i/ les objectifs de la politique énergétique - france...

16
NOTE SUR LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE 26-08-2015 L’objet de cette note est d’analyser les principales dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015. I/ Les objectifs de la politique énergétique De nombreux objectifs La loi liste les grands objectifs poursuivis par la politique énergétique, « conduite par l’Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens » : compétitivité de l’économie, sécurité d’approvisionnement, prix de l’énergie compétitif, préservation de la santé, accès de tous à l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, maîtrise de la demande d’énergie, efficacité et sobriété énergétiques, droit à l’information de tous(Article 1 er ). Surtout, le texte définit les principaux objectifs chiffrés à atteindre à court et moyen terme (Article 1er) : Une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050 Facteur 4 »), avec un objectif de réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990 ; Une réduction de 50% de la consommation finale d’énergie en 2050, en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030 ; Une baisse de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile ; Porter à 23% en 2020 puis à 32% en 2030 la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie ; Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ; Une baisse de la part de l’électricité d’origine nucléaire afin de la porter à 50% en 2025 ; Disposer d’un parc immobilier aux normes BBC ou assimilées en 2050 ; Parvenir à l’autonomie énergétique en outre-mer à l’horizon 2030 ; Atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 en 2020 et de 100 en 2030, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité. Un rapport sur le suivi de ces objectifs est présenté au Parlement avant chaque période de programmation pluriannuelle de l’énergie. Les territoires à énergie positive Les acteurs de la politique énergétique s’associent pour développer des territoires à énergie positive, définis comme des « territoires s’engageant dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’électricité à l’échelle locale ». Pour rappel, un appel à projets sur le sujet a donné lieu ces dernières semaines aux premières conventions de financement entre l’Etat et les collectivités lauréates. A cet égard, la loi dispose explicitement que l'Etat, les régions, les métropoles et les établissements publics s'associent pour que 200 expérimentations soient engagées en 2017 (Article 188). La transition énergétique : un impératif pour l’ensemble des politiques publiques L’ensemble des politiques publiques doit intégrer ces objectifs (Article 2). La loi met ainsi l'accent sur l'impératif de construire des politiques publiques en matière d'enseignement (Articles 180 et 181), d'emploi et de dialogue social (Article 180), de formation ou encore de recherche avec le souci constant d'accompagner la transition énergétique. A cette fin, l'Etat élabore en concertation avec les acteurs concernés un plan de programmation de l'emploi et des compétences au regard de la transition énergétique et environnementale (Article 182).

Upload: vumien

Post on 16-Sep-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

NOTE SUR LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE

26-08-2015 L’objet de cette note est d’analyser les principales dispositions de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015. I/ Les objectifs de la politique énergétique De nombreux objectifs La loi liste les grands objectifs poursuivis par la politique énergétique, « conduite par l’Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, les entreprises, les associations et les citoyens » : compétitivité de l’économie, sécurité d’approvisionnement, prix de l’énergie compétitif, préservation de la santé, accès de tous à l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, maîtrise de la demande d’énergie, efficacité et sobriété énergétiques, droit à l’information de tous… (Article 1er). Surtout, le texte définit les principaux objectifs chiffrés à atteindre à court et moyen terme (Article 1er) :

• Une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050 (« Facteur 4 »), avec un objectif de réduction de 40% en 2030 par rapport à 1990 ;

• Une réduction de 50% de la consommation finale d’énergie en 2050, en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030 ;

• Une baisse de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile ;

• Porter à 23% en 2020 puis à 32% en 2030 la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie ;

• Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ;

• Une baisse de la part de l’électricité d’origine nucléaire afin de la porter à 50% en 2025 ; • Disposer d’un parc immobilier aux normes BBC ou assimilées en 2050 ; • Parvenir à l’autonomie énergétique en outre-mer à l’horizon 2030 ; • Atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030, cette

augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité. Un rapport sur le suivi de ces objectifs est présenté au Parlement avant chaque période de programmation pluriannuelle de l’énergie. Les territoires à énergie positive Les acteurs de la politique énergétique s’associent pour développer des territoires à énergie positive, définis comme des « territoires s’engageant dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la production d’électricité à l’échelle locale ». Pour rappel, un appel à projets sur le sujet a donné lieu ces dernières semaines aux premières conventions de financement entre l’Etat et les collectivités lauréates. A cet égard, la loi dispose explicitement que l'Etat, les régions, les métropoles et les établissements publics s'associent pour que 200 expérimentations soient engagées en 2017 (Article 188). La transition énergétique : un impératif pour l’ensemble des politiques publiques L’ensemble des politiques publiques doit intégrer ces objectifs (Article 2). La loi met ainsi l'accent sur l'impératif de construire des politiques publiques en matière d'enseignement (Articles 180 et 181), d'emploi et de dialogue social (Article 180), de formation ou encore de recherche avec le souci constant d'accompagner la transition énergétique. A cette fin, l'Etat élabore en concertation avec les acteurs concernés un plan de programmation de l'emploi et des compétences au regard de la transition énergétique et environnementale (Article 182).

2

De même, une stratégie nationale de la recherche énergétique, constituant le volet énergie de la stratégie nationale de la recherche, est élaborée par l'Etat en concertation avec les régions, et soumise pour consultation au Conseil national de la transition écologique (Article 183). II/ La rénovation thermique des bâtiments Des objectifs ambitieux dans le parc de logements et le parc tertiaire Le texte fixe des objectifs ambitieux en matière de rénovation des logements privés résidentiels :

• Il réaffirme tout d’abord l’objectif de 500 000 logements rénovés/an à partir de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages en situation de précarité énergétique (Article 3) ;

• Il oblige également avant 2025 à la rénovation thermique des logements privés les plus énergivores (consommation en énergie primaire supérieure à 330 kWh/m2/an) (Article 5) ;

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation, à partir de 2030, de rénover l’ensemble logements privés, à l’occasion d’une mutation. Par ailleurs, la loi prolonge, à compter de 2020, l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public. Pour rappel, la loi Grenelle II a défini une même obligation pour la période 2012-2020 mais aucun décret d’application n’a encore été publié. L’objectif fixé est une réduction des consommations d’énergie finale de ce parc d’au minimum 60% en 2050 par rapport à 2010. Le décret en Conseil d’Etat applicable pour la décennie à venir devra être publiée au moins cinq ans avant son entrée en vigueur. On peut donc imaginer la publication avant la fin de l’année de deux décrets, le premier portant sur la période 2016-2020, le second pour la décennie suivante (Article 17). A cet égard, toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et être, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Ces notions doivent être définies par un décret en Conseil d’Etat. Le texte indique également que les collectivités pourront bonifier leurs aides financières ou les octroyer prioritairement à ces bâtiments (Article 8). Les évolutions des règles d’urbanisme Afin de faciliter les travaux de rénovation thermique, le texte propose plusieurs évolutions des règles d’urbanisme. Il permet tout d’abord à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou d’aménager de déroger, par décision motivée et afin d’autoriser des travaux d’isolation, aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et d’aspect extérieur des constructions (Article 7). En outre, le règlement du PLU pourra désormais définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions ou travaux de respecter des performances énergétiques renforcées (Article 8). Enfin, un décret en Conseil d’Etat, pris dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, doit notamment déterminer les catégories de bâtiments existants devant faire l’objet, à l’occasion de travaux importants de ravalement ou de réfection des toitures, de travaux d’isolation, sauf contrainte justifiée ou disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients d’une telle opération. Ce même décret doit également définir les catégories de bâtiments devant faire l’objet d’une installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie lors de travaux de rénovation importants (Article 14). Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement (Article 11) La loi met en place un nouvel outil de suivi de la vie des logements : le carnet numérique. Ce document est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à partir du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter

3

du 1er janvier 2025. Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement. En revanche, les parlementaires ont finalement décidé de ne pas appliquer ces dispositions aux logements sociaux. Le suivi dynamique des consommations électriques et de gaz (Article 28) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité doivent mettre gratuitement à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Les instances consultatives La loi fait également évoluer les structures nationales chargées d’accompagner les pouvoirs publics dans la conduite des politiques de rénovation thermique du parc immobilier. Il modifie d’une part la gouvernance et les missions du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB, Articles 9 et 16) et créé d’autre part le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (Article 10). Les pistes de financement Le texte met en place de nouveaux outils destinés au financement des opérations d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. A cet égard, le Gouvernement doit remettre tous les cinq ans au Parlement un rapport décrivant la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif d’un parc bâti aux normes BBC ou assimilées à l’horizon 2050 (Article 4). La loi crée en particulier un Fonds de garantie pour la transition énergétique qui doit faciliter l’accès au crédit des publics modestes ou des syndicats de copropriétaires (Article 20). En outre est également mis en place un autre fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique » dont les ressources sont définies en loi de finances. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, habilitée à en assurer le préfinancement (Article 20). Par ailleurs, le texte facilite l’intervention des sociétés de tiers-financement. Un décret doit préciser les conditions dans lesquelles ces sociétés sont autorisées à exercer des activités de crédit. Il est enfin précisé qu’elles peuvent soit agir directement à partir du moment où elles sont agréées comme établissements de crédits ou sociétés de financement, soit indirectement dans le cadre de conventions passées avec les établissements de crédits ou sociétés de financement agréées (Article 23). La loi réforme en outre le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Le texte permet notamment d’étendre la possibilité de valoriser sous la forme de CEE des opérations contribuant notamment à l’abondement du Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à des programmes d’information favorisant les économies d’énergie, à des programmes d’optimisation logistique ou encore des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés. On peut enfin noter l’extension aux sociétés publiques locales (SPL) ou aux Offices publics de l’habitat de la possibilité de valoriser des CEE (Article 30). Au-delà de ces dispositifs, le texte prévoit la remise de différents rapports gouvernementaux au Parlement. Le premier vise à définir les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation. Le second doit proposer la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, par un système de bonus-malus, les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique (Article 14). III/ Mobilité durable et qualité de l’air Favoriser les transports propres La loi fixe comme priorité le développement des transports en commun et des véhicules particuliers à faibles émissions de GES, en définissant le 2 litres aux 100 kms comme la norme nationale (Article

4

36). Aussi, le texte fixe à 10% minimum en 2020 et 15% en 2030 la part de la consommation finale d’énergie dans les transports d’origine renouvelable (Article 43). On peut également noter qu’une ordonnance doit faciliter les travaux de mise en place de transports urbains par câble (Article 52). De même, la loi fait du fret ferroviaire et maritime une priorité pour le transport des marchandises (Article 36). Sur ce point, le texte soutient les expérimentations favorisant l’utilisation de ces moyens de transport en matière de logistique urbaine (Article 35). Pour répondre à ces priorités, l’Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre, s’intéressant en particulier au déploiement des véhicules à faibles émissions, de leurs infrastructures ainsi que des modes de transports collaboratifs, à l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ou aux reports modaux (Article 40). Par ailleurs, le texte détermine de nouvelles obligations en matière de renouvellement des flottes de véhicules de l’Etat, ses établissements publics, des entreprises nationales et des collectivités territoriales, lorsqu’ils gèrent un parc de plus de vingt véhicules (Article 37) :

• Concernant les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, à l’occasion d’une opération de renouvellement postérieure au 1er janvier 2016, l’Etat et ses établissements publics doivent acquérir ou utiliser, dans la proportion minimale de 50% de ce renouvellement, des « véhicules à faibles émissions ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de GES et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ». Cette obligation est portée à 20% pour les collectivités et les entreprises nationales. Les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes sont exclus du champ d’application de cette obligation.

• Concernant les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l’occasion d’une opération de renouvellement postérieure au 1er janvier 2017, l’Etat et ses établissements publics doivent de même acquérir ou utiliser dans la proportion minimale de 50% de ce renouvellement les mêmes types de véhicules (les mêmes exclusions s’appliquant). Les collectivités territoriales doivent quant à elles simplement réaliser une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser ces véhicules à l’occasion d’une opération de renouvellement.

• L’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et le STIF, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autocars ou autobus, pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50% de ce renouvellement à partir de 2020 (2018 pour la RATP), puis en totalité à partir de 2025, des autocars et autobus à faibles émissions. Il faut noter que cette disposition pourrait s’avérer très coûteuse pour les collectivités.

• Enfin, une même obligation s’appliquer également aux loueurs de véhicules (quelque soit la taille du parc, dans une proportion de 10% du renouvellement avant 2020) et aux exploitants de taxis (à partir d’un parc de plus de dix véhicules, dans une proportion de 10% du renouvellement avant 2020).

Plusieurs mesures favorisent en complément l’utilisation des véhicules à faibles émissions de GES, en particulier la possibilité de les faire bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées (Article 37) ou d’abonnements préférentiels par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (Article 38). En outre, des aides à l’acquisition de ce type de véhicules, neufs ou d’occasion, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, en fonction de critères sociaux ou géographiques (Article 48). Enfin, dans un délai d’un an après la promulgation de la loi, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage (Article 56).

Au-delà, la loi entend promouvoir la pratique du vélo. Ainsi, un ensemble large de nouvelles constructions ainsi que les travaux sur un parc de stationnement annexe à différents types de bâtiments existants doivent prévoir, à compter du 1er janvier 2017, les infrastructures permettant le stationnement des vélos1 (Article 41).

1 Les bâtiments accueillant des services publics sont concernés.

5

En outre, les entreprises pourront bénéficier, à compter de 2016, d’une réduction de leur impôt sur les sociétés égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements domicile/travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25% du prix d’achat de ladite flotte (Article 39). Enfin, le texte met en place une indemnité kilométrique, dont le montant sera fixé par décret, au profit des salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Elle peut être cumulée avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain (Article 50). Par ailleurs, la loi souhaite favoriser le déploiement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. A cet égard, il fixe un objectif ambitieux d’installation d’au minimum sept millions de points de charge à l’horizon 2030, en incitant les collectivités à poursuivre leurs plans de développement et en accompagnant les initiatives privées pour viser à la mise en place d’un réseau à caractère national, complémentaires du déploiement assuré par les collectivités. Le texte oblige ainsi à l’installation de gaines techniques, câblages et dispositifs nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour ces véhicules, à l’occasion d’opérations de construction ou de travaux sur le stationnement annexe à un bâtiment existant2. La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électrique est par ailleurs simplifiée dans les copropriétés (Article 41). En parallèle, le texte définit le covoiturage comme « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur exerce pour son propre compte Afin d’en favoriser le développement, les autorités organisatrices de transport urbain, doivent établir seules ou conjointement avec d’autres collectivités, un schéma de développement des aires de covoiturage (Article 52). Les entreprises d’au moins 250 salariés facilitent également, autant que possible, les solutions de covoiturage. De même, la loi demande aux sociétés concessionnaires d’autoroutes de s’engager dans le développement de places de covoiturages à l’intérieur ou à proximité des aires d’autoroutes (Article 53). Ces dernières peuvent par ailleurs faire bénéficier les véhicules utilisés en covoiturage d’abonnements préférentiels (Article 38). Enfin, les plans de mobilité des entreprises sont encouragés et précisés. La loi indique en particulier qu’ils comprennent un programme d’actions, un plan de financement et un calendrier de réalisation et d’évaluation. Surtout, elle oblige les entreprises regroupant au moins 100 salariés sur un même site, au sein d’un périmètre d’un plan de déplacements urbains, à élaborer un tel plan (Article 51). La lutte pour une meilleure qualité de l’air Afin d’améliorer la qualité de l’air, la loi oblige l’Etat à arrêter avant le 30 juin 2016 un Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PNREPA), réévalué tous les cinq ans. Des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés par décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Le PNREPA est pris en compte par les Schéma régionaux climat air énergie (SRCAE) et les Plans de protection de l’atmosphère (PPA, Article 64). En complément, le Gouvernement remet au parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi un rapport établissant le bilan chiffré des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote dans le secteur des transports, ventilé par source d’émission (Article 57). Toujours en matière de planification, le texte fait évoluer l’articulation du PPA avec les autres documents locaux de planification. Désormais, les Plans de déplacements urbains (PDU) comme les PLU devront être compatibles avec les objectifs de chaque polluant du PPA (Article 66). Par ailleurs, la loi dote les élus locaux de nouveaux outils en matière de lutte contre la pollution de l’air. Ainsi, les Zones à circulation restreinte (ZRC) remplacent les ex-Zones d’action prioritaire pour l’air (ZAPA). De telles ZRC peuvent de droit être créées, par arrêté, dans les agglomérations et les zones concernées par un PPA, à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI à fiscalité propre s’il détient le pouvoir de police de la circulation. Un décret en Conseil d’Etat doit définir les catégories de véhicules dont la circulation ne peut être interdite dans une ZRC. Le projet d’arrêté,

2 Les bâtiments accueillant des services publics sont concernés.

6

accompagné d’une étude, est soumis pour avis aux autorités organisatrices de la mobilité et aux conseils municipaux situés à proximité. Une évaluation du dispositif est menée localement au moins tous les trois ans (Article 48). Un dispositif transitoire (2015-2017) est également prévu, notamment pour permettre la mise en œuvre du projet parisien (Article 49). Au-delà, le texte demande au Gouvernement de remettre avant 2016 au Parlement un rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d’urgence en cas de pics de pollution. Aussi, point positif pour les budgets des collectivités territoriales, dans pareille situation, une latitude est octroyée aux collectivités dans le choix des mesures tarifaires incitatives à mettre en œuvre, alors qu’aujourd’hui, elles sont obligées de mettre en place la gratuité des transports en commun (Article 48). Enfin est instaurée la possibilité pour le maire, par arrêté motivé, de fixer sur tout ou partie des voies une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l’environnement (Article 47). Par ailleurs, le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l’échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique (Article 65). Enfin, le texte cible certains acteurs économiques. Ainsi, les exploitants d’un aérodrome doivent établir avant 2017 un programme des actions qu’ils décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de leur plateforme aéroportuaire (Article 45). En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’obligation pour les entreprises de la grande distribution d’établir avant 2017 un programme des actions contribuant à la réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’ils commercialisent sur le territoire national. L’interdiction progressive des produits phytosanitaires (Article 68) La loi interdit par ailleurs dès 2017 la vente en libre-service des pesticides les plus dangereux. Elle prévoit de plus l'entrée en vigueur dès 2019, au lieu de 2022, de l’interdiction pour les particuliers d’utiliser les produits phytosanitaires visés par la loi Labbé du 6 février 2014. Le texte avance enfin au 1er janvier 2017 - contre 2019 prévu initialement - la date d’interdiction de l’usage pour les collectivités territoriales, l’Etat et les établissements publics de ces mêmes produits pour l’entretien de leurs espaces verts, forêts ou promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. En outre, les parlementaires ont élargi le périmètre de cette interdiction à l’entretien des voiries, l’assortissant de quelques dérogations. IV/ La transition vers une économie circulaire Un objectif : la transition vers une économie circulaire La loi définit l’objectif de la transition vers une économie circulaire comme le dépassement « du modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ». A cet égard, la notion de « bilan du cycle de vie » des produits est inséré dans la loi (Article 70). Cette transition s’appuie donc notamment sur la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, assise notamment sur le respect des principes de proximité et d’autosuffisance3 (Article 87). En outre, d’autres leviers sont mentionnés, comme par exemple la commande publique durable (Article 76).

Aussi, le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire (Article 69).

3 “Disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination de déchets ultimes”.

7

Les nombreux objectifs assignés à la politique de prévention et de gestion des déchets La France ambitionne tout d’abord de découpler progressivement sa croissance économique de sa consommation de matières premières. A cet effet, une hausse de 30% entre 2010 et 2030 du rapport entre son PIB et sa consommation intérieure de matières est recherchée (Article 74). En parallèle, la politique nationale de prévention et de gestion des déchets se fixe de nombreux objectifs chiffrés (Article 70) :

• Réduire de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés/habitant en 2020 par rapport à 2010. A cette fin, des expérimentations pourront être lancées pour développer les dispositifs de consigne, évolution prise en compte par les cahiers des charges des éco-organismes (Article 72) ;

• Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières 55% en 2020 et 65% en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets doit décliner localement ces objectifs. A cet égard, il doit progresser dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs en 2025. Cet objectif rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique (TMB) d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source. Ces créations doivent donc être évités et ne font plus l’objet d’aides publiques. En outre, les collectivités doivent progresser dans la mise en place d’une tarification incitative en matière de déchets, avec un objectif de 15 millions d’habitants couverts en 2020 et 25 millions en 2025 ;

• Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, en s’appuyant sur les enseignements de l’expérimentation initiée en 2011 ;

• Valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020. A noter également que tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels devra s’organiser, à partir de 2017, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité, les déchets issus de ces matériaux produits et équipements (Article 93).

• Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010 et de 50% en 2025 ;

• Réduire de 50% les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

D’autres objectifs, explicitement ciblés sur les l’Etat et les collectivités, sont également définis par le texte de loi (Article 79) :

• Une réduction de 30% avant 2020 de la consommation de papier bureautique via la mise en place d’un plan de prévention et l’achat d’au moins 25% entre 2017 et 2020 puis 40% de produits papetiers fabriqués à partir de papier recyclé ;

• Le réemploi, le recyclage ou la valorisation matière, au plus tard en 2020, d’au minimum 70% des matières et déchets produits sur les chantiers de construction et d’entretien routiers dont ils sont les maîtres d’ouvrage. En outre, ils devront justifier à partir de 2017 qu’au moins 50% - 60% à partir de 2020 - en masse de l’ensemble des matériaux utilisés pendant l’année dans leurs chantiers de construction sont issus de réemploi, de la réutilisation ou du recyclage ;

Il est important de noter que le texte de loi reste muet sur la question des moyens alloués aux différents acteurs de la politique des déchets, au premier rand desquels figure les collectivités, pour remplir ces objectifs. De même, la loi ne définit aucune sanction en cas de non-respect de l’un des objectifs précités. L’interdiction des couverts jetables et des sacs en plastique La loi fixe la date d’interdiction des gobelets, verres et assiettes jetables en plastique, sauf ceux compostables et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées, au plus tard au1er janvier 2020 (Article 73).

8

Une même interdiction touchera les sacs de caisse en plastique au 1er janvier 2016 ainsi que les emballages plastique non biodégradables et non compostables utilisés pour l’envoi de la presse à domicile à partir de 2017 (Article 75). Les éco-organismes (Article 88) La loi indique que les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières à la prévention des déchets et à leur gestion respectant le principe de proximité. De plus, l’Etat assure la mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie. Il peut déléguer cette mission à l’ADEME qui peut à son tour choisir de la déléguer à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement de ces filières. En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’article qui visait à obliger que la majorité du capital d’un éco-organisme constitué sous forme de société, appartienne à des producteurs, importateurs et distributeurs devant, en application du principe de responsabilité élargie du producteur, contribuer à la prévention et à la gestion de leurs déchets. L’obsolescence programmée La loi définit l’obsolescence programmée comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement » et fixe les sanctions attenantes (Article 99).

Aussi, la lutte contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs est listée explicitement comme l’un des objectifs poursuivis par la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Des expérimentations pourront être lancées, sur la base du volontariat, sur l’affichage de la durée de vie des produits afin d’en favoriser l’allongement de la durée d’usage (Article 70). La lutte contre le gaspillage alimentaire La loi oblige l’Etat, ses établissements publics et les collectivités à engager, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion (Article 102). De plus, l’inscription de la date limite d’utilisation optimale est désormais interdite pour les produits d’épicerie non périssables (Article 103). En revanche, les dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire des acteurs de la grande distribution ont été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure. Le Gouvernement souhaite réintroduire, par engagement contractuel des entreprises, plusieurs dispositions censurées. En parallèle, une proposition de loi reprenant l’ensemble des dispositions censurées a été déposée par la majorité sénatoriale. Autres dispositions intéressant les collectivités La loi renforce tout d’abord les pouvoirs du maire en matière d’enlèvement des « véhicules-ventouses » (Article 77). Par ailleurs, les collectivités doivent veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphites soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national (Article 80). De plus, lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatives (Article 84).

9

La loi oblige également les plans locaux de prévention et de gestion des déchets ainsi que les nouveaux schémas régionaux biomasse et les filières de REP à prendre en compte les dispositions nationales en faveur de la valorisation des matériaux issus du bois (Article 97). Enfin, le service public de prévention et de gestion des déchets doit désormais faire l’objet d’une comptabilité analytique. A cet égard, le maire ou le président de l’EPCI compétent présente, au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l’exercice concerné, à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité de ce service public, s’appuyant sur cette comptabilité analytique (Article 98). Autres mesures Enfin, différentes dispositions relatives aussi bien au renforcement de l’encadrement règlementaire des déchets dangereux (Article 82), aux modalités de recherche des infractions (Article 86), au recyclage des navires (Article 85), du textile (Article 92) des déchets des navires de plaisance et de sport (Article 89), à l’information environnementale des consommateurs (Article 90), aux modalités de contribution des industriels de la presse (Article 91) et à la collecte séparée du bois (Article 96) sont contenues dans la loi. Différents rapports gouvernementaux sont également prévus par la loi, notamment sur la réversibilité du stockage des déchets (Article 100). V/ La promotion des énergies renouvelables dans le mix énergétique Le complément de rémunération, nouveau dispositif de soutien aux EnR En application des nouvelles lignes directrices européennes, la loi instaure un mécanisme de « complément de rémunération » qui vise à accompagner le développement des énergies renouvelables (EnR) tout en permettant leur meilleure intégration sur le marché, au travers du versement d'une aide financière en complément du prix reçu sur le marché. Il s'agit d'un dispositif alternatif au régime de l'obligation d'achat, la liste et les caractéristiques des installations bénéficiaires de l'un ou de l'autre devant être précisées par décret (Article 104).  

En parallèle, le système des appels d’offres est réformé pour tenir compte de la mise en place du complément de rémunération (Article 106). La participation directe ou indirecte des collectivités aux projets de production d’EnR La loi institue la possibilité pour les sociétés par actions comme les sociétés coopératives, constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable, lors de leur constitution ou de l’évolution de leur capital, d’en proposer une part aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels elles se situent. Elles peuvent également leur proposer de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser le dispositif (Article 111). En parallèle, le CGCT est modifié afin de permettre aux collectivités et à leurs groupements, par délibération de leurs organes délibérants, de participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergie renouvelable par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire (Article 109). Par ailleurs, les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière pourront créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d’une ou de plusieurs sociétés commerciales existantes dont l’objet social consiste à produire de l’électricité ou du gaz, d’origine renouvelable ou non (Article 110).

On peut enfin noter la suppression du seuil de 8 000 kVA qui va permettre aux communes et aux EPCI d’exploiter une installation hydroélectrique quelle que soit sa puissance (Article 119). L’encouragement de l’investissement participatif Sur le modèle des collectivités, les sociétés par actions comme les sociétés coopératives constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent également,

10

lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est située à proximité du lieu d’implantation du projet. Elles peuvent aussi leur proposer de participer au financement du projet de production d’énergie renouvelable. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser le dispositif (Article 111). La rénovation du cadre juridique des concessions hydroélectriques La loi réforme le cadre juridique des concessions hydroélectriques. Elle propose en premier lieu de rationaliser l’exploitation de ces concessions par le regroupement de plusieurs contrats, actuellement ou non sous l’égide d’un même concessionnaire. Le texte précise que pour toute nouvelle concession, y compris lors d’un renouvellement, est institué au profit de l’Etat une redevance proportionnelle aux recettes de la concession (Article 116). Aussi, les communes comme les EPCI sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés perçoivent chacun 1/12ème de cette redevance (Article 117). La loi crée par ailleurs un nouveau type de sociétés d’économie mixte, la société d’économie mixte à opération unique (SEMOU) hydroélectrique. Sur le modèle des autres SEMOU, cette société est constituée pour un objet et une durée déterminés. Cette société est constituée d’au minimum deux actionnaires dont l’un est un opérateur économique. L’Etat est nécessairement actionnaire de la SEMOU. Il peut accepter la participation des collectivités et groupements riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée. D’autres personnes morales de droit public, des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des morales de droit public peuvent également, si l’Etat l’accepte, devenir des actionnaires de la société en tant que « partenaires publics ». Un accord préalable au choix de l’opérateur actionnaire définit les modalités d’association entre l’ensemble de ces actionnaires publics. Une même procédure de mise en concurrence sert à sélectionner l’opérateur actionnaire et à lui attribuer de facto l’exploitation de la concession. L’ensemble de ces actionnaires publics détiennent conjointement entre 34% et 66% du capital et des droits de vote, l’actionnaire opérateur en détenant au minimum 34% (Article 118). Le préfet peut par ailleurs décider de la mise en place d’un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau, comprenant notamment l’Etat, le concessionnaire, les collectivités, les habitants riverains ou des associations représentatives d’usagers. La commission locale de l’eau, alors ouverte au concessionnaire, se substitue à un tel comité de suivi quand elle existe (Article 118). Nouvelles dispositions relatives aux éoliennes Si finalement les parlementaires n’ont pas modifié la distance minimale de 500 mètres (la seule précision étant que cette distance constitue désormais un minimum) entre une éolienne et une habitation (Article 139)4, le texte introduit les éoliennes parmi les ouvrages pouvant être implantés dans des zones non urbanisées de manière contigüe, après délibération favorable de la collectivité ou groupement en matière de PLU et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et si elles ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables (Article 138). Par ailleurs, un décret en Conseil d’Etat précise les règles d’implantation des éoliennes vis-à-vis des installations militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne (Article 141). La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui se fixe notamment pour objectif de permettre approvisionnement des appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et les unités de cogénération (Article 175).

4 Etant entendu que tout projet d’éolienne devra faire l’objet d’une délibération favorable de la collectivité ou du groupement concerné, à partir du moment où un projet de PLU a été arrêté (Article 140).

11

Un décret doit définir les modalités d’articulation entre cette stratégie nationale et les nouveaux schémas régionaux biomasse, élaborés conjointement par le Préfet et le président du conseil régional, en cohérence avec les plans régionaux de la forêt et du bois (Article 197). La simplification des procédures : l’expérimentation d’une autorisation unique (Article 145) En matière de simplification des procédures, la loi ratifie notamment les ordonnances du 20 mars 2014 et du 12 juin 2014 portant respectivement sur l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (éoliennes, méthanisation…) et sur l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation car présentant des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Leur périmètre géographique est également étendu par le texte. Mesures diverses La habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur un vaste ensemble de domaines, en particulier l’intégration des installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables ou la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation (Article 119). Le Gouvernement doit également remettre au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi un plan de développement du stockage des énergies renouvelables par hydrogène décarboné, visant en particulier à « en étudier le modèle économique et à mettre en oeuvre des mesures incitatives destinées à promouvoir notamment les piles à combustibles afin de développer le marché des véhicules électriques » (Article 121). Notons enfin l’inscription de « délais plafond » de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, à savoir deux mois pour les installations d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères et dix-huit mois pour les autres (Article 105). VI/ Le volet nucléaire La loi renforce l’information des citoyens qui habitent à proximité d’une installation nucléaire de base (INB), en particulier par l’organisation au moins une fois par an d’une réunion publique par la commission locale d’information (CLI) et de visites de sites par l’exploitant, sur demande du président de la CLI. En outre, toute modification de plan particulier d’intervention doit faire l’objet d’une consultation de la CLI (Article 123). Par ailleurs, le texte revoit le système d’autorisation d’exploitation des installations nucléaires (Article 126) et refonde également le cadre de leur mise à l’arrêt définitif, de leur démantèlement et de leur déclassement (Article 127). Surtout, la loi plafonne à 63,2 gigawatts la production d'électricité d'origine nucléaire. Dans ce cadre, avec la mise en marche prévue de l'EPR, certains réacteurs devront être mis à l'arrêt (Article 187). Le Gouvernement est enfin autorisé par ordonnances à renforcer les moyens de contrôles et les pouvoirs de l’Autorité de sûreté nucléaire (Article 128) ainsi qu’à faire évoluer le cadre juridique relatif aux déchets radioactifs (Article 129). En outre, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) se voit consacré au niveau législatif. Etablissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, il exerce des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire (Article 186).

12

VII/ Une nouvelle régulation des marchés et des tarifs de l’électricité et du gaz Les tarifs : Turpe et TRV Plusieurs dispositions sont relatives aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (Turpe). Tout d'abord, le texte fait évoluer le volet économique des Turpe en précisant qu'ils incluent une « rémunération normale » devant contribuer notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux (Article 153). La loi propose également que les Turpe prennent en compte le bénéfice apporté par les entreprises électro-intensives à la stabilité du système électrique (Article 157). Des dispositions similaires sont adoptées pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de gaz naturel (Articles 154 et 159). Par ailleurs, la loi définit une nouvelle méthode d’établissement des tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité, établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture (Article 151). La recherche d'une meilleure régulation de l'équilibre production-consommation La loi contient plusieurs dispositions en faveur d'une meilleure régulation des réseaux et des marchés, sous l'angle de l'équilibre production-consommation, au-delà des incitations tarifaires exposées ci-dessus. Le texte entend ainsi favoriser les consommateurs électro-intensifs, en contrepartie de leur engagement à adopter les meilleures pratiques en matière de performance énergétique (Article 156). De même, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes de pointe (Articles 160 et 161). En outre, la loi prévoit de soutenir le développement de l’effacement5 de consommation au travers sa valorisation (Article 168). Le texte complète enfin le dispositif de marché de capacité (Article 149). Mesures diverses La loi souligne que la commande publique doit notamment tenir compte de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé (Article 144). Par ailleurs, le texte prévoit un ensemble d’ordonnances, permettant en particulier au Gouvernement de modifier la périodicité du bilan des émissions de GES que doivent réaliser les collectivités territoriales (Article 167). VIII/ Gouvernance nationale et locale de l’énergie Les outils de programmation nationale : stratégie bas-carbone et budgets-carbones La loi met en place une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée « stratégie bas-carbone », qui constitue la feuille de route de l’Etat pour la politique d’atténuation des émissions de GES. Une attention particulière est portée au secteur agricole. Cette stratégie nationale décline en trajectoires indicatives d’émissions annuelles les budgets-carbones, plafonds des émissions de GES fixés par décret pour 2015-2018 puis par période de cinq ans. Ces documents sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015. Cette stratégie est prise en compte par l'Etat, les collectivités et leurs établissements publics dans leurs documents de planification. Les projets de budgets-carbones et de stratégie bas-carbone sont soumis pour avis à un comité d’experts spécialement créé (cf ci-dessous) et au Conseil national de la transition écologique (CNTE). Un rapport du Gouvernement au Parlement est également prévu (Article 173). 5 « Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée. »

13

Par ailleurs, le texte complète et fusionne les documents de programmation existants dans une Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), établie par décret sur deux périodes de cinq ans, sauf pour la 1ère période qui s'achève en 2018. Cette PPE comprend différents volets thématiques (efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie, sécurité d’approvisionnement, soutien aux EnR6, stockage...). Elle comporte également un volet spécifique à la chaleur, le plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération. Le projet de PPE est soumis pour avis CNTE et au comité du système de distribution publique d'électricité nouvellement créé (cf ci-dessous). Dans une logique de bottom-up, le comité d'experts précédemment mentionné élabore une synthèse des SRCAE existants afin de construite les PPE à partir de la période 2018-2023. La PPE est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de GES fixés dans le budget-carbone ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone . En parallèle, les gestionnaires des réseaux publics de transport d'électricité, de gaz, tout comme un établissement spécialement désigné pour les produits pétroliers, établissent au moins tous les deux ans un bilan prévisionnel pluriannuel, sous le contrôle de l'Etat (Article 176). Plus spécifiquement à l'électricité, tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité – dans le faits, EDF – établit un plan stratégique qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de la PPE. En l'absence de compatibilité de ce plan avec la PPE, constatée par l'autorité administrative, l'exploitant doit proposer un nouveau projet (Article 187). Afin d'assurer le suivi financier de la transition énergétique, le Gouvernement présente au Parlement, en annexe du projet de loi finances, un rapport sur le financement de la transition énergétique. Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et en dresse des scénarios d'évolution. Il remplace l'ex-rapport sur la politique énergétique, mis en place par les lois Grenelle (Article 174). Les nouvelles instances de pilotage nationales Comme indiqué ci-dessus, la loi créé un comité d'experts pour la transition énergétique (CETE), intervenant dans les procédures d'élaboration de la stratégie bas-carbone, des budgets-carbone et de la PPE. Il sera composé de 9 membres au maximum, nommés en leur qualité d'experts et exerçant leurs fonctions à titre gratuit (Article 177). En outre, un comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité (CGCSPE) est créé avec pour mission le suivi et l'analyse prospective de la CSPE, contribution que paie l'ensemble des consommateurs et servant notamment au financement des énergies renouvelables. A cet égard, il estime chaque année l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans et établit en parallèle des scénarios d'évolution de la CSPE. Un décret doit préciser sa composition et ses modalités de fonctionnement (Article 178). De nouvelles obligations pour les gestionnaires de réseaux à l’égard des collectivités et autorités concédantes Point important, la loi introduit de nouvelles obligations à la charge des distributeurs d'électricité et de gaz vis-à-vis des collectivités. Tout d'abord, ces derniers doivent communiquer, à une échelle permettant leur contrôle par la collectivité, des informations pertinentes, sous la forme d’un compte rendu annuel (CRAC) qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité́ et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Dans ce cadre, une concertation nationale entre GRDF et ERDF d'une part et plusieurs associations nationales d'élus et de collectivités d'autre part (dont l'ACUF et l'AMGVF) s'est engagée sur la rédaction des décrets précisant ces dispositions. En outre, un inventaire détaillé́ et localisé des ouvrages des concessions d'électricité est mis à disposition, à leur demande, des autorités concédantes. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Une concertation devrait s'engager à la

6 Elle peut fixer des objectifs par filière et par zone géographiques en matière d’EnR.

14

rentrée avec ERDF pour travailler la rédaction du décret précisant la définition des différents types de biens attachés à la concession. De nouvelles obligations en matière de transmission de données de transport, de consommation et de production incombent également désormais aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux de chaleur. Un décret doit préciser les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition (Article 179).

Par ailleurs, les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sont par ailleurs complétées. La loi leur assigne officiellement de mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau (Article 184). Notons enfin que la loi dispose qu'en cas de non-respect par un gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité des niveaux de qualité, des pénalités peuvent être mises en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) au travers les Turpe (Article 137). Vers une nouvelle gouvernance de la distribution publique d'électricité ? (Article 153) La loi fait légèrement évoluer la gouvernance de la distribution publique d'électricité. En premier lieu, elle oblige à la nomination par décret d'un représentant des autorités concédantes – soit une collectivité délégante de plus de 50 000 habitants, soit un syndicat départemental – au conseil d'administration ou de surveillance d'ERDF. En second lieu, et de manière moins symbolique, la loi crée un comité du système de distribution publique d'électricité (CSDPE) chargé d'examiner les politiques d'investissement d'ERDF et des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, des autorités concédantes et d'ERDF. A noter qu'une même CSDPE est créé pour traiter spécifiquement des zones non interconnectées. Un rôle particulier des régions en matière d'efficacité énergétique (Article 188) Dans le prolongement de la loi Brottes de 2013, l’organisation du service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) est précisée. La loi indique qu’il s’appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique, déployées prioritairement à l’échelle d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre. Ces plateformes ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur, étant entendu que leurs conseils sont personnalisés, gratuits et indépendants. Les collectivités territoriales et leurs groupements font partie de la liste des gestionnaires potentiels de ces plateformes (Article 22). La loi introduit par ailleurs un rôle de coordination des régions en matière d’efficacité énergétique. Les régions sont ainsi définies comme « l’échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l’information et promouvoir les actions » en la matière, favoriser l’implantation de plates-formes territoriales de rénovation énergétique à l’échelle des intercommunalités » et soutenir les actions de celles-ci. A cette fin, elles établissent un programme régional pour l'efficacité énergétique (PREE) qui définit en particulier un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique est également prévu. Le projet de PREE est approuvé par le Préfet. A noter enfin la consécration législative des agences régionales de l’environnement (ARE) qui apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences des régions en matière d’énergie et de développement durable (Article 191). Le rôle central des EPCI à fiscalité propre au travers l'élaboration et la mise en œuvre des PCAET (Article 188) Sur le modèle des SRCAE est inséré dans les actuels plans climats locaux un volet relatif à la qualité de l’air. Ces désormais Plans climats air énergie territoriaux (PCAET) sont élaborés tous les six ans par les seuls EPCI à fiscalité propre, au plus tard le 31 décembre 2016 pour la métropole de Lyon et ceux comptant plus de 50 000 habitants. Le PCAET peut être élaboré par l'EP SCOT si

15

l'ensemble des EPCI à fiscalité propre lui transfèrent cette compétence. Il constitue le volet climat des projets territoriaux de développement durable ou des agendas 21. Il doit intégrer dans les groupements de plus de 50 000 habitants le rapport de développement durable, présenté à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Le PCAET définit les objectifs stratégiques et opérationnels de l'EPCI à fiscalité propre en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ainsi qu'un programme d'actions. Ce dernier vise différents objectifs : amélioration de l'efficacité énergétique, développement coordonné des réseaux de distribution d'énergies, augmentation de la production d'EnR, développement du stockage des énergies... Quand l'EPCI à fiscalité propre est compétent, des volets spécifiques aux questions de mobilité et de l'éclairage sont inclus. Il en va de même pour la qualité de l'air lorsque l'EPCI en question est partiellement ou totalement couvert par un plan de protection de l'atmosphère. Le PCAET comporte également un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. Les relations entre les différents documents de planification locaux évoluent également. Désormais, les PCAET devront prendre en compte les SCOT, la logique du SCOT intégrateur prévalant. Il est également prévu que le PLU prenne en compte le PCAET, liant juridiquement les politiques locales d'urbanisme et climatiques. On peut enfin noter l'introduction des orientations en matière de réseaux d'énergie dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU (Article 193). En outre, ces mêmes EPCI à fiscalité propre, s'ils ont adopté un PCAET, sont reconnus « coordinateurs de la transition énergétique ». Plus symbolique que véritablement structurante, cette reconnaissance leur permet explicitement, sur le modèle actuel, de réaliser des actions de maîtrise de la demande d'énergie et en matière de précarité énergétique. A noter enfin que les modalités de comptabilisation des émissions de GES du territoire sur lequel est établi le PCAET sont définies par l'Etat, par voie règlementaire (Article 190). Les nouvelles commissions consultatives entre syndicats et EPCI à fiscalité propre en matière de distribution publique d’électricité (Article 198) Une commission consultative est créée, avant le 1er janvier 2016, entre tout syndicat exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre partiellement ou totalement inclus dans le périmètre dudit syndicat. Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs politiques d’investissement et facilite l’échange de données. Présidée par le président du syndicat ou son représentant, elle compte autant de délégués du syndicat que de représentants des EPCI à fiscalité propre. En l’absence de création d’une telle commission, le syndicat ne peut exercer certaines compétences, en particulier en matière d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La création de la commission rend par ailleurs possible le transfert par les EPCI à fiscalité propre de leur compétence d’élaboration du PCAET au syndicat. De nouvelles mesures relatives aux réseaux de chaleur et de froid Aux termes de la loi, la création et l’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid relève de la compétence du bloc local, cette activité constituant un service public industriel et commercial. A cet égard, les collectivités ou groupements en charge d’un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un schéma directeur de leur réseau avant le 31 décembre 2018. Ce document doit notamment évaluer les possibilités de densification et d’extension du réseau et les possibilités de développement de la part des EnR et de récupération dans son approvisionnement (Article 194). A l’échelle régionale, les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) devront recenser l’ensemble des réseaux de chaleur (Article 196). Le texte de loi permet également, le cas échéant, aux établissements publics d’aménagement (EPA) d’assurer cette même compétence pendant la durée de leurs missions (Article 195).

16

La lutte contre la précarité énergétique La loi acte le remplacement progressif des tarifs sociaux par un chèque énergie, généralisé au plus tard le 1er janvier 2018. Titre spécial de paiement, il permet aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement. Le chèque énergie est nominatif et sa durée de validité est limitée. Il est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement, sans qu’ils n’aient à effectuer de démarches. Il est financé par le budget de l’Etat, une part de la CSPE et une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel au titre des obligations de service public (Article 201).

De plus, le texte de loi oblige les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel à mettre à disposition des bénéficiaires du chèque énergie d’une offre de transmission des données de consommation exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Ce dispositif est progressivement proposé à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie (Articles 28 et 201). Par ailleurs, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) entend lutter contre la précarité énergétique. Les obligés devront s’acquitter désormais d’obligations d’économie d’énergie spécifique réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (Article 30). Concernant le financement de la lutte contre la précarité énergétique, un rapport gouvernemental doit dresser l’état des financements existants et mesurer l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécial (Article 19). Enfin, la loi encadre les délais de prescription pour la facturation des consommations d’électricité ou de gaz naturel (Article 202). Autres mesures intéressant les collectivités La loi consacre la possibilité pour les collectivités et leurs groupements de créer des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) qui doivent favoriser la mise en œuvre de la transition énergétique (Article 192). Par ailleurs, les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités devront faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale (Article 189). Le texte introduit également un droit à l’expérimentation des boucles locales, pour une durée de quatre ans renouvelable, entre collectivités, producteurs et consommateurs d’une part et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de l’autre (Article 199). De même, un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies est engagé par ordonnance dans un nombre limité de régions ou d’ensemble de départements proposé par les gestionnaires de réseaux, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois (Article 200). Mesures finales spécifiques à l’outre-mer et aux autres zones non interconnectées Ces dispositions sont définies par les articles 203 à 215 du texte de loi.