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Organisation institutionnelle et administrative de la France

Influence de l’Union européenne

Intervenant : Gregory COUTURIER

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Programme de la formation Journée 1

Organisation institutionnelle de la France L’organisation territoriale Rôle et influence de l’Union européenne

Journées 2 et 3 Structure des collectivités territoriales § Les sources du droit des collectivités territoriales § La notion de collectivité territoriale § La décentralisation § Les organes des collectivités territoriales La coopération intercommunale La transparence de la vie politique locale La gouvernance des compétences locales Les moyens des collectivités territoriales § La gestion du service public local § Le budget § Les ressources financières § La fonction publique territoriale Le contrôle de l’action des collectivités territoriales

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Organisation institutionnelle de la France

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Territoire de la République

La République française comprend : § La France métropolitaine : la France continentale et la Corse (collectivité territoriale à statut particulier – de type

unique) § Les collectivités territoriales situées en outre-mer: la Constitution reconnaît les « populations d’outremer § (article 72) et constitue les catégories suivantes :

§ Les départements et régions d’outre-mer (DOM + RO M) : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion § Les collectivités d’outre-mer (COM) : Polynésie française (autonomie renforcée : « pays d’outre-mer au

sein de la République »), Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy et Saint Martin, collectivités créées par une loi du 21 février 2007 et situées dans l’archipel des petites Antilles.

§ Les territoires situés en outre-mer à statut particulier § la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAA F – dernier territoire

d’outre-mer (TOM) restant).

À la suite d’une consultation de la population, la loi organique 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte a érigé la collectivité départementale de Mayotte en une collectivité prenant le nom de « département de Mayotte » et exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d’outre-mer. Mais ce changement ne sera effectif qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011. Le département de Mayotte sera alors le 101e département français et le 5e département d’outre-mer.

Au 1er janvier 2009, la France se composait de 25 régions dont 4 d’outre-mer (chaque région d’un seuldépartement. La collectivité de Corse est assimilée à une

région), 100 départements, dont 4 d’outre-mer, 36 682communes (dont 36 470 en métropole et 112 dans les DOM). Sous réserve du cas particulier des régions

d’outremer, chaque région est divisée en plusieurs départements, eux-mêmes organisés en communes.

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La constitution de la Veme République

La Constitution du 4 octobre 1958 procède d’une double inspiration : • d’une part, la volonté de rompre avec les errements du passé ; • d’autre part, l’attachement à la tradition républicaine et démocratique du pays. § La Constitution établit ainsi un régime parlementaire (parfois également qualifié de mixte)

caractérisé par la collaboration et la dépendance mutuelles des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

• En effet, du fait d’un renforcement des prérogatives de l’exécutif, visant à conférer un rôle central au Président de la République et à préserver l’autorité et la stabilité du Gouvernement, les attributions du Parlement sont fortement encadrées (« parlementarisme rationalisé »).

• Certains traits caractéristiques de la Constitution à l’origine ont été cependant quelque peu atténués par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République adoptée le 21 juillet 2008 par le Congrès, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat, réuni à Versailles.

• En effet, cette loi a édicté des dispositions tendant, pour l’essentiel, à revaloriser le rôle du Parlement, à encadrer les pouvoirs de l’exécutif, en particulier ceux du Président de la République, et à donner de nouveaux droits et garanties aux citoyens.

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Le président de la République Attributions • élu au suffrage universel direct (depuis 1962). La durée de son mandat,

initialement un septennat, est désormais de cinq ans, suite à la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000.

• Le nombre de ses mandats successifs a été limité à deux par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Les pouvoirs définis dans le Titre II de la Constitution sont répartis entre : § des pouvoirs nominaux, qu’il exerce seul sans être soumis au contreseing

du Premier ministre ou d’un autre membre du Gouvernement § des pouvoirs partagés, qu’il exerce conjointement avec le Premier ministre

et le Gouvernement.

Les compétences constitutionnelles du Président de la République se classent en cinq catégories : compétences politiques, exécutives, diplomatiques et militaires, en matière constitutionnelle, et en matière judiciaire.

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Le président de la République Le chef de l’État veille au respect de la Constitution. En sa qualité d’arbitre, il assure le fonctionnement régulier

des pouvoirs publics et la continuité de l’État. § nomme le Premier ministre, et sur proposition de celui-ci, les membres du Gouvernement. § signe les décrets et ordonnances pris en Conseil des ministres. § procède à la nomination des hauts fonctionnaires, après consultation d’une commission parlementaire dans

certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de nommer à certains emplois ou fonctions de haute responsabilité. § possède le droit de grâce dans des cas individuels, et selon l’article 64, est le garant de l’indépendance de

l’autorité § judiciaire. § peut soumettre à référendum un projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique environnementale ou

sur l’organisation des pouvoirs publics, sur les réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale ou la ratification d’un traité.

§ peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

§ Il dispose également de quelques attributions attenantes à la procédure législative. Dans ses relations avec l’organe législatif, sa prérogative la plus importante est le droit de dissolution de l’Assemblée nationale, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées (article 12).

Il est politiquement irresponsable, ce qui signifie que sa responsabilité politique ne peut être mise en cause par le

Parlement, pour tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions. § En conséquence d’une décision du Conseil Constitutionnel (22 janvier 1999) et d’un arrêt de la Cour de Cassation

(10 octobre 2001), il jouit également d’une irresponsabilité pénale, c'est-à-dire qu’en vertu du principe dit d’inviolabilité temporaire, il reste à l’abri de toutes poursuites judiciaires jusqu’à la fin de son mandat, sauf cas de haute trahison (article 68).

En période de cohabitation, il peut véritablement contrarier l’action gouvernementale en refusant de signer certaines décisions relevant des pouvoirs partagés. Une concurrence dans l’exercice du pouvoir s’instaure alors à la tête de l’exécutif. Dans ce cas, si le Président conserve ses attributions, il revient en réalité au Gouvernement de définir la politique de la nation. Alors qu’en période de concordance des majorités, il domine largement le système institutionnel, notamment dans l’exercice du pouvoir exécutif, et prend des initiatives en de nombreux domaines. Dans cette configuration, on dit que le Premier ministre, soumis à la prépondérance présidentielle, « procède » du Président de la République.

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Le président de la République Domaine réservé et pouvoirs exceptionnels § La défense nationale : Il est le chef des armées. Il est le garant de l’indépendancenationale et de l’intégrité du territoire. § En matière de diplomatie et de politique étrangère (et européenne), il jouit d’une certaine prééminence de fait. Il est le représentant

de l’autorité de l’État français à l’extérieur du territoire.

§ Outre ses compétences en matière de nomination des personnels du corps diplomatique, il négocie et ratifie les traités puis s’assure de leur respect.

§ Dans les négociations mondiales, ilest l’interlocuteur privilégié des puissances étrangères et des organisations internationales.

§ Le domaine réservé est une émanation de la pratique constitutionnelle, selon laquelle le chef de l’État a l’exclusivité de la détermination et de la conduite de certains aspects de la politique nationale. Les expériences de cohabitation ont cependant sérieusement remis en cause cette théorie, si bien qu’aujourd’hui, on parle davantage de domaine partagé (pour désigner ces prérogatives, souvent de portée majeure,

§ que Gouvernement et Président de la République exercent concurremment).

En dernier lieu, le Président, sous la Ve République, peut détenir, au titre de l’article 16, des prérogatives exceptionnelles (dites de crise).

§ Il se voit conférer « les pleins pouvoirs », c'est-à-dire qu’il jouit de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif, « si les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate etque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est empêché ».

§ Il peut dès lors prendre toutes les mesures exigées par les circonstances, sous le contrôle de nécessité du Conseil constitutionnel si ces

mesures sont appliquées au-delà de trente jours.

§ Néanmoins, il existe quelques gardes fous à cette disposition. Il est tenu de consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel.

§ Durant le délai fixé pour l’exercice des pouvoirs exceptionnels, il n’a pas la faculté de dissoudre l’Assemblée nationale ni de réviser la Constitution. Toutes les décisions prises dans ce cadre donnent lieu à un avis du Conseil constitutionnel. Cette procédure a été mise en œuvre une unique fois, en 1961.

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Le gouvernement La composition du Gouvernement n’est pas fixée par la loi. Elle fluctue selon les cabinets, les évolutions de la

société et les priorités politiques du moment. Sous la Ve République, les gouvernements ont ainsi varié d’une vingtaine à une cinquantaine de membres. Il s’agit d’une institution hiérarchisée, dont tous les membres n’ont pas le même statut.

Le Premier ministre dispose d’attributions propres. Il est le chef du Gouvernement. Il en dirige l’action (article 21).

§ Il participe au choix et à la révocation des ministres et a autorité sur eux. Il nomme aux emplois civils et militaires. § Il est responsable de la défense nationale et assure l’exécution des lois. § En période de cohabitation, il est l’incarnation politique naturelle de la majorité parlementaire au sein des organes

du pouvoir. § En l’absence du Président de la République, il préside le Conseil des ministres.

Chaque ministre se voit confier un portefeuille particulier. Il existe par ailleurs plusieurs distinctions au sein du

Gouvernement. § Le titre (protocolaire) de ministre d’État est généralement accordé à des personnalités que l’on souhaite

honorer spécifiquement. § Les ministres délégués ont pour fonction de décharger les ministres d’une partie de leurs attributions en

assumant la gestion d’un domaine précis au sein d’un ministère. § Les secrétaires d’État autonomes ou rattachés, selon qu’ils sont placés ou non sous l’autorité d’un ministère,

s’occupent également d’une matière donnée, mais ne participent généralement pas au Conseil des ministres.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation (article 20). § Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est titulaire du pouvoir réglementaire (articles 37 et

38). La solidarité du Gouvernement est collégiale. Ainsi, les décisions prises en Conseil des ministres le sont en commun. Le Gouvernement est responsable de son action devant l’Assemblée nationale. De surcroît, le Premier ministre peut en engager la responsabilité devant les députés sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ou une fois par session sur un autre projet ou une proposition de loi (art. 49).

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Le parlement

Le Parlement est bicaméral parce qu’il est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. Il vote les lois, dont le domaine est explicitement fixé par l’article 34. Les 577 députés composant l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans, au scrutin

uninominal à deux tours. Ils sont les représentants du peuple. L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure dans les conditions prévues par l’article 49,

L’adoption par l’Assemblée nationale d’une motion de censure entraîne en effet la démission du Gouvernement (art. 50). Le cas ne s’est jamais présenté sous la Ve République.

Les sénateurs, chargés d’assurer la représentation des collectivités territoriales, sont élus au suffrage universel indirect par les grands électeurs. Leur mandat est de six ans. Les sénateurs, au nombre de 343 actuellement, sont 346 depuis 2010. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé les pouvoirs du Parlement. Ainsi elle a donné la possibilité aux Assemblées de voter des résolutions. Par ailleurs, la discussion des projets et des propositions de lois porte, en séance, sur le texte adopté par la

commission permanente saisie pour examen. Le règlement de chaque Assemblée reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires. Il existe, enfin, au sein de chaque Assemblée une commission chargée des Affaires européennes.

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Droits et garanties des citoyens

§ Institué par la même loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Défenseur des droits veille au respect des droits et des libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que tout organisme investi d’une mission de service public.

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Les hautes autorités juridictionnelles et consultatives de la République

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Le Conseil constitutionnel

§ Cet organe, une nouveauté en 1958, est le gardien de la constitutionnalité des lois et des traités et de la régularité des consultations nationales (référendums et scrutins).

§ Il comprend neuf membres nommés pour un mandat non-renouvelable de trois ans. Les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie de cette institution.

§ Elle n’a acquis sa véritable qualité de cour constitutionnelle qu’en 1971, en prenant sa décision relative à la liberté d’opinion.

§ La succession des décisions du Conseil constitutionnel forme une jurisprudence contraignante. Lorsque ses décisions portent sur des normes d’une importance majeure, que « les neuf sages » érigent en principe à valeur constitutionnelle, elles contribuent à façonner le bloc de constitutionnalité.

§ Toutes les décisions du Conseil constitutionnel sont impératives et dépourvues de voie de recours.

§ Au titre de l’article 61, le Conseil constitutionnel opère un contrôle de constitutionnalité obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires avant leur promulgation.

§ Une saisine facultative opérée par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée

nationale ou du Sénat,ou depuis la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, par soixante députés ou sénateurs est possible pour les lois ordinaires.

§ Sur saisine des mêmes institutions, le Conseil constitutionnel se prononce également sur la constitutionnalité des traités internationaux (article 54). S’ils sont déclarés non conformes à la Constitution, ils ne peuvent ni être ratifiés ni approuvés. Il faut pour ce faire, modifier le texte constitutionnel.

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Le Conseil constitutionnel

§ La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a donné de nouvelles compétences au Conseil constitutionnel. Ainsi, dans le cas où un référendum est organisé à l’initiative du Parlement, la proposition de loi qui en résulte doit lui être soumise (art. 61). Par ailleurs, il peut être saisi, sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, de la question posée à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, de savoir si une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (art.61-1).

• La question prioritaire de constitutionnalité permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative à l’occasion d’un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

• La QPC a été instaurée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et précisée par la loi organique du 10 décembre 2009. Entrée en vigueur le 1er mars 2010, elle institue un contrôle de constitutionnalité a posteriori.

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La révision de la constitution

En matière de révision constitutionnelle, deux procédures coexistent.

§ Dans la procédure de droit commun (article 89), l’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, et aux membres du Parlement. Elle se fait soit par voie référendaire soit par le biais du Parlement, réuni en Congrès10 à Versailles.

§ La procédure d’exception est définie à l’article 11 (mise en œuvre à deux reprises seulement depuis 1958). Elle pose que le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou des assemblées (de manière conjointe) peut soumettre à référendum populaire tout projet de loi « portant sur l’organisation des pouvoirs publics ».

§ La Constitution de la Ve République a été révisée à 24 reprises depuis sa promulgation, notamment pour s’adapter àl’accélération du processus d’intégration européenne, auxquelles il faut ajouter deux échecs de projets de révision.

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Les autres institutions

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Le Conseil d’Etat

Le Conseil d’État possède une double fonctionnalité.

- Historiquement, en tant que plus haut Conseil de l’État siégeant auprès des pouvoirs publics, il donne son avis sur la légalité et l’opportunité des projets de lois et de certains décrets.

- En vertu de son rôle de juge administratif suprême, il a une mission

jurisprudentielle, puisque, ayant toujours le dernier mot en matière contentieuse, il unifie le droit administratif.

§ Il est composé de membres ordinaires (auditeurs au Conseil d'État, maîtres des requêtes, conseillers d’État) et de membres extraordinaires (conseillers d’État nommés par le Gouvernement ne participant qu’aux fonctions consultatives).

§ Ils sont recrutés par voie de concours ou par nomination « au tour extérieur ».

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Le Conseil économique, social et environnemental

§ Le Conseil économique, social et environnemental, a été créé en 1958 sous l’appellation de Conseil économique et social, mais s’inscrit dans l’héritage de différents organes préexistants dans les régimes antérieurs.

§ Traditionnellement, on le situe à la fois auprès du Gouvernement et en marge du Parlement.

§ Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics en matière économique, sociale et environnementale (en vue de l’adoption d’un nouveau texte ou pour la conduite de la politique nationale). Il peut être saisi par voie de pétition. Après examen, il fait connaître au Gouvernement la suite qu’il entend donner à une pétition.

§ On compte en son sein des représentants chargés de défendre les intérêts des secteurs privé, public et agricole, du milieu associatif, syndical et de la société civile, ainsi que quelques personnalités qualifiées (Titre XI de la Constitution de 1958).

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Le Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a connu une importante réforme de sa composition et de ses attributions en 1993 (révision constitutionnelle).

Il assume un double rôle : § Il connaît des matières disciplinaires au sein du corps de la magistrature et

gère l’avancement de ses membres. Il assiste le Président de la République, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, dans la conduite de sa mission de chef de l’État, en lui apportant éclairages et avis sur des points de droit.

§ Il se prononce sur toutes questions relatives à la déontologie des magistrats ou dont il est saisi par le ministre de la justice en matière de fonctionnement de la justice.

Il comprend deux formations : • L’une fait des propositions pour certaines nominations des magistrats du

siège et statue comme conseil de discipline à l’égard de ces magistrats. • L’autre formation, compétente pour les magistrats du Parquet, donne son

avis sur les nominations de ces magistrats et sur les sanctions disciplinaires envisagées à leur encontre.

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La Cour des Comptes

§ La Cour des Comptes est une institution ancienne. Il s’agit d’une juridiction administrative qui possède principalement deux attributions.

§ D’une part, elle contrôle la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l’État, même déconcentrés.

§ D’autre part, par le biais d’investigations annuelles, elle vérifie le bon emploi et la gestion efficace des fonds publics, dans leur globalité, ce qui donne lieu à la parution d’un rapport, à l’attention du ministre concerné, qui met le plus souvent en lumière les éventuelles défaillances, incohérences ou erreurs dans l’utilisation des ressources publiques par chacune des administrations.

§ Elle assiste le Parlement dans son contrôle de l’action du Gouvernement.

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L’organisation territoriale

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Principes généraux de l’organisation territoriale française

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La notion d’Etat Les éléments pour constituer un État sont au nombre de trois : une population, un territoire, un

pouvoir. La population rassemblée par une volonté de vivre ensemble, est sur un territoire qui permet de limiter le champ des compétences. La population, sise sur le territoire, va être soumise à un pouvoir, qui sera un pouvoir de coercition et c’est l’État qui disposera de ce monopole de contrainte.

Ces trois éléments ne suffisent pas à définir l’État. Deux autres notions doivent être évoquées, celle

de personnalité et celle de souveraineté. 1. L’ État est doté de la personnalité morale de droit public • Une personne morale regroupant des personnes physiques se voit reconnaître la qualité de sujet

du droit. • En étant doté de la personnalité morale, l’État va vouloir agir au nom de la population qui est sur

son territoire. Il va avoir une vie propre et indépendante des volontés individuelles de tous ses membres.

• Il voit aussi assurer sa permanence : les changements qui surviennent dans sa composition n’affectent pas son existence, ni la durée de ses décisions.

• Malgré la succession des hommes, il y a un fonctionnement continu du pouvoir : les lois votées, les traités conclus, survivent à ceux qui les ont adoptés ou signés, cette continuité est indispensable à la sécurité des relations sociales et permet l’institutionnalisation du pouvoir.

2 L’ État est souverain • Cela veut dire que l’État dispose d’un pouvoir qui relève d’aucun autre. Seul l’État est souverain,

car il est le seul à disposer de la faculté de s’organiser lui-même de sa propre volonté, cela se résume en une formule lapidaire : « l’État a la compétence de ses compétences ». Les autres personnes morales ne sont pas souveraines, car elles doivent inscrire leurs actions dans le cadre que l’État leur fixe.

• Pour autant le terme souverain n’est pas synonyme d’omnipotent ou d’arbitraire. Car, si l’État est bien maître de son organisation, il doit s’appliquer les règles qu’il pose et il ne pourra s’en affranchir qu’en les modifiant, c’est-à-dire en créant une nouvelle règle qui le liera.

• Un Etat de droit : l’ État est donc une personne morale souveraine soumise au droit qu’elle crée

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Un Etat unitaire

§ La France est un État unitaire, dont les décisions politiques et gouvernementales émanent d’un centre, où se concentrent les pouvoirs.

§ Ceux-ci sont confiés à un seul titulaire, la personne juridique de l’État. Chaque individu placé sous sa souveraineté reconnaît et se conforme à son autorité.

§ Cette autorité est exercée par des autorités publiques nationales. Les lois sont donc applicables de la même manière sur l’ensemble du territoire national. Ces principes sont explicitement réaffirmés par diverses dispositions constitutionnelles.

§ L’article 1er énonce ainsi que la « France est une République indivisible » et l’article 3 que la « souveraineté nationale appartient au peuple [et aucune] section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Les processus de décentralisation et de déconcentration, en développement depuis le début des années 1980, n’ont pas vraiment remis en cause cette unicité territoriale, même si des adaptations sont possibles pour tenir compte des spécificités locales.

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Décentralisation

§ La décentralisation vise à effectuer un transfert des compétences de l’État à des collectivités territoriales, institutions distinctes de lui, mais composantes de la République.

§ Elles bénéficient de la sorte d’une certaine autonomie, notamment budgétaire, même si elles restent sous le regard d’une autorité de contrôle, un représentant de l’État assumant une mission de surveillance et de contrôle de la légalité des actes qu’elles émettent. Il s’agit de la contrepartie du principe de la libre administration et d’un rappel du caractère unitaire de l’État.

§ Une collectivité territoriale est donc caractérisée par trois critères : la personnalité morale, des

compétences propres qui lui sont confiées par le législateur (article 34 de la Constitution) et un pouvoir de décision, par délibération au sein d’un conseil de représentants élus.

La loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions est une réforme institutionnelle majeure, en matière d’organisation territoriale. Elle a marqué le point de départ d’un mouvement plus vaste.

Ses apports majeurs principaux sont : § La suppression de la tutelle administrative des préfets sur les collectivités territoriales, § L’érection de la région en collectivité territoriale, plaçant ainsi commune, département et région

sur un même plan, et par-là même créant trois niveaux de collectivités territoriales, § Le transfert du pouvoir exécutif au département du préfet au président du conseil général et à la

région du préfet de région au président du conseil régional.

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La décentralisation

Des lois ultérieures ont réalisé de nombreuses autres avancées. On distingue quatre phases dans cette progression

1. 1982/1986 - Durant ces années sont promulguées des mesures d’accompagnement des

transferts de compétences iinitiés par la loi de 1982. Les plus marquantes sont la mise en place des contrats de plan « État-Régions » à partir de 1984 et la loi du 26 janvier 1984 qui donne naissance à la fonction publique territoriale.

2. 1992/2002 - Cette période riche en matière de décentralisation consacre la démocratie locale et l’intercommunalité .Les lois du 6 février 1992 et du 27 février 2002 visent à faciliter l’information des citoyens et à stimuler la démocratie de proximité. Les lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 permettent le développement de la coopération entre les collectivités territoriales par la création de structures intercommunales (établissements publics de coopération intercommunale comme les communautés urbaines, de communes, ou d’agglomération, …).

3. 2002/2005 - Ces années symbolisent une relance du processus de décentralisation. On a parlé

d’un Acte II de la décentralisation. 4.2010/2013 : la réforme territoriale de 2010 et la préparation de l’acte III de la décentralisation

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La décentralisation § Le tournant majeur est pris avec la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation

décentralisée de la République..

§ Elle inscrit à l’article 1er premier de la Constitution que l’organisation de la République est décentralisée. La réforme étend les compétences reconnues aux collectivités territoriales en renforçant leur pouvoir réglementaire et leur autonomie financière, sans pour autant remettre en cause le principe d’unité de la nation.

§ Elles se voient accorder également un droit à l’expérimentation strictement encadré par la loi.

§ Le principe de subsidiarité est inscrit à l’article 72 de la Constitution : « lorsqu’une collectivité territoriale use de son droit à l’expérimentation, il s’ensuit une période de coexistence entre la norme ancienne et la nouvelle. Au terme de cette période, la normela plus pertinente supplante l’autre ». Elle institue le référendum décisionnel local et le droit de pétition pour les électeurs.

§ L’autonomie financière des collectivités territoriales est accrue. Ces dernières peuvent désormais non

seulement percevoir directement des impôts locaux dont elles fixent le taux et l’assiette dans les limites prévues par la loi, mais aussi se voir transférer des ressources d’État, le texte disposant que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne des ressources équivalentes à celles qui leur étaient consacrées ».

§ La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales renforce l’usage du pouvoir d’expérimentation et poursuit le transfert de compétences vers les collectivités territoriales.

§ Le deuxième acte de cette réforme de décentralisation se concrétise par la publication de lois organiques précisant les modalités d’organisation des référendums locaux, de l’expérimentation et de l’autonomie financière des collectivités territoriales (2003 et 2004).

§ Le 5 mai 2007 a été publiée au Journal officiel la Charte européenne de l’autonomie locale adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985. Cette Charte indique notamment dans son préambule que les collectivités locales sont l’un des principaux fondements de tout régime démocratique et que la défense et le renforcement de l’autonomie locale dans les différents pays d’Europe représentent une contribution importante à la construction d’une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir. Cela suppose l’existence de collectivités locales dotées d’organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d’une large autonomie.

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La déconcentration § La déconcentration consiste en une simple délégation de compétences à des agents ou

organismes locaux, appartenant à l’administration de l’État. Ils sont soumis à son autorité et ne jouissent pas de la même autonomie que les collectivités territoriales.

§ Les réformes de décentralisation ont été accompagnées, à chaque fois, par des transformations de l’administration déconcentrée de l’État.

§ La loi du 6 février 1992 sur l’administration territoriale de la République pose ainsi le principe suivant dans son article 1er : « L’administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’État ». Une compétence de droit commun est accordée aux services déconcentrés et limite les attributions des administrations centrales aux « seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial ». « La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l’État »

§ Le décret du 29 avril 2004 est relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements.

§ Plus récemment, la réforme arrêtée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) lors du premier conseil de modernisation des politiques publiques (12 décembre 2007) renforce encore l’autorité des préfets de région sur les préfets de département. La région devient le niveau de pilotage des politiques publiques. Le département est chargé de la mise en œuvre de ces politiques, au plus près des besoins des administrés.

§ A cet effet, le décret du 16 février 2010 redéfinit les compétences des préfets de région et de département. Désormais, le préfet de région a autorité sur les préfets de département dans le cadre de sa mission de pilotage des politiques publiques. Les préfets de département continuent cependant d’exercer une compétence générale dans certains domaines, notamment la sécurité, l’ordre public et le droit des étrangers.

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Les services centraux de l’État § Les administrations centrales de l’État constituent l’ensemble des moyens placés directement, sans

déconcentration, sous l’autorité du ministre.

§ Les administrations centrales ont une compétence nationale. Elles préparent les décisions du ministre, veillent à l’exécution de ces décisions par les services déconcentrés et gèrent le budget du ministère.

§ Le ministre représente l’État pour les affaires entrant dans ses attributions. Il dispose d’un pouvoir réglementaire d’organisation de ses services, ainsi que d’un pouvoir hiérarchique et disciplinaire à l’égard des fonctionnaires des administrations centrales et déconcentrées placées sous son autorité.

§ Le cabinet regroupe une équipe de collaborateurs personnels du ministre, qu’il nomme à son arrivée, et qui est dissous lorsqu’il quitte ses fonctions. Outre les tâches politiques qu’il exerce, comme les relations avec le Parlement,avec l’opinion, et les professionnels du secteur concerné par le ministère (et éventuellement avec la circonscription du ministre), il est le relais entre le ministre et l’administration.

§ Chaque département ministériel est organisé en directions générales ou directions, directement rattachés au ministre, et chargés de chacun des grands secteurs d’activité relevant de ses attributions. Les directeurs d’administration centrale sont nommés par décret en Conseil des ministres, en vertu de l’article 13 de la Constitution. Chaque direction est organisée en plusieurs sous directions, qui regroupent chacune plusieurs services ou bureaux.

§ Les bureaux sont généralement dirigés par des administrateurs civils, qui peuvent accéder aux emplois de sous-directeurs après au moins 8 ans de carrière. Les administrateurs civils forment un corps interministériel de catégorie A (fonctions de direction), créé en 1945, principalement recruté par la voie de l’ENA, ce corps compte environ 3000 membres. Ils sont secondés par des attachés d’administration centrale (également de catégorie A), et assistés notamment par des secrétaires administratifs (catégorie B, fonctions d'encadrement intermédiaire) et des adjoints administratifs (catégorie C, fonctions d’exécution).

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Les services déconcentrés de l’État § L’action territoriale des services de l’État s’organise principalement à quatre niveaux : la commune,

l’arrondissement (sous-préfecture), le département (préfecture) et la région (préfecture de région).

Le décret du 1er juillet 1992 différencie plus précisément les missions des différents échelons déconcentrés. § La circonscription régionale est le cadre de la mise en œuvre des politiques nationale et communautaire en

matière de développement économique et social, d’aménagement du territoire, de programmation et de répartition des crédits d’investissement de l’État.

§ Le niveau départemental est également le lieu de la mise en œuvre des politiques nationale et communautaire. § L’arrondissement reste le cadre territorial de l’animation du développement local.

La distinction entre les échelons territoriaux a été renforcée et précisée dans le décret du 29 avril 2004. 1. L’échelon communal § Par l’effet d’un « dédoublement fonctionnel », le maire est à la fois l’exécutif de la commune en tant que

collectivité territoriale, et un agent de l’État (fonctions administratives exercées principalement sous l’autorité du préfet). À ce dernier titre, il exerce notamment pour le compte de l’État les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, ainsi que l’organisation des élections et la délivrance de documents d’identité.

2. Les services de l’État dans les départements § Le préfet est le représentant du Premier ministre et de chacun des ministres dans le département. Aux

termes de l’article 72 de la Constitution, il a « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Les processus de décentralisation ont redéfini ses attributions.

§ Il reste le dépositaire de l’autorité de l’État dans le département. Il veille au respect des lois et des intérêts nationaux.

§ Le décret du 29 avril 2004 précise et développe les attributions du préfet. Il dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans le département sous l’autorité des ministres. Il conduit cette action dans un souci constant de cohérence et d’efficacité, car le département, malgré le renforcement de l’échelon régional à des fins stratégiques, reste le cadre de droit commun des politiques publiques.

§ En vertu de la loi du 2 mars 1982, le préfet est doté d’un pouvoir de contrôle administratif a posteriori des actes des collectivités territoriales et établissements publics de son ressort. Il ne peut toutefois que les déférer au tribunal administratif s’il considère que ces actes lui apparaissent illégaux.

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Les services de l’État dans les régions § Les préfets de région, représentants directs du Premier ministre et de chacun des ministres, ont été

institués par un décret du 14 mars 1964 et leurs attributions précisées, de nouveau, par le décret du 29 avril 2004.

§ Le préfet de région est le garant de la cohérence de l’action des services de l’État dans la région et met en œuvre la politique gouvernementale concernant le développement économique et l’aménagement du territoire.

§ Ces compétences élargies lui permettent de fixer des orientations générales. Sans qu’il soit le supérieur hiérarchique des préfets de département, le préfet de région plus qu’auparavant dispose d’attributions de coordination très renforcées, depuis le décret de 2004.

- Le préfet de région dispose, vis-à-vis des services déconcentrés de l’État dans la région, des mêmes responsabilités que celles qui sont confiées au préfet à l’échelon départemental. Pour tous les services à compétence régionale ou interdépartementale, l’organisation du service, la gestion du personnel, du patrimoine immobilier et du matériel relèvent du préfet de région.

- Une nouvelle restructuration de l’administration régionale de l’État dans les régions a été engagée au travers de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l’État en vertu du décret du 5 octobre 2004.

§ Par ailleurs, des projets d’action stratégique de l’État sont mis en œuvre dans les régions (PASER ).

§ Pour l’exercice de ses attributions, le préfet de région est assisté par un secrétaire général pour les affaires

régionales (S.G.A.R.), des chargés de mission, et depuis 2004 du Comité de l’administration régionale (C.A.R.). Cet organe est appelé à devenir « l’état-major » de l’échelon régional. En tant qu’instance collégiale de préparation des décisions, il est composé, autour du préfet de région, des préfets des départements de la région, des chefs de pôles régionaux, du S.G.A.R., et du secrétaire général de la préfecture chef-lieu de région. Il vise à définir les orientations stratégiques, à examiner leur mise en œuvre effective et à déterminer les moyens nécessaires à la poursuite des politiques publiques nationales.

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Réforme de l’administration territoriale de l’État

Dans le cadre de RGPP engagée par le Gouvernement, il a été décidé

de repenser l’organisation de l’administration territoriale de l’État. § Si le niveau régional, niveau de droit commun du pilotage des

politiques publiques, s’inscrit dans un schéma reposant sur les grands découpages ministériels, l’organisation départementale obéit à une logique différente dans la mesure où elle doit répondre aux besoins des citoyens, lesquels varient selon le territoire. La réforme de l’État a pour but, en effet, de rendre celui-ci mieux à même de répondre à ses missions, d’être plus proche des préoccupations des citoyens, plus accessible pour un coût de fonctionnement moindre.

§ Pour le pilotage des politiques publiques, le préfet de région a autorité sur les préfets de département. Il a aussi autorité sur les directions régionales des administrations civiles de l’État, directions réorganisées en considération des missions ministérielles à l’exception de certaines d’entre elles, comme l’action éducative et les actions d’inspection de la législation du travail et de la détermination de l’assiette et du recouvrement de l’impôt.

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Réforme de l’administration territoriale de l’État

Les services départementaux sont organisés, sous l’autorité du préfet de département, autour des missions qui leur incombent, à savoir :

- veiller au respect des lois et des libertés publiques et au bon fonctionnement de la démocratie ; - assurer la sécurité des citoyens ; - garantir que l’aménagement et le développement des territoires soient cohérents et respectueux de

l’environnement; - assurer la protection des populations et faire face aux crises, qu’elles soient sanitaires, alimentaires,

naturelles, liées à un accident industriel ; - garantir la cohésion sociale ; - organiser l’offre éducative ; - assurer la gestion financière et fiscale.

Au niveau régional, les services sont répartis entre 8 structures, qui se substituent aux Pôles

régionaux : - une direction résultant de la fusion de la trésorerie générale et de la direction régionale des services

fiscaux ; - une direction chargée de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt ; - une direction chargée des affaires culturelles ; - une direction chargée de l’écologie, de l’énergie, du développement durable, de l’aménagement du

territoire, du logement ; - une direction chargée des entreprises, de l’emploi, de la consommation, du travail ; - une direction chargée de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports ; - le rectorat d’Université ; - l’agence régionale de santé (créée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital).

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RGPP : une méthode contestée § Le 25 septembre 2012, les trois inspections générales interministérielles, l’Inspection générale

des finances, l’Inspection générale de l’administration et l’Inspection générale des affaires sociales ont remis au Premier ministre un rapport sur le bilan de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et les conditions de réussite d’une nouvelle politique de réforme de l’Etat.

§ Alors que les objectifs initiaux de la RGPP comprenaient l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité des politiques publiques, le rapport montre que la méthode employée a réduit la RGPP à une recherche rapide d’économies budgétaires, notamment par la règle de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux.

§ L’approche de la RGPP a été, en outre, limitée à l’Etat, sans analyse des politiques partagées

avec les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale.

§ Au final, la démarche a été très mal vécue par de nombreux agents de l’Etat, des réformes de grande ampleur ont été menées mais sans qu’il soit possible d’en évaluer le réel impact financier. La mission considère cependant que l’exercice de rénovation de l’action publique doit être poursuivi pour créer les conditions d’une maîtrise durable des dépenses publiques. Pour cela, la mission propose trois orientations : § lancer un examen des politiques partagées avec d’autres acteurs, notamment les plus concernées par la

décentralisation., § donner la parole aux agents afin de recueillir leurs propositions dans le fonctionnement des services, § faire de l’amélioration de la gestion des ressources humaines un chantier prioritaire, afin de se donner les

moyens d’accompagner les futures réformes. § Le Premier ministre doit réunir, le 1er octobre 2012, l’ensemble du Gouvernement pour un séminaire

gouvernemental sur la modernisation de l’action publique.

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Modernisation de l’action publique (MAP)

• La RGPP est aujourd’hui remplacée par la Modernisation de l’Action Publique.

• Le premier Comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) s’est tenu le 18 décembre 2012, sous la présidence du Premier ministre. Lors de cette séance, un calendrier d’audit des politiques publiques et une méthode de travail ont été définis.

Trois chantiers prioritaires sont lancés : • la simplification de l’action administrative en simplifiant les démarches administratives, en

allégeant les normes mais aussi avec l’annonce de la suppression de 100 commissions consultatives dont "l’utilité n’est pas démontrée",

• l’accélération de la transition numérique basée sur l’amélioration de l’accessibilité des services publics et l’extension du principe de la gratuité de la réutilisation des données publiques,

• l’évaluation des politiques publiques : toutes devront avoir été évaluées d’ici la fin du quinquennat. En 2013, la politique familiale, les aides directes aux entreprises (plus de 70 000 sont recensées), la formation professionnelle et les retraites seront auditées.

• Sans donner d’objectifs chiffrés, le Premier ministre a rappelé que la modernisation de l’action publique va de pair avec l’engagement du gouvernement de réduire les dépenses publiques. Un rapport conjoint des inspections générales des Finances, de l’Administration et des Affaires sociales, publié récemment, définit le cadre méthodologique des évaluations (pilotage, acteurs de l’évaluation, rôle du parlement., étapes de l’évaluation). Chaque ministre élaborera, au premier trimestre 2013, un “programme de modernisation et de simplification” en partant des besoins des usagers.

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Les moyens budgétaires de l’Etat : la loi de finances

• La loi de finances de l’année prévoit et autorise les ressources et les charges de l’État.

• « Les lois de finances déterminent pour un exercice (une année civile), la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l’équilibre budgétaire qui en résulte » (article 1er de la LOLF 2001).

• L’article 34 de la Constitution de 1958 énonce que les lois de finances procèdent « dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». Par conséquent, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 est en quelque sorte la « constitution financière » de l’État français. Elle succède à une ordonnance de 1959, qui avait résisté à 36 propositions de réforme, et résulte d'une initiative parlementaire suivie d'un vote quasi unanime de l'Assemblée nationale et du Sénat, en dépit de leurs majorités politiques opposées.

• Elle réforme profondément le budget de l'État, en amenant la gestion publique à passer d'une culture de moyens à une culture de résultats. L'ensemble du texte est entré en application en 2006. En 2005, le budget de l’État a été élaboré et voté pour la première fois selon les règles définies par la LOLF.

• La LOLF vise à moderniser la gestion publique et à renouveler la nature et les outils du contrôle parlementaire, en confiant aux gestionnaires publics davantage de liberté en contrepartie d'une plus grande responsabilité. Son principal objectif est de passer d'une culture de moyens et d'une responsabilité de conformité, d'une culture de résultats et à une responsabilité de performance. La gestion publique est donc désormais orientée vers la recherche de l'efficacité. Ce nouveau procédé exige la transparence des informations budgétaires.

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Les moyens juridiques de l’action de l’Etat : le droit administratif

§ Le droit administratif s’est développé en France au XIXe

siècle, comme moyen de contrôle de l’action administrative dans ce qu’elle a de plus spécifique par rapport aux particuliers : la possibilité d’imposer ses décisions aux individus.

§ Au regard de la situation des autres États européens, le

droit administratif français présente deux caractéristiques principales : - l’existence d’une juridiction administrative à compétence générale - une conception extensive, qui recouvre non seulement les

décisions unilatérales, mais aussi les contrats et la responsabilité de l’administration.

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La juridiction administrative

§ La juridiction administrative est organisée en trois niveaux depuis la loi du 31 décembre 1987.

§ Les tribunaux administratifs sont juges de droit commun en première instance. Ils coexistent avec de nombreuses juridictions spécialisées : chambres régionales des comptes, commissions départementales d’aide sociale, commission des recours des réfugiés, etc. Ils se sont substitués aux conseils de préfecture en 1953.

§ Mises en place en 1989, les cours administratives d’appel connaissent des appels dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs, à l’exception notamment des litiges relatifs aux élections municipales et cantonales qui relèvent en appel du Conseil d’État.

§ Au sommet de l’ordre juridictionnel administratif, le Conseil d’État est juge de cassation des décisions des juridictions administratives. En outre, il reste juge en premier et dernier ressort des affaires les plus importantes (notamment les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ou le contentieux des élections au Parlement européen), dont il est saisi directement.

§ L’existence et l’indépendance de la juridiction administrative, contrairement à celles de l’autorité judiciaire (Titre VIII, articles 64 à 66 C), ne sont pas inscrites dans le texte de la Constitution.

§ Si les membres des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel ne sont pas assimilables à des magistrats judiciaires, ils n’en exercent pas moins une sorte de magistrature qui leur a valu d’être qualifiés par le législateur de « magistrats administratifs », qualité justifiant des garanties particulières. C’est ainsi que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit (art. 9) que la loi fixe les règles garantissant leur indépendance. Au nombre de ces garanties figure l’inamovibilité (code de justice administrative, art. L.131-3).

§ Les recours devant la juridiction administrative ne sont pas suspensifs sauf exception (par exemple les recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière). Cependant, une loi en date du 30 juin 2000, en élargissant les pouvoirs du juge des référés, vise à renforcer les procédures d’urgence en vigueur dans la juridiction administrative notamment pour lui permettre d’intervenir très rapidement lorsqu’il est porté atteinte aux libertés fondamentales.

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Rôle et influence de l’Union européenne

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L’Union européenne en quelques mots § Ce sont les États membres — à savoir les 27 pays qui adhèrent à l’Union — et leurs citoyens qui

forment l’essence même de l’UE. Tous sont des États souverains et indépendants qui exercent une partie de leur «souveraineté» en commun afin d’acquérir une puissance accrue et de bénéficier d’avantages liés à la taille.

§ Ce partage de la souveraineté confère à l’UE son caractère unique. Il signifie, dans la pratique, que les États membres délèguent une partie de leurs pouvoirs décisionnels aux institutions communes qu’ils ont mises en place, de sorte que les décisions sur des questions spécifiques d’intérêt commun peuvent être adoptées démocratiquement au niveau européen.

§ L’UE se situe donc entre le système totalement fédéral en vigueur aux États-Unis et le système de coopération intergouvernementale plus souple appliqué par les Nations unies.

§ L’UE a de nombreuses réalisations à son actif depuis sa création en 1950. Elle a construit un marché unique des biens et des services qui englobe 27 pays et à l’intérieur duquel 500 millions de citoyens peuvent librement circuler et s’établir.

§ Elle a créé la monnaie unique —l’euro — qui figure désormais parmi les grandes monnaies mondiales et qui renforce l’efficacité du marché unique.

§ L’Union est par ailleurs le premier pourvoyeur au monde de programmes d’aide humanitaire et de

développement.

§ Quant à l’avenir, l’UE s’efforce de faire sortir l’Europe de la crise économique actuelle; elle est à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique et ses conséquences; résolue à poursuivre son expansion, elle aide des pays voisins à se préparer à l’adhésion; et elle édifie une politique étrangère commune qui devrait diffuser largement les valeurs européennes dans le monde. La réussite de telles ambitions repose sur la capacité à prendre des décisions efficaces en temps opportun et à les appliquer fructueusement.

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Les traités européens

§ L’Union européenne se fonde sur l’état de droit. En d’autres termes,

toute action entreprise par l’UE découle de traités que tous les pays de l’Union ont librement et démocratiquement approuvés.

§ Les traités sont négociés et convenus par l’ensemble des États membres de l’UE avant d’être ratifiés par chacun des parlements nationaux ou par référendum.

§ le traité de Lisbonne a été signé le 13 décembre 2007 et est entré en vigueur en 2009. Il a simplifié les méthodes de travail et les règles de vote, créé la fonction de président du Conseil européen et instauré de nouvelles structures en vue de donner à l’UE une place plus importante sur la scène mondiale.

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Les institutions de décision Une prise de décision au niveau de l’UE fait intervenir plusieurs institutions

européennes, et plus particulièrement: § le Parlement européen, qui représente les citoyens de l’UE et dont les

membres sont élus au suffrage universel direct; § le Conseil européen, qui est composé des chefs d’État ou de

gouvernement des États membres de l’UE; § le Conseil, qui représente les gouvernements des États membres de l’UE; § la Commission européenne, qui représente les intérêts de l’UE dans son

ensemble.

Le Conseil européen définit la direction politique générale et les grandes priorités de l’UE, mais il n’exerce aucune fonction législative.

Les propositions de législation nouvelle émanent généralement de la

Commission européenne, mais il incombe au Parlement européen et au Conseil de les adopter.

Il appartient ensuite aux États membres et à la Commission de les appliquer.

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La législation européenne

Il existe plusieurs types d’actes législatifs, qui ne s’appliquent pas tous de la même manière:

§ Un règlement est directement applicable et juridiquement contraignant dans tous les

États membres. Il ne doit pas être transposé en droit interne, mais il peut nécessiter la modification de lois nationales incompatibles avec ses propres dispositions.

§ Une directive lie les États membres, ou un groupe d’États membres, pour la concrétisation d’un objectif. Les directives doivent généralement être transposées en droit national pour prendre leurs effets. Il est important de noter qu’une directive fixe le résultat à atteindre tout en laissant à chacun des États membres le choix des moyens pour y parvenir.

§ Une décision a pour destinataires des États membres, des groupes de personnes, voire des particuliers. Elle est obligatoire dans tous ses éléments. Les décisions servent par exemple à se prononcer sur des propositions de fusion de sociétés.

§ Les recommandations et avis n’ont pas d’effet contraignant.

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La procédure législative § Tout acte législatif européen repose sur un article

spécifique des traités, qui constitue sa «base juridique»; celle-ci détermine la procédure législative à suivre

§ Le traité définit le processus décisionnel, à savoir les

propositions de la Commission, les lectures successives par le Conseil et le Parlement, et les avis des organes consultatifs. Il précise également les cas dans lesquels l’unanimité est requise, et ceux dans lesquels une majorité qualifiée suffit, pour l’adoption d’une législation par le Conseil.

§ La grande majorité des actes législatifs européens sont adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire qui partage le pouvoir législatif entre le Parlement et le Conseil.

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§ C’est la Commission qui entame la procédure. Lorsqu’elle envisage d’initier une proposition d’action, elle sollicite les points de vue des gouvernements, des entreprises, des organisations de la société civile et des citoyens sur le thème visé. Les avis recueillis étayent la proposition que la Commission soumet au Conseil et au Parlement.

§ La proposition peut avoir été faite à l’invitation du Conseil, du Conseil européen, du Parlement ou de citoyens européens, ou à l’initiative propre de la Commission.

§ Le Conseil et le Parlement lisent et examinent chacun la proposition. Si aucun accord n’est trouvé lors de la deuxième lecture, la proposition est soumise à un «comité de conciliation» composé d’un nombre égal de représentants du Conseil et du Parlement. Des représentants de la Commission assistent également aux réunions du comité et participent aux discussions.

§ Lorsqu’un accord est trouvé au sein du comité, le texte convenu est renvoyé au Parlement et au Conseil en vue d’une troisième lecture, de sorte qu’il puisse être enfin adopté en tant que législation.

§ Dans la plupart des cas, le Parlement vote sur les propositions à la majorité simple et le Conseil à la majorité qualifiée (procédure conférant à chaque État membre un certain nombre de voix en fonction de sa taille et de sa population). Dans certains cas toutefois, l’unanimité est requise au sein du Conseil.

La procédure législative

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Procédures spéciales

Il existe plusieurs procédures législatives spéciales selon l’objet de la proposition.

§ Dans le cadre d’une procédure de consultation, le Conseil est

tenu de consulter le Parlement à propos d’une proposition de la Commission, mais il n’est pas obligé de retenir l’avis du Parlement. Cette procédure est applicable dans quelques domaines seulement, et concerne, par exemple, les dérogations aux règles du marché intérieur et la législation sur la concurrence.

§ Dans le cadre d’une procédure d’approbation, le Parlement peut approuver ou rejeter une proposition législative, mais ne peut pas proposer d’amendements. Cette procédure peut être suivie lorsque la proposition porte sur l’approbation d’un traité international négocié par l’UE. Il existe en outre un nombre limité de cas dans lesquels le Conseil et la Commission, voire la Commission à elle seule, peuvent adopter une législation.

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Les organes consultatifs

Outre le triangle Commission-Conseil-Parlement, plusieurs organes consultatifs doivent être consultés lorsque des propositions législatives concernent leur domaine d’intérêt. Même si leur avis n’est pas pris en compte, cette procédure participe au contrôle démocratique de la législation européenne en veillant à ce que celle-ci fasse l’objet de l’examen le plus large possible.

le Comité économique et social européen, représente des groupes de la

société civile tels que les employeurs, les syndicats et les groupes d’intérêts sociaux;

le Comité des régions, veille à faire entendre la voix des autorités locales et

régionales.. D’autres institutions et organes peuvent également être consultés lorsqu’une

proposition relève de leur domaine d’intérêt ou d’expertise. C’est ainsi que la Banque centrale européenne (BCE) s’attend à être consultée

sur les propositions en matière économique ou financière.

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Participation des citoyens

§ L’initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens européens appartenant à un quart au moins des pays de l’UE d’inviter la Commission à présenter une proposition législative sur une question particulière.

§ La Commission procède à l’examen approfondi de toutes les initiatives qui relèvent de ses attributions et ont bénéficié du soutien d’un million de citoyens.

§ Ces initiatives font l’objet d’une audition au Parlement et peuvent donc influencer les travaux des institutions de l’UE, de même que le débat public.

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Le contrôle national

§ Les parlements nationaux reçoivent les projets d’actes législatifs en

même temps que le Parlement européen et le Conseil. Ils peuvent donner leur avis de manière à ce que les décisions soient prises au niveau le plus approprié.

§ Les actions de l’UE doivent respecter le principe de subsidiarité — autrement dit, hormis dans les domaines qui relèvent de sa compétence exclusive, l’Union européenne intervient seulement si l’action envisagée à son niveau est plus efficace qu’une action menée au niveau national.

§ Les parlements nationaux veillent donc à la bonne application de ce principe dans le cadre du processus décisionnel européen.

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Répartition des compétences § Les traités énumèrent la liste des domaines d’action dans lesquels l’UE est habilitée

à prendre des décisions. Elle jouit d’une compétence exclusive dans un certain nombre d’entre eux, ce qui signifie que les décisions sont prises au niveau del’UE par les États membres réunis au sein du Conseil et par le Parlement européen.

§ Ces domaines de compétence exclusive sont les douanes, les règles de concurrence, la politique monétaire dans la zone euro, la conservation des ressources de la mer et la politique commerciale commune.

§ Dans d’autres domaines d’action, la compétence décisionnelle est partagée entre l’Union et les États membres.

Primauté du droit de l’UE :Lorsqu’une législation est adoptée au niveau de l’UE,

elle prévaut. Si toutefois l’Union ne légifère pas, les États membres sont libres de légiférer au niveau national. La compétence partagée s’exerce dans de nombreux domaines d’action tels que le marché intérieur, l’agriculture, l’environnement, la protection des consommateurs et les transports.

Dans tous les autres domaines d’action, les décisions demeurent du ressort des États membres.

§ Autrement dit, la Commission ne peut proposer d’acte législatif dans un domaine non spécifié par un traité. Rien n’empêche cependant l’Union de soutenir les efforts déployés par les États membres dans des domaines comme le secteur spatial, l’éducation, la culture et le tourisme, ni d’agir parallèlement dans d’autres tels que l’assistance aux pays tiers et la recherche scientifique (programmes d’aide humanitaire, par exemple).

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La coordination économique au sein de l’UE

§ Tous les pays de l’UE font partie de l’Union économique et monétaire (UEM). Ils coordonnent dès lors leurs politiques économiques et font des décisions économiques une question d’intérêt commun. Il n’existe pas au sein de l’UEM d’institution unique chargée de la politique économique générale: cette responsabilité est partagée entre les États membres et les institutions européennes.

§ La politique monétaire, qui porte sur la stabilité des prix et les taux d’intérêt, est menée de façon indépendante

par la Banque centrale européenne dans la zone euro, à savoir dans les 17 pays qui ont adopté l’euro pour monnaie.

§ La politique budgétaire, qui concerne les décisions en matière de fiscalité, de dépenses et d’emprunts, relève de la responsabilité des gouvernements des 27 États membres. Il en va de même des politiques relatives au marché du travail et à la protection sociale.

§ Étant donné, toutefois, les répercussions qu’elles peuvent avoir sur l’ensemble de la zone euro, les décisions budgétaires prises par un État membre de cette zone doivent respecter des règles fixées au niveau de l’UE. La coordination de politiques publiques saines en matière financière et structurelle s’impose donc pour que l’UEM puisse fonctionner efficacement et assurer la stabilité et la croissance.

§ La crise économique qui sévit depuis 2008 a mis en évidence la nécessité de renforcer la gouvernance économique au sein de l’UE et de la zone euro en veillant notamment à une coordination, un suivi et un contrôle plus rigoureux des politiques.

§ Le Conseil surveille les finances publiques et les politiques économiques des États membres et peut, sur proposition de la Commission, adresser des recommandations à certains d’entre eux en particulier. Il peut prôner des mesures de redressement et sanctionner les pays de la zone euro qui n’adoptent pas les mesures correctives nécessaires à l’abaissement du niveau excessif de leur déficit et de leur dette.

§ La gouvernance de la zone euro et les grandes réformes de politique économique sont également discutées lors des sommets réunissant les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro.

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L’UE et les relations extérieures

§ La responsabilité des relations avec les pays situés en dehors de l’UE incombe au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est nommé par le Conseil européen, mais qui occupe également le poste de vice-président de la Commission européenne. Au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, l’Union est représentée par le président du Conseil européen.

§ Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) remplit le rôle de ministère des affaires étrangères et de service diplomatique de l’Union sous la tutelle du haut représentant. Il est constitué d’un personnel spécialisé transféré du Conseil, des États membres et de la Commission européenne.

§ Le Conseil élabore et arrête des décisions en matière de politique étrangère et de sécurité en s’appuyant sur les orientations définies par le Conseil européen.

§ La Commission est chargée pour sa part du commerce et du financement à l’intention de pays tiers (aide humanitaire et aide au développement notamment). La Commission représente aussi l’Union dans tous les domaines de compétence de celle-ci en dehors de la politique étrangère et de sécurité

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Le parlement européen § Les députés au Parlement européen sont directement élus par les citoyens de l’Union

européenne pour représenter leurs intérêts. § Des élections ont lieu tous les 5 ans et tous les citoyens âgés de 18 ans au moins (16 ans en

Autriche), soit quelque 375 millions de personnes, ont le droit de vote.

§ Le Parlement européen est composé de 754 députés élus dans les 27 États membres de l’UE. § Le siège officiel du Parlement européen est Strasbourg mais l’institution a trois lieux de travail:

Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg.

§ Les sessions principales rassemblant l’ensemble des députés, dites «plénières», ont lieu à Strasbourg douze fois par an. Des sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles, de même que les réunions des commissions parlementaires.

Composition du Parlement européen § Les sièges au Parlement européen sont répartis entre les États membres en fonction de leur

poids dans la population de l’UE. § La Croatie deviendra le 28e État membre de l’Union européenne le 1er juillet 2013 et, à la date de

l’adhésion,12 députés croates rejoindront le Parlement européen pour la fin de son mandat.

§ Le nombre total de députés européens sera ajusté à 751 lors des élections de 2014.

§ La plupart des députés européens sont associés à un parti politique national de leur pays d’origine. Dans l’enceinte européenne toutefois, les partis nationaux forment à l’échelle de l’UE des familles politiques auxquelles adhèrent la plupart des députés.

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Le parlement européen

Le Parlement exerce trois rôles principaux:

1. Il partage avec le Conseil le pouvoir de légiférer, autrement dit le pouvoir d’adopter des actes législatifs. Son élection au suffrage direct contribue à garantir la légitimité démocratique du droit européen.

2. Il exerce un contrôle démocratique sur l’ensemble des institutions de l’UE, et notamment sur la Commission. Il est habilité à approuver ou refuser la désignation du président et des membres de la Commission et à renverser la Commission dans son ensemble par une motion de censure.

3. Il partage l’autorité budgétaire avec le Conseil et peut ainsi influer

sur les dépenses de l’UE. À l’issue de la procédure budgétaire, il adopte ou refuse le budget dans sa totalité.

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Fonctionnement du parlement européen

§ Le Parlement élit son président en son sein pour un mandat de deux ans et demi.

§ Assisté de 14 vice-présidents, le président représente le Parlement auprès des autres institutions de l’UE et auprès du monde extérieur. Il signe avec le président du Conseil tous les actes législatifs une fois ceux-ci adoptés.

Le travail du Parlement comporte deux étapes principales: § la préparation de la session plénière: les députés exécutent cette tâche au sein de 20

commissions parlementaires spécialisées dans des domaines particuliers de l’activité de l’UE. On peut citer à titre d’exemples la commission chargée des affaires économiques et monétaires (ECON) ou la commission chargée du commerce international (INTA). Les questions à débattre sont également examinées par les groupes politiques;

§ la session plénière proprement dite: réunissant l’ensemble des députés européens, les sessions plénières se déroulent habituellement à Strasbourg (une semaine par mois); des sessions plénières additionnelles ont parfois lieu à Bruxelles. C’est lors de ces sessions que le Parlement examine les propositions législatives et vote des amendements avant de prendre une décision sur l’ensemble du texte. D’autres points de l’ordre du jour peuvent porter sur des «communications» du Conseil ou de la Commission ou sur des questions d’actualité dans l’UE ou dans le monde en général.

Martin Schulz a été élu président du Parlement européen en 2012. • ©

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Le conseil européen § Le Conseil européen réunit les hauts dirigeants politiques de l’UE, à savoir les Premiers ministres et présidents,

ainsi que son propre président et celui de la Commission. § Il se réunit quatre fois par an au moins en vue de fixer les orientations et priorités politiques générales pour

l’ensemble de l’UE.

§ Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

§ Le Conseil européen constitue le niveau de coopération politique le plus élevé entre les États membres. Les dirigeants y décident par consensus des orientations et priorités politiques générales de l’Union, et donnent à celle-ci les impulsions nécessaires à son développement.

§ Le Conseil européen n’exerce pas de fonction législative. Il publie à l’issue de chacune de ses réunions des «conclusions» qui reflètent les principaux messages découlant des discussions et qui dressent le bilan des décisions prises, y compris en ce qui concerne leur suivi.

§ Les conclusions du Conseil européen identifient les grandes problématiques à traiter par le Conseil, autrement dit lors des réunions des ministres. Elles peuvent également inviter la Commission européenne à présenter des propositions portant sur un enjeu ou une opportunité particulière pour l’Union.

§ Le Conseil européen se réunit en règle générale deux fois par semestre au moins. Des réunions supplémentaires (extraordinaires ou informelles) peuvent être convoquées pour traiter de questions urgentes requérant une décision au plus haut niveau, en matière économique ou de politique étrangère par exemple.

• Le Conseil européen prend la plupart de ses décisions par consensus. Un vote à la majorité qualifiée est néanmoins requis dans un certain nombre de cas, notamment lorsqu’il élit son président et lorsqu’il nomme la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque le Conseil européen procède au moyen d’un vote, seuls les chefs d’État ou de gouvernement sont habilités à voter.

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Le président du Conseil européen

§ Les travaux du Conseil européen sont coordonnés par son président, qui est chargé de convoquer et de présider les réunions du Conseil européen et d’en faire progresser la mission.

§ Le président du Conseil européen représente également l’Union vis-à-vis du monde extérieur. Il défend, conjointement au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les intérêts de l’Union dans ces matières.

§ Le Conseil européen élit son président pour un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois. La présidence du Conseil européen est une fonction à temps plein; le président ne peut occuper simultanément de fonction nationale.

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Des conseils à ne pas confondre

Le Conseil européen § Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement (présidents et/ou

Premiers ministres) de tous les pays de l’UE, ainsi que son propre président et celui de la Commission européenne. Étant donné qu’il s’agit de la plus haute instance décisionnelle de l’Union européenne, ses réunions sont souvent appelées des «sommets».

Le Conseil § Également appelé «Conseil des ministres» parce qu’il est composé d’un représentant

de chaque pays de l’UE au niveau ministériel, le Conseil se réunit régulièrement pour arrêter des décisions précises et adopter des actes législatifs européens.

Le Conseil de l’Europe § Le Conseil de l’Europe n’est pas une institution de l’UE. Il s’agit d’une organisation

intergouvernementale instituée en 1949 dans le but de protéger les droits fondamentaux, la démocratie et l’état de droit. L’une des premières réalisations à son actif a été l’élaboration de la convention européenne des droits de l’homme. Afin de permettre aux citoyens d’exercer les droits que leur confère la convention, le Conseil de l’Europe a institué la Cour européenne des droits de l’homme. Le Conseil de l’Europe comprend actuellement 47 états

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Le conseil de l’Union européenne

§ Le Conseil réunit les ministres des États membres de l’UE afin de débattre de questions relatives à l’Union, d’arrêter des décisions et d’adopter des actes législatifs. Les ministres qui participent à ces réunions sont habilités à engager leurs gouvernements respectifs à appliquer les décisions communes qui y sont prises.

§ Le Conseil est un pôle de décision essentiel pour l’Union européenne. Il assume cette fonction en réunissant les ministres concernés (à savoir le ministre compétent de chaque gouvernement national) afin d’examiner, de convenir, de modifier et, en définitive, d’adopter la législation, de coordonner les politiques des États membres, ou de définir la politique étrangère de l’UE. Les ministres présents aux réunions du Conseil varient selon les sujets traités — c’est ce que l’on appelle la «formation» du Conseil.

§ La présidence du Conseil est assurée à tour de rôle par les 27 États membres pour une durée de six mois. Autrement dit, il incombe au gouvernement occupant la présidence d’organiser et de présider les différentes réunions du Conseil. Pour favoriser la continuité des travaux du Conseil, les présidences semestrielles collaborent étroitement par groupes de trois. Ces «trios» ou «troïkas» de présidences élaborent pour le Conseil un programme de travail commun pour une période de 18 mois.

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Le Conseil de l’Union européenne

Le Conseil a cinq responsabilités principales: 1. adopter la législation européenne; il légifère dans la plupart des

domaines en «codécision» avec le Parlement européen; 2. coordonner les politiques des États membres, en matière

économique notamment; 3. élaborer la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE

sur la base des orientations définies par le Conseil européen; 4. conclure des accords internationaux entre l’UE et un ou plusieurs

États ou organisations internationales;

5. arrêter avec le Parlement européen le budget de l’UE..

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La Commission § La Commission est l’institution politiquement indépendante qui représente et défend les intérêts

de l’Union dans son ensemble. Elle est, à de nombreux égards, le moteur du système institutionnel européen : elle propose la législation, les politiques et les programmes d’action, et elle est chargée d’exécuter les décisions du Parlement européen et du Conseil. Elle représente également l’Union sur la scène internationale hormis en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune.

§ La Commission compte plusieurs vice-présidents parmi lesquels le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; celui-ci a donc un pied dans chaque camp, à savoir le Conseil et la Commission.

§ La Commission reste politiquement responsable devant le Parlement, qui peut la démettre en

votant une motion de censure. La Commission assiste à toutes les sessions du Parlement, où elle doit clarifier et justifier ses politiques. Elle répond en outre régulièrement aux questions écrites et orales posées par les députés européens.

Une nouvelle Commission est désignée tous les cinq ans, dans les six mois qui suivent l’élection du Parlement européen. La procédure se déroule comme suit :

§ les gouvernements des États membres proposent un nouveau président de la Commission, lequel

doit être élu par le Parlement européen;

§ le président proposé choisit les autres membres de la Commission en concertation avec les gouvernements des États membres;

§ Le nouveau Parlement procède ensuite à l’audition de chacun des nouveaux membres proposés et émet un avis sur l’ensemble du «collège». S’il donne son approbation, la nouvelle Commission peut entrer officiellement en fonction au mois de janvier suivant.

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La Commission

La Commission européenne remplit quatre fonctions essentielles: § elle soumet des propositions législatives au Parlement et au Conseil; § elle gère et exécute les politiques et le budget de l’UE; § elle veille à l’application du droit européen (de concert avec la Cour de

justice); § elle représente l’Union européenne sur la scène internationale.

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Les parlements nationaux

§ Les institutions de l’UE encouragent les parlements nationaux à participer davantage aux activités de l’Union européenne. Depuis 2006, la Commission leur transmet toutes les nouvelles propositions législatives et répond aux avis qu’ils lui adressent.

§ Depuis 2009, le traité de Lisbonne définit clairement les droits et obligations des

parlements nationaux dans le cadre de l’UE. Ils sont désormais mieux en mesure d’exprimer leurs points de vue sur les actes législatifs proposés ainsi que sur d’autres questions revêtant pour eux un intérêt particulier.

§ L’innovation majeure est la capacité renforcée des parlements nationaux de faire respecter l’application du principe de subsidiarité en vertu duquel l’UE intervient uniquement si l’action envisagée peut être plus efficace au niveau de l’UE qu’au niveau national. Tel est le cas lorsque les traités confèrent une compétence exclusive à l’UE mais, dans les domaines relevant d’une compétence partagée, une appréciation doit être faite au cas par cas.

§ Ce sont les parlements nationaux qui veillent à l’application correcte de ce principe dans le processus décisionnel européen.

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La cour de justice Composée de 27 juges, La Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) veille à

l’uniformité d’application et d’interprétation du droit de l’UE dans tous les États membres.

§ Elle contrôle à cette fin la légalité des actions des institutions européennes, elle

s’assure que les États membres respectent leurs obligations et elle interprète le droit de l’Union à la demande des juridictions nationales.

§ La Cour a compétence pour connaître les litiges juridiques entre les pays de l’Union, les institutions européennes, les entreprises et les particuliers.

Les affaires sont réparties entre deux instances principales: § la Cour de justice, qui traite les demandes de décision préjudicielle que lui

adressent les juridictions nationales ainsi que certains recours en annulation et pourvois,

§ le Tribunal, qui statue sur tous les recours en annulation introduits par des

personnes physiques ou morales, ainsi que sur certains recours de ce type introduits par des États membres. Le Tribunal de la fonction publique est, pour sa part, la juridiction spécialisée qui se prononce sur les litiges entre l’Union européenne et ses fonctionnaires.

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La cour de justice

La Cour rend des arrêts sur les affaires qui lui sont soumises. Les quatre types d’affaires les plus courants sont:

1. Le renvoi préjudiciel : Les juridictions de chaque État membre sont chargées de veiller à ce que le droit de l’UE soit correctement appliqué sur le territoire national. Au cas où une juridiction nationale éprouve un doute quant à l’interprétation ou à la validité d’un acte législatif européen, elle peut — et doit, dans certaines circonstances — solliciter l’avis de la Cour de justice. Cet avis est rendu sous la forme d’une «décision préjudicielle», laquelle constitue un moyen important pour les citoyens d’établir, par l’intermédiaire de leurs juridictions nationales, dans quelle mesure la législation de l’UE les concerne.

2. Le recours en manquement : la Commission — ou, dans des cas exceptionnels, un État membre — peut engager cette procédure lorsqu’elle a des raisons de croire qu’un État membre manque aux obligations que lui impose la législation de l’UE. Si elle constate le manquement, l’État membre en cause est tenu d’y mettre fin sans délai pour éviter les amendes que la Cour peut lui infliger.

3. Le recours en annulation : si un État membre, le Conseil, la Commission ou, à certaines conditions, le Parlement estime qu’un acte législatif européen particulier est illégal, ils peuvent demander à la Cour de l’annuler. Ce «recours en annulation» peut également être introduit par une personne physique souhaitant que la Cour annule un acte législatif particulier parce qu’elle estime être directement lésée par son application.

4. Le recours en carence : le traité impose au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de prendre certaines décisions dans certaines circonstances. S’ils ne se conforment pas à cette obligation, les États membres, d’autres institutions de l’UE et, dans certaines conditions, des personnes physiques ou des entreprises peuvent saisir la Cour pour obtenir la reconnaissance officielle de cette carence.

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La banque centrale européenne

§ Pour effectuer ses opérations de prêt, la BCE détient et gère les réserves officielles de change des pays membres de la zone euro.

§ Elle a également pour tâche de procéder à des opérations de change, de promouvoir des systèmes de paiement efficaces à l’appui du marché unique, d’autoriser l’émission de billets libellés en euros par les pays de la zone euro et de recueillir des données statistiques pertinentes auprès des banques centrales nationales.

§ Son président la représente aux réunions pertinentes de haut niveau au sein de l’UE et sur la scène internationale.

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Gouvernance économique de l’UE

§ L’Union économique et monétaire (UEM), dont tous les États membres de l’UE font partie, est un moteur essentiel de l’intégration européenne. Si la politique budgétaire (fiscalité et dépenses) demeure la prérogative de chaque gouvernement national, de même que la politique sur le marché du travail et la politique en matière de protection sociale, la coordination de politiques saines en matière financière et structurelle n’en est pas moins indispensable au bon fonctionnement de l’UEM.

Les responsabilités en la matière sont réparties comme suit entre les États membres et les institutions de l’UE:

• le Conseil européen fixe les grandes orientations politiques; • le Conseil coordonne l’élaboration des politiques économiques de l’UE et prend des décisions qui

peuvent être contraignantes pour les États membres; • les pays de l’UE établissent leurs budgets nationaux dans le respect des limites fixées d’un

commun accord pour le déficit et la dette, et définissent leurs propres politiques structurelles concernant le marché du travail, les pensions, la protection sociale et les marchés de capitaux;

• les pays de la zone euro coordonnent les politiques présentant un intérêt commun pour la zone euro au niveau des chefs d’État ou de gouvernement lors des «sommets de la zone euro» et au niveau des ministres des finances dans le cadre de l’Eurogroupe;

• la Banque centrale européenne définit la politique monétaire de la zone euro avec la stabilité des prix pour premier objectif;

• la Commission européenne surveille ce que font les États membres de l’UE et formule des recommandations;

• le Parlement européen partage avec le Conseil le pouvoir de légiférer et il exerce un contrôle démocratique sur le processus de gouvernance économique.

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La Cour des comptes

§ La Cour des comptes européenne est l’institution indépendante d’audit externe de l’Union.

§ Elle s’assure que les recettes de l’UE ont été correctement perçues, que les dépenses ont été effectuées de manière légale et régulière et que la gestion financière est saine.

§ Elle remplit sa mission de manière indépendante des autres institutions de l’UE et des gouvernements nationaux et contribue ainsi à améliorer la gestion des fonds de l’Union européenne dans l’intérêt de ses citoyens.

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Le comité économique et social européen

§ Le Comité économique et social européen (CESE) est un organe consultatif de l’Union européenne composé de représentants d’associations d’employeurs, d’organisations de travailleurs et d’autres organisations de la société civile dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel en particulier.

§ Porte parole de l’intérêt général, le Comité formule des avis à l’intention de la Commission, du Conseil et du Parlement européen. Les membres du CESE ne sont liés par aucun mandat impératif et travaillent dans l’intérêt général de l’Union. Passerelle entre les institutions européennes susmentionnées et les citoyens de l’UE, le CESE promeut une société plus participative, moins exclusive et, partant, plus démocratique au sein de l’Union européenne.

Le CESE accomplit trois missions essentielles: • contribuer à ce que les politiques et la législation européennes soient mieux adaptées aux réalités

économiques, sociales et civiques en assistant le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne grâce à l’expérience et à la représentativité de ses membres, au dialogue et à la recherche d’un consensus privilégiant l’intérêt général;

• favoriser le développement d’une Union européenne plus participative et plus proche des citoyens en offrant une plate-forme institutionnelle pour la représentation et l’information des organisations de la société civile, l’expression de leurs points de vue et le dialogue avec elles;

• promouvoir les valeurs qui constituent le fondement de l’intégration européenne et faire progresser, en Europe et partout dans le monde, la démocratie et la démocratie participative, ainsi que le rôle des organisations de la société civile.

Page 77: Organisation institutionnelle et administrative de la ... · Organisation institutionnelle et administrative de la France Influence de l’Union européenne. Intervenant : Gregory

Le Comité des régions § Le Comité des régions est un organe consultatif composé de représentants des autorités

régionales et locales de l’UE. Il donne la parole aux régions d’Europe lors de l’élaboration des politiques européennes et s’assure du respect des identités, compétences et besoins régionaux et locaux. Le Conseil et la Commission ont l’obligation de consulter le CdR sur les questions qui intéressent les pouvoirs locaux et régionaux (politique régionale, environnement, éducation et transports, entre autres).

§ Les trois quarts environ de la législation européenne étant appliqués au niveau local ou régional, il est logique que des représentants locaux et régionaux aient leur mot à dire dans l’élaboration des nouvelles dispositions législatives adoptées par l’Union. Parce qu’il veille à l’association d’élus locaux, qui sont sans doute les plus proches des citoyens et de leurs préoccupations,

§ le CdR est une force motrice pour une Union européenne plus démocratique et plus responsable.

§ La Commission et le Parlement européen ont l’obligation de consulter le CdR à propos des propositions législatives s’inscrivant dans des domaines d’action qui concernent directement les autorités locales et régionales: protection civile, changement climatique et énergie, par exemple.

§ Lorsqu’une proposition législative est transmise au CdR, ses membres la débattent en session plénière, l’adoptent à la majorité et émettent un avis.

§ La Commission et le Parlement ont l’obligation de consulter le CdR, même s’ils ne sont pas tenus d’en suivre l’avis. Le CdR peut saisir la Cour de justice si le processus législatif a ignoré cette consultation obligatoire. Le CdR est habilité, par ailleurs, à formuler de sa propre initiative des avis sur des questions spécifiques.

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Le médiateur européen

§ Le Médiateur européen enquête sur les plaintes pour mauvaise administration (administration insuffisante ou défaillante) de la part des institutions de l’UE. Ces plaintes peuvent lui être adressées par des citoyens, des résidents, des entreprises et des institutions de l’Union.

§ Le Médiateur est élu par le Parlement européen pour un mandat renouvelable de cinq ans. En recevant et en examinant les plaintes, le Médiateur contribue à mettre au jour des cas de mauvaise administration de la part des institutions européennes et d’autres organes de l’UE, à savoir des cas dans lesquels une institution de l’UE manque à ses obligations ou les remplit de manière inadéquate, voire commet un acte répréhensible.

§ Tout citoyen ou résident d’un État membre de l’UE, de même que toute association ou entreprise y ayant son siège, peut s’adresser au Médiateur européen, étant entendu que celui-ci traite exclusivement les plaintes concernant les institutions et organes de l’UE, et non les plaintes à l’encontre d’administrations ou d’institutions nationales, régionales ou locales.

§ Il agit en toute indépendance et impartialité et ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ou organisation.

§ Il est fréquent que le Médiateur résolve le problème en informant tout simplement l’institution concernée de la plainte dont il a été saisi. Si l’affaire ne se résout pas de façon satisfaisante durant l’enquête, le Médiateur tente de trouver une solution à l’amiable qui remédie à la mauvaise administration et donne satisfaction à la partie plaignante. En cas d’échec, il peut formuler des recommandations en vue de régler le différend.

§ Si l’institution concernée n’accepte pas ses recommandations, le Médiateur peut adresser un rapport spécial au Parlement européen.


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