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Projet – Version Définitive 23-08-2010 1 / 31 Direction Générale CARNET DE PRESCRIPTIONS AU PERSONNEL Prévention du risque gaz EDITION 2010 LE DIRECTEUR GENERAL LAURENCE HEZARD Ce document fait partie du règlement intérieur de la Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

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Projet – Version Définitive 23-08-2010

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Direction Générale

CARNET DE

PRESCRIPTIONS AU PERSONNEL

Prévention du risque gaz

EDITION 2010

LE DIRECTEUR GENERAL

LAURENCE HEZARD

Ce document fait partie du règlement intérieur de la Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

Projet – Version Définitive 23-08-2010

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TRAVAUX, MANŒUVRES, INTERVENTIONS DE SECURITE ET DE DEPANNAGE

INTRODUCTION ....................................................................................... 5

1 - GENERALITES ..................................................................................... 6

Art.1. PRINCIPES GENERAUX ....................................................................................... 6

1.1. Fondamentaux de la sécurité ........................................................................................ 6

1.2. Exercice du droit d’alerte et de retrait ............................................................................ 7

Art.2. DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE ......................................................................... 7

Les définitions qui suivent ont pour but de faciliter l’application du présent document en établissant un langage commun aux différentes parties. .............................................. 7

Travaux sur un ouvrage pour lequel la mise hors gaz combustible est totale. ........................ 11

Art.3. COMPETENCES – APPELLATIONS ...................................................................... 12

3.1. Principes ...................................................................................................................... 12

Les trois conditions ci-dessus sont d’application et de vérification permanentes. La hiérarchie du salarié concerné s’assure de leur application et de leur vérification permanentes, notamment au moment de donner l’ordre de travail. ..................... 12

3.2. Appellations ................................................................................................................. 12

A un instant donné et pour une zone de travail déterminée, il n’y a qu’un Chef de travaux. ...... 13

Art.4. FORME DES DOCUMENTS ................................................................................. 13

4.1. Ordre de travail ............................................................................................................ 13

4.2. Attestation de consignation ......................................................................................... 14

4.3. Autorisation de travail (cf. § 6.3.) ................................................................................. 14

4.4. Avis de fin de travail .................................................................................................... 15

2 – TRAVAUX ET MANOEUVRES .............................................................. 16Art.5. PRESCRIPTIONS GENERALES ......................................................................... 16

5.1. Délimitation et matérialisation de la zone de travail .................................................... 16

Lorsque cela est nécessaire, des affiches ou des pancartes interdisant de fumer ou de provoquer une flamme ou une étincelle doivent être judicieusement disposées et toute circulation de personnes non autorisées interdite dans la zone de travail. .. 16

5.2. Sécurisation de la zone de travail ............................................................................... 16

5.3. Dégagement incontrôlable accidentel de gaz (cf. § 9.6) ............................................. 16

Le salarié doit prendre les premières mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens et aviser le chef d’exploitation puis sa hiérarchie. ................................. 16

5.4. Conduite à tenir en cas d’exposition à un risque spécifique ....................................... 17

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5.5 Contrôle d’étanchéité .................................................................................................... 17

Après tous travaux sur un ouvrage susceptibles d’affecter son étanchéité, le Chef de travaux effectue ou fait effectuer un contrôle d’étanchéité. Il en va de même pour un opérateur intervenant seul lorsqu’une telle opération lui est confiée (cf. § 3.2.5) . .................................................................................................................... 17

5.6. Décompression ............................................................................................................ 17

5.7. Matériels et outillages .................................................................................................. 17

La hiérarchie doit prendre les mesures qui s’imposent pour l’application des dispositions précédentes. .......................................................................................................... 18

5.8. Mise hors gaz combustible .......................................................................................... 18

5.9. Mise ou remise en gaz combustible ............................................................................ 18

Après mise ou remise en gaz d’un ouvrage, la mise ou remise en service normal peut être soit immédiate, soit différée. .................................................................................. 19

5.10. Obturations ................................................................................................................ 19

5.11.Travaux en gaz et hors gaz combustible .................................................................... 20

5.12. Prévention du risque d’inflammation lié à l’électricité ................................................ 21

Art.6. EXECUTION DES TRAVAUX ET DES MANŒUVRES CORRESPONDANTES ............ 22

6.1.Travail en équipe .......................................................................................................... 22

6.2. Instructions aux opérateurs – Point d’arrêt .................................................................. 23

6.3. Autorisation de travail (cf. § 4.3.) ................................................................................. 24

6.4. Manœuvres pour travaux ............................................................................................ 25

6.5. Analyse à chaud .......................................................................................................... 25

6.6. Manœuvres sans travaux ............................................................................................ 25

Art.7. INTERRUPTION DE LA LIVRAISON DU GAZ AU CLIENT FINAL .............................. 25

7.1. Interruption volontaire .................................................................................................. 25

7.2. Interruption involontaire ............................................................................................... 26

Art.8. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ..................................................................... 26

8.1. Travaux avec élévation de température et/ou inflammation de gaz ........................... 27

8.2. Travaux dans une fosse ou une tranchée ................................................................... 27

Suivant la taille, la forme, la configuration de la fosse ou de la tranchée, la nature du travail et les produits susceptibles d’être rencontrés, il peut être nécessaire de contrôler l’atmosphère avant tout travail. .............................................................................. 27

8.3. Information des tiers .................................................................................................... 27

8.4. Contrôle d’atmosphère ................................................................................................ 27

8.5. Ventilation des lieux de travail ..................................................................................... 27

8.6. Extinction des feux de gaz ........................................................................................... 28

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8.7. Appareils électriques ou non électriques en atmosphère explosible .......................... 28

8.8. Montages provisoires de chantier ou d’atelier ............................................................. 28

3 - INTERVENTIONS DE SECURITE ET DE DEPANNAGE ............................. 29

Art.9. CONSIGNES PERMANENTES DE SECURITE ....................................................... 29

9.1. Généralités .................................................................................................................. 29

9.2. Interruption involontaire de la livraison du gaz au client final ...................................... 29

9.3. Présence de gaz dans des locaux .............................................................................. 29

9.4. Présence de gaz à l’extérieur des locaux .................................................................... 30

9.5. Détection et localisation des fuites .............................................................................. 31

9.6. Dégagement incontrôlable accidentel de gaz ............................................................. 31

9.7. Asphyxie ..................................................................................................................... 31

9.8. Protection contre le bruit .............................................................................................. 31

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INTRODUCTION

Le présent carnet de prescriptions au personnel indique les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour :

l’exécution des travaux,

les manœuvres,

les interventions de sécurité et de dépannage,

sur tous les ouvrages de distribution de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfiés exploités par la Société.

Le cas échéant, ces mesures de sécurité doivent aussi être prises sur les ouvrages pour lesquels la Société assure tout ou partie des activités précitées en exécution d’un contrat.

Il n’inclut pas les prescriptions propres :

aux ouvrages de stockage des gaz de pétrole liquéfiés ;

au gaz naturel liquéfié.

Ce carnet fait partie du règlement intérieur de la Société pris en application des dispositions du code du travail.

Il est remis et commenté à chaque salarié par sa hiérarchie.

Le titulaire de ce carnet est tenu de le conserver à sa portée pendant son travail afin de pouvoir s’y référer en tant que de besoin.

De plus, chaque salarié pouvant, dans le cadre de ses activités au sein de la Société, entrer en contact ou être exposé au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié aura accès à la(les) Fiche(s) de Données de Sécurité élaborée(s) conformément à la réglementation en vigueur.

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1 - GENERALITES

Art.1. PRINCIPES GENERAUX

1.1. Fondamentaux de la sécurité

Outre les risques généraux liés aux activités opérationnelles, le gaz peut présenter dans certaines circonstances les risques spécifiques suivants :

le risque d’inflammation ;

le risque d’explosion ;

le risque oxyprive1

le risque toxique

;

2

le risque lié à la pression ;

en cas de combustion incomplète produisant du monoxyde de carbone ;

le risque lié au bruit lors des dégagements de gaz3

Les équipements de protection individuelle (EPI) permettent de se protéger des risques durant les interventions. Ils doivent être adaptés au risque, compatibles entre eux et maintenus en état de conformité suivant les normes ou prescriptions applicables dés leur mise en service, à la charge de l’employeur.

.

Les travaux exécutés sur les ouvrages ou à proximité immédiate de ces derniers, doivent respecter les dispositions réglementaires applicables, relatives en particulier à la coordination de sécurité, les règles de l’art et les précautions incluses dans le présent carnet afin de maîtriser les risques associés.

Ces prescriptions constituent des règles impératives pour tous les salariés et en particulier pour l’Exploitant auquel il incombe de prendre, ou de faire prendre, toutes les mesures nécessaires pour assurer de façon permanente la sécurité des personnes et des biens.

D’une manière générale, il est essentiel de réfléchir avant d’agir et il convient d’avoir à l’esprit que la sécurité des personnes doit toujours primer toutes autres considérations et que les mesures de prévention collectives priment les mesures de prévention individuelles. 1 Oxyprive : un gaz oxyprive est responsable d’une privation d’oxygène lorsque sans toxicité propre, il se trouve en quantité suffisante dans l’air ambiant, diminuant ainsi la concentration de l’oxygène. La situation peut aboutir à une détresse respiratoire puis à la mort par asphyxie. 2 Toxique : un gaz présent dans l’air est dit toxique lorsqu’il empêche l’utilisation de l’oxygène par les cellules de l’organisme, même si la concentration ambiante en oxygène est normale. 3 Conformément à la réglementation en vigueur (cf. §9.8)

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1.2. Exercice du droit d’alerte et de retrait

Le droit d’alerte et de retrait est applicable par les salariés dans le cadre de la réglementation en vigueur.

En particulier, si une opération apparaît comme dangereuse pour la vie ou l’intégrité des personnes, elle ne doit pas être entreprise. Dans ce cas, il convient de prendre les premières mesures de protection nécessaires et d’en référer à sa hiérarchie.

Art.2. DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE

Les définitions qui suivent ont pour but de faciliter l’application du présent document en établissant un langage commun aux différentes parties.

Appareil de protection respiratoire :

Masque isolant (et équipements associés), avec adduction à air libre ou dispositif équivalent.

Atmosphère explosible :

Mélange d’air et de gaz susceptible de devenir explosif du fait de conditions locales particulières (voir limites d’inflammabilité).

Atmosphère explosive :

Mélange d’air et de gaz dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé, c’est à dire qu’une température suffisante ou des arcs ou des étincelles produisent une explosion (voir limites d’inflammabilité).

Condamnation d’un organe de coupure :

La condamnation d’un organe de coupure a pour but d’en interdire la manœuvre. Cette condamnation peut être mécanique et/ou réalisée par la mise en place d’un signal d’interdiction de manœuvre.

Consignation d’un ouvrage ou d’un appareil :

La consignation d’un appareil, d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage consiste à modifier les conditions normales de service pendant la durée des travaux.

Ces conditions normales de service sont modifiées :

soit lorsque l’ouvrage est mis hors service ;

soit lorsque sa pression est modifiée ;

soit lorsque l’ouvrage n’assure que partiellement ses conditions de service.

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Dégagement contrôlable de gaz :

Un dégagement de gaz est dit contrôlable s’il correspond à l’un ou l’autre des deux cas suivants :

le débit résulte d’une action délibérée : il est réglable à volonté et peut être rapidement arrêté ;

le débit n’est pas réglable à volonté et il est de très faible importance : toutes les mesures alors prises et maintenues sont telles qu’il ne présente aucun risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Dégagement incontrôlable de gaz :

N.B. : Selon les situations particulières de travail, ce dégagement dit contrôlable peut être ou ne pas être enflammé volontairement.

Tout dégagement qui n’est pas contrôlable est dit incontrôlable, il est nécessairement accidentel.

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Les équipements de protection individuelle (ou EPI) dont le port est obligatoire, répondent à des caractéristiques exigées par le Code du Travail. Ils sont destinés, éventuellement associés à des VIM, à protéger le salarié contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. Ils sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Il s’agit notamment du casque, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection, des équipements de protection respiratoire, des bouchons d’oreille, des casques antibruit, des gants, de certains vêtements de protection (par exemple, veste de protection pour l’intervention de sécurité,...).

Exploitant :

Salarié ayant sous sa responsabilité l’ensemble des ouvrages de distribution de gaz qui dépendent de la Société sur un territoire déterminé.

A un instant donné et pour un ouvrage déterminé, il n’y a qu’un Exploitant.

Cette responsabilité est directement associée à un emploi de la Société défini par décision du Directeur Général. Le titulaire de l’emploi est de ce fait désigné Exploitant à la date d’effet de sa nomination dans l’emploi.

Pour les ouvrages de Gaz de Pétrole Liquéfiés, en exécution du contrat liant la Société avec l’Entreprise dont les installations dépendent, cette responsabilité est directement associée à un emploi de la Société défini par décision du Directeur Général de la Société.

Exploitant délégué :

Salarié qui reçoit de l’Exploitant une délégation de pouvoir sur un territoire et/ou pour des ouvrages déterminés.

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Gaz légers – Gaz lourds :

On appelle dans ce carnet « gaz lourds » les gaz dont la densité par rapport à l’air est égale ou supérieure à 0,9 et « gaz légers » ceux dont la densité par rapport à l’air est inférieure à 0,9. A titre d’exemple, dans un espace rempli d’air, le gaz naturel a tendance à monter vers les points hauts : il s’agit d’un « gaz léger », tandis que le butane, le propane, l’air butané et l’air propané ont tendance à se répandre dans les points bas : ce sont des « gaz lourds ».

Hiérarchie :

Salarié qui est soit chargé d’une entité, d’un groupe ou d’une équipe de travail, soit désigné par délégation pour délivrer les ordres et/ou donner des instructions.

Intervention de dépannage :

Intervention dont le but est de remettre en état de fonctionnement les installations.

Intervention de Sécurité :

Intervention réalisée dans les délais les plus brefs, dont le but est d’assurer la mise hors de danger des personnes et des biens, aussi rapidement que possible, en cas de fuite, d’odeur de gaz, etc.

Limites d’inflammabilité :

Pour qu’une atmosphère soit inflammable, le volume de gaz mélangé avec l’air doit être compris entre la limite inférieure d’inflammabilité (couramment appelée Limite Inférieure d’Explosivité - LIE) et la limite supérieure d’inflammabilité (couramment appelée Limite Supérieure d’Explosivité - LSE).

Ordre de grandeur des densités et des limites d’inflammabilité de quelques gaz combustibles (gaz lourds en caractères gras) :

Désignation Densité LIE (en %)

LSE (en %)

PCS (en kWh/m3 (n)) 4

Gaz naturel

Biogaz

Propane

Air propané

Butane

Air butané

0,55 à 0,65

0,55 à 0,70

1,5 à 1,6

1,1

2,0 à 2,1

1,20

4,7

4,7

2,1

2,1

1,8

1,8

15,6

15,6

9,5

9,5

8,4

8,4

9,5 à 12,8

9,5 à 12,8

27,9

7,6

34,9

7,3

4 1m3 (n) mètre cube mesuré dans les conditions normales, soit 0°C et 1 013 mbar

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Manœuvre :

Action sur un organe (détendeur, robinet, vanne, etc.) pour obtenir un changement des conditions de service.

Message téléphoné et collationné :

Communication verbale :

dictée mot à mot par le correspondant émetteur ;

enregistrée par écrit sur un imprimé par les deux correspondants ;

relue par le correspondant récepteur pour contrôle de la concordance des deux textes ;

comportant l’indicatif de l’émetteur suivi de celui du destinataire, les numéros d’enregistrement par les deux correspondants, la date et l’heure de fin de message.

Chacun des interlocuteurs garde une trace écrite du message comportant son objet, l’indicatif de l’émetteur suivi de celui du récepteur, les numéros d’enregistrement par les deux interlocuteurs, la date et l’heure de fin de message.

Outillage à étincelage réduit :

Outil à main, adapté aux travaux en atmosphère explosible ou explosive.

Ouvrage :

Tous éléments et accessoires constituant le réseau de distribution de gaz.

Périmètre de sécurité :

Étendue délimitée, en cas d’intervention de sécurité, pour assurer la mise hors de danger des personnes et des biens.

Personne apte à porter secours :

Salarié, compétent pour intervenir sur les ouvrages (cf. § 3.1), ou personnel des Services d’Incendie et de Secours.

Point d’Intervention de Sécurité :

Point d’un ouvrage sur lequel s’exerce une action permettant en cas d’incident lors de travaux programmés de maîtriser la circulation du gaz dans les ouvrages à l’intérieur de la zone de travail.

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Pression relative :

Pression qui règne effectivement en un point d’un ouvrage. Elle est égale à la différence entre la pression absolue en ce point et la pression atmosphérique.

Régimes de pression :

Les pressions relatives ci-après sont celles rencontrées habituellement en exploitation :

BP (basse pression) : pression inférieure à 50 mbar ;

MP (moyenne pression) : pression comprise entre 50 mbar et 25 bar.

Salarié :

N.B. : On distingue usuellement la plage de pression 50 mbar/400 mbar (dite MPA), la plage de pression 400 mbar/4 bar (dite MPB) et la plage de pression 4 bar/25 bar (dite MPC).

Personne physique en activité liée à la Société par un contrat de travail.

Travaux :

Ensemble d’opérations programmées et propres à un domaine déterminé.

Travaux en gaz combustible :

Travaux sur un ouvrage, en pression ou non, pour lequel la mise hors gaz combustible n’est pas totale ; ils sont dits :

« avec dégagement de gaz » lorsque leur exécution comporte un dégagement contrôlable de gaz ;

« sans dégagement de gaz » lorsqu’il s’agit de travaux extérieurs aux enveloppes, c’est à dire sans échappement de gaz à l’endroit du travail (certains travaux de soudage par exemple).

Travaux hors gaz combustible :

Travaux sur un ouvrage pour lequel la mise hors gaz combustible est totale.

Vêtement Image de Marque (VIM) :

Les Vêtements Image de Marque (VIM) sont des vêtements de travail mis à la disposition des salariés par la Société et dont le port est obligatoire. Ils répondent à des critères liés à l’image de marque de la Société, à la protection des salariés et à l’ergonomie. Ils sont destinés, associés à des EPI, à protéger le salarié dans le cadre de son activité quotidienne contre, par exemple, une exposition cutanée à un agent chimique, la chaleur, un rayonnement thermique, une inflammation.

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Zone ATEX ( ATmosphère EXplosive) :

Une zone ATEX5

Zone de travail :

est un emplacement dans lequel une atmosphère explosive est présente ou peut se présenter.

Périmètre, délimité par le Chef de travaux sauf exception du paragraphe 3.2.5, nécessaire pour assurer la protection des opérateurs, des tiers et des biens.

Art.3. COMPETENCES – APPELLATIONS

3.1. Principes

Tout salarié ne peut intervenir sur un ouvrage qu’à la triple condition suivante :

avoir la compétence professionnelle requise après formation adaptée. La compétence professionnelle peut être authentifiée suivant les cas, par une Reconnaissance Locale de Compétence6

avoir les connaissances en matière de prévention des risques et un comportement correspondant aux responsabilités confiées par sa hiérarchie ;

, une homologation, une attestation d’aptitude, un certificat de qualification, un certificat spécial d’aptitude, une désignation de « personne compétente », un essai ou des tests spéciaux, une désignation d’astreinte, etc. ;

être :

a) apte, par ses fonctions, à intervenir sans ordre particulier, ou

b) en possession d’un ordre écrit de sa hiérarchie, ou

c) destinataire d’instructions verbales7

Les trois conditions ci-dessus sont d’application et de vérification permanentes. La hiérarchie du salarié concerné s’assure de leur application et de leur vérification permanentes, notamment au moment de donner l’ordre de travail.

ou écrites selon les cas, soit d’un Chef d’exploitation, soit d’un Chargé de consignation désigné, soit d’un Chef de travaux désigné.

3.2. Appellations

3.2.1. Chef d’exploitation

Salarié désigné par écrit par l’Exploitant ou l’Exploitant délégué comme responsable de l’exploitation d’un ensemble d’ouvrages dont les frontières sont parfaitement définies.

5 définie conformément à la réglementation en vigueur

6 RLC : délivrée conformément aux textes en vigueur dans la Société 7 traçabilité assurée selon les procédures et règles en vigueur dans la Société

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Tout ouvrage est placé sous la responsabilité d’un Chef d’exploitation. A un instant donné et pour un ouvrage déterminé, il n’y a qu’un Chef d’exploitation.

Sa mission n’est pas transférable. Cependant, il peut confier - par écrit - une mission particulière et temporaire à un salarié le représentant.

3.2.2. Chargé de consignation

Salarié désigné par sa hiérarchie sur l’ordre de travail et chargé des missions décrites au paragraphe 6.3.1.

3.2.3. Chef de travaux

Salarié désigné par sa hiérarchie, qui assure la direction effective des travaux, éventuellement sous l’autorité d’un coordonnateur de chantier désigné à cet effet, en cas d’intervention de plusieurs équipes.

A ce titre, il est responsable des mesures intéressant la prévention des risques et de la sécurité de sa zone de travail.

Ce salarié doit avoir pris connaissance de l’ouvrage sur lequel il est appelé à intervenir.

A un instant donné et pour une zone de travail déterminée, il n’y a qu’un Chef de travaux.

3.2.4. Coordonnateur de chantier

Salarié ayant l’autorité, la compétence et les moyens nécessaires, désigné pour assurer la mission de coordination dans l’espace et dans le temps de plusieurs équipes exécutant des travaux inter dépendants.

3.2.5 Opérateur

Salarié qui agit toujours sur instructions (verbales7

Par exception à ce qui précède et à la définition de la zone de travail, lorsqu’une opération est confiée à un opérateur intervenant seul, il doit recevoir de sa hiérarchie un ordre de travail écrit portant les instructions particulières pour exécuter ce travail et les consignes de sécurité nécessaires, en particulier celles lui permettant de délimiter lui-même - par exception à la définition de l’article 2 - sa zone de travail.

ou écrites) d’un Chef d’exploitation (manœuvre d’exploitation), d’un Chargé de consignation désigné (manœuvre de consignation) ou d’un Chef de travaux désigné (travaux) et veille à sa propre sécurité.

Art.4. FORME DES DOCUMENTS

4.1. Ordre de travail

L’ordre de travail est validé par le responsable hiérarchique.

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En tout état de cause, aucune ambiguïté ne doit exister sur le contenu de l’ordre transmis et sur sa compréhension par le salarié chargé de son exécution. Le responsable hiérarchique doit s’en assurer.

Le bon de travail comporte obligatoirement le nom de ce responsable ainsi que le nom des intervenants. Si une autorisation de travail est nécessaire, mention doit en être faite sur le bon de travail ; c’est en particulier le cas lorsqu’il y a nécessité de coordination entre différentes équipes. Si les travaux nécessitent des instructions particulières, celles-ci doivent être complètes et détaillées, précisant les manœuvres éventuelles à effectuer et les précautions à prendre.

Un ordre de travail peut être écrit (y compris sous forme électronique8

A la fin des travaux, le responsable hiérarchique doit avoir confirmation de la bonne exécution de l’ordre donné.

) : c’est un bon de travail. Il peut aussi être verbal et se suffit à lui-même.

4.2. Attestation de consignation

L’attestation de consignation décrit, à l’intention du Chef de travaux, les dispositions prises par le Chargé de consignation en vue de rendre possible l’exécution des travaux sur un ouvrage déterminé, en exploitation, et elle précise les limites des ouvrages consignés.

Elle n’est valable que pour une opération déterminée (ou un ensemble d’opérations déterminées confiées à ce même Chef de travaux).

Elle est remise par le chargé de consignation au chef de travaux et elle rend possible l’exécution des travaux.

Elle est rendue par le chef de travaux au chargé de consignation et elle permet au chargé de consignation de remettre l’ouvrage dans ses conditions normales d’exploitation (déconsignation).

L’attestation de consignation est :

soit un document écrit et signé (y compris sous forme électronique9

soit un message téléphoné et collationné établi et transmis par le Chargé de consignation au Chef de travaux.

), établi par le Chargé de consignation, en deux exemplaires. Le premier exemplaire est remis au Chef de travaux. Le second exemplaire, signé par le Chef de travaux, est gardé par le Chargé de consignation ;

4.3. Autorisation de travail (cf. § 6.3.)

Ce document doit mentionner le nom du Chef d’exploitation qui le délivre, les coordonnées pour le joindre, le nom du Chef de travaux (sauf dans le cas d’une opération confiée à un opérateur intervenant seul), les travaux concernés et les consignes particulières éventuelles. 8 accusé de réception selon les procédures et règles en vigueur dans la Société

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L’autorisation de travail est un document formalisé (y compris sous forme électronique9) distinct de l’ordre de travail. Il est associé à un travail précis9

4.4. Avis de fin de travail

à réaliser sur un ouvrage en exploitation et nécessairement lié à un avis de fin de travail.

L’avis de fin de travail est une information donnée par le chef de travaux au chef d’exploitation ou au chargé de consignation par transmission de document (y compris sous forme électronique9

Un avis de fin de travail est nécessairement lié à une autorisation de travail et sa transmission au chef d’exploitation ou au chargé de consignation clôture la réalisation du travail concerné

) ou par message collationné et faisant référence à une autorisation de travail associée.

10

9 Une autorisation de travail peut être délivrée pour des travaux, une consignation ou une déconsignation

.

10 Un avis de fin de travail peut être rendu pour des travaux, une consignation ou une déconsignation.

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2 – TRAVAUX ET MANOEUVRES

Art.5. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux doivent être réalisés sans dégagement incontrôlable de gaz.

5.1. Délimitation et matérialisation de la zone de travail

Chaque fois que la sécurité l’exige, la zone de travail doit être délimitée et matérialisée par une signalisation très visible : barrières, cordages, murs ou clôtures existantes, rubans, etc.

L’étendue de cette zone doit tenir compte de l’importance des travaux, de la nature des ouvrages, de la nature et de la pression du gaz et de l’environnement.

Lorsque cela est nécessaire, des affiches ou des pancartes interdisant de fumer ou de provoquer une flamme ou une étincelle doivent être judicieusement disposées et toute circulation de personnes non autorisées interdite dans la zone de travail.

5.2. Sécurisation de la zone de travail

A toute zone de travail correspondent :

soit des points d’intervention de sécurité, en particulier pour les travaux en gaz combustible sur ouvrages en moyenne pression ;

soit des mesures de sécurité générales et/ou particulières à prendre en cas d’incident quand il n’est pas possible de disposer des points d’intervention de sécurité.

La désignation des points d’intervention de sécurité, le rappel des mesures de sécurité générales et le cas échéant la définition des mesures particulières sont réalisés par le Chef d’exploitation ou le Chargé de consignation quand il en est désigné un.

Lorsque la zone de travail est une zone ATEX, le chef de travaux doit recevoir de la hiérarchie un ordre de travail écrit portant les instructions pour exécuter ce travail et les consignes de sécurité nécessaires.

5.3. Dégagement incontrôlable accidentel de gaz (cf. § 9.6)

En cas de dégagement incontrôlable accidentel de gaz lors de travaux, aucune intervention, sauf sur le(s) point(s) d’intervention de sécurité, ne peut être réalisée par un salarié seul qui n’est pas accompagné d’une personne apte à porter secours.

Le salarié doit prendre les premières mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens et aviser le chef d’exploitation puis sa hiérarchie.

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5.4. Conduite à tenir en cas d’exposition à un risque spécifique

Tout salarié ayant subi, même faiblement, les effets de l’un des risques spécifiques énumérés au paragraphe 1.1, notamment le risque oxyprive ou le bruit se manifestant par exemple par des bourdonnements d’oreilles, des étourdissements, des imprécisions de gestes, un comportement inhabituel etc. au cours de son travail, doit immédiatement interrompre celui-ci, le signaler à sa hiérarchie et consulter un médecin.

Tout salarié qui constate chez un autre salarié, une situation telle qu’évoquée au paragraphe précédent, doit lui faire interrompre son travail, le cas échéant lui porter ou lui faire porter assistance en avisant les Services d’Incendie et de Secours, tout en assurant sa propre sécurité, et l’éloigner de la zone de travail. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la zone de travail, puis alerter la hiérarchie dans les plus brefs délais.

5.5 Contrôle d’étanchéité

Après tous travaux sur un ouvrage susceptibles d’affecter son étanchéité, le Chef de travaux effectue ou fait effectuer un contrôle d’étanchéité. Il en va de même pour un opérateur intervenant seul lorsqu’une telle opération lui est confiée (cf. § 3.2.5) .

5.6. Décompression

La décompression consiste à réduire la pression sans qu’il puisse y avoir entrée d’air. Cette opération doit être faite de manière que le gaz soit rejeté dans une zone où il ne présente aucun danger oxyprive, ni aucun danger d’inflammation ou d’explosion.

Le gaz provenant de la décompression doit toujours être rejeté en dehors des fosses et tranchées, postes souterrains, locaux, bâtiments divers, galeries techniques, coffrets et niches.

Pour des volumes importants de gaz, le brûlage à la torche est recommandé, en prenant les dispositions nécessaires, compte tenu des effets du rayonnement.

De plus, toutes les précautions doivent être prises pour que la décompression ne provoque pas l’expulsion, la projection ou la rupture de pièces mécaniques diverses.

Dans des cas particuliers, au voisinage de la pression atmosphérique, il peut y avoir entrée d’air ; des précautions doivent alors être prises, adaptées au type de travail et à la nature des ouvrages.

5.7. Matériels et outillages

Les différents matériels et outillages existants doivent être mis en œuvre conformément aux modes opératoires et consignes particulières qui leur sont propres.

Pour assurer la prévention des risques, chaque équipe au travail doit être pourvue du matériel et de l’outillage collectif et individuel adaptés aux travaux à réaliser, à la nature de l’ouvrage et à la pression de service de celui-ci. De plus, chaque équipe doit être pourvue du matériel nécessaire aux premiers secours en cas d’accident.

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Si le matériel et/ou l’outillage nécessaire pour la prévention des risques lors de l’exécution de certaines phases du travail fait défaut au moment de son utilisation, le Chef de travaux devra différer l’exécution de cette phase et de celles qui en découlent.

Il est obligatoire d’employer des appareils utilisables en atmosphères explosibles et des outillages à étincelage réduit lors d’un travail ou d’une intervention dans un emplacement où une atmosphère explosible existe ou peut exister. Cependant, les appareils et outils classiques peuvent être utilisés en zone ATEX à condition de mettre en œuvre des modes opératoires garantissant l’absence d’atmosphère explosive et en contrôlant en permanence l’atmosphère avec un détecteur approprié.

Lorsqu’il existe une réglementation, une norme française ou adoptée par la France concernant la sécurité, la constitution ou l’utilisation d’un matériel ou d’un outil, les prescriptions imposées doivent être portées à la connaissance des utilisateurs et respectées.

Tout salarié doit signaler à sa hiérarchie tout matériel ou outillage en mauvais état ou présentant un risque. Indépendamment du contrôle avant emploi, le matériel et l’outillage doivent faire l’objet de vérifications périodiques par la hiérarchie et/ou les personnes qualifiées.

Un registre est tenu en permanence à la disposition des salariés pour noter leurs propres remarques en ce qui concerne le maintien en bon état du matériel et de l’outillage dont ils ont l’usage.

La hiérarchie doit prendre les mesures qui s’imposent pour l’application des dispositions précédentes.

5.8. Mise hors gaz combustible

La mise hors gaz combustible d’ouvrages est effectuée au moyen d'un fluide autorisé d’emploi. L’emploi de l’oxygène est interdit.

Le gaz doit toujours être rejeté dans une zone où il ne présente aucun danger oxyprive, d’inflammation ou d’explosion et en particulier en dehors des fosses et tranchées, postes souterrains, locaux, galeries techniques, bâtiments divers, coffrets et niches.

Toute précaution doit être prise pour qu’il n’y ait aucun risque d’inflammation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’ouvrage en cours de purge, notamment par l’évacuation des charges électrostatiques pour des ouvrages non métalliques.

Pour s’assurer que la mise hors gaz combustible est totale, un contrôle doit être effectué à l’aide d’un détecteur approprié.

Toutes dispositions doivent être prises pour que tout retour de gaz combustible dans les ouvrages mis hors gaz soit impossible.

5.9. Mise ou remise en gaz combustible

Les mêmes modes opératoires, avec les mêmes précautions que pour la mise hors gaz combustible (cf. § 5.8) doivent être appliqués lors de la remise en gaz d’un tronçon d’ouvrage, lorsqu’elle comporte une expulsion à l’atmosphère du fluide qui y était enfermé.

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La purge de mise en gaz doit être contrôlée et surveillée en permanence, elle doit être complète et vérifiée. Cette vérification est effectuée à l’aide de détecteurs appropriés.

Après mise ou remise en gaz d’un ouvrage, la mise ou remise en service normal peut être soit immédiate, soit différée.

5.10. Obturations

Un ouvrage ne doit jamais se terminer par un robinet, mais par une obturation fixe telle que bouchon soudé ou vissé, ou plaque pleine sur brides ou entre brides, etc.

Les moyens d’obturation doivent être adaptés au diamètre de l’ouvrage et à la pression à laquelle ils sont soumis (cf. § 5.7).

Toute utilisation de moyens d’obturation non fixes doit être accompagnée de prescriptions de surveillance adaptées pendant la durée d’utilisation.

5.10.1. Bouchons et plaques

Chaque fois que cela est possible, il est préférable d’utiliser des moyens d’obturation fixes, tels que bouchons et plaques. Parmi les types de plaques, il convient de choisir, selon les cas, entre les plaques pleines sur brides ou entre brides.

5.10.2. Robinets

La fermeture d’un robinet, même après condamnation, peut ne pas être suffisante pour empêcher un passage du gaz, ce qui nécessite au préalable et avant tous travaux situés en aval de vérifier11

5.10.3.Ballons

son étanchéité et de prendre des mesures particulières adaptées aux dits travaux. Notamment, le travail hors gaz nécessite une étanchéité totale.

L’obturation de canalisations par « ballons » est, en général, réservée à la basse pression. Cependant, certains types de ballons peuvent être employés pour des pressions supérieures à condition de respecter les conditions d’utilisation qui leur sont propres.

Il est nécessaire de vérifier l’étanchéité des ballons sur chantier immédiatement avant leur utilisation. La pression de gonflage des ballons doit pouvoir être contrôlée et surveillée à tout moment pendant toute la durée d’utilisation.

5.10.4. Autres moyens d’obturation

L’obturation des canalisations, pour lesquelles les dispositifs précédents ne peuvent être retenus, doit être exécutée à l’aide d’autres moyens parmi lesquels on peut citer :

écrase-tubes ou obturateurs d’urgence autorisés d’emploi ;

11 à l’aide du matériel adapté

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graisse.

Ces différents moyens doivent être mis en œuvre conformément aux modes opératoires qui leur sont propres.

5.11.Travaux en gaz et hors gaz combustible

Rappels :

à toute zone de travail correspondent des points d’intervention de sécurité ou des mesures de sécurité générales et/ou particulières (cf. § 5.2 et 6.4) ;

les travaux de brasage, soudage, électrosoudage et soudobrasage doivent être exécutés par des salariés ayant la qualification correspondante et en cours de validité.

Dans les travaux sur les ouvrages, on distingue les cas suivants (cf. définitions de l’article 2) :

en gaz combustible avec ou sans dégagement contrôlable de gaz ;

hors gaz combustible.

Pour les besoins des travaux (et/ou pour répondre aux exigences d’emploi de certains outillages), la pression dans les ouvrages peut être abaissée ou même devenir égale à la pression atmosphérique. Dans certains cas ou certaines circonstances exceptionnelles, le plus souvent lors d’incidents, les ouvrages peuvent même se trouver en dépression (pression du gaz plus faible que la pression atmosphérique).

5.11.1. Travaux en gaz combustible

Prescriptions générales :

Les matériels et l’outillage utilisés doivent toujours être adaptés à la pression à laquelle ils sont soumis au moment des travaux.

Travaux en gaz combustible avec dégagement contrôlable de gaz :

Pour les travaux réalisés sous très faible pression, de quelques millibars, la mise à l’atmosphère peut être nécessaire ; il convient dans ce cas de surveiller les évents et/ou les torches. La pression doit être contrôlée en permanence à l’aide d’un manomètre adapté à la faible pression ou d’une flamme témoin judicieusement placée ; toutes dispositions doivent être prises pour que cette pression reste suffisante pour éviter toute entrée d’air dans l’ouvrage, et ne dépasse pas un certain seuil au-delà duquel l’opération pourrait être dangereuse pour les intervenants.

Pour certains travaux, notamment :

en moyenne pression ;

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en basse pression lorsque l’importance du diamètre de la canalisation concernée et la sensibilité particulière de l’environnement le justifient ;

il y a lieu de définir au préalable les mesures de sécurité générales et/ou particulières : elles seront consignées par écrit et rappelées sur le chantier.

5.11.2. Travaux hors gaz combustibles

Il s’agit de travaux qui ne peuvent être exécutés dans les conditions précédentes en raison :

soit de la réglementation en vigueur ( arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances) : c’est le cas notamment des travaux sur tuyauteries à l’intérieur des locaux d’habitation desservant plusieurs clients finals ;

soit de la nature du travail.

Pour tous les travaux hors gaz combustible, il est nécessaire de s’assurer que la mise hors gaz a été effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 5.8.

5.12. Prévention du risque d’inflammation lié à l’électricité

Les prescriptions à observer par les salariés en vue de se prémunir du risque d’inflammation lié à l’électricité, doivent être respectées.

Les sources d’inflammation ici envisagées sont les arcs électriques, qui peuvent avoir des origines diverses : ouverture ou fermeture d’un circuit électrique, connexions desserrées, contact avec un conducteur du réseau ou d’une installation électrique, électricité statique, protection cathodique, courant vagabond, courant induit, phénomène atmosphérique, appareils électriques portatifs et appareils électroniques portables (téléphone, assistant personnel électronique,…) non utilisables en atmosphère explosive, décharges électrostatiques provenant des salariés en tant que porteurs ou générateurs de charges.

5.12.1. Sur ouvrages

Ouvrages métalliques :

En cas de sectionnement d’une canalisation y compris celle d’un branchement et/ou en cas de pose ou de dépose :

d’un appareil susceptible d’être soumis à des phénomènes électriques ;

d’un élément de canalisation ;

d’un compteur.

il y a lieu, au préalable et pour la durée des opérations, de shunter par un conducteur approprié, le tronçon de canalisation à sectionner, l’appareil, l’élément de canalisation, le compteur.

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Ouvrages en matière plastique :

En cas de sectionnement d’une canalisation ou d’un branchement en matière plastique, la mise à la terre des éléments doit être faite par des moyens appropriés.

5.12.2. Autres cas

Lorsque les prescriptions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas ou sont insuffisantes, soit en raison de la nature des travaux ou des matériaux, soit en raison de la nature des ouvrages, l’Exploitant doit fixer, dans une consigne écrite, les mesures particulières de sécurité qui doivent être prises, notamment le long des lignes de transport d’énergie électrique, de voies électrifiées, dans les dépôts d’hydrocarbures et le long des canalisations d’hydrocarbures.

Art.6. EXECUTION DES TRAVAUX ET DES MANŒUVRES CORRESPONDANTES

Conformément au paragraphe 1.1, il convient de prendre le temps de réfléchir avant d’agir en observant, sur le lieu des travaux, les principes fondamentaux suivants:

avant de commencer des travaux : s’assurer sur le chantier que l’ensemble des salariés (et des employés de sociétés prestataires) chargés d’intervenir partagent, individuellement et collectivement, le déroulement des phases qui constituent l’exécution des travaux, l’analyse des risques associés, ainsi que les rôles et attributions de chacun, la bonne adaptation du matériel mis à disposition aux travaux à réaliser. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, il ne commence pas le chantier et en réfère à sa hiérarchie.;

le point d’arrêt avant le début des travaux : observer l’environnement de travail pour détecter les risques éventuels, vérifier que l’intervention est réalisée avec le matériel adapté et sur le bon ouvrage ;

la vérification à la fin des travaux, que le chantier ne présente aucun danger pour les personnes ou les biens (balisage, par exemple) ;

l’analyse à chaud immédiatement après la fin des travaux : tirer les enseignements du déroulement des opérations en vue de les utiliser comme source potentielle d’amélioration.

6.1.Travail en équipe

Lorsqu’un travail sur un ouvrage est exécuté par une équipe de deux ou plusieurs salariés, l’exécution du travail doit être faite sous la direction d’un seul salarié responsable nommément désigné, participant ou non à l’exécution : le Chef de travaux tel que défini au paragraphe 3.2.3.

N.B. : Le Chef de travaux d’une équipe mise à disposition d’un Chef d’exploitation et ne dépendant pas hiérarchiquement de ce dernier, est désigné par sa propre hiérarchie.

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6.2. Instructions aux opérateurs – Point d’arrêt

Avant de commencer les travaux le Chef de travaux rassemble les opérateurs placés sous ses ordres et les met au courant :

de la consistance des travaux et de leur mode de réalisation ;

des mesures de sécurité prises ;

des précautions qu’ils ont à respecter, pour la prévention des risques et pour la bonne exécution du travail ;

des limites de la zone de travail ;

de l’emplacement des points d’intervention de sécurité, des manœuvres à y effectuer en cas d’incident et des conséquences à prévoir à la suite de ces manœuvres ;

des mesures de sécurité particulières à prendre en cas d’incident et des conséquences à prévoir à la suite de ces mesures, lorsqu’il n’est pas possible de disposer de points d’intervention de sécurité ;

du point de rassemblement prévu aux interruptions ou en fin de travaux.

Il s’assure que les instructions données ont bien été comprises et que les opérateurs ne présentent pas de signes apparents de défaillance.

Il contrôle le bon état des outils et des appareils de sécurité ou de protection collectifs. Il s’assure que le matériel individuel a bien été vérifié par les intéressés et que les travaux seront réalisés avec le matériel adapté.

Lors d’une interruption volontaire des travaux avant leur terme, le Chef de travaux :

s’assure que chaque opérateur repère leur état d’avancement au moment de l’interruption ;

s’assure que la situation ainsi créée ne présente pas de risques vis à vis de la sécurité des personnes et des biens ;

procède ou fait procéder par l’équipe aux vérifications nécessaires (ouvrage, matériels, procédure) avant de reprendre les travaux au stade où ils ont été interrompus.

Lors d’une interruption des travaux avant leur terme et consécutive à un imprévu, le Chef de travaux :

fait cesser l’activité dans des conditions qui ne présentent pas de risques vis à vis de la sécurité des personnes et des biens ;

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procède, avec l’équipe et en faisant appel si besoin à la hiérarchie, à l’analyse de la nouvelle situation et des risques qui lui sont associés ;

prend toutes dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens, et, selon le cas, reprend ou abandonne les travaux en accord avec sa hiérarchie. En cas de nécessité, la hiérarchie informe le chef d’exploitation.

6.3. Autorisation de travail (cf. § 4.3.)

C’est le document (y compris sous forme électronique9

6.3.1.Travaux avec Chargé de consignation

), qui rend réellement exécutoire l’ordre de travail. Il doit être limité dans le temps.

Dans le cas d’opérations complexes pour lesquelles il est nécessaire de concevoir une série de manœuvres en vue de consigner un ouvrage, un Chargé de consignation est désigné.

Il assure le maintien, sous sa responsabilité, de cette consignation, et prend toutes mesures pour que des manœuvres non prévues ne puissent être effectuées ; il prend en charge l’ouvrage à consigner depuis le début de sa consignation jusque et y compris le rétablissement des conditions normales d’exploitation de celui-ci.

Le Chef de travaux ne doit pas commencer les travaux avant d’être en possession de l’attestation de consignation, de l’ordre de travail et de l’autorisation de travail.

Deux cas de figure sont possibles :

L’autorisation de travail est délivrée au chef de travaux par le chargé de consignation agissant pour le compte du chef d’exploitation. Le chargé de consignation ne doit pas remettre l’ouvrage en conditions normales d’exploitation sans avoir reçu, du Chef de travaux, le retour de l’attestation de consignation et l’avis de fin de travail. Dans ce cas, un même salarié peut être à la fois Chargé de consignation et Chef de travaux s’il dirige en permanence l’ensemble des opérations.

L’autorisation de travail est délivrée au chef de travaux par le chef d’exploitation. Toutes les autorisations de travail (consignation, travaux, déconsignation) sont mises en vigueur par le chef d’exploitation. Le chargé de consignation ne doit pas remettre l’ouvrage en conditions normales d’exploitation sans être en possession du retour de l’attestation de consignation (venant du chef de travaux) et de l’autorisation de travail de déconsignation (venant du chef d’exploitation). Dans ce cas, le chargé de consignation est distinct du chef de travaux.

6.3.2.Travaux sans Chargé de consignation

Pour les travaux à exécuter dans le cadre de consignes et/ou de modes opératoires habituels et connus au plan local, il n’est pas désigné de Chargé de consignation.

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Le Chef de travaux intervient alors dans le cadre du paragraphe 3.2.3. ; l’ordre de travail peut être associé à une ou plusieurs autorisation(s) de travail.

6.4. Manœuvres pour travaux

Lorsque le responsable des manœuvres - Chargé de consignation s’il en a été désigné un, Chef de travaux dans le cas contraire - charge un opérateur de certaines manœuvres, il est alors indispensable que les deux principes ci-après soient respectés :

aucune ambiguïté ne doit exister sur le contenu de l’ordre transmis et sur sa compréhension par l’opérateur ;

le responsable des manœuvres doit contrôler l’exécution de ses ordres ou en obtenir confirmation.

Lorsque ce responsable n’est pas en mesure de contrôler visuellement l’exécution de l’opération en cause, l’ordre et la confirmation d’exécution doivent chacun être transmis, soit par écrit (y compris sous forme électronique9

Lorsque les points d’intervention de sécurité désignés sont des robinets, l’accessibilité et la manœuvrabilité de ces derniers doivent être vérifiées.

), soit par message téléphoné et collationné.

6.5. Analyse à chaud

Immédiatement après les travaux, les problèmes rencontrés, les écarts par rapport à l’attendu et toute remarque sur le déroulement de l’intervention sont analysés par le Chef de travaux et les opérateurs.

Lorsque les conclusions de l’analyse sont une source potentielle d’amélioration des procédures, des matériels, des outillages, des modes opératoires, etc., elles sont communiquées à la hiérarchie.

6.6. Manœuvres sans travaux

Dans ce cas, en l’absence de Chef de travaux, l’opérateur reçoit les ordres directement du Chef d’exploitation ou du Chargé de consignation. Les principes d’exécution des manœuvres sont les mêmes qu’indiqués au paragraphe 6.4.

Art.7. INTERRUPTION DE LA LIVRAISON DU GAZ AU CLIENT FINAL

7.1. Interruption volontaire

L’interruption de la livraison du gaz à un client final est dite volontaire, si elle est nécessitée par un travail programmé.

7.1.1. Fermeture

1. Avis préalable de consigne au client final

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Si un travail quelconque entraîne la suppression du gaz chez un client final, il est indispensable que celui-ci en soit informé en temps voulu. Les dispositions à prendre par le client final et qui doivent lui être communiquées sont les suivantes :

fermer tous les robinets de l’installation intérieure et des appareils, y compris les veilleuses ;

fermer le robinet du compteur si celui-ci n’est pas accessible aux salariés ;

ne pas tenter de se servir du gaz avant d’avoir été avisé par les services de la Société.

Lorsqu’il s’agit de branchements alimentant un grand nombre de clients finals et sauf circonstances exceptionnelles exigeant une intervention immédiate, on place bien en vue aux entrées des immeubles concernés, en temps voulu, une affiche dont le texte indique la date et la durée probable du travail. Cette affiche rappelle que tous les clients finals doivent se conformer strictement aux prescriptions ci-dessus.

2. Fermeture des robinets de branchements et/ou des robinets de compteurs accessibles aux salariés après l’avis préalable ci-dessus

Cette opération est nécessaire lorsque le client final est alimenté par un ouvrage en basse pression ou par une installation à usage collectif en basse pression.

Lors de l’interruption de la livraison du gaz au client final, le salarié s’assure que le robinet qu’il compte manœuvrer est bien celui qui dessert l’installation ; il procède ensuite à la fermeture de ce robinet.

Si un robinet est déjà fermé (interruption antérieure de la livraison), une indication spéciale doit être placée sur ce robinet pour prévenir, au moment de la remise en service, que celui-ci doit rester fermé.

Si le robinet est inaccessible ou n’est pas manœuvrable ou n’existe pas ou si un doute persiste sur l’installation commandée, le salarié rend compte à sa hiérarchie qui prend toutes dispositions.

7.1.2. Réouverture

1. En présence du client final ou de son représentant, la réouverture du robinet doit être faite en lui donnant les conseils appropriés.

2. En l’absence du client final, le robinet doit rester fermé. Un avis doit être déposé indiquant au client final les dispositions qu’il aura à prendre en vue de sa ré-alimentation.

7.2. Interruption involontaire

L’interruption de la livraison du gaz au client final est dite involontaire si elle résulte d’un incident (cf.§ 9.2).

Art.8. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

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8.1. Travaux avec élévation de température et/ou inflammation de gaz

Pour tout travail avec élévation de température et/ou inflammation de gaz, il doit être tenu compte de la sensibilité à la chaleur des matériels, des matériaux utilisés et de l’environnement.

8.2. Travaux dans une fosse ou une tranchée

Avant tout travail dans une fosse ou une tranchée12

Suivant la taille, la forme, la configuration de la fosse ou de la tranchée, la nature du travail et les produits susceptibles d’être rencontrés, il peut être nécessaire de contrôler l’atmosphère avant tout travail.

où l’évacuation d’une personne inanimée peut présenter des difficultés particulières, toutes dispositions doivent être prises pour permettre un secours immédiat, par exemple harnais, appareils de protection respiratoire; en tant que de besoin, au moins une personne apte à porter secours, placée à l’extérieur, assiste en permanence le(es) salarié(s) chargé(s) des travaux dans la fosse ou la tranchée.

8.3. Information des tiers

Avant tout travail risquant d’inquiéter le voisinage par une intense émission de bruit, de feu ou d’odeur, il faut prévenir les services d’incendie et de secours (pompiers, police, gendarmerie, etc.) dont relève le lieu des travaux, le cas échéant la mairie de la commune concernée, et directement les voisins immédiats.

8.4. Contrôle d’atmosphère

En mettant en œuvre un procédé de détection approprié, autorisé d’emploi et en état de fonctionnement validé, il faut vérifier le caractère explosible ou non de l’atmosphère de la zone de travail dans les cas suivants :

en zone ATEX ;

pour certains travaux dans une fosse ou une tranchée (cf. § 8.2.) ;

en poste souterrain ;

dans tous les cas où l’atmosphère est douteuse.

8.5. Ventilation des lieux de travail

Ventilation naturelle :

Tous les locaux, fosses ou postes souterrains, dans lesquels s’effectuent des travaux sur des tuyauteries, des appareils ou des installations contenant du gaz, doivent être ventilés au maximum par toutes les ouvertures possibles. 12 identifiée selon les règles en vigueur au sein de la Société, définies dans son règlement intérieur.

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Les ouvertures de ventilation haute et basse ne doivent, en aucun cas, être obstruées ni calfeutrées.

Ventilation complémentaire :

Lorsque dans un local, une chambre de robinets, un poste souterrain, une galerie technique, la ventilation naturelle ne permet pas, en cours de travaux, un assainissement complet de l’atmosphère, soit par le manque ou l’insuffisance d’ouverture, soit par l’importance du dégagement incontrôlable de gaz qui peut se produire accidentellement, une ventilation complémentaire doit être mise en service.

Ventilation forcée pour travaux en plein air :

Lorsque des travaux sont à exécuter dans des tranchées et points bas, une ventilation forcée doit être mise en œuvre chaque fois que nécessaire, notamment dans le cas de gaz lourds.

8.6. Extinction des feux de gaz

Tout chantier pouvant comporter un risque d’incendie doit disposer à proximité immédiate des moyens d’extinction appropriés.

Dans le cas d’inflammation d’un dégagement de gaz, il convient de délimiter un périmètre de sécurité, de le signaler en le balisant et de maintenir une surveillance jusqu’à extinction et refroidissement complet des parties chauffées par les flammes, l’extinction ne devant être obtenue, en règle générale, que par la réduction puis l’arrêt du débit du dégagement (fermeture des robinets, écrasement du tube, etc.). Il convient ce faisant de maîtriser tous les risques, tels que la mise en dépression à l’intérieur de l’ouvrage et les foyers secondaires.

8.7. Appareils électriques ou non électriques en atmosphère explosible

Lorsqu’un appareil électrique (en particulier pour l’éclairage) ou non électrique est nécessaire pour travailler en atmosphère explosible, il doit être destiné à l’utilisation en atmosphère explosible, adapté au type de gaz sur lequel on travaille et conforme à la réglementation applicable à la zone ATEX considérée (voir paragraphes 5.2 et 5.7).

8.8. Montages provisoires de chantier ou d’atelier

Dans tous les montages provisoires de chantier ou d’atelier, les tuyaux souples de raccordement doivent être appropriés à la durée des travaux, à la nature et à la pression du gaz utilisé et au diamètre des tubes et tuyaux rigides sur lesquels ils s’adaptent. Leur longueur doit être suffisante mais aussi courte que possible ; ils doivent être solidement assujettis et disposés de manière à ne pas être détériorés par des tiers, des véhicules, des flammes, des produits chauds ou des parties chaudes d’appareils.

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3 - INTERVENTIONS DE SECURITE ET DE DEPANNAGE

Art.9. CONSIGNES PERMANENTES DE SECURITE

9.1. Généralités

Si au cours d’une intervention de sécurité ou de dépannage, un incident présente des risques pour l’environnement, le ou les salariés doivent prendre les premières mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens et aviser le chef d’exploitation sans exclure l’application, s’il y a lieu, du paragraphe 1.2.

9.2. Interruption involontaire de la livraison du gaz au client final

L’interruption de la livraison du gaz au client final est dite involontaire si elle résulte d’un incident.

Si le robinet desservant un client final a été fermé par erreur, il convient de respecter impérativement pour sa réouverture les règles du paragraphe 7.1.2.

Dans le cas d’une interruption collective involontaire, la remise en gaz ne peut être effectuée que selon une stratégie définie par le chef d’exploitation et des instructions précises données par la hiérarchie concernée qui a donné l'ordre de travail.

9.3. Présence de gaz dans des locaux

Dans les locaux ou bien à leur proximité immédiate, si l’odorat et/ou la détection à l’aide d’un appareil approprié révèlent la présence de gaz ou même si une fuite de gaz est à craindre, il est formellement interdit :

de fumer, de provoquer des étincelles, d’allumer des appareils à flamme ou des foyers à incandescence ;

de manœuvrer un interrupteur électrique ;

de brancher ou débrancher une prise de courant ;

d’appuyer sur un bouton de sonnette ;

d’utiliser tout appareil électronique tel que décrit au paragraphe 5.12, en particulier téléphone et outil de mobilité.

En cas de risque d’étincelle électrique intempestive (ré-enclenchement automatique d’un moteur par exemple), il peut être nécessaire de demander la coupure de l’alimentation en électricité du local et/ou des locaux voisins.

Il convient ensuite :

de supprimer si nécessaire l’arrivée du gaz, depuis l’extérieur si possible ;

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de pénétrer dès que possible dans le local pour aérer, ventiler et contrôler l’atmosphère au moyen d’un appareil approprié, autorisé d’emploi et en état de fonctionnement validé ;

d’inviter les occupants du local à se porter hors de la zone dangereuse ;

de vérifier l’absence de pénétration de gaz en provenance de l’extérieur. En effet la détection et/ou la localisation d’une fuite de gaz à l’intérieur des locaux ne signifie pas que la présence de gaz est circonscrite à l’intérieur des locaux et à l’intérieur de la zone concernée.

9.4. Présence de gaz à l’extérieur des locaux

Il convient dans ce cas :

d’interdire de fumer, de provoquer des étincelles, d’allumer des appareils à flamme ou des foyers à incandescence ;

d’éteindre ou éloigner les foyers incandescents existants ;

d’effectuer la détection et la localisation de la fuite (réalisées conformément au paragraphe 9.5.) et ensuite de délimiter un périmètre de sécurité, de le signaler en le balisant et d’écarter les tiers.

La détection et/ou la localisation d’une fuite de gaz à l’extérieur des locaux ne signifie pas que la présence de gaz est circonscrite à l’extérieur des locaux et à l’intérieur de la zone concernée. Il y a donc lieu, même si l’odeur de gaz est signalée à l’extérieur des locaux, de vérifier l’absence de gaz dans les locaux riverains, notamment dans toute partie normalement accessible et située au-dessous du niveau de la voie. Si le gaz a pénétré dans les locaux, il faut prendre les précautions du paragraphe 9.3 et adapter le périmètre de sécurité.

Il peut être nécessaire de demander la coupure de l’alimentation en électricité des locaux riverains et/ou d’interdire toute circulation de véhicule à moteur.

de prendre les dispositions ci-dessous suivant les cas :

prohiber l’usage d’outils portatifs actionnés par moteurs électriques non utilisables en atmosphère explosive ;

prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter le contact d’un outil avec un câble électrique sous tension ;

pour tous travaux de terrassement à proximité de la fuite, si nécessaire, arroser abondamment le terrain et ouvrir des fouilles de ventilation ; si l’on doit utiliser un marteau-piqueur, éloigner le compresseur. Il peut être nécessaire de ventiler énergiquement et d’arroser l’emplacement du travail du marteau-piqueur.

d’utiliser les appareils de protection respiratoire , en veillant à placer la borne à air ou la prise d’air hors de l’atmosphère explosible, dans le cas où celles-ci sont utilisées, et les outils à étincelage réduit à l’approche du point de fuite.

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de gardienner le chantier en cas d’interruption provisoire des travaux, tant qu’un risque de fuite subsiste, en ayant à disposition un extincteur.

d’interrompre si possible le dégagement de gaz en présence d’une personne apte à porter secours.

9.5. Détection et localisation des fuites

Pour la détection et la localisation des fuites :

utiliser des appareils appropriés, autorisés d’emploi et en état de fonctionnement validé ;

utiliser des broches, pinces et sondes munies d’un dispositif limitant leur enfoncement à 0,50 m. Dans le cas, et uniquement dans ce cas, où un revêtement étanche a été mis en place au-dessus de la canalisation à une profondeur supérieure à 0,50 m, la hiérarchie pourra autoriser, avec des consignes particulières, un enfoncement supérieur ;

s’assurer, auprès de la hiérarchie responsable, de la proximité éventuelle de câbles électriques ou d’autres ouvrages souterrains sur le parcours des recherches et respecter le port des protections individuelles prescrites dans ces cas.

9.6. Dégagement incontrôlable accidentel de gaz

Lorsqu’il y a dégagement incontrôlable accidentel de gaz, les dispositions des 9.3 et 9.4 ci-dessus relatives à la présence de gaz, respectivement, dans les locaux et à l’extérieur des locaux, s’appliquent selon le cas.

9.7. Asphyxie 13

Tout salarié ayant subi, même faiblement, une asphyxie, se manifestant par des bourdonnements d’oreilles, étourdissements, imprécisions des gestes, etc. au cours de son intervention, doit immédiatement interrompre celle-ci, le signaler à sa hiérarchie ou au chef d’exploitation et consulter un médecin.

9.8. Protection contre le bruit

Lorsqu’il y a dégagement incontrôlable accidentel de gaz, si les règles en vigueur dans la Société autorisent l’intervention d’un salarié, celui-ci doit se doter des équipements de protection individuelle appropriés au risque lié au bruit.

13 L’asphyxie signifie l’appauvrissement partiel et progressif voire total en oxygène du sang. L'asphyxie entraîne une anoxie c'est-à-dire une interruption de l'apport d'oxygène aux organes et aux tissus de l'organisme.