document d'information à propos du nouveau code des douanes

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1 Document d’information à propos du nouveau Code des Douanes de l’Union (CDU) Note : la Commission européenne est en train de rédiger (avec les Etats membres et des représentants du Commerce) des lignes directrices explicitant certains points du CDU, dont en particulier les régimes particuliers du Titre VII. Ces lignes directrices (en EN/FR/GE) seront publiées en mars 2016. Version révisée 8 mars 2016

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Document d’information à propos du nouveau Code des Douanes de l’Union (CDU)

Note :

la Commission européenne est en train de rédiger (avec les Etats membres et des représentants du Commerce) des lignes directrices explicitant certains points du CDU, dont en particulier les régimes particuliers du Titre VII. Ces lignes directrices (en EN/FR/GE) seront publiées en mars 2016.

Version révisée 8 mars 2016

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1. NOUVELLE STRUCTURE DU CODE DES DOUANES DE L’UNION (CDU) :3

1.1. LE CODE DES DOUANES DE L’UNION (CDU) (UNION CUSTOMS CODE (UCC))3 1.2. Règlement délégué du CDU (UCC Delegated Act (DA)) : .................................................................... 3 1.3. RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CDU (UCC IMPLEMENTING ACT (IA)) :3 1.4. RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ TRANSITOIRE : (TRANSITIONAL DELEGATED ACT (TDA)) :3 1.5. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE CDU (UCC WORKPROGRAMME) :3

2. ANALYSE DU CODE DES DOUANES DE L’UNION, TITRE PAR TITRE :3

2.1. TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :4 2.1.1. AEO :4

2.2. TITRE II : ELÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES.6

2.2.1. Renseignements tarifaires contraignants :6 2.2.2. Origine :6 2.2.3. Valeur en douane :8 2.2.4. Redevances et droits de licence8

2.3. TITRE III : DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES9 2.3.1. Garanties9

2.4. TITRE IV : MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION10 2.4.1. La déclaration sommaire d’entrée10 2.4.2. Le dépôt temporaire (DT) :10

2.5. TITRE V : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES :11

2.5.1. Le statut douanier :12 2.5.2. Les procédures simplifiées12

2.6. TITRE VI : MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DU PAIEMENT DES DROITS À L’IMPORTATION : .. 14 2.7. TITRE VII : RÉGIMES PARTICULIERS :15

2.7.1. Dispositions générales15 2.7.2. Transit :15 2.7.3. Entreposage douanier16 2.7.4. Perfectionnement actif (PA)17 2.7.5. Perfectionnement passif (PP) :18 2.7.6. Admission temporaire (AT) :18 2.7.7. Destination particulière20

2.8. TITRE VIII : SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION :20 2.9. TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES :21

2.9.1. Principes généraux concernant les mesures transitoires administratives :21 2.9.2. Principes généraux concernant les mesures transitoires liées aux nouveaux systèmes électroniques :21

2.10. CONCLUSION :24

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1. Nouvelle structure du Code des Douanes de l’Union (CDU) :

1.1. Le Code des Douanes de l’Union (CDU) (Union Customs Code (UCC))

C’est le règlement de base (EU) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 09 octobre 2013 établissant le Code des Douanes de l’Union.

1.2. Règlement délégué du CDU1 (UCC Delegated Act (DA)) :

Aussi appelé Acte délégué. Il contient, par exemple, les conditions d’octroi des autorisations, les délais, etc. Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 décembre 2015.

1.3. Règlement d’exécution du CDU1 (UCC Implementing Act (IA)) :

Aussi appelé Acte d’exécution. Il contient les modalités d’application du Code les plus spécifiques. Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 décembre 2015.

1.4. Règlement délégué transitoire : (Transitional Delegated Act (TDA)) :

Ce règlement contient les mesures transitoires applicables jusqu’à l’opérationnalisation des nouveaux systèmes électroniques afin de maintenir le statu quo. Cela signifie que tant que ces nouveaux systèmes ne sont pas opérationnels, les procédures actuelles resteront d’application. Ce projet de règlement est en cours de négociation et ne sera finalisé qu’au printemps 20162.

1.5. Programme de travail pour le CDU (UCC Workprogramme) :

Le TDA est étroitement lié au programme de travail pour le CDU. Ce dernier, mis en place par une décision d’exécution de la Commission du 29 avril 2014, établit un calendrier pour le déploiement des différents nouveaux systèmes électroniques. Il est prévu qu’il soit révisé annuellement3.

2. Analyse du Code des Douanes de l’Union, titre par titre :

Nouvelle terminologie :

Dans le CDU: “Communauté européenne “ devient “Union européenne” «Marchandises communautaires ou non communautaires » deviennent

« Marchandises de l’Union ou non Union » « Régimes douaniers économiques» deviennent « Régimes particuliers » « Certificat AEO » devient « Autorisation AEO » Etc.

1 (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 2 Consultez pour ce faire la version la plus récente du TDA du 21.12.15. 3 La version la plus récente date du 11.01.16. Non encore publié officiellement.

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2.1. Titre I : Dispositions générales

2.1.1. AEO :

Ajout d’un nouveau critère des preuves de compétence pratique ou de qualifications professionnelles en matière douanière directement liées aux activités exercées. En outre, le critère de conformité (cf. Article 24 IA) a été étendu au respect des règles fiscales pour AEOC et AEOS.

Le questionnaire d’autoévaluation doit être obligatoirement demandé dès le dépôt de la demande.

Un AEOC peut bénéficier d’une garantie globale pour un montant réduit des droits en jeu ou d’une dispense de garantie.

EIR : déclaration en douane par inscription dans les écritures du déclarant et dispense de notification à la douane.

Accès au dédouanement centralisé et Self-assessment. Transfert de marchandises sous dépôt temporaire (DT) entre plusieurs lieux de DT

et même entre plusieurs EM.

Mesures transitoires :

Les certificats AEO seront réexaminés à la lumière des nouveaux critères du CDU. En principe, ceci doit être fait avant le 01/05/2019 sans obligation de demande du titulaire de l’autorisation.

D’après le programme de travail pour le CDU, la mise à jour du système électronique actuel pour les AEO est prévue en deux phases. La phase 1 au 01/03/18 et la phase 2 au 01/10/19.

Jusqu’à cette date, les formulaires et systèmes actuels continueront à être utilisés tel que prévu dans le TDA.

Ainsi, selon l’UCC, il y a 3 conditions et 4 critères par autorisation AEO

Critères AEOC AEOS Références CDU/DA Opérateur économique X X Art. 5, 5) CDU Etabli dans le territoire douanier de l’Union X X Art. 5, 31) CDU Antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières X X Art. 39, a) CDU

Art. 25 DA Système efficace de gestion des écritures commerciales et le cas échéant des écritures de transport permettant d’effectuer des contrôles douaniers appropriés

X X

Art. 39, b) CDU Art. 26 DA

Solvabilité financière X X Art. 39 c) CDU Art. 27 DA

Compétences pratiques et qualification professionnelle X Art. 39, d) CDU

Art. 28 DA Sécurité et Sûreté X Art. 39, e) CDU

Art. 29 DA

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Ce qui change à partir du 01/05/2016. Conséquences pratiques :

Le nom : Un certificat AEO devient une autorisation AEO. Deux types d’autorisations AEO subsistent dans le cadre du CDU : AEOC pour les

simplifications douanières et AEOS pour la sécurité et la Sûreté. Un demandeur peut combiner les deux autorisations ; une autorisation combinée AEOC/AEOS sera octroyée et pour des raisons pratiques recevra un seul numéro d’identification se terminant par AEOF.

La dénomination AEOF disparaît même si AEOF est encore pris en compte dans l’annexe A de l’IA.

Le titulaire d’une autorisation AEOS ne doit pas compléter les données de sécurité et de sûreté dans ses déclarations de (ré) exportation. (Pas d’échange de données suivant la colonne A1 de l’annexe B)

La simplification « jeu de données ENS restreint » n’existe plus. Elle n’avait presque aucune utilisation pratique.

Pour pouvoir bénéficier de nombreuses simplifications douanières, l’opérateur économique doit soit avoir une autorisation AEO soit au moins satisfaire à certains critères AEO comme suit :

Autorisation AEOC nécessaire pour bénéficier de :

- La réduction de la garantie pour les dettes douanières existantes - Dédouanement centralisé - EiR avec dispense de présentation des marchandises - Self-Assessment

Satisfaire aux critères AEOC afin de pouvoir bénéficier de :

- La réduction ou la dispense de la garantie en cas de dettes douanières potentielles - EiR sans la dispense de présentation des marchandises - Statut de Peseur de banane, destinataire agréé (TIR), RSS…

Quels sont les critères auxquels doit satisfaire un AEO à partir du 01 mai 2016 ?

Afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation AEO, une entreprise devra satisfaire aux exigences suivantes :

1. Nouveau : AEOC doit produire des preuves de compétence pratique (= expérience dans les 3 années précédentes) ou de qualifications professionnelles (connaissances suite à formation). 2. Nouveau : Conformité : il ne doit pas avoir commis d’infraction grave en matière de législation douanière et/ou fiscale.

Ces critères de « respect de normes pratiques en matière de compétence et de qualification professionnelles » et de « Conformité » doivent être précisés dans les lignes directrices AEO.

3. Durant le processus logistique, les activités et les marchandises doivent rester sous contrôle.

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4. Il doit être solvable. 5. il doit garantir (veiller) à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement internationale (AEOS).

L’autorité douanière dispose de 3 ans pour réévaluer les certificats AEO existants (Voir les mesures transitoires) : en principe, la réévaluation des autorisations AEO se fera simultanément avec la réévaluation d’autres autorisations dont l’opérateur économique est titulaire.

2.2. Titre II : Eléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation et d’autres mesures sont appliqués dans le cadre des échanges de marchandises

2.2.1. Renseignements tarifaires contraignants :

Article 33 du CDU, articles 19 à 23 du règlement délégué et articles 17 à 23 du règlement d’exécution.

Durée de validité réduite de 6 à 3 ans. À partir du 01/05/2016, RTC sont contraignants tant pour les autorités douanières

que pour le titulaire de la décision. Après réception de la demande, les autorités douanières vérifient si elle répond

aux conditions pour être recevable. Si la demande contient toutes les informations nécessaires à la prise de décision, ils en informent le demandeur dans les 30 jours.

La décision est accordée au plus tard 120 jours après la date d’acceptation de la demande.

Le titulaire d’un RTC doit le mentionner sur la déclaration (en utilisant le numéro de référence du RTC).

Mesures transitoires :

Art. 252 de l’Acte délégué du CDU : Un RTC, valable au 01/05/2016, reste valable jusqu’à la fin du délai déterminé (mesures transitoires administratives).

BTI Surveillance 2 : ce projet a été divisé en deux phases. La première phase a été, elle-même, subdivisée en deux phases : la phase 1, étape 1 est prévue pour mars 2017 et la phase 2, étape 2 est prévue pour octobre 2017.La deuxième phase est prévue pour octobre 2018. Le contrôle des RTC devra se faire jusqu’au lancement de la phase 1 sur base des articles 46 et 48 du CDU et par le biais de contrôles douaniers et de contrôles a posteriori.

Les formulaires de demande et de décision doivent être utilisés comme prévu dans les annexes du TDA.

2.2.2. Origine :

Origine non-préférentielle :

Compétence principale du SPF Economie.

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Les règles concernant la transformation ou l’ouvraison substantielle qui octroient l’origine non-préférentielle à certaines marchandises sont reprises dans l’annexe 22-01 du règlement délégué (Cf. article 32 DA).

L’introduction d’un « certificat d’origine pour certains produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels (cfr. Annexe 22-14 IA) » (Annexe 22-14 IA et article 57 IA), remplace le certificat de l’annexe 13 des DAC qui était d’application uniquement pour les produits agricoles.

Origine préférentielle :

Article 62 (IA) : Déclaration à long terme des fournisseurs: elle est valable pour 2 ans maximum à partir de la date de son établissement. Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif pour les marchandises livrées avant l’établissement de la déclaration. Une telle déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une durée de validité maximale d’un an avant la date à laquelle la déclaration a été établie. La période de validité prend fin à la date à laquelle la déclaration à long terme du fournisseur a été établie.

Article 74 (IA) : Procédure de délivrance d’un certificat d’origine «Formule A»: case 12 : porte la mention « Union » (avant : « Union européenne » ou le nom d’un de ses EM.).

Changements mineurs de formulation et de mise en page dans le règlement d’exécution :

o Annexe 22-15 Déclaration du fournisseur concernant (cfr. Annexe) les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

o Annexe 22-16 Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

o Annexe 22-17 Déclaration du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

o Annexe 22-18 Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

o Annexe 22-10 Certificat de circulation des marchandises EUR.1 et demandes y relatives.

Instauration du système pour les exportateurs enregistrés (REX) dans le cadre du système des préférences généralisées (SPG). Il s’agit d’un système permettant l’enregistrement des exportateurs auprès des autorités douanières du pays tiers bénéficiaire ou d’un EM. Cet enregistrement confère à l’exportateur enregistré le droit de rédiger lui-même la déclaration de l’origine des marchandises.

Les FORM. A et la déclaration d’origine seront abrogés.

Mesures transitoires :

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Selon le programme de travail pour le CDU, le système REX est prévu pour le 01 janvier 2017. La transition se fera d’une manière progressive entre le 01 janvier 2017 et le 01 juillet 2020.

Les articles 70, 72, de 78 à 80 inclus, de 82 à 93 inclus, de 99 à 107 inclus, 108, 109 et 112 du règlement d’exécution pour les exportateurs dans l’Union ne rentrent en application qu’à partir du 01/01/2017. Pour les exportateurs dans l’Union, les articles 71, 73, de 74 à 77 inclus, de 94 à 98 inclus et de 110 à 112 inclus sont d’application jusqu’au 31/12/2017 inclus.

2.2.3. Valeur en douane :

Pas de changement quant à la détermination de la valeur en douane sauf : En cas de ventes successives, avant la mise en libre pratique des marchandises, le

CDU ne permet plus de retenir comme valeur en douane, celle relative à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises sont introduites dans le territoire douanier de l’Union. La valeur transactionnelle devra désormais être déterminée sur la base de la vente qui intervient immédiatement avant l'introduction de ces marchandises sur ce territoire douanier.

Possibilité de forfaitiser non seulement les ajustements (comme l’article 156 bis des DAC le prévoyait déjà) mais aussi le prix payé ou à payer.

Mesures transitoires : Mesures transitoires administratives se trouvent dans titre IX, art. 347 de l’Acte d’exécution du CDU. L’actuelle méthode de calcul de la valeur transactionnelle (règle dite de la 1ère vente en cas de ventes successives) sera utilisée, sous certaines conditions (à savoir, être lié par un contrat conclu avant 18/01/16) jusqu’au 31/12/2017 inclus.

Certains éléments concernant la valeur en douane doivent être repris sur la déclaration en douane. Le formulaire DV1 continuera d’être utilisé jusqu’au déploiement du système national pour l’import (selon la dernière version du projet du Programme de travail pour le CDU, cela reste à déterminer dans le plan national de chaque EM).

2.2.4. Redevances et droits de licence

Selon le Code actuel, les redevances et droits de licence ne sont à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si ce payement : – Est en relation avec la marchandise à évaluer, et – Constitue une condition de vente de cette marchandise.

Pour les redevances de marque, trois conditions supplémentaires doivent être remplies pour les ajouter au prix :

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- Les marchandises sont revendues en l’état ou ont subi une opération mineure après importation,

- Les marchandises sont commercialisées sous la marque, et - L’acheteur n’est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d’autres

fournisseurs non liés au vendeur.

Sous le CDU, les conditions de la vente sont précisées : - Le vendeur ou personne liée requiert le payement de l’acheteur, ou - Conforme à des obligations contractuelles, ou - Vente à l’acheteur ou achat par celui-ci impossible sans versement des

redevances ou droits de licence à un donneur de licence.

Autre changement : les trois conditions cumulatives des redevances de marque disparaissent, ce qui implique un renforcement des conditions d’intégration des redevances de marque dans la valeur en douane.

2.3. Titre III : Dette douanière et garanties

2.3.1. Garanties

En principe, obligation de constitution d’une garantie à 100% pour tous les régimes douaniers et pour le stockage temporaire.

Distinction entre une garantie pour une dette douanière existante et une garantie pour une dette douanière potentielle.

Une seule garantie globale peut être constituée pour couvrir le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers (article 89, §5 CDU).

La garantie peut être liée à un ou plusieurs EM Pour la garantie globale : réduction ou dispense sous certaines conditions. Ces

conditions sont exposées dans l'article 84 de l’Acte délégué du CDU et doivent être lues parallèlement à l'article 95 (2) et (3) CDU.

Mesures transitoires :

Les garanties existantes pour des dettes douanières potentielles peuvent être utilisées jusqu’à la réévaluation, qui devra se faire avant le 01/05/2019.

Les décisions de report de paiement restent valables :

sans limitation dans le temps lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’article 226, a) du CDC, ou

jusqu’à la réévaluation des autorisations couvertes par une garantie globale lorsqu’elles sont utilisées conformément à l’article 226 b) ou c) du CDU.

Selon le programme de travail pour le CDU : le système de gestion des garanties (GUM : Garantie Management System) comprendra deux volets. Le premier volet (=système

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trans européen) est prévu pour mars 2020. Le volet 2 (adaptation du système national), la détermination de la période du déploiement est du ressort de chaque EM en fonction de leur plan national.

Pour les garanties qui seront utilisées dans plusieurs EM : les informations seront stockées dans le système national de chaque EM et un échange d’information entre les autorités douanières aura lieu par mail. La manière dont le montant de référence doit être subdivisé entre les différents EM doit être stipulée dans la demande de garantie globale.

2.4. Titre IV : Marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union

2.4.1. La déclaration sommaire d’entrée

Un nouveau principe de notifications multiples (multiple filings) a été créé par le CDU. En effet, l’article 127, §6 stipule que la déclaration sommaire doit contenir les énonciations nécessaires à l’analyse de risque et que celles-ci peuvent être demandées au transporteur mais aussi à d’autres personnes.

D’autres dispositions se retrouvent dans les articles 112 (mer) et 113 (air) de l’acte délégué du CDU.

Chaque personne est tenue responsable des informations qu’elle a données.

Mesures transitoires :

Les systèmes et procédures actuels continueront à être utilisés jusqu’à la mise à jour du système ICS. L’introduction d’une déclaration sommaire avec plus d’un jeu de données n’est pas permise avant cette mise à jour. Les dispositions relatives aux notifications multiples sont suspendues durant la période de transition. Les jeux de données et les formulaires à utiliser sont décrits dans les annexes au TDA. Ainsi, la méthode de travail actuelle reste applicable.

2.4.2. Le dépôt temporaire (DT) :

Le dépôt temporaire n’est pas un régime douanier. La déclaration pour un dépôt temporaire n’est donc pas considérée comme une déclaration en douane mais comme un acte par lequel les autorités douanières sont informées du placement des marchandises en DT.

Le délai est fixé à 90 jours quel que soit le mode de transport (Actuellement : 20 ou 45 jours).

Le transfert des marchandises placées sous DT sera autorisé par le CDU alors que les actuelles dispositions ne l’autorisent que pour les régimes douaniers économiques, c’est-à-dire ED, PA, PP, TSD et AT.

Ce transfert pourra se dérouler : au sein du même EM et sous la responsabilité d’une seule autorité

douanière (pas de conditions spécifiques prévues dans le CDU) ;

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entre EM et sous couvert d’une autorisation octroyée à un AEOC ; dans d’autres cas entre EM sous couvert de différentes autorisations. Les

titulaires de ces autorisations doivent être des AEOC. Obligation de constitution d’une garantie Les installations de stockage temporaire devront être agréées par les autorités

douanières. Dans des circonstances exceptionnelles, la présentation et/ou le stockage des marchandises pourront s’effectuer dans d’autres lieux que ces installations de DT.

Mesures transitoires :

Pour les autorisations DT en cours avant le 01/05/2016, l’obligation de constitution de garantie ne sera d’application qu’après réexamen avec les nouvelles règles du CDU. Le réexamen devra avoir lieu pour le 01/05/2019 au plus tard.

La version du 12/10/15 du programme de travail pour le CDU prévoyait que le système électronique concernant la notification de l'arrivée, la présentation des marchandises et le stockage temporaire soit déployé entre mars 2018 et mars 2020. Cependant, dans la version du 27/11/15, cette période a été remplacée par la communication suivante : «To be defined by MS as part of the national plan». À partir du 01 mai 2016, les règles suivantes sont valables pour le dépôt temporaire :

- Pour toutes les marchandises qui, au 01 mai 2016, sont encore en dépôt temporaire, le délai est prolongé à 90 jours ;

- Toutes les marchandises qui sont placées en dépôt temporaire à partir du 01 mai 2016 bénéficient d’un délai de dépôt de 90 jours ;

- Le transfert des marchandises entre différentes installations de stockage possible à partir du 01 mai 2016 ( ne relance pas un nouveau délai de dépôt ! ;

- La garantie est obligatoire à partir du 01 mai 2016 pour les nouvelles autorisations (pour les autorisations octroyées avant le 01 mai 2016 voir supra).

À partir du 01 mai 2016, pour identifier les autorisations reprises sous l’annexe A, la déclaration en douane doit obligatoirement contenir les données suivantes :

(a) L’identification du demandeur/titulaire de l’autorisation (élément de données 3/2 Identification du demandeur/titulaire de l’autorisation ou de la décision (cfr. Annexe A, élément 3/2) ou quand le numéro EORI du demandeur n’est pas connu, l’élément de données 3/1 Demandeur/Titulaire de l’autorisation ou de la décision) ;

(b) Le type de demande ou d’autorisation (élément de données 1/1 Type de code demande/décision) ( Cf. document joint4 ) ;

4 Voir annexe 1 de ce document

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(b)(c) Si d’application, l’utilisation de l’autorisation dans un ou plusieurs EM (élément de données 1/4 Validité géographique – Union)

2.5. Titre V : Règles générales applicables au statut douanier, au placement de marchandises sous un régime douanier, à la vérification, à la mainlevée et à la disposition des marchandises

2.5.1. Le statut douanier :

Les opérateurs économiques pourront délivrer eux-mêmes la preuve du statut douanier (autorisation d’émetteur agréé), sans limitation de la valeur avec un T2L/T2LF et jusqu’à 15.000 € avec un manifeste douanier.

T2L/T2LF/manifeste douanier = sans visa des douanes. La preuve doit être délivrée sous forme électronique et sera valable pendant 90

jours à compter de la date de l’enregistrement. Pour être reconnu en tant que « émetteur agréé », il faut satisfaire à certains

critères AEO. Preuve du statut douanier au moyen de la facture. La valeur des marchandises a

été revue à la hausse jusqu’à 15.000 €. Procédure de consultation raccourcie à 15 jours pour les services de lignes

régulières.

Mesures transitoires : Selon le Programme de travail pour le CDU, le projet de déploiement du système « Preuve du caractère UE dans le cadre du CDU» (UCC Proof of Union Status (PoUS)) est prévu entre mars 2019 et octobre 2019. Le but de ce projet est la création d'un nouveau système européen de preuves du statut de l’Union des marchandises. Le but est de remplacer le formulaire papier T2L par une variante électronique. Après l'introduction du système (PoUS), les T2L/T2LF devront y être enregistrés électroniquement. Le manifeste douanier et la facture ne peuvent servir de preuve du statut douanier des marchandises que lorsque la valeur de ces marchandises ne dépasse pas 15.000 €.

2.5.2. Les procédures simplifiées :

La déclaration simplifiée : Il s'agit de présenter une déclaration en douane, soit sans certains éléments

de données, soit sans certains documents d’accompagnement. L’utilisation régulière de ce type de déclaration nécessite une autorisation,

octroyée si le demandeur satisfait à certains critères AEO. Le dépôt de la déclaration complémentaire doit se faire endéans un certain

délai : o 10 jours après mainlevée des marchandises, ou o 10 jours après la fin de la période couverte par cette déclaration.

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Les documents d’accompagnement doivent être déposés dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration complémentaire. Un délai plus long peut être autorisé mais ne pourra pas dépasser 120 jours à compter de la mainlevée des marchandises.

Le dédouanement centralisé (Centralised Clearance (CC))

Le dépôt de la déclaration en douane se fait au bureau de douane où est établi le déclarant alors que la présentation physique des marchandises a lieu dans un autre bureau de douane.

Conditions pour l’application du dédouanement centralisé :

o Uniquement si AEOC. o Exclusivement pour les régimes douaniers suivants : mise en libre

pratique, entrepôt douanier, admission temporaire, destination particulière, perfectionnement actif, perfectionnement passif, exportation et réexportation. Les zones franches et le régime du transit de l’Union sont exclus.

o Procédure de consultation exigée si plusieurs Etats membres sont concernés.

o Différentes formes de déclarations sont possibles. Il s’agit de : la déclaration en douane (standard), la déclaration simplifiée, la notification d’entrée et la déclaration de type EiR.

o Dispense de la notification possible. o Le titulaire de l’autorisation CC qui a introduit la déclaration sous

forme EiR doit satisfaire aux critères énoncés à l’art. 234, §1.

Mesures transitoires :

Le programme de travail pour le CDU prévoit une période de déploiement du système européen pour le dédouanement centralisé à partir d’octobre 2020. Les marchandises pourront être placées électroniquement sous un régime suivant cette procédure, ce qui permettrait aux opérateurs économiques de pouvoir centraliser leurs activités.

Durant la phase de transition, les actuelles autorisations SASP, considérées comme une forme de dédouanement centralisé, resteront valables. Un échange d’information devra avoir lieu entre les EM. Ces derniers transmettront une liste des demandes et des autorisations délivrées à la Commission qui les publiera sur CIRCABC (Site européen pour l’échange d’information, entre autre en matière de douane). Les EM pourront continuer à refuser des demandes de dédouanement centralisé s’ils considèrent que les charges administratives en découlant sont très lourdes. Ce refus devra toujours être bien motivé. Les plans de contrôle sont obligatoires durant la période de transition. L’inscription dans les écritures du déclarant :

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Définition : une déclaration en douane, sous forme d’une inscription dans les écritures du déclarant.

Le déclarant doit satisfaire aux critères de l’article 39 a), b) et d) du CDU. Autrement dit :

o Absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière. o Avoir des écritures commerciales ou de transport permettant le

contrôle par les douanes. o Normes pratiques en matière de compétence douanière.

Ceci est applicable pour presque tous les régimes pour lesquels le dédouanement centralisé est possible.

Si AEOC : dispense de présentation des marchandises. Obligation de présenter la déclaration complémentaire après un certain

délai. Dispense de ceci est également possible. L’utilisation d’une garantie (globale) est possible. Un plan de contrôle doit être établi. Quelques restrictions :

o PAS d’autorisation pour la mise en libre pratique dans certains cas. o Conditions supplémentaires pour l’exportation et la réexportation. o Exportation des marchandises soumises à accises exclue si l’article 30

de la directive 2008/118/EG est applicable. (Problème d’accises) o EiR IMPOSSIBLE lorsque un formulaire INF est exigé.

Mesures transitoires :

Réexamen des autorisations avant le 01/05/2019.

Autoévaluation (Self assessment)

Définition : L’opérateur économique effectue lui-même certaines formalités douanières notamment:

o déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles.

o réaliser certains contrôles. Statut AEOC exigé Le demandeur doit être en possession d’une autorisation pour l’inscription

dans les écritures du déclarant (EIR) et la demande doit concerner les mêmes régimes que ceux pris en compte dans le cadre du CC et de EIR.

2.6. TITRE VI : MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DU PAIEMENT DES DROITS À L’IMPORTATION

Libre pratique : pas de modifications notables. La procédure concernant les peseurs agréés et le contrôle, qui doit être effectué par les autorités douanières de 5% des certificats de pesage soumis pour les bananes fraîches, demeurent, moyennant quelques changements mineurs.

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Franchises : le Règlement 1186/2009, établissant le régime communautaire des franchises douanières, remplace le règlement 918/83. Toutes les franchises restent applicables sauf celle pour la 2ème résidence qui a été supprimée.

2.7. Titre VII : Régimes particuliers

2.7.1. Dispositions générales

Transfert partiel des droits et obligations est désormais possible (Article 218 du CDU). Transfert total comme aujourd’hui demeure possible.

Les autorisations sont désormais valables 5 ans (3 ans pour les marchandises sensibles) (Article 173 du règlement délégué du CDU).

2.7.2. Transit :

Nouveaux critères à satisfaire lors de la demande d’autorisation. Disparition de certaines simplifications nationales. Les actuelles simplifications Expéditeur agréé, Destinataire agréé et l’utilisation de

scellés d’un modèle spécial restent applicables à condition de satisfaire à certains critères AEO.

Nouvelle simplification : nombre réduit de données dans NCTS pour le transit ferroviaire, par air ou par mer.

Procédure simplifiée niveau 1 et 2 (air et mer) = utilisation exclusive d’un document électronique de transport. Le papier disparaît.

Transit externe : Les marchandises non Union seront transportées d'un point à un

autre au sein de l'Union européenne avec suspension des droits à l'importation et autres impositions et des mesures de politique commerciale. Dans des cas spécifiques, les marchandises de l’Union peuvent également être placées sous transit externe.

Transit interne : Les marchandises de l’Union sous ce régime pourront circuler au

sein de l’Union européenne et pourront ainsi être transportées, sans autre conséquence, à l’extérieur du territoire douanier de l’Union.

Les mesures transitoires : Administratives :

o Les mouvements commencés avant le 30/04/2016 sont apurés selon les modalités du CDC (règlement n° 2913/92) et des DAC (règlement n° 2454/93).

o Les autorisations en cours (excepté l’utilisation des scellés spéciaux) sont maintenues jusqu’à la réévaluation prévue pour le 01/05/2019.

Page 16: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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o Un transit débutant après le 01/05/2016 suit les règles du CDU, même si sous le couvert d’une ancienne autorisation.

o Stock des anciens scellés à utiliser jusqu’à épuisement ou jusqu’au 31/12/2018. Électroniques :

Le programme de travail pour le CDU prévoit la mise à jour du système NCTS entre octobre 2019 et mars 2020. Le système actuel sera aligné sur les nouvelles exigences du CDU.

2.7.3. Entreposage douanier :

Les différents types d’entrepôt douanier prévus par le CDU sont : Entrepôt douanier public de types I, II et III Entrepôt douanier privé.

Les actuels différents types existant sous l’actuelle législation doivent être renommés selon les types du nouveau Code.

E.D. public de type I ≡ ancien E.D. type A E.D. public de type II ≡ ancien E.D. type B E.D. public de type III ≡ entrepôt douanier géré par l’autorité douanière

comparable à l’actuel E.D. type F Les types d’entrepôt privés actuels sont supprimés et remplacés par une

catégorie générale appelée entrepôt douanier privé. Actuellement, pour les entrepôts douaniers D et E avec procédures D, la valeur en

douane est calculée au moment où les marchandises importées sont placés en entrepôt douanier. A l’avenir, selon l’article 128 § 2 du règlement d’exécution du CDU, «lorsque les marchandises sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union non pas avant leur introduction sur ce territoire douanier mais alors qu'elles se trouvent en dépôt temporaire ou sont placées sous un régime particulier autre que le transit interne, la destination particulière ou le perfectionnement passif, la valeur transactionnelle sera déterminée sur la base de cette vente. ». Cela signifie que si les marchandises ont été placées en entrepôt douanier sans qu’il n’y ait eu de vente préalable à l’exportation vers l’Union, la valeur transactionnelle est déterminée sur base de la vente qui a lieu pendant le placement des marchandises en entrepôt douanier. En principe, cela devrait être la valeur transactionnelle de la dernière vente. Dans les autres cas, la valeur transactionnelle sera déterminée conformément à l’article 128 §1 du règlement d’exécution du CDU : autrement dit, la valeur transactionnelle correspond à celle de la vente immédiatement avant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier de l’Union. Cette règle sera valable à partir du 01/05/2016.

L’utilisation des marchandises équivalentes est possible dans le régime de l’entrepôt douanier.

Les mouvements de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier seront possibles.

Page 17: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Les ventes au détail seront possibles également par Internet pour les marchandises placées en entrepôt douanier.

Mesures transitoires :

Les marchandises placées en entrepôt type A, B, C, E et F avant le 01 mai 2016 seront apurées suivant les nouvelles règles du CDU.

Les marchandises placées en entrepôt douanier type D avant le 01mai 2016 seront apurées selon les règles du CDC (code actuel) et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

Les autorisations entrepôt douanier existantes doivent être réévaluées avant le 01 mai 2019.

Les entrepôts douaniers types D et E avec procédures D n’existeront plus à partir du 01 mai 2016. À partir de cette date, ces autorisations seront considérées comme des autorisations entrepôt douanier privé. Pour les autres types d’entrepôts douaniers, seule la dénomination change ; le principe y afférant reste le même.

Par conséquent, la déclaration pour le placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier, le régime K, dans sa forme actuelle, n’est plus possible à partir du 01 mai 2016. Cette déclaration sera remplacée par une déclaration régime J ou par un placement sous la forme d’une inscription (cfr. 167(3c) CDU) dans les écritures.

Le réexamen des autorisations ED existantes doit avoir lieu avant le 01/05/2019.

2.7.4. Perfectionnement actif (PA) :

Le régime du perfectionnement actif – système du rembours est supprimé. Le régime de la transformation sous douane est également supprimé. Ils ont été tous deux intégrés sous un seul régime, comparable à celui de l’actuel

perfectionnement actif – système de la suspension. La réexportation des produits transformés n’est plus une condition pour utiliser le

régime PA. Plus aucun intérêt compensatoire n’est dû. Modification des critères pour les conditions économiques. L’utilisation des marchandises équivalentes persiste mais il est désormais parfois

limité (article 169 §§2 et 5 du règlement délégué du CDU). La globalisation des décomptes d’apurement peut également se faire sur base

semestrielle (article 257 §2 alinéa 2 du CDU). Suppression des délais d’apurement ou de réimportation compensatoire

spécifiques (ex articles 542 §3 et 543 §2 a DAC). Eléments constitutifs de la dette douanière sont au choix du déclarant, sauf

exception (articles 85 §1 et 86 §§ 3 et 4 du CDU et article 168 du règlement délégué du CDU): dette douanière naît au moment de la mise en libre pratique et non plus au placement sous le régime.

Page 18: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

18

2.7.5. Perfectionnement passif (PP) :

Les principes de base n’ont pas été modifiés. La règle principale pour la naissance de la dette douanière est la valeur ajoutée.

Les coûts du perfectionnement en dehors de l’UE forment la base de la dette douanière.

La méthode de calcul utilisée en tant que règle de base sous le Code actuel a été supprimée (différence entre les droits pour des marchandises exportées et importées).

2.7.6. Admission temporaire (AT) :

Les principes de base et les 29 cas actuels restent presque inchangés. L’actuelle règle de base pour la naissance de la dette douanière (calculée au

moment du placement sous le régime) est modifiée. En effet, la dette douanière sera dorénavant calculée au moment de la mise en libre pratique.

Abrogation des intérêts compensatoires. Recours à l’équivalence désormais possible (article 223 §2 alinéa b du CDU et

article 169 § 8 du règlement délégué du CDU et article 269 §1 du règlement d’exécution du CDU).

Mesures transitoires pour les Transit, ED, PA, PP et AT :

Les autorisations PA – système du rembours et de la transformation sous douane (TSD) octroyées avant le 01/05/2016 seront considérées comme étant des autorisations PA en prenant en compte les critères du CDU.

Les autorisations actuelles restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité OU jusqu’au 01/05/2019.

Ceci est valable pour le placement de marchandises sous le régime (du perfectionnement actif) à partir du 01/05/2016.

C’est également valable pour l’apurement du régime, consécutif à un placement sous un des régimes mentionnés à l’article article 349§1 IA (Destination particulière, Entrepôt douanier de types A/B/C/E/F, PA/Suspension et Transformation sous douane) avant le 01/05/2016.

Si, par contre, les marchandises avaient été placées sous le régime mentionnés à l’article article 349§2 IA (Entrepôt douanier type D, Admission temporaire, PA/Rembours et du PP) avant le 01/05/2016, le régime est apuré conformément aux dispositions du Code actuel.

L’utilisation du bulletin électronique d’information (INF) pour les régimes particuliers est prévue pour mars 2020.

Le projet concernant les régimes particuliers a été scindé en deux composantes :

Composante Export : programmée entre mars 2017 et mars 2020.

Page 19: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Composante Import : qui sera déployée selon le plan national des EM.

En attendant, les formulaires et autorisations à utiliser sont ceux figurant dans les annexes TDA (formulaires actuels et modèles d’autorisation parfois réadaptés).

Conformément à l’article 278 du CDU, des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques électroniques de traitement des données peuvent être utilisés de manière transitoire au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, lorsque ne sont pas encore opérationnels les systèmes électroniques nécessaires à l’application des dispositions du code.

Ces dispositions se retrouvent dans les IA ou les TDA, de sorte que certaines dispositions relatives aux systèmes électroniques ne sont pas applicables le 1er mai 2016 pour les régimes particuliers.

Concrètement, il s’agit :

- des articles 2 TDA (Demandes et décisions), 3 TDA (Moyens d'échange et de stockage d'informations), 14 TDA (placement des marchandises sous un régime douanier - moyens d’échange de données) et 22 TDA (Formulaire pour les demandes et autorisations concernant les régimes particuliers)

Cela concerne les formulaires de demande et d'autorisation, ainsi que les échanges entre Etats Membres.

Rien ne change donc le 1er mai 2016, où on continue à utiliser l’annexe 12 TDA (ex-annexe 67 DAC) jusqu’au déploiement du système de décision douanière (02/10/2017).

- de l’article 23 TDA (Moyens à utiliser pour l'échange normalisé d'informations) qui concerne les bulletins INF électroniques.

Là encore, rien ne change le 1er mai 2016. On utilise l'annexe 13 TDA (ex-annexe 71) jusqu'au déploiement du système relatif aux bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU (01/10/2019).

Par application de l'article 55, 1) point 18 TDA, les dispositions des articles 181 DA et 271 IA relatifs à ce système d'e-INF s'appliquent via l'annexe 13 TDA.

- de l’article 260 IA (Procédure de consultation entre autorités douanières).

Il fait référence à l’article 10 IA (Systèmes informatiques relatifs aux décisions) dont le paragraphe 3 indique qu’on attend le déploiement du système de décision douanière ; jusque-là, on continue comme actuellement.

- de l’article 270 IA (Système informatique relatif aux carnets e-ATA).

On y prévoit qu’il faudra utiliser le carnet e-ATA si les conditions de l’article 21a de la Convention d’Istanbul sont remplies, à savoir des accords entre parties contractantes pour le mettre en vigueur, ce qui n’existe pas jusqu’ici. Ce e-ATA ne nécessite aucune action des EM actuellement : ce projet e-ATA est géré par la Commission avec l’OMD.

Page 20: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

20

Cet article ne s’appliquera donc pas au 1er mai 2016.

2.7.7. Destination particulière : Les principes de base ne seront pas modifiés. Le régime sera apuré sur base du CDU. Les marchandises ayant été exportées sous le régime de la destination particulière

seront transportées sous le régime Export et resteront sous le régime jusqu’à ce qu’elles quittent l’Union.

Obligation de déposer un décompte d’apurement (175§1 DA) Le T5 n’est plus utilisé comme document de contrôle pour le transfert des droits et des

obligations. Le transfert sera contrôlé sur la base des écritures tenues par le titulaire de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent définir, éventuellement en concertation avec l'opérateur, les conditions qu'elles trouvent acceptables pour ce transfert.

2.8. Titre VIII : Sortie de marchandises du territoire douanier de l’Union :

Généralités concernant l’export :

Maintien du Single Transport Contract avec quelques exclusions. Une version papier du document d’accompagnement ne doit plus être déposée

au bureau de sortie ; seule la communication du numéro MRN est nécessaire. Quand exportation avec recours obligatoire au transit : toujours usage du régime

du transit externe. Le bureau de douane de sortie sera le bureau de douane de placement sous le régime du transit externe. Sortie = placement sous le régime du transit externe.

Exportation avec placement obligatoire sous transit si des marchandises en régime suspensif de droits d’accises quittent le territoire douanier de l’Union. Le bureau de douane de sortie est le bureau compétent pour le transit.

Mesures transitoires :

D’après le programme de travail pour le CDU, le système automatisé pour l’Export (SAE) sera scindé en deux composantes :

Une pour le développement du système européen prévue entre octobre 2019 et mars 2020 et

Une autre pour la mise à niveau des systèmes nationaux prévue entre mars 2017 et mars 2020.

En attendant, les systèmes et procédures actuels peuvent être utilisés selon les modalités du TDA.

Page 21: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Quelques dispositions relatives à l’exportation de produits agricoles

L’utilisation d’un exemplaire de contrôle T5, fixée par les articles 912 bis et 912 octies du Règlement (CEE) 2454/93, n’est plus reprise dans les nouvelles dispositions et est donc abandonnée à partir du 01 mai 2016.

À partir du 01 mai 2016, la libération de la garantie d'un certificat d’exportation AGREX s'effectuera sur base du certificat de sortie des marchandises comme prévu à l'article 334 du IA.

2.9. Titre IX : Dispositions finales

On distingue : les mesures transitoires administratives (Titre IX des règlements délégué et

d’exécution du CDU) ; les mesures transitoires liées aux systèmes électroniques (en attente des nouveaux

systèmes électroniques européens, mesures dispersées dans l’acte délégué de transition, l’acte délégué et l’acte d’exécution du CDU).

2.9.1. Principes généraux concernant les mesures transitoires administratives :

Les autorisations valables au 01/05/2016 et sans délai de validité doivent être réexaminées. Les décisions consécutives à un tel réexamen doivent être délivrées avant le 01/05/2019.

Les autorisations ayant une durée de validité limitée restent valables jusqu’à la fin de leur validité, ou au plus tard jusqu’au 1er mai 2019.

2.9.2. Principes généraux concernant les mesures transitoires liées aux nouveaux systèmes électroniques :

La Commission européenne a tenu à garder le statu quo pendant la période de transition. Autrement dit, les systèmes et procédures actuels seront maintenus, autant que possible, pendant cette période.

Application de l’Annexe A relative aux exigences communes de données pour les demandes et les décisions + leurs formats et code : suspendue jusqu’à ce que les nouveaux systèmes soient disponibles, à l’exception des trois éléments de données suivants :

L’identité du demandeur/ titulaire de l’autorisation Type de demande/autorisation et La portée géographique de la demande / autorisation.

Application de l’Annexe B relative aux exigences communes de données en matière

de déclarations, de notification et de preuve du statut douanier des marchandises + leurs formats et codes : suspendue jusqu’à ce que les nouveaux systèmes soient disponibles.

Page 22: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Dès qu’un système électronique est disponible, l’application y relative des annexes A et B devient immédiatement obligatoire pour le champ d’application couvert par ce système. À titre d’exemple, le NCTS, mis à jour, est prévu pour le 01/05/2019. À cette date, l’application des annexes A et B sera obligatoire pour NCTS mais pas pour le dédouanement centralisé dont le système électronique n’est prévu qu’en 2020.

Les exigences de données : L’annexe A du CDU contient les exigences communes de données en matière de demande et de décision + leurs formats et codes.

L’annexe B du CDU contient les exigences communes des données en matière de déclaration, de notification et de preuve du statut douanier des marchandises.

Le projet d’amendement de l’article 2 de l’Acte délégué apporte quelques éclaircissements sur ces données figurant aux annexes A et B:

“Article 2 Common data requirements (Article 6(2) of the Code) 1. The exchange and storage of information required for applications and decisions shall be

subject to the common data requirements set out in Annex A. 2. The exchange and storage of information required for declarations, notifications and proof

of customs status shall be subject to the common data requirements set out in Annex B. 2a. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, until the date of deployment of the first phase of the upgrading of the BTI system and the Surveillance 2 system, column 1a of Annex A of this Regulation shall not apply and the respective data requirements shall be those set out in Annexes 2-5 to Commission Delegated Regulation (EU) …/… of XXX establishing transitional rules for certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council where the relevant electronic systems are not yet operational. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, until the date of the upgrading of the AEO system, column 2 of Annex A of this Regulation shall not apply and the respective data requirements shall be those set out in Annexes 6 and 7 to Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA]. 2b. By way of derogation from paragraph 2 of this Article, until the respective dates of deployment or the upgrading of the relevant IT systems as set out in Annex 1 to Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA] and in the Annex to Implementing Decision 2014/255/EU, the common data requirements set out in Annex B of this Regulation shall not apply. Until the dates of deployment or upgrading of the relevant IT systems as set out in Annex 1 to Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA] and in the Annex to Implementing Decision 2014/255/EU, the exchange and storage of information required for declarations, notifications and proof of customs status shall be subject to the data requirements set out in

Page 23: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Annex 9 of Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA], unless otherwise provided for in this Regulation and Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA]. Where the data requirements for the exchange and storage of information required for declarations, notifications and proof of customs status are not referred to in the previous subparagraph, Member States shall ensure that the respective data requirements allow the application of the provisions governing those declarations, notifications and proof of customs status. 2c. Until the date of deployment of the UCC Customs Decisions system, the data requirements laid down in Annex A of this Regulation shall be optional to Member States, which can replace these data requirements with other data requirements that meet the same objectives, for the following applications and authorisations, with the exception of the situations covered by points (g), (h), (i), (l), (m), (n), (o) and (p): (a) Applications and authorisations relating to the simplification for the determination of

amounts being part of the customs value of the goods; (b) Applications and authorisations relating to comprehensive guarantees; (c) Applications and authorisations for deferred payment; (d) Applications and authorisations for the operation of temporary storage, facilities as

referred to in Article 148 of the Code; (e) Applications and authorisations for regular shipping services; (f) Applications and authorisations for authorised issuer; (g) Applications and authorisations for the use of simplified declaration; (h) Applications and authorisations for centralised clearance; (i) Applications and authorisations for entry of data in the declarant's records; (j) Applications and authorisations for the status of authorised weigher of bananas; (k) Applications and authorisations for self-assessment; (l) Applications and authorisations for the use of inward processing; (m) Applications and authorisations for the use of outward processing; (n) Applications and authorisations for the use of end use; (o) Applications and authorisations for the use of temporary admission; (p) Applications and authorisations for the operation of storage facilities for customs

warehousing; (q) Applications and authorisations for the status of authorised consignee for TIR operations; (r) Applications and authorisations for the status of authorised consignor for Union transit; (s) Applications and authorisations for the status of authorised consignee for Union transit; (t) Applications and authorisations for the use of seals of a special type; (u) Applications and authorisations for the use of a transit declaration with reduced dataset; (v) Applications and authorisations for the use of an electronic transport document as

customs declaration. In the cases referred to in points (g), (h), (i), (l), (m), (n), (o) and (p), and where Member States do not apply Annex A in accordance with the first subparagraph, the data requirements for applications and authorisations shall be those set out in Annex 12 to Commission Delegated Regulation (EU) …/… [TDA]. In all the cases not referred to in the previous subparagraph, where Member States use data requirements other than those referred to in Annex A of this Regulation, they shall ensure

Page 24: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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that these data requirements allow them to verify that the conditions for granting the authorisation concerned are fulfilled. 2d. The optionality referred to in paragraph 2c shall not be applied in relation to the following data requirements:

(a) The identification of the applicant/holder of the authorisation (data element 3/2 Applicant/Holder of the authorisation or decision identification or, where lacking a valid EORI number of the applicant, data element 3/1 Applicant/Holder of the authorisation or decision);

(b) The type of application or authorisation (data element 1/1 Application/Decision code type); (c) The use of the authorisation in one or more Member States (data element 1/4 Geographical

validity – Union), where applicable 2e. Notwithstanding paragraph 2d, until the respective dates of deployment or upgrading of the AES and National Import Systems, where an application for an authorisation is based on a customs declaration in accordance with Article 163(1) of Commission Delegated Regulation (EU) …/…, the customs declaration shall be supplemented by the following data requirements: (a) Common data requirements:

i. Nature of the processing or use of the goods; ii. Technical descriptions of the goods and/or processed products and means of identifying

them; iii. Estimated period for discharge; iv. Proposed office of discharge (not for end-use); and v. Place of processing or use.

(b) Specific data elements for inward processing: i. Codes of economic conditions referred to in the Appendix to Annex 12 of Commission

Delegated Regulation (EU) …/…[TDA]; ii. Estimated rate of yield or method by which that rate is to be determined; and iii. Whether the calculation of the amount of import duty should be made in accordance with

Article 86(3) of the Code (indicate 'yes' or 'no').”

2.10. Conclusion :

PAS DE BIG BANG le 01/05/2016 mais une évolution étape par étape !

Document informatif établi conjointement

par Anne-Marie, Els, Immle,

Mohammed , Olivier, Stéphane et Joëlle

Page 25: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Annexe

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION Customs Policy, Legislation, Tariff Customs Processes and Project Management

Brussels, 18 December 2015 TAXUD A3(2015) 6572224

DIH 15/014

Working document

ANNEX A APPLICATIONS AND DECISIONS TYPE CODES

DOCUMENT HISTORY

Revision No Date Purpose Main Changes

Original 18-12-2015 Information Customs Code Committee – DIH

Page 26: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Annex A applications and decisions type codes

The following list includes the codes to be used from 1.5.2016 in declarations and

notifications to identify the authorisations defined in Annex A.

This list is distributed concomitantly to TARIC and DIH Member States experts in order to

provide them with the necessary technical elements to adapt their systems before 1.5.2016 to

implement the UCC and its delegated and implementing act.

The following codes shall be used:

Code Application/Decision type Table column heading in Annex A of [Delegated

Regulation (EU) 2015/…

supplementing Regulation (EU)

No 952/2013]

TARIC document

codes

BTI Application or decision relating to Binding Tariff Information

1a C626

BOI Application or decision relating to Binding Origin Information

1b C627

AEOC Application or authorisation for the status of Authorised Economic Operator – Customs simplifications

2 C501

AEOS Application or authorisation for the status of Authorised Economic Operator – Security and safety

2 C502

AEOF Application or authorisation for the status of Authorised Economic Operator – Customs simplifications/Security and safety

2 C503

CVA Application or authorisation for the simplification of the determination of amounts being part of the customs value of goods

3 C504

CGU Application or authorisation for the provision of a comprehensive guarantee, including possible

4a C505

Page 27: Document d'information à propos du nouveau Code des Douanes

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Code Application/Decision type Table column heading in Annex A of [Delegated

Regulation (EU) 2015/…

supplementing Regulation (EU)

No 952/2013]

TARIC document

codes

reduction or waiver