droits intermittent

18
Grand Zebrock 2010 PRESERVEZ VOS DROITS ENVIRONNEMENT ET STATUT SOCIAL DE LARTISTE INTERPRETE L’artiste professionnel L’environnement social, juridique et professionnel de l’artiste interprète Les revenus salariaux des artistes Le travail enregistré et les droits des artistes interprètes XAVIER TIMMEL 11 MARS 2010

Upload: locrian54

Post on 06-Nov-2015

29 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Droits Intermittent

TRANSCRIPT

  • Grand Zebrock 2010

    PRESERVEZ VOS DROITS

    ENVIRONNEMENT ET STATUT SOCIAL DE LARTISTE INTERPRETE

    Lartiste professionnel Lenvironnement social, juridique et professionnel de lartiste interprte Les revenus salariaux des artistes Le travail enregistr et les droits des artistes interprtes

    XAVIER TIMMEL 11 MARS 2010

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 2

    LE STATUT DE LARTISTE (extraits du Code du travail)

    Section 2 - Dfinitions Art. L. 7121-2. - Sont considrs comme artistes du spectacle, notamment : 1 L'artiste lyrique ; 2 L'artiste dramatique ; 3 Lartiste chorgraphique ; 4 Lartiste de varits ; 5 Le musicien ; 6 Le chansonnier ; 7 Lartiste de complment ; 8 Le chef d'orchestre ; 9 L'arrangeur-orchestrateur ; 10 Le metteur en scne, pour l'excution matrielle de sa conception artistique.

    Section 3 - Contrat de travail Art. L. 7121-3. - Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rmunration, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est prsum tre un contrat de travail ds lors que cet artiste n'exerce pas l'activit qui fait lobjet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Art. L. 7121-4. - La prsomption de lexistence dun contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rmunration, ainsi que la qualification donne au contrat par les parties. Cette prsomption subsiste mme sil est prouv que l'artiste conserve la libert d'expression de son art, qu'il est propritaire de tout ou partie du matriel utilis ou qu'il emploie lui-mme une ou plusieurs personnes pour le seconder, ds lors qu'il participe personnellement au spectacle. Art. L. 7121-5. - La prsomption de salariat prvue larticle L. 7121-3 ne sapplique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services tablis dans un Etat membre de la Communaut europenne ou dans un autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen o ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activit en France, par la voie de la prestation de services, titre temporaire et indpendant. Art. L. 7121-6. - Le contrat de travail dun artiste du spectacle est individuel. Art. L. 7121-7. - Le contrat de travail peut tre commun plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un mme numro ou des musiciens appartenant au mme orchestre. Dans ce cas, le contrat de travail dsigne nominativement tous les artistes engags et comporte le montant du salaire attribu chacun d'eux. Il peut tre revtu de la signature d'un seul artiste, condition que le signataire ait reu mandat crit de chacun des artistes figurant au contrat.L'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualit de salari.

    AU SUJET DES AMATEURS (Extrait de la fiche IRMA : Le statut des amateurs : dix questions pour tre en rgle )

    Comment distingue-t-on lamateur du professionnel ? Le premier texte rglementant le cas des artistes amateurs dans le spectacle vivant (dcret n53-1253 du 19 dcembre 1953, toujours en vigueur) sattache dfinir la notion de "groupement damateurs" comme suit : Est dnomm groupement damateurs tout groupement qui organise et produit en public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales, chorgraphiques, de pantomimes, de marionnettes, de varits etc..., ou bien y participe et dont les membres ne reoivent, de ce fait, aucune rmunration, mais tirent leurs moyens habituels dexistence de salaires ou de revenus trangers aux diverses activits artistiques des professions du spectacle. Ce dcret permet donc aux amateurs de droger la prsomption de salariat. Un amateur est ainsi un artiste bnvole ne tirant pas ses revenus de ses activits sur scnes. Une circulaire du 23 mars 2001 prcise et restreint le cadre dactivit des amateurs. Pour tre amateur, il faudrait : - quelle (la reprsentation) soit pratique par des personnes qui tirent leurs moyens dexistence dactivits trangres celles du spectacle, - que les groupements soient constitus en associations loi 1901, quils soient agrs par une commission spcifique et que leurs statuts et rglements intrieurs fassent apparatre le caractre dsintress et non concurrentiel de lactivit, - que les spectacles soient exclusivement prsents dans lacadmie o est fixe lassociation, que les groupements ne produisent pas plus de trois spectacles par an (avec dix reprsentations maximum dans les agglomrations frquentes par des groupements professionnels) . La rglementation ne prvoit pas que les amateurs puissent disposer dune licence dentrepreneur de spectacles (ils nentrent pas dans le champ de lordonnance de 45). Cependant depuis 1999, les spectacles mlant professionnels et amateurs sont reconnus par la loi (loi n99-198 du 18 mars 1999) et, contrairement aux groupements composs uniquement damateurs, ils sont rgis par lordonnance de 45 qui prvoit : Les groupements dartistes amateurs bnvoles faisant appel un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rmunration peuvent exercer occasionnellement lactivit dentrepreneur de spectacles, sans tre titulaires dune licence, dans la limite de six reprsentations par an.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 3

    AU SUJET DES BENEVOLES (Extrait de la fiche IRMA : Lorganisation de spectacles )

    Un bnvole est une personne qui travaille gratuitement pour une association. Il est ncessaire de faire signer tous les bnvoles une dclaration sur lhonneur de bnvolat. Tous les frais engags par ou pour les bnvoles doivent faire lobjet de pices justificatives (factures, billets de transport, notes de restaurant, etc.), jamais de simples notes de frais ou de quelconque dfraiement. Encore convient-il duser de ces remboursements avec modration car ils pourraient tre considrs comme des avantages en nature et, ds lors, requalifis en salaire en cas de contrle. Il est aussi ncessaire dinclure les bnvoles dans lassurance prise par lassociation. Une personne ne peut pas tre engage titre bnvole par une socit commerciale. Dautre part, lInspection du travail ne tolre pas non plus que des bnvoles soient utiliss pour des fonctions relevant de leur secteur habituel dactivit professionnelle. Cela signifie, par exemple, que des techniciens ou des artistes sont libres de reverser leur salaire lassociation organisatrice de la manifestation, la condition que cette rmunration ait bien fait lobjet dun contrat assorti de toutes les obligations lgales dont le paiement des charges et la remise dun bulletin de salaire. Toute autre solution doit tre carte.

    LES AGENTS ARTISTIQUES

    (extraits du Code du travail) Section 5 - Placement Sous-section 1 - Licence d'agent artistique Art. L. 7121-9. - Le placement des artistes du spectacle peut tre ralis titre onreux sous rserve dtre titulaire dune licence annuelle dagent artistique. Art. L. 7121-10. - Lactivit dagent artistique peut tre exerce par toute personne, l'exclusion des socits anonymes et des socits en commandite par actions. Cette disposition est applicable ceux qui, sous l'appellation d'imprsario, de manager ou sous toute autre dnomination, reoivent, au cours d'une mme anne civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements. Art. L. 7121-11. - L'activit dagent artistique prsente un caractre commercial au sens des dispositions du code de commerce. Art. L. 7121-12. - Sans prjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce relatives aux incapacits d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interpose, l'une des activits suivantes : 1 Artiste du spectacle ; 2 Exploitant de lieux de spectacles spcialement amnags pour les reprsentations publiques ; 3 Producteur de films ; 4 Programmeur de radiodiffusion ou de tlvision ; 5 Administrateur, directeur artistique ou rgisseur d'une entreprise de production de films ; 6 Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'dition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports ; 7 Fabricant d'instruments de musique ; 8 Marchand de musique ou de sonorisation ; 9 Loueur de matriels et espaces de spectacles ; 10 Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de tlvision ; 11 Editeur de musique ; 12 Agent de publicit ; 13 Htelier, logeur, restaurateur, dbitant de boissons ; 14 Ngociant ou courtier ou reprsentant en denres alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ; 15 Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crdit municipal. Art. L. 7121-13. - Les incompatibilits prvues larticle L. 7121-12 sappliquent aux salaris dun agent artistique. Elles sappliquent galement aux dirigeants sociaux et lensemble des associs lorsque lactivit dagent artistique est exerce par une socit. Art. L. 7121-14. - Sous rserve du respect des incompatibilits prvues larticle L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. Art. L. 7121-15. - Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut tre cd, titre onreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont pralablement obtenu la licence prvue larticle L. 7121-9. Art. L. 7121-16. - Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communaut europenne ou d'un autre Etat partie l'accord sur l'Espace conomique europen peuvent exercer leur activit en France, ds lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prvues au dcret pris en application de larticle L. 7121-22 ou qu'ils produisent une licence ou un titre deffet quivalent dlivr dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables. Sauf convention de rciprocit, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne peuvent raliser le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermdiaire d'un agent artistique franais. Art. L. 7121-17. - Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique n'ouvre aucun droit indemnit. Sous-section 2 - Rmunration des services de placement Art. L. 7121-18. - Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rmunration de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixs ou approuvs par lautorit administrative. Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bnficiaire du placement, tre en tout ou en partie mises la charge de l'artiste. Dans ce cas, lagent artistique donne quittance lartiste du paiement opr par ce dernier.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 4

    QUELQUES INFORMATIONS SUR LES CONTRATS ET BULLETINS DE SALAIRE

    LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE Le CDD de "droit commun" nest renouvelable quune seule fois et pour une dure totale et maximale de dix-huit mois. Le salari reoit son terme une prime de prcarit gale 10% des rmunrations. Le CDD dit "dusage" (art. D.121-2 du Code du travail), drogatoire la rgle ci-dessus, est un CDD applicable des secteurs dactivit dans lesquels il est "dusage constant de ne pas recourir au contrat dure indtermine (CDI) en raison de la nature de lactivit exerce et du caractre par nature temporaire de lemploi." Il est renouvelable et non soumis la prime de prcarit. Il sapplique, entre autres, aux spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinmatographique et phonographique et enseignement. Le Code du travail spcifie : Le CDD doit tre tabli par crit et comporter la dfinition prcise de son motif ; dfaut, il est rput conclu pour une dure indtermine. Il doit, notamment, comporter : la date dchance du terme et, le cas chant, une clause de renouvellement lorsquil concerne un

    terme prcis ; la dure minimale pour laquelle il est conclu lorsquil ne comporte pas de terme prcis ; la dsignation du poste de travail, de lemploi occup [...] ; lintitul de la convention collective applicable ; la dure de la priode dessai ventuellement prvue ; le montant de la rmunration et de ses diffrentes composantes, y compris, sil en existe, les primes

    et accessoires de salaire ; le nom et ladresse de la caisse de retraite complmentaire ainsi que, le cas chant, ceux de

    lorganisme de prvoyance. Le contrat de travail doit tre transmis au salari, au plus tard dans les deux jours suivant lembauche. Lomission de ces mentions obligatoires, comme labsence dcrit, justifie la requalification du contrat en contrat dure indtermine. Attention : sauf accord des parties, le CDD ne peut tre rompu avant lchance du terme quen cas de faute grave ou de force majeure. La mconnaissance de ces dispositions par lemployeur ouvre droit pour le salari des dommages et intrts dun montant au moins gal aux rmunrations quil aurait perues jusquau terme du contrat. La mconnaissance de ces dispositions par le salari ouvre droit pour lemployeur des dommages et intrts correspondant au prjudice subi. (art. L.122-3-8 du Code du travail) LE BULLETIN DE SALAIRE

    Le Code du travail prcise que la remise dun bulletin de salaire est obligatoire. Le paiement par chque ou la dlivrance dautres justificatifs (feuillet dintermittent, certificat demploi, etc.) ne dispense pas lemployeur de remettre un bulletin de salaire au salari. Il doit comporter certaines mentions obligatoires dont "la priode et le nombre dheures de travail auxquels se rapporte le salaire." Attention : "Lorsque, par exception, la base du calcul du salaire nest pas la dure du travail, indiquer la nature de cette base." En ce qui concerne les artistes, leur travail est dclar sous une forme particulire et forfaitaire : le cachet . La mention dheures ne doit donc pas apparatre sur un bulletin de paie dartiste (pour ses activits artistiques). Si tel tait le cas, lartiste se verrait priv dun certain nombre de droits.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 5

    LA LICENCE DENTREPRENEUR DE SPECTACLE La dtention dune licence dentrepreneur de spectacle est obligatoire pour toute structure assurant plus de six reprsentations par an. Quelle que soit lactivit principale des structures, la licence dentrepreneur de spectacles reste obligatoire au-del de ces six reprsentations par an. Lobligation de dtention de licence nest pas lie au code APE de lentreprise CATEGORIES DE LICENCE Licence de 1re catgorie : exploitants de lieux de spectacles amnags pour les reprsentations publiques. Lentrepreneur doit tre propritaire, locataire ou titulaire dun titre doccupation du lieu qui fait lobjet de lexploitation. Il doit, en outre, avoir suivi un stage de formation la scurit des spectacles ou justifier de la prsence dune personne qualifie. Licence de 2e catgorie : producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournes, qui ont la responsabilit dun spectacle et notamment celle demployeur lgard du plateau artistique. Licence de 3e catgorie : diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre dun contrat, de laccueil du public, de la billetterie et de la scurit des spectacles, et les entrepreneurs de tournes qui nont pas la responsabilit demployeurs lgard du plateau artistique.

    PROCEDURES

    Les dossiers de demande de licence sont retirer auprs de la Direction rgionale des affaires culturelles (Drac) de sa rgion. La liste des pices fournir en cas de demande ou de renouvellement dune licence est disponible sur le site du ministre de la Culture : http://www.culture.gouv.fr/culture/dmdts2006/droit.html

    La licence est dlivre pour une dure de trois ans renouvelable. Lattribution de la licence est subordonne des conditions concernant la comptence ou lexprience professionnelle du demandeur (tre majeur, tre titulaire dun diplme dtudes suprieures ou justifier dune exprience professionnelle de deux ans ou avoir bnfici dune formation professionnelle dans le secteur dau moins 500 heures, justifier de la capacit juridique pour exercer une activit commerciale). Elle peut tre retire si lentrepreneur na pas respect ses obligations en matire de droit du travail et de proprit intellectuelle.

    OBLIGATIONS Les supports publicitaires crits ainsi que les billets doivent mentionner le numro de licence du ou des entrepreneurs

    LE GUICHET UNIQUE

    Cr par la loi du 2 juillet 1999, le GUSO est obligatoire pour les employeurs qui nont pas pour activit principale ou pour objet lexploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou dattraction, ni la production ou la diffusion de spectacles . (Cette disposition sapplique aussi aux groupements dartistes amateurs bnvoles faisant occasionnellement appel un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rmunration .)

    Un formulaire unique et valant contrat de travail, permet de rgler en une seule fois et un seul interlocuteur toutes les cotisations sociales (Urssaf, Congs spectacles, Audiens, Assedic, Afdas, mdecine du travail). Grce au formulaire unique et simplifi, vous ralisez simultanment : - le contrat de travail, - la dclaration de lensemble des cotisations et contributions dues au titre de lemploi et le paiement global, - la dclaration annuelle des donnes sociales, lattestation demploi destine lAssdic, - le certificat demploi destin aux Congs spectacles, - la dclaration pralable lembauche, DPAE (imprim spcifique).

    Ladhsion est gratuite et assure une scurit totale dans les dclarations et les paiements. Une assistance tlphonique permet de connatre directement le montant verser et les dmarches effectuer ainsi que tout renseignement complmentaire. Les formulaires sont remis directement par lartiste ou le technicien ou adresss pr-renseigns lemployeur sous 48 heures. Les salaris reoivent de leur ct, lattestation rcapitulative mensuelle envoye par le Guichet unique qui se substitue la remise du bulletin de paie.

    Les organisateurs occasionnels peuvent bnficier dune cotisation forfaitaire de scurit sociale de 53 euros (part salariale : 13 euros ; part patronale : 40 euros) par reprsentation et dans la limite de 25 % du PSS mensuel (au 1er janvier de lanne en cours) par cachet.

    Laccession au Guichet unique se dfinit ainsi par la nature de lactivit de lorganisateur et ne se base pas sur le nombre de reprsentations organises. Il nest donc pas accessible aux structures organisant moins de 6 manifestations par an et ayant pour objet principal la production ou la diffusion de spectacles. Pour celles-ci des prestataires de service peuvent effectuer lensemble des dmarches et cotisations moyennant une participation financire.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 6

    FISCALITE DES ARTISTES-INTERPRETES Impt sur le revenu

    Les auteurs et les artistes-interprtes peroivent, pour leur activit spcifique, essentiellement des revenus sous forme de traitements et salaires (TS) et de bnfices non commerciaux (BNC).

    LES BNC (BENEFICES NON COMMERCIAUX) Il sagit des redevances perues par les artistes sur la vente des supports commerciaux (CD, DVD), la rmunration quitable, la copie prive ; les droits dauteur perus par les crivains et compositeurs Il existe deux modes dimposition des BNC : le rgime de dclaration contrle (appliqu notamment lorsque les recettes annuelles sont suprieures 27 000 euros hors taxes) et le rgime de dclaration et dimposition simplifie dit rgime spcial micro (rgime de dclaration et dimposition simplifie). LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (TS) Pour les artistes du spectacle : les rmunrations ou cachets perus pour les prestations ncessitant leur prsence physique ; les allocations-chmage ; les indemnits verses par lassurance maladie ; les Congs spectacles. Les droits dauteurs, bien qutant des BNC par nature, sont par drogation considrs comme des TS condition quils soient verss par un tiers (socits dauteurs, diteurs). IMPOSITION SUR LES REVENUS DES ARTISTES-INTERPRETES ET DES AUTEURS Comme pour tout salari de droit commun, un abattement de 10 % pour frais professionnels sur le montant de ces revenus est applicable (avec un plafond rvalu chaque anne). Sils lestiment plus favorable, ils peuvent dclarer leurs frais rels. Cependant les musiciens ont droit un abattement forfaitaire de leurs frais professionnels de 14 % de leur rmunration nette annuelle qui couvre exclusivement : lamortissement des instruments, les frais accessoires (entretien, assurance), le matriel technique usage professionnel. Les intrts demprunts contracts pour acqurir leur(s) instrument(s) sont dductibles en sus des 14% pour le montant rellement rgl. Les musiciens peuvent renoncer la dduction de 14 % et prendre en considration au titre de leurs frais rels lannuit damortissement de linstrument de musique ou/et des matriels techniques. Une dduction de 5 % supplmentaire peut tre applique par lensemble des artistes cits sur leurs rmunrations telles que dfinies ci-dessus ; elle concerne les frais vestimentaires, de coiffure, de reprsentation, de communication On peut y renoncer et dclarer les frais rels engags aux conditions dcrites ci-dessus. Ces deux options sont indpendantes lune de lautre, on peut appliquer une seule et dduire les frais rels sur lautre.

    Les artistes intermittents du spectacle peuvent appliquer ces dductions de 14 et 5 % sur les indemnits

    dassurance chmage (BO impts 5-F.199 - section 4 - art. 92). Ces deux dductions viennent en lieu et place de la dduction de 10 % du rgime gnral. Elles ne sont pas calcules par le dclarant mais demandes par courrier accompagnant la dclaration de revenus.

    Les redevances perues par linterprte et lartiste Les redevances provenant des royauts, de la rmunration quitable ou de la copie prive seront traites comme des BNC (voir chapitre plus haut BNC : dclaration contrle et rgime micro ).

    (Extraits de la fiche IRMA : Fiscalit des auteurs et artistes interprtes )

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 7

    PRESENTATION URSSAF (extraits du site du GUSO) 1. Prsentation Les organismes qui constituent ce que lon dnomme communment la branche du Recouvrement du rgime gnral de la Scurit sociale ont la responsabilit de recouvrer les cotisations et contributions sociales destines au paiement des prestations des caisses des branches maladie, accidents du travail, famille et retraite. Cette mission est assure par 99 Urssaf et 4 caisses gnrales de Scurit sociale (DOM), organismes de droit priv chargs dune mission de service public. Elle est appuye par sept centres de traitement logistique et informatique (CERTI). LAgence centrale des organismes de scurit sociale (Acoss), tablissement public national caractre administratif, est la caisse nationale du Recouvrement. Outre le pilotage de lanimation du rseau du Recouvrement, lAcoss est lorganisme financier du rgime gnral. Elle assure la gestion commune et individualise de la trsorerie de chacune de ses branches. Ce recouvrement sexerce en application de dispositions lgislatives et rglementaires qui ont connu de trs nombreuses volutions ces vingt dernires annes, pour : - Adapter le mode de financement du rgime lextension de la solidarit (gnralisation de lassurance maladie, dploiement de la politique familiale, retraites). - Apporter, en tant que de besoin, un financement complmentaire au rgime gnral ( noter cet gard, linstauration, en 1991, de la Contribution Sociale Gnralise). - Favoriser lemploi (mesures dexonrations de cotisations). En 2007, les Urssaf et lAcoss ont encaiss 331,2 milliards deuros, le cot du recouvrement tait de 0,34 ! pour 100 ! encaisss. 2. Principe En qualit de salari, lintermittent du spectacle (artiste ou technicien) est un assur social affili obligatoirement au rgime gnral de la Scurit sociale. Le rgime gnral de Scurit sociale couvre les branches suivantes : maladie, maternit, invalidit dcs, vieillesse, veuvage, accidents du travail et allocations familiales. 3. Cotisations Les cotisations et contributions de Scurit sociale sont la charge des salaris et des employeurs. Elles sont calcules sur la base de la rmunration verse au salari. Certains artistes intermittents du spectacle peuvent bnficier, selon l'emploi occup, dun abattement pour frais professionnels de 20 ou 25 % applicable sur le salaire brut. Toutefois, pour les artistes participant des spectacles occasionnels, les cotisations et contributions de Scurit Sociale peuvent tre fixes forfaitairement si les conditions suivantes sont remplies :

    L'employeur ne doit pas tre inscrit au registre du commerce, ne doit pas tre titulaire de la licence de spectacle et son activit principale ne doit pas consister organiser de faon permanente, rgulire ou saisonnire, des manifestations artisitiques.

    Le cachet de l'artiste doit tre infrieur, par spectacle, 25% du plafond mensuel de la Scurit Sociale en vigueur au 1er janvier de l'anne considre.

    (>>> Pour plus de dtails sur le montant des cotisations, consulter la fiche complte URSSAF

    sur le site du GUSO.)

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 8

    PRESENTATION AUDIENS (extraits du site du GUSO) 1. Prsentation Audiens est issu du rapprochement de deux groupes de protection sociale :

    Le GRISS (Groupement des Institutions Sociales du Spectacle), ddi aux professionnels du monde du spectacle et de laudiovisuel,

    IPS Bellini-Gutenberg constitu au 1er janvier 2002 entre les groupes Bellini et Gutenberg, tourn vers les entreprises, les salaris et les retraits de la presse, des mdias et de la communication.

    Cr au 1er janvier 2003, Audiens, association rgie par la loi de 1901, regroupe les institutions qui prparent aujourdhui la retraite complmentaire des salaris et proposent des couvertures en sant, en prvoyance et des solutions dpargne salariale. Au 1er janvier 2004, le Groupe Audiens sera constitu des institutions de retraite complmentaires de l'audiovisuel, de la communication, de la presse et du spectacle :

    LIRPS - regroupant les anciennes institutions ANEP Presse, Capricas, Crep, Gutenberg, charge dassurer le rgime de retraite complmentaire mis en uvre et contrl par lARCCO (Association des Rgimes de Retraite Complmentaire).

    LIRCPS - regroupant les anciennes institutions Carcicas, CNC Presse - charge de grer le rgime de retraite complmentaire des cadres, mis en uvre et contrl par lAGIRC (Association Gnrale des Institutions de Retraite des Cadres).

    Ces deux institutions de retraite complmentaire sont vises par le dcret dapplication du 26 avril 1999 concernant le Guichet Unique.

    IPICAS - Institution de prvoyance (Institut de prvoyance de lIndustrie Cinmatographique des Activits du Spectacle et de lAudiovisuel)

    Et aussi : La MUDOS (Mutuelle dOrganisations Sociales), lUNIPAC (organisme collecteur du 1% logement), lUSS (association daction sociale Union Sociale du Spectacle ).

    Sont galement membres du Groupe Audiens les institutions grant la protection sociale des professionnels de la presse et de la communication :

    la MNPLC (Mutuelle Nationale de la Presse, du Livre et de la Communication), la MRSSC (Mutuelle des Ralisateurs Sanitaires et Sociales de la Communication), Bellini Prvoyance (Institution de prvoyance), Caisse de prvoyance Gutenberg (Institution de prvoyance).

    2. Principe Toutes les entreprises exerant leur activit principale dans le spectacle vivant et laudiovisuel (tlvision et cinma) doivent obligatoirement affilier leurs personnels administratifs, techniques et artistiques, permanents et intermittents, en matire de retraite complmentaire, auprs des caisses ddies dAudiens. Cette obligation sapplique aussi aux employeurs occasionnels du spectacle lors de lemploi de personnels intermittents artistiques et techniques. Laffiliation ces rgimes de retraite complmentaire est obligatoire pour tout salari relevant de lassurance vieillesse du rgime gnral de la Scurit sociale (loi du 19 dcembre 1972). Ces rgimes complmentaires de retraites viennent complter celui de la Scurit sociale.

    3. Cotisations

    Le versement des cotisations (part patronale et part salariale) incombe lemployeur. La rgle gnrale prvoit que les cotisations retraite et prvoyance sont calcules sur les lments de rmunrations entrant dans lassiette des cotisations de Scurit sociale.

    (>>> Pour plus de dtails sur le montant des cotisations, consulter la fiche complte Audiens sur

    le site du GUSO.)

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 9

    PRESENTATION CONGES SPECTACLES (extraits du site du GUSO) 1- Prsentation Les Congs Spectacles sont une association d'employeurs agre par l'tat et rgie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a t cre ds 1939 pour assurer, conformment aux articles D.7121-38 et suivants du Code du travail, la prise effective du cong pay aux artistes et techniciens du spectacle qui n'ont pas t occups de manire continue chez un mme employeur pendant les douze mois prcdant leur demande de cong et ce, quels que soient la nationalit, l'ge ou le statut (fonctionnaire, retrait) du salari ou la nature du contrat de travail. Est tenue d'adhrer aux Congs Spectacles toute structure publique ou prive vise aux articles D.7121-28 et D.7121-29 du Code du travail et notamment tous les entrepreneurs de spectacles, les socits de production cinmatographique, de production et de communication audiovisuelles, qu'ils exercent leur activit titre principal, accessoire ou occasionnel et quelle que soit leur forme juridique. Le particulier employeur peut volontairement dclarer l'Institution les activits des salaris qu'il emploie et verser les cotisations correspondantes ; les Congs Spectacles assurent alors le service du cong pay aux salaris. Pour les Congs Spectacles, la priode de rfrence des congs pays va du 1er avril d'une anne au 31 mars de l'anne suivante (article R.3141-3 du Code du travail). 2- Les obligations de l'employeur Salaire dclarer Le salaire qui sert de base au calcul de l'indemnit de cong pay et de la cotisation est la rmunration brute acquise par le salari au titre du travail effectif exerc durant la priode de rfrence, avant toute dduction forfaitaire spcifique et toute retenue. Elle comprend les heures supplmentaires ainsi que certaines indemnits et primes, notamment la prime de prcarit, mais non les remboursements pour frais professionnels. Cotisation La cotisation est entirement la charge de l'employeur. Son taux est fix 14,50% depuis le 1er avril 2008. Il sera port 14,70% au 1er avril 2009. Certificats d'emploi En application de l'article D.7121-32 du Code du travail, l'employeur doit obligatoirement dlivrer un certificat d'emploi chaque salari lorsqu'il quitte son emploi. Il doit en adresser un exemplaire aux Congs Spectacles conjointement son bordereau de dclaration et de versement des cotisations. L'employeur qui effectue ses dclarations via le Guso doit remettre au salari l'exemplaire du feuillet lui permettant de faire valoir ses droits cong pay. Contrle de l'employeur Les Congs Spectacles disposent de contrleurs agrs et asserments. Conformment l'article L.3141-31 du Code du travail, l'employeur est tenu tout moment de fournir aux contrleurs toutes justifications de nature tablir qu'il s'est acquitt de ses obligations. Non respect des obligations Le dfaut ou le retard de dclaration ou de paiement des cotisations entrane le versement de majorations de retard. Il peut entraner la suspension ou la radiation de l'employeur. 3- Les droits des salaris Le salari occup par une entreprise adhrente a droit un cong pay dtermin conformment aux articles L.3141-3 et suivants du Code du travail s'il justifie d'un minimum de quatre semaines d'engagement ou de vingt-quatre cachets au cours de la priode de rfrence. En application de l'article D.7121-37 du Code du travail, le montant de l'indemnit journalire de cong est la base cong journalire moyenne perue au cours de la priode de rfrence. Le montant brut de l'indemnit de cong correspond 10% de la base cong dclare au cours de la priode de rfrence. Si le bnficiaire a travaill moins de 24 jours ou cachets, il bnficie d'une indemnit dont le montant brut est gal 10% de la base de cong dclare au cours de la priode de rfrence. Le formulaire de demande de cong est adress automatiquement au bnficiaire chaque dbut d'anne en mme temps que les sommes dclarer l'administration fiscale. S'il n'a pas peru d'indemnit l'anne prcdente, le salari peut demander son formulaire partir du 1er mars par courrier ou 24h/24h, par serveur vocal tlphonique : 01 42 60 06 77 ou sur le site : www.cmb-sante.fr. Chaque anne le bnficiaire doit retourner sa demande de cong, quinze jours au moins avant la date de son dpart en cong, dment complte et accompagne de tous les certificats d'emploi en sa possession au titre de la priode de rfrence ainsi que des feuillets qui lui ont t remis par les employeurs occasionnels de spectacle vivant effectuant leurs dclarations via le Guso.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 10

    PRESENTATION AFDAS (extraits du site du GUSO) 1. Prsentation LAFDAS - Fonds dAssurance Formation des Activits du Spectacle - assure la promotion et la gestion des fonds de la formation professionnelle au bnfice :

    des intermittents du spectacle dune part, des entreprises et salaris des secteurs du spectacle vivant, du cinma, de laudiovisuel, de

    la publicit et des loisirs dautre part. Dans ce cadre, lAFDAS assure :

    la collecte des contributions des entreprises de son champ d'application, la recherche de ressources complmentaires auprs de partenaires institutionnels, la participation au financement des actions de formation destines aux intermittents du

    spectacle, aux salaris ou demandeurs d'emploi qui bnficient d'un CIF, ou aux salaris, dans le cadre du plan de formation de leur entreprise et des formations en alternance,

    la participation au financement des actions de bilans de comptences et de validation des acquis de lexprience (VAE),

    la collecte des fonds destins la taxe d'apprentissage. En 2005, l'APDS a dlgu l'AFDAS ses activits de collecte, de rpartition et de conseil. Cette contribution sert notamment apporter un soutien financier aux CFA (Centre de Formation des Apprentis) et autres coles dlivrant des formations initiales technologiques.Dans le cadre de la rglementation et dans les limites de ses capacits budgtaires, l'AFDAS apporte ses interlocuteurs un service adapt leurs besoins de formation, notamment :

    l'information sur l'ensemble du dispositif lgal, le conseil dans la recherche d'une formation spcifique, le suivi administratif des dossiers, le financement des actions.

    2. Principe Ont obligation dadhrer et de cotiser lAFDAS :

    Toutes les entreprises qui emploient des intermittents du spectacle, quels que soient leur effectif et leur activit, et notamment lemployeur organisateur non professionnel de spectacle.

    Tous les tablissements des secteurs prciss, quelle que soit leur structure juridique.

    3. Contributions Les cotisations pour la formation professionnelle continue sont la charge de lemployeur. Pour les salaris intermittents, les articles L.6331-55, L.6331-56 du code du travail et laccord national professionnel du 16 fvrier 1993 prvoient le paiement dune cotisation globale, au titre des diffrents dispositifs de formation professionnelle continue. Cette contribution slve 2,15 % de la masse salariale (base Scurit sociale) verse cette catgorie professionnelle. La contribution est toujours majore de la TVA portant son taux un taux global de 2,57%.

    PRESENTATION DU CMB (extraits du site du GUSO)

    1. Prsentation Le Centre Mdical de la Bourse (Service de Sant au Travail) est un service mdical du travail commun plusieurs entreprises, organis en application des articles L.4621-1 et L.4622-1 du code du travail. La plupart des organisations patronales ont mandat le CMB afin dorganiser la surveillance mdicale des intermittents du spectacle.

    2. Principe Le service mdical du travail interentreprises a pour objet exclusif la pratique de la mdecine du travail. Il est constitu sous la forme dun organisme but non lucratif, dot de la personnalit civile et de lautonomie financire. Il est administr par le prsident de cet organisme, sous la surveillance du comit interentreprises ou de la commission de contrle (art. D.4622-23 du code du travail).

    3. Cotisations (>>> Pour plus de dtails, consulter la fiche complte Audiens sur le site du GUSO.)

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 11

    ASSURANCE CHOMAGE ET POLE EMPLOI (extraits du site du GUSO) 1. Prsentation de l'Assurance chmage Dans le cadre lgislatif franais, la dfinition des rgles d'indemnisation et de financement du chmage fait partie des missions des partenaires sociaux. Reprsentants les employeurs et les salaris, ils grent le dispositif d'Assurance chmage par le biais d'un organisme de droit priv (association loi 1901) : l'Undic. 1.1. L'Undic L'Undic est charge de garantir l'application des dispositifs d'aides aux salaris privs d'emploi. En tant qu'institution nationale de l'Assurance chmage, l'Undic : - assure les relations avec les instances nationales des partenaires sociaux et les Pouvoirs Publics, - centralise et analyse les informations lies l'emploi et au chmage, met ces donnes statistiques disposition des partenaires sociaux et des Pouvoirs Publics, - reprsente l'Assurance chmage auprs des instances internationales, procde des tudes et des recherches dans le domaine de l'emploi dans le monde, - met en oeuvre les propositions du Groupe Paritaire National de Suivi, cr par la convention du 1er janvier 2001 dans le cadre du Pare, Enfin, dans le cadre des conventions de gestion, l'Undic excute les mandats confis : - par le rgime de Garantie des Salaires (AGS - avances et rcuprations de crances salariales), - par les Pouvoirs Publics (versements d'allocations publiques) 2. Prsentation de Ple emploi Ple emploi a pour mission : laccueil et linscription des demandeurs demploi le versement des allocations des demandeurs demploi indemniss laccompagnement de chaque demandeur demploi dans sa recherche demploi jusquau placement la prospection du march du travail en allant au-devant des entreprises laide aux entreprises dans leurs recrutements Par ailleurs, Ple emploi assure de faon transitoire le recouvrement des cotisations dassurance-chmage. 3. Principe pour le domaine du Cinma Spectacle Le rgime d'assurance chmage s'applique aux salaris titulaires d'un contrat de travail avec

    une entreprise assujettie. Les employeurs qui ne relvent pas du champ d'application Guso, du secteur priv ou public, qui emploient, dure dtermine, des artistes ou techniciens du cinma, de laudiovisuel, de la diffusion TV, radio ou du spectacle sont tenus de s'affilier et de verser les contributions Assdic au Centre de Recouvrement dAnnecy. 4. Contributions Pour les artistes du spectacle et techniciens des entreprises du spectacle, les contributions des employeurs et des salaris sont assises sur les rmunrations brutes plafonnes aprs abattement. Lassiette des contributions est la mme que celle des cotisations de Scurit sociale.

    Taux au 01/07/2009

    Taux Part salariale Part patronale

    Assurance chmage 10,80 % 3,80 % 7 %

    AGS* 0,30 % - 0,30 %

    Total 11% 3,80 % 7,20 %

    Les employeurs publics et les particuliers ne sont pas redevables de la cotisation AGS.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 12

    PRESENTATION D'AGI-SON

    AGI-SON (AGIr pour une bonne gestion SONore) est une association loi 1901 ne de la volont des organisations professionnelles du spectacle vivant musical de rpondre aux problmatiques lies aux risques auditifs et plus globalement la gestion sonore musicale. AGI-SON travaille la cration dun Guide pour une bonne gestion sonore.

    LES FORMATIONS AGI-SON >> En 2008, AGI-SON a propos une formation de formateurs, lobjectif tant que les formateurs sapproprient des contenus sur la gestion sonore et les risques auditifs intgrer dans les formations initiales auxquelles ils participent. >> Depuis plusieurs annes et dans de nombreuses rgions, des salles ou rseaux de salles de spectacle, des institutions rgionales... mettent en place des animations de sensibilisation aux risques auditifs. Ces animations ont pour objectifs :

    Dinviter une nouvelle approche des relations entre sant publique, culture et populations jeunes.

    De sensibiliser de plus en plus de jeunes (et de moins jeunes) aux risques auditifs lis la pratique musicale et lcoute des musiques haut niveau sonore.

    De favoriser une modification des comportements de ces publics. Dinformer ou former les diffrentes personnes susceptibles dtre diffuseurs ou relais

    dinformation. De faire dcouvrir au jeune public les musiques amplifies et les salles de concerts, plus

    globalement de faire une action dducation au sonore. terme, lobjectif est la rduction des traumatismes sonores pour les populations concernes. >> Les thmes abords lors de lintervention

    Le son amplifi et les musiques actuelles : volution des styles musicaux, histoire de lamplification, caractristiques physiques de lamplification...

    Le fonctionnement du systme auditif Les risques auditifs lis lcoute des musiques amplifies et les mesures de protection

    prendre. LES ATTEINTES DU SYSTEME AUDITIF Les ractions provoques par des expositions prolonges de forts volumes sonores sont varies : elles vont de la simple fatigue auditive la lsion irrversible de loreille interne. En somme, elles peuvent tre sans gravit ou irrmdiablement handicapantes.

    Symptmes temporaires

    Aprs une sortie en concert ou discothque, il peut arriver de ressentir des bourdonnements, des sifflements ou davoir une sensation doreilles cotonneuses. Ces troubles sont la plupart du temps temporaires et disparatront aprs un temps de rcupration, dans le calme, de 6 12h. Mais si ces symptmes sont temporaires, ils ne sont pas pour autant anodins : ils ont un caractre de mise en garde : si lexposition augmente, de graves lsions risquent dapparatre rapidement.

    La surdit Il existe diffrents types de surdit qui peuvent tre causs par des expositions prolonges de forts volumes sonores : les surdits de perception mettent en cause loreille interne, le nerf auditif ou les centres nerveux et sont irrversibles. La consquence est que le message reu est peru plus faiblement, avec des distorsions ; les surdits de transmission trouvent leur origine dans loreille externe ou loreille moyenne et sont ventuellement curables par la chirurgie ou un traitement antibiotique. Elles ne sont jamais totales, mais entravent la transmission des ondes sonores graves.

    Les acouphnes Ce sont des bourdonnements ou des sifflements souvent intermittents pouvant devenir permanents. Ils peuvent entraner des troubles de la concentration, du sommeil, parfois mme des dpressions.

    Lhyperacousie Ce phnomne plutt rare se traduit par une hypersensibilit, une perception amplifie des sons.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 13

    LES COMPORTEMENTS A ADOPTER FACE AUX RISQUES

    A PARTIR DE QUAND LES RISQUES EXISTENT-ILS ?

    Il faut tout dabord savoir que chacun ragit diffremment face au son. On estime pourtant que le risque existe partir dun niveau sonore de 90 (dB). Cependant, la douleur napparat qu partir de 120 dB, soit un niveau 1000 fois plus lev que le seuil de risque (lchelle des dB tant logarithmique). Les lsions peuvent survenir sans que lon sen aperoive sur le moment. Mais le

    vritable danger nest pas uniquement dans le volume sonore : il se situe aussi dans la dose de son, cest--dire le temps dexposition un volume sonore donn.

    BAISSER LE SON NE SUFFIT PAS !

    En concert, en free party, en discothque... Tenir compte de votre tat de fatigue ; sloigner de la source sonore ; tre attentif aux signaux dalerte

    Avec un walkman Pensez contrler le volume. Si vous coutez votre walkman fort volume (95 dB) au-del dune heure par jour, vous endommagez progressivement votre audition. En diminuant le volume, vous pourrez prolonger le temps dcoute tout en rduisant le risque.

    Vous tes musicien, DJ, sonorisateur ? Lorsque vous pratiquez rgulirement, vous tes particulirement expos. Une batterie frappe fort dgage naturellement un volume pouvant atteindre 110 dB. Dans un local de rptition non adapt, le volume tourne autour de 100 dB, voire 110 dB. En concert ou en free party, le volume peut atteindre en moyenne 105 dB (limite lgale). >> Prenez conscience des volumes sonores auxquels vous tes expos lors de vos rptitions ou sur scne et essayez de les grer : mesurez les volumes sonores laide dun sonomtre. >> Amortissez la rverbration sonore de votre local de travail : grez collectivement la baisse votre niveau sonore en recherchant systmatiquement cet objectif lors de vritables balances. >> Apprenez dtecter et interprter les symptmes doreilles en souffrance (sifflements, bourdonnements, sensation doreille cotonneuse). >> Habituez-vous grer vos temps de rptition et de travail en faisant des pauses rgulires (10 minutes toutes les 45 minutes ou 30 minutes toutes les deux heures).

    Si vous ne pouvez pas agir autrement sur votre exposition, vous pouvez utiliser des protections auditives.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 14

    DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ARTISTES INTERPRETES Ces droits sont des droits dfinis par la loi (Code de la proprit intellectuelle, loi du 3 juillet 1985, directives europennes). Il faut les distinguer du droit limage , dont dispose tout citoyen. La loi accorde lartiste interprte un droit moral ( Lartiste interprte a le droit au respect de son nom, de sa qualit et de son interprtation. Ce droit inalinable et imprescriptible est attach sa personne. Article L.212-2 du CPI) et des droits patrimoniaux (droits exclusifs et licences lgales).

    1 - DES DROITS EXCLUSIFS

    1.1) Sont soumises lautorisation crite de lartiste interprte la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation spare du son et de limage de la prestation lorsque celle-ci a t fixe la fois pour le son et pour limage. (Article L. 212-3 du CPI)

    Fixation : Pour pouvoir fixer (ce qui veut peu prs dire enregistrer ) la prestation dun artiste interprte, il faut disposer de son autorisation crite, quels que soient lobjet de la fixation, les usages envisags, la dure denregistrement et de diffusion, les conditions de rmunration.

    Reproduction : Duplication dun enregistrement sur tout type de support.

    Communication au public : Diffusion en salles, dans les lieux publics, diffusion sur tous rseaux radio et tl, diffusions en ligne, diffusions non commerciales, droits drivs et merchandising, etc.

    1.2) La signature du contrat conclu entre un artiste interprte et un producteur pour la ralisation dune uvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de lartiste interprte (Article L. 212-4, alina 1)

    Dans le domaine sonore, cette prsomption de cession ne sapplique pas, le contrat devra donc faire clairement apparatre les autorisations de fixation, de reproduction et de communication au public.

    1.3) () Ce contrat fixe une rmunration distincte pour chaque mode dexploitation. (2e

    alina du mme article L. 212-4)

    Lautorisation nest prsume accorde que si le contrat prvoit une rmunration par mode dexploitation.

    1.4) Quelques rappels et prcisions

    Il sagit dun droit dautoriser accord par un individu un producteur. Les responsables de compagnies, groupes, autoproductions, etc. ne peuvent donc donner leur accord globalement, la place et au nom des artistes concerns.

    Cder un droit nest pas labandonner, cest le ngocier, dans certaines conditions, contre une certaine rmunration, pour un certain usage et une certaine dure.

    Ne pas confondre contrat pour un spectacle vivant et contrat pour la captation dudit spectacle (aussi bien pour la fixation que pour les droits). On doit aussi distinguer les droits dauteur ou de compositeur de ceux de linterprte, dans les cas o il sagit de la mme personne.

    Dans tous les secteurs, un contrat dfinit la nature des droits cds par lartiste au producteur, et les conditions de la cession. Dans certains secteurs, ces contrats peuvent tre encadrs par un accord collectif sign par les syndicats. Dans tous les cas, il doit y avoir au moins respect du Code de la proprit intellectuelle, et le contrat doit stipuler une rmunration par mode dexploitation.

    Prcisons que le sample, dans le domaine musical, doit tre explicitement autoris par le producteur de lextrait sampl, qui lui-mme doit avoir lautorisation de lartiste par contrat1.

    1 A contrario, les citations peuvent ne pas donner lieu droit dautoriser et rmunration (art. L.211-3 du CPI, alina 3 : Sous rserve dlments suffisants didentification de la source, les ayants-droit ne peuvent interdire : les analyses et courtes citations justifies par les caractres critiques, polmiques, pdagogiques, scientifiques ou dinformation de luvre laquelle elles sont incorpores. )

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 15

    2- DES REMUNERATIONS LEGALES

    Ces rmunrations sont dites lgales car elles sont dfinies non par un contrat mais par la loi. Elles rmunrent des autorisations, des licences lgales. Ce sont des exceptions au droit dautoriser.

    2.1) La copie prive audiovisuelle (CPA)

    Il sagit du droit pour un particulier de reproduire une uvre, une prestation (un vidogramme ), pour son seul usage priv.

    En contrepartie de cette autorisation, une redevance, paye par les fabricants et les importateurs de supports denregistrements et de matriels, est perue par Copie-France, au nom des socits de gestion (dont lADAMI (26,7%) et la SPEDIDAM (6,7%)) et redistribue aux ayants droit de ces socits. Cette redevance est verse galit aux auteurs, aux producteurs et aux artistes interprtes.

    En 2008, lADAMI a peru 23, 11 millions deuros au titre de la CPA. La rpartition individuelle est essentiellement fonction de la dure et du taux prsum de copies des uvres.

    25% des sommes perues au titre de la CPA sont consacres laide la cration, la diffusion du spectacle vivant et la formation dartistes (article L 321-9 du CPI).

    2.2) La copie prive sonore (CPS)

    Il sagit du droit pour un particulier de reproduire une uvre, une prestation sonore (un phonogramme ), pour son seul usage priv.

    En contrepartie de cette autorisation, une redevance, paye par les fabricants et les importateurs de supports denregistrement et de matriels, est perue par la SORECOP, au nom des socits de gestion. Cette redevance est verse pour moiti aux auteurs, pour un quart aux producteurs et un quart aux artistes interprtes.

    En 2008, lADAMI a collect 9, 92 millions deuros au titre de la CPS. Les bases utilises par lADAMI pour la rpartition sont les relevs de diffusion, les ventes, les publications de phonogrammes.

    25% des sommes perues au titre de la CPs sont consacres laide la cration, la diffusion du spectacle vivant et la formation dartistes (article L 321-9 du CPI). 3.3) La rmunration quitable pour la radiodiffusion et la communication au public des

    phonogrammes du commerce (RE)

    Il sagit ici de la diffusion sur des chanes radio ou tl, de la diffusion dans les discothques et tous les lieux sonoriss (commerces, htels, ascenseurs, ).

    Une redevance paye par les radios, les tlvisions, les discothques, les lieux sonoriss est perue par la SPRE (Socit pour la perception de la rmunration quitable) au nom des socits de gestion (dont lADAMI et la SPEDIDAM). Cette redevance est verse galit aux producteurs (50 %) et aux artistes interprtes (25 % pour l'Adami et 25 % pour la Spedidam).

    En 2008, lADAMI a collect 12, 68 millions deuros au titre de la RE. Les bases utilises par lADAMI pour la rpartition sont les relevs de diffusion, les ventes, les publications de phonogrammes.

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 16

    QUELQUES ADRESSES UTILES (PARMI BEAUCOUP DAUTRES)

    Le Guichet unique du spectacle occasionnel http://www.guso.com.fr/

    La caisse des Congs spectacles

    http://www.conges-spectacles.com/

    AUDIENS - groupe de protection sociale des professionnels du monde du spectacle

    http://www.audiens.org/

    AFDAS - Fonds d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et

    des loisirs http://www.afdas.com/

    Sur le droit du travail

    http://www.sfa-cgt.fr/ http://www.snam-cgt.org

    Pour les tarifs http://www.snam-cgt.org

    Ple emploi http://www.pole-emploi.fr/accueil www.culture-spectacle.anpe.fr

    Pour le calcul de lallocation chmage :

    http://www.pole-emploi.fr/accueilpe/ Cliquer sur droits et dmarches , puis sur situations particulires , sur intermittents du spectacle , sur pour en savoir plus , votre allocation chmage, artistes,

    Association pour la gestion de la scurit sociale des auteurs

    http://www.agessa.org/

    Pour des informations sur la validation des acquis de lexprience (VAE)

    http://www.infovae-idf.com/

    Pour en savoir plus sur les risques auditifs et leur prvention http://www.agi-son.org/

    Centre national de la chanson, des varits et du jazz

    http://www.cnv.fr/

    Fonds pour la cration musicale

    http://www.lefcm.org/

    JMF Jeunesses musicales de France

    http://www.lesjmf.org/

    Informations sur les formations http://www.intercarif.net/

    Le service juridique du service public

    http://www.legifrance.org/

    Le ministre de la culture et de la communication

    http://www.culture.gouv.fr/

    Site d'emploi des professionnels de la culture http://www.profilculture.com/

    Lieux-ressources sur les secteurs artistiques

    IRMA Centre dinformation et de ressources spcialis pour les musiques actuelles

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 17

    http://www.irma.asso.fr/

    Cit de la Musique : service d'informations musicales de la mdiathque http://mediatheque.cite-musique.fr/

    CND Centre national de la danse http://www.cnd.fr/

    CNT Centre national du thtre http://www.cnt.asso.fr/

    HorsLesMurs Association pour le dveloppement des arts de la rue et des arts de la piste http://www.horslesmurs.fr/

    Socits de gestion de droits (droits dauteur et droits voisins)

    http://www.adami.org/ http://www.spedidam.fr/

    http://www.sacd.fr/ http://www.sacem.fr/

    http://www.scpp.fr/ http://www.sppf.com

    Syndicats demployeurs de lindustrie phonographique

    SNEP Syndicat national de l'dition phonographique http://www.disqueenfrance.com/fr/

    UFPI Union des producteurs phonographiques franais indpendants http://www.upfi.fr/ Syndicats demployeurs du spectacle vivant PRODISS Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles http://www.prodiss.org/

    SNES Syndicat national des entrepreneurs de spectacles http://www.spectacle-snes.org/

    SYNDEAC Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles http://www.syndeac.org/

    SYNAVI Syndicat national des arts vivants www.synavi.free.fr

    SMA Syndicat national des petites et moyennes structures non lucratives de musiques actuelles www.sma-syndicat.org

    SDTP Syndicat des directeurs de thtres privs http://www.theatresprives.com

    SYNOLYR Syndicat national des orchestres et des thtres lyriques de droit priv http://www.synolyr.org/

    CSCAD Chambre syndicale des cabarets artistiques et discothques de France www.cscad.fr

    SYNPASE Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scnique et vnementiel http://www.labelspectacle.org/

    SNSP Syndicat national des scnes publiques) (ex Syndicat national des thtres de ville) http://www.snsp.fr/index.php

    QUELQUES (SUCCINCTES)

  • Xavier Timmel Intervention ZEBROCK mars 2010 18

    INFORMATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

    LOfficiel de la musique, IRMA Profession artiste, Stphane LE SAGERE, ditions de lIRMA Les Fiches pratiques de lIRMA (http://www.irma.asso.fr/) Les Contrats de la musique, Pierre-Marie BOUVERY, ditions de lIRMA Guide-annuaire du spectacle vivant, ditions du CNT (Centre national du thtre)

    Devenir musicien classique et jazz, les ditions de la Cit de la Musique