harcèlement, suicide et accident du travail

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Mireille JOURDAN Sophie REMOUCHAMPS Colloque 'Du risque professionnel au bien-être' - Charleroi - 27 octobre 2011 - Terra Laboris 1 Harcèlement, suicide et accident du travail

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Harcèlement, suicide et accident du travail. Mireille JOURDAN Sophie REMOUCHAMPS. Harcèlement, suicide et accident du travail. Trois angles d’approche Accident du travail et harcèlement Suicide et accident du travail Suicide et harcèlement. 1. Accident du travail et harcèlement. - PowerPoint PPT Presentation

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Mireille JOURDANSophie REMOUCHAMPS

Colloque 'Du risque professionnel au bien-être' - Charleroi - 27 octobre 2011 - Terra Laboris

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Harcèlement, suicide et accident du travail

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Harcèlement, suicide et accident du travail

Colloque 'Du risque professionnel au bien-être' - Charleroi - 27 octobre 2011 - Terra Laboris

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Trois angles d’approche

1.Accident du travail et harcèlement2.Suicide et accident du travail3.Suicide et harcèlement

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1. Accident du travail et harcèlement

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Deux textes distincts avec un objectif différent

Conséquences :Définition

Il y a accident lorsque les conditions de la loi du 10 avril 1971 sont réunies

Il n’est pas nécessaire de réunir celles de la loi du 4 août 1996

Réparation Est celle de la loi du 10 avril 1971

ImmunitésForfait

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2. Suicide et accident du travail

Une question de définition?

Une question de réparation?

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2. Suicide et accident du travail

Une question de définition :

Article 9

Article 7

(Article 8)

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2. Suicide et accident du travailArticle 9

texteLorsque la victime ou ses ayants droits établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.

Sens de la disposition Charge de la preuve dans le chef de la victime (AD)Présomption de causalité

Recherche de la cause de la lésion Indifférence de la cause de l’événement soudain

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Ex : chute Dans un arrêt du 7 janvier 1991, la Cour de cassation

a ainsi affirmé le principe, selon lequel, même due à une cause interne chez la victime, la chute peut constituer l’élément requis au titre d’événement soudain C. trav. : épuisement de la victime – cause interne

et progressive

Appliquée à l’hypothèse d’un suicide, cette règle pose donc le principe selon lequel la cause, c’est-à-dire en l’occurrence le mobile, l’origine,… de l’événement soudain qui constituera ce premier élément de définition ne doit pas intervenir.

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2. Suicide et accident du travail Jurisprudence

Cass., 2 nov. 1998 (R.G., S.980041.N) la victime s’était jetée sous l’avant d’un train circulant à vive allure et

était décédée Cour du travail d’Anvers (arrêt du 3 juin 1997)

le suicide ne constitue pas en soi « l’accident », tel que défini par la loi du 10 avril 1971. Il s’agit certes d’un événement soudain entraînant des lésions physiques mais, pour la Cour, alors dans son sens étymologique, tel qu’il est utilisé et compris dans la langue courante. Il ne s’agit pas de la notion légale d’accident au sens d’accident du travail.

la question de savoir si ce suicide caractérisé a eu lieu ou non sur le chemin du travail et constituerait dès lors un accident sur le chemin du travail n’est pas pertinente, non plus que les circonstances psychiques antérieures à ce suicide.

la lésion est la conséquence exclusive de l’état interne de la victime, ce qui exclut soit l’événement soudain, soit le lien de causalité.

Il ne peut, en conséquence, pour le juge du fond, être question en l’espèce d’accident du travail et toute autre argumentation quant à l’événement causé inconsciemment ou sous l’influence d’une force irrésistible n’est pas pertinente.

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Pourvoi (articles 7, 8 et 9 de la loi -et 149 de la Constitution)

Il n’est pas exclu qu’un suicide constitue en soi un tel événement. Il peut notamment constituer un événement soudain s’il est établi que le suicide ne constitue pas un acte intentionnel de se donner la mort, mais un événement qui n’a pas pu être prévu ou évité par la volonté humaine.

En décidant que le suicide ne constitue pas un accident, que les circonstances psychiques antérieures à ce suicide ne sont pas pertinentes et que toute autre argumentation quant à l’événement survenu consciemment ou non ou sous l’influence d’une force irrésistible ne sont pas pertinentes, le juge a ainsi exclu que le suicide puisse être un accident du travail et considéré l’existence de celui-ci comme suffisante pour renverser la présomption de l’article 9, violant en cela les notions légales d’accident, d’événement soudain et de lien de causalité.

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Arrêt de la Cour de cassation : violation des articles 7, 8 et 9 de la loi: Lorsqu’un tel accident (suicide) est provoqué

intentionnellement par la victime, cela n’exclut pas l’existence d’un accident du travail ;

En retenant que la victime s’est intentionnellement jetée du quai, ce qui constitue certes un événement soudain ayant causé des lésions, mais n’est pas un accident au sens de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’accident est survenu ou non sur le chemin du travail, non plus que d’examiner les circonstances psychiques antérieures au suicide et toute argumentation relative à l’événement provoqué consciemment ou non ou sous l’influence d’une force irrésistible, l’arrêt refuse d’examiner si le suicide, eu égard à l’aspect psychique de la victime, constitue ou non un acte intentionnel de se donner la mort  ;

L’arrêt méconnaît ainsi la notion d’accident du travail et viole les articles 7, 8 et 9 (et principalement 9 en l’occurrence).

Ce n’est pas dans le cadre de ces règles de définition que doit se situer l’examen de la question du suicide.

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2. Suicide et accident du travailArticle 7

TexteEst considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion (al. 1). L’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution… (al. 2).

Sens de la dispositionL’accident doit être survenu dans le cours et par le fait de

l’exécutionPrésomption de lien avec l’exécution : tout accident

survenu dans le cours de l’exécution du contrat est dû au fait de celle-ci. A défaut de preuve contraire, le lien entre l’accident et l’exécution est acquis.

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JurisprudenceCass., 25 octobre 2010 (R.G., S.090081.F)

Espèce liée à un meurtre pour raisons privéesCour du travail de Mons 11 février 2009 (R.G., 20.713)

avait reconnu comme accident du travail le meurtre perpétré sur le lieu du travail par le conjoint d’une gérante de magasin: la configuration des lieux avait contribué à permettre la réalisation du meurtre, le mobile de celui-ci (d’ordre privé) n’étant de ce fait pas suffisant pour écarter la reconnaissance d’un accident du travail.

La question du mobile de l’auteur (professionnel ou privé) de l’accident semble passer au second plan dans l’examen du lien avec l’exécution du contrat de travail.

Le lien avec l’exécution est examiné en premier et ce lien peut être de toute nature : hétérogénéité des milieux humains, conditions de travail, conflits sur les lieux du travail, configuration des lieux, circonstances matérielles, autres, ….

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Arrêt de la Cour de cassation :

Dès lors que les circonstances (relevées par l’arrêt) ont à tout le moins aggravé le risque de survenance de l’accident (agression), ceci suffit à fonder la décision selon laquelle l’accident est survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail et constitue, partant, un accident du travail.

L’examen du mobile est dès lors indifférent.

Appliquée à l’hypothèse du suicide, cette règle doit permettre de reconnaître comme lié au fait de l’exécution du contrat un accident rendu possible par le milieu du travail quel que soit le mobile (privé) de l’auteur.

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Une question de réparation :

Articles 10 et suiv.

Article 48

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Article 10Texte

Lorsque la victime décède des suites de l’accident du travail, il est alloué ….

Sens de la disposition Exigence d’un accident du travail préalable Prise en compte des conséquences indirectes de cet accident

Troubles mentaux importants causés ou aggravés par l’accident Cass. fr., 13 juin 1979 (n° pourv. 78/10115) : le suicide peut

être la conséquence directe selon un processus médicalement reconnu de troubles neuropsychiques dus à l’accident

Cass. fr., 23 septembre 1982 (n° pourv. 81-14942) : s’il est établi que le suicide est intervenu après un accident du travail qui avait motivé un long arrêt de travail et entraîné une diminution des capacités physiques et professionnelles, à la suite duquel avait surgi une dépression grave, réactionnelle et progressive, l’on peut admettre que l’accident du travail a été la cause génératrice de cet acte de désespoir.

Charge de la preuve : AD (pas de présomption légale)

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Article 48Texte

Les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.Aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoqué l'accident.

Sens de la dispositionL’accident causé intentionnellement

(volontairement) est une cause d’exclusion de la réparation.

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Notion d’intention (de caractère volontaire)Cass., 25 novembre 2002

Il y a accident causé intentionnellement lorsque la victime (l’AD) a provoqué celui-ci volontairement, même si elle n’en a pas voulu toutes les conséquences.

Notion d’accident volontaire : C’est l’accident (l’événement soudain qui a causé

la lésion) qui est viséLa volonté d’en vouloir les conséquences (décès,

…) ne figure pas dans la définition

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Principes : la faute de la victime (l’AD) dans la survenance de

l’accident n’est pas visée, tant qu’elle n’a pas voulu celui-ci (ivresse, faute lourde, grande témérité, ….)

Exigence d’une intention consciente, réfléchie et caractérisée de causer l’accident

Conclusions Avocat GénéralIl faut rechercher ce qui a constitué l’accident et non

un cadre vague de circonstances de faitEst illégale la décision qui considère qu’il y a accident

intentionnel en se fondant sur le fait que la victime avait déclenché la rixe au cours de laquelle elle fut blessée (identification de la manifestation de volonté)

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Preuve de l’intention de causer l’accident

Cause d’exclusion de la réparationConséquences :

o à actionner par l’assuranceo en cas de preuve du caractère intentionnel non

rapportée à suffisance de droit, le doute doit profiter à la victime

Objet de la preuve : l’intention au sens légal et non le mobile de l’auteur

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Application au suicide :

Obligation de déterminer La volonté elle-même, c’est-à-dire la conscience, le

libre arbitreLa volonté de causer l’accident lui-même (et non des

circonstances périphériques, événements appartenant à la genèse de l’accident)

Question particulière spécifique au suicide Quand le suicide est-il un acte intentionnel (volontaire)?Quels sont les critères de distinction entre le suicide

volontaire et le suicide non volontaire?

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Appel à la science médicale :Les psychiatres définissent le suicide comme

n’étant pas un acte intentionnel: il est la conséquence d’un déséquilibre mental ou psychique grave ôtant à la victime la pleine responsabilité de ses actes (VOGEL-POLSKY E.)

Le suicide serait ainsi en lui-même la manifestation d’un état psychique altéré (perte de raison, folie)

L’altération de l’état psychique de la victime au moment de l’acte serait donc le principe (réparation) et le suicide volontaire (Socrate) l’exception (exclusion).

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NB : France… l’arrêt retient que le suicide est survenu au temps et

au lieu du travail après l’arrivée de M. X. pour commencer sa journée de travail…; la présomption d’imputabilité … doit bénéficier aux ayants droit de la victime et … le fait que cette dernière rencontrait des difficultés financières ayant conduit l’employeur à lui accorder un prêt, le départ récent de sa fille aînée pour poursuivre ses études à Marseille, ainsi que le fait que l’employeur ait déclaré être satisfait de leur collaboration ne permettent pas, en l’absence d’explication de son geste laissé par M.X., de considérer que ce décès était totalement étranger au travail (Cass. fr., 7 avril 2011, n° pourv. 10-16157)

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Constat : lien entre souffrance (suite) au travail et suicide eu égard à la charge psychosociale exercée sur la santé du travailleurPeu analysé en doctrinePeu traité en jurisprudence.

Examen de l’arrêt de la cour du travail d’Anvers du 20

décembre 2010La jurisprudence française récente (illustratif)

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C. trav. Anvers 20 décembre 2010 (à paraître dans les Chroniques)

Tentative de suicide survenu sur les lieux du travail : après une réunion professionnelle difficile et stressante, un employé se rend aux toilettes, s’asperge d’essence et s’immole devant les représentants de la société. Il est emmené à l’hôpital, où il est soigné pendant trois mois, du fait de très graves blessures.

L’intéressé est ultérieurement entendu et explique avoir eu carte blanche pour l’exécution de certains travaux pour compte de son employeur. Lors du changement du conseil d’administration, de nouvelles discussions furent reprises et des dissensions apparurent en ce qui concerne le projet, estimé trop coûteux par une partie des membres. L’intéressé se vit imputer la responsabilité du blocage de la situation.

Il déclara ensuite ne plus savoir ce qui s’était passé et s’être réveillé trois mois plus tard, sortant du coma, à l’hôpital.

L’accident du travail fut refusé.

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Raisonnement de la cour du travail :Le phénomène d’intimidation psychologique sur les

lieux du travail est connuIl revêt les formes les plus diverses : conduites,

taquineries, pressions, vexations, ignorance du travailleur, soit tout un arsenal de comportements qui à première vue peuvent paraître insignifiants mais qui par leur répétition injustifiée portent atteinte à la dignité de la personne.

L’on ne peut banaliser ce phénomène et la victime peut présenter des comportements en réponse contradictoires : de peur de perdre son emploi, un travailleur peut pendant toute une période de temps continuer à supporter des situations épouvantables , qui peuvent conduire au suicide – et la cour renvoie aux affaires France Télécom.

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La cour définit ensuite la notion de « tentative de suicide » (tentamen suicidii ou TS). Il s’agit de la tentative qui ne conduit pas à la mort et qui peut comprendre des comportements de ce type : ce qui ne signifie pas nécessairement le souhait de la victime de mourir. Il peut parfois s’agir d’un appel à l’aide ou d’une manière de culpabiliser autrui. Ces deux formes de tentatives de suicide, entre lesquelles la frontière n’est pas claire, se produisent plus souvent que le suicide lui-même.

En ce qui concerne plus particulièrement le fait de s’immoler, celui-ci est qualifié de rare dans la littérature psychiatrique, vu la cruauté du procédé, les douleurs atroces, cet acte étant parfois choisi pour attirer l’attention.

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La tentative de suicide est ainsi intervenue dans un accès d’égarement (vlaag van zinverbijstering), folie (waanzin) ou de dépression et n’a pas été raisonnée ainsi que le soutient l’assureur-loi, qui n’apporte pas un début de preuve d’éléments volontaires ou conscients dans le chef de l’intéressé.

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La cour précise encore qu’un événement soudain peut être constitué par un choc ou une émotion psychologique ou une situation de stress : la situation de stress dans laquelle l’intéressé se trouvait au cours de la réunion et à l’issue de celle-ci a été en escalade, débouchant sur la tentative de suicide.

 L’événement soudain retenu semble dès lors ne pas viser la tentative de suicide elle-même mais l’évolution d ‘un processus psychologique pendant un temps déterminé (ce qui correspond à la définition légale de l’accident : survenance d’une lésion dans le cadre d’un laps de temps déterminé, lésion due à un événement soudain qui ne doit pas être instantané)

NB : En admettant qu’il s’agit d’un choc psychologique intervenu avant la tentative de suicide (celle-ci étant survenue dans son décours), la cour dégage une solution qui prête moins le flanc à l’argument du suicide intentionnel

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La jurisprudence française admet depuis longtemps la possibilité de réparation de l’acte de suicide consécutif à une souffrance au travail :Le geste de désespoir .. a été le résultat de

l’impulsion brutale qui s’est emparée de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur; … par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et d’où il résulte que le salarié s’était donné la mort dans un moment d’aberration exclusif de tout élément intentionnel, (la cour) a légalement justifié sa décision (Cass., fr. 20 avril 1988, (n° pourv. 86-15690)

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Les affaires françaises s’examinent le plus souvent à partir de la faute inexcusable de l’employeur (notion inexistante en droit belge)

Dès lors qu’il est établi que l’équilibre psychologique de M. Y. avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de M X., il en découle que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié (Cass. fr., 22 février 2007 n° pourv. 05-13771).

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Conclusion

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Le mécanisme du suicide AT ne diffère des autres types d’accident que sur le plan du risque quasi inhérent à celui-ci d’examiner le caractère intentionnel de l’acte.

Cet examen intervient dès lors quasi automatiquement mais doit respecter les règles de Définition du caractère intentionnelCharge de la preuve

Le mécanisme de harcèlement peut correspondre à ces critères sans présenter de difficultés particulières, sauf quePeut être invoqué un événement soudain non instantanéLe recours (si c’est possible) au choc psychologique en

tant qu’événement soudain pointé dans le cours de l’exécution du contrat place le débat d’office sur le plan de l’altération de l’état psychique de la victime au moment de l’acte