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Accord général sur le commerce des services (AGCS) MODULE 6 DURÉE ESTIMÉE: 4 heures OBJECTIFS DU MODULE 6 Présenter l'AGCS, qui constitue l'Annexe 1B de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC (Accord instituant l'OMC). Expliquer les principes et les disciplines à caractère général qui sont énoncés dans l'AGCS. Présenter les dispositions qui régissent l'établissement des listes d'engagements au titre de l'AGCS. Expliquer brièvement le mandat de libéralisation progressive du commerce des services qui est inscrit dans l'AGCS.

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Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

MODULE

6

DURÉE ESTIMÉE:  4 heures 

OBJECTIFS DU MODULE 6

Présenter l'AGCS, qui constitue l'Annexe 1B de l'Accord de Marrakech

instituant l'OMC (Accord instituant l'OMC).

Expliquer les principes et les disciplines à caractère général qui sont

énoncés dans l'AGCS.

Présenter les dispositions qui régissent l'établissement des listes

d'engagements au titre de l'AGCS.

Expliquer brièvement le mandat de libéralisation progressive du commerce

des services qui est inscrit dans l'AGCS.

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I. INTRODUCTION 

Comme nous l'avons vu dans le module 1, l'Accord instituant l'OMC comporte quatre annexes. Les Annexes 1,

2 et 3 sont dénommées "accords commerciaux multilatéraux", car elles s'appliquent à l'ensemble des Membres

de l'OMC.

L'Annexe 1 se divise en trois sections:

Annexe 1A (accords multilatéraux sur le commerce des marchandises);

Annexe 1B (Accord général sur le commerce des services (AGCS)); et

Annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce (ADPIC)).

Les accords multilatéraux sur le commerce des marchandises, qui forment l'Annexe 1A, ont été examinés dans

les modules 2 à 4. Nous nous concentrons à présent sur l'Annexe 1B – l'AGCS. L'Annexe 1C, l'Accord sur les

ADPIC, sera présentée dans le module 7.

Dans le présent module, nous commencerons par faire un bref rappel historique sur l'AGCS et ses principes de

base. Nous décrirons ensuite les obligations des Membres qui sont énoncées dans le texte de l'Accord, dans

ses Annexes et dans les Listes d'engagements spécifiques des Membres. Enfin, nous présenterons brièvement

les notions et les questions en jeu dans les négociations en cours sur l'accès aux marchés et les règles dans le

domaine des services.

Le Conseil du commerce des services est l'organe de l'OMC chargé de superviser le fonctionnement de

l'AGCS.

II. HISTORIQUE DE LʹAGCS 

EN BREF 

L'AGCS est un accord relativement récent en comparaison de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le

commerce (GATT), qui est entré en vigueur en 1948. Durant près d'un demi-siècle, les règles multilatérales

en matière de commerce international ne se sont appliquées qu'au commerce des marchandises.

L'AGCS est le premier accord commercial multilatéral qui vise le commerce des services. Sa

conclusion a été l'une des plus grandes réalisations des négociations commerciales du Cycle d'Uruguay

(1986-1993). Tous les Membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont signataires de l'AGCS

et doivent assumer les obligations qui en découlent.

II.A. POURQUOI UN ACCORD SUR LE COMMERCE DES SERVICES? 

La nécessité d'un accord sur le commerce des services a été longtemps mise en doute. De vastes

compartiments de l'économie des services, allant de l'hôtellerie et de la restauration aux services personnels,

ont traditionnellement été considérés comme des activités intérieures. D'autres secteurs, allant du transport

ferroviaire aux télécommunications, ont été perçus comme des domaines classiques de propriété de l'État ou

relevant de son contrôle, en raison de leur importance du point de vue des infrastructures et de l'existence

perçue, dans certains cas, de situations de monopole naturel. Un troisième groupe important de secteurs, dont

la santé et l'éducation, est considéré dans bien des pays comme relevant de la responsabilité de l'État et ne

devant pas être exposé à l'univers impitoyable des marchés.

Toutefois, certains secteurs de services, en particulier la finance internationale et le transport maritime, sont

largement ouverts depuis des siècles en tant que compléments naturels du commerce des marchandises.

D'autres grands secteurs ont subi des mutations techniques et réglementaires fondamentales au cours des

dernières décennies, ce qui les a ouverts à la participation commerciale privée et a réduit, voire éliminé, les

barrières à l'entrée. L'apparition d'Internet a permis de créer de nombreux services commercialisables sur le

marché international — des activités bancaires électroniques au télé-enseignement — qui étaient inconnus il y

a seulement deux décennies. Les obstacles liés à la distance qui défavorisaient auparavant les fournisseurs et

les utilisateurs des zones reculées ont été réduits, voire éliminés. Un nombre croissant d'administrations

exposent progressivement à la concurrence des domaines auparavant objets de monopole (les

télécommunications, par exemple).

Les services, secteur le plus dynamique de l'économie mondiale, représentent actuellement environ

60 pour cent de la production et de l'emploi dans le monde et près de 20 pour cent des échanges.

Sans surprise, les économies les plus importantes et les plus avancées du monde, dont les États-Unis, le Japon

et la plupart des États membres de l'Union européenne (UE), figurent parmi les principaux fournisseurs et

importateurs de services. Toutefois, un nombre croissant de pays en développement ont établi eux aussi des

secteurs de services tournés vers l'exportation en capitalisant, par exemple, sur leur avantage comparatif dans

le domaine du tourisme ou sur la demande grandissante de pays voisins en matière de services financiers ou

autres services d'infrastructure.

3

Cela dénote un changement fondamental des attitudes. Le cadre traditionnel du service public s'est

progressivement révélé inapproprié pour le fonctionnement de certains des compartiments les plus dynamiques

et novateurs de l'économie. Face à la dynamique du commerce mondial des services, la nécessité de règles

reconnues sur le plan international s'est fait de plus en plus sentir.

Pourquoi la libéralisation des services est-elle importante?

De nos jours, aucun pays ne peut prospérer si son infrastructure de services est inefficace et onéreuse. Pour

être compétitifs, les producteurs et les exportateurs d'un produit ont besoin d'avoir accès à des services

bancaires, des services d'assurance, des réseaux de télécommunication et des systèmes de transport

efficaces. Sur les marchés où l'offre est insuffisante, importer des services essentiels peut être aussi vital

qu'importer des produits de base. Par conséquent, les avantages de la libéralisation des services vont

bien au-delà des secteurs de services eux-mêmes; leurs effets se font sentir sur l'ensemble des

autres activités économiques.

Pour mieux connaître les avantages de la libéralisation des services, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/gats_factfiction3_f.htm

POUR EN SAVOIR PLUS ... FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LE COMMERCE DES MARCHANDISES ET LE COMMERCE DES SERVICES 

Face à la nécessité grandissante de règles reconnues au plan international pour le commerce des services,

on serait tenté de se demander si les règles du GATT régissant le commerce des marchandises pourraient

simplement être étendues aux services. La réponse penche vers l'affirmative pour ce qui est de certains

principes de base dont la non-discrimination ou la notion de conditions d'accès consolidées, mais elle est

négative si l'on tient compte de certaines différences intrinsèques des services et du commerce des services,

à savoir:

Les marchandises sont entreposables et, en règle générale, leur production et leur consommation

interviennent à des moments différents. À l'opposé, les services ne sont généralement pas

entreposables, et leur production et leur consommation ont souvent lieu de manière simultanée.

Par rapport aux marchandises, la fourniture des services exige donc, en principe, une interaction

beaucoup plus grande entre le producteur et l'utilisateur.

De nombreux services sont lourdement réglementés. L'État intervient, par exemple, pour assurer

la conformité aux objectifs des politiques sociales (santé, éducation), pour garantir l'accès aux

réseaux de base (conduites de transport, réseaux ferroviaires) et pour assurer le respect des

règles prudentielles nécessaires (banque, assurances).

L'accès aux marchés pour les marchandises est généralement limité par les droits de douane.

Toutefois, les conditions d'accès concernant les services sont principalement déterminées par des

obstacles non tarifaires tels que la réglementation intérieure ou les contingents.

Les marchandises sont tangibles tandis que les services ne le sont pas. De nombreuses

réglementations intérieures se focalisent sur les fournisseurs de services plutôt que sur les services

eux-mêmes (par exemple, sous forme de prescriptions en matière de licences et de qualifications).

III. ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AGCS) 

III.A. OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LʹAGCS 

Dans le préambule de l'AGCS sont énoncés trois objectifs principaux:

Principaux objectifs de l'AGCS

établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services;

développer ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive;

promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement

des pays en développement.

L'AGCS ne vise pas seulement à libéraliser le commerce international des services, mais il reconnaît aux

Membres le droit de maintenir des réglementations existantes et d'en élaborer de nouvelles pour

concrétiser des objectifs de politique nationale, et reconnaît aussi le besoin particulier qu'ont les

pays en développement d'exercer ce droit de réglementation.

Les normes techniques ou les prescriptions en matière de qualifications à respecter, qui peuvent avoir pour but

d'assurer la qualité du service ou la protection de l'intérêt public, sont des formes légitimes d'intervention de la

politique intérieure. L'AGCS n'implique donc pas de déréglementation.

III.B. PORTÉE DE LʹAGCS 

III.B.1. VASTE CHAMP DʹAPPLICATION 

L'article I:1 définit la portée de l'Accord. Le champ est vaste, car l'Accord vise toute mesure appliquée par

un Membre de l'OMC qui "affecte" le commerce des services. Le terme "affecte" signifie que le champ

d'application de l'Accord comprend non seulement les mesures visant à réglementer directement le commerce

des services, mais aussi toute autre mesure qui peut affecter accessoirement la fourniture d'un service. Le

terme ''mesure'' est défini comme englobant:

i) toute mesure prise à un niveau quelconque de gouvernement ou par un organisme non

gouvernemental auquel des pouvoirs réglementaires ont été délégués (article I:3 a)); et

ii) toute mesure prise, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de

décision, de décision administrative ou sous toute autre forme (article XXVIII de l'AGCS).

5

D'après l'Organe d'appel, il y a deux aspects à évaluer avant d'examiner la compatibilité d'une mesure avec les

dispositions de l'AGCS. Il s'agit de savoir: 1) s'il y a "commerce des services" au sens de l'article I:2 (voir

ci-dessous) et 2) si la mesure en question "affecte" ce commerce des services au sens de l'article I:1 (Canada

– Automobiles, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 155). Par conséquent, aucune mesure n'est exclue

a priori du champ d'application de l'AGCS.

III.B.2. MODES DE FOURNITURE 

L'AGCS ne définit pas les ''services''. L'article I:2 définit le "commerce des services'' comme étant la

fourniture d'un service selon l'un des quatre modes de fourniture suivants:

MODES DE FOURNITURE DES SERVICES EXEMPLES

Mode 1: FOURNITURE TRANSFRONTIÈRES

(type de transaction analogue au commerce des

marchandises): en provenance du territoire d'un

Membre et à destination du territoire de tout autre

Membre.

Les services sont fournis sans qu'il n'y ait

déplacement du fournisseur ni du

consommateur.

Un utilisateur du pays A (consommateur de

services) reçoit des services de l'étranger (d'un

fournisseur de services du pays B) par le biais de

son infrastructure de télécommunication ou de son

infrastructure postale. Parmi ces fournitures

peuvent figurer des rapports de consultants ou des

études de marché, des prestations de

télémédecine, la formation à distance ou des plans

architecturaux.

Mode 2: CONSOMMATION À L'ÉTRANGER: sur

le territoire d'un Membre à l'intention d'un

consommateur de services de tout autre Membre

(le consommateur se déplace vers le territoire d'un

autre pays et y consomme des services).

Pour la fourniture des services, le

consommateur se déplace vers le pays où le

fournisseur est établi.

Les ressortissants du pays A (consommateurs de

services) vont à l'étranger (vers un fournisseur de

services du pays B) en tant que touristes, étudiants

ou patients, pour y consommer des services.

Mode 3: PRÉSENCE COMMERCIALE: par un

fournisseur de services d'un Membre, grâce à une

présence commerciale sur le territoire de tout autre

Membre.

Les services sont fournis grâce à la présence

commerciale que le fournisseur a établie dans

le pays consommateur.

Un fournisseur de services du pays B établit une

présence commerciale sur le territoire du pays A.

Les services sont fournis dans le pays A par une

filiale, une succursale ou un bureau de

représentation (établis localement) d'une société

appartenant à des intérêts étrangers ou contrôlée

par eux (banque, groupe hôtelier, société de

construction, etc.).

MODES DE FOURNITURE DES SERVICES EXEMPLES

Mode 4: PRÉSENCE DE PERSONNES

PHYSIQUES: par un fournisseur de services d'un

Membre, grâce à la présence de personnes

physiques d'un Membre sur le territoire de tout

autre Membre.

Pour la fourniture des services, il y a

déplacement du fournisseur individuel de

service dans le pays dans lequel le

consommateur des services est établi.

Un ressortissant étranger du pays B fournit un

service dans le pays A en tant que fournisseur

indépendant (par exemple, consultant, spécialiste

de la santé), fournisseur de services contractuels,

employé transféré à l'intérieur d'une société

transnationale ou employé d'un fournisseur de

services étranger ayant une présence locale (par

exemple, un cabinet-conseil, un hôpital, une société

de construction). Les personnes en voyage

d'affaires et les vendeurs de services ne participent

pas directement à la fourniture des services, mais

ils sont souvent inclus, eux aussi, dans les

engagements des Membres au titre du mode 4.

Comme nous le verrons plus loin, pour structurer leurs engagements, les Membres de l'OMC ont généralement

utilisé un système de classification comprenant 12 grands secteurs de services:

SECTEURS

DE

SERVICES

Services fournis aux entreprises (y compris les services professionnels et les

services informatiques);

Services de communication;

Services de construction et services d'ingénierie connexes;

Services de distribution;

Services d'éducation;

Services concernant l'environnement;

Services financiers (y compris les services d'assurances et les services bancaires);

Services de santé et services sociaux;

Services relatifs au tourisme et aux voyages;

Services récréatifs, culturels et sportifs;

Services de transports; et,

Autres services non compris ailleurs.

III.B.3. EXCEPTIONS 

Même si l'AGCS a un vaste champ d'application, l'article I:3 b) exclut de manière explicite son application

aux services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Pour que cette exclusion s'applique, il

doit s'agir d'un service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs

fournisseurs de services (article I:3 c)). Au nombre des exemples typiques, on peut citer la police, la

protection contre les incendies, les opérations de politique monétaire, la sécurité sociale obligatoire et

l'administration fiscale et douanière.

7

Sont également exclues du champ d'application les mesures affectant les droits de transport aérien et

les services directement liés à ces droits. Nous traiterons plus en profondeur du secteur des transports

aériens lorsque nous présenterons l'annexe de l'AGCS relative à ce mode de transport.

EXERCICES

1. Quels sont les principaux objectifs de l'AGCS?

2. Que signifie l'expression "mesures qui affectent le commerce des services"?

3. Décrire les quatre modes de fourniture et donner un exemple de chacun.

IV. OBLIGATIONS DES MEMBRES AU TITRE DE LʹAGCS 

Obligations des Membres de l'OMC au titre de l'AGCS

Les obligations incombant aux Membres de l'OMC au titre de l'AGCS sont définies par:

l'Accord lui-même, qui énonce les obligations générales s'appliquant à tous les Membres;

les annexes, qui traitent de préoccupations particulières ou des particularités de certains secteurs

de services et modes de fourniture;

les listes d'engagements spécifiques des Membres, qui précisent les engagements en matière

d'accès aux marchés et de traitement national par secteur et par mode de fourniture, ainsi que les

engagements additionnels, le cas échéant.

IV.A. DISPOSITIONS DE LʹACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AGCS) – OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCONDITIONNELLES ET CONDITIONNELLES 

Les obligations générales au titre de l'AGCS peuvent se diviser en deux catégories: les obligations

inconditionnelles et les obligations conditionnelles. Comme vous le verrez, de nombreux articles de

l'AGCS contiennent les deux types d'obligations.

Contrairement à ce qui se passe pour les engagements spécifiques concernant l'accès aux marchés et le

traitement national, les Membres ne peuvent ni modifier ni négocier la mesure dans laquelle les

obligations générales sont appliquées. Chaque Membre doit respecter intégralement ces obligations

générales.

IV.A.1. OBLIGATIONS INCONDITIONNELLES 

Les obligations inconditionnelles s'appliquent immédiatement à tous les Membres et à tous les secteurs de

services, qu'il existe ou non des engagements spécifiques. Il s'agit en particulier des obligations

suivantes:

Traitement de la nation la plus favorisée (NPF) Article II

Transparence (par exemple, obligation générale en

matière de publication et d'information)

Article III:1, 4

9

Réglementation intérieure (disponibilité de

mesures correctives légales)

Article VI:2

Monopoles et fournisseurs exclusifs Article VIII:1

Pratiques commerciales Article IX:2

IV.A.2. OBLIGATIONS CONDITIONNELLES  

Les obligations conditionnelles lient un Membre seulement pour les secteurs ou sous-secteurs dans

lesquels il a pris un engagement spécifique.

Transparence Article III:3

Réglementation intérieure Article VI: 1, 3, 5, 6

Monopoles Article VIII:2

Paiements et transferts Article XI

IV.A.3. EXPLICATION DES DISPOSITIONS DE LʹAGCS 

a TRAITEMENT  DE  LA  NATION  LA  PLUS  FAVORISÉE  (NPF)  ET  EXEMPTIONS 

(ARTICLE II) 

L'AGCS impose à tout Membre de l'OMC d'accorder immédiatement et sans condition aux services et

fournisseurs de services de tout autre Membre "un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux

services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays". Par conséquent, les Membres

accorderont à tous les autres Membres de l'OMC le meilleur traitement qu'ils accordent à tout autre pays, que

ce dernier soit Membre ou non de l'OMC, sauf dans les cas où la dérogation au traitement NPF est autorisée par

la disposition pertinente de l'AGCS (voir ci-dessous).

L'obligation NPF s'applique à toute mesure – selon la définition figurant à l'article premier de l'AGCS – qui

affecte le commerce des services dans un secteur relevant du champ d'application de l'Accord, que

des engagements spécifiques aient été pris ou non. À l'instar de la règle NPF dans le cadre du GATT, la règle

NPF au titre de l'AGCS englobe la discrimination de jure et de facto (CE – Bananes III, rapport de l'Organe

d'appel, paragraphes 232 et 233).

Des dérogations à l'obligation NPF sont toutefois possibles sous la forme d'exemptions des obligations

énoncées à l'article II. Les Membres de l'OMC ont été autorisés à appliquer des mesures incompatibles avec

l'obligation NPF si ces mesures étaient inscrites dans une Liste d'exemptions de l'article II (NPF). La liste

d'exemptions devait être présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Les nouvelles exemptions ne

peuvent être accordées qu'aux nouveaux Membres – au moment de leur accession – ou, dans le cas des

Membres actuels, au moyen d'une dérogation au titre de l'article IX:3 de l'Accord sur l'OMC.

Chaque Membre est tenu de fournir cinq types de renseignements pour chaque exemption inscrite dans

la liste: i) la désignation du secteur ou des secteurs dans le(s)quel(s) l'exemption s'applique; ii) la

description de la mesure, y compris les raisons pour lesquelles elle est incompatible avec l'article II; iii) le

pays ou les pays au(x)quel(s) la mesure s'applique; iv) la durée projetée de l'exemption et v) les conditions

qui rendent l'exemption nécessaire.

Les exemptions de l'obligation NPF font l'objet de réexamens périodiques par le Conseil du commerce des

services. Jusqu'ici, le Conseil a procédé à deux réexamens périodiques, respectivement en 2000 et 2006. Le

prochain réexamen aura lieu en 2010.

EXEMPLE: LISTE FINALE D'EXEMPTIONS DE L'ARTICLE II (NPF)

SECTEUR OU

SOUS-SECTEUR

Description de la

mesure, y compris les

raisons pour lesquelles

elle est incompatible

avec l'article II

Pays auxquels

la mesure

s'applique

Durée

projetée

Conditions

qui rendent

l'exemption

nécessaire

Services

audiovisuels

Production et

distribution

d'œuvres

cinématographiques

et de programmes

de télévision

Mesures fondées sur des

accords-cadres entre

gouvernements pour la

coproduction d'œuvres

audiovisuelles, qui

confèrent le traitement

national aux œuvres

audiovisuelles auxquelles

s'appliquent ces accords,

notamment en ce qui

concerne la distribution et

l'accès au financement.

Tous les pays

avec lesquels une

coopération

culturelle peut

s'avérer

souhaitable.

Indéterminée Le but de ces

accords est de

promouvoir la

coopération

culturelle entre

les pays

concernés.

Tableau 1 Exemple: liste finale d'exemptions de l'article II (NPF)

L'AGCS permet également à des groupes de Membres de conclure des accords d'intégration économique

(article V) – voir plus loin –, et de reconnaître des normes et des critères réglementaires étrangers concernant

la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats aux fournisseurs de services (article VII), sous

réserve de certaines conditions. Les mesures visées à l'article V et à l'article VII n'ont pas besoin d'être

couvertes par une exemption de l'obligation NPF. Il en est de même pour les mesures discriminatoires prises

dans des circonstances exceptionnelles (article XIV) ou des mesures dites prudentielles dans le domaine des

services financiers (Annexe relative aux services financiers).

11

b TRANSPARENCE (ARTICLE III) 

La transparence est l'un des principes fondamentaux de l'OMC. Pour une mise en œuvre efficace de l'AGCS, il

est essentiel d'avoir suffisamment de renseignements sur les règles et réglementations potentiellement

pertinentes. Chaque Membre est donc tenu de se conformer aux obligations suivantes:

Obligations inconditionnelles (articles III:1 et 4) Obligations conditionnelles

(article III:3)

publier dans les moindres délais et au plus tard au

moment de leur entrée en vigueur (sauf en cas

d'urgence) les mesures d'application générale;

répondre dans les moindres délais à toutes les

demandes de renseignements émanant des autres

Membres et concernant une mesure; et

établir des points d'information où les Membres de

l'OMC puissent obtenir ces renseignements.

informer le Conseil du

commerce des services de

l'adoption de toutes les

nouvelles lois, réglementations

ou directives administratives, ou

de toutes les modifications aux

lois, réglementations ou

directives administratives

existantes, qui affectent

notablement le commerce des

services visés par des

engagements spécifiques.

c ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (ARTICLE IV) 

Près des quatre cinquièmes des Membres de l'OMC sont des pays en développement. L'AGCS reconnaît le rôle

majeur des pays en développement Membres dans le commerce des services, que ce soit à titre d'importateurs

ou d'exportateurs de services, même si leur part du commerce international des services demeure relativement

modeste d'une manière générale.

L'AGCS reconnaît les besoins particuliers des pays en développement Membres en disposant à l'article XIX:2

que le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau

de développement des différents Membres, tant d'une manière globale que dans les différents

secteurs. Une flexibilité a été ménagée aux pays en développement Membres pour qu'ils puissent ouvrir

moins de secteurs et libéraliser moins de types de transactions.

L'AGCS entend promouvoir la participation croissante des pays en développement Membres au

commerce des services grâce à des engagements spécifiques négociés concernant, entre autres choses, la

libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et les modes de fourniture qui présentent pour eux un

intérêt du point de vue des exportations. Une priorité spéciale doit être accordée aux PMA (article IV:3) et il

faut tenir compte, en particulier, de la difficulté qu'ils ont à prendre des engagements spécifiques.

d RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE (ARTICLE VI) 

Les réglementations qui ne visent pas des fins de protection au sens des articles XVI et XVII peuvent toutefois

restreindre le commerce. Ces effets restrictifs peuvent être justifiés au regard d'un objectif de politique

courant, ou ils peuvent être attribuables à une intervention excessive et/ou inefficace. Dans les cas où des

engagements spécifiques ont été pris, l'AGCS vise à préserver la valeur de ces engagements.

Obligations inconditionnelles (article VI:2) Obligations conditionnelles

(article VI:1, 3, 5, 7)

les fournisseurs de services de tous les

secteurs auront accès à des tribunaux ou

des procédures judiciaires, arbitraux ou

administratifs qui permettront de réviser

dans les moindres délais les décisions

affectant le commerce des services et,

dans les cas où cela sera justifié, de

prendre des mesures correctives

appropriées. En outre, les Membres

veilleront à ce que les révisions

administratives soient objectives et

impartiales.

toutes les mesures d'application générale qui

affectent le commerce des services doivent être

administrées d'une manière raisonnable, objective et

impartiale;

les demandes visant la fourniture d'un service

doivent être examinées dans un délai raisonnable;

les prescriptions et procédures en matière de

qualifications, les prescriptions en matière de

licences et les normes techniques seront fondées sur

des critères objectifs et transparents, ne

constitueront pas des obstacles non nécessaires au

commerce des services et, dans le cas des critères

en matière de licences, ne constitueront pas en soi

une restriction au commerce des services;

Note: Les négociations en cours visent à

élaborer des disciplines appropriées. En

attendant leur résultat, un statu quo s'applique.

il faut établir des procédures adéquates pour vérifier

la compétence des professionnels des autres

Membres.

EXEMPLES DE MESURES SUSCEPTIBLES D'ENTRER DANS LE CHAMP DES DISCIPLINES ÉNONCÉES

À L'ARTICLE VI:4 – RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE

Prescriptions concernant l'obtention d'une licence

Le demandeur doit prouver qu'il dispose d'une base financière suffisante et de la capacité technique

nécessaire pour fournir les services.

Critère relatif à la base financière:

Capital minimum exigé: 50 000 dollars EU

Critère relatif à la capacité technique:

Au moins deux membres du personnel doivent être des ingénieurs certifiés.

Conséquence: Une licence peut être refusée si le demandeur ne satisfait pas aux critères, même si des

engagements ne comportant pas de limitations sont inscrits dans la liste pour le service en question.

13

e RECONNAISSANCE (ARTICLE VII) 

Nonobstant la prescription relative au traitement NPF, l'article VII de l'AGCS permet aux Membres de

reconnaître – pour l'application des normes ou la délivrance des licences, certificats ou autres – l'éducation,

l'expérience ou la certification qu'un fournisseur a obtenue à l'étranger. Cette reconnaissance peut se faire par

voie d'harmonisation sur la base d'un accord conclu avec le pays concerné, ou peut être accordée de manière

autonome. Elle est toutefois assujettie aux conditions suivantes:

ne pas être exclusive; autrement dit, les autres Membres doivent se voir ménager une possibilité

de négocier leur accession à de tels accords ou de négocier des accords comparables ou, s'il s'agit

d'une reconnaissance autonome, de démontrer que leurs exigences devraient être reconnues elles

aussi (article VII:2);

ne pas constituer un moyen de discrimination entre des partenaires commerciaux dans

l'application des normes ou des critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de

certificats aux fournisseurs de services, ni comme une restriction déguisée au commerce

(article VII:3); et,

utiliser des critères convenus au niveau multilatéral – dans les cas appropriés, les Membres

travailleront en coopération avec les organisations pertinentes pour établir des normes et des critères

internationaux communs (article VII:5).

Tous les Membres sont tenus de notifier au Conseil du commerce des services leurs mesures de reconnaissance

et toute modification notable qui y est apportée, en indiquant si la reconnaissance est fondée sur un accord ou

si elle est accordée de manière autonome. Les Membres sont également tenus d'informer le Conseil du

commerce des services, aussi longtemps à l'avance que possible, de l'ouverture de négociations sur un accord

de reconnaissance mutuelle, afin de ménager à tout autre Membre une possibilité adéquate d'indiquer qu'il est

intéressé à y participer.

f MONOPOLES  ET  FOURNISSEURS  EXCLUSIFS  ET  CERTAINES  PRATIQUES 

COMMERCIALES (ARTICLE VIII ET ARTICLE IX) 

L'Accord définit le "fournisseur monopolistique d'un service" comme une personne publique ou privée qui, sur

le territoire du Membre concerné, a été agréée ou établie, formellement ou dans les faits, comme étant le

fournisseur exclusif de ce service (article XXVIII h)).

À des degrés divers, les gouvernements du monde entier ont confié la fourniture de certains services de base à

des monopoles ou des fournisseurs exclusifs. Il peut exister différentes motivations parfaitement légitimes

pour de tels arrangements.

Les services fournis par des monopoles constituent souvent des composantes d'autres activités de services.

Parmi les exemples évidents figurent les télécommunications, les services financiers et les transports.

L'article VIII n'interdit pas le maintien d'un monopole ni l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture d'un

service, mais il vise à faire en sorte que le comportement du fournisseur d'un tel service soit toujours

compatible avec les obligations générales et les engagements spécifiques du Membre concerné. Les

pratiques commerciales, autres que celles qui relèvent des dispositions en matière de monopole de

l'article VIII, qui limitent la concurrence et par là restreignent le commerce, sont visées à l'article IX.

OBLIGATIONS INCONDITIONNELLES

(articles VIII:1 et IX:2)

OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

(article VIII:2 et VIII:4)

faire en sorte que les monopoles ou les

fournisseurs de services exclusifs n'agissent pas

d'une manière incompatible avec l'obligation

NPF et les engagements spécifiques; et

sur demande, mener des consultations avec

tout autre Membre en vue d'éliminer les

pratiques commerciales autres que les

monopoles.

faire en sorte qu'un monopole n'abuse pas de

sa position monopolistique pour agir d'une

manière incompatible avec les engagements

lorsqu'il fournit un service qui se situe hors de

son champ d'exclusivité; et

notifier la formation de nouveaux monopoles

au Conseil du commerce des services (pour les

services visés par les engagements spécifiques

existants) et négocier des arrangements de

compensation avec les autres Membres

(conformément à l'article XXI).

g PAIEMENTS ET TRANSFERTS (ARTICLE XI) 

En vertu de l'article XI:1 de l'AGCS, les Membres doivent autoriser les transferts et paiements internationaux

concernant les transactions courantes ayant un rapport avec les services visés par leurs engagements

spécifiques. En d'autres termes, on ne doit pas contrarier l'objectif des engagements en empêchant le

mouvement des fonds nécessaires à la fourniture du service. En outre, l'article XI:2 interdit aux Membres de

restreindre les transactions en capital d'une manière incompatible avec leurs engagements spécifiques, sauf

pour des motifs de balance des paiements (article XII – voir plus loin) ou à la demande du Fonds monétaire

international (FMI).

IV.B. LISTES DʹENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES – ACCÈS AUX MARCHÉS ET TRAITEMENT NATIONAL 

Comme il a été indiqué plus haut, les obligations d'un Membre de l'OMC au titre de l'AGCS sont énoncées dans

les dispositions de l'Accord lui-même, dans ses annexes et dans les Listes d'engagements spécifiques.

Comme c'est le cas pour les Listes de concessions tarifaires concernant le commerce des marchandises,

chaque Membre de l'OMC est tenu, en vertu de l'AGCS, de présenter une Liste d'engagements

spécifiques pour le commerce des services (article XX de l'AGCS). Toutefois, les Listes annexées à l'AGCS

diffèrent grandement des Listes concernant les marchandises (un exemple de Liste annexée à l'AGCS est fourni

à l'Appendice 1). Les Listes d'engagements spécifiques font partie intégrante de l'AGCS.

15

Qu'est-ce qu'une Liste d'engagements spécifiques concernant les services?

Une Liste d'engagements spécifiques concernant les services est un instrument juridique qui énonce

les engagements pris par un Membre pour les différents secteurs et modes de fourniture.

Chaque Membre de l'OMC est tenu de présenter une Liste contenant ses engagements en matière d'accès

au marché et de traitement national, ainsi que tout engagement additionnel. En inscrivant dans sa

Liste des engagements spécifiques, un Membre garantit aux autres Membres des conditions d'accès

minimales sur une base NPF, comparables à une consolidation tarifaire au titre du GATT. Étant donné qu'il

s'agit de consolidations à un niveau plafond, les Membres ont la faculté d'accorder un traitement plus

"généreux" (ou moins discriminatoire) dans la pratique.

Les engagements ne peuvent être retirés ou modifiés qu'après négociation et accord sur un ajustement

compensatoire avec les pays affectés. Ces modifications des engagements doivent être mises en œuvre sur

une base NPF. De nouveaux engagements et des améliorations d'engagements existants peuvent

être inscrits dans les Listes à tout moment.

L'article XX:1 de l'AGCS dispose que chaque liste doit préciser, entre autres choses:

les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés;

les conditions et restrictions concernant le traitement national;

les engagements relatifs à des engagements additionnels;

le délai pour la mise en œuvre (dans les cas appropriés); et

la date d'entrée en vigueur de ces engagements.

IV.B.1. STRUCTURE DʹUNE LISTE 

Toutes les listes sont conformes à un modèle type qui a pour but d'assurer la comparabilité. Les engagements

inscrits dans une liste sont organisés par secteur et par mode de fourniture. Pour chaque secteur ou

sous-secteur inscrit, la liste doit indiquer, en rapport avec les quatre modes de fourniture énumérés à l'article

premier, toute limitation concernant l'accès aux marchés ou le traitement national qui peut être

maintenue.

Par conséquent, un engagement comporte huit rubriques indiquant la présence ou l'absence de

limitations concernant l'accès aux marchés et/ou le traitement national pour chaque mode de

fourniture (un exemple de liste est fourni ci-dessous).

Afin d'éviter les longues répétitions pour les différents secteurs, la plupart des listes sont divisées en deux

parties. La partie I (''engagements horizontaux'') contient les limitations qui s'appliquent à tous les

secteurs de services figurant dans la liste. Le but de cette section est d'éviter de répéter les mêmes

indications de nombreuses fois dans la liste. La partie II contient les engagements sectoriels.

L'approche définie dans l'AGCS pour l'inscription des engagements dans les listes est communément désignée

comme une approche de "liste positive", car chaque Membre détermine les secteurs et les modes de

fourniture pour lesquels il inscrit des engagements, ainsi que le niveau d'accès au marché et de traitement

national qu'il accorde.

APERÇU D'UNE LISTE

Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières; 2) Consommation à l'étranger; 3) Présence

commerciale et 4) Présence de personnes physiques.

SECTEUR OU

SOUS-SECTEUR

Limitations

concernant l'accès

aux marchés

Limitations

concernant le

traitement national

Engagements

additionnels

I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX

"Tous les secteurs

inclus dans la

présente liste"

(cette colonne peut

aussi être laissée en

blanc)

Seuls sont visés les

modes de fourniture

pour lesquels des

limitations horizontales

sont inscrites.

Seuls sont visés les

modes de fourniture

pour lesquels des

limitations horizontales

sont inscrites.

Facultatif

(colonne laissée en

blanc lorsqu'il n'y a pas

d'engagements

additionnels)

II. ENGAGEMENTS SECTORIELS

DÉSIGNATION DU

SECTEUR

1)

2)

3)

4)

Les quatre modes de

fourniture sont tous

visés pour chaque

secteur ou sous-

secteur de services

identifié dans la

colonne 1.

1)

2)

3)

4)

Les quatre modes de

fourniture sont tous

visés pour chaque

secteur ou sous-

secteur de services

identifié dans la

colonne 1.

Tableau 2 Aperçu d'une liste

D'une manière générale, les indications figurant dans les listes suivent des conventions uniformes. Utilisée

dans la partie sectorielle de la liste, la mention ''Néant'' signifie qu'il n'y a pas de limitations propres à un

secteur pour le mode de fourniture visé, exception faite des conditions énoncées dans la section des

engagements horizontaux. La mention ''Non consolidé'' signifie qu'un Membre conserve la latitude

d'instaurer ou de maintenir, dans un secteur donné ou pour un mode de fourniture donné, des mesures

incompatibles avec les principes de l'accès aux marchés ou du traitement national. Dans les cas où un

engagement est assorti de limitations, l'indication connexe devrait décrire de manière concise les éléments qui

rendent cet engagement incompatible avec l'article XVI (accès aux marchés) et l'article XVII (traitement

national).

17

NOTE 

On peut obtenir les Listes d'engagements spécifiques de tous les Membres de l'OMC sur le site Web de

l'Organisation à l'adresse suivante: http://tsdb.wto.org/default.aspx

IV.B.2. EXPLICATION DE LA LISTE 

a SECTEUR DE SERVICES – COLONNE 1 

Comme il a été indiqué plus haut, les Membres prennent des engagements spécifiques uniquement pour

les secteurs figurant dans leurs listes (approche de la liste positive).

CLASSIFICATION DES SECTEURS DE SERVICES

(GNS/W/120)

SECTEUR DE SERVICES – COLONNE 1

Il n'y a pas de nomenclature obligatoire

des secteurs de services; par

conséquent, en principe, les Membres

sont autorisés à utiliser leurs propres

définitions. En pratique, dans la grande

majorité des listes, les engagements sont

structurés selon la Liste de

classification sectorielle des services,

reproduite dans le document

MTN.GNS/W/120, qui comprend

12 secteurs définis au sens large et près

de 160 sous-secteurs (voir la colonne de

droite).

Dans la plupart des cas, les indications

sectorielles sont accompagnées de

références numériques à la

Classification centrale provisoire des

produits (CPC) des Nations Unies, qui

donne une explication détaillée des

services inclus dans chaque secteur ou

sous-secteur figurant dans les listes.

Lorsque cela n'est pas possible, les listes

sont censées fournir une définition

suffisamment détaillée pour éviter toute

ambiguïté.

Il convient de noter qu'une définition

précise des secteurs ou sous-secteurs

est essentielle car elle définit la portée

d'un engagement.

1. Services fournis aux entreprises — services

professionnels, services informatiques et connexes,

recherche-développement, services immobiliers, crédit-bail

et location sans opérateurs, autres services fournis aux

entreprises;

2. Services de communication — poste, courrier,

télécommunications, services audiovisuels et autres services

de communication;

3. Services de construction et services d'ingénierie

connexes — construction générale de bâtiments et génie

civil, installation, montage, travaux d'achèvement et de

finition de bâtiments;

4. Services de distribution — courtage, commerce de gros

et de détail, franchisage;

5. Services d'éducation — enseignement primaire,

secondaire, supérieur et pour adultes;

6. Services concernant l'environnement — voirie,

enlèvement des ordures, assainissement et services

analogues;

7. Services financiers — assurances, services bancaires et

autres services financiers;

8. Services de santé et services sociaux — services

hospitaliers, autres services de santé humaine et services

sociaux;

9. Services relatifs au tourisme et aux voyages —

hôtellerie et restauration, services d'agences de voyages et

d'organisateurs touristiques et services de guides

touristiques;

CLASSIFICATION DES SECTEURS DE SERVICES

(GNS/W/120)

10. Services récréatifs, culturels et sportifs — services

de spectacles, d'agences de presse, de bibliothèques,

d'archives et de musées, services sportifs;

11. Services de transports — transport maritime, transport

par les voies navigables intérieures, transport aérien,

transport spatial, transport ferroviaire, transport routier,

transport par conduites et services auxiliaires des

transports; et

12. "Autres" services.

Exemple

Un Membre souhaite prendre un engagement dans le sous-secteur ''Services médicaux et dentaires''. Dans

la Liste de classification, ces services font partie des "Services professionnels", qui relèvent des "Services

fournis aux entreprises". La Liste de classification indique également la catégorie pertinente de la CPC,

9312, qui donne une description plus détaillée. Par conséquent, dans sa Liste, le Membre inclura la rubrique

suivante dans la section "Services fournis aux entreprises"/"Services professionnels":

Services médicaux et dentaires (CPC 9312)

Il serait également possible de limiter l'engagement à certains segments de ce sous-secteur particulier ou à

des régions désignées du pays, qu'il faudrait ensuite indiquer.

b ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES  

1. ACCÈS AUX MARCHÉS

L'Accord garantit aux services et aux fournisseurs de services de tout Membre l'accès au marché d'un autre

Membre à des conditions non moins favorables que celles qui sont indiquées dans la Liste du

Membre en question. Si un Membre souhaite maintenir des restrictions d'accès aux marchés dans un

secteur pour lequel il a inscrit des engagements, il peut le faire mais doit inscrire une limitation à cet effet.

article XVI:2L' contient une liste exhaustive de six types de restrictions: quatre restrictions d'ordre

quantitatif (alinéas a) à d)), une restriction concernant les types d'entité juridique (alinéa e)) et une autre

restriction concernant les plafonds de capital étranger (alinéa f)).

19

TYPES DE RESTRICTIONS EXEMPLES

a) Nombre de fournisseurs de

services

nombre de licences limité à huit (8) au total pour les

universités;

délivrance des licences sur la base d'un examen des besoins

économiques; et

prescriptions en matière de nationalité pour les fournisseurs

de services (équivalant à un contingent nul pour les

étrangers).

b) Valeur des transactions ou des

avoirs en rapport avec les services

Les avoirs des filiales de banques étrangères sont limités à

25 pour cent des avoirs intérieurs totaux de l'ensemble des

banques.

c) Nombre d'opérations de

services ou quantité de services

produits

Restrictions concernant le nombre de succursales qui peuvent

être exploitées par chaque banque; limitation du temps

d'antenne total attribué aux films étrangers.

d) Nombre de personnes

physiques employées

Le nombre d'employés de banque étrangers est limité à 5 pour

cent de l'effectif total des banques.

e) Type d'entité juridique ou de

coentreprise

Les fournisseurs étrangers sont autorisés à établir uniquement

des sociétés en commandite par actions ou des sociétés à

responsabilité limitée.

f) Participation de capital étranger Participation de capital étranger limitée à 49 pour cent.

Les restrictions quantitatives peuvent être exprimées en termes numériques ou sous la forme d'une exigence

concernant l'examen des besoins économiques. Les entrées prévoyant de tels examens devraient préciser les

principaux critères sur lesquels ils reposent.

Les restrictions quantitatives spécifiées aux alinéas a) à d) s'entendent de limitations maximales. Les

prescriptions minimales, comme celles qui sont communes aux critères d'octroi de licences (par exemple

prescriptions minimales en matière de capital pour la constitution d'une personne morale) ne relèvent pas des

dispositions de l'article XVI.

Dans l'affaire États-Unis – Jeux, l'Organe d'appel a déclaré que, en interdisant la fourniture transfrontières de

services de jeux et de paris pour lesquels des engagements spécifiques avaient été pris, les États-Unis

agissaient d'une manière incompatible avec leurs engagements concernant l'accès aux marchés (article XVI:1

et 2) car une telle interdiction équivalait à un "contingent nul" (États-Unis – Jeux, rapport de l'Organe d'appel,

paragraphes 251 et 252).

2. TRAITEMENT NATIONAL

L'article XVII prescrit que, dans les secteurs inscrits dans sa Liste, un Membre accordera aux services et

fournisseurs de services de tout autre Membre des possibilités de concurrence non moins favorables que

celles qu'il accorde à ses propres services similaires et fournisseurs de services similaires. Toute

dérogation à cet égard doit être inscrite en tant que limitation au traitement national.

La règle du traitement national englobe les cas de discrimination de jure et de discrimination de facto.

Les premiers s'entendent des mesures qui établissent une discrimination explicite fondée sur l'origine du

fournisseur (par exemple, les producteurs nationaux de services audiovisuels se voient accorder un accès

privilégié aux fréquences pour la transmission), tandis que les seconds s'entendent des mesures qui, même si

elles ne font pas une distinction formelle sur la base de l'origine ou de la nationalité, accordent dans les faits

un traitement moins favorable aux fournisseurs de services étrangers (par exemple, la résidence préalable est

exigée pour la délivrance d'une licence en vue de la fourniture d'un service). Voir aussi l'explication concernant

la discrimination de jure et de facto dans le commerce des marchandises (module 2).

article XVIÀ la différence de l' , l'article XVII ne donne pas une liste exhaustive des types de mesures qui

constitueraient des limitations. Cependant, l'examen des listes actuelles montre que les Membres considèrent

généralement comme pertinents les cas ci-après (Lignes directrices pour l'établissement des listes

d'engagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS, S/L/92 *):

TYPES DE LIMITATION EXEMPLES

Subventions L'accès aux subventions destinées à la recherche-

développement est réservé aux nationaux.

Mesures fiscales Un droit d'accise fédéral est imposé sur les primes

d'assurance versées aux sociétés qui ne sont pas

constituées dans le pays.

Droits et redevances discriminatoires, etc. Les redevances perçues au titre des services

portuaires peuvent être plus élevées pour les

navires étrangers que pour les navires battant

pavillon national.

La majorité des membres de conseils

d'administration doivent être des citoyens

(résidents permanents) du pays concerné.

Prescriptions en matière de nationalité et/ou

de résidence

Prescriptions en matière de licences et de Les avoués et les avocats d'affaires exerçant dans

le domaine du droit national doivent posséder un

diplôme d'une université nationale.

qualifications

Les fournisseurs de services étrangers doivent

former un certain nombre (pourcentage) de

nationaux.

Prescriptions en matière de transfert de

technologie et de formation

21

TYPES DE LIMITATION EXEMPLES

Prescriptions relatives à la teneur en éléments

d'origine nationale

Utilisation préférentielle des services locaux qui

sont disponibles à des prix et à des niveaux de

qualité concurrentiels.

Propriété de biens immobiliers ou fonciers Les étrangers ne sont pas autorisés à posséder des

biens fonciers.

* Les Lignes directrices pour l'établissement des listes d'engagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS,

adoptées par le Conseil du commerce des services le 23 mars 2001 (S/L/92), ont pour but d'expliquer, d'une

manière concise, comment les engagements spécifiques devraient être présentés dans les listes pour que

celles-ci soient précises et claires. Elles reposent sur l'idée qu'un modèle commun pour les listes ainsi qu'une

normalisation des termes utilisés dans les listes s'imposent si l'on veut que les engagements soient

comparables et exempts d'ambiguïté. Leur contenu ne devrait pas être considéré comme une interprétation

juridique de l'AGCS.

POUR EN SAVOIR PLUS ... CHEVAUCHEMENT ENTRE LES RESTRICTIONS CONCERNANT LʹACCÈS AUX MARCHÉS ET LE TRAITEMENT NATIONAL 

Un Membre peut vouloir maintenir en application des mesures qui sont incompatibles à la fois avec

l'article XVI (accès aux marchés) et l'article XVII (traitement national). L'article XX:2 dispose que ces

mesures seront inscrites dans la colonne relative à l'article XVI. Ainsi, il se peut qu'aucune limitation ne soit

inscrite dans la colonne Traitement national mais que le Membre soit autorisé à appliquer une mesure

discriminatoire inscrite dans la colonne Accès aux marchés. Conformément à l'article XX:2, une telle mesure

doit être considérée elle aussi comme étant inscrite dans la liste en vertu de l'article XVII et sera soumise

aux dispositions de cet article.

3. ENGAGEMENTS ADDITIONNELS

Conformément à l'article XVIII, un Membre peut prendre des engagements pour ce qui est des mesures

affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI et XVII.

Il n'est pas obligatoire d'inscrire quoi que ce soit dans cette dernière colonne. Les engagements

additionnels peuvent avoir trait, sans s'y limiter, aux qualifications, aux normes techniques, aux prescriptions

ou procédures en matière de licences et à toute autre réglementation intérieure qui est compatible avec

l'article VI. Les engagements additionnels sont exprimés sous la forme d'engagements et non de

limitations.

IV.C. MODIFICATION DʹUNE LISTE 

Les engagements concernant les services, qui sont comparables aux concessions tarifaires dans le cadre du

GATT, ont pour but de garantir des conditions commerciales stables et prévisibles. Toutefois, à l'instar des

listes concernant les marchandises, les listes AGCS peuvent être modifiées par la voie de négociations

moyennant l'octroi d'une compensation aux partenaires commerciaux affectés, conformément à

l'article XXI de l'AGCS.

L'article XXI établit un cadre de règles pour la modification ou le retrait des engagements spécifiques. Les

dispositions pertinentes peuvent être invoquées à tout moment après que trois ans se sont écoulés à compter

de la date d'entrée en vigueur d'un engagement. En l'absence de mesures de sauvegarde d'urgence, qui font

encore l'objet de négociations, ce délai est ramené à un an dans certaines circonstances. Les Membres

peuvent donc, sous réserve de compensation, ajuster leurs engagements à de nouvelles circonstances ou

considérations de politique. La modification envisagée doit être notifiée au moins trois mois à l'avance. La

compensation à négocier avec les Membres affectés consiste en des consolidations plus libérales ailleurs, qui

visent à "maintenir un niveau général d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le

commerce" que celui qui existait auparavant.

article XXILa compensation doit se faire sur une base NPF. En cas d'échec des négociations, l' prévoit

l'arbitrage. Si l'arbitre détermine qu'une compensation s'impose, les modifications envisagées ne doivent pas

être mises en œuvre tant que les ajustements compensatoires n'ont pas été effectués.

En 1999, le Conseil du commerce des services a établi des procédures détaillées pour la modification des listes

au titre de l'article XXI (voir le document S/L/80). Les améliorations apportées aux listes, c'est-à-dire

l'inscription de nouveaux secteurs ou le retrait de limitations existantes, sont soumises à des procédures plus

simples, énoncées dans le document S/L/84.

EXERCICES

4. Quels sont les différents types d'obligations au titre de l'AGCS? Expliquer ce qui les différencie les uns

des autres.

5. Décrire la structure de la Liste d'engagements d'un Membre annexée à l'AGCS. Expliquer le sens des

mentions "Néant" et "Non consolidé".

6. Classer les mesures suivantes en fonction du type de limitation concernant l'accès aux marchés ou le

traitement national:

a. Contingent annuel pour la délivrance de licences aux médecins étrangers.

b. La majorité des administrateurs doivent être des nationaux.

c. Présence commerciale limitée aux sociétés en commandite par actions.

d. Délivrance d'une licence à un nouveau restaurant sur la base d'un examen des besoins

économiques.

e. Subventions à l'investissement disponibles uniquement pour les sociétés appartenant à des

intérêts locaux.

23

IV.D. ANNEXES ET INSTRUMENTS CONNEXES CONCERNANT DES SECTEURS DE SERVICES SPÉCIFIQUES 

EN BREF 

Les Annexes de l'AGCS font partie intégrante de l'Accord (article XXIX). Le commerce des services est

beaucoup plus diversifié que le commerce des marchandises. C'est pourquoi plusieurs annexes traitent des

particularités de certains secteurs de services et modes de fourniture et/ou affinent davantage les

dispositions pertinentes de l'AGCS. Ces annexes concernent:

les exemptions du traitement de la nation la plus favorisée;

les services de transport aérien;

le mouvement des personnes physiques;

les télécommunications; et

les services financiers.

Plusieurs autres annexes prescrivaient la tenue de négociations après le Cycle d'Uruguay dans certains

domaines. Ces négociations ayant été conclues, les annexes en question ne sont plus applicables.

IV.D.1. SERVICES DE TRANSPORT AÉRIEN 

L'Annexe sur les services de transport aérien précise que l'Accord ne s'applique pas aux mesures affectant les

droits de trafic ni aux services directement liés à l'exercice de ces droits. Dans ce secteur, seules trois activités

sont expressément visées par l'AGCS:

les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien; et

les services de systèmes informatisés de réservation.

L'Annexe contient une définition de ces sous-secteurs et prévoit des examens périodiques (au moins tous les

cinq ans) en vue d'une application plus large de l'AGCS au transport aérien.

NOTE 

Pour en savoir plus sur la situation actuelle et sur les engagements des Membres en ce qui concerne les

services de transport aérien, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/transport_f/transport_air_f.htm.

IV.D.2. MOUVEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES (MODE 4) 

L'Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord

traite des personnes physiques (par opposition aux personnes morales) qui fournissent des services sur le

territoire d'un autre Membre.

Il est clairement indiqué que l'Accord ne s'applique pas aux mesures concernant la citoyenneté, la

résidence ou l'emploi à titre permanent, ni aux personnes qui se rendent à l'étranger à la recherche

d'un emploi. Les prescriptions en matière de visas ne sont pas incompatibles, en soi, avec les obligations ou

engagements au titre de l'Accord.

L'Annexe confirme que les Membres sont encore autorisés à réglementer l'admission de personnes physiques

sur leur territoire et à appliquer des contrôles à la frontière, à condition que ces mesures n'aient pas pour effet

d'annuler ou de compromettre les avantages découlant d'un engagement spécifique.

NOTE 

Pour en savoir plus sur la situation actuelle et sur les engagements des Membres en ce qui concerne le

mouvement des personnes physiques, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/mouvement_persons_f/mouvement_persons_f.htm.

IV.D.3. SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION  

L'Annexe sur les télécommunications reconnaît le rôle particulier des télécommunications en tant que secteur

d'activité économique distinct et en tant qu'armature infrastructurelle de nombreuses autres activités (par

exemple, les services bancaires électroniques, le télé-enseignement).

L'accès aux télécommunications est crucial pour la viabilité commerciale d'autres services. L'Annexe dispose

que chaque Membre doit faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre aient

un accès raisonnable et non discriminatoire aux réseaux et services publics de télécommunication

pour la fourniture d'un service énuméré dans sa Liste. L'Annexe énonce également des dispositions

relatives à la transparence et à la coopération technique destinée aux pays en développement.

NOTE 

Pour en savoir plus sur la situation actuelle et sur les engagements des Membres en ce qui concerne les

services de télécommunication, voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/telecom_f/telecom_f.htm.

25

IV.D.4. SERVICES FINANCIERS 

Les services financiers comprennent: i) les services d'assurance et services connexes; ii) les services

bancaires et iii) les autres services financiers.

L'Annexe sur les services financiers adapte certaines dispositions fondamentales de l'AGCS aux spécificités

du secteur financier. Elle comporte également une série de définitions et une liste détaillée de services

financiers que de nombreux Membres ont utilisées pour établir leurs Listes d'engagements spécifiques

concernant ce secteur.

La disposition relative aux mesures prudentielles est peut-être la plus importante disposition de fond énoncée

dans l'Annexe. Les Membres sont autorisés à appliquer des mesures qui peuvent ne pas être

conformes aux dispositions de l'AGCS, pour la protection des investisseurs, des déposants et des titulaires

de polices et pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. De telles mesures ne doivent toutefois

pas être utilisées par un Membre comme un moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de l'AGCS.

Les autres dispositions spécifiques de l'Annexe concernent, entre autres choses, la protection des

renseignements des clients et autres renseignements confidentiels ou exclusifs. En outre, l'Annexe énumère

explicitement certaines activités, dont les opérations monétaires des banques centrales, qui sont réputées

constituer des "services gouvernementaux" aux fins de l'article I:3 (section III.B.3).

Le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers (LT/UR/U/1) établit une

approche différente pour l'inscription d'engagements concernant l'accès aux marchés et le traitement national

qui peut être utilisée par les Membres à titre optionnel. Il énonce des engagements uniformisés pour

libéraliser certains sous-secteurs et activités particuliers (par exemple, les services financiers achetés par des

entités publiques auprès de banques établies à l'étranger), qui s'appliquent automatiquement à moins qu'ils ne

soient expressément exclus par le Membre concerné. La plupart des pays de l'OCDE et un certain nombre

d'autres Membres ont choisi d'établir leurs listes sur la base de ce Mémorandum d'accord.

NOTE 

Pour en savoir plus sur la situation actuelle et sur les engagements des Membres en ce qui concerne les

services financiers, voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/finance_f/finance_f.htm.

IV.D.5. SERVICES PROFESSIONNELS 

Les services professionnels comprennent les services juridiques, les services comptables, les services

d'architecture, les services médicaux et dentaires, ainsi que les services des accoucheuses, infirmières et

physiothérapeutes et du personnel paramédical. Ces sous-secteurs sont inclus à des degrés divers dans les

Listes d'engagements spécifiques des Membres.

L'idée s'est fait jour vers la fin du Cycle d'Uruguay que, vu l'importance de la réglementation des services

professionnels, les seuls engagements concernant l'accès aux marchés et le traitement national ne suffiraient

pas pour assurer un accès effectif aux marchés. Pour cette raison, la Décision ministérielle sur les

services professionnels (LT/UR/D-5/7) a prévu l'établissement d'un Groupe de travail des services

professionnels chargé d'élaborer des disciplines additionnelles pour régir la réglementation de ces services au

titre des articles VI et VII. Aux termes de la Décision, le Groupe de travail devait examiner à titre prioritaire le

secteur de la comptabilité, qui inclut les services comptables, d'audit et de tenue de livres.

C'est ainsi que le Conseil du commerce des services a approuvé en décembre 1998 les Disciplines relatives à

la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables – qui ne sont pas encore entrées

en vigueur – (S/L/64), qui visent à faciliter le commerce des services comptables en faisant en sorte que les

réglementations intérieures affectant ces services satisfassent aux prescriptions de l'article VI:4 de l'AGCS.

L'une des caractéristiques essentielles des disciplines est qu'elles sont axées sur les réglementations (non

discriminatoires) qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI (accès aux marchés) et XVII

(traitement national). La Décision pertinente du Conseil du commerce des services (S/L/63) dispose que les

"disciplines relatives aux services comptables" s'appliquent uniquement aux Membres qui ont inscrit des

engagements spécifiques concernant ces services. Les disciplines doivent être intégrées à l'AGCS avec tout

nouveau résultat que le Groupe de travail de la réglementation intérieure (WPDR) aura obtenu dans l'intervalle,

à la fin du Cycle en cours.

En outre, les Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans

le secteur des services comptables (S/L/38), adoptées en mai 1997, fournissent des orientations pratiques

aux gouvernements, aux entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations en vue d'un

accord de reconnaissance mutuelle concernant les services comptables. Ces lignes directrices visent à faire en

sorte qu'il soit plus facile pour les parties de négocier des accords de reconnaissance et pour les tierces parties

de négocier leur accession à ces accords ou de négocier des accords comparables.

NOTE 

Pour en savoir plus sur la situation actuelle et sur les engagements des Membres en ce qui concerne les

services professionnels, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/accountancy_f/accountancy_f.htm (services comptables);

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/advertising_f/advertising_f.htm (services de publicité);

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/architecture_f/architecture_f.htm (services d'architecture et

d'ingénierie);

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/computer_f/computer_f.htm (services informatiques et services

connexes);

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/legal_f/legal_f.htm (services juridiques).

27

V. EXCEPTIONS 

Comme le GATT, l'AGCS permet aux Membres d'instaurer, sous réserve de certaines prescriptions, des

mesures qui seraient autrement incompatibles avec les obligations pertinentes qu'il énonce. Les dispositions

en question figurent pour la plupart à l'article XIV (exceptions générales). Les mesures concernées ne doivent

toutefois pas être utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où des

conditions similaires existent, ni comme une restriction déguisée au commerce. L'article XIVbis traite des

exceptions liées à la sécurité. L'AGCS permet également aux Membres de restreindre les transactions

internationales en vue de préserver leur balance des paiements (article XII). Ces exceptions seront expliquées

plus en détail dans le module 8.

L'article V de l'AGCS (intégration économique) autorise la conclusion d'accords commerciaux préférentiels. Si

les conditions pertinentes sont remplies, ces accords sont réputés compatibles avec l'obligation NPF énoncée à

l'article II malgré les éléments préférentiels qu'ils comportent – voir l'encadré ci-dessous. Il en est de même

pour les accords ou arrangements de reconnaissance concernant, entre autres choses, les licences et

qualifications étrangères, qui sont régis par l'article VII.

Exception relative aux accords d'intégration économique (article V de l'AGCS)

Comme c'est le cas de l'article XXIV du GATT dans le cas des marchandises, l'AGCS permet aux Membres de

déroger au principe du traitement NPF pour conclure, les uns avec les autres, des accords prévoyant la

libéralisation du commerce des services. L'article V de l'AGCS dispose que ces accords doivent couvrir "un

nombre substantiel de secteurs" et prévoir "l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination"

entre les participants au sens de l'article XVII (traitement national). En outre, ces accords ne doivent pas

relever le niveau général des obstacles au commerce à l'égard des autres Membres de l'OMC.

Le module 8, consacré aux exceptions, fournira des précisions sur les accords d'intégration économique dans

le contexte de l'AGCS.

Comme il a été indiqué plus haut, l'Annexe sur les services financiers permet également aux Membres de

prendre des mesures qui peuvent ne pas être conformes aux dispositions de l'AGCS, pour la protection des

investisseurs, des déposants et des titulaires de polices et pour assurer l'intégrité et la stabilité des systèmes

financiers (mesures prudentielles). Un Membre ne doit toutefois pas utiliser de telles mesures comme un

moyen d'éviter ses engagements ou obligations au titre de l'AGCS.

VI. LIBÉRALISATION PROGRESSIVE ET MANDATS DE NÉGOCIATION 

VI.A. LIBÉRALISATION PROGRESSIVE  

Le Cycle d'Uruguay n'était qu'une première étape d'un processus à plus long terme de libéralisation des

services dans le cadre multilatéral. L'importance du Cycle tient moins aux améliorations qu'il a apportées aux

conditions réelles des marchés qu'à la création d'un système de règles et de disciplines entièrement

nouveau pour la libéralisation future du commerce des services.

article XIXL' de l'AGCS dispose que les Membres engageront des séries de négociations successives en vue

d'élever progressivement le niveau de libéralisation. Comme le prévoit l'article XIX:1, la première de ces

séries de négociations a commencé au début de 2000.

Aux termes de l'article XIX:3, avant le début de chaque série, les Membres doivent procéder à une évaluation

du commerce des services d'une manière globale et sur une base sectorielle en vue d'établir les lignes

directrices et les procédures de négociation pour le Cycle. Ces Lignes directrices et procédures pour les

négociations sur le commerce des services ont été adoptées par le Conseil du commerce des services en

mars 2001 (S/L/93). L'évaluation du commerce des services est un point permanent de l'ordre du jour des

réunions du Conseil (session extraordinaire).

S'appuyant sur les articles pertinents de l'AGCS, les Lignes directrices pour les négociations précisent

davantage les objectifs et la portée des négociations, ainsi que les méthodes de négociation. Les

principaux éléments sont la réaffirmation du droit de réglementer la fourniture de services et d'introduire de

nouvelles réglementations à cet égard, le principe primordial de la flexibilité devant être ménagée aux pays en

développement et aux pays les moins avancés, ainsi que le maintien de la structure et des principes existants

de l'AGCS. Elles désignent l'"approche fondée sur les demandes et les offres" comme la principale

méthode de négociation.

POUR EN SAVOIR PLUS ... LʹAPPROCHE FONDÉE SUR LES DEMANDES ET LES OFFRES 

PRÉPARATION DES DEMANDES

Les demandes peuvent être adressées à un groupe de participants ou à un Membre en particulier.

Elles peuvent viser l'inclusion de secteurs qui ne sont pas inscrits dans une liste actuelle, le retrait ou

l'assouplissement de limitations existantes concernant l'accès aux marchés ou le traitement national,

l'inscription d'engagements additionnels ou le retrait d'exemptions de l'obligation NPF.

Une demande peut être présentée sous la forme d'une simple lettre; il n'y a pas de modèle de

présentation généralement convenu, pas plus qu'il n'y a de prescriptions communes en matière

de notification.

PRÉPARATION DES OFFRES

Les offres portent normalement sur les mêmes questions que celles qui sont énumérées ci-dessus; elles

tiennent compte des demandes reçues, ainsi que des objectifs de croissance, des objectifs de

29

développement et des autres objectifs de politique pertinents du Membre.

Les offres se présentent normalement sous la forme d'un projet de liste d'engagements,

comprenant les modifications pertinentes apportées aux listes existantes. Les Membres ont utilisé,

comme point de départ, les listes consolidées qui incorporent non seulement les résultats du Cycle

d'Uruguay, mais toutes les modifications et extensions ultérieures, y compris celles qui découlent des

négociations sur les télécommunications de base et les services financiers. Les offres provisoires

constituent des documents de négociation qui n'ont aucun statut juridique et aucun effet

contraignant pour le participant concerné.

Les offres sont distribuées à tous les Membres. Cette mesure est utile à des fins de transparence mais aussi

d'un point de vue institutionnel car, si elles étaient mises en œuvre, les modifications projetées seraient

appliquées sur une base NPF.

La Déclaration ministérielle de Doha (novembre 2001) contient des dates cibles pour la distribution des

demandes initiales (30 juin 2002) et des offres initiales (31 mars 2003) d'engagements spécifiques. Selon

cette Déclaration, toutes les négociations, qui font partie d'un engagement unique, devaient être conclues au

plus tard le 1er janvier 2005. Pour des raisons bien connues, ces attentes ne se sont pas matérialisées.

Conformément à un autre mandat découlant de l'article XIX:3, les Lignes directrices pour les négociations

(2001) ont été ultérieurement complétées par les "Modalités du traitement spécial pour les pays les

moins avancés Membres". Ces modalités sont destinées à assurer une "flexibilité maximale" pour les

PMA dans les négociations. De plus, tous les Membres se sont engagés, entre autres, à faire preuve de

modération lorsqu'ils cherchent à obtenir des engagements des PMA et à accorder une priorité spéciale, lors de

l'établissement de leurs propres listes, aux secteurs et aux modes qui présentent un intérêt pour ces Membres

du point de vue des exportations. À leur tour, les pays les moins avancés sont invités à indiquer les secteurs

et les modes qui sont prioritaires pour eux, de façon qu'ils puissent être pris en considération. En ce qui

concerne le mode 4, les Membres envisagent, dans la mesure du possible et conformément à l'article XIX de

l'AGCS, de contracter des engagements pour ce mode en tenant compte de "toutes les catégories de personnes

physiques identifiées par les PMA dans leurs demandes".

La Déclaration ministérielle de Hong Kong (décembre 2005) réaffirme les principes et objectifs fondamentaux

des négociations sur les services et appelle les Membres à intensifier les négociations conformément aux

objectifs, approches et échéanciers figurant à l'Annexe C de la Déclaration. La Déclaration ministérielle

reconnaît également qu'il n'est pas attendu des PMA qu'ils prennent de nouveaux engagements.

L'Annexe C contient un ensemble d'objectifs de négociation plus détaillé et plus ambitieux que ceux qui

figurent dans tout document antérieur connexe. Tout en assurant une flexibilité appropriée aux pays en

développement Membres, elle prévoit un cadre pour l'offre d'engagements nouveaux ou améliorés

selon chaque mode de fourniture, pour le traitement des exemptions de l'obligation NPF et pour

l'inscription et la classification des engagements. Dans cette annexe, les Membres sont également

invités à élaborer des méthodes pour assurer la mise en œuvre totale et effective des Modalités du traitement

spécial pour les PMA Membres. S'agissant des méthodes de négociation, l'Annexe C indique qu'en plus des

négociations bilatérales, les négociations fondées sur les demandes et les offres devraient aussi être

menées sur une base plurilatérale, et elle énonce des lignes directrices pour la conduite de ces

négociations. Conformément à ce mandat, plusieurs séries de négociations plurilatérales ont été menées

depuis l'adoption de l'Annexe.

Le Conseil du commerce des services (réuni en "session extraordinaire") est l'organe chargé de superviser les

négociations; tous les organes subsidiaires, tels que le Groupe de travail de la réglementation intérieure et le

Groupe de travail des règles de l'AGCS, lui font rapport.

NOTE 

Pour en savoir plus sur les négociations en cours sur les services dans le cadre du Cycle de Doha, voir:

http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/s_negs_f.htm.

VI.B. PROGRAMME INCORPORÉ  

L'AGCS lui-même prévoit la poursuite des négociations sur l'établissement des règles dans quatre domaines où

ces négociations n'ont pas pu être conclues durant le Cycle d'Uruguay ("programme incorporé"). Ces

négociations concernent l'élaboration de disciplines sur la réglementation intérieure, en application

de l'article VI:4, ainsi que les sauvegardes d'urgence, les subventions et les marchés publics. Le

premier domaine de négociation incombe au Groupe de travail de la réglementation intérieure tandis que les

trois autres relèvent du Groupe de travail des règles de l'AGCS.

Programme incorporé

Réglementation intérieure

Étant donné l'importance de la réglementation intérieure en tant que cadre du commerce, le Conseil du

commerce des services s'est vu confier un mandat de négociation particulier à l'article VI:4, qui consiste à

élaborer, par l'intermédiaire des organes appropriés, toutes disciplines nécessaires pour faire en sorte que

les réglementations intérieures (prescriptions et procédures en matière de qualifications, normes techniques

et prescriptions en matière de licences) ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce. Les

disciplines envisagées à l'article VI:4 visent à faire en sorte que les réglementations intérieures, entre autres

choses: a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à

fournir le service; b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service

et c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du

service.

En attendant l'entrée en vigueur des disciplines découlant de l'article VI:4 et dans les cas où une mesure ne

relève pas de l'article XVI ou n'est pas discriminatoire au sens de l'article XVII, les Membres sont assujetts

aux disciplines (temporaires) énoncées à l'article VI:5.

Sauvegardes d'urgence

Les sauvegardes d'urgence dans le domaine des services pourraient consister à autoriser la suspension

temporaire des engagements en matière d'accès aux marchés, de traitement national et/ou d'engagements

additionnels pris dans un secteur donné. Une clause de sauvegarde pourrait être utilisée pour atténuer les

pressions liées à l'ajustement dans les cas où une branche de production particulière serait menacée par une

augmentation soudaine et imprévue des fournitures étrangères. Si les Membres devaient convenir de

l'instaurer, tout mécanisme de cette nature devrait être fondé sur le principe de la non-discrimination.

31

Le mandat de négociation concernant les "mesures de sauvegarde d'urgence" est énoncé à l'article XIV de

l'AGCS; aux termes de cet article, les résultats des négociations devaient entrer en vigueur dans un délai de

trois ans après la création de l'OMC. Ce délai a été prorogé à plusieurs reprises, la dernière prorogation

datant du 17 mars 2004 (S/L/159).

Subventions

À l'instar des autres mesures affectant le commerce des services, les subventions sont déjà assujetties aux

dispositions de l'AGCS. Les obligations générales inconditionnelles, y compris le traitement NPF, sont donc

d'application. Pour les secteurs inscrits dans les listes, ces obligations sont complétées notamment par celle

du traitement national, sous réserve de toute limitation qui aura été inscrite, et par diverses obligations

conditionnelles.

L'article XV de l'AGCS prévoit des négociations sur les disciplines qui pourraient être nécessaires pour éviter

les effets de distorsion sur le commerce. Ces négociations porteront également sur le bien-fondé des

mesures de compensation.

Marchés publics

L'article XIII dispose que l'obligation de traitement NPF (article II) et les éventuels engagements existants

concernant l'accès aux marchés et le traitement national (articles XVI et XVII) ne s'appliquent pas à

l'acquisition de services pour les besoins des pouvoirs publics. Cet article contient lui aussi un mandat de

négociation.

VI.B.1. RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE 

Étant donné l'importance de la réglementation intérieure en tant que cadre du commerce, le Conseil du

commerce des services s'est vu confier un mandat de négociation particulier à l'article VI:4, qui consiste à

élaborer, par l'intermédiaire des organes appropriés, toutes disciplines nécessaires pour faire en

sorte que les réglementations intérieures (prescriptions et procédures en matière de qualifications,

normes techniques et prescriptions en matière de licences) ne constituent pas des obstacles non

nécessaires au commerce.

Les disciplines envisagées à l'article VI:4 visent à faire en sorte que les réglementations intérieures, entre

autres choses: a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude

à fournir le service; b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service;

et c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du

service.

En attendant l'entrée en vigueur des disciplines découlant de l'article VI:4 et dans les cas où une mesure ne

relève pas de l'article XVI ou n'est pas discriminatoire au sens de l'article XVII, les Membres sont assujettis aux

disciplines (temporaires) énoncées à l'article VI:5. Par conséquent, les Membres n'appliqueront pas de

prescriptions en matière de licences et de qualifications, ni de normes techniques, qui annuleraient

ou compromettraient des engagements spécifiques d'une manière qui serait incompatible avec les

critères susmentionnés et à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre au moment où

les engagements pertinents ont été pris.

EXERCICES

7. L'Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord

s'applique-t-elle aux mesures relatives à l'emploi permanent ou aux personnes qui se rendent à l'étranger

à la recherche d'un emploi?

8. Expliquer le mandat de négociation énoncé à l'article VI:4 de l'AGCS concernant la réglementation

intérieure.

33

APPENDICE 1:  EXEMPLE DE LISTE DʹENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES 

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES

Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l'étranger 3) Présence

commerciale 4) Présence de personnes physiques

SECTEUR OU

SOUS-SECTEUR

Limitations concernant l'accès

aux marchés

Limitations concernant

le traitement national

Engagements

additionnels

I. ENGAGEMENTS HORIZONTAUX

1), 2), 3), 4) Non

consolidé pour les

subventions et les dons.

3) Les entreprises étrangères doivent

être constituées dans le pays.

Toutes les personnes morales doivent

être titulaires d'une licence délivrée par

les autorités pertinentes.

3), 4) Les personnes

physiques et morales

étrangères ne sont pas

autorisées à posséder des

terres.

TOUS LES

SECTEURS

INCLUS DANS

LA PRÉSENTE

LISTE

4) Non consolidé, sauf pour les mesures

concernant l'admission et le séjour d'une

durée maximum de deux ans des

personnes physiques qui ont les

connaissances nécessaires à la fourniture

du service et entrent dans les catégories

ci-après:

Personnes transférées à l'intérieur d'une

société:

Uniquement pour les dirigeants, les

personnels d'encadrement et les

spécialistes. Les personnes transférées

à l'intérieur d'une société doivent être

des personnes physiques d'un autre

Membre transférées à titre temporaire

en vue de la fourniture d'un service par

le biais d'une présence commerciale sur

le territoire d'un autre Membre. Elles

doivent avoir été employées par une

personne morale d'un Membre pendant

au moins un an avant leur transfert.

Le nombre des travailleurs étrangers au

sein d'une entreprise ne doit pas

dépasser 15 pour cent de l'effectif total.

4) Non consolidé, sauf

pour les mesures

concernant les catégories

de personnes physiques

mentionnées dans la

colonne relative à l'accès

aux marchés.

II. ENGAGEMENTS SECTORIELS

1. SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

A. Services professionnels

a) Services 1) Non consolidé 1) Non consolidé

juridiques 2) Néant 2) Néant

Services de 3) Néant 3) Néant conseils juridiques

4) Non consolidé, sauf comme

indiqué sous "Engagements

horizontaux".

4) Non consolidé, sauf

comme indiqué sous

"Engagements horizontaux".

d'un consultant

concernant le

droit international

public et le droit

du pays d'origine

(partie de la CPC

861)

1) Non consolidé 1) Néant b) Services

comptables, 2) Non consolidé 2) Néant d'audit et de

3) La participation étrangère au

capital est limitée à 49 pour cent.

3) Néant

tenue de livres

(CPC 862) 4) Non consolidé, sauf comme

indiqué sous "Engagements

horizontaux".

4) Non consolidé, sauf

comme indiqué sous

"Engagements horizontaux".

1) Non consolidé * 1) Non consolidé h) Services

médicaux et 4) Non consolidé, sauf comme

indiqué sous "Engagements

horizontaux".

2) Les programmes publics

d'assurance médicale ne

couvrent pas le coût des

soins médicaux fournis à

l'étranger.

dentaires

(CPC 9312)

3) Obligation d'avoir un

programme de formation

d'auxiliaires.

4) Non consolidé, sauf

comme indiqué sous

"Engagements horizontaux".

Tableau 3 Liste d'engagements spécifiques

* Parce que techniquement irréalisable.

35

Note

Dans le cas d'une restriction applicable à un secteur particulier, l'entrée doit être considérée

comme la combinaison de la limitation horizontale – le cas échéant – et de la restriction sectorielle,

sauf mention contraire expresse.

Toutes les exemptions de l'obligation NPF sont inscrites dans la Liste d'exemptions de l'article II

(NPF).

Les listes utilisent une terminologie uniforme:

''Néant'' signifie qu'il n'y a pas de limitations concernant l'accès aux marchés et/ou le traitement

national;

''Non consolidé'' signifie que le Membre n'a pas contracté d'obligations au titre du mode concerné et

conserve ainsi une entière liberté d'action. L'omission d'un secteur dans une liste équivaut à la

situation (hypothétique) dans laquelle un Membre inscrirait la mention ''Non consolidé'' pour tous les

modes, que ce soit pour l'accès aux marchés ou pour le traitement national, et ne prendrait aucun

engagement additionnel; et

''Non consolidé*'' (Non consolidé parce que techniquement irréalisable) – dans les cas où les

transactions relevant d'un mode de fourniture particulier peuvent être techniquement irréalisables

(par exemple, la fourniture transfrontières de services de coiffure ou de services de construction de

ponts); s'il arrive que de telles fournitures deviennent réalisables, le statut juridique de l'entrée

("Non consolidé") demeure inchangé.

VII. RÉSUMÉ 

Face au besoin croissant de règles reconnues au niveau international sur le commerce des services,

l'AGCS a été négocié et conclu durant le Cycle de négociations d'Uruguay. L'AGCS est le premier accord

commercial multilatéral se rapportant au commerce des services. Tous les Membres de l'OMC sont

assujettis aux règles et disciplines qui y sont énoncées.

L'AGCS vise à établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services, à

étendre ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et à

promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement des pays

en développement. Dans le même temps, il reconnaît aux Membres le droit de maintenir et d'élaborer les

réglementations intérieures qui sont nécessaires pour concrétiser des objectifs de politique nationale, et

reconnaît aussi le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit. L'AGCS

n'implique donc pas de déréglementation.

Les obligations d'un Membre de l'OMC au titre de l'AGCS sont définies par: 1) l'Accord lui-même; 2) les

annexes, qui traitent de préoccupations particulières ou des particularités de certains secteurs de services

et modes de fourniture et 3) les listes d'engagements spécifiques des Membres, qui énoncent les

engagements concernant l'accès aux marchés et le traitement national par secteur et par mode de

fourniture, ainsi que les engagements additionnels, le cas échéant.

L'AGCS contient des obligations inconditionnelles et des obligations conditionnelles. Les obligations

inconditionnelles (par exemple, l'obligation NPF) s'appliquent à tous les Membres et à l'ensemble des

secteurs de services, tandis que les obligations conditionnelles s'appliquent uniquement aux secteurs dans

lesquels le Membre concerné a pris des engagements spécifiques. Plusieurs articles contiennent les deux

types d'obligations (par exemple, au sujet de la transparence et de la réglementation intérieure).

Chaque Membre de l'OMC est tenu de présenter une Liste d'engagements spécifiques. Les listes peuvent

varier considérablement pour ce qui est de la couverture sectorielle et des niveaux d'engagements, en

fonction des objectifs et des contraintes de politique nationale des Membres. Il y a toutefois un modèle

commun comprenant quatre colonnes: Désignation du secteur; Engagements concernant l'accès aux

marchés (article XVI); Engagements concernant le traitement national (article XVII) et Engagements

additionnels (article XVIII), le cas échéant. Les Membres ont la faculté d'inscrire, pour les quatre modes

de fourniture, six types spécifiés de limitations concernant l'accès aux marchés et toute dérogation au

traitement national. Les réglementations intérieures ne relevant pas des articles XVI ou XVII ne doivent

pas être inscrites dans les listes. Elles sont toutefois assujetties à certaines disciplines qui sont énoncées

à l'article VI de l'AGCS. Les engagements peuvent être modifiés conformément aux procédures spécifiées

(article XXI).

Un Membre peut maintenir une mesure incompatible avec le principe NPF, pour autant que cette mesure

soit inscrite dans l'Annexe relative aux exemptions de l'article II et satisfasse aux conditions qui y sont

énoncées. L'AGCS permet donc plusieurs dérogations à l'obligation NPF, outre diverses exceptions

générales. Par exemple, il est dérogé à la règle NPF dans le cas des accords d'intégration économique

(article V) et des mesures de reconnaissance (article VII) répondant à certains critères.

L'Accord vise à promouvoir la libéralisation progressive du commerce mondial des services grâce à des

séries de négociations successives.

37

RÉPONSES PROPOSÉES

1. Les principaux objectifs de l'AGCS sont les suivants: i) établir un cadre multilatéral de principes et de

règles pour le commerce des services; ii) étendre ce commerce dans des conditions de transparence et

de libéralisation progressive et iii) promouvoir la croissance économique de tous les partenaires

commerciaux et le développement des pays en développement.

2. L'expression "mesures qui affectent le commerce des services" signifie que le champ d'application de

l'AGCS comprend non seulement les mesures visant à réglementer directement le commerce des services,

mais aussi toute autre mesure qui peut affecter accessoirement la fourniture d'un service. Par

conséquent, aucune mesure n'est exclue a priori du champ d'application de l'Accord ainsi qu'il est défini

par ses dispositions.

3. Mode 1: Fourniture transfrontières: en provenance du territoire d'un Membre et à destination du

territoire de tout autre Membre (exemple: un utilisateur du pays A (consommateur de services) reçoit

des services de l'étranger (d'un fournisseur de services du pays B) par le biais de son infrastructure de

télécommunication ou de son infrastructure postale).

Mode 2: Consommation à l'étranger: sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur

de services de tout autre Membre (exemple: les ressortissants du pays A (consommateurs de services)

vont à l'étranger (vers un fournisseur de services du pays B) en tant que touristes, étudiants ou patients,

pour y consommer des services).

Mode 3: Présence commerciale: par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence

commerciale sur le territoire de tout autre Membre (exemple: le service est fourni dans le pays A par une

filiale, une succursale ou un bureau de représentation (établis localement) d'une société appartenant à

des intérêts étrangers ou contrôlée par eux (banque, groupe hôtelier, société de construction, etc.).

Mode 4: Présence de personnes physiques: par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la

présence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre (exemple: un

ressortissant étranger du pays B fournit un service dans le pays A en tant que fournisseur indépendant

(par exemple, consultant, travailleur de la santé) ou employé d'un fournisseur de services (par exemple,

un cabinet-conseil, un hôpital, une société de construction)).

4. Les obligations inconditionnelles s'appliquent immédiatement à tous les Membres et à tous les secteurs,

qu'il existe ou non des engagements spécifiques. Les obligations conditionnelles lient un Membre

seulement pour les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels il a pris un engagement spécifique.

OBLIGATIONS INCONDITIONNELLES CONDITIONNELLES

Traitement de la nation la plus

favorisée

Article II

Transparence Article III:1 et III:4 Article III:3

Réglementation intérieure Article VI:2 Article VI:1, VI:3, VI:5, VI:6

OBLIGATIONS INCONDITIONNELLES CONDITIONNELLES

Monopoles et fournisseurs Article VIII:1 Article VIII:2

exclusifs

Autres pratiques commerciales Article IX:2

Paiements et transferts Article XI

5. Toutes les listes sont conformes à un modèle type qui a pour but d'assurer la comparabilité. Les

engagements inscrits dans une liste sont organisés par secteur et par mode de fourniture. Pour chaque

secteur ou sous-secteur inscrit, la liste doit indiquer, en rapport avec les quatre modes de fourniture

énumérés à l'article premier, toute limitation concernant l'accès aux marchés ou le traitement national qui

peut être maintenue.

La plupart des listes sont divisées en deux parties. La partie I (''engagements horizontaux'') contient les

limitations qui s'appliquent à tous les secteurs de services figurant dans la liste. Le but de cette section

est d'éviter de répéter la même indication de nombreuses fois dans la liste. La partie II présente les

engagements sectoriels.

Par conséquent, un engagement comporte huit rubriques indiquant la présence ou l'absence de limitations

concernant l'accès aux marchés et/ou le traitement national pour chaque mode de fourniture.

D'une manière générale, les entrées figurant dans les listes suivent des conventions uniformes. Utilisée

dans la deuxième partie (partie sectorielle) de la liste, la mention ''Néant'' signifie qu'il n'y a pas de

limitations propres au secteur en question, exception faite des conditions énoncées dans la section des

engagements horizontaux. La mention ''Non consolidé'' signifie qu'un Membre conserve la latitude

d'instaurer ou de maintenir, dans un secteur donné ou pour un mode de fourniture donné, des mesures

incompatibles avec les principes de l'accès aux marchés ou du traitement national.

6. a) Contingent annuel pour les médecins étrangers (accès aux marchés, limitation concernant le nombre

de fournisseurs de services);

b) Prescription selon laquelle la majorité des administrateurs doivent être des nationaux (traitement

national);

c) Présence commerciale limitée aux sociétés en commandite par actions (accès aux marchés, restriction

ou prescription concernant le type d'entité juridique ou de coentreprise);

d) Délivrance d'une licence à un nouveau restaurant sur la base d'un examen des besoins économiques

(accès aux marchés, limitation concernant le nombre de fournisseurs de services); et

e) Subventions à l'investissement disponibles uniquement pour les sociétés appartenant à des intérêts

locaux (traitement national).

7. L'Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord traite

du mouvement des personnes physiques (par opposition aux personnes morales) qui fournissent des

services sur le territoire d'un autre Membre. Il est clairement indiqué que l'Accord ne s'applique pas aux

39

mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent, ni aux personnes qui se

rendent à l'étranger à la recherche d'un emploi.

8. Étant donné l'importance de la réglementation intérieure en tant que cadre du commerce, le Conseil du

commerce des services s'est vu confier un mandat de négociation particulier à l'article VI:4, qui consiste à

élaborer, par l'intermédiaire des organes appropriés, toutes disciplines nécessaires pour faire en sorte que

les réglementations intérieures (prescriptions et procédures en matière de qualifications, normes

techniques et prescriptions en matière de licences) ne constituent pas des obstacles non nécessaires au

commerce.

Les disciplines envisagées à l'article VI:4 visent à faire en sorte que les réglementations intérieures, entre

autres choses: a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et

l'aptitude à fournir le service; b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la

qualité du service; et c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction

à la fourniture du service.

En attendant l'entrée en vigueur des disciplines découlant de l'article VI:4 et dans les cas où une mesure

ne relève pas de l'article XVI ou n'est pas discriminatoire au sens de l'article XVII, les Membres sont

assujettis aux disciplines (temporaires) énoncées à l'article VI:5. Par conséquent, les Membres

n'appliqueront pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications, ni de normes techniques,

qui annuleraient ou compromettraient des engagements spécifiques d'une manière qui serait incompatible

avec les critères susmentionnés et à laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre au moment où

les engagements pertinents ont été pris.