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Résiliation en assurance groupe emprunteur : la résistance des juges du fond ! CA de Douai 4 mai 2016, 14/03003 A. Astegiano-La Rizza Assurance groupe emprunteur- C. assur. art. L. 113-12 Application (oui) - Si l’’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai doit être approuvé en ce qu’il octroie à l’adhérent le droit d’utiliser la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12 du Code des assurances (1°), il est également intéressant dans l’analyse qui est faite de la faculté de substitution de contrat par l’adhérent (2°). 1°) L’adhérent et la faculté de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du Code des assurances Nous nous réjouissons de la position de la Cour d’appel de Douai qui a déci dé de ne pas se ranger à l’avis de la Cour cassation tel qu’il résulte de son arrêt du 9 mars 2016 fort critiquable et critiqué (Cass. 1 re civ., 9 mars 2016, 15-18899, FS-P+B+I , www.actuassurance 2016, RGDA 2016, n° 4, p. 186, note L. Mayaux ; LEDA 2016, n° 5, comm. 63, note M. Asselain). De manière parfaitement exacte, les juges du fond reprennent les arguments déjà développés dans nos précédentes observations mais également par d’autres auteurs (V. références précitées) selon lesquelles : - « les dispositions propres à l'assurance emprunteur et à l'assurance groupe n'excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L 113-12 du code des assurances » ; - L’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure celle de la loi du 17 mars 2014 « admet que le prêteur puisse exiger l'adhésion de l'emprunteur à un contrat-groupe souscrit par lui et prévoit l'inopposabilité à l'emprunteur de toute modification apportée par le prêteur ultérieurement à l'adhésion à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l'assurance, dispositions dont ne peut cependant être déduite l'impossibilité pour l'assuré de résilier le contrat puisqu'elles ne concernent pas la question de la résiliation du contrat en sorte qu'il ne peut être fait application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, les deux textes évoqués ici n'ayant pas le même objet ». Les juges du fond estiment également que « dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 l'article L312-9 du code de la consommation, qui prévoit que lors de la signature du contrat le prêteur ne peut refuser un autre contrat d'assurance que celui qu'il propose, ne contient pas davantage de disposition qui contredirait l'article L 113-12 du code des assurances et que les dispositions de l'article L113-12-2 du code de la consommation issues de la loi du 17 mars 2014 et celles du cinquième alinéa de l'article L 312-9 issues de la même loi qui instituent une faculté de résiliation dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de crédit en vue de substituer au contrat proposé par l'assureur un contrat

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Résiliation en assurance groupe emprunteur : la résistance des juges du fond !

CA de Douai 4 mai 2016, 14/03003

A. Astegiano-La Rizza

Assurance groupe emprunteur- C. assur. –art. L. 113-12 – Application (oui) -

Si l’’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai doit être approuvé en ce qu’il octroie à

l’adhérent le droit d’utiliser la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12 du

Code des assurances (1°), il est également intéressant dans l’analyse qui est faite de la faculté

de substitution de contrat par l’adhérent (2°).

1°) L’adhérent et la faculté de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du Code des

assurances

Nous nous réjouissons de la position de la Cour d’appel de Douai qui a décidé de ne pas se

ranger à l’avis de la Cour cassation tel qu’il résulte de son arrêt du 9 mars 2016 fort

critiquable et critiqué (Cass. 1re

civ., 9 mars 2016, n° 15-18899, FS-P+B+I ,

www.actuassurance 2016, RGDA 2016, n° 4, p. 186, note L. Mayaux ; LEDA 2016, n° 5,

comm. 63, note M. Asselain).

De manière parfaitement exacte, les juges du fond reprennent les arguments déjà développés

dans nos précédentes observations mais également par d’autres auteurs (V. références

précitées) selon lesquelles :

- « les dispositions propres à l'assurance emprunteur et à l'assurance groupe n'excluent

pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L 113-12 du code des

assurances » ;

- L’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure celle de

la loi du 17 mars 2014 « admet que le prêteur puisse exiger l'adhésion de l'emprunteur

à un contrat-groupe souscrit par lui et prévoit l'inopposabilité à l'emprunteur de toute

modification apportée par le prêteur ultérieurement à l'adhésion à la définition des

risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l'assurance, dispositions dont ne

peut cependant être déduite l'impossibilité pour l'assuré de résilier le contrat

puisqu'elles ne concernent pas la question de la résiliation du contrat en sorte qu'il ne

peut être fait application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois

générales, les deux textes évoqués ici n'ayant pas le même objet ».

Les juges du fond estiment également que « dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du

1er juillet 2010 l'article L312-9 du code de la consommation, qui prévoit que lors de la

signature du contrat le prêteur ne peut refuser un autre contrat d'assurance que celui qu'il

propose, ne contient pas davantage de disposition qui contredirait l'article L 113-12 du code

des assurances et que les dispositions de l'article L113-12-2 du code de la consommation

issues de la loi du 17 mars 2014 et celles du cinquième alinéa de l'article L 312-9 issues de la

même loi qui instituent une faculté de résiliation dans un délai de douze mois à compter de la

signature de l'offre de crédit en vue de substituer au contrat proposé par l'assureur un contrat

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présentant des garanties équivalentes ne peuvent être interprétées comme excluant toute

faculté de résiliation du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, étant

observé que l'article L312-9 du code de la consommation renvoie, pour la période postérieure

à l'expiration du délai de douze mois, aux dispositions du contrat de prêt en cas d'exercice

par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel

mentionné à l'article L.113-12 du code des assurances ».

La faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12 du Code des assurances est

donc octroyée à l’adhérent.

2°) L’adhérent et la faculté de substitution

Les juges se prononcent aussi sur la deuxième phase de l’opération qui suit la résiliation : la

substitution d’un autre contrat d’assurance.

Cette analyse en deux phases, telle d’ailleurs défendue par le professeur Luc Mayaux (V. réf.

précitée) apparait clairement : « le droit de résilier le contrat d'assurance doit être distingué

du droit de substituer un contrat d'assurance au contrat initialement souscrit ».

Les juges du fond subordonnent ce droit à l’appréciation par l’établissement bancaire du

niveau de garanties proposée par le nouvel assureur. Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où

les nouvelles garanties seraient moindres que les garanties initiales que l’établissement

bancaire pourrait refuser la substitution pouvant conduire à une déchéance du terme du prêt.

Les juges du fond utilisent donc les mêmes critères que ceux issus de la loi Lagarde lorsque

l’emprunteur choisit une autre assurance que celle proposée par l’établissement prêteur lors de

la conclusion du contrat de prêt.

Dès lors, la banque ne peut refuser une telle substitution qu’en la motivant « sérieusement ».

A défaut, la décision de refus sera considérée comme « abusive ».

Il ne reste plus qu’à espérer que d’autres cours d’appels résistent et la Cour de cassation en

prenne acte !

L’arrêt :

Suivant offre préalable du 21 février 2007 acceptée le 6 mars 2007, la banque Scalbert

Dupont aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest

a prêté à M. G. une somme de 105000 euros remboursable en 180 mensualités de 787,24

euros ayant vocation à financer l'acquisition d'une maison à Roubaix, M. G. ayant adhéré le

17 février 2007 à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société ACM vie.

Par une lettre recommandée du 11 mars 2010, M. G. a demandé à la banque de procéder à

compter du 20 juin 2010 à la substitution d'un nouveau contrat souscrit par lui auprès de la

société Macif au contrat souscrit lors de l'acceptation de l'offre de prêt et la résiliation du

contrat souscrit auprès de ACM vie.

La banque ayant refusé d'accéder à sa demande, M. G. a fait assigner la société ACM vie et la

société Crédit industriel et commercial Nord Ouest devant la juridiction de proximité de

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Roubaix afin notamment de voir constater que le refus de la banque de faire droit à sa

demande de résiliation est illicite et à titre subsidiaire abusif, de voir constater que la banque a

failli à son obligation d 'information sur le caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion à

l'assurance de groupe et sur le caractère obligatoire ou facultatif de la garantie « incapacité de

travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente » , de voir juger abusive la clause «

définition des garanties ' assurance des emprunteurs, associés ou caution le cas échéant »

invoquée et reproduite par la banque dans ses lettres des 20 octobre et 18 décembre 2010, de

juger cette clause non écrite et inopposable, de condamner la banque à lui rembourser les

cotisations acquittées et à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre des

frais irrépétibles.

Par un jugement du 31 mars 2014 la juridiction de proximité de Roubaix a :

condamné la société CIC Nord Ouest à payer à M. G. la somme de 720 euros en réparation du

préjudice résultant de la perte de chance de conclure dès le mois de février 2007 à un coût

moindre une assurance présentant des garanties au moins équivalentes à l'assurance ACM vie,

constaté qu'aucune demande n'est formée contre la société ACM vie et prononcé sa mise hors

de cause,

condamné la société CIC Nord Ouest à payer à M. G. la somme de 500 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. G. à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 500 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société ACM vie la somme de

800 euros sur le même fondement,

condamné M. G. et la société CIC Nord Ouest aux dépens par parts égales.

Par une déclaration du 13 mai 2014, M. G. a interjeté appel de ce jugement dans des

conditions de forme et de délai non critiquées.

Par conclusions récapitulatives portant le numéro 3 notifiées le 30 octobre 2015 auxquelles il

est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions M. G. demande à la cour, au

visa des articles L 113-12 et L511-1 du code des assurances, 1134, 1135, 1147 et 1156 du

code civil et 331 du code de procédure civile, de:

le déclarer recevable en son appel et y faire droit,

réformer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société CIC à lui payer la somme de 720

euros au titre de la perte de chance de conclure dès le mois de février 2007 à un moindre coût

une assurance présentant des garanties au moins équivalentes à l'assurance ACM vie et la

somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau:

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constater qu'il a résilié avec effet au 17 février 2011 le contrat d'assurance qu'il a souscrit

auprès de la société ACM vie en garantie du remboursement de son prêt immobilier conclu

avec la société CIC Nord Ouest,

constater que le refus de la société CIC Nord Ouest de faire droit à sa demande de résiliation

est illicite et à titre subsidiaire abusif et dire que la résiliation est opposable à la société ACM

vie,

en tout état de cause dire non écrite la clause « définition des garanties- assurance des

emprunteurs, associés ou caution le cas échéant », invoquée et reproduite par la banque dans

ses lettres des 20 octobre 2010 et 13 décembre 2010,

condamner la banque CIC Nord Ouest à lui rembourser à titre de dommages et intérêts les

primes d'assurance acquittées depuis le mois de février 2011 jusqu'au jour de l'arrêt à

intervenir, soit à ce jour sauf à parfaire la somme de 1304,10 euros,

condamner la société CIC Nord Ouest à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de

son préjudice moral,

débouter la banque CIC Nord Ouest et la société ACM vie de toutes leurs demandes,

les condamner in solidum à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. G. se prévaut des dispositions de l'article L 113-12 du code des assurances qui consacre au

bénéfice de l'assuré un droit de résiliation annuel de son contrat d'assurance dont il rappelle le

caractère d'ordre public, la date d'échéance étant la date anniversaire du contrat quelle que soit

la durée pour laquelle il a été conclu.

Il soutient que compte tenu de la rédaction du texte susvisé le fait que le contrat ait été conclu

pour une durée déterminée est sans conséquence sur le droit de résiliation annuel et rappelle

l'autonomie des contrats d'assurance et de prêt.

Il rappelle que ce texte est applicable en matière d'assurance emprunteur puisque il n'exclut

expressément de son champ d'application que l'assurance sur la vie alors que le contrat

d'assurance emprunteur est un contrat mixte à la fois assurance sur la vie et assurance de

dommage.

Il fait encore valoir que le mécanisme de l'assurance emprunteur a pour effet que l'emprunteur

devienne l'assuré au sens de l'article L113-12 du code des assurances et que la combinaison de

ces deux règles permet d'affirmer que l'adhérent a le droit de résilier annuellement son

adhésion à un contrat d'assurance emprunteur, même si il s'agit d'un contrat dit 'de groupe'.

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Il ajoute que si la résiliation du contrat d'assurance emprunteur peut avoir une incidence sur le

contrat de prêt si elle s'analyse en un manquement de l'emprunteur à ses obligations, en

l'espèce l'exercice du droit de résiliation n'entraîne aucune conséquence défavorable pour la

banque dès lors qu'il a souscrit un nouveau contrat offrant des garanties au moins

équivalentes.

Il soutient que ni l'article L 141-4 du code des assurances ni l'article L 312-9 du code de la

consommation ne font obstacle à l'application de l'article L 113-12 de ce code, que l'article L

312-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010

permettait aux établissements de crédit d'imposer aux emprunteurs l'adhésion à leur assurance

groupe mais n' interdisait pas à ceux-ci d'utiliser leur faculté légale de résiliation annuelle et

que dans sa rédaction issue des lois du 1er juillet 2010, du 26 juillet 2013 et du 17 mars 2014

il ne l'interdit pas davantage, qu'au contraire la réforme législative récente confirme que

l'emprunteur-assuré bénéficie du droit de résiliation prévu par l'article L 113-12 du code des

assurances et maintient la faculté de résiliation annuelle.

Il se prévaut ensuite des dispositions du contrat d'assurance et invoque le caractère abusif du

refus de la banque de faire droit à ses demandes de résiliation et de substitution de contrat.

Il fait observer que toutes les garanties sont maintenues dans le contrat qu'il a souscrit auprès

de la MACIF de sorte que la substitution opérée ne constitue aucune modification du contrat

de prêt conclu avec la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest et qu'au surplus il

n'y a pas dans le contrat de prêt de clause sanctionnant la substitution d'un assureur à un autre

par la déchéance du terme.

Sur l'inopposabilité de la clause du contrat intitulée « définition des garanties » invoquée par

la société Crédit industriel et commercial il soutient que cette clause ne figure ni dans le

contrat de prêt ni dans la notice d'assurance qui lui a été remise.

Il invoque encore un manquement de la banque à son obligation d'information, faisant valoir,

d'une part que le contrat de prêt ne fait pas apparaître que la souscription des garanties

d'assurance auprès de la société ACM vie à l'exclusion de tout autre assureur lui était imposée

non seulement au moment du contrat mais encore pendant toute sa durée, et d'autre part qu'il

ne distingue pas le coût des assurances facultatives et obligatoires en sorte qu'il a perdu une

chance de souscrire les garanties d'assurance à un moindre coût auprès d'un autre assureur et

ce avant même la conclusion du contrat de crédit.

Il sollicite de ce chef la confirmation du jugement.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour un

exposé complet la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest demande à la cour, au

visa des articles L 312-9 du code de la consommation, L 112-4,L113-12, L113-15 et L 141-1

du code des assurances et 1134 et suivants du code civil de :

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débouter M. G. de toutes ses demandes, et confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a

condamnée à lui payer la somme de 720 euros au titre de la perte de chance de conclure dès le

mois de février 2007 à un coût moindre une assurance présentant des garanties au moins

équivalentes à l'assurance proposée par ACM vie,

réformer le jugement de ce chef,

constater qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel et en conséquence :

constater que les dispositions de l'article L312-9 du code de la consommation telles qu'issues

de la loi du 1er juillet 2010 ne sont pas applicables au contrat de prêt liant les parties,

à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour constaterait la résiliation du contrat d'assurance

avec effet au 17 février 2011 :

constater que M. G. n'a pas subi de préjudice et le débouter de sa demande de dommages et

intérêts,

en toute hypothèse condamner M. G. à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La banque fait valoir qu'à la date de souscription des prêts en cause il n'existait pas de droit à

résiliation du contrat d'assurance groupe emprunteur.

Elle soutient que la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L113-12 du code des

assurances ne s'applique pas au contrat d'assurance emprunteur qui est un accessoire du

contrat de crédit sans échéance annuelle et un contrat de groupe au titre duquel elle a la

qualité de souscripteur et de bénéficiaire et dont l'objet est d'offrir une couverture des risques

à l'assuré emprunteur et de constituer une garantie pour le souscripteur prêteur de deniers, ce

dont elle déduit que la durée de l'assurance est en principe identique à la durée du contrat de

prêt.

Elle ajoute que l'octroi du prêt entraîne l'acceptation par le prêteur de sa désignation en tant

que bénéficiaire et rend irrévocable la stipulation faite à son profit par l'emprunteur lorsqu'il

adhère au contrat d'assurance en vertu des dispositions de l'article 1121 du code civil.

Elle observe que l' arrêt de la cour de cassation du du 17 juillet 1987 dont se prévaut M. G. a

été rendu à une date à laquelle l'article L 141-4 du code des assurances n'existait pas de même

que l'article L 312-9 du code de la consommation et que plus généralement la jurisprudence

dont il se prévaut n'est pas pertinente ou même contredit sa thèse.

Elle rappelle que dans sa version actuelle issue de la loi du 1er juillet 2010 l'article L312-9 du

code de la consommation prévoit que le prêteur ne peut refuser en garantie un contrat

d'assurance autre que celui qu'il propose dès lors qu'il présente un niveau de garantie

équivalent mais que la faculté d'option offerte à l'emprunteur s'exerce uniquement au moment

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de la souscription du prêt et non au cours de l'exécution du contrat et en veut pour preuve

l'actualité législative en matière d'assurance emprunteur résultant du vote de la loi 2014-344

du 17 mars 2014 qui institue une possibilité de résiliation du contrat d'assurance dans un délai

de douze mois à compter de la signature du prêt et, au delà de ce délai, la possibilité d'insérer

dans le contrat de prêt une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par

l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel

mentionné à l'article L113-12 du code des assurances, ces dispositions étant applicables aux

offres de prêt émises à compter du 26 juillet 2014.

Elle se prévaut par conséquent des dispositions contractuelles qui constituent la loi des parties

et plus particulièrement de la notice d'information qui précise que les garanties cessent le jour

où le crédit a été intégralement remboursé, en cas de résiliation par l'emprunteur après accord

de l'organisme créancier, ou à la date de déchéance du terme prononcée, et qui rappelle que

les emprunteurs s'engagent à payer les cotisations jusqu'au remboursement du prêt et ajoute

que la cotisation d'assurance est reprise dans le tableau d'amortissement du prêt immobilier et

que coût est intégré au calcul du taux effectif global.

Elle déduit de ces éléments que l'adhésion au contrat souscrit auprès de la société ACM vie

est une condition déterminante du contrat de prêt immobilier en cause et que M. G. ne peut

dénoncer son adhésion qu'avec l'accord du bénéficiaire.

Elle soutient encore qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information,

que M. G. a librement adhéré au contrat d'assurance groupe emprunteur pour la durée du prêt,

rappelant sur ce point que le contrat a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet

2010 en sorte que M. G. ne peut sérieusement soutenir qu'il a perdu une chance de souscrire

un contrat à des conditions plus favorables que celui proposé par la société ACM vie, qu'il

ressort clairement des conditions particulières de l'acte de prêt que le coût de l'assurance décès

obligatoire et celui des assurances optionnelles étaient distingués, l'acte authentique rappelant

également le montant de la cotisation d'assurance décès, le caractère obligatoire de celle-ci, le

caractère optionnel de l'assurance invalidité/incapacité et son coût.

S'agissant de l'inopposabilité de certaines clauses invoquées par elle ou leur caractère abusif

elle fait valoir qu'elle ne se prévaut que des dispositions contractuelles remises à M. G. dont le

caractère abusif ne peut être retenu.

Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice dont M. G. sollicite réparation.

Par conclusions notifiées le 7 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé

complet, la société Assurances du crédit mutuel vie, demande à la cour, au visa des articles

L141-1, L113-2, du code des assurances, L312-9 du code de la consommation, 1121 et 1134

du code civil de :

confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par suite débouter M. G. de toutes ses

demandes,

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condamner M. G. à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile et aux dépens.

Elle développe pour l'essentiel une argumentation identique à celle développée par la société

Crédit industriel et commercial sur le caractère inapplicable de l'article L 113-12 du code des

assurances, l'application de l'article L 312-9 du code de la consommation et l'évolution

législative postérieure à la signature des contrats.

Elle expose que l'assurance de groupe établit une relation triangulaire entre l'assureur le

souscripteur et l'adhérent et s'analyse comme une double stipulation, le banquier étant à la fois

souscripteur et attributaire des garanties en sorte que le changement d'assurance emprunteur

ne peut être réalisé qu'avec l'aval du souscripteur, à savoir la banque, qu'en effet la stipulation

pour autrui faite par l'emprunteur au profit du prêteur devient irrévocable au moment où le

prêteur déclare vouloir en profiter comme le stipule l'article 1121 du code civil.

A titre subsidiaire, la société Acm vie fait valoir que la demande de résiliation ne saurait en

toute hypothèse prospérer dans la mesure où M. G. a omis de mettre en cause la société Acm

IARD qui est également partie au contrat d'assurance groupe auquel elle a adhéré.

Sur ce :

La société Acm vie fait valoir que la demande de résiliation ne peut prospérer dans la mesure

où seule la société Acm vie a été appelée en cause alors que le contrat d'assurance de groupe a

été souscrit auprès des sociétés Acm vie et Acm IARD et constitue un ensemble juridique

dont les garanties sont portées par les deux sociétés.

Il y a lieu d'observer que la demande d'adhésion signée par M. G., le certificat de garantie et la

notice d'information font référence à la convention d'assurance Assur-prêt signée par le

groupe des banques CIC auprès de ACM Vie SA.

C'est par conséquent à tort que la société ACM Vie se prévaut de l'absence à la procédure de

la société ACM IARD.

Aux termes de l'article L113-12 du code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre

public en application des dispositions de l'article L111-2 du même code, « la durée du contrat

et les conditions sont fixées par la police. Toutefois l'assuré a la possibilité de résilier le

contrat à l'expiration du délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au

moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à

l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et

pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat

tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la

date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas

applicables aux assurances sur la vie ».

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Les contrats d'assurance emprunteur qui garantissent, outre le risque décès, divers autres

risques tels l'incapacité temporaire de travail ou l'invalidité ont un caractère mixte et ne

relèvent pas du régime des assurances sur la vie et l'adhésion à un contrat d'assurance de

groupe, bien que la conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en créée pas moins un lien

contractuel direct de nature synallagmatique entre l'adhérent au contrat souscrit par le prêteur

et l'assureur qui l'agrée.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées l'article L 113-12 du code de la

consommation institue une faculté de résiliation annuelle quelle que soit la durée du contrat et

n'exclut pas les contrats conclus pour une durée déterminée de cette faculté.

Par ailleurs les dispositions propres à l'assurance emprunteur et à l'assurance groupe

n'excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l'article L 113-12 du code des

assurances.

Les dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances applicable aux assurances de

groupe n'excluent les assurances de groupe ayant pour objet la garantie d'un emprunt que de la

faculté de dénonciation du contrat d'assurance par l'assuré en cas de modification apportée par

l'assureur au contrat et renvoient aux lois spéciales sur ce point ce dont il ne peut être tiré

aucune conséquence sur l'application de l'article L113-12.

Par ailleurs dans sa version applicable lors de la signature du contrat de prêt l'article L 312-9

du code de la consommation était rédigé comme suit:

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance

collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce

contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le

paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont

obligatoirement appliquées :

Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les

modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux

modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné

son acceptation ;

Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet

agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de

l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le

délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Ce texte admet que le prêteur puisse exiger l'adhésion de l'emprunteur à un contrat-groupe

souscrit par lui et prévoit l'inopposabilité à l'emprunteur de toute modification apportée par le

prêteur ultérieurement à l'adhésion à la définition des risques garantis ou aux modalités de

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mise en jeu de l'assurance, dispositions dont ne peut cependant être déduite l'impossibilité

pour l'assuré de résilier le contrat puisqu'elles ne concernent pas la question de la résiliation

du contrat en sorte qu'il ne peut être fait application du principe selon lequel les lois spéciales

dérogent aux lois générales, les deux textes évoqués ici n'ayant pas le même objet.

Il convient d'ajouter que dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

l'article L312-9 du code de la consommation, qui prévoit que lors de la signature du contrat le

prêteur ne peut refuser un autre contrat d'assurance que celui qu'il propose, ne contient pas

davantage de disposition qui contredirait l'article L 113-12 du code des assurances et que les

dispositions de l'article L113-12-2 du code de la consommation issues de la loi du 17 mars

2014 et celles du cinquième alinéa de l'article L 312-9 issues de la même loi qui instituent une

faculté de résiliation dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de crédit

en vue de substituer au contrat proposé par l'assureur un contrat présentant des garanties

équivalentes ne peuvent être interprétées comme excluant toute faculté de résiliation du

contrat antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, étant observé que l'article L312-9 du

code de la consommation renvoie, pour la période postérieure à l'expiration du délai de douze

mois, aux dispositions du contrat de prêt en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de

résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L.113-12 du

code des assurances.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faculté de résiliation annuelle du contrat prévue

à l'article L113-12 du code des assurances est applicable au contrat signé par M. G. le 6 mars

2007.

Toutefois le droit de résilier le contrat d'assurance doit être distingué du droit de substituer un

contrat d'assurance au contrat initialement souscrit.

Si le contrat de prêt et le contrat d'assurance constituent un groupe de contrats la résiliation du

second n'entraînerait pas la résiliation du premier dès lors qu'il ne s'agit pas de contrats

indivisibles.

Il convient par conséquent de se référer aux dispositions contractuelles liant les parties.

En l'espèce le contrat de prêt ne contient pas de clause spécifique relative à l'assurance.

L'article 4.2 relatif au coût du crédit mentionne le coût de l'assurance en distinguant

l'assurance décès obligatoire et les assurances optionnelles, l'article 4.3 rappelle le montant

global de la cotisation et l'article 6 relatif à la mise à disposition des fonds rappelle que le

concours sera mis à la disposition de l'emprunteur après régularisation des garanties, agrément

de l'assurance, sous réserve que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les

dispositions de l'article L313-3 du code de la consommation.

Force est de constater que le contrat ne prévoit ni l'obligation d'adhérer à la police souscrite

par la banque ni la déchéance du terme en cas de résiliation du contrat d'assurance,

l'exigibilité immédiate étant prévue dans le cas où l'assuré ne bénéficierait plus de l'assurance

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souscrite par suite d'une fausse déclaration ou de non paiement des primes ou encore « en cas

d'inexécution par l'emprunteur de l'un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou

de l'inexactitude de l'une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé

l'accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt.»

De plus si la notice d'information remise à M. G. prévoit que l'emprunteur s'engage à payer

les cotisations d'assurance jusqu'au remboursement du prêt elle prévoit aussi à l'article 5.2 que

les garanties cessent en cas de résiliation de l'adhésion par l'emprunteur après accord de

l'organisme créancier.

Il se déduit de ces éléments que si l'octroi des prêts était conditionné à la souscription d'une

assurance couvrant le risque décès l'identité de l'assureur n'en constituait pas une condition

déterminante du consentement du prêteur, la résiliation à l'initiative de l'assuré étant au

surplus expressément mentionnée dans les notices d'information, que la résiliation ne peut être

assimilée à un manquement de l'emprunteur sauf en cas de non paiement des primes ou fausse

déclaration, et qu'il ne peut être retenu qu'elle est de nature à compromettre le remboursement

du prêt si l'emprunteur justifie avoir souscrit une nouvelle police comportant des garanties

équivalentes.

Par ailleurs si la notice renvoie à l'accord de l'organisme créancier cette disposition

contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L113-12 du code des assurances et dés

lors que la société Crédit industriel et commercial ne soutient pas que les garanties du contrat

souscrit par M. G. auprès de la Macif seraient moindres que celles du contrat souscrit auprès

de Acm vie, étant rappelé que seule l'assurance décès était obligatoire, et que son refus de

donner son accord à la résiliation demandée et à la substitution d'un nouveau contrat au

contrat initial n'est pas sérieusement motivé, cette décision de refus apparaît abusive.

Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement et de dire que M. G. était en droit de

résilier le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Acm vie en garantie du contrat de

prêt.

M. G. sollicite à titre de dommages et intérêts la condamnation de la banque à lui restituer les

primes indûment prélevées sur son compte depuis la date d'effet de la résiliation, soit le 17

février 2011.

Le préjudice résultant du refus de la banque de cesser le prélèvement des cotisations

d'assurances et d'accepter la délégation d'assurance de la MACIF ne peut excéder la différence

entre les cotisations payées et celles qui auraient été payées si la substitution de contrat avait

été acceptée, M. G. ne justifiant pas avoir effectivement contracté avec la MACIF.

Au vu des éléments du dossier ce préjudice peut être estimé à la somme de 650 euros à la date

de l'arrêt, somme que la société CIC Nord Ouest sera condamnée à lui payer.

Sur la demande de M. G. au titre du manquement à l'obligation d'information:

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Sur ce point il a y a lieu d'observer que l'offre de prêt qui a ensuite été annexée à l'acte

authentique de vente rappelle le caractère obligatoire de l'assurance décès et le caractère

optionnel des autres garanties et les coûts respectifs des garanties, que si cette offre ne précise

pas que l'emprunteur n'a pas le choix de l'assureur M. G. n'est pas fondé à invoquer l'existence

d'un préjudice caractérisé par la perte de chance de souscrire une autre assurance avant même

la conclusion du contrat alors qu'à la date de l'offre de prêt le prêteur avait la possibilité

d'exiger de l'emprunteur d'adhérer à la police souscrite par lui auprès d'une société

d'assurance.

La demande de M. G. sera rejetée le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la demande de M. G. portant sur l'inopposabilité des clauses du contrat:

Les clauses dont M. G. se prévaut de l'inopposabilité ne figurent pas dans l'offre de prêt qu'il a

signée même si elles ont été invoquées par la banque dans des correspondances qu'elle lui a

adressées pour lui notifier son refus d'accéder à sa demande.

La demande de M. G. est donc sans objet.

Sur les demandes accessoires des parties :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. G. la totalité des frais non compris dans les

dépens qu'il a exposés devant le tribunal et devant la cour en compensation desquels les

sociétés Crédit industriel et commercial et Acm vie seront condamnées in solidum à lui verser

la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées par les sociétés intimées sur le même fondement seront rejetées et

elles seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour :

Infirme le jugement et statuant à nouveau:

Dit que le refus de la société Crédit industriel et commercial Nord-Ouest et de la société Acm

vie de prendre acte de la résiliation des contrats d'assurance vie auxquels a adhéré M. G. lors

de la signature d'un contrat de prêt avec la société Crédit industriel et commercial le 6 mars

2007 à effet du 17 février 2011 est abusif.

Condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à M. G. la somme de 630 euros à

titre de dommages et intérêts.

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Déboute M. G. de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant

d'un manquement de la banque à son obligation d 'information et de sa demande tendant à

voir déclarer inopposables certaines clauses du contrat.

Condamne in solidum la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest et la société Acm

vie à payer à M. G. la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile.

Condamne les sociétés Crédit industriel et commercial Nord Ouest et Acm vie aux dépens de

première instance et d'appel.