grande organisation qui a accès à de nombreuses ressources, il est extrêmement difficile d’atteindre ce seuil.

Autrement dit, les mesures d’adaptation ne devraient presque jamais être refusées pour une question de coûts.

Santé et sécurité

Dans certains cas, il peut y avoir des risques pour la santé et la sécurité associés à une mesure d’adaptation visant une situation ou un besoin lié au Code des droits de la personne d’un détenu, mais l’existence d’un risque n’est pas suffisante en soi; ce risque doit être injustifié, et il s’agit d’un seuil élevé.

Atténuation du risque

Avant de juger si un risque serait injustifié, la personne ou l’organisation responsable de la mesure d’adaptation doit prendre des moyens pour atténuer ou réduire les risques.

Exemple : Un détenu ayant une maladie mentale devient agité et agressif en réponse à certains déclencheurs environnementaux. Avant de conclure que le fait de loger ce détenu avec la population carcérale générale causerait un préjudice injustifié, l’équipe interprofessionnelle (qui comprend les fournisseurs de services de santé mentale) explore les moyens de réduire ces risques pour les autres détenus et le personnel :

• en réexaminant ou en modifiant le plan de traitement ou de soins du détenu; • en déterminant quels sont les déclencheurs ou en réduisant l’exposition à ces déclencheurs; • en fournissant au détenu un accès à un endroit calme; • en fournissant au détenu l’accès à des activités ou à des rituels thérapeutiques ou apaisants; • en augmentant la supervision dans l’unité; • en s’assurant que le détenu a accès à une personne de soutien.

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Évaluation du risque

C’est seulement après avoir pris toutes les mesures pour réduire le risque que nous évaluons si le seuil de préjudice injustifié a été atteint.

Il ne faut pas oublier qu’il y a des risques inhérents associés à l’incarcération ou au travail dans un établissement de détention. Le risque potentiel posé par une mesure d’adaptation devrait être évalué à la lumière des autres risques auxquels les détenus et les employés des Services correctionnels sont confrontés quotidiennement.

Lors de l’évaluation de la gravité du risque, il faut tenir compte des questions et de la liste non exhaustive ci-dessous.

Qu’est-ce qui pourrait se produire et comporter un danger?

Avons-nous peur que quelqu’un subisse :

• des préjudices physiques ou sexuels? • de l’intimidation? • du harcèlement • un traumatisme? • autre chose?

Quelle serait la gravité du préjudice s’il se produisait?

Avons-nous peur que survienne :

• une blessure grave ou un traumatisme? • un décès? • autre chose?

Quelles sont les chances que le préjudice potentiel se produise réellement?

Il faut tenir compte de facteurs comme :

• le fait que la supervision peut être accrue dans le cadre d’une stratégie d’atténuation du risque;

• les antécédents (p. ex., criminels, médicaux ou comportementaux) du détenu en question et des autres détenus touchés;

• le fait que l’accès sans supervision à des détenus qui pourraient être des victimes potentielles peut être restreint dans le cadre d’une stratégie d’atténuation du risque;

• la probabilité que le personnel ne puisse pas intervenir assez rapidement pour empêcher des préjudices graves;

• les incidents de violence passés de l’établissement; • les expériences du détenu en question au cours de ses incarcérations précédentes.

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S’agit-il d’un risque réel, ou plutôt d’une hypothèse ou de suppositions?

La probabilité et la gravité du préjudice sont-elles appuyées par :

• le dossier du détenu? • les statistiques? • les rapports d’incident? • d’autres documents?

Qui sera touché par l’événement s’il se produit réellement?

Pour qui avons-nous peur?

• Le détenu en question? • Les autres détenus? • Le personnel? • D’autres personnes?

Si le préjudice potentiel est mineur ou qu’il y a une faible probabilité qu’il se produise, le risque ne serait probablement pas considéré comme injustifié. Il est important de noter, cependant, que la probabilité élevée de préjudice grave pour quiconque sera considérée comme un préjudice injustifié.

Risque assumé

Il est aussi important de tenir compte de la volonté du détenu d’assumer un risque. Un détenu peut être prêt à assumer un risque si cela signifie qu’il peut avoir une meilleure qualité de vie pendant sa détention (p. ex., l’accès à plus de programmes ou d’occasions de socialiser) . Il est à noter que certaines personnes ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle n’ont pas la capacité de décider de façon éclairée d’assumer ou non un risque. En sachant cela, une consultation avec un fournisseur de services de santé mentale peut être nécessaire.

N.B. : Ce document s’appuie sur les renseignements fournis dans Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement de la Commission ontarienne des droits de la personne (2000). Pour en savoir plus : http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-le-handicap.

Avant de demander à un détenu s’il accepte d’assumer un risque, la personne ou l’organisation responsable de la mesure d’adaptation doit envisager toutes les mesures pouvant être prises pour réduire ou atténuer le risque.

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Pour vérifier la volonté d’un détenu d’assumer un risque, la personne ou l’organisation responsable de la mesure d’adaptation doit :

• expliquer la situation au détenu; • expliquer les risques potentiels et les mesures qui seront prises pour réduire ou atténuer

ces risques; • offrir d’autres solutions à étudier ou à comparer avec la mesure d’adaptation risquée; • surtout, demander au détenu ce qu’il en pense, comment il se sent, ce qu’il préfère et s’il a

des suggestions.

Exemple : Un détenu aveugle, qui utilise une canne, est admis dans un établissement correctionnel. Il exprime le désir d’être logé avec la population carcérale générale. Après avoir étudié les risques (notamment les risques potentiels pour les autres détenus et le personnel) et avoir pris des moyens pour réduire le plus possible ces risques (voir ci-dessus), le surintendant arrive à la conclusion qu’il y a quand même un léger risque pour la santé et la sécurité du détenu. Au lieu d’écarter la possibilité de le loger avec la population carcérale générale en raison de ce léger risque, l’équipe de gestion des cas rencontre le détenu pour lui expliquer la situation. Le détenu décide qu’il préfère assumer les risques et être placé avec la population carcérale générale plutôt que d’être placé en isolement préventif.

Cela étant dit, si les risques pour la santé et la sécurité sont assez importants, il peut y avoir un préjudice injustifié même si le détenu est prêt à assumer ces risques.

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Diagramme sur la santé mentale

• L’examen médical initial est incorporé à la partie A – Examen médical – remplie par une infirmière de

l’admission. • Si les résultats sont positifs, le patient est transféré au personnel clinique pour un examen plus poussé

et le triage (outil d’évaluation et de dépistage en prison). • L’outil d’évaluation et de dépistage en prison ne suggère pas l’aiguillage vers un psychiatre, mais une

aide en santé mentale ou psychosociale est tout de même nécessaire. Aiguillage vers un médecin de premier recours ou d’autres ressources en santé mentale (p. ex., un psychologue, un travailleur social ou le maintien sur la liste de patients d’une infirmière en santé mentale). Un plan de soins interprofessionnel peut être exigé.

• L’outil d’évaluation et de dépistage en prison n’exige pas d’autres interventions à ce stade. • L’outil d’évaluation et de dépistage en prison suggère l’aiguillage vers un examen et un diagnostic,

c’est-à-dire vers un psychiatre. • Les besoins très complexes nécessitent une collaboration interprofessionnelle et l’élaboration d’un

plan de soins interprofessionnel.

Diagramme de l’examen médical réalisé par l’infirmière de l’admission Le présent diagramme décrit les différentes étapes du processus d’examen médical que doit suivre un détenu, selon ses besoins. Les trois étapes du processus sont l’admission, l’évaluation de la santé mentale et le triage, et la collaboration. Celles-ci assurent une continuité entre les services en santé mentale dans la

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collectivité, l’évaluation et le triage par le personnel clinique (outil d’évaluation et de dépistage en prison), et l’évaluation psychiatrique. Les trois étapes du processus d’examen médical suivent l’étape initiale dans le diagramme. Si une étape peut être suivie de différentes options, celles-ci sont listées en dessous.

Sous la première étape – Admission

1. Arrestation a. Passez à l’admission

2. Admission

a. Passez à l’examen médical initial (Bref outil de dépistage en santé mentale [BDSM]) 3. Examen médical initial (BDSM)

a. Résultat positif : passez à l’évaluation et au triage par le personnel clinique (outil d’évaluation et de dépistage en prison) [deuxième étape, « Évaluation de la santé mentale et triage »]

b. Résultat négatif : passez aux services courants par un médecin de premier recours 4. Services courants par un médecin de premier recours

a. Aiguillage vers un psychologue 5. Psychologue

a. Aiguillage vers un travailleur social 6. Travailleur social, si un plan de soins interprofessionnel est requis

a. Passez à l’élaboration du plan de soins interprofessionnel

7. Services courants par un médecin de premier recours a. Aucun service en santé mentale requis

8. Services courants par un médecin de premier recours

a. Aiguillage vers une infirmière en santé mentale

9. Infirmière en santé mentale, si un plan de soins interprofessionnel est requis a. Passez à l’élaboration du plan de soins interprofessionnel

10. Services courants par un médecin de premier recours

a. Passez à l’évaluation psychiatrique (troisième étape, « Collaboration ») b. Retour après l’évaluation psychiatrique (troisième étape, « Collaboration »)

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Sous la deuxième étape – Évaluation de la santé mentale et triage

1. Résultat positif de l’examen médical initial (première étape, « Admission ») a. Passez à l’évaluation et au triage par le personnel clinique (outil d’évaluation et de

dépistage en prison)

2. Évaluation et triage par le personnel clinique (outil d’évaluation et de dépistage en prison) a. Passez à la décision d’aiguillage

3. Décision d’aiguillage

a. Passez à l’évaluation psychiatrique (troisième étape, « Collaboration »)

4. Décision d’aiguillage a. Aiguillage vers les services courants par un médecin de premier recours (première

étape, « Admission »)

5. Décision d’aiguillage a. Aiguillage vers un psychologue (première étape, « Admission »)

6. Décision d’aiguillage

a. Aiguillage vers un travailleur social (première étape, « Admission »)

Sous la troisième étape – Collaboration

1. Décision d’aiguillage après l’étape d’évaluation de la santé mentale et de triage a. Passez à l’évaluation psychiatrique

2. Évaluation psychiatrique

a. Retour aux services courants (première étape, « Admission »)

3. Évaluation psychiatrique a. Passez à la participation de l’équipe interprofessionnelle

4. Évaluation psychiatrique

a. Passez au plan de traitement psychiatrique

5. Plan de traitement psychiatrique a. Passez à la participation de l’équipe interprofessionnelle b. Retour à l’évaluation psychiatrique

6. Participation de l’équipe interprofessionnelle a. Passez à l’élaboration du plan de soins interprofessionnel

7. Élaboration du plan de soins interprofessionnel

a. Passez à la consultation continue et au réexamen

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8. Participation de l’équipe interprofessionnelle

a. Faites le lien et l’aiguillage vers les services en santé mentale dans la collectivité b. Retour à l’évaluation psychiatrique

9. Lien et aiguillage vers les services en santé mentale dans la collectivité a. Passez à la libération b. Retour à la participation de l’équipe interprofessionnelle

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Directives ministérielles

NOTE DE SERVICE DESTINATAIRES : Tout le personnel Services en établissement EXPÉDITRICE : Christina Danylchenko

Sous-ministre adjointe Services en établissement

DATE : Le 17 octobre 2016 OBJET : Examen des placements en isolement – Directives de la sous-ministre adjointe Comme vous le savez, en mars 2015, l’ancien ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Yasir Naqvi, a annoncé une vaste révision des politiques et procédures en matière d’isolement au sein du système correctionnel de l’Ontario.

Depuis, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) travaille à un examen sur les placements en isolement dans les établissements correctionnels de la province pour :

• revoir le recours à cette pratique et évaluer les politiques, pratiques et procédures connexes;

• comparer les pratiques existantes avec des études récentes et les pratiques exemplaires adoptées ailleurs;

• cerner les domaines nécessitant des changements.

Dans le cadre de cet examen, le MSCSC a consulté plusieurs intervenants, comme des organisations de lutte pour les libertés civiles (p. ex., Association canadienne des libertés civiles), des spécialistes de la santé mentale (p. ex., Association canadienne pour la santé mentale), des groupes de défense des détenus (sociétés Elizabeth Fry et John Howard), le personnel des services correctionnels et leur unité de négociation (Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario), et d’autres parties intéressées (p. ex., Ombudsman de l’Ontario et Commission

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ontarienne des droits de la personne). Le Ministère a en outre consulté le public au moyen d’un message sur son site Web.

Le Ministère est déterminé à prendre des mesures pour tenir compte des réserves et des problèmes soulevés par les intervenants et de leurs recommandations. Tandis que l’examen se poursuit, il est possible de prendre, à la lumière de celui-ci, des mesures immédiates concernant le placement de détenus en isolement. Par conséquent, veuillez prendre note des quatre nouvelles directives ci-dessous :

Directive no 1 – L’isolement ne doit être utilisé qu’en dernier recours (il faut étudier toutes les autres options avant de procéder à un placement en isolement). L’isolement ne doit être employé que dans les conditions les moins contraignantes possible, tout en assurant la sécurité du détenu et du personnel.

o Lorsqu’ils sont mis en isolement préventif, les détenus doivent conserver les mêmes privilèges que ceux qui ne sont pas placés en isolement (programmes, lecture, visites, etc.), dans la mesure du possible.

o Si l’isolement est la seule option de placement viable, il faut utiliser le formulaire d’examen ou de décision concernant le placement en isolement pour montrer et signaler à l’écrit que d’autres solutions ont été envisagées, mais rejetées parce qu’elles causeraient un préjudice injustifié (notamment pour des raisons de santé et de sécurité).

o Les cas d’isolement médical doivent être traités séparément.

Directive no 2 – Le recours à la réclusion (c.-à-d. l’isolement disciplinaire) est maintenant restreint à un nouveau maximum de 15 jours consécutifs, au lieu du plafond actuel de 30 jours consécutifs.

o Le personnel doit continuer de faire des examens et de préparer des rapports selon les prescriptions actuelles après 24 heures, et pour toutes les périodes de cinq jours que le détenu passe en isolement (c.-à-d. après 5, 10 et 15 jours).

o Lors de la prise de décision sur l’inconduite, le détenu doit être mis en réclusion pour une période non définie de 15 jours tout au plus (Règlement 778, point 2 du paragraphe 32 (2)).

o Le personnel doit évaluer quotidiennement les détenus mis en réclusion pour une période non définie afin de déterminer si le placement doit être prolongé.

Directive no 3 – Création d’un comité interne d’examen des placements se réunissant chaque semaine

o Les établissements doivent mettre sur pied un comité d’examen des placements qui se réunira hebdomadairement et évaluera chaque détenu placé en isolement pour déterminer son état et étudier les autres options de placement et des stratégies de réintégration. Ce comité se composera du surintendant ou de son

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mandataire, de membres du personnel médical, d’un fournisseur de services de santé mentale (travailleur social, psychologue, infirmière en santé mentale, etc.) et de tout autre employé de l’établissement nommé par le chef d’établissement.

Directive no 4 – Élimination du retrait de tous les privilèges pour les détenus mis en réclusion (c.-à-d. isolement disciplinaire), ce qui implique l’adoption d’autres mesures disciplinaires (p. ex., retrait d’une réduction de peine méritée si la personne est visée par une condamnation, retrait de certains privilèges seulement [cantine, appels téléphoniques, etc.]) et augmentation des mesures incitant les détenus à bien se conduire. La literie ne doit jamais être retirée à un détenu en guise de sanction.

o Il faut envisager le retrait de privilèges comme mesure disciplinaire au cas par cas, en tenant compte de la nature et de la gravité de la faute.

o Le retrait de privilèges doit être décrit en détail dans le formulaire d’audience pour inconduite (p. ex., retrait de la lecture seulement).

Pour le moment, les politiques et modèles concernés du Ministère n’ont pas été mis à jour à la lumière de ces changements. Lorsque la version révisée des politiques sera disponible, tous les ordres permanents devront être actualisés. Entre-temps, la présente note de service sert de directive au personnel, qui doit commencer à mettre en œuvre ces procédures dès maintenant.

Je vous remercie à l’avance pour votre excellent travail qui contribue à assurer la sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes.

Merci,

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Document sur l’isolement

Vous pouvez être placé(e) en isolement si :

• vous avez besoin de protection; • il est nécessaire de protéger la sécurité de l'établissement ou d'autres détenus; • vous êtes présumé(e) avoir commis une inconduite grave; • vous demandez d'être placé(e) en isolement; • vous êtes déclaré(e) coupable d'inconduite.

Ceux qui doivent être isolés pour des raisons médicales, par exemple s'ils ont une maladie contagieuse, peuvent être placés en isolement médical.

Vos droits

Si vous êtes placé(e) en isolement :

• vous avez, autant que possible, les mêmes droits et privilèges que les autres détenus, comme l'accès à des soins de santé et à des programmes dans l'établissement;

• vous pouvez demander de l'aide si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été placé(e) en isolement, ou si vous avez besoin d'aide pour participer au processus d'examen de l'isolement (par exemple, faire une demande au chef de l'établissement ou à la personne qu'il a désignée, participer à des rencontres sur l'inconduite présumée, discuter avec un membre du personnel des soins de santé ou avec le chef d'établissement ou la personne qu'il a désignée);

• n'importe quand pendant le processus d'examen de l'isolement, vous pouvez faire des observations (fournir des renseignements) au chef d'établissement ou à la personne qu'il a désignée, en personne ou par écrit.

Examen et rapport

• Lorsque vous êtes placé(e) en isolement, on doit vous expliquer pourquoi. • Le placement en isolement sera examiné dans les 24 heures et on vous expliquera

pourquoi vous êtes en isolement. Si l'isolement n'est plus nécessaire, vous serez retiré(e) de l'isolement.

• Si vous êtes placé(e) en isolement pour une inconduite grave présumée,

vous recevrez un avis d'inconduite. • Si vous êtes placé(e) en isolement comme mesure disciplinaire parce que vous avez

été déclaré(e) coupable d'inconduite, vous recevrez un avis de mesure pour inconduite d'un détenu.

• Le placement en isolement sera examiné au moins une fois chaque période de cinq

jours afin de déterminer si votre maintien en isolement est justifié. • Si vous êtes en isolement pendant une période continue de 30 jours, un examen des

raisons de l'isolement continu doit être effectué. Un examen doit être mené après chaque période de 30 jours d'isolement. Cet examen se penchera notamment sur :

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• votre état de santé mentale et/ou vos besoins connexes en vertu du Code des droits de

la personne; • les solutions de rechange à l'isolement qui ont été étudiées et rejetées, ainsi que tout

plan d'examen de l'isolement et/ou plan de traitement, le cas échéant, pour vous aider à sortir de l'isolement.

Si vous êtes en isolement pour une période continue de 30 jours :

• le chef d'établissement indiquera au sous-ministre adjoint, Services en établissement, les raisons de votre isolement continu, dont les solutions de rechange à l'isolement qui ont été étudiées et rejetées, et s'il y un plan de traitement pour vous aider à sortir de l'isolement.

Si vous êtes en isolement pendant plus de 60 jours (au total) dans une année :

• le chef d'établissement en avisera le sous-ministre adjoint, Services en établissement. Santé mentale et isolement Le placement en isolement ne doit pas être utilisé pour discipliner ou gérer des détenus qui ont une maladie mentale, à moins que le ministère ait étudié d'abord des solutions de rechange qu'il a fini par rejeter pour cause de préjudice excessif. Si vous avez une maladie mentale ou craignez d'avoir un trouble mental :

• dans le cadre de vos soins, vous serez évalué(e) dès que possible après avoir été placé(e) en isolement;

• l'évaluation déterminera comment répondre le mieux à vos besoins en matière de santé mentale et recommandera des services de santé mentale pour vos besoins;

• vous serez réévalué(e) au moins tous les cinq jours pour déterminer vos besoins en matière de santé mentale et des changements à votre plan de traitement seront effectués au besoin;

• des médecins, des psychiatres et d'autres cliniciens (comme des psychologues, des psychométriciens, du personnel infirmier de la santé mentale, du personnel infirmier et des travailleurs sociaux) travailleront en équipe pour vous fournir des services de santé mentale adaptés à vos besoins de façon continue.

Votre santé est importante! Vous avez le droit de refuser d'être évalué(e) par un clinicien, mais nous vous encourageons vivement à coopérer et à fournir des renseignements exacts sur votre santé physique et mentale. Des services de santé mentale sont offerts dans votre établissement. Les conversations sur votre santé et les dossiers médicaux sont confidentiels, sauf en cas de risque pour votre santé et sécurité ou pour la santé et la sécurité d'autrui.

Guide d’information à l’intention des personnes détenues dans les établissements pour adultes – Addendum Mars 2015

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ANNEXE C : RESSOURCES IMPORTANTES

Étude préliminaire demandée par l’Équipe de l’Examen indépendant LAROCQUE, R. (janvier 2017). Revue de la documentation sur l’isolement (disponible sur le site Web de l’examen indépendant des services correctionnels de l’Ontario).

Lois canadiennes pertinentes Charte canadienne des droits et libertés

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), chap. 11. Sur Internet : <https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/97548/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html>

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, chap. 20. Sur Internet : <https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-1992-c-20/125514/lc-1992-c-20.html> Dispositions générales, R.R.O. 1990, Règlement 778. Sur Internet : <https://www.canlii.org/fr/on/legis/regl/rro-1990-regl-778/103240/rro-1990-regl-778.html> Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, chap. M.22. Sur Internet : <https://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lro-1990-c-m22/118152/lro-1990-c-m22.html>

Lois et normes internationales pertinentes Règles de Bangkok

Assemblée générale des Nations Unies (16 mars 2011). Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), document A/65/457. Sur Internet : <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/229&referer=/english/&Lang=F>

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Règles Nelson Mandela

Assemblée générale des Nations Unies (8 janvier 2016). Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), document A/Res/70/175. Sur Internet : <http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175&referer=/english/&Lang=F>

Organisation des Nations Unies (10 décembre 1984). « Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », Recueil des Traités, vol. 1465. Organisation des Nations Unies (16 décembre 1966). Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Recueil des Traités, vol. 999. Organisation des Nations Unies (22 juin 2006). Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Recueil des Traités, vol. 2375.