flash statut n°13 novembre 2016

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FLASH STATUT Service Juridique Numéro 13, Novembre 2016 LES TEXTES PUBLIÉS Publication de décrets relatifs aux agents de maitrise Deux décrets publiés le 16 octobre 2016 modifient les dispositions applicables aux agents de maîtrise. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017 Statut particulier du cadre d’emplois : Le décret n°2016-1382 dote les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal d'un échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la révision des conditions de recrutement par la promotion interne en tenant compte de la nouvelle organisation de carrière des cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les conditions de classement applicables aux personnes accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en les adaptant à la nouvelle architecture du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Il précise les durées uniques d'échelon de chacun des grades et révise les modalités d'avancement de grade. Il procède enfin au reclassement des agents dans le cadre d'emplois rénové. Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 Echelonnement indiciaire : Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, le décret n°2016-1383 rénove les grilles indiciaires des agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020. Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 PPCR : modification des dispositions relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B Le décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C définie par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il introduit dans les statuts particuliers la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants. Enfin, s'agissant de la catégorie B, il prend en compte les nouveaux intitulés des grades en catégorie C pour les conditions de la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Le décret publié le 15 octobre 2016 entre en vigueur le 1er janvier 2017 Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016

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Page 1: Flash statut n°13   novembre 2016

FLASH STATUT

Service Juridique

Numéro 13, Novembre 2016

LES TEXTES PUBLIÉS

Publication de décrets relatifs aux agents de maitrise

Deux décrets publiés le 16 octobre 2016 modifient les dispositions applicables aux agents de maîtrise. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017

Statut particulier du cadre d’emplois : Le décret n°2016-1382 dote les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal d'un échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la révision des conditions de recrutement par la promotion interne en tenant compte de la nouvelle organisation de carrière des cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les conditions de classement applicables aux personnes accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en les adaptant à la nouvelle architecture du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Il précise les durées uniques d'échelon de chacun des grades et révise les modalités d'avancement de grade. Il procède enfin au reclassement des agents dans le cadre d'emplois rénové.

Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016

Echelonnement indiciaire : Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, le décret n°2016-1383 rénove les grilles indiciaires des agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux avec une revalorisation suivant un cadencement en 2017, 2018, 2019 et 2020.

Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016

PPCR : modification des dispositions relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de

fonctionnaires de catégorie C et B

Le décret tient compte, à compter du 1er janvier 2017, de la nouvelle architecture statutaire des cadres d'emplois de catégorie C définie par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il introduit dans les statuts particuliers la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants. Enfin, s'agissant de la catégorie B, il prend en compte les nouveaux intitulés des grades en catégorie C pour les conditions de la promotion interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Le décret publié le 15 octobre 2016 entre en vigueur le 1er janvier 2017

Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016

Page 2: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « Les textes publiés »

Modalités d'inscription et de suivi des lauréats des concours d'accès aux cadres d'emplois de la

fonction publique territoriale inscrits sur liste d'aptitude

La loi du 20 avril 2016 a fixé de nouvelles dispositions s'agissant de la durée initiale d'inscription sur liste d'aptitude et des modalités pour figurer sur cette liste. Le décret qui entre en vigueur le 21 octobre 2016, procède aux modifications nécessaires du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale

Sont ainsi précisées les modalités du suivi des lauréats inscrits sur une telle liste : Les autorités organisatrices du concours proposent notamment une réunion d'information au cours de l'année suivant l'inscription et des entretiens individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux ans sur la liste.

Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016

Modalités de saisine de l’administration par voie électronique

Publié au JO le 22 octobre, un décret prévoit les conditions d'application du droit de saisir l'administration par voie électronique, qui s'applique selon les mêmes règles aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

Le décret entre en vigueur le 7 novembre 2016

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

Obligations en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail

Le décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 modifie les dispositions du Code du travail relatives à la mise à disposition d'un local séparé à usage de vestiaire et d'un emplacement pour se restaurer sur les lieux de travail, à compter du 1er janvier 2017.

Il prévoit une modification du régime relatif à la mise à disposition de vestiaires pour instaurer un cadre réglementaire adapté aux activités ne nécessitant pas le port d'une tenue de travail spécifique. Il remplace par ailleurs la procédure d'autorisation de l'inspecteur du travail par une procédure de déclaration en ce qui concerne l'emplacement de restauration. Le décret est applicable à la fonction publique territoriale, modifiant des articles du Code du travail contenus au Titre II de la IVe partie.

Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016

Médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales

Le décret entrant en vigueur le 17 septembre 2016 prolonge pour une durée d'un an des fonctions du médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales.

le médiateur des normes, placé auprès du Premier ministre, peut être saisi par les collectivités territoriales et leurs groupements des difficultés rencontrées dans l'application des lois et règlements et émettre toutes recommandations et propositions utiles aux administrations concernées, qui l'informent des suites qui y sont données. Il fait part, sans délai, au préfet de département territorialement compétent, des saisines effectuées par les collectivités territoriales et leurs groupements. Le rapport annuel d'activité qu'il remet au Premier ministre est rendu public.

Décret n° 2016-1384 du 12 octobre 2016

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LA JURISPRUDENCE

Absence de droit au reclassement d’un

fonctionnaire stagiaire en cas de suppression d’emploi

Un principe général du droit impose à l'administration avant de pouvoir prononcer le licenciement, de proposer à l'intéressé dont l'emploi est supprimé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'agent le demande, tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables. Cependant ce principe général du droit n'est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires dans la mesure où ils se trouvent dans une situation probatoire et provisoire. Ils n'ont ainsi pas de droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas de suppression de leur emploi.

Conseil d'État, 5/10/2016, 386802

Principe d’impartialité d’un jury de concours

Le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.

Conseil d'État, 17/10/2016, 386400

Faute de l’administration du fait d’un

retard dans le traitement d’une demande de reclassement

Mme B...C...a été recrutée par un centre intercommunal d'action sociale (CIAS)

A la suite d’un accident de service consolidé le 25 novembre 2009, le CIAS a informé Mme B...C..., de sa prise de fonction en qualité d'accompagnatrice sociale le 21 juin 2011.

Entre temps plusieurs offres de reclassement formulées par le CIAS ont été estimées incompatibles, par la médecine de prévention, avec les aptitudes limitées de Mme B...C...au port de charges.

La Cour Administrative d’Appel confirme le jugement du Tribunal Administratif par lequel il a été estimé qu'en persistant à proposer des reclassements de poste inadaptés, alors même qu'il aurait pu licencier l'intéressée dans l'hypothèse où aucun reclassement n'aurait été possible au centre intercommunal d'action sociale, le CIAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En outre, la circonstance que le CIAS aurait cherché à préserver l'emploi de Mme C...en ne recourant pas à une mesure de licenciement n'est pas de nature à l'exonérer de la faute commise en matière de reclassement, dès lors précisément que le CIAS a choisi de ne pas licencier l'intéressée.

CAA de Bordeaux, 10/10/2016, 14BX02417, Inédit au recueil Lebon

Page 4: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « la jurisprudence »

Absence de sanction déguisée dans un

changement d’affectation La mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de M. A... ayant entraîné la suppression de ses responsabilités est intervenue à la suite des difficultés éprouvées dès 2011 et confirmées pendant le premier semestre 2012 par M. A... pour exercer ses fonctions de responsable du service technique Ainsi, cette mutation a été motivée par les nécessités du service ; au surplus, la nouvelle affectation du requérant correspond à son grade d'adjoint technique territorial. Dès lors, la mutation dans l'intérêt du service de M. A... ne constitue pas une sanction déguisée qui aurait justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire

CAA de Marseille, 18/10/2016, 14MA03879

Le harcèlement moral peut se dérouler sur une brève période

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement et il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. La circonstance que des agissements se sont produits sur une période de temps relativement brève, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient qualifiés d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Conseil d'État, 12/10/2016, 384687

Modalités de recrutement

L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable en l’espèce fixe que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; la circonstance qu'un contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée.

Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait depuis le 1er juin 2009 d'un contrat à durée indéterminée aux motifs tirés, d'une part, de ce que les différents contrats conclus avec la commune de Sète étaient verbaux et, d'autre part, de ce que ses recrutements successifs entre 2009 et 2013 ne pouvaient pas être fondés sur l'un des cas prévus par l'article 3 de la loi du 26 janvier 2004.

L'intéressée doit être regardée comme ayant bénéficié de contrats verbaux à durée déterminée, qui ont pris fin lors de son refus, pour des raisons personnelles, de signer le 10 septembre 2013 un contrat à durée déterminée à temps complet qui lui avait été proposé par la commune pour régulariser sa situation Par ailleurs, en l'absence d'une décision expresse de titularisation, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été titularisée du seul fait de l'édiction d’une " note de service à diffusion générale " du DGS du 1er mars 2013, informant le personnel communal de son affectation au service accueil de la mairie et mentionnant à la suite d'une erreur matérielle qu'elle détenait le grade d'adjoint administratif de 2ème classe, et de son affiliation le 5 mars 2013, à la suite d'une erreur de l'administration, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui a d'ailleurs été annulée dès le 15 mars 2013 par la caisse. La requérante, qui n'a pas fait l'objet au demeurant d'une décision du maire la nommant en tant que fonctionnaire stagiaire, ne dispose d'aucun droit à être titularisée.

CAA de Marseille, 18/10/2016, 15MA03506

Page 5: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « la jurisprudence »

Décision de fin de détachement anticipé

– Administration compétente

L'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme fixé.

Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, l'administration d'origine est tenue d'y faire droit....

Si l'administration d'origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, il continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou cet organisme d'accueil.

Il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.

Conseil d'État 21/10/2016, 380433

Acte règlementaire illégal et prescription

Lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation du préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition réglementaire qui a porté atteinte, par elle-même, aux droits qu'il avait acquis du fait des services accomplis jusqu'alors, son fait générateur doit être rattaché à l'année au cours de laquelle cette disposition a été régulièrement publiée, sans que l'agent puisse être regardé comme ignorant légitimement l'existence d'une telle créance jusqu'à ce qu'ait été révélée l'illégalité dont la disposition était entachée.

Conseil d'État, 21/10/2016, 390426

Indemnité de départ volontaire et RSA

La perception par un fonctionnaire d'une indemnité de départ volontaire, en application du décret du 17 avril 2008, à l'occasion de sa démission de la fonction publique, ne saurait par elle-même l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active.

Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande de revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article.

Lorsqu'une telle indemnité a été perçue antérieurement au trimestre de référence précédant la demande ou la nouvelle liquidation de l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des ressources du foyer, des revenus que procure effectivement à l'intéressé la fraction de l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles.

Conseil d'État, 03/10/2016, 390796

Page 6: Flash statut n°13   novembre 2016

LES RÉPONSES MINISTERIELLES ET CIRCULAIRES

Autorisations spéciales d'absence pour

événements familiaux

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit au 4° que des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE n° 351682 du 20 décembre 2013), les agents de la FPT peuvent, alors même que les dispositions du 4° de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet de décret d'application, bénéficier d'autorisations spéciales d'absences sur décision du chef de service. Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée, les autorisations d'absence ne constituant pas un droit mais étant accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence qui peuvent être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service. La circulaire du ministère de la fonction publique FP n° 2874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence et au pacte civil de solidarité précise que, dans un souci d'équité, les agents publics peuvent se voir accorder une autorisation spéciale d'absence d'une durée maximale de cinq jours à l'occasion de la conclusion d'un PACS. L'élaboration d'une norme commune aux trois versants de la fonction publique sur les autorisations spéciales d'absence est l'une des recommandations du rapport de mai 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique de M. Philippe Laurent, président du CSFPT. Elle sera examinée dans le cadre des réunions de travail avec les partenaires sociaux et les employeurs qui seront organisées au second semestre de cette année.

QE 22676 R JO S du 06/10/2016

Gestion du report de congés en cas de maladie

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que les dispositions de l'article 7 §1 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une période de référence lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période. Prenant en compte cette jurisprudence et les dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le report de congé annuel que sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale, la circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 précise qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. La CJCE a également jugé que toute période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée en considérant qu'une période de report de 15 mois est conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003. En outre, la CJCE considère qu'un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Compte tenu de ces interprétations de la CJCE, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions réglementaires applicables à la fonction publique, qui ne prévoient pas le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison de congé de maladie et ne permettent pas le report de ces congés ou l'indemnisation de ceux-ci en cas de fin de relation de travail, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive précitée (CE n° 346648 du 26 octobre 2012 -CE n° 385818 du 8 janvier 2016). (…) Une analyse interministérielle est en cours afin de faire évoluer la réglementation sur le sujet.

QE 21666 R JO S du 06/10/2016

Page 7: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « Les réponses ministérielles »

Télétravail des agents publics

Les conditions et les modalités de mise en œuvre du télétravail dans les fonctions publiques de l'État (FPE), territoriale (FPT) et hospitalière (FPH) mais aussi dans la magistrature viennent d'être précisées. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 publié au Journal officiel s'applique à la fois aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique. Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur et de son lieu d'affectation. Le temps de télétravail ne peut pas être supérieur à trois jours par semaine, le temps de présence sur le lieu d'affectation ne pouvant, pour sa part, pas être inférieur à deux jours par semaine. L'exercice de son activité en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent auprès de son autorité hiérarchique. Celle-ci apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations. La durée de cette autorisation est d'un an maximum, cette autorisation pouvant être renouvelée.

QE 15174 R JO S du 06/10/2016

Professeurs d'enseignement artistique Reprise des services antérieurs lors du stage

L'article 9 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 prévoit, lors de la nomination en qualité de stagiaire, les règles de classement des personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles sous un régime juridique autre que celui d'agent public. L'application du décret est conditionnée à la publication d'un arrêté interministériel précisant, notamment, la liste des professions prises en compte. En l'absence d'un tel arrêté pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, la reprise des services effectués dans le secteur privé ne peut pas être prise en compte lors de leur nomination.

QE 20706 R JO S du 06/10/2016

Réitération de fautes de la part d'un agent

territorial réintégré contre l'avis de la collectivité territoriale : Autorité

responsable ?

L'article 121-1 du code pénal dispose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Cette disposition permet d'exclure la responsabilité pénale de l'employeur de l'agent territorial condamné. Ensuite, la qualification de faute pénale n'a pas d'influence sur la distinction entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 14 janvier 1935, Thépaz). Il en résulte que la circonstance que l'agent a été condamné pénalement est par elle-même sans incidence sur une éventuelle responsabilité civile de l'agent ou administrative ou de la collectivité employeuse. En application des règles du droit commun de la responsabilité administrative, la collectivité territoriale employeuse ne peut voir sa responsabilité administrative engagée qu'en cas de faute de service et non en cas de faute personnelle commise par son agent (TC, 30 juillet 1873, Pelletier). Ainsi, cette collectivité territoriale est susceptible de voir sa responsabilité engagée en cas de dommages résultant d'une faute de ses agents, soit en cas de cumul d'une faute de service et d'une faute personnelle (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de cumul de responsabilités résultant d'un fait unique (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, Mimeur). Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de responsabilités, la collectivité peut exercer une action récursoire contre son agent lorsqu’elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d'une faute commise par lui (CE, 28 juillet 1951, Laruelle).

QE 13118 R JO S du 20/10/2016

Page 8: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « Les réponses ministérielles »

Création d'un statut de médecin contractuel territorial

Les collectivités territoriales disposent de compétences en matière de protection générale de la santé publique.(…) Les communes assurent des missions de désinfection, d'hygiène et de santé. Les départements, quant à eux, veillent à la protection sanitaire de la famille et de l'enfance et à la prise en charge des situations de fragilité. (…) Par ailleurs, (…) le schéma régional d'organisation des soins, outil opérationnel de mise en œuvre du plan régional de santé, a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique (article L. 1434-7 du code de la santé publique). Afin de satisfaire cet objectif, l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique ménage déjà la possibilité aux agences régionales de santé de favoriser l'installation, dans des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante, de jeunes médecins spécialistes en médecine générale par le biais de la conclusion d'un contrat de praticien territorial de médecine générale. Ce contrat prévoit, en échange d'une rémunération complémentaire aux revenus d'activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale, des engagements individualisés portant notamment sur certaines modalités d'exercice, de prescription, de tarification ou de permanence des soins. En outre, en application de l'article L. 151-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les groupements de communes ont également la possibilité d'attribuer des aides en matière sanitaire, notamment pour l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones déficitaires en offres de soins ou pour financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Les collectivités ne peuvent engager de personnels pour se substituer aux médecins libéraux ou aux praticiens hospitaliers chargés d'assurer les soins.

QE 19793 R JO S du 06/10/2016

Emploi d'agents contractuels dans la fonction publique territoriale

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a traduit au niveau législatif les objectifs fixés dans le protocole d'accord du 31 mars 2011 en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique. Ainsi a été rappelé le principe de l'occupation des emplois permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements par des fonctionnaires, sauf dérogations prévues expressément dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'article 3 de cette même loi ouvre la possibilité aux employeurs territoriaux d'avoir recours à des personnels sous contrat pour faire face à un accroissement saisonnier ou temporaire d'activité. Toutefois, les durées de ces contrats ont été volontairement limitées par le législateur respectivement à six mois pendant une période de douze mois et douze mois sur une période de dix-huit mois. Ces durées visent à éviter les pratiques de renouvellements trop nombreux de contrats à durée déterminée qui pourraient conduire à considérer des emplois devenus pérennes comme emplois temporaires et, in fine, à une recrudescence de la précarité dans la fonction publique. Il appartient aux autorités territoriales d'adapter l'organisation des services afin que les besoins pluriannuels soient assurés par des fonctionnaires et, le cas échant, des personnes mises à disposition par les centres de gestion en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

QE 09364 R JO S du 06/10/2016

Page 9: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « Les réponses ministérielles »

Procédure à respecter pour les dépassements de limite d'âge des fonctionnaires territoriaux

Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite d'âge prévue par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 sont admis d'office à la retraite. Toutefois, l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 permet aux fonctionnaires relevant de la catégorie active de demander à être maintenus en activité, sous réserve de leur aptitude physique, dans les conditions prévues par le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009. Ce décret prévoit, que la demande de prolongation d'activité doit être présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Les deux possibilités de recul de la limite d'âge prévues par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour enfant à charge et pour les parents d'au moins trois enfants, sont de droit pour les agents qui remplissent les conditions fixées par la loi. La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 afin de parfaire la durée d'assurance nécessaire pour une liquidation de la pension à taux plein est subordonnée à la décision de l'employeur qui se prononce en fonction de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'agent. Conformément à l'article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, le fonctionnaire territorial doit déposer sa demande d'attribution de pension 6 mois au moins avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite et son employeur doit faire parvenir à la CNRACL le dossier afférent à sa demande de pension 3 mois avant la date de sa radiation des cadres. Ainsi, le fonctionnaire demandant à bénéficier du recul de la limite d'âge dépose sa demande à son employeur au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge et son employeur se prononce sur sa demande au plus tard 3 mois avant la survenance de cette limite. S'agissant de l'article 10 du décret n° 2003-1306, celui-ci, de nature réglementaire, n'institue pas un droit au maintien en fonction. Il s'agit d'une disposition technique qui permet à la CNRACL de prendre en compte pour la liquidation de la pension la période pendant laquelle des fonctionnaires ayant dépassé la limite d'âge ont été maintenus en fonctions par leur employeur, temporairement et dans l'intérêt du service. Cette disposition concerne en particulier les agents chargés d'enseignement qui sont maintenus en service afin qu'ils assurent leur activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.

QE 22007 R JO S du 06/10/2016

Cumul pension de retraite et rémunération

d’une activité

Le dispositif de départ anticipé qui permet aux fonctionnaires parents de 3 enfants de demander la liquidation de leur pension de retraite après seulement 15 années de services publics est un dispositif mis en extinction progressive par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 car il ne correspond plus aux préoccupations contemporaines en matière de carrière et d'égalité professionnelle. (…) Si à compter du paiement de la pension, le retraité de la fonction publique reprend une activité dans le secteur privé ou dans le secteur public en qualité d'agent contractuel, il peut cumuler sa pension avec les revenus de reprise d'activité dans les conditions fixées par les articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). L'article L. 84 du CPCMR prévoit que la pension et les revenus d'activité peuvent être entièrement cumulés à partir de la limite d'âge ou à partir de l'âge d'ouverture du droit à pension si le retraité justifie de la durée d'assurance requise pour prétendre à une retraite à taux plein. Par ailleurs, l'article L. 86 du CPCMR stipule que le cumul est intégral si la pension civile est allouée au titre de l'invalidité. Il prévoit en outre que les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités qu'il mentionne (notamment production d'œuvres de l'esprit, activités juridictionnelles) peuvent être entièrement cumulés avec la pension civile. Si le pensionné n'est dans aucune des situations autorisant le cumul intégral de la pension et des revenus d'activité, en application de l'article L. 85 du CPCMR, il peut néanmoins cumuler intégralement sa pension si ses revenus bruts d'activité ne dépassent pas, par année civile, un plafond qui est égal, au 1er janvier 2016, à la somme de 6 948,34 €, augmentée du tiers du montant brut de la pension. Si les revenus bruts d'activité sont supérieurs à ce plafond, seul l'excédent est déduit de la pension. Les fonctionnaires retraités qui, après avoir liquidé la totalité de leur pensions personnelles auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire, souhaitent reprendre une activité peuvent connaître leurs droits en matière de cumul de pension et de revenus d'activité en consultant le simulateur de calcul mis à leur disposition (www.pensions.bercy.gouv.fr).

QE 20872 R JO S du 06/10/2016

Page 10: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « Les réponses ministérielles »

Couverture complémentaire santé des agents

publics

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, plusieurs mesures ont été mises en œuvre afin de favoriser l'accès de tous à une complémentaire santé de qualité.

L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, la réforme des contrats responsables et la sélection des contrats éligibles à l'aide à la complémentaire santé (ACS), intervenus par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 ont permis de généraliser l'accès à une complémentaire santé de qualité en répondant spécifiquement aux besoins des populations concernées. Dans la même logique, la LFSS pour 2016 prévoit un dispositif à destination des personnes retraitées. L'article 33 a ainsi créé une procédure de labellisation permettant d'identifier les contrats s'adressant aux personnes âgées de plus de 65 ans présentant des tarifs accessibles pour des niveaux de garantie définis. Un décret définira les paniers de prestations de ces contrats, ainsi que les limites de prix associées. Ces prix plafond évolueront avec l'âge des potentiels souscripteurs. Les entreprises qui proposeront des contrats vérifiant les conditions du label pourront bénéficier d'un crédit de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance. Par ailleurs, les dispositifs du référencement pour la fonction publique de l'État et du conventionnement ou de la labellisation pour la fonction publique territoriale permettent aux agents publics, actifs et retraités, de bénéficier d'une couverture en complémentaire santé mettant en place des éléments de solidarité entre les agents. L'ensemble de ces différents dispositifs répond donc de manière ciblée et adaptée aux besoins des différentes catégories de la population en ce qui concerne la couverture complémentaire santé, d'une part, en permettant de maîtriser son coût, et d'autre part, en garantissant un niveau de couverture satisfaisant pour tous. Remplacer ces aides par un crédit d'impôt complémentaire santé généralisé conduirait à faire de nombreux perdants, y compris parmi les ménages pauvres. Il serait donc nécessaire de préserver les dispositifs qui leur sont destinés, ce qui réduirait considérablement les masses financières pouvant être réallouées à un éventuel crédit d'impôt.

QE 23131 R JO S du 13/10/2016

Licenciement d’un collaborateur de groupe

d’élus

En cas de fin de contrat ou de licenciement d'un collaborateur de groupe d'élus, le dernier alinéa de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité, alors que la rémunération du collaborateur de groupe d'élus, lorsqu'il est en fonction, fait l'objet d'un chapitre spécialement créé au budget de la collectivité territoriale, ainsi qu'en dispose le code général des collectivités territoriales. Le contrat de l'agent peut prendre fin, même s'il a été transformé en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de renouvellement de l'assemblée délibérante. La rédaction de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée fait apparaître que la collectivité territoriale n'a pas l'obligation de conserver l'agent dans ses effectifs et de lui proposer un autre emploi, notamment un emploi permanent. Concernant l'indemnisation de l'agent licencié, et en l'absence de dispositions spécifiques sur ce point, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale trouve à s'appliquer, en particulier ses articles 43 à 49 qui prévoient, sous certaines conditions, le versement d'une indemnité de licenciement. Ainsi que la loi en dispose, le budget général de la collectivité prend en charge l'indemnité de licenciement éventuelle et les indemnités dues au titre de l'assurance chômage, et non un chapitre budgétaire spécial.

QE n°80602 R JO AN du 18/10/2016

Page 11: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « Les circulaires ministérielles »

Emploi de la langue Française dans la

fonction publique

La ministre rappelle le devoir d'exemplarité qui s'impose aux fonctionnaires quant au respect de l'emploi de la langue française dans le cadre de leur travail, de la production de documents, d'outils de communication et d'information et de leurs relations avec les usagers.

Circulaire du 1er octobre de la ministre de la fonction publique relative à l'emploi de la langue

française dans la fonction publique

Page 12: Flash statut n°13   novembre 2016

LES PROJETS ET ACTUALITÉS

Séance du CSFPT du 19 octobre 2016 15 projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance.

Communiqué de presse du CSFPT du 19 octobre 2016

Tableau récapitulatif :

Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT

19 10 2016

Projet de décret modifiant le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut

particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant

échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut

particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie. Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant

échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie. Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut

particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux. Défavorable à l’unanimité

Projet de décret modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux.

Favorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut

particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Défavorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut

particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Défavorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains grades des cadres d'emplois de sapeurs-

pompiers professionnels.

Défavorable à la majorité

Projet de décret modifiant le décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités

d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n°2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des

sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Défavorable à la majorité

Page 13: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « Les projets et actualités »

Intitulé du projet de texte Avis rendu par le CSFPT

Projet de décret

modifiant le décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers

professionnels.

Défavorable à la majorité

Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n° 90-850 du 25

septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Défavorable à la majorité Projet déjà examiné lors du

CSFPT du 6 juillet 2016 il avait alors reçu un avis

défavorable unanime du collège des organisations

syndicales

Projet de décret

modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers

professionnels.

Favorable à la majorité

Projet de décret

modifiant le décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d’enseignement artistique et le décret n°

2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 16-II du décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois

des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Favorable à la majorité

Projet de décret

modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et les dispositions statutaires

particulières à certains emplois administratifs et techniques de direction pour introduire la procédure d’appréciation de la valeur

professionnelle.

Favorable à l’unanimité

Page 14: Flash statut n°13   novembre 2016

A SUIVRE

Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté: examen par la commission

spéciale du Sénat

Récapitulatif des étapes :

Le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser l’insertion des jeunes et s’articule autour de trois axes : généraliser l’engagement au service de l’intérêt général et accompagner l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l’égalité d’accès au logement et renforcer l’égalité réelle. Mardi 25 octobre 2016, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté n'est pas parvenue à un accord. Une nouvelle lecture sera organisée dans chaque assemblée.

Sénat: espace presse du projet de loi relatif à l'Égalité et à la citoyenneté

Engagement de la procédure

accélérée par le gouvernement sur ce projet de

loi le 13 avril 2016

Adoption par l'assemblée Nationale

en première lecture, le 6 juillet 2016

Examen par la commission spéciale du

Sénat les 13 et 14 septembre

Adoption avec modifications

du projet de loi par le Sénat le

18 octobre 2016

Commission mixte paritaire

25 octobre 2016

Page 15: Flash statut n°13   novembre 2016

Rubrique « A suivre »

Projet de loi Sapin 2

Echec de la commission mixte paritaire

Après l’échec de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur le projet de loi Sapin 2 le mercredi 14 septembre, la commission des lois a, le 26 octobre 2016, adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte. Concernant les lanceurs d’alerte, l’objectif de la commission demeure la recherche d’un équilibre entre protection et responsabilité. La commission a ajusté la définition retenue par l’Assemblée nationale : elle a notamment supprimé du champ de l’alerte les "menaces" à l’intérêt général, considérant que cette notion était insuffisamment précise et trop subjective pour fonder une irresponsabilité pénale. Elle a aussi rappelé que tout signalement abusif ou déloyal engage la responsabilité pénale et civile de son auteur. Le jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016, le Sénat examinera le projet de Loi en nouvelle lecture.

Sénat : espace presse projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation

de la vie économique

Page 16: Flash statut n°13   novembre 2016

CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !

La loi dite « Déontologie » revisite les droits et obligations des fonctionnaires, 33 ans après la loi statutaire du 13 juillet 1983.

Le Centre Départemental de Gestion du Loiret organise une table ronde afin de décrypter ces évolutions et d’appréhender les incidences de la loi du 20 avril 2016 sur le statut des agents

territoriaux :

le mardi 15 novembre 2016 de 17 heures à 19 heures.

Espace Florian 9-11 Avenue Albert Viger, 45110 Châteauneuf-sur-Loire

Inscription obligatoire,

Renseignements disponibles à l’accueil du CDG