conseil constitutionnel 5074

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Vous êtes ici > Accueil > Français > La Constitution > La Constitution du 4 octobre 1958 Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 Préambule et article 1er - article premier Titre Ier : De la Souveraineté (articles 2 à 4) - article 2 - article 3 - article 4 Titre II : Le Président de la République (articles 5 à 19) - article 5 - article 6 - article 7 - article 8 - article 9 - article 10 - article 11 - article 12 - article 13 - article 14 - article 15 - article 16 - article 17 - article 18 - article 19 Titre III : Le Gouvernement (articles 20 à 23) - article 20 - article 21 - article 22 - article 23 Titre IV : Le Parlement (articles 24 à 33) - article 24 - article 25 - article 26 - article 27 - article 28 13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 1/33

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Conseil Constitutionnel 5074

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  • Vous tes ici > Accueil > Franais > La Constitution > La Constitution du 4 octobre 1958

    Texte intgral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur

    jour de la rvision constitutionnelle du 23 juillet 2008

    Prambule et article 1er

    - article premierTitre Ier : De la Souverainet (articles 2 4)

    - article 2- article 3- article 4Titre II : Le Prsident de la Rpublique (articles 5 19)

    - article 5- article 6- article 7- article 8- article 9- article 10- article 11- article 12- article 13- article 14- article 15- article 16- article 17- article 18- article 19Titre III : Le Gouvernement (articles 20 23)

    - article 20- article 21- article 22- article 23Titre IV : Le Parlement (articles 24 33)

    - article 24- article 25- article 26- article 27- article 28

    13.05.2015 Conseil Constitutionnel - Texte intgral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur 1/33

  • - article 29- article 30- article 31- article 32- article 33Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement (articles 34 51-2)

    - article 34- article 34-1- article 35- article 36- article 37- article 38- article 39- article 40- article 41- article 42- article 43- article 44- article 45- article 46- article 47- article 47-1- article 47-2- article 48- article 49- article 50- article 50-1- article 51- article 51-1- article 51-2Titre VI : Des traits et accords internationaux (articles 52 55)

    - article 52- article 53- article 53-1- article 53-2- article 54- article 55Titre VII : Le Conseil constitutionnel (articles 56 63)

    - article 56- article 57- article 58- article 59- article 60

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  • - article 61- article 62- article 63Titre VIII : De l'autorit judiciaire (articles 64 66-1)

    - article 64- article 65- article 66- article 66-1Titre IX : La Haute Cour (articles 67 et 68)

    - article 67- article 68Titre X : De la responsabilit pnale des membres du Gouvernement (articles 68-1 68-3)

    - article 68-1- article 68-2- article 68-3Titre XI : Le Conseil conomique, social et environnemental (articles 69 71)

    - article 69- article 70- article 71Titre XI bis : Le dfenseur des droits (article 71-1)

    - article 71-1Titre XII : Des Collectivits Territoriales (articles 72 75-1)

    - article 72- article 72-1- article 72-2- article 72-3- article 72-4- article 73-- article 74- article 74-1- article 75- article 75-1Titre XIII: Dispositions transitoires relatives la Nouvelle-Caldonie (articles 76 et 77)

    - article 76- article 77Titre XIV : De la Francophonie et des accords d'association (articles 87 et 88)

    - article 87- article 88

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  • Titre XV : De l'Union europenne (articles 88-1 88-7)

    - article 88-1- article 88-2- article 88-3- article 88-4- article 88-5- article 88-6- article 88-7Titre XVI : De la rvision (article 89)

    - article 89

    Dclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aot 1789

    Prambule de la Constitution du 27 octobre 1946

    Charte de l'environnement de 2004

    PRAMBULELe peuple franais proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de lasouverainet nationale tels qu'ils ont t dfinis par la Dclaration de 1789, confirme et complte par le prambulede la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs dfinis dans la Charte de l'environnement de 2004.

    En vertu de ces principes et de celui de la libre dtermination des peuples, la Rpublique offre aux territoiresd'outre-mer qui manifestent la volont d'y adhrer des institutions nouvelles fondes sur l'idal commun de libert,d'galit et de fraternit et conues en vue de leur volution dmocratique.

    ARTICLE PREMIER.

    La France est une Rpublique indivisible, laque, dmocratique et sociale. Elle assure l'galit devant la loi de tous lescitoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation estdcentralise.La loi favorise l'gal accs des femmes et des hommes aux mandats lectoraux et fonctions lectives, ainsi qu'auxresponsabilits professionnelles et sociales.

    Titre premier - DE LA SOUVERAINET

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  • ARTICLE 2.

    La langue de la Rpublique est le franais.

    L'emblme national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

    L'hymne national est La Marseillaise .

    La devise de la Rpublique est Libert, galit, Fraternit .

    Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

    ARTICLE 3.

    La souverainet nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses reprsentants et par la voie du rfrendum.

    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

    Le suffrage peut tre direct ou indirect dans les conditions prvues par la Constitution. Il est toujours universel, gal etsecret.

    Sont lecteurs, dans les conditions dtermines par la loi, tous les nationaux franais majeurs des deux sexes, jouissantde leurs droits civils et politiques.

    ARTICLE 4.

    Les partis et groupements politiques concourent l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activitlibrement. Ils doivent respecter les principes de la souverainet nationale et de la dmocratie.

    Ils contribuent la mise en uvre du principe nonc au second alina de l'article 1er dans les conditions dterminespar la loi.

    La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation quitable des partis et groupements politiques la vie dmocratique de la Nation.

    Titre II - LE PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE

    ARTICLE 5.

    Le Prsident de la Rpublique veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnementrgulier des pouvoirs publics ainsi que la continuit de l'tat.

    Il est le garant de l'indpendance nationale, de l'intgrit du territoire et du respect des traits.

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  • ARTICLE 6.

    Le Prsident de la Rpublique est lu pour cinq ans au suffrage universel direct.

    Nul ne peut exercer plus de deux mandats conscutifs.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par une loi organique

    ARTICLE 7.

    Le Prsident de la Rpublique est lu la majorit absolue des suffrages exprims. Si celle-ci n'est pas obtenue aupremier tour de scrutin, il est procd, le quatorzime jour suivant, un second tour. Seuls peuvent s'y prsenter lesdeux candidats qui, le cas chant aprs retrait de candidats plus favoriss, se trouvent avoir recueilli le plus grandnombre de suffrages au premier tour.

    Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

    L'lection du nouveau Prsident a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirsdu prsident en exercice.

    En cas de vacance de la Prsidence de la Rpublique pour quelque cause que ce soit, ou d'empchement constat parle Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant la majorit absolue de ses membres, les fonctions duPrsident de la Rpublique, l'exception de celles prvues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirementexerces par le prsident du Snat et, si celui-ci est son tour empch d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

    En cas de vacance ou lorsque l'empchement est dclar dfinitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pourl'lection du nouveau Prsident a lieu, sauf cas de force majeure constat par le Conseil constitutionnel, vingt jours aumoins et trente-cinq jours au plus aprs l'ouverture de la vacance ou la dclaration du caractre dfinitif del'empchement.

    Si, dans les sept jours prcdant la date limite du dpt des prsentations de candidatures, une des personnes ayant,moins de trente jours avant cette date, annonc publiquement sa dcision d'tre candidate dcde ou se trouveempche, le Conseil constitutionnel peut dcider de reporter l'lection.

    Si, avant le premier tour, un des candidats dcde ou se trouve empch, le Conseil constitutionnel prononce le reportde l'lection.

    En cas de dcs ou d'empchement de l'un des deux candidats les plus favoriss au premier tour avant les retraitsventuels, le Conseil constitutionnel dclare qu'il doit tre procd de nouveau l'ensemble des oprations lectorales; il en est de mme en cas de dcs ou d'empchement de l'un des deux candidats rests en prsence en vue du secondtour.

    Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixes au deuxime alina de l'article 61ci-dessous ou dans celles dtermines pour la prsentation d'un candidat par la loi organique prvue l'article 6ci-dessus.

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  • Le Conseil constitutionnel peut proroger les dlais prvus aux troisime et cinquime alinas sans que le scrutin puisseavoir lieu plus de trente-cinq jours aprs la date de la dcision du Conseil constitutionnel. Si l'application desdispositions du prsent alina a eu pour effet de reporter l'lection une date postrieure l'expiration des pouvoirs duPrsident en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu' la proclamation de son successeur.

    Il ne peut tre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de laPrsidence de la Rpublique ou durant la priode qui s'coule entre la dclaration du caractre dfinitif del'empchement du Prsident de la Rpublique et l'lection de son successeur.

    ARTICLE 8.

    Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier ministre. Il met fin ses fonctions sur la prsentation par celui-ci dela dmission du Gouvernement.

    Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin leurs fonctions.

    ARTICLE 9.

    Le Prsident de la Rpublique prside le conseil des ministres.

    ARTICLE 10.

    Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernementde la loi dfinitivement adopte.

    Il peut, avant l'expiration de ce dlai, demander au Parlement une nouvelle dlibration de la loi ou de certains de sesarticles. Cette nouvelle dlibration ne peut tre refuse.

    ARTICLE 11.

    Le Prsident de la Rpublique, sur proposition du Gouvernement pendant la dure des sessions ou sur propositionconjointe des deux Assembles, publies au Journal Officiel, peut soumettre au rfrendum tout projet de loi portantsur l'organisation des pouvoirs publics, sur des rformes relatives la politique conomique, sociale ouenvironnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant autoriser la ratification d'un traitqui, sans tre contraire la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

    Lorsque le rfrendum est organis sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemble, unedclaration qui est suivie d'un dbat.

    Un rfrendum portant sur un objet mentionn au premier alina peut tre organis l'initiative d'un cinquime desmembres du Parlement, soutenue par un dixime des lecteurs inscrits sur les listes lectorales. Cette initiative prendla forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition lgislative promulguedepuis moins d'un an.

    Les conditions de sa prsentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrle le respect desdispositions de l'alina prcdent sont dtermines par une loi organique.

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  • Si la proposition de loi n'a pas t examine par les deux assembles dans un dlai fix par la loi organique, lePrsident de la Rpublique la soumet au rfrendum.

    Lorsque la proposition de loi n'est pas adopte par le peuple franais, aucune nouvelle proposition de rfrendumportant sur le mme sujet ne peut tre prsente avant l'expiration d'un dlai de deux ans suivant la date du scrutin.

    Lorsque le rfrendum a conclu l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Prsident de la Rpubliquepromulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des rsultats de la consultation.

    ARTICLE 12.

    Le Prsident de la Rpublique peut, aprs consultation du Premier ministre et des prsidents des assembles,prononcer la dissolution de l'Assemble nationale.

    Les lections gnrales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus aprs la dissolution.

    L'Assemble nationale se runit de plein droit le deuxime jeudi qui suit son lection. Si cette runion a lieu en dehorsde la priode prvue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une dure de quinze jours.

    Il ne peut tre procd une nouvelle dissolution dans l'anne qui suit ces lections.

    ARTICLE 13.

    Le Prsident de la Rpublique signe les ordonnances et les dcrets dlibrs en conseil des ministres.

    Il nomme aux emplois civils et militaires de l'tat.

    Les conseillers d'tat, le grand chancelier de la Lgion d'honneur, les ambassadeurs et envoys extraordinaires, lesconseillers matres la Cour des comptes, les prfets, les reprsentants de l'tat dans les collectivits d'outre-merrgies par l'article 74 et en Nouvelle-Caldonie, les officiers gnraux, les recteurs des acadmies, les directeurs desadministrations centrales sont nomms en conseil des ministres.

    Une loi organique dtermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditionsdans lesquelles le pouvoir de nomination du Prsident de la Rpublique peut tre par lui dlgu pour tre exerc enson nom.

    Une loi organique dtermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionns au troisime alina, pour lesquels,en raison de leur importance pour la garantie des droits et liberts ou la vie conomique et sociale de la Nation, lepouvoir de nomination du Prsident de la Rpublique s'exerce aprs avis public de la commission permanentecomptente de chaque assemble. Le Prsident de la Rpublique ne peut procder une nomination lorsque l'additiondes votes ngatifs dans chaque commission reprsente au moins trois cinquimes des suffrages exprims au sein desdeux commissions. La loi dtermine les commissions permanentes comptentes selon les emplois ou fonctionsconcerns.

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  • ARTICLE 14.

    Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs et les envoys extraordinaires auprs des puissancestrangres ; les ambassadeurs et les envoys extraordinaires trangers sont accrdits auprs de lui.

    ARTICLE 15.

    Le Prsident de la Rpublique est le chef des armes. Il prside les conseils et les comits suprieurs de la dfensenationale.

    ARTICLE 16.

    Lorsque les institutions de la Rpublique, l'indpendance de la nation, l'intgrit de son territoire ou l'excution de sesengagements internationaux sont menaces d'une manire grave et immdiate et que le fonctionnement rgulier despouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Prsident de la Rpublique prend les mesures exiges par cescirconstances, aprs consultation officielle du Premier ministre, des prsidents des assembles ainsi que du Conseilconstitutionnel.

    Il en informe la nation par un message.

    Ces mesures doivent tre inspires par la volont d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindresdlais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consult leur sujet.

    Le Parlement se runit de plein droit.

    L'Assemble nationale ne peut tre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

    Aprs trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut tre saisi par le Prsident del'Assemble nationale, le Prsident du Snat, soixante dputs ou soixante snateurs, aux fins d'examiner si lesconditions nonces au premier alina demeurent runies. Il se prononce dans les dlais les plus brefs par un avispublic. Il procde de plein droit cet examen et se prononce dans les mmes conditions au terme de soixante joursd'exercice des pouvoirs exceptionnels et tout moment au-del de cette dure.

    ARTICLE 17.

    Le Prsident de la Rpublique a le droit de faire grce titre individuel.

    ARTICLE 18.

    Le Prsident de la Rpublique communique avec les deux assembles du Parlement par des messages qu'il fait lire etqui ne donnent lieu aucun dbat.

    Il peut prendre la parole devant le Parlement runi cet effet en Congrs. Sa dclaration peut donner lieu, hors saprsence, un dbat qui ne fait l'objet d'aucun vote.

    Hors session, les assembles parlementaires sont runies spcialement cet effet.

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  • ARTICLE 19.

    Les actes du Prsident de la Rpublique autres que ceux prvus aux articles 8 (1er alina), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61sont contresigns par le Premier ministre et, le cas chant, par les ministres responsables.

    Titre III - LE GOUVERNEMENT

    ARTICLE 20.

    Le Gouvernement dtermine et conduit la politique de la nation.

    Il dispose de l'administration et de la force arme.

    Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procdures prvues aux articles 49 et 50.

    ARTICLE 21.

    Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la dfense nationale. Il assure l'excutiondes lois. Sous rserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir rglementaire et nomme aux emplois civilset militaires.

    Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

    Il supple, le cas chant, le Prsident de la Rpublique dans la prsidence des conseils et comits prvus l'article 15.

    Il peut, titre exceptionnel, le suppler pour la prsidence d'un conseil des ministres en vertu d'une dlgationexpresse et pour un ordre du jour dtermin.

    ARTICLE 22.

    Les actes du Premier ministre sont contresigns, le cas chant, par les ministres chargs de leur excution.

    ARTICLE 23.

    Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toutefonction de reprsentation professionnelle caractre national et de tout emploi public ou de toute activitprofessionnelle.

    Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats,fonctions ou emplois.

    Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformment aux dispositions de l'article 25.

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  • Titre IV - LE PARLEMENT

    ARTICLE 24.

    Le Parlement vote la loi. Il contrle l'action du Gouvernement. Il value les politiques publiques.

    Il comprend l'Assemble nationale et le Snat.

    Les dputs l'Assemble nationale, dont le nombre ne peut excder cinq cent soixante-dix-sept, sont lus au suffragedirect.

    Le Snat, dont le nombre de membres ne peut excder trois cent quarante-huit, est lu au suffrage indirect. Il assure lareprsentation des collectivits territoriales de la Rpublique.

    Les Franais tablis hors de France sont reprsents l'Assemble nationale et au Snat.

    ARTICLE 25.

    Une loi organique fixe la dure des pouvoirs de chaque assemble, le nombre de ses membres, leur indemnit, lesconditions d'ligibilit, le rgime des inligibilits et des incompatibilits.

    Elle fixe galement les conditions dans lesquelles sont lues les personnes appeles assurer, en cas de vacance dusige, le remplacement des dputs ou des snateurs jusqu'au renouvellement gnral ou partiel de l'assemble laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctionsgouvernementales.

    Une commission indpendante, dont la loi fixe la composition et les rgles d'organisation et de fonctionnement, seprononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi dlimitant les circonscriptions pour l'lectiondes dputs ou modifiant la rpartition des siges de dputs ou de snateurs.

    ARTICLE 26.

    Aucun membre du Parlement ne peut tre poursuivi, recherch, arrt, dtenu ou jug l'occasion des opinions ouvotes mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

    Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matire criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou detoute autre mesure privative ou restrictive de libert qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemble dont il fait partie.Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou dlit flagrant ou de condamnation dfinitive.

    La dtention, les mesures privatives ou restrictives de libert ou la poursuite d'un membre du Parlement sontsuspendues pour la dure de la session si l'assemble dont il fait partie le requiert.

    L'assemble intresse est runie de plein droit pour des sances supplmentaires pour permettre, le cas chant,l'application de l'alina ci-dessus.

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  • ARTICLE 27.

    Tout mandat impratif est nul.

    Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

    La loi organique peut autoriser exceptionnellement la dlgation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir dlgationde plus d'un mandat.

    ARTICLE 28.

    Le Parlement se runit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre etprend fin le dernier jour ouvrable de juin.

    Le nombre de jours de sance que chaque assemble peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excder centvingt. Les semaines de sance sont fixes par chaque assemble.

    Le Premier ministre, aprs consultation du prsident de l'assemble concerne, ou la majorit des membres de chaqueassemble peut dcider la tenue de jours supplmentaires de sance.

    Les jours et les horaires des sances sont dtermins par le rglement de chaque assemble.

    ARTICLE 29.

    Le Parlement est runi en session extraordinaire la demande du Premier ministre ou de la majorit des membrescomposant l'Assemble nationale, sur un ordre du jour dtermin.

    Lorsque la session extraordinaire est tenue la demande des membres de l'Assemble nationale, le dcret de cltureintervient ds que le Parlement a puis l'ordre du jour pour lequel il a t convoqu et au plus tard douze jours compter de sa runion.

    Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le dcret de clture.

    ARTICLE 30.

    Hors les cas dans lesquels le Parlement se runit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes pardcret du Prsident de la Rpublique.

    ARTICLE 31.

    Les membres du Gouvernement ont accs aux deux assembles. Ils sont entendus quand ils le demandent.Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

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  • ARTICLE 32.

    Le prsident de l'Assemble nationale est lu pour la dure de la lgislature. Le Prsident du Snat est lu aprschaque renouvellement partiel.

    ARTICLE 33.

    Les sances des deux assembles sont publiques. Le compte rendu intgral des dbats est publi au Journal officiel.Chaque assemble peut siger en comit secret la demande du Premier ministre ou d'un dixime de ses membres.

    Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

    ARTICLE 34.

    La loi fixe les rgles concernant :

    - les droits civiques et les garanties fondamentales accordes aux citoyens pour l'exercice des liberts publiques ; lalibert, le pluralisme et l'indpendance des mdias ; les sujtions imposes par la dfense nationale aux citoyens enleur personne et en leurs biens ;- la nationalit, l'tat et la capacit des personnes, les rgimes matrimoniaux, les successions et libralits ;- la dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procdure pnale ; l'amnistie ;la cration de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;- l'assiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toutes natures ; le rgime d'mission de lamonnaie.

    La loi fixe galement les rgles concernant :

    - le rgime lectoral des assembles parlementaires, des assembles locales et des instances reprsentatives desFranais tablis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats lectoraux et des fonctions lectivesdes membres des assembles dlibrantes des collectivits territoriales ;- la cration de catgories d'tablissements publics ;- les garanties fondamentales accordes aux fonctionnaires civils et militaires de l'tat ;- les nationalisations d'entreprises et les transferts de proprit d'entreprises du secteur public au secteur priv.

    La loi dtermine les principes fondamentaux :

    - de l'organisation gnrale de la dfense nationale ;- de la libre administration des collectivits territoriales, de leurs comptences et de leurs ressources ;- de l'enseignement ;- de la prservation de l'environnement ;- du rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et commerciales ;- du droit du travail, du droit syndical et de la scurit sociale.

    Les lois de finances dterminent les ressources et les charges de l'tat dans les conditions et sous les rserves prvuespar une loi organique.

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  • Les lois de financement de la scurit sociale dterminent les conditions gnrales de son quilibre financier et,compte tenu de leurs prvisions de recettes, fixent ses objectifs de dpenses, dans les conditions et sous les rservesprvues par une loi organique.

    Des lois de programmation dterminent les objectifs de l'action de l'tat.

    Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont dfinies par des lois de programmation. Elles s'inscriventdans l'objectif d'quilibre des comptes des administrations publiques.

    Les dispositions du prsent article pourront tre prcises et compltes par une loi organique.

    ARTICLE 34-1.

    Les assembles peuvent voter des rsolutions dans les conditions fixes par la loi organique.

    Sont irrecevables et ne peuvent tre inscrites l'ordre du jour les propositions de rsolution dont le Gouvernementestime que leur adoption ou leur rejet serait de nature mettre en cause sa responsabilit ou qu'elles contiennent desinjonctions son gard.

    ARTICLE 35.

    La dclaration de guerre est autorise par le Parlement.

    Le Gouvernement informe le Parlement de sa dcision de faire intervenir les forces armes l'tranger, au plus tardtrois jours aprs le dbut de l'intervention. Il prcise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu undbat qui n'est suivi d'aucun vote.

    Lorsque la dure de l'intervention excde quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation l'autorisation duParlement. Il peut demander l'Assemble nationale de dcider en dernier ressort.

    Si le Parlement n'est pas en session l'expiration du dlai de quatre mois, il se prononce l'ouverture de la sessionsuivante.

    ARTICLE 36.

    L'tat de sige est dcrt en Conseil des ministres.

    Sa prorogation au-del de douze jours ne peut tre autorise que par le Parlement.

    ARTICLE 37.

    Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractre rglementaire.

    Les textes de forme lgislative intervenus en ces matires peuvent tre modifis par dcrets pris aprs avis du Conseild'tat. Ceux de ces textes qui interviendraient aprs l'entre en vigueur de la prsente Constitution ne pourront tremodifis par dcret que si le Conseil constitutionnel a dclar qu'ils ont un caractre rglementaire en vertu de l'alina

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  • prcdent.

    ARTICLE 37-1.

    La loi et le rglement peuvent comporter, pour un objet et une dure limits, des dispositions caractre exprimental.

    ARTICLE 38.

    Le Gouvernement peut, pour l'excution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre parordonnances, pendant un dlai limit, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

    Les ordonnances sont prises en conseil des ministres aprs avis du Conseil d'tat. Elles entrent en vigueur ds leurpublication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas dpos devant le Parlement avant ladate fixe par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent tre ratifies que de manire expresse.

    A l'expiration du dlai mentionn au premier alina du prsent article, les ordonnances ne peuvent plus tre modifiesque par la loi dans les matires qui sont du domaine lgislatif.

    ARTICLE 39.

    L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

    Les projets de loi sont dlibrs en conseil des ministres aprs avis du Conseil d'tat et dposs sur le bureau de l'unedes deux assembles. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la scurit sociale sont soumis enpremier lieu l'Assemble nationale. Sans prjudice du premier alina de l'article 44, les projets de loi ayant pourprincipal objet l'organisation des collectivits territoriales sont soumis en premier lieu au Snat.

    La prsentation des projets de loi dposs devant l'Assemble nationale ou le Snat rpond aux conditions fixes parune loi organique.

    Les projets de loi ne peuvent tre inscrits l'ordre du jour si la Confrence des prsidents de la premire assemblesaisie constate que les rgles fixes par la loi organique sont mconnues. En cas de dsaccord entre la Confrence desprsidents et le Gouvernement, le prsident de l'assemble intresse ou le Premier ministre peut saisir le Conseilconstitutionnel qui statue dans un dlai de huit jours.

    Dans les conditions prvues par la loi, le prsident d'une assemble peut soumettre pour avis au Conseil d'tat, avantson examen en commission, une proposition de loi dpose par l'un des membres de cette assemble, sauf si ce derniers'y oppose.

    ARTICLE 40.

    Les propositions et amendements formuls par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoptionaurait pour consquence soit une diminution des ressources publiques, soit la cration ou l'aggravation d'une chargepublique.

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  • ARTICLE 41.

    S'il apparat au cours de la procdure lgislative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loiou est contraire une dlgation accorde en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le prsident de l'assemblesaisie peut opposer l'irrecevabilit.

    En cas de dsaccord entre le Gouvernement et le prsident de l'assemble intresse, le Conseil constitutionnel, lademande de l'un ou de l'autre, statue dans un dlai de huit jours.

    ARTICLE 42.

    La discussion des projets et des propositions de loi porte, en sance, sur le texte adopt par la commission saisie enapplication de l'article 43 ou, dfaut, sur le texte dont l'assemble a t saisie.

    Toutefois, la discussion en sance des projets de rvision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projetsde loi de financement de la scurit sociale porte, en premire lecture devant la premire assemble saisie, sur le texteprsent par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemble.

    La discussion en sance, en premire lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant lapremire assemble saisie, qu' l'expiration d'un dlai de six semaines aprs son dpt. Elle ne peut intervenir, devantla seconde assemble saisie, qu' l'expiration d'un dlai de quatre semaines compter de sa transmission.

    L'alina prcdent ne s'applique pas si la procdure acclre a t engage dans les conditions prvues l'article 45.Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la scurit sociale etaux projets relatifs aux tats de crise.

    ARTICLE 43.

    Les projets et propositions de loi sont envoys pour examen l'une des commissions permanentes dont le nombre estlimit huit dans chaque assemble.

    A la demande du Gouvernement ou de l'assemble qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyspour examen une commission spcialement dsigne cet effet.

    ARTICLE 44.

    Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en sance ou encommission selon les conditions fixes par les rglements des assembles, dans le cadre dtermin par une loiorganique.

    Aprs l'ouverture du dbat, le Gouvernement peut s'opposer l'examen de tout amendement qui n'a pas tantrieurement soumis la commission.

    Si le Gouvernement le demande, l'assemble saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte endiscussion en ne retenant que les amendements proposs ou accepts par le Gouvernement.

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  • ARTICLE 45.

    Tout projet ou proposition de loi est examin successivement dans les deux assembles du Parlement en vue del'adoption d'un texte identique. Sans prjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable enpremire lecture ds lors qu'il prsente un lien, mme indirect, avec le texte dpos ou transmis.

    Lorsque, par suite d'un dsaccord entre les deux assembles, un projet ou une proposition de loi n'a pu tre adoptaprs deux lectures par chaque assemble ou, si le Gouvernement a dcid d'engager la procdure acclre sans queles Confrences des prsidents s'y soient conjointement opposes, aprs une seule lecture par chacune d'entre elles, lePremier ministre ou, pour une proposition de loi, les prsidents des deux assembles agissant conjointement, ont lafacult de provoquer la runion d'une commission mixte paritaire charge de proposer un texte sur les dispositionsrestant en discussion.

    Le texte labor par la commission mixte peut tre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deuxassembles. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

    Si la commission mixte ne parvient pas l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopt dans lesconditions prvues l'alina prcdent, le Gouvernement peut, aprs une nouvelle lecture par l'Assemble nationale etpar le Snat, demander l'Assemble nationale de statuer dfinitivement. En ce cas, l'Assemble nationale peutreprendre soit le texte labor par la commission mixte, soit le dernier texte vot par elle, modifi le cas chant parun ou plusieurs des amendements adopts par le Snat.

    ARTICLE 46.

    Les lois auxquelles la Constitution confre le caractre de lois organiques sont votes et modifies dans les conditionssuivantes.

    Le projet ou la proposition ne peut, en premire lecture, tre soumis la dlibration et au vote des assembles qu'l'expiration des dlais fixs au troisime alina de l'article 42. Toutefois, si la procdure acclre a t engage dansles conditions prvues l'article 45, le projet ou la proposition ne peut tre soumis la dlibration de la premireassemble saisie avant l'expiration d'un dlai de quinze jours aprs son dpt.

    La procdure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assembles, le texte ne peut treadopt par l'Assemble nationale en dernire lecture qu' la majorit absolue de ses membres.

    Les lois organiques relatives au Snat doivent tre votes dans les mmes termes par les deux assembles.

    Les lois organiques ne peuvent tre promulgues qu'aprs la dclaration par le Conseil constitutionnel de leurconformit la Constitution.

    ARTICLE 47.

    Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prvues par une loi organique.

    Si l'Assemble nationale ne s'est pas prononce en premire lecture dans le dlai de quarante jours aprs le dpt d'unprojet, le Gouvernement saisit le Snat qui doit statuer dans un dlai de quinze jours. Il est ensuite procd dans les

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  • conditions prvues l'article 45.

    Si le Parlement ne s'est pas prononc dans un dlai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent tre misesen vigueur par ordonnance.

    Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas t dpose en temps utile pour trepromulgue avant le dbut de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation depercevoir les impts et ouvre par dcret les crdits se rapportant aux services vots.

    Les dlais prvus au prsent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

    ARTICLE 47-1.

    Le Parlement vote les projets de loi de financement de la scurit sociale dans les conditions prvues par une loiorganique.

    Si l'Assemble nationale ne s'est pas prononce en premire lecture dans le dlai de vingt jours aprs le dpt d'unprojet, le Gouvernement saisit le Snat qui doit statuer dans un dlai de quinze jours. Il est ensuite procd dans lesconditions prvues l'article 45.

    Si le Parlement ne s'est pas prononc dans un dlai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent tre mises enoeuvre par ordonnance.

    Les dlais prvus au prsent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaqueassemble, au cours des semaines o elle a dcid de ne pas tenir sance, conformment au deuxime alina del'article 28.

    ARTICLE 47-2.

    La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et leGouvernement dans le contrle de l'excution des lois de finances et de l'application des lois de financement de lascurit sociale ainsi que dans l'valuation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue l'information des citoyens.

    Les comptes des administrations publiques sont rguliers et sincres. Ils donnent une image fidle du rsultat de leurgestion, de leur patrimoine et de leur situation financire.

    ARTICLE 48.

    Sans prjudice de l'application des trois derniers alinas de l'article 28, l'ordre du jour est fix par chaque assemble.

    Deux semaines de sance sur quatre sont rserves par priorit, et dans l'ordre que le Gouvernement a fix, l'examendes textes et aux dbats dont il demande l'inscription l'ordre du jour.

    En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la scurit sociale et, sousrserve des dispositions de l'alina suivant, des textes transmis par l'autre assemble depuis six semaines au moins, des

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  • projets relatifs aux tats de crise et des demandes d'autorisation vises l'article 35 est, la demande duGouvernement, inscrit l'ordre du jour par priorit.

    Une semaine de sance sur quatre est rserve par priorit et dans l'ordre fix par chaque assemble au contrle del'action du Gouvernement et l'valuation des politiques publiques.

    Un jour de sance par mois est rserv un ordre du jour arrt par chaque assemble l'initiative des groupesd'opposition de l'assemble intresse ainsi qu' celle des groupes minoritaires.

    Une sance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prvues l'article 29, est rservepar priorit aux questions des membres du Parlement et aux rponses du Gouvernement.

    ARTICLE 49.

    Le Premier ministre, aprs dlibration du conseil des ministres, engage devant l'Assemble nationale la responsabilitdu Gouvernement sur son programme ou ventuellement sur une dclaration de politique gnrale.

    L'Assemble nationale met en cause la responsabilit du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une tellemotion n'est recevable que si elle est signe par un dixime au moins des membres de l'Assemble nationale. Le votene peut avoir lieu que quarante-huit heures aprs son dpt. Seuls sont recenss les votes favorables la motion decensure qui ne peut tre adopte qu' la majorit des membres composant l'Assemble. Sauf dans le cas prvu l'alina ci-dessous, un dput ne peut tre signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une mme sessionordinaire et de plus d'une au cours d'une mme session extraordinaire.

    Le Premier ministre peut, aprs dlibration du conseil des ministres, engager la responsabilit du Gouvernementdevant l'Assemble nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la scurit sociale. Dansce cas, ce projet est considr comme adopt, sauf si une motion de censure, dpose dans les vingt-quatre heures quisuivent, est vote dans les conditions prvues l'alina prcdent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir cetteprocdure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

    Le Premier ministre a la facult de demander au Snat l'approbation d'une dclaration de politique gnrale.

    ARTICLE 50.

    Lorsque l'Assemble nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle dsapprouve le programme ou unedclaration de politique gnrale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Prsident de la Rpublique ladmission du Gouvernement.

    ARTICLE 50-1.

    Devant l'une ou l'autre des assembles, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou la demande d'un groupeparlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet dtermin, une dclaration qui donne lieu dbat et peut, s'ille dcide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilit.

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  • ARTICLE 51.

    La clture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retarde pour permettre, le cas chant,l'application de l'article 49. A cette mme fin, des sances supplmentaires sont de droit.

    ARTICLE 51-1.

    Le rglement de chaque assemble dtermine les droits des groupes parlementaires constitus en son sein. Il reconnatdes droits spcifiques aux groupes d'opposition de l'assemble intresse ainsi qu'aux groupes minoritaires.

    ARTICLE 51-2.

    Pour l'exercice des missions de contrle et d'valuation dfinies au premier alina de l'article 24, des commissionsd'enqute peuvent tre cres au sein de chaque assemble pour recueillir, dans les conditions prvues par la loi, deslments d'information.

    La loi dtermine leurs rgles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de cration sont fixes par lerglement de chaque assemble.

    Titre VI - DES TRAITS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    ARTICLE 52.

    Le Prsident de la Rpublique ngocie et ratifie les traits.

    Il est inform de toute ngociation tendant la conclusion d'un accord international non soumis ratification.

    ARTICLE 53.

    Les traits de paix, les traits de commerce, les traits ou accords relatifs l'organisation internationale, ceux quiengagent les finances de l'tat, ceux qui modifient des dispositions de nature lgislative, ceux qui sont relatifs l'tatdes personnes, ceux qui comportent cession, change ou adjonction de territoire, ne peuvent tre ratifis ou approuvsqu'en vertu d'une loi.

    Ils ne prennent effet qu'aprs avoir t ratifis ou approuvs.

    Nulle cession, nul change, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populationsintresses.

    ARTICLE 53-1.

    La Rpublique peut conclure avec les tats europens qui sont lis par des engagements identiques aux siens enmatire d'asile et de protection des Droits de l'homme et des liberts fondamentales, des accords dterminant leurscomptences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont prsentes.

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  • Toutefois, mme si la demande n'entre pas dans leur comptence en vertu de ces accords, les autorits de laRpublique ont toujours le droit de donner asile tout tranger perscut en raison de son action en faveur de la libertou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

    ARTICLE 53-2.

    La Rpublique peut reconnatre la juridiction de la Cour pnale internationale dans les conditions prvues par le traitsign le 18 juillet 1998.

    ARTICLE 54.

    Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Prsident de la Rpublique, par le Premier ministre, par le prsident de l'uneou l'autre assemble ou par soixante dputs ou soixante snateurs, a dclar qu'un engagement international comporteune clause contraire la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause nepeut intervenir qu'aprs rvision de la Constitution.

    ARTICLE 55.

    Les traits ou accords rgulirement ratifis ou approuvs ont, ds leur publication, une autorit suprieure celle deslois, sous rserve, pour chaque accord ou trait, de son application par l'autre partie.

    Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    ARTICLE 56.

    Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. LeConseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nomms par le Prsident de laRpublique, trois par le prsident de l'Assemble nationale, trois par le prsident du Snat. La procdure prvue audernier alina de l'article 13 est applicable ces nominations. Les nominations effectues par le prsident de chaqueassemble sont soumises au seul avis de la commission permanente comptente de l'assemble concerne.

    En sus des neuf membres prvus ci-dessus, font de droit partie vie du Conseil constitutionnel les anciens Prsidentsde la Rpublique.

    Le prsident est nomm par le Prsident de la Rpublique. Il a voix prpondrante en cas de partage.

    ARTICLE 57.

    Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre duParlement. Les autres incompatibilits sont fixes par une loi organique.

    ARTICLE 58.

    Le Conseil constitutionnel veille la rgularit de l'lection du Prsident de la Rpublique.Il examine les rclamations et proclame les rsultats du scrutin.

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  • ARTICLE 59.

    Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la rgularit de l'lection des dputs et des snateurs.

    ARTICLE 60.

    Le Conseil constitutionnel veille la rgularit des oprations de rfrendum prvues aux articles 11 et 89 et au titreXV. Il en proclame les rsultats.

    ARTICLE 61.

    Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnes l'article 11 avant qu'elles ne soientsoumises au rfrendum, et les rglements des assembles parlementaires, avant leur mise en application, doivent tresoumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformit la Constitution.

    Aux mmes fins, les lois peuvent tre dfres au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Prsident dela Rpublique, le Premier ministre, le prsident de l'Assemble nationale, le prsident du Snat ou soixante dputs ousoixante snateurs.

    Dans les cas prvus aux deux alinas prcdents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le dlai d'un mois.Toutefois, la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce dlai est ramen huit jours.

    Dans ces mmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le dlai de promulgation.

    ARTICLE 61-1.

    Lorsque, l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition lgislative porteatteinte aux droits et liberts que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut tre saisi de cette question surrenvoi du Conseil d'tat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dlai dtermin.

    Une loi organique dtermine les conditions d'application du prsent article.

    ARTICLE 62.

    Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut tre promulgue ni mise enapplication.

    Une disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abroge compter de la publicationde la dcision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultrieure fixe par cette dcision. Le Conseil constitutionneldtermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'tre remisen cause.

    Les dcisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorits administratives et juridictionnelles.

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  • ARTICLE 63.

    Une loi organique dtermine les rgles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procdurequi est suivie devant lui et notamment les dlais ouverts pour le saisir de contestations.

    Titre VIII - DE L'AUTORIT JUDICIAIRE

    ARTICLE 64.

    Le Prsident de la Rpublique est garant de l'indpendance de l'autorit judiciaire.

    Il est assist par le Conseil suprieur de la magistrature.

    Une loi organique porte statut des magistrats.

    Les magistrats du sige sont inamovibles.

    ARTICLE 65.

    Le Conseil suprieur de la magistrature comprend une formation comptente l'gard des magistrats du sige et uneformation comptente l'gard des magistrats du parquet.

    La formation comptente l'gard des magistrats du sige est prside par le premier prsident de la Cour decassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du sige et un magistrat du parquet, un conseiller d'tat dsignpar le Conseil d'tat, un avocat ainsi que six personnalits qualifies qui n'appartiennent ni au Parlement, ni l'ordrejudiciaire, ni l'ordre administratif. Le Prsident de la Rpublique, le Prsident de l'Assemble nationale et lePrsident du Snat dsignent chacun deux personnalits qualifies. La procdure prvue au dernier alina de l'article13 est applicable aux nominations des personnalits qualifies. Les nominations effectues par le prsident de chaqueassemble du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente comptente de l'assembleintresse.

    La formation comptente l'gard des magistrats du parquet est prside par le procureur gnral prs la Cour decassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du sige, ainsi que le conseiller d'tat,l'avocat et les six personnalits qualifies mentionns au deuxime alina.

    La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du sige fait des propositionspour les nominations des magistrats du sige la Cour de cassation, pour celles de premier prsident de cour d'appel etpour celles de prsident de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du sige sont nomms sur son avisconforme.

    La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du parquet donne son avissur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

    La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du sige statue commeconseil de discipline des magistrats du sige. Elle comprend alors, outre les membres viss au deuxime alina, lemagistrat du sige appartenant la formation comptente l'gard des magistrats du parquet.

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  • La formation du Conseil suprieur de la magistrature comptente l'gard des magistrats du parquet donne son avissur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres viss au troisime alina, lemagistrat du parquet appartenant la formation comptente l'gard des magistrats du sige.

    Le Conseil suprieur de la magistrature se runit en formation plnire pour rpondre aux demandes d'avis formulespar le Prsident de la Rpublique au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la mme formation, sur les questionsrelatives la dontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont lesaisit le ministre de la justice. La formation plnire comprend trois des cinq magistrats du sige mentionns audeuxime alina, trois des cinq magistrats du parquet mentionns au troisime alina, ainsi que le conseiller d'tat,l'avocat et les six personnalits qualifies mentionns au deuxime alina. Elle est prside par le premier prsident dela Cour de cassation, que peut suppler le procureur gnral prs cette cour.

    Sauf en matire disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux sances des formations du Conseil suprieurde la magistrature.

    Le Conseil suprieur de la magistrature peut tre saisi par un justiciable dans les conditions fixes par une loiorganique.

    La loi organique dtermine les conditions d'application du prsent article.

    ARTICLE 66.

    Nul ne peut tre arbitrairement dtenu.

    L'autorit judiciaire, gardienne de la libert individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prvuespar la loi.

    ARTICLE 66-1.

    Nul ne peut tre condamn la peine de mort.

    Titre IX - LA HAUTE COUR

    ARTICLE 67.

    Le Prsident de la Rpublique n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualit, sous rserve des dispositionsdes articles 53-2 et 68.

    Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorit administrative franaise, tre requis detmoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout dlai deprescription ou de forclusion est suspendu.

    Les instances et procdures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent tre reprises ou engages contre lui l'expiration d'un dlai d'un mois suivant la cessation des fonctions.

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  • ARTICLE 68.

    Le Prsident de la Rpublique ne peut tre destitu qu'en cas de manquement ses devoirs manifestementincompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononce par le Parlement constitu en Haute Cour.

    La proposition de runion de la Haute Cour adopte par une des assembles du Parlement est aussitt transmise l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

    La Haute Cour est prside par le prsident de l'Assemble nationale. Elle statue dans un dlai d'un mois, bulletinssecrets, sur la destitution. Sa dcision est d'effet immdiat.

    Les dcisions prises en application du prsent article le sont la majorit des deux tiers des membres composantl'assemble concerne ou la Haute Cour. Toute dlgation de vote est interdite. Seuls sont recenss les votesfavorables la proposition de runion de la Haute Cour ou la destitution.

    Une loi organique fixe les conditions d'application du prsent article.

    Titre X - DE LA RESPONSABILIT PNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

    ARTICLE 68-1.

    Les membres du Gouvernement sont pnalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions etqualifis crimes ou dlits au moment o ils ont t commis.

    Ils sont jugs par la Cour de justice de la Rpublique.

    La Cour de justice de la Rpublique est lie par la dfinition des crimes et dlits ainsi que par la dtermination despeines telles qu'elles rsultent de la loi.

    ARTICLE 68-2.

    La Cour de justice de la Rpublique comprend quinze juges : douze parlementaires lus, en leur sein et en nombregal, par l'Assemble nationale et par le Snat aprs chaque renouvellement gnral ou partiel de ces assembles ettrois magistrats du sige la Cour de cassation, dont l'un prside la Cour de justice de la Rpublique.

    Toute personne qui se prtend lse par un crime ou un dlit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercicede ses fonctions peut porter plainte auprs d'une commission des requtes.

    Cette commission ordonne soit le classement de la procdure, soit sa transmission au procureur gnral prs la Courde cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la Rpublique.

    Le procureur gnral prs la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la Rpublique sur avisconforme de la commission des requtes.

    Une loi organique dtermine les conditions d'application du prsent article.

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  • ARTICLE 68-3.

    Les dispositions du prsent titre sont applicables aux faits commis avant son entre en vigueur.

    Titre XI - LE CONSEIL CONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

    ARTICLE 69.

    Le Conseil conomique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi,d'ordonnance ou de dcret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

    Un membre du Conseil conomique, social et environnemental peut tre dsign par celui-ci pour exposer devant lesassembles parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont t soumis.

    Le Conseil conomique, social et environnemental peut tre saisi par voie de ptition dans les conditions fixes parune loi organique. Aprs examen de la ptition, il fait connatre au Gouvernement et au Parlement les suites qu'ilpropose d'y donner.

    ARTICLE 70.

    Le Conseil conomique, social et environnemental peut tre consult par le Gouvernement et le Parlement sur toutproblme de caractre conomique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut galement le consulter sur lesprojets de loi de programmation dfinissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou toutprojet de loi de programmation caractre conomique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

    ARTICLE 71.

    La composition du Conseil conomique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excder deuxcent trente-trois, et ses rgles de fonctionnement sont fixes par une loi organique.

    Titre XI BIS - LE DFENSEUR DES DROITS

    ARTICLE 71-1.

    Le Dfenseur des droits veille au respect des droits et liberts par les administrations de l'tat, les collectivitsterritoriales, les tablissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou l'gard duquel la loi organique lui attribue des comptences.

    Il peut tre saisi, dans les conditions prvues par la loi organique, par toute personne s'estimant lse par lefonctionnement d'un service public ou d'un organisme vis au premier alina. Il peut se saisir d'office.

    La loi organique dfinit les attributions et les modalits d'intervention du Dfenseur des droits. Elle dtermine lesconditions dans lesquelles il peut tre assist par un collge pour l'exercice de certaines de ses attributions.

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  • Le Dfenseur des droits est nomm par le Prsident de la Rpublique pour un mandat de six ans non renouvelable,aprs application de la procdure prvue au dernier alina de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec cellesde membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilits sont fixes par la loi organique.

    Le Dfenseur des droits rend compte de son activit au Prsident de la Rpublique et au Parlement.

    Titre XII - DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    ARTICLE 72.

    Les collectivits territoriales de la Rpublique sont les communes, les dpartements, les rgions, les collectivits statut particulier et les collectivits d'outre-mer rgies par l'article 74. Toute autre collectivit territoriale est cre parla loi, le cas chant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivits mentionnes au prsent alina.

    Les collectivits territoriales ont vocation prendre les dcisions pour l'ensemble des comptences qui peuvent lemieux tre mises en oeuvre leur chelon.

    Dans les conditions prvues par la loi, ces collectivits s'administrent librement par des conseils lus et disposent d'unpouvoir rglementaire pour l'exercice de leurs comptences.

    Dans les conditions prvues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exerciced'une libert publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivits territoriales ou leurs groupementspeuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le rglement l'a prvu, droger, titre exprimental et pour un objet et unedure limits, aux dispositions lgislatives ou rglementaires qui rgissent l'exercice de leurs comptences.

    Aucune collectivit territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'unecomptence ncessite le concours de plusieurs collectivits territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou unde leurs groupements organiser les modalits de leur action commune.

    Dans les collectivits territoriales de la Rpublique, le reprsentant de l'tat, reprsentant de chacun des membres duGouvernement, a la charge des intrts nationaux, du contrle administratif et du respect des lois.

    ARTICLE 72-1.

    La loi fixe les conditions dans lesquelles les lecteurs de chaque collectivit territoriale peuvent, par l'exercice du droitde ptition, demander l'inscription l'ordre du jour de l'assemble dlibrante de cette collectivit d'une questionrelevant de sa comptence.

    Dans les conditions prvues par la loi organique, les projets de dlibration ou d'acte relevant de la comptence d'unecollectivit territoriale peuvent, son initiative, tre soumis, par la voie du rfrendum, la dcision des lecteurs decette collectivit.

    Lorsqu'il est envisag de crer une collectivit territoriale dote d'un statut particulier ou de modifier son organisation,il peut tre dcid par la loi de consulter les lecteurs inscrits dans les collectivits intresses. La modification deslimites des collectivits territoriales peut galement donner lieu la consultation des lecteurs dans les conditions

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  • prvues par la loi.

    ARTICLE 72-2.

    Les collectivits territoriales bnficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixespar la loi.

    Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser en fixerl'assiette et le taux dans les limites qu'elle dtermine.

    Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivits territoriales reprsentent, pour chaque catgoriede collectivits, une part dterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions danslesquelles cette rgle est mise en oeuvre.

    Tout transfert de comptences entre l'tat et les collectivits territoriales s'accompagne de l'attribution de ressourcesquivalentes celles qui taient consacres leur exercice. Toute cration ou extension de comptences ayant pourconsquence d'augmenter les dpenses des collectivits territoriales est accompagne de ressources dtermines par laloi.

    La loi prvoit des dispositifs de prquation destins favoriser l'galit entre les collectivits territoriales.

    ARTICLE 72-3.

    La Rpublique reconnat, au sein du peuple franais, les populations d'outre-mer, dans un idal commun de libert,d'galit et de fraternit.

    La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Runion, Mayotte, Saint Barthlemy, Saint-Martin,Saint-Pierre-et-Miquelon, les les Wallis et Futuna et la Polynsie franaise sont rgis par l'article 73 pour lesdpartements et les rgions d'outre-mer, et pour les collectivits territoriales cres en application du dernier alina del'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivits.

    Le statut de la Nouvelle-Caldonie est rgi par le titre XIII.

    La loi dtermine le rgime lgislatif et l'organisation particulire des Terres australes et antarctiques franaises et deClipperton.

    ARTICLE 72-4.

    Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivits mentionnes au deuxime alina de l'article 72-3, del'un vers l'autre des rgimes prvus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des lecteursde la collectivit ou de la partie de collectivit intresse ait t pralablement recueilli dans les conditions prvues l'alina suivant. Ce changement de rgime est dcid par une loi organique.

    Le Prsident de la Rpublique, sur proposition du Gouvernement pendant la dure des sessions ou sur propositionconjointe des deux assembles, publies au Journal officiel, peut dcider de consulter les lecteurs d'une collectivitterritoriale situe outre-mer sur une question relative son organisation, ses comptences ou son rgime lgislatif.

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  • Lorsque la consultation porte sur un changement prvu l'alina prcdent et est organise sur proposition duGouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemble, une dclaration qui est suivie d'un dbat.

    ARTICLE 73.

    Dans les dpartements et les rgions d'outre-mer, les lois et rglements sont applicables de plein droit. Ils peuventfaire l'objet d'adaptations tenant aux caractristiques et contraintes particulires de ces collectivits.

    Ces adaptations peuvent tre dcides par ces collectivits dans les matires o s'exercent leurs comptences et si ellesy ont t habilites, selon le cas, par la loi ou par le rglement.

    Par drogation au premier alina et pour tenir compte de leurs spcificits, les collectivits rgies par le prsent articlepeuvent tre habilites, selon le cas, par la loi ou par le rglement, fixer elles-mmes les rgles applicables sur leurterritoire, dans un nombre limit de matires pouvant relever du domaine de la loi ou du rglement.

    Ces rgles ne peuvent porter sur la nationalit, les droits civiques, les garanties des liberts publiques, l'tat et lacapacit des personnes, l'organisation de la justice, le droit pnal, la procdure pnale, la politique trangre, ladfense, la scurit et l'ordre publics, la monnaie, le crdit et les changes, ainsi que le droit lectoral. Cettenumration pourra tre prcise et complte par une loi organique.

    La disposition prvue aux deux prcdents alinas n'est pas applicable au dpartement et la rgion de La Runion.

    Les habilitations prvues aux deuxime et troisime alinas sont dcides, la demande de la collectivit concerne,dans les conditions et sous les rserves prvues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont encause les conditions essentielles d'exercice d'une libert publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

    La cration par la loi d'une collectivit se substituant un dpartement et une rgion d'outre-mer ou l'institution d'uneassemble dlibrante unique pour ces deux collectivits ne peut intervenir sans qu'ait t recueilli, selon les formesprvues au second alina de l'article 72-4, le consentement des lecteurs inscrits dans le ressort de ces collectivits.

    ARTICLE 74.

    Les collectivits d'outre-mer rgies par le prsent article ont un statut qui tient compte des intrts propres de chacuned'elles au sein de la Rpublique.

    Ce statut est dfini par une loi organique, adopte aprs avis de l'assemble dlibrante, qui fixe :

    - les conditions dans lesquelles les lois et rglements y sont applicables ;- les comptences de cette collectivit ; sous rserve de celles dj exerces par elle, le transfert de comptences del'tat ne peut porter sur les matires numres au quatrime alina de l'article 73, prcises et compltes, le caschant, par la loi organique ;- les rgles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivit et le rgime lectoral de sonassemble dlibrante ;- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultes sur les projets et propositions de loi et les projetsd'ordonnance ou de dcret comportant des dispositions particulires la collectivit, ainsi que sur la ratification oul'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matires relevant de sa comptence.

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  • La loi organique peut galement dterminer, pour celles de ces collectivits qui sont dotes de l'autonomie, lesconditions dans lesquelles :

    - le Conseil d'tat exerce un contrle juridictionnel spcifique sur certaines catgories d'actes de l'assembledlibrante intervenant au titre des comptences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;- l'assemble dlibrante peut modifier une loi promulgue postrieurement l'entre en vigueur du statut de lacollectivit, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorits de la collectivit, a constat que la loitait intervenue dans le domaine de comptence de cette collectivit ;- des mesures justifies par les ncessits locales peuvent tre prises par la collectivit en faveur de sa population, enmatire d'accs l'emploi, de droit d'tablissement pour l'exercice d'une activit professionnelle ou de protection dupatrimoine foncier ;- la collectivit peut participer, sous le contrle de l'tat, l'exercice des comptences qu'il conserve, dans le respectdes garanties accordes sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des liberts publiques.

    Les autres modalits de l'organisation particulire des collectivits relevant du prsent article sont dfinies etmodifies par la loi aprs consultation de leur assemble dlibrante.

    ARTICLE 74-1.

    Dans les collectivits d'outre-mer vises l'article 74 et en Nouvelle-Caldonie, le Gouvernement peut, parordonnances, dans les matires qui demeurent de la comptence de l'tat, tendre, avec les adaptations ncessaires, lesdispositions de nature lgislative en vigueur en mtropole ou adapter les dispositions de nature lgislative en vigueur l'organisation particulire de la collectivit concerne, sous rserve que la loi n'ait pas expressment exclu, pour lesdispositions en cause, le recours cette procdure.

    Les ordonnances sont prises en conseil des ministres aprs avis des assembles dlibrantes intresses et du Conseild'tat. Elles entrent en vigueur ds leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par leParlement dans le dlai de dix-huit mois suivant cette publication.

    ARTICLE 75.

    Les citoyens de la Rpublique qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul vis l'article 34, conservent leurstatut personnel tant qu'ils n'y ont pas renonc.

    ARTICLE 75-1.

    Les langues rgionales appartiennent au patrimoine de la France.

    Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA NOUVELLE-CALDONIE

    ARTICLE 76.

    Les populations de la Nouvelle-Caldonie sont appeles se prononcer avant le 31 dcembre 1998 sur les dispositionsde l'accord sign Nouma le 5 mai 1998 et publi le 27 mai 1998 au Journal officiel de la Rpublique franaise.

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  • Sont admises participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixes l'article 2 de la loi n 88-1028 du9 novembre 1988.Les mesures ncessaires l'organisation du scrutin sont prises par dcret en Conseil d'tat dlibr en conseil desministres.

    ARTICLE 77.

    Aprs approbation de l'accord lors de la consultation prvue l'article 76, la loi organique, prise aprs avis del'assemble dlibrante de la Nouvelle-Caldonie, dtermine, pour assurer l'volution de la Nouvelle-Caldonie dansle respect des orientations dfinies par cet accord et selon les modalits ncessaires sa mise en uvre :

    - les comptences de l'tat qui seront transfres, de faon dfinitive, aux institutions de la Nouvelle-Caldonie,l'chelonnement et les modalits de ces transferts, ainsi que la rpartition des charges rsultant de ceux-ci ;- les rgles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Caldonie et notamment les conditionsdans lesquelles certaines catgories d'actes de l'assemble dlibrante de la Nouvelle-Caldonie pourront tresoumises avant publication au contrle du Conseil constitutionnel ;- les rgles relatives la citoyennet, au rgime lectoral, l'emploi et au statut civil coutumier ;- les conditions et les dlais dans lesquels les populations intresses de la Nouvelle-Caldonie seront amenes seprononcer sur l'accession la pleine souverainet.

    Les autres mesures ncessaires la mise en oeuvre de l'accord mentionn l'article 76 sont dfinies par la loi.

    Pour la dfinition du corps lectoral appel lire les membres des assembles dlibrantes de la Nouvelle-Caldonieet des provinces, le tableau auquel se rfrent l'accord mentionn l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loiorganique n 99-209 du 19 mars 1999 relative la Nouvelle-Caldonie est le tableau dress l'occasion du scrutinprvu audit article 76 et comprenant les personnes non admises y participer.

    Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION

    ARTICLE 87.

    La Rpublique participe au dveloppement de la solidarit et de la coopration entre les tats et les peuples ayant lefranais en partage.

    ARTICLE 88.

    La Rpublique peut conclure des accords avec des tats qui dsirent s'associer elle pour dvelopper leurscivilisations.

    Titre XV - DE L'UNION EUROPENNE

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  • ARTICLE 88-1.

    La Rpublique participe l'Union europenne constitue d'tats qui ont choisi librement d'exercer en communcertaines de leurs comptences en vertu du trait sur l'Union europenne et du trait sur le fonctionnement de l'Unioneuropenne, tels qu'ils rsultent du trait sign Lisbonne le 13 dcembre 2007.

    ARTICLE 88-2.

    La loi fixe les rgles relatives au mandat d'arrt europen en application des actes pris par les institutions de l'Unioneuropenne.

    ARTICLE 88-3.

    Sous rserve de rciprocit et selon les modalits prvues par le Trait sur l'Union europenne sign le 7 fvrier 1992,le droit de vote et d'ligibilit aux lections municipales peut tre accord aux seuls citoyens de l'Union rsidant enFrance. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer la dsignation des lecteurssnatoriaux et l'lection des snateurs. Une loi organique vote dans les mmes termes par les deux assemblesdtermine les conditions d'application du prsent article.

    ARTICLE 88-4.

    Le Gouvernement soumet l'Assemble nationale et au Snat, ds leur transmission au Conseil de l'Unioneuropenne, les projets d'actes lgislatifs europens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union europenne.

    Selon des modalits fixes par le rglement de chaque assemble, des rsolutions europennes peuvent tre adoptes,le cas chant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionns au premier alina, ainsi que sur toutdocument manant d'une institution de l'Union europenne.

    Au sein de chaque assemble parlementaire est institue une commission charge des affaires europennes.

    ARTICLE 88-5.

    Tout projet de loi autorisant la ratification d'un trait relatif l'adhsion d'un tat l'Union europenne est soumis aurfrendum par le Prsident de la Rpublique.

    Toutefois, par le vote d'une motion adopte en termes identiques par chaque assemble la majorit des troiscinquimes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procdure prvue au troisime alina del'article 89.

    [cet article n'est pas applicable aux adhsions faisant suite une confrence intergouvernementale dont laconvocation a t dcide par le Conseil europen avant le 1er juillet 2004]

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  • ARTICLE 88-6.

    L'Assemble nationale ou le Snat peuvent mettre un avis motiv sur la conformit d'un projet d'acte lgislatifeuropen au principe de subsidiarit. L'avis est adress par le prsident de l'assemble concerne aux prsidents duParlement europen, du Conseil et de la Commission europenne. Le Gouvernement en est inform.

    Chaque assemble peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union europenne contre un acte lgislatifeuropen pour violation du principe de subsidiarit. Ce recours est transmis la Cour de justice de l'Union europennepar le Gouvernement.

    cette fin, des rsolutions peuvent tre adoptes, le cas chant en dehors des sessions, selon des modalitsd'initiative et de discussion fixes par le rglement de chaque assemble. la demande de soixante dputs ou desoixante snateurs, le recours est de droit.

    ARTICLE 88-7.

    Par le vote d'une motion adopte en termes identiques par l'Assemble nationale et le Snat, le Parlement peuts'opposer une modification des rgles d'adoption d'actes de l'Union europenne dans les cas prvus, au titre de larvision simplifie des traits ou de la coopration judiciaire civile, par le trait sur l'Union europenne et le trait surle fonctionnement de l'Union europenne, tels qu'ils rsultent du trait sign Lisbonne le 13 dcembre 2007.

    Titre XVI - DE LA RVISION

    ARTICLE 89.

    L'initiative de la rvision de la Constitution appartient concurremment au Prsident de la Rpublique sur propositiondu Premier ministre et aux membres du Parlement.

    Le projet ou la proposition de rvision doit tre examin dans les conditions de dlai fixes au troisime alina del'article 42 et vot par les deux assembles en termes identiques. La rvision est dfinitive aprs avoir t approuvepar rfrendum.

    Toutefois, le projet de rvision n'est pas prsent au rfrendum lorsque le Prsident de la Rpublique dcide de lesoumettre au Parlement convoqu en Congrs ; dans ce cas, le projet de rvision n'est approuv que s'il runit lamajorit des trois cinquimes des suffrages exprims. Le bureau du Congrs est celui de l'Assemble nationale.

    Aucune procdure de rvision ne peut tre engage ou poursuivie lorsqu'il est port atteinte l'intgrit du territoire.

    La forme rpublicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une rvision.

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