droit judiciaire privé

96
Droit judiciaire privé de Mr Xavier LAGARDE Acheter le CPC Manuels : - Précis Dalloz, par Serge Guinhard et Farrand, Chainais - Droit judiciaire privé, Litec, par Cadiet et Jueand - Droit judiciaire privé, par Couchez et Lagarde, - Traité de procédure civile, Solus et Perraut Le droit judiciaire privé est une branche du droit qui a pour objet la réalisation du droit ou la reconnaissance en justice des droits subjectifs, substantiels. Lorsque on étudie le droit des contrats, le droit de la famille, on étudie des règles de fond, des règles substantielles. Mais comment concrètement ces règles doivent être mises en œuvre ? Le droit judiciaire privé répond au « comment ». On réunit 3 matières : - institutionnelle soient les institutions judiciaires on étudie les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble des juridictions. RAPPEL : En France, il existe 6 catégories de juridictions 1

Upload: ccgermaine

Post on 02-Jan-2016

76 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Droit judiciaire privé

Droit judiciaire privé

de Mr Xavier LAGARDE

Acheter le CPC Manuels :

- Précis Dalloz, par Serge Guinhard et Farrand, Chainais - Droit judiciaire privé, Litec, par Cadiet et Jueand- Droit judiciaire privé, par Couchez et Lagarde, - Traité de procédure civile, Solus et Perraut

Le droit judiciaire privé est une branche du droit qui a pour objet la réalisation du droit ou la reconnaissance en justice des droits subjectifs, substantiels.

Lorsque on étudie le droit des contrats, le droit de la famille, on étudie des règles de fond, des règles substantielles.

Mais comment concrètement ces règles doivent être mises en œuvre ? Le droit judiciaire privé répond au « comment ».

On réunit 3 matières : - institutionnelle   soient les institutions judiciaires – on étudie

les règles de composition, d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble des juridictions.

RAPPEL : En France, il existe 6 catégories de juridictions - TGI – juridiction de droit commun, celle qui a vocation à connaître

de tous les litiges sauf dispositions spéciales- TI – juridiction civile à vocation générale pour les petits litiges

civils (moins de 10 000 euros)- Tribunaux de commerce – tribunaux spécialisés, juridictions

consulaires qui sont composées de magistrats élus par leurs pairs (professionnels du commerce). Ils ont une vocation à connaître de toutes les procédures en matière commerciale

- Conseil de prud’homme – magistrats élus dont des représentants salariés et des représentants employeurs, qui siègent à parité. Ce conseil connaît des litiges qui ont pour objet les relations individuelles de travail.

- Tribunal paritaire des baux ruraux – questions relatives au bail rural, environ 2000 affaires par an.

1

Page 2: Droit judiciaire privé

- Juridictions de la Sécurité sociale

En appel, il n’y a qu’une seule catégorie qui est juge d’appel pour toutes les juridictions. Et au dessus, il y a une seule juridiction qui est juge du droit : la Cour de cassation.

- procédurale   soit la procédure civile – règles qui régissent les procédures à suivre en vue d’obtenir en justice la reconnaissance des droits.

- exécutoire   soient les voies d’exécution – elles se composent d’un ensemble de règles qui ont pour objet l’étude de l’exécution des décisions de justice, et sous entendu l’exécution forcée des décisions. Il faut donc des dispositifs afin de faire une exécution forcée.

Intérêt de la matière ? L’intérêt matériel du droit de la procédure est de définir les

méthodes à suivre si l’on veut obtenir en justice la reconnaissance de ses droits.

Pour définir l’intérêt théorique, il faut faire un parallèle avec le droit des contrats : le droit des contrats repose sur une théorie de l’autonomie de la volonté. Le contrat contraint les parties car elles l’ont voulu. Le droit des contrats marque la différence entre l’État et la société civile.

Le fait qu’il y ait un droit des contrats s’appuyant essentiellement sur l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle, marque le fait que dans notre société, l’État ne s’occupe pas de tout, les normes contraignantes peuvent également résulter de relations volontaires entre les parties. Cela permet de reconnaître que la société civile peut faire du droit, abstraction faite de ce que dicte l’autorité étatique.

La procédure est presque aussi importante que le droit des contrats. Si les individus peuvent se mettre d’accord, peuvent faire concorder leur volonté, mais il arrive aussi que ces volontés ne se concordent pas, que les relations entre les individus soient des relations conflictuelles. Le droit des contrats envisage et donne forme aux relations volontaires, la procédure civile envisage les relations conflictuelles. La procédure est donc le pendant du droit des contrats.

La procédure civile qui a pour objet la contestation, se compose d’un ensemble de règles dont le but est de résoudre ces contestations. La résolution doit répondre à 2 objectifs : elle doit se faire de manière pacifique et équitable (selon des règles de justice).

Introduction 1.Les finalités du droit judiciaire privé

La procédure civile répond tout d’abord à un impératif de paix civile et de justice.

2

Page 3: Droit judiciaire privé

1. Impératif de paix civile

Portalis disait « si les parties ne peuvent pas s’accorder elles-mêmes, que fait alors l’État ? Dans l’impossibilité de leur donner des lois sur tous les objets, il leur offre dans le magistrat public un arbitre éclairé et impartial dont la décision les empêche d’en venir aux mains. (…) L’arbitraire apparent de l’équité vaut encore mieux que le tumulte des passions. »

Le rôle de la procédure civile est de faire en sorte que les contestations puissent faire l’objet d’un traitement pacifique, qu’elles ne dégénèrent pas, que de l’affrontement entre les parties ne découle pas un conflit violent.

Une maxime dit que « nul ne peut se faire justice à lui-même », on ne peut pas imposer son point de vue à l’autre. Il faut s’en remettre à un juge.

Cette interdiction de se faire justice à soit même à 3 conséquences de droit positif :

- en contrepartie, le droit doit reconnaître à tous les individus un droit fondamental, d’accéder à la justice pour obtenir une décision de justice sur la contestation dont le juge est saisi. C’est le droit à la réponse judiciaire.

- ce droit d’accès à a justice s’accompagne d’une justice efficace qui soit en mesure de satisfaire ce droit dans un délai raisonnable. C’est une exigence de célérité de la justice.

- La justice doit faire preuve d’efficacité, non seulement de rapidité, mais en assurant l’effectivité de ses décisions de justice. Elle doit faire en sorte qu’il y ait des règles d’exécution forcée des décisions : voies d’exécution.

Justice rapide, célérité et exécution.

La justice civile ne peut pas cependant se satisfaire de cet impératif de paix civile, il est nécessaire mais pas suffisant.

« Mieux vaut une injustice qu’un désordre »  si l’objectif est seulement la paix civile, on peut se satisfaire d’une injustice pour éviter le désordre. C’est donc seulement une sorte de police administrative dont l’objet serait l’ordre au sein de la société civile, peut importe il en résulte des injustices.

C’est une procédure qui essaye de satisfaire également un impératif de justice.

2. Impératif de justice

L’exigence minimale de justice dans une société est l’exigence d’objectivité, soit le contraire de l’arbitraire. Le droit qui est la forme

3

Page 4: Droit judiciaire privé

concrète de la justice, doit traduire au minimum cette exigence d’objectivité.

A l’échelle des relations collectivités, cette exigence se traduit par le fait que la loi se caractérise par sa généralité et son abstraction : la loi est la même pour tous et toutes.

A l’échelle des relations individuelles, lorsqu’elles sont volontaires (contractuelles), cette exigence tient à l’exécution d’un accord par lequel les parties définissent une loi commune (le contrat) qui tient de loi à ceux qui l’ont faite.

Mais lorsque la relation est conflictuelle, on ne peut plus compter sur les parties et leur volonté : la seule solution pour trouver un règlement objectif du litige est de s’adresser à un tiers qui n’a aucune relation avec aucune des parties et qui n’a rigoureusement aucun intérêt à ce que l’une des parties l’emporte plus que l’autre. La voie de justice consiste à remettre le règlement de ce conflit au juge.

Elle se traduit par plusieurs exigences de principe :

- Indépendance du juge– c’est le fait que ce juge n’est soumis à aucun pouvoir concurrent dans l’exercice de sa mission, il n’est donc ni aux ordres de l’exécutif ni du législatif. Cela traduit l’impératif de justice, car si le juge était rattachables à un autre pouvoir, il n’incarnerait pas l’idéal de justices irréductible à toute autre mission.

- Impartialité du juge – elle est caractérisée lorsque le juge n’a aucun parti pris en faveur de l’une ou de l’autre des parties. Aujourd'hui, on distingue l’impartialité subjective (absence de lien personnel, matériel voire intellectuel entre le juge et l’une des parties) de l’impartialité objective (absence de préjugés sur la contestation ou l’issue de celle-ci).

- Égalité des armes – c’est la possibilité raisonnable pour une partie d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse. Cette égalité des armes est l’équivalent de l’égalité des chances de convaincre le juge. Elle a pour principale conséquence la nécessité d’appliquer tout au long du procès civil le principe de la contradiction, en vertu duquel chaque partie doit pouvoir exposer son point de vue, sur tous les aspects de la procédure. Elle est essentielle au regard de l’impératif de justice car elle garantie l’effectivité de l’impartialité du juge.

Cette dualité de finalité repose sur un même principe que « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Cette interdiction est commandée par le principe de paix civile. Nécessité de soumettre le litige à un tiers impartial et garant de l’égalité des armes.

4

Page 5: Droit judiciaire privé

La procédure civile tient avec ce principe, l’équivalent de l’autonomie des volontés des situations contractuelles. C’est un arbitrage entre efficacité et justice.

Conséquence de droit positif   : l’exécution des décisions, l’accès au juge, l’impartialité du juge, la célérité… Ces principes ont leur siège dans un texte qui a une portée supra-législative :

l’article 6 de la CEDH consacre le droit au procès équitable (= juste) : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…)   »

Cet article synthétise la plupart des principes fondamentaux de la procédure civile.

2.Les sources du droit judiciaire privé

1. Sources usuelles

En procédure civile, c’est ce qu’on appelle le Code de procédure civile. Il a été appelé jusqu’à une loi de décembre 2007, le NCPC. Le dernier texte est un décret du 5 décembre 1975. De 1975 à 2007, demeurait encore applicables certaines dispositions d’avant 1975. Lorsque en 2007 on a supprimé les anciennes dispositions, le CPC redevient CPC.

C’est un texte réglementaire. En procédure civile, en dehors des principes fondamentaux, c’est le pouvoir exécutif qui fixe les normes. Le pouvoir réglementaire a mauvaise réputation car on considère que ces textes sont technocratiques, mal rédigés.

Le CPC a fait l’objet dès les années 60, d’une réflexion très approfondie sur la nécessité de réécrire l’ancien CPC, afin de construire un texte cohérant. Le CPC est un texte de rédaction moderne qui avec quelques connaissances se lie facilement. Beaucoup de grands noms ont participé aux travaux préparatoires du CPC : Motulsky, Foyer et Cornu.

2. Sources impérieuses

On retrouve 3 sources supra-législatives : - CEDH – surtout l’article 6 qui consacre le droit au procès

équitable. Il est directement applicable par les juridictions françaises, le juge peut écarter des dispositions internes au profit de l’article 6. Il est présenté comme comportant un triptyque de droits fondamentaux :

o Droit au procès, d’accès à un tribunal   : CEDH, arrêt Golder du 21/02/1975, n° 4451/70 il ne sert à rien de

5

Page 6: Droit judiciaire privé

garantir des principes de bonne justice si en premier lieu on ne garantit pas tout d’abord le droit d’accéder à cette justice.

o Droit de garantie d’une bonne justice   : indépendance et impartialité du juge, la célérité de la justice (délai raisonnable), publicité et égalité des armes (pas dans les textes, mais arrêt Dombo Beheer du 27/10/1993, n° 14448/88)

o Droit de garantie d’exécution   des décisions de justice : cela ne figurait pas dans l’article 6, mais la CEDH l’intègre avec l’arrêt Hornsby du 19/03/1997, n° 18357/91)

- Textes de l’UE – pèsent peu dans la procédure civile en raison du principe de l’autonomie procédurale en vertu de laquelle chaque État membre conserve la maitrise des procédures destinées à mettre en œuvre le droit de l’UE. La seule question de procédure dont l’UE ne peut se désintéresser : questions relatives aux litiges transnationaux. C’est le règlement de Bruxelles n° 44-2001 issu de la Convention de Bruxelles qui règle toutes les questions de compétence internationale des juridictions françaises qui règle les litiges.

- Constitution de 1958 – les articles 34 et 37 fixent les domaines respectifs de la loi et du règlement. La procédure civile relève en principe du règlement, mais les principes essentiels relèvent de la loi. Le Conseil constitutionnel est ainsi amener à classer les droits de la défense (possibilité d’avoir les moyens de présenter ses causes) dans ce qui relève de la loi. IL a la possibilité de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi de procédure. Depuis la réforme de 2008, introduction de la QPC permettant au justiciable de provoquer la saisine du Conseil constitutionnel pour qu’il apprécie la conformité d’une loi à la Constitution. De ce fait, le Conseil constitutionnel s’approprie peu à peu les principes de la CEDH.

3. Les principales notions du droit judiciaire privé

1. L’action en justice

Le sens commun est le fait d’engager une procédure. L’action en justice se définit aussi par un droit d’agir en justice. L’art 30 du CPC dispose que « le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »

C’est le complément de l’interdiction de se faire justice à soi-même. Le droit d’agir en justice est le droit d’obtenir une décision du juge

sur la prétention qu’on lui soumet : c’est l’acte juridictionnel.

6

Page 7: Droit judiciaire privé

Il doit être distingué des droits subjectifs : ce sont les droits dont on demande la reconnaissance au juge, alors que le droit d’agir est le droit par lequel on demande au juge de prendre parti sur le droit substantiel. Les conditions ne sont pas les mêmes.

2. Le litige

Le litige est plus vaste que la contestation. La procédure civile traduit un impératif de paix civile, elle doit permettre de traiter la contestation de manière pacifique. Le litige est la contestation verbalisée, un ensemble de propositions qui définissent le contenu de la contestation. On peut les appeler « propositions litigieuses ». On distingue les prétentions (propositions dont on demande la consécration par le juge) et les allégations (propositions de fait destinées à soutenir les prétentions).

3. L’instance

Pour traiter le litige d’une manière acceptable, il faut une règle du jeu qui doit répondre à un impératif de loyauté des débats. Cette règle suppose des obligations d’un type procédural, soit des obligations que le juge et les parties devront respecter tout au long du procès. Ces obligations ont pour source la situation procédurale qui naît à l’ouverture du litige, s’achève à l’occasion du jugement et au cours de laquelle les parties sont obligées de les respecter.

Un procès suppose toujours au préalable une contestation. Pour faire trancher ce désaccord par une juridiction, il faut d’abord faire un acte juridique appelé un acte de procédure.

Le premier acte de procédure est la demande en justice et cet acte a un double objet : alerter le défendeur qu’un procès lui est fait et de saisir la juridiction du procès de la demande en justice qui est formée. Cet acte de procédure peut prendre diverse forme mais il existe une forme de droit commun appelée « l’assignation ».

Quand la juridiction est saisie, la seconde phase est celle de l’instruction du litige. En procédure civile, il y a une différence majeure avec celle de procédure pénale qui a une instruction conduite par un juge qui instruit les faits du litige et qui cherche à connaitre les faits. En procédure civile, l’instruction du litige en fait et en droit appartient aux parties.

Concrètement, les parties vont présenter leurs arguments dans des écrits qu’elles vont s’échanger au long de l’instruction. C’est par l’accumulation des écrits que peu à peu on va arriver à une instruction, à une connaissance du litige.

Il y a deux actes importants au cours de l’instruction : il y a les conclusions (document écrit dans lequel les parties récapitules leurs arguments au soutient de ces prétentions) auxquelles on joint un

7

Page 8: Droit judiciaire privé

bordereau de pièces (récapitule les pièces, les preuves qui viennent à l’appui des arguments qui sont exposés dans les conclusions).

A l’issue de l’échange des conclusions et des pièces, il y a une troisième phase dans le procès qui est celle des plaidoiries. Cette phase est destinée à se livrer devant le juge à une présentation orale du litige. A l’issue des plaidoiries, le juge met un terme aux débats (écrits et oraux), le juge se retire pour délibérer et rentre son jugement.

Le jugement est à la fois un acte juridictionnel qui s’insère dans un document écrit qu’on appelle le jugement qui est un acte instrumentaire. 

Quand le jugement a été rendu, il y a la « signification du jugement » soit le jugement est mis à disposition des parties, il leur est remis en main propre. Celui qui a le gain du procès s’occupera de porter le jugement à la connaissance de celui qui a perdu.

L’acte par lequel une partie porte à la connaissance de l’autre le jugement qui a été rendu est également un acte de procédure qui doit être fait par un huissier s’appelle une « signification ». Cet acte est celui par lequel on va informer le défendeur des possibles recours dont il dispose à l’issue du jugement.

8

Page 9: Droit judiciaire privé

PARTIE 1 : Le droit d’agir en justice

C’est le droit pour une partie d’obtenir du juge une décision sur le fond de ses prétentions. Ce droit d’agir en justice est définit par l’article 30 du CPC.

Le droit d’agir en justice se conçoit essentiellement comme le droit d’un demandeur. Mais on reconnait que le droit d’agir pour le défendeur est le droit de contester les prétentions du demandeur. C’est également le droit pour le défendeur d’obtenir une décision sur le fond des prétentions articulées par le demandeur.

Section 1. Les caractéristiques du droit d’agir

1. Un droit fondamental

C’est un droit reconnu par un texte de portée supra-législative. Le droit d’agir en justice est fondamental car il est à la fois reconnu par la jurisprudence de la CEDH (arrêt Golder) et par le Conseil constitutionnel comme le droit à un recours effectif (DC n° 93-335 du 21 janvier 1994).

La conséquence sont que le droit positif est tenu d’assurer l’effectivité de ce droit, mais ce n’est pas parce qu’un droit est fondamental qu’il est pour autant sans limites.

L’effectivité du droit d’agir

Assurer l’effectivité d’un droit, c’est faire en sorte que ce droit n’est pas qu’une valeur théorique mais qu’elle puisse avoir une réalisation concrète.

Le droit d’agir a rencontré des obstacles : - de fait – soit les moyens   (une procédure a nécessairement un

certain coût) exigence européenne (arrêt Airey du 9/10/1979) de développement d’un système d’aide juridictionnel sur des critères de ressources et de sérieux

9

Page 10: Droit judiciaire privé

- de droit – obstacles illégitimes qui apparaissent à la faveur de dispositions spéciales et qui porte atteinte de manière injustifiée au droit d’agir en justice. Certains textes vont porter atteinte à l’exercice du droit d’agir. Surtout pour les textes crées dans l’urgence : exemple avec le scandale du sang contaminé si indemnisation, renonciation d’une action en justice. Arrêt Bellet

Cette exigence oblige le législateur de lever ces obstacles, mais aussi que soit sanctionnée les atteintes au droit d’agir en justice.

L’absence de décision est appelée le déni de justice : refus de rendre la justice. Elle entraine la responsabilité de l’État car il est apparenté à une faute lourde. Mais il n’y a pas de responsabilité personnelle du juge.

Les limites

Elles peuvent tenir aux conditions d’existence et aux conditions d’exercice. Le droit d’agir est un droit fondamental mais il soumis à des conditions. Cette nécessité de remplir des conditions constitue des limites au droit d’agir.

Les conditions d’existence : Les limites sont nécessaires car l’office du juge est de pacifier les différends, ce qui suppose que le juge soit en mesure d’apporter une réponse crédible au justiciable, le juge doit donc avoir les moyens de rendre une décision acceptable pour les parties. Pour cela, il faut faire un tri dans les contestations.

Les conditions d’exercice : Le droit d’agir en justice s’exerce librement. Cela veut dire que l’on n’est jamais responsable du fait de l’exercice son droit d’agir. Il n’y a pas de faute à exercer son droit d’agir en justice.

Mais ça n’échappe cependant pas à la théorie de l’abus de droit, dans ce cas, on engage sa responsabilité. Il faut que l’action soit engagée à raison d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équivalente au dol. On considère qu’il y a abus lorsque cette action répond exclusivement à une finalité d’intimidation : l’auteur sait que ses intentions sont mal fondées. L’abus s’appelle la résistance abusive.

2. Un droit disponible   ?

Disponible signifie que c’est un droit sur lequel on peut faire un contrat mais c’est surtout auquel on peut renoncer.

L’enjeu pratique derrière cette question est de trouver la place des règlements amiables. Les parties s’entendront pour mettre fin à l’action en justice, ce qui suppose à la renonciation au droit d’agir en justice.

Peut-on renoncer au droit d’agir ?Le règlement amiable a un avantage car on l’accepte au mieux et

car il permet d’éviter l’aléa judiciaire, c’est un gage de sécurité

10

Page 11: Droit judiciaire privé

juridique pour les justiciables. Le règlement amiable est aussi une source considérable d’économie pour la justice.

Ex : 10% des litiges sont résolus à l’amiable

Les dangers des règlements à l’amiable : - méconnaissance de l’ordre public, des règles impératives

– lorsque les parties s’entendent sur le règlement d’un litige, rien ne garantie que la solution amiable sera conforme à ce qu’exigerait une bonne application des règles impératives applicables aux litiges. Il est possible d’avoir un règlement amiable illicite.

- risque d’abus d’une partie forte sur une partie faible – le déséquilibre entre les parties est toujours exagéré par les situations contentieuses

La CEDH a admit dans l’arrêt Dewer du 27/02/1980, n° 6903/75 à condition qu’on peut renoncer, en connaissance de cause, au droit d’agir.

Les conditions

En matière d’état des personnes, indisponibilité du droit d’agir en justice. La médiation familiale est l’un des secteurs les plus dynamiques et l’accord trouvé par les parties n’aura de force contraignante que s’il a fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Ce n’est pas le règlement amiable qui sera par lui-même efficace, mais en ce qu’il aura été homologué par le juge. Ce n’et pas la renonciation elle-même mais la décision qui homologue le règlement.

En matière de litige portant sur l’ordre public. Lorsque c’est un ordre public de direction dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité absolue, car elle vise à protéger les intérêts publics. Il ne peut y avoir renonciation du droit d’agir.

En revanche, si l’ordre public concerné est un ordre public de protection, il est possible de renoncer au droit d’agir à une condition : que l’auteur ait connaissance des droits acquis auxquels il renonce. Cela suppose que pour la partie protégée, les droits substantiels soient déjà nés et que l’auteur de la renonciation ait connaissance de l’existence de ces droits.

Les modalités de renonciation

La renonciation peut être temporaire. Les parties acceptent de suspendre pendant une période déterminée

l’exercice de l’action en justice.

11

Page 12: Droit judiciaire privé

Les parties essayent de se mettre d’accord, en se réservant la possibilité de retourner devant le juge dans l’hypothèse où elles demeureraient en désaccord.

Les phases de médiation sont conduites sous l’égide d’un tiers qui s’efforce de mettre d’accord les parties. Lorsque le contrat comporte une clause de médiation la Cour de cassation a décidé avec un arrêt de chambre mixte du 14/02/2003 que la clause de conciliation oblige les parties à engager le processus de médiation et leur interdit le temps de ce processus, de porter le différend devant un juge.

En dehors de la matière contractuelle, le juge peut renvoyer les parties à un processus de médiation (L 131-1 et suivants du CPC).

La renonciation peut être définitive. Si elles trouvent un accord sur le fond du litige (appelé une

transaction et défini par les article 2034 et suivants du CC), cela marquera leur renonciation au droit d’agir.

La renonciation peut être unilatérale.La renonciation peut se faire en l’absence d’accord : hypothèse où

l’une des 2 parties reconnaît qu’elle a entièrement tord. C’est un désistement d’action.

La renonciation peut aussi être le fait du défendeur, lorsqu’il acquiesce aux demande c’est un acquiescement

Section 2. Les conditions d’existence du droit d’agir

Elles sont désignées comme des conditions de recevabilité des prétentions. Lorsque le droit d’agir existe, les prétentions sont recevables et inversement, c’est la fin de non-recevoir.

C’est le droit pour l’auteur d’une prétention d’obtenir un jugement, mais n’importe qui ne peut pas amener n’importe quelle prétention devant le juge. Il faut que les contestations soient des contestations auxquelles on peut apporter des réponses, afin d’éviter des contestations artificielles.

Il existe 2 conditions majeures : - intérêt à agir- absence de prescription.

Et 2 autres : - qualité à agir- absence d’autorité de la

chose jugée

12

Page 13: Droit judiciaire privé

1. Intérêt à agir

Celui qui ne justifie pas d’intérêt ne saura agir en justice. L’intérêt à agir se définit comme l’avantage moral ou matériel que l’auteur d’une prétention espère obtenir.

Éviter que l’action soit le fait de quelqu'un qui n’et pas directement concerné, car l’action serait contre-productive, elle serait exercée alors qu’il n’y a pas de contestation réelle.

La condition se décline en 3 expressions : - l’intérêt à agir doit être né et actuel- l’intérêt à agir doit être direct et personnel- l’intérêt à agir doit être légitime

Un intérêt né et actuel

Cela signifie que l’intérêt à agir (avantage moral ou matériel espéré) doit être caractérisé au moment où l’action est exercée. L’action n’est pas possible, si l’intérêt est tardif.

La question se pose en pratique lorsque l’intérêt est futur. Le droit positif n’admet pas qu’on puisse solliciter le juge pour des questions de principe, des litiges imaginaires.

Un intérêt direct et personnel

Prétention doit être liée à la personne même ou au patrimoine du demandeur. C’est une condition nécessaire pour garantir que le demandeur agit bien pour lui et non pour autrui.

Cette condition est facile à apprécier tant que l’auteur est une personne physique. Mais lorsque l’auteur de l’action est une personne morale, il faut considérer 3 configurations :

La personne morale agit pour la défense de son propre patrimoine

Elle agit donc comme une personne physique, il n’y a pas de problème.

La personne morale agit pour les intérêt des ses membres

La difficulté tient moins à l’existence d’un intérêt direct et personnel. Ce n’est plus une question d’intérêt à agir, mais une question de pouvoir d’exercer l’action en justice en représentation de chacun des membres du groupement.

Ex : pollution industrielle qui entraîne des nuisances pour les riverains. Chacun des riverains a un intérêt individuel à agir afin de mettre en jeu la responsabilité de l’auteur de la pollution. Ces riverains peuvent se réunir en association pour demander à l’association de conduire l’action au nom et pour le compte de chacun des riverains. L’association n’agit pas pour elle.

13

Page 14: Droit judiciaire privé

La personne morale agit pour la défense d’intérêts collectifs

Le groupement n’agit pas pour la défense des droits individuels mais pour lune collectivité abstraitement définie. On ne peut pas identifier chacun des ses membres. Le groupe qui agit n’a plus d’intérêt direct et personnel.

Peut-on admettre une dérogation ? Ce type d’action pose un problème technique en ce que ces associations ne retirent aucun avantage de l’exercice de ces actons, c’est une action de principe, déclaratoires.

Le problème politique est que l’action du groupement devient en réalité une défense de l’intérêt généra. La tradition française a toujours considéré avec une certaine méfiance les initiatives privées de défense de l’intérêt général. Enfin on a un problème sociologique, qui est que l’action de ces groupements pose un problème de représentativité, lorsqu’on défend une catégorie d’individus, on n’est jamais certain que ces individus soient parfaitement d’accord.

Exemple : Les syndicats professionnels ont toujours été jugés représentatifs sous l’angle de l’action en justice donc il est de principe qu’il est habilité à défendre les intérêts collectifs d’une catégorie d’individus.

Pour les associations : Cass, 15 juin 1923 : elles ne sont pas habilités à d »fendre les intérêts collectifs sauf habilitations législative.

Au fil du temps, les dérogations ont été de plus en plus nombreuses. Il semblerait que la Cassation admette aujourd'hui que les associations puissent agir pour les intérêts collectifs dès lors que celle-ci entre dans sn objet social. Si les statuts d’une association prévoient expressément la défense des intérêts de telle ou telle collectivité, l’inscription dans les statuts habiliteraient Cass, 27 mai 2004, il suffit pour une association de s’auto habiliter pour qu’elle assure la défense d’intérêt collectif

Un intérêt légitime

C’est une contions mystérieuse qu’il ne faut pas négliger mais qui a un intérêt pratique limité.

Cela signifie que l’avantage lé à l’action doit être légitime. La condition est souvent une condition de fond du droit substantiel des prétentions soulevées. Lorsque on met en avant l’existence d’un intérêt légitime, on ne met pas en avant une condition de recevabilité.

Condition de légitimité de l’intérêt, ultime condition de recevabilité afin de sanctionner le comportement procédural d’une partie au litige.

Principe de l’Estroprel : le justiciable qui adopte une attitude contradictoire, perd son intérêt légitime à faire valoir des prétentions qui seraient contraires à celles qu’il a préalablement soutenu.

2. La qualité d’agir

14

Page 15: Droit judiciaire privé

C’est une condition de recevabilité assez difficile à appréhender. C’est une condition dérogatoire en vertu de laquelle l’action en justice est réservée à certaines personnes. Cela signifie qu’en principe, on ne doit pas vérifier que les parties ont une qualité à agir.

Si les parties ont un intérêt à agir, on estime que ce n’est que par quelques exceptions qu’on peut se questionner sur la qualité à agir. On dit que seules certaines personnes sont habilitées à agir.

On dit également que l’action est attitrée ; le titre pour exercer cette action est réservé à certaines personnes. (ex : l’action en nullité relative est une action qui est réservée à celui dont les intérêts sont expressément préservées par la nullité du contrat). Lorsqu’une action est attitrée, il suffit de vérifier que l’auteur de l’action figure bien dans la catégorie des personnes qui ont étés habilitées pour exercer l’action.

Comme c’est une condition dérogatoire, lorsqu’il y a une qualité à agir, il faut un texte spécial pour réserver l’action en justice à certaines personnes.Cela apparait dans deux types de règlementations :

- lorsqu’il existe des incertitudes sur les personnes ayant un intérêt légitime à agir.

- Lorsqu’il y a un doute sur ceux qui sont en mesure de justifier d’un intérêt direct et personnel spécialement dans les contentieux qui peuvent concerner un nombre important de personnes comme une collectivité d’individus et dans ce cas, plutôt que de s’interroger à chaque fois sur chacune des personnes, on attribuera par avance l’action en justice à telle et telle personne.

3. Prescription et forclusion

Point commun: écoulement du temps entraîne l’exclusion du droit à agir en justice. Et pour pouvoir d’agir il ne faut ni prescription ni forclusion.

Il y a une différence de finalité et de régime entre les 2.

La prescription

La prescription est un mécanisme qui traverse toutes les branches du droit: on parle de prescription en PC car c’est la matière dans laquelle se trouve la sanction uniformément applicable à toutes les prescription. Ce mécanisme a une sanction commune qui est la nullité, et il répond donc à une finalité commune.

Il permet d’admettre qu’une situation contraire au droit ne puisse plus être contestée après l’écoulement d’un certain temps. Elle permettra d’empêcher la dénonciation de la nullité d’un contrat.

La prescription apparaît comme un mécanisme immoral car il permet de couvrir des situations non conformes. On dit qu’elle « inspire de l’illicite pour expirer du licite » : c’est une blanchisseuse.

15

Page 16: Droit judiciaire privé

Le droit consacre ce mécanisme car la prescription répond à un impératif de paix civile, elle empêche qu’on puisse remettre en cause indéfiniment des situations juridiques, elle consolide des situations juridiques et donc elle crée de la confiance dans les échanges entre les individus.

La prescription a aussi une autre vertu: elle permet d’éviter le traitement de mauvais litiges, difficiles à appréhender pour le juge car il est trop ancien de sorte que c’est opéré un dépérissement des preuve, donc impossible de se faire une opinion exacte et de rendre une décision justifiée et acceptable. Il est donc impératif qu’il y ait un mécanisme de prescription.

En droit positif, la prescription a fait l’objet d’une réforme issue d’une loi du 17 juin 2008 qui est transposée aux articles 2219 s. du CC.

Jusqu’à 2009, le droit de la prescription était variable selon les matières: droit commun est aujourd'hui de 5 ans. Il y a désormais une règle commune: elle commence à courir au jour où est né le droit substantiel dont on peut reconnaître la reconnaissance en justice ou le jour où on a pris connaissance ou on aurait du, du fait à l’origine du droit dont on peut se prévaloir.

Exemple : En droit des contrats, on agit en nullité. En principe, on se prévoit d’un vice existant au jour de la ccl du contrat. Mais il se peut que la cause de nullité ne soit pas découverte qu’après la ccl du contrat, dans ce cas, on reporte le point de départ du délai, au jour où on a pris connaissance. Mais on peut encore faire valoir que la cause de nullité aurait du être découverte lors de la ccl du contrat.

En droit de la responsabilité, la victime prend conscience d’une possible action en responsabilité au jour où elle découvre son préjudice. Il est courant que la découverte du préjudice se découvre après le fait générateur de la responsabilité.

Lorsque la prescription court, il faut pouvoir la suspendre ou l’interrompre si on entend exercer une action en justice.

L’interruption procède d’un événement qui arrête le cours de la prescription et qui efface rétroactivement le temps ayant couru avant la survenance de cet événement. Le principal acte d’interruption est la demande en justice (assignation en justice), mais un autre acte peut l’interrompre aussi, c’est la reconnaissance de dettes (acte juridique qui émane d’un débiteur qui reconnait sa qualité de débiteur) c’est un acte qui dissuade d’agir en justice.

La suspension procède d’un événement ou d’un acte qui arrête le cours de la prescription pendant une durée déterminée. Elle arrête le temps mais n’a pas pour effet d’effacer rétroactivement le temps qui a couru avant l’acte suspensif de prescription. Lorsque l’effet suspensif cessera, la prescription reprendra son cours là où elle s’est arrêtée. Les actes suspensifs de prescription sont

16

Page 17: Droit judiciaire privé

- la demande en justice (introduction de la procédure) qui produit à la fois un effet interruptif et suspensif: non seulement arrête de la prescription, efface le temps qui a couru avant, et empêche que la prescription ne court aussi longtemps que dure le procès. Si la procédure dure 5 ans, peu importe.

- en cas d’impossibilité matérielle ou légale d’agir en justice (ex: cas force majeure ou incapacité), la suspension dure aussi longtemps que demeure l’impossibilité

- Loi du 17/06/2008 introduit une 3e cause: existence d’une procédure de conciliation ou de médiation : développement des procédure amiables

Forclusion

C’est un mécanisme plus sévère que la prescription. Elle s’est atténuée avec la loi du 17 juin 2008, dès lors que la forclusion et la prescription sont soumises au même régime: l’interruption et la suspension s’appliquent dans les 2 cas.

Elle présente cependant un particularisme: le délai de forclusion est plus court. Ces délais n’ont aucun caractère d’uniformité et il y a autant de délais que de règles spéciales. C’est un mécanisme dérogatoire qui accentue la prescription suppose une règle spéciale.

Lorsque il y a forclusion, on parle aussi de déchéance.

Le délai le plus connu, et dont l’usage est le plus récurrent: prévu par le Code de la consommation relatif au crédit à la consommation. Le professionnel est soumis à un délai de forclusion de 2 ans à compter du jour où sa créance devient exigible, où peut être demandé le recouvrement de sa créance.

Pourquoi le législateur éprouve t’il le besoin d’imposer un délai de forclusion, plus court à telle ou telle partie? Lorsqu’il y a délai de forclusion, l’intention du législateur est moins de couvrir une situation irrégulière pour des impératifs de paix cvi le, mais d’imposer une diligence renforcée à des opérateurs qui portent des prétentions de légitimité incertaine. Ex: le crédit à la consommation a un facteur de surendettement

Ces forclusions accentuent les rigueurs de la prescription et elles ne sont pas nécessaires dans un objectif de paix civile. C’est donc une contrainte renforcée qui pèse sur les justiciables. La PC est dominée par des impératifs relevant de droits fondamentaux, les forclusions peuvent être considérées comme des atteintes excessives à l’exercice du droit d’agir. La CJUE, dans un arrêt du 21/11/2002, a sanctionné la France car à l’époque le législateur imposait le délai de forclusion de 2 ans au consommateur et au professionnel. La CJUE considérait que ce délai constituait un obstacle illégitime à l’exercice par le consommateur de droit garantis et protégés par le Code de la

17

Page 18: Droit judiciaire privé

consommation. La Cour a voulu veiller à l’effectivité de la protection du consommateur.

Section 3. Les conditions d’exercice du droit d’agir

Pour exercer ce droit, il faut prendre des actes de procédure, qui ont pour but de déclencher l’intervention judiciaire et qui ont pour but l’obtention d’un jugement.

Les 2 actes principaux sont l’assignation et les conclusions. Les actes de procédure ce sont des actes juridiques, c’est une manifestation de son auteur en vue de créer des effets de droit.

Ces actes présentent des particularismes: - ce sont des actes unilatéraux (une ou plusieurs personnes

ayant le même intérêt) qui se déroulent dans un contexte de contentieux.

- ce sont des actes formalistes, le principe de consensualisme est acceptable dans un contexte de confiance. Dans un contexte de discorde, la confiance est rompue, les actes doivent être indiscutables.

- S’insère dans une procédure accusatoire

1. Validité des actes de procédure

Les conditions

Les actes de procédure sont formaliste mais ont également des conditions de fond.

a) Conditions de forme

Nécessité lorsque ce sont des actes unilatéraux. Ils ont 2 fonctions: - gage de reconnaissance des actes de procédure qui

permettent de lever toute ambiguïté sur la nature de l’acte- gage d’équité qui permet de transmettre les informations sur le

recours et les moyens de la défense

Elles varient d’un acte à l’autre. Pour l’assignation, le formalisme est plus lourd que pour les conclusions.

Les principaux actes de procédure prennent la forme d’un acte d’huissier (art 648 s. CPC), soumis aux mêmes exigences de forme. Ils doivent contenir au moins 3 informations:

- identité de l’auteur de l’acte (requérant)- identité du destinataire- identité de l’huissier qui établit l’acte.

18

Page 19: Droit judiciaire privé

b) Conditions de fond

Condition de capacité (de jouissance, d’exercice soit le droit d’agir en justice et de faire les actes qui permettent l’exercice de ce droit) – lorsqu’une personne est frappée d’incapacité d’exercice, besoin d’assistance ou représentation.

Condition de pouvoir : l’auteur de l’action doit avoir le pouvoir d’agir en justice

Hypothèse où l’auteur des actes de procédure est une personne différente du titulaire du droit d’agir hypothèse de la représentation.

Si l’auteur est différent, il n’a pas d’intérêt direct et personnel mais ce défaut d’intérêt peut être compensé s’il apparaît qu’il est le représentant du titulaire du droit d’agir, il n’a pas a justifier son intérêt. Mais le représentant a t’il le pouvoir de conduire l’action ?

On distingue - la représentation ad agendum (pour l’action)   : le représentant est

doté d’un pouvoir de décision, pouvoir de décider d’engager l’action et prendre des actes qui entraineront l’extinction du droit d’agir.

- de la représentation ad litem (pour l’instance)   : pouvoir d’exécution, son seul pouvoir est de prendre les actes qui permettront d’aboutir

représentation ad agendum

Elle est une nécessité car la personne morale ne peut pas agir seule ou car la personne physique est incapable. Elle présente cependant des dangers :

- pour la partie représentée : que le représentant ne fasse pas exactement ce que le représenté souhaitant

- pour le défendeur : il y a un dédoublement du demandeur, donc risque d’opacité et de confusion sur l’identité réelle du demandeur.

Nous avons des solutions de droit commun qui repose sur 2 règles qui préviennent les dangers : le représentant doit justifier d’un pouvoir express, et est soumis à un principe de transparence (doit toujours indiquer l’identité du représenté – nul ne plaide par procureur).

Il y a des règles spéciales qui dérogent au droit commun

L’action par substitution (un syndicat de salariés peut agir pour le compte d’un ou de plusieurs salariés sans avoir pour autant reçu de mandat express des salariés) ≠ action de représentation : syndicat qui agit pour les intérêts collectifs, car agit en son nom propre, ne représente personne.

19

Page 20: Droit judiciaire privé

L’action ut singuli en droit des sociétés, action par laquelle un associé est en mesure d’agir au nom de la société toute entière à l’encontre d’un dirigeant. Ici l’associé qui exerce cette action, le fait sans avoir reçu de pouvoir de représentation de la société. Cet associé agit contre la volonté de celui qui est le représentant habituel.

Droit prospectif : il y a des règles spéciales en devenir : action de groupe/class action. Cela n’est pas la défenses des intérêts collectifs mais intérêt général abstraitement défini.

L’action de groupe est exercée au nom des individus, réunis dans un collectif. Si elle abouti, chacun des membres de la collectivité se verra reconnaître un droit propre (créance de réparation). Et cette association va nommer les victimes.

Elle pose 2 problème : elle prend en défaut les 2 problème de droit commun. L’association ne justifie pas d’un pouvoir express, de chacun des individus qu’elle représente. De plus pas de transparence car celui qui agit n’est pas en mesure de justifier des identifiées de l’ensemble des individus qu’elle représente. REC transparence et pouvoir express

Envisageable dans une hypothèse où plusieurs personnes se trouvent dans une même situation juridique et sont en mesure de formuler devant un juge des prétentions de même nature.

Il peut être utile que ces personnes se regroupent et que leurs cas soient engagés à l’occasion d’une seule action. Le fait de réunir tous les intéressés est une économie de moyens (1e avantage) et on aura un seul jugement (2e avantage).

Les solutions actuelles permettent le traitement de ces préjudices de groupe : il est des techniques de droit positif, qui permettent un traitement unifié.

Il y a 2 techniques :- pour les individus dans une même situation à se réunir au sein

d’une association et à donner pouvoir à cette association pour agir en leur nom. Ici, il n’y a pas de difficulté juridiquement parlant, la société a reçu un pouvoir express de chacun des membres et elle indique leur identité.

- action en représentation conjointe (art L 422-1 du Code de la consommation) : peu utilisé, permet à une association de consommateurs dès lors qu’elle a été mandatée par au moins 2 consommateurs peut exercer une action pour le compte de plusieurs qui au fil de l’instance viendront lui donner mandat pour conduite l’action en leur nom. Cette action ne pose pas de difficulté juridique puisqu’elle reçoit un pouvoir express et qu’elle révèle le nom de ceux pour qui elle agit.

Ce qui existe aujourd'hui fonctionne assez mal, car les dispositifs manquent de moyens. Pour qu’une action collective fonctionne, il faut des

20

Page 21: Droit judiciaire privé

moyens considérables (chercher et identifier les victimes, expertise lourde).

D’où l’idée d’introduire la class action qui est le modèle américain. Dans cette action, celui qui prend l’initiative de l’action est un cabinet d’avocats qui indique qu’il va agir pour le compte d’individus qui ont tous pâtis du même préjudice. Lorsque le cabinet débute son action, il n’a pas reçu le moindre pouvoir de qui que ce soit et ne doit pas en justifier. Seulement, il devra au fil de l’instance justifier de l’identité des victimes dont il assure la représentation en justice.

Ensuite, l’auteur exerce une première procédure aux fins de reconnaître la responsabilité de principe du défendeur. Les victimes ont la possibilité de sortir du groupe, de ne plus être représentés à la condition de se manifester expressément opt-out

Si l’action aboutie, le cabinet encaisse pour le compte des représentants des dommages et intérêts qui sont considérables, mais ce cabinet se paye sur l’argent récolté (60-80%). Dans cette action, il y a une dimension spéculative, car le cabinet spécule sur le résultat.

En France, on n’admettra pas cette action car elle heurte notre conception de l’action en justice et celles des relations. Mais aussi celle de la conception de la déontologie de l’avocat dans sa relation avec son client. L’avocat français ne peut pas spéculer sur les résultats en raison de la « règle de prohibition de pacte de quota litis » : intégralité de la rémunération de l’avocat correspond à un pourcentage du résultat obtenu. Contraire à notre déontologie

La solution française serait que l’action de groupe devra être réservée aux associations de consommateurs, pour des petits litiges et qui supposerait l’opt-in (que chaque consommateur fasse connaître son intention d’être représenté par l’association)

Représentation ad litem

Principe : Devant les juridictions de droit commun, le principe est celui d’une

représentation obligatoire par des professionnels du droit qui devant ces juridictions ont le monopole de la représentation.

Devant TGI + CA + Ccass : le principe est que la présentation ad litem est obligatoire, et le représentant est l’avocat. Devant les autres juridictions, représentation non obligatoire. Les parties peuvent se présenter seule, gage d’économie qui facilite l’accès à la justice.

Pourquoi imposer la représentation ad litem et pourquoi les parties se font représenter ? La justification technique est que cela représente un double avantage. L’avocat offre un gage de compétence et de loyauté des débats, il est soumis à une déontologie qui impose la communication systématique à la partie adverse des pièces produites.

C’est aussi une justification socio-psychologique. Le rôle du juge est de permettre un rôle pacifique du traitement qui passe par une

21

Page 22: Droit judiciaire privé

verbalisation qui s’opère entre personnes étant dans un litige incapables de se parler calmement. Cette verbalisation suppose donc que la parole des parties soit portée par un représentant ad litem.

Régime :C’est étudier la formation du mandat ad litem. C’est un contrat

consensuel formé sans formalisme et dont la seule limite est respect d’une territorialité : choix d’un avocat qui appartient au barreau du ressort duquel se trouve la juridiction saisie.

Ce mandat se forme librement, car l’avocat n’est jamais tenu de justifier de son pouvoir. Au contraire, si la représentation ad litem se fait au profit d’une autre personne qu’un avocat, si elle n’est pas obligatoire (TI, TComm, CPH), il faut justifier d’un pouvoir spécial.

Effets : Les actes de procédure engagent le mandant. Le mandat ad litem

emporte un autre effet : le représentant se voit aussi confier une mission d’assistance, soit une prestation de service par laquelle le représentant délivre ses conseils pour conduire la défense devant la juridiction saisie. Cette mission ne se confond pas avec une mission de représentation au sens strict, elles sont donc dissociables. Il est possible qu’une même partie a un avocat qui la représente et un avocat qui l’assiste et qui délivrera les conseils que justifie le traitement du dossier  dans ce cas, on dit que l’avocat représentant ad litem est « l’avocat postulant » et l’avocat qui assiste est « l’avocat plaidant »

Lorsqu’il y a division de la mission de représentation et d’assistance, la postulation est soumise au principe de la territorialité, on ne peut postuler que dans le ressort du tribunal auquel sont barreau est rattaché. La mission d’assistance échappe à ce principe de territorialité.

Les sanctions des règles de validité

La nullité est une sanction que le CPC considère avec une certaine méfiance. L’annulation d’un acte de procédure entraîne l’annulation de tous les actes qui suivent. Le coût procédural de la nullité est élevé. Il peut y avoir des stratégies dilatoires. Pour éviter ça, le CPC instaure un régime restrictif du prononcé des nullités et un qui est propre aux irrégularités de formes.

Régime restrictif propre à toutes les nullités

Art 120 CPC : le juge ne peut pas relever d’office une nullité de procédure. Les nullités ne peuvent dont être prononcées qu’à la demande des parties.

Art 115 et 121 du CPC : en principe, toutes les nullités peuvent être régularisées jusqu’au jugement.

22

Page 23: Droit judiciaire privé

Régime restrictif propre aux irrégularités de forme

L’étude de ce régime restrictif suppose d’identifier ce que l’on entend par nullité de forme qui sanctionne un défaut de capacité, de pouvoir, la nullité de forme sanctionne tout le reste.

La distinction entre fond est forme est rendue délicate dans deux hypothèses :

- irrégularité de forme particulièrement grave donc tenté d’y voir une irrégularité de fond. Exemple : acte de procédure qui ne comporte pas de date absence de forme qui laisse penser qu’il n’y a pas d’acte. Arrêt Ch. Mixte, 7 juillet 2006

- certaines irrégularités de fond ressemblent à des irrégularités de forme. L’erreur dans l’indication du représentant est bien souvent la conséquence d’une inadvertance, donc même si l’on a une irrégularité de fond pour celui qui a rédigé l’acte, on n’est plus dans une irrégularité de forme en réalité. Arrêt Ch. Mixte, 22 février 2002. L’irrégularité de forme doit être dénoncée in limine litis au tout début du litige.

L’irrégularité de forme doit être dénoncée immédiatement dès lors qu’elle apparaît. Le destinataire de l’acte de procédure qui décèle une irrégularité de forme dans cet acte doit dénoncer cette irrégularité avant tout autre type d’argumentation.

Cette règle est là pour éviter que les irrégularités de forme servent pour une stratégie dilatoire. Si l’on permettait cela, on donnerait à la partie de mauvaise foi la possibilité d’invoquer, à l’ultime fin du procès, l’irrégularité pour faire annuler in fine l’intégralité de la procédure.

Pas de nullité sans texte. Cette règle est posée à l’article 114 CPC.

Il existe une troisième règle : « pas de nullité sans grief, à savoir pas de nullité sans préjudice ». Celui qui invoque une irrégularité de forme doit montrer que cette irrégularité lui a causé un préjudice.

En pratique, les choses sont plus précises. Le grief se défini en considération du résultat visé par la règle de forme qui a été méconnue. Il ne sera constaté que si le résultat que devait permettre d’atteindre la règle méconnue, n’a effectivement pas été atteint.

Celui qui invoque l’irrégularité de forme doit invoque un grief qui vise l’absence de résultats. Il doit prouver l’effectivité du grief et doit prouver que l’effectivité du grief est bien la conséquence de l’irrégularité. Cette exigence de preuve de l’effectivité du grief est extrêmement contraignante et réduit à peu de choses le prononcé des irrégularités de forme.

Dans un cas, cette exigence de preuve a paru trop contraignante. Arrêt Civ 2 14 fev. 2008 : la Cour de cassation a considéré que concernant les formalités relatives à l’exercice des voies de recours

23

Page 24: Droit judiciaire privé

pouvaient être sanctionnées sans que le destinataire de ces formalités ait à justifier de l’effectivité du grief. Donc pour ces formalités, l’adage « pas de nullité sans grief » est mis de côté.

2. Efficacité des actes de procédure

Ce sont des règles qui ont une incidence sur les effets de l’acte. Les actes de procédures sont des actes destinés à faire avancer l’instance. Il y a deux types de règles qui conditionnent l’efficacité des actes de procédure.

Un premier type répond à une exigence de justice et dont le but est de faire respecter l’égalité des armes entre les parties en assurant la communication de l’ensemble des éléments de la procédure. Cette première catégorie de règle renvoie à la notification des actes de procédure.

La seconde catégorie répond à un impératif d’efficacité pour faire en sorte que les procédures ne s’éternisent pas et se traduit par l’imposition de délais de procédure.

La notification des actes de procédure

La notification signifie la communication entre les parties. Cette communication est essentielle en PC puisqu’elle permet d’assurer une égale information entre les parties. Pour arriver à ce résultat, le CPC a pour méthode d’exiger que la communication d’un acte de procédure fasse elle même l’objet d’un acte de procédure.

Il existe trois formes de communications.

a)La signification

Forme de droit commun, celle qui est la plus exigeante. C’est une notification réalisée par un huissier de justice. L’huissier est soumis à un certain nombre de contraintes : art 654 s. CPC réaliser une signification à personnes remise en main propre.

S’il y a impossibilité d’une signification à personnes, l’huissier doit caractériser l’impossibilité et doit faire un descriptif des démarches entreprises pour parvenir à une signification à personnes. Il peut ensuite procéder à une signification à domicile (décret du 28 déc. 2005).

Elle se décline sous diverses formes : - L’huissier trouve au domicile une personne qui est prête à

recevoir l’acte, mais ce n’est pas une signification à personnes. Lorsque la personne présente au domicile accepte de recevoir l’acte pour le compte du destinataire, l’huissier doit laisser un avis de passage puis adresser une lettre simple pour indiquer les démarches qu’il a entreprises.

24

Page 25: Droit judiciaire privé

- Personne ne peut recevoir l’acte mais l’huissier a pu s’assurer que l’adresse est exacte : il laisse un avis de passage, envoie une lettre simple et indique qu’une copie de l’acte est disponible à son étude.

- Personne à cette adresse : il envoie une lettre recommandée à la dernière adresse connue plus une lettre simple.

b)Les notifications en la forme ordinaire

Notification par voie postale avec AR. Elle est autorisée dans les procédures dans lesquelles les contraintes procédurales sont allégées comme aux prud’hommes. La notification entre avocats est une forme simplifiée : obligation de transférer au confrère tous les actes, toutes les pièces de la procédure.

En théorie il existe deux modes de remise : la remise en main propre. Pour signifier des actes entre avocats, il suffit de remettre l’acte aux huissiers audienciers qui remettent l’acte à la Toque. En pratique, les choses sont plus simples. Aujourd’hui, on instauré RPVA qui est un réseau privé entre avocats pour les transmission entre avocats ou avec la juridiction saisie.

Respect par les parties des délais de procédure

L’objectif est de contraindre les parties à une certaine célérité. Les délais de prescription sont des délais qui s’appliquent avant même que la procédure ne commence.

Il y a des délais légaux imposés par le code. Le délai peut être judiciaire, c’est alors le juge qui impose des délais aux parties au cas par cas. Les délais se comptent, lorsqu’ils sont en années, à partir du jour du point de départ. Si le délai est en mois, on dit qu’il se calcule de quantièmes en quantièmes, on prendra le chiffre du mois suivant qui correspond au chiffre du point de départ. Lorsque le délai se compte en jours, on ne tient pas compte du jour de l’événement qui marque le point de départ du délai, c’est l’exclusion du dies a quo. Si le dernier jour est un jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable qui suit. La sanction des délais de procédure est une déchéance, la partie perd son droit de prendre l’acte visé par ce délai.

Les délais judiciaires ne comportent généralement pas de sanction. Au bout d’un certain temps, le juge peut assortir son délai d’une sanction. La sanction est le passage à l’étape suivante dans la procédure.

25

Page 26: Droit judiciaire privé

PARTIE 2 : Le litige

Le litige est la contestation mise en forme, verbalisée. Il se défini comme un ensemble de propositions qui déterminent le contenu de la contestation.

On trouve diverses catégories de ces propositions : celles du demandeur et celles du défendeur.

Parmi celles du demandeur   : - Les prétentions : elles sont les propositions qui expriment

le résultat auquel le demandeur veut parvenir. Il ne se contente pas de formuler des dommages et intérêts.

- Les allégations qui soutiennent les prétentions. Il doit établir des preuves qui sont les pièces.

26

Page 27: Droit judiciaire privé

- Le ou les moyens. Ce mot se confond avec le mot argument, c’est tout ce qui permet de soutenir les prétentions. C’est une proposition qui justifie le raisonnement judiciaire articulé par le demandeur. Un moyen de fait est un moyen qui ne renvoi pas à une règle de droit, lorsque l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Parmi celles du défendeur   :- Les exceptions de procédure : propositions litigieuses

par lesquelles le défendeur conteste les conditions d’exercice de l’action en justice.

- Les fins de non-recevoir ou irrecevabilité qui sont des propositions litigieuses par lesquelles le défendeur vient contester les conditions d’existence de l’action en justice. Il prétend qu’il n’y a pas d’intérêt à agir.

- Les défenses au fond par lesquelles le défendeur vient contester le bienfondé des prétentions. Ce sont des propositions litigieuses de même nature que celles articulées du demandeur. Le défendeur peut à son tour formuler des prétentions contre le demandeur, des prétentions qui tendent à obtenir un avantage autre que le rejet des prétentions du demandeur. Ces demandes s’appellent des demandes reconventionnelles. Le juge doit traiter de toutes les propositions qui font partie du litige.

Chapitre 1 : Le traitement normal du litige

Section 1. Les principes directeurs

1. Le principe dispositif

Il est énoncé aux articles 4, 5, 6 et 7 et 9 à 11 CPC. Le principe dispositif est celui en vertu duquel les parties sont les seules à disposer de la matière litigieuse. Les propositions litigieuses n’émanent que des parties.

Ce n’est pas au juge d’introduire de lui même des propositions dans le litige. A la fois pour des raisons de paix civile et pour des raisons de justice. Ce n’est pas à lui de nourrir la contestation. Le juge est là pour régler des contestations, ce n’est pas à lui de verbaliser pour les parties.

C’est aussi un impératif de justice car lorsque le juge introduit des éléments dans le litige qui ne viennent pas des parties, immanquablement, cela favorise une partie. Souvent, le juge participe de bonne foi, mais il doit être impartial et doit le montrer. Il est donc nécessaire que le juge s’en tienne aux propositions litigieuses des parties.

27

Page 28: Droit judiciaire privé

Le principe dispositif est donc le principe en vertu duquel le juge ne doit prendre position que sur les propositions litigieuses des parties et ne doit pas en négliger. Ce principe dispositif s’applique avec des variantes selon les propositions articulées par les parties. On distingue selon qu’il s’applique aux prétentions, aux allégations ou aux preuves.

Le principe dispositif et les prétentions

Art 4, 5 CPC : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé car les prétentions sont les principales propositions litigieuses.

Il arrive que le juge, malgré tout, méconnaisse le principe dispositif de deux manières : s’il consacre des prétentions qui n’ont pas été formulées par les parties : il commet un ultra petita ; s’il se prononce sur des prétentions présentées : il commet un infra petita.

Il est impératif que le juge respecte scrupuleusement le principe dispositif attribué aux prétentions. La méconnaissance de ce principe est souvent la faute d’une inadvertance. La solution en cas d’infra ou d’ultra petita, l’art 463 permet de réparer cela.

Pour obtenir cette réparation, les parties peuvent, pendant 1 an, demander au juge qui a rendu la décision, de réparer ou de retirer les prétentions qui ont été consacrées et qui n’avaient pas à y figurer.

Le principe dispositif et les allégations

Elles sont des propositions importantes mais elles sont là pour justifier les prétentions.

On en distingue trois types : - Les faits en dehors du litige, du débat ne peuvent être pris en

considération par le juge.- Les allégations du débat : propositions de fait que les parties ont

spécialement invoquées à l’appui de leurs prétentions. On les reconnaît parce qu’elles figurent dans les conclusions des parties. Le juge examine naturellement ces allégations du débat et est même obligé de les examiner dès lors qu’elles ont une pertinence.

- Les allégations adventices : allégations qui sont dans le litige mais que les parties vont laisser de côté. Le juge peut, selon l’article 7 CPC, les prendre en considération.

Le principe dispositif et les preuves

Concernant les preuves, on peut hésiter à leur faire application du principe dispositif. Il arrive que les preuves fassent ressortir des allégations, des faits de sorte que l’introduction de preuves dans le débat

28

Page 29: Droit judiciaire privé

aura pour effet d’introduire de nouvelles allégations. Le juge civil n’a pas vocation à s’impliquer dans l’instruction du litige.

La solution est donnée par l’art 9 CPC : c’est en principe aux parties d’apporter la preuve de leurs allégations, c’est à elles qu’il revient d’administrer la preuve, de fournir les éléments de preuves. Le juge ne peut s’appuyer sur sa connaissance personnelle pour apprécier ces allégations, le juge ne peut pas, aller de lui même, aller chercher les preuves dont il serait seul à avoir connaissance.

Le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. On ne peut pas demander au juge de faire le travail des parties, il n’a pas a faire un travail d’instruction pour obtenir des preuves que les parties auraient pu obtenir par elles mêmes. Le juge doit respecter le principe dispositif.

Lorsque l’on soulève une exception de procédure, on soulève l’irrégularité d’un acte qui est dans la procédure. Il est de tradition que les fins de non-recevoir ne peuvent être relevées d’office par le juge sauf si les parties lui ont demandé de le faire.

2. Obligation de statuer en droit

Les principes

Art 12 du CPC

Sur les principes, la justification de cette obligation : l’obligation de statuer en droit est ce qui garanti l’effectivité de l’impartialité du juge. C’est éviter l’arbitraire du juge.

On admet l’idée que les parties peuvent influer sur cette obligation pour laisser une place à l’arbitraire du juge ou pour le réécrire. Les parties peuvent donner au juge le pouvoir de statuer en équité, en amiable composition. L’arbitrage est une justice rendue par des personnes privées préalablement choisies surtout dans les litiges commerciaux et notamment internationaux. L’intérêt de l’arbitrage est d’aller plus vite et d’être discret.

Les parties peuvent craindre un certain arbitraire du juge même lorsqu’il est obligé de statuer en droit. Le fait de statuer en droit n’est pas une garantie sur l’issue du litige.

L’incertitude, l’aléa vient du fait que le juge applique d’une règle générale à une situation concrète. Le passage du général au particulier suppose un travail intellectuel de qualification qui comporte une part importante d’aléa. Les parties peuvent contraindre, avec un accord express dans les matières où elles ont la libre disposition de leur droit, le juge à se prononcer au regard de qualifications prédéterminées.

La mise en œuvre du principe

29

Page 30: Droit judiciaire privé

Art 12 CPC. Identifier la règle de droit applicable au litige, c’est trouver la majeure du syllogisme judiciaire.

Cela veut dire identifier une règle de droit dont les effets correspondent aux prétentions et dont les conditions sont susceptibles de correspondre aux allégations.

Les parties ont elles-mêmes identifié la règle qu’elles estiment applicable au litige. Lorsque les parties exposent un moyen de droit, elles donnent la règle de droit qu’elles jugent applicable à leur litige.

Le juge peut-il changer la règle que les parties ont identifiée ? Cette question est la question du relevé d’office du moyen de droit. Elle ne relève pas du principe dispositif, car dans le litige le moyen de droit est une proposition à part. D’un côté on fait valoir qu’il est souhaitable que le juge relève d’office des moyens de droit, il rectifie l’erreur commise par les parties.

Ass. Plén. 20 décembre 2007 : La Cour de cassation vient poser de manière générale que le juge a toujours la faculté de relever d’office les moyens de droit ce qui veut dire qu’il n’en a jamais l’obligation et on ne peut jamais lui en faire interdiction. On a soutenu que dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office des moyens de droit.

Pour soutenir cela, on a proposé de distinguer entre deux types de moyens de droit : les moyens simples et les moyens de pur droit. Le moyen de pur droit s’appuie sur des faits qui sont dans le débat au sens strict. Le simple moyen de droit s’appuie sur les faits adventices. Le juge n’a pas l’obligation de relever les simples moyens de droit car il n’a pas l’obligation de prendre en considération les fait adventices. Il est normal qu’il relève d’office les moyens de pur droit qui s’appuient sur les faits du débat.

Cet arrêt a mis un terme à cette distinction. La Cour de cassation a également annoncé une solution débattue à l’époque : elle a mis un terme au régime d’interdiction de relever d’office certains moyens de droit. C’est une jurisprudence critiquée surtout par les juges d’instance. Le plus souvent les parties faibles, ne sont pas représentées par un avocat.

Loi du 3 janvier 2008 qui a introduit un art L.141-4 Code de la conso qui donne pouvoir au juge de relever d’office l’ensemble des règles issues du Code de la consommation.

Section 2. Le jugement

Le jugement est l’acte juridictionnel par lequel le juge consacre telle ou telle prétention émise par les parties. Cet acte juridictionnel prend la forme d’un acte instrumentaire dans lequel, le juge rédige son raisonnement

1. Les effets du jugement

30

Page 31: Droit judiciaire privé

Ces effets peuvent se résumer en un seul mot : immutabilité de la chose jugée. Les parties, une fois le jugement intervenu, ne peuvent plus remettre en cause ce qui a été jugé.

Cette immutabilité pour deux raisons complémentaires est l’expression d’un impératif de paix civile car c’est le moyen d’éviter le renouvellement perpétuel du même litige. L’autorité de la chose jugée s’inscrit dans une logique d’efficacité du procès civil.

L’immutabilité de la chose jugée est également la manifestation d’un idéal de justice. On peut s’accorder sur la caractéristique de ce qui est juste et de ce qui est vrai, c’est donc une chose qui n’est pas entachée d’une contradiction.

La justice suppose la cohérence : l’immutabilité de la chose jugée permet d’assurer la cohérence des décisions de justice en évitant qu’un même procès puisse donner lieu à plusieurs décisions. On évite de ce fait que sur un même litige, il y ait des décisions contradictoires.

Concrètement, l’immutabilité de la chose jugée se traduit par deux choses :

- Ceci s’impose aux parties, on parle d’autorité de la chose jugée.

- Ceci s’impose aux juges, on parle de dessaisissement.

L’autorité de la chose jugée

Il s’agit d’une notion ancienne dont on trouve trace dans le Code civil et le CPC. On peut dire que l’autorité de la chose jugée est à la fois une présomption et une fin de non-recevoir.

Une présomption en ce sens que ce qui a fait l’objet d’un jugement est réputé définitivement établit. Cette présomption se traduit procéduralement par une fin de non-recevoir, c’est-à-dire qu’à partir du moment où il y a jugement, les parties ne sont plus en mesure de présenter à nouveau devant un juge les prétentions qui ont déjà fait l’objet d’un jugement. L’autorité de la chose jugée entraîne l’extinction du droit d’agir en justice à propos des prétentions qui ont fait l’objet du jugement.

L’autorité de la chose jugée fonctionne bien comme une fin de non-recevoir car si on oppose le jugement à une prétention déjà jugée, on marque immédiatement le refus de reprendre le réexamen au fond de la prétention.

Quelque soit la mauvaise qualité du jugement, le seul fait qu’un jugement ait été rendu empêche la réouverture de la décision. On explique traditionnellement que l’autorité de la chose jugée produit un effet négatif et un effet positif qui se traduit par l’impossibilité de réexaminer au fond des prétentions qui ont déjà fait l’objet d’un jugement.

Certains auteurs considèrent également que l’autorité de la chose jugée produit une effet positif lorsque la chose jugée sert de fondement à une nouvelle prétention élevée à l’occasion d’un nouveau litige.

31

Page 32: Droit judiciaire privé

L’autorité de la chose jugée lorsqu’il y a effet positif fonctionne comme une présomption.

Les conditions de la fin de non-recevoir

a)Les conditions d’ordre procédural

On peut les exposer à travers deux propositions : seules certaines décisions ont autorités de la chose jugée seules certaines parties de la décision ont autorités de la chose

jugée.

Cette première proposition est exposée à l’article 480 du CPC. L’autorité de la chose jugée est un mécanisme permettant d’empêcher de réexaminer le fonds d’un litige. Les décisions qui ont autorité de la chose jugée sont les décisions qui prennent partie sur la régularité de la procédure soit sur la recevabilité de la prétention.

A contrario, les décisions qui ne prennent pas partie sur la régularité, sur la recevabilité ou le fond n’ont pas autorité de la chose jugée. On trouve tout d’abord ce qu’on appelle les mesures d’administration judiciaire, elle n’affecte pas les droits et obligations des parties, elles sont prises en cours de procédure et ont pour objet d’organiser cette procédure.

Il y a trois types de décisions : - Le président de la juridiction saisie attribue l’affaire à une

chambre ou à une autre. Le juge fixe les délais de procédure, ces décisions participent de l’organisation du procès et non pas d’incidence sur la recevabilité, le fonds du litige.

- On trouve ensuite des décisions qui portent sur le fonds du litige mais qui ne sont pas significative d’un acte juridictionnel : le juge prend parti sur le fonds du litige mais il n’y a pas d’acte juridictionnel. On trouve dans cette catégorie des jugements de « donner acte » : Il s’agit d’un jugement dans lequel le juge constate que les parties se sont mises d’accord sur tel ou tel aspect du litige.

- Les jugements « avant dire droit » : il s’agit d’un jugement qui prépare l’examen au fond du litige, c’est donc une décision par laquelle le juge va décider une mesure qui lui permettra d’examiner le fond du litige. Dans cette mesure, le juge ne prend pas partis sur le fond du litige.

32

Page 33: Droit judiciaire privé

A défaut du respect du principe de la contradiction, le jugement rendu en méconnaissance du principe de la contradiction est dépourvu d’autorité de la chose jugée ceci est dit notamment par un arrêt Civ. 1e, 17 octobre 1995.

Lorsque le juge rend une décision sur le fond, le principe est que sa décision a autorité de la chose jugée car c’est une décision sur le fond et la chose mal jugée à autorité de chose jugée.

Cependant, il arrive qu’une seule partie du jugement ait autorité de la chose jugée : L’acte juridictionnel va prendre une forme écrite, cet acte est divisé en deux parties : il y a les motifs et le dispositif. La Haute cour dans un arrêt Ass. plén. 13 mars 2009 a estimé que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux propositions qui sont contenues dans le dispositif du jugement.

b)Les conditions de fond

Ces conditions de fonds sont énoncées à l’article 1351 du Code civil : elles se laissent exprimer à travers la règle de la triple identité.

Il faut qu’il y ait pour avoir autorité de la chose jugée : identité d’objet, de cause et de parties entre les prétentions successives qui ont déjà fait l’objet d’un jugement mais également nouvellement élevé.

Ce qui veut dire que lorsqu’une partie élève une prétention et qu’on lui oppose l’autorité d’un précédent jugement, pour pouvoir lui opposer l’autorité de ce jugement on doit vérifier que l’objet, la cause et les parties sont identiques.

Les notions d’objet et de cause sont inscrites dans le Code civil et font référence à des notions qu’on n’utilise plus en procédure civile.

L’identité d’objet : une identité de prétention, il y a identité à partir du moment où il y a identité entre les nouvelles prétentions et celle qui ont déjà été jugées.

L’identité de cause : la cause peut s’étendre du moyen et des allégations. Si on applique la règle de l’identité de cause cela veut dire que l’autorité de la chose jugée s’applique si à l’occasion de la seconde procédure, les parties invoquent les mêmes moyens, les mêmes allégations que celles présentés lors de l’instance ayant conduit à un jugement.

Exemple : première procédure, il y a une action en nullité fondée sur une erreur ; seconde procédure, on recommence une action en nullité mais on pourrait échapper à l’autorité de la chose jugée pourvu qu’on présente une nouvelle cause donc de nouveaux moyens, de nouveaux faits.

S’il suffit de changer de moyen pour rééditer sans cesse la même prétention, l’autorité de la chose jugée rate son objectif.

La Haute cour en a pris conscience de sorte qu’elle a considérablement modifiée cette condition d’identité de cause dans un

33

Page 34: Droit judiciaire privé

arrêt important. L’arrêt Césaréo, 7 juillet 2006 : pose le principe que les parties sont tenues de concentrer leurs moyens dès la première instance.

Lorsqu’on élève une prétention devant un juge on est tenu de présenter l’ensemble des moyens susceptibles de justifier cette prétention. Si on oublie de présenter tous les moyens, il n’est plus temps de le faire à l’occasion d’une seconde procédure.

Cette jurisprudence a pour conséquence de supprimer la condition d’identité de cause parce que peu importe qu’à l’occasion d’une nouvelle instance, les parties modifient la cause de leur prétention car elle était tenue de le faire avant. On ne peut plus échapper à l’autorité de la chose jugée en se contentant de présenter de nouveaux moyens y compris de nouvelles allégations à l’appui de prétentions qui ont déjà fait l’objet d’un jugement.

La seule chose qui demeure est qu’on peut renouveler une prétention devant un juge en invoquant de nouveaux faits à la condition que ces faits aient été ignorés lors de la première instance.

Ce qu’il faut pour échapper à l’autorité de la chose jugée ce n’est pas simplement d’invoquer de nouveau moyen mais d’invoquer des faits inconnus lors de la première instance.

Désormais, depuis la jurisprudence Césaréo, la seule condition qui demeure est l’identité d’objet. Dès lors que les prétentions successives ont le même objet, l’autorité de la chose jugée empêche le réexamen de ces prétentions peu importe qu’à l’occasion du second procès on invoque de nouveau moyen sauf si ces moyens s’appuie sur des faits qui étaient ignorés lors de la première procédure.

L’identité de partie : l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à des personnes qui n’ont pas été parties au procès ayant conduit au jugement dont l’autorité est invoquée.

Cette solution est parfaitement justifiée car un tiers n’ayant pas participé à l’instance n’a pas pu faire valoir son point de vue.

D’un point de vue pragmatique, on reconnaît à certains jugements, une autorité également à l’égard de tiers. Certains jugements ont une autorité absolue, il faut un texte spécial qu’on rencontre essentiellement en matière d’état des personnes. Les auteurs rechignent à admettre qu’il puisse y avoir une autorité absolue de chose jugée.

Aux tiers qui n’ont pas pu faire valoir leur point de vue, on donne des représentants, le MP va faire valoir le point de vue de la société. Sa présence peut-être utile. On dit que dans ce cas, le MP tient le rôle de contradicteur légitime, il porte la contradiction au nom des absents.

Lorsqu’il y a autorité absolue de chose jugée, on reconnaît aux tiers, le bénéfice d’une voix de recours spécifiques qui s’appelle la tierce opposition.

L’autorité de la chose jugée ne s’impose pas aux tiers, s’il y a identité de partie, l’autorité de la chose jugée s’impose dès lors qu’il y a

34

Page 35: Droit judiciaire privé

identité de prétention. Mais l’absence d’identité de moyen ne permet pas d’échapper à l’autorité sauf si le moyen s’appuie sur des éléments de fait inconnus lors de la première instance.

c) Le dessaisissement du juge

Le juge ne peut revenir de lui-même sur le contenu du jugement qu’il a rendu, on dit que le juge a épuisé sa saisine.

On pourrait faire coïncider l’autorité de la chose jugée avec l’absence de dessaisissement, on peut interdire aux parties de recommencer le même procès tout en permettant au juge de revenir sur sa décision. Ce qui signifie que le juge ne peut pas dans sa décision et dans le dispositif de sa décision se réserver par avance à revenir sur le contenu du jugement. On parle de l’interdiction des jugements en l’état ou des jugements conditionnels.

Certains juges peuvent avoir l’idée que leurs décisions puissent évoluer si les parties fournissent de nouvelles pièces.

Le jugement en l’état ou jugement conditionnel sera considéré comme un jugement qui dessaisit le juge, la réserve est privée d’efficacité.

Il y a malgré tout, quelques aménagements à la règle du dessaisissement dans les hypothèses ou l’intervention du juge a essentiellement pour fonction de réparer des inadvertances ou de clarifier certains points obscurs :

Le juge a toujours le pouvoir d’interpréter sa décision, il rendra une nouvelle décision qui viendra compléter la première en clarifiant les points demeurés équivoques

Le juge peut revenir sur sa décision pour corriger les simples erreurs matérielles.

2. Les voies de recours

L’objectif est d’éviter l’autorité de la chose jugée. Cet objectif se combine avec une règle qui est la suivante : un jugement à l’autorité de la chose jugée dès le moment de son prononcé et il conserve cette autorité même si une voie de recours est exercée.

A partir du moment où un jugement a été rendu, il est impossible de recommencer en première instance un nouveau procès.

Lorsqu’on exerce une voie de recours, on ne conteste pas l’autorité de la décision rendue, on conteste le support de cette autorité c’est-à-dire la décision à laquelle est attachée cette autorité. L’objectif est d’obtenir l’anéantissement de cette décision. Quand on fait appel d’un jugement, la façon dont on est sûr d’échouer est d’aller devant le juge d’appel pour lui présenter les moyens présentés en première instance pour qu’il juge différemment.

L’anéantissement du jugement

35

Page 36: Droit judiciaire privé

L’objectif de cette voie est d’obtenir la disparition de cette décision et le remplacement par une autre : celle de l’appel. Mais il y a également l’opposition.

a)L’appel et l’opposition

De l’appel et de l’opposition on dit que ce sont des voies de recours ordinaires. Ceci signifie que ces voies de recours ont un effet suspensif cela veut dire que si l’appel et l’opposition sont exercées, il n’y a pas d’exécution du jugement.

On dit que l’appel est une voie de réformation tandis que l’opposition est une voie de rétractation. La rétractation signifie que le recours se fait devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle ayant rendue la décision critiquée.

L’opposition   : une partie a fait défaut, elle n’est pas venue aux audiences. Cette partie qui est en situation de défaut à droit à une voie de recours spécifiques qui est l’opposition. Il s’agit d’une voie de recours subsidiaire car elle n’est ouverte que si l’appel est fermé.

Pour pouvoir exercer l’opposition, il faut deux conditions : - avoir été défaillant- être dans l’impossibilité de pouvoir faire appel.

Ouverture de l’appel

L’appel s’inscrit dans le principe du double degré de juridictions, principe selon lequel chacun a le droit que son litige soit examiné 2 fois. On peut en déduire que l’appel est largement ouvert puisqu’il est l’expression d’un droit à un double examen de son litige.

En matière civile, ce droit n’a pas la valeur d’un droit fondamental, le seul droit recours ayant valeur de droit fondamental est le pourvoi en cassation.

Ainsi il existe des restrictions à l’ouverture d’appel. Les limites à l’ouverture sont :

La succombance : seule la partie qui succombe peut faire appel. Problème : la partie qui a obtenu gain en 1e instance, peut considérer qu’elle peut obtenir plus en appel, mais cette possibilité lui ait fermée.

Le montant : si le litige est inférieur à 4 000 €, la voie d’appel est fermé, seule la voie de cassation sera possible. On dit que le jugement est rendu en 1 e et dernier ressort . On parle du taux de ressort pour le montant.

36

Page 37: Droit judiciaire privé

Côté pragmatique : « de minimis non curat praetor »  de ce qui a peu d’importance, le juge ne se préoccupe pas. On dira qu’en dessous du taux de ressort, le coût de procédure sera supérieur au montant du litige.

La nature du jugement : - Principe : art 543 du CPC : tout jugement est

susceptible d’appel les décisions sur lesquelles le juge prend un

jugement sur la totalité du « principal » les jugements mixtes qui juge la moitié du

principal : reconnaît la responsabilité du défendeur et ordonne une mesure d’avant dire droit.

Les jugements portant sur la régularité des procédures, et sur la recevabilité des intentions, dès lors que le juge constate l’irrecevabilité et l’irrégularité car le juge est dessaisi du fond du litige.

- Exception : mais certains jugements sont par nature insusceptibles d’appel. Exemple : dans le domaine des procédures de traitement des entreprises en difficulté, on retrouve une abondance de décisions rendues, ainsi la voie de l’appel est fermée par souci d’économie procédurale.

- Nuance : art 544 et 555 « prohibition de l’appel immédiat » pour certaines décisions l’appel n’est pas directement ouverte. Pour ces décisions intermédiaires, l’appel sera possible seulement s’il est exercé en même temps que celui de la décision finale. La décision intermédiaire laisse encore à juger le fond du litige (= principal), il en existe 3 catégories :

jugement qui admet la régularité de la procédure jugement qui admet la recevabilité des intentions jugement « avant dire droit », par lequel le juge prend

une mesure aux fins de permettre une exacte appréciation du fond du litige.

Sauf pour le jugement qui ordonne une expertise.

- Exception de la nuance : dispositif qui permet de revenir au principe lorsqu’on est dans une voie spéciale qui ferme l’appel ou en application de la prohibition de l’appel immédiat. Le jugement est entaché d’une erreur tellement grave qu’il est nécessaire d’autoriser l’ouverture de l’appel ou l’appel immédiat. C’est l’excès de pouvoir. Chb. Mixte, 28 janvier 2005 : la violation du principe de la contradiction (erreur majeure, méconnaissance d’un principe directeur) ne constitue pas un excès de pouvoir. Ainsi, l’excès de pouvoir se réduit à 2 hypothèses :

le juge porte atteinte à la séparation des pouvoirs le juge use de pouvoirs au delà des termes de la loi

37

Page 38: Droit judiciaire privé

Effets de l’appel

Principe : L’appel produit un effet dévolutif dont les termes sont fixés à l’art 561 du CPC : on donne à la Cour d'appel tout ce qui a été soumis en 1e instance. L’effet dévolutif est celui en vertu duquel la Cour d'appel réexamine en fait et en droit, la matière litigieuse dont le jugement est contesté par l’auteur de l’appel.

Réexamen de ce qui a été soumis au juge, impossible de soumettre de nouveaux éléments. C’est la prohibition des demandes nouvelles.

La Cour d’appel ne réexamine que les dispositions qui ont fait l’objet d’une contestation express.

L’appel peut tendre à la réformation ou l’annulation du jugement. La nullité du jugement correspond à un vice de fabrication du jugement causé soit par la méconnaissance des principes directeurs du procès soit par la rédaction du jugement.

Lorsque on demande l’annulation, l’effet dévolutif porte sur l’ensemble des dispositions du jugement. On considère que celui qui demande l’annulation du jugement conteste l’ensemble des dispositions de ce jugement.

Nuance : l’appel est une voie de recours mais aussi une « voie d’achèvement », soit un moyen de parfaire le traitement du litige avec l’idée qu’un second examen permet d’en avoir une approche plus exacte. Il paraît donc contestable d’avoir une conception trop restrictive de l’effet dévolutif et de ne permettre aucune évolution de la matière litigieuse.

On admet donc qu’en cause d’appel il y ait une certaine évolution du litige : on peut toujours produire de nouvelles pièces présentées de nouveaux moyens.

On peut aussi présenter de nouvelles demandes, prétentions mais aux conditions des articles 554 et 555 du CPC :

- Si les prétentions aboutissent au même résultat ou sont la conséquence logique de ce qui est présenté en 1e instance. Exemple: demande de résolution en 1e instance, puis en appel, demande d’indemnités en plus.

- Si survient un fait nouveau depuis la 1e instance

Exception : l’évocation visée par l’art 568 et 89 du CPC. C’est un mécanisme qui permet à la Cour d'appel saisie d’une partie du litige de se saisir de l’intégralité du litige. Exemple : la Cour d'appel saisie d’un jugement ayant constaté l’irrégularité de la procédure, va décider de prendre partie sur la régularité de la procédure mais aussi de juger elle-même le fond de litige.

Comment expliquer ce mécanisme ? Quelles sont les hypothèses dans lesquelles il peut être recouru ? On l’explique par le fait que le double degré de jugement n’est pas fondamental, donc on peut y faire exception.

38

Page 39: Droit judiciaire privé

La Cour d'appel peut considérer que le jugement rendu en 1e instance qu’il était d’une telle mauvaise qualité qu’il est souhaitable de retirer le dossier au 1e juge pour qu’il soit directement traité par la Cour d'appel. L’évocation répond à un souci d’économie procédurale lorsqu’il apparait que la procédure de 1e instance sera inutile car il apparaît comme certain qu’un appel sera formulé. Le juge d’appel a donc un pouvoir discrétionnaire.

L’évocation est possible dans seulement 3 cas : - le jugement déféré a statué sur une irrégularité de

procédure, et a donc mis fin à l’instance- le jugement déféré ordonne une mesure d’instruction

(jugement mixte et jugement ordonnant une expertise)- le jugement concerne la compétence

b)Le pourvoi en cassation

Il tente à l’anéantissement du jugement attaqué, mais il ne permet pas la substitution de la décision. Le pourvoi de cassation est lui un droit fondamental, ouvert à tous.

Ouverture du pourvoi

- au bénéfice de la partie qui a succombé en appel - pas de taux de ressort, ouvert à tous les arrêts rendus par

les Cours d'appel mais aussi pour les jugements rendus en 1e et dernier ressort

- toutes les décisions sont susceptibles de faire l’objet du pourvoi mais on retrouve aux art 606 et 607 du CPC les mêmes règles qu’aux art 554 et 555. Les décisions qui laissent à juger le principal, qui ne mettent pas fin à l’instance sont insusceptibles de pourvoi.

Effets du pourvoi

La Cour de cassation est juge des décisions   : le rôle du juge est de porter un jugement sur la valeur de la décision qui lui est déférée, mais elle ne porte pas de jugement sur le fond de l’affaire. Elle a le choix entre rejeter le pourvoi ou censurer l’arrêt qui lui est déféré.

Si elle est censurée, l’affaire est renvoyée sauf art 627 qui permet à la Cour de cassation de se faire juge du fond et d’aller au delà de son rôle de juge des décisions : « lorsque les juges du fond on relevé tous les faits qui permettent à la Cour de cassation de faire application à la règle approprié ».

La Cour de cassation est juge du droit   : la Cour de cassation vérifie que les juges ont correctement appliqué le droit, qu’ils ont respecté les principes directeurs du procès. exercice de la mission régulatrice

39

Page 40: Droit judiciaire privé

La Cour de cassation vérifie aussi que les juges ont bien respecté les règles d’écriture, de formalisation du jugement, acte instrumentaire Exemple : motivation de la décision exercice de la mission disciplinaire

Les voies de recours tendant à l’inopposabilité Art 582 s. du CPC

C’est une tierce opposition est une voie de recours qui permet de faire déclarer à un tiers inopposable un jugement.

a)L’utilité de la tierce opposition

Concerne les parties qui n’étaient pas présentent au jugement : les tiers au jugement. Cette voie de recours est malgré tout utile pour 2 raisons :

- certaines décisions sont dotées d’une autorité absolue de chose jugée. Cela signifie que le jugement s’impose aux tiers, alors les tiers peuvent avoir intérêt à faire juger qu’à leur égard le jugement ne s’exécute pas.

- La plupart des jugements n’ont qu’une autorité relative de chose jugée   : il peut être utile d’exercer la tierce opposition pour échapper aux effets directs ou indirects de l’exécution de la décision même si le jugement n’a pas d’autorité à son égard.

b)Le régime de la tierce opposition

Ouverte à tous les tiers, non parties et non représentés à l’instance. Elle est ouverte pour une durée de 30 ans.

Elle peut être exercée par voie principale (action autonome) ou incidente (en défense : demandeur se prévaut de l’autorité d’un jugement à l’encontre d’un défendeur qui était tiers à la procédure initiale).

Le jugement frappé de tierce opposition perd ses effets uniquement à l’égard de l’auteur de la tierce opposition. Mais le jugement demeure.

Chapitre 2 : Le traitement dérogatoire du litige

Section 1. Les procédures gracieuses

40

Page 41: Droit judiciaire privé

Dans cette procédure, il n’y a pas de litige, mais elle s’inscrit dans un esprit de prévention du litige. La matière gracieuse est définie à l’art 25 du CPC : « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige qu’elle soit soumise à son contrôle. » Il y a donc 2 éléments caractéristiques cumulatifs : absence de litige et exigence d’un contrôle judiciaire.

Dans certaines hypothèses, la loi considère que malgré l’absence de litige certaines situations requièrent un contrôle judiciaire. Exemple : 2 personnes divorcent, il n’y a pas de litige. Le divorce aura des effets si le juge en fait préalablement un contrôle.

1. Le domaine de la matière gracieuse

La matière gracieuse se caractérise par l’absence d’un litige et l’exigence d’un contrôle judicaire. Le principe est qu’en absence de litige, on ne s’adresse pas au juge. Ainsi, la matière gracieuse est nécessairement définie par des règles spéciales.

Les raisons qui justifient un contrôle judiciaire : - historique : En matière d’état des personnes, les volontés

des parties étaient impuissantes. Exemple : avant 1975, le divorce ne peut pas résulter de leur volonté. On assiste donc à un recul de l’indisponibilité. Exemple : consentement mutuel

- logique : extension de la matière gracieuse à des domaines disponibles. Dans les matières disponibles, tous les actes juridiques n’ont pas la même importance. Les actes les plus graves sont donc soumis à une certaine solennité. Le passage devant le notaire ne suffira plus, compte tenu du risque contentieux qui s’attache à ces actes, il est nécessaire que les parties passent devant le juge. Exemple : un mineur qui reçoit un très grand héritage, pour éviter les abus nécessité d’un contrôle judiciaire

Les situations non litigeuses relatives au droit des personnes relèvent de la matière gracieuse (divorce et adoption). On retrouve aussi la matière gracieuse pour les actes particulièrement importants, graves par les mineurs ou majeurs incapables (disposition d’un bien immobilier).

2. Les conditions de la matière gracieuse

Pas de litige, mais où un risque de litige justifie un contrôle judiciaire. On va instituer une procédure pour permettre un contrôle sensiblement identique à celui qui s’exercerait s’il y avait une procédure contentieuse.

C’est une procédure unilatérale : il n’y a qu’une communauté d’intérêts qui est exposée dans la procédure. Le risque est que le défaut

41

Page 42: Droit judiciaire privé

de contradiction ne présente que les arguments en faveur de l’acte. Le CPC prévoit 3 dispositifs pour y remédier :

- le MP joue un rôle d’un contradictoire légitime portant les intérêts d’un tiers

- art 26 du CPC : « le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs aux cas soumis même pour ce qui n’aurait pas été allégué   ». Le juge est libéré des contraintes de l’art 7 qui interdit au juge de s’intéresser à des faits non allégués vaincre les complaisances de la demande

- art 27 du CPC donne au juge le pouvoir de « procéder même d’office à toutes les investigations utiles ». Soit c’est un rappel des articles 10 et 11 (mesures d’instruction) soit donne la possibilité de conduire des investigations au delà des contraintes procédurales. possibilité de se faire enquêteur au détriment des parties

3. Les effets de la matière gracieuse

Absence d’autorité de chose jugée a)Notion

Les décisions rendues en matière gracieuse n'ont pas d'autorité de chose jugée (certains auteurs disent le contraire). En effet, la Cour de cassation va dans ce sens :

- Civ 1e, 27 octobre 1992 - Civ 1e, 6 avril 1994

Cette position est parfaitement justifiée puisque la procédure gracieuse est une procédure unilatérale et elle est donc de fait conduite sans contradiction. Cette insuffisance lui empêche ainsi d'avoir cette faculté.De plus, elle est logique puisque l'autorité de la chose jugée est un moyen d'éviter le renouvellement perpétuel du même litige. Or, en matière gracieuse il n'y a pas de litige et il n'y a donc pas le besoin d'éviter le renouvellement de quelque chose qui n'existe pas.

b)Effets

Les conséquences pratiques de cette absence d'autorité sont plutôt limitées. Ou bien la requête a été rejetée et l'absence d'autorité de chose jugée signifie que l'auteur de la requête peut réitérer indéfiniment cette requête. Si la requête a été admise (la convention de divorce est homologuée) alors cette décision ne sera pas critiquée par les auteurs de la requête.

Éventuellement, il pourra y avoir contestation des tiers, mais, par définition, la décision de justice n'a pas d'autorité à l'égard des tiers.

Qualité substantielle

La décision rendue en matière gracieuse a une qualité substantielle,

42

Page 43: Droit judiciaire privé

c'est-à-dire qui n'est pas d'effet procédural, ainsi, les faits, ne s'attachent pas à la décision du juge, mais à la substance des droits que le juge consacre. Ainsi, si la décision du juge n'a aucune autorité, cela permettra néanmoins de donner des effets juridiques à l'acte puisqu'il sera homologué par le juge. Exemple : si un juge homologue une convention de divorce, alors il n'y a pas d'autorité de la chose jugée, mais l'acte est exécutoire.

4. Les régimes des voies de recours

Il repose sur plusieurs distinctions. Soit le juge rejette la requête qui lui a été soumise : alors l'auteur de la requête, bien qu'il n'y ait pas autorité de la chose jugée, a intérêt à faire appel pour obtenir l'examen de son dossier par une juridiction hiérarchiquement supérieure.Soit le juge a accepté la requête, alors ceux qui peuvent être amenés à contester la décision du juge, c'est-à-dire les tiers qui peuvent intéressé par la décision juridique, disposent de 3 types de recours alternatifs :

- Il est parfois prévu que la décision rendue sera notifiée à certains tiers, alors ces derniers ont le droit d'interjeter appel.

- Lorsqu'il n'y a pas de notification alors les tiers peuvent exercer la tierce opposition

- Il arrive, dans certains cas, qu'un texte (exemple : homologation du régime matrimonial) ait des conséquences sur lestiers, et il était prévu que la tierce opposition soit impossible. Cette règle est une atteinte au droit d'agir en justice de ces tiers. La jurisprudence a entendu cet argument et a admis, de manière pragmatique, que les tiers sont en mesure d'exercer une action en nullité à l'encontre de l'acte qui a été homologué par le juge.

Section 2. Les procédures de référé

Les procédures de référés sont utilisées pour une situation d’urgence. L’urgence justifie de prendre une décision qui pourrait se révéler partiellement injustifiée, peut-être pas conforme à ce qu’exigerait l’application au litige.

L’urgence était reconnue comme un mécanisme d’exception, on pouvait dire que la procédure de référé est partiellement dérogatoire à l’obligation de statuer en droit (ça ne veut pas dire que le juge des référés statue en équité mais qu’il peut adopter des mesures peut être pas justifiées aux règles applicables au fond du litige).

C’était une procédure d’exception mais le CPC a introduit une seconde notion que est : l’évidence.Lorsqu’une demande paraît à l’évidence bien fondée, il est jugé choquant que l’on attente avant de reconnaître le bien fondé de la demande. L’évidence appelle un traitement en urgence, un traitement prioritaire.

43

Page 44: Droit judiciaire privé

On a ajouté le motif pour autoriser la mesure du référé. Exemple : créance de loyer impayée, on peut alloué au nom de l’évidence une somme d’argent en partie ou en totalité au créance. Cela reste une procédure provisoire MAIS quand elle est justifiée par l’évidence, elle devient de fait, c'est-à-dire une procédure accélérée mais définitive.

1. Quelles sont les mesures de référés   ?

Elles sont prévues par les articles 808 et 809 du CPC. Propres au TGI, le contenu des ces articles est reproduit dans les dispositions spécifiques aux autres juridictions et spécialement au Tcom et CPH Ce droit est quand même de fait applicable devant les juridictions de première instance.

En référés, on peut obtenir 3 types de mesures : d’attentes, d’anticipationset probatoires

Les mesures d’attente

Ce sont des mesures dictées par l’urgence, provisoires par leur contenu et de ce fait, distinctes des mesures qui pourront être décidées au principal.Exemple type : mesure de soutènement.

La mesure d’attente nécessitera une seconde procédure sur le principal.Donc 1e action en référé de celui qui voit le mur s’effondrer, 2e action pour déterminer les responsabilités en cause.

Il suffit de gérer une urgence, et nécessité de prendre une mesure pour éviter que se produise un événement irréversible.

Les articles 808 et 809 du CPC utilisent 2 expressions qu’il faut décrypter. Ce sont celles de

- « dommage imminent » : mesure d’urgence justifiée par l’urgence à propos d’un fait juridique

- « mesures que justifie l’existence d’un différent » : mesure justifiée par l’urgence à propos d’un acte juridique, c'est-à-dire un contrat. Malgré une contestation, le contrat doit continuer à s’exécuter, il peut y avoir urgence à empêcher l’exécution du contrat en raison de la contestation existante

Donc en cas de dommage imminent, ou l’autre, le juge peut prendre une mesure d’attente, c'est-à-dire mesure de référé, c'est-à-dire une mesure d’urgence.

Les mesures d’anticipation

Ce sont des mesures dictées par l’évidence, provisoire par nature et identiques dans leur contenu aux décisions qui pourront être prises au principal.Exemple type : juge décide d’allouer au bailleur une somme de se créance incontestée (sur à 99% qu’elle ne sera jamais remise en cause)

44

Page 45: Droit judiciaire privé

Elles permettent au justiciable d’obtenir une décision qui de fait sera définitive. Il faut donc être vigilent et s’assurer qu’il y a bien évidence et que la décision est incontestable.

L’évidence se laisse apprécier dans le CPC à travers 2 expressions :- art 809 : « trouble manifestement illicite » : juge des

référés peut-être sollicité pour prendre une mesure d’interdiction. On interdit la publication d’un ouvrage qui comporte des propos racistes. C’est donc une situation à l’évidence illicite soit au regard des règles de fonds soit au regards des principes de procédure. C’est une situation qui apparaît en contradiction avec des règles impératives. Atteinte au droit social (salariés protégés) et atteintes médiatiques. Interdiction de la voie de fait « nul ne peut se faire justice à soi-même »Ex type : servitude de passage – la servitude est fausse et lui fait un mur en brique : cas d’ouverture en référé.

- L’évidence est également justifiée lorsque la « mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». Mesure d’injonction à payer une créance, à exécuter un contrat, on parle de référé provision (obtenir le paiement provision qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse).L’absence de contestation sérieuse se vérifie en fait et en droit.

Les mesures probatoires

Elles résultent de l’art 145 de CPC.Il énonce que s’il existe un motif légitime de conserver une preuve avant tout procès, les parties peuvent solliciter le juge des référés pour qu’il leur donne une mesure d’instruction.

Utilisation quotidienne, c’est un référé qui se déroule avant tout procès, le contentieux ne s’est pas encore formé. Mais intérêt à agir né et actuel.

Il permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès à la condition que le demandeur justifie d’un intérêt légitime c'est-à-dire probatoire caractérisé par un risque de dépérissement des preuves et de la probabilité d’un procès.

Les mesures probatoires ne sont soumise à aucune condition applicable aux mesures d’attentes et d’anticipations (pas besoin de caractériser l’urgence ou l’évidence, il suffit de justifier d’une mesure probatoire)

Ce texte a une autre vertu que la simple conservation des preuves, c’est un texte qui permet le règlement « amiable » des litiges. Le recours à cette mesure probatoire aura un effet de désengorgement des juridictions qui pourraient être saisies au principal

2. Quelle est l’autorité de l’ordonnance, quelles sont les voies de recours possibles   ?

45

Page 46: Droit judiciaire privé

L’art 488 du CPC : l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.

Quelle que soit la décision rendue par le juge des référés, le juge saisi au principal n’est jamais lié par la décision prise en référé. Lorsqu’un juge des référés s’est prononcé, sa décision a autorité en référé. Le demandeur qui a saisi le juge des référés ne peut pas solliciter une seconde fois le juge des référés.

Art 488 alinéa 2 : dans l’hypothèse de circonstances nouvelles, une partie peut demander la modification de la décisions rendue en référé. Tant qu’on reste au provisoire, on peut faire part de circonstances nouvelles.

Voie de recours = Appel (15 jours au lieu de 1 mois)

Section 3. Les procédures sur requête

Procédure par laquelle un requérant (demandeur) sollicite le juge afin d’obtenir mesure provisoire à l’encontre d’individus qui ne seront pas appelés à la procédure.

La procédure sur requête à un point commun avec la procédure gracieuse. C’est une procédure unilatérale, il n’y a que des demandeurs, il n’y a pas de défendeurs : les requérants.

Procédure sur requête se déroule dans un contexte contentieux à la différence de la procédure gracieuse.Vise à obtenir mesure provisoire sans appeler les concernés au procès.

Ce qui frappe dans cette procédure sur requête c’est le défaut de contradiction. Ce quelqu’un on ne l’appelle pas à la procédure. Le constat d’adultère ne sera efficace qu’à la condition de ne pas prévenir la partie contre laquelle la procédure est dirigée.

Domaine : art 493 CPC énonce en termes généraux qu’une partie peut solliciter une ordonnance sur requête « dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ».

Il est formulé en termes très généraux : la jurisprudence a volontairement réduit cette formulation pour cantonner cette procédure dérogatoire à deux hypothèses :

- quand l’utilité de la mesure demandée suppose un effet de surprise

- quand un créancier entend obtenir des mesures provisoires à l’encontre d’un débiteur dont on peut soupçonner qu’il organise son insolvabilité. C’est l’impossibilité matérielle de connaître l’identité de son adversaire. (ex usine occupée illicitement par ouvriers, référé contre les personnes qu’il connaît et par voie de requête des poursuites à l’encontre des pers qu’il ne connaît pas.

- le requérant doit justifier du bien fondé de la poursuite

46

Page 47: Droit judiciaire privé

- la mesure sollicitée est justifiée au regard des exigences du référé.

C’est une mesure probatoire.Si le requérant justifie expulsion de grévistes -> il faut qu’il apporte la preuve d’un trouble manifestement illicite.

L’art 496 du CPC dit que la procédure est examinée, comme en matière gracieuse. Il semble réserver l’assimilation de l’examen de la requête à l’examen de la matière gracieuse en appel. On déduit que l’examen d’une mesure de requête se fait en matière gracieuse, que l’on soit en appel ou non.

Le CPC introduit voie de recours spécifique qui leur permet de solliciter de la part de l’émetteur de l’ordonnance la rétractation de celle-ci.Beaucoup d’ordonnances sur requête sont rétractées.

PARTIE 3 : L’instance

Choix de la juridiction.

La question de la compétence se pose nécessairement en pratique car il y a plusieurs catégories de juridictions, réparties sur l’ensemble du territoire.

4 grandes catégories de juridictions :

47

Page 48: Droit judiciaire privé

- 159 TGI- 302 TI- 130 TCom- 208 conseils de prud’hommes

Comment trouver l’organisation judiciaire capable de rendre le mieux possible la justice ?Spécialisation des juridictions

La bonne administration de la justice et spécialement sous un angle territorial ne peut pas s’accommoder de trop petites juridictions.

Les décisions de justice ne peuvent s’imposer toutes en forme. Elles sont majoritairement exécutées sans recours à la justice. Pour que cela fonctionne, confiance entre les justiciables et son juge.

Chapitre 1 : Règles de compétence

Il est rare qu’un litige soit homogène. Pluralités de prétentions, dépendant d’une juridiction et les autres prétentions d’une autre juridiction.

Section 1. La détermination de la compétence

L’aptitude d’une juridiction à connaître un litige en raison d’un contenu à connaître la matière litigieuse.

1. La compétence matérielle

COJ : code de l’organisation judiciaire

La juridiction de droit commun est en droit civil le TGI. Elle a vocation à connaître de l’intégralité des litiges civils aussi longtemps qu’une compétence ne lui a pas été retirée par une disposition spéciale.La juridiction d’exception n’est compétente qu’en vertu d’une disposition spéciale.

Cette distinction entre juridiction de droit commun et d’exception a une incidence importante lorsqu’on étudie les règles d’aménagement de la compétence.

TGI

Il dispose d’une compétence exclusive pour certains litiges. L’intérêt de ces compétences exclusives se manifestera.Il reste en matière civile le

48

Page 49: Droit judiciaire privé

tribunal qui offre le plus de garanties en terme de bonne administration de la justice.

Il met les parties en présence d’une formation collégiale (car on juge toujours mieux à 3 que tout seul).

En matière civile, les affaires les plus importantes concernent l’état des personnes (divorce, adoption, filiation), en matière patrimoniale (propriété immobilière et industrielle, c’est-à-dire les brevets).

Il y a au sein du TGI des fausses juridictions, des juges uniques qui ont une compétence spécifique :

- JAF- juges de l’exécution (pour les saisies)

TI

La compétence générale du TI est une attitude générale à connaître des litiges < 10 000 Action personnelle mobilière

Pour les affaires < 4000 euros, il est compétent en première et dernière instance, pas de charge d’appel.

Quelles sont les principales compétences spéciales du TI ?- Contentieux de la proximité- Litiges relatifs du crédit à la consommation- Ce qui relève du contentieux territorial

TCom

Se compose de commerçant élus. - contestations entre commerçants- contentieux relatifs aux sociétés commerciales- compétence exclusive pour le traitement des entreprises en

difficulté (redressement, liquidation).

CPH

Litiges individuels nés du contrat du travail.

2. La compétence territoriale

Pour fixer les règles de compétences territoriales, il y a 2 considérations :

- accès à la justice : le choix d’une juridiction plutôt qu’une autre est plus ou min à l’avantage de l’une ou de l’autre des parties

- proximité entre le juge et le litige : il est toujours préférable qu’il y ait une certaine proximité du juge du lieu du litige

49

Page 50: Droit judiciaire privé

Règles de principe

Art 42 du CPC : La juridiction compétente est celle du lieu où réside le défendeur « actor sequitur forum rei » (demandeur suit la juridiction du défendeur/chose)

Cette règle est d’application simple lorsque le défendeur est une personne physique. Lorsque le défendeur est une personne morale, on saisit le juge du lieu du siège social de la société défenderesse. Mais cette solution est désavantageuse pour le demandeur.

Jurisprudence des « Gares principales » : époque où les compagnies ferroviaires étaient privées. La jurisprudence reconnaît que chaque compagnie pouvait être domiciliée dans chacune des grandes gares, où il y a un centre de décision.

On considère que chaque entreprise demeure dans chaque établissement où existe un pouvoir de décision

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction où demeure l’un d’eux.

En terme d’accès à la justice, on privilégie le défendeur sur le demandeur puisque le demandeur crée le trouble et il doit donc assumer la responsabilité de cette initiative, et donc subir l’inconvénient processuel.

Aménagements

Ouverture d’option, possibilité au demandeur de saisir la juridiction du lieu du défendeur mais également une autre juridiction :

Certaines juridictions présentent une proximité avec le litige, qu’il est bon de favoriser

Dans certaines hypothèses, il est préférable de privilégier les intérêts du demandeur

Art 46 du CPC : - en matière contractuelle   : option entre la juridiction du lieu de

résidence du défendeur et de la juridiction du lieu d’exécution du contrat

- en matière délictuelle   : option entre la juridiction du lieu de résidence du défendeur et la juridiction du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi

- en matière de créance alimentaire   : option entre la juridiction du lieu de résidence du défendeur et la juridiction du lieu de résidence du créancier

Exceptions

50

Page 51: Droit judiciaire privé

Art 44 du CPC : en matière réelle immobilière : la juridiction exclusivement compétente est la juridiction du lieu où est situé l’immeuble impératif de proximité entre le juge et le litige, se posent des problèmes de publicité foncière, c'est-à-dire de vérification du titre de propriété

Art 45 du CPC : en matière de succession : juridiction du lieu d’ouverture de la succession (dernier domicile du défunt)

Art 1070 du CPC : en matière de divorce : juridiction du lieu de résidence de la famille. Si le couple est séparé et a des enfants, la juridiction compétente sera celle du lieu de résidence de l’époux qui a la charge des enfants. S’il n’y a pas d’enfants, on reviendra à la solution de principe : lieu de résidence du défendeur

Art R 1412-1 du CDT : en matière prud’homale : objectif de protéger le salarié. Le salarié doit saisir le CPH du lieu où est situé l’établissement du travail. S’il n’y a pas de lieu de fixe de travail, le salarié peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.

Section 2. L’aménagement de la compétence

Ces règles peuvent être aménagées pour 3 raisons : - étendue de la compétence : dans une instance, une

procédure, il y a souvent plusieurs prétentions, plusieurs questions litigieuses. Il est fréquent que toutes ces questions litigieuses ne relèvent pas de la même compétence.

- conflit de compétence : un même litige soumis à 2 juridictions différentes

- prorogations des compétences : possibilité de modifications des règles de compétences

1. Étendue de la compétence

Cette question se pose dans 2 hypothèses différentes :

Eu égard aux moyens

Hypothèse   : Il y a une juridiction compétente pour connaître des prétentions articulées par le demandeur, mais le défendeur soulève un moyen qui échappe à la compétence de la juridiction saisie des prétentions

Art 49 du CPC : le juge de l’action est juge de l’exception  le juge compétent pour connaître des prétentions du demandeurs, est également compétente pour connaître des moyens du défendeur quand bien même

51

Page 52: Droit judiciaire privé

ces moyens échapperait à la compétence de la juridiction saisie Le principe cède lorsque l’autre juridiction dispose d’une

compétence exclusive, et donc le juge saisi, doit se déclarer incompétent sur le moyen.

Question préjudicielle générale : relève de la compétence exclusive d’un autre ordre de juridiction. Exemple : litige à l’occasion duquel est contesté la légalité du texte réglementaire qui sert de fondement aux prétentions du demandeur : relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative

QPC : lorsqu’une partie invoque le possible défaut de constitutionalité de la règle légale au sens propre, qui sert de fondement aux prétentions, le juge doit la transmettre à la juridiction supérieure qui la transmettra au Conseil constitutionnel qui devra se prononcer sur la question.

Question préjudicielle spéciale : compétence exclusive d’une juridiction judiciaire. Exemple : le Tcom se dessaisi du moyen en faveur du TGI

Eu égard aux prétentions, aux demandes

Hypothèse   : Le demandeur saisit la juridiction compétente pour faire connaître ses prétentions, mais il formule des demandes reconventionnelles qui ne relèvent pas de la juridiction saisie.

La nécessité de concentrer le litige entre les mains d’une seule juridiction est moins forte lorsqu’il y a une pluralité de demandes.

Art 51 du CPC : le TGI est compétent pour connaître des demandes incidentes, comme le sont toutes les juridictions pour connaître de tous les moyens de défense.

- TGI est compétent pour connaître la demande principale, mais aussi des demandes additionnelles, sauf en cas de compétence exclusive

- Juridictions d’exceptions (Tcom, CPH) ne peuvent connaître que des demandes incidentes qui entrent dans leur champ de compétence

R 221-40 du COJ : le TI est compétent pour connaître des demandes incidentes sauf compétence exclusive d’une autre juridiction extension identique à celle du TGI

De surcroit, en matière pétitoire immobilière (droit réel immobilier), le TI bénéficie également d’une extension de compétence en cas de demandes incidentes. Exemple : si lors d’un litige sur un bail à usage d’habitation (compétence du TI), est posée la question de l’identité du bailleur (compétence du TGI), la compétence du TI ne cédera pas.

2. Conflit de compétence

Articles 100 s. du CPC 

52

Page 53: Droit judiciaire privé

Hypothèse de conflit : lors d’un même litige à 2 juridictions compétentes, si on maintient la compétence des deux, on risque une contrariété d’une décision de justice.

Hypothèse 1   : la litispendance

Deux juges également compétents sont saisis du même litige, des mêmes prétentions. Exemple : litige portant sur la résidence et sur la garde des enfants d’un couple franco-allemand, chaque partie peut avoir la tentation de plaider à domicile, devant un juge qui lui correspond mieux. L’une des juridictions saisies doit se déclarer incompétente au profit de l’autre

si les juridictions saisies sont de même degré, c’est la 2 de qui doit se déclarer incompétente

si les juridictions saisies sont de degré différent (1e instance/appel), c’est la juridiction de 1e instance qui se déclare incompétente afin d’éviter que le même litige soit soumis 3 fois à un juge de fait et à un juge d’appel. Le principe du double degré de juridiction exprime à la fois un droit de faire appel mais surtout une limite en vertu de laquelle une même affaire ne peut être examinée plus de 2 fois sur le fond.

Hypothèse 2   : la connexité

Il n’y a pas le même litige, mais 2 litiges présentant des points communs soumis à 2 juridictions différentes. On considère qu’il y a connexité à partir du moment où malgré des propositions litigieuses différentes, les 2 litiges résultent d’une même situation de fait. Exemple : contentieux sur l’exécution du contrat qui donne lieu à un contentieux sur la validité du contrat.

Il peut être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que les 2 litiges soient examinés par le même juge.

Lorsqu’il y a connexité, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour décider s’il y a lieu de réunir le traitement de l’ensemble des questions litigieuses pour un examen au sein d’une seule juridiction. Mais est tout aussi souverain, le choix de la juridiction qui retiendra l’ensemble du dossier.

3. Prorogations des compétences

Utilité pratique

Elles résultent de clauses introduites dans les contrats et qui ont pour objet de déterminer entre les parties, la compétence retenue pour l’ensemble des litiges que pourra susciter le contrat. Elles se posent donc dans le contentieux contractuel.

Elles sont utiles, mais le risque est que la partie forte impose à la

53

Page 54: Droit judiciaire privé

partie faible une compétence qui facilite l’exercice de sont droit d’agir en justice et qui complique.

Les prorogations de compétences sont donc fortement encadrées.

Limites pour la compétence matérielle   : - impossible de proroger la compétence d’un ordre de

juridiction (TGI pour des questions relevant de la juridiction administrative).

- impossible de déroger aux « compétences d’OP », soit aux compétences exclusives, au sein de l’ordre judiciaire

Limites pour la compétence territoriale   : - art 48 du CPC : les prorogations de compétence territoriale

sont admises que dans les contrats conclus entre commerçants

- clause figurant dans les conditions générales sera rendu apparente que si elle écrite en caractère gras

Chapitre 2 : Sanction des règles de compétence

Considérations de politiques judiciaires : - nécessaire de prévoir des sanctions efficaces aux règles de

compétence parce qu’elles s’inscrivent au cœur d’enjeu de grande importance et ont une incidence sur l’accès et la légitimé de la justice

- si les sanctions sont trop sévères, risque de greffe sur le litige, d’un contentieux propre à la compétence litige dans le litige, et donc ralentissement de la procédure

Soulever un incident de compétence c’est faire état d’une suspicion à l’égard du juge saisi, c’est une manière de dire au juge saisi que s’il est incompétent juridique c’est qu’il est peut être incompétent dans le sens général du terme.

De plus, la partie tient dans le fait que le justiciable qui crée un incident de compétence, peut être perçu comme défendant une cause qui n’est pas bonne sur le fond.

Section 1. Règlement des incidents de compétence en première instance

1. Exception d’incompétence

On relève l’incompétence de la juridiction saisie par un déclinatoire de compétence.

54

Page 55: Droit judiciaire privé

Cet acte de procédure est soumis à des conditions de recevabilité strictes : - doit être motivé – l’auteur doit expliquer les raisons pour

lesquelles la juridiction est incompétente mais aussi désigner la juridiction qu’il estime compétente

- doit être assimilé à une exception de procédure – elle doit être soulevé in limine litis (avant toute défense au fond et avant toute fin de non-recevoir)

Si l’exception est recevable, le juge doit l’examiner.

2. Suites données à l’exception d’incompétence

Hypothèse 1   : Lorsque le juge fait droit à l’exception d’incompétence, il se dessaisi du litige et renvoie les parties devant la juridiction compétente.

Le souci d’éviter le risque que cela fasse perde du temps à la procédure, conduit le CPC à prévoir des règles :

- la juridiction qui se déclare incompétente transmet d’elle-même le dossier à la juridiction compétente : on évite de reprendre la procédure à zéro.

- la prescription et la forclusion ont été interrompues par la saisie de la juridiction incompétente : pas de risque que l’auteur de l’assignation ne perde le bénéfice

Hypothèse 2   : Lorsque le juge rejette l’exception d’incompétence, il se déclare compétent.

Il peut soit statuer en 2 temps lorsque dans un 1e temps, il rend une décision sur sa compétence puis dans un 2nd temps, il rend une décision sur le fond. Soit, il rend une décision unique où il statuera sur sa compétence et sur le fond.

Section 2. Règlement des incidents de compétence en appel

Soit la décision sur la compétence a exclusivement porté sur la compétence : voie de recours spécifique, le contredit.

Soit la décision critiquée est une décision qui porte à la fois sur la compétence et sur le fond du litige : voie de recours classique, l’appel.

1. Le contredit

On a une voie de recours spécifique puisque nous sommes dans une hypothèse dans laquelle il y a un litige dans un litige, et où les questions de compétences risques de prendre des proportions excessives et de ralentir le cours de l’instance.

55

Page 56: Droit judiciaire privé

Pour éviter que les questions de compétences ne servent de stratégie dilatoire, on a crée le contredit, voie de recours qui fait l’objet d’un régime accéléré.

Le contredit est soumis à un délai extrêmement bref. Dans les 15 jours après le prononcé du jugement sur l’incompétence. Si le délai est respecté, la Cour d'appel va examiner le contredit de compétence. Variable d’une Cour d'appel à l’autre. Il est prévu que la procédure d’appel soit accélérée.

Le juge d’appel peut considérer qu’après avoir tranché la question de compétence, l’affaire doit être réexaminé au fond par les juges de 1e instance.

Le juge d’appel peut décider d’évoquer le fond de l’affaire, une fois la question de compétence tranchée. Il va décider de faire une évocation, lorsque les questions de compétence ont pris trop de temps.

2. L’appel

Hypothèse 1   : Appel des jugements rendu en 1e et dernier ressort – normalement il n’y a pas d’appel, sauf si le jugement perd des dispositions relatives à la compétence du juge saisi.

- Si la Cour d'appel considère que le juge saisi en 1e instance est compétent, elle se borne à constater la compétence, et s’interdit d’examiner le fond du litige. Ainsi la décision rendue en 1e instance devient définitive

- Si la Cour d'appel considère que le juge auteur de la décision était incompétent, comme le fonds du litige ne pouvait être connu qu’en 1e et dernier ressort, le Cour d'appel ne peut pas évoquer le fond de l’affaire, et elle devra renvoyer devant la juridiction de 1e instance compétente.

Hypothèse 2   : Jugement rendu à charge d’appel et porte à la fois sur le fond et sur la compétence

- la Cour d'appel reconnaît la compétence de la juridiction qui a tranché la compétence et le fond, puis saisit le fond du litige

- le Cour d'appel considère que les 1e juges n’étaient pas compétentsExemple : Cour d'appel de Paris saisie d’un appel sur une décision du TGI de Paris, considère qu’il n’y a pas de compétence.

o La Cour d'appel estime que la juridiction de 1e instance compétente, est une juridiction relevant de son ressort. Dans ce cas, elle retient le fond de l’affaire sans renvoie devant le 1e juge Le Cour d'appel de Paris considère

56

Page 57: Droit judiciaire privé

que le tribunal compétent était le Tcom de Paris relevant de la Cour d'appel de Paris. Elle garde l’affaire.

o La Cour d'appel considère que la juridiction de 1e instance compétente ne relève pas de son ressort. Dans ce cas, elle renvoie non pas au 1e juge compétent mais à la Cour d'appel qui est juridiction d’appel de la juridiction de 1e instance compétente. Le Cour d'appel de Paris considère que le tribunal compétent était le Tcom de Marseille, elle va renvoyer le dossier à la Cour d'appel d’Aix en Provence dont relève le Tcom de Marseille.

A partir du moment où un juge de 1e instance s’est prononcé sur la compétence et le fonds quand bien même il était incompétent, il est important que la juge ne soit pas jugée en 1e instance plus de 2 fois. Le principe de double juridiction est un droit mais aussi une limite.

57

Page 58: Droit judiciaire privé

TITRE 2   : LE DÉROULEMENT DE

L’INSTANCE

Chapitre 1 : Les règles généralesSection 1. Introduction de l’instance

1. Acte introductif d’instance

Également désigné comme citation en justice. Par cet acte, le demandeur cite le défendeur devant un juge. Acte ayant une forme de droit commun, utilisation devant toutes les juridictions, que l’on appelle assignation.

On retrouve les mentions obligatoires à l’art 56 du CPC : - identité du demandeur- identité du défendeur- juridiction saisie- le litige exposant les prétentions, les moyens et en indiquant

les pièce s dont on entend se prévaloir

Cette assignation doit être signifiée au défendeur par acte d’huissier. Ensuite, il faut saisir la juridiction par le dépôt d’une copie de l’assignation signifiée au greffe de la juridiction saisie.

2. Les effets de cet acte

Effets substantiels, sur le fond du droit. On les explique par le constat que le procès va prendre un certain temps, et que le temps est une menace pour les droits substantiels, qui font l’objet du litige. L’idée est de faire en sorte que le temps du procès ne porte pas préjudice à ces droits.

1 e conséquence   : la citation en justice interrompt le délai de prescription, donc il n’y a pas de risque de perdre le droit substantiel du fait du procès.

2 e conséquence   : la citation en justice fait courir les intérêts moratoires. Lorsque l’assignation est formée, si la demande est une créance de somme d’argent, elle produit intérêt. Ca évite qu’elle perde sa valeur en raison de la durée du procès.

Effets procéduraux : saisie de la juridiction, et ainsi obligation pour la juridiction saisie de rendre une décision.

Elle se traduit par 2 démarches :

58

Page 59: Droit judiciaire privé

- lorsque la juridiction saisie reçoit la copie de l’assignation, le greffe inscrit l’affaire sur un répertoire général (= le rôle) et lui donne un numéro par ordre chronologique qui déterminera l’ordre d’examen des affaires.

- L’affaire est ensuite distribuée à une chambre qui procèdera à une fixation, c'est-à-dire qu’on lui donnera une date d’audience

Section 2. L’instruction

1. Liaison de l’instance

Le limen litis : la liaison de l’instance correspond au moment auquel le défendeur présente pour la première fois les moyens de défense. On considère que l’instance est liée, c'est-à-dire que désormais on a une situation juridique bilatérale.

+++

Second effet : bi-latéralisation de l’instance L’instance devient une situation juridique qui lit le demandeur au

défendeur. Pour présenter le lien d’instance, on a comparé le lien d’instance avec le lien contractuel. Même si les parties ne l’ont pas voulues, elles sont désormais liées, elles sont procéduralement obligée d’aller jusqu’au terme de l’instance, jusqu’au jugement. Mais les parties peuvent conjointement décider d’arrêter la procédure, seulement si elles se mettent d’accord sur un règlement amiable du litige. Mais aucune des 2 parties ne peut décider après la liaison de l’instance, de mettre un terme au lien d’instance.

La bilatéralisation de l’instance empêche le désistement d’instance (= c’est l’acte juridique unilatéral par lequel le demandeur renonce aux effets de l’instance). Lorsque le demandeur procède à un désistement d’instance, il ne renonce pas pour autant à son droit d’agir en justice. Lorsque le demandeur se désiste de l’instance, le défendeur n’est pas à l’abri d’une nouvelle action entreprise par le demandeur. Il pourra formuler des demandes reconventionnelles, examinées par le juge à l’occasion de l’instance. Le défendeur n’a donc pas à subir le bon vouloir du demandeur.

Dès lors que l’instance est liée, ce désistement est impossible sauf accord des parties, mais le demandeur peut procéder à un désistement d’action par lequel le demandeur abandonne son droit d’agir en justice, et donc s’interdit de recommencer une nouvelle procédure.

Soit règlement définitif du litige (désistement d’action et donc abandon du droit d’agir) ou il n’y a pas d’accord et donc le défendeur à intérêt à obtenir une décision.

2. La mise en état

59

Page 60: Droit judiciaire privé

C’est faire en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée. C’est donc la phase d’instruction en matière civile, l’équivalent de l’instruction. C’est donc ici que se marque la principale différence entre le procès pénal et civil.

La mise en état est d’abord le fait des parties, elle se fait en principe par échange de conclusions entre les parties.

Le juge n’intervient que pour veiller que le principe de contradiction soit respecté entre les parties, que toutes les écritures et les pièces produites soient régulièrement communiquées entre elles. Mais aussi afin que cette phase de mise en état ne dure pas éternellement, il impose des délais de procédure aux parties.

Le juge civil peut malgré tout intervenir pendant cette phase pour favoriser la manifestions de la vérité : il peut considérer que l’échange d’écriture n’est pas suffisant et donc prendre des mesures d’instruction.

Panorama des mesures d’instruction

Articles 143 à 284 du CPC.

Il y a 3 mesures que le juge peut accomplir seul sans l’aide d’un technicien :

- Vérifications personnelles du juge – le juge prend une connaissance directe des faits et du lieu du litige en vertu d’une décision communiquée aux parties et en présence des parties (en toute transparence) ≠ connaissances personnelles faites à l’insu des parties.

- Comparution personnelle des parties – le juge procède à une audition et interrogation directe des parties. Particulièrement efficace car les parties sont généralement sincères devant le juge. Art 1347 al 1 CPC apparente les réponses faites par les parties, à un commencement de preuve par écrit : permet de passer outre l’exigence d’une preuve écrite

- Déclaration, témoignage des parties – peut être écrit (attestation) ou oral (enquête).

Mais sont beaucoup plus fréquentes les mesures requérant l’assistance d’un tiers, le plus souvent un technicien. Il y a 3 types de mesures :

- Constatation – le juge commet un tiers aux fonds de constater un fait du litige (constat d’huissier)

- Consultation – suppose une certaine expertise, une compétence professionnelle. L’expert sollicité pourra répondre aux questions sans avoir à procéder à une réunion contradictoire.

60

Page 61: Droit judiciaire privé

- Expertise – mesure la plus lourde mais la plus souvent employée. Art 263 : « subsidiaire mais ordonnée dès que le litige présente un aspect technique qui échappe à la compétence du juge ». Il y a en droit anglo-saxon, 2 conceptions : l’expert est

o un auxiliaire du juge   : nommé par le juge afin de l’éclairer sur les questions techniques qu’il ne maîtrise pas

conception française : L’expert de droit français doit agir de la même manière que le juge et sous contrôle de celui-ci. Il doit donc faire preuve d’indépendance et d’impartialité et appliquer le principe de contradiction

o un mandataire des parties   : chaque partie nomme son propre expert, ensuite de quoi le juge les convoque et apprécie laquelle des 2 expertises est la plus crédible

Règles communes

Décision   : La mesure d’instruction suppose une décision souveraine du juge qui

peut être prise d’office avec 2 limites : elle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et elle ne peut être ordonner que pour apprécier les faits du litiges.

La décision est « avant-dire droit », insusceptible de recours immédiat sauf des jugements mixtes et ordonnant une expertise.

Exécution   : L’exécution de la mesure est soumise au principe de

contradiction en vertu duquel toutes les étapes de la mesure d’instruction se feront en présence des 2 parties.

Nécessité pour chacune des parties d’apporter son concours à la manifestation de la vérité : les parties sont tenues de répondre aux convocations soit du juge soit de l’expert lorsqu’une expertise a été ordonnée. Le juge peut tirer toute conséquence défavorable du fit qu’une partie refuse de répondre à ces convocations.

Irrégularité d’instruction   : Art 175 CPC indique que la nullité des décisions, des actes relatifs

à l’instruction est soumise aux mêmes règles que celles régissent les nullités de procédure. « Pas de nullité sans texte, pas de nullité sans grief ».

La règle essentielle est le respect de la contradiction, la nécessité que les parties soient présentes pour que les mesures ne soient pas faites à leur insu. Le respect de la contradiction passe par l’accomplissement de

61

Page 62: Droit judiciaire privé

formalités qui sont des convocations que l’on adresse aux parties. L’absence de convocation équivaut à une irrégularité de fond. Si méconnaissance du principe de contraction : automatiquement sanctionné sans besoin de justification d’un grief.

On assimile l’absence de formalité à une irrégularité de fond. La jurisprudence a admis qu’une mesure d’instruction, entachée

d’irrégularité, constituait néanmoins un indice pour le juge : lorsqu’un expert ne convoque pas les parties, le juge considère que cette expertise peut malgré tout être utilisée comme élément de preuve.

Différence entre mesures d’instruction valable/nulle : valable peut constituer l’unique fondement de la décision du juge, nulle elle ne peut pas.

Section 3. Les débatsLorsqu’une affaire est en état d’être jugée, elle vient en audience

dite de plaidoiries pour être débattue sur le fond. Art 430 à 449 CPC.

1. Principes

O ralité

La procédure évoquée jusqu’à présent est une procédure écrite faite par échange d’écritures.

Nombreux sont les juges et auteurs qui considèrent que l’instruction écrite peut suffire et que les débats oraux sont inutiles. La nécessité d’une audience de plaidoirie est souvent contestée en matière civile.

Justification : - Fonction pédagogique : La plaidoirie est l’occasion d’une

présentation orale du litige. Il y a une pédagogie propre de l’oral, l’oral permet de dire des choses que l’écrit ne peut pas.

- Moyen de garantir la collégialité de la juridiction saisie. Lorsque l’affaire est distribuée à une chambre composée de 3 magistrats, le président de la chambre attribue à l’affaire à l’un des membres. Conséquence : la mise en état de l’affaire est suivie par 1 seul magistrat sur les 3, ensuite c’est lui qui va rapporter aux autres membres de la formation ce qu’il y a lieu de penser de l’affaire. La plaidoirie permet de porter un point de vue extérieur de l’affaire aux 2 autres magistrats.

- Justification symbolique : affrontement verbal entres les parties

Publicité

Art 22 CPC : principe de publicité- Conseil d'État en a fait un PGD

62

Page 63: Droit judiciaire privé

- CEDH considère que c’est un principe de garantie d’un procès équitable

Il est considéré comme un principe de transparence. La CEDH dit que « non seulement la procédure doit être équitable, mais encore, il revient aux juridictions de prouver qu’elle l’est. Le principe de publicité est destiné à faire la preuve que la juridiction respecte bien les garanties du procès équitable »

Il y a des exceptions   : - matière où il n’y a pas de publicité des débats :

o matière gracieuse car les besoins sont moins forts car la procédure est unilatérale

o matière d’état des personnes car relève de la vie privée des individus et n’a pas a été étalé sur la voie publique

Art 435 CPC prévoit 3 hypothèses de dérogations facultatives :- les parties peuvent demander que les débats se déroulent

sans la présence d’un certain public (ex : affaires médiatisées)- risque d’atteinte à la vie privée- lorsque surviennent des désordres de nature à troubler la

sérénité de la justice

Lorsque l’affaire échappe au principe de publicité des débats, on dit que l’affaire se déroule en « chambre du conseil ».

Quelles sont les sanctions si non respect ? Nullité du jugement qui doit être dénoncée au cours de l’audience.

2. Déroulement

Qui intervient ? Quelle est la chronologie de l’audience ?

Intervenants

Les parties. Elles ont le droit de se défendre elles-mêmes à l’audience. Si elles sont représentées et qu’elles confient à leur représentant la charge de plaider, alors les avocats retrouvent le monopole de la plaidoirie.

On retrouve à côté des parties le MP lorsque l’affaire lui est communicable :

- en matière gracieuse (car tient le rôle de contradicteur légitime)

- en matière contentieuse lorsque l’OP est principalement et directement dépassé (règles impératives les plus importantes).

63

Page 64: Droit judiciaire privé

Chronologie

1. Ouverture de l’audience : «   L’audience est ouverte   ». C’est à ce moment qu’il faut contester les éventuelles irrégularités liées à la composition du tribunal ou au respect du principe de publicité de l’audience. Passé ce délai, on ne pourra plus contester la publicité et la composition de la juridiction ne peut plus varier.

2. Plaidoiries : elles varient d’une juridiction à une autre. Normalement, le demandeur prend la parole en premier, avant le défendeur. Mais il arrive que le juge décide que la plaidoirie se déroulera par observation, c'est-à-dire qu’il posera des questions aux avocats. Le président est souverain pour le déroulement des plaidoiries.

3. Clôture de l’audience : le juge décide de mettre un terme à l’audience. Il peut rendre 2 décisions :

que l’audience a soulevé des questions délicates et insuffisamment mises en état renvoi à une autre audience

l’affaire était suffisamment en état d’être jugé et les plaidoiries ont suffisamment éclairé l’affaire clôture du débat et date de délibéré

Passé la clôture du débat, on ne peut plus contester certains aspects de la procédure : la composition et le non respect du principe ou des dérogations du principe de la publicité de l’audience.

Il peut se produire (en cas de renvoi) que la composition change et qu’elle n’apparaît que lors des débats. Une même affaire donne à 2 audiences successives, la 1e respecte la publicité de l’audience et l’autre non. Ils ne pourront pas être contestés avant la clôture.

La clôture cristallise la matière litigieuse. Une fois que les débats sont clos, les parties ne pourront plus exposer des nouveaux moyens, présenter de nouvelles prétentions ni produire de nouvelles pièces. Cette cristallisation induit la prohibition des notes en délibéré.

Tentation pour les avocats d’enrichir le dossier après l’audience.

Art 445 CPC : autorise le président de la juridiction à solliciter de lui-même une note de délibéré car insuffisamment informé sur le litige. Il sollicite des informations complémentaires.

Observation stratégique   : cette petite réserve permettant au juge de provoquer des informations complémentaires est une incitation à déposer des notes en délibéré. Si l’opposition relève un moyen pertinent lors de l’audience, cela va l’inciter à provoquer le juge pour qu’il sollicite des informations complémentaires.

Observation technique   : lorsque le juge sollicite des informations complémentaires, le risque est que les parties prennent prétexte pour

64

Page 65: Droit judiciaire privé

reprendre le débat dans des proportions conséquentes. Le juge peut donc s’interroger sur une réouverture des débats.

Lorsque enfin les débats sont clos, on arrive au jugement.

Section 4. Le jugement

Art 447 à 466 CPC.

1. Élaboration du jugement

Règles d’élaboration

Ces règles concernent les phases de délibéré : rédaction et prononcé.

- Les juges présents lors des débats doivent être présents lors du délibéré

- La décision se fait à la majorité des voix- Le délibéré est secret

Le jugement doit être rédigé : - forme écrite en version originale (= la minute) conservée

au greffe et dont des copies conformes (= les expéditions) seront délivrées aux parties.

- Doivent figurer dans la minute, la date et le nom des magistrats

- Il doit y avoir une motivation (art 455) : rappel du litige, des prétentions et des moyens des parties + discussion introduite par « sur ce » où le juge donne son appréciation

- Le juge se prononce sur les prétentions des parties dans le dispositif (qui a autorité de chose jugée)

- Le délibéré doit être signé par le juge et le greffier

Jusqu’à un décret du 20 août 2004, le prononcé du délibéré à l’oral était obligatoire. Depuis, il se fait par la mise à disposition du délibéré.

Sanctions de ces règles

La sanction est la nullité. Cependant, la procédure civile cantonne les nullités, veut éviter qu’une petite irrégularité ne vienne anéantir des efforts procéduraux longs. Mais de l’autre côté, le jugement, émanant d’un officier public, se voit reconnaître des effets considérables, il faut donc être vigilent sur cet acte.

65

Page 66: Droit judiciaire privé

Les nullités du jugement emprunte le régime procédural aux nullités procédurales : nécessité que la nullité soit dénoncée par une partie au moment où elle apparaît.

Il faut faire le tri entre les différentes nullités au fur et à mesure de leur apparition : il y a des causes de nullités qui apparaissent

- dès l’ouverture des débats – liées à la composition de la juridiction et au respect du principe de publicité de l’audience)

- au cours du débat et qui doivent être dénoncées avant le clôture – modification dans la composition de la juridiction ou dans le principe de publicité)

- à la lecture du jugement – on découvre la rédaction du jugement

On applique aux nullités de jugement la règle « pas de nullité sans texte », il faut qu’il y ait une règle de rédaction du jugement et une autre qui énonce la sanction en cas de méconnaissance de cette règles : art 446 et 458 CPC.

2. Effets du jugement

Rendu par un officier public donc c’est un acte authentique. Il a les mêmes effets que l’acte notarié.

Force probante renforcée :

Le jugement fait foi jusqu’à inscription de faux. Cette force probante s’applique uniquement aux faits dont le juge a eu la connaissance directe et personnelle

Force exécutoire :

Il existe un particularisme pour le jugement : il vient de mettre un terme au litige, c’est un acte de justice.

La raison de cette complexité tient substantiellement à une jurisprudence CEDH Hornsby, 19 mars 1997 : la cour dit que l’exécution des jugements est l’une des 3 manifestations du droit au procès équitable : accès à un juge, avoir une bonne justice et obtenir une décision.

Cette force exécutoire résulte d’une formalité qui est l’apposition sur le jugement « en conséquence de ce qui précède, la République française mande et ordonne de mettre le dit jugement à exécution… »

A défaut d’exécution spontanée, mise à disposition de la force publique aux particuliers afin de permettre l’exécution forcée des jugements.

Solution de principe

66

Page 67: Droit judiciaire privé

Pour qu’un jugement soit exécutoire, il faut 2 conditions :

Le jugement doit avoir été notifié sous forme de signification (dernier acte de procédure) : c’est le fait de la partie qui a gagné. Elle comporte un certain nombre de mentions informatives obligatoires sur les possibilités de voie de recours (délais et modalités). Dans ce cas, il n’y a pas besoin de grief pour qu’il y ait nullité.

Le jugement doit être passé en force de chose jugée : art 500 CPC : dès lors qu’il n’est pas ou plus susceptible d’une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de la force exécutoire (l’opposition et l’appel). Ce jugement était susceptible de recours, mais le délai a expiré.

ATTENTION NE PAS CONFONDRE avec l’autorité de chose jugée: effet de l’acte juridictionnel en vertu duquel on ne peut plus contester sauf voie de recours, le contenu du jugement. On peut avoir autorité mais pas force de chose jugée.

Solutions d’exception

Tendent à obtenir l’exécution provisoire   : l’une des parties pourra obtenir l’exécution d’un jugement alors même qu’il n’est pas encore passé en force de chose jugée : le jugement est frappé d’appel mais exécution provisoire s’applique.

Question très débattue : derrière l’exécution provisoire, il y a une question d’efficacité, de crédibilité de la justice. On a le choix entre 2 possibilités :

- logique d’efficacité du jugement de 1 e instance   : on promeut l’exécution provisoire

- logique d’efficacité du jugement d’appel   : en cas d’exécution, il sera souvent difficile pour la partie qui fera appel d’obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement de 1e instance risque de priver d’efficacité le recours

Le juge ne peut pas toujours décider une EP. Dans certaines hypothèses, elle est interdite car elle entraînerait des effets irréversibles. Exemple : le divorce

Dans d’autres hypothèses, l’EP est de plein droit : décisions provisoires qui sont les ordonnances de référé.

Enfin, il y a des hypothèses ou l’EP est facultative : le juge décide s’il assortit sa décision d’une EP. Art 515 CPC : si compatible avec la nature de l’affaire si solution peu discutable, procédure très longue ou comportement d’une partie lui a déplu.

S’il y a EP, la décision doit être exécutée quant bien même un appel a été formé. Une des parties doit exécuter le jugement alors même qu’elle est en appel. On peut saisir la Cour d'appel sur la décision d’EP, qui pourra la remettre en cause.

67

Page 68: Droit judiciaire privé

Exemple : lorsque l’EP était interdite ou lorsqu’est démontré que l’EP a des conséquence manifestement excessives

Section 5. Les accidents de l’instanceAu sens large, c’est tout ce qui perturbe le déroulement normal de

cette instance. Dans un sens plus réduit, l’incident de l’instance procède d’un défaut de diligence. Le grand principe d’instruction du litige en matière civile est qu’elle se fait à l’initiative des parties : elles la conduisent et la font progresser. Que fait-on lorsqu’une partie manque de diligence ?

La solution de principe est posée à l’art 469 du CPC : en cas de défaut de diligence, l’autre partie peut toujours obtenir une décision sur le fond. Cette solution est justifiée par :

- le fait que l’instance est bilatéralisée en conséquence de quoi les parties sont tenues d’aller au terme de l’instance et donc de se contraindre mutuellement de subir une décision.

- Le droit d’agir en justice, soit d’obtenir une décision sur le fond. Le défaut de diligence de l’une des partie ne peut pas privée l’autre de son droit d’agir. Le demandeur a intérêt d’obtenir une décision ayant l’autorité de chose jugée sur le fond.

Cette solution peut être écartée dans les hypothèses, il peut paraître inopportun que le juge prenne partie sur le fond pour 2 raisons :

- Signe que l’affaire est mal instruite. La décision sera donc discutable sur le fonds, il sera donc préférable de ne pas rendre de décisions sur le fond

- Signe d’une négociation entre les parties ou du moins d’un désintérêt des parties au regard de la procédure judiciaire

Permet d’obtenir soit le ralentissement soit l’extinction sans jugement de fond.

1. Ralentissement de l’instance

Le juge décide, en présence d’un défaut de diligence mesuré, de suspendre le cours de l’instance. Ici, on a un défaut de diligence mineur et caractérisé par le fait que le demandeur s’abstient de conclure dans les délais impartis.

Le demandeur dépose son assignation, le défendeur répond avec des conclusions, le demandeur souhaite répondre aux conclusions, mais ne le fait pas dans les temps. Le juge peut décider sur le fondement de l’art 381-1 CPC de prendre une mesure de radiation de l’ordre du rôle : il raye l’affaire du répertoire de la juridiction ralentissement de l’instance, le dossier reste ouvert mais est à l’arrêt

C’est une mesure d’administration judiciaire, elle est sans autorité de chose jugée. Cette mesure de radiation n’est pas définitive, il suffit

68

Page 69: Droit judiciaire privé

que la partie justifie de diligence nouvelle afin de pouvoir solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.

Mesure assez efficace

Radiation du rôle : sanction d’un défaut de diligence. À ne pas confondre avec le retrait du rôle. Dans leurs effets, radiation et retrait sont des mesures identiques : affaire n’apparaît plus, elle ne peut plus venir à l’audience. Mais la radiation est une sanction, alors que le retrait est une décision prise en accord entre els parties.

2. Extinction de l’instance

On a une extinction de l’instance sans examen au fond du litige. Le juge va considérer que le défaut de diligence est suffisamment grave pour l’empêcher de prendre une décision sur le fond, et qu’il n’y a plus lieu à statuer.

Défaut de diligence aggravé Caducité d’instance Défaut de diligence qui se prolonge péremption d’instance

Caducité de l’assignation

C’est le fait de priver rétroactivement un acte de ses effets légaux. Ce n’est pas la même chose que la nullité, car la caducité est due à une circonstance postérieure à l’acte.

Il y a caducité de la demande en justice, dès lors qu’en raison d’une circonstance postérieure, en l’espèce un défaut de diligence aggravée, l’assignation se trouve privée de ses effets, de la création de lien juridique d’instance.

La caducité est donc un dispositif qui entraîne l’extinction de l’instance en raison d’un effet de diligence aggravé du demandeur.

Art 406 CPC : sanctionne un défaut de diligence aggravé du demandeur. Prononcée lorsque le demandeur s’abstient de comparaître.

Dans cette hypothèse, le demandeur a une option : il peut demander un jugement sur le fond. Mais le défendeur peut de plein droit demander que soit constatée la caducité de la situation entrainant l’extinction de l’instance sans jugement sur le fond.

Il est préférable d’obtenir une décision sur le fond. Si l’instance est éteinte, le demandeur conserve son droit d’agir en justice relativement aux prétentions constituant la matière du litige : il peut donc recommencer un nouveau procès.

Si caducité de la citation, la demande perd rétroactivement tous ses effets en justice. La demande de la justice interrompt le cours de la prescription, si la demande est éteinte, elle perdra son effet interruptif. Possibilité qu’entre temps l’action soit prescrite.

Péremption de l’instance

69

Page 70: Droit judiciaire privé

Art 386 CPC : l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant 2 ans.

Ici, le défaut de diligence prolongée vient des 2 parties Délai de 2 ans qui commence à courir le jour même où naît

l’instance. On peut interrompre ce délai par des actes de procédure telles que la rédaction des concluions et la notification des pièces à l’autre partie.

La jurisprudence apparente les diligences procédurales comme tout acte de nature à faire progresser l’affaire c'est-à-dire toute démarche caractéristique des parties de leur volonté de faire avancer l’instance. Le délai repart donc à 0 dès qu’un acte est effectué.

Les actes du juge ne sont pas interruptifs du délai. Mais si une décision du juge n’a pas de délai interruptif du délai de péremption mais on peut reconnaître à certaines décisions à la fois un effet interruptif et suspensif du délai de péremption.

Le délai est suspendu dans des hypothèses lorsque les parties sont dans l’impossibilité d’accomplir les actes de procédures :

- sursis à statuer : le juge prend une décision au terme de laquelle il déclare attendre un événement déterminé avant de reprendre l’instruction du litige et de se prononcer.

- Fait que l’une des parties se trouve privée de la possibilité d’accomplir valablement des actes de procédure : capacité et pouvoir d’agir ne sont pas définitivement acquis. Si perte de capacité ou de pouvoir, il y a interruption de l’instance ayant pour conséquence d’interrompre le délai de péremption.

Chapitre 2 : Les règles spécialesSection 1. Devant le TGI

Articles 750 à 827 CPC

On ajoute aux règles générales des règles spéciales qui constituent un facteur de complexité.

Sous un angle technique, cette complexité n’est pas gênante pour les parties puisque la représentation est obligatoire, ainsi c’est un procès de professionnels du droit.

Sous un angle politique, cette complexité a pour raison d’être, de faire en sorte que le procès devant le TGI présente les meilleures garanties des exigences du droit au procès équitable.

Le procès doit être exemplaire, car le TGI est le juge de droit commun en matière civile. De plus, le TGI a une compétence exclusive

70

Page 71: Droit judiciaire privé

1. Introduction de l’instance

La demande se fait par voie d’assignation et le placement au rôle se fait par remise au greffe de la copie de l’assignation.

La représentation étant obligatoire, le demandeur doit indiquer dans l’assignation l’identité de son avocat : « constituer avocat ».

L’assignation déposée, le demandeur doit comparaître.

Dans l’assignation normale, le demandeur n’inscrit aucune date d’audience et une fois qu’elle sera déposée, ça sera le juge qui donnera une 1e date d’audience aux parties.

Alors que l’assignation à jour fixe permet d’obtenir du tribunal avant même la délivrance de l’assignation, une date d’audience au cours de laquelle l’affaire aura vocation à être plaidée sur le fond

Mécanisme dérogatoire. Procédure d’urgence permettant d’obtenir une décision

définitive. Celui qui souhaite obtenir une telle assignation, il doit déposer une requête au président de la juridiction dans laquelle il devra démontrer l’urgence et que cette urgence est en état d’être jugée. Il faudra joindre à la requête l’assignation avec toutes les pièces.

Si le juge est convaincu, il autorisera la procédure à jour fixe et donne une date d’audience au requérant. Le requérant procède ensuite à la délivrance de l’assignation comportant une date d’audience.

2. Instruction du litige

Spécificités de l’instruction

La procédure est écrite : échange de conclusions, où sont répertoriées les pièces. Les conclusions font depuis 1998, l’objet de contraintes précisées par l’art 753 CPC :

- doit formuler les prétentions et les moyens en fait et en droit elles sont qualificatives

- doivent récapituler les prétentions et les moyens exposés dans les précédentes conclusions elles sont récapitulatives. Si à l’occasion de nouvelles conclusions, une partie ne reprend pas ce qui a été présenté, cette partie sera présumée avoir renoncé à ces prétentions/moyens le juge pour apprécier l’étendue de sa saisine peut s’en tenir aux dernières conclusions échangées

- doit être annexé le bordereau des pièces communiquées, ça fait foi de l’échange

La procédure revêt un caractère judiciaire. Cela ne remet pas en cause le principe selon lequel l’instruction st le fait des parties, mais on demande au juge d’exercer un contrôle sur la phase de mise en état.

Modalités de l’instruction

71

Page 72: Droit judiciaire privé

Lorsque le tribunal est saisi d’un nouveau dossier : art 759 CPC, 1e audience de procédure au cours de laquelle on confère l’état de cause.

On apprécie de la complexité de l’affaire.

Si l’affaire paraît simple, le juge envoie l’affaire sur un circuit court : aucun juge de la mise en état ne sera désigné. Il fixera immédiatement une date d’audience de plaidoirie pour les parties. Ou il donnera 2 dates afin de procéder un ultime échange de conclusions et pour plaider le dossier. (art 760 à 762)

Si l’affaire est assez complexe, elle va être orientée vers un circuit long : le juge présent désigne un juge de la mise en état qui sera chargé d’organiser la phase d’instruction de l’affaire.

Après que l’affaire a été renvoyée, le juge de la mise en état donnera aux parties des délais pour conclure et s’assure du bon respect du principe du contradictoire.

On donne au juge de la mise en état le rôle d’un juge de référé : il pourra prendre des mesures conservatoires, d’attente si l’urgence le justifie.

Le juge est un juge dont le rôle est de permettre à la juridiction collégiale de se concentrer sur le fond, sur l’essentiel de la demande.

Il a aussi le pouvoir de statuer sur des incidents au sens très large de la procédure : il pourra prononcer des mesures d’instruction qu’il estime utile et aussi sur les exceptions de procédure. Enfin, le juge de la mise en état pourra prendre les mesures sanctionnant les défauts de diligence (radiation, caducité, péremption).

Art 775 CPC : l’autorité des décisions rendues par le JME (= ordonnance). Il peut faire seul ce qui relèverait d’une juridiction collégiale. Il faut qu’il soit soumis à un régime identique à celui qui s’appliquerait aux décisions si elles émanaient d’une juridiction collégiale.

- le JME assure la police de la mise en état : mesures d’administration judiciaires pas d’autorité de la chose jugée

- le JME exerce les pouvoirs du juge des référés pas d’autorité de chose jugée au principal

- le JME exerce le pouvoir de régler les incidents d’instance. Pour les mesures d’instruction décisions préparatoire, avant dire droit, donc pas d’autorité de chose jugée. En revanche pour les exceptions de procédure (régularité) et les défauts de diligence caractère définitif, autorité de chose jugée

Art 776 CPC : les ordonnances du JME sont insusceptibles d’appel immédiat. Il fait application de la règle générale en vertu de laquelle il n’y a pas d’appel possible pour les décisions qui laissent à juger tout ou une partie du principal (554 et 555 CPC).

- la police de la mise en état pas d’appel- les pouvoirs du juge des référés les ordonnances des

juges de référés sont susceptibles d’appel, donc les ordonnances du JME sont susceptibles d’appel

- les incidents d’instance

72

Page 73: Droit judiciaire privé

o pour les mesures d’instruction mesures avant dire droit, donc pas d’appel immédiat

o pour les exceptions de procédure et les défauts de diligence si rejet des exceptions de procédure ou refus d’extinction, le principal reste à juger donc pas d’appel. S’il accueille l’exception de procédure ou prononce l’extinction de l’instance, il ne laisse rien à juger donc appel recevable. art 776 : toutes les décisions sont toujours susceptibles d’un appel immédiat, quel que soit le sens de la décision. + Civ. 2e, 14 mai 2009

Clôture de l’instruction

La clôture intervient à l’issue des débats. Mais devant le TGI, c’est différent :

- la procédure est écrite, donc la décision du juge est prise exclusivement sur les conclusions écrites

- l’instruction devant le TGI est sous contrôle judiciaire avec un JME qui dispose de très larges pouvoirs.

La clôture va donc intervenir avant les débats oraux, c’est le fait d’une décision du JME appelée « ordonnance de clôture ». Après, il sera impossible de produire de nouvelles pièces.

Section 2. Devant les autres juridictions de 1e instance

Représentation obligatoire + procédure écrite : cette double exigence peut éloigner le justiciable du juge : idée de s’en affranchir.

Ce qui caractérise l’ensemble des procédures à celle propre au TGI est qu’elle prennent le revers : la représentation n’est pas obligatoire et la procédure est orale.

Devant le TI Art 827 à 851 CPC

Le particularisme se marque par l’absence de représentation obligatoire, mais elle reste facultative. Elle peut se faire par un avocat ou par ses proches (art 828).

Pour saisir le juge devant le TI, on le fait par voie d’assignation qui doit comporter une 1e date d’audience. Mais la saisine du TI peut aussi se faire

- par présentation volontaire : la procédure étant orale, les parties peuvent se présenter volontairement à l’audience afin de dire qu’elle compte saisir le TI.

- par dépôt au greffe : c’est le TI qui va se charger d’aviser le défendeur

73

Page 74: Droit judiciaire privé

Lorsque le juge est saisi, il va procéder à une tentative de conciliation. Il peut se faire assister par un conciliateur de justice.

Devant le TCom

Les parties se font représenter par un avocat. Lorsque le litige revêt une quelque importance, l’usage est de se faire représenter par 2 avocats : l’un assurera la fonction de représentation et l’autre le conseil. L’instruction devant le TC est assez compliqué donc suppose de se déplacer très souvent.

La saisine se fait soit par assignation soit par présentation volontaire.

Devant le TCom, la majorité de la procédure est écrite. Pour la procédure de mise en état, il existe un juge rapporteur qui assure la police de la mise en état mais n’aura pas les pouvoirs du juge des référés ni ceux de statuer sur les exceptions de procédure.

Devant le CPH

Saisine se fait par assignation, par présentation volontaire et par lettre recommandée. Après la réception de la lettre, le CPH va convoquer le défendeur.

La représentation est interdite, on doit comparaitre en personne mais on peut toujours se faire assister par un avocat ou par un délégué syndical ou par le conjoint.

Devant le CPH, la procédure a nécessairement 2 phases : - conciliation devant le bureau de conciliation qui a in fine un

pouvoir juridictionnel d’allouer une provision au salarié un montant maximum de 6 mois de salaire.

- jugement devant le bureau de jugement si la conciliation échoue

74