actualitÉs assurances & risques financiers · ordonnée en référé et d’assigner d’autres...

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NEWSLETTER ASSURANCE 05 - MAI 2010 Lefèvre Pelletier & associés un des premiers cabinets d’avocats d’affaires français 1 Assurance en général • Fausse déclaration du risque – modification de l’opinion de l’assureur Cass. 2 ème civ., 10 novembre 2009, n°08-18185 La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, au sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances n’emporte la nullité du contrat d’assurance que si elle change l’objet du risque ou en modifie l’opinion pour l’assureur. En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond ayant estimé que le défaut d’indication par l’assuré du nombre et de la durée de ses arrêts de travail, lors de la souscription d’une assurance de groupe en garantie de remboursement du prêt, était de nature à modifier l’appréciation du risque que l’assureur devait garantir. • Fausse déclaration du risque – l’intention de tromper doit être caractérisée Cass. 2 ème civ., 17décembre 2009, n°09-12878 La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances, l’exigence de la démonstration de la mauvaise foi « dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque » lorsque l’assureur entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance. En l’espèce, dans le cadre de son adhésion à une assurance de groupe en garantie de remboursement du prêt, l’assuré a omis de signaler certains antécédents médicaux dans le questionnaire de santé qui lui a été soumis. La Cour d’appel de Limoges, ayant omis de constater la mauvaise foi de l’assuré, encourt la censure de la haute juridiction. Voir dans le même sens, les arrêts récents suivants : Cass. 2 ème civ., 4 février 2009, n°09-12122 et Cass. 2 ème civ., 10 décembre 2009, n°09-12715 • Faute intentionnelle – La volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu Cass. 2 ème civ., 18 février 2010, n°08-19044 Cass. 2 ème civ., 25 février 2010, n°09-13788 1 ère espèce : Au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la faute intentionnelle excluant la garantie de l’assureur implique à la fois un comportement volontaire, source du dommage, et la volonté de provoquer le dommage tel qu’il est survenu. En l’espèce, M. X. a été blessée au poignet au cours d’une soirée alcoolisée par M. Y. Les juges de fond ont estimé que M.Y. a volontairement poussé la victime, en raison de l’insulte proférée à son encontre par M. X., et a ainsi provoqué le dommage. La Cour d’appel de Paris encourt la censure de la Cour de cassation pour n’avoir pas caractérisé que M. Y. avait l’intention d’occasionner à M. X. le préjudice tel qu’il s’est réellement produit. ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS Assurances

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  • NEWSLETTER ASSURANCE 05 - MAI 2010 NEWSLETTER ASSURANCE 05 - MAI 2010Lefvre Pelletier & associs un des premiers cabinets davocats daffaires franais

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    Assurance en gnral

    FaussedclarationdurisquemodificationdelopiniondelassureurCass. 2me civ., 10 novembre 2009, n08-18185

    La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la fausse dclaration intentionnelle de lassur, au sens de larticle L. 113-8 du Code des assurances nemporte la nullit du contrat dassurance que si elle change lobjet du risque ou en modifie lopinion pour lassureur. En lespce, la Cour de cassation approuve les juges du fond ayant estim que le dfaut dindication par lassur du nombre et de la dure de ses arrts de travail, lors de la souscription dune assurance de groupe en garantie de remboursement du prt, tait de nature modifier lapprciation du risque que lassureur devait garantir.

    FaussedclarationdurisquelintentiondetromperdoittrecaractriseCass. 2me civ., 17dcembre 2009, n09-12878

    La Cour de cassation rappelle, au visa de larticle L. 113-8 du Code des assurances, lexigence de la dmonstration de la mauvaise foi dans lintention de tromper lassureur sur la nature du risque lorsque lassureur entend se prvaloir de la nullit du contrat dassurance. En lespce, dans le cadre de son adhsion une assurance de groupe en garantie de remboursement du prt, lassur a omis de signaler certains antcdents mdicaux dans le questionnaire de sant qui lui a t soumis. La Cour dappel de Limoges, ayant omis de constater la mauvaise foi de lassur, encourt la censure de la haute juridiction.

    Voir dans le mme sens, les arrts rcents suivants : Cass. 2me civ., 4 fvrier 2009, n09-12122 et Cass. 2me civ., 10 dcembre 2009, n09-12715

    FauteintentionnelleLavolontdecauserledommagetelquilestsurvenuCass. 2me civ., 18 fvrier 2010, n08-19044 Cass. 2me civ., 25 fvrier 2010, n09-13788

    1re espce : Au visa de larticle L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la faute intentionnelle excluant la garantie de lassureur implique la fois un comportement volontaire, source du dommage, et la volont de provoquer le dommage tel quil est survenu. En lespce, M. X. a t blesse au poignet au cours dune soire alcoolise par M. Y. Les juges de fond ont estim que M.Y. a volontairement pouss la victime, en raison de linsulte profre son encontre par M. X., et a ainsi provoqu le dommage. La Cour dappel de Paris encourt la censure de la Cour de cassation pour navoir pas caractris que M. Y. avait lintention doccasionner M. X. le prjudice tel quil sest rellement produit.

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    2me espce : Les juges du fond ont jug que lassureur a pu valablement refuser sa garantie en invoquant le caractre volontaire du sinistre de Mme X., propritaire dun immeuble qui a t partiellement dtruit par un incendie, aux motifs que celle-ci avait elle-mme provoqu lincendie ayant voulu mettre fin ses jours. La Cour de cassation approuve ainsi la Cour dappel de Limoges davoir caractris la volont de commettre le dommage tel quil stait ralis constitutif dune faute intentionnelle exclusive de la garantie de lassureur au titre de la police incendie.

    Aggravation du risque - Lassureur ne peut pas se prvaloir de laggravation du risque aprs en avoir tinformdequelquemanirequecesoit

    Cass. 2me civ., 10 novembre 2009, n08-21447

    Au visa des articles L. 113-4 et L. 113-9 du Code des assurances, la Cour de cassation affirme que lassureur ne peut pas se prvaloir de laggravation du risque aprs en avoir t inform de quelque manire que ce soit. En lespce, lassur dclare 10 salaris dans la proposition dassurance, alors que le nombre de salaris employs par la socit tait de 16. Dans un document intitul tude personnalise , lassureur a communiqu son assur le montant de la cotisation annuelle exigible au titre de lassurance responsabilit civile professionnelle pour un effectif de 16 salaris. La Cour de cassation censure les juges du fond et affirme que lassureur a manifest son consentement au maintien de lassurance et quil ne pouvait donc pas invoquer le bnfice des dispositions de larticle L. 113-4 du Code des assurances pour refuser sa garantie.

    PrescriptionLactionformeparlassurcontresonassureurayantpourcauselerecoursduntierscontrelassurauteurdudommageneseprescritqucompterdujourdelactionenjusticeformecontrelassur

    Cass. com., 2 mars 2010, n09-10505

    En vertu de larticle L. 172-31 et larticle R. 172-6, paragraphe 4 du Code des assurances, en matire dassurance de responsabilit, hormis le cas o le tiers a t indemnis par lassur, laction forme par celui-ci contre son assureur, dans le but dobtenir la garantie des consquences du fait dommageable, a pour cause le recours dun tiers et, en consquence, ne se prescrit qu compter du jour de laction en justice forme contre lassur. En lespce, une cargaison avait t dtourne par des employs dun assur agent maritime. Larrt de la cour dappel encourt la censure de la Cour de cassation pour avoir retenu le jour du dtournement comme point de dpart de la prescription biennale. Selon la Cour de cassation, il fallait retenir le jour de laction en justice exerce contre lassur.

    PrescriptionLarenonciationlaprescriptionpeuttreexpresseoutacite,larenonciationtacitersultantdunfaitquisupposelabandondudroitacquis

    Cass. 3me civ., 15 dcembre 2009, n09-10985Cass. 3me civ., 1er dcembre 2009, n08-20993

    1re espce : un assureur dsigne un expert pour assister son assur durant les oprations dexpertise, aprs avoir fait toutes rserves de garantie et exprim son refus de dfendre lassur au rfr puis au fond. La Cour de cassation approuve les juges fond davoir retenu que lassureur avait ainsi exprim une absence de renonciation se prvaloir de la prescription.

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    2me espce : pour rejeter la fin de non-recevoir tire de la prescription souleve par lassureur, une cour dappel retient que lassureur avait tacitement renonc sen prvaloir ds lors quil avait particip sans rserve aux oprations dexpertise judiciaire. La dcision encourt la censure de la Cour de cassation qui rappelle que toutes actions drivant dun contrat dassurance sont prescrites par deux ans compter de lvnement qui y donne naissance. La haute juridiction ajoute que la renonciation la prescription est expresse ou tacite et que la renonciation tacite rsulte dun fait qui suppose labandon du droit acquis. Ds lors, la Cour de cassation considre que le fait de participer une mesure dinstruction ordonne en rfr et dassigner dautres constructeurs seule fin de leur rendre opposables les oprations dexpertise nimplique pas, lui seul, la volont non quivoque de renoncer une forclusion, invoque ensuite, ds le dbut de la procdure devant la juridiction du fond.

    PrescriptionToutedsignationdexpertlasuitedunsinistreinterromptlaprescriptionpourtousleschefsdeprjudicequiensontrsultsalorsmmequelexpertiseneporteraitquesurcertainsdentreeux.

    Cass. 2me civ., 22 octobre 2009, n07-21487 En lespce, un cyclone endommage lappartement dun assur. Une ordonnance de rfr du 13 avril 2000 condamne lassureur payer une provision et ordonne une expertise judiciaire. Le 23 septembre 2003, lassur forme une demande dindemnisation relative des pertes dexploitation. Les juges du fond estiment que cette demande intervient plus de deux ans aprs le fait dommageable et la rejettent sur le fondement de larticle L. 114-1 du Code des assurances. Larrt de la Cour dappel de Basse-Terre encourt la censure de la Cour de cassation aux motifs que leffet interruptif de la prescription, rsultant de la dsignation dun expert par lordonnance de rfr du 13 avril 2000, stait prolong jusqu larrt du 9 septembre 2002 statuant sur lappel interjet contre cette ordonnance. La prescription biennale a donc recommenc courir compter de cette date.

    Voir dans le mme sens : Cass. 2me civ., 22 octobre 2009, n08-19840

    La Cour de cassation a affirm que toute dcision judiciaire apportant une modification quelconque une mission dexpertise, ordonne par une prcdente dcision, a un effet interruptif de prescription lgard de toutes les parties et pour tous les chefs de prjudice procdant du sinistre en litige.

    PrescriptionUneassignationenrfrenvuedelanominationdunexpertconstitueuneactionenjustice.Cass. 2me civ., 3 septembre 2009, n08-18092

    Au visa de larticle L. 114-1 alina 3 du Code des assurances, la Cour de cassation raffirme quune assignation en rfr en vue de la nomination dun expert constitue une action en justice. Lorsque laction de lassur contre lassureur a pour cause le recours dun tiers, le dlai de la prescription biennale ne court que du jour o ce tiers a exerc une action en justice contre lassur. En lespce, une personne atteinte du virus de lhpatite C, aprs avoir reu des transfusions de produits sanguins, a saisi le 8 octobre 2001 le juge des rfrs dune demande dexpertise mdicale. LEtablissement franais du sang intervenant volontaire linstance, a obtenu, par ordonnance de rfr du 20 dcembre 2001, que lexpertise soit dclare commune son assureur. Le 31 mars 2005, lEtablissement franais du sang a assign son assureur en intervention. Les juges du fond ont dclar laction de ltablissement contre son assureur prescrite, tant intervenue plus de deux ans aprs cette ordonnance de rfr du 20 dcembre 2001 ayant interrompu la prescription biennale.

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    Voir dans le mme sens : Cass. 2me civ., 8 septembre 2009, n08-17012

    Une assignation en rfr qui tend rendre commune une expertise ordonne par une prcdente dcision, constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de lassureur.

    PrescriptionLassureurest tenuderappelerdans lecontratdassurance les causesdinterruptionde laprescription biennale

    Cass. 2me civ., 3 septembre 2009, n08-13094

    La Cour de cassation affirme que lassureur est tenu de rappeler dans le contrat dassurance le dlai de prescription dict par larticle L. 114-1 du Code des assurances ainsi que les causes dinterruption de la prescription biennale prvues larticle L. 114-2 du mme code. En labsence de cette mention, lassureur ne pourra pas se prvaloir de la prescription biennale.

    PrescriptionLadirectionduprocspar lassureur,dansune instanceopposant lassur lavictimedudommage,suspendtantquedurecettedirection,lecoursdelaprescription

    Cass. 2me civ., 17 dcembre 2009, n08-19090

    En lespce, les juges du fond ont jug que lassureur, en assurant la dfense de son assur tout au long des oprations dexpertise ainsi quen premire instance, a reconnu devoir sa garantie son assur, et ne peut plus lui opposer la prescription de larticle L. 114-1 du Code des assurances. Cette dcision encourt la censure de la Cour de cassation qui affirme que le fait par lassureur duser du droit que lui confre lassur dans le contrat dassurance de diriger le procs intent celui-ci par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription.

    PrimeSuspensiondelagarantieCass. 2me civ., 18 fvrier 2010, n09-11444

    La Cour de cassation valide la solution retenue par une cour dappel, fonde sur larticle L. 113-3 du Code des assurances, qui dcide que lassureur a pu valablement refuser sa garantie, dans la mesure o la prsomption dassurance rsultant de lenvoi dune attestation dassurance est dtruite par la suspension de la garantie intervenue 30 jours aprs lenvoi, rest sans effet, dune mise en demeure davoir rgler la prime.

    DfautdepaiementdeprimeassurenliquidationjudiciaireCass. com., 17 novembre 2009, n08-19537

    En se rfrant larticle L. 622-7 du Code de commerce, selon lequel le jugement ouvrant la procdure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute crance ne antrieurement celui-ci, la Cour de cassation confirme larrt dune cour dappel qui a retenu que la mise en demeure adresse par un assureur postrieurement au jugement ayant prononc la liquidation judiciaire de lassur, pour le paiement des primes chues antrieurement ce jugement, est sans effet sur la rsiliation du contrat dassurance.

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    MiseenuvredelactionrptitiondelinduapplicationendroitdesassurancesCass. 1re civ., 17 fvrier 2010, n08-19789

    Au visa de larticle 1377 du Code civil, la Cour de cassation fait application du principe selon lequel labsence de faute de celui qui a pay ne constitue pas une condition de mise en uvre de laction en rptition de lindu, sauf dduire, le cas chant, de la somme rpte, les dommages et intrts destins rparer le prjudice rsultant pour laccipiens de la faute commise par le solvens. Ainsi, en lespce, la Cour de cassation censure larrt dune cour dappel qui avait jug quune pouse divorce qui, par ngligence certaine , avait continu de payer les primes affrentes un contrat dassurance pargne, croyant tre bnficiaire de ce contrat en dpit de la sparation du couple, tait prive de tout droit rptition.

    SubrogationLesconditionsdurecoursdelassureursubrogCass. 2me civ., 4 fvrier 2010, n08-17115

    La Cour de cassation rappelle, au visa de larticle L. 121-12 du Code des assurances, que lassureur qui a pay lindemnit dassurance est subrog de plein droit, concurrence du montant de cette indemnit, dans les droit et action de lassur et est recevable exercer seul le recours subrogatoire contre le tiers responsable hors la prsence de son assur.

    SubrogationPaiementdelindemnitdassuranceetprescriptiondelactiondelassurcontrelassureurCass. com., 26 janvier 2010, n08-13898

    La Cour de cassation casse larrt dune cour dappel qui a dcid que le paiement de lindemnit par lassureur tant intervenu alors que laction de lassur son encontre tait prescrite, celui-ci ntait pas oblig de payer lassur, de telle sorte quil ne peut tre subrog lgalement dans les droits de ce dernier.

    SubrogationMcanismeCass. com., 1er dcembre 2009, n08-20656

    La Cour de cassation rappelle que lassur, qui a t indemnis, na plus qualit pour agir contre le dbiteur et ne peut, sauf convention expresse ou tacite ly habilitant, agir en justice dans lintrt de lassureur, subrog dans ses droits.

    SubrogationPreuvedupaiementdelindemnitparlassureurCass. 2me civ., 14 janvier 2010, n09-12267

    En prsence de deux sinistres, lassureur ne justifiant pas avoir pay lindemnit correspondant lun ou lautre des sinistres, ne peut tre valablement subrog dans les droits de la victime assure. En lespce, une socit, au cours doprations de dragage, avait endommag des ouvrages portuaires et, quelque mois plus tard, une barge lui appartenant a heurt lextrmit dun ponton. Lassureur du port, victime des dommages, indemnise son assur et se retourne contre le responsable. La Cour dappel, suivie par le Cour de cassation, relve que la quittance subrogative ne prcisant pas la rpartition des indemnits verses et surtout ne se rfrant pas au second sinistre, lassureur ne pouvait se prvaloir lgard de la socit responsable dune quittance subrogative valable pour le second sinistre de telle sorte quil navait pas la qualit de subrog dans les droits de son assur.

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    AssurancederesponsabilitcivileElmentconstituantlarclamationCass. 2me civ., 10 novembre 2009, n08-20311

    La Cour de cassation rappelle, quen application de larticle L. 124-1 du Code des assurances, lassignation en rfr dlivre lassur par le tiers ls, en vue de la dsignation dun expert aux fins de constater et dvaluer le dommage, constitue la rclamation laquelle est subordonne la garantie de lassureur.

    ObligationdassurancedulocataireenmeublCass. 3me civ., 20 janvier 2010, n09-65791

    La Cour de cassation considre qua lgalement justifi sa dcision la cour dappel qui retient que lobligation pour le locataire dun meubl de sassurer contre les risques dont il doit rpondre est, sauf stipulation contractuelle contraire, est facultative .

    Il est noter que si une telle obligation dassurance nest pas prvue pour les locations meubles dont le rgime juridique est pos par les articles L. 632-1 et suivants du Code de la construction et de lhabitation, larticle 7 g) de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire dun local dhabitation ou mixte de sassurer contre les risques dont il doit rpondre en sa qualit et den justifier lors de la remise des cls puis, chaque anne, la demande du bailleur.

    OpposabilitdelexpertisejudicairelassureurCass. 2me civ., 19 novembre 2009, n08-19824

    La Cour de cassation, par un attendu de principe, a dcid que lassureur qui, en connaissance des rsultats de lexpertise, dont le but est dtablir la ralit et ltendue de la responsabilit de son assur quil garantit, a eu la possibilit den discuter les conclusions, ne peut, sauf sil y a eu fraude son encontre, soutenir quelle lui est inopposable.

    PrisededirectionduprocsRenonciationauxexceptionsCass. 2me civ., 19 novembre 2009, n08-19477

    Au visa de larticle L. 113-17 du Code des assurances selon lequel lassureur qui prend la direction dun procs intent lassur est cens aussi renoncer toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu il a pris la direction du procs , la Cour de cassation rappelle que les exceptions vises par ce texte, en ce quelles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie. En consquence, doit tre cass larrt de la cour dappel qui condamne un assureur indemniser les victimes dun accident de la circulation, alors que cet assureur se prvalait dune exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, exception qui concerne la nature du risque garantie.

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    Clause dexclusion La loi trangre applicable au contrat dassurance ne peut pas faire obstacle auxdispositionsdordrepublicdelart.L.113-1duCodedesassurancesselonlesquelleslesexclusionsdoiventtreformellesetlimites.

    Cass. 2me civ., 8 octobre 2009, n08-13149

    Une socit A a fait raliser par une socit B des travaux disolation comportant la ralisation de plafonds suspendus, mis en place grce des chapes daccrochage fabriques par une socit belge C . Une partie du faux-plafond sest effondre. La socit A et son assureur dommage-ouvrage, qui lavait indemnise, ont assign devant le tribunal de commerce la socit B en indemnisation de leurs prjudices. Cette dernire a assign en garantie la socit C et lassureur belge de cette dernire. Lassureur refuse sa garantie en invoquant une exclusion. Lassureur est condamn, cette exclusion tant jug ni formelle, ni limite au sens du droit franais des assurances.

    Lassureur forme un pourvoi en allguant linapplicabilit du droit franais un contrat dassurance souscrit en Belgique, par une socit de droit belge, auprs dun assureur belge. Les juges du fond considrent que la loi trangre applicable la police ne peut pas faire obstacle aux dispositions dordre public de la loi franaise, savoir celles de larticle L. 113-1 du Code des assurances, ce qui est approuv par la Cour de cassation.

    ClausedexclusionCaractreformeletlimitCass. 2me civ., 8 octobre 2009, n08-19646

    Au visa de larticle L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle quune clause dexclusion ne peut tre formelle et limite ds lors quelle doit tre interprte.

    En lespce, il a t jug que la clause dexclusion dun contrat dassurance risque incendie, libelle comme suit, sont toujours exclus les dommages qui rsultent, sauf cas de force majeure de linsuffisance, soit dune rparation soit dune modification indispensable, notamment la suite dune prcdente manifestation dun dommage, des locaux ou des installations dont lassur est propritaire ou occupant, plus gnralement des biens assurs. ncessitait une interprtation de telle sorte quelle ntait ni formelle ni limite.

    ClauseabusiveCompromisdarbitrageCass. 1re civ., 25 fvrier 2010, n09-12126

    La Cour de cassation a estim, dans cet arrt destin un large publication, que le compromis darbitrage sign, hors toute clause compromissoire insre dans la police dassurance entre lassureur et lassur aprs la naissance du litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur et nest donc pas susceptible de prsenter un caractre abusif au sens de larticle L. 132-1 du Code de la consommation.

    On peut considrer que la solution aurait t diffrente si une clause compromissoire avait t insre dans le contrat dassurance.

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    ClausesabusivesetfranchiseAvis de la commission des clauses abusives n09-01 du 3 dcembre 2009

    Saisie pour avis sur une clause portant sur la franchise et lobjet principal du contrat, la Commission des clauses abusives considre, quen application de lalina 7 de larticle L. 132-1 du Code de la consommation, selon lequel lapprciation du caractre abusif des clauses () ne porte ni sur la dfinition de lobjet principal du contrat ni sur ladquation du prix ou de la rmunration au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rdiges de faon claire et comprhensible. , elle nest pas en mesure den apprcier le caractre ventuellement abusif.

    De fait, au vu de cet avis, de telles clauses ne pourront jamais tre qualifies dabusives.

    Assurance vie

    Remisedunenotedinformationdistinctedesconditionsgnrale(rappel)Cass. 2me civ., 2 mars 2010, n09-12175

    Par cet arrt, la Cour de cassation rappelle le principe constant, pos dans ses arrts du 7 mars 2006, selon lequel lentreprise dassurance ou de capitalisation doit remettre la proposition dassurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destin faciliter lexercice de la facult de renonciation et, en outre, contre rcpiss, une note dinformation sur les dispositions essentielles du contrat. En outre, le dfaut de remise de ces documents et informations entrane de plein droit la prorogation du dlai de renonciation jusquau trentime jour suivant la date de remise effective de ceux-ci. Enfin, la note dinformation est un document distinct des conditions gnrales et particulires du contrat, dont il rsume les dispositions essentielles, et le dfaut de remise de ce document ne peut tre suppl par la remise des conditions gnrales et particulires du contrat.

    Ainsi, au visa de larticle L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour de cassation casse larrt dune Cour dappel, qui retient quun assureur a correctement accompli son obligation dinformation, en relevant que la facult de renonciation lassurance vie est explicitement mentionne dans la demande dadhsion signe par les souscripteurs.

    Obligationdinformationsurlasanctiondudfautderemisedelanotedinformationdistincte(non)Cass. 2me civ., 8 octobre 2009, n08-20207

    Au visa de larticle L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour de cassation prcise que si lassureur a lobligation de remettre au souscripteur dun contrat dassurance vie une note dinformation distincte des conditions gnrales et particulires prcisant notamment les conditions dexercice de la facult de renonciation, aucune disposition lgale ou rglementaire ne lui impose dinformer lassur que le dfaut de remise dun tel document a pour effet de proroger le dlai dexercice de cette facult.

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    DfautderemiseduprojetdelettredestinfaciliterlexercicedelafacultderenonciationCass. 2me civ., 25 fvrier 2010, n09-11352

    Au visa de larticle L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que la proposition dassurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destin faciliter lexercice de la facult de renonciation.

    Ainsi la Cour dappel, qui constate labsence de communication dun projet de lettre de renonciation dans la proposition dassurance elle-mme, en a exactement dduit que le souscripteur, qui navait pas reu une information conforme au texte susvis, avait valablement exerc sa facult de renonciation.

    ExcutionducontratpostrieurementlexercicedelafacultderenonciationCass. 2me civ., 22 octobre 2009, n08-20903 et 14 janvier 2010, n09-12575Cass. 2me civ., 4 fvrier 2010, n08-21367 et n09-10311

    1re espce - Rachat total : La Cour de cassation prcise pour la premire fois dans cet arrt que la demande de rachat total dun contrat dassurance sur la vie met fin au contrat et prive de tout effet la facult de renonciation exerce antrieurement. Cette solution du 22 octobre 2009 est confirme par un arrt du 14 janvier 2010.

    2me espce - Nantissement : Dans le mme ordre dide, la Cour de cassation a jug le 4 fvrier 2010, que si seules avaient t remises lassur les dispositions gnrales valant note dinformation et non une notice distincte dcrivant les dispositions essentielles du contrat, lassur stait incontestablement plac dans la situation dexcution du contrat en le gageant au profit dune banque et avait ainsi renonc de faon, certes implicite, mais cependant non ambigu et non quivoque, la facult de renonciation antrieurement exerce.

    ErreurdechoixdeplacementErreursurlasubstance(non)Cass. 2me civ., 8 octobre 2009, n08-18928

    Par cet arrt, la Cour de cassation rappelle quune erreur de choix de placements dun contrat dassurance vie ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat pouvant vicier le consentement du souscripteur, de telle sorte que la demande dannulation de lassur ne pouvait tre accueillie.

    En revanche, la Haute juridiction casse, au visa des articles 1382 du Code civil et L. 132-5-1 du Code des assurances, larrt de la cour dappel ayant dbout lassur de sa demande de dommages et intrts en raison du manquement de lassureur son obligation prcontractuelle dinformation en dcidant que les juges du fond auraient d rechercher si le manquement allgu ntait pas de nature engager la responsabilit de lassureur.

    QualificationduncontratdassurancesurlavieExistencedunalaCass. 2me civ., 22 octobre 2009, n08-17793

    La Cour de cassation valide la solution retenue par une cour dappel qui constate que la souscriptrice tant dcde neuf ans aprs louverture de deux contrats et huit ans aprs le troisime, rien nexcluait quelle ait envisag, en cas de besoin, de bnficier de leurs montants titre de complment de retraite et quen tout tat de cause, rien ne prouve quelle naurait pas pu le faire dans la mesure o elle nen navait pas rvl la teneur au bnficiaire.

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    La Cour en dduit lexistence dun ala lors de la dsignation du bnficiaire et labsence de volont actuelle et irrvocable de se dpouiller.

    Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le contrat dont les effets dpendent de la dure de la vie humaine comporte un ala et constitue un contrat dassurance vie ds lors que le contrat prvoyait la possibilit dun rachat et dun versement du bnficiaire en cas de dcs, que la date du versement par lassureur tait incertaine et que le montant de ce quil devait tait inconnu lorigine et pouvait bnficier soit au souscripteur soit au bnficiaire.

    Transmission du bnfice du contrat dassurance vie aux hritiers du bnficiaire dcd / Caractremanifestementexagrdesprimes

    Cass. 2me civ., 17 septembre 2009, n08-17040

    La Cour de cassation rappelle principe selon lequel le bnfice dune stipulation pour autrui est transmis aux hritiers du bnficiaire dsign lorsque celui-ci vient dcder aprs le stipulant, sauf manifestation contraire de volont de ce dernier. Ainsi, la cour dappel qui a constat que lassur navait ni choisi de bnficiaires en sous ordre, ni rserv les droits de ses hritiers, en a exactement dduit que lhritire de la bnficiaire dsigne tait bnficiaire des contrats dassurance vie souscrit par lassur.

    Par ailleurs, au visa de larticle L. 132-13 du Code des assurances selon lequel les rgles du rapport succession et celles de la rduction pour atteinte la rserve des hritiers ne sappliquent pas aux sommes verses par le contractant au titre des primes, moins que celles-ci naient t manifestement exagres eu gard ses facults, la Cour de cassation rappelle que le caractre manifestement exagr des primes sapprcie au moment du versement, au regard de lge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de lutilit du contrat pour ce dernier.

    Assurance groupe

    Assuranceemprunteur:DcouplageentreloffredecrditimmobilieretloffredassuranceAvis n09-A-49 du 7 octobre 2009 de lAutorit de concurrence

    Saisie par lUFC Que choisir, lAutorit de la concurrence a rendu un avis favorable la modification des articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation qui autorisent au prteur imposer ladhsion de lemprunteur au contrat dassurance groupe quil a souscrit. Cet avis sinscrit dans le droit ligne de larticle 17 du projet de loi portant rforme du crdit la consommation consacrant le dcouplage en loffre de crdit et loffre dassurance emprunteur.

    Toutefois lAutorit de la concurrence prconise, afin que cette modification ait de rels effets, la mise en place de mesures complmentaires et propose, cet gard, de renforcer linformation des emprunteurs en imposant aux tablissement de crdit de mettre disposition des futures emprunteurs une fiche dinformation standardise sur lassurance emprunteur et dencadrer la possibilit pour ltablissement de crdit de refuser un contrat dassurance individuel pour dfaut de garanties quivalentes.

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    AssuranceemprunteurRenonciationaucontratdassurancevienantiCass. com., 12 janvier 2010, n08-17956

    La Cour de cassation prcise dans cet arrt que la renonciation deux contrats dassurance vie, nantis au profit dune banque en garantie dun contrat de prt, est sans effet sur la validit de ce contrat de prt.

    AssuranceauprofitdessalarisEffetdelarsiliationduncontratdeprvoyanceCass. 2me civ., 14 janvier 2010, n09-10237

    La Cour de cassation rappelle, sur le fondement de larticle 7 de la loi du 31 dcembre 1989 (loi Evin), que lorsque des assurs ou des adhrents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte lintgrit physique de la personne ou lis la maternit, le risque dcs ou les risques dincapacit ou dinvalidit, la rsiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prvoyance est sans effet sur le versement des prestations immdiates ou diffres, acquises ou nes durant son excution.

    Assurancepourcompte-AssurancedurisquededtournementfrauduleuxCass. 2me civ., 21 janvier 2010, n08-21460

    En lespce, un groupe bancaire a souscrit pour lui-mme et ses filiales une police dassurance garantissant le risque de dtournements frauduleux. Ayant dcouvert dimportantes pertes financires, les banques ont procd une dclaration de sinistre, dpos une plainte contre M. X. puis demand en justice la garantie des assureurs. Ces derniers ont interjet appel du jugement les condamnant indemniser les banques. Larrt dappel ordonne un sursis statuer. Cet arrt encourt la censure de la Cour de cassation, au visa de larticle 378 du Code de procdure, pour ne pas avoir dtermin lvnement susceptible dy mettre fin (en lespce, la couverture de lassureur tait subordonne la preuve dune infraction pnale commise).

    Acteurs de lassurance

    Responsabilitdelassureurdufaitducourtier,mandataireapparentCass. 2me civ., 14 janvier 2010, n09-10220

    Au visa de larticle L. 511-1 du Code des assurances, la Cour de cassation raffirme le principe selon lequel lassureur ne rpond du fait dun courtier que lorsque celui-ci a la qualit de mandataire. En lespce, un couple souscrit, par lintermdiaire dun courtier en assurances, deux contrats dassurance vie. Les assurs reprochent au courtier davoir rmunr les contrats un taux infrieur celui stipul dans les demandes de souscription initiales. En premire instance, le juge de proximit estime que le courtier a commis une ngligence en qualit de mandataire de lassureur. Cette dcision est casse pour navoir pas caractris lexistence dun mandat donn par lassureur au courtier.

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    ResponsabilitdelassureurdufaitducourtierPourseprvaloirdelathoriedemandatapparent,lassurdoitapporterlapreuvedesacroyancelgitime

    Cass. 2me civ., 17 septembre 2009, n08-70081

    La Cour de cassation rappelle que, pour engager la responsabilit de lassureur du fait du courtier au sens de larticle L. 511-1 du Code des assurances, lassur doit apporter la preuve quil pouvait lgitiment croire que le courtier avait la qualit de mandataire de lassureur. La preuve qui nest pas apporte en lespce.

    ResponsabilitdelassureurdufaitdesonagentmandataireCass. 2me civ., 10 novembre 2009, n08-10153

    Au visa de larticle L. 511-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la faute de lagent gnral engage la responsabilit de son mandant, compagnie dassurance. En lespce, lassur dcde la suite dune chute mortelle dune remorque non couverte par la police, car non dclare lassureur, alors que la note de couverture produite par lagent stipulait le contraire. La Cour de cassation a condamn lassureur prendre en charge les consquences de laccident, directement imputable une faute de lagent gnral dassurances.

    AvocatintermdiaireenassurancesBulletin du Barreau de Paris n 34 du 10 novembre 2009

    Le Conseil de lordre des avocats de Paris a approuv le principe selon lequel lavocat peut accepter, titre accessoire, de servir dintermdiaire en assurance, sous les deux rserves suivantes :

    - Lavocat ne peut pas intervenir comme mandataire des compagnies dassurance pour rechercher des souscripteurs.

    - Il nest pas question que lavocat soit rmunr par les assureurs dont il aurait fait choix pour son client. Il est galement exclu quil soit rmunr au titre de son intermdiation comme le sont les courtiers, cest--dire pays au pourcentage du montant des primes encaisses et ce de manire rcurrente.

    AutoritdecontrleCrationdelAutoritdeContrlePrudentielleOrdonnance n2010-76 du 21 janvier 2010Dcrets n2010-217 et 2010-218 du 3 mars 2010

    Une ordonnance portant fusion des autorits dagrment et de contrle de la banque et de lassurance cre lAutorit de contrle prudentiel, ne de la fusion entre la Commission Bancaire, lAutorit de contrle des assurances et de mutuelle (A.C.A.M.), le Comit des tablissements de crdit et des entreprise dinvestissement (C.E.C.E.I.) et le Comit des entreprises dassurance (C.E.A.).

    Cette nouvelle autorit administrative indpendante veille la prvention de la stabilit du systme financier et la protection des clients, assurs, adhrents et bnficiaire des personnes soumises son contrle (i.e., notamment les tablissements de crdit, les entreprise dassurance et de rassurance, les intermdiaire en assurance etc. ...).

    Cette autorit contrle le respect par ces personnes des dispositions du code montaire et financier du Code

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    des assurances, du livre IX du Code de la scurit sociale, du Code de la mutualit, du livre III du Code de la consommation, des Codes de conduite homologus ainsi que de toute autre disposition lgislative et rglementaire dont la mconnaissance entrane celle des dispositions prcites.

    Elle dispose dun pouvoir de sanction.

    Les deux dcrets du 3 mars 2010 portent application de lordonnance du 21 janvier 2010 et rendent ainsi effective la fusion des autorits de contrle.

    LuttecontreleblanchimentdecapitauxetcontreleterrorismeArrt du 10 novembre 2009, NOR : ECET0915228A

    Larticle A. 310-5 du Code des assurances est rcrit de la faon suivante : Les modalits de vrification de lidentit des personnes physiques ou morale, telles que prvues aux alinas 1 et 2 de larticle R. 561-5 du Code montaire et financier, sont considres comme satisfaites ds lors que le paiement de la premire prime seffectue par le dbit dun compte ouvert leur nom auprs dun tablissement de crdit lui-mme tenu lobligation didentification.

    Larticle A. 310-6 est remplac par les dispositions suivantes : I. En application de larticle R. 561-16 (3o) du Code montaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnes aux articles L. 561-5 et L. 561-6, les oprations dassurance de la branche 3 [i.e., corps de vhicule terrestre] lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dpasse pas 3 000 . II. En application de larticle R. 561-16 (3) du Code montaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnes aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les oprations dassurance des branches 4 18 dfinies larticle R. 321-1, lexception des grands risques dfinis larticle L. 111-6 du mme Code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dpasse pas 10 000 .

    Enfin larticle A. 310-7 est remplac par les dispositions suivantes : Les intermdiaires dassurance viss larticle L. 561-2 (2) du Code montaire et financier [i.e., les intermdiaires dassurance sauf ceux qui agissent sous lentire responsabilit de lentreprise dassurance] ne sont pas tenus de mettre en uvre les obligations mentionnes aux points 1, 2 et 3 du I de larticle R. 561-38 du mme Code lorsque leur chiffre daffaires annuel na pas dpass 500 000 au cours des cinq dernires annes.

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    Banques

    ObligationdemiseengardeCass. com., 20 octobre 2009, n08-20247

    Le prjudice n du manquement, par un tablissement de crdit, son obligation de mise en garde sanalyse en la perte dune chance de ne pas contracter.

    Idem : Cass. com., 1er dcembre 2009, n08-17675 Cass. com., 26 janvier 2010, n08-20505

    ObligationdemiseengardeCass. 1re civ., 19 novembre 2009, n08-13601

    La banque nest pas tenue mise en garde vis--vis de lemprunteur si les mensualits de remboursement de lemprunt sont adaptes aux capacits financires de celui-ci.

    Idem : Cass. 1re civ., 17 dcembre 2009, n08-12783 et n08-11866

    ObligationdemiseengardeCass. 1re civ., 8 dcembre 2009, n08-14848

    La banque na pas de devoir de mise en garde vis--vis dun emprunteur qui lui fournit des renseignements inexacts.

    ObligationdemiseengardeCass. 3me civ., 16 dcembre 2009, n08-70143

    Lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de lobtention de lassurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier na pas, lors de lmission de loffre de prt, lobligation de vrifier que ces conditions sont ralises.

    ObligationdemiseengardeCass. com., 12 janvier 2010, n08-17956

    La banque na pas de devoir de mise en garde vis--vis dun client qui a ralis une opration similaire dans le pass et qui dispose ainsi dune exprience qui permet de le qualifier daverti.

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    Risquesfinanciers

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    ObligationdemiseengardeCass. com., 26 janvier 2010, n08-18354

    La prescription de laction en responsabilit contre une banque court compter de la ralisation du dommage, soit ds loctroi du crdit. En effet, le dommage rsultant dun manquement lobligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste ds loctroi des crdits.

    ObligationdubanquierdclairerlemprunteurCass. 2me civ., 3 septembre 2009, n08-13952 Cass. 2me civ., 10 novembre 2009, n08-20400

    Le banquier qui propose son client, auquel il consent un prt, dadhrer au contrat dassurance de groupe quil a souscrit leffet de garantir, en cas de survenances de divers risques, lexcution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de lclairer sur ladquation des risques couverts sa situation personnelle demprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas satisfaire cette obligation.

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    Lefvre Pelletier & associs est lun des premiers cabinets davocats en France. Nos quipes accompagnent nos clients en sappuyant sur la complmentarit de leurs comptences en toutes matires du droit des affaires.www.lpalaw.com

    Aurlie [email protected].:+33(0)153932995

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