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Cours principal – Droit- Partie 1 Juin 2012 Pascal Favre FJF Favre Juridique et Fiscal SA Fiduciaire Michel Favre SA FFR Fiduciaire Favre Révision SA Route de Berne –Lausanne [email protected]

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Page 1: Cours principal – Droit- Partie 1 Juin 2012 Pascal Favre FJF Favre Juridique et Fiscal SA Fiduciaire Michel Favre SA FFR Fiduciaire Favre Révision SA Route

Cours principal – Droit- Partie 1

Juin 2012Pascal Favre

FJF Favre Juridique et Fiscal SAFiduciaire Michel Favre SA

FFR Fiduciaire Favre Révision SARoute de Berne –Lausanne

[email protected]

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Partie 1, cas no 1

• Le droit de rétention (art. 895 CC)

• La comptabilité n’a pas en soi une valeur commerciale (voir l’art. 896 CC)

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Le droit de rétention existe dans le droit du bail

• Couvre le loyer de l’année écoulée et du semestre courant, les créances similaires à celles découlant du bail, et les créances accessoires

• Porte sur les meubles se trouvant dans les locaux commerciaux et qui servent soit à l’aménagement soit à l’usage de ceux-ci. En sont exclus (a) les objets volés, perdus ou dont lesquels le propriétaire a été dessaisi d’une autre manière, (b) ceux appartenant à un sous-locataire dans la mesure où il a payé son loyer, (c) ceux appartenant à des tiers, ce que la bailleur sait ou devrait savoir insaisissables

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Partie 1, cas no 2

• Nantissement

• Le rang des gages est déterminé par la date de constitution du gage (art. 886 et 887 CC)

• Droits de vote selon art. 689b CO et 905 CC

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Sûretés réelles

Sûretés immobilières Sûretés mobilières

Sûreté contre le transfert de

possession

Nantissement

Consignation en nantissement

Droit de gage irrégulier

Dépôt à titre de sûreté

Leasing de financement

Réserve de propriété

Gage immobilier

Leasing immobilier

Rappel : aperçu des sûretés

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Partie 1, cas no 3

• Contrat de licence : « contrat innommé »

• Régi par les accords entre les parties, principe de la liberté contractuelle

• Ne doit pas être impossible, illicite, contraire aux mœurs (art. 19 CO)

• Les dispositions relatives à l’interprétation s’appliquent à tous les contrats (art. 18 CO)

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(suite)• Possibilité d’appliquer des Conditions

générales

– Eléments du contrat pré-formulés en vue d‘une utilisation à grande échelle (l‘utilisateur est dans une position de force)

– Elaborées par les parties du contrat (p. ex. banques) ou par des tiers (p. ex. un groupement d‘intérêts)

– Ne deviennent partie intégrante du contrat que lorsqu‘elles sont valablement reprises

– Règle du caractère inhabituel

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Conditions de la validité d’un contrat

• Echange de manifestations de volonté

• Ces volontés sont réciproques

• Elles sont concordantes

• L’objet du contrat est possible, licite, moral

• Il n’y a pas de lésion

• Il n’y a pas de vice du consentement

• La forme est respectée

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L’objet du contrat

• Nullité selon l’art. 20 CO

• Impossibilité : elle doit exister au moment de la conclusion du contrat. Elle ne dépend pas des parties

• Illicéité : sur le fait même de conclure un contrat, ou sur son contenu

• Immoralité : dépend de l’époque et de l’évolution de la société

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Contrats innommés

Type de contrat innomé

Contrat composéContrat sui generisContrat mixte

Contrat relevant de 2 contrats typiques

Contrat avecmélange de types (contrat mélangé)

Contrat combiné

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Les formes

• Forme orale• Forme écrite (art. 12 à 15 CO)

1. Simple

2. Qualifiée (de la main de : art. 493 CO, art. 505 CC)• Exemples : cession de créance (art. 165 CO), clause

d’interdiction de concurrence (art. 340 CO), promesse de donner (art. 243 al. 1 CO), pacte de préemption (art. 216 CO)

• Forme authentique• Exemples : contrat de mariage (art. 181 CC, hypothèque (art. 799

CC), promesse de vente immobilière (art. 216 al. 2 CO)

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Partie 1, cas no 4

• Contrat de vente

• Forme authentique, art. 216 al. 1 CO, 657 CC

• Droit de réméré, art. 216 al 2 CO, art. 216a CO

• Contrat de bail, art. 261b CO

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Partie 1, cas no 5

• Défaut matériel (art. 197 al. 1 CO), Faire preuve de l’attention requise (art. 200 al. 2 CO). Conséquences de l’art. 205 CO

• Erreur essentielle (art. 24 al. 1 chi 4 CO). Délai d’un an (art. 31 CO)

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Partie 1, cas no 6

1. Promesse à cause de mort (art. 245 al. 2 CO). Pacte successoral (art. 512 CC). Forme du testament (art. 505 CC)

2. Action en nullité (art. 520 al. 1 CC)

3. Notion d’héritier légal (art. 457 CC) et de la réserve héréditaire (art. 471 CC)

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Partie 1, cas no 7

1. Notion de contrat de prêt (art. 312 al. 1 CO). Art. 317 CO : remboursement sous forme d’argent

2. Pas d’exigence de forme en principe (voir slide suivant)

3. Des prêts « privés » ne portent en principe pas intérêt (art. 313 CO)

4. Autres Q : voir le corrigé

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Prescriptions de forme du contrat de prêt• Un contrat de prêt peut en principe être conclu sans forme particulière

• Pour des transaction présentant un risque élevé, la loi exige les prescriptions de forme suivantes:

• Si le prêt satisfait simultanément aux critères d‘un crédit à la consommation au sens de la LCC, on exige d‘une manière générale la forme écrite

• Pour l‘octroi d‘un prêt à une personne sous tutelle ou pourvue d’un conseil légal, l‘approbation de l‘autorité tutélaire, respectivement du conseil légal est exigée (art. 395 I ch. 5 CC, art. 421 ch. 4 CC)

• Les mandataires doivent présenter une procuration expresse (CO 462 II)• Attention: un contrat de prêt garanti par une hypothèque doit être passé en la forme

authentique (CC 799 II)

• Pour des raisons de preuve, il est recommandé au prêteur d‘établir un contrat de prêt écrit et de se faire remettre par l‘emprunteur une quittance du paiement ou de la remise effectuée (cf. également mainlevée)

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Droits et obligations du prêteur

Obligation de remettre les valeurs prêtées

(CO 312)

Droit au paiement de l‘intérêt

(CO 313 et 314)

Droit de retrait (CO 316)

Droit au remboursement de la contre-valeur des

valeurs prêtées (CO 312)

Droits et obligations du prêteur

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© Forrer/Hiestand/Böhringer

Droit du prêt

Art. 314 II CO: interdiction de l‘intérêt sur l‘intérêt (anatocisme) sous réserve des transactions bancaires en compte courant commercial

Art. 317 II CO: détermination du montant du prêt d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance lorsque le prêteur remet des papiers-valeurs ou des marchandises au lieu de la somme d‘argent convenue.

Art. 513 II CO: le prêt à des fins de jeu ne donne lieu à aucune créance.

Pour le crédit à la consommation selon LCC: intérêt maximal 15 %.

Pour les autres prêts, dispositions de droit cantonal et fédéral relatives à l‘intérêt maximum.

Règles d‘intérêt maximum

Application en faveur du preneur de crédit de dispositions relativement impératives, dans la mesure où le prêt remplit les conditions des art. 1 ss. LCC.

Droit du crédit à la consommation (LCC)

Dispositions impératives du droit du prêt resp. de domaines proches

Conséquences en cas de non-respect

Nullité partielle selon CO 20 ch. II; pour les prêts à des fins de jeu, la créance en prêt resp. son remboursement ne peuvent pas être réclamés en justice.

Selon LCC: Nullité du contrat avec perte des intérêts et des frais.

Autres prêts: Nullité partielle selon CO 20 II resp. réduction de l‘intérêt au niveau maximum admis.

Conséquences en cas de non-respect

Nullité du contrat avec perte des intérêts et des frais. En cas de violation grave des dispositions relatives à l‘examen du crédit, perte également du droit à restitution pour la somme prêtée.

Conséquences en cas de non-respect

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Partie 2, cas no 8

• Sûretés personnelles et sûretés réelles

• Rôle prépondérant des sûretés personnelles, en l’absence de valeurs patrimoniales

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Les sûretés personnelles

• Cautionnement : une personne promet au prêteur de rembourser à la place de l’emprunteur si ce dernier ne fait pas face à ses obligations (495 al. 1 CO)

• Porte-fort : le garant promet au prêteur de prendre le dommage à sa charge en cas d’inexécution de contrat de prêt par l’emprunteur (111 CO)

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(suite)

• Adhésion à une dette

• Responsabilité solidaire de l’emprunteur et d’un tiers (art. 143 ss CO)

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Sûretés réelles

Sûretés immobilières Sûretés mobilières

Sûreté contre le transfert de

possession

Nantissement

Consignation en nantissement

Droit de gage irrégulier

Dépôt à titre de sûreté

Leasing de financement

Réserve de propriété

Gage immobilier

Leasing immobilier

Les sûretés réelles

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Sûretés réelles

• Gage mobilier : l’emprunteur remet au prêteur une chose mobilière, des titres ou des créances (884 ss et 899 ss CC)

• Gage immobilier : hypothèque, cédule hypothécaire, lettre de rente (793 ss CC)

• Droit de rétention : le prêteur peut faire réaliser un objet qu’il y a reçu de l’emprunteur en vertu d’un autre titre juridique, et couvrir sa créance (895ss CC)

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suite

• Remise de sûreté (chose) ou cession de sûreté (créance) : l’emprunteur remet un objet en propriété en convenant que le prêteur pourra le conserver (il doit le restituer si l’emprunteur s’exécute). Exemple : cession des débiteurs en matière bancaire

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Partie 1, cas no 9

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Résilisation / congéTypes de problèmes

relatifs à la résiliation ordinaire

Généralités en relation avec la résiliation /

congéRestrictions aux fins de protéger l’autre partie

• Protection contre le congé dans le temps• Délais de résiliation (335a-c CO)

• Termes de résiliation (335a-c CO)

• Délais de blocage (336c-d, 335g IV)

• Notion• Admissibilité• Communication• Contenu• Effet

• Protection matérielle contre le congé• Interdiction du congé abusif (336 CO et 2 II CC)

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La notion de congé en temps inopportun

• Le congé donné durant certaines périodes dites de protection, énumérées à l’article 336 c CO est nul ou suspendu

• Ces périodes de protection sont énumérées aux articles 336 c et d (grossesse, service militaire, etc.)

• L'employeur qui entend donner un congé devra donc attendre que le délai de protection soit écoulé. Cette protection n’est toutefois ouverte qu’après la fin du temps d’essai ; elle ne s’applique pas non plus au cas dans lequel un contrat de durée déterminée prendrait fin au cours de l’une des périodes considérées

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• Résiliation d‘un rapport de travail valable (c. à d. non nul) par une déclaration de volonté unilatérale à l‘encontre de l‘autre partie de mettre fin avec effet immédiat au contrat sans se référer – comme pour contester un contrat de travail – à un vice de volonté afférent à la conclusion du contrat

• Par rapport à la résiliation ordinaire, la résiliation immédiate est possible non seulement en cas de rapports de travail de durée indéterminée, mais aussi de rapports de durée déterminé, lorsqu’on ne peut exiger de la partie qui a résilié le contrat qu’elle attende l’expiration de la période contractuelle

La résiliation immédiate

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(suite)

• La résiliation immédiate peut avoir lieu en tout temps (337 CO). Elle n’est liée ni à un délai de résiliation, ni à un terme de résiliation, mais limitée toutefois par des délais de blocage suite à une maladie ou autres

• Dans une éventuelle procédure judiciaire, la partie qui a résilié doit prouver l’existence de motifs qui justifiaient la résiliation immédiate, et le fait que celle-ci a été prononcée, respectivement communiquée, immédiatement après avoir eu connaissance de ce motif important

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Distinction importante

• Le congé donné alors que le cas est avéré est radicalement nul et de nul effet

• En revanche, si le congé avait déjà valablement été donné et que le cas de protection survient au cours du délai de congé, le congé sera suspendu jusqu’au terme de la période de protection et recommencera à courir jusqu’à la fin d’un mois après qu’il aura pris fin. Par exemple un employé est licencié le 15 mai pour le 30 juin suivant ; le 16 juin il tombe malade et ne reprend son travail que le 3 juillet ; le délai de congé sera suspendu pendant la maladie et sera effectif au 31 juillet

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Partie 2, cas no 2

1. Notification au plus tard le dernier jour avant le début du délai de résiliation (art. 335 ss CO)

2. La grossesse entraîne un blocage de la résiliation pendant la durée de la grossesse, et les 16 semaines qui suivent (art. 336c al. 1 lit. c CO). Sanction : résiliation nulle (art. 336c al. 2 CO)

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(suite )

3. Le délai de blocage ne s’applique qu’à

l’employeur (art. 336c al. 1 CO)

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Partie 1, cas no 10

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Distinction de contrats

• Le travailleur « n’a » pour obligation que de mettre à disposition sa force de travail

• Le travailleur reçoit régulièrement son salaire pour le temps de travail mis à

disposition

• Le travailleur doit mettre sa force de travail à disposition

• La mise à disposition de la force de travail par un contrat de travail se fait impérativement contre rémunération

• L’entrepreneur a par contre pour obligation de livrer l’ouvrage convenu, à savoir obtenir un résultat déterminé à ses efforts

• L’entrepreneur ne reçoit sa rémunération qu’à la livraison de l’ouvrage

• Le mandataire doit gérer des transactions ou d’autres prestations de service pour le mandant

• Le mandat peut aussi être gratuit

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Contrat de mandat / d’entreprise

• Le contrat d'entreprise porte sur la fourniture d'un ouvrage et non sur la fourniture du travail en tant que tel; c'est un des meilleurs critères de distinction entre ces deux contrats

• On appliquera ainsi en principe les règles du contrat d'entreprise à titre supplétif notamment aux contrats suivants: - contrat de géomètre, montage de grue, travaux de dentisterie pour des prothèses (mais pas la pose de bridges), engagement d'un artiste ou d'un orchestre, abattage de bois, maréchal-ferrant

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Contrat d‘entreprise

RémunérationObtention d‘un résultat

Distinctions

Mandat Contrat de travail Contrat de vente

Agir dans l‘intérêt du maîtreAgir dans le cadre d‘uneorganisation de travail

Acquisition de la chose :objet fabriqué ou produiten série

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Eléments essentiels du contrat d’entreprise

Obligations de l‘entrepreneur

Exécution personnelle de l‘ouvrage (art. 364 al. 2 CO)

Obligation du maître

Rémunération / prix (art. 372-374 CO)

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Exécution etlivraison

Exécutionpersonnelle

Matièrefournie

Obligationde garantie

Obligationde diligence

363 CO 364 I CO

364 II CO 365 CO 368 CO

Obligations de l’entrepreneur

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Exécution personnelle de l‘ouvrage (364 II CO)

Le contrat est-il dépendant des capacitéspersonnelles de l‘entrepreneur?

364 II CO 68 CO

Principe Exception

oui non

364 II CO

L‘ouvrage à exécuter est-il à ce point dépendant des capacités personnelles de l‘entrepreneur qu‘un

tiers ne pourra pas l’exécuter à sa place ?

Obligationd‘exécutionpersonnelle

L‘exécution sousla direction personnellede l‘entrepreneur suffit

oui nonpas d‘obligation

d‘exécutionpersonnelle

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Défauts de l‘exécution en général

Il y a défaut d‘exécution (ou inexécution) lorsque la débitrice n‘exécute pas son obligation, l‘exécute avec retard ou ne l‘exécute pas de toute autre manière selon le contrat.

Défaut del‘exécution

RetardViolation positive

du contratImpossibilité

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Garantie en raison d‘une exécution défectueuse (367-371 CO)

Conditions

1. L‘ouvrage est affecté de défauts lors de la remise (art. 368 CO)

2. L‘avis de défaut a été donné dans les délais (art. 367, 370 al. 3 CO)

3. Il n‘y a pas de motif limitant ou excluant la garantie

Motifs limitant ou excluant la garantie :• 100, 199 CO par analogie• 370 CO• 369 CO en corr. avec 365 III CO• 369 CO

4. Absence de prescription (art. 371 CO)

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L'action en garantie pour les défauts

• Les règles des art. 367 à 371 CO priment les règles générales du code. En cas de défaut, elles excluent donc les articles 97 ss CO

• Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l'ouvrage soit défectueux, que le défaut ne soit pas imputable au maître (369 CO) et surtout que le maître n'ait pas accepté l'ouvrage sans réserves

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(suite)

• Dès la livraison, le maître doit vérifier la qualité de l'ouvrage (367 CO) et le cas échéant signaler les défauts. Cet avis ne saurait être général, il doit être précis. Il appartient au maître d'apporter la preuve des défauts (art. 8 al. 1 CC)

• Le maître ne peut pas se prévaloir des défauts (article 369 CO, s'ils sont dus à des ordres qu'il aurait donnés pour la construction et contre lesquels l'entrepreneur aurait protesté

• Dès que le maître accepte l'ouvrage sans réserve, la garantie pour les défauts tombe, sauf s'il s'agit de défauts cachés (art. 370 al. 1 CO)

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Droit de retrait en touttemps (376 CO)

Impossibilité ultérieure(377 CO)

Mort ou incapacité del‘entrepreneur (378 CO)

• impossibilité ultérieurede l‘entrepreneur•du fait du hasard• le maître est responsable du hasard

• Mort• incapacité fautive ou nonfautive de l‘entrepreneur

:

Conditions

Effets juridiques

• ouvrage incomplet

Fin ex nunc:• Indemnisation du travailréalisé et des frais•Livraison de l‘ouvrageincomplet•Prétentions endommages-intérêts del‘entrepreneur

Fin ex nunc:• Indemnisation du travailréalisé et des frais•Livraison de l‘ouvrageincomplet•Prétentions endommages-intérêts del‘entrepreneur en cas de faute du maître

Fin ex nunc:• Indemnisation pour la partied‘ouvrage utilisable• Livraison des partiesd‘ouvrage payées• Prétentions en dommages-intérêts en cas de retardfautif ou impossibilitésubséquente del‘entrepreneur

Fin du contrat d’entreprise

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Partie 1, cas no 10, question 1

• Défauts apparents et décelables à la réception de l’ouvrage, lors d’un examen régulier (art. 367 al. 1 et 370 al. 1 CO)

• Défauts cachés (art. 370 al. 3 CO). Devoir de signaler.

• Défauts qui privent le client de l’usage de la chose (art. 368 al. 1 CO), et ceux de moindre importance (al. 2)

• Le démontage = destruction complète => que la voie de la réduction de prix (al. 2), ou une correction gratuite (dans les 2 cas avec des dommages-intérêts si X est en faute)

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Partie 1, cas no 10, question 2

• Il s’agit d’un défaut caché (art. 370 al. 3 CO)

• Le défaut doit être communiqué lorsqu’il est constaté « sans aucun doute »

• Prescription de 5 ans dès l’acceptation de l’ouvrage, de 10 ans en cas de volonté de cacher (art. 371 al. 1, et 210 al. 3 CO)

• X peut faire valoir la prescription, les 5 ans sont passés

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Partie 1, cas no 11

1. Contrat de mandat, prédominance du rapport de confiance

2. Contrat d’entreprise, réparation d’objet (art. 363 CO)

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Partie 1, cas no 12

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Systématique du droit du mandat

Le mandat simple (394-406 CO)

Autres contrats pour lesquels il est renvoyé à titre supplétif au droit du mandat simple

•Commission (425 III CO)

•Contrat d’expédition

•Contrat de transport (440 II CO)

Les mandats qualifiés

• Courtage matrimonial ou departenaire (406a-h CO)

• Lettre et ordre de crédit(407-411 CO)

• Courtage (412-418 CO)

• Contrat d’agence(418a-v CO)

• Gestion d’affaire sansmandat (419-424 CO)

Systématique du droit du mandat (394 ss CO)

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Obligations du mandataire

Obligations du mandataire

Bonne et fidèle exécution

Exécution personnelle de la

prestation

Obligation de fidélité

Obligation de rendre compte et

de restituer

Obligation de suivre les

instructions

398 I et II CO 398 III CO 397 CO 400 CO398 II CO

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Obligation personnelle d’exécution(art. 398 al. 3 CO)

• indépendant

• sa participation est dansl’intérêt du mandant

• dépendant

• sa participation est dansl’intérêt du mandataire

Responsabilité du mandataire pour cura in eligendo et instruendo

Responsabilité du mandataire pour les actes de l’auxiliaire (qui peuvent lui être par hypothèse reprochés)

Substitution (399 II CO) Auxiliaire (101 CO)

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Obligations du mandant

Mandat

gratuit onéreux

Remboursement des avances et frais

Libération des obligations

contractées Rémunération

Convention/accord Usage

394 III CO

402 I CO402 I CO

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Fin/Résiliation

Aperçu

Résiliation ordinaireRésiliation extraordinaire du mandat

Mort, incapacité, faillite

Exécution de la transaction convenue

Présomption en faveur de la fin du mandat (405 I CO)

Résiliation par le mandant

Résiliation par le mandataire

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Partie 1, cas no 12

1. Contrat de mandat2. Révocation ou répudiation en tout temps

par chacune des parties (art. 404 al. 1 CO). L’observation d’un délai n’est pas une condition de validité.En cas de résiliation en temps inopportun (pas de raison objective), une indemnisation peut être due (art. 404 al. 2 CO)

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Cas qui se promène dans les divers supports…

• Un dimanche, A promet de donner à son neveu G une montre-bracelet en or, une voiture et une maison de vacances au Tessin

• Le lundi A regrette son geste et aimerait se dédire de sa donation

• Variante : le lundi il constate que G l’a escroqué d’un montant de CHF 20’000 le mois précédent.

• La donation est-elle valable?• La donation peut-elle être révoquée ?• Si révocation, G peut-il faire valoir une créance

contre A ?

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Et sa réponse Partie 1, cas no 13 (?)

1. Donation par le remise de la chose (art. 242 CO). Promesse de donner : acte écrit (art. 243 CO). Immeuble : acte notarié (art. 243 al. 2 CO)

2. Cas de l’art. 249 CO, et de l’art. 250 CO

3. Révocation d’un don manuel si le donataire est encore enrichi (art. 249 al. 1 CO)

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La donation

• Siège de la matière : art. 239 à 252 CO• Attribution de biens entre vifs, sans

contreprestation• Forme écrite pour la promesse de donner,

art. 243 CO, ou notariée si elle porte sur un immeuble (l’exigence de forme ne s’impose qu’au donateur)

• Le bien sort du patrimoine du donateur, et entre dans celui du donataire

• Le droit de retour selon l’art. 247 CO

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La donation

• Distinction entre vifs (prélevée sur la fortune du

donateur de son vivant) ou à cause de mort (exécutable au décès du donateur = critère du moment de l’exécution de la promesse = à charge de la succession = respect de forme art. 245 al. 2 CO et 512 CC, éventuellement la forme du pacte successoral de l’art. 520 CC)

• Présomption de l’art. 6 al. 1 CO. La donation n’est pas présumée

• Acceptation du donataire expresse ou tacite (faculté de revenir sur la donation selon l’art. 244 CO)

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Annulation

• Annulation de la promesse de donner avant (250 CO) ou après exécution (249 CO)

• Annulation de la donation manuelle (249 CO) : délit grave contre le donateur, non-exécution des charges prescrites, le donataire a gravement failli aux devoirs imposés

• La révocation est exercée unilatéralement par le donateur (délai d’un an dès la connaissance du motif, art. 250 al. 1 CO)

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Annulation

Promesse de donnerDonation manuelle

avant exécution après exécution

CO 250 CO 249

CO 249

Annulation (CO 249-251)

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Possibilités de contestation

• Dans le droit matrimonial, art. 207 CC

• En cas de lésion de la réserve héréditaire, art. 527 al. 1 ch 3 CC

• Par l’action révocatoire, art. 286 LP

• Le donateur doit avoir l’exercice des droits civils (voir l’art. 370 CC)

• La capacité de donner est restreinte par l’art. 240 CO

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La position du donataire

• Il n’a pas besoin d’avoir l’exercice des droits civils

• S’il est mineur ou interdit, il suffit qu’il ait une capacité de discernement suffisante pour accepter à titre gratuit (241 al.1 CO)a) Exception : la donation comporte une charge

ou une conditionb) 2e exception : la donation créée une

dépendance du donataire mineur ou interdit envers le donateur (art. 241 al. 2 CO)

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(suite)

4. Enrichissement illégitime (art. 62 al. 1)

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Et un autre encore…

• … qui concerne le bail à loyer (Partie 1 no 14 ?)

• Vente de l’immeuble : est-ce que les contrats en cours passent au nouveau propriétaire ?

• Bail de durée limitée ou non

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Et sa réponse…Partie 1, cas no 14 (?)

1. Les contrats de bail passent à l’acquéreur (art. 261 CO)

2. Délai de 3 mois, ou terme fixé par l’usage local (dès lors que le contrat n’est en l’occurrence pas écrit), pour M1. Pour M2 à M4, délais pour le 1er mai, resp. 1er novembre (art. 266a al. 1 CO)

3. (voir corrigé)

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Transfert du rapport de bail à l‘acquéreurde par la loi

L‘acquéreur a un droit de résilier qui déroge au contrat:

° résiliation selon les délai et terme légaux

° Pour les baux d‘habitation et commerciaux: résiliation seulement en cas de besoin propre

de l‘acquéreur, de ses parents proches ou alliés

Péremption du droit de résilier:

° résiliation ne respectant pas les délai et terme légaux° résiliation ne respectant pas les exigences de forme

Changement de propriétaire

Aliénation Exécution forcée

Effet du transfert de propriété

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Contrat derésiliation

Résiliationordinaire

Bail de durée illimitée

Résiliationextraordinaire

Résiliationextraordinaire

Ecoulementdu délai

Contrat derésiliation

Bail de durée limitée

Fin du contrat de bail